Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Les autorités judiciaires françaises ont adressé à la Suisse une demande d'entraide datée du 25 novembre 2013 (in act. 1.20, p. 1; dossier CP/430/2013 du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE]). Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte en France à l'encontre de E. suite à la plainte déposée contre lui par A. SA et B. Ltd du chef d'usage de faux au sens du Code pénal français, s'agissant d'un courrier établi sur papier à en-tête de B. SA et portant sur l'appartenance de la marque « B. » (act. 1.11, p. 1). Les autorités françaises sollicitent l'envoi d'une copie de l'intégralité du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 diligentée par le MP-GE.
B. Par décision du 15 janvier 2015 (recte: 2014), le MP-GE est entré en matière sur la demande française susmentionnée (act. 1.17). L'autorité d'exécution a accordé un délai aux parties de ladite procédure P/18151/2007, à savoir E., A. SA, C. et D., pour se prononcer sur l'envoi de la copie dudit dossier aux autorités françaises (act. 1.17, p. 2).
C. Le 23 janvier 2014, Me Laurent Muhlstein (ci-après: Me Muhlstein) est intervenu pour A. SA et B. Ltd, subsidiairement D. et F. Le 28 janvier 2014 A. SA et B. Ltd, représentées par Me Muhlstein, se sont opposés à ladite remise (dossier CP/430/2013 du MP-GE). Par écrit du 3 février 2014, C. et D. se sont opposés eux aussi à la transmission de la copie du dossier de la procédure genevoise P/18151/2007 aux autorités françaises (dossier CP/430/2013 du MP-GE).
D. Par décision de clôture du 14 février 2014 (act. 1.20), le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la copie complète de la procédure pénale genevoise P/18151/2007, sous réserve du principe de la spécialité selon l'art. III de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
E. Le 18 mars 2014, A. SA, B. Ltd, C. et D. ont interjeté recours, concluant, en substance, à l'annulation de la décision de clôture précitée et à ce qu'aucun document de la procédure pénale dirigée par E. contre D., feu G., C. et F.
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ne soit transmis aux autorités françaises, sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 2).
F. Par réponses du 7 et 9 avril 2014, l'OFJ a déclaré se rallier à la décision entreprise et le MP-GE a conclu au rejet du recours (act. 7 et 8).
G. Invités à répliquer, les recourants ont, le 22 avril 2014, persisté dans leurs conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Selon l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire est également réputé personnellement et directement touché.
E. 1.5 Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées).
E. 1.5.1 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal
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fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). Dans un arrêt du 11 février 2005, le Tribunal fédéral a en outre reconnu à un recourant la qualité pour agir contre la transmission d'un rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale mentionnant les avoirs du recourant et contenant un résumé de ses différentes déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du 24 juin 2000, consid. 1b in fine; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.1; RR.2013.3 du 22 mars 2013, consid. 2.3; RR.2012.206 du 19 décembre 2012, consid. 2.3; RR.2010.60 du 8 juillet 2010, consid. 1.3.2/a).
E. 1.5.2 Les recourants seraient ainsi légitimés à se prononcer sur la remise de la documentation bancaire des comptes, dont ils seraient titulaires, contenue dans la procédure pénale P/18151/2007. A. SA est partant seulement légitimée à recourir contre la transmission du relevé bancaire contenu dans le classeur 1, p. 000050 et 000366, en lien avec son compte n° 1. A. SA n'est toutefois pas en droit de s'opposer à la remise des autres documents bancaires présents dans le dossier de ladite procédure. Les autres recourants ne sont non plus pas légitimés à s'opposer à la transmission d'informations bancaires relatifs à des comptes dont ils ne sont pas titulaires.
E. 1.5.3 La personne, physique ou morale, qui doit se soumettre à une perquisition, ou au séquestre d'objets ou de valeurs, a qualité pour agir au regard de l'art. 80h let. b EIMP. Le propriétaire des locaux ou le locataire sont notamment habilités à recourir contre une perquisition (v. art. 9a let. b OEIMP). Lorsque cette mesure a été ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale interne étroitement liée à une demande d'entraide présentée à la Suisse dans le même complexe de faits, il convient de reconnaître au détenteur la qualité pour agir contre la décision de clôture de la procédure d'entraide, et cela quand bien même la mesure de contrainte a été ordonnée uniquement dans le cadre de la procédure pénale interne (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.3; RR.2007.112 du 19 décembre 2007, consid. 2.5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 526, p. 478). Dans le cas d'espèce, il sied de constater qu'aucun des recourants n'a été soumis à des mesures de contrainte dans la cadre de la procédure penale interne P/18151/2007 du MP-GE. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas à ce titre légitimés à s'opposer à la remise des pièces dudit dossier.
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E. 1.5.4 La recourante A. SA a ainsi qualité pour agir concernant le relevé bancaire contenu dans le classeur 1, p. 000050 et 000366 du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE en lien avec son compte n° 1.
E. 1.6 Le recours est donc recevable dans la mesure qui vient d'être exposée.
E. 2 La recourante A. SA remet en cause la proportionnalité de la décision attaquée. Elle observe que la remise de l'intégralité du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE aux autorités françaises ne se justifie pas, et que seules doivent être transmises aux autorités étrangères les pièces relatives à la plainte pénale déposée le 4 décembre 2007 par A. SA contre E. et H. (act. 1, n° 81, p. 22; dossier P/18151/2007 du MP-GE, classeur 1, p. 000321 ss). À cet égard, elle estime que l'autorité requise est allée au-delà des mesures sollicitées par l'autorité requérante et que le MP- GE ne peut pas transmettre les pièces du dossier concernant la plainte pénale déposée le 24 janvier 2008 par E. contre C., D., F. et G. (act. 1, n° 83, p. 22; dossier P/18151/2007 du MP-GE, classeur 1, p. 000290 ss). A. SA s'oppose dès lors à la remise du relevé bancaire (dossier P/18151/2007 du MP-GE, classeur 1, p. 000050 et 000366) en lien avec son compte n° 1. Il s'agit en l'occurrence d'une attestation de versement sur son compte. Celle-ci a été produite par E. en tant que pièce n° 3 annexée à sa plainte du 24 janvier 2008 (dossier P/18151/2007 du MP-GE, classeur 1,
p. 000291).
E. 2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
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interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
E. 2.2 Comme déjà précité (v. supra let. A), l'Etat requérant enquête dans le cadre d'une affaire d'usage de faux au sens du Code pénal français, soit transposé en droit suisse, selon les faits décrits dans la demande d'entraide, de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (act. 1.17, p. 2; dossier CP/430/2013 du MP-GE). En substance, les autorités françaises exposent que le dénommé E. est poursuivi pour avoir fait usage d'un courrier daté du 4 juillet 1998 (recte: 1988), établi sur papier à en-tête de B. SA et portant sur l'appartenance de la marque « B. ». Il s'agit vraisemblablement d'un courrier litigieux émanant de H. dont l'authenticité a été l'objet d'un rapport d'expertise du 14 octobre 2009 de la part de l'Université de Lausanne (act. 1, n° 4, p. 5; dossier P/18151/2007 du MP- GE, classeur 2, p. 000553 ss).
E. 2.3 L’autorité d’exécution entend notamment transmettre le relevé bancaire
– contenu dans le classeur 1, p. 000050 et 000366 du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE – en lien avec le compte n° 1 de A. SA. Le MP-GE prévoit en outre de remettre aux autorités françaises le reste du dossier de la procédure pénale suisse. Il estime à cet égard que la transmission de l'intégralité des pièces requises n'a rien de disproportionné.
E. 2.4 Il sied de relever que les pièces requises par les autorités françaises sont pour la plupart, sinon de façon quasi exclusive, relatives aux différentes démarches judiciaires entamées en Suisse au sujet de la titularité de la marque « B. », revendications qui ont maintenant été portées devant les autorités françaises suite au dépôt de la plainte pénale de A. SA et B. Ltd à l'encontre de E. (act. 1, n° 23, p. 9; dossier CP/430/2013 du MP-GE).
Au surplus, il convient de constater que la demande d'entraide française du 25 novembre 2013 donnait pour mission au MP-GE de « […] communiquer une copie de l'intégralité de la procédure d'enquête P/18151/2007, clôturée par l'arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève le 13 janvier 2012 ». Il ressort dès lors de ladite demande que l'Etat requérant souhaite la transmission des pièces des volets suisses de l'enquête, présentes dans le dossier et déjà en mains du MP-GE. La remise
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des documents désignés dans la décision entreprise correspond donc à ce que l'autorité requérante a expressément demandé.
Cette remise ne peut ainsi être refusée que si elle devait s'avérer manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropre à faire progresser l'enquête française. Tel n'est aucunement le cas en l'espèce, ni par rapport au relevé bancaire au sujet duquel le recours est recevable
– contenu dans le classeur 1, p. 000050 et 000366 du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE en lien avec le compte n° 1 de A. SA – ni, au demeurant, par rapport au reste du dossier P/18151/2007. En effet, la demande d'entraide a été adressée aux autorités suisses dans l'optique de mieux pouvoir saisir l'état de fait sous-jacent à la plainte déposée en France. L'Etat requérant a dès lors un intérêt évident à disposer de l'ensemble des pièces en mains du MP-GE et qui documentent l'ensemble des procédures judiciaires entamées en Suisse au sujet de la titularité de la marque « B. ».
E. 2.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités françaises de l'ensemble des pièces du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
E. 3 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà acquittée, est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 4 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 novembre 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Giuseppe Muschietti, la greffière Julienne Borel
Parties
1. A. SA,
2. B. LTD,
3. C.,
4. D.,
tous représentés par Me Laurent Muhlstein, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.106-109
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Faits:
A. Les autorités judiciaires françaises ont adressé à la Suisse une demande d'entraide datée du 25 novembre 2013 (in act. 1.20, p. 1; dossier CP/430/2013 du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE]). Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte en France à l'encontre de E. suite à la plainte déposée contre lui par A. SA et B. Ltd du chef d'usage de faux au sens du Code pénal français, s'agissant d'un courrier établi sur papier à en-tête de B. SA et portant sur l'appartenance de la marque « B. » (act. 1.11, p. 1). Les autorités françaises sollicitent l'envoi d'une copie de l'intégralité du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 diligentée par le MP-GE.
B. Par décision du 15 janvier 2015 (recte: 2014), le MP-GE est entré en matière sur la demande française susmentionnée (act. 1.17). L'autorité d'exécution a accordé un délai aux parties de ladite procédure P/18151/2007, à savoir E., A. SA, C. et D., pour se prononcer sur l'envoi de la copie dudit dossier aux autorités françaises (act. 1.17, p. 2).
C. Le 23 janvier 2014, Me Laurent Muhlstein (ci-après: Me Muhlstein) est intervenu pour A. SA et B. Ltd, subsidiairement D. et F. Le 28 janvier 2014 A. SA et B. Ltd, représentées par Me Muhlstein, se sont opposés à ladite remise (dossier CP/430/2013 du MP-GE). Par écrit du 3 février 2014, C. et D. se sont opposés eux aussi à la transmission de la copie du dossier de la procédure genevoise P/18151/2007 aux autorités françaises (dossier CP/430/2013 du MP-GE).
D. Par décision de clôture du 14 février 2014 (act. 1.20), le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la copie complète de la procédure pénale genevoise P/18151/2007, sous réserve du principe de la spécialité selon l'art. III de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
E. Le 18 mars 2014, A. SA, B. Ltd, C. et D. ont interjeté recours, concluant, en substance, à l'annulation de la décision de clôture précitée et à ce qu'aucun document de la procédure pénale dirigée par E. contre D., feu G., C. et F.
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ne soit transmis aux autorités françaises, sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 2).
F. Par réponses du 7 et 9 avril 2014, l'OFJ a déclaré se rallier à la décision entreprise et le MP-GE a conclu au rejet du recours (act. 7 et 8).
G. Invités à répliquer, les recourants ont, le 22 avril 2014, persisté dans leurs conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Selon l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire est également réputé personnellement et directement touché.
1.5 Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées).
1.5.1 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal
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fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). Dans un arrêt du 11 février 2005, le Tribunal fédéral a en outre reconnu à un recourant la qualité pour agir contre la transmission d'un rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale mentionnant les avoirs du recourant et contenant un résumé de ses différentes déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du 24 juin 2000, consid. 1b in fine; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.1; RR.2013.3 du 22 mars 2013, consid. 2.3; RR.2012.206 du 19 décembre 2012, consid. 2.3; RR.2010.60 du 8 juillet 2010, consid. 1.3.2/a).
1.5.2 Les recourants seraient ainsi légitimés à se prononcer sur la remise de la documentation bancaire des comptes, dont ils seraient titulaires, contenue dans la procédure pénale P/18151/2007. A. SA est partant seulement légitimée à recourir contre la transmission du relevé bancaire contenu dans le classeur 1, p. 000050 et 000366, en lien avec son compte n° 1. A. SA n'est toutefois pas en droit de s'opposer à la remise des autres documents bancaires présents dans le dossier de ladite procédure. Les autres recourants ne sont non plus pas légitimés à s'opposer à la transmission d'informations bancaires relatifs à des comptes dont ils ne sont pas titulaires.
1.5.3 La personne, physique ou morale, qui doit se soumettre à une perquisition, ou au séquestre d'objets ou de valeurs, a qualité pour agir au regard de l'art. 80h let. b EIMP. Le propriétaire des locaux ou le locataire sont notamment habilités à recourir contre une perquisition (v. art. 9a let. b OEIMP). Lorsque cette mesure a été ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale interne étroitement liée à une demande d'entraide présentée à la Suisse dans le même complexe de faits, il convient de reconnaître au détenteur la qualité pour agir contre la décision de clôture de la procédure d'entraide, et cela quand bien même la mesure de contrainte a été ordonnée uniquement dans le cadre de la procédure pénale interne (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.3; RR.2007.112 du 19 décembre 2007, consid. 2.5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 526, p. 478). Dans le cas d'espèce, il sied de constater qu'aucun des recourants n'a été soumis à des mesures de contrainte dans la cadre de la procédure penale interne P/18151/2007 du MP-GE. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas à ce titre légitimés à s'opposer à la remise des pièces dudit dossier.
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1.5.4 La recourante A. SA a ainsi qualité pour agir concernant le relevé bancaire contenu dans le classeur 1, p. 000050 et 000366 du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE en lien avec son compte n° 1.
1.6 Le recours est donc recevable dans la mesure qui vient d'être exposée.
2. La recourante A. SA remet en cause la proportionnalité de la décision attaquée. Elle observe que la remise de l'intégralité du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE aux autorités françaises ne se justifie pas, et que seules doivent être transmises aux autorités étrangères les pièces relatives à la plainte pénale déposée le 4 décembre 2007 par A. SA contre E. et H. (act. 1, n° 81, p. 22; dossier P/18151/2007 du MP-GE, classeur 1, p. 000321 ss). À cet égard, elle estime que l'autorité requise est allée au-delà des mesures sollicitées par l'autorité requérante et que le MP- GE ne peut pas transmettre les pièces du dossier concernant la plainte pénale déposée le 24 janvier 2008 par E. contre C., D., F. et G. (act. 1, n° 83, p. 22; dossier P/18151/2007 du MP-GE, classeur 1, p. 000290 ss). A. SA s'oppose dès lors à la remise du relevé bancaire (dossier P/18151/2007 du MP-GE, classeur 1, p. 000050 et 000366) en lien avec son compte n° 1. Il s'agit en l'occurrence d'une attestation de versement sur son compte. Celle-ci a été produite par E. en tant que pièce n° 3 annexée à sa plainte du 24 janvier 2008 (dossier P/18151/2007 du MP-GE, classeur 1,
p. 000291).
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
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interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
2.2 Comme déjà précité (v. supra let. A), l'Etat requérant enquête dans le cadre d'une affaire d'usage de faux au sens du Code pénal français, soit transposé en droit suisse, selon les faits décrits dans la demande d'entraide, de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (act. 1.17, p. 2; dossier CP/430/2013 du MP-GE). En substance, les autorités françaises exposent que le dénommé E. est poursuivi pour avoir fait usage d'un courrier daté du 4 juillet 1998 (recte: 1988), établi sur papier à en-tête de B. SA et portant sur l'appartenance de la marque « B. ». Il s'agit vraisemblablement d'un courrier litigieux émanant de H. dont l'authenticité a été l'objet d'un rapport d'expertise du 14 octobre 2009 de la part de l'Université de Lausanne (act. 1, n° 4, p. 5; dossier P/18151/2007 du MP- GE, classeur 2, p. 000553 ss).
2.3 L’autorité d’exécution entend notamment transmettre le relevé bancaire
– contenu dans le classeur 1, p. 000050 et 000366 du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE – en lien avec le compte n° 1 de A. SA. Le MP-GE prévoit en outre de remettre aux autorités françaises le reste du dossier de la procédure pénale suisse. Il estime à cet égard que la transmission de l'intégralité des pièces requises n'a rien de disproportionné.
2.4 Il sied de relever que les pièces requises par les autorités françaises sont pour la plupart, sinon de façon quasi exclusive, relatives aux différentes démarches judiciaires entamées en Suisse au sujet de la titularité de la marque « B. », revendications qui ont maintenant été portées devant les autorités françaises suite au dépôt de la plainte pénale de A. SA et B. Ltd à l'encontre de E. (act. 1, n° 23, p. 9; dossier CP/430/2013 du MP-GE).
Au surplus, il convient de constater que la demande d'entraide française du 25 novembre 2013 donnait pour mission au MP-GE de « […] communiquer une copie de l'intégralité de la procédure d'enquête P/18151/2007, clôturée par l'arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève le 13 janvier 2012 ». Il ressort dès lors de ladite demande que l'Etat requérant souhaite la transmission des pièces des volets suisses de l'enquête, présentes dans le dossier et déjà en mains du MP-GE. La remise
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des documents désignés dans la décision entreprise correspond donc à ce que l'autorité requérante a expressément demandé.
Cette remise ne peut ainsi être refusée que si elle devait s'avérer manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropre à faire progresser l'enquête française. Tel n'est aucunement le cas en l'espèce, ni par rapport au relevé bancaire au sujet duquel le recours est recevable
– contenu dans le classeur 1, p. 000050 et 000366 du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE en lien avec le compte n° 1 de A. SA – ni, au demeurant, par rapport au reste du dossier P/18151/2007. En effet, la demande d'entraide a été adressée aux autorités suisses dans l'optique de mieux pouvoir saisir l'état de fait sous-jacent à la plainte déposée en France. L'Etat requérant a dès lors un intérêt évident à disposer de l'ensemble des pièces en mains du MP-GE et qui documentent l'ensemble des procédures judiciaires entamées en Suisse au sujet de la titularité de la marque « B. ».
2.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités françaises de l'ensemble des pièces du dossier de la procédure pénale P/18151/2007 du MP-GE. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà acquittée, est mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 4 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Muhlstein, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).