opencaselaw.ch

RR.2013.113

Bundesstrafgericht · 2013-07-17 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 11 septembre 2012, le Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande Instance de Paris a présenté une commission rogatoire à la Suisse. Il indi- quait en effet mener une enquête pour des faits d'importation en bande or- ganisée, acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants, d'association de malfaiteurs en vue d'importation en bande organisée, ac- quisition, détention, transport et offre et cession de stupéfiants, et blanchi- ment en bande organisée. Il expliquait que le 12 février 2012, l'Office Cen- tral de répression du Trafic illicite de stupéfiants a initié une enquête por- tant sur un important trafic de résine de cannabis depuis le Maroc vers la France via l'Espagne.

L'enquête a également révélé l'existence d'un réseau de blanchiment de l'argent provenant des importations de résine de cannabis, mis sur pied par plusieurs membres de la famille de B. (dont D., E., F., et I.) par l'intermé- diaire de différentes sociétés. Au nombre de celles-ci figure A. SA (ci- après: la recourante), société d'investissement sise à Genève et dont B. était le directeur (act, 1.2). Selon l'autorité requérante, les sommes récupé- rées en espèce auprès des collecteurs de fonds liés au trafic de stupéfiants étaient ensuite compensées via un système de fausses factures qui ser- vaient de base à des virements internationaux dont on pouvait penser qu'ils aboutissaient finalement sur des comptes bancaires en lien avec les orga- nisateurs marocains du trafic de stupéfiants. Ceux-ci obtenaient ainsi le paiement des produits exportés depuis le Maroc vers la France. Au Maroc, un certain C. faisait le lien entre les trafiquants marocains - dont il "vendait" l'argent issu de leur trafic - et les frères de B. En France, D. et E. effec- tuaient pour leurs frères F. et B. de nombreuses interventions visant à ré- cupérer ou à stocker d'importantes sommes d'argent auprès d'une multitu- de de collecteurs de fonds.

A. SA, créée le 17 janvier 1977 par G., beau-père de B., est spécialisée dans la gestion et la promotion financière. Dans la constellation de l'organi- sation précitée, elle aurait, pour le compte des clients intéressés par ce système, ouvert des comptes bancaires qu'elle gérait ensuite et se serait chargée de la fausse facturation qui servait de support aux virements com- pensatoires précités. Les titulaires des comptes ouverts en Suisse étaient majoritairement des sociétés de droit panaméen (plus de 200) créées par B. ou ses proches. Les interceptions téléphoniques effectuées en France ont mis en évidence qu'au sein de ladite société, H. avait une connaissance approfondie du système de blanchiment mis en place ainsi que des identi- tés des bénéficiaires de celui-ci. Elles ont également permis de conclure

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que les commissions perçues pour les opérations de blanchiment variaient entre 11,5 et 12% (act. 1.6).

B. Le 17 septembre 2012, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une instruction pénale contre B. et F., H. et A. SA (act. 1.8 à 1.11) pour faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d'ar- gent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2).

Dans ce contexte, des perquisitions et des séquestres ont été ordonnés aux domiciles privés des prévenus, ainsi qu'à celui de I. (act. 1.12 à 1.19).

C. Le 8 octobre 2012, le MP-GE a ordonné l'entrée en matière sur la commis- sion rogatoire française (classeur MP-GE, décision d'entrée en matière).

Le même jour, des perquisitions, des séquestres et des auditions ont été ordonnés à l'égard des prévenus (classeur MP-GE, ordonnances d'exécu- tion).

Diverses perquisitions et séquestres ont été effectués durant le mois d'oc- tobre 2012 (classeur MP-GE, admissibilité, OFJ, exécution, clôture, divers).

D. Le 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève a reconnu B. et F. coupables de blanchiment d'argent aggravé et les a condamnés à une peine privative de liberté de respectivement trois ans sous déduction de 112 jours de détention avant jugement et de deux ans sous déduction de 71 jours de détention avant jugement (act. 1.21).

E. Par décision de l'assemblée générale, A. SA a été dissoute le 11 mars

2013. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a, par décision du 14 mars 2013, nommé J. SA à Genève chargée d'enquête de la société (act. 5.1).

F. Le 19 mars 2013, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l'autorité requérante de trois cahiers à spirales dans lesquels H. a consigné les opérations qu'elle conduisait pour A. SA (act. 1.1).

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G. Par acte du 24 avril 2013, A. SA a recouru devant l'autorité de céans contre cette dernière décision. Elle conclut: "A la forme

1. Déclarer le présent mémoire de recours recevable. Au fond Principalement: 2. Annuler l'ordre de transmettre à l'autorité requérante les trois cahiers à spirales dans lesquels H. a consigné les opérations qu'elle conduisait pour A. SA. 3. Annuler l'ordre d'acheminer ces pièces directement à l'autorité requérante en ré- servant la condition de la spécialité (CEEJ: Réserves et déclarations de la Suisse, art. 2 lettres b et c; art. 50 ch. 3 CAAS). Subsidiairement: 4. Ordonner que soient caviardés tous les noms, respectivement les raisons socia- les, qui figurent dans les trois cahiers à spirale dans lesquels H. a consigné les opérations qu'elle conduisait pour A. SA. Plus subsidiairement: 5. Ordonner que soient caviardés les noms, respectivement les raisons sociales, qui figurent dans les trois cahiers à spirales dans lesquels H. a consigné les opéra- tions qu'elle conduisait pour A. SA et qui ne figurent pas dans l'annexe 2 à la de- mande d'entraide judiciaire en matière pénale listant les clients touchés par la commission rogatoire de la Police française. 6. Ordonner que soient caviardés les noms, respectivement les raisons sociales, qui figurent dans les trois cahiers à spirales dans lesquels H. a consigné les opéra- tions qu'elle conduisait pour A. SA et qui ne figurent pas dans l'annexe 2 à la de- mande d'entraide judiciaire en matière pénale listant les clients touchés par la commission rogatoire de la Police française. En général: 7. Acheminer A. SA à prouver par toutes voies utiles les faits allégués dans la pré- sente écriture. 8. Condamner le Ministère public de la République et Canton de Genève en tous frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une équitable in- demnité valant participation aux honoraires d'avocat de A. SA. 9. Débouter le Ministère public de la République et Canton de Genève de toute au- tre, contraire ou plus ample conclusion." Elle invoque notamment une atteinte à la sphère privée ainsi que la viola- tion des principes "ne bis in idem" et de la proportionnalité (act. 1).

Le 10 juin 2013, le MP-GE a fait part de ses observations. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

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Le même jour, l'OFJ a indiqué se rallier à la décision querellée et renoncer à déposer des observations (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S'agissant d'une de- mande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'ap- plication de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'oc- troi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation

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du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité d'exécution.

E. 1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 24 avril 2013, le recours contre l'ordonnance notifiée le 25 mars 2013, est intervenu en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu- re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recou- rir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Conformément à l'art. 9a let. b OEIMP, "est notamment réputé personnellement et directement tou- ché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le pro- priétaire ou le locataire". Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne - physique ou morale - qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d'objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l'art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2 non publié à l'ATF 131 II 132; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du

E. 3 La recourante fait également valoir une atteinte à la sphère privée. Elle précise que le cahier devant être remis aux autorités françaises contient une quantité de renseignements qui font partie de la sphère privée de ses clients, lesquels pouvaient s'attendre à ce que ces données restent confi- dentielles; dès lors, toute transmission serait contraire à l'art. 13 Cst. Le MP-GE retient pour sa part qu'il est faux de prétendre que rien ne serait re- proché aux clients de la recourante. Il rappelle au surplus que seule l'autori- té requérante peut déterminer lesquels d'entre eux avaient connaissance du schéma frauduleux en question et l'acceptaient.

E. 3.1 En l'espèce, à l'appui de son grief, la recourante invoque exclusivement les intérêts de ses clients et non les siens propres. Elle ne précise en rien de quelle manière elle serait sur ce point personnellement et directement tou- chée au sens de l'art. 80h let. b EIMP (ZIMMERMANN, op. cit., no 394

p. 360 s.). Rien ne permet d'établir non plus qu'elle serait légitimée à inter- venir au nom de ses clients. Ce grief est donc irrecevable.

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E. 3.2.1 En tout état de cause, si on devait admettre que par ce biais la recourante invoquait son secret d'affaire, ainsi que le respect de son devoir de diligen- ce et de discrétion vis-à-vis de ses clients, ce qui, selon elle primerait l'inté- rêt à la transmission des documents concernés, il faut rappeler que l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.61/2001 du 5 novembre 2001, consid. 2b/aa). L'intérêt au secret d'affaires peut aussi prévaloir, au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3).

E. 3.2.2 En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refu- ser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé peut uniquement être abordé sous l'angle de la proportionnalité.

E. 3.2.3 A cet égard, la recourante fait valoir que le cahier concerné contient des in- formations qui ne sont pas en lien direct avec les personnes visées par l'annexe 2 de la demande d'entraide, ce qui justifie le refus de sa transmis- sion ou subsidiairement le caviardage d'une partie de son contenu. Le MP-GE retient quant à lui qu'au vu du système généralisé de mise à dispo- sition de liquide et de compensation pour les clients de la recourante, seul un examen client par client peut permettre de déterminer lesquels sont possiblement en infraction, et ce, par recoupement avec les très nombreu- ses données recueillies par l'autorité requérante.

E. 3.2.4 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en

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outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mo- de de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémen- taires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même gen- re (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

E. 3.2.5 Il ressort de la demande d'entraide que l'autorité requérante sollicite la transmission de tout élément de preuve permettant notamment d'identifier l'origine des fonds ayant fait ensuite l'objet d'une compensation en espèces avant les virements bancaires au bénéfice de structures appartenant aux trafiquants de stupéfiants, éventuellement via des comptes de sociétés pi- lotées par B. (act. 1.6 p. 5). Dans ce contexte, il sied de rappeler que la fa- mille de B. ainsi que ses associés ont manifestement mis sur pied un sys- tème de blanchiment basé sur la collecte d'espèces issues du trafic de stu- péfiants. Selon l'Etat requérant, à Paris, des collecteurs de fonds en rela- tion avec les vendeurs de drogue remettaient des sommes en liquide à D., lequel les "vendait" ensuite à des clients intéressés, désireux d'obtenir du cash. Les fonds ainsi perçus en espèces par ces derniers, majorés d'une commission de 11,55%, auraient été compensés en Suisse, moyennant des fausses factures, grâce aux comptes bancaires ouverts et alimentés préalablement par les clients. La recourante, animée par B., aurait ainsi fourni de multiples services à l'organisation, en procédant aux compensa- tions précitées, mais également en effectuant des dépôts d'espèces à

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l'étranger, en créant et administrant des trusts crées par centaines, notam- ment dans des centres offshores, en ouvrant et en structurant des comptes bancaires, en mettant à disposition des comptes bancaires de passage, des faux prêts ou encore en établissant de fausses factures (act. 1.5 p. 5, 6, 10). Les clients de la société recourante impliqués dans cette affaire, fi- gurant dans l'annexe 2 de la demande d'entraide, sont près de 200 (act. 1.7). Au surplus, il s'avère que leurs identités sont parfois incomplètes (act. 1.6 p. 4), ce qui laisse supposer que d'autres pourraient venir s'y ajou- ter, élément que la demande d'entraide vise précisément à clarifier. Il n'est dès lors pas douteux que l'ensemble des renseignements qui figure dans le cahier établi par l'employée de la recourante et dans lequel celle-ci notait toutes les opérations qu'elle menait sont susceptibles de faire avancer l'en- quête française en permettant aux autorités d'établir notamment le chemi- nement des fonds concernés y compris leurs destinataires finaux. Ainsi que le relève le MP-GE, seul l'état requérant dispose de tous les éléments né- cessaires pour pouvoir procéder à ces identifications. En outre, dans ces conditions, l'hypothèse d'un caviardage de certains noms ne saurait entrer en considération. L'Etat requérant dispose ainsi d'un intérêt à recevoir l'en- semble de la documentation litigieuse.

E. 3.2.6 En conséquence, il n'existe in casu aucun intérêt privé concret au maintient du secret d'affaires. L'exécution de la demande ne viole dès lors pas le principe de la proportionnalité.

E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'am- pleur et de la difficulté de la cause. La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt qui sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé- pens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 juillet 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, représentée par Me Serge Fasel, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2013.113

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Faits:

A. Le 11 septembre 2012, le Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande Instance de Paris a présenté une commission rogatoire à la Suisse. Il indi- quait en effet mener une enquête pour des faits d'importation en bande or- ganisée, acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants, d'association de malfaiteurs en vue d'importation en bande organisée, ac- quisition, détention, transport et offre et cession de stupéfiants, et blanchi- ment en bande organisée. Il expliquait que le 12 février 2012, l'Office Cen- tral de répression du Trafic illicite de stupéfiants a initié une enquête por- tant sur un important trafic de résine de cannabis depuis le Maroc vers la France via l'Espagne.

L'enquête a également révélé l'existence d'un réseau de blanchiment de l'argent provenant des importations de résine de cannabis, mis sur pied par plusieurs membres de la famille de B. (dont D., E., F., et I.) par l'intermé- diaire de différentes sociétés. Au nombre de celles-ci figure A. SA (ci- après: la recourante), société d'investissement sise à Genève et dont B. était le directeur (act, 1.2). Selon l'autorité requérante, les sommes récupé- rées en espèce auprès des collecteurs de fonds liés au trafic de stupéfiants étaient ensuite compensées via un système de fausses factures qui ser- vaient de base à des virements internationaux dont on pouvait penser qu'ils aboutissaient finalement sur des comptes bancaires en lien avec les orga- nisateurs marocains du trafic de stupéfiants. Ceux-ci obtenaient ainsi le paiement des produits exportés depuis le Maroc vers la France. Au Maroc, un certain C. faisait le lien entre les trafiquants marocains - dont il "vendait" l'argent issu de leur trafic - et les frères de B. En France, D. et E. effec- tuaient pour leurs frères F. et B. de nombreuses interventions visant à ré- cupérer ou à stocker d'importantes sommes d'argent auprès d'une multitu- de de collecteurs de fonds.

A. SA, créée le 17 janvier 1977 par G., beau-père de B., est spécialisée dans la gestion et la promotion financière. Dans la constellation de l'organi- sation précitée, elle aurait, pour le compte des clients intéressés par ce système, ouvert des comptes bancaires qu'elle gérait ensuite et se serait chargée de la fausse facturation qui servait de support aux virements com- pensatoires précités. Les titulaires des comptes ouverts en Suisse étaient majoritairement des sociétés de droit panaméen (plus de 200) créées par B. ou ses proches. Les interceptions téléphoniques effectuées en France ont mis en évidence qu'au sein de ladite société, H. avait une connaissance approfondie du système de blanchiment mis en place ainsi que des identi- tés des bénéficiaires de celui-ci. Elles ont également permis de conclure

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que les commissions perçues pour les opérations de blanchiment variaient entre 11,5 et 12% (act. 1.6).

B. Le 17 septembre 2012, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une instruction pénale contre B. et F., H. et A. SA (act. 1.8 à 1.11) pour faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d'ar- gent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2).

Dans ce contexte, des perquisitions et des séquestres ont été ordonnés aux domiciles privés des prévenus, ainsi qu'à celui de I. (act. 1.12 à 1.19).

C. Le 8 octobre 2012, le MP-GE a ordonné l'entrée en matière sur la commis- sion rogatoire française (classeur MP-GE, décision d'entrée en matière).

Le même jour, des perquisitions, des séquestres et des auditions ont été ordonnés à l'égard des prévenus (classeur MP-GE, ordonnances d'exécu- tion).

Diverses perquisitions et séquestres ont été effectués durant le mois d'oc- tobre 2012 (classeur MP-GE, admissibilité, OFJ, exécution, clôture, divers).

D. Le 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève a reconnu B. et F. coupables de blanchiment d'argent aggravé et les a condamnés à une peine privative de liberté de respectivement trois ans sous déduction de 112 jours de détention avant jugement et de deux ans sous déduction de 71 jours de détention avant jugement (act. 1.21).

E. Par décision de l'assemblée générale, A. SA a été dissoute le 11 mars

2013. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a, par décision du 14 mars 2013, nommé J. SA à Genève chargée d'enquête de la société (act. 5.1).

F. Le 19 mars 2013, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l'autorité requérante de trois cahiers à spirales dans lesquels H. a consigné les opérations qu'elle conduisait pour A. SA (act. 1.1).

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G. Par acte du 24 avril 2013, A. SA a recouru devant l'autorité de céans contre cette dernière décision. Elle conclut: "A la forme

1. Déclarer le présent mémoire de recours recevable. Au fond Principalement: 2. Annuler l'ordre de transmettre à l'autorité requérante les trois cahiers à spirales dans lesquels H. a consigné les opérations qu'elle conduisait pour A. SA. 3. Annuler l'ordre d'acheminer ces pièces directement à l'autorité requérante en ré- servant la condition de la spécialité (CEEJ: Réserves et déclarations de la Suisse, art. 2 lettres b et c; art. 50 ch. 3 CAAS). Subsidiairement: 4. Ordonner que soient caviardés tous les noms, respectivement les raisons socia- les, qui figurent dans les trois cahiers à spirale dans lesquels H. a consigné les opérations qu'elle conduisait pour A. SA. Plus subsidiairement: 5. Ordonner que soient caviardés les noms, respectivement les raisons sociales, qui figurent dans les trois cahiers à spirales dans lesquels H. a consigné les opéra- tions qu'elle conduisait pour A. SA et qui ne figurent pas dans l'annexe 2 à la de- mande d'entraide judiciaire en matière pénale listant les clients touchés par la commission rogatoire de la Police française. 6. Ordonner que soient caviardés les noms, respectivement les raisons sociales, qui figurent dans les trois cahiers à spirales dans lesquels H. a consigné les opéra- tions qu'elle conduisait pour A. SA et qui ne figurent pas dans l'annexe 2 à la de- mande d'entraide judiciaire en matière pénale listant les clients touchés par la commission rogatoire de la Police française. En général: 7. Acheminer A. SA à prouver par toutes voies utiles les faits allégués dans la pré- sente écriture. 8. Condamner le Ministère public de la République et Canton de Genève en tous frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une équitable in- demnité valant participation aux honoraires d'avocat de A. SA. 9. Débouter le Ministère public de la République et Canton de Genève de toute au- tre, contraire ou plus ample conclusion." Elle invoque notamment une atteinte à la sphère privée ainsi que la viola- tion des principes "ne bis in idem" et de la proportionnalité (act. 1).

Le 10 juin 2013, le MP-GE a fait part de ses observations. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

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Le même jour, l'OFJ a indiqué se rallier à la décision querellée et renoncer à déposer des observations (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S'agissant d'une de- mande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'ap- plication de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'oc- troi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation

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du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité d'exécution. 1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 24 avril 2013, le recours contre l'ordonnance notifiée le 25 mars 2013, est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu- re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recou- rir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Conformément à l'art. 9a let. b OEIMP, "est notamment réputé personnellement et directement tou- ché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le pro- priétaire ou le locataire". Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne - physique ou morale - qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d'objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l'art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2 non publié à l'ATF 131 II 132; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000, consid. 2a). Il est en revanche de jurisprudence constante que la personne concernée par des documents ou objets saisis en mains d'un tiers avec lequel il est en relation contractuelle (avocat, fiduciaire, dé- positaire, transporteur) n'a pas la qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). En cas d'audition de témoin, seul a la qualité pour agir le témoin lui-même, dans la mesure où les renseigne- ments communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb). En l'espèce, deux des trois cahiers concernés ont été saisis au domicile de H. Dans la mesure où la saisie a eu lieu en mains de cette dernière, la re- courante n'a pas qualité pour agir pour ces deux objets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 2.1). Elle est en revanche habi- litée à recourir contre la transmission du troisième cahier saisi en ses murs (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.283 du 22 mars 2013, consid. 1.3 et référence citée). Il y a donc lieu d'entrer en matière pour ce seul objet.

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2.

2.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation du principe "ne bis in idem". Elle fait valoir à ce titre que B. et F. résident en Suisse où ils ont été jugés en janvier 2013 pour des infractions qui correspondent à cel- les sur lesquelles les autorités françaises enquêtent. Par ailleurs, dans le processus de blanchiment, eux seuls œuvraient depuis la Suisse de sorte que le cahier à spirale ne serait utile aux autorités requérantes que dans une poursuite pénale contre eux, laquelle est cependant interdite en appli- cation du principe "ne bis in idem". Le MP-GE retient pour sa part que la procédure conduite en France vise parmi d'autres prévenus un des frères des deux précités. Par ailleurs, ledit cahier fournit des informations tant sur le mode opératoire du blanchiment que sur les clients de la recourante qui y ont possiblement participé ainsi que sur les bénéficiaires des compensa- tions effectuées depuis leurs comptes. 2.2 Le principe "ne bis in idem" signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un ju- gement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est réglé à l'art. 66 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281/RP.2009.37du 7 juillet 2010 consid. 3.2). Aux termes de la réserve formulée à propos de l'art. 2 CEEJ, la Suisse se réserve le droit de refuser l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande est l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu'une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l'intéressé. L'art. 2 CEEJ et la réserve faite par la Suisse à ce sujet constituent une norme potestative (ar- rêts du Tribunal fédéral 1A.236/2004 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 5, resp. consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.289-293 du 10 mars 2009, consid. 5.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, Berne 2009, n° 663, p. 614 s.). Elle ne confère ainsi aucun droit subjectif à la recourante lui permettant de s'opposer à l'en- traide en invoquant le principe "ne bis in idem". 2.3 Seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe "ne bis in idem" a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2). Or, la recou- rante ne prétend pas être elle-même exposée aux poursuites pénales dans l'Etat requérant. Le grief est par conséquent inopérant. 2.4 Eût-il été recevable que cet argument aurait dû être rejeté. En effet, en ver- tu de l'art. 66 al. 2 EIMP, l'entraide peut être accordée si la procédure ou- verte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursui- vie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la

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disculper. Certes, en l'espèce, dans l'Etat requérant, la procédure est ou- verte contre X. Il ressort cependant de l'exposé des faits de la demande d'entraide que les investigations sont menées contre la famille de B., non seulement contre les frères B. et F. domiciliés en Suisse, mais également contre leurs parents en France D. et E. notamment (act. 1.6 p. 3). Il en dé- coule par conséquent que le principe "ne bis in idem" ne trouve pas appli- cation en l'espèce et que le grief doit être rejeté. On rappellera par ailleurs, que le fait qu'une enquête soit, dans un premier temps, dirigée contre in- connu, ne constitue pas un motif de refus de l'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 3.2). 2.5 Tel aurait également été le cas de l'argumentation de la recourante par rapport au cahier concerné, lequel ne pourrait, selon elle, servir qu'à incri- miner B. et F., mais ne serait plus d'aucune utilité à cet égard au vu de leur condamnation déjà prononcée en Suisse. Ce faisant, elle omet toutefois que l'enquête française porte précisément sur d'autres personnes et qu'elle est ouverte, entre autres, pour blanchiment. En conséquence, elle vise à identifier les mouvements de fonds intervenus le cas échéant sur des comptes des clients de la recourante, éléments dont des traces pourraient apparaître dans le fascicule incriminé, étant donné que sa rédactrice y consignait toutes les opérations qu'elle était amenée à effectuer sur instruc- tion de B. (act. 1.18).

3. La recourante fait également valoir une atteinte à la sphère privée. Elle précise que le cahier devant être remis aux autorités françaises contient une quantité de renseignements qui font partie de la sphère privée de ses clients, lesquels pouvaient s'attendre à ce que ces données restent confi- dentielles; dès lors, toute transmission serait contraire à l'art. 13 Cst. Le MP-GE retient pour sa part qu'il est faux de prétendre que rien ne serait re- proché aux clients de la recourante. Il rappelle au surplus que seule l'autori- té requérante peut déterminer lesquels d'entre eux avaient connaissance du schéma frauduleux en question et l'acceptaient. 3.1 En l'espèce, à l'appui de son grief, la recourante invoque exclusivement les intérêts de ses clients et non les siens propres. Elle ne précise en rien de quelle manière elle serait sur ce point personnellement et directement tou- chée au sens de l'art. 80h let. b EIMP (ZIMMERMANN, op. cit., no 394

p. 360 s.). Rien ne permet d'établir non plus qu'elle serait légitimée à inter- venir au nom de ses clients. Ce grief est donc irrecevable.

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3.2

3.2.1 En tout état de cause, si on devait admettre que par ce biais la recourante invoquait son secret d'affaire, ainsi que le respect de son devoir de diligen- ce et de discrétion vis-à-vis de ses clients, ce qui, selon elle primerait l'inté- rêt à la transmission des documents concernés, il faut rappeler que l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.61/2001 du 5 novembre 2001, consid. 2b/aa). L'intérêt au secret d'affaires peut aussi prévaloir, au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3). 3.2.2 En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refu- ser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé peut uniquement être abordé sous l'angle de la proportionnalité. 3.2.3 A cet égard, la recourante fait valoir que le cahier concerné contient des in- formations qui ne sont pas en lien direct avec les personnes visées par l'annexe 2 de la demande d'entraide, ce qui justifie le refus de sa transmis- sion ou subsidiairement le caviardage d'une partie de son contenu. Le MP-GE retient quant à lui qu'au vu du système généralisé de mise à dispo- sition de liquide et de compensation pour les clients de la recourante, seul un examen client par client peut permettre de déterminer lesquels sont possiblement en infraction, et ce, par recoupement avec les très nombreu- ses données recueillies par l'autorité requérante. 3.2.4 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en

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outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mo- de de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémen- taires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même gen- re (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). 3.2.5 Il ressort de la demande d'entraide que l'autorité requérante sollicite la transmission de tout élément de preuve permettant notamment d'identifier l'origine des fonds ayant fait ensuite l'objet d'une compensation en espèces avant les virements bancaires au bénéfice de structures appartenant aux trafiquants de stupéfiants, éventuellement via des comptes de sociétés pi- lotées par B. (act. 1.6 p. 5). Dans ce contexte, il sied de rappeler que la fa- mille de B. ainsi que ses associés ont manifestement mis sur pied un sys- tème de blanchiment basé sur la collecte d'espèces issues du trafic de stu- péfiants. Selon l'Etat requérant, à Paris, des collecteurs de fonds en rela- tion avec les vendeurs de drogue remettaient des sommes en liquide à D., lequel les "vendait" ensuite à des clients intéressés, désireux d'obtenir du cash. Les fonds ainsi perçus en espèces par ces derniers, majorés d'une commission de 11,55%, auraient été compensés en Suisse, moyennant des fausses factures, grâce aux comptes bancaires ouverts et alimentés préalablement par les clients. La recourante, animée par B., aurait ainsi fourni de multiples services à l'organisation, en procédant aux compensa- tions précitées, mais également en effectuant des dépôts d'espèces à

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l'étranger, en créant et administrant des trusts crées par centaines, notam- ment dans des centres offshores, en ouvrant et en structurant des comptes bancaires, en mettant à disposition des comptes bancaires de passage, des faux prêts ou encore en établissant de fausses factures (act. 1.5 p. 5, 6, 10). Les clients de la société recourante impliqués dans cette affaire, fi- gurant dans l'annexe 2 de la demande d'entraide, sont près de 200 (act. 1.7). Au surplus, il s'avère que leurs identités sont parfois incomplètes (act. 1.6 p. 4), ce qui laisse supposer que d'autres pourraient venir s'y ajou- ter, élément que la demande d'entraide vise précisément à clarifier. Il n'est dès lors pas douteux que l'ensemble des renseignements qui figure dans le cahier établi par l'employée de la recourante et dans lequel celle-ci notait toutes les opérations qu'elle menait sont susceptibles de faire avancer l'en- quête française en permettant aux autorités d'établir notamment le chemi- nement des fonds concernés y compris leurs destinataires finaux. Ainsi que le relève le MP-GE, seul l'état requérant dispose de tous les éléments né- cessaires pour pouvoir procéder à ces identifications. En outre, dans ces conditions, l'hypothèse d'un caviardage de certains noms ne saurait entrer en considération. L'Etat requérant dispose ainsi d'un intérêt à recevoir l'en- semble de la documentation litigieuse. 3.2.6 En conséquence, il n'existe in casu aucun intérêt privé concret au maintient du secret d'affaires. L'exécution de la demande ne viole dès lors pas le principe de la proportionnalité.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'am- pleur et de la difficulté de la cause. La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt qui sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé- pens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Serge Fasel, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).