Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Turquie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Par requête du 15 février 2019, le Tribunal pénal de première instance d’Elazig (Turquie) a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une procédure dirigée contre A. pour des faits qualifiés de violences ou menaces contre les fonctionnaires et les autorités. Cette demande a été transmise par les autorités turques à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 22 mai 2019 (act. 1.6). Après avoir appris du système d’information central sur la migration que A. séjournait depuis décembre 2018 à Z. (Canton du Valais), l’OFJ a, le 20 juin 2019, transmis la demande d’entraide au Ministère public du Canton du Valais, Office central (ci-après: MP-VS) pour exécution (dossier du MP-VS, p. 1).
B. Le MP-VS est entré en matière par décision du 9 juillet 2019. Il a estimé que l’examen préliminaire satisfaisait aux exigences formelles et matérielles et que les faits mentionnés dans la demande correspondaient prima facie aux éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP) en droit suisse, de sorte que la condition de la double incrimination était réalisée. Il a délégué à la police cantonale l’exécution des actes requis, à savoir la notification de l’acte d’accusation à A. ainsi que son audition (dossier MP-VS, p. 32-33).
C. A. a été entendue par la police le 16 août 2019. A cette occasion, elle a contesté les faits lui étant reprochés. Elle a en outre précisé qu’elle avait déjà eu connaissance de l’acte d’accusation des autorités turques et des charges à son encontre lorsqu’elle vivait en Turquie. Elle a indiqué qu’elle est recherchée dans son pays car elle est journaliste et a travaillé pour un journal, lequel a été fermé par l’Etat à deux reprises car celui-ci leur reprochait de faire du journalisme de rue et demander l’opinion des gens. Elle risquerait ainsi entre 7 et 15 ans de prison dans son pays car elle a publié des articles de presse n’allant pas dans le sens du gouvernement. Elle a été emprisonnée entre juillet 2016 et juillet 2018 puis a été mise en liberté provisoire avec contrôle régulier dans les postes de police et interdiction de travailler. Elle a fui la Turquie le 11 septembre 2018 pour rejoindre la Suisse, en passant par la Grèce. Concernant les faits pour lesquels son audition est requise, s’étant déroulés entre le 17 et le 19 janvier 2018, elle se rappelle qu’ils voulaient la fouiller et qu’elle a refusé de se dévêtir. Ils auraient ensuite voulu lui faire signer un papier indiquant qu’elle avait insulté la gardienne, ce qu’elle n’a pas fait. Elle réfute avoir prononcé les injures « Toi, la chienne de l’Etat, gardienne de cochon, vous n’avez pas le droit de me fouiller ! » ou proféré la menace « Nous ne nous laisserons
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pas prendre, nous veillerons à ce que ton travail, ton gagne-pain soit perdu, cela ne va pas tarder à être fait ». Elle a enfin refusé de consentir à une exécution simplifiée de la procédure d’entraide (act. 1.7).
D. Suite au rapport de la police cantonale valaisanne du 22 août 2019, le MP- VS a, par décision de clôture du 27 août 2019, admis l’entraide, et ordonné la transmission de la déposition de A. du 16 août 2019 ainsi du rapport de la police cantonale valaisanne précité (act. 1.2).
E. Par mémoire du 27 septembre 2019, A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de la décision de clôture précitée. Elle conclut en substance à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause au MP-VS pour nouvelle décision. Elle requiert en outre l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 8).
F. Invités à répondre, le MP-VS renonce à ce faire et se réfère aux considérants de la décision entreprise (act. 5), et l’OFJ s’en rapporte à justice. Ce dernier relève à cette occasion que A. n’a pas pu se déterminer avant la décision de clôture sur les raisons qui s’opposeraient, selon elle, à la transmission des documents, et que l’autorité d’exécution n’a pas non plus exposé dans sa décision les raisons qui la conduisait à admettre la demande. L’OFJ souligne en outre que les arguments soulevés par la recourante posent effectivement des questions eu égard à la recevabilité de l’entraide. Il observe encore que la procédure d’asile initiée par la recourante est toujours en cours et que son issue pourrait éventuellement avoir une influence sur la question de la recevabilité de l’entraide. Enfin, l’Office souligne que la solution d’un caviardage des documents d’exécution pourrait être une option envisageable afin de respecter le principe de la proportionnalité, si les conditions de recevabilité de l’entraide s’avéraient remplies (act. 7, p. 2).
G. Dans son courrier du 21 octobre 2019, A. a renoncé à répliquer, mais a confirmé les observations de l’OFJ, singulièrement que le MP-VS ne lui avait pas donné l’occasion d’exposer les raisons qui s’opposaient à la transmission à la Turquie des documents la concernant (act. 9).
H. Par décision du 30 décembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations a accordé l’asile à A. et lui a reconnu la qualité de réfugiée (act. 11).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Turquie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 22 septembre 1969 pour la Turquie, ainsi que par le deuxième protocole additionnel à la CEEJ (PA II CEEJ; RS 0.351.12) du 8 novembre 2001, entré en vigueur le 1er février 2005 pour la Suisse et le 1er novembre 2016 pour la Turquie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS.351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par la convention et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité d’exécution (art. 25 al. 1 et 80e EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Déposé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir est généralement reconnue sans restriction à la personne entendue à titre de prévenu (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.173 du 2 octobre 2015 consid. 1.4.1; RR.2012.268 du 2 mai 2013 consid. 2.2; RR.2009.243 du 15 avril 2010 consid. 2.2). A.,
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entendue en qualité de prévenue pour les fins de l’entraide, a qualité pour recourir contre la transmission du procès-verbal de son interrogatoire.
E. 1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière sur le présent recours.
E. 2 La Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Au vu du dossier soumis à la Cour – notamment la réponse de l’OFJ relevant que la recourante n’a pas pu s’exprimer sur les raisons qui s’opposaient à la transmission avant la décision de clôture, ce que la recourante a confirmé dans sa réplique – et quand bien même le grief n’a pas été formulé de manière explicite, la décision querellée sera examinée à la lumière du respect du droit d’être entendu, et ce sous l’angle du droit de s’exprimer avant qu’une décision à son encontre ne soit rendue.
E. 2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 2.1.1 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, il y a le droit des parties de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier est dès lors un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA;
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RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP et de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d ; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s'étend qu'aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
E. 2.1.2 De jurisprudence constante, une fois les mesures d’exécution accomplies, et le tri des pièces à remettre à l’autorité étrangère effectué (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l’autorité d’exécution adresse à l’ayant droit un avis de prochaine clôture tout en lui impartissant un délai suffisant pour qu’il puisse, avant le prononcé de la décision de clôture, exercer son droit d’être entendu en procédant, d’une part, au tri des pièces et, d’autre part, en faisant valoir
– pièce par pièce – les arguments en raison desquels il s’oppose à la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 394 et références citées).
E. 2.2 En l’espèce, et le MP-VS ne le contredit pas, aucun délai n’a été imparti à la recourante afin qu’elle puisse, avant le prononcé de la décision de clôture, s’exprimer sur les pièces que l’autorité avait prévu de transmettre, ni indiquer les arguments en raison desquels elle s’opposait à la transmission. Lors de son audition, elle a pu se déterminer sur la remise immédiate et sans formalité du procès-verbal de son audition, ce par le biais de la procédure simplifiée, ce qu’elle a refusé. Elle a ainsi pu, à cette occasion, s’exprimer sur cette pièce dont la remise a été ordonnée par le MP-VS. Cependant, en
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sus de la déposition de la recourante, le MP-VS ordonne également la transmission du rapport de la police cantonale valaisanne du 22 août 2019. Or ce document est postérieur à l’audition de la recourante, et celle-ci n’y a à aucun moment eu accès avant que la décision de clôture ne lui soit notifiée, de sorte que son droit d’être entendue a été violé.
E. 2.3 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1, 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).
E. 2.4 In casu, il y a lieu de considérer que les vices constatés ont été réparés, la Cour de céans disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (v. supra, consid. 2.1; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 486 et références citées) et la recourante ayant pu faire valoir ses arguments lors de la présente procédure de recours. Il sera toutefois tenu compte des manquements de l’autorité inférieure lors du calcul de l’émolument judiciaire et au regard de la demande d’assistance judiciaire (TPF 2008 172 consid. 6; cf infra, consid. 7 et 8).
E. 3 La recourante invoque une violation de l’art. 4 EIMP. Il s’agirait d’un cas de peu d’importance, dès lors que la demande d’entraide concernerait des faits à peine constitutifs de l’infraction d’injure au sens du droit suisse (art. 177 CP) – passible d’une simple contravention – et non pas de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP).
E. 3.1 A teneur de l’art. 4 EIMP, la demande d’entraide est rejetée si l’importance des faits ne justifie pas la procédure. L’existence d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 4 EIMP se détermine uniquement en fonction de l’importance des peines susceptibles d’être infligées (TPF 2011 89
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consid. 3.2.1). Cette disposition ne vise que les « cas bagatelle », auxquels il faut ajouter les cas où la gravité des conséquences pour l’intéressé et la disproportion des mesures à prendre pour l’autorité – par exemple dans le cas d’une extradition en vue de l’exécution d’une très courte peine – doivent être prises en considération (ATF 120 Ib 120 consid. 3c in: JdT 1996 119 et la référence citée). La CEEJ ne contient pas de règle semblable à l’art. 4 EIMP et le Tribunal fédéral a jusqu’à présent laissé ouverte la question de savoir si ce silence excluait l’application de l’art. 4 EIMP à l’entraide régie par ladite Convention (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 8).
E. 3.2 Selon le droit turc, les faits reprochés à la recourante sont qualifiés d’outrage à un fonctionnaire, mise hors d’état de résister un fonctionnaire dans le cadre de l’exercice de sa fonction, et ils sont punis par les art. 125/1, 125/3-a, 265/1, 53 du Code pénal turc, d’une peine privative de liberté allant jusqu’à deux ans. En droit suisse, en vertu de l’art. 285 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’autorité d’exécution a estimé que les faits reprochés à la recourante, à savoir avoir injurié la gardienne de prison avec les mots suivants « Toi, la chienne de l’Etat, gardienne de cochon, vous n’avez pas le droit de me fouiller » et l’avoir menacée en lui disant « Nous ne nous laisserons pas prendre, nous veillerons à ce que ton travail, ton gagne-pain soit perdu, cela ne va pas tarder à être fait », correspondaient prima facie à l’infraction précitée. Il n’appartient pas à la Cour de céans de se déterminer sur l’exactitude des faits. L’infraction d’injure (art. 177 CP) selon le droit suisse paraît en effet réalisée; l’on peut cependant douter que la qualification de menace contre l’autorité ou un fonctionnaire (art. 285 CP) le soit. Ceci dit et contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Il en découle que, tant à la lumière du droit turc que du droit suisse, l’infraction ne peut pas être qualifiée comme un cas de peu d’importance au sens de l’art. 4 EIMP. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
E. 4 La recourante invoque ensuite l’irrecevabilité de la demande en raison de la
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violation de l’art. 2 EIMP. La demande d’entraide aurait pour but principal de la localiser afin de pouvoir exercer des pressions à son encontre (act. 1, p. 5- 7).
E. 4.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
E. 4.2 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a), ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).
E. 4.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 16 décembre 2019 consid. 5.3). Dans un arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de la CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire (consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », le Tribunal fédéral a, en particulier, considéré recevable le grief du recourant qui se plaignait du manque d’indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire dans l’Etat requérant, malgré le fait qu’il ne se trouvait pas sur son territoire. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la personne qui ne se trouve pas dans le territoire de l’Etat requérant peut tout de même se prévaloir de l’art. 3 CEDH concernant les conditions de détention dans l’Etat requérant, si elle est directement menacée d’une mesure de mise en détention dans ce pays (cf. ég. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
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RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2).
E. 4.4 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).
E. 4.5.1 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, ce qui est le cas de la Turquie, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224 p. 228).
E. 4.5.2 Suite à la tentative de coup d’Etat en Turquie, le 15 juillet 2016, les autorités turques ont engagé une campagne de répression massive visant les fonctionnaires et la société civile. La Turquie dérogea alors aux principes garantis par le Pacte ONU II et la CEDH, le gouvernement turc ayant adopté une série de décrets qui ne garantissent pas le respect des droits et des libertés des individus. Plusieurs cas de torture et d’autres traitements inhumains restés impunis ont été signalés, ainsi que la destitution de nombreux fonctionnaires, parmi lesquels des juges et des procureurs, ceux- ci étant considérés comme une menace pour le pouvoir en charge (www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/turkey/; Report on the illegalities in the criminal investigation regarding judges and prosecutors
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in Turkey, p. 10 et Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei, Interview mit Stephan Gass und Thomas Stadelmann, p. 5 ss, in: Justice - Justiz - Giustizia 2016/3).
E. 4.5.3 Compte tenu des faits survenus en Turquie, la Cour de céans a, en septembre 2016, suspendu une procédure d’extradition avec cet Etat, dans l’attente que le DFAE clarifie la situation politique dans ce pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.126 du 6 septembre 2016). Depuis cependant, la Suisse a à nouveau accordé l’extradition à la Turquie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.120 du 21 août 2019), après avoir obtenu des garanties de cet Etat. Il convient dans tous les cas de distinguer la présente procédure des cas précités. En l’espèce, l’entraide est demandée afin d’auditionner la recourante quant aux infractions qui lui sont reprochées et d’obtenir le procès-verbal de son audition. Il s’agit ainsi d’une procédure visant la remise de moyens de preuve, et non une procédure d’extradition où l’art. 2 EIMP mérite un examen plus approfondi. De plus, la recourante ne se trouve pas sur le territoire de l’Etat requérant, comme le requiert en principe l’art. 2 EIMP pour s’en prévaloir, mais en Suisse, où elle vient par ailleurs d’obtenir l’asile, soit le droit de résider en Suisse, les autorités fédérales et cantonales lui reconnaissant la qualité de réfugiée. Partant, elle n’est pas directement menacée au sens de la jurisprudence précitée (v. supra, consid. 4.3), de sorte que le grief relatif à la violation de l’art. 2 EIMP, non avérée, doit être rejeté. Vu certaines critiques émergeant également au niveau parlementaire (voir interpellations 16.4069 et 16.3649 in https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista), il se justifie toutefois de porter une attention particulière à la proportionnalité des mesures ordonnées (v. infra, consid. 5.3).
E. 5 La recourante invoque enfin, implicitement, une violation du principe de la proportionnalité et requiert que, si la demande devait être admise, les autorités turques ne puissent aucunement déterminer où la recourante se trouve actuellement (act. 1, p. 7-8). L’OFJ abonde également dans ce sens en indiquant que, eu égard aux arguments soulevés par la recourante, la question de la proportionnalité des mesures demandées doit être examinée. La solution d’un caviardage des documents d’exécution pourrait être une option envisageable (act. 7, p. 2).
E. 5.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal
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fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2).
E. 5.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723,
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p. 798 ss).
E. 5.3 En l’espèce, les autorités turques, par le biais de la procédure d’entraide, ont requis des autorités suisses qu’elles notifient à la recourante l’acte d’accusation turc et procèdent à son audition, afin de leur faire parvenir le procès-verbal de dite audition. Elles requièrent également l’obtention de l’adresse exacte de la personne concernée (act. 1.6). Dès lors, la mise en œuvre des principes précités relatifs à la proportionnalité (cf. supra, consid. 5.1 et 5.2) – à savoir de l’utilité potentielle et du devoir d’exhaustivité de l’autorité d’exécution justifiant une transmission complète des documents recueillis – mènerait à une transmission complète des documents faisant l’objet de la décision de clôture, soit le procès-verbal de l’audition de la recourante, contenant son adresse exacte, ainsi que le rapport de la police valaisanne du 22 août 2019. Cependant, et comme également rappelé au considérant précédent (v. infra, consid. 4.5.3), il convient de tenir compte de la particularité du cas d’espèce, des arguments invoqués par la recourante et de l’utilité réelle de l’ensemble des informations recueillies pour les autorités turques. Ainsi, les craintes exprimées par la recourante au regard de cette « demande-alibi » – selon ses termes –, lues de concert avec les interventions parlementaires alertant sur la sécurité en Suisse des personnes d’origine turque et le rappel du Département fédéral des affaires étrangères aux autorités turques que l’ordre juridique suisse s’applique sur notre territoire et qu’un Etat étranger n’est pas habilité à y accomplir des actes souverains (v. interventions parlementaires citées supra, consid. 4.5.3), doivent être mises en balance avec la nécessité, respectivement l’intérêt, de l’autorité requérante d’obtenir les éléments recueillis lors de la procédure d’entraide. A cet égard, il convient de relever que le rapport établi par la police cantonale valaisanne le 22 août 2019 n’a pas été expressément requis par les autorités turques. Dès lors et au vu des développements ci-dessus vu la nature particulière du cas d’espèce, il convient de refuser la transmission du rapport en question, celui-ci n’apportant par ailleurs pas de compléments utiles pour l’autorité requérante. De plus, toujours en vertu de ce qui précède, il se justifie également de caviarder l’adresse de la recourante sur le procès-verbal de son audition du 16 août 2019, à défaut de supprimer, comme le souhaiterait la recourante, toutes les références au canton du Valais. Ainsi, du procès-verbal peuvent être supprimés son adresse et le lieu d’audition (act. 1.7, p. 1, adresse de la recourante et B.), les références à sa répondante auprès de C. (act. 1.7, p. 2, R 3), le fait Y. (act. 1.7, p. 2, R 4), et les informations personnelles D. (act. 1.7, p. 4, R 16). Vu l’absence de convention entre la Suisse et la Turquie permettant la notification directe, si les autorités turques entendent communiquer avec la recourante, elles devront de toute manière agir par la voie de l’entraide. Les autorités suisses connaissant l’adresse de la
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recourante, ces informations sont dépourvues d’utilité pour les autorités turques.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en ce sens que la transmission du rapport de la Police cantonale valaisanne du 22 août 2019 est refusée, et la déposition de la recourante du 16 août 2019 confirmée, mais caviardée comme précisé au considérant précédent (cf. supra, consid. 5.3).
E. 7 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
E. 8 La recourante a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son statut de requérante d’asile, l’absence de tout revenu et le fait qu’elle dépende entièrement du service social. Elle demande la désignation de Me Virginie Lugon-Luyet en tant que défenseur d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans.
E. 8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). S’agissant des conclusions, elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
E. 8.2 Est indigent celui qui ne peut assumer les frais à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179 consid. 3a et références
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citées), ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d’acquitter la dette liée aux frais judiciaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d’une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2).
E. 8.3 En l’occurrence et vu l’issue du litige, les conclusions de la recourante n’étaient pas d’emblée dénuées de chances de succès. La recourante étant au bénéfice de l’aide sociale – touchant CHF 755.-- par mois – (act. 3.2) et le formulaire d’assistance dûment rempli faisant état d’un déficit, il convient d’admettre que la condition de l’indigence est également réalisée, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée.
E. 8.4 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.272 du 10 décembre 2019 consid. 7.2.1). En l’absence de note d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d’un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que la recourante sera tenue de la rembourser si elle devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
E. 8.5 En l’occurrence, dès lors que la recourante succombe principalement, dès lors que l’entraide dans son principe est admise, et n’obtient que partiellement gain de cause quant au caviardage, le Ministère public du canton du valais lui versera une indemnité de CHF 300.--, TVA comprise. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera à la recourante une indemnité de CHF 1'200.--, montant que celle-ci devra rembourser si elle revient à
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meilleure fortune.
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Dispositiv
- Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
- La demande d’assistance judiciaire est admise dans la limite des considérants.
- Me Virginie Lugon-Luyet est désignée en tant qu’avocate d’office de la recourante.
- Il est statué sans frais.
- Le Ministère public du canton du Valais versera à la recourante, respectivement à son avocate, une indemnité de CHF 300.-- (TVA comprise).
- La caisse du Tribunal pénal fédéral versera à Me Virginie Lugon-Luyet une indemnité de CHF 1'200.--. Ce montant sera remboursé par la recourante si elle revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 9 avril 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 avril 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représentée par Me Virginie Lugon-Luyet, avocate
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, Office central, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Turquie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.246 Procédure secondaire: RP.2019.49
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Faits:
A. Par requête du 15 février 2019, le Tribunal pénal de première instance d’Elazig (Turquie) a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une procédure dirigée contre A. pour des faits qualifiés de violences ou menaces contre les fonctionnaires et les autorités. Cette demande a été transmise par les autorités turques à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 22 mai 2019 (act. 1.6). Après avoir appris du système d’information central sur la migration que A. séjournait depuis décembre 2018 à Z. (Canton du Valais), l’OFJ a, le 20 juin 2019, transmis la demande d’entraide au Ministère public du Canton du Valais, Office central (ci-après: MP-VS) pour exécution (dossier du MP-VS, p. 1).
B. Le MP-VS est entré en matière par décision du 9 juillet 2019. Il a estimé que l’examen préliminaire satisfaisait aux exigences formelles et matérielles et que les faits mentionnés dans la demande correspondaient prima facie aux éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP) en droit suisse, de sorte que la condition de la double incrimination était réalisée. Il a délégué à la police cantonale l’exécution des actes requis, à savoir la notification de l’acte d’accusation à A. ainsi que son audition (dossier MP-VS, p. 32-33).
C. A. a été entendue par la police le 16 août 2019. A cette occasion, elle a contesté les faits lui étant reprochés. Elle a en outre précisé qu’elle avait déjà eu connaissance de l’acte d’accusation des autorités turques et des charges à son encontre lorsqu’elle vivait en Turquie. Elle a indiqué qu’elle est recherchée dans son pays car elle est journaliste et a travaillé pour un journal, lequel a été fermé par l’Etat à deux reprises car celui-ci leur reprochait de faire du journalisme de rue et demander l’opinion des gens. Elle risquerait ainsi entre 7 et 15 ans de prison dans son pays car elle a publié des articles de presse n’allant pas dans le sens du gouvernement. Elle a été emprisonnée entre juillet 2016 et juillet 2018 puis a été mise en liberté provisoire avec contrôle régulier dans les postes de police et interdiction de travailler. Elle a fui la Turquie le 11 septembre 2018 pour rejoindre la Suisse, en passant par la Grèce. Concernant les faits pour lesquels son audition est requise, s’étant déroulés entre le 17 et le 19 janvier 2018, elle se rappelle qu’ils voulaient la fouiller et qu’elle a refusé de se dévêtir. Ils auraient ensuite voulu lui faire signer un papier indiquant qu’elle avait insulté la gardienne, ce qu’elle n’a pas fait. Elle réfute avoir prononcé les injures « Toi, la chienne de l’Etat, gardienne de cochon, vous n’avez pas le droit de me fouiller ! » ou proféré la menace « Nous ne nous laisserons
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pas prendre, nous veillerons à ce que ton travail, ton gagne-pain soit perdu, cela ne va pas tarder à être fait ». Elle a enfin refusé de consentir à une exécution simplifiée de la procédure d’entraide (act. 1.7).
D. Suite au rapport de la police cantonale valaisanne du 22 août 2019, le MP- VS a, par décision de clôture du 27 août 2019, admis l’entraide, et ordonné la transmission de la déposition de A. du 16 août 2019 ainsi du rapport de la police cantonale valaisanne précité (act. 1.2).
E. Par mémoire du 27 septembre 2019, A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de la décision de clôture précitée. Elle conclut en substance à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause au MP-VS pour nouvelle décision. Elle requiert en outre l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 8).
F. Invités à répondre, le MP-VS renonce à ce faire et se réfère aux considérants de la décision entreprise (act. 5), et l’OFJ s’en rapporte à justice. Ce dernier relève à cette occasion que A. n’a pas pu se déterminer avant la décision de clôture sur les raisons qui s’opposeraient, selon elle, à la transmission des documents, et que l’autorité d’exécution n’a pas non plus exposé dans sa décision les raisons qui la conduisait à admettre la demande. L’OFJ souligne en outre que les arguments soulevés par la recourante posent effectivement des questions eu égard à la recevabilité de l’entraide. Il observe encore que la procédure d’asile initiée par la recourante est toujours en cours et que son issue pourrait éventuellement avoir une influence sur la question de la recevabilité de l’entraide. Enfin, l’Office souligne que la solution d’un caviardage des documents d’exécution pourrait être une option envisageable afin de respecter le principe de la proportionnalité, si les conditions de recevabilité de l’entraide s’avéraient remplies (act. 7, p. 2).
G. Dans son courrier du 21 octobre 2019, A. a renoncé à répliquer, mais a confirmé les observations de l’OFJ, singulièrement que le MP-VS ne lui avait pas donné l’occasion d’exposer les raisons qui s’opposaient à la transmission à la Turquie des documents la concernant (act. 9).
H. Par décision du 30 décembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations a accordé l’asile à A. et lui a reconnu la qualité de réfugiée (act. 11).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Turquie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 22 septembre 1969 pour la Turquie, ainsi que par le deuxième protocole additionnel à la CEEJ (PA II CEEJ; RS 0.351.12) du 8 novembre 2001, entré en vigueur le 1er février 2005 pour la Suisse et le 1er novembre 2016 pour la Turquie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS.351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par la convention et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité d’exécution (art. 25 al. 1 et 80e EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Déposé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir est généralement reconnue sans restriction à la personne entendue à titre de prévenu (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.173 du 2 octobre 2015 consid. 1.4.1; RR.2012.268 du 2 mai 2013 consid. 2.2; RR.2009.243 du 15 avril 2010 consid. 2.2). A.,
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entendue en qualité de prévenue pour les fins de l’entraide, a qualité pour recourir contre la transmission du procès-verbal de son interrogatoire.
1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière sur le présent recours.
2. La Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Au vu du dossier soumis à la Cour – notamment la réponse de l’OFJ relevant que la recourante n’a pas pu s’exprimer sur les raisons qui s’opposaient à la transmission avant la décision de clôture, ce que la recourante a confirmé dans sa réplique – et quand bien même le grief n’a pas été formulé de manière explicite, la décision querellée sera examinée à la lumière du respect du droit d’être entendu, et ce sous l’angle du droit de s’exprimer avant qu’une décision à son encontre ne soit rendue.
2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.1.1 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, il y a le droit des parties de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier est dès lors un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA;
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RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP et de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d ; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s'étend qu'aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
2.1.2 De jurisprudence constante, une fois les mesures d’exécution accomplies, et le tri des pièces à remettre à l’autorité étrangère effectué (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l’autorité d’exécution adresse à l’ayant droit un avis de prochaine clôture tout en lui impartissant un délai suffisant pour qu’il puisse, avant le prononcé de la décision de clôture, exercer son droit d’être entendu en procédant, d’une part, au tri des pièces et, d’autre part, en faisant valoir
– pièce par pièce – les arguments en raison desquels il s’oppose à la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 394 et références citées).
2.2 En l’espèce, et le MP-VS ne le contredit pas, aucun délai n’a été imparti à la recourante afin qu’elle puisse, avant le prononcé de la décision de clôture, s’exprimer sur les pièces que l’autorité avait prévu de transmettre, ni indiquer les arguments en raison desquels elle s’opposait à la transmission. Lors de son audition, elle a pu se déterminer sur la remise immédiate et sans formalité du procès-verbal de son audition, ce par le biais de la procédure simplifiée, ce qu’elle a refusé. Elle a ainsi pu, à cette occasion, s’exprimer sur cette pièce dont la remise a été ordonnée par le MP-VS. Cependant, en
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sus de la déposition de la recourante, le MP-VS ordonne également la transmission du rapport de la police cantonale valaisanne du 22 août 2019. Or ce document est postérieur à l’audition de la recourante, et celle-ci n’y a à aucun moment eu accès avant que la décision de clôture ne lui soit notifiée, de sorte que son droit d’être entendue a été violé.
2.3 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1, 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).
2.4 In casu, il y a lieu de considérer que les vices constatés ont été réparés, la Cour de céans disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (v. supra, consid. 2.1; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 486 et références citées) et la recourante ayant pu faire valoir ses arguments lors de la présente procédure de recours. Il sera toutefois tenu compte des manquements de l’autorité inférieure lors du calcul de l’émolument judiciaire et au regard de la demande d’assistance judiciaire (TPF 2008 172 consid. 6; cf infra, consid. 7 et 8).
3. La recourante invoque une violation de l’art. 4 EIMP. Il s’agirait d’un cas de peu d’importance, dès lors que la demande d’entraide concernerait des faits à peine constitutifs de l’infraction d’injure au sens du droit suisse (art. 177 CP) – passible d’une simple contravention – et non pas de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP).
3.1 A teneur de l’art. 4 EIMP, la demande d’entraide est rejetée si l’importance des faits ne justifie pas la procédure. L’existence d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 4 EIMP se détermine uniquement en fonction de l’importance des peines susceptibles d’être infligées (TPF 2011 89
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consid. 3.2.1). Cette disposition ne vise que les « cas bagatelle », auxquels il faut ajouter les cas où la gravité des conséquences pour l’intéressé et la disproportion des mesures à prendre pour l’autorité – par exemple dans le cas d’une extradition en vue de l’exécution d’une très courte peine – doivent être prises en considération (ATF 120 Ib 120 consid. 3c in: JdT 1996 119 et la référence citée). La CEEJ ne contient pas de règle semblable à l’art. 4 EIMP et le Tribunal fédéral a jusqu’à présent laissé ouverte la question de savoir si ce silence excluait l’application de l’art. 4 EIMP à l’entraide régie par ladite Convention (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 8).
3.2 Selon le droit turc, les faits reprochés à la recourante sont qualifiés d’outrage à un fonctionnaire, mise hors d’état de résister un fonctionnaire dans le cadre de l’exercice de sa fonction, et ils sont punis par les art. 125/1, 125/3-a, 265/1, 53 du Code pénal turc, d’une peine privative de liberté allant jusqu’à deux ans. En droit suisse, en vertu de l’art. 285 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’autorité d’exécution a estimé que les faits reprochés à la recourante, à savoir avoir injurié la gardienne de prison avec les mots suivants « Toi, la chienne de l’Etat, gardienne de cochon, vous n’avez pas le droit de me fouiller » et l’avoir menacée en lui disant « Nous ne nous laisserons pas prendre, nous veillerons à ce que ton travail, ton gagne-pain soit perdu, cela ne va pas tarder à être fait », correspondaient prima facie à l’infraction précitée. Il n’appartient pas à la Cour de céans de se déterminer sur l’exactitude des faits. L’infraction d’injure (art. 177 CP) selon le droit suisse paraît en effet réalisée; l’on peut cependant douter que la qualification de menace contre l’autorité ou un fonctionnaire (art. 285 CP) le soit. Ceci dit et contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Il en découle que, tant à la lumière du droit turc que du droit suisse, l’infraction ne peut pas être qualifiée comme un cas de peu d’importance au sens de l’art. 4 EIMP. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4. La recourante invoque ensuite l’irrecevabilité de la demande en raison de la
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violation de l’art. 2 EIMP. La demande d’entraide aurait pour but principal de la localiser afin de pouvoir exercer des pressions à son encontre (act. 1, p. 5- 7).
4.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
4.2 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a), ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).
4.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 16 décembre 2019 consid. 5.3). Dans un arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de la CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire (consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », le Tribunal fédéral a, en particulier, considéré recevable le grief du recourant qui se plaignait du manque d’indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire dans l’Etat requérant, malgré le fait qu’il ne se trouvait pas sur son territoire. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la personne qui ne se trouve pas dans le territoire de l’Etat requérant peut tout de même se prévaloir de l’art. 3 CEDH concernant les conditions de détention dans l’Etat requérant, si elle est directement menacée d’une mesure de mise en détention dans ce pays (cf. ég. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
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RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2).
4.4 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).
4.5
4.5.1 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, ce qui est le cas de la Turquie, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224 p. 228).
4.5.2 Suite à la tentative de coup d’Etat en Turquie, le 15 juillet 2016, les autorités turques ont engagé une campagne de répression massive visant les fonctionnaires et la société civile. La Turquie dérogea alors aux principes garantis par le Pacte ONU II et la CEDH, le gouvernement turc ayant adopté une série de décrets qui ne garantissent pas le respect des droits et des libertés des individus. Plusieurs cas de torture et d’autres traitements inhumains restés impunis ont été signalés, ainsi que la destitution de nombreux fonctionnaires, parmi lesquels des juges et des procureurs, ceux- ci étant considérés comme une menace pour le pouvoir en charge (www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/turkey/; Report on the illegalities in the criminal investigation regarding judges and prosecutors
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in Turkey, p. 10 et Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei, Interview mit Stephan Gass und Thomas Stadelmann, p. 5 ss, in: Justice - Justiz - Giustizia 2016/3).
4.5.3 Compte tenu des faits survenus en Turquie, la Cour de céans a, en septembre 2016, suspendu une procédure d’extradition avec cet Etat, dans l’attente que le DFAE clarifie la situation politique dans ce pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.126 du 6 septembre 2016). Depuis cependant, la Suisse a à nouveau accordé l’extradition à la Turquie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.120 du 21 août 2019), après avoir obtenu des garanties de cet Etat. Il convient dans tous les cas de distinguer la présente procédure des cas précités. En l’espèce, l’entraide est demandée afin d’auditionner la recourante quant aux infractions qui lui sont reprochées et d’obtenir le procès-verbal de son audition. Il s’agit ainsi d’une procédure visant la remise de moyens de preuve, et non une procédure d’extradition où l’art. 2 EIMP mérite un examen plus approfondi. De plus, la recourante ne se trouve pas sur le territoire de l’Etat requérant, comme le requiert en principe l’art. 2 EIMP pour s’en prévaloir, mais en Suisse, où elle vient par ailleurs d’obtenir l’asile, soit le droit de résider en Suisse, les autorités fédérales et cantonales lui reconnaissant la qualité de réfugiée. Partant, elle n’est pas directement menacée au sens de la jurisprudence précitée (v. supra, consid. 4.3), de sorte que le grief relatif à la violation de l’art. 2 EIMP, non avérée, doit être rejeté. Vu certaines critiques émergeant également au niveau parlementaire (voir interpellations 16.4069 et 16.3649 in https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista), il se justifie toutefois de porter une attention particulière à la proportionnalité des mesures ordonnées (v. infra, consid. 5.3).
5. La recourante invoque enfin, implicitement, une violation du principe de la proportionnalité et requiert que, si la demande devait être admise, les autorités turques ne puissent aucunement déterminer où la recourante se trouve actuellement (act. 1, p. 7-8). L’OFJ abonde également dans ce sens en indiquant que, eu égard aux arguments soulevés par la recourante, la question de la proportionnalité des mesures demandées doit être examinée. La solution d’un caviardage des documents d’exécution pourrait être une option envisageable (act. 7, p. 2).
5.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal
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fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2).
5.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723,
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p. 798 ss).
5.3 En l’espèce, les autorités turques, par le biais de la procédure d’entraide, ont requis des autorités suisses qu’elles notifient à la recourante l’acte d’accusation turc et procèdent à son audition, afin de leur faire parvenir le procès-verbal de dite audition. Elles requièrent également l’obtention de l’adresse exacte de la personne concernée (act. 1.6). Dès lors, la mise en œuvre des principes précités relatifs à la proportionnalité (cf. supra, consid. 5.1 et 5.2) – à savoir de l’utilité potentielle et du devoir d’exhaustivité de l’autorité d’exécution justifiant une transmission complète des documents recueillis – mènerait à une transmission complète des documents faisant l’objet de la décision de clôture, soit le procès-verbal de l’audition de la recourante, contenant son adresse exacte, ainsi que le rapport de la police valaisanne du 22 août 2019. Cependant, et comme également rappelé au considérant précédent (v. infra, consid. 4.5.3), il convient de tenir compte de la particularité du cas d’espèce, des arguments invoqués par la recourante et de l’utilité réelle de l’ensemble des informations recueillies pour les autorités turques. Ainsi, les craintes exprimées par la recourante au regard de cette « demande-alibi » – selon ses termes –, lues de concert avec les interventions parlementaires alertant sur la sécurité en Suisse des personnes d’origine turque et le rappel du Département fédéral des affaires étrangères aux autorités turques que l’ordre juridique suisse s’applique sur notre territoire et qu’un Etat étranger n’est pas habilité à y accomplir des actes souverains (v. interventions parlementaires citées supra, consid. 4.5.3), doivent être mises en balance avec la nécessité, respectivement l’intérêt, de l’autorité requérante d’obtenir les éléments recueillis lors de la procédure d’entraide. A cet égard, il convient de relever que le rapport établi par la police cantonale valaisanne le 22 août 2019 n’a pas été expressément requis par les autorités turques. Dès lors et au vu des développements ci-dessus vu la nature particulière du cas d’espèce, il convient de refuser la transmission du rapport en question, celui-ci n’apportant par ailleurs pas de compléments utiles pour l’autorité requérante. De plus, toujours en vertu de ce qui précède, il se justifie également de caviarder l’adresse de la recourante sur le procès-verbal de son audition du 16 août 2019, à défaut de supprimer, comme le souhaiterait la recourante, toutes les références au canton du Valais. Ainsi, du procès-verbal peuvent être supprimés son adresse et le lieu d’audition (act. 1.7, p. 1, adresse de la recourante et B.), les références à sa répondante auprès de C. (act. 1.7, p. 2, R 3), le fait Y. (act. 1.7, p. 2, R 4), et les informations personnelles D. (act. 1.7, p. 4, R 16). Vu l’absence de convention entre la Suisse et la Turquie permettant la notification directe, si les autorités turques entendent communiquer avec la recourante, elles devront de toute manière agir par la voie de l’entraide. Les autorités suisses connaissant l’adresse de la
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recourante, ces informations sont dépourvues d’utilité pour les autorités turques.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en ce sens que la transmission du rapport de la Police cantonale valaisanne du 22 août 2019 est refusée, et la déposition de la recourante du 16 août 2019 confirmée, mais caviardée comme précisé au considérant précédent (cf. supra, consid. 5.3).
7. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
8. La recourante a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son statut de requérante d’asile, l’absence de tout revenu et le fait qu’elle dépende entièrement du service social. Elle demande la désignation de Me Virginie Lugon-Luyet en tant que défenseur d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans.
8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). S’agissant des conclusions, elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
8.2 Est indigent celui qui ne peut assumer les frais à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179 consid. 3a et références
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citées), ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d’acquitter la dette liée aux frais judiciaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d’une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2).
8.3 En l’occurrence et vu l’issue du litige, les conclusions de la recourante n’étaient pas d’emblée dénuées de chances de succès. La recourante étant au bénéfice de l’aide sociale – touchant CHF 755.-- par mois – (act. 3.2) et le formulaire d’assistance dûment rempli faisant état d’un déficit, il convient d’admettre que la condition de l’indigence est également réalisée, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée.
8.4 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.272 du 10 décembre 2019 consid. 7.2.1). En l’absence de note d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d’un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que la recourante sera tenue de la rembourser si elle devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
8.5 En l’occurrence, dès lors que la recourante succombe principalement, dès lors que l’entraide dans son principe est admise, et n’obtient que partiellement gain de cause quant au caviardage, le Ministère public du canton du valais lui versera une indemnité de CHF 300.--, TVA comprise. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera à la recourante une indemnité de CHF 1'200.--, montant que celle-ci devra rembourser si elle revient à
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meilleure fortune.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise dans la limite des considérants.
3. Me Virginie Lugon-Luyet est désignée en tant qu’avocate d’office de la recourante.
4. Il est statué sans frais.
5. Le Ministère public du canton du Valais versera à la recourante, respectivement à son avocate, une indemnité de CHF 300.-- (TVA comprise).
6. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera à Me Virginie Lugon-Luyet une indemnité de CHF 1'200.--. Ce montant sera remboursé par la recourante si elle revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 9 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Virginie Lugon-Luyet, avocate - Ministère public du canton du Valais - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).