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RR.2017.239

Bundesstrafgericht · 2017-11-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Le 31 décembre 2015, les autorités du Kazakhstan ont déposé auprès de leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière pénale. Elles ont indiqué qu'une procédure pénale était en cours contre le dénommé A., qui était soupçonné d'avoir détourné, entre 2002 et 2009, un montant de l'ordre de USD 70 mio au préjudice de trois sociétés; l'argent en question aurait été transféré vers des comptes à l'étranger, notamment en Suisse, par le biais de différentes sociétés offshore (dossier informatique du Ministère public de la Confédération [ci- après: MPC], acte "DEJI du MP de la Rép. du Kazakhstan du 31.12.2015.pdf").

B. Par ordonnance du 14 juin 2016, le MPC, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait confié la cause pour traitement, est entré en matière (in: act. 2).

Le 10 février 2017, il a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1, détenu par le prénommé auprès de la banque B. (in: act. 2).

C. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le MPC a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation, figurant dans le dossier d'une procédure ouverte en Suisse pour des faits connexes, relative à ladite relation bancaire, ainsi qu'à des comptes ouverts auprès de la banque en question par A. (nos 2, 3 et 4), respectivement par la société C. Corp (n° 5). Dans le même acte, l'autorité d'exécution a aussi prononcé le maintien du séquestre précité (act. 1.1).

D. Par mémoire du 4 août 2017, A. interjette un recours contre la décision de clôture et l'ordonnance de séquestre précitées, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à ce que la demande d'entraide soit déclarée irrece- vable et à ce que le séquestre en cause soit levé (act. 1).

E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 10, 11, 13 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Kazakhstan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide ren- dues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

E. 1.3 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5 Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution in- dique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du

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E. 1.6 Le recourant, en tant que titulaire des comptes nos 2, 3 et 4, a qualité pour contester la transmission à l'Etat requérant de la documentation y relative. Le MPC a considéré que l'intéressé était aussi habilité à s'opposer à la re- mise de celle concernant le compte précité détenu par C. Corp, en applica- tion des principes qui viennent d'être rappelés. Sur la base des pièces figu- rant au dossier de la présente cause, la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur cette question. Compte tenu de l'exigence de célérité et de l'issue du litige, cette question peut cependant demeurer indécise.

E. 1.7 La documentation objet de la décision entreprise a été recueillie dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.

E. 1.7.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).

Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des pro- cès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’ad- ministré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait trans- mission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).

E. 1.7.2 Cette condition est manifestement réalisée en l'espèce.

E. 1.8 Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, dans les limites de ce qui précède (cf. consid. 1.6).

2.

2.1 Dans un premier grief, le recourant dénonce une violation de l'art. 2 let. a et d EIMP. Les poursuites menées contre lui dans l'Etat requérant revêti- raient un caractère politique et la procédure kazakhe serait entachée de

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violations systématiques des droits de l'homme. Au surplus, le pays en ques- tion aurait potentiellement violé le principe de la spécialité, ainsi que la sou- veraineté suisse. 2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étran- ger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) et si la procédure présente d'autres défauts graves (let. d).

2.2.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne ga- rantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obliga- tions internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (cf. ATF 129 II 268 con- sid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid.6.3.2).

2.2.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son ré- gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière con- crète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; ATF 109 Ib 64 con- sid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).

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2.2.4 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la re- mise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trou- vant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b; ATF 123 II 161) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; ATF 125 II 356 con- sid. 8b).

2.2.5 L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 sep- tembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procé- dure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence (v. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3). 2.2.6 Dans l'arrêt RR.2016.206+207+208+210+211+212/213+215/216 du 26 mai 2017, la Cour de céans a retenu que la légitimation à invoquer l'art. 2 EIMP pouvait exceptionnellement être reconnue à une personne physique non pré- sente sur le territoire de l'Etat requérant, au motif que l'intéressé avait rendu vraisemblable l'existence d'un risque concret qu'il soit remis prochainement aux autorités brésiliennes, à l'échéance d'une procédure d'extradition initiées par ces dernières auprès du Portugal, pays de résidence du recourant et Etat requérant dans la procédure de petite entraide. En effet, un recours devant la Cour suprême portugaise était pendant contre un jugement du Tribunal d'appel de Lisbonne ayant autorisé l'extradition du recourant (consid. 6.2.2). Dans la même affaire, le Tribunal fédéral a néanmoins déclaré irrecevable le recours en précisant notamment que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 2 EIMP car il appartenait au Portugal, tout autant tenu que la Suisse au respect de la CEDH et du Pacte ONU II, de prendre les mesures néces- saires afin de respecter les droits de l'administré au Brésil (arrêt 1C.324/2017 du 14 juin 2017, consid. 1.3).

2.3 En l'espèce, de l'aveu même du recourant, qui réside au Canada, son extra- dition de ce pays vers le Kazakhstan n'est pas actuellement à l'ordre du jour (act. 13, pt 6). L'intéressé allègue toutefois l'existence d'un risque qu'il soit

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remis prochainement aux autorités de l'Etat requérant, au terme d'une pro- cédure de déportation dont il est l'objet. Cette assertion est étayée uniquement par un courrier électronique, qui tient sur moins de dix lignes, dans lequel un avocat canadien affirme représenter le recourant. Il ressort dudit document que ce dernier est visé par une pro- cédure administrative – pour l'instant suspendue par la Cour fédérale du Ca- nada – fondée sur le Immigration and Refugee Protection Act et qui, si elle est finalement reprise, portera uniquement sur son droit à résider dans le pays en question (act. 13.2). Le recourant ne produit ainsi aucun document officiel émanant de l'adminis- tration canadienne. Au surplus, l'aboutissement de la procédure à laquelle il est fait allusion dans le courriel précité n'est qu'hypothétique. Enfin, la lecture de cet écrit ne permet nullement de conclure que l'intéressé serait remis au Kazakhstan si le droit de séjourner sur le territoire canadien devait finalement lui être dénié. Partant, le recourant n'établit pas l'existence d'un risque con- cret comparable à celui qui prévalait dans l'arrêt du 26 mai 2017 précité. Il ne fait pas non plus état d'autres circonstances particulières propres à fonder sa légitimation à invoquer l'art. 2 EIMP.

E. 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du caractère abusif de la li- quidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente, peu de temps avant l'ouverture de l'action pénale contre la société concernée dans l'Etat requé- rant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2d, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss).

E. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le MPC n'a pas examiné les arguments, qu'il a développés de- vant lui, relatifs à la violation de l'art. 2 EIMP.

E. 3.2 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la con- duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè- vement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de ma- nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). La motivation peut aussi être implicite et résulter des diffé- rents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 con- sid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut

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se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et argu- ments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 s.; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

E. 3.3 Force est de constater, à la lecture de l'acte attaqué, que le recourant a sou- levé devant le MPC la question de l'incompatibilité de l'entraide avec l'art. 2 EIMP (act. 2, p. 5) et que cette autorité ne l'a aucunement abordée. Partant, et dès lors qu'une violation de cette disposition entraîne l'irrecevabilité de la demande d'entraide (cf. supra consid. 2.2.1), ce grief présentait, du moins potentiellement, une certaine pertinence. Il s'ensuit que le MPC a violé le droit d'être entendu de l'intéressé.

Cela étant, compte tenu de l'exigence de célérité applicable en entraide pé- nale internationale (cf. art. 17a EIMP), du plein pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.167-169 du 19 novembre 2014, consid. 4.9 et la référence citée), et des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de considérer que ce vice a été guéri par la présente procédure. Effectivement, le recourant, qui ne cherche pas à démontrer en quoi une telle guérison lui serait préjudiciable, a eu tout loisir d'exposer dans la présente procédure les raisons pour les- quelles il considère la transmission de la documentation bancaire litigieuse comme contraire au droit, singulièrement à l'art. 2 EIMP, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire, ainsi que cela ressort de ce qui précède. A noter qu'on n'est pas en présence d'un cas de violation systématique du droit d'être en- tendu – hypothèse dans laquelle une guérison du vice serait exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_127/2012 du 29 février 2012, consid. 2.2 et les réfé- rences; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et RR.2015.139 du 16 octobre 2015, consid. 2.5).

Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution a, de fait, été réparée. Conformément à sa pratique, la Cour de céans tiendra toutefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017, consid. 2.1.3).

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E. 4.1 Dans un dernier grief, le recourant dénonce un abus négatif du pouvoir d'ap- préciation, au sens de l'art. 80i al. 1 let. a EIMP. Il soutient que le MPC s'est contenté, à l'appui des décisions d'entrée en matière et de clôture attaquées, de reprendre l'analyse sommaire à laquelle s'était livré l'OFJ en lui transmet- tant la cause; en particulier, l'autorité d'exécution n'aurait pas tenu compte des objections qu'il a soulevées devant elle.

E. 4.2 L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lors- que la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou en- core de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2013 du 21 mars 2014, consid. 6.1 et la référence citée).

E. 4.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des consi- dérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'apprécia- tion (ATF 137 V 71, consid. 5.1).

E. 4.4 Le recourant n'expose pas que le MPC aurait disposé d'une marge de ma- nœuvre, au sens de ce qui précède, pour statuer sur la remise à l'Etat re- quérant de la documentation litigieuse et on ne voit pas que tel aurait été le cas. Aussi, son dernier grief – dans la mesure où il ne se confond pas, tel que formulé, avec celui de violation du droit d'être entendu qui vient d'être examiné – doit-il être rejeté pour ce motif déjà. A noter que, dans la décision entreprise, le MPC a exposé les faits pertinents tels qu'ils ressortent de la demande d'entraide et les a analysés brièvement à l'aune des principes juri- diques topiques, qu'elle a mentionnés. La lecture de l'acte attaqué permet ainsi de comprendre sur quels motifs celle-ci repose, de sorte que le recou- rant pouvait l'attaquer utilement; partant, les exigences de motivation dé- duites de l'art. 29 Cst. ont été respectées (cf. sur ce point supra consid. 3.2).

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E. 5 Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la conclu- sion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux. C'est le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP).

E. 6 Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le mon- tant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 7'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fé- dérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entiè- rement couverts par l'avance de frais effectuée; le solde de cette dernière, par CHF 500.--, lui sera restitué par la caisse du tribunal.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Un émolument de CHF 7'500.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l'avance, par CHF 500.--, lui sera resti- tué par la caisse du tribunal. Bellinzone, le 10 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 novembre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Marc Henzelin, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.239

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Faits:

A. Le 31 décembre 2015, les autorités du Kazakhstan ont déposé auprès de leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière pénale. Elles ont indiqué qu'une procédure pénale était en cours contre le dénommé A., qui était soupçonné d'avoir détourné, entre 2002 et 2009, un montant de l'ordre de USD 70 mio au préjudice de trois sociétés; l'argent en question aurait été transféré vers des comptes à l'étranger, notamment en Suisse, par le biais de différentes sociétés offshore (dossier informatique du Ministère public de la Confédération [ci- après: MPC], acte "DEJI du MP de la Rép. du Kazakhstan du 31.12.2015.pdf").

B. Par ordonnance du 14 juin 2016, le MPC, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait confié la cause pour traitement, est entré en matière (in: act. 2).

Le 10 février 2017, il a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1, détenu par le prénommé auprès de la banque B. (in: act. 2).

C. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le MPC a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation, figurant dans le dossier d'une procédure ouverte en Suisse pour des faits connexes, relative à ladite relation bancaire, ainsi qu'à des comptes ouverts auprès de la banque en question par A. (nos 2, 3 et 4), respectivement par la société C. Corp (n° 5). Dans le même acte, l'autorité d'exécution a aussi prononcé le maintien du séquestre précité (act. 1.1).

D. Par mémoire du 4 août 2017, A. interjette un recours contre la décision de clôture et l'ordonnance de séquestre précitées, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à ce que la demande d'entraide soit déclarée irrece- vable et à ce que le séquestre en cause soit levé (act. 1).

E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 10, 11, 13 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Kazakhstan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide ren- dues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

1.3 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution in- dique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du

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3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du caractère abusif de la li- quidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente, peu de temps avant l'ouverture de l'action pénale contre la société concernée dans l'Etat requé- rant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2d, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss). 1.6 Le recourant, en tant que titulaire des comptes nos 2, 3 et 4, a qualité pour contester la transmission à l'Etat requérant de la documentation y relative. Le MPC a considéré que l'intéressé était aussi habilité à s'opposer à la re- mise de celle concernant le compte précité détenu par C. Corp, en applica- tion des principes qui viennent d'être rappelés. Sur la base des pièces figu- rant au dossier de la présente cause, la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur cette question. Compte tenu de l'exigence de célérité et de l'issue du litige, cette question peut cependant demeurer indécise.

1.7 La documentation objet de la décision entreprise a été recueillie dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.

1.7.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).

Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des pro- cès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’ad- ministré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait trans- mission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).

1.7.2 Cette condition est manifestement réalisée en l'espèce.

1.8 Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, dans les limites de ce qui précède (cf. consid. 1.6).

2.

2.1 Dans un premier grief, le recourant dénonce une violation de l'art. 2 let. a et d EIMP. Les poursuites menées contre lui dans l'Etat requérant revêti- raient un caractère politique et la procédure kazakhe serait entachée de

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violations systématiques des droits de l'homme. Au surplus, le pays en ques- tion aurait potentiellement violé le principe de la spécialité, ainsi que la sou- veraineté suisse. 2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étran- ger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) et si la procédure présente d'autres défauts graves (let. d).

2.2.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne ga- rantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obliga- tions internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (cf. ATF 129 II 268 con- sid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid.6.3.2).

2.2.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son ré- gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière con- crète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; ATF 109 Ib 64 con- sid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).

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2.2.4 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la re- mise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trou- vant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b; ATF 123 II 161) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; ATF 125 II 356 con- sid. 8b).

2.2.5 L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 sep- tembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procé- dure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence (v. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3). 2.2.6 Dans l'arrêt RR.2016.206+207+208+210+211+212/213+215/216 du 26 mai 2017, la Cour de céans a retenu que la légitimation à invoquer l'art. 2 EIMP pouvait exceptionnellement être reconnue à une personne physique non pré- sente sur le territoire de l'Etat requérant, au motif que l'intéressé avait rendu vraisemblable l'existence d'un risque concret qu'il soit remis prochainement aux autorités brésiliennes, à l'échéance d'une procédure d'extradition initiées par ces dernières auprès du Portugal, pays de résidence du recourant et Etat requérant dans la procédure de petite entraide. En effet, un recours devant la Cour suprême portugaise était pendant contre un jugement du Tribunal d'appel de Lisbonne ayant autorisé l'extradition du recourant (consid. 6.2.2). Dans la même affaire, le Tribunal fédéral a néanmoins déclaré irrecevable le recours en précisant notamment que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 2 EIMP car il appartenait au Portugal, tout autant tenu que la Suisse au respect de la CEDH et du Pacte ONU II, de prendre les mesures néces- saires afin de respecter les droits de l'administré au Brésil (arrêt 1C.324/2017 du 14 juin 2017, consid. 1.3).

2.3 En l'espèce, de l'aveu même du recourant, qui réside au Canada, son extra- dition de ce pays vers le Kazakhstan n'est pas actuellement à l'ordre du jour (act. 13, pt 6). L'intéressé allègue toutefois l'existence d'un risque qu'il soit

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remis prochainement aux autorités de l'Etat requérant, au terme d'une pro- cédure de déportation dont il est l'objet. Cette assertion est étayée uniquement par un courrier électronique, qui tient sur moins de dix lignes, dans lequel un avocat canadien affirme représenter le recourant. Il ressort dudit document que ce dernier est visé par une pro- cédure administrative – pour l'instant suspendue par la Cour fédérale du Ca- nada – fondée sur le Immigration and Refugee Protection Act et qui, si elle est finalement reprise, portera uniquement sur son droit à résider dans le pays en question (act. 13.2). Le recourant ne produit ainsi aucun document officiel émanant de l'adminis- tration canadienne. Au surplus, l'aboutissement de la procédure à laquelle il est fait allusion dans le courriel précité n'est qu'hypothétique. Enfin, la lecture de cet écrit ne permet nullement de conclure que l'intéressé serait remis au Kazakhstan si le droit de séjourner sur le territoire canadien devait finalement lui être dénié. Partant, le recourant n'établit pas l'existence d'un risque con- cret comparable à celui qui prévalait dans l'arrêt du 26 mai 2017 précité. Il ne fait pas non plus état d'autres circonstances particulières propres à fonder sa légitimation à invoquer l'art. 2 EIMP.

3.

3.1 Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le MPC n'a pas examiné les arguments, qu'il a développés de- vant lui, relatifs à la violation de l'art. 2 EIMP.

3.2 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la con- duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè- vement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de ma- nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). La motivation peut aussi être implicite et résulter des diffé- rents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 con- sid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut

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se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et argu- ments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 s.; 126 I 97 consid. 2b p. 102). 3.3 Force est de constater, à la lecture de l'acte attaqué, que le recourant a sou- levé devant le MPC la question de l'incompatibilité de l'entraide avec l'art. 2 EIMP (act. 2, p. 5) et que cette autorité ne l'a aucunement abordée. Partant, et dès lors qu'une violation de cette disposition entraîne l'irrecevabilité de la demande d'entraide (cf. supra consid. 2.2.1), ce grief présentait, du moins potentiellement, une certaine pertinence. Il s'ensuit que le MPC a violé le droit d'être entendu de l'intéressé.

Cela étant, compte tenu de l'exigence de célérité applicable en entraide pé- nale internationale (cf. art. 17a EIMP), du plein pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.167-169 du 19 novembre 2014, consid. 4.9 et la référence citée), et des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de considérer que ce vice a été guéri par la présente procédure. Effectivement, le recourant, qui ne cherche pas à démontrer en quoi une telle guérison lui serait préjudiciable, a eu tout loisir d'exposer dans la présente procédure les raisons pour les- quelles il considère la transmission de la documentation bancaire litigieuse comme contraire au droit, singulièrement à l'art. 2 EIMP, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire, ainsi que cela ressort de ce qui précède. A noter qu'on n'est pas en présence d'un cas de violation systématique du droit d'être en- tendu – hypothèse dans laquelle une guérison du vice serait exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_127/2012 du 29 février 2012, consid. 2.2 et les réfé- rences; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et RR.2015.139 du 16 octobre 2015, consid. 2.5).

Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution a, de fait, été réparée. Conformément à sa pratique, la Cour de céans tiendra toutefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017, consid. 2.1.3).

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4.

4.1 Dans un dernier grief, le recourant dénonce un abus négatif du pouvoir d'ap- préciation, au sens de l'art. 80i al. 1 let. a EIMP. Il soutient que le MPC s'est contenté, à l'appui des décisions d'entrée en matière et de clôture attaquées, de reprendre l'analyse sommaire à laquelle s'était livré l'OFJ en lui transmet- tant la cause; en particulier, l'autorité d'exécution n'aurait pas tenu compte des objections qu'il a soulevées devant elle. 4.2 L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lors- que la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou en- core de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2013 du 21 mars 2014, consid. 6.1 et la référence citée). 4.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des consi- dérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'apprécia- tion (ATF 137 V 71, consid. 5.1).

4.4 Le recourant n'expose pas que le MPC aurait disposé d'une marge de ma- nœuvre, au sens de ce qui précède, pour statuer sur la remise à l'Etat re- quérant de la documentation litigieuse et on ne voit pas que tel aurait été le cas. Aussi, son dernier grief – dans la mesure où il ne se confond pas, tel que formulé, avec celui de violation du droit d'être entendu qui vient d'être examiné – doit-il être rejeté pour ce motif déjà. A noter que, dans la décision entreprise, le MPC a exposé les faits pertinents tels qu'ils ressortent de la demande d'entraide et les a analysés brièvement à l'aune des principes juri- diques topiques, qu'elle a mentionnés. La lecture de l'acte attaqué permet ainsi de comprendre sur quels motifs celle-ci repose, de sorte que le recou- rant pouvait l'attaquer utilement; partant, les exigences de motivation dé- duites de l'art. 29 Cst. ont été respectées (cf. sur ce point supra consid. 3.2).

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5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la conclu- sion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux. C'est le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP).

6. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le mon- tant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 7'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fé- dérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entiè- rement couverts par l'avance de frais effectuée; le solde de cette dernière, par CHF 500.--, lui sera restitué par la caisse du tribunal.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 7'500.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l'avance, par CHF 500.--, lui sera resti- tué par la caisse du tribunal.

Bellinzone, le 10 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Henzelin - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).