opencaselaw.ch

BB.2023.40

Bundesstrafgericht · 2023-07-06 · Français CH

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction pénale, référencée SV.18.0816, contre B., A., banque C. et inconnus pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP (dossier du MPC, clé USB [ci-après: dossier MPC], onglet 1). En substance, diverses sociétés actives dans les secteurs de la construction et pétrolier sont suspectées d’avoir payé, à travers et sur des comptes ouverts auprès de la banque C., des pots- de-vin à des hauts cadres de la société G. SA. La plupart de ces comptes auraient été gérés par B. jusqu’en 2011, puis apparemment, dès son départ, par A. D’après le MPC, une grande partie des intervenants, qui ont déjà reconnu tant la corruption que le blanchiment d’argent, ont fait l’objet de condamnations, notamment au Brésil. En ce qui concerne A., en sa qualité de chef du desk D. (2004-2007) puis de Head of Private Banking (2008- 2010), respectivement de CEO de la banque C., il supervisait l’activité de B. et avait notamment la compétence pour approuver les transferts de fonds ordonnés par les clients dont B. gérait les avoirs. Il aurait par ailleurs repris, lors du départ de B. de la banque C. en 2011, une partie de son portefeuille et continué à entretenir des relations directes avec certains clients impliqués dans l’affaire « Lava Jato » (in act. 1.3, p. 2).

B. Par courrier du 5 octobre 2022, la société G. SA a déclaré se constituer partie plaignante au pénal et au civil dans le cadre de la procédure précitée (in act. 1.3, p. 2; dossier MPC, onglet « 15-105 […] »).

C. Le 24 octobre 2022, le MPC a imparti aux diverses parties, dont A., un délai pour se déterminer quant à la déclaration susmentionnée. Le 21 novembre 2022, le prénommé s’est, en substance, opposé à l’admission de G. SA au titre de partie plaignante (in act. 1.3, p. 3 s.; dossier MPC,

p. 16-103-0331 s.).

D. Par ordonnance du 14 février 2023, le MPC a décidé, entre autres, que: « 1. G. SA est admise comme partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure SV.18.0816. 2. L’accès de G. SA au dossier de la présente procédure est restreint conformément aux modalités décrites aux § 60 à 62 de la présente ordonnance, à savoir:

1) Les avocats suisses constitués de G. SA ont un accès intégral au dossier, y compris

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sous forme électronique et sont autorisés à informer leur mandante quant au contenu du dossier.

2) G. SA a l’autorisation de consulter le dossier de la procédure pénale – dans les limites de l’art. 101 CPP – uniquement en présence de ses avocats suisses constitués (cf. ch. 2.3 du présent dispositif).

3) Il est fait interdiction aux avocats suisses de G. SA constitués dans la présente procédure (cf. § 61 supra), sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à leur mandante ou à un tiers quelconque – incluant toute autre autorité, suisse comme étrangère, que le MPC – une copie des pièces de ce dossier sous quelque forme que ce soit (photocopies, photographies, documents scannés, pièces jointes, etc.). 3. G. SA est autorisée à participer à l’administration des preuves, dans les limites décrites au ch. 2 du présent dispositif. 4. L’exercice des droits procéduraux attachés à la qualité de partie plaignante de G. SA, notamment selon les ch. 2 et 3 du présent dispositif, est suspendu jusqu’à l’entrée en force de la présente ordonnance […] » (act. 1.3, p. 13 s).

E. Par mémoire du 27 février 2023, A. a déféré, sous la plume de ses conseils, le prononcé susmentionné auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais, notamment, à:

« A la forme - Déclarer le présent recours recevable; - Octroyer l’effet suspensif au présent recours et/ou ordonner les mesures provisoires nécessaires Au fond Principalement - Annuler l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 14 février 2023 rendue dans le cadre de la procédure SV.18.0816; - Rejeter intégralement la demande de constitution de partie plaignante formée par G. SA; Subsidiairement - Annuler l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 14 février 2023 rendue dans le cadre de la procédure SV.18.0816; - Renvoyer l’affaire au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants; Plus subsidiairement - Rejeter intégralement la demande de constitution de partie plaignante, demandeur au civil de G. SA; - Restreindre l’accès de G. SA au dossier de la procédure en interdisant, tant à G. SA qu’à ses conseils juridiques (y compris collaborateurs/ices, avocats/es-stagiaires, assistants/es, etc.), sous la menace de la peine demande prévue à l’art. 292 CP, d’en lever copie de quelque façon que ce soit et/ou de transmettre aux autorités, y compris brésiliennes, ou de faire état dans toute autre procédure des informations et/ou des

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documents de la présente procédure; - N’autoriser en conséquence la consultation du dossier de la procédure par G. SA et/ou par ses conseils juridiques suisses (y compris collaborateurs/ices, avocats/es-stagiaires, assistants/es, etc.) que dans les locaux du Ministère public de la Confédération; Encore plus subsidiairement - Rejeter intégralement la demande de constitution de partie plaignante, demandeur au civil de G. SA; - Restreindre l’accès de F. SA au dossier de la procédure en lui interdisant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’en lever copie de quelque façon que ce soit et/ou de transmettre aux autorités, y compris brésiliennes, ou de faire état dans toute autre procédure des informations et/ou des documents de la présente procédure […] » (act. 1, p. 3 s.).

F. Par acte du 1er mars 2023, la Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire (act. 2).

G. Dans sa réponse circonstanciée du 20 mars 2023, le MPC conclut, en substance et sous suite de frais, au rejet du recours (act. 6). Également invitée à se déterminer, G. SA requiert, par missive du même jour, que le recours de A. soit formellement déclaré irrecevable s’agissant de son admission comme partie plaignante et matériellement rejeté. Elle sollicite en outre qu’une indemnité équitable à titre de dépens lui soit allouée (act. 8,

p. 2).

H. Invité à se déterminer, le recourant a transmis sa réplique à la Cour de céans le 24 avril 2023. Il persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son mémoire de recours (act. 17).

I. Invités à dupliquer, G. SA et le MPC ont transmis leurs observations à la Cour de céans les 8 et 12 mai 2023 respectivement (act. 20 et 21). Une copie de ces écritures a été transmise au recourant pour information (act. 22). Ce dernier a, par courrier du 26 mai 2023, déposé des déterminations spontanées (act. 23), qui ont été transmises aux parties pour information (act. 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine). En outre, selon l’art. 391 al. 1 let. a et b CPP, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles- ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 précité consid. 1.2 et références citées).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 27 février 2023, contre une décision du 14 février précédent – notifiée le 16 février 2023 –, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

E. 2 Le présent recours contient deux volets, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de G. SA (infra consid. 3) et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès de cette dernière au dossier (infra consid. 4). S’agissant plus particulièrement de la qualité pour recourir de A., il y a lieu de traiter ces deux volets séparément.

E. 2.1.1 En ce qui concerne le premier volet, à savoir la qualité de partie plaignante

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accordée à G. SA, le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 [non publié in ATF 147 IV 361]; 6B_942/2016 du

E. 2.1.2 De manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plaignante dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le

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simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice (arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1 et références citées; 1B_549/2019, 1B_550/2019, 1B_553/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.2). La Cour de céans a déjà eu à se prononcer, dans un certain nombre d’affaires, sur la question de l’intérêt du prévenu à attaquer une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée contre lui. D’après cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d’un intérêt juridiquement protégé pour s’en prendre à pareille décision, l’atteinte subie par celui-ci étant, de manière générale, purement factuelle (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.132+133 du 21 mars 2023 consid. 4.1; BB.2021.221 du 13 février 2023 consid. 2.2 [l’ensemble avec des références]). Dès lors, même s’il est constant que l’accès au dossier pénal par la partie plaignante constitue un inconvénient potentiel inhérent à l’existence même d’une procédure pénale, dit accès ne permet en principe pas de retenir que le prévenu est exposé à un préjudice suffisant l’habilitant à contester la reconnaissance d’une partie à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 précité consid. 2.2; 1B_549/2019, 1B_550/2019, 1B_553/2019 précité ibidem; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 [l’ensemble avec des références]). À cet égard, l’intéressé conserve la possibilité de solliciter des mesures de protection en application des art. 73 al. 2, 102 al. 1 ou 108 CPP, de sorte que les éventuels inconvénients liés à la consultation du dossier par la partie plaignante sont susceptibles d’être examinés, voire réparés, par une décision ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2021 précité ibidem).

Nonobstant ce qui précède, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé a été reconnue, à titre exceptionnel, lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un État (v. TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). En effet, de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d’une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits

– notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d’encourir un préjudice irréparable lors de l’admission d’une telle partie (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.188-190 du 24 juin 2015 consid. 2.2 non publié in TPF 2015 55; BB.2012.101 précité ibidem). La Cour de céans a également eu à préciser que la reconnaissance du caractère « quasi- étatique » de la partie plaignante permet de lui appliquer, par analogie, la règle précitée établie pour les États, ce qui justifie la qualité pour recourir du

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prévenu (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.132+133 précité consid. 4.1 et 4.2; BB.2021.221 précité ibidem; BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2 [l’ensemble avec des références]). Le fait qu’une entité semi-étatique puisse, de par son statut, disposer de moyens conséquents pour faire valoir ses droits dans la procédure, ne donne pas lieu à craindre, de manière générale, que l’enquête soit menée au mépris des droits procéduraux garantis aux recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2019, 1B_550/2019, 1B_553/2019 précité consid. 2.4).

E. 2.1.3 In casu, il ressort de l’ordonnance entreprise, entre autres, que G. SA est une société contrôlée majoritairement par l’État brésilien; qu’il s’agit d’une société de capital mixte régie – en général – par le droit privé; que le contrôle gouvernemental est exercé par la titularité et la possession d’au moins 50%, plus une action, du capital-actions avec droit de vote; que le pourcentage d’actions entre les mains du gouvernement a fluctué ces dernières années et était de 50,3% en 2020; qu’une entreprise est considérée comme publique fédérale dès que 50% des actions avec droit de vote sont détenues par le Brésil; ou encore, qu’au niveau international, l’Organisation mondiale du commerce a constamment, lors de l’examen des politiques commerciales du Brésil, qualifié G. SA – entre 2004 et 2022 – d’« entreprise commerciale d’État », de « société contrôlée par l’État » ou d’« entreprise publique » (act. 1.3, p. 4 s. [avec renvois aux diverses pièces au dossier]). Le rapport de G. SA pour l’année 2022 précise par ailleurs que « [t]he Brazilian federal government controls a majority of our voting shares and has the right to elect a majority of the members of our Board of Directors. Our Board of Directors, in turn, selects our management », que le gouvernement fédéral agit « […] in its capacity as controlling shareholder […] » ou que ce dernier « […] directly or indirectly holds a majority of the voting rights […] » (G. SA, Annual Report and Form 20-F, 2022, p. 27, 223 [disponible in https://www.investidorpetrobras.com.br/en/presentations-reports-and-event s/annual-reports/). Il convient de mentionner, en outre, que les Commentaires de l’OCDE relatifs à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997 (en vigueur pour la Suisse dès le 30 juillet 2000 [RS 0.311.21] et pour le Brésil dès le 23 octobre de la même année) retiennent que l’expression entreprise publique « désigne toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle un ou plusieurs États peuvent, directement ou indirectement, exercer une influence dominante. Un ou plusieurs États sont réputés exercer une influence dominante, par exemple, lorsqu’ils détiennent la majorité du capital souscrit d’une entreprise, lorsqu’ils disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou lorsqu’ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance

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de l’entreprise » (art. 1, p. 12 s. ch. 14 [disponible in https://www.oecd.org/fr/ daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf).

Compte tenu de ce qui précède, force est de reconnaître que le caractère paraétatique de G. SA est donné. Aussi, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée (supra consid. 2.1.2), il convient d’admettre que A. dispose de la qualité pour recourir à ce sujet. La Cour de céans souligne, par surabondance, que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il estime que le MPC fait totalement abstraction des déclarations propres de G. SA – qui estimerait ne pas être une société contrôlée ou sous l’influence dominante de l’État brésilien – en lui reconnaissant le statut d’entreprise publique ou paraétatique (act. 1, p. 9 à 11; act. 17, p. 5, 10). Conformément à la maxime d’instruction, l’autorité d’enquête doit, grâce aux larges pouvoirs et moyens d’investigation à sa disposition, agir activement pour rechercher la vérité matérielle (v. infra consid. 3.2). Elle doit donc, d’office et en toute indépendance, rechercher les faits pertinents en instruisant avec un soin égal les circonstances à charge et à décharge (v. art. 6 CPP). La maxime d’instruction n’oblige par contre pas l’autorité à administrer des preuves d’office, respectivement requises, lorsque les éléments à sa disposition lui ont permis de forger sa conviction (v. art. 139 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 [avec d’autres références]). Tel a été le cas en l’espèce puisque, comme déjà mentionné précédemment, le MPC a, pièces à l’appui, étayé les raisons qui lui ont permis de conclure à la nature paraétatique de G. SA.

E. 2.2.1 S’agissant du second volet, la qualité pour recourir contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure est régie, en premier lieu, par les dispositions du CPP (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; v. supra consid. 2.1.1). Quant à l’existence – ou non – d’une commission rogatoire pendante devant les autorités helvétiques, elle importe peu puisque les dispositions relatives au droit d’accès au dossier doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire internationale (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure, eu égard notamment des principes de spécialité (v. art. 67 EIMP) et proportionnalité (v. art. 63 EIMP) qui régissent l’assistance internationale en matière pénale (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; 139 IV 294 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2.3;

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arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 précité ibidem; 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1). Il appartient à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment les risques effectifs de transmission prématurée, les liens de la partie plaignante avec l’étranger, son attitude procédurale et la confiance que l’on peut avoir dans le respect des conditions posées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.5; 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1).

E. 2.2.2 In casu, la consultation du dossier de la procédure helvétique par la société paraétatique G. SA, pourrait lui permettre d’avoir accès à des documents auxquels la République brésilienne n’a pas eu – ou pas encore eu – accès par le biais de l’entraide internationale. À cet égard, le MPC mentionne, d’une part, n’avoir aucune procédure d’entraide pendante en lien avec la cause objet de la procédure et, d’autre part, qu’une grande partie des pièces au dossier, en particulier la documentation des relations bancaires ouvertes auprès de la banque C., a déjà été transmise aux autorités brésiliennes lors de procédures nationales et d’entraide antérieures (act. 1.3, p. 12; act. 21,

p. 2). Cela étant, l’autorité de poursuite pénale précise qu’une éventuelle nouvelle commission rogatoire ne saurait être exclue au vu de la connexité entre les affaires conduites de part et d’autre en Suisse et au Brésil (act. 1.3,

p. 12). Il s’ensuit que la qualité pour recourir de A. doit, s’agissant de la question de l’accès de G. SA au dossier de la procédure helvétique, être reconnue.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3. Dans un premier moyen, A. conteste l’admission de G. SA en tant que partie plaignante. Il allègue que cette dernière n’a pas démontré avoir été lésée dans son patrimoine par les actes corruptifs ou de blanchiment allégués. D’après le recourant, il ressort clairement des documents produits par la société susdite que l’intégralité des montants ayant transité sur le compte de E. auprès de la banque C. a déjà été confisqué en faveur de l’État brésilien et remis à G. SA afin de réparer le dommage subi (act. 1, p. 11 à 13; act. 17

p. 5 s.). De son côté, le MPC estime, tout en renvoyant aux considérants de l’ordonnance entreprise, que même à supposer que l’intégralité des sommes ayant transité par la banque C. ait été restituée au Brésil, G. SA n’est pas moins légitimée à se constituer partie civile en vue de faire valoir d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts. De plus, puisque G. SA ne connaît pas avec certitude le cadre de l’instruction en cours, il ne peut guère lui être reproché de ne pas avoir, en l’état, chiffré ses conclusions (act. 6,

p. 2 s.). Enfin, G. SA, tout en faisant valoir avoir été atteinte dans ses intérêts

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patrimoniaux, considère, en substance, qu’il serait anticipé de lui exiger, à ce stade, de motiver et quantifier ses prétentions civiles (act. 8, p. 17 à 23; act. 20, p. 3 s.).

3.1 Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil (al. 1). La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 143 IV 77 consid. 2.2 [l’ensemble avec d’autres références]). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3.1 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1).

3.2 La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 et 119 al. 1 CPP), soit à un moment où l’instruction n’est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). C’est aux autorités de poursuite pénale (v. art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées), les conditions pour bénéficier d’un tel statut devant être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2; PERRIER DEPEURSINGE,

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Commentaire romand, op. cit., n° 13a ad art. 115 CPP). C’est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1; 6B_549/2013 précité ibidem). Tant qu’il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante qui doit pouvoir continuer à défendre sa position et participer à la suite de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 précité ibidem). Enfin, que la partie plaignante n’ait pas motivé et chiffré ses prétentions immédiatement – ce dont elle n’est pas tenue –, ne saurait aboutir à en déduire que son intervention dans la procédure pénale serait, en raison de ce seul fait, abusive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 précité consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité consid. 4.2).

3.3 En l’occurrence, il convient d’analyser les dispositions pénales relatives aux infractions dont la partie plaignante s’estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire du bien juridique protégé par l’infraction de blanchiment d’argent, respectivement de corruption d’agents publics étrangers. Il sied toutefois de rappeler, d’une part, qu’il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets de blanchiment d’argent, respectivement de corruption, ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe devant être résolue (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.221 précité consid. 5.3 et référence citée; BB.2011.130 du 20 mars 2012 consid. 2.3.1 in fine) et, d’autre part, qu’il n’est pas nécessaire d’analyser chacune des infractions reprochées puisque la vraisemblance quant à la réalisation d’une seule d’entre elles suffit pour accorder, à ce stade de la procédure, la qualité de partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité consid. 4.3 let. b in fine; sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignante, v. JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 119 CPP).

3.3.1 3.3.1.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura, notamment, commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (v. art. 10 al. 2 CP). Le bien juridique protégé est, en première ligne, l’administration de la justice. En plus de l’intérêt de l’État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335

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consid. 3.1 [l’ensemble avec d’autres références]). Le blanchiment d’argent est aussi punissable lorsque l’infraction initiale a été commise à l’étranger (v. art. 305bis al. 3 CPP; ATF 120 IV 323 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_339/2017 du 5 janvier 2018 consid. 2.3). Quant au crime préalable au blanchiment d’argent, il doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2).

3.3.1.2 La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que l’État peut être lésé par des opérations de corruption de ses agents dès lors que de tels actes pervertissent le processus de décision au sein de l’administration, desservent l’intérêt public et affaiblissent l’État (arrêts du Tribunal fédéral 1B_261/2017 précité consid. 3; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3.2). Pour que la qualité de lésé lui soit reconnue, il ne suffit pas que l’État soit touché par l’infraction en cause dans des intérêts publics qu’il a pour mission de défendre ou de promouvoir; il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.4; GRODECKI, État des lieux de la qualité des entités de droit public pour déposer plainte et se constituer partie plaignante, in forumpoenale 2022, p. 387 s.). Une approche semblable doit avoir lieu lorsqu’il s’agit d’une société quasi-étatique où les versements présumés corruptifs sont effectués en faveur d’un ou plusieurs membres de sa direction en vue de l’acceptation par celle-ci d’une situation défavorable à ses intérêts financiers (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité consid. 4.3 let. a et référence citée; BB.2017.12-14 du 3 juillet 2017 consid. 3.3.4 [où il a été retenu qu’une Sociedade de Economia Mista brésilienne devait être considérée comme une entité « halbstaatliches »];

v. TRECHSEL/BETZ, in Trechsel/Pieth [éds.], Schweizerisches Strafgesetz- buch, Praxiskommentar, 3e éd. 2021, n° 1 ad art. 322septies CP; PIETH, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 14 ad art. 322septies CP). Le Message relatif à l’introduction des art. 322ter ss CP précise par ailleurs que le fait qu’un État détienne la majorité des actions ou le contrôle d’une entreprise constitue un indice très important quant à l’exercice d’une fonction publique par ses cadres (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l’adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 19 avril 1999, FF 1999 5045, p. 5087; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité ibidem).

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3.3.2 À teneur de l’art. 322septies CP (corruption d’agents publics étrangers), est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3), d’une part, celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour – notamment – un État étranger en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (al. 1) et, d’autre part, celui qui, agissant pour – notamment – un État étranger en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (al. 2). Le bien juridique protégé par la disposition susmentionnée, qui réprime un crime (v. art. 10 al. 2 CP), est l’objectivité et l’impartialité du processus de décision et des activités étatiques étrangères (PERRIN, Commentaire romand, 2017, n° 7 ad art. 322septies CP), dans le cadre de la lutte contre les manifestations trans- et internationales de la corruption (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [ci-après: DUPUIS et al.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 322septies CP). La commission de n’importe laquelle des deux infractions formelles de mise en danger abstraite précitées n’implique pas de résultat au sens technique car, d’une part, la corruption active est consommée lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu au corrompu et, d’autre part, la corruption passive est réalisée dès que ce dernier a sollicité, s’est fait promettre ou a accepté l’avantage (PERRIN, op.cit., nos 8, 9 ad art. 322septies CP). De plus, puisqu’il s’agit d’infractions instantanées, l’atteinte au bien juridique est réalisée dès l’offre, la promesse ou l’octroi de l’avantage indu en cas de corruption active et dès le comportement visant à solliciter, se faire promettre ou accepter s’agissant de la corruption passive (PERRIN, op. cit., n° 10 ad art. 322septies CP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité consid. 4.3 let. b). Quant à la notion générique d’agent public, elle englobe l’ensemble de personnes qui accomplissent une tâche étatique, quel que soit leur statut (DUPUIS et al., op. cit., Remarques préliminaires aux articles 322ter à 322decies CP, n° 16). Tant les agents publics au sens formel (agents publics institutionnels) que ceux au sens matériel (agents publics fonctionnels) sont donc concernés (v. PERRIN, op. cit., nos 17 ss ad art. 322septies CP; TRECHSEL/BETZ, op. cit., n° 1 ad art. 322septies CP; PIETH, op. cit., nos 11 et 14 ad art. 322septies CP).

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3.3.3 3.3.3.1 In casu, l’ordonnance entreprise fait état, en résumé, de soupçons en lien avec le paiement, par le biais de comptes bancaires ouverts auprès de la banque C., de pots-de-vin à des hauts cadres de G. SA. La plupart des relations bancaires impliquées auraient été gérées par B. jusqu’en 2011, puis apparemment, dès son départ, par A. (v. supra let. A). D’après le MPC, au vu des rôles occupés par B. et A., « en relation notamment avec la réception, puis les transferts subséquents des paiements en faveur des hauts cadres et employés » (act. 1.3, p. 9) de G. SA, ceux-ci – et la banque C. – sont soupçonnés de complicité de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment d’argent aggravé. L’autorité de poursuite pénale précise, de surcroît, que les investigations en cours s’inscrivent dans le complexe plus large du scandale « Lava Jato », scandale dans le cadre duquel, des anciens hauts cadres et employés de l’entreprise paraétatique susdite, dont E., ont été condamnés par les juridictions brésiliennes pour avoir perçu des montants indus en lien avec l’attribution de marchés publics. E. a notamment été condamné en relation avec des paiements provenant du groupe F. et ayant transité par des comptes ouverts auprès de la banque C. Quant à la déclaration de constitution de partie plaignante, le prononcé attaqué mentionne, entre autres, que G. SA allège avoir inévitablement subi une atteinte à ses intérêts économiques « du fait de la perception d’avantages indus par un membre de sa direction au travers de comptes ouverts auprès de la banque C. » (act. 1.3, p. 2). Le paiement de pots-de-vin « a entraîné une surfacturation au détriment de G. SA par le prestataire désireux d’obtenir le contrat », les tribunaux brésiliens ayant déjà admis que ceux-ci constituent « l’un des dommages subis » par la société précitée (act. 1.3, p. 3, 9 s.). Dans sa réponse au recours, G. SA a réitéré ses assertions tout en soulignant avoir subi un dommage du fait des pots-de-vin perçus par E. – ancien responsable exécutif de l’ingénierie revêtant le statut d’agent public – et des contrats surfacturés et économiquement déséquilibrés conclus à son détriment sous l’emprise de la corruption et des actes de blanchiment d’argent. G. SA estime, par ailleurs, que même si des fonds ont déjà été restitués au Brésil, l’enquête menée par le MPC ne se limite pas au seul E., mais également à d’autres hauts cadres, raison pour laquelle elle doit pouvoir participer à la procédure (v. act. 8, p. 4 à 7, 10 ss; act. 20,

p. 3 s.).

Au vu des éléments susmentionnés, la Cour de céans considère, à ce stade, que les actes de corruption qui auraient eu lieu à l’étranger sont susceptibles d’avoir non seulement perverti le processus décisionnel au sein de l’administration, desservi l’intérêt public et affaibli la confiance de la communauté dans l’objectivité de l’activité étatique, mais également porté atteinte aux intérêts pécuniaires de G. SA. La reconnaissance de sa qualité

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de partie à la procédure helvétique pourrait ainsi s’avérer utile pour lui permettre, d’une part, de mettre en lumière d’autres dommages que ceux déjà connus des autorités judiciaires brésiliennes et, d’autre part, de faire valoir ses intérêts légitimes. L’admission de G. SA comme partie plaignante doit dès lors être confirmée. Quant aux allégations du recourant, mal fondées, elles doivent être intégralement écartées.

3.3.3.2 La Cour de céans tient à préciser que A. ne saurait être suivi lorsqu’il semble contester la possibilité pour G. SA de se constituer partie civile – notamment dans la mesure où elle se serait déjà vu allouer les sommes restituées au Brésil – ou lorsqu’il estime que cette dernière n’a pas précisé son préjudice, et cela pour les raisons qui suivent:

a) La restitution des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP doit être distinguée de l’action aquilienne au sens de l’art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO; RS 220). En effet, la restitution ne constitue pas une forme de réparation du dommage (v. ATF 119 IV 17 consid. 2b; 100 IV 104 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2013 du 20 février 2014 consid. 1.3.1; JEANDIN/FONTANET, op.cit., n° 19a ad art. 122 CPP), mais un moyen d’éviter le dommage en remettant des valeurs patrimoniales dans le patrimoine dans lequel elles se trouvaient avant d’être indument subtilisées. La restitution préalable du produit de l’infraction, tout comme la confiscation de celui-ci, n’empêche pas une action en dommages-intérêts du lésé. Toutefois, si ce qui lui a été indument soustrait est directement restitué au lésé plutôt que mis entre les mains de l’État, le montant restitué sera déduit du montant alloué ensuite au lésé à titre de dommages-intérêts, de sorte que l’auteur ne devra pas s’acquitter « à double » de ses dettes. L’action aquilienne, quant à elle, permet de faire valoir, par la voie civile ou par l’action civile par adhésion à la procédure pénale, toutes les prétentions en dommages-intérêts qui découlent d’un acte illicite. Alors que la restitution exige que les valeurs patrimoniales constituent le produit de l’infraction, l’action en dommages-intérêts suppose simplement que les prétentions trouvent leur fondement dans un acte illicite, lequel peut notamment prendre la forme d’une infraction (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.7).

b) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration (art. 123 al. 1 CPP), étant rappelé que celles-ci doivent être présentées au plus tard lors des

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plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP; critiques: DEPEURSINGE/GARBARSKI/ MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal no man’s land procédural ? in SJ 2022 II 185, p. 202) devant le tribunal du premier degré (v. art. 346 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_735/2019 du

E. 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).

L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique puisque, de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non pas de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_396/2020, 1B_459/2020 précité ibidem; CALAME, op. cit., n° 2 ad art. 382 CPP). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

E. 7.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recours n’étant que très partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), ce dernier est fixé à CHF 1’500.--.

E. 7.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). L’art. 12 RFPPF précise que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir, avec son unique ou sa dernière écriture, de décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). In casu, compte tenu du fait que le recourant a succombé dans une très large mesure, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 500.-- paraît équitable. Elle sera mise, en application de l’art. 21 al. 1 RFPPF en lien avec l’art. 75 al. 1 LOAP, à la charge du MPC.

E. 7.3 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours et des conclusions de G. SA, cette dernière doit être considérée comme ayant obtenu partiellement gain de cause. En l’absence de décompte des prestations effectuées, une indemnité à titre de dépens, fixée ex aequo et bono à CHF 1’500.--, est mise à la charge de A.

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E. 8 avril 2020 consid. 4.3; 6B_282/2017 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 et références citées; PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI/MUSKENS, op. cit., p. 204 s.). Le lésé doit donc, en vertu de la maxime de disposition, indiquer de façon précise au juge ce qu’il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l’individualisation des conclusions. Il bénéficie toutefois d’une certaine souplesse puisqu’il peut conclure et motiver jusqu’au stade final de la procédure, en une fois ou par échelonnement, ce qui lui offre toute latitude pour prendre des conclusions nouvelles ou pour les amplifier, jusqu’au stade final des plaidoiries (arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 in fine; 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2;

v. JEANDIN/FONTANET, op. cit., nos 12 à 13 ad art. 124 CPP; PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI/MUSKENS, op. cit., p. 201; s’agissant de la réforme de l’art. 123 al. 2 et 331 al. 2, 2e phrase CPP, dont la date d’entrée en vigueur [actuellement prévue pour le 1er janvier 2024] devrait être fixée par le Conseil fédéral le 2e semestre 2023, v. FF 2022 1560,

p. 3, 12).

3.4 Au vu des considérations qui précèdent, l’ordonnance rendue par le MPC en date du 14 février 2023, est confirmée s’agissant de la reconnaissance de la qualité de partie plaignante – au pénal et au civil – de G. SA.

4. Dans un second moyen, A. allègue que « compte tenu de l’imbrication de nombreuses procédures domestiques et d’entraide, du lancement récent de nouvelles procédures brésiliennes contre des parties à la présente procédure », tout accès au dossier devrait être suspendu ou pour le moins restreint « jusqu’à ce que la situation procédurale au Brésil et le rôle exact qu’y joue G. SA soient clarifiés » (act. 1, p. 14). S’agissant des conditions d’accès au dossier ordonnées par le MPC, elles seraient largement insuffisantes, l’autorité de poursuite pénale ayant omis d’interdire à G. SA de lever elle-même copie des pièces de la procédure, une telle interdiction devant par ailleurs être étendue aux conseils juridiques de dite société (act. 1, p. 14 s.; act. 17, p. 11 s.). De son côté le MPC considère, tout en renvoyant aux considérants du prononcé entrepris, que le recourant n’étaye pas les motifs pour lesquels les droits d’accès au dossier de la partie plaignante devraient être suspendus. Pour ce qui est des modalités de restriction d’accès au dossier, le MPC retient, entre autres, qu’au vu du volume très important du dossier de la procédure il est impraticable de limiter

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l’accès au dossier des avocats et des représentants de G. SA à une lecture seule du dossier dans ses locaux. Quant à l’omission alléguée par le recourant, l’autorité de poursuite précise « que le dispositif de l’Ordonnance était formulé, de telle manière à ce qu’il incombe de la responsabilité des avocats de G. SA de ne pas transmettre à cette dernière des copies des pièces du dossier, que ce soit en remettant directement copie ou en laissant leur mandante prendre des copies/photos du dossier de la procédure (cf. en particulier le renvoi contenu au ch. 2.2 du dispositif » (act. 6, p. 4). Toutefois, dans un souci de clarté, l’autorité intimée ne s’oppose pas à ce qu’il soit rajouté qu’il est interdit à G. SA de lever des copies des pièces au dossier, et cela de quelque manière que ce soit (act. 6, p. 4). Enfin, G. SA estime, en substance, que le prononcé querellé est clair s’agissant de l’interdiction qui lui est faite de lever des copies, mais elle ne s’oppose pas à ce que cela soit précisé (act. 8, p. 23 à 25; act. 20, p. 4).

4.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit au justiciable, entre autres, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, notamment, celui des parties (parmi lesquelles la partie plaignante [v. art. 104 al. 1 let. b CPP]) d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

4.2 L’accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit

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commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite toutefois aux aspects qui sont en lien avec l’acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op.cit., n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d’office ou sur requête d’une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2.1) puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l’instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Des restrictions sont cependant envisageables, notamment, lorsque cela s’avère nécessaire afin d’assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d’intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d’affaires, militaire (VEST/HORBER, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou d’un autre inconvénient qualifié de grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Il s’impose ainsi, en tout état de cause, de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP). Enfin, comme mentionné ci-haut, les dispositions en matière de droit d’accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire (v. supra consid. 2.2.1).

4.3 Dans l’arrêt 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité, le Tribunal fédéral a eu à traiter un complexe de faits qui peut être qualifié de semblable à celui objet de la présente procédure. Après avoir relevé les risques d’éventuelles violations des règles de l’entraide judiciaire internationale découlant de la participation d’une société pétrolière quasi-étatique – in casu vénézuélienne – à une procédure pénale helvétique (et cela indépendamment de toute procédure pénale nationale et a fortiori de requête d’assistance judiciaire), la Haute Cour a estimé qu’une restriction intégrale de l’accès au dossier semblait contraire au principe de la proportionnalité et que des modalités d’accès au dossier pénal devaient être fixées (consid. 3.2 à 3.5). S’agissant plus particulièrement des avocats de l’entreprise publique

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en question, il a retenu qu’ils sont « en principe en droit d’obtenir une version intégrale du dossier, y compris sous une forme électronique, qu’ils peuvent consulter librement. Ces avocats sont également autorisés à le consulter en présence de leur mandante, ainsi que d’informer cette dernière quant à son contenu. Il leur est en revanche fait interdiction, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à la société intimée ou à un tiers quelconque, sous quelque format que ce soit (en particulier un document physique, une pièce photographiée ou informatique ou par le biais d’un quelconque support électronique), une copie des pièces y figurant. Eu égard à ces considérations et dans la mesure où les avocats de la société intimée auraient déjà reçu une copie du dossier pénal, ils n’ont pas à la restituer. La société intimée ayant mandaté plusieurs avocats d’études différentes, ceux- ci sont rendus attentifs que cette configuration ne saurait leur permettre de contourner les obligations précitées, notamment lors d’échanges électroniques avec des pièces attachées en lien avec la défense de leur mandante, et il leur appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer, ne pouvant ignorer les conséquences – notamment civiles et/ou disciplinaires – qu’ils pourraient encourir en cas de non-respect de ces prescriptions » (consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a aussi précisé qu’eu égard au principe de la proportionnalité, l’appréciation au moment de la décision peut évoluer (notamment, en raison d’une éventuelle commission rogatoire, d’un changement sur le plan politique dans l’État étranger et/ou du stade de la procédure pénale helvétique, respectivement étrangère) et que les autorités suisses peuvent être amenées à réexaminer si les conditions justifiant la restriction du droit d’accès perdurent ou non. « Afin de limiter dans le temps la mesure de restriction retenue, l’index des pièces que tient la direction de la procédure (cf. art. 100 al. 2 1ère phrase CPP) pourrait également permettre, le cas échéant, d’obtenir un accès plus étendu à certains éléments du dossier pénal, notamment en fonction de l’avancement de l’instruction. Il est enfin rappelé aux autorités pénales qu’elles ne sauraient fonder une décision sur une pièce à laquelle une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de son contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP) » (consid. 3.5).

Compte tenu des particularités du cas soumis au Tribunal fédéral, celui-ci a limité le droit d’accès de la société en question au dossier helvétique tout en fixant les modalités de consultation suivantes: transmission de l’intégralité du dossier pénal aux avocats de la société, y compris sous une forme électronique, lesquels peuvent le consulter sans restriction, ainsi qu’informer la société intimée quant à son contenu; consultation par la société uniquement en présence de ses avocats, avec interdiction pour celle-ci de prélever des copies ou des extraits du dossier, de quelque manière que ce soit; et, dans le cadre des consultations telles qu’autorisées ci-dessus,

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interdiction est faite aux avocats de la société, sous peine notamment de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à celle-ci ou à un tiers quelconque une copie des pièces du dossier sous quelque forme que ce soit (photocopies, photographies, documents scannés, pièces jointes, etc. [consid. 4]).

4.4 En l’espèce, n’en déplaise à A., l’autorité de céans considère que la cause soumise à son pouvoir de cognition est semblable à celle traitée par le Tribunal fédéral et dont il est fait mention ci-haut. C’est donc à juste titre que le MPC a repris et appliqué à G. SA les modalités d’accès au dossier décrites par la jurisprudence susdite, étant souligné que l’autorité intimée fait état du caractère particulièrement volumineux du dossier ainsi que du fait qu’il serait impraticable de limiter l’accès à celui-ci à la seule consultation dans ses locaux (act. 1.3, p. 12 s.; act. 21, p. 2). Il convient de relever, en outre, qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en question les modalités fixées s’agissant des conseils juridiques de la partie plaignante.

L’autorité intimée a toutefois omis de préciser, dans le ch. 2 n° 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise (v. supra let. D), que G. SA ne peut pas, à la différence de ses conseils juridiques, prélever des copies ou des extraits du dossier et cela de quelque manière que ce soit. Dans la mesure où ni le MPC ni G. SA ne s’opposent à ce que de telles précisions soient apportées (v. supra consid. 4), il convient, au vu des particularités du cas d’espèce, de modifier le ch. 2 n° 2 du dispositif du prononcé querellé en ce sens que « G. SA a l’autorisation de consulter le dossier de la procédure pénale

– dans les limites de l’art. 101 CPP – uniquement en présence de ses avocats suisses constitués (cf. ch. 2.3 du présent dispositif), avec interdiction pour celle-ci de prélever des copies ou des extraits du dossier, de quelque manière que ce soit ». La Cour de céans tient cependant à préciser, d’une part, qu’à la différence du dispositif du prononcé attaqué, le contenu de celui-ci mentionne expressément que la consultation du dossier par G. SA aura lieu en « lecture seule » (act. 1.1 p. 13) et, d’autre part, que la jurisprudence a déjà eu à souligner que le dispositif d’un jugement – et des autres prononcés (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 80 CPP et n° 1 ad art. 81 CPP) – doit se comprendre à la lumière des considérants de la décision et ne constitue qu’une partie du prononcé de clôture au sens de l’art. 81 al. 1 CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.2).

5. Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est très partiellement admis et l’ordonnance du 14 février 2023 est réformée comme précisé ci-haut (supra consid. 4.4). Pour le surplus, le prononcé attaqué est

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confirmé.

6. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. Quant à l’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire, il est révoqué.

7.

Dispositiv
  1. Le recours est très partiellement admis. Le chiffre 2 n° 2 du dispositif du prononcé entrepris est reformé en ce sens que « G. SA a l’autorisation de consulter le dossier de la procédure pénale – dans les limites de l’art. 101 CPP – uniquement en présence de ses avocats suisses constitués (cf. ch. 2.3 du présent dispositif), avec interdiction pour celle-ci de prélever des copies ou des extraits du dossier, de quelque manière que ce soit ». Pour le surplus, l’ordonnance attaquée est confirmée.
  2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
  3. L’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire est révoqué.
  4. Un émolument réduit de CHF 1’500.-- est mis à la charge du recourant.
  5. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à la charge du Ministère public de la Confédération.
  6. Une indemnité de CHF 1’500.-- est accordée à G. SA, à la charge du recourant. Bellinzone, le 6 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 6 juillet 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Mes Stephan Groth et Jeremy Reichlin, avocats,

recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. G. SA, représentée par Mes Christophe Emonet et Nicolas Herren, avocats,

intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.40 Procédure secondaire: BP.2023.23

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction pénale, référencée SV.18.0816, contre B., A., banque C. et inconnus pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP (dossier du MPC, clé USB [ci-après: dossier MPC], onglet 1). En substance, diverses sociétés actives dans les secteurs de la construction et pétrolier sont suspectées d’avoir payé, à travers et sur des comptes ouverts auprès de la banque C., des pots- de-vin à des hauts cadres de la société G. SA. La plupart de ces comptes auraient été gérés par B. jusqu’en 2011, puis apparemment, dès son départ, par A. D’après le MPC, une grande partie des intervenants, qui ont déjà reconnu tant la corruption que le blanchiment d’argent, ont fait l’objet de condamnations, notamment au Brésil. En ce qui concerne A., en sa qualité de chef du desk D. (2004-2007) puis de Head of Private Banking (2008- 2010), respectivement de CEO de la banque C., il supervisait l’activité de B. et avait notamment la compétence pour approuver les transferts de fonds ordonnés par les clients dont B. gérait les avoirs. Il aurait par ailleurs repris, lors du départ de B. de la banque C. en 2011, une partie de son portefeuille et continué à entretenir des relations directes avec certains clients impliqués dans l’affaire « Lava Jato » (in act. 1.3, p. 2).

B. Par courrier du 5 octobre 2022, la société G. SA a déclaré se constituer partie plaignante au pénal et au civil dans le cadre de la procédure précitée (in act. 1.3, p. 2; dossier MPC, onglet « 15-105 […] »).

C. Le 24 octobre 2022, le MPC a imparti aux diverses parties, dont A., un délai pour se déterminer quant à la déclaration susmentionnée. Le 21 novembre 2022, le prénommé s’est, en substance, opposé à l’admission de G. SA au titre de partie plaignante (in act. 1.3, p. 3 s.; dossier MPC,

p. 16-103-0331 s.).

D. Par ordonnance du 14 février 2023, le MPC a décidé, entre autres, que: « 1. G. SA est admise comme partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure SV.18.0816. 2. L’accès de G. SA au dossier de la présente procédure est restreint conformément aux modalités décrites aux § 60 à 62 de la présente ordonnance, à savoir:

1) Les avocats suisses constitués de G. SA ont un accès intégral au dossier, y compris

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sous forme électronique et sont autorisés à informer leur mandante quant au contenu du dossier.

2) G. SA a l’autorisation de consulter le dossier de la procédure pénale – dans les limites de l’art. 101 CPP – uniquement en présence de ses avocats suisses constitués (cf. ch. 2.3 du présent dispositif).

3) Il est fait interdiction aux avocats suisses de G. SA constitués dans la présente procédure (cf. § 61 supra), sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à leur mandante ou à un tiers quelconque – incluant toute autre autorité, suisse comme étrangère, que le MPC – une copie des pièces de ce dossier sous quelque forme que ce soit (photocopies, photographies, documents scannés, pièces jointes, etc.). 3. G. SA est autorisée à participer à l’administration des preuves, dans les limites décrites au ch. 2 du présent dispositif. 4. L’exercice des droits procéduraux attachés à la qualité de partie plaignante de G. SA, notamment selon les ch. 2 et 3 du présent dispositif, est suspendu jusqu’à l’entrée en force de la présente ordonnance […] » (act. 1.3, p. 13 s).

E. Par mémoire du 27 février 2023, A. a déféré, sous la plume de ses conseils, le prononcé susmentionné auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais, notamment, à:

« A la forme - Déclarer le présent recours recevable; - Octroyer l’effet suspensif au présent recours et/ou ordonner les mesures provisoires nécessaires Au fond Principalement - Annuler l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 14 février 2023 rendue dans le cadre de la procédure SV.18.0816; - Rejeter intégralement la demande de constitution de partie plaignante formée par G. SA; Subsidiairement - Annuler l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 14 février 2023 rendue dans le cadre de la procédure SV.18.0816; - Renvoyer l’affaire au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants; Plus subsidiairement - Rejeter intégralement la demande de constitution de partie plaignante, demandeur au civil de G. SA; - Restreindre l’accès de G. SA au dossier de la procédure en interdisant, tant à G. SA qu’à ses conseils juridiques (y compris collaborateurs/ices, avocats/es-stagiaires, assistants/es, etc.), sous la menace de la peine demande prévue à l’art. 292 CP, d’en lever copie de quelque façon que ce soit et/ou de transmettre aux autorités, y compris brésiliennes, ou de faire état dans toute autre procédure des informations et/ou des

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documents de la présente procédure; - N’autoriser en conséquence la consultation du dossier de la procédure par G. SA et/ou par ses conseils juridiques suisses (y compris collaborateurs/ices, avocats/es-stagiaires, assistants/es, etc.) que dans les locaux du Ministère public de la Confédération; Encore plus subsidiairement - Rejeter intégralement la demande de constitution de partie plaignante, demandeur au civil de G. SA; - Restreindre l’accès de F. SA au dossier de la procédure en lui interdisant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’en lever copie de quelque façon que ce soit et/ou de transmettre aux autorités, y compris brésiliennes, ou de faire état dans toute autre procédure des informations et/ou des documents de la présente procédure […] » (act. 1, p. 3 s.).

F. Par acte du 1er mars 2023, la Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire (act. 2).

G. Dans sa réponse circonstanciée du 20 mars 2023, le MPC conclut, en substance et sous suite de frais, au rejet du recours (act. 6). Également invitée à se déterminer, G. SA requiert, par missive du même jour, que le recours de A. soit formellement déclaré irrecevable s’agissant de son admission comme partie plaignante et matériellement rejeté. Elle sollicite en outre qu’une indemnité équitable à titre de dépens lui soit allouée (act. 8,

p. 2).

H. Invité à se déterminer, le recourant a transmis sa réplique à la Cour de céans le 24 avril 2023. Il persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son mémoire de recours (act. 17).

I. Invités à dupliquer, G. SA et le MPC ont transmis leurs observations à la Cour de céans les 8 et 12 mai 2023 respectivement (act. 20 et 21). Une copie de ces écritures a été transmise au recourant pour information (act. 22). Ce dernier a, par courrier du 26 mai 2023, déposé des déterminations spontanées (act. 23), qui ont été transmises aux parties pour information (act. 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine). En outre, selon l’art. 391 al. 1 let. a et b CPP, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles- ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 précité consid. 1.2 et références citées).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 27 février 2023, contre une décision du 14 février précédent – notifiée le 16 février 2023 –, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

2. Le présent recours contient deux volets, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de G. SA (infra consid. 3) et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès de cette dernière au dossier (infra consid. 4). S’agissant plus particulièrement de la qualité pour recourir de A., il y a lieu de traiter ces deux volets séparément.

2.1

2.1.1 En ce qui concerne le premier volet, à savoir la qualité de partie plaignante

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accordée à G. SA, le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 [non publié in ATF 147 IV 361]; 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).

L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique puisque, de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non pas de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_396/2020, 1B_459/2020 précité ibidem; CALAME, op. cit., n° 2 ad art. 382 CPP). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

2.1.2 De manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plaignante dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le

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simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice (arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1 et références citées; 1B_549/2019, 1B_550/2019, 1B_553/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.2). La Cour de céans a déjà eu à se prononcer, dans un certain nombre d’affaires, sur la question de l’intérêt du prévenu à attaquer une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée contre lui. D’après cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d’un intérêt juridiquement protégé pour s’en prendre à pareille décision, l’atteinte subie par celui-ci étant, de manière générale, purement factuelle (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.132+133 du 21 mars 2023 consid. 4.1; BB.2021.221 du 13 février 2023 consid. 2.2 [l’ensemble avec des références]). Dès lors, même s’il est constant que l’accès au dossier pénal par la partie plaignante constitue un inconvénient potentiel inhérent à l’existence même d’une procédure pénale, dit accès ne permet en principe pas de retenir que le prévenu est exposé à un préjudice suffisant l’habilitant à contester la reconnaissance d’une partie à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 précité consid. 2.2; 1B_549/2019, 1B_550/2019, 1B_553/2019 précité ibidem; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 [l’ensemble avec des références]). À cet égard, l’intéressé conserve la possibilité de solliciter des mesures de protection en application des art. 73 al. 2, 102 al. 1 ou 108 CPP, de sorte que les éventuels inconvénients liés à la consultation du dossier par la partie plaignante sont susceptibles d’être examinés, voire réparés, par une décision ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2021 précité ibidem).

Nonobstant ce qui précède, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé a été reconnue, à titre exceptionnel, lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un État (v. TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). En effet, de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d’une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits

– notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d’encourir un préjudice irréparable lors de l’admission d’une telle partie (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.188-190 du 24 juin 2015 consid. 2.2 non publié in TPF 2015 55; BB.2012.101 précité ibidem). La Cour de céans a également eu à préciser que la reconnaissance du caractère « quasi- étatique » de la partie plaignante permet de lui appliquer, par analogie, la règle précitée établie pour les États, ce qui justifie la qualité pour recourir du

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prévenu (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.132+133 précité consid. 4.1 et 4.2; BB.2021.221 précité ibidem; BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2 [l’ensemble avec des références]). Le fait qu’une entité semi-étatique puisse, de par son statut, disposer de moyens conséquents pour faire valoir ses droits dans la procédure, ne donne pas lieu à craindre, de manière générale, que l’enquête soit menée au mépris des droits procéduraux garantis aux recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2019, 1B_550/2019, 1B_553/2019 précité consid. 2.4).

2.1.3 In casu, il ressort de l’ordonnance entreprise, entre autres, que G. SA est une société contrôlée majoritairement par l’État brésilien; qu’il s’agit d’une société de capital mixte régie – en général – par le droit privé; que le contrôle gouvernemental est exercé par la titularité et la possession d’au moins 50%, plus une action, du capital-actions avec droit de vote; que le pourcentage d’actions entre les mains du gouvernement a fluctué ces dernières années et était de 50,3% en 2020; qu’une entreprise est considérée comme publique fédérale dès que 50% des actions avec droit de vote sont détenues par le Brésil; ou encore, qu’au niveau international, l’Organisation mondiale du commerce a constamment, lors de l’examen des politiques commerciales du Brésil, qualifié G. SA – entre 2004 et 2022 – d’« entreprise commerciale d’État », de « société contrôlée par l’État » ou d’« entreprise publique » (act. 1.3, p. 4 s. [avec renvois aux diverses pièces au dossier]). Le rapport de G. SA pour l’année 2022 précise par ailleurs que « [t]he Brazilian federal government controls a majority of our voting shares and has the right to elect a majority of the members of our Board of Directors. Our Board of Directors, in turn, selects our management », que le gouvernement fédéral agit « […] in its capacity as controlling shareholder […] » ou que ce dernier « […] directly or indirectly holds a majority of the voting rights […] » (G. SA, Annual Report and Form 20-F, 2022, p. 27, 223 [disponible in https://www.investidorpetrobras.com.br/en/presentations-reports-and-event s/annual-reports/). Il convient de mentionner, en outre, que les Commentaires de l’OCDE relatifs à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997 (en vigueur pour la Suisse dès le 30 juillet 2000 [RS 0.311.21] et pour le Brésil dès le 23 octobre de la même année) retiennent que l’expression entreprise publique « désigne toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle un ou plusieurs États peuvent, directement ou indirectement, exercer une influence dominante. Un ou plusieurs États sont réputés exercer une influence dominante, par exemple, lorsqu’ils détiennent la majorité du capital souscrit d’une entreprise, lorsqu’ils disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou lorsqu’ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance

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de l’entreprise » (art. 1, p. 12 s. ch. 14 [disponible in https://www.oecd.org/fr/ daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf).

Compte tenu de ce qui précède, force est de reconnaître que le caractère paraétatique de G. SA est donné. Aussi, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée (supra consid. 2.1.2), il convient d’admettre que A. dispose de la qualité pour recourir à ce sujet. La Cour de céans souligne, par surabondance, que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il estime que le MPC fait totalement abstraction des déclarations propres de G. SA – qui estimerait ne pas être une société contrôlée ou sous l’influence dominante de l’État brésilien – en lui reconnaissant le statut d’entreprise publique ou paraétatique (act. 1, p. 9 à 11; act. 17, p. 5, 10). Conformément à la maxime d’instruction, l’autorité d’enquête doit, grâce aux larges pouvoirs et moyens d’investigation à sa disposition, agir activement pour rechercher la vérité matérielle (v. infra consid. 3.2). Elle doit donc, d’office et en toute indépendance, rechercher les faits pertinents en instruisant avec un soin égal les circonstances à charge et à décharge (v. art. 6 CPP). La maxime d’instruction n’oblige par contre pas l’autorité à administrer des preuves d’office, respectivement requises, lorsque les éléments à sa disposition lui ont permis de forger sa conviction (v. art. 139 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 [avec d’autres références]). Tel a été le cas en l’espèce puisque, comme déjà mentionné précédemment, le MPC a, pièces à l’appui, étayé les raisons qui lui ont permis de conclure à la nature paraétatique de G. SA.

2.2

2.2.1 S’agissant du second volet, la qualité pour recourir contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure est régie, en premier lieu, par les dispositions du CPP (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; v. supra consid. 2.1.1). Quant à l’existence – ou non – d’une commission rogatoire pendante devant les autorités helvétiques, elle importe peu puisque les dispositions relatives au droit d’accès au dossier doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire internationale (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure, eu égard notamment des principes de spécialité (v. art. 67 EIMP) et proportionnalité (v. art. 63 EIMP) qui régissent l’assistance internationale en matière pénale (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; 139 IV 294 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2.3;

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arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 précité ibidem; 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1). Il appartient à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment les risques effectifs de transmission prématurée, les liens de la partie plaignante avec l’étranger, son attitude procédurale et la confiance que l’on peut avoir dans le respect des conditions posées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.5; 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1).

2.2.2 In casu, la consultation du dossier de la procédure helvétique par la société paraétatique G. SA, pourrait lui permettre d’avoir accès à des documents auxquels la République brésilienne n’a pas eu – ou pas encore eu – accès par le biais de l’entraide internationale. À cet égard, le MPC mentionne, d’une part, n’avoir aucune procédure d’entraide pendante en lien avec la cause objet de la procédure et, d’autre part, qu’une grande partie des pièces au dossier, en particulier la documentation des relations bancaires ouvertes auprès de la banque C., a déjà été transmise aux autorités brésiliennes lors de procédures nationales et d’entraide antérieures (act. 1.3, p. 12; act. 21,

p. 2). Cela étant, l’autorité de poursuite pénale précise qu’une éventuelle nouvelle commission rogatoire ne saurait être exclue au vu de la connexité entre les affaires conduites de part et d’autre en Suisse et au Brésil (act. 1.3,

p. 12). Il s’ensuit que la qualité pour recourir de A. doit, s’agissant de la question de l’accès de G. SA au dossier de la procédure helvétique, être reconnue.

2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3. Dans un premier moyen, A. conteste l’admission de G. SA en tant que partie plaignante. Il allègue que cette dernière n’a pas démontré avoir été lésée dans son patrimoine par les actes corruptifs ou de blanchiment allégués. D’après le recourant, il ressort clairement des documents produits par la société susdite que l’intégralité des montants ayant transité sur le compte de E. auprès de la banque C. a déjà été confisqué en faveur de l’État brésilien et remis à G. SA afin de réparer le dommage subi (act. 1, p. 11 à 13; act. 17

p. 5 s.). De son côté, le MPC estime, tout en renvoyant aux considérants de l’ordonnance entreprise, que même à supposer que l’intégralité des sommes ayant transité par la banque C. ait été restituée au Brésil, G. SA n’est pas moins légitimée à se constituer partie civile en vue de faire valoir d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts. De plus, puisque G. SA ne connaît pas avec certitude le cadre de l’instruction en cours, il ne peut guère lui être reproché de ne pas avoir, en l’état, chiffré ses conclusions (act. 6,

p. 2 s.). Enfin, G. SA, tout en faisant valoir avoir été atteinte dans ses intérêts

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patrimoniaux, considère, en substance, qu’il serait anticipé de lui exiger, à ce stade, de motiver et quantifier ses prétentions civiles (act. 8, p. 17 à 23; act. 20, p. 3 s.).

3.1 Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil (al. 1). La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 143 IV 77 consid. 2.2 [l’ensemble avec d’autres références]). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3.1 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1).

3.2 La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 et 119 al. 1 CPP), soit à un moment où l’instruction n’est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). C’est aux autorités de poursuite pénale (v. art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées), les conditions pour bénéficier d’un tel statut devant être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2; PERRIER DEPEURSINGE,

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Commentaire romand, op. cit., n° 13a ad art. 115 CPP). C’est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1; 6B_549/2013 précité ibidem). Tant qu’il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante qui doit pouvoir continuer à défendre sa position et participer à la suite de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 précité ibidem). Enfin, que la partie plaignante n’ait pas motivé et chiffré ses prétentions immédiatement – ce dont elle n’est pas tenue –, ne saurait aboutir à en déduire que son intervention dans la procédure pénale serait, en raison de ce seul fait, abusive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 précité consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité consid. 4.2).

3.3 En l’occurrence, il convient d’analyser les dispositions pénales relatives aux infractions dont la partie plaignante s’estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire du bien juridique protégé par l’infraction de blanchiment d’argent, respectivement de corruption d’agents publics étrangers. Il sied toutefois de rappeler, d’une part, qu’il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets de blanchiment d’argent, respectivement de corruption, ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe devant être résolue (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.221 précité consid. 5.3 et référence citée; BB.2011.130 du 20 mars 2012 consid. 2.3.1 in fine) et, d’autre part, qu’il n’est pas nécessaire d’analyser chacune des infractions reprochées puisque la vraisemblance quant à la réalisation d’une seule d’entre elles suffit pour accorder, à ce stade de la procédure, la qualité de partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité consid. 4.3 let. b in fine; sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignante, v. JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 119 CPP).

3.3.1 3.3.1.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura, notamment, commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (v. art. 10 al. 2 CP). Le bien juridique protégé est, en première ligne, l’administration de la justice. En plus de l’intérêt de l’État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335

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consid. 3.1 [l’ensemble avec d’autres références]). Le blanchiment d’argent est aussi punissable lorsque l’infraction initiale a été commise à l’étranger (v. art. 305bis al. 3 CPP; ATF 120 IV 323 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_339/2017 du 5 janvier 2018 consid. 2.3). Quant au crime préalable au blanchiment d’argent, il doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2).

3.3.1.2 La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que l’État peut être lésé par des opérations de corruption de ses agents dès lors que de tels actes pervertissent le processus de décision au sein de l’administration, desservent l’intérêt public et affaiblissent l’État (arrêts du Tribunal fédéral 1B_261/2017 précité consid. 3; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3.2). Pour que la qualité de lésé lui soit reconnue, il ne suffit pas que l’État soit touché par l’infraction en cause dans des intérêts publics qu’il a pour mission de défendre ou de promouvoir; il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.4; GRODECKI, État des lieux de la qualité des entités de droit public pour déposer plainte et se constituer partie plaignante, in forumpoenale 2022, p. 387 s.). Une approche semblable doit avoir lieu lorsqu’il s’agit d’une société quasi-étatique où les versements présumés corruptifs sont effectués en faveur d’un ou plusieurs membres de sa direction en vue de l’acceptation par celle-ci d’une situation défavorable à ses intérêts financiers (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité consid. 4.3 let. a et référence citée; BB.2017.12-14 du 3 juillet 2017 consid. 3.3.4 [où il a été retenu qu’une Sociedade de Economia Mista brésilienne devait être considérée comme une entité « halbstaatliches »];

v. TRECHSEL/BETZ, in Trechsel/Pieth [éds.], Schweizerisches Strafgesetz- buch, Praxiskommentar, 3e éd. 2021, n° 1 ad art. 322septies CP; PIETH, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 14 ad art. 322septies CP). Le Message relatif à l’introduction des art. 322ter ss CP précise par ailleurs que le fait qu’un État détienne la majorité des actions ou le contrôle d’une entreprise constitue un indice très important quant à l’exercice d’une fonction publique par ses cadres (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l’adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 19 avril 1999, FF 1999 5045, p. 5087; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité ibidem).

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3.3.2 À teneur de l’art. 322septies CP (corruption d’agents publics étrangers), est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3), d’une part, celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour – notamment – un État étranger en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (al. 1) et, d’autre part, celui qui, agissant pour – notamment – un État étranger en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (al. 2). Le bien juridique protégé par la disposition susmentionnée, qui réprime un crime (v. art. 10 al. 2 CP), est l’objectivité et l’impartialité du processus de décision et des activités étatiques étrangères (PERRIN, Commentaire romand, 2017, n° 7 ad art. 322septies CP), dans le cadre de la lutte contre les manifestations trans- et internationales de la corruption (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [ci-après: DUPUIS et al.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 322septies CP). La commission de n’importe laquelle des deux infractions formelles de mise en danger abstraite précitées n’implique pas de résultat au sens technique car, d’une part, la corruption active est consommée lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu au corrompu et, d’autre part, la corruption passive est réalisée dès que ce dernier a sollicité, s’est fait promettre ou a accepté l’avantage (PERRIN, op.cit., nos 8, 9 ad art. 322septies CP). De plus, puisqu’il s’agit d’infractions instantanées, l’atteinte au bien juridique est réalisée dès l’offre, la promesse ou l’octroi de l’avantage indu en cas de corruption active et dès le comportement visant à solliciter, se faire promettre ou accepter s’agissant de la corruption passive (PERRIN, op. cit., n° 10 ad art. 322septies CP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précité consid. 4.3 let. b). Quant à la notion générique d’agent public, elle englobe l’ensemble de personnes qui accomplissent une tâche étatique, quel que soit leur statut (DUPUIS et al., op. cit., Remarques préliminaires aux articles 322ter à 322decies CP, n° 16). Tant les agents publics au sens formel (agents publics institutionnels) que ceux au sens matériel (agents publics fonctionnels) sont donc concernés (v. PERRIN, op. cit., nos 17 ss ad art. 322septies CP; TRECHSEL/BETZ, op. cit., n° 1 ad art. 322septies CP; PIETH, op. cit., nos 11 et 14 ad art. 322septies CP).

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3.3.3 3.3.3.1 In casu, l’ordonnance entreprise fait état, en résumé, de soupçons en lien avec le paiement, par le biais de comptes bancaires ouverts auprès de la banque C., de pots-de-vin à des hauts cadres de G. SA. La plupart des relations bancaires impliquées auraient été gérées par B. jusqu’en 2011, puis apparemment, dès son départ, par A. (v. supra let. A). D’après le MPC, au vu des rôles occupés par B. et A., « en relation notamment avec la réception, puis les transferts subséquents des paiements en faveur des hauts cadres et employés » (act. 1.3, p. 9) de G. SA, ceux-ci – et la banque C. – sont soupçonnés de complicité de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment d’argent aggravé. L’autorité de poursuite pénale précise, de surcroît, que les investigations en cours s’inscrivent dans le complexe plus large du scandale « Lava Jato », scandale dans le cadre duquel, des anciens hauts cadres et employés de l’entreprise paraétatique susdite, dont E., ont été condamnés par les juridictions brésiliennes pour avoir perçu des montants indus en lien avec l’attribution de marchés publics. E. a notamment été condamné en relation avec des paiements provenant du groupe F. et ayant transité par des comptes ouverts auprès de la banque C. Quant à la déclaration de constitution de partie plaignante, le prononcé attaqué mentionne, entre autres, que G. SA allège avoir inévitablement subi une atteinte à ses intérêts économiques « du fait de la perception d’avantages indus par un membre de sa direction au travers de comptes ouverts auprès de la banque C. » (act. 1.3, p. 2). Le paiement de pots-de-vin « a entraîné une surfacturation au détriment de G. SA par le prestataire désireux d’obtenir le contrat », les tribunaux brésiliens ayant déjà admis que ceux-ci constituent « l’un des dommages subis » par la société précitée (act. 1.3, p. 3, 9 s.). Dans sa réponse au recours, G. SA a réitéré ses assertions tout en soulignant avoir subi un dommage du fait des pots-de-vin perçus par E. – ancien responsable exécutif de l’ingénierie revêtant le statut d’agent public – et des contrats surfacturés et économiquement déséquilibrés conclus à son détriment sous l’emprise de la corruption et des actes de blanchiment d’argent. G. SA estime, par ailleurs, que même si des fonds ont déjà été restitués au Brésil, l’enquête menée par le MPC ne se limite pas au seul E., mais également à d’autres hauts cadres, raison pour laquelle elle doit pouvoir participer à la procédure (v. act. 8, p. 4 à 7, 10 ss; act. 20,

p. 3 s.).

Au vu des éléments susmentionnés, la Cour de céans considère, à ce stade, que les actes de corruption qui auraient eu lieu à l’étranger sont susceptibles d’avoir non seulement perverti le processus décisionnel au sein de l’administration, desservi l’intérêt public et affaibli la confiance de la communauté dans l’objectivité de l’activité étatique, mais également porté atteinte aux intérêts pécuniaires de G. SA. La reconnaissance de sa qualité

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de partie à la procédure helvétique pourrait ainsi s’avérer utile pour lui permettre, d’une part, de mettre en lumière d’autres dommages que ceux déjà connus des autorités judiciaires brésiliennes et, d’autre part, de faire valoir ses intérêts légitimes. L’admission de G. SA comme partie plaignante doit dès lors être confirmée. Quant aux allégations du recourant, mal fondées, elles doivent être intégralement écartées.

3.3.3.2 La Cour de céans tient à préciser que A. ne saurait être suivi lorsqu’il semble contester la possibilité pour G. SA de se constituer partie civile – notamment dans la mesure où elle se serait déjà vu allouer les sommes restituées au Brésil – ou lorsqu’il estime que cette dernière n’a pas précisé son préjudice, et cela pour les raisons qui suivent:

a) La restitution des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP doit être distinguée de l’action aquilienne au sens de l’art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO; RS 220). En effet, la restitution ne constitue pas une forme de réparation du dommage (v. ATF 119 IV 17 consid. 2b; 100 IV 104 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2013 du 20 février 2014 consid. 1.3.1; JEANDIN/FONTANET, op.cit., n° 19a ad art. 122 CPP), mais un moyen d’éviter le dommage en remettant des valeurs patrimoniales dans le patrimoine dans lequel elles se trouvaient avant d’être indument subtilisées. La restitution préalable du produit de l’infraction, tout comme la confiscation de celui-ci, n’empêche pas une action en dommages-intérêts du lésé. Toutefois, si ce qui lui a été indument soustrait est directement restitué au lésé plutôt que mis entre les mains de l’État, le montant restitué sera déduit du montant alloué ensuite au lésé à titre de dommages-intérêts, de sorte que l’auteur ne devra pas s’acquitter « à double » de ses dettes. L’action aquilienne, quant à elle, permet de faire valoir, par la voie civile ou par l’action civile par adhésion à la procédure pénale, toutes les prétentions en dommages-intérêts qui découlent d’un acte illicite. Alors que la restitution exige que les valeurs patrimoniales constituent le produit de l’infraction, l’action en dommages-intérêts suppose simplement que les prétentions trouvent leur fondement dans un acte illicite, lequel peut notamment prendre la forme d’une infraction (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.7).

b) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration (art. 123 al. 1 CPP), étant rappelé que celles-ci doivent être présentées au plus tard lors des

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plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP; critiques: DEPEURSINGE/GARBARSKI/ MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal no man’s land procédural ? in SJ 2022 II 185, p. 202) devant le tribunal du premier degré (v. art. 346 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_735/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3; 6B_282/2017 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 et références citées; PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI/MUSKENS, op. cit., p. 204 s.). Le lésé doit donc, en vertu de la maxime de disposition, indiquer de façon précise au juge ce qu’il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l’individualisation des conclusions. Il bénéficie toutefois d’une certaine souplesse puisqu’il peut conclure et motiver jusqu’au stade final de la procédure, en une fois ou par échelonnement, ce qui lui offre toute latitude pour prendre des conclusions nouvelles ou pour les amplifier, jusqu’au stade final des plaidoiries (arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 in fine; 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2;

v. JEANDIN/FONTANET, op. cit., nos 12 à 13 ad art. 124 CPP; PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI/MUSKENS, op. cit., p. 201; s’agissant de la réforme de l’art. 123 al. 2 et 331 al. 2, 2e phrase CPP, dont la date d’entrée en vigueur [actuellement prévue pour le 1er janvier 2024] devrait être fixée par le Conseil fédéral le 2e semestre 2023, v. FF 2022 1560,

p. 3, 12).

3.4 Au vu des considérations qui précèdent, l’ordonnance rendue par le MPC en date du 14 février 2023, est confirmée s’agissant de la reconnaissance de la qualité de partie plaignante – au pénal et au civil – de G. SA.

4. Dans un second moyen, A. allègue que « compte tenu de l’imbrication de nombreuses procédures domestiques et d’entraide, du lancement récent de nouvelles procédures brésiliennes contre des parties à la présente procédure », tout accès au dossier devrait être suspendu ou pour le moins restreint « jusqu’à ce que la situation procédurale au Brésil et le rôle exact qu’y joue G. SA soient clarifiés » (act. 1, p. 14). S’agissant des conditions d’accès au dossier ordonnées par le MPC, elles seraient largement insuffisantes, l’autorité de poursuite pénale ayant omis d’interdire à G. SA de lever elle-même copie des pièces de la procédure, une telle interdiction devant par ailleurs être étendue aux conseils juridiques de dite société (act. 1, p. 14 s.; act. 17, p. 11 s.). De son côté le MPC considère, tout en renvoyant aux considérants du prononcé entrepris, que le recourant n’étaye pas les motifs pour lesquels les droits d’accès au dossier de la partie plaignante devraient être suspendus. Pour ce qui est des modalités de restriction d’accès au dossier, le MPC retient, entre autres, qu’au vu du volume très important du dossier de la procédure il est impraticable de limiter

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l’accès au dossier des avocats et des représentants de G. SA à une lecture seule du dossier dans ses locaux. Quant à l’omission alléguée par le recourant, l’autorité de poursuite précise « que le dispositif de l’Ordonnance était formulé, de telle manière à ce qu’il incombe de la responsabilité des avocats de G. SA de ne pas transmettre à cette dernière des copies des pièces du dossier, que ce soit en remettant directement copie ou en laissant leur mandante prendre des copies/photos du dossier de la procédure (cf. en particulier le renvoi contenu au ch. 2.2 du dispositif » (act. 6, p. 4). Toutefois, dans un souci de clarté, l’autorité intimée ne s’oppose pas à ce qu’il soit rajouté qu’il est interdit à G. SA de lever des copies des pièces au dossier, et cela de quelque manière que ce soit (act. 6, p. 4). Enfin, G. SA estime, en substance, que le prononcé querellé est clair s’agissant de l’interdiction qui lui est faite de lever des copies, mais elle ne s’oppose pas à ce que cela soit précisé (act. 8, p. 23 à 25; act. 20, p. 4).

4.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit au justiciable, entre autres, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, notamment, celui des parties (parmi lesquelles la partie plaignante [v. art. 104 al. 1 let. b CPP]) d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

4.2 L’accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit

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commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite toutefois aux aspects qui sont en lien avec l’acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op.cit., n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d’office ou sur requête d’une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2.1) puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l’instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Des restrictions sont cependant envisageables, notamment, lorsque cela s’avère nécessaire afin d’assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d’intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d’affaires, militaire (VEST/HORBER, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou d’un autre inconvénient qualifié de grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Il s’impose ainsi, en tout état de cause, de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP). Enfin, comme mentionné ci-haut, les dispositions en matière de droit d’accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire (v. supra consid. 2.2.1).

4.3 Dans l’arrêt 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité, le Tribunal fédéral a eu à traiter un complexe de faits qui peut être qualifié de semblable à celui objet de la présente procédure. Après avoir relevé les risques d’éventuelles violations des règles de l’entraide judiciaire internationale découlant de la participation d’une société pétrolière quasi-étatique – in casu vénézuélienne – à une procédure pénale helvétique (et cela indépendamment de toute procédure pénale nationale et a fortiori de requête d’assistance judiciaire), la Haute Cour a estimé qu’une restriction intégrale de l’accès au dossier semblait contraire au principe de la proportionnalité et que des modalités d’accès au dossier pénal devaient être fixées (consid. 3.2 à 3.5). S’agissant plus particulièrement des avocats de l’entreprise publique

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en question, il a retenu qu’ils sont « en principe en droit d’obtenir une version intégrale du dossier, y compris sous une forme électronique, qu’ils peuvent consulter librement. Ces avocats sont également autorisés à le consulter en présence de leur mandante, ainsi que d’informer cette dernière quant à son contenu. Il leur est en revanche fait interdiction, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à la société intimée ou à un tiers quelconque, sous quelque format que ce soit (en particulier un document physique, une pièce photographiée ou informatique ou par le biais d’un quelconque support électronique), une copie des pièces y figurant. Eu égard à ces considérations et dans la mesure où les avocats de la société intimée auraient déjà reçu une copie du dossier pénal, ils n’ont pas à la restituer. La société intimée ayant mandaté plusieurs avocats d’études différentes, ceux- ci sont rendus attentifs que cette configuration ne saurait leur permettre de contourner les obligations précitées, notamment lors d’échanges électroniques avec des pièces attachées en lien avec la défense de leur mandante, et il leur appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer, ne pouvant ignorer les conséquences – notamment civiles et/ou disciplinaires – qu’ils pourraient encourir en cas de non-respect de ces prescriptions » (consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a aussi précisé qu’eu égard au principe de la proportionnalité, l’appréciation au moment de la décision peut évoluer (notamment, en raison d’une éventuelle commission rogatoire, d’un changement sur le plan politique dans l’État étranger et/ou du stade de la procédure pénale helvétique, respectivement étrangère) et que les autorités suisses peuvent être amenées à réexaminer si les conditions justifiant la restriction du droit d’accès perdurent ou non. « Afin de limiter dans le temps la mesure de restriction retenue, l’index des pièces que tient la direction de la procédure (cf. art. 100 al. 2 1ère phrase CPP) pourrait également permettre, le cas échéant, d’obtenir un accès plus étendu à certains éléments du dossier pénal, notamment en fonction de l’avancement de l’instruction. Il est enfin rappelé aux autorités pénales qu’elles ne sauraient fonder une décision sur une pièce à laquelle une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de son contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP) » (consid. 3.5).

Compte tenu des particularités du cas soumis au Tribunal fédéral, celui-ci a limité le droit d’accès de la société en question au dossier helvétique tout en fixant les modalités de consultation suivantes: transmission de l’intégralité du dossier pénal aux avocats de la société, y compris sous une forme électronique, lesquels peuvent le consulter sans restriction, ainsi qu’informer la société intimée quant à son contenu; consultation par la société uniquement en présence de ses avocats, avec interdiction pour celle-ci de prélever des copies ou des extraits du dossier, de quelque manière que ce soit; et, dans le cadre des consultations telles qu’autorisées ci-dessus,

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interdiction est faite aux avocats de la société, sous peine notamment de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à celle-ci ou à un tiers quelconque une copie des pièces du dossier sous quelque forme que ce soit (photocopies, photographies, documents scannés, pièces jointes, etc. [consid. 4]).

4.4 En l’espèce, n’en déplaise à A., l’autorité de céans considère que la cause soumise à son pouvoir de cognition est semblable à celle traitée par le Tribunal fédéral et dont il est fait mention ci-haut. C’est donc à juste titre que le MPC a repris et appliqué à G. SA les modalités d’accès au dossier décrites par la jurisprudence susdite, étant souligné que l’autorité intimée fait état du caractère particulièrement volumineux du dossier ainsi que du fait qu’il serait impraticable de limiter l’accès à celui-ci à la seule consultation dans ses locaux (act. 1.3, p. 12 s.; act. 21, p. 2). Il convient de relever, en outre, qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en question les modalités fixées s’agissant des conseils juridiques de la partie plaignante.

L’autorité intimée a toutefois omis de préciser, dans le ch. 2 n° 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise (v. supra let. D), que G. SA ne peut pas, à la différence de ses conseils juridiques, prélever des copies ou des extraits du dossier et cela de quelque manière que ce soit. Dans la mesure où ni le MPC ni G. SA ne s’opposent à ce que de telles précisions soient apportées (v. supra consid. 4), il convient, au vu des particularités du cas d’espèce, de modifier le ch. 2 n° 2 du dispositif du prononcé querellé en ce sens que « G. SA a l’autorisation de consulter le dossier de la procédure pénale

– dans les limites de l’art. 101 CPP – uniquement en présence de ses avocats suisses constitués (cf. ch. 2.3 du présent dispositif), avec interdiction pour celle-ci de prélever des copies ou des extraits du dossier, de quelque manière que ce soit ». La Cour de céans tient cependant à préciser, d’une part, qu’à la différence du dispositif du prononcé attaqué, le contenu de celui-ci mentionne expressément que la consultation du dossier par G. SA aura lieu en « lecture seule » (act. 1.1 p. 13) et, d’autre part, que la jurisprudence a déjà eu à souligner que le dispositif d’un jugement – et des autres prononcés (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 80 CPP et n° 1 ad art. 81 CPP) – doit se comprendre à la lumière des considérants de la décision et ne constitue qu’une partie du prononcé de clôture au sens de l’art. 81 al. 1 CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.2).

5. Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est très partiellement admis et l’ordonnance du 14 février 2023 est réformée comme précisé ci-haut (supra consid. 4.4). Pour le surplus, le prononcé attaqué est

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confirmé.

6. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. Quant à l’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire, il est révoqué.

7.

7.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recours n’étant que très partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), ce dernier est fixé à CHF 1’500.--.

7.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). L’art. 12 RFPPF précise que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir, avec son unique ou sa dernière écriture, de décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). In casu, compte tenu du fait que le recourant a succombé dans une très large mesure, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 500.-- paraît équitable. Elle sera mise, en application de l’art. 21 al. 1 RFPPF en lien avec l’art. 75 al. 1 LOAP, à la charge du MPC.

7.3 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours et des conclusions de G. SA, cette dernière doit être considérée comme ayant obtenu partiellement gain de cause. En l’absence de décompte des prestations effectuées, une indemnité à titre de dépens, fixée ex aequo et bono à CHF 1’500.--, est mise à la charge de A.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est très partiellement admis. Le chiffre 2 n° 2 du dispositif du prononcé entrepris est reformé en ce sens que « G. SA a l’autorisation de consulter le dossier de la procédure pénale – dans les limites de l’art. 101 CPP – uniquement en présence de ses avocats suisses constitués (cf. ch. 2.3 du présent dispositif), avec interdiction pour celle-ci de prélever des copies ou des extraits du dossier, de quelque manière que ce soit ». Pour le surplus, l’ordonnance attaquée est confirmée.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. L’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire est révoqué.

4. Un émolument réduit de CHF 1’500.-- est mis à la charge du recourant.

5. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à la charge du Ministère public de la Confédération.

6. Une indemnité de CHF 1’500.-- est accordée à G. SA, à la charge du recourant.

Bellinzone, le 6 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution - Mes Stephan Groth et Jeremy Reichlin, avocats - Ministère public de la Confédération - Mes Christophe Emonet et Nicolas Herren, avocats - Ministère public de la Confédération, Service d’exécution et gestion des biens

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Copie pour information - Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats - Mes Albert Righini et Elisa Bianchetti, avocats

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.