opencaselaw.ch

RR.2017.343

Bundesstrafgericht · 2018-04-11 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 23 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre conservatoire des fonds déposés sur les comptes nos 1, 2, 3, 4 et 5, détenus auprès de la banque F. respectivement par les sociétés A., B. Ltd, C. Ltd, D. et E. Ltd. En avril 2016, le MPC a transmis la cause au Ministère public genevois (in: act, 1.21).

B. Le 25 février 2016, le Département de la Justice des Etats-Unis a formé une demande d'entraide internationale en matière pénale. Il a indiqué que le procureur du New Jersey avait ouvert une enquête sur des piratages informatiques, perpétrés auprès d'agences de presse, tendant à l'obtention de données pour les revendre immédiatement – avant qu'elles ne deviennent publiques – à des négociants en valeurs mobilières. Était requise la remise de documentation concernant des comptes bancaires par lesquels auraient transité les montants versés en échange de ces informations (act. 8.1).

C. Le 18 mai 2016, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière (act. 8.3).

D. Par décision de clôture du 17 novembre 2017, l'OFJ a ordonné la remise à l'autorité requérante de la documentation relative aux comptes précités, pour la période comprise entre le 1er février 2010 et le 17 novembre 2017 (act. 8.4).

E. Par mémoire unique du 21 décembre 2017, les sociétés précitées interjettent un recours contre cette décision, dont elles demandent l'annulation. Elles concluent en substance au refus de l'entraide, éventuellement à ce que la documentation bancaire litigieuse ne soit transmise à l'Etat requérant que pour une période plus restreinte que la précitée (à savoir: du 10 juin 2013 au 14 août 2015 pour le compte détenu par B. Ltd, du 14 janvier 2014 au 14 août 2015 pour ceux concernant respectivement les sociétés A. et D., ainsi que du 6 mai au 13 août 2015 s'agissant de ceux détenus par C. Ltd et E. Ltd [act. 1]).

F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que les recourantes maintiennent leurs conclusions (act. 8 et 11).

- 3 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).

E. 1.2 L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’OFJ relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.

E. 1.4 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.5 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.

En tant que titulaires respectives des relations bancaires visées par la décision querellée, les recourantes ont en principe qualité pour attaquer celle-ci.

E. 1.6.1 Cela étant, lorsque – comme en l’espèce – les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution (cf. supra let. A.), il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte

- 4 -

qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).

E. 1.6.2 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).

Cette hypothèse est manifestement réalisée en l’espèce (cf. supra let. A.), de sorte que la qualité pour agir des recourantes doit être admise.

E. 1.7 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond.

E. 2 Les recourantes dénoncent une violation du principe de la proportionnalité. Les comptes bancaires litigieux ne présentent selon elles pas de liens suffisants avec l'enquête américaine pour satisfaire aux réquisits posés sur ce point par la jurisprudence.

E. 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de

- 5 -

l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82, consid. 4.1,

p. 86; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286- 287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016, consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723, p. 748 s.).

E. 3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

E. 3.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale

- 6 -

menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).

E. 4.1 Il ressort de la demande d'entraide que les autorités de poursuite pénale américaines mènent une enquête contre deux citoyens ukrainiens soupçonnés d'avoir dérobé des données informatiques, sous la forme de communiqués alors confidentiels, auprès d'agences de presse. Les prénommés auraient vendu ces informations à plusieurs négociants en valeurs mobilières – également visés par les investigations ouvertes dans l'Etat requérant – qui auraient obtenu des avantages indus en les utilisant, avant qu'elles ne deviennent publiques, pour effectuer diverses transactions. Une analyse de comptes bancaires aurait révélé l'existence de liens entre lesdits négociants et un certain G., respectivement la société H. Ltd – tous deux également visés par l'enquête (cf. act. 8.1, en particulier p. 4, et 10 ss).

E. 4.2 Les recourantes ne contestent à raison pas que G. a été bénéficiaire d'un pouvoir de signature sur tous les comptes bancaires litigieux. Pour ce motif déjà, ceux-ci présentent un lien suffisant avec l'enquête américaine pour

- 7 -

justifier la remise des moyens de preuve litigieux à l'aune du principe de la proportionnalité. A cela s'ajoute que l'analyse par l'OFJ de la documentation litigieuse a révélé des transferts de fonds importants effectués entre chacun des comptes litigieux et une relation détenue par H. Ltd – soit directement, soit par le biais d'une autre relation en cause.

Les recourantes ne sauraient être suivies lorsqu'elles affirment, à l'appui de leurs conclusions subsidiaires, que l'entraide ne doit pas être accordée pour l'ensemble de la période comprise entre le 1er février 2010 – date à partir de laquelle elle a été sollicitée – et le moment où a été rendue la décision entreprise mais uniquement pour les périodes, plus restreintes, pendant lesquelles G. disposait effectivement du pouvoir de signature sur les relations bancaires concernées. En effet, l'intégralité de la documentation dont l'OFJ a ordonné la transmission présente une utilité potentielle pour les autorités de poursuite pénale américaines, en ce qu'elle leur permettra de reconstituer les flux financiers liés au mécanisme délictueux qui vient d'être décrit, voire à découvrir l'existence d'autres infractions (cf. supra consid. 3.1).

Finalement, les recourantes se prévalent en vain de ce que dans un arrêt du 25 novembre 2016, entré en force, la Cour de justice de la République et canton de Genève a levé le séquestre qui avait été ordonné sur les comptes litigieux dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre elles en Suisse (cf. act 1.21). En effet, si les juges genevois ont mis un terme à cette mesure de contrainte, c'est uniquement au motif que les intéressées n'étaient pas accusées dans la procédure américaine; or, cette question est en soi dénuée de toute pertinence dans l'analyse du grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité, tel que celui-ci a été défini par la jurisprudence citée plus haut (supra consid. 3; sur cette question, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

Le grief soulevé est donc mal fondé.

E. 5 Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

- 8 -

Les recourantes supporteront ainsi, solidairement, les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7'500.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP, 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) et 63 al. 5 PA – montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

- 9 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 7'500.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. Bellinzone, le 12 avril 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 11 avril 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

SOCIÉTÉ A., B. LTD, C. LTD, SOCIÉTÉ D., E. LTD,

représentées par Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia, avocats recourantes

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.343-347

- 2 -

Faits:

A. Le 23 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre conservatoire des fonds déposés sur les comptes nos 1, 2, 3, 4 et 5, détenus auprès de la banque F. respectivement par les sociétés A., B. Ltd, C. Ltd, D. et E. Ltd. En avril 2016, le MPC a transmis la cause au Ministère public genevois (in: act, 1.21).

B. Le 25 février 2016, le Département de la Justice des Etats-Unis a formé une demande d'entraide internationale en matière pénale. Il a indiqué que le procureur du New Jersey avait ouvert une enquête sur des piratages informatiques, perpétrés auprès d'agences de presse, tendant à l'obtention de données pour les revendre immédiatement – avant qu'elles ne deviennent publiques – à des négociants en valeurs mobilières. Était requise la remise de documentation concernant des comptes bancaires par lesquels auraient transité les montants versés en échange de ces informations (act. 8.1).

C. Le 18 mai 2016, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière (act. 8.3).

D. Par décision de clôture du 17 novembre 2017, l'OFJ a ordonné la remise à l'autorité requérante de la documentation relative aux comptes précités, pour la période comprise entre le 1er février 2010 et le 17 novembre 2017 (act. 8.4).

E. Par mémoire unique du 21 décembre 2017, les sociétés précitées interjettent un recours contre cette décision, dont elles demandent l'annulation. Elles concluent en substance au refus de l'entraide, éventuellement à ce que la documentation bancaire litigieuse ne soit transmise à l'Etat requérant que pour une période plus restreinte que la précitée (à savoir: du 10 juin 2013 au 14 août 2015 pour le compte détenu par B. Ltd, du 14 janvier 2014 au 14 août 2015 pour ceux concernant respectivement les sociétés A. et D., ainsi que du 6 mai au 13 août 2015 s'agissant de ceux détenus par C. Ltd et E. Ltd [act. 1]).

F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que les recourantes maintiennent leurs conclusions (act. 8 et 11).

- 3 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).

1.2 L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’OFJ relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.

1.4 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.

1.5 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.

En tant que titulaires respectives des relations bancaires visées par la décision querellée, les recourantes ont en principe qualité pour attaquer celle-ci. 1.6

1.6.1 Cela étant, lorsque – comme en l’espèce – les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution (cf. supra let. A.), il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte

- 4 -

qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).

1.6.2 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).

Cette hypothèse est manifestement réalisée en l’espèce (cf. supra let. A.), de sorte que la qualité pour agir des recourantes doit être admise.

1.7 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond.

2. Les recourantes dénoncent une violation du principe de la proportionnalité. Les comptes bancaires litigieux ne présentent selon elles pas de liens suffisants avec l'enquête américaine pour satisfaire aux réquisits posés sur ce point par la jurisprudence.

3.

3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de

- 5 -

l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82, consid. 4.1,

p. 86; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286- 287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016, consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723, p. 748 s.).

3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

3.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale

- 6 -

menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).

4.

4.1 Il ressort de la demande d'entraide que les autorités de poursuite pénale américaines mènent une enquête contre deux citoyens ukrainiens soupçonnés d'avoir dérobé des données informatiques, sous la forme de communiqués alors confidentiels, auprès d'agences de presse. Les prénommés auraient vendu ces informations à plusieurs négociants en valeurs mobilières – également visés par les investigations ouvertes dans l'Etat requérant – qui auraient obtenu des avantages indus en les utilisant, avant qu'elles ne deviennent publiques, pour effectuer diverses transactions. Une analyse de comptes bancaires aurait révélé l'existence de liens entre lesdits négociants et un certain G., respectivement la société H. Ltd – tous deux également visés par l'enquête (cf. act. 8.1, en particulier p. 4, et 10 ss).

4.2 Les recourantes ne contestent à raison pas que G. a été bénéficiaire d'un pouvoir de signature sur tous les comptes bancaires litigieux. Pour ce motif déjà, ceux-ci présentent un lien suffisant avec l'enquête américaine pour

- 7 -

justifier la remise des moyens de preuve litigieux à l'aune du principe de la proportionnalité. A cela s'ajoute que l'analyse par l'OFJ de la documentation litigieuse a révélé des transferts de fonds importants effectués entre chacun des comptes litigieux et une relation détenue par H. Ltd – soit directement, soit par le biais d'une autre relation en cause.

Les recourantes ne sauraient être suivies lorsqu'elles affirment, à l'appui de leurs conclusions subsidiaires, que l'entraide ne doit pas être accordée pour l'ensemble de la période comprise entre le 1er février 2010 – date à partir de laquelle elle a été sollicitée – et le moment où a été rendue la décision entreprise mais uniquement pour les périodes, plus restreintes, pendant lesquelles G. disposait effectivement du pouvoir de signature sur les relations bancaires concernées. En effet, l'intégralité de la documentation dont l'OFJ a ordonné la transmission présente une utilité potentielle pour les autorités de poursuite pénale américaines, en ce qu'elle leur permettra de reconstituer les flux financiers liés au mécanisme délictueux qui vient d'être décrit, voire à découvrir l'existence d'autres infractions (cf. supra consid. 3.1).

Finalement, les recourantes se prévalent en vain de ce que dans un arrêt du 25 novembre 2016, entré en force, la Cour de justice de la République et canton de Genève a levé le séquestre qui avait été ordonné sur les comptes litigieux dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre elles en Suisse (cf. act 1.21). En effet, si les juges genevois ont mis un terme à cette mesure de contrainte, c'est uniquement au motif que les intéressées n'étaient pas accusées dans la procédure américaine; or, cette question est en soi dénuée de toute pertinence dans l'analyse du grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité, tel que celui-ci a été défini par la jurisprudence citée plus haut (supra consid. 3; sur cette question, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

Le grief soulevé est donc mal fondé.

5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

- 8 -

Les recourantes supporteront ainsi, solidairement, les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7'500.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP, 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) et 63 al. 5 PA – montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

- 9 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 7'500.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 12 avril 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia, avocats - Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).