opencaselaw.ch

RR.2014.164

Bundesstrafgericht · 2015-01-14 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); Déni de justice (art. 46a PA).

Sachverhalt

A. Les autorités judiciaires algériennes enquêtent sur les conditions dans les- quelles des marchés publics auraient été attribués par la société publique B. à diverses entreprises, notamment à l'entreprise italienne C. Les autorités algériennes seraient d'une part à la recherche de la destination réelle de plus de 200 millions EUR versés par la société C. au consultant D. Ltd. À ces versements ne correspondrait aucune activité réelle. D'autre part, les autori- tés algériennes ont identifié des versements provenant de la société E. à destination de F., épouse de A., ancien Ministre (…) responsable de la so- ciété B. (dossier électronique MPC, dossier 1).

B. Par demande d'entraide du 21 octobre 2012, les autorités algériennes ont requis de la Suisse la recherche d'informations bancaires relatives à G. et à la société C. Il ressortait notamment de requêtes d'entraide présentées par l'Italie à l'Algérie que la société C. possédait des comptes bancaires en Suisse. L'exécution de la demande d'entraide a été déléguée au Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) le 21 novembre 2012 (dossier électro- nique MPC, dossier 1, CRI_2012.10.21).

C. Par demande d'entraide complémentaire du 18 février 2013, les autorités al- gériennes ont requis la Suisse de procéder à un certain nombres de me- sures en relation avec la société D. Ltd et son directeur H. Selon l'exposé des faits, les enquêtes italiennes et algériennes montreraient que la société C., filiale de la société italienne I., aurait transféré durant la période allant du 4 juin 2007 au 11 février 2011 des sommes faramineuses atteignant plu- sieurs millions de USD sur des comptes de la société D. Ltd. Une partie de ces comptes bancaires auraient été ouverts auprès de la banque J. à Zurich. Les montants litigieux auraient été versés par la société C. à titre de corrup- tion des responsables algériens du secteur de l'énergie et des hydrocar- bures. Il ressort finalement de la requête que le rôle d'intermédiaire joué par H. dans le schéma corruptif qui sous-tend l'enquête algérienne aurait été im- posé à la société C. par A. (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2013.02.18).

D. Le 12 mars 2013, le MP-GE est entré en matière quant aux deux demandes d'entraide et a ordonné l'exécution, par actes séparés, des mesures requises (dossier électronique MPC, dossier 3, OEM du 12 mars 2013). L'exécution des mesures d'entraide par le MP-GE a amené celui-ci à constater que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) était déjà en charge

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d'une procédure connexe, à la demande des autorités italiennes enquêtant sur les paiements effectués par la société C. En date du 10 mai 2013, le MP- GE a transmis le dossier au MPC. Le 13 mai 2013, l'Office fédéral de la jus- tice (ci-après: OFJ) a, par conséquent, délégué au MPC les parties de la procédure d'entraide en question ainsi que toutes demandes complémen- taires à venir (dossier électronique MPC, dossier 2, Rubrik 02).

E. Par demande complémentaire du 15 mai 2013, les autorités algériennes ont sollicité l'audition de H. (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2013.05.15). Puis, par une nouvelle demande complémentaire du 2 juin 2013, les autorités requérantes ont demandé la documentation relative aux comptes bancaires qui pourraient être détenus en Suisse par K. (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2013.06.02).

F. Le 26 juin 2013, le MPC a rendu une ordonnance d'entrée en matière rela- tive aux demandes complémentaires des 15 mai et 2 juin 2013, et ordonné l'exécution des mesures par décisions séparées (dossier électronique MPC, dossier 3, OEM + 65a du 26 juin 2013).

G. Le MPC a, dans le cadre d'une demande d'entraide parallèle venant de l'Ita- lie, saisi la documentation des comptes bancaires nos 1, 2, 3, 4 auprès de la banque L., desquels A. est titulaire et le compte bancaire n° 5 auprès de la banque M. duquel A. est co-titulaire avec sa femme F. (dossier électronique MPC, dossier 7, 7.100 Banques, dossier banque M., 140123_levée interdic- tion communiquer compte A. et F. n° 5; dossier banque L., 140120_levée de l'interdiction communiquer A. + versement doc au dossier RH.13.77; 140123_Levée de la confidentialité pour les comptes 2, 3, 4).

H. Le 1er octobre 2013, les autorités suisses ont organisé une séance de coor- dination avec les autorités italiennes et algériennes. Dans la note au dossier y relative il est précisé qu'aucun document bancaire n'a été présenté aux autorités étrangères. Les autorités algériennes ont, entre autres, demandé les documents bancaires de A., son épouse F. et leur deux fils N. et O. (dos- sier électronique MPC, dossier 5, 131002_Note au dossier – compléments apportés par l'autorité algérienne).

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I. Par courrier du 23 janvier 2014, le MPC a informé la banque M. du fait que les documents relatifs au compte objet de la décision entreprise étaient sus- ceptibles d'intéresser les autorités algériennes. Par courrier du 24 janvier 2014, la banque M. a fait savoir qu'elle était dans l'impossibilité de joindre ses clients (dossier électronique MPC, dossier 7, 7.100 Banques, dossier banque M., 140123_levée interdiction communiquer compte A. et F. n° 5).

J. Le MPC, par courriers des 23 et 24 janvier 2014, a informé la banque L. qu'elle déposait au dossier de la présente procédure la documentation ban- caire relative aux comptes objet de la décision entreprise (dossier électro- nique MPC, dossier 7, 7.100 Banques, dossier banque L., 140120_levée de l'interdiction communiquer A. + versement doc au dossier RH.13.77; 140123_Levée de la confidentialité pour les comptes 2, 3, 4).

K. En date du 28 janvier 2014, Me Hunziker s'est constitué pour la défense des intérêts de A. (dossier électronique MPC, dossier 14.05, 20140128_Information du mandat, transmission procuration et demande de consultation dossier). Invité à prendre position sur la transmission de la do- cumentation par le MPC, le recourant s'est opposé à l'entraide (dossier élec- tronique MPC, dossier 14, 20140310_Refus de l'octroi de l'entraide selon les observations de A.).

L. Le 22 avril 2014, le MPC a rendu la décision de clôture en ordonnant la transmission de la documentation bancaire aux autorités algériennes (act. 1.2).

M. A. a interjeté un recours en date du 23 mai 2014, en concluant à ce qu'il:

"PLAISE A LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL

A la forme

- Déclarer recevable le présent recours. Au fond

Principalement

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 Constater que la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Minis- tère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077 con- sacre un déni de justice formel au détriment du recourant;

 Constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé.

Et, cela fait,

 Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077;

 Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision;

 Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dé- pens de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant.

Ou, si mieux n’aime la Cour,

 Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077;

 Refuser l’octroi de l’entraide requise par demandes d’entraide algériennes des 10 août 2009, 9 avril 2010, 16 et 20 juillet 2010;

 Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dé- pens de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant.

Subsidiairement

 Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077;

Et, cela fait,

 Refuser l’octroi de l’entraide requise par demandes d’entraide algériennes des 10 août 2009, 9 avril 2010, 16 et 20 juillet 2010;

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 Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dé- pens de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant.

Plus subsidiairement,

 Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077;

Et, cela fait,

 Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

 Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dé- pens de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant."

N. Par réponse du 24 juin 2014, le MPC a conclu au rejet du recours et renonce à prononcer d'autres observations (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaires dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est ré- gie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le "Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant". L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et lors-

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qu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fon- damentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'or- ganisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décisions atta- quée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.4 En l'espèce, A. est titulaire ou co-titulaire des cinq comptes bancaires en question (cf. let. G). Ainsi, il a la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ses comptes.

E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la commission rogatoire adressée aux autorités suisses par l'Algérie ne vise ni sa personne, ni ses comptes bancaires et qu'ainsi il manque un lien de connexité pour accorder et exécuter la demande d'entraide (act. 1, nos 16ss, 38 ss).

E. 2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer

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sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes re- quis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010, consid. 4.1).

E. 2.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de con- nexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les auto- rités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute me- sure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lors- que la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corruption, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l'en- semble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142 du 5 août 2009, consid. 2.3; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmettre les pièces, à moins qu'il ne soit établi, d'emblée et de manière indiscutable, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (arrêts du Tribunal

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pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

E. 2.3 Dans le cas d'espèce, l'Etat requérant enquête sur des éventuelles malver- sations de fonctionnaires et élus algériens dans le cadre de l'adjudication et la conclusion d'importants contrats de marchés publics dans le domaine de l'énergie. Dans ce contexte l'Etat requérant a, suite à la séance de coordina- tion du 1er octobre 2013, demandé la documentation, déjà en main des auto- rités suisses, des relations bancaires du recourant y relatives correspondant à la période durant laquelle ces malversations auraient eu lieu. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respecti- vement un "lien de connexité" suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à l'Algérie et l'enquête qui y est diligentée. Cela d'autant plus que, contrairement aux allégations du recourant, son nom figure expressément dans l'exposé des faits des requêtes algériennes et son rôle dans les montages corruptifs semble avoir été prépondérant (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2013.02.18, page 4). L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mé- canisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requé- rant. Ces informations sont sans conteste utiles à sa procédure et lui permet- tront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la juris- prudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, con- sid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 2.4 Vu l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé.

E. 3 Dans un second grief, le recourant fait valoir que l'art. 76 let. c EIMP serait violé car il y aurait besoin d'une attestation de licéité pour accorder l'entraide à l'Algérie (act. 1, nos 76, 83ss). Or aucune attestation de licéité ne se trouve au dossier.

E. 3.1 En vertu de l'art. 76 let. c EIMP "[e]n sus des indications et documents pré- vus par l’art. 28 [EIMP], il convient d’ajouter: […] c. aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d’objets, une attestation établissant leur licéité dans l’Etat requérant." Cet article est une précaution qui se justifie par le souci d'éviter que l'Etat requérant puisse obtenir de la Suisse, par le moyen de la coopération internationale, des mesures de contrainte qu'il ne pourrait pas lui-même imposer sur son propre territoire (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,

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n° 298). Une telle attestation est seulement requise s'il y a des doutes sur la licéité de la mesure dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.56 du 16 décembre 2010, consid. 3.2).

E. 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'Etat requérant n'a pas fourni une telle attestation. La Suisse n'avait pas de raisons concrètes de l'exiger dans le cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, la transmission en annexe de la requête d'entraide de l'extrait du code de procédure pénal algérien ainsi que du code pénal et de la loi n°06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la cor- ruption (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2012.10.21, p. 17-27) té- moignent de la conformité de l'enquête algérienne au droit de ce pays sans qu'il n'y ait de raison de mettre en doute la bonne foi de l'Etat requérant avec lequel, il convient de le rappeler, la Suisse a conclu un Accord d'entraide (cf. supra consid. 1). Il s'ensuit que le grief, manifestement infondé, doit être re- jeté.

E. 4 Dans un troisième grief, le recourant fait valoir que l'affaire revêtirait une im- portance politique (act. 1, no 63). Selon lui, en vertu de l'art. 3 OEIMP, l'en- traide n'est pas possible sans le préavis positif du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE).

E. 4.1 L'art. 3 OEIMP précise que l'OFJ est chargé de surveiller l'application de l'EIMP et que l'office doit demander l'avis de la direction compétente du DFAE dans les cas revêtant une importance politique. Ce qu'est une impor- tance politique n'est pas défini dans l'ordonnance ni dans l'EIMP. La loi uti- lise, en lieu de l'importance politique, la notion de délit politique et d'acte re- vêtant un caractère politique prépondérant (art. 3 et 55 EIMP). Ces notions ne sont pas non plus définies par la loi, toutefois la jurisprudence en a délimi- té les contours de manière plus précise.

Ainsi sans définition précise du délit ou de l'importance politique, les Etats contractants disposent dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.4; 128 II 355 consid. 4.3; 125 II 569 consid. 9b).

E. 4.2 Selon la jurisprudence constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF 115 Ib 68 consid. 5a; ATF 113 Ib 175 consid. 6a; ATF 109 Ib 64 con- sid. 6a, p. 71), ce but devant en outre faire partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c; ATF 109 Ib 64 consid. 6a, p. 71). En ce sens, le délit politique absolu est en relation immédiate avec des évè-

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nements politiques (ATF 130 II 337, in: JdT 2006 IV 58, consid. 3.2). Sont typiquement considérés comme des délits politiques absolus les mesures vi- sant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Par ailleurs, constitue un délit po- litique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 con- sid. 5b; 101 Ia 416 consid. 6b; 95 I 462 consid. 7, et les arrêts cités). Dans ce cas de figure, la nature politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir doit apparaître déterminante aux yeux du juge de l'entraide (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.2). Le dé- lit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b; 113 Ib 175 consid. 6b; 110 Ib 82 consid. 4b/aa, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d, p. 285; 109 Ib 64 consid. 6a, p. 71; 108 Ib 408 consid. 7b). Par fait connexe à une infraction politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui béné- ficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de celui-ci (ATF 125 II 569 consid. 9b et les références ci- tées). En cas d'actes graves de violence, notamment d'homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l'assassinat d'un tyran) constitue l'unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires impor- tants (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 4.2; 109 Ib 64 consid. 6a).

E. 4.3 En l'espèce, bien que le recourant ait été Ministre (…), il n'a pas commis les infractions reprochées dans la lutte pour ou contre le pouvoir. Au contraire, lui-même représentait le pouvoir. Les pots-de-vin qu'il aurait reçus dans le cadre de l'attribution de marchés publics à diverses sociétés étrangères n'est pas plus un acte politique en Algérie qu'il ne l'est en Suisse. Ainsi, le seul fait qu'il ait été Ministre auprès du Président algérien, pendant 11 ans (…), ne justifie pas l'application de l'art. 3 OEIMP ni une quelconque réserve à l'octroi de l'entraide demandé pour la poursuite d'une infraction de droit pénal com- mun.

Le grief étant mal fondé, il doit être rejeté.

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E. 5 Dans son quatrième grief, le recourant fait valoir une violation de l'art. 2 EIMP. Il prétend que la procédure à son encontre a été ouverte en raison de ses opinions et appartenances politiques. La transmission de ses données bancaires à l'Algérie comporterait, par conséquent, la violation de ses droits.

E. 5.1 En vertu de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger: (a) n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon- damentales (CEDH), ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 re- latif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II); (b) tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son apparte- nance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; (c) risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b, ou; (d) présente d’autres défauts graves.

E. 5.2 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la re- mise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé se trou- vant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrè- tement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4). En re- vanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références ci- tées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence à plusieurs reprises (TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.8 du 12 décembre 2011, con- sid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas sur le sol algérien mais sur le sol américain, ce qui l'empêcherait d'invoquer l'art. 2 EIMP. Cependant, s'il rend vraisemblable que dans le cas d'une transmission des documents bancaires il encourrait un danger grave et objectif envers sa personne alors il pourrait

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valablement invoquer cette disposition. Dans le cas présent la question peut, toutefois, rester indécise, car à part des allégations d'ordre général le recou- rant n'apporte pas d'éléments concrets relatifs au danger de violation de ses droits de procédure. De plus, il sied de rappeler que l'Algérie a signé le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).

Finalement, il convient d'ajouter que les Etats-Unis n'ont pas de traité d'ex- tradition avec l'Algérie, ce qui réduit encore davantage le risque, à supposer qu'il existe, de la violation des droits du recourant en Algérie puisque son ex- tradition dans ce pays paraît fort peu probable.

E. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors conclure que la procédure engagée par les autorités algériennes poursuivrait un but déguisé, soit celui de sanctionner l'ex-Ministre pour son appartenance politique. Le grief du re- courant étant mal fondé doit être rejeté.

E. 6 Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recou- rant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemni- tés de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà ver- sée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 janvier 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 14 janvier 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Mes Patrick Hunziker et Philippe Müller, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); déni de justice (art. 46a PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.164

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Faits:

A. Les autorités judiciaires algériennes enquêtent sur les conditions dans les- quelles des marchés publics auraient été attribués par la société publique B. à diverses entreprises, notamment à l'entreprise italienne C. Les autorités algériennes seraient d'une part à la recherche de la destination réelle de plus de 200 millions EUR versés par la société C. au consultant D. Ltd. À ces versements ne correspondrait aucune activité réelle. D'autre part, les autori- tés algériennes ont identifié des versements provenant de la société E. à destination de F., épouse de A., ancien Ministre (…) responsable de la so- ciété B. (dossier électronique MPC, dossier 1).

B. Par demande d'entraide du 21 octobre 2012, les autorités algériennes ont requis de la Suisse la recherche d'informations bancaires relatives à G. et à la société C. Il ressortait notamment de requêtes d'entraide présentées par l'Italie à l'Algérie que la société C. possédait des comptes bancaires en Suisse. L'exécution de la demande d'entraide a été déléguée au Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) le 21 novembre 2012 (dossier électro- nique MPC, dossier 1, CRI_2012.10.21).

C. Par demande d'entraide complémentaire du 18 février 2013, les autorités al- gériennes ont requis la Suisse de procéder à un certain nombres de me- sures en relation avec la société D. Ltd et son directeur H. Selon l'exposé des faits, les enquêtes italiennes et algériennes montreraient que la société C., filiale de la société italienne I., aurait transféré durant la période allant du 4 juin 2007 au 11 février 2011 des sommes faramineuses atteignant plu- sieurs millions de USD sur des comptes de la société D. Ltd. Une partie de ces comptes bancaires auraient été ouverts auprès de la banque J. à Zurich. Les montants litigieux auraient été versés par la société C. à titre de corrup- tion des responsables algériens du secteur de l'énergie et des hydrocar- bures. Il ressort finalement de la requête que le rôle d'intermédiaire joué par H. dans le schéma corruptif qui sous-tend l'enquête algérienne aurait été im- posé à la société C. par A. (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2013.02.18).

D. Le 12 mars 2013, le MP-GE est entré en matière quant aux deux demandes d'entraide et a ordonné l'exécution, par actes séparés, des mesures requises (dossier électronique MPC, dossier 3, OEM du 12 mars 2013). L'exécution des mesures d'entraide par le MP-GE a amené celui-ci à constater que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) était déjà en charge

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d'une procédure connexe, à la demande des autorités italiennes enquêtant sur les paiements effectués par la société C. En date du 10 mai 2013, le MP- GE a transmis le dossier au MPC. Le 13 mai 2013, l'Office fédéral de la jus- tice (ci-après: OFJ) a, par conséquent, délégué au MPC les parties de la procédure d'entraide en question ainsi que toutes demandes complémen- taires à venir (dossier électronique MPC, dossier 2, Rubrik 02).

E. Par demande complémentaire du 15 mai 2013, les autorités algériennes ont sollicité l'audition de H. (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2013.05.15). Puis, par une nouvelle demande complémentaire du 2 juin 2013, les autorités requérantes ont demandé la documentation relative aux comptes bancaires qui pourraient être détenus en Suisse par K. (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2013.06.02).

F. Le 26 juin 2013, le MPC a rendu une ordonnance d'entrée en matière rela- tive aux demandes complémentaires des 15 mai et 2 juin 2013, et ordonné l'exécution des mesures par décisions séparées (dossier électronique MPC, dossier 3, OEM + 65a du 26 juin 2013).

G. Le MPC a, dans le cadre d'une demande d'entraide parallèle venant de l'Ita- lie, saisi la documentation des comptes bancaires nos 1, 2, 3, 4 auprès de la banque L., desquels A. est titulaire et le compte bancaire n° 5 auprès de la banque M. duquel A. est co-titulaire avec sa femme F. (dossier électronique MPC, dossier 7, 7.100 Banques, dossier banque M., 140123_levée interdic- tion communiquer compte A. et F. n° 5; dossier banque L., 140120_levée de l'interdiction communiquer A. + versement doc au dossier RH.13.77; 140123_Levée de la confidentialité pour les comptes 2, 3, 4).

H. Le 1er octobre 2013, les autorités suisses ont organisé une séance de coor- dination avec les autorités italiennes et algériennes. Dans la note au dossier y relative il est précisé qu'aucun document bancaire n'a été présenté aux autorités étrangères. Les autorités algériennes ont, entre autres, demandé les documents bancaires de A., son épouse F. et leur deux fils N. et O. (dos- sier électronique MPC, dossier 5, 131002_Note au dossier – compléments apportés par l'autorité algérienne).

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I. Par courrier du 23 janvier 2014, le MPC a informé la banque M. du fait que les documents relatifs au compte objet de la décision entreprise étaient sus- ceptibles d'intéresser les autorités algériennes. Par courrier du 24 janvier 2014, la banque M. a fait savoir qu'elle était dans l'impossibilité de joindre ses clients (dossier électronique MPC, dossier 7, 7.100 Banques, dossier banque M., 140123_levée interdiction communiquer compte A. et F. n° 5).

J. Le MPC, par courriers des 23 et 24 janvier 2014, a informé la banque L. qu'elle déposait au dossier de la présente procédure la documentation ban- caire relative aux comptes objet de la décision entreprise (dossier électro- nique MPC, dossier 7, 7.100 Banques, dossier banque L., 140120_levée de l'interdiction communiquer A. + versement doc au dossier RH.13.77; 140123_Levée de la confidentialité pour les comptes 2, 3, 4).

K. En date du 28 janvier 2014, Me Hunziker s'est constitué pour la défense des intérêts de A. (dossier électronique MPC, dossier 14.05, 20140128_Information du mandat, transmission procuration et demande de consultation dossier). Invité à prendre position sur la transmission de la do- cumentation par le MPC, le recourant s'est opposé à l'entraide (dossier élec- tronique MPC, dossier 14, 20140310_Refus de l'octroi de l'entraide selon les observations de A.).

L. Le 22 avril 2014, le MPC a rendu la décision de clôture en ordonnant la transmission de la documentation bancaire aux autorités algériennes (act. 1.2).

M. A. a interjeté un recours en date du 23 mai 2014, en concluant à ce qu'il:

"PLAISE A LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL

A la forme

- Déclarer recevable le présent recours. Au fond

Principalement

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 Constater que la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Minis- tère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077 con- sacre un déni de justice formel au détriment du recourant;

 Constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé.

Et, cela fait,

 Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077;

 Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision;

 Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dé- pens de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant.

Ou, si mieux n’aime la Cour,

 Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077;

 Refuser l’octroi de l’entraide requise par demandes d’entraide algériennes des 10 août 2009, 9 avril 2010, 16 et 20 juillet 2010;

 Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dé- pens de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant.

Subsidiairement

 Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077;

Et, cela fait,

 Refuser l’octroi de l’entraide requise par demandes d’entraide algériennes des 10 août 2009, 9 avril 2010, 16 et 20 juillet 2010;

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 Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dé- pens de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant.

Plus subsidiairement,

 Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure d’entraide RH.13.0077;

Et, cela fait,

 Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

 Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dé- pens de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant."

N. Par réponse du 24 juin 2014, le MPC a conclu au rejet du recours et renonce à prononcer d'autres observations (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaires dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est ré- gie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le "Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant". L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et lors-

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qu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fon- damentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'or- ganisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décisions atta- quée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

1.4 En l'espèce, A. est titulaire ou co-titulaire des cinq comptes bancaires en question (cf. let. G). Ainsi, il a la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ses comptes.

1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la commission rogatoire adressée aux autorités suisses par l'Algérie ne vise ni sa personne, ni ses comptes bancaires et qu'ainsi il manque un lien de connexité pour accorder et exécuter la demande d'entraide (act. 1, nos 16ss, 38 ss).

2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer

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sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes re- quis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010, consid. 4.1).

2.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de con- nexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les auto- rités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute me- sure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lors- que la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corruption, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l'en- semble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142 du 5 août 2009, consid. 2.3; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmettre les pièces, à moins qu'il ne soit établi, d'emblée et de manière indiscutable, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (arrêts du Tribunal

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pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

2.3 Dans le cas d'espèce, l'Etat requérant enquête sur des éventuelles malver- sations de fonctionnaires et élus algériens dans le cadre de l'adjudication et la conclusion d'importants contrats de marchés publics dans le domaine de l'énergie. Dans ce contexte l'Etat requérant a, suite à la séance de coordina- tion du 1er octobre 2013, demandé la documentation, déjà en main des auto- rités suisses, des relations bancaires du recourant y relatives correspondant à la période durant laquelle ces malversations auraient eu lieu. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respecti- vement un "lien de connexité" suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à l'Algérie et l'enquête qui y est diligentée. Cela d'autant plus que, contrairement aux allégations du recourant, son nom figure expressément dans l'exposé des faits des requêtes algériennes et son rôle dans les montages corruptifs semble avoir été prépondérant (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2013.02.18, page 4). L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mé- canisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requé- rant. Ces informations sont sans conteste utiles à sa procédure et lui permet- tront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la juris- prudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, con- sid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

2.4 Vu l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé.

3. Dans un second grief, le recourant fait valoir que l'art. 76 let. c EIMP serait violé car il y aurait besoin d'une attestation de licéité pour accorder l'entraide à l'Algérie (act. 1, nos 76, 83ss). Or aucune attestation de licéité ne se trouve au dossier.

3.1 En vertu de l'art. 76 let. c EIMP "[e]n sus des indications et documents pré- vus par l’art. 28 [EIMP], il convient d’ajouter: […] c. aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d’objets, une attestation établissant leur licéité dans l’Etat requérant." Cet article est une précaution qui se justifie par le souci d'éviter que l'Etat requérant puisse obtenir de la Suisse, par le moyen de la coopération internationale, des mesures de contrainte qu'il ne pourrait pas lui-même imposer sur son propre territoire (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,

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n° 298). Une telle attestation est seulement requise s'il y a des doutes sur la licéité de la mesure dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.56 du 16 décembre 2010, consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'Etat requérant n'a pas fourni une telle attestation. La Suisse n'avait pas de raisons concrètes de l'exiger dans le cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, la transmission en annexe de la requête d'entraide de l'extrait du code de procédure pénal algérien ainsi que du code pénal et de la loi n°06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la cor- ruption (dossier électronique MPC, dossier 1, CRI_2012.10.21, p. 17-27) té- moignent de la conformité de l'enquête algérienne au droit de ce pays sans qu'il n'y ait de raison de mettre en doute la bonne foi de l'Etat requérant avec lequel, il convient de le rappeler, la Suisse a conclu un Accord d'entraide (cf. supra consid. 1). Il s'ensuit que le grief, manifestement infondé, doit être re- jeté.

4. Dans un troisième grief, le recourant fait valoir que l'affaire revêtirait une im- portance politique (act. 1, no 63). Selon lui, en vertu de l'art. 3 OEIMP, l'en- traide n'est pas possible sans le préavis positif du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE).

4.1 L'art. 3 OEIMP précise que l'OFJ est chargé de surveiller l'application de l'EIMP et que l'office doit demander l'avis de la direction compétente du DFAE dans les cas revêtant une importance politique. Ce qu'est une impor- tance politique n'est pas défini dans l'ordonnance ni dans l'EIMP. La loi uti- lise, en lieu de l'importance politique, la notion de délit politique et d'acte re- vêtant un caractère politique prépondérant (art. 3 et 55 EIMP). Ces notions ne sont pas non plus définies par la loi, toutefois la jurisprudence en a délimi- té les contours de manière plus précise.

Ainsi sans définition précise du délit ou de l'importance politique, les Etats contractants disposent dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.4; 128 II 355 consid. 4.3; 125 II 569 consid. 9b).

4.2 Selon la jurisprudence constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF 115 Ib 68 consid. 5a; ATF 113 Ib 175 consid. 6a; ATF 109 Ib 64 con- sid. 6a, p. 71), ce but devant en outre faire partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c; ATF 109 Ib 64 consid. 6a, p. 71). En ce sens, le délit politique absolu est en relation immédiate avec des évè-

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nements politiques (ATF 130 II 337, in: JdT 2006 IV 58, consid. 3.2). Sont typiquement considérés comme des délits politiques absolus les mesures vi- sant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Par ailleurs, constitue un délit po- litique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 con- sid. 5b; 101 Ia 416 consid. 6b; 95 I 462 consid. 7, et les arrêts cités). Dans ce cas de figure, la nature politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir doit apparaître déterminante aux yeux du juge de l'entraide (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.2). Le dé- lit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b; 113 Ib 175 consid. 6b; 110 Ib 82 consid. 4b/aa, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d, p. 285; 109 Ib 64 consid. 6a, p. 71; 108 Ib 408 consid. 7b). Par fait connexe à une infraction politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui béné- ficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de celui-ci (ATF 125 II 569 consid. 9b et les références ci- tées). En cas d'actes graves de violence, notamment d'homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l'assassinat d'un tyran) constitue l'unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires impor- tants (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 4.2; 109 Ib 64 consid. 6a).

4.3 En l'espèce, bien que le recourant ait été Ministre (…), il n'a pas commis les infractions reprochées dans la lutte pour ou contre le pouvoir. Au contraire, lui-même représentait le pouvoir. Les pots-de-vin qu'il aurait reçus dans le cadre de l'attribution de marchés publics à diverses sociétés étrangères n'est pas plus un acte politique en Algérie qu'il ne l'est en Suisse. Ainsi, le seul fait qu'il ait été Ministre auprès du Président algérien, pendant 11 ans (…), ne justifie pas l'application de l'art. 3 OEIMP ni une quelconque réserve à l'octroi de l'entraide demandé pour la poursuite d'une infraction de droit pénal com- mun.

Le grief étant mal fondé, il doit être rejeté.

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5. Dans son quatrième grief, le recourant fait valoir une violation de l'art. 2 EIMP. Il prétend que la procédure à son encontre a été ouverte en raison de ses opinions et appartenances politiques. La transmission de ses données bancaires à l'Algérie comporterait, par conséquent, la violation de ses droits.

5.1 En vertu de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger: (a) n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon- damentales (CEDH), ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 re- latif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II); (b) tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son apparte- nance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; (c) risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b, ou; (d) présente d’autres défauts graves.

5.2 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la re- mise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé se trou- vant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrè- tement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4). En re- vanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références ci- tées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence à plusieurs reprises (TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.8 du 12 décembre 2011, con- sid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3).

5.3 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas sur le sol algérien mais sur le sol américain, ce qui l'empêcherait d'invoquer l'art. 2 EIMP. Cependant, s'il rend vraisemblable que dans le cas d'une transmission des documents bancaires il encourrait un danger grave et objectif envers sa personne alors il pourrait

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valablement invoquer cette disposition. Dans le cas présent la question peut, toutefois, rester indécise, car à part des allégations d'ordre général le recou- rant n'apporte pas d'éléments concrets relatifs au danger de violation de ses droits de procédure. De plus, il sied de rappeler que l'Algérie a signé le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).

Finalement, il convient d'ajouter que les Etats-Unis n'ont pas de traité d'ex- tradition avec l'Algérie, ce qui réduit encore davantage le risque, à supposer qu'il existe, de la violation des droits du recourant en Algérie puisque son ex- tradition dans ce pays paraît fort peu probable.

5.4 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors conclure que la procédure engagée par les autorités algériennes poursuivrait un but déguisé, soit celui de sanctionner l'ex-Ministre pour son appartenance politique. Le grief du re- courant étant mal fondé doit être rejeté.

6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recou- rant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemni- tés de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà ver- sée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 janvier 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Patrick Hunziker et Philippe Müller, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).