Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Finlande. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). Droit d'être entendu; droit de participer à la procédure devant l'autorité d'exécution; levée de l'interdiction de communiquer faite à la banque (consid. 2). Examen de la condition de la double incrimination (consid. 3).
Sachverhalt
A. Le 2 novembre 2010, la Police criminelle centrale de Finlande a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire internationale dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment contre les dénommés D. et E., citoyens finlandais. La demande tendait notamment à l’obtention de la documentation et d’informations bancaires relatives à cinq comptes dé- terminés.
B. Le 6 décembre 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide finlandaise au Juge d’instruction du canton de Vaud (à partir du 1er janvier 2011, Ministère public central du canton de Vaud, ci-après: l’autorité d’exécution ou MP-VD), désignant dans le même temps le canton de Vaud comme canton directeur (dossier MP- VD, pièce 4).
C. Dans ce cadre, l’autorité d’exécution a notamment rendu une décision d’entrée en matière le 22 décembre 2010, dont le chiffre 6 prévoit que «[p]our éviter tout danger de collusion, il est décidé d’interdire aux destina- taires de la présente décision de communiquer l’existence des mesures or- données» et que «[c]ette mesure sera levée, par écrit, en temps utile» (dossier MP-VD, onglet «décisions»).
D. Par envoi du même jour, le MP-VD a notamment ordonné la production, auprès de la banque F., de la documentation bancaire relative au compte IBAN 1 (dossier MP-VD, pièce 8). Au bas de l’ordonnance de production de pièces notifiée audit établissement bancaire, figure la mention suivante: «A ce stade, ma démarche doit demeurer absolument confidentielle. Je vous fais dès lors interdiction d’en informer votre client durant trois mois à comp- ter de l’expédition de l’entier de la documentation réclamée, sous peine d’amende (art. 292 CP), voire de poursuites pénales pour entrave à l’action pénale suivant les circonstances» (ibidem).
E. Par décision de clôture du 11 juillet 2011, l’autorité d’exécution a manifesté la volonté de transmettre, entre autres, les documents obtenus auprès de l’établissement bancaire susmentionné en lien avec les comptes figurant dans la demande d’entraide (dossier MP-VD, onglet «décisions»).
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Par mémoire commun du 10 août 2011, A., la société B. et C. recourent contre la décision de clôture du 11 juillet 2011, concluant au refus de l’entraide, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour garantir aux recourantes le respect de leur droit d’être entendues (act. 1, p. 2). L’OFJ a déclaré renoncer à déposer des observations, se ralliant ainsi à la décision querellée (act. 6). L’autorité d’exécution a fourni son dossier et déposé une brève détermination sur le grief relatif au fait que l’interdiction de communiquer initialement ordonnée n’aurait jamais été formellement le- vée, se référant pour le surplus à sa décision (act. 7). Invitées à répliquer dans un délai au 19 septembre 2011, les recourantes ont demandé l’accès à un certain nombre des pièces du dossier ainsi que la prolongation du dé- lai imparti pour déposer leur écriture. Il a été fait droit à ces demandes et les recourantes ont répliqué par envoi du 10 octobre 2011, dans lequel el- les confirment les conclusions prises dans leur recours (act. 12). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MP-VD et à l’OFJ par le greffe de céans (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 La Confédération suisse et la Finlande sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) entrée en vigueur le 29 avril 1981 pour la Finlande et le 20 mars 1967 pour la Suisse. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internatio- nale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fé- dérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fé- déral [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 1.2 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (80k EIMP). En l’absence d’une notifi- cation formelle, la jurisprudence considère que le délai commence à courir dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n’ait pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). En l’espèce, et en raison de l’absence d’élection de domicile de la part des recourantes, l’autorité d’exécution a notifié sa décision de clôture à l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide entreprise, et ce conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Dans la mesure où le recours a en tout état de cause été déposé dans les 30 jours à compter de la notification à l’établissement bancaire, la date exacte à laquelle les recourantes ont été averties de l’existence et du contenu de la décision n’est pas relevante aux fins de la présente procédure. Le recours est formé en temps utile.
E. 1.3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pé- nale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnelle- ment et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents of- ficiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011,
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consid. 1.3; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb) et la liquidation ne doit pas s’avérer abusive. La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'ac- tion pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être rem- plies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la société dissoute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible d’établir qu’il est habilité à disposer effectivement des comptes faisant l’objet de l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).
E. 1.3.2 En l’espèce, il appert que l’unique titulaire du compte en question est la so- ciété B. (dossier MP-VD, pièce 12 et annexes). Il ne ressort pas du dossier
– et les recourantes ne l’allèguent d’ailleurs aucunement – que la société aurait été dissoute après l’ouverture du compte. Dans ces conditions, et au vu des principes rappelés au considérant précédent, seule ladite société est habilitée à recourir contre la remise à l’autorité requérante des docu- ments relatifs à ce compte. Les recours de l’ayant droit économique (A.; dossier MP-VD, pièce 12/4) et de la destinataire de la correspondance rela- tive audit compte (C.; dossier MP-VD, pièce 12/6) sont partant irrecevables.
E. 2 Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la re- courante reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être en- tendue, en ce sens que l’interdiction faite à la banque de communiquer les mesures d’exécution ordonnées l’aurait empêchée de participer à la procé- dure devant le MP-VD (act. 1, p. 7 ss; act. 12, p. 2 s.).
E. 2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce prin- cipe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit ré- sidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un
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domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re- connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 321 note 638). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les tou- chent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., no 484).
Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe si le titu- laire a conservé des relations avec la banque, et s’il subsiste encore un de- voir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP. Dans certaines circonstances, la banque dis- pose d’ailleurs d’un droit de recours propre (ATF 128 II 211) dont elle ne peut, elle aussi, faire usage qu’après notification des décisions. Il en dé- coule que la transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu’après notification de la décision de clôture à l’établissement ban- caire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.132/2004 du 5 août 2004, consid. 2).
E. 2.2 L’ordonnance de clôture querellée ne mentionne aucunement la question de la levée de l’interdiction de communiquer faite aux banques, et dite le- vée n’a pas non plus fait l’objet de décision formelle de la part de l’autorité d’exécution avant la notification de cette ordonnance de clôture. La recou- rante estime que pareil procédé l’aurait privée de son droit de s’exprimer devant l’autorité d’exécution, et qu’au vu de la gravité de la violation ainsi subie, le vice ne saurait être guéri par devant la Cour de céans, la décision entreprise devant ainsi être annulée.
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Dans sa prise de position sur le recours, le MP-VD explique que l’interdiction de communiquer n’a effectivement jamais été formellement le- vée du fait d’un «oubli regrettable» (act. 7). Selon cette autorité toutefois, l’interdiction de communiquer ne concernait que la décision d’entrée en matière et – n’ayant pas été réitérée –, n’était donc pas applicable à la dé- cision de clôture (ibidem). Les banques destinataires des diverses ordon- nances l’avaient d’ailleurs bien compris, et l’on ne pouvait en définitive considérer que le droit d’être entendue de la recourante avait été violé (ibi- dem).
E. 2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution a, en date du 22 décembre 2010, rendu une «décision d’entrée en matière», ainsi qu’une d’ordonnance d’exécution. Toutes ont été adressées notamment à l’établissement bancaire abritant le compte de la recourante, cette dernière étant domiciliée à l’étranger.
Comme relevé plus haut, la décision d’entrée en matière prévoit expressé- ment que l’interdiction de communiquer imposée à l’institut bancaire «sera levée, par écrit, en temps utile» (v. supra let. C). Quant à l’ordonnance d’exécution, elle précise pour sa part que l’interdiction d’informer en ques- tion est valable «durant trois mois à compter de l’expédition de l’entier de la documentation réclamée» (v. supra let. D).
A cet égard, même si le MP-VD n’a jamais levé l’interdiction de communi- quer selon les formes annoncées dans sa décision d’entrée en matière et indique qu’il s’agirait là d’un «oubli regrettable» (act. 7), il appert au vu des éléments soumis à la Cour de céans que ladite interdiction a cessé – d’elle- même – de déployer ses effets par l’écoulement du délai de trois mois qui a suivi l’expédition, par la banque, de l’entier de la documentation réclamée. En effet, l’ordonnance d’exécution notifiée par le MP-VD à la banque abri- tant le compte de la recourante l’a été sur la base de la décision d’entrée en matière; ce faisant, il y a lieu de considérer que la mention relative à la durée de l’interdiction de communiquer figurant dans ladite ordonnance (v. supra let. D) constitue une précision apportée au chiffre 6 de la décision d’entrée en matière quant à la durée et à la levée de l’interdiction. L’expédition des documents requis étant intervenue le 3 janvier 2011 (dos- sier MP-VD, pièce 12), il y a lieu de retenir que l’interdiction d’informer a cessé de déployer ses effets trois mois plus tard (v. supra let. D), soit à compter du 4 avril 2011. L’établissement bancaire abritant le compte de la recourante était dès lors en mesure d’informer sa cliente à compter de cette date, soit plus de trois mois avant que l’autorité d’exécution ne rende la décision de clôture querellée. Dût-il avoir éprouvé un doute sur ce point, il lui incombait de le lever en s’adressant à l’autorité d’exécution. La recou-
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rante ne peut rien déduire en sa faveur du fait que tel ne semble pas avoir été le cas. Quoi qu’il en soit, même si une violation du droit d’être entendu avait dû être retenue, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en aurait permis la réparation (art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011, consid. 2.4; arrêt du Tribunal fé- déral1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMER- MANN, op. cit., n° 486 in fine et les arrêts cités).
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu se révèle partant mal fondé.
E. 3 Sur le fond, la recourante estime que la double incrimination, condition sine qua non de l’octroi de l’entraide, ne serait pas réalisée en l’espèce (act. 14,
p. 5 ss).
E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions éviden- tes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soup- çons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judi- ciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
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E. 3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou- mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).
E. 3.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide a été présentée pour la répression des chefs d’escroquerie et d’escroquerie qualifiée au sens de l’art. 36 par. 1 et 2 du code pénal finlandais. L’autorité requérante expose que les prévenus visés par l’enquête finlandaise auraient, en 2008 et 2009, vendu à des so- ciétés et des collectivités des adresses internet dont le libellé était similaire à celui que ces dernières utilisaient déjà, à la différence que les terminai- sons offertes étaient internationales, soit «.com» ou «.org». Selon la de- mande d’entraide, les prévenus auraient donné – lors d’entretiens télépho- niques – la fausse impression que l’adresse mise en vente était susceptible d’être acquise par d’autres entités intéressées. Le prix indiqué par les ven- deurs se montait à EUR 195.--, lequel serait sensiblement plus élevé que le prix habituel pour une telle transaction, car selon un spécialiste finlandais, le «juste» prix serait de EUR 20.-- à l’année. Toujours selon l’autorité re- quérante, certaines sociétés seraient allées jusqu’à payer plus de EUR 4'000.--, pour acquérir l’un des noms de domaines ainsi proposés. Par ail- leurs, les victimes de ces agissements n’auraient eu aucun moyen de véri- fier les allégations des vendeurs selon lesquelles plusieurs autres person- nes étaient intéressées par la même adresse. L’autorité d’exécution a tenu la condition de la double incrimination pour réalisée au regard des alinéas 1 et 2 de l’ art. 146 CP, réprimant l'escroquerie et l’escroquerie qualifiée (dos- sier MP-VD, onglet «décisions», décision d’entrée en matière, p. 2).
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E. 3.2.2 a) L'escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégi- time, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 ch. 1 CP). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée non seulement lorsque l'auteur utilise un édifice de mensonges, des manœuvres fraudu- leuses ou une mise en scène, mais aussi lorsqu'il fait de fausses déclara- tions dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou encore lorsque l'auteur dis- suade la victime de les contrôler, voire prévoit, d'après les rapports de confiance particuliers qui le lient à la victime, que celle-ci ne les vérifiera pas (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 146 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de do- cuments mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a). En tout état de cause, il convient toujours de se demander si la dupe, en faisant preuve d’un mini- mum d’attention, pouvait éviter facilement d’être trompée (ATF 122 IV 205 consid. 3d).
b) En l’espèce, les faits exposés dans la demande d’entraide ne permettent pas de retenir que le procédé mis en place par les prévenus serait «astu- cieux» au sens qui vient d’être rappelé. En effet, il appert qu’un minimum de précautions de la part des sociétés et collectivités acheteuses aurait été de nature à leur éviter d’être trompées sur les prix demandés pour l’utilisation des noms de domaine en question. La simple consultation, par le biais d’un moteur de recherche internet, des nombreux sites consacrés au prix annuel moyen d’un nom de domaine aux terminaisons «.org» ou «.com», indique que ce prix se situe aux environs de CHF 30.-- (v. no- tamment act. 14.1 à 14.7), soit qu’il est très largement inférieur aux EUR 195.-- demandés par les prévenus (v. supra consid. 3.2.1). Or on est en droit d’attendre de sociétés ou de collectivités – présentes sur le réseau in- ternet puisque disposant de et utilisant déjà une adresse internet (dossier MP-VD, pièce 6, p. 1) – qu’elles fassent preuve d’un minimum de pru- dence au moment de s’engager envers un nouveau partenaire contractuel, et qu’elles se renseignent un tant soit peu sur la justesse du prix figurant dans l’offre. Il découle de ce qui précède que la condition de l’astuce ne paraît pas réalisée en l’espèce et que l’autorité d’exécution ne pouvait, partant, considérer la condition de la double incrimination comme satisfaite au regard de l'art. 146 CP.
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E. 3.3 Le recours doit être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée. L’entraide requise est partant refusée.
E. 3.4 Le dossier est retourné à l’autorité d’exécution, laquelle est invitée à remet- tre les pièces saisies aux ayants droit.
E. 4 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). A. et C., dont les recours se sont révélés irrecevables, supporteront solidai- rement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera en défini- tive CHF 3'000.-- aux recourantes.
E. 5.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
E. 5.2 En l’espèce, concernant le recours de la société B., le conseil des recou- rantes n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé- pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de l’autorité d’exécution.
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Dispositiv
- Les recours de A. et de C. sont irrecevables.
- Le recours de la société B. est admis.
- L’ordonnance de clôture querellée est annulée; l’entraide requise est refu- sée.
- Le dossier est retourné au Ministère public central du canton de Vaud, ce dernier étant invité à procéder dans le sens des considérants.
- Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes, à l’exception de la société B. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de l’avance de frais effectuée, à savoir CHF 3'000.--.
- Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est alllouée à la société B., à la charge de la partie adverse. Bellinzone, le 17 janvier 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 janvier 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, juge pré- sidante, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A.,
La société B.,
C.,
toutes trois représentées par Me Daniel Holenstein, avocat, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division entraide, criminalité économique et informatique, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Finlande
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.199-201
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Faits:
A. Le 2 novembre 2010, la Police criminelle centrale de Finlande a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire internationale dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment contre les dénommés D. et E., citoyens finlandais. La demande tendait notamment à l’obtention de la documentation et d’informations bancaires relatives à cinq comptes dé- terminés.
B. Le 6 décembre 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide finlandaise au Juge d’instruction du canton de Vaud (à partir du 1er janvier 2011, Ministère public central du canton de Vaud, ci-après: l’autorité d’exécution ou MP-VD), désignant dans le même temps le canton de Vaud comme canton directeur (dossier MP- VD, pièce 4).
C. Dans ce cadre, l’autorité d’exécution a notamment rendu une décision d’entrée en matière le 22 décembre 2010, dont le chiffre 6 prévoit que «[p]our éviter tout danger de collusion, il est décidé d’interdire aux destina- taires de la présente décision de communiquer l’existence des mesures or- données» et que «[c]ette mesure sera levée, par écrit, en temps utile» (dossier MP-VD, onglet «décisions»).
D. Par envoi du même jour, le MP-VD a notamment ordonné la production, auprès de la banque F., de la documentation bancaire relative au compte IBAN 1 (dossier MP-VD, pièce 8). Au bas de l’ordonnance de production de pièces notifiée audit établissement bancaire, figure la mention suivante: «A ce stade, ma démarche doit demeurer absolument confidentielle. Je vous fais dès lors interdiction d’en informer votre client durant trois mois à comp- ter de l’expédition de l’entier de la documentation réclamée, sous peine d’amende (art. 292 CP), voire de poursuites pénales pour entrave à l’action pénale suivant les circonstances» (ibidem).
E. Par décision de clôture du 11 juillet 2011, l’autorité d’exécution a manifesté la volonté de transmettre, entre autres, les documents obtenus auprès de l’établissement bancaire susmentionné en lien avec les comptes figurant dans la demande d’entraide (dossier MP-VD, onglet «décisions»).
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Par mémoire commun du 10 août 2011, A., la société B. et C. recourent contre la décision de clôture du 11 juillet 2011, concluant au refus de l’entraide, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour garantir aux recourantes le respect de leur droit d’être entendues (act. 1, p. 2). L’OFJ a déclaré renoncer à déposer des observations, se ralliant ainsi à la décision querellée (act. 6). L’autorité d’exécution a fourni son dossier et déposé une brève détermination sur le grief relatif au fait que l’interdiction de communiquer initialement ordonnée n’aurait jamais été formellement le- vée, se référant pour le surplus à sa décision (act. 7). Invitées à répliquer dans un délai au 19 septembre 2011, les recourantes ont demandé l’accès à un certain nombre des pièces du dossier ainsi que la prolongation du dé- lai imparti pour déposer leur écriture. Il a été fait droit à ces demandes et les recourantes ont répliqué par envoi du 10 octobre 2011, dans lequel el- les confirment les conclusions prises dans leur recours (act. 12). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MP-VD et à l’OFJ par le greffe de céans (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et la Finlande sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) entrée en vigueur le 29 avril 1981 pour la Finlande et le 20 mars 1967 pour la Suisse. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internatio- nale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fé- dérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fé- déral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (80k EIMP). En l’absence d’une notifi- cation formelle, la jurisprudence considère que le délai commence à courir dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n’ait pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). En l’espèce, et en raison de l’absence d’élection de domicile de la part des recourantes, l’autorité d’exécution a notifié sa décision de clôture à l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide entreprise, et ce conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Dans la mesure où le recours a en tout état de cause été déposé dans les 30 jours à compter de la notification à l’établissement bancaire, la date exacte à laquelle les recourantes ont été averties de l’existence et du contenu de la décision n’est pas relevante aux fins de la présente procédure. Le recours est formé en temps utile.
1.3
1.3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pé- nale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnelle- ment et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents of- ficiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011,
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consid. 1.3; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb) et la liquidation ne doit pas s’avérer abusive. La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'ac- tion pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être rem- plies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la société dissoute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible d’établir qu’il est habilité à disposer effectivement des comptes faisant l’objet de l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).
1.3.2 En l’espèce, il appert que l’unique titulaire du compte en question est la so- ciété B. (dossier MP-VD, pièce 12 et annexes). Il ne ressort pas du dossier
– et les recourantes ne l’allèguent d’ailleurs aucunement – que la société aurait été dissoute après l’ouverture du compte. Dans ces conditions, et au vu des principes rappelés au considérant précédent, seule ladite société est habilitée à recourir contre la remise à l’autorité requérante des docu- ments relatifs à ce compte. Les recours de l’ayant droit économique (A.; dossier MP-VD, pièce 12/4) et de la destinataire de la correspondance rela- tive audit compte (C.; dossier MP-VD, pièce 12/6) sont partant irrecevables.
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la re- courante reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être en- tendue, en ce sens que l’interdiction faite à la banque de communiquer les mesures d’exécution ordonnées l’aurait empêchée de participer à la procé- dure devant le MP-VD (act. 1, p. 7 ss; act. 12, p. 2 s.).
2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce prin- cipe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit ré- sidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un
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domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re- connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 321 note 638). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les tou- chent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., no 484).
Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe si le titu- laire a conservé des relations avec la banque, et s’il subsiste encore un de- voir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP. Dans certaines circonstances, la banque dis- pose d’ailleurs d’un droit de recours propre (ATF 128 II 211) dont elle ne peut, elle aussi, faire usage qu’après notification des décisions. Il en dé- coule que la transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu’après notification de la décision de clôture à l’établissement ban- caire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.132/2004 du 5 août 2004, consid. 2).
2.2 L’ordonnance de clôture querellée ne mentionne aucunement la question de la levée de l’interdiction de communiquer faite aux banques, et dite le- vée n’a pas non plus fait l’objet de décision formelle de la part de l’autorité d’exécution avant la notification de cette ordonnance de clôture. La recou- rante estime que pareil procédé l’aurait privée de son droit de s’exprimer devant l’autorité d’exécution, et qu’au vu de la gravité de la violation ainsi subie, le vice ne saurait être guéri par devant la Cour de céans, la décision entreprise devant ainsi être annulée.
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Dans sa prise de position sur le recours, le MP-VD explique que l’interdiction de communiquer n’a effectivement jamais été formellement le- vée du fait d’un «oubli regrettable» (act. 7). Selon cette autorité toutefois, l’interdiction de communiquer ne concernait que la décision d’entrée en matière et – n’ayant pas été réitérée –, n’était donc pas applicable à la dé- cision de clôture (ibidem). Les banques destinataires des diverses ordon- nances l’avaient d’ailleurs bien compris, et l’on ne pouvait en définitive considérer que le droit d’être entendue de la recourante avait été violé (ibi- dem).
2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution a, en date du 22 décembre 2010, rendu une «décision d’entrée en matière», ainsi qu’une d’ordonnance d’exécution. Toutes ont été adressées notamment à l’établissement bancaire abritant le compte de la recourante, cette dernière étant domiciliée à l’étranger.
Comme relevé plus haut, la décision d’entrée en matière prévoit expressé- ment que l’interdiction de communiquer imposée à l’institut bancaire «sera levée, par écrit, en temps utile» (v. supra let. C). Quant à l’ordonnance d’exécution, elle précise pour sa part que l’interdiction d’informer en ques- tion est valable «durant trois mois à compter de l’expédition de l’entier de la documentation réclamée» (v. supra let. D).
A cet égard, même si le MP-VD n’a jamais levé l’interdiction de communi- quer selon les formes annoncées dans sa décision d’entrée en matière et indique qu’il s’agirait là d’un «oubli regrettable» (act. 7), il appert au vu des éléments soumis à la Cour de céans que ladite interdiction a cessé – d’elle- même – de déployer ses effets par l’écoulement du délai de trois mois qui a suivi l’expédition, par la banque, de l’entier de la documentation réclamée. En effet, l’ordonnance d’exécution notifiée par le MP-VD à la banque abri- tant le compte de la recourante l’a été sur la base de la décision d’entrée en matière; ce faisant, il y a lieu de considérer que la mention relative à la durée de l’interdiction de communiquer figurant dans ladite ordonnance (v. supra let. D) constitue une précision apportée au chiffre 6 de la décision d’entrée en matière quant à la durée et à la levée de l’interdiction. L’expédition des documents requis étant intervenue le 3 janvier 2011 (dos- sier MP-VD, pièce 12), il y a lieu de retenir que l’interdiction d’informer a cessé de déployer ses effets trois mois plus tard (v. supra let. D), soit à compter du 4 avril 2011. L’établissement bancaire abritant le compte de la recourante était dès lors en mesure d’informer sa cliente à compter de cette date, soit plus de trois mois avant que l’autorité d’exécution ne rende la décision de clôture querellée. Dût-il avoir éprouvé un doute sur ce point, il lui incombait de le lever en s’adressant à l’autorité d’exécution. La recou-
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rante ne peut rien déduire en sa faveur du fait que tel ne semble pas avoir été le cas. Quoi qu’il en soit, même si une violation du droit d’être entendu avait dû être retenue, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en aurait permis la réparation (art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011, consid. 2.4; arrêt du Tribunal fé- déral1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMER- MANN, op. cit., n° 486 in fine et les arrêts cités).
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu se révèle partant mal fondé.
3. Sur le fond, la recourante estime que la double incrimination, condition sine qua non de l’octroi de l’entraide, ne serait pas réalisée en l’espèce (act. 14,
p. 5 ss).
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions éviden- tes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soup- çons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judi- ciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
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3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou- mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).
3.2
3.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide a été présentée pour la répression des chefs d’escroquerie et d’escroquerie qualifiée au sens de l’art. 36 par. 1 et 2 du code pénal finlandais. L’autorité requérante expose que les prévenus visés par l’enquête finlandaise auraient, en 2008 et 2009, vendu à des so- ciétés et des collectivités des adresses internet dont le libellé était similaire à celui que ces dernières utilisaient déjà, à la différence que les terminai- sons offertes étaient internationales, soit «.com» ou «.org». Selon la de- mande d’entraide, les prévenus auraient donné – lors d’entretiens télépho- niques – la fausse impression que l’adresse mise en vente était susceptible d’être acquise par d’autres entités intéressées. Le prix indiqué par les ven- deurs se montait à EUR 195.--, lequel serait sensiblement plus élevé que le prix habituel pour une telle transaction, car selon un spécialiste finlandais, le «juste» prix serait de EUR 20.-- à l’année. Toujours selon l’autorité re- quérante, certaines sociétés seraient allées jusqu’à payer plus de EUR 4'000.--, pour acquérir l’un des noms de domaines ainsi proposés. Par ail- leurs, les victimes de ces agissements n’auraient eu aucun moyen de véri- fier les allégations des vendeurs selon lesquelles plusieurs autres person- nes étaient intéressées par la même adresse. L’autorité d’exécution a tenu la condition de la double incrimination pour réalisée au regard des alinéas 1 et 2 de l’ art. 146 CP, réprimant l'escroquerie et l’escroquerie qualifiée (dos- sier MP-VD, onglet «décisions», décision d’entrée en matière, p. 2).
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3.2.2
a) L'escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégi- time, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 ch. 1 CP). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée non seulement lorsque l'auteur utilise un édifice de mensonges, des manœuvres fraudu- leuses ou une mise en scène, mais aussi lorsqu'il fait de fausses déclara- tions dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou encore lorsque l'auteur dis- suade la victime de les contrôler, voire prévoit, d'après les rapports de confiance particuliers qui le lient à la victime, que celle-ci ne les vérifiera pas (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 146 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de do- cuments mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a). En tout état de cause, il convient toujours de se demander si la dupe, en faisant preuve d’un mini- mum d’attention, pouvait éviter facilement d’être trompée (ATF 122 IV 205 consid. 3d).
b) En l’espèce, les faits exposés dans la demande d’entraide ne permettent pas de retenir que le procédé mis en place par les prévenus serait «astu- cieux» au sens qui vient d’être rappelé. En effet, il appert qu’un minimum de précautions de la part des sociétés et collectivités acheteuses aurait été de nature à leur éviter d’être trompées sur les prix demandés pour l’utilisation des noms de domaine en question. La simple consultation, par le biais d’un moteur de recherche internet, des nombreux sites consacrés au prix annuel moyen d’un nom de domaine aux terminaisons «.org» ou «.com», indique que ce prix se situe aux environs de CHF 30.-- (v. no- tamment act. 14.1 à 14.7), soit qu’il est très largement inférieur aux EUR 195.-- demandés par les prévenus (v. supra consid. 3.2.1). Or on est en droit d’attendre de sociétés ou de collectivités – présentes sur le réseau in- ternet puisque disposant de et utilisant déjà une adresse internet (dossier MP-VD, pièce 6, p. 1) – qu’elles fassent preuve d’un minimum de pru- dence au moment de s’engager envers un nouveau partenaire contractuel, et qu’elles se renseignent un tant soit peu sur la justesse du prix figurant dans l’offre. Il découle de ce qui précède que la condition de l’astuce ne paraît pas réalisée en l’espèce et que l’autorité d’exécution ne pouvait, partant, considérer la condition de la double incrimination comme satisfaite au regard de l'art. 146 CP.
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3.3 Le recours doit être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée. L’entraide requise est partant refusée. 3.4 Le dossier est retourné à l’autorité d’exécution, laquelle est invitée à remet- tre les pièces saisies aux ayants droit.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). A. et C., dont les recours se sont révélés irrecevables, supporteront solidai- rement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera en défini- tive CHF 3'000.-- aux recourantes.
5.
5.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
5.2 En l’espèce, concernant le recours de la société B., le conseil des recou- rantes n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé- pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de l’autorité d’exécution.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les recours de A. et de C. sont irrecevables.
2. Le recours de la société B. est admis.
3. L’ordonnance de clôture querellée est annulée; l’entraide requise est refu- sée.
4. Le dossier est retourné au Ministère public central du canton de Vaud, ce dernier étant invité à procéder dans le sens des considérants.
5. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes, à l’exception de la société B. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de l’avance de frais effectuée, à savoir CHF 3'000.--.
6. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est alllouée à la société B., à la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 17 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge présidante:
Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Holenstein, avocat - Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).