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RR.2016.206

Bundesstrafgericht · 2017-05-26 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Le Parquet fédéral de l'Etat du Paraná (Brésil) a, le 22 septembre 2015, adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités suisses dans le cadre d'une vaste enquête diligentée notamment des chefs de corruption et blanchiment d'argent. Cette demande a, sur requête de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), été complétée par envoi du 5 octobre 2015. L'autorité requérante s'intéresse en particulier à un dénommé A., soupçonné d'avoir agi comme intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin à au moins trois ex-directeurs de l'entreprise semi-étatique Petrobras.

B. L'OFJ a délégué l'exécution de la requête brésilienne au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui est entré en matière par décisions des 8, 11 et 12 juillet 2016. Cette autorité a, aux mêmes dates, ordonné la production de la documentation liée aux comptes suivants:

- no 1 ouvert au nom de B. auprès de la banque D. à Berne;

- no 2 ouvert au nom de A. auprès de la banque E. à Genève;

- no 3 ouvert au nom de A. auprès de la banque F. à Zurich;

- nos 4 et 5 ouverts au nom de A. auprès de la banque G. à Genève;

- nos 6 et 7 ouverts au nom de A. auprès de la banque H. à Genève;

- no 8 ouvert aux noms de A. et B. auprès de la banque I. à Genève;

- no 9 ouvert aux noms de A. et C. auprès de la banque G. à Genève.

Les trois comptes ci-dessus ouverts auprès de la banque D. ainsi que des banques F. et I. avaient préalablement fait l'objet d'une saisie conservatoire, ordonnée par le MPC en date des 23 octobre 2015, respectivement 7 juin 2016.

C. Par sept décisions de clôture du 6 septembre 2016, le MPC a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes de la documentation bancaire liée à l'ensemble des comptes susmentionnés, le blocage des trois comptes ordonné le 23 octobre 2015, respectivement le 7 juin 2016 étant pour le surplus maintenu.

D. Par mémoires séparés du 10 octobre 2016, A., B. et C. ont formé recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre lesdites décisions de clôture, concluant en substance à leur annulation et au refus de l'entraide,

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respectivement à la levée des saisies prononcées. Les causes ont été ouvertes sous références RR.2016.206 (B., act. 1), RR.2016.207 (A., act. 1), RR.2016.208 (A., act. 1), RR.2016.210 (A., act. 1), RR.2016.211 (A., act. 1), RR.2016.212-213 (A./B., act. 1) et RR.2016.215-216 (A./C., act. 1).

E. Appelé à répondre aux recours, l'OFJ a, par écriture du 14 décembre 2016, conclu à leur rejet (dossier RR.2016.206, act. 9). Egalement interpellé, le MPC a, dans le délai prolongé au 20 janvier 2017 pour ce faire, conclu au rejet des recours, non sans requérir une suspension de la procédure devant l'autorité de céans jusqu'au 31 mars 2017 (act. 15, p. 7). A l'appui de cette requête, l'autorité indiquait que des pourparlers étaient en cours avec les parties et les autorités brésiliennes et qu'une "solution globale, tant au niveau de la procédure d'entraide que de la procédure nationale, pourrait être envisageable".

L'OFJ a, par envoi du 9 février 2017, indiqué ne pas s'opposer à la requête de suspension "sous réserve du fait qu'[elle] ne soit prononcée que pour une durée très limitée" (act. 20).

F. Par courrier du 24 février 2017, le MPC a informé la Cour qu'il retirait sa demande de suspension, au motif qu'aucune solution globale n'apparaissait désormais envisageable en la présente cause (act. 23).

G. Invité à répliquer, le conseil des recourants a, par envoi du 13 mars 2017, adressé une écriture au terme de laquelle il maintient les conclusions prises à l'appui des recours du 10 octobre 2016, non sans requérir que la suspension des présentes causes soit prononcée jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition en cours contre A. devant les autorités judiciaires portugaises (act. 25).

Une copie de la réplique a été adressée au MPC et à l'OFJ, pour leur complète information (act. 26).

Les arguments et moyen de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

E. 1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2016.206, RR.2016.207, RR.2016.208, RR.2016.210, RR.2016.211, RR.2016.212-213 et RR.2016.215-216, ce d’autant que les recourants ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé et que le même avocat est mandaté dans toutes les causes.

E. 1.2 S'agissant de la requête de suspension (v. supra let. E), force est de relever qu'elle a été retirée par le MPC (v. supra let. F). En outre, si les recourants l'ont, en réplique, reprise à leur compte, ils se contentent de soutenir qu'il serait "opportun de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé au Portugal concernant l'extradition de A." (act. 25, p. 14). De simples motifs d'opportunité, au demeurant non étayés, ne sauraient fonder une suspension de la procédure d'entraide, au sujet de laquelle le respect du principe de célérité revêt une importance particulière (v. art. 17a EIMP). Mal fondée, la requête ne peut qu'être rejetée.

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E. 2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l'espèce été respecté de sorte que les recours sont, sous cet angle, recevables.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118Ib 547 consid. 1d). En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue aux recourants, en tant que titulaires respectifs des relations bancaires mentionnées plus haut et qui sont visées par la mesure querellée (v. supra let. B).

E. 2.3 Les recours sont ainsi recevables et il convient d'entrer en matière.

E. 3 Par un grief d'ordre formel qu'il s'agit de traiter en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. D'une part, la documentation bancaire visée par les décisions de clôture ici entreprises ne leur aurait été remise par le MPC qu'en date du 29 septembre 2016, alors que le délai de recours arrivait à échéance le 10 octobre 2016. D'autre part, l'autorité d'exécution ne les aurait pas invités à coopérer au tri des documents bancaires qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante (act. 1, p. 8 s.; act. 25, p. 7).

E. 3.1.1 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par

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l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, ces derniers étant applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; HATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requérante.

E. 3.1.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que Me J., conseil d'alors des recourants, s'est constitué par courrier du 25 juillet 2016 auprès du MPC et a requis l'accès au dossier de la cause (act. 15.7). En réponse à sa missive, ledit MPC a, le 4 août 2016, adressé les pièces pertinentes relatives à la procédure d'entraide à Me J., en lui impartissant un délai de dix jours – non prolongeable – pour formuler ses éventuelles déterminations, tant au sujet de la demande d'entraide que de la documentation bancaire à transmettre aux autorités brésiliennes (act. 15.9).

Les documents remis au conseil des recourants, singulièrement les décisions incidentes datées des 8, 11 et 12 juillet 2016 mentionnent expressément la documentation bancaire visée par les mesures d'exécution. Ledit conseil pouvait ainsi parfaitement demander à consulter cette dernière s'il considérait que les documents à lui remis par le MPC en date du 4 août 2016 ne lui permettaient pas de se déterminer en connaissance de cause. Les recourants n'allèguent pas avoir procédé en ce sens ni s'être heurtés à un éventuel refus de l'autorité d'exécution, de sorte qu'on ne saurait considérer que leur droit d'être entendus aurait été violé.

E. 3.2 S'agissant du second volet du grief, soit celui portant sur la problématique du tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait en effet se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 130 II 14 consid. 4.3 et les références citées). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, ses arguments à l'encontre de la transmission (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2).

E. 3.2.1 Il ressort en l'espèce du dossier de la cause que la documentation bancaire dont la transmission est ici ordonnée a été préalablement versée au dossier de la procédure pénale nationale (réf. SV.15.0768) que le MPC diligente contre A. C'est dire que, au moment de rendre ses décisions incidentes des 8, 11 et 12 juillet 2016 (v. supra let. B), le MPC connaissait déjà en détail la

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teneur des informations qu'il requérait cette fois en exécution de la demande d'entraide brésilienne. C'est la raison pour laquelle le procédé du MPC tendant à annoncer, dans les décisions incidentes adressées aux établissements bancaires abritant les comptes des recourants, son intention de transmettre à l'autorité étrangère toute la documentation bancaire requise n'est pas critiquable sous l'angle de l'obligation de tri des pièces incombant à l'autorité (v. supra consid. 3.1). Cette "anticipation" était précisément envisageable au vu du contexte particulier de l'espèce. En effet, la connaissance préalable, par l'autorité d'exécution, des pièces en question, et le fait que ces dernières soient déjà physiquement en sa possession avant même que les établissements bancaires concernés n'aient été interpellés dans le cadre de l'exécution de l'entraide, permettent de considérer que le "premier tri" et le devoir d'inventaire incombant à l'autorité d'exécution (v. supra consid. 3.1) avaient de facto été effectués au moment où celle-ci a, sur la base des documents de la procédure nationale déjà en sa possession, requis les informations sur la documentation pertinente du point de vue de l'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 2.2.2).

E. 3.2.2 Il apparaît ensuite, cela a été relevé plus haut, que l'accès au dossier de la cause a été garanti aux recourants par le MPC, et ce dans le respect de leur droit d'être entendus (v. supra consid. 3.1). Or les décisions des 8, 11 et 12 juillet 2016 mentionnaient clairement l'intention du MPC de verser "physiquement" du dossier de la procédure nationale à celui de l'entraide les informations obtenues auprès des banques interpellées (act. 15.9, annexes). Un délai de dix jours – non prolongeable – a ensuite été octroyé aux recourants pour faire valoir leurs arguments à l'encontre de la remise de ladite documentation aux autorités brésiliennes (act. 15.9). Un tel délai respecte, sur le principe, le minimum fixé par la jurisprudence aux fins de garantir le respect du droit d'être entendue d'une partie visée par une mesure d'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.186 du 27 décembre 2016, consid. 2.1.3 et la référence à l'ATF 142 II 218 consid. 2.4.1). On peut certes se demander si, en fixant un tel délai non prolongeable, le MPC a suffisamment pris en compte les "circonstances concrètes du cas d'espèce" (v. arrêt RR.2016.186 précité, ibidem) et en particulier le nombre de comptes bancaires visés par ses décisions. Point n'est besoin d'y répondre ici dès lors que les recourants n'ont pas allégué, dans leurs déterminations du 15 août 2016 au MPC, n'avoir pas disposé de suffisamment de temps pour s'exécuter (act. 15.10). Pareil constat suffit pour retenir que les recourants n'ont pas été privés de leur droit à se déterminer sur la question du tri des pièces. Mal fondé, le grief est rejeté.

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E. 4 Dans un grief suivant, les recourants se prévalent d’une violation du principe de la double incrimination. Ils estiment en substance que les faits allégués par la demande d’entraide ne seraient aucunement constitutifs, en droit suisse, de corruption d'agents publics (art. 322quater CP), l'entreprise Petrobras n'étant que "semi-étatique" (act. 1, p. 7 ss).

E. 4.1.1 Selon l'art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à celles de l'art. 24 du traité –, une demande d'entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).

E. 4.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L'art. 6 du traité pose la même exigence. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de

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punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

E. 4.2 Les recourants ne contestent pas que la demande d'entraide brésilienne est suffisamment précise sur les éléments mettant en exergue des actes de corruption. Ils s'en prennent uniquement au fait qu'il ne s'agirait pas, au regard du droit suisse, de corruption d'agents publics, et ce dans la mesure où les personnes présumées avoir reçu des pots-de-vins de la part de A. (v. supra let. A in fine) ne sauraient être assimilées à des fonctionnaires au vu du caractère "semi-étatique" de l'entreprise Petrobras (act. 1, p. 7 ss).

La question n'a, dans le domaine de l'entraide, pas la portée que tentent de lui prêter les recourants. En effet, le comportement des personnes soupçonnées au Brésil, en qualité d'employés de l'entreprise Petrobras, consistant en l'acceptation d'avantages indus pour l'exécution d'actes en relation avec leur activité professionnelle ou commerciale et qui étaient contraires à leurs devoirs en tant qu'employés, réalise à première vue les conditions objectives de l’infraction de corruption passive privée, au sens de l’art. 4a al. 1 let. a LCD mis en relation avec l'art. 23 LCD (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.73 du 23 novembre 2012, consid. 3.2.2). Un tel constat suffit pour conclure que la condition de la double incrimination est dûment remplie dans le cas d'espèce. Le grief tiré de la violation de ce principe doit partant être rejeté.

E. 5 Les recourants se plaignent ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité, et ce sous deux angles. D'une part, la demande d'entraide brésilienne constituerait une "recherche indéterminée" (act. 1, p. 11 ss); d'autre part – et partant –, il n'existerait ainsi pas de "lien de connexité entre les pièces saisies et les faits allégués" (act. 1, p. 14 s).

E. 5.1.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015,

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consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).

E. 5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014, consid. 2.2.1). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).

E. 5.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur les agissements de A. (v. supra let. A), soupçonné d’avoir participé à un vaste schéma de corruption d'employés de l'entreprise semi-étatique Petrobras. Son rôle présumé consistait à jouer l'intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin, dont le montant est chiffré à plusieurs millions de dollars par l'autorité requérante, et ce notamment afin que soient favorisées certaines sociétés en lien avec l'adjudication d'importants marchés publics. Dans ce contexte, les autorités brésiliennes ont mis à jour le fait que A. utilisait un vaste réseau de sociétés offshore pour faire transiter les fonds corruptifs. Dans son complément du 5 octobre 2015, l'autorité requérante a indiqué avoir identifié un numéro de compte ouvert au nom de la société K. auprès de la banque I. à Genève, relation dont A. n'est autre que l'ayant droit économique.

Sur le vu de ces éléments, force est d'admettre que l’autorité requérante a des raisons fondées de soupçonner qu’une partie des montants corruptifs susmentionnés aurait transité par des comptes suisses, précisément à Genève, et notamment par des relations ouvertes au nom de A. Dans ces

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conditions, il appert qu’il existe un rapport objectif entre le recourant A., respectivement l'ensemble des comptes ouverts à son nom et visés par l'entraide ici entreprise, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation brésilienne, d’autre part. Il en va de même du compte ouvert au seul nom de B. (dossier RR.2016.206), cette dernière n'étant autre que l'épouse de A. En effet, dans un contexte de fraude à grande échelle tel que celui entourant l'"affaire Petrobras", l'utilisation de comptes ouverts au nom de proches des prévenus peut raisonnablement être envisagée. Le fait que la procédure à l'étranger ne soit pas dirigée contre la recourante B. elle- même ne constitue pas un obstacle à l’entraide. S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

E. 5.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à commettre des infractions pénales (corruption), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête au Brésil.

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la

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jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n° 722, p. 673 s.).

E. 5.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est en définitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête brésilienne et les informations bancaires relatives aux recourants. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par le MPC n'est-elle pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête brésilienne. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

E. 6 Les griefs invoqués sous let. e., f. et g. des mémoires de recours respectivement libellés "Risques liés à l'Etat requérant", "Manque de protections procédurales au Brésil" et "Risque que le/la Recourant/e sera [sic] exposé/e à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" se rapportent tous trois à la situation politico-juridique prévalant dans l'Etat requérant. Ils reviennent en définitive à invoquer l'art. 3 al. 1 let. f du traité, aux termes duquel l'entraide pourra être refusée "s'il existe des raisons sérieuses de croire que la procédure pénale contre la personne poursuivie ne respecte pas les garanties prévues par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, en particulier dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques". La disposition en question correspond en substance à la règle que le législateur suisse a ancrée à l'art. 2 let. a EIMP.

E. 6.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure

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dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

E. 6.2.1 Peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradition ou le transfèrement. Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125 II 356 consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 126 II 324 consid. 4e). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence (v. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3).

E. 6.2.2 En l'espèce, la question de la légitimation à invoquer l'art. 2 EIMP ne se pose que pour le recourant A., seul prévenu dans la procédure brésilienne, les deux autres recourantes n'alléguant pour leur part pas être directement visées par cette dernière. Si le recourant ne se trouve certes pas sur le territoire de l'Etat requérant à l'heure actuelle, force est d'admettre qu'il a rendu vraisemblable l'existence d'un risque concret qu'il soit remis prochainement aux autorités brésiliennes, à l'échéance de la procédure d'extradition lancée par ces dernières auprès du Portugal, pays de résidence du recourant. Un recours devant la Cour suprême portugaise est pendant contre le jugement du Tribunal d'appel de Lisbonne du 7 décembre 2016 ayant autorisé l'extradition du recourant. En pareilles circonstances, il convient de retenir comme réalisées les conditions jurisprudentielles rappelées plus haut et aux termes desquelles la légitimation à invoquer l'art. 2 EIMP, respectivement l'art. 3 al. 1 let. f du traité, peut exceptionnellement être reconnue à une personne physique non présente sur le territoire de l'Etat requérant.

E. 6.3.1 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son

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régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

E. 6.3.2 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie au Pacte ONU II, ce qui est le cas du Brésil, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter l’un comme l’autre traité. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales – la Cour interaméricaine des droits de l'homme en l'espèce (v. Rapport annuel 2015, p. 11: www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/FRE/fre_2015.pdf) –, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011, consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 224, p. 228).

E. 6.4 En l'espèce, le recourant invoque un risque de violation de ses droits procéduraux au Brésil, d'une part, et la "situation désastreuse des prisons brésiliennes", d'autre part.

E. 6.4.1 S'agissant du premier volet, le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur deux avis de droit émanant d'un avocat brésilien, pour l'un (pièce 17 recourant), et d'un avocat anglais pour l'autre (pièce 19 recourant). Ces documents, qui au demeurant ne revêtent aucun caractère officiel et dont il appert qu'ils ont été rédigés à la demande du recourant lui-même – à tout le moins pour le premier –, ne suffisent pas à concrétiser le risque allégué. Le procédé tendant à se fonder sur de tels écrits et se contenter d'exposer de façon générale les "défauts" de la procédure à l'étranger (act. 1,

p. 15 s.), ne permet pas de rendre suffisamment concrète l'existence d'un

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véritable risque sérieux de violation de ses droits procéduraux au Brésil. Une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence, en particulier lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide – qui plus est bilatéral – et qu’il est partie au Pacte ONU II, ce dernier lui étant opposable (v. supra consid. 6.3.2; ATF 123 II 595 consid. 5c/bb p. 609/610, 122 II 140 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 224, p. 218). Or aux termes de l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II, dont le contenu est identique à celui de l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 du 8 mai 2014, consid. 8.5). Dès lors que le recourant n'est pas parvenu à établir un risque concret d'atteinte à ses droits procéduraux, il y a lieu de retenir ici que la garantie offerte par l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II est suffisante en l'espèce et que le motif d'irrecevabilité soulevé en lien avec l'art. 2 EIMP n'est pas fondé.

E. 6.4.2 S'agissant du second volet, soit les conditions de détention au Brésil, le recourant se fonde, à cet égard, sur un rapport officiel du rapporteur spécial des Nations-Unies (pièce 20 recourant). La situation y décrite est manifestement alarmante du point de vue de la surpopulation carcérale et des conditions générales prévalant au sein du système pénitentiaire brésilien.

Il n'en demeure pas moins que, selon la jurisprudence constante, il incombe à cet égard à la personne visée par la mesure d'entraide contestée – en l'occurrence le recourant – de rendre vraisemblable que l'octroi de l'entraide par les autorités helvétiques l'exposerait à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties de l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.264 du 26 octobre 2015, consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013, consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées). Or dans le cas d'espèce, force est de relever que l'extradition du recourant est du ressort des autorités du Portugal, Etat partie tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II et appartenant notoirement au cercle des pays à tradition démocratique attachés au respect des droits de l’homme, et singulièrement au respect de l’art. 3 CEDH. C'est dire que le risque de traitements inhumains au Brésil dont se prévaut le recourant dans le cadre du présent recours ne saurait être considéré comme concrétisé devant l'autorité de céans, dès lors que ledit recourant n'a aucunement rendu vraisemblable – ni même allégué – ne pas être en mesure d'obtenir de la part des autorités portugaises compétentes en matière d'extradition l'examen de la problématique ici soulevée, et ce dans

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le respect des dispositions conventionnelles susmentionnées. Il ressort au demeurant des pièces produites par le recourant lui-même que le grief a bel et bien été soulevé dans le cadre des procédures judiciaires qu'il mène au Portugal pour s'opposer à sa remise aux autorités brésiliennes (v. pièce 24 recourant, p. 97 ss). Cette configuration particulière dans laquelle s'inscrit l'invocation de l'art. 2 EIMP, respectivement de l'art. 3 al. 1 let. f du traité, s'agissant du risque de traitements inhumains dans les prisons brésiliennes, conduit au constat que le recourant a échoué à concrétiser ledit risque en lien avec la présente procédure d'entraide judiciaire.

E. 6.5 Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré de l'art. 2 EIMP, respectivement de l'art. 3 al. 1 let. f du traité, doit par conséquent être écarté.

E. 7 Dans un dernier moyen, les recourants invoquent un "[r]isque manifeste de violation du principe de la spécialité" (act. 1, p. 16 s.; act. 25, p. 12 ss). La seule mention de la réserve de la spécialité au pied de la décision entreprise ne serait pas suffisante pour éviter l'utilisation des documents remis à des fins fiscales par l'Etat requérant; il existerait par ailleurs un risque avéré que les informations transmises par la Suisse soient ébruitées par les médias locaux.

E. 7.1 L'objection de l'utilisation fiscale doit être écartée. En effet, le principe de spécialité, dûment rappelé tant dans la décision de clôture que par l'OFJ au moment de transmettre les documents visés par l'entraide (act. 9, p. 3 in fine), doit être jugé comme suffisant pour empêcher les autorités requérantes d’utiliser les informations obtenues dans le cadre de procédures pour lesquelles l’entraide est exclue.

E. 7.2 L’argument selon lequel la transmission des pièces visées par l'entraide aurait pour conséquence de susciter l’intérêt des médias locaux ne peut, lui non plus, être retenu. En effet, la jurisprudence considère que des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées). Un tapage médiatique dans l'Etat requérant ne conduit pas, en principe, au refus de la coopération. Ainsi, les circonstances et la gravité de l'affaire peuvent – comme c'est manifestement le cas de l'"affaire Petrobras" – justifier, dans l'Etat requérant, une intervention accrue des médias, dont l'activité, protégée par la liberté de la presse, répond à l'intérêt lié à la transparence et à l'information de l'opinion publique. Les éventuelles violations du secret de l’instruction concernent en premier lieu les autorités de l’Etat requérant et ne

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sont pas de nature, sauf cas exceptionnel – non réalisé en l'espèce –, à justifier un refus d’accorder l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.77-80 du 6 novembre 2012, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 693).

Partant, ce dernier grief doit, lui aussi, être rejeté.

E. 8 S'agissant de la saisie des avoirs bancaires prononcée par le MPC sur les trois comptes mentionnés plus haut (v. supra let. B in fine), pareille mesure doit être maintenue jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (cf. art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; cf. également ATF 126 II 462 consid. 5). En effet, saisi d'une demande d'entraide judiciaire se rapportant à des fonds détournés, l'autorité suisse d'exécution peut en ordonner le blocage – et ce même si la demande initiale ne le requiert pas expressément – dès lors que l'Etat requérant est susceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74a EIMP. Un tel blocage fait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse peut adopter en application de l'art. 18 EIMP. L'autorité d'exécution devra donc encore prendre une décision à ce sujet lorsqu'elle connaîtra les intentions des autorités brésiliennes à ce propos, en les interpellant et en leur fixant si nécessaire un délai pour se déterminer. Le recourant pourra pour sa part intervenir auprès de l'autorité d'exécution si la mesure devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée (v. TPF 2007 124 consid. 8).

E. 9 Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés.

E. 10 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais totale de CHF 20'000.-- déjà

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versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 10'000.--.

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Dispositiv
  1. Les causes référencées RR.2016.206, RR.2016.207, RR.2016.208, RR.2016.210, RR.2016.211, RR.2016.212-213 et RR.2016.215-216 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais totale de CHF 20'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 10'000.--. Bellinzone, le 26 mai 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 mai 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

tous trois représentés par Me Christian Lüscher, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2016.206+207+208+210+211+212/213+215/216

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Faits:

A. Le Parquet fédéral de l'Etat du Paraná (Brésil) a, le 22 septembre 2015, adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités suisses dans le cadre d'une vaste enquête diligentée notamment des chefs de corruption et blanchiment d'argent. Cette demande a, sur requête de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), été complétée par envoi du 5 octobre 2015. L'autorité requérante s'intéresse en particulier à un dénommé A., soupçonné d'avoir agi comme intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin à au moins trois ex-directeurs de l'entreprise semi-étatique Petrobras.

B. L'OFJ a délégué l'exécution de la requête brésilienne au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui est entré en matière par décisions des 8, 11 et 12 juillet 2016. Cette autorité a, aux mêmes dates, ordonné la production de la documentation liée aux comptes suivants:

- no 1 ouvert au nom de B. auprès de la banque D. à Berne;

- no 2 ouvert au nom de A. auprès de la banque E. à Genève;

- no 3 ouvert au nom de A. auprès de la banque F. à Zurich;

- nos 4 et 5 ouverts au nom de A. auprès de la banque G. à Genève;

- nos 6 et 7 ouverts au nom de A. auprès de la banque H. à Genève;

- no 8 ouvert aux noms de A. et B. auprès de la banque I. à Genève;

- no 9 ouvert aux noms de A. et C. auprès de la banque G. à Genève.

Les trois comptes ci-dessus ouverts auprès de la banque D. ainsi que des banques F. et I. avaient préalablement fait l'objet d'une saisie conservatoire, ordonnée par le MPC en date des 23 octobre 2015, respectivement 7 juin 2016.

C. Par sept décisions de clôture du 6 septembre 2016, le MPC a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes de la documentation bancaire liée à l'ensemble des comptes susmentionnés, le blocage des trois comptes ordonné le 23 octobre 2015, respectivement le 7 juin 2016 étant pour le surplus maintenu.

D. Par mémoires séparés du 10 octobre 2016, A., B. et C. ont formé recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre lesdites décisions de clôture, concluant en substance à leur annulation et au refus de l'entraide,

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respectivement à la levée des saisies prononcées. Les causes ont été ouvertes sous références RR.2016.206 (B., act. 1), RR.2016.207 (A., act. 1), RR.2016.208 (A., act. 1), RR.2016.210 (A., act. 1), RR.2016.211 (A., act. 1), RR.2016.212-213 (A./B., act. 1) et RR.2016.215-216 (A./C., act. 1).

E. Appelé à répondre aux recours, l'OFJ a, par écriture du 14 décembre 2016, conclu à leur rejet (dossier RR.2016.206, act. 9). Egalement interpellé, le MPC a, dans le délai prolongé au 20 janvier 2017 pour ce faire, conclu au rejet des recours, non sans requérir une suspension de la procédure devant l'autorité de céans jusqu'au 31 mars 2017 (act. 15, p. 7). A l'appui de cette requête, l'autorité indiquait que des pourparlers étaient en cours avec les parties et les autorités brésiliennes et qu'une "solution globale, tant au niveau de la procédure d'entraide que de la procédure nationale, pourrait être envisageable".

L'OFJ a, par envoi du 9 février 2017, indiqué ne pas s'opposer à la requête de suspension "sous réserve du fait qu'[elle] ne soit prononcée que pour une durée très limitée" (act. 20).

F. Par courrier du 24 février 2017, le MPC a informé la Cour qu'il retirait sa demande de suspension, au motif qu'aucune solution globale n'apparaissait désormais envisageable en la présente cause (act. 23).

G. Invité à répliquer, le conseil des recourants a, par envoi du 13 mars 2017, adressé une écriture au terme de laquelle il maintient les conclusions prises à l'appui des recours du 10 octobre 2016, non sans requérir que la suspension des présentes causes soit prononcée jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition en cours contre A. devant les autorités judiciaires portugaises (act. 25).

Une copie de la réplique a été adressée au MPC et à l'OFJ, pour leur complète information (act. 26).

Les arguments et moyen de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2016.206, RR.2016.207, RR.2016.208, RR.2016.210, RR.2016.211, RR.2016.212-213 et RR.2016.215-216, ce d’autant que les recourants ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé et que le même avocat est mandaté dans toutes les causes.

1.2 S'agissant de la requête de suspension (v. supra let. E), force est de relever qu'elle a été retirée par le MPC (v. supra let. F). En outre, si les recourants l'ont, en réplique, reprise à leur compte, ils se contentent de soutenir qu'il serait "opportun de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé au Portugal concernant l'extradition de A." (act. 25, p. 14). De simples motifs d'opportunité, au demeurant non étayés, ne sauraient fonder une suspension de la procédure d'entraide, au sujet de laquelle le respect du principe de célérité revêt une importance particulière (v. art. 17a EIMP). Mal fondée, la requête ne peut qu'être rejetée.

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2. Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l'espèce été respecté de sorte que les recours sont, sous cet angle, recevables.

2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118Ib 547 consid. 1d). En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue aux recourants, en tant que titulaires respectifs des relations bancaires mentionnées plus haut et qui sont visées par la mesure querellée (v. supra let. B).

2.3 Les recours sont ainsi recevables et il convient d'entrer en matière.

3. Par un grief d'ordre formel qu'il s'agit de traiter en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. D'une part, la documentation bancaire visée par les décisions de clôture ici entreprises ne leur aurait été remise par le MPC qu'en date du 29 septembre 2016, alors que le délai de recours arrivait à échéance le 10 octobre 2016. D'autre part, l'autorité d'exécution ne les aurait pas invités à coopérer au tri des documents bancaires qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante (act. 1, p. 8 s.; act. 25, p. 7).

3.1

3.1.1 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par

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l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, ces derniers étant applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; HATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requérante.

3.1.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que Me J., conseil d'alors des recourants, s'est constitué par courrier du 25 juillet 2016 auprès du MPC et a requis l'accès au dossier de la cause (act. 15.7). En réponse à sa missive, ledit MPC a, le 4 août 2016, adressé les pièces pertinentes relatives à la procédure d'entraide à Me J., en lui impartissant un délai de dix jours – non prolongeable – pour formuler ses éventuelles déterminations, tant au sujet de la demande d'entraide que de la documentation bancaire à transmettre aux autorités brésiliennes (act. 15.9).

Les documents remis au conseil des recourants, singulièrement les décisions incidentes datées des 8, 11 et 12 juillet 2016 mentionnent expressément la documentation bancaire visée par les mesures d'exécution. Ledit conseil pouvait ainsi parfaitement demander à consulter cette dernière s'il considérait que les documents à lui remis par le MPC en date du 4 août 2016 ne lui permettaient pas de se déterminer en connaissance de cause. Les recourants n'allèguent pas avoir procédé en ce sens ni s'être heurtés à un éventuel refus de l'autorité d'exécution, de sorte qu'on ne saurait considérer que leur droit d'être entendus aurait été violé.

3.2 S'agissant du second volet du grief, soit celui portant sur la problématique du tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait en effet se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 130 II 14 consid. 4.3 et les références citées). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, ses arguments à l'encontre de la transmission (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2).

3.2.1 Il ressort en l'espèce du dossier de la cause que la documentation bancaire dont la transmission est ici ordonnée a été préalablement versée au dossier de la procédure pénale nationale (réf. SV.15.0768) que le MPC diligente contre A. C'est dire que, au moment de rendre ses décisions incidentes des 8, 11 et 12 juillet 2016 (v. supra let. B), le MPC connaissait déjà en détail la

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teneur des informations qu'il requérait cette fois en exécution de la demande d'entraide brésilienne. C'est la raison pour laquelle le procédé du MPC tendant à annoncer, dans les décisions incidentes adressées aux établissements bancaires abritant les comptes des recourants, son intention de transmettre à l'autorité étrangère toute la documentation bancaire requise n'est pas critiquable sous l'angle de l'obligation de tri des pièces incombant à l'autorité (v. supra consid. 3.1). Cette "anticipation" était précisément envisageable au vu du contexte particulier de l'espèce. En effet, la connaissance préalable, par l'autorité d'exécution, des pièces en question, et le fait que ces dernières soient déjà physiquement en sa possession avant même que les établissements bancaires concernés n'aient été interpellés dans le cadre de l'exécution de l'entraide, permettent de considérer que le "premier tri" et le devoir d'inventaire incombant à l'autorité d'exécution (v. supra consid. 3.1) avaient de facto été effectués au moment où celle-ci a, sur la base des documents de la procédure nationale déjà en sa possession, requis les informations sur la documentation pertinente du point de vue de l'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 2.2.2).

3.2.2 Il apparaît ensuite, cela a été relevé plus haut, que l'accès au dossier de la cause a été garanti aux recourants par le MPC, et ce dans le respect de leur droit d'être entendus (v. supra consid. 3.1). Or les décisions des 8, 11 et 12 juillet 2016 mentionnaient clairement l'intention du MPC de verser "physiquement" du dossier de la procédure nationale à celui de l'entraide les informations obtenues auprès des banques interpellées (act. 15.9, annexes). Un délai de dix jours – non prolongeable – a ensuite été octroyé aux recourants pour faire valoir leurs arguments à l'encontre de la remise de ladite documentation aux autorités brésiliennes (act. 15.9). Un tel délai respecte, sur le principe, le minimum fixé par la jurisprudence aux fins de garantir le respect du droit d'être entendue d'une partie visée par une mesure d'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.186 du 27 décembre 2016, consid. 2.1.3 et la référence à l'ATF 142 II 218 consid. 2.4.1). On peut certes se demander si, en fixant un tel délai non prolongeable, le MPC a suffisamment pris en compte les "circonstances concrètes du cas d'espèce" (v. arrêt RR.2016.186 précité, ibidem) et en particulier le nombre de comptes bancaires visés par ses décisions. Point n'est besoin d'y répondre ici dès lors que les recourants n'ont pas allégué, dans leurs déterminations du 15 août 2016 au MPC, n'avoir pas disposé de suffisamment de temps pour s'exécuter (act. 15.10). Pareil constat suffit pour retenir que les recourants n'ont pas été privés de leur droit à se déterminer sur la question du tri des pièces. Mal fondé, le grief est rejeté.

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4. Dans un grief suivant, les recourants se prévalent d’une violation du principe de la double incrimination. Ils estiment en substance que les faits allégués par la demande d’entraide ne seraient aucunement constitutifs, en droit suisse, de corruption d'agents publics (art. 322quater CP), l'entreprise Petrobras n'étant que "semi-étatique" (act. 1, p. 7 ss).

4.1

4.1.1 Selon l'art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à celles de l'art. 24 du traité –, une demande d'entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).

4.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L'art. 6 du traité pose la même exigence. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de

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punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

4.2 Les recourants ne contestent pas que la demande d'entraide brésilienne est suffisamment précise sur les éléments mettant en exergue des actes de corruption. Ils s'en prennent uniquement au fait qu'il ne s'agirait pas, au regard du droit suisse, de corruption d'agents publics, et ce dans la mesure où les personnes présumées avoir reçu des pots-de-vins de la part de A. (v. supra let. A in fine) ne sauraient être assimilées à des fonctionnaires au vu du caractère "semi-étatique" de l'entreprise Petrobras (act. 1, p. 7 ss).

La question n'a, dans le domaine de l'entraide, pas la portée que tentent de lui prêter les recourants. En effet, le comportement des personnes soupçonnées au Brésil, en qualité d'employés de l'entreprise Petrobras, consistant en l'acceptation d'avantages indus pour l'exécution d'actes en relation avec leur activité professionnelle ou commerciale et qui étaient contraires à leurs devoirs en tant qu'employés, réalise à première vue les conditions objectives de l’infraction de corruption passive privée, au sens de l’art. 4a al. 1 let. a LCD mis en relation avec l'art. 23 LCD (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.73 du 23 novembre 2012, consid. 3.2.2). Un tel constat suffit pour conclure que la condition de la double incrimination est dûment remplie dans le cas d'espèce. Le grief tiré de la violation de ce principe doit partant être rejeté.

5. Les recourants se plaignent ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité, et ce sous deux angles. D'une part, la demande d'entraide brésilienne constituerait une "recherche indéterminée" (act. 1, p. 11 ss); d'autre part – et partant –, il n'existerait ainsi pas de "lien de connexité entre les pièces saisies et les faits allégués" (act. 1, p. 14 s).

5.1

5.1.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015,

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consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).

5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014, consid. 2.2.1). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).

5.2

5.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur les agissements de A. (v. supra let. A), soupçonné d’avoir participé à un vaste schéma de corruption d'employés de l'entreprise semi-étatique Petrobras. Son rôle présumé consistait à jouer l'intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin, dont le montant est chiffré à plusieurs millions de dollars par l'autorité requérante, et ce notamment afin que soient favorisées certaines sociétés en lien avec l'adjudication d'importants marchés publics. Dans ce contexte, les autorités brésiliennes ont mis à jour le fait que A. utilisait un vaste réseau de sociétés offshore pour faire transiter les fonds corruptifs. Dans son complément du 5 octobre 2015, l'autorité requérante a indiqué avoir identifié un numéro de compte ouvert au nom de la société K. auprès de la banque I. à Genève, relation dont A. n'est autre que l'ayant droit économique.

Sur le vu de ces éléments, force est d'admettre que l’autorité requérante a des raisons fondées de soupçonner qu’une partie des montants corruptifs susmentionnés aurait transité par des comptes suisses, précisément à Genève, et notamment par des relations ouvertes au nom de A. Dans ces

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conditions, il appert qu’il existe un rapport objectif entre le recourant A., respectivement l'ensemble des comptes ouverts à son nom et visés par l'entraide ici entreprise, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation brésilienne, d’autre part. Il en va de même du compte ouvert au seul nom de B. (dossier RR.2016.206), cette dernière n'étant autre que l'épouse de A. En effet, dans un contexte de fraude à grande échelle tel que celui entourant l'"affaire Petrobras", l'utilisation de comptes ouverts au nom de proches des prévenus peut raisonnablement être envisagée. Le fait que la procédure à l'étranger ne soit pas dirigée contre la recourante B. elle- même ne constitue pas un obstacle à l’entraide. S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

5.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à commettre des infractions pénales (corruption), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête au Brésil.

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la

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jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n° 722, p. 673 s.).

5.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est en définitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête brésilienne et les informations bancaires relatives aux recourants. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par le MPC n'est-elle pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête brésilienne. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

6. Les griefs invoqués sous let. e., f. et g. des mémoires de recours respectivement libellés "Risques liés à l'Etat requérant", "Manque de protections procédurales au Brésil" et "Risque que le/la Recourant/e sera [sic] exposé/e à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" se rapportent tous trois à la situation politico-juridique prévalant dans l'Etat requérant. Ils reviennent en définitive à invoquer l'art. 3 al. 1 let. f du traité, aux termes duquel l'entraide pourra être refusée "s'il existe des raisons sérieuses de croire que la procédure pénale contre la personne poursuivie ne respecte pas les garanties prévues par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, en particulier dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques". La disposition en question correspond en substance à la règle que le législateur suisse a ancrée à l'art. 2 let. a EIMP.

6.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure

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dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

6.2

6.2.1 Peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradition ou le transfèrement. Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125 II 356 consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 126 II 324 consid. 4e). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence (v. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3).

6.2.2 En l'espèce, la question de la légitimation à invoquer l'art. 2 EIMP ne se pose que pour le recourant A., seul prévenu dans la procédure brésilienne, les deux autres recourantes n'alléguant pour leur part pas être directement visées par cette dernière. Si le recourant ne se trouve certes pas sur le territoire de l'Etat requérant à l'heure actuelle, force est d'admettre qu'il a rendu vraisemblable l'existence d'un risque concret qu'il soit remis prochainement aux autorités brésiliennes, à l'échéance de la procédure d'extradition lancée par ces dernières auprès du Portugal, pays de résidence du recourant. Un recours devant la Cour suprême portugaise est pendant contre le jugement du Tribunal d'appel de Lisbonne du 7 décembre 2016 ayant autorisé l'extradition du recourant. En pareilles circonstances, il convient de retenir comme réalisées les conditions jurisprudentielles rappelées plus haut et aux termes desquelles la légitimation à invoquer l'art. 2 EIMP, respectivement l'art. 3 al. 1 let. f du traité, peut exceptionnellement être reconnue à une personne physique non présente sur le territoire de l'Etat requérant.

6.3

6.3.1 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son

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régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

6.3.2 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie au Pacte ONU II, ce qui est le cas du Brésil, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter l’un comme l’autre traité. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales – la Cour interaméricaine des droits de l'homme en l'espèce (v. Rapport annuel 2015, p. 11: www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/FRE/fre_2015.pdf) –, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011, consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 224, p. 228).

6.4 En l'espèce, le recourant invoque un risque de violation de ses droits procéduraux au Brésil, d'une part, et la "situation désastreuse des prisons brésiliennes", d'autre part.

6.4.1 S'agissant du premier volet, le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur deux avis de droit émanant d'un avocat brésilien, pour l'un (pièce 17 recourant), et d'un avocat anglais pour l'autre (pièce 19 recourant). Ces documents, qui au demeurant ne revêtent aucun caractère officiel et dont il appert qu'ils ont été rédigés à la demande du recourant lui-même – à tout le moins pour le premier –, ne suffisent pas à concrétiser le risque allégué. Le procédé tendant à se fonder sur de tels écrits et se contenter d'exposer de façon générale les "défauts" de la procédure à l'étranger (act. 1,

p. 15 s.), ne permet pas de rendre suffisamment concrète l'existence d'un

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véritable risque sérieux de violation de ses droits procéduraux au Brésil. Une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence, en particulier lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide – qui plus est bilatéral – et qu’il est partie au Pacte ONU II, ce dernier lui étant opposable (v. supra consid. 6.3.2; ATF 123 II 595 consid. 5c/bb p. 609/610, 122 II 140 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 224, p. 218). Or aux termes de l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II, dont le contenu est identique à celui de l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 du 8 mai 2014, consid. 8.5). Dès lors que le recourant n'est pas parvenu à établir un risque concret d'atteinte à ses droits procéduraux, il y a lieu de retenir ici que la garantie offerte par l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II est suffisante en l'espèce et que le motif d'irrecevabilité soulevé en lien avec l'art. 2 EIMP n'est pas fondé.

6.4.2 S'agissant du second volet, soit les conditions de détention au Brésil, le recourant se fonde, à cet égard, sur un rapport officiel du rapporteur spécial des Nations-Unies (pièce 20 recourant). La situation y décrite est manifestement alarmante du point de vue de la surpopulation carcérale et des conditions générales prévalant au sein du système pénitentiaire brésilien.

Il n'en demeure pas moins que, selon la jurisprudence constante, il incombe à cet égard à la personne visée par la mesure d'entraide contestée – en l'occurrence le recourant – de rendre vraisemblable que l'octroi de l'entraide par les autorités helvétiques l'exposerait à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties de l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.264 du 26 octobre 2015, consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013, consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées). Or dans le cas d'espèce, force est de relever que l'extradition du recourant est du ressort des autorités du Portugal, Etat partie tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II et appartenant notoirement au cercle des pays à tradition démocratique attachés au respect des droits de l’homme, et singulièrement au respect de l’art. 3 CEDH. C'est dire que le risque de traitements inhumains au Brésil dont se prévaut le recourant dans le cadre du présent recours ne saurait être considéré comme concrétisé devant l'autorité de céans, dès lors que ledit recourant n'a aucunement rendu vraisemblable – ni même allégué – ne pas être en mesure d'obtenir de la part des autorités portugaises compétentes en matière d'extradition l'examen de la problématique ici soulevée, et ce dans

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le respect des dispositions conventionnelles susmentionnées. Il ressort au demeurant des pièces produites par le recourant lui-même que le grief a bel et bien été soulevé dans le cadre des procédures judiciaires qu'il mène au Portugal pour s'opposer à sa remise aux autorités brésiliennes (v. pièce 24 recourant, p. 97 ss). Cette configuration particulière dans laquelle s'inscrit l'invocation de l'art. 2 EIMP, respectivement de l'art. 3 al. 1 let. f du traité, s'agissant du risque de traitements inhumains dans les prisons brésiliennes, conduit au constat que le recourant a échoué à concrétiser ledit risque en lien avec la présente procédure d'entraide judiciaire.

6.5 Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré de l'art. 2 EIMP, respectivement de l'art. 3 al. 1 let. f du traité, doit par conséquent être écarté.

7. Dans un dernier moyen, les recourants invoquent un "[r]isque manifeste de violation du principe de la spécialité" (act. 1, p. 16 s.; act. 25, p. 12 ss). La seule mention de la réserve de la spécialité au pied de la décision entreprise ne serait pas suffisante pour éviter l'utilisation des documents remis à des fins fiscales par l'Etat requérant; il existerait par ailleurs un risque avéré que les informations transmises par la Suisse soient ébruitées par les médias locaux.

7.1 L'objection de l'utilisation fiscale doit être écartée. En effet, le principe de spécialité, dûment rappelé tant dans la décision de clôture que par l'OFJ au moment de transmettre les documents visés par l'entraide (act. 9, p. 3 in fine), doit être jugé comme suffisant pour empêcher les autorités requérantes d’utiliser les informations obtenues dans le cadre de procédures pour lesquelles l’entraide est exclue.

7.2 L’argument selon lequel la transmission des pièces visées par l'entraide aurait pour conséquence de susciter l’intérêt des médias locaux ne peut, lui non plus, être retenu. En effet, la jurisprudence considère que des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées). Un tapage médiatique dans l'Etat requérant ne conduit pas, en principe, au refus de la coopération. Ainsi, les circonstances et la gravité de l'affaire peuvent – comme c'est manifestement le cas de l'"affaire Petrobras" – justifier, dans l'Etat requérant, une intervention accrue des médias, dont l'activité, protégée par la liberté de la presse, répond à l'intérêt lié à la transparence et à l'information de l'opinion publique. Les éventuelles violations du secret de l’instruction concernent en premier lieu les autorités de l’Etat requérant et ne

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sont pas de nature, sauf cas exceptionnel – non réalisé en l'espèce –, à justifier un refus d’accorder l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.77-80 du 6 novembre 2012, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 693).

Partant, ce dernier grief doit, lui aussi, être rejeté.

8. S'agissant de la saisie des avoirs bancaires prononcée par le MPC sur les trois comptes mentionnés plus haut (v. supra let. B in fine), pareille mesure doit être maintenue jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (cf. art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; cf. également ATF 126 II 462 consid. 5). En effet, saisi d'une demande d'entraide judiciaire se rapportant à des fonds détournés, l'autorité suisse d'exécution peut en ordonner le blocage – et ce même si la demande initiale ne le requiert pas expressément – dès lors que l'Etat requérant est susceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74a EIMP. Un tel blocage fait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse peut adopter en application de l'art. 18 EIMP. L'autorité d'exécution devra donc encore prendre une décision à ce sujet lorsqu'elle connaîtra les intentions des autorités brésiliennes à ce propos, en les interpellant et en leur fixant si nécessaire un délai pour se déterminer. Le recourant pourra pour sa part intervenir auprès de l'autorité d'exécution si la mesure devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée (v. TPF 2007 124 consid. 8).

9. Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés.

10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais totale de CHF 20'000.-- déjà

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versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 10'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes référencées RR.2016.206, RR.2016.207, RR.2016.208, RR.2016.210, RR.2016.211, RR.2016.212-213 et RR.2016.215-216 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais totale de CHF 20'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 10'000.--.

Bellinzone, le 26 mai 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Christian Lüscher, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).