Entraide internationale en matière pénale à la Belgique Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par fax du 26 avril 2007, invoquant l’urgence, le Juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance d’Anvers (Belgique) a formé une commis- sion rogatoire internationale auprès des autorités genevoises pour exécu- tion. Un exemplaire en a été transmis à l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) par la voie diplomatique.
B. En résumé, A. et D., anciens administrateurs de la société belge E. (an- ciennement F.), font l’objet de deux enquêtes pénales belges.
La première concerne des irrégularités supposées liées à la faillite de la société précitée, survenue le 10 juin 2004. Les autorités requérantes ont des raisons de croire que les administrateurs de la société E. aient sous- trait, au moyen de sociétés fictives, des sommes d’argent considérables au préjudice de la société et de ses créanciers, par la création d’un système de réimportation des propres diamants de la société E. Dans ce système, le prix d’importation était supérieur au prix d’exportation. Selon l’autorité re- quérante, à la date de la faillite, trois sociétés liées aux gérants de E. étaient en outre débitrices envers cette société d’un montant total de € 16'246'847.-- représentant plus de 99% des créances figurant au bilan de la société E. Ces montants n’ont pas pu être récupérés par le curateur de la faillite, étant précisé qu’à la date de la faillite, les factures dataient d’il y a 2,5 ans, qu’entre-temps rien ne semblait avoir été entrepris pour en obtenir le paiement et que ces créances n’ont jamais été enregistrées comme dou- teuses dans la comptabilité de la société E.
La deuxième enquête belge, portant sur les mêmes suspects, est consécu- tive à une plainte avec constitution de partie civile déposée par la banque G., des chefs d’abus de confiance, escroquerie et faillite frauduleuse pour un montant de USD 12 millions. Ce montant correspond à un crédit accor- dé aux termes d’un contrat du 13 septembre 1999 à la société E. par la banque G., pour l’achat de diamants. Les autorités requérantes ont des rai- sons de croire que ce crédit a été détourné, notamment par A. Deux vire- ments de USD 2'500'000.-- datant du 28 février 2000 et provenant du crédit précité ont été identifiés sur un compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque H. à Genève.
A teneur de la demande belge, la société F. n’a pas respecté ses obliga- tions contractuelles, se limitant à rembourser USD 99'990.-- le 20 mars 2001 et USD 149'900.-- le 9 février 2004. Le 4 avril 2003, la High Court of
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Justice, Queen’s Bench Division Court londonienne aurait enfin condamné la société F. à payer à la banque G. un montant de USD 12'569'444.44 en réparation du dommage subi.
L’autorité requérante sollicite l’édition de la documentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la banque H. à Genève, soit la documentation propre à identifier le titulaire du compte, les ayants droit économiques, les titulaires de procuration ainsi que les virements intervenus à partir du 1er janvier 2000. L’autorité requérante demande également la saisie des avoirs et l’identification de tout compte dont A. serait titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire du droit de signature.
C. Le 26 avril 2007, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) est entré en matière sur la demande belge et a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs ainsi que la saisie des documents d’ouverture et relevés de compte concernant la relation n° 1, de même que de toute relation dont A. et D. seraient ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration.
D. Par ordonnance de clôture du 12 octobre 2007, le juge d’instruction a or- donné la transmission à l’autorité requérante, sous réserve du principe de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés du compte n° 1 du 1er janvier 2000 à la date de sa clôture (27 janvier 2003), ainsi que d’une copie d’un courrier caviardé de la banque H. identifiant les relations bancaires dont A. est ou a été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration.
E. A. et la société C., siège à Tortola, ont formé recours contre cette ordon- nance par acte unique du 15 novembre 2007, concluant principalement à ce qu’aucune pièce ne soit transmise à l’autorité requérante, subsidiaire- ment à ce que celle-ci soit invitée à compléter sa demande et plus subsi- diairement à ce que seulement certains documents soient transmis (act. 1). Le juge d’instruction et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 8 et 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô- ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
E. 1.2 La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favo- rable à l'entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a
p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, la qualité pour recourir en matière d’entraide pénale internationale est recon- nue au titulaire d’un compte bancaire, lorsque la mesure litigieuse concerne des informations sur ce compte (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). En conséquence, le recours formé par A. est rece- vable dans la seule mesure où il est dirigé contre la transmission à l’autorité requérante de la documentation relative au compte n° 1 dont il est titulaire, et de la liste des comptes dont il est ou a été titulaire auprès de la banque H. Le recours formé par la société C. est recevable dans la seule mesure où il est dirigé contre la transmission à l’autorité requérante d’une liste mentionnant le compte n° 2 dont cette société est titulaire auprès de la banque H. Les recours sont irrecevables pour le surplus.
E. 1.4 Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
E. 2.1 A. admet avoir reçu sur son compte n° 1 un versement de USD 4’925'000.-- le 20 février 2000 (act. 1, p. 12, N. 25). Ce transfert résulterait d’une déci- sion de la société I., siège à Dubaï, chargée de centraliser les achats de
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diamants effectués par la société F. Cette centralisation financière aurait été mise en place afin de «gagner du temps, au vu de l’urgence de payer les fournisseurs de diamants». A. affirme avoir payé ces fournisseurs, au nom et pour le compte de la société F., en 37 versements effectués par le débit du compte n° 1 entre le 29 février et le 2 mars 2000, pour un total de USD 5'066'819. Lesdits fournisseurs auraient par la suite dûment livré la marchandise à la société F.
E. 2.2 Le recourant tente de démontrer que les transactions ayant affecté son compte n° 1 seraient licites. Ce faisant, il perd de vue que la question de l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pénal belge. Par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs relevant de l’argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; TPF RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).
E. 3 Les recourants font ensuite valoir que la demande d’entraide contiendrait «un exposé des faits fallacieux qui ne saurait répondre aux conditions de recevabilité fixées à l’EIMP». Si les recourants ne contestent pas que la société F. n’a que très partiellement remboursé la banque G. en relation avec le contrat de prêt du 13 septembre 1999 (cf. supra B), il résulterait toutefois d’un jugement – aujourd’hui définitif – rendu le 9 novembre 2004 par une Cour civile de première instance hongkongaise qu’A. et D. n’ont commis aucune infraction pénale au préjudice de la banque G. De l’avis des recourants, l’état de faits présenté par le juge d’instruction belge ne permettrait en outre pas de vérifier la réalisation de la condition de la dou- ble incrimination.
E. 3.1.1 Aux termes des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, la demande d'entraide doit no- tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est deman- dée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne
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saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute la- cune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se pro- noncer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
E. 3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond aux élé- ments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186- 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei- nes équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internatio- nale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
E. 3.2.1 En l’espèce, l’état de faits soumis à l’examen du juge civil hongkongais était limité aux circonstances entourant la réalisation par la banque G. des gages qui lui avaient été octroyés en garantie du prêt accordé à la société F. Afin d’être remboursée, la banque avait en effet décidé de vendre les diamants nantis. Dans ce cadre, A. et D. étaient soupçonnés d’avoir écha- faudé une stratégie visant à amener la banque G. à vendre ces diamants – d’une valeur d’environ USD 7 millions – à des sociétés hongkongaises, en- tre avril et novembre 2001. Les diamants devaient transiter par Hong-Kong avant d’être livrés à Tokyo à J., une société en mains de la famille B. La cargaison a toutefois été livrée dans l’étage vide d’un immeuble sis à To- kyo, qui n’était pas l’adresse de la société J. La trace des diamants a dès lors été perdue.
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Dans le cadre de la procédure civile hongkongaise dont se prévalent les recourants, la banque demanderesse (G.) a toutefois renoncé à sa de- mande fondée sur le complot ou association de malfaiteurs («conspiracy claim») contre A. et D., dans le but de faciliter le prononcé d’un jugement par défaut (act. 1.1, pièces n° 91 et 91bis, ch. 13). Le jugement civil hong- kongais ne semble d’ailleurs pas exclure l’introduction par la banque G. d’une nouvelle demande fondée sur «la conspiration et l’escroquerie» (act. 1.1, pièce n° 91bis, ch. 67 à 70) par-devant les tribunaux hongkongais. Le juge a au surplus rejeté la demande résiduelle formulée par la banque G., en raison de l’incompétence territoriale de sa juridiction, le dommage étant survenu à Tokyo (act. 1.1, pièce 91bis, ch. 27 à 36). En tout état de cause, le jugement invoqué par les recourants ne tranche pas la question de sa- voir si A. a ou non commis une infraction pénale en lien avec la vente des diamants nantis, et encore moins avec de prétendus détournements de fonds provenant du prêt consenti par la banque G. à la société F. sur la base du contrat du 13 septembre 1999. En conséquence, il ne ressort au- cunement du jugement civil hongkongais invoqué par les recourants que l’état de faits figurant dans la demande d’entraide serait entaché d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies au sens de la jurisprudence précitée. Ce grief est par conséquent également mal fon- dé.
E. 3.2.2 Selon les autorités requérantes, l’état de faits objet de leurs enquêtes est qualifié de détournement ou dissimulation d’actifs au sens des art. 489ss, ainsi que d’abus de confiance au sens de l’art. 496 du Code pénal belge. L’autorité d’exécution, quant à elle, a retenu que les faits à l’appui de la re- quête du 26 avril 2007, transposés en droit suisse, pouvaient être constitu- tifs d’abus de confiance, d’escroquerie et de faillite frauduleuse au sens des art. 138, 146 et 163 CP (act. 1.3, p. 2).
Du premier complexe de faits exposé par les autorités requérantes (cf. B ci- dessus, première partie), il résulte que les anciens administrateurs de la société E. auraient soustrait des sommes considérables au préjudice de cette société via un système de réimportation des propres diamants de la société E., dans lequel le prix d’importation était supérieur au prix d’exportation. Les gérants de la société E. n’auraient par ailleurs rien en- trepris pour obtenir le paiement des créances de trois sociétés débitrices auxquelles étaient liés les mêmes administrateurs de la société E. Ces créances s’élevaient, au jour de la faillite, à un total de € 16'246'847.--. Le curateur de la faillite n’a pas pu en obtenir l’exécution. Dans le deuxième complexe de faits faisant l’objet d’investigations de la part des autorités belges (cf. B ci-dessus, deuxième partie), A. est soupçonné d’avoir détour-
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né à son profit des sommes prêtées par la banque G. à la société F. De tels comportements, de la part de l’administrateur d’une société anonyme, réalisent les conditions objectives de la gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Le devoir de sauvegarde au sens de cette disposition vise en effet le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d’autrui, tel qu’il in- combe notamment aux membres du conseil d’administration d’une société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 6S.346/2006 du 29 décembre 2006, consid. 10.2 et les références citées; Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 relatif à la modification du Code pénal suisse, FF 1991 II 933ss, p. 1018; ANDREAS DONATSCH, Aspekte der Ungetreuen Geschäft- sbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB in der Aktiengesellschaft, RPS 120/2002, p. 2ss). Le fait, pour un membre du conseil d’administration, de détourner des actifs sociaux ou de s’approprier des montants prêtés à la société constitue par ailleurs une violation du devoir incombant à l’administrateur de la société anonyme de veiller fidèlement aux intérêts de la société au sens de l’art. 717 al. 1 CO (sur le rapport entre violation du devoir de fidélité découlant de cette norme et responsabilité pénale, v. PE- TER FORSTMOSER/ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, p. 296ss). En conséquence, l’entraide ne saurait être refusée dans le cas d’espèce au motif d’une violation du principe de la double incrimination. Cela étant, il n’est point nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitu- tifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Il découle de ce qui précède que, contraire- ment à l’avis des recourants, les infractions à l’appui de la demande d’entraide ne revêtent pas une «nature purement fiscale» (act. 1, p. 34, ch. 6). La transmission des documents litigieux à l’autorité requérante ayant au surplus été ordonnée sous réserve du principe de la spécialité, ceux-ci ne pourront pas être utilisés par les autorités belges dans le cadre d’une éven- tuelle procédure visant une infraction fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP.
E. 4 Selon les recourants, la demande du 27 mars 2007 présenterait un carac- tère exploratoire.
E. 4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
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suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac- tes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
E. 4.2 En l’espèce, la transmission ordonnée respecte ces principes. En effet, le compte n° 1 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque H. est bien celui qui est visé dans la demande d'entraide. Le but de cette dernière est notamment de déterminer si ce compte a pu servir à recueillir des sommes détournées au préjudice de la société E., notamment des sommes prêtées à cette société par la banque G., aux termes du contrat de crédit du 13 septembre 1999. L'autorité requérante désire également connaître tous les autres comptes dont dispose A. La documentation requise va du 1er janvier 2000 au jour de la demande, ce qui s'explique par le fait que le premier versement suspect évoqué par l’autorité requérante sur le compte n° 1 date du 28 février 2000. Il apparaît ainsi que la mission décrite par l'au- torité requérante n'a rien d'excessif et que le Juge d'instruction n'a pas violé le principe de la proportionnalité en y donnant suite. Il se peut certes que le compte du recourant n'ait pas servi à recevoir le produit des détournements évoqués par l'autorité requérante, mais celle-ci n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même sur le vu d'une documentation complète. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seule- ment à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3). Les actes requis ne sont dès lors pas manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie ni impropres à faire progresser l’enquête.
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E. 4.3 Les recourants concluent subsidiairement à ce que seules certaines pièces concernant le compte n° 1 soient remises à l’Etat requérant, à savoir les documents d’ouverture, un avis de crédit et 37 avis de débit. Selon eux, le reste de la documentation serait sans pertinence avec les opérations relati- ves au crédit octroyé à la société E. par la banque G. Les recourants ou- blient toutefois que seule l’une des deux enquêtes belges concerne des dé- tournements supposés effectués en lien avec le crédit précité, alors que la seconde concerne d’autres détournements supposés effectués par les ad- ministrateurs de E. au préjudice de cette société et de ses créanciers, par la création d’un système de réimportation des propres diamants de la so- ciété E. Le grief est par conséquent dénué de pertinence s’agissant du complexe de fait relatif à la première enquête belge (cf. B ci-dessus, pre- mière partie). Au demeurant, il est de jurisprudence constante que, lorsque la demande vise à clarifier des mouvements douteux effectués sur des comptes bancaires, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244; arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Cela justifie la production de l'ensemble de la documen- tation bancaire, même sur une période relativement étendue. L'autorité re- quérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir véri- fier, dans un tel cas, le mode de gestion du compte afin de retracer exac- tement le cheminement des fonds. Ainsi que déjà relevé au consid. 4.1, ce mode de procéder évite également à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a
p. 243).
E. 4.4 A. croit par ailleurs pouvoir faire échec à la transmission de la documenta- tion bancaire en évoquant le risque que son oncle D., actionnaire unique de la société E., ne prenne connaissance des documents litigieux et ne les uti- lise contre lui et ses proches dans le cadre de la procédure civile indienne relative à la succession de feu K., père de D. et grand-père de A. (act. 1, p. 9, ch. 6). Outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, il appartient au titulaire de démontrer l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, telle par exemple la nécessité de protéger un se- cret commercial déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 4.2). On ne voit toutefois pas en quoi les documents bancaires litigieux seraient susceptibles de présenter quelque pertinence que ce soit pour la procédure indienne que le recourant qualifie lui-même de «purement familiale et civile» (act. 1, p. 38, ch. 26). Au vu des seules af- firmations générales et abstraites du recourant et faute d'une véritable ar- gumentation de détail, ce grief doit également être écarté (arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 4.2).
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E. 5 Les recourants reprochent enfin au juge d’instruction d’avoir violé leur droit d’être entendus. S’ils admettent avoir été mis en mesure de s’exprimer à satisfaction sur la demande d’entraide, la motivation de l’ordonnance que- rellée serait en revanche insuffisante selon eux, ce qui justifierait son annu- lation.
E. 5.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica- tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par- ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men- tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te- nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que parties à la procédure de recours, les recourants sont habilités à soulever ce grief (art. 80i let. a EIMP).
E. 5.2 L’ordonnance de clôture du 12 octobre 2007 ne traite certes pas de la portée du jugement hongkongais du 9 novembre 2004. Par ce silence, le juge d’instruction a implicitement estimé que cette décision n’avait pas de conséquence sur la procédure d’entraide, ce qui, à la lumière des considérations faites ci-dessus (consid. 3), s’est révélé correct. Une éventuelle violation du droit d’être entendu a donc pu être réparée dans le cadre du présent recours (cf. consid. 3 supra), la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen s’agissant du grief tiré de la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 273-1, p. 320 et les arrêts cités).
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E. 5.3 Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire réponse, dès lors que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et les arrêts cités; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 304 et les arrêts cités; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 268). En l’espèce, le juge d’instruction a pris position sur le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité dans sa réponse du 21 décembre 2007, notifiée au conseil des recourants le 24 janvier 2008 (act. 10), indiquant en quoi la transmission à l’autorité requérante de la totalité de la documentation demandée s’imposait afin de permettre à celle-ci de mener une instruction efficace (act. 8, p. 2 sv.). Le défaut de motivation relatif au grief de la proportionnalité – en plus d’avoir été réparé dans le cadre du présent recours (v. supra consid. 4) – a donc été corrigé par l’autorité intimée, au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que la réponse du 21 décembre 2007 ait été communiquée aux recourants pour information, sans que ceux-ci aient été formellement invités à répliquer, ne modifie en rien cette appréciation. En effet, si le droit de procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), l'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3 p. 46/47 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1P.423/2006 du 1er novembre 2006, consid. 2.1). En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que, si la partie à laquelle la prise de position a été communiquée pour information juge nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement le faire, sans délai (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). En l’espèce, il appartenait aux recourants, qui ont été mis en situation de le faire, de demander à répliquer, respectivement de répliquer, sans délai. Ils s’en sont toutefois abstenus, de sorte qu’ils sont censés y avoir renoncé et ne sauraient donc se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendus.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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E. 7 Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.
- Un émolument de Fr. 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 8 mai 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 mai 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
1. A.,
2. LA SOCIETE C., siège à Tortola,
représentés par Me Patrick Blaser, avocat, recourants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale à la Belgi- que
Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.180 - 181
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Faits:
A. Par fax du 26 avril 2007, invoquant l’urgence, le Juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance d’Anvers (Belgique) a formé une commis- sion rogatoire internationale auprès des autorités genevoises pour exécu- tion. Un exemplaire en a été transmis à l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) par la voie diplomatique.
B. En résumé, A. et D., anciens administrateurs de la société belge E. (an- ciennement F.), font l’objet de deux enquêtes pénales belges.
La première concerne des irrégularités supposées liées à la faillite de la société précitée, survenue le 10 juin 2004. Les autorités requérantes ont des raisons de croire que les administrateurs de la société E. aient sous- trait, au moyen de sociétés fictives, des sommes d’argent considérables au préjudice de la société et de ses créanciers, par la création d’un système de réimportation des propres diamants de la société E. Dans ce système, le prix d’importation était supérieur au prix d’exportation. Selon l’autorité re- quérante, à la date de la faillite, trois sociétés liées aux gérants de E. étaient en outre débitrices envers cette société d’un montant total de € 16'246'847.-- représentant plus de 99% des créances figurant au bilan de la société E. Ces montants n’ont pas pu être récupérés par le curateur de la faillite, étant précisé qu’à la date de la faillite, les factures dataient d’il y a 2,5 ans, qu’entre-temps rien ne semblait avoir été entrepris pour en obtenir le paiement et que ces créances n’ont jamais été enregistrées comme dou- teuses dans la comptabilité de la société E.
La deuxième enquête belge, portant sur les mêmes suspects, est consécu- tive à une plainte avec constitution de partie civile déposée par la banque G., des chefs d’abus de confiance, escroquerie et faillite frauduleuse pour un montant de USD 12 millions. Ce montant correspond à un crédit accor- dé aux termes d’un contrat du 13 septembre 1999 à la société E. par la banque G., pour l’achat de diamants. Les autorités requérantes ont des rai- sons de croire que ce crédit a été détourné, notamment par A. Deux vire- ments de USD 2'500'000.-- datant du 28 février 2000 et provenant du crédit précité ont été identifiés sur un compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque H. à Genève.
A teneur de la demande belge, la société F. n’a pas respecté ses obliga- tions contractuelles, se limitant à rembourser USD 99'990.-- le 20 mars 2001 et USD 149'900.-- le 9 février 2004. Le 4 avril 2003, la High Court of
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Justice, Queen’s Bench Division Court londonienne aurait enfin condamné la société F. à payer à la banque G. un montant de USD 12'569'444.44 en réparation du dommage subi.
L’autorité requérante sollicite l’édition de la documentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la banque H. à Genève, soit la documentation propre à identifier le titulaire du compte, les ayants droit économiques, les titulaires de procuration ainsi que les virements intervenus à partir du 1er janvier 2000. L’autorité requérante demande également la saisie des avoirs et l’identification de tout compte dont A. serait titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire du droit de signature.
C. Le 26 avril 2007, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) est entré en matière sur la demande belge et a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs ainsi que la saisie des documents d’ouverture et relevés de compte concernant la relation n° 1, de même que de toute relation dont A. et D. seraient ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration.
D. Par ordonnance de clôture du 12 octobre 2007, le juge d’instruction a or- donné la transmission à l’autorité requérante, sous réserve du principe de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés du compte n° 1 du 1er janvier 2000 à la date de sa clôture (27 janvier 2003), ainsi que d’une copie d’un courrier caviardé de la banque H. identifiant les relations bancaires dont A. est ou a été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration.
E. A. et la société C., siège à Tortola, ont formé recours contre cette ordon- nance par acte unique du 15 novembre 2007, concluant principalement à ce qu’aucune pièce ne soit transmise à l’autorité requérante, subsidiaire- ment à ce que celle-ci soit invitée à compléter sa demande et plus subsi- diairement à ce que seulement certains documents soient transmis (act. 1). Le juge d’instruction et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 8 et 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô- ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favo- rable à l'entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a
p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, la qualité pour recourir en matière d’entraide pénale internationale est recon- nue au titulaire d’un compte bancaire, lorsque la mesure litigieuse concerne des informations sur ce compte (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). En conséquence, le recours formé par A. est rece- vable dans la seule mesure où il est dirigé contre la transmission à l’autorité requérante de la documentation relative au compte n° 1 dont il est titulaire, et de la liste des comptes dont il est ou a été titulaire auprès de la banque H. Le recours formé par la société C. est recevable dans la seule mesure où il est dirigé contre la transmission à l’autorité requérante d’une liste mentionnant le compte n° 2 dont cette société est titulaire auprès de la banque H. Les recours sont irrecevables pour le surplus.
1.4 Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
2.
2.1 A. admet avoir reçu sur son compte n° 1 un versement de USD 4’925'000.-- le 20 février 2000 (act. 1, p. 12, N. 25). Ce transfert résulterait d’une déci- sion de la société I., siège à Dubaï, chargée de centraliser les achats de
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diamants effectués par la société F. Cette centralisation financière aurait été mise en place afin de «gagner du temps, au vu de l’urgence de payer les fournisseurs de diamants». A. affirme avoir payé ces fournisseurs, au nom et pour le compte de la société F., en 37 versements effectués par le débit du compte n° 1 entre le 29 février et le 2 mars 2000, pour un total de USD 5'066'819. Lesdits fournisseurs auraient par la suite dûment livré la marchandise à la société F.
2.2 Le recourant tente de démontrer que les transactions ayant affecté son compte n° 1 seraient licites. Ce faisant, il perd de vue que la question de l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pénal belge. Par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs relevant de l’argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; TPF RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).
3. Les recourants font ensuite valoir que la demande d’entraide contiendrait «un exposé des faits fallacieux qui ne saurait répondre aux conditions de recevabilité fixées à l’EIMP». Si les recourants ne contestent pas que la société F. n’a que très partiellement remboursé la banque G. en relation avec le contrat de prêt du 13 septembre 1999 (cf. supra B), il résulterait toutefois d’un jugement – aujourd’hui définitif – rendu le 9 novembre 2004 par une Cour civile de première instance hongkongaise qu’A. et D. n’ont commis aucune infraction pénale au préjudice de la banque G. De l’avis des recourants, l’état de faits présenté par le juge d’instruction belge ne permettrait en outre pas de vérifier la réalisation de la condition de la dou- ble incrimination.
3.1 3.1.1 Aux termes des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, la demande d'entraide doit no- tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est deman- dée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne
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saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute la- cune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se pro- noncer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond aux élé- ments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186- 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei- nes équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internatio- nale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
3.2 3.2.1 En l’espèce, l’état de faits soumis à l’examen du juge civil hongkongais était limité aux circonstances entourant la réalisation par la banque G. des gages qui lui avaient été octroyés en garantie du prêt accordé à la société F. Afin d’être remboursée, la banque avait en effet décidé de vendre les diamants nantis. Dans ce cadre, A. et D. étaient soupçonnés d’avoir écha- faudé une stratégie visant à amener la banque G. à vendre ces diamants – d’une valeur d’environ USD 7 millions – à des sociétés hongkongaises, en- tre avril et novembre 2001. Les diamants devaient transiter par Hong-Kong avant d’être livrés à Tokyo à J., une société en mains de la famille B. La cargaison a toutefois été livrée dans l’étage vide d’un immeuble sis à To- kyo, qui n’était pas l’adresse de la société J. La trace des diamants a dès lors été perdue.
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Dans le cadre de la procédure civile hongkongaise dont se prévalent les recourants, la banque demanderesse (G.) a toutefois renoncé à sa de- mande fondée sur le complot ou association de malfaiteurs («conspiracy claim») contre A. et D., dans le but de faciliter le prononcé d’un jugement par défaut (act. 1.1, pièces n° 91 et 91bis, ch. 13). Le jugement civil hong- kongais ne semble d’ailleurs pas exclure l’introduction par la banque G. d’une nouvelle demande fondée sur «la conspiration et l’escroquerie» (act. 1.1, pièce n° 91bis, ch. 67 à 70) par-devant les tribunaux hongkongais. Le juge a au surplus rejeté la demande résiduelle formulée par la banque G., en raison de l’incompétence territoriale de sa juridiction, le dommage étant survenu à Tokyo (act. 1.1, pièce 91bis, ch. 27 à 36). En tout état de cause, le jugement invoqué par les recourants ne tranche pas la question de sa- voir si A. a ou non commis une infraction pénale en lien avec la vente des diamants nantis, et encore moins avec de prétendus détournements de fonds provenant du prêt consenti par la banque G. à la société F. sur la base du contrat du 13 septembre 1999. En conséquence, il ne ressort au- cunement du jugement civil hongkongais invoqué par les recourants que l’état de faits figurant dans la demande d’entraide serait entaché d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies au sens de la jurisprudence précitée. Ce grief est par conséquent également mal fon- dé.
3.2.2 Selon les autorités requérantes, l’état de faits objet de leurs enquêtes est qualifié de détournement ou dissimulation d’actifs au sens des art. 489ss, ainsi que d’abus de confiance au sens de l’art. 496 du Code pénal belge. L’autorité d’exécution, quant à elle, a retenu que les faits à l’appui de la re- quête du 26 avril 2007, transposés en droit suisse, pouvaient être constitu- tifs d’abus de confiance, d’escroquerie et de faillite frauduleuse au sens des art. 138, 146 et 163 CP (act. 1.3, p. 2).
Du premier complexe de faits exposé par les autorités requérantes (cf. B ci- dessus, première partie), il résulte que les anciens administrateurs de la société E. auraient soustrait des sommes considérables au préjudice de cette société via un système de réimportation des propres diamants de la société E., dans lequel le prix d’importation était supérieur au prix d’exportation. Les gérants de la société E. n’auraient par ailleurs rien en- trepris pour obtenir le paiement des créances de trois sociétés débitrices auxquelles étaient liés les mêmes administrateurs de la société E. Ces créances s’élevaient, au jour de la faillite, à un total de € 16'246'847.--. Le curateur de la faillite n’a pas pu en obtenir l’exécution. Dans le deuxième complexe de faits faisant l’objet d’investigations de la part des autorités belges (cf. B ci-dessus, deuxième partie), A. est soupçonné d’avoir détour-
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né à son profit des sommes prêtées par la banque G. à la société F. De tels comportements, de la part de l’administrateur d’une société anonyme, réalisent les conditions objectives de la gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Le devoir de sauvegarde au sens de cette disposition vise en effet le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d’autrui, tel qu’il in- combe notamment aux membres du conseil d’administration d’une société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 6S.346/2006 du 29 décembre 2006, consid. 10.2 et les références citées; Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 relatif à la modification du Code pénal suisse, FF 1991 II 933ss, p. 1018; ANDREAS DONATSCH, Aspekte der Ungetreuen Geschäft- sbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB in der Aktiengesellschaft, RPS 120/2002, p. 2ss). Le fait, pour un membre du conseil d’administration, de détourner des actifs sociaux ou de s’approprier des montants prêtés à la société constitue par ailleurs une violation du devoir incombant à l’administrateur de la société anonyme de veiller fidèlement aux intérêts de la société au sens de l’art. 717 al. 1 CO (sur le rapport entre violation du devoir de fidélité découlant de cette norme et responsabilité pénale, v. PE- TER FORSTMOSER/ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, p. 296ss). En conséquence, l’entraide ne saurait être refusée dans le cas d’espèce au motif d’une violation du principe de la double incrimination. Cela étant, il n’est point nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitu- tifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Il découle de ce qui précède que, contraire- ment à l’avis des recourants, les infractions à l’appui de la demande d’entraide ne revêtent pas une «nature purement fiscale» (act. 1, p. 34, ch. 6). La transmission des documents litigieux à l’autorité requérante ayant au surplus été ordonnée sous réserve du principe de la spécialité, ceux-ci ne pourront pas être utilisés par les autorités belges dans le cadre d’une éven- tuelle procédure visant une infraction fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP.
4. Selon les recourants, la demande du 27 mars 2007 présenterait un carac- tère exploratoire.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
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suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac- tes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
4.2 En l’espèce, la transmission ordonnée respecte ces principes. En effet, le compte n° 1 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque H. est bien celui qui est visé dans la demande d'entraide. Le but de cette dernière est notamment de déterminer si ce compte a pu servir à recueillir des sommes détournées au préjudice de la société E., notamment des sommes prêtées à cette société par la banque G., aux termes du contrat de crédit du 13 septembre 1999. L'autorité requérante désire également connaître tous les autres comptes dont dispose A. La documentation requise va du 1er janvier 2000 au jour de la demande, ce qui s'explique par le fait que le premier versement suspect évoqué par l’autorité requérante sur le compte n° 1 date du 28 février 2000. Il apparaît ainsi que la mission décrite par l'au- torité requérante n'a rien d'excessif et que le Juge d'instruction n'a pas violé le principe de la proportionnalité en y donnant suite. Il se peut certes que le compte du recourant n'ait pas servi à recevoir le produit des détournements évoqués par l'autorité requérante, mais celle-ci n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même sur le vu d'une documentation complète. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seule- ment à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3). Les actes requis ne sont dès lors pas manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie ni impropres à faire progresser l’enquête.
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4.3 Les recourants concluent subsidiairement à ce que seules certaines pièces concernant le compte n° 1 soient remises à l’Etat requérant, à savoir les documents d’ouverture, un avis de crédit et 37 avis de débit. Selon eux, le reste de la documentation serait sans pertinence avec les opérations relati- ves au crédit octroyé à la société E. par la banque G. Les recourants ou- blient toutefois que seule l’une des deux enquêtes belges concerne des dé- tournements supposés effectués en lien avec le crédit précité, alors que la seconde concerne d’autres détournements supposés effectués par les ad- ministrateurs de E. au préjudice de cette société et de ses créanciers, par la création d’un système de réimportation des propres diamants de la so- ciété E. Le grief est par conséquent dénué de pertinence s’agissant du complexe de fait relatif à la première enquête belge (cf. B ci-dessus, pre- mière partie). Au demeurant, il est de jurisprudence constante que, lorsque la demande vise à clarifier des mouvements douteux effectués sur des comptes bancaires, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244; arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Cela justifie la production de l'ensemble de la documen- tation bancaire, même sur une période relativement étendue. L'autorité re- quérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir véri- fier, dans un tel cas, le mode de gestion du compte afin de retracer exac- tement le cheminement des fonds. Ainsi que déjà relevé au consid. 4.1, ce mode de procéder évite également à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a
p. 243).
4.4 A. croit par ailleurs pouvoir faire échec à la transmission de la documenta- tion bancaire en évoquant le risque que son oncle D., actionnaire unique de la société E., ne prenne connaissance des documents litigieux et ne les uti- lise contre lui et ses proches dans le cadre de la procédure civile indienne relative à la succession de feu K., père de D. et grand-père de A. (act. 1, p. 9, ch. 6). Outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, il appartient au titulaire de démontrer l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, telle par exemple la nécessité de protéger un se- cret commercial déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 4.2). On ne voit toutefois pas en quoi les documents bancaires litigieux seraient susceptibles de présenter quelque pertinence que ce soit pour la procédure indienne que le recourant qualifie lui-même de «purement familiale et civile» (act. 1, p. 38, ch. 26). Au vu des seules af- firmations générales et abstraites du recourant et faute d'une véritable ar- gumentation de détail, ce grief doit également être écarté (arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 4.2).
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5. Les recourants reprochent enfin au juge d’instruction d’avoir violé leur droit d’être entendus. S’ils admettent avoir été mis en mesure de s’exprimer à satisfaction sur la demande d’entraide, la motivation de l’ordonnance que- rellée serait en revanche insuffisante selon eux, ce qui justifierait son annu- lation.
5.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica- tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par- ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men- tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te- nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que parties à la procédure de recours, les recourants sont habilités à soulever ce grief (art. 80i let. a EIMP).
5.2 L’ordonnance de clôture du 12 octobre 2007 ne traite certes pas de la portée du jugement hongkongais du 9 novembre 2004. Par ce silence, le juge d’instruction a implicitement estimé que cette décision n’avait pas de conséquence sur la procédure d’entraide, ce qui, à la lumière des considérations faites ci-dessus (consid. 3), s’est révélé correct. Une éventuelle violation du droit d’être entendu a donc pu être réparée dans le cadre du présent recours (cf. consid. 3 supra), la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen s’agissant du grief tiré de la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 273-1, p. 320 et les arrêts cités).
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5.3 Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire réponse, dès lors que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et les arrêts cités; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 304 et les arrêts cités; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 268). En l’espèce, le juge d’instruction a pris position sur le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité dans sa réponse du 21 décembre 2007, notifiée au conseil des recourants le 24 janvier 2008 (act. 10), indiquant en quoi la transmission à l’autorité requérante de la totalité de la documentation demandée s’imposait afin de permettre à celle-ci de mener une instruction efficace (act. 8, p. 2 sv.). Le défaut de motivation relatif au grief de la proportionnalité – en plus d’avoir été réparé dans le cadre du présent recours (v. supra consid. 4) – a donc été corrigé par l’autorité intimée, au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que la réponse du 21 décembre 2007 ait été communiquée aux recourants pour information, sans que ceux-ci aient été formellement invités à répliquer, ne modifie en rien cette appréciation. En effet, si le droit de procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), l'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3 p. 46/47 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1P.423/2006 du 1er novembre 2006, consid. 2.1). En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que, si la partie à laquelle la prise de position a été communiquée pour information juge nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement le faire, sans délai (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). En l’espèce, il appartenait aux recourants, qui ont été mis en situation de le faire, de demander à répliquer, respectivement de répliquer, sans délai. Ils s’en sont toutefois abstenus, de sorte qu’ils sont censés y avoir renoncé et ne sauraient donc se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendus.
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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7. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.
2. Un émolument de Fr. 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 8 mai 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Blaser, avocat - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la pro- cédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).