opencaselaw.ch

BB.2012.101

Bundesstrafgericht · 2013-01-22 · Français CH

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation du dossier (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une pro- cédure pénale contre le dénommé A. des chefs de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

L'ouverture de ladite procédure (réf. SV.11.0007), le 19 janvier 2011, trouve notamment son origine dans le fait que A., de même que son épouse, fille de l'ex-président tunisien Zine Ben Ali, figurent sur l'Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie édictée le même jour par le Conseil fédéral (RS 946.231.175.8). Cette pro- cédure constitue également le prolongement d'investigations que le MPC avait menées contre A. en lien avec une autre procédure dite de l'affaire "B." (réf. EAII.04.0325) ayant conduit à la condamnation de cette entreprise en novembre 2011 pour corruption d'agents publics étrangers (act. 1.5).

B. Par courrier du 21 décembre 2011 au MPC, la République de Tunisie a dé- claré se constituer partie plaignante dans la procédure SV.11.0007 au sens de l'art. 118 CPP. Elle a par ailleurs requis de pouvoir consulter le dossier de la cause. Le 27 janvier 2012, A. s'est opposé à ce que soit reconnue la qualité de partie plaignante à la République de Tunisie, et à ce que cette dernière puisse accéder au dossier. Après un échange d'écritures complé- mentaire, le MPC a, le 12 juin 2012, rendu une ordonnance dont le disposi- tif est le suivant (act. 1.2):

"1. La République de Tunisie se voit reconnaître la qualité de lésé et de par- tie plaignante à la procédure SV.11.0007.

2. En sa qualité de partie plaignante, la République de Tunisie dispose d'un accès au dossier de la procédure SV.11.0007 et est autorisée à lever les copies nécessaires à la défense de ses intérêts en Suisse.

3. Toute utilisation des documents et informations tirés de la procédure pé- nale, directe ou indirecte, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative, est interdite.

4. Sont réservées les utilisations approuvées par l'OFJ.

5. La présente est notifiée à A., par son conseil, et communiquée à l'Office fédéral de la justice".

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C. Par mémoire du 25 juin 2012 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, A. forme recours contre l'ordonnance du 12 juin susmention- née et prend les conclusions suivantes:

"Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Statuant sur demande d'octroi de l'effet suspensif:

- Octroyer l'effet suspensif au recours à titre super-provisoire; Et cela fait,

- Confirmer l'effet suspensif jusqu'à droit jugé en instance de recours;

- Débouter tout opposant de toutes autres conclusions. Statuant sur recours: A la forme

- Déclarer recevable le présent recours;

- Débouter tout opposant de toutes autres conclusions. Au fond Préalablement

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de transmettre au Tribu- nal pénal fédéral le dossier de la procédure SV.11.0007; Et cela fait,

- Autoriser le recourant à faire valoir dans un mémoire complémentaire tout nouveau motif pertinent après accès aux pièces utiles du dossier et dé- termination du Ministère public de la Confédération.

- Débouter tout opposant de toute[s] autres conclusions. Principalement

- Annuler et mettre à néant l'ordonnance du Ministère public de la Confédé- ration rendue le 12 juin 2012 admettant la République de Tunisie en quali- té de partie plaignante à la procédure SV 11.0007 et lui octroyant l'accès au dossier de cette procédure.

- Dire que toute avance de frais acquittée par le recourant lui est intégrale- ment remboursée;

- Condamner le Ministère public de la Confédération et tout opposant en tous les dépens, y compris une indemnité au titre des dépenses et des frais occasionnés au recourant dans la présente procédure;

- Débouter tout opposant de toute[s] autres conclusions" (act. 1, p. 19 s.).

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Par ordonnance du 17 juillet 2012, le Président de la Cour des plaintes a concédé au recours l'effet suspensif requis (procédure BP.2012.41).

Invité à répondre, le MPC a indiqué, par envoi du 3 août 2012, se référer intégralement à la décision attaquée, non sans se déterminer sur certains griefs soulevés par le recourant (act. 8). Cette autorité requérait par ailleurs de la Cour de céans qu'elle invite l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à participer à l'échange d'écritures, en sa qualité d'autorité de surveil- lance en matière d'entraide. Appelée à se déterminer sur la base d'une version anonymisée du mémoire de recours, la République de Tunisie a, par écriture du 7 août 2012, conclu au rejet de ce dernier (act. 9). Faisant suite à la demande du MPC, l'autorité de céans a invité l'OFJ à se pronon- cer sur la question de l'accès au dossier par la République de Tunisie (act. 12). Un second échange d'écritures a été mis en œuvre, au cours du- quel tant le recourant que la République de Tunisie ont pu se déterminer également sur la prise de position de l'OFJ (act. 12; 17, 20 et 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kom- mentar], no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Do- natsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale- ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité

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de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Interjeté le 25 juin 2012, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été for- mé en temps utile.

E. 1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à- dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suis- se, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1911).

En l’espèce, le recourant, prévenu dans la procédure pénale, est directe- ment concerné par l’admission de la République de Tunisie en tant que partie plaignante (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral consi- dère qu’"une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable" (arrêt 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2). Il y a donc lieu de déduire que la règle peut souffrir d’exceptions qui doivent être examinées au cas par cas. En l’occurrence, il convient de tenir compte de la nature de la partie plaignante, soit un Etat. De par leur souveraineté, les Etats disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d’une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante ac- corde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, le prévenu est suscep- tible d’encourir un préjudice irréparable de par l’admission de la partie plai- gnante. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir.

E. 1.4 S'agissant du volet "accès au dossier", il appert que la décision entreprise indique qu'il n'y aurait pas de demande d'entraide valablement formée contre le prévenu. Partant, au stade de l'examen de la recevabilité du pré- sent recours, c'est à l'aune des règles du CPP – et non de l'EIMP – que la qualité pour recourir sera examinée, et en particulier de son art. 382 al. 1. Elle ne fait en l'espèce pas de doute, et ce pour les mêmes motifs que ceux

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exposés au considérant précédent. Quoi qu'il en soit, la question eût-elle été abordée sous l'angle de l'EIMP que le recours n'en aurait pas moins été déclaré recevable (v. à cet égard la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130, consid. 1.3.2).

E. 1.5 Au vu de ce qui précède le recours est recevable.

E. 2 Le recourant conteste d'abord la qualité de partie plaignante de la Républi- que de Tunisie, estimant que celle-ci ne serait pas directement touchée par les infractions sur lesquelles le MPC dirige son enquête à son encontre.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. On entend alors par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé est en règle générale défini comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d’une infraction. Le lésé est le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 296, no 850; v. PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après. Commentaire ro- mand], 2011, n° 8 ad art. 115 CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 1 ad art. 115 CPP). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; domma- ge réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2). Il importe en outre qu’il existe un lien de causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport de causalité naturelle entre l’événement et le comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in Journal des Tribunaux (JdT) 2008, IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et références citées). N’est donc notamment pas reconnue la qualité de partie plaignante aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes subrogées contrac- tuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administrateurs d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 4.2 et références citées; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., no 853). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effec-

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tivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage appa- raît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 123 IV 183 consid. 1c; ATF 119 Ia 342 consid. 2b).

E. 2.2 Il ressort des éléments au dossier que le recourant est l'époux de l'une des filles du président déchu Ben Ali, et donc gendre de ce dernier. Il appartient de ce fait au "troisième cercle" de l'entourage présidentiel suspecté d'avoir

– à l'instar des deux autres cercles, bien que dans des proportions moin- dres –, pris part à l'enrichissement financier rendu possible par le système de pillage des ressources du pays mis en place par ledit Ben Ali (v. les ob- servations de l'OFJ du 28 août 2012, act. 12 p. 2; v. également act. 1.11,

p. 2 s. ch. 5). S'agissant du système en question, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever, dans le cadre d'une précédente décision rendue dans un contexte similaire à celui entourant la présente affaire, que "les familles C. et Ben Ali ont veillé à ce que l'économie tunisienne soit dans un monopole appartenant à la famille" et que "le processus a duré aussi long- temps que le président Ben Ali était au pouvoir" (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 2.2).

E. 2.3 L’instruction ouverte par le MPC repose sur les chefs d’accusation de blan- chiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). C’est ainsi la lésion directe de la République de Tunisie par la commission de ces infractions qui doit être examinée.

a) Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis CP). Cette disposition ne protège pas seulement l’administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lé- sés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs patrimoniales pro- viennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que l’Etat pouvait être lésé par des opérations de corruption (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B _908/2009 du 3 novembre 2010, consid. 2.3.2). En conclusion, si des actes de corruption atteignent l’Etat directement, les actes de blanchiment les ayant suivis le seront également. Ainsi, les actes de corruption imputés au recourant ayant, le cas échéant, été commis au détriment de l’Etat tuni- sien, ils peuvent avoir lésé directement ce dernier.

Il convient donc d’examiner si, au regard du droit suisse (v. art. 305bis ch. 3 CP; ATF 126 IV 255, consid. 3a; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal

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annoté, Lausanne 2011, no 3.1 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/AFFOLTER- EIJSTEIN, in Trechsel [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich/Saint- Gall 2008, n° 10 ad art. 305bis CP), des actes de corruption peuvent être imputés au recourant compte tenu de sa position.

Celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonction- naire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une pei- ne pécuniaire (art. 322septies al. 2 CP). La notion de membre d’une autorité, au contraire de celle de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), n’est pas définie par le code pénal. Elle doit être interprétée largement (PERRIN, La répres- sion de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 132). Par membre d’une autorité, on entend une personne qui exerce, individuellement ou au sein d’un collège, l’un des trois pouvoirs de l’Etat (pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n ° 1 ad art. 312 CP, en lien avec le n° 4 ad art. 322ter CP). Dès lors qu’il existe des fonctionnaires formels (de droit) et matériels (de fait) (v. PERRIN, op. cit., p. 135; PIETH, in Basler Kommentar, n° 4 ad art. 322ter CP) et que la différence entre fonctionnaires et membres d’une autorité n’est pas décisive (JOSITSCH, Das Schweizeris- che Korruptionsstrafrecht, Berne 2004, p. 317), il convient de retenir que les membres d’une autorité, eux aussi, peuvent exister de droit ou de fait. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun rapport de service et ils exercent leur pouvoir de par leur seule situation.

Il convient enfin de mentionner que, dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se pré- tend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa). En effet, dans le cadre d’une constitution de partie plaignan- te, les infractions indiquées ne sont à examiner qu’au stade de la vraisem- blance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignan- te, v. JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, n° 9 ad art. 119 CPP).

b) En l’espèce, au vu des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier (v. supra, consid. 2.2), il existe des soupçons fondés que le recourant a pu profiter de son appartenance au clan Ben Ali pour participer aux actes de corruption imputés audit clan. Certes les développements de la décision

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entreprise consacrés à cette question ne concernent-ils que le complexe de faits en lien avec l'affaire "B." et le rôle joué par le recourant dans ce contexte, éléments dont il est permis de douter qu'ils pussent fonder, à eux seuls, une lésion directe des intérêts de la République de Tunisie. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que c'est à la lumière du contexte général dans lequel s'inscrit la procédure SV.11.0007 diligentée par le MPC à l'encontre du recourant que l'existence, ou non, d'une telle lésion doit être examinée. Il convient de retenir à cet égard que si dite procédure a eu pour prémisses certaines informations recueillies dans le cadre de l'enquête EAII.04.0325 consacrée à l'affaire "B.", c'est bel et bien ensuite des évé- nements survenus au début de l'année 2011, soit la révolution ayant conduit à la chute du président Ben Ali et de son entourage, que le MPC a formellement ouvert la procédure SV.11.0007 (v. décision du Tribunal pé- nal fédéral BB.2011.144 du 1er mars 2012, let. A) à l'encontre du recourant, et ce en raison du fait que ce dernier figurait expressément sur l'Ordonnan- ce du Conseil fédéral du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'en- contre de certaines personnes originaires de la Tunisie (v. supra let. A). Dans son ordonnance de séquestre du 22 novembre 2011 à l'attention de la banque D., établissement abritant les comptes actuellement bloqués de sociétés dont le recourant est l'ayant droit économique, le MPC mentionnait expressément que si une partie des fonds en question était certes liée à l'affaire "B." (act. 1.10, p. 2 ch. 2), lesdits comptes avaient été crédités, également après le 1er juillet 2006, d'autres montants considérables ("wei- tere namhafte Geldbeträge", act. 1.10, p. 3 ch. 4) dont l'origine devait être investiguée. Il n’est pas encore définitivement établi de quelle manière le recourant aurait acquis des biens illicitement. Par ailleurs, même si des doutes peuvent subsister quant au fait que la demande d'entraide tunisien- ne du 10 septembre 2011 réponde aux exigences en la matière pour considérer qu'elle a été valablement formée à son encontre (v. supra consid. 1.4; v. act. 1.2, p. 9), il n'en demeure pas moins que ce document mentionne expressément le fait que les autorités tunisiennes enquêtent, pour l’ensemble du clan Ben Ali – et en particulier pour le recourant dont le nom apparaît en toutes lettres dans l'annexe no 2 –, sur des actes de dé- tournements de fonds commis par un fonctionnaire public (act. 1.42) dont la qualification en droit suisse pourra, le cas échéant, conduire à retenir d’autres modalités d’enrichissement (art. 137 ss CP) que la seule corrup- tion, voire la forme active de celle-ci (art. 322septies al. 1 CP). Enfin, le recou- rant ne dût-il aucunement revêtir la qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, on ne saurait écarter, au stade actuel de l’instruction, qu’il n’a pas été l’instigateur ou le complice des actes de corruption soupçonnés (CORBOZ, op. cit., n° 27 ad art. 322ter CP).

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Ainsi, les actes de corruption, ou d’autres, qui pourraient lui être imputés peuvent vraisemblablement avoir lésé directement les intérêts de la Répu- blique de Tunisie, et leurs fruits avoir ensuite été blanchis par le versement sur les comptes ouverts auprès de la banque D. Au vu des règles rappe- lées ci-dessus (consid. 2.3/a), il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets de corruption ont été exécutés. Seule la question théorique de la lésion directe de la République de Tunisie doit être envisagée.

Dès lors, il est admis que les droits de la République de Tunisie peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment d’argent.

E. 2.4 Il découle de ce qui précède que c'est à raison que le MPC a reconnu la qualité de partie plaignante à la République de Tunisie dans le cadre de la procédure SV.11.0007 qu'il diligente contre le recourant depuis le 19 janvier 2011.

E. 3 Le recourant s'en prend plus loin à la décision du MPC accordant à la Tuni- sie le droit d'accéder au dossier de la cause SV.11.0007 (act. 1, p. 14 ss).

E. 3.1 La question de l'accès au dossier accordé à la partie plaignante a été ré- glée par le MPC à l'aune des règles du CPP principalement, et non de cel- les de l'EIMP (act. 1.2, p. 5 ss). L'autorité de poursuite a en effet tenu pour irrecevable, sous l'angle des règles de l'entraide, le procédé tendant à re- quérir de manière générique la production de toute relation bancaire concernant le recourant, sans mention aucune des faits qui lui seraient re- prochés (act. 1.2, p. 9 let. c).

Point n'est besoin en l'espèce de s'étendre plus avant sur cette question. Les circonstances particulières du cas d'espèce et les liens existant entre la présente affaire et celle dont la Cour de céans a déjà eu à traiter dans un passé récent (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 précitée), suffisent à retenir ce qui suit s'agissant de la question de l'accès au dossier par la République de Tunisie:

Il a été vu plus haut que la procédure SV.11.0007 a été formellement ou- verte contre le prévenu le 19 janvier 2011, soit à la date même à laquelle le Conseil fédéral a adopté son Ordonnance instituant des mesures à l'en- contre de certaines personnes originaires de la Tunisie, texte visant ex- pressément le recourant et son épouse en tant que proches du président déchu Ben Ali (v. supra let. A). Dans le cadre de ses investigations, le MPC a notamment ordonné la saisie de comptes bancaires ouverts en Suisse

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par des sociétés dont le recourant est l'ayant droit économique. Il a no- tamment été indiqué à cette occasion que la proximité avérée du recourant avec le président déchu Ben Ali était de nature à rendre suspecte l'origine des fonds importants parvenus sur les comptes bancaires en question (act. 1.11, p. 3 s.). S'agissant de la demande d'entraide tunisienne, et indé- pendamment de sa validité en tant qu'elle se rapporte au recourant (v. su- pra consid. 1.4 et 2.3), les noms de ce dernier et de son épouse y figurent expressément au titre de personnes qui intéressent les autorités tunisien- nes pour avoir appartenu au clan Ben Ali et à l'encontre desquelles des procédures judiciaires sont diligentées en Tunisie des chefs de détourne- ments de fonds publics, entre autres (act. 8.1, p. 1 et 16 en lien avec l'an- nexe no 2). Il appert ainsi que les investigations du MPC à l'encontre du re- courant s'inscrivent, à tout le moins pour partie, dans la droite ligne et dans un contexte similaire à celui de la procédure SV.11.0035 dirigée contre d'autres proches du clan Ben Ali, procédure dans le cadre de laquelle la Cour de céans s'est déjà prononcée sur la question de l'accès au dossier de la République de Tunisie (décision BB.2011.130 précitée). Même si le MPC n'a, en l'état, pas étendu la procédure SV.11.0007 à l'infraction de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), comme cela a été le cas dans la procédure SV.11.0035, il n'en demeure pas moins que les éléments mentionnés ci-dessus suffisent, à ce stade, à conclure que les deux procédures nationales diligentées par ledit MPC poursuivent un but commun, à savoir l'identification de l'origine des avoirs déposés en Suisse par le président déchu Ben Ali et ses proches. Sur ce vu, il apparaît indiqué de s'en tenir ici, mutatis mutandis, à la solution qui avait en son temps été retenue par la Cour de céans sur la question de l'accès au dossier SV.11.0035 par la République de Tunisie (v. décision du Tribunal pénal fé- déral BB.2011.130 précitée, consid. 4).

E. 3.2 Ainsi, la République de Tunisie remettra au MPC l’engagement formel et sans réserve de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informa- tions obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, ou d’autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Tunisie, engagement paraphé par les personnes autorisées selon la loi tunisienne. Ceci vaudra jusqu’à décision de clôture définitive de la procédure d’entraide pendante relative aux commissions ro- gatoires décernées par les autorités tunisiennes vers la Suisse concernant les actes de l’organisation criminelle supposée Ben Ali. Le mandataire de la République de Tunisie, au besoin accompagné d’un collaborateur voire d’un émissaire de l’Etat tunisien, sera alors autorisé à se rendre dans les locaux du MPC et y consulter le dossier de la procédure pénale selon les directives de cette autorité. Il pourra, sans prendre de copies toutefois, re-

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lever manuellement les informations nécessaires à la recherche internatio- nale des fonds potentiellement détournés, essentiellement les détails d’opérations bancaires qui s’apparenteraient, d’une part, au crédit du compte suisse de sommes d’origine criminelle et, d’autre part, au débit vers d’autres comptes à des fins de blanchiment. Une copie des garanties ainsi que des notes prises par le mandataire de la République de Tunisie sera adressée à l’OFJ.

E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il appert en effet que le recourant a conclu à l'annulation pure et simple de la décision entreprise dans son ensemble, laquelle est en définitive confirmée dans son principe, seules les modalités présidant à la mise en œuvre du droit de consulter le dossier étant ici modifiées.

E. 5 Outre les parties, la présente décision est communiquée à l'OFJ.

E. 6 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’000.-- pour le recou- rant.

La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé- penses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP et 64 al. 1 PA). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effecti- vement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des hono- raires est fixé selon l’appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est allouée à la République de Tunisie, à charge du recourant.

- 13 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le droit d'accès au dossier SV.11.0007 est accordé à la République de Tu- nisie selon les termes du considérant 3.2 de la présente décision.
  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
  4. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est octroyée à la République de Tunisie, à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 janvier 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 janvier 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Mes Bruno de Preux et Patrick Hunziker, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat, intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation du dos- sier (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2012.101 (Procédure secondaire: BP.2012.41)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une pro- cédure pénale contre le dénommé A. des chefs de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

L'ouverture de ladite procédure (réf. SV.11.0007), le 19 janvier 2011, trouve notamment son origine dans le fait que A., de même que son épouse, fille de l'ex-président tunisien Zine Ben Ali, figurent sur l'Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie édictée le même jour par le Conseil fédéral (RS 946.231.175.8). Cette pro- cédure constitue également le prolongement d'investigations que le MPC avait menées contre A. en lien avec une autre procédure dite de l'affaire "B." (réf. EAII.04.0325) ayant conduit à la condamnation de cette entreprise en novembre 2011 pour corruption d'agents publics étrangers (act. 1.5).

B. Par courrier du 21 décembre 2011 au MPC, la République de Tunisie a dé- claré se constituer partie plaignante dans la procédure SV.11.0007 au sens de l'art. 118 CPP. Elle a par ailleurs requis de pouvoir consulter le dossier de la cause. Le 27 janvier 2012, A. s'est opposé à ce que soit reconnue la qualité de partie plaignante à la République de Tunisie, et à ce que cette dernière puisse accéder au dossier. Après un échange d'écritures complé- mentaire, le MPC a, le 12 juin 2012, rendu une ordonnance dont le disposi- tif est le suivant (act. 1.2):

"1. La République de Tunisie se voit reconnaître la qualité de lésé et de par- tie plaignante à la procédure SV.11.0007.

2. En sa qualité de partie plaignante, la République de Tunisie dispose d'un accès au dossier de la procédure SV.11.0007 et est autorisée à lever les copies nécessaires à la défense de ses intérêts en Suisse.

3. Toute utilisation des documents et informations tirés de la procédure pé- nale, directe ou indirecte, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative, est interdite.

4. Sont réservées les utilisations approuvées par l'OFJ.

5. La présente est notifiée à A., par son conseil, et communiquée à l'Office fédéral de la justice".

- 3 -

C. Par mémoire du 25 juin 2012 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, A. forme recours contre l'ordonnance du 12 juin susmention- née et prend les conclusions suivantes:

"Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Statuant sur demande d'octroi de l'effet suspensif:

- Octroyer l'effet suspensif au recours à titre super-provisoire; Et cela fait,

- Confirmer l'effet suspensif jusqu'à droit jugé en instance de recours;

- Débouter tout opposant de toutes autres conclusions. Statuant sur recours: A la forme

- Déclarer recevable le présent recours;

- Débouter tout opposant de toutes autres conclusions. Au fond Préalablement

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de transmettre au Tribu- nal pénal fédéral le dossier de la procédure SV.11.0007; Et cela fait,

- Autoriser le recourant à faire valoir dans un mémoire complémentaire tout nouveau motif pertinent après accès aux pièces utiles du dossier et dé- termination du Ministère public de la Confédération.

- Débouter tout opposant de toute[s] autres conclusions. Principalement

- Annuler et mettre à néant l'ordonnance du Ministère public de la Confédé- ration rendue le 12 juin 2012 admettant la République de Tunisie en quali- té de partie plaignante à la procédure SV 11.0007 et lui octroyant l'accès au dossier de cette procédure.

- Dire que toute avance de frais acquittée par le recourant lui est intégrale- ment remboursée;

- Condamner le Ministère public de la Confédération et tout opposant en tous les dépens, y compris une indemnité au titre des dépenses et des frais occasionnés au recourant dans la présente procédure;

- Débouter tout opposant de toute[s] autres conclusions" (act. 1, p. 19 s.).

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Par ordonnance du 17 juillet 2012, le Président de la Cour des plaintes a concédé au recours l'effet suspensif requis (procédure BP.2012.41).

Invité à répondre, le MPC a indiqué, par envoi du 3 août 2012, se référer intégralement à la décision attaquée, non sans se déterminer sur certains griefs soulevés par le recourant (act. 8). Cette autorité requérait par ailleurs de la Cour de céans qu'elle invite l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à participer à l'échange d'écritures, en sa qualité d'autorité de surveil- lance en matière d'entraide. Appelée à se déterminer sur la base d'une version anonymisée du mémoire de recours, la République de Tunisie a, par écriture du 7 août 2012, conclu au rejet de ce dernier (act. 9). Faisant suite à la demande du MPC, l'autorité de céans a invité l'OFJ à se pronon- cer sur la question de l'accès au dossier par la République de Tunisie (act. 12). Un second échange d'écritures a été mis en œuvre, au cours du- quel tant le recourant que la République de Tunisie ont pu se déterminer également sur la prise de position de l'OFJ (act. 12; 17, 20 et 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kom- mentar], no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Do- natsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale- ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité

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de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Interjeté le 25 juin 2012, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été for- mé en temps utile.

1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à- dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suis- se, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1911).

En l’espèce, le recourant, prévenu dans la procédure pénale, est directe- ment concerné par l’admission de la République de Tunisie en tant que partie plaignante (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral consi- dère qu’"une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable" (arrêt 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2). Il y a donc lieu de déduire que la règle peut souffrir d’exceptions qui doivent être examinées au cas par cas. En l’occurrence, il convient de tenir compte de la nature de la partie plaignante, soit un Etat. De par leur souveraineté, les Etats disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d’une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante ac- corde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, le prévenu est suscep- tible d’encourir un préjudice irréparable de par l’admission de la partie plai- gnante. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir.

1.4 S'agissant du volet "accès au dossier", il appert que la décision entreprise indique qu'il n'y aurait pas de demande d'entraide valablement formée contre le prévenu. Partant, au stade de l'examen de la recevabilité du pré- sent recours, c'est à l'aune des règles du CPP – et non de l'EIMP – que la qualité pour recourir sera examinée, et en particulier de son art. 382 al. 1. Elle ne fait en l'espèce pas de doute, et ce pour les mêmes motifs que ceux

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exposés au considérant précédent. Quoi qu'il en soit, la question eût-elle été abordée sous l'angle de l'EIMP que le recours n'en aurait pas moins été déclaré recevable (v. à cet égard la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130, consid. 1.3.2).

1.5 Au vu de ce qui précède le recours est recevable.

2. Le recourant conteste d'abord la qualité de partie plaignante de la Républi- que de Tunisie, estimant que celle-ci ne serait pas directement touchée par les infractions sur lesquelles le MPC dirige son enquête à son encontre.

2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. On entend alors par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé est en règle générale défini comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d’une infraction. Le lésé est le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 296, no 850; v. PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après. Commentaire ro- mand], 2011, n° 8 ad art. 115 CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 1 ad art. 115 CPP). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; domma- ge réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2). Il importe en outre qu’il existe un lien de causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport de causalité naturelle entre l’événement et le comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in Journal des Tribunaux (JdT) 2008, IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et références citées). N’est donc notamment pas reconnue la qualité de partie plaignante aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes subrogées contrac- tuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administrateurs d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 4.2 et références citées; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., no 853). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effec-

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tivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage appa- raît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 123 IV 183 consid. 1c; ATF 119 Ia 342 consid. 2b).

2.2 Il ressort des éléments au dossier que le recourant est l'époux de l'une des filles du président déchu Ben Ali, et donc gendre de ce dernier. Il appartient de ce fait au "troisième cercle" de l'entourage présidentiel suspecté d'avoir

– à l'instar des deux autres cercles, bien que dans des proportions moin- dres –, pris part à l'enrichissement financier rendu possible par le système de pillage des ressources du pays mis en place par ledit Ben Ali (v. les ob- servations de l'OFJ du 28 août 2012, act. 12 p. 2; v. également act. 1.11,

p. 2 s. ch. 5). S'agissant du système en question, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever, dans le cadre d'une précédente décision rendue dans un contexte similaire à celui entourant la présente affaire, que "les familles C. et Ben Ali ont veillé à ce que l'économie tunisienne soit dans un monopole appartenant à la famille" et que "le processus a duré aussi long- temps que le président Ben Ali était au pouvoir" (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 2.2).

2.3 L’instruction ouverte par le MPC repose sur les chefs d’accusation de blan- chiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). C’est ainsi la lésion directe de la République de Tunisie par la commission de ces infractions qui doit être examinée.

a) Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis CP). Cette disposition ne protège pas seulement l’administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lé- sés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs patrimoniales pro- viennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que l’Etat pouvait être lésé par des opérations de corruption (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B _908/2009 du 3 novembre 2010, consid. 2.3.2). En conclusion, si des actes de corruption atteignent l’Etat directement, les actes de blanchiment les ayant suivis le seront également. Ainsi, les actes de corruption imputés au recourant ayant, le cas échéant, été commis au détriment de l’Etat tuni- sien, ils peuvent avoir lésé directement ce dernier.

Il convient donc d’examiner si, au regard du droit suisse (v. art. 305bis ch. 3 CP; ATF 126 IV 255, consid. 3a; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal

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annoté, Lausanne 2011, no 3.1 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/AFFOLTER- EIJSTEIN, in Trechsel [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich/Saint- Gall 2008, n° 10 ad art. 305bis CP), des actes de corruption peuvent être imputés au recourant compte tenu de sa position.

Celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonction- naire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une pei- ne pécuniaire (art. 322septies al. 2 CP). La notion de membre d’une autorité, au contraire de celle de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), n’est pas définie par le code pénal. Elle doit être interprétée largement (PERRIN, La répres- sion de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 132). Par membre d’une autorité, on entend une personne qui exerce, individuellement ou au sein d’un collège, l’un des trois pouvoirs de l’Etat (pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n ° 1 ad art. 312 CP, en lien avec le n° 4 ad art. 322ter CP). Dès lors qu’il existe des fonctionnaires formels (de droit) et matériels (de fait) (v. PERRIN, op. cit., p. 135; PIETH, in Basler Kommentar, n° 4 ad art. 322ter CP) et que la différence entre fonctionnaires et membres d’une autorité n’est pas décisive (JOSITSCH, Das Schweizeris- che Korruptionsstrafrecht, Berne 2004, p. 317), il convient de retenir que les membres d’une autorité, eux aussi, peuvent exister de droit ou de fait. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun rapport de service et ils exercent leur pouvoir de par leur seule situation.

Il convient enfin de mentionner que, dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se pré- tend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa). En effet, dans le cadre d’une constitution de partie plaignan- te, les infractions indiquées ne sont à examiner qu’au stade de la vraisem- blance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignan- te, v. JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, n° 9 ad art. 119 CPP).

b) En l’espèce, au vu des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier (v. supra, consid. 2.2), il existe des soupçons fondés que le recourant a pu profiter de son appartenance au clan Ben Ali pour participer aux actes de corruption imputés audit clan. Certes les développements de la décision

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entreprise consacrés à cette question ne concernent-ils que le complexe de faits en lien avec l'affaire "B." et le rôle joué par le recourant dans ce contexte, éléments dont il est permis de douter qu'ils pussent fonder, à eux seuls, une lésion directe des intérêts de la République de Tunisie. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que c'est à la lumière du contexte général dans lequel s'inscrit la procédure SV.11.0007 diligentée par le MPC à l'encontre du recourant que l'existence, ou non, d'une telle lésion doit être examinée. Il convient de retenir à cet égard que si dite procédure a eu pour prémisses certaines informations recueillies dans le cadre de l'enquête EAII.04.0325 consacrée à l'affaire "B.", c'est bel et bien ensuite des évé- nements survenus au début de l'année 2011, soit la révolution ayant conduit à la chute du président Ben Ali et de son entourage, que le MPC a formellement ouvert la procédure SV.11.0007 (v. décision du Tribunal pé- nal fédéral BB.2011.144 du 1er mars 2012, let. A) à l'encontre du recourant, et ce en raison du fait que ce dernier figurait expressément sur l'Ordonnan- ce du Conseil fédéral du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'en- contre de certaines personnes originaires de la Tunisie (v. supra let. A). Dans son ordonnance de séquestre du 22 novembre 2011 à l'attention de la banque D., établissement abritant les comptes actuellement bloqués de sociétés dont le recourant est l'ayant droit économique, le MPC mentionnait expressément que si une partie des fonds en question était certes liée à l'affaire "B." (act. 1.10, p. 2 ch. 2), lesdits comptes avaient été crédités, également après le 1er juillet 2006, d'autres montants considérables ("wei- tere namhafte Geldbeträge", act. 1.10, p. 3 ch. 4) dont l'origine devait être investiguée. Il n’est pas encore définitivement établi de quelle manière le recourant aurait acquis des biens illicitement. Par ailleurs, même si des doutes peuvent subsister quant au fait que la demande d'entraide tunisien- ne du 10 septembre 2011 réponde aux exigences en la matière pour considérer qu'elle a été valablement formée à son encontre (v. supra consid. 1.4; v. act. 1.2, p. 9), il n'en demeure pas moins que ce document mentionne expressément le fait que les autorités tunisiennes enquêtent, pour l’ensemble du clan Ben Ali – et en particulier pour le recourant dont le nom apparaît en toutes lettres dans l'annexe no 2 –, sur des actes de dé- tournements de fonds commis par un fonctionnaire public (act. 1.42) dont la qualification en droit suisse pourra, le cas échéant, conduire à retenir d’autres modalités d’enrichissement (art. 137 ss CP) que la seule corrup- tion, voire la forme active de celle-ci (art. 322septies al. 1 CP). Enfin, le recou- rant ne dût-il aucunement revêtir la qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, on ne saurait écarter, au stade actuel de l’instruction, qu’il n’a pas été l’instigateur ou le complice des actes de corruption soupçonnés (CORBOZ, op. cit., n° 27 ad art. 322ter CP).

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Ainsi, les actes de corruption, ou d’autres, qui pourraient lui être imputés peuvent vraisemblablement avoir lésé directement les intérêts de la Répu- blique de Tunisie, et leurs fruits avoir ensuite été blanchis par le versement sur les comptes ouverts auprès de la banque D. Au vu des règles rappe- lées ci-dessus (consid. 2.3/a), il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets de corruption ont été exécutés. Seule la question théorique de la lésion directe de la République de Tunisie doit être envisagée.

Dès lors, il est admis que les droits de la République de Tunisie peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment d’argent.

2.4 Il découle de ce qui précède que c'est à raison que le MPC a reconnu la qualité de partie plaignante à la République de Tunisie dans le cadre de la procédure SV.11.0007 qu'il diligente contre le recourant depuis le 19 janvier 2011.

3. Le recourant s'en prend plus loin à la décision du MPC accordant à la Tuni- sie le droit d'accéder au dossier de la cause SV.11.0007 (act. 1, p. 14 ss).

3.1 La question de l'accès au dossier accordé à la partie plaignante a été ré- glée par le MPC à l'aune des règles du CPP principalement, et non de cel- les de l'EIMP (act. 1.2, p. 5 ss). L'autorité de poursuite a en effet tenu pour irrecevable, sous l'angle des règles de l'entraide, le procédé tendant à re- quérir de manière générique la production de toute relation bancaire concernant le recourant, sans mention aucune des faits qui lui seraient re- prochés (act. 1.2, p. 9 let. c).

Point n'est besoin en l'espèce de s'étendre plus avant sur cette question. Les circonstances particulières du cas d'espèce et les liens existant entre la présente affaire et celle dont la Cour de céans a déjà eu à traiter dans un passé récent (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 précitée), suffisent à retenir ce qui suit s'agissant de la question de l'accès au dossier par la République de Tunisie:

Il a été vu plus haut que la procédure SV.11.0007 a été formellement ou- verte contre le prévenu le 19 janvier 2011, soit à la date même à laquelle le Conseil fédéral a adopté son Ordonnance instituant des mesures à l'en- contre de certaines personnes originaires de la Tunisie, texte visant ex- pressément le recourant et son épouse en tant que proches du président déchu Ben Ali (v. supra let. A). Dans le cadre de ses investigations, le MPC a notamment ordonné la saisie de comptes bancaires ouverts en Suisse

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par des sociétés dont le recourant est l'ayant droit économique. Il a no- tamment été indiqué à cette occasion que la proximité avérée du recourant avec le président déchu Ben Ali était de nature à rendre suspecte l'origine des fonds importants parvenus sur les comptes bancaires en question (act. 1.11, p. 3 s.). S'agissant de la demande d'entraide tunisienne, et indé- pendamment de sa validité en tant qu'elle se rapporte au recourant (v. su- pra consid. 1.4 et 2.3), les noms de ce dernier et de son épouse y figurent expressément au titre de personnes qui intéressent les autorités tunisien- nes pour avoir appartenu au clan Ben Ali et à l'encontre desquelles des procédures judiciaires sont diligentées en Tunisie des chefs de détourne- ments de fonds publics, entre autres (act. 8.1, p. 1 et 16 en lien avec l'an- nexe no 2). Il appert ainsi que les investigations du MPC à l'encontre du re- courant s'inscrivent, à tout le moins pour partie, dans la droite ligne et dans un contexte similaire à celui de la procédure SV.11.0035 dirigée contre d'autres proches du clan Ben Ali, procédure dans le cadre de laquelle la Cour de céans s'est déjà prononcée sur la question de l'accès au dossier de la République de Tunisie (décision BB.2011.130 précitée). Même si le MPC n'a, en l'état, pas étendu la procédure SV.11.0007 à l'infraction de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), comme cela a été le cas dans la procédure SV.11.0035, il n'en demeure pas moins que les éléments mentionnés ci-dessus suffisent, à ce stade, à conclure que les deux procédures nationales diligentées par ledit MPC poursuivent un but commun, à savoir l'identification de l'origine des avoirs déposés en Suisse par le président déchu Ben Ali et ses proches. Sur ce vu, il apparaît indiqué de s'en tenir ici, mutatis mutandis, à la solution qui avait en son temps été retenue par la Cour de céans sur la question de l'accès au dossier SV.11.0035 par la République de Tunisie (v. décision du Tribunal pénal fé- déral BB.2011.130 précitée, consid. 4).

3.2 Ainsi, la République de Tunisie remettra au MPC l’engagement formel et sans réserve de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informa- tions obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, ou d’autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Tunisie, engagement paraphé par les personnes autorisées selon la loi tunisienne. Ceci vaudra jusqu’à décision de clôture définitive de la procédure d’entraide pendante relative aux commissions ro- gatoires décernées par les autorités tunisiennes vers la Suisse concernant les actes de l’organisation criminelle supposée Ben Ali. Le mandataire de la République de Tunisie, au besoin accompagné d’un collaborateur voire d’un émissaire de l’Etat tunisien, sera alors autorisé à se rendre dans les locaux du MPC et y consulter le dossier de la procédure pénale selon les directives de cette autorité. Il pourra, sans prendre de copies toutefois, re-

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lever manuellement les informations nécessaires à la recherche internatio- nale des fonds potentiellement détournés, essentiellement les détails d’opérations bancaires qui s’apparenteraient, d’une part, au crédit du compte suisse de sommes d’origine criminelle et, d’autre part, au débit vers d’autres comptes à des fins de blanchiment. Une copie des garanties ainsi que des notes prises par le mandataire de la République de Tunisie sera adressée à l’OFJ.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il appert en effet que le recourant a conclu à l'annulation pure et simple de la décision entreprise dans son ensemble, laquelle est en définitive confirmée dans son principe, seules les modalités présidant à la mise en œuvre du droit de consulter le dossier étant ici modifiées.

5. Outre les parties, la présente décision est communiquée à l'OFJ.

6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’000.-- pour le recou- rant.

La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé- penses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP et 64 al. 1 PA). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effecti- vement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des hono- raires est fixé selon l’appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est allouée à la République de Tunisie, à charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le droit d'accès au dossier SV.11.0007 est accordé à la République de Tu- nisie selon les termes du considérant 3.2 de la présente décision.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

4. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est octroyée à la République de Tunisie, à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Bruno de Preux et Patrick Hunziker, avocats - Ministère public de la Confédération - Me Enrico Monfrini, avocat - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire interna- tionale

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.