Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Dispositiv
- Vu le retrait de la demande d’entraide, la cause est rayée du rôle.
- Un émolument de Fr. 400.-- est mis à la charge de la recourante, sous dé- duction de l’avance de frais dont elle s'est acquittée. Le solde de Fr. 4’600.-- lui est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 4 septembre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 septembre 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller , prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
LA SOCIETE A., siège à Istanbul, représentée par Me Thomas Müller, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.133
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide du Parquet National de Rotterdam du 23 mars 2007 et son complément du 27 juillet 2007;
- la décision de clôture du 30 avril 2008 du Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) par laquelle cette autorité a décidé de remettre à l’Etat requérant la documentation bancaire relative au compte n° 1. ouvert dans les livres de la banque B. à Genève au nom de la société A. (act. 1.2, rubrique 2);
- le recours formé le 5 juin 2008 par la société A. contre cette décision (act. 1);
- la prolongation au 28 juillet 2008 du délai imparti à l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) pour produire sa réponse, accordée le 10 juillet 2008, sur demande de cette autorité (act. 8);
- la communication du MPC du 15 juillet 2008 selon laquelle le Parquet National de Rotterdam a retiré la demande d’entraide (act. 9);
- la réponse de l’OFJ du 28 juillet 2008 (act. 10);
- les déterminations des parties sur le sort de la cause et des frais, suite au retrait de la demande d’entraide (act. 16, 17 et 18).
La IIe Cour considère en droit:
qu’elle examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF RR.2007.159 du 18 février 2008, consid. 1.2 prévu pour la publica- tion);
que la recevabilité du recours est soumise à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation de la décision attaquée;
qu’en l’occurrence, dans la mesure où le Parquet National de Rotterdam a retiré sa demande d’entraide, celle-ci devient sans objet, au même titre que la décision de clôture querellée;
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que, suite au retrait de la demande d’entraide, le recours perd également son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle;
que, selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’OJ, l’art. 72 PCF s’appliquait aux recours de droit administratif par renvoi de l’art. 40 OJ (ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 1c);
que, suite à l’abrogation de l’OJ et en l’absence d’une disposition générale de renvoi analogue à l’art. 40 de cette loi dans la PA ou dans la LTF, il se justifie d’appliquer par analogie l’art. 72 PCF en procédure administrative fédérale (sur la possibilité de combler les lacunes de la procédure adminis- trative par la voie de la procédure civile fédérale, voir, notamment à la lu- mière de l’art. 4 PA, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, N. 220);
qu’à teneur de cette disposition, lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir en- tendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et sta- tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en te- nant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;
qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès, et qu’il convient de procéder simplement à une apprécia- tion sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (TPF RR.2007.91 du 4 septembre 2007);
qu’en l’occurrence, rien n’indique prima facie que la demande d’entraide judiciaire aurait dû être refusée et le recours admis;
qu’au contraire, les conditions formelles et matérielles de l’entraide judi- ciaire semblaient réunies;
qu’en particulier, le fait pour la société C. d’avoir accepté des versements dénués de fondement économique (act. 1.2, rubrique 33, p. 3/4) corres- pond prima facie aux éléments constitutifs du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, de sorte que la condition de la double incrimination est remplie, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la de- mande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pé- nales selon le droit suisse (v. TPF RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 3.2.2);
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qu’il n’apparaît pas non plus d’emblée que le principe de proportionnalité ait été violé en l’espèce, dès lors qu’en présence de soupçons de blanchi- ment, l’autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance de l’ensemble de la gestion des comptes visés afin de vérifier tant l’origine que la destination de l’intégralité des fonds, ce qui justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, même sur une période relative- ment étendue (TPF RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2);
qu’au surplus, en sa qualité de personne morale ayant son siège hors de l’Etat requérant, la recourante n’a pas la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP, excluant l'entraide lorsque la procédure étrangère n'est pas conforme aux principes de procédure garantis par la CEDH et le Pacte ONU II (RS 0.103.2; ATF 126 II 258 consid. 2/aa et les références citées);
qu’il est dès lors vraisemblable que le recours aurait été rejeté;
que, la recourante devant ainsi être considérée comme la partie qui suc- combe, des frais à hauteur de Fr. 400.-- seront mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA), sous déduction de l’avance de frais dont elle s’est acquit- tée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Vu le retrait de la demande d’entraide, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 400.-- est mis à la charge de la recourante, sous dé- duction de l’avance de frais dont elle s'est acquittée. Le solde de Fr. 4’600.-- lui est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 4 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
le greffier:
Distribution
- Me Thomas Müller, avocat, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).