Entraide internationale en matière pénale à l'Algérie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Les autorités de poursuite pénale algériennes mènent actuellement une enquête à l'encontre entre autres de C. pour soupçons de blanchiment d'argent. Leur enquête n° 01/2010, baptisée « affaire D. », est diligentée par le juge d'instruction du tribunal de Sidi M'hamed (Alger). La société D., compagnie d’hydrocarbures de droit public algérienne, est mise en cause dans une affaire de corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent, entre 2007 et 2011, dans le cadre de l'attribution de marchés par ladite société (dossier du Ministère public genevois [ci-après: MP-GE], pièce n° 120'000). Les autorités algériennes ont reçu deux demandes d'entraide de l'Italie (dossier du MP-GE, pièce n° 110'034) et de la Suisse (dossier du MP-GE, in pièce n° 110'002), respectivement du 2 mars et du 25 mai 2012, relatives à cette affaire. En effet, les autorités italiennes soupçonnent la société E., propriété du groupe italien F., d'agissements illicites relatifs à l'obtention de marchés à l'étranger, notamment en utilisant des bureaux à Milan, des sociétés fictives à l'étranger et des comptes bancaires en Suisse et au Royaume-Uni (dossier du MP-GE, pièce n° 110'006). Le MP-GE a quant à lui demandé l'entraide à l'Algérie pour les besoins de son enquête (procédure P/16267/2010) ouverte à l'encontre de C., « vice-président directeur général activité de commercialisation » à la société D., et son épouse (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). Ces derniers sont prévenus en Suisse de blanchiment d'argent pour avoir dissimulé des fonds suspectés d'origine criminelle par le biais d'un réseau complexe de comptes et de sociétés (dossier du MP-GE, pièces nos 110'007 et 120'000). Les comptes bancaires de C. et de son épouse auraient notamment été alimentés par deux comptes de G., ressortissant algérien et ancien « vice- président directeur général exécutif » pour la société D., ainsi que par diverses relations bancaires dont G. serait le bénéficiaire économique (dossier du MP-GE, in pièce n° 110'007).
B. C'est sur la base des mêmes faits que ceux exposés dans les commissions rogatoires italienne et suisse susmentionnées (v. supra let. A) que les autorités algériennes ont présenté une demande d'entraide à la Suisse le 21 octobre 2012. L'Algérie souhaite en effet obtenir les documents bancaires relatifs aux comptes appartenant à C. et son épouse mentionnés dans la commission rogatoire helvétique du 25 mai 2012 adressée à l'Algérie (v. supra let. A; dossier MP-GE, pièce n° 110'008). La commission rogatoire algérienne porte, entre autres, sur la production de la documentation bancaire du compte commun de C. et de son épouse n° 1 ouvert auprès de la banque H., des comptes n° 2 de B. Ltd et n° 3 de A. Inc. ouverts auprès de la banque I. (dossier MP-GE, pièce n° 110'010),
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dont l'ayant droit économique de ces deux derniers est C. (RR.2013.187, act. 1.2; RR.2013.197, act. 1.1).
C. Dans ce même complexe de faits, il convient de relever que l'Italie a également adressé une demande d'entraide à la Suisse le 12 décembre 2012. La Suisse est par ailleurs entrée en matière sur cette demande le 9 janvier 2013. Les autorités italiennes expliquent dans cette commission rogatoire qu'elles enquêtent sur les conditions dans lesquelles la société E. a obtenu l'attribution de marchés publics dans divers pays dont l'Algérie. Le volet algérien de l'enquête italienne porte sur l'octroi par la société de droit public algérienne D. de deux marchés publics à des sociétés du groupe F., soit le lot 3 du projet J. (construction de 350 km de gazoduc en territoire algérien), attribué à la société E., et l'exploitation du champ pétrolifère de Z. attribuée à un joint venture composé des sociétés D. et K., société contrôlée par le groupe F. (dossier du MP-GE, pièce n° 200'094).
D. Chargé de l'exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide algérienne par décision du 12 mars 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 120'000).
E. Par ordonnance du 14 mars 2013, le MP-GE a prononcé le séquestre des avoirs des trois relations susmentionnées et requis des banques H. et I. la remise de la documentation bancaire y relative qui n'était pas déjà en mains du MP-GE grâce à l'enquête suisse (procédure P/16267/2010 susmentionnée [v. supra let. A]; dossier du MP-GE, pièces nos 200'051 et 200'053).
F. Le 10 mai 2013, le MP-GE a informé la banque I. qu'il levait l'interdiction d'aviser les recourantes de la saisie ordonnée sur leur compte et a invité les titulaires des relations à se déterminer sur la transmission des pièces saisies à l'Etat requérant (dossier du MP-GE, pièce n° 300'001).
G. Le 6 juin 2013 s'agissant du compte de A. Inc. et le 7 juin 2013 concernant celui de B. Ltd, le MP-GE a rendu des décisions de clôture partielle par lesquelles il ordonne la transmission de la documentation bancaire
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recueillie et le maintien des séquestres (RR.2013.187, act. 1.2; RR.2013.197, act. 1.1).
H. A. Inc. et B. Ltd ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées par mémoires du 8 juillet 2013, respectivement du 11 juillet 2013. Les deux recours émanent du même conseil juridique et sont, à quelques détails près, identiques. Les recourantes concluent à l'annulation des décisions attaquées et au rejet de la demande d'entraide de l'Etat algérien (RR.2013.187 et RR.2013.197, act. 1).
I. Invité à répondre, l'OFJ a déclaré le 9 août 2013 se rallier aux décisions entreprises et renoncer à déposer des observations (RR.2013.187, act. 12; RR.2013.197, act. 10). Egalement invité à répondre, le MP-GE a quant à lui conclu au rejet des recours (RR.2013.187, act. 13; RR.2013.197, act. 11).
J. Les recourantes ont répliqué le 8 novembre 2013 (RR.2013.187, act. 17 et RR.2013.197, act. 16).
K. Le 14 novembre 2013, le MP-GE a dupliqué spontanément et a persisté dans ses conclusions (RR.2013.187, act. 19; RR.2013.197, act. 18).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est régie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le « Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la
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plus large possible dans toutes enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant ». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 1.2 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours sont déposés en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.4 En l'espèce, B. Ltd et A. Inc. sont titulaires des comptes n° 2, respectivement n° 3 ouverts auprès de la banque I. Elles ont ainsi chacune la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à leur compte et les séquestres des avoirs déposés sur ceux-ci.
E. 1.5 Les recours sont recevables, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
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prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).
E. 2.1 Les recours RR.2013.187 et RR.2013.197 sont formés contre des décisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190-207 / RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).
E. 3 Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues.
E. 3.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.199-201 du 16 janvier 2012, consid. 2.1).
E. 3.2 Les recourantes reprochent au MP-GE de ne pas avoir tenu compte que C. est actuellement détenu en Algérie et qu'il n'a dès lors pas été en mesure de se prononcer librement et en temps utile sur les mesures d'entraide envisagées. C'est à raison que le MP-GE relève que C. est ayant droit économique des avoirs déposés sur les comptes des recourantes et qu'il ne dispose ainsi pas du droit d'être entendu dans les présentes procédures (RR.2013.187, act. 1.3; RR.2013.197, act. 1.1). En effet, le droit de faire valoir leurs points de vue avant qu'une décision ne soit prise, d'accéder au dossier et de participer à l'administration des preuves, n'appartient qu'aux personnes qui, dans la procédure en cause, ont qualité de parties (art. 29 PA; CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle
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2013, n° 42). La qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b). C. n'a ainsi pas qualité de partie dans les présentes procédures, puisque l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) relatives audit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées).
E. 3.3 B. Ltd estime en outre que son droit d'être entendue a été violé dans la mesure où elle n'avait toujours pas eu accès au dossier lorsque le MP-GE a rendu sa décision de clôture partielle le 7 juin 2013 (RR.2013.197, act. 1, n° 11, p. 4).
A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (art. 80n al. 1 EIMP). Les décisions sont ainsi notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP (ATF 130 IV 16 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; TPF 2011 73 consid. 2.1
p. 76-77). Dans le cadre du tri, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission (ATF 130 II 14 consid. 4.4). Ce qui importe, c’est que l’intéressé dispose d’une occasion suffisante pour s’opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement se déclarer d’accord avec une transmission facilitée (art. 80c EIMP).
Le MP-GE a ainsi invité les titulaires des comptes visés à se déterminer par l'entremise d'un courrier à la banque daté du 10 mai 2013 (dossier du MP- GE, pièce n° 300'001; v. supra let. F). A cette date, B. Ltd n'avait pas élu de domicile de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP). La notification à la banque était dès lors parfaitement valide et suffisante au
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regard de l'art. 80m EIMP. Le 27 mai 2013, le conseil des recourantes s'est constitué pour B. Ltd et a demandé à consulter le dossier (dossier du MP- GE, pièce n° 300'031). Ce n'est toutefois que le 31 mai 2013 que le conseil de B. Ltd a fourni les documents nécessaires à la reconnaissance de ses pouvoirs de représentation (dossier du MP-GE, pièce n° 300'036). Il sied ainsi de relever que depuis le 10 mai 2013, B. Ltd était en droit de consulter les pièces du dossier qui la touchaient directement et personnellement et de faire valoir ses arguments quant aux mesures d'entraide envisagées, opportunité dont elle n'a pas fait usage. En l'occurrence, B. Ltd a disposé du temps suffisant pour exercer pleinement son droit d'être entendue. Au demeurant, même si une violation du droit d'être entendu avait été retenue, le plein pouvoir de cognition de la Cour de céans (art. 49 let. a PA), aurait permis de guérir ce vice dans le cadre de la présente procédure, où B. Ltd, qui a reçu les pièces décisives pour le sort de la cause le 24 juin 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 300'252), a pu faire valoir ses griefs (v. supra consid. 3.1; TPF 2008 172 consid. 2.3 p. 178).
E. 3.4 Quant à A. Inc., elle allègue que le MP-GE ne pouvait pas se contenter de notifier ses ordonnances incidentes puis finales uniquement à la banque concernée (RR.2013.187, act. 1, n° 11, p. 4).
C'est le lieu de rappeler que le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Or A. Inc. ne se plaint pas du fait que l'ordonnance du MP- GE n'aurait pas été communiquée à la banque. Enfin, quand bien même la banque n'aurait pas agi avec diligence, les négligences de celle-ci doivent être imputées à son mandant pour des questions de sécurité du droit. Ainsi, A. Inc. doit en assumer elle-même les conséquences (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 2.2.3 et références citées).
E. 3.5 En l'occurrence, ni le courrier du 10 mai 2013, ni l'ordonnance d'entrée en matière du 12 mars 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 120'000) ni la décision de clôture du 6 juin 2013 (RR.2013.187, act. 1.2) n'avaient à être communiqués à A. Inc., qui, à ces dates, n'avait pas encore élu de domicile de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6). En outre, à l'instar
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de B. Ltd, elle a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité d'exécution (v. TPF 2007 57 consid. 3.2 p. 59-60; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.237 du 24 mars 2009, consid. 2.2).
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est ainsi mal fondé.
E. 4 De l'avis des recourantes, les décisions entreprises doivent être annulées car la Suisse poursuit déjà les faits litigieux (RR.2013.187, act. 1, n° 13,
p. 4-5; RR.2013.197, act. 1, n° 14, p. 5). Elles invoquent en conséquence une violation du principe ne bis in idem.
E. 4.1 Le principe ne bis in idem signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. L'Accord d'entraide entre la Suisse et l'Algérie est muet à ce sujet. Toutefois, la règle ne bis in idem est jugée si importante qu'elle s'applique même si un traité d'entraide internationale pénale n'en souffle mot (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 662). En droit interne, ledit principe est réglé à l'art. 66 EIMP.
E. 4.2 Seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe ne bis in idem a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2). Or les recourantes ne prétendent pas être elles-mêmes exposées aux poursuites pénales dans l'Etat requérant. Le grief est par conséquent inopérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.113 du 17 juillet 2013, consid. 2.3).
E. 4.3 Eût-il été invocable que cet argument aurait dû quoiqu'il en soit être rejeté. En effet, les conditions du refus de l’entraide de l'art. 66 EIMP ne sont pas réalisées. En vertu de cette disposition, l’entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande fait déjà l'objet d’une procédure pénale. Cette clause potestative laisse à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation; l'autorité de surveillance ou de recours ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès. De surcroît, l'exigence de résidence en Suisse n'est pas remplie en l'espèce, puisque les recourantes ont leur siège à l'étranger (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 du 11 février 2014, consid. 2.2; RR.2012.139 du 7 février 2013, consid. 2.1).
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E. 5 Dans un troisième moyen, les recourantes se plaignent d'une violation du principe de non-rétroactivité. Elles considèrent que l'Accord d'entraide ne trouve pas application dans le cas d'espèce, puisque celui-ci est entré en vigueur le 16 décembre 2007 alors que les faits poursuivis remontent à une date antérieure (RR.2013.187, act. 1, nos 16-19, p. 5; RR.2013.197, act. 1, nos 17-20, p. 5).
E. 5.1 Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.114-115 du 20 novembre 2013, consid. 3.2; RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid. 2.2; RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 192, en particulier la note 2007). Le grief est ainsi mal fondé.
E. 6 Les recourantes invoquent une violation de l'art. 2 EIMP. Elles estiment qu'en raison de la détention de C. en Algérie, le MP-GE doit obtenir des garanties diplomatiques de la part des autorités algériennes. Selon elles, cette exigence vaudrait d'autant plus que l'art. 2 de l'Accord d'entraide prévoit que « [l]es Parties appliqueront le présent Accord dans le respect des obligations contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels elles sont Parties et en particulier celles contenues dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques » (RR.2013.187, act. 1, nos 20-23, p. 5-6; RR.2013.197, act. 1, nos 21-24, p. 5-6).
E. 6.1 Seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant est habilitée à se prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP. De surcroît, en tant que personnes morales, les sociétés recourantes n'ont de toute manière pas qualité pour invoquer cette disposition. En effet, il ne se justifie pas de reconnaître la qualité pour agir sous l'angle de l'art. 2 EIMP à des personnes morales qui ne peuvent alléguer aucun intérêt digne de protection, lié à leur situation concrète, pour se prévaloir d'une norme destinée avant tout à protéger l'accusé dans la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n° 681). Les recourantes ne sont dès lors pas légitimées en l'espèce à requérir l'obtention de garanties diplomatiques tendant au respect des droits humains ou des principes fondamentaux de procédure.
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E. 7 Les recourantes se plaignent d'une insuffisance de motivation de la demande d'entraide qui empêcherait, selon elles, d'examiner la condition de la double incrimination au sens des art. 64 al. 1 EIMP et 5 de l'Accord d'entraide.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l'infraction (ch. 3 let. a). Selon les exigences prévues à l'art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317- 318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).
E. 7.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP que si l’état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions
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évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
E. 7.3 En l'espèce, la demande d'entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et dans le détail en quoi consistent les agissements poursuivis sur la base des éléments dont disposait l'autorité requérante au moment où elle l'a formulée. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c'est manifestement que l'autorité requérante ne dispose pas de renseignements à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide judiciaire. Il ressort entre autres de la commission rogatoire et de ses annexes que le volet italien des faits sous enquête porte sur les modalités d'obtention de marchés publics relatifs à deux projets en Algérie (« projet J. » obtenu le
E. 7.4 Les faits exposés pourraient être qualifiés, en droit suisse, de corruption active et passive (art. 322ter et 322quater CP) ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), satisfaisant dès lors aux exigences légales en matière de double incrimination. En l'occurrence, l'importance des sommes d'argent transférées, l'origine inconnue de ces versements ainsi que le contexte fort suspect dans lequel ils s'inscrivent, notamment en raison des dates auxquels ils interviennent, constituent un faisceau d'indices de
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blanchiment suffisant au vu de la jurisprudence. Compte tenu de la complexité de l'affaire, il n'y a guère de doute qu'ils sont, prima facie, autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de l'entraide.
En effet, lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question à l'art. 1 de l'Accord d'entraide.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la demande algérienne respecte les exigences de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, l'art. 28 al. 3 EIMP et la condition de double incrimination de l'art. 64 al. 1 EIMP. Par conséquent, le grief doit être rejeté.
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8. Les recourantes invoquent en outre que l'inculpation de C. est nulle à teneur du droit algérien (RR.2013.187 et RR. 2013.197, n° 3, p. 4) que les faits poursuivis seraient prescrits (RR.2013.187 et RR.2013.197, n° 3 in fine, p. 4) et requièrent que les pièces produites par le juge d'instruction algérien soient écartées de la procédure car elles seraient illégales (RR.2013.187 et RR.2013.197, n° 2, p. 3). Elles formulent ces griefs pour la première fois en réplique. Dès lors que ces griefs n'avaient pas été soulevés dans les recours du 8 et 11 juillet 2013, il convient d'examiner s'ils sont recevables. Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA). S’il est procédé à un second échange d’écriture, le recourant peut prendre position, dans sa réplique, sur les arguments développés dans la réponse (SEETHALER/PLÜSS, in WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 37 ad art. 57 PA). L’attention des recourantes était précisément attirée sur cette règle dans les invitations à déposer leur réplique, adressées à leur conseil le 27 août 2013 (RR.2013.187, act. 14; RR.2013.197, act. 12). Pour faire valoir de nouveaux motifs, les recourantes doivent avoir requis et obtenu de l’autorité de recours, dans leur mémoire initial, de pouvoir déposer un mémoire complémentaire (art. 53 PA), ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (cf. WALDMANN/BICKEL, in WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.], op. cit., n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si l’argument est décisif, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 3; JAAC 2004, n° 68, p. 148, consid. 6b). Force est de constater qu’in casu, les griefs soulevés par les recourantes ne sont aucunement décisifs, et ce pour les motifs qui suivent (v. infra consid. 8.1 et 8.2).
8.1 L'argument selon lequel la procédure algérienne devrait être conduite par la Cour suprême et non la Cour d'Alger puisqu'elle concerne également un ancien ministre, L., n'est pas pertinent. Il n'y a en effet pas lieu de vérifier la compétence procédurale de l'autorité étrangère chargée de la poursuite à raison de laquelle la coopération est demandée, ni de résoudre un éventuel conflit de compétence entre les autorités de l'Etat requérant. Ces questions relèvent du droit étranger (ZIMMERMANN, op. cit., nos 557 et 657). Quant à l'éventuelle prescription des faits, les recourantes ne peuvent l'invoquer car seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant peut, le cas échéant, s'en prévaloir (ZIMMERMANN, op. cit., n° 668). Ce grief est ainsi irrecevable.
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8.2 Les recourantes requièrent en sus dans leurs répliques respectives que certaines pièces soient écartées de la procédure. Cette nouvelle conclusion semblent avoir été formée tardivement, dès lors que les recourantes ne se basent sur aucun fait nouveau, survenu par hypothèse après l’entrée des recours, pour présenter une telle conclusion. Les recourantes n'ayant pas jugé utile de désigner précisément les pièces litigieuses, la Cour de céans suppose qu'elles font références aux annexes du courrier du 15 mai 2013 du juge d'instruction algérien adressées au MP-GE, contenant notamment des procès-verbaux d'audition de C. (dossier du MP-GE, pièces nos 115'075 à 115'102).
Par la motivation du recours, le recourant expose ses arguments et justifie ses conclusions. La motivation donne à l'autorité de recours les raisons pour lesquelles le recourant attaque la décision. Le recours doit indiquer la norme violée et expliquer en quoi consiste la prétendue violation (ZEN- RUFFINEN, Droit administratif, 2e édition, Bâle 2013, n° 1378, p. 333). En l'occurrence, les recourantes se cantonnent à affirmer que les pièces litigieuses sont illégales. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. A supposer que cet argument ait été néanmoins recevable, la Cour de céans ne voit de toute façon pas en quoi de tels documents seraient illégaux au regard du droit suisse. Il ne lui appartient en outre pas de se prononcer sur la légalité desdits documents par rapport au droit algérien.
8.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formulés pour la première fois en réplique n'étant pas décisifs, ils sont irrecevables (v. supra consid. 8).
E. 9 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
E. 10 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les deux recourantes qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
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RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les recourantes ayant versé un total de CHF 10'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Les causes référencées RR.2013.187 et RR.2013.197 sont jointes.
- Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
- Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de CHF 2'000.--. Bellinzone, le 28 février 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 27 février 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel
Parties
A. INC.,
B. LTD,
toutes deux représentées par Me Romain Jordan, avocat, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale à l'Algérie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.187 / RR.2013.197
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Faits:
A. Les autorités de poursuite pénale algériennes mènent actuellement une enquête à l'encontre entre autres de C. pour soupçons de blanchiment d'argent. Leur enquête n° 01/2010, baptisée « affaire D. », est diligentée par le juge d'instruction du tribunal de Sidi M'hamed (Alger). La société D., compagnie d’hydrocarbures de droit public algérienne, est mise en cause dans une affaire de corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent, entre 2007 et 2011, dans le cadre de l'attribution de marchés par ladite société (dossier du Ministère public genevois [ci-après: MP-GE], pièce n° 120'000). Les autorités algériennes ont reçu deux demandes d'entraide de l'Italie (dossier du MP-GE, pièce n° 110'034) et de la Suisse (dossier du MP-GE, in pièce n° 110'002), respectivement du 2 mars et du 25 mai 2012, relatives à cette affaire. En effet, les autorités italiennes soupçonnent la société E., propriété du groupe italien F., d'agissements illicites relatifs à l'obtention de marchés à l'étranger, notamment en utilisant des bureaux à Milan, des sociétés fictives à l'étranger et des comptes bancaires en Suisse et au Royaume-Uni (dossier du MP-GE, pièce n° 110'006). Le MP-GE a quant à lui demandé l'entraide à l'Algérie pour les besoins de son enquête (procédure P/16267/2010) ouverte à l'encontre de C., « vice-président directeur général activité de commercialisation » à la société D., et son épouse (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). Ces derniers sont prévenus en Suisse de blanchiment d'argent pour avoir dissimulé des fonds suspectés d'origine criminelle par le biais d'un réseau complexe de comptes et de sociétés (dossier du MP-GE, pièces nos 110'007 et 120'000). Les comptes bancaires de C. et de son épouse auraient notamment été alimentés par deux comptes de G., ressortissant algérien et ancien « vice- président directeur général exécutif » pour la société D., ainsi que par diverses relations bancaires dont G. serait le bénéficiaire économique (dossier du MP-GE, in pièce n° 110'007).
B. C'est sur la base des mêmes faits que ceux exposés dans les commissions rogatoires italienne et suisse susmentionnées (v. supra let. A) que les autorités algériennes ont présenté une demande d'entraide à la Suisse le 21 octobre 2012. L'Algérie souhaite en effet obtenir les documents bancaires relatifs aux comptes appartenant à C. et son épouse mentionnés dans la commission rogatoire helvétique du 25 mai 2012 adressée à l'Algérie (v. supra let. A; dossier MP-GE, pièce n° 110'008). La commission rogatoire algérienne porte, entre autres, sur la production de la documentation bancaire du compte commun de C. et de son épouse n° 1 ouvert auprès de la banque H., des comptes n° 2 de B. Ltd et n° 3 de A. Inc. ouverts auprès de la banque I. (dossier MP-GE, pièce n° 110'010),
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dont l'ayant droit économique de ces deux derniers est C. (RR.2013.187, act. 1.2; RR.2013.197, act. 1.1).
C. Dans ce même complexe de faits, il convient de relever que l'Italie a également adressé une demande d'entraide à la Suisse le 12 décembre 2012. La Suisse est par ailleurs entrée en matière sur cette demande le 9 janvier 2013. Les autorités italiennes expliquent dans cette commission rogatoire qu'elles enquêtent sur les conditions dans lesquelles la société E. a obtenu l'attribution de marchés publics dans divers pays dont l'Algérie. Le volet algérien de l'enquête italienne porte sur l'octroi par la société de droit public algérienne D. de deux marchés publics à des sociétés du groupe F., soit le lot 3 du projet J. (construction de 350 km de gazoduc en territoire algérien), attribué à la société E., et l'exploitation du champ pétrolifère de Z. attribuée à un joint venture composé des sociétés D. et K., société contrôlée par le groupe F. (dossier du MP-GE, pièce n° 200'094).
D. Chargé de l'exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide algérienne par décision du 12 mars 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 120'000).
E. Par ordonnance du 14 mars 2013, le MP-GE a prononcé le séquestre des avoirs des trois relations susmentionnées et requis des banques H. et I. la remise de la documentation bancaire y relative qui n'était pas déjà en mains du MP-GE grâce à l'enquête suisse (procédure P/16267/2010 susmentionnée [v. supra let. A]; dossier du MP-GE, pièces nos 200'051 et 200'053).
F. Le 10 mai 2013, le MP-GE a informé la banque I. qu'il levait l'interdiction d'aviser les recourantes de la saisie ordonnée sur leur compte et a invité les titulaires des relations à se déterminer sur la transmission des pièces saisies à l'Etat requérant (dossier du MP-GE, pièce n° 300'001).
G. Le 6 juin 2013 s'agissant du compte de A. Inc. et le 7 juin 2013 concernant celui de B. Ltd, le MP-GE a rendu des décisions de clôture partielle par lesquelles il ordonne la transmission de la documentation bancaire
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recueillie et le maintien des séquestres (RR.2013.187, act. 1.2; RR.2013.197, act. 1.1).
H. A. Inc. et B. Ltd ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées par mémoires du 8 juillet 2013, respectivement du 11 juillet 2013. Les deux recours émanent du même conseil juridique et sont, à quelques détails près, identiques. Les recourantes concluent à l'annulation des décisions attaquées et au rejet de la demande d'entraide de l'Etat algérien (RR.2013.187 et RR.2013.197, act. 1).
I. Invité à répondre, l'OFJ a déclaré le 9 août 2013 se rallier aux décisions entreprises et renoncer à déposer des observations (RR.2013.187, act. 12; RR.2013.197, act. 10). Egalement invité à répondre, le MP-GE a quant à lui conclu au rejet des recours (RR.2013.187, act. 13; RR.2013.197, act. 11).
J. Les recourantes ont répliqué le 8 novembre 2013 (RR.2013.187, act. 17 et RR.2013.197, act. 16).
K. Le 14 novembre 2013, le MP-GE a dupliqué spontanément et a persisté dans ses conclusions (RR.2013.187, act. 19; RR.2013.197, act. 18).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est régie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le « Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la
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plus large possible dans toutes enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant ». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours sont déposés en temps utile (art. 80k EIMP).
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4 En l'espèce, B. Ltd et A. Inc. sont titulaires des comptes n° 2, respectivement n° 3 ouverts auprès de la banque I. Elles ont ainsi chacune la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à leur compte et les séquestres des avoirs déposés sur ceux-ci.
1.5 Les recours sont recevables, il y a lieu d’entrer en matière.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
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prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).
2.1 Les recours RR.2013.187 et RR.2013.197 sont formés contre des décisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190-207 / RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).
3. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues.
3.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.199-201 du 16 janvier 2012, consid. 2.1).
3.2 Les recourantes reprochent au MP-GE de ne pas avoir tenu compte que C. est actuellement détenu en Algérie et qu'il n'a dès lors pas été en mesure de se prononcer librement et en temps utile sur les mesures d'entraide envisagées. C'est à raison que le MP-GE relève que C. est ayant droit économique des avoirs déposés sur les comptes des recourantes et qu'il ne dispose ainsi pas du droit d'être entendu dans les présentes procédures (RR.2013.187, act. 1.3; RR.2013.197, act. 1.1). En effet, le droit de faire valoir leurs points de vue avant qu'une décision ne soit prise, d'accéder au dossier et de participer à l'administration des preuves, n'appartient qu'aux personnes qui, dans la procédure en cause, ont qualité de parties (art. 29 PA; CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle
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2013, n° 42). La qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b). C. n'a ainsi pas qualité de partie dans les présentes procédures, puisque l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) relatives audit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées).
3.3 B. Ltd estime en outre que son droit d'être entendue a été violé dans la mesure où elle n'avait toujours pas eu accès au dossier lorsque le MP-GE a rendu sa décision de clôture partielle le 7 juin 2013 (RR.2013.197, act. 1, n° 11, p. 4).
A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (art. 80n al. 1 EIMP). Les décisions sont ainsi notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP (ATF 130 IV 16 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; TPF 2011 73 consid. 2.1
p. 76-77). Dans le cadre du tri, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission (ATF 130 II 14 consid. 4.4). Ce qui importe, c’est que l’intéressé dispose d’une occasion suffisante pour s’opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement se déclarer d’accord avec une transmission facilitée (art. 80c EIMP).
Le MP-GE a ainsi invité les titulaires des comptes visés à se déterminer par l'entremise d'un courrier à la banque daté du 10 mai 2013 (dossier du MP- GE, pièce n° 300'001; v. supra let. F). A cette date, B. Ltd n'avait pas élu de domicile de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP). La notification à la banque était dès lors parfaitement valide et suffisante au
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regard de l'art. 80m EIMP. Le 27 mai 2013, le conseil des recourantes s'est constitué pour B. Ltd et a demandé à consulter le dossier (dossier du MP- GE, pièce n° 300'031). Ce n'est toutefois que le 31 mai 2013 que le conseil de B. Ltd a fourni les documents nécessaires à la reconnaissance de ses pouvoirs de représentation (dossier du MP-GE, pièce n° 300'036). Il sied ainsi de relever que depuis le 10 mai 2013, B. Ltd était en droit de consulter les pièces du dossier qui la touchaient directement et personnellement et de faire valoir ses arguments quant aux mesures d'entraide envisagées, opportunité dont elle n'a pas fait usage. En l'occurrence, B. Ltd a disposé du temps suffisant pour exercer pleinement son droit d'être entendue. Au demeurant, même si une violation du droit d'être entendu avait été retenue, le plein pouvoir de cognition de la Cour de céans (art. 49 let. a PA), aurait permis de guérir ce vice dans le cadre de la présente procédure, où B. Ltd, qui a reçu les pièces décisives pour le sort de la cause le 24 juin 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 300'252), a pu faire valoir ses griefs (v. supra consid. 3.1; TPF 2008 172 consid. 2.3 p. 178).
3.4 Quant à A. Inc., elle allègue que le MP-GE ne pouvait pas se contenter de notifier ses ordonnances incidentes puis finales uniquement à la banque concernée (RR.2013.187, act. 1, n° 11, p. 4).
C'est le lieu de rappeler que le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Or A. Inc. ne se plaint pas du fait que l'ordonnance du MP- GE n'aurait pas été communiquée à la banque. Enfin, quand bien même la banque n'aurait pas agi avec diligence, les négligences de celle-ci doivent être imputées à son mandant pour des questions de sécurité du droit. Ainsi, A. Inc. doit en assumer elle-même les conséquences (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 2.2.3 et références citées).
3.5 En l'occurrence, ni le courrier du 10 mai 2013, ni l'ordonnance d'entrée en matière du 12 mars 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 120'000) ni la décision de clôture du 6 juin 2013 (RR.2013.187, act. 1.2) n'avaient à être communiqués à A. Inc., qui, à ces dates, n'avait pas encore élu de domicile de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6). En outre, à l'instar
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de B. Ltd, elle a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité d'exécution (v. TPF 2007 57 consid. 3.2 p. 59-60; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.237 du 24 mars 2009, consid. 2.2).
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est ainsi mal fondé.
4. De l'avis des recourantes, les décisions entreprises doivent être annulées car la Suisse poursuit déjà les faits litigieux (RR.2013.187, act. 1, n° 13,
p. 4-5; RR.2013.197, act. 1, n° 14, p. 5). Elles invoquent en conséquence une violation du principe ne bis in idem.
4.1 Le principe ne bis in idem signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. L'Accord d'entraide entre la Suisse et l'Algérie est muet à ce sujet. Toutefois, la règle ne bis in idem est jugée si importante qu'elle s'applique même si un traité d'entraide internationale pénale n'en souffle mot (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 662). En droit interne, ledit principe est réglé à l'art. 66 EIMP.
4.2 Seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe ne bis in idem a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2). Or les recourantes ne prétendent pas être elles-mêmes exposées aux poursuites pénales dans l'Etat requérant. Le grief est par conséquent inopérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.113 du 17 juillet 2013, consid. 2.3).
4.3 Eût-il été invocable que cet argument aurait dû quoiqu'il en soit être rejeté. En effet, les conditions du refus de l’entraide de l'art. 66 EIMP ne sont pas réalisées. En vertu de cette disposition, l’entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande fait déjà l'objet d’une procédure pénale. Cette clause potestative laisse à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation; l'autorité de surveillance ou de recours ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès. De surcroît, l'exigence de résidence en Suisse n'est pas remplie en l'espèce, puisque les recourantes ont leur siège à l'étranger (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 du 11 février 2014, consid. 2.2; RR.2012.139 du 7 février 2013, consid. 2.1).
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5. Dans un troisième moyen, les recourantes se plaignent d'une violation du principe de non-rétroactivité. Elles considèrent que l'Accord d'entraide ne trouve pas application dans le cas d'espèce, puisque celui-ci est entré en vigueur le 16 décembre 2007 alors que les faits poursuivis remontent à une date antérieure (RR.2013.187, act. 1, nos 16-19, p. 5; RR.2013.197, act. 1, nos 17-20, p. 5).
5.1 Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.114-115 du 20 novembre 2013, consid. 3.2; RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid. 2.2; RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 192, en particulier la note 2007). Le grief est ainsi mal fondé.
6. Les recourantes invoquent une violation de l'art. 2 EIMP. Elles estiment qu'en raison de la détention de C. en Algérie, le MP-GE doit obtenir des garanties diplomatiques de la part des autorités algériennes. Selon elles, cette exigence vaudrait d'autant plus que l'art. 2 de l'Accord d'entraide prévoit que « [l]es Parties appliqueront le présent Accord dans le respect des obligations contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels elles sont Parties et en particulier celles contenues dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques » (RR.2013.187, act. 1, nos 20-23, p. 5-6; RR.2013.197, act. 1, nos 21-24, p. 5-6).
6.1 Seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant est habilitée à se prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP. De surcroît, en tant que personnes morales, les sociétés recourantes n'ont de toute manière pas qualité pour invoquer cette disposition. En effet, il ne se justifie pas de reconnaître la qualité pour agir sous l'angle de l'art. 2 EIMP à des personnes morales qui ne peuvent alléguer aucun intérêt digne de protection, lié à leur situation concrète, pour se prévaloir d'une norme destinée avant tout à protéger l'accusé dans la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n° 681). Les recourantes ne sont dès lors pas légitimées en l'espèce à requérir l'obtention de garanties diplomatiques tendant au respect des droits humains ou des principes fondamentaux de procédure.
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7. Les recourantes se plaignent d'une insuffisance de motivation de la demande d'entraide qui empêcherait, selon elles, d'examiner la condition de la double incrimination au sens des art. 64 al. 1 EIMP et 5 de l'Accord d'entraide.
7.1 Aux termes de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l'infraction (ch. 3 let. a). Selon les exigences prévues à l'art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317- 318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).
7.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP que si l’état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions
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évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
7.3 En l'espèce, la demande d'entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et dans le détail en quoi consistent les agissements poursuivis sur la base des éléments dont disposait l'autorité requérante au moment où elle l'a formulée. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c'est manifestement que l'autorité requérante ne dispose pas de renseignements à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide judiciaire. Il ressort entre autres de la commission rogatoire et de ses annexes que le volet italien des faits sous enquête porte sur les modalités d'obtention de marchés publics relatifs à deux projets en Algérie (« projet J. » obtenu le 9 juin 2009 et le « projet Z. »; v. supra let. B) dans le domaine des hydrocarbures (transport, traitement, exportation de gaz et forage) par la société E., propriété du groupe italien F. (dossier du MP-GE, pièce n° 110'006). Des dirigeants de la société E. et du groupe F. se seraient notamment servi de sociétés à l'étranger, comptes bancaires en Suisse et Royaume-Uni, contacts avec des fonctionnaires publics étrangers et canaux d'information à l'intérieur du groupe F. afin d'influencer illicitement l'adjudication des marchés à l'étranger (dossier du MP-GE, pièces nos 110'043 et 110'044). Le « projet Z. » a été géré en partenariat avec entre autres la société D. La société E. aurait obtenu à partir du 21 septembre 2010 des contrats de sous-traitance en lien avec ledit projet. L'enquête s'intéresse notamment aux fonds attribués par la société E. aux fonctionnaires de la société D. en vue d'obtenir les projets en question. Toujours selon la commission rogatoire, les faits relatifs au pan suisse de l'affaire concernent des afflux de fonds suspects entre 2006 et 2011 d'une somme de USD 8'000'000.-- sur divers comptes dont le bénéficiaire économique est G. Les comptes bancaires de C. et de son épouse auraient été alimenté par des comptes de G. entre 2006 et 2011 pour USD 4'137'055.--. L'origine desdits transferts aurait été dissimulé dans un réseau de comptes bancaires d'une manière très complexe (dossier MP- GE, pièce n° 110'007).
7.4 Les faits exposés pourraient être qualifiés, en droit suisse, de corruption active et passive (art. 322ter et 322quater CP) ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), satisfaisant dès lors aux exigences légales en matière de double incrimination. En l'occurrence, l'importance des sommes d'argent transférées, l'origine inconnue de ces versements ainsi que le contexte fort suspect dans lequel ils s'inscrivent, notamment en raison des dates auxquels ils interviennent, constituent un faisceau d'indices de
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blanchiment suffisant au vu de la jurisprudence. Compte tenu de la complexité de l'affaire, il n'y a guère de doute qu'ils sont, prima facie, autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de l'entraide.
En effet, lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question à l'art. 1 de l'Accord d'entraide.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la demande algérienne respecte les exigences de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, l'art. 28 al. 3 EIMP et la condition de double incrimination de l'art. 64 al. 1 EIMP. Par conséquent, le grief doit être rejeté.
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8. Les recourantes invoquent en outre que l'inculpation de C. est nulle à teneur du droit algérien (RR.2013.187 et RR. 2013.197, n° 3, p. 4) que les faits poursuivis seraient prescrits (RR.2013.187 et RR.2013.197, n° 3 in fine, p. 4) et requièrent que les pièces produites par le juge d'instruction algérien soient écartées de la procédure car elles seraient illégales (RR.2013.187 et RR.2013.197, n° 2, p. 3). Elles formulent ces griefs pour la première fois en réplique. Dès lors que ces griefs n'avaient pas été soulevés dans les recours du 8 et 11 juillet 2013, il convient d'examiner s'ils sont recevables. Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA). S’il est procédé à un second échange d’écriture, le recourant peut prendre position, dans sa réplique, sur les arguments développés dans la réponse (SEETHALER/PLÜSS, in WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 37 ad art. 57 PA). L’attention des recourantes était précisément attirée sur cette règle dans les invitations à déposer leur réplique, adressées à leur conseil le 27 août 2013 (RR.2013.187, act. 14; RR.2013.197, act. 12). Pour faire valoir de nouveaux motifs, les recourantes doivent avoir requis et obtenu de l’autorité de recours, dans leur mémoire initial, de pouvoir déposer un mémoire complémentaire (art. 53 PA), ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (cf. WALDMANN/BICKEL, in WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.], op. cit., n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si l’argument est décisif, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 3; JAAC 2004, n° 68, p. 148, consid. 6b). Force est de constater qu’in casu, les griefs soulevés par les recourantes ne sont aucunement décisifs, et ce pour les motifs qui suivent (v. infra consid. 8.1 et 8.2).
8.1 L'argument selon lequel la procédure algérienne devrait être conduite par la Cour suprême et non la Cour d'Alger puisqu'elle concerne également un ancien ministre, L., n'est pas pertinent. Il n'y a en effet pas lieu de vérifier la compétence procédurale de l'autorité étrangère chargée de la poursuite à raison de laquelle la coopération est demandée, ni de résoudre un éventuel conflit de compétence entre les autorités de l'Etat requérant. Ces questions relèvent du droit étranger (ZIMMERMANN, op. cit., nos 557 et 657). Quant à l'éventuelle prescription des faits, les recourantes ne peuvent l'invoquer car seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant peut, le cas échéant, s'en prévaloir (ZIMMERMANN, op. cit., n° 668). Ce grief est ainsi irrecevable.
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8.2 Les recourantes requièrent en sus dans leurs répliques respectives que certaines pièces soient écartées de la procédure. Cette nouvelle conclusion semblent avoir été formée tardivement, dès lors que les recourantes ne se basent sur aucun fait nouveau, survenu par hypothèse après l’entrée des recours, pour présenter une telle conclusion. Les recourantes n'ayant pas jugé utile de désigner précisément les pièces litigieuses, la Cour de céans suppose qu'elles font références aux annexes du courrier du 15 mai 2013 du juge d'instruction algérien adressées au MP-GE, contenant notamment des procès-verbaux d'audition de C. (dossier du MP-GE, pièces nos 115'075 à 115'102).
Par la motivation du recours, le recourant expose ses arguments et justifie ses conclusions. La motivation donne à l'autorité de recours les raisons pour lesquelles le recourant attaque la décision. Le recours doit indiquer la norme violée et expliquer en quoi consiste la prétendue violation (ZEN- RUFFINEN, Droit administratif, 2e édition, Bâle 2013, n° 1378, p. 333). En l'occurrence, les recourantes se cantonnent à affirmer que les pièces litigieuses sont illégales. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. A supposer que cet argument ait été néanmoins recevable, la Cour de céans ne voit de toute façon pas en quoi de tels documents seraient illégaux au regard du droit suisse. Il ne lui appartient en outre pas de se prononcer sur la légalité desdits documents par rapport au droit algérien.
8.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formulés pour la première fois en réplique n'étant pas décisifs, ils sont irrecevables (v. supra consid. 8).
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
10. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les deux recourantes qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
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RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les recourantes ayant versé un total de CHF 10'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes référencées RR.2013.187 et RR.2013.197 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 28 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Romain Jordan, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).