opencaselaw.ch

RR.2013.205

Bundesstrafgericht · 2013-11-05 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suède. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Les autorités de poursuite pénale suédoises dirigent actuellement une en- quête judiciaire notamment à l'encontre de l'opérateur téléphonique sué- dois-finlandais TeliaSonera pour soupçons de corruption aggravée. Les faits sous enquête remontent aux années 2007 à 2010, période au cours de laquelle près de deux milliards de couronnes suédoises (env. CHF 280 mios) auraient été versées sous forme de pots-de-vin pour obtenir des li- cences lors de l'établissement de cette société en Ouzbékistan dans le domaine de la téléphonie 3G (act. 9.1).

B. Depuis l'été 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente pour sa part une enquête pour soupçons de blanchiment d'argent à l'encontre de trois citoyens ouzbeks. Les mesures diligentées en lien avec cette procédure ont notamment conduit au séquestre de diverses re- lations bancaires, parmi lesquelles un compte ouvert au nom de la société A. Ltd.

C. Le 28 septembre 2012, le Ministère public de Suède, par son Service na- tional contre la corruption, a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. Au titre des mesures requises, les autorités suédoises indiquaient "désir[er] prendre connaissance des documents et des autres éléments de l'enquête concernant la A. Ltd dans le cadre de l'enquête suisse sur le blanchiment d'argent" (act. 9.1, p. 2).

Après s'être vu déléguer par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) l'exécution de ladite demande, le MPC est entré en matière par décision du 18 janvier 2013.

D. Dans une demande complémentaire datée du 19 octobre 2012, les autori- tés suédoises requéraient ce qui suit des autorités suisses: "Nous souhaitons obtenir des copies des documents découverts par les autori- tés suisses notamment à l'occasion des perquisitions effectuées à A. Ltd et chez son/ses représentant(s). Nous souhaitons également obtenir des copies des documents et des relevés de compte fournis par les établissements bancai- res suisses.

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Puisqu'il s'agit sans doute d'une grande quantité de documents, je propose que le soussigné et des enquêteurs suédois aient la possibilité de les passer en re- vue sur place et de sélectionner ceux dont nous souhaitons recevoir une copie. Nous souhaitons également qu'il soit procédé à l'interrogatoire de B. et de C., que le soussigné et un enquêteur de la section anti-corruption soient autorisés à y assister et qu'il leur soit donné la possibilité de poser d'éventuelles ques- tions complémentaires." (act. 9.2).

E. Par décision incidente du 13 février 2013, la présence des fonctionnaires suédois en Suisse a été autorisée par le MPC (act. 14.2).

F. Par demande complémentaire du 30 mai 2013, les autorités suédoises ont requis ce qui suit de leurs homologues helvétiques: "Il est donc important pour notre enquête préliminaire de savoir à quelles per- sonnes ou sociétés ont été versés les paiements émanant des comptes suisses de A. Ltd et quelles sont les personnes représentées par ou ayant exercé une influence sur A. Ltd et ses actifs. […]. En plus des flux d'argent qui serviraient comme une indication des personnes qui peuvent être liées aux groupes derrière A. Ltd, nous sommes également désireux de connaître ce qui suit: Les documents (tels que contrats, instructions, notes de service), les supports de données informatiques et éventuellement les empreintes digitales sur des documents ou autres trouvés dans les coffres bancaires ou dans d'autres espa- ces et qui peuvent contribuer à déterminer quelles sont les personnes qui, di- rectement ou indirectement, peuvent être associées à A. Ltd et au cercle de personnes derrière la société. […]. Les personnes et les sociétés connues de nous et que dans l'état actuel des choses nous soupçonnons d'avoir profité de fonds provenant de TeliaSonera sont les suivantes: D. E. Gulnara Karimova F. B. […]." (act. 9.3).

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G. Par décision de clôture du 9 juillet 2013, le MPC a ordonné la remise aux autorités suédoises de la documentation bancaire relative au compte no 1 détenu par A. Ltd auprès de la banque G. (act. 1.1).

Il en a fait de même, toujours le 9 juillet 2013, s'agissant de la documenta- tion relative au compte no 2 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la banque H. (act. 2.1).

H. Par deux mémoires datés du 19 juillet 2013, A. Ltd a recouru contre les deux décisions de clôture susmentionnées (act. 1 et 2); les conclusions pri- ses dans les deux mémoires sont identiques sous réserve du numéro de compte visé, et sont libellées comme suit: "Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral:

1. Déclarer le présent Recours recevable. Préalablement:

2. Constater que le présent Recours déploie effet suspensif conformément à l'art. 80l al. 1 EIMP. Sur le fond:

3. Annuler la Décision de clôture rendue le 9 juillet 2013 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la demande d'entraide du Ministère public de la Suède du 28 septembre 2012 et compléments des 19 octobre 2012 et 30 mai 2013 s'agissant du compte no 1 banque G. / no 2 banque H. Par voie de conséquence:

4. Principalement dire que les documents bancaires du compte no 1 / no 2 au- près de la banque G. / H. ne seront pas remis aux autorités suédoises.

5. Subsidiairement renvoyer la cause à l'Autorité inférieure ou à toute autre Au- torité que votre Cour désignera pour nouvelle décision au sens des considé- rants. En tout état de cause:

6. Avec suite de frais et dépens."

Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 22 août 2013, conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (act. 9). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ a indiqué se rallier aux décisions querellées, renon- çant à déposer des observations (act. 8).

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La recourante a répliqué en date du 5 septembre 2013 (act. 12), copie de cette écriture ayant été adressée au MPC et à l'OFJ pour information (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribu- nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

E. 1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la pro- cédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonc- tion des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, Bâle 2008, § 3.17, p. 115). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2013.205 et RR.2013.206, ce d’autant que les deux recours sont formés par la même entité juridique, laquelle ne fait au demeurant pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé; il appert pour le surplus que le même conseil est l'auteur des deux recours, lesquels soulèvent en tous points les mêmes arguments.

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E. 1.3 En tant que titulaire du compte no 1 auprès de la banque G., d'une part, et du compte no 2 auprès de la banque H., d'autre part, la recourante a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité requérante d’informations relatives à ces comptes (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; TPF 2007 77 consid. 1.6 p. 82). Formés dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite des décisions querellées, les recours sont recevables en la forme (art. 80k EIMP).

E. 2 L'entraide judiciaire entre la Suède et la Confédération suisse est prioritai- rement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Suède le 1er mai 1968. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit auto- nome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références ci- tées), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes inter- nationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 3 Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la re- courante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle repro- che à l'autorité d'exécution de ne lui avoir communiqué le second complé- ment à la demande d'entraide qu'une fois rendues les ordonnances de clô- ture ici attaquées (act. 1 et 2, p. 12 ch. 14 in fine). Elle aurait ainsi été pri- vée du droit de s'exprimer en toute connaissance de cause avant le pro- noncé desdites ordonnances.

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E. 3.1.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (v. art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss PA). En matière d'entraide, la jurisprudence a fixé les étapes sui- vantes à observer en lien avec le respect du droit d'être entendu de la per- sonne touchée (ATF 130 II 14 consid. 4.4). Ainsi, après avoir saisi les do- cuments qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exé- cution trie les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clô- ture (qui peut être partielle). Cette opération doit intervenir dans un délai assez rapproché, afin d'atténuer le dommage causé par la saisie au déten- teur. La participation à cette fin du magistrat chargé de la poursuite dans l'Etat requérant, prévue par l'art. 65a EIMP, peut représenter pour elle une aide précieuse. Lorsqu'elle accepte une demande qui lui est présentée dans ce sens, l'autorité d'exécution procède au tri des pièces en présence du magistrat étranger, et veille à respecter le droit d'être entendu du déten- teur de ces dernières dans le cadre des opérations de tri (v. arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2012.81 du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du 11 juin 2012, consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 sep- tembre 2009, consid. 4.3). Cela étant, un accord éventuel de la part du dé- tenteur permet une remise facilitée au sens de l'art. 80c EIMP. A défaut d'un tel accord, l'autorité d'exécution fait alors établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'oppo- sant selon lui à la transmission. Après quoi, l'autorité d'exécution rend une décision soigneusement motivée (ATF 130 II 14 consid. 4.4).

E. 3.1.2 Toujours en lien avec le respect du droit d'être entendu, et s'agissant plus particulièrement des éléments sur lesquels la personne touchée par la me- sure d'entraide doit pouvoir se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue par l'autorité d'exécution, il convient encore de rappeler ce qui suit. Sous réserve d'une suppression ou d'une limitation de l'accès au dossier pour des raisons propres à telle ou telle procédure particulière (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011, consid. 2.1), la personne touchée doit en principe pouvoir se déterminer sur l'en- semble des éléments sur lesquels l'autorité se fondera pour rendre sa déci- sion (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 27 no 88). Cela vaut non seulement pour la demande d'entraide principale, mais également pour les éventuelles requêtes complémentaires ultérieures.

E. 3.2 En l'espèce, force est de constater que si la plupart des principes exposés ci-avant ont été respectés par l'autorité d'exécution, la recourante n'a toute-

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fois eu connaissance du second complément à la requête d'entraide (du 30.05.2013), qu'après que les deux décisions de clôture entreprises ont été rendues. Il apparaît ainsi que la recourante n'a pas pu se déterminer en connaissance de cause sur le complément en question, ce alors même que l'autorité d'exécution cite expressément le second complément en en-tête des décisions entreprises, ce dont on déduit qu'elle s'est également fondée sur celui-là pour statuer. Violation du droit d'être entendu il y a donc eu en l'espèce, laquelle aurait au demeurant pu être évitée si l'autorité d'exécu- tion avait, comme cela devrait être la règle, rendu une ordonnance d'entrée en matière complémentaire – dûment notifiée aux parties – pour chaque complément à la demande d'entraide principale reçus des autorités suédoi- ses.

E. 3.3 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet exceptionnellement la réparation, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a PA, appli- cable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités). En l'es- pèce, la recourante a pu s'exprimer largement et en pleine connaissance de cause devant l'autorité de céans, laquelle dispose d'un libre pouvoir d'examen, de sorte que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution peut être réparée dans le cadre de la présente procé- dure de recours. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émo- lument judiciaire (v. infra consid. 7).

E. 4 Sur le fond, la recourante estime d'abord que le contenu de la demande d’entraide suédoise ne satisferait pas aux exigences légales en la matière (act. 1 et 2, p. 9 ss), et ne permettrait notamment pas de comprendre en quoi les faits allégués seraient constitutifs d'une infraction pénale au regard du droit suisse.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la

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proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi- dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé- rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, con- sid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux légi- slations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).

E. 4.2 En l'espèce, la demande a été présentée en lien avec une enquête judiciai- re suédoise portant sur des soupçons de corruption aggravée. Il ressort des faits présentés à l’appui de la requête suédoise que les autorités de ce pays soupçonnent une ou plusieurs personnes d'avoir versé, respective- ment perçu des pots-de-vin en lien avec l'acquisition d'une licence de télé- phonie 3G en Ouzbékistan par la société de téléphonie suédo-finlandaise

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TeliaSonera. Les pots-de-vin auraient notamment, et pour partie, été ver- sés en faveur de la recourante A. Ltd, société immatriculée à Gibraltar dont le "Director" et actionnaire enregistré est une dénommée E., citoyenne ouzbek décrite comme "une amie très proche" de Gulnara Karimova, fille du président ouzbek en exercice, et que la documentation bancaire au dossier présente notamment comme une associée de la famille présiden- tielle Karimov ("associate of Karimov family", pièce MPC 07-01-01-0172). Or il apparaîtrait aujourd'hui que ladite A. Ltd, d'abord présentée comme le partenaire contractuel de TeliaSonera sensé avoir cédé sa licence à cette dernière, n'aurait en fait jamais été au bénéfice d'une quelconque licence. On comprend donc de la demande d'entraide suédoise que l'autorité requé- rante éprouve des doutes quant à la nature – et au fondement – du contrat passé entre TeliaSonera et A. Ltd, et soupçonne la seconde de n'être en définitive qu'un véhicule utilisé par les proches du pouvoir ouzbek, sinon le pouvoir lui-même par l'intermédiaire de la fille du président, pour percevoir des pots-de-vin en contrepartie de l'influence que ces derniers sont en me- sure d'exercer sur l'octroi de marchés publics, tels que celui de la télépho- nie 3G en l'espèce. Pareil comportement réalise à première vue les condi- tions objectives de corruption passive d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322septies al. 2 CP. Il y a en effet lieu de rappeler ici que la notion de "membre d’une autorité" au sens de cette disposition, doit être interprétée largement (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013, consid. 2.3 et les références citées, dont PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008,

p. 132). Ainsi, les membres d’une autorité peuvent, à l'instar de ce qui est retenu pour les fonctionnaires (v. arrêt BB.2012.101 cité et les références), eux aussi exister de droit ou de fait. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun rapport de service et ils exercent leur pouvoir de par leur seule situation. En l'espèce, et notamment au vu des diverses charges diplomatiques exer- cées à ce jour par Gulnara Karimova pour le compte de l'Ouzbékistan (v. www.gulnarakarimova.com; v. également Trustfull Paul, "A Woman of Substance by all standards", in The Forbes Custom, 11 janvier 2013; "Uz- bekistan: President's elder daughter named Deputy Foreign", in The Forbes Custom, 14 janvier 2013; Carlin John, "Laporta y la diva uzbeca. El presi- dente del Barcelona ha hecho negocios con la hija del presidente del régi- men del país asiático y uno de los peores tiranos del mundo, donde existen la tortura y el esclavismo", in El Pais, 9 mai 2010; "Mise en cause par di- vers médias en Suisse dans un dossier judiciaire, la fille du président de l'Ouzbékistan donne sa version des faits", in Bilan.ch, 11 mars 2013), pays dirigé par le propre père de cette dernière, il n'est pas insoutenable de re- tenir qu'elle exerce un pouvoir de fait de par sa seule situation, et qu'elle puisse être assimilée à un membre d'une autorité.

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En conclusion, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et rela- tés en partie au considérant précédent, seraient susceptibles de tomber – s'ils étaient transposés en droit suisse – sous le coup de l'art. 322septies al. 2 CP susmentionné.

E. 4.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande suédoise satisfait aux exigences de l’art. 14 CEEJ. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise éga- lement les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

E. 5 Le grief libellé "[a]bsence de lien de connexité suffisant (violation de l'article 63 EIMP" n'a pas de portée propre par rapport à celui intitulé "[v]iolation du principe [de] la proportionnalité (violation des […] articles 63 et 64 EIMP" (act. 1 et 2, p. 7 ss et 12 ss). Dans la mesure où ils reviennent tous deux à invoquer la violation du principe de la proportionnalité, ils se confondent et seront traités sous ce seul angle.

E. 5.1.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport ("offensichtlich ir- relevant") avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi-

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tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru- dence citée).

E. 5.1.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corrup- tion, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opé- rées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'af- faire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire dé- coule du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agisse- ments qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmet- tre les pièces, à moins qu’il ne soit établi, d’emblée et de manière indiscu- table, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

E. 5.1.3 Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véri- table devoir de collaboration incombe au détenteur (ATF 130 II 14 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1).

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E. 5.2.1 L'autorité requérante enquête sur les transactions intervenues entre 2007 et 2010 dans le cadre de l'acquisition d'une licence de téléphonie 3G par l'opérateur suédo-finlandais en Ouzbékistan. Il ressort de la demande d'en- traide suédoise et de ses compléments que l'autorité pénale a des raisons de soupçonner une, voire plusieurs personnes engagées dans cette opéra- tion d'avoir versé, respectivement perçu des pots-de-vin dans ce cadre. C'est ainsi sur de possibles actes de corruption que porte l'enquête en cours dans l'Etat requérant. Les éléments fournis à l'appui de la demande d'entraide et ses compléments permettent de comprendre que les pots-de- vin en question, versés par des représentants de l'opérateur téléphonique TeliaSonera, auraient pu transiter par un ou plusieurs comptes dont la re- courante est titulaire en Suisse auprès d'établissements de la place gene- voise. Ainsi, et en d'autres termes, le ou les comptes en question auraient pu servir à réceptionner, respectivement faire transiter des montants desti- nés à corrompre l'une ou l'autre personne proche du pouvoir ouzbek dont il a été vu, en lien avec la question de la double incrimination (v. supra consid. 4.2), qu'elle pourrait être assimilée à un membre d'une autorité. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objec- tif, respectivement un "lien de connexité" suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la Suède et l'enquête qui y est diligentée.

E. 5.2.2 Dans le cas d'espèce, en vertu de la jurisprudence mentionnée plus haut (v. supra consid. 5.1.2), s'agissant de comptes susceptibles d’avoir joué un rôle dans le cadre du processus mis en place pour verser des pots-de-vin, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la docu- mentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays re- quérant.

Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à rece- voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le véri- fier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le princi- pe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe

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de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requé- rant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoi- ler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un de- voir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMER- MANN, op. cit., n° 722, p. 673 s.).

E. 5.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte no 1 dont la recourante est titulaire auprès de la banque G. à Genève, ainsi que les divers documents contractuels relatifs aux activités de la recourante en lien avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant, de même que divers relevés dudit compte, les justificatifs, les correspondances et l'historique client. Il en va de même de la documenta- tion relative au compte no 2 dont la recourante est titulaire auprès de la banque H. S'agissant de la période couverte par la documentation liti- gieuse, la recourante n'allègue pas qu'elle ne respecterait pas la jurispru- dence rappelée plus haut, selon laquelle l'Etat requérant a un intérêt à être informé de toutes les transactions sur une période relativement étendue (v. supra consid. 5.2.2). Quant à la problématique du tri des pièces, la Cour constate que la recourante n'a pas satisfait à son devoir de coopération, omettant d'indiquer avec précision à l’autorité quels documents ne de- vraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (v. supra con- sid. 5.1.3).

E. 5.3 Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief tiré d’une prétendue vio- lation du principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.

E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-

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rie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes (v. supra consid. 1), d'une part, et du fait que l’autorité inférieure a violé son droit d’être entendue (v. supra consid. 3.3), d'autre part, frais fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). La recourante ayant versé CHF 6’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 3’000.--.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2013.205 et RR.2013.206 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral resti- tuera à la recourante le solde par CHF 3’000.--. Bellinzone, le 7 novembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 5 novembre 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. LTD, représentée par Me Daniel Brodt, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suède

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2013.205 + RR.2013.206

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Faits:

A. Les autorités de poursuite pénale suédoises dirigent actuellement une en- quête judiciaire notamment à l'encontre de l'opérateur téléphonique sué- dois-finlandais TeliaSonera pour soupçons de corruption aggravée. Les faits sous enquête remontent aux années 2007 à 2010, période au cours de laquelle près de deux milliards de couronnes suédoises (env. CHF 280 mios) auraient été versées sous forme de pots-de-vin pour obtenir des li- cences lors de l'établissement de cette société en Ouzbékistan dans le domaine de la téléphonie 3G (act. 9.1).

B. Depuis l'été 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente pour sa part une enquête pour soupçons de blanchiment d'argent à l'encontre de trois citoyens ouzbeks. Les mesures diligentées en lien avec cette procédure ont notamment conduit au séquestre de diverses re- lations bancaires, parmi lesquelles un compte ouvert au nom de la société A. Ltd.

C. Le 28 septembre 2012, le Ministère public de Suède, par son Service na- tional contre la corruption, a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. Au titre des mesures requises, les autorités suédoises indiquaient "désir[er] prendre connaissance des documents et des autres éléments de l'enquête concernant la A. Ltd dans le cadre de l'enquête suisse sur le blanchiment d'argent" (act. 9.1, p. 2).

Après s'être vu déléguer par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) l'exécution de ladite demande, le MPC est entré en matière par décision du 18 janvier 2013.

D. Dans une demande complémentaire datée du 19 octobre 2012, les autori- tés suédoises requéraient ce qui suit des autorités suisses: "Nous souhaitons obtenir des copies des documents découverts par les autori- tés suisses notamment à l'occasion des perquisitions effectuées à A. Ltd et chez son/ses représentant(s). Nous souhaitons également obtenir des copies des documents et des relevés de compte fournis par les établissements bancai- res suisses.

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Puisqu'il s'agit sans doute d'une grande quantité de documents, je propose que le soussigné et des enquêteurs suédois aient la possibilité de les passer en re- vue sur place et de sélectionner ceux dont nous souhaitons recevoir une copie. Nous souhaitons également qu'il soit procédé à l'interrogatoire de B. et de C., que le soussigné et un enquêteur de la section anti-corruption soient autorisés à y assister et qu'il leur soit donné la possibilité de poser d'éventuelles ques- tions complémentaires." (act. 9.2).

E. Par décision incidente du 13 février 2013, la présence des fonctionnaires suédois en Suisse a été autorisée par le MPC (act. 14.2).

F. Par demande complémentaire du 30 mai 2013, les autorités suédoises ont requis ce qui suit de leurs homologues helvétiques: "Il est donc important pour notre enquête préliminaire de savoir à quelles per- sonnes ou sociétés ont été versés les paiements émanant des comptes suisses de A. Ltd et quelles sont les personnes représentées par ou ayant exercé une influence sur A. Ltd et ses actifs. […]. En plus des flux d'argent qui serviraient comme une indication des personnes qui peuvent être liées aux groupes derrière A. Ltd, nous sommes également désireux de connaître ce qui suit: Les documents (tels que contrats, instructions, notes de service), les supports de données informatiques et éventuellement les empreintes digitales sur des documents ou autres trouvés dans les coffres bancaires ou dans d'autres espa- ces et qui peuvent contribuer à déterminer quelles sont les personnes qui, di- rectement ou indirectement, peuvent être associées à A. Ltd et au cercle de personnes derrière la société. […]. Les personnes et les sociétés connues de nous et que dans l'état actuel des choses nous soupçonnons d'avoir profité de fonds provenant de TeliaSonera sont les suivantes: D. E. Gulnara Karimova F. B. […]." (act. 9.3).

- 4 -

G. Par décision de clôture du 9 juillet 2013, le MPC a ordonné la remise aux autorités suédoises de la documentation bancaire relative au compte no 1 détenu par A. Ltd auprès de la banque G. (act. 1.1).

Il en a fait de même, toujours le 9 juillet 2013, s'agissant de la documenta- tion relative au compte no 2 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la banque H. (act. 2.1).

H. Par deux mémoires datés du 19 juillet 2013, A. Ltd a recouru contre les deux décisions de clôture susmentionnées (act. 1 et 2); les conclusions pri- ses dans les deux mémoires sont identiques sous réserve du numéro de compte visé, et sont libellées comme suit: "Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral:

1. Déclarer le présent Recours recevable. Préalablement:

2. Constater que le présent Recours déploie effet suspensif conformément à l'art. 80l al. 1 EIMP. Sur le fond:

3. Annuler la Décision de clôture rendue le 9 juillet 2013 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la demande d'entraide du Ministère public de la Suède du 28 septembre 2012 et compléments des 19 octobre 2012 et 30 mai 2013 s'agissant du compte no 1 banque G. / no 2 banque H. Par voie de conséquence:

4. Principalement dire que les documents bancaires du compte no 1 / no 2 au- près de la banque G. / H. ne seront pas remis aux autorités suédoises.

5. Subsidiairement renvoyer la cause à l'Autorité inférieure ou à toute autre Au- torité que votre Cour désignera pour nouvelle décision au sens des considé- rants. En tout état de cause:

6. Avec suite de frais et dépens."

Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 22 août 2013, conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (act. 9). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ a indiqué se rallier aux décisions querellées, renon- çant à déposer des observations (act. 8).

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La recourante a répliqué en date du 5 septembre 2013 (act. 12), copie de cette écriture ayant été adressée au MPC et à l'OFJ pour information (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribu- nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la pro- cédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonc- tion des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, Bâle 2008, § 3.17, p. 115). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2013.205 et RR.2013.206, ce d’autant que les deux recours sont formés par la même entité juridique, laquelle ne fait au demeurant pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé; il appert pour le surplus que le même conseil est l'auteur des deux recours, lesquels soulèvent en tous points les mêmes arguments.

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1.3 En tant que titulaire du compte no 1 auprès de la banque G., d'une part, et du compte no 2 auprès de la banque H., d'autre part, la recourante a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité requérante d’informations relatives à ces comptes (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; TPF 2007 77 consid. 1.6 p. 82). Formés dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite des décisions querellées, les recours sont recevables en la forme (art. 80k EIMP).

2. L'entraide judiciaire entre la Suède et la Confédération suisse est prioritai- rement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Suède le 1er mai 1968. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit auto- nome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références ci- tées), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes inter- nationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

3. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la re- courante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle repro- che à l'autorité d'exécution de ne lui avoir communiqué le second complé- ment à la demande d'entraide qu'une fois rendues les ordonnances de clô- ture ici attaquées (act. 1 et 2, p. 12 ch. 14 in fine). Elle aurait ainsi été pri- vée du droit de s'exprimer en toute connaissance de cause avant le pro- noncé desdites ordonnances.

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3.1

3.1.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (v. art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss PA). En matière d'entraide, la jurisprudence a fixé les étapes sui- vantes à observer en lien avec le respect du droit d'être entendu de la per- sonne touchée (ATF 130 II 14 consid. 4.4). Ainsi, après avoir saisi les do- cuments qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exé- cution trie les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clô- ture (qui peut être partielle). Cette opération doit intervenir dans un délai assez rapproché, afin d'atténuer le dommage causé par la saisie au déten- teur. La participation à cette fin du magistrat chargé de la poursuite dans l'Etat requérant, prévue par l'art. 65a EIMP, peut représenter pour elle une aide précieuse. Lorsqu'elle accepte une demande qui lui est présentée dans ce sens, l'autorité d'exécution procède au tri des pièces en présence du magistrat étranger, et veille à respecter le droit d'être entendu du déten- teur de ces dernières dans le cadre des opérations de tri (v. arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2012.81 du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du 11 juin 2012, consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 sep- tembre 2009, consid. 4.3). Cela étant, un accord éventuel de la part du dé- tenteur permet une remise facilitée au sens de l'art. 80c EIMP. A défaut d'un tel accord, l'autorité d'exécution fait alors établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'oppo- sant selon lui à la transmission. Après quoi, l'autorité d'exécution rend une décision soigneusement motivée (ATF 130 II 14 consid. 4.4).

3.1.2 Toujours en lien avec le respect du droit d'être entendu, et s'agissant plus particulièrement des éléments sur lesquels la personne touchée par la me- sure d'entraide doit pouvoir se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue par l'autorité d'exécution, il convient encore de rappeler ce qui suit. Sous réserve d'une suppression ou d'une limitation de l'accès au dossier pour des raisons propres à telle ou telle procédure particulière (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011, consid. 2.1), la personne touchée doit en principe pouvoir se déterminer sur l'en- semble des éléments sur lesquels l'autorité se fondera pour rendre sa déci- sion (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 27 no 88). Cela vaut non seulement pour la demande d'entraide principale, mais également pour les éventuelles requêtes complémentaires ultérieures.

3.2 En l'espèce, force est de constater que si la plupart des principes exposés ci-avant ont été respectés par l'autorité d'exécution, la recourante n'a toute-

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fois eu connaissance du second complément à la requête d'entraide (du 30.05.2013), qu'après que les deux décisions de clôture entreprises ont été rendues. Il apparaît ainsi que la recourante n'a pas pu se déterminer en connaissance de cause sur le complément en question, ce alors même que l'autorité d'exécution cite expressément le second complément en en-tête des décisions entreprises, ce dont on déduit qu'elle s'est également fondée sur celui-là pour statuer. Violation du droit d'être entendu il y a donc eu en l'espèce, laquelle aurait au demeurant pu être évitée si l'autorité d'exécu- tion avait, comme cela devrait être la règle, rendu une ordonnance d'entrée en matière complémentaire – dûment notifiée aux parties – pour chaque complément à la demande d'entraide principale reçus des autorités suédoi- ses.

3.3 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet exceptionnellement la réparation, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a PA, appli- cable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités). En l'es- pèce, la recourante a pu s'exprimer largement et en pleine connaissance de cause devant l'autorité de céans, laquelle dispose d'un libre pouvoir d'examen, de sorte que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution peut être réparée dans le cadre de la présente procé- dure de recours. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émo- lument judiciaire (v. infra consid. 7).

4. Sur le fond, la recourante estime d'abord que le contenu de la demande d’entraide suédoise ne satisferait pas aux exigences légales en la matière (act. 1 et 2, p. 9 ss), et ne permettrait notamment pas de comprendre en quoi les faits allégués seraient constitutifs d'une infraction pénale au regard du droit suisse.

4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la

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proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi- dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé- rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, con- sid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux légi- slations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).

4.2 En l'espèce, la demande a été présentée en lien avec une enquête judiciai- re suédoise portant sur des soupçons de corruption aggravée. Il ressort des faits présentés à l’appui de la requête suédoise que les autorités de ce pays soupçonnent une ou plusieurs personnes d'avoir versé, respective- ment perçu des pots-de-vin en lien avec l'acquisition d'une licence de télé- phonie 3G en Ouzbékistan par la société de téléphonie suédo-finlandaise

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TeliaSonera. Les pots-de-vin auraient notamment, et pour partie, été ver- sés en faveur de la recourante A. Ltd, société immatriculée à Gibraltar dont le "Director" et actionnaire enregistré est une dénommée E., citoyenne ouzbek décrite comme "une amie très proche" de Gulnara Karimova, fille du président ouzbek en exercice, et que la documentation bancaire au dossier présente notamment comme une associée de la famille présiden- tielle Karimov ("associate of Karimov family", pièce MPC 07-01-01-0172). Or il apparaîtrait aujourd'hui que ladite A. Ltd, d'abord présentée comme le partenaire contractuel de TeliaSonera sensé avoir cédé sa licence à cette dernière, n'aurait en fait jamais été au bénéfice d'une quelconque licence. On comprend donc de la demande d'entraide suédoise que l'autorité requé- rante éprouve des doutes quant à la nature – et au fondement – du contrat passé entre TeliaSonera et A. Ltd, et soupçonne la seconde de n'être en définitive qu'un véhicule utilisé par les proches du pouvoir ouzbek, sinon le pouvoir lui-même par l'intermédiaire de la fille du président, pour percevoir des pots-de-vin en contrepartie de l'influence que ces derniers sont en me- sure d'exercer sur l'octroi de marchés publics, tels que celui de la télépho- nie 3G en l'espèce. Pareil comportement réalise à première vue les condi- tions objectives de corruption passive d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322septies al. 2 CP. Il y a en effet lieu de rappeler ici que la notion de "membre d’une autorité" au sens de cette disposition, doit être interprétée largement (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013, consid. 2.3 et les références citées, dont PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008,

p. 132). Ainsi, les membres d’une autorité peuvent, à l'instar de ce qui est retenu pour les fonctionnaires (v. arrêt BB.2012.101 cité et les références), eux aussi exister de droit ou de fait. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun rapport de service et ils exercent leur pouvoir de par leur seule situation. En l'espèce, et notamment au vu des diverses charges diplomatiques exer- cées à ce jour par Gulnara Karimova pour le compte de l'Ouzbékistan (v. www.gulnarakarimova.com; v. également Trustfull Paul, "A Woman of Substance by all standards", in The Forbes Custom, 11 janvier 2013; "Uz- bekistan: President's elder daughter named Deputy Foreign", in The Forbes Custom, 14 janvier 2013; Carlin John, "Laporta y la diva uzbeca. El presi- dente del Barcelona ha hecho negocios con la hija del presidente del régi- men del país asiático y uno de los peores tiranos del mundo, donde existen la tortura y el esclavismo", in El Pais, 9 mai 2010; "Mise en cause par di- vers médias en Suisse dans un dossier judiciaire, la fille du président de l'Ouzbékistan donne sa version des faits", in Bilan.ch, 11 mars 2013), pays dirigé par le propre père de cette dernière, il n'est pas insoutenable de re- tenir qu'elle exerce un pouvoir de fait de par sa seule situation, et qu'elle puisse être assimilée à un membre d'une autorité.

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En conclusion, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et rela- tés en partie au considérant précédent, seraient susceptibles de tomber – s'ils étaient transposés en droit suisse – sous le coup de l'art. 322septies al. 2 CP susmentionné.

4.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande suédoise satisfait aux exigences de l’art. 14 CEEJ. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise éga- lement les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

5. Le grief libellé "[a]bsence de lien de connexité suffisant (violation de l'article 63 EIMP" n'a pas de portée propre par rapport à celui intitulé "[v]iolation du principe [de] la proportionnalité (violation des […] articles 63 et 64 EIMP" (act. 1 et 2, p. 7 ss et 12 ss). Dans la mesure où ils reviennent tous deux à invoquer la violation du principe de la proportionnalité, ils se confondent et seront traités sous ce seul angle.

5.1

5.1.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport ("offensichtlich ir- relevant") avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi-

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tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru- dence citée).

5.1.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corrup- tion, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opé- rées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'af- faire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire dé- coule du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agisse- ments qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmet- tre les pièces, à moins qu’il ne soit établi, d’emblée et de manière indiscu- table, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

5.1.3 Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véri- table devoir de collaboration incombe au détenteur (ATF 130 II 14 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1).

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5.2

5.2.1 L'autorité requérante enquête sur les transactions intervenues entre 2007 et 2010 dans le cadre de l'acquisition d'une licence de téléphonie 3G par l'opérateur suédo-finlandais en Ouzbékistan. Il ressort de la demande d'en- traide suédoise et de ses compléments que l'autorité pénale a des raisons de soupçonner une, voire plusieurs personnes engagées dans cette opéra- tion d'avoir versé, respectivement perçu des pots-de-vin dans ce cadre. C'est ainsi sur de possibles actes de corruption que porte l'enquête en cours dans l'Etat requérant. Les éléments fournis à l'appui de la demande d'entraide et ses compléments permettent de comprendre que les pots-de- vin en question, versés par des représentants de l'opérateur téléphonique TeliaSonera, auraient pu transiter par un ou plusieurs comptes dont la re- courante est titulaire en Suisse auprès d'établissements de la place gene- voise. Ainsi, et en d'autres termes, le ou les comptes en question auraient pu servir à réceptionner, respectivement faire transiter des montants desti- nés à corrompre l'une ou l'autre personne proche du pouvoir ouzbek dont il a été vu, en lien avec la question de la double incrimination (v. supra consid. 4.2), qu'elle pourrait être assimilée à un membre d'une autorité. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objec- tif, respectivement un "lien de connexité" suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la Suède et l'enquête qui y est diligentée.

5.2.2 Dans le cas d'espèce, en vertu de la jurisprudence mentionnée plus haut (v. supra consid. 5.1.2), s'agissant de comptes susceptibles d’avoir joué un rôle dans le cadre du processus mis en place pour verser des pots-de-vin, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la docu- mentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays re- quérant.

Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à rece- voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le véri- fier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le princi- pe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe

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de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requé- rant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoi- ler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un de- voir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMER- MANN, op. cit., n° 722, p. 673 s.).

5.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte no 1 dont la recourante est titulaire auprès de la banque G. à Genève, ainsi que les divers documents contractuels relatifs aux activités de la recourante en lien avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant, de même que divers relevés dudit compte, les justificatifs, les correspondances et l'historique client. Il en va de même de la documenta- tion relative au compte no 2 dont la recourante est titulaire auprès de la banque H. S'agissant de la période couverte par la documentation liti- gieuse, la recourante n'allègue pas qu'elle ne respecterait pas la jurispru- dence rappelée plus haut, selon laquelle l'Etat requérant a un intérêt à être informé de toutes les transactions sur une période relativement étendue (v. supra consid. 5.2.2). Quant à la problématique du tri des pièces, la Cour constate que la recourante n'a pas satisfait à son devoir de coopération, omettant d'indiquer avec précision à l’autorité quels documents ne de- vraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (v. supra con- sid. 5.1.3).

5.3 Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief tiré d’une prétendue vio- lation du principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-

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rie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes (v. supra consid. 1), d'une part, et du fait que l’autorité inférieure a violé son droit d’être entendue (v. supra consid. 3.3), d'autre part, frais fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). La recourante ayant versé CHF 6’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 3’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2013.205 et RR.2013.206 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral resti- tuera à la recourante le solde par CHF 3’000.--.

Bellinzone, le 7 novembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Daniel Brodt, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).