Entraide internationale en matière pénale à l'Algérie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Les autorités de poursuite pénale algériennes mènent une enquête à l'encontre entre autres de A. pour soupçons de blanchiment d'argent. Leur enquête n° 01/2010, baptisée « affaire B. », est diligentée par le juge d'instruction du tribunal de Sidi M'hamed (Alger). La société B., compagnie d’hydrocarbures de droit public algérienne, est mise en cause dans une affaire de corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent, entre 2007 et 2011, dans le cadre de l'attribution de marchés par ladite société (dossier du Ministère public genevois [ci-après: MP-GE], pièce n° 120'000). Les autorités algériennes ont reçu deux demandes d'entraide de l'Italie (dossier du MP-GE, pièce n° 110'034) et de la Suisse (dossier du MP-GE, in pièce n° 110'002), respectivement du 2 mars et du 25 mai 2012, relatives à cette affaire. En effet, les autorités italiennes soupçonnent la société C., propriété du groupe italien D., d'agissements illicites relatifs à l'obtention de marchés à l'étranger, notamment en utilisant des bureaux à Milan, des sociétés fictives à l'étranger et des comptes bancaires en Suisse et au Royaume-Uni (dossier du MP-GE, pièce n° 110'006). Le MP-GE a quant à lui demandé l'entraide à l'Algérie pour les besoins de son enquête (procédure P/16267/2010) ouverte à l'encontre de A., « vice-président directeur général activité de commercialisation » de la société B., et son épouse (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). A. et son épouse sont prévenus en Suisse de blanchiment d'argent pour avoir dissimulé des fonds suspectés d'origine criminelle par le biais d'un réseau complexe de comptes et de sociétés (dossier du MP-GE, pièces nos 110'007 et 120'000). Les comptes bancaires de A. et de son épouse auraient notamment été alimentés par deux comptes de E., ressortissant algérien et ancien « vice- président directeur général exécutif » pour la société B., ainsi que par diverses relations bancaires dont E. serait le bénéficiaire économique (dossier du MP-GE, in pièce n° 110'007).
B. C'est sur la base des mêmes faits que ceux exposés dans les commissions rogatoires italienne et suisse susmentionnées (v. supra let. A) que les autorités algériennes ont présenté une demande d'entraide à la Suisse le 21 octobre 2012. L'Algérie souhaite en effet obtenir les documents bancaires relatifs aux comptes appartenant à A. et son épouse mentionnés dans la commission rogatoire helvétique du 25 mai 2012 adressée à l'Algérie (v. supra let. A; dossier MP-GE, pièce n° 110'008). La commission rogatoire algérienne du 21 octobre 2012 porte, entre autres, sur la production de la documentation bancaire du compte commun de A. et de son épouse n° 1 ouvert auprès de la banque F., des comptes n° 2 de G. Ltd et n° 3 de H. Inc. ouverts auprès de la banque I. (dossier MP-GE, pièce
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n° 110'010), l'ayant droit économique de ces deux derniers étant A. (RR.2013.187, act. 1.2; RR.2013.197, act. 1.1).
C. Dans ce même complexe de faits, il convient de relever que l'Italie a également adressé une demande d'entraide à la Suisse le 12 décembre 2012. La Suisse est par ailleurs entrée en matière sur cette demande le 9 janvier 2013. Les autorités italiennes expliquent dans cette commission rogatoire qu'elles enquêtent sur les conditions dans lesquelles la société C. a obtenu l'attribution de marchés publics dans divers pays dont l'Algérie. Le volet algérien de l'enquête italienne porte sur l'octroi par la société de droit public algérienne B. de deux marchés publics à des sociétés du groupe D., soit le lot 3 du projet J. (construction de 350 km de gazoduc en territoire algérien), attribué à la société C., et l'exploitation du champ pétrolifère de Z. attribuée à un joint venture composé des sociétés B. et K., société contrôlée par le groupe D. (dossier du MP-GE, pièce n° 200'094).
D. Chargé de l'exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide algérienne du 21 octobre 2012 par décision du 12 mars 2013 (dossier du MP-GE, pièces nos 110'003 et 120'000).
E. Par ordonnance du 14 mars 2013, le MP-GE a prononcé le séquestre des avoirs des trois relations susmentionnées et requis des banques F. et I. la remise de la documentation bancaire y relative qui n'était pas déjà en mains du MP-GE grâce à l'enquête suisse (procédure P/16267/2010 susmentionnée [v. supra let. A]; dossier du MP-GE, pièces nos 200'051 et 200'053).
F. Le 10 mai 2013, le MP-GE a informé la banque F. qu'il levait l'interdiction d'aviser le recourant de la saisie ordonnée sur son compte n° 1 et a invité le titulaire de la relation à se déterminer sur la transmission des pièces saisies à l'Etat requérant (dossier du MP-GE, pièce n° 300'000).
G. Le 10 septembre 2013, s'agissant du compte n° 1 détenu par le recourant auprès de la banque F., le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle
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par laquelle il ordonne la transmission de la documentation bancaire recueillie (act. 1.1).
H. A. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par mémoire du 11 octobre 2013 (act. 1).
I. Invité à répondre, le MP-GE a conclu le 14 novembre 2013 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Egalement invité à répondre, l'OFJ a déclaré le 18 novembre 2013 renoncer à déposer des observations et s'en remettre à justice (act. 7).
J. Par réplique du 12 décembre 2013, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 10).
K. L'OFJ a renoncé le 19 décembre 2013 à déposer des observations et le MP-GE n'a pas donné suite à son invitation à dupliquer (act. 13).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est régie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le « Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant ». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3;
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129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.4 En l'espèce, A. est titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. Il a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à son compte.
E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de formalisme excessif. Selon lui, le délai qui lui a été imparti pour prendre position sur les documents à transmettre était trop court pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu.
E. 2.1 A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner
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un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (art. 80n al. 1 EIMP). Les décisions sont ainsi notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP (ATF 130 IV 16 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; TPF 2011 73 consid. 2.1
p. 76-77). Dans le cadre du tri, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission (ATF 130 II 14 consid. 4.4). Ce qui importe, c’est que l’intéressé dispose d’une occasion suffisante pour s’opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement se déclarer d’accord avec une transmission facilitée (art. 80c EIMP).
E. 2.2 Le MP-GE a ainsi invité les titulaires des comptes visés par la demande d'entraide à se déterminer par l'entremise d'un courrier à la banque daté du 10 mai 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 300'000; v. supra let. F). A cette date, A. n'avait pas élu de domicile de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP). La notification à la banque était dès lors parfaitement valide et suffisante au regard de l'art. 80m EIMP. Le 27 mai 2013, Me Romain Jordan s'est constitué pour le recourant. Il a fait part de l'opposition du recourant à toute mesure d'entraide et a demandé à consulter le dossier (dossier du MP-GE, pièce n° 300'031). Le 24 juin 2013, le conseil du recourant a reçu les pièces décisives de la cause par le biais des procédures parallèles concernant G. Ltd et H. Inc. qu'il représente également (dossier du MP-GE, pièce n° 300'252; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.187 / RR.2013.197 du 27 février 2014). Ce n'est toutefois que le 26 août 2013 que le conseil du recourant a fourni les documents nécessaires à la reconnaissance de ses pouvoirs de représentation pour A. (act. 6.1). Le MP-GE a invité le recourant à formuler ses observations jusqu'au 9 septembre 2013 par courrier du 26 août 2013 (act. 6.1). Dans ce contexte, le délai imparti a été suffisamment long pour permettre un exercice concret du droit d'être entendu, ce d'autant plus que les pièces pertinentes de la cause étaient en mains du conseil du recourant depuis le 24 juin 2013 et que les pièces à transmettre étaient à sa disposition dès le 26 août 2013. Dès lors, le refus du MP-GE de prolonger le délai en date du
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9 septembre 2013 se justifiait (act. 6.1). Il sied en outre de rappeler qu'aux termes de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, un délai imparti par une autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. L'autorité dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation. Il n'y a pas de droit constitutionnel à obtenir une prolongation de délai (CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 73).
E. 2.3 Le grief doit ainsi être rejeté.
E. 3 Dans un second grief d'ordre formel, le recourant invoque que son inculpation est nulle à teneur du droit algérien (act. 10, p. 4).
E. 3.1 Il formule ce grief pour la première fois en réplique. Dès lors que ce grief n'avait pas été soulevé dans le recours du 11 octobre 2013, il convient d'examiner s'il est recevable. Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA). S’il est procédé à un second échange d’écriture, le recourant peut prendre position, dans sa réplique, sur les arguments développés dans la réponse (SEETHALER/PLÜSS, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 37 ad art. 57 PA). L’attention du recourant était précisément attirée sur cette règle dans l'invitation à déposer sa réplique, adressée à son conseil le 19 novembre 2013 (act. 8). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit avoir requis et obtenu de l’autorité de recours, dans son mémoire initial, de pouvoir déposer un mémoire complémentaire (art. 53 PA), ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (cf. WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], op. cit., n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si l’argument est décisif, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 3; JAAC 2004, n° 68,
p. 148, consid. 6b). Force est de constater qu’in casu, le grief soulevé par le recourant n'est aucunement décisif, et ce pour les motifs qui suivent (v. infra consid. 3.2).
E. 3.2 L'argument selon lequel la procédure algérienne devrait être conduite par la Cour suprême et non la Cour d'Alger puisqu'elle concerne également un ancien ministre, L., n'est pas pertinent. Il n'y a en effet pas lieu de vérifier la
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compétence procédurale de l'autorité étrangère chargée de la poursuite à raison de laquelle la coopération est demandée, ni de résoudre un éventuel conflit de compétence entre les autorités de l'Etat requérant. Ces questions relèvent du droit étranger (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, nos 557 et 657). Ce grief est ainsi irrecevable (v. supra consid. 3.1).
E. 4 Dans un troisième grief, le recourant fait valoir que les faits seraient prescrits. Egalement formulé pour la première fois en réplique (act. 10,
p. 4), il y a lieu d'examiner si cet argument est décisif (v. supra consid. 3.1).
E. 4.1 Le recourant relève qu'il est inculpé en Algérie pour des faits datant notamment des années 1990. Il fait ainsi valoir la prescription absolue en droit suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP. En effet, à moins qu'un traité n'en dispose autrement, la Suisse n'accorde pas sa coopération lorsque l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêcherait, en droit suisse, d'ouvrir action pénale ou d'exécuter une sanction (ZIMMERMANN, op. cit., no 668). On ne saurait suivre les arguments du recourant sur ce point. Les faits décrits dans la commission rogatoire algérienne, qui sont seuls pertinents pour le juge de l'entraide (ATF 116 Ib 465 consid. 4), ne remontent pas au-delà de 2006 (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). Les faits reprochés au recourant, s'ils avaient été commis en Suisse, tomberaient sous le coup notamment des art. 322ter et 322quater CP (corruption active et passive) ainsi que 305bis CP (blanchiment d'argent; v. infra consid. 9.4) et se prescriraient par 10 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Le délai de prescription absolue n'est manifestement pas écoulé depuis la cessation des agissements reprochés, soit en 2011 (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). Ce grief est dès lors irrecevable (v. supra consid. 3.1).
E. 5 Le recourant requiert à titre préjudiciel dans sa réplique que certaines pièces soient écartées de la procédure. Cette nouvelle conclusion semble avoir été formée tardivement, dès lors que le recourant ne se base sur aucun fait nouveau, survenu par hypothèse après l’entrée du recours, pour présenter une telle conclusion. Le recourant n'ayant pas jugé utile de désigner précisément les pièces litigieuses, la Cour de céans suppose qu'il fait référence aux annexes du courrier du 15 mai 2013 du juge d'instruction algérien adressées au MP-GE, contenant notamment des procès-verbaux d'audition du recourant (dossier du MP-GE, pièces nos 115'075 à 115'102).
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E. 5.1 Par la motivation du recours, le recourant expose ses arguments et justifie ses conclusions. La motivation donne à l'autorité de recours les raisons pour lesquelles le recourant attaque la décision. Le recours doit indiquer la norme violée et expliquer en quoi consiste la prétendue violation (ZEN- RUFFINEN, Droit administratif, 2e éd., Bâle 2013, n° 1378, p. 333). En l'occurrence, le recourant se cantonne à affirmer que les pièces litigieuses sont illégales. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. A supposer que cet argument ait été néanmoins recevable, la Cour de céans ne voit de toute façon pas en quoi de tels documents seraient illégaux au regard du droit suisse. Il ne lui appartient en outre pas de se prononcer sur la légalité desdits documents par rapport au droit algérien.
E. 6 De l'avis du recourant, la décision entreprise doit être annulée car la Suisse poursuit déjà les faits litigieux (act. 1, n° 29, p. 6-7). Il invoque en conséquence une violation du principe ne bis in idem.
E. 6.1 Le principe ne bis in idem signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. L'Accord d'entraide entre la Suisse et l'Algérie est muet à ce sujet. Toutefois, la règle ne bis in idem est jugée si importante qu'elle s'applique même si un traité d'entraide internationale pénale n'en souffle mot (ZIMMERMANN, op. cit., n° 662). En droit interne, ledit principe est réglé à l'art. 66 EIMP.
E. 6.2 En vertu de cette disposition, l’entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande fait déjà l'objet d’une procédure pénale. Cette clause potestative laisse à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation; l'autorité de surveillance ou de recours ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès. De surcroît, l'exigence de résidence en Suisse n'est pas remplie en l'espèce, puisque le recourant est domicilié à l'étranger (dossier du MP-GE, pièce n° 211'011; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 du 11 février 2014, consid. 2.2; RR.2012.139 du 7 février 2013, consid. 2.1). Par conséquent, le grief doit être rejeté.
E. 7 Le recourant se plaint d'une violation du principe de non-rétroactivité. Il considère que l'Accord d'entraide ne trouve pas application dans le cas d'espèce, puisque celui-ci est entré en vigueur le 16 décembre 2007 alors que les faits poursuivis remontent à une date antérieure (act. 1, nos 32-35,
p. 7).
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E. 7.1 Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.114-115 du 20 novembre 2013, consid. 3.2; RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid. 2.2; RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 192, en particulier la note n° 2007). Le grief est ainsi mal fondé.
E. 8 Le recourant invoque une violation de l'art. 2 EIMP. Il estime qu'en raison de sa détention en Algérie, le MP-GE doit obtenir des garanties diplomatiques de la part des autorités algériennes. Selon le recourant, cette exigence vaudrait d'autant plus que l'art. 2 de l'Accord d'entraide prévoit que « [l]es Parties appliqueront le présent Accord dans le respect des obligations contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels elles sont Parties et en particulier celles contenues dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques » (act. 1, nos 36-39, p. 7-8). Le recourant fait de plus valoir que l'Algérie n'est pas partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et que le déroulement de « l'épisode du "consentement" à l'exécution de l'entraide suisse », lors duquel le recourant aurait été « […] convoqué dans l'urgence par le juge d'instruction algérien, sans même avoir la possibilité de converser sereinement avec son conseil, autrement que pendant quelques minutes avant l'audience, sans savoir exactement quels étaient les enjeux et les documents pertinents » (act. 10, p. 3), constitue selon lui un élément suffisant pour rendre à tout le moins vraisemblable le risque de violation de l'art. 2 CEDH (act. 10, p. 4).
E. 8.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).
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E. 8.2 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8).
E. 8.3 En l'espèce, le recourant est en détention préventive sur le territoire algérien. Il fait partie des nombreux prévenus à l'encontre desquels la justice algérienne diligente une instruction dans le cadre de « l'affaire B. » (v. supra let. A; dossier du MP-GE, pièces nos 110'003-110'005). Il est donc habilité à invoquer l'art. 2 EIMP.
E. 8.4 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
E. 8.5 En l'espèce, le recourant s'est pourvu d'un mandataire autant en Algérie qu'en Suisse. Les deux avocats sont en contact (act. 1.2) et peuvent dès lors partager toutes informations utiles à la défense de leur client, notamment sur le déroulement des procédures algérienne et suisse. Dans le cas présent, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de mauvais traitements ou d'une violation de ses droits procéduraux en Algérie. Les allégations toutes générales du recourant selon lesquelles des actes de torture dans le cadre
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d'une enquête pénale auraient récemment été commis dans l'Etat requérant n'apportent pas d'éléments propres à rendre vraisemblable un risque d'une grave violation des droits de l'homme à son encontre. Une telle argumentation est assurément insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence. Par surabondance, elle ne saurait être suivie au fond. Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition et qu’il est partie, non pas à la CEDH, mais au Pacte ONU II, ce dernier lui est opposable (ATF 123 II 595 consid. 5c/bb
p. 609/610, 122 II 140 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 6.3; ZIMMERMANN, op.cit., n° 224,
p. 218). Or aux termes de l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II, dont le contenu est identique à celui de l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En l'espèce, rien au dossier ne permet de suspecter un manque d'impartialité des magistrats en charge du dossier. En outre, le recourant ne prétend pas avoir fait l'objet de traitements dégradants (art. 7 Pacte ONU II); il ne conteste pas avoir été informé de manière claire et détaillée des charges pesant contre lui, avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense avec les avocats de son choix, avoir eu accès au dossier et avoir pu faire valoir ses moyens de preuve et ses arguments, sans restriction particulière, y compris auprès des instances de recours, dans le cadre d'une procédure publique (art. 14 ch. 3 Pate ONU II). Quant à l'accord du recourant pour une exécution simplifiée (art. 80c EIMP) obtenu lors de sa convocation en Algérie « dans l'urgence par le juge d'instruction, sans même avoir la possibilité de converser sereinement avec son conseil » (v. supra consid. 8), on ne voit pas en quoi elle consisterait en l'espèce à une violation de ses droits procéduraux. En effet, la Cour de céans relève non seulement que lors de cette audition le recourant était assisté par son défenseur algérien, mais qu'il a par la suite pu révoquer ledit accord par le biais de son avocat suisse au début de son mandat et déposer le présent recours (dossier du MP-GE, pièces nos 115'097 et 300'031).
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E. 8.6 Le recourant invoque en outre que la procédure algérienne viole le principe de célérité des art. 5 et 6 CEDH dans la mesure où il est détenu depuis le 7 avril 2013 et qu'il n'aurait toujours pas été entendu sur le fond de l'affaire (act. 10, p. 3). Même s'il s'est écoulé un certain temps depuis la mise en détention préventive du recourant, on ne saurait en déduire que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable serait d'ores et déjà violé. L'exigence du délai raisonnable doit être interprétée in concreto, compte tenu de la gravité et de la complexité de l'affaire, et des comportements respectifs de l'accusé et des autorités de poursuite. On ignore ainsi à quel moment précis l'accusation pénale a été formulée de manière déterminante à l'encontre du recourant. Par ailleurs, la remise des documents bancaires concernant le recourant pourrait constituer une étape importante dans le cours de la procédure, propre à accélérer son déroulement. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi sa détention préventive serait d'une durée disproportionnée ou qu'il ne serait pas en droit de demander en tout temps sa mise en liberté provisoire, par le biais notamment de son conseil algérien. Il ne ressort ainsi pas du dossier que le principe de célérité est violé. Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré par l'art. 2 EIMP doit par conséquent être écarté.
E. 9 Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une insuffisance de motivation de la demande d'entraide qui empêcherait, selon lui, d'examiner la condition de la double incrimination au sens des art. 64 al. 1 EIMP et 5 de l'Accord d'entraide.
E. 9.1 Aux termes de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l'infraction (ch. 3 let. a). Selon les exigences prévues à l'art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317- 318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel
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l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).
E. 9.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
E. 9.3 En l'occurrence, la demande d'entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et dans le détail en quoi consistent les agissements poursuivis sur la base des éléments dont disposait l'autorité requérante au moment où elle l'a formulée. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c'est manifestement que l'autorité requérante ne dispose pas de renseignements à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide judiciaire. Il ressort entre autres de la commission rogatoire et de ses annexes que le volet italien des faits sous enquête porte sur les modalités d'obtention de marchés publics relatifs à deux projets en Algérie (v. supra let. C) dans le domaine des hydrocarbures (transport, traitement, exportation de gaz et forage) par la société C., propriété du groupe italien D. (dossier du MP-GE, pièce n° 110'006). Des dirigeants de la société C. et du groupe D. se seraient notamment servi de sociétés à l'étranger, comptes bancaires en Suisse et Royaume-Uni, contacts avec des fonctionnaires publics étrangers et canaux d'information à l'intérieur du groupe D. afin d'influencer illicitement l'adjudication des marchés à l'étranger (dossier du MP-GE, pièces nos 110'043 et 110'044). Le « projet Z. » a été géré en partenariat
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avec entre autres la société B. La société C. aurait obtenu à partir du 21 septembre 2010 des contrats de sous-traitance en lien avec ledit projet. L'enquête s'intéresse notamment aux fonds attribués par la société C. aux fonctionnaires de la société B. en vue d'obtenir les projets en question. Toujours selon la commission rogatoire, les faits relatifs au pan suisse de l'affaire concernent des afflux de fonds suspects entre 2006 et 2011 d'une somme de USD 8'000'000.-- sur divers comptes dont le bénéficiaire économique est E. Les comptes bancaires de A. et de son épouse auraient été alimenté par des comptes de E. entre 2006 et 2011 pour USD 4'137'055.--. L'origine desdits transferts aurait été dissimulée dans un réseau de comptes bancaires d'une manière très complexe (dossier MP- GE, pièce n° 110'007).
E. 9.4 Les faits exposés pourraient être qualifiés, en droit suisse, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), satisfaisant dès lors aux exigences légales en matière de double incrimination. En l'occurrence, l'importance des sommes d'argent transférées, l'origine inconnue de ces versements ainsi que le contexte fort suspect dans lequel ils s'inscrivent, notamment en raison des dates auxquels ils interviennent, constituent un faisceau d'indices de blanchiment suffisant au vu de la jurisprudence. Compte tenu de la complexité de l'affaire, il n'y a guère de doute qu'ils sont, prima facie, autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de l'entraide.
E. 9.5 En effet, lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question à l'art. 1 de l'Accord d'entraide.
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E. 9.6 En « petite entraide », la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). En l'occurrence et par surabondance, la double incrimination serait toutefois aussi donnée pour l'infraction de corruption active et passive (art. 322ter et 322quater CP). En effet, l'autorité requérante a exposé dans sa demande d'entraide qu'elle soupçonnait que des fonds ont été attribués par la société C. aux fonctionnaires de la société B. en vue d'obtenir certains projets dans le domaine des hydrocarbures (v. supra let. A et consid. 9.3)
E. 9.7 Ainsi, au vu de ce qui précède, la demande algérienne respecte les exigences de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, l'art. 28 al. 3 EIMP et la condition de double incrimination de l'art. 64 al. 1 EIMP. Par conséquent, le grief doit être rejeté.
E. 10 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 11 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 mai 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 mai 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale à l'Algérie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.262
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Faits:
A. Les autorités de poursuite pénale algériennes mènent une enquête à l'encontre entre autres de A. pour soupçons de blanchiment d'argent. Leur enquête n° 01/2010, baptisée « affaire B. », est diligentée par le juge d'instruction du tribunal de Sidi M'hamed (Alger). La société B., compagnie d’hydrocarbures de droit public algérienne, est mise en cause dans une affaire de corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent, entre 2007 et 2011, dans le cadre de l'attribution de marchés par ladite société (dossier du Ministère public genevois [ci-après: MP-GE], pièce n° 120'000). Les autorités algériennes ont reçu deux demandes d'entraide de l'Italie (dossier du MP-GE, pièce n° 110'034) et de la Suisse (dossier du MP-GE, in pièce n° 110'002), respectivement du 2 mars et du 25 mai 2012, relatives à cette affaire. En effet, les autorités italiennes soupçonnent la société C., propriété du groupe italien D., d'agissements illicites relatifs à l'obtention de marchés à l'étranger, notamment en utilisant des bureaux à Milan, des sociétés fictives à l'étranger et des comptes bancaires en Suisse et au Royaume-Uni (dossier du MP-GE, pièce n° 110'006). Le MP-GE a quant à lui demandé l'entraide à l'Algérie pour les besoins de son enquête (procédure P/16267/2010) ouverte à l'encontre de A., « vice-président directeur général activité de commercialisation » de la société B., et son épouse (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). A. et son épouse sont prévenus en Suisse de blanchiment d'argent pour avoir dissimulé des fonds suspectés d'origine criminelle par le biais d'un réseau complexe de comptes et de sociétés (dossier du MP-GE, pièces nos 110'007 et 120'000). Les comptes bancaires de A. et de son épouse auraient notamment été alimentés par deux comptes de E., ressortissant algérien et ancien « vice- président directeur général exécutif » pour la société B., ainsi que par diverses relations bancaires dont E. serait le bénéficiaire économique (dossier du MP-GE, in pièce n° 110'007).
B. C'est sur la base des mêmes faits que ceux exposés dans les commissions rogatoires italienne et suisse susmentionnées (v. supra let. A) que les autorités algériennes ont présenté une demande d'entraide à la Suisse le 21 octobre 2012. L'Algérie souhaite en effet obtenir les documents bancaires relatifs aux comptes appartenant à A. et son épouse mentionnés dans la commission rogatoire helvétique du 25 mai 2012 adressée à l'Algérie (v. supra let. A; dossier MP-GE, pièce n° 110'008). La commission rogatoire algérienne du 21 octobre 2012 porte, entre autres, sur la production de la documentation bancaire du compte commun de A. et de son épouse n° 1 ouvert auprès de la banque F., des comptes n° 2 de G. Ltd et n° 3 de H. Inc. ouverts auprès de la banque I. (dossier MP-GE, pièce
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n° 110'010), l'ayant droit économique de ces deux derniers étant A. (RR.2013.187, act. 1.2; RR.2013.197, act. 1.1).
C. Dans ce même complexe de faits, il convient de relever que l'Italie a également adressé une demande d'entraide à la Suisse le 12 décembre 2012. La Suisse est par ailleurs entrée en matière sur cette demande le 9 janvier 2013. Les autorités italiennes expliquent dans cette commission rogatoire qu'elles enquêtent sur les conditions dans lesquelles la société C. a obtenu l'attribution de marchés publics dans divers pays dont l'Algérie. Le volet algérien de l'enquête italienne porte sur l'octroi par la société de droit public algérienne B. de deux marchés publics à des sociétés du groupe D., soit le lot 3 du projet J. (construction de 350 km de gazoduc en territoire algérien), attribué à la société C., et l'exploitation du champ pétrolifère de Z. attribuée à un joint venture composé des sociétés B. et K., société contrôlée par le groupe D. (dossier du MP-GE, pièce n° 200'094).
D. Chargé de l'exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide algérienne du 21 octobre 2012 par décision du 12 mars 2013 (dossier du MP-GE, pièces nos 110'003 et 120'000).
E. Par ordonnance du 14 mars 2013, le MP-GE a prononcé le séquestre des avoirs des trois relations susmentionnées et requis des banques F. et I. la remise de la documentation bancaire y relative qui n'était pas déjà en mains du MP-GE grâce à l'enquête suisse (procédure P/16267/2010 susmentionnée [v. supra let. A]; dossier du MP-GE, pièces nos 200'051 et 200'053).
F. Le 10 mai 2013, le MP-GE a informé la banque F. qu'il levait l'interdiction d'aviser le recourant de la saisie ordonnée sur son compte n° 1 et a invité le titulaire de la relation à se déterminer sur la transmission des pièces saisies à l'Etat requérant (dossier du MP-GE, pièce n° 300'000).
G. Le 10 septembre 2013, s'agissant du compte n° 1 détenu par le recourant auprès de la banque F., le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle
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par laquelle il ordonne la transmission de la documentation bancaire recueillie (act. 1.1).
H. A. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par mémoire du 11 octobre 2013 (act. 1).
I. Invité à répondre, le MP-GE a conclu le 14 novembre 2013 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Egalement invité à répondre, l'OFJ a déclaré le 18 novembre 2013 renoncer à déposer des observations et s'en remettre à justice (act. 7).
J. Par réplique du 12 décembre 2013, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 10).
K. L'OFJ a renoncé le 19 décembre 2013 à déposer des observations et le MP-GE n'a pas donné suite à son invitation à dupliquer (act. 13).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est régie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le « Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant ». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3;
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129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4 En l'espèce, A. est titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. Il a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à son compte.
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de formalisme excessif. Selon lui, le délai qui lui a été imparti pour prendre position sur les documents à transmettre était trop court pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu.
2.1 A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner
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un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (art. 80n al. 1 EIMP). Les décisions sont ainsi notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP (ATF 130 IV 16 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; TPF 2011 73 consid. 2.1
p. 76-77). Dans le cadre du tri, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission (ATF 130 II 14 consid. 4.4). Ce qui importe, c’est que l’intéressé dispose d’une occasion suffisante pour s’opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement se déclarer d’accord avec une transmission facilitée (art. 80c EIMP).
2.2 Le MP-GE a ainsi invité les titulaires des comptes visés par la demande d'entraide à se déterminer par l'entremise d'un courrier à la banque daté du 10 mai 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 300'000; v. supra let. F). A cette date, A. n'avait pas élu de domicile de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP). La notification à la banque était dès lors parfaitement valide et suffisante au regard de l'art. 80m EIMP. Le 27 mai 2013, Me Romain Jordan s'est constitué pour le recourant. Il a fait part de l'opposition du recourant à toute mesure d'entraide et a demandé à consulter le dossier (dossier du MP-GE, pièce n° 300'031). Le 24 juin 2013, le conseil du recourant a reçu les pièces décisives de la cause par le biais des procédures parallèles concernant G. Ltd et H. Inc. qu'il représente également (dossier du MP-GE, pièce n° 300'252; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.187 / RR.2013.197 du 27 février 2014). Ce n'est toutefois que le 26 août 2013 que le conseil du recourant a fourni les documents nécessaires à la reconnaissance de ses pouvoirs de représentation pour A. (act. 6.1). Le MP-GE a invité le recourant à formuler ses observations jusqu'au 9 septembre 2013 par courrier du 26 août 2013 (act. 6.1). Dans ce contexte, le délai imparti a été suffisamment long pour permettre un exercice concret du droit d'être entendu, ce d'autant plus que les pièces pertinentes de la cause étaient en mains du conseil du recourant depuis le 24 juin 2013 et que les pièces à transmettre étaient à sa disposition dès le 26 août 2013. Dès lors, le refus du MP-GE de prolonger le délai en date du
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9 septembre 2013 se justifiait (act. 6.1). Il sied en outre de rappeler qu'aux termes de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, un délai imparti par une autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. L'autorité dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation. Il n'y a pas de droit constitutionnel à obtenir une prolongation de délai (CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 73).
2.3 Le grief doit ainsi être rejeté.
3. Dans un second grief d'ordre formel, le recourant invoque que son inculpation est nulle à teneur du droit algérien (act. 10, p. 4).
3.1 Il formule ce grief pour la première fois en réplique. Dès lors que ce grief n'avait pas été soulevé dans le recours du 11 octobre 2013, il convient d'examiner s'il est recevable. Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA). S’il est procédé à un second échange d’écriture, le recourant peut prendre position, dans sa réplique, sur les arguments développés dans la réponse (SEETHALER/PLÜSS, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 37 ad art. 57 PA). L’attention du recourant était précisément attirée sur cette règle dans l'invitation à déposer sa réplique, adressée à son conseil le 19 novembre 2013 (act. 8). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit avoir requis et obtenu de l’autorité de recours, dans son mémoire initial, de pouvoir déposer un mémoire complémentaire (art. 53 PA), ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (cf. WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], op. cit., n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si l’argument est décisif, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 3; JAAC 2004, n° 68,
p. 148, consid. 6b). Force est de constater qu’in casu, le grief soulevé par le recourant n'est aucunement décisif, et ce pour les motifs qui suivent (v. infra consid. 3.2).
3.2 L'argument selon lequel la procédure algérienne devrait être conduite par la Cour suprême et non la Cour d'Alger puisqu'elle concerne également un ancien ministre, L., n'est pas pertinent. Il n'y a en effet pas lieu de vérifier la
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compétence procédurale de l'autorité étrangère chargée de la poursuite à raison de laquelle la coopération est demandée, ni de résoudre un éventuel conflit de compétence entre les autorités de l'Etat requérant. Ces questions relèvent du droit étranger (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, nos 557 et 657). Ce grief est ainsi irrecevable (v. supra consid. 3.1).
4. Dans un troisième grief, le recourant fait valoir que les faits seraient prescrits. Egalement formulé pour la première fois en réplique (act. 10,
p. 4), il y a lieu d'examiner si cet argument est décisif (v. supra consid. 3.1).
4.1 Le recourant relève qu'il est inculpé en Algérie pour des faits datant notamment des années 1990. Il fait ainsi valoir la prescription absolue en droit suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP. En effet, à moins qu'un traité n'en dispose autrement, la Suisse n'accorde pas sa coopération lorsque l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêcherait, en droit suisse, d'ouvrir action pénale ou d'exécuter une sanction (ZIMMERMANN, op. cit., no 668). On ne saurait suivre les arguments du recourant sur ce point. Les faits décrits dans la commission rogatoire algérienne, qui sont seuls pertinents pour le juge de l'entraide (ATF 116 Ib 465 consid. 4), ne remontent pas au-delà de 2006 (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). Les faits reprochés au recourant, s'ils avaient été commis en Suisse, tomberaient sous le coup notamment des art. 322ter et 322quater CP (corruption active et passive) ainsi que 305bis CP (blanchiment d'argent; v. infra consid. 9.4) et se prescriraient par 10 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Le délai de prescription absolue n'est manifestement pas écoulé depuis la cessation des agissements reprochés, soit en 2011 (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). Ce grief est dès lors irrecevable (v. supra consid. 3.1).
5. Le recourant requiert à titre préjudiciel dans sa réplique que certaines pièces soient écartées de la procédure. Cette nouvelle conclusion semble avoir été formée tardivement, dès lors que le recourant ne se base sur aucun fait nouveau, survenu par hypothèse après l’entrée du recours, pour présenter une telle conclusion. Le recourant n'ayant pas jugé utile de désigner précisément les pièces litigieuses, la Cour de céans suppose qu'il fait référence aux annexes du courrier du 15 mai 2013 du juge d'instruction algérien adressées au MP-GE, contenant notamment des procès-verbaux d'audition du recourant (dossier du MP-GE, pièces nos 115'075 à 115'102).
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5.1 Par la motivation du recours, le recourant expose ses arguments et justifie ses conclusions. La motivation donne à l'autorité de recours les raisons pour lesquelles le recourant attaque la décision. Le recours doit indiquer la norme violée et expliquer en quoi consiste la prétendue violation (ZEN- RUFFINEN, Droit administratif, 2e éd., Bâle 2013, n° 1378, p. 333). En l'occurrence, le recourant se cantonne à affirmer que les pièces litigieuses sont illégales. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. A supposer que cet argument ait été néanmoins recevable, la Cour de céans ne voit de toute façon pas en quoi de tels documents seraient illégaux au regard du droit suisse. Il ne lui appartient en outre pas de se prononcer sur la légalité desdits documents par rapport au droit algérien.
6. De l'avis du recourant, la décision entreprise doit être annulée car la Suisse poursuit déjà les faits litigieux (act. 1, n° 29, p. 6-7). Il invoque en conséquence une violation du principe ne bis in idem.
6.1 Le principe ne bis in idem signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. L'Accord d'entraide entre la Suisse et l'Algérie est muet à ce sujet. Toutefois, la règle ne bis in idem est jugée si importante qu'elle s'applique même si un traité d'entraide internationale pénale n'en souffle mot (ZIMMERMANN, op. cit., n° 662). En droit interne, ledit principe est réglé à l'art. 66 EIMP.
6.2 En vertu de cette disposition, l’entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande fait déjà l'objet d’une procédure pénale. Cette clause potestative laisse à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation; l'autorité de surveillance ou de recours ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès. De surcroît, l'exigence de résidence en Suisse n'est pas remplie en l'espèce, puisque le recourant est domicilié à l'étranger (dossier du MP-GE, pièce n° 211'011; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 du 11 février 2014, consid. 2.2; RR.2012.139 du 7 février 2013, consid. 2.1). Par conséquent, le grief doit être rejeté.
7. Le recourant se plaint d'une violation du principe de non-rétroactivité. Il considère que l'Accord d'entraide ne trouve pas application dans le cas d'espèce, puisque celui-ci est entré en vigueur le 16 décembre 2007 alors que les faits poursuivis remontent à une date antérieure (act. 1, nos 32-35,
p. 7).
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7.1 Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.114-115 du 20 novembre 2013, consid. 3.2; RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid. 2.2; RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 192, en particulier la note n° 2007). Le grief est ainsi mal fondé.
8. Le recourant invoque une violation de l'art. 2 EIMP. Il estime qu'en raison de sa détention en Algérie, le MP-GE doit obtenir des garanties diplomatiques de la part des autorités algériennes. Selon le recourant, cette exigence vaudrait d'autant plus que l'art. 2 de l'Accord d'entraide prévoit que « [l]es Parties appliqueront le présent Accord dans le respect des obligations contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels elles sont Parties et en particulier celles contenues dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques » (act. 1, nos 36-39, p. 7-8). Le recourant fait de plus valoir que l'Algérie n'est pas partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et que le déroulement de « l'épisode du "consentement" à l'exécution de l'entraide suisse », lors duquel le recourant aurait été « […] convoqué dans l'urgence par le juge d'instruction algérien, sans même avoir la possibilité de converser sereinement avec son conseil, autrement que pendant quelques minutes avant l'audience, sans savoir exactement quels étaient les enjeux et les documents pertinents » (act. 10, p. 3), constitue selon lui un élément suffisant pour rendre à tout le moins vraisemblable le risque de violation de l'art. 2 CEDH (act. 10, p. 4).
8.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).
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8.2 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8).
8.3 En l'espèce, le recourant est en détention préventive sur le territoire algérien. Il fait partie des nombreux prévenus à l'encontre desquels la justice algérienne diligente une instruction dans le cadre de « l'affaire B. » (v. supra let. A; dossier du MP-GE, pièces nos 110'003-110'005). Il est donc habilité à invoquer l'art. 2 EIMP.
8.4 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
8.5 En l'espèce, le recourant s'est pourvu d'un mandataire autant en Algérie qu'en Suisse. Les deux avocats sont en contact (act. 1.2) et peuvent dès lors partager toutes informations utiles à la défense de leur client, notamment sur le déroulement des procédures algérienne et suisse. Dans le cas présent, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de mauvais traitements ou d'une violation de ses droits procéduraux en Algérie. Les allégations toutes générales du recourant selon lesquelles des actes de torture dans le cadre
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d'une enquête pénale auraient récemment été commis dans l'Etat requérant n'apportent pas d'éléments propres à rendre vraisemblable un risque d'une grave violation des droits de l'homme à son encontre. Une telle argumentation est assurément insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence. Par surabondance, elle ne saurait être suivie au fond. Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition et qu’il est partie, non pas à la CEDH, mais au Pacte ONU II, ce dernier lui est opposable (ATF 123 II 595 consid. 5c/bb
p. 609/610, 122 II 140 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 6.3; ZIMMERMANN, op.cit., n° 224,
p. 218). Or aux termes de l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II, dont le contenu est identique à celui de l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En l'espèce, rien au dossier ne permet de suspecter un manque d'impartialité des magistrats en charge du dossier. En outre, le recourant ne prétend pas avoir fait l'objet de traitements dégradants (art. 7 Pacte ONU II); il ne conteste pas avoir été informé de manière claire et détaillée des charges pesant contre lui, avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense avec les avocats de son choix, avoir eu accès au dossier et avoir pu faire valoir ses moyens de preuve et ses arguments, sans restriction particulière, y compris auprès des instances de recours, dans le cadre d'une procédure publique (art. 14 ch. 3 Pate ONU II). Quant à l'accord du recourant pour une exécution simplifiée (art. 80c EIMP) obtenu lors de sa convocation en Algérie « dans l'urgence par le juge d'instruction, sans même avoir la possibilité de converser sereinement avec son conseil » (v. supra consid. 8), on ne voit pas en quoi elle consisterait en l'espèce à une violation de ses droits procéduraux. En effet, la Cour de céans relève non seulement que lors de cette audition le recourant était assisté par son défenseur algérien, mais qu'il a par la suite pu révoquer ledit accord par le biais de son avocat suisse au début de son mandat et déposer le présent recours (dossier du MP-GE, pièces nos 115'097 et 300'031).
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8.6 Le recourant invoque en outre que la procédure algérienne viole le principe de célérité des art. 5 et 6 CEDH dans la mesure où il est détenu depuis le 7 avril 2013 et qu'il n'aurait toujours pas été entendu sur le fond de l'affaire (act. 10, p. 3). Même s'il s'est écoulé un certain temps depuis la mise en détention préventive du recourant, on ne saurait en déduire que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable serait d'ores et déjà violé. L'exigence du délai raisonnable doit être interprétée in concreto, compte tenu de la gravité et de la complexité de l'affaire, et des comportements respectifs de l'accusé et des autorités de poursuite. On ignore ainsi à quel moment précis l'accusation pénale a été formulée de manière déterminante à l'encontre du recourant. Par ailleurs, la remise des documents bancaires concernant le recourant pourrait constituer une étape importante dans le cours de la procédure, propre à accélérer son déroulement. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi sa détention préventive serait d'une durée disproportionnée ou qu'il ne serait pas en droit de demander en tout temps sa mise en liberté provisoire, par le biais notamment de son conseil algérien. Il ne ressort ainsi pas du dossier que le principe de célérité est violé. Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré par l'art. 2 EIMP doit par conséquent être écarté.
9. Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une insuffisance de motivation de la demande d'entraide qui empêcherait, selon lui, d'examiner la condition de la double incrimination au sens des art. 64 al. 1 EIMP et 5 de l'Accord d'entraide.
9.1 Aux termes de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l'infraction (ch. 3 let. a). Selon les exigences prévues à l'art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317- 318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel
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l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).
9.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
9.3 En l'occurrence, la demande d'entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et dans le détail en quoi consistent les agissements poursuivis sur la base des éléments dont disposait l'autorité requérante au moment où elle l'a formulée. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c'est manifestement que l'autorité requérante ne dispose pas de renseignements à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide judiciaire. Il ressort entre autres de la commission rogatoire et de ses annexes que le volet italien des faits sous enquête porte sur les modalités d'obtention de marchés publics relatifs à deux projets en Algérie (v. supra let. C) dans le domaine des hydrocarbures (transport, traitement, exportation de gaz et forage) par la société C., propriété du groupe italien D. (dossier du MP-GE, pièce n° 110'006). Des dirigeants de la société C. et du groupe D. se seraient notamment servi de sociétés à l'étranger, comptes bancaires en Suisse et Royaume-Uni, contacts avec des fonctionnaires publics étrangers et canaux d'information à l'intérieur du groupe D. afin d'influencer illicitement l'adjudication des marchés à l'étranger (dossier du MP-GE, pièces nos 110'043 et 110'044). Le « projet Z. » a été géré en partenariat
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avec entre autres la société B. La société C. aurait obtenu à partir du 21 septembre 2010 des contrats de sous-traitance en lien avec ledit projet. L'enquête s'intéresse notamment aux fonds attribués par la société C. aux fonctionnaires de la société B. en vue d'obtenir les projets en question. Toujours selon la commission rogatoire, les faits relatifs au pan suisse de l'affaire concernent des afflux de fonds suspects entre 2006 et 2011 d'une somme de USD 8'000'000.-- sur divers comptes dont le bénéficiaire économique est E. Les comptes bancaires de A. et de son épouse auraient été alimenté par des comptes de E. entre 2006 et 2011 pour USD 4'137'055.--. L'origine desdits transferts aurait été dissimulée dans un réseau de comptes bancaires d'une manière très complexe (dossier MP- GE, pièce n° 110'007).
9.4 Les faits exposés pourraient être qualifiés, en droit suisse, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), satisfaisant dès lors aux exigences légales en matière de double incrimination. En l'occurrence, l'importance des sommes d'argent transférées, l'origine inconnue de ces versements ainsi que le contexte fort suspect dans lequel ils s'inscrivent, notamment en raison des dates auxquels ils interviennent, constituent un faisceau d'indices de blanchiment suffisant au vu de la jurisprudence. Compte tenu de la complexité de l'affaire, il n'y a guère de doute qu'ils sont, prima facie, autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de l'entraide.
9.5 En effet, lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question à l'art. 1 de l'Accord d'entraide.
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9.6 En « petite entraide », la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). En l'occurrence et par surabondance, la double incrimination serait toutefois aussi donnée pour l'infraction de corruption active et passive (art. 322ter et 322quater CP). En effet, l'autorité requérante a exposé dans sa demande d'entraide qu'elle soupçonnait que des fonds ont été attribués par la société C. aux fonctionnaires de la société B. en vue d'obtenir certains projets dans le domaine des hydrocarbures (v. supra let. A et consid. 9.3)
9.7 Ainsi, au vu de ce qui précède, la demande algérienne respecte les exigences de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, l'art. 28 al. 3 EIMP et la condition de double incrimination de l'art. 64 al. 1 EIMP. Par conséquent, le grief doit être rejeté.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Romain Jordan, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).