Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 19 mars 2008, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire dans le cadre d’une enquête portant sur un important trafic de stupéfiants. En substance, le 25 octobre 2005 à 22h00, le contrôle par les douanier fran- çais d’un véhicule immatriculé en Espagne, de marque et type Audi A8 à la frontière franco-luxembourgeoise a conduit à la découverte d’un carton contenant € 1'999'950.-- en coupures de € 50.--. L’analyse de 42 billets au Laboratoire de Police Scientifique de Lille a permis d’établir que la moitié d’entre eux présentaient des traces de stupéfiants, dont la majorité de co- caïne. Le véhicule était occupé par E., chauffeur d’un homme d’affaires es- pagnol, A. et par F., fils de E. E. et F. on déclaré aux enquêteurs que l’Audi A8 leur avait été confiée par A. Le 25 octobre 2005, ils étaient allés cher- cher A. à l’Aéroport d’Amsterdam, puis l’avaient conduit dans les locaux de la société G. à Rotterdam, où il était demeuré environ une heure. Ils l’avaient ensuite reconduit à l’aéroport d’Amsterdam, où A. prit le même jour un vol retour pour Madrid. E. et F. devaient ensuite ramener le véhicule à Barcelone et prévenir A. dès leur arrivée. E. a admis avoir déjà effectué, depuis novembre 2004, sept voyages dans les mêmes conditions pour le compte de A., dont trois ou quatre en compagnie de F. et un en compagnie de son autre fils, prénommé H. E. se rendait ainsi à Amsterdam en deux jours, prenait en charge A. à l’aéroport de Schiphol, le conduisait toujours dans les locaux de la société G. à Rotterdam, puis le raccompagnait à l’aéroport quelques heures plus tard, avec pour mission de retourner à Bar- celone ou Madrid dans la journée. E. a admis avoir su qu’il transportait à ces occasions d’importantes sommes d’argent, parce qu’il avait déjà conduit son employeur dans des banques madrilènes au retour de ses voyages aux Pays-Bas; son fils F. avait en outre eu l’occasion d’accompagner A. à la banque I. à Madrid, et avait ainsi assisté au comp- tage par le guichetier d’impressionnantes liasses de billets sorties des sacs qu’ils avaient rapportés en voiture. E. a par ailleurs admis avoir également pris en charge un ressortissant portugais résidant en Suisse, lequel ac- compagnait A. de l’aéroport d’Amsterdam à Rotterdam, puis repartait de son côté avec des mallettes susceptibles de contenir de l’argent. Selon les enquêteurs français, l’individu en question répondrait au nom de J., diri- geant de la société K., siège à Lancy. La demande d’entraide initiale visait à obtenir des information sur cette personne et cette société.
B. Le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a com- plété sa demande les 27 mars et 4 avril 2008. Les compléments tendaient,
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entre autres, à obtenir, pour les années 2004 et 2005, les relevés des comptes bancaires suisses à disposition de A.
C. Le 17 mars 2009, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la remise aux autorités françaises de divers documents relatifs aux comptes bancaires suisses à disposition de A., soit:
- le compte n° 1 ouvert en les livres de la banque L., Genève, au nom de A. (dossier RR.2009.142);
- le compte n° 2 ouvert en les livres de la banque M., Genève, au nom de A. (dossier RR.2009.143);
- le compte n° 3 ouvert en les livres de banque N., Genève, au nom de la société B. (dos- sier RR.2009.144);
- le compte n° 4 ouvert en les livres de la banque N., Genève, au nom de la société C. (dos- sier RR.2009.145);
- le compte n° 5 ouvert en les livres de la banque O., Genève, au nom de la société D. (dossier RR.2009.146);
- le compte n° 6 ouvert en les livres de la banque O., Genève, au nom de A. (dossier RR.2009.147).
D. Le 17 avril 2009, par quatre actes séparés, les titulaires respectifs des six comptes précités ont formé recours contre les ordonnances du 17 mars 2009 ordonnant la transmission de la documentation aux autorités françai- ses. Selon eux, les actes demandés ne seraient pas propres à faire pro- gresser l’enquête française et la transmission ne pourrait aller au-delà de la période de 2004 à 2005 évoquée par l’autorité requérante.
E. Après le dépôt des recours, l’autorité requérante a expressément renoncé à la demande tendant à la transmission des pièces visées dans les ordon- nances du 17 mars 2009. Suite au retrait de la demande d’entraide, les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort de la cause et des frais. L’Office fédéral de la justice et le juge d’instruction s’en sont remis à l’appréciation de la Cour de céans. Les recourants ont conclu à leur libéra- tion de tous les dépens.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô- ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
E. 1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi- ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure admi- nistrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2009.142, RR.2009.143, RR.2009.144, RR.2009.145, RR.2009.146 et RR.2009.147.
E. 2 La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.159 du 18 février 2008, consid. 1.2). La recevabilité du recours est soumise à l’exigence d’un inté- rêt actuel et pratique à l’annulation de la décision attaquée.
E. 2.1 En l’occurrence, dans la mesure où le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a retiré sa demande d’entraide, celle-ci devient sans objet, au même titre que les décisions de clôture querellées (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.133 du 3 septembre 2008). Suite au retrait de la demande d’entraide, les recours perdent également leur objet, de sorte que les causes doivent être rayées du rôle.
E. 2.2 Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’OJ, l’art. 72 PCF s’appliquait aux recours de droit administratif par renvoi de l’art. 40 OJ (ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 1c). Suite à l’abrogation de l’OJ et en l’absence d’une disposition générale de renvoi analogue à l’art. 40 de cette loi dans la PA ou dans la LTF, il convient, se- lon une jurisprudence constante (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.173 du 20 avril 2009, consid. 1.1 et RR.2008.141 du 3 septembre 2008), d’appliquer par analogie l’art. 72 PCF en procédure administrative
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fédérale (sur la possibilité de combler les lacunes de la procédure adminis- trative par la voie de la procédure civile fédérale, voir, notamment à la lu- mière de l’art. 4 PA, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, N. 220). Selon l’art. 72 PCF, lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige. Il n’y a pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès; il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007).
E. 2.3 En l’occurrence, rien n’indique prima facie que la demande d’entraide judi- ciaire aurait dû être refusée et les recours admis. Au contraire, les condi- tions formelles et matérielles de l’entraide judiciaire semblaient réunies.
En particulier, le fait pour A. de récolter régulièrement, aux Pays-Bas, d’importantes sommes d’argent liquide présentant des traces de cocaïne (notamment € 1'999'950.-- en coupures de € 50.-- saisis le 25 octobre 2005 par les douanes françaises), puis de faire passer cet argent par la France par la route avant de le déposer auprès d’établissements bancaires en Es- pagne, constitue un indice sérieux d’infraction à l’art. 19 LStup et de blan- chiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Dans ces circonstances, l’autorité requérante avait un intérêt évident à pouvoir prendre connais- sance de l’ensemble de la gestion des comptes à disposition de A., afin de vérifier tant l’origine que la destination de l’intégralité des fonds, ce qui justi- fie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.2).
Au surplus, la jurisprudence admet que des renseignements et des docu- ments non mentionnés dans la demande d’entraide puissent également être transmis à l’autorité requérante. Il appartient en effet à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243).
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Vu ce qui précède, il est vraisemblable que les recours auraient été rejetés, s’ils n’étaient pas devenus sans objet.
E. 3 Les recourants doivent ainsi être considérés comme la partie qui succombe et les frais de la cause doivent être mis à leur charge solidaire, en applica- tion de l’art. 63 al. 1 PA. Les frais doivent être réduits d’une part du fait de la jonction des causes et d’autre part au motif que la demande d’entraide a été retirée, de sorte que la Cour de céans n’a pas eu à entrer en matière au fond. L’émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS.173.711.32; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) est arrêté à Fr. 4’000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 18'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pé- nal fédéral restituera aux recourants le solde par Fr. 14'000.--.
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Dispositiv
- Les causes RR.2009.142 à RR.2009.147 sont jointes.
- Vu le retrait de la demande d’entraide avec ses compléments, les causes sont rayées du rôle.
- Un émolument de Fr. 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants, sous déduction de l’avance de frais dont ils se sont acquittés. Le solde de Fr. 14'000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 5 août 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossier: RR.2009.142, 143, 144-145, 146-147
Arrêt du 5 août 2009 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Andreas J. Keller et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties
1. A.,
2. LA SOCIÉTÉ B.,
3. LA SOCIÉTÉ C.,
4. LA SOCIÉTÉ D.,
tous quatre représentés par Me Shahram Dini, avo- cat, recourants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 2 -
Faits:
A. Le 19 mars 2008, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire dans le cadre d’une enquête portant sur un important trafic de stupéfiants. En substance, le 25 octobre 2005 à 22h00, le contrôle par les douanier fran- çais d’un véhicule immatriculé en Espagne, de marque et type Audi A8 à la frontière franco-luxembourgeoise a conduit à la découverte d’un carton contenant € 1'999'950.-- en coupures de € 50.--. L’analyse de 42 billets au Laboratoire de Police Scientifique de Lille a permis d’établir que la moitié d’entre eux présentaient des traces de stupéfiants, dont la majorité de co- caïne. Le véhicule était occupé par E., chauffeur d’un homme d’affaires es- pagnol, A. et par F., fils de E. E. et F. on déclaré aux enquêteurs que l’Audi A8 leur avait été confiée par A. Le 25 octobre 2005, ils étaient allés cher- cher A. à l’Aéroport d’Amsterdam, puis l’avaient conduit dans les locaux de la société G. à Rotterdam, où il était demeuré environ une heure. Ils l’avaient ensuite reconduit à l’aéroport d’Amsterdam, où A. prit le même jour un vol retour pour Madrid. E. et F. devaient ensuite ramener le véhicule à Barcelone et prévenir A. dès leur arrivée. E. a admis avoir déjà effectué, depuis novembre 2004, sept voyages dans les mêmes conditions pour le compte de A., dont trois ou quatre en compagnie de F. et un en compagnie de son autre fils, prénommé H. E. se rendait ainsi à Amsterdam en deux jours, prenait en charge A. à l’aéroport de Schiphol, le conduisait toujours dans les locaux de la société G. à Rotterdam, puis le raccompagnait à l’aéroport quelques heures plus tard, avec pour mission de retourner à Bar- celone ou Madrid dans la journée. E. a admis avoir su qu’il transportait à ces occasions d’importantes sommes d’argent, parce qu’il avait déjà conduit son employeur dans des banques madrilènes au retour de ses voyages aux Pays-Bas; son fils F. avait en outre eu l’occasion d’accompagner A. à la banque I. à Madrid, et avait ainsi assisté au comp- tage par le guichetier d’impressionnantes liasses de billets sorties des sacs qu’ils avaient rapportés en voiture. E. a par ailleurs admis avoir également pris en charge un ressortissant portugais résidant en Suisse, lequel ac- compagnait A. de l’aéroport d’Amsterdam à Rotterdam, puis repartait de son côté avec des mallettes susceptibles de contenir de l’argent. Selon les enquêteurs français, l’individu en question répondrait au nom de J., diri- geant de la société K., siège à Lancy. La demande d’entraide initiale visait à obtenir des information sur cette personne et cette société.
B. Le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a com- plété sa demande les 27 mars et 4 avril 2008. Les compléments tendaient,
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entre autres, à obtenir, pour les années 2004 et 2005, les relevés des comptes bancaires suisses à disposition de A.
C. Le 17 mars 2009, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la remise aux autorités françaises de divers documents relatifs aux comptes bancaires suisses à disposition de A., soit:
- le compte n° 1 ouvert en les livres de la banque L., Genève, au nom de A. (dossier RR.2009.142);
- le compte n° 2 ouvert en les livres de la banque M., Genève, au nom de A. (dossier RR.2009.143);
- le compte n° 3 ouvert en les livres de banque N., Genève, au nom de la société B. (dos- sier RR.2009.144);
- le compte n° 4 ouvert en les livres de la banque N., Genève, au nom de la société C. (dos- sier RR.2009.145);
- le compte n° 5 ouvert en les livres de la banque O., Genève, au nom de la société D. (dossier RR.2009.146);
- le compte n° 6 ouvert en les livres de la banque O., Genève, au nom de A. (dossier RR.2009.147).
D. Le 17 avril 2009, par quatre actes séparés, les titulaires respectifs des six comptes précités ont formé recours contre les ordonnances du 17 mars 2009 ordonnant la transmission de la documentation aux autorités françai- ses. Selon eux, les actes demandés ne seraient pas propres à faire pro- gresser l’enquête française et la transmission ne pourrait aller au-delà de la période de 2004 à 2005 évoquée par l’autorité requérante.
E. Après le dépôt des recours, l’autorité requérante a expressément renoncé à la demande tendant à la transmission des pièces visées dans les ordon- nances du 17 mars 2009. Suite au retrait de la demande d’entraide, les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort de la cause et des frais. L’Office fédéral de la justice et le juge d’instruction s’en sont remis à l’appréciation de la Cour de céans. Les recourants ont conclu à leur libéra- tion de tous les dépens.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô- ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi- ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure admi- nistrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2009.142, RR.2009.143, RR.2009.144, RR.2009.145, RR.2009.146 et RR.2009.147.
2. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.159 du 18 février 2008, consid. 1.2). La recevabilité du recours est soumise à l’exigence d’un inté- rêt actuel et pratique à l’annulation de la décision attaquée.
2.1 En l’occurrence, dans la mesure où le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a retiré sa demande d’entraide, celle-ci devient sans objet, au même titre que les décisions de clôture querellées (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.133 du 3 septembre 2008). Suite au retrait de la demande d’entraide, les recours perdent également leur objet, de sorte que les causes doivent être rayées du rôle.
2.2 Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’OJ, l’art. 72 PCF s’appliquait aux recours de droit administratif par renvoi de l’art. 40 OJ (ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 1c). Suite à l’abrogation de l’OJ et en l’absence d’une disposition générale de renvoi analogue à l’art. 40 de cette loi dans la PA ou dans la LTF, il convient, se- lon une jurisprudence constante (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.173 du 20 avril 2009, consid. 1.1 et RR.2008.141 du 3 septembre 2008), d’appliquer par analogie l’art. 72 PCF en procédure administrative
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fédérale (sur la possibilité de combler les lacunes de la procédure adminis- trative par la voie de la procédure civile fédérale, voir, notamment à la lu- mière de l’art. 4 PA, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, N. 220). Selon l’art. 72 PCF, lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige. Il n’y a pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès; il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007).
2.3 En l’occurrence, rien n’indique prima facie que la demande d’entraide judi- ciaire aurait dû être refusée et les recours admis. Au contraire, les condi- tions formelles et matérielles de l’entraide judiciaire semblaient réunies.
En particulier, le fait pour A. de récolter régulièrement, aux Pays-Bas, d’importantes sommes d’argent liquide présentant des traces de cocaïne (notamment € 1'999'950.-- en coupures de € 50.-- saisis le 25 octobre 2005 par les douanes françaises), puis de faire passer cet argent par la France par la route avant de le déposer auprès d’établissements bancaires en Es- pagne, constitue un indice sérieux d’infraction à l’art. 19 LStup et de blan- chiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Dans ces circonstances, l’autorité requérante avait un intérêt évident à pouvoir prendre connais- sance de l’ensemble de la gestion des comptes à disposition de A., afin de vérifier tant l’origine que la destination de l’intégralité des fonds, ce qui justi- fie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.2).
Au surplus, la jurisprudence admet que des renseignements et des docu- ments non mentionnés dans la demande d’entraide puissent également être transmis à l’autorité requérante. Il appartient en effet à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243).
- 6 -
Vu ce qui précède, il est vraisemblable que les recours auraient été rejetés, s’ils n’étaient pas devenus sans objet.
3. Les recourants doivent ainsi être considérés comme la partie qui succombe et les frais de la cause doivent être mis à leur charge solidaire, en applica- tion de l’art. 63 al. 1 PA. Les frais doivent être réduits d’une part du fait de la jonction des causes et d’autre part au motif que la demande d’entraide a été retirée, de sorte que la Cour de céans n’a pas eu à entrer en matière au fond. L’émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS.173.711.32; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) est arrêté à Fr. 4’000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 18'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pé- nal fédéral restituera aux recourants le solde par Fr. 14'000.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Les causes RR.2009.142 à RR.2009.147 sont jointes.
2. Vu le retrait de la demande d’entraide avec ses compléments, les causes sont rayées du rôle.
3. Un émolument de Fr. 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants, sous déduction de l’avance de frais dont ils se sont acquittés. Le solde de Fr. 14'000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 5 août 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Shahram Dini, avocat,
- Juge d'instruction du canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).