Entraide à la Principauté du Liechtenstein. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 18 août 2011, dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent (art. 165 du Code pénal lichtensteinois) dirigée à l'encontre de B., le Tribunal princier de Grande Instance de la Principauté du Liechtenstein (ci-après: le Tribunal princier) a transmis une demande d'entraide aux auto- rités suisses (act. 6.1). L'ouverture de la procédure lichtensteinoise faisait suite à une demande d'entraide du 8 novembre 2010 adressée auxdites autorités par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le cadre de la procédure nationale SV.09.0152 ouverte des chefs de ges- tion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), dirigée à l'encontre de B. et inconnus (act. 1.1 ainsi que procédure connexe BB.2012.63). En bref, selon les enquêtes des auto- rités helvétiques, des comptes bancaires ouverts à Y. par des personnali- tés liées à la société américaine C. auraient alimenté le patrimoine de membres du gouvernement du pays Z. et de cadres supérieurs de la socié- té D., société d'aluminium du pays Z., ce notamment dans la but de favori- ser la société C. dans la négociation de divers contrats. Parmi les person- nes bénéficiaires de ces transferts figurerait B., alors Ministre du pétrole du pays Z. et président du conseil d'administration de la société D. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.14 du 20 avril 2011, let. A; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2010.173/RP.2010.44 du 13 octobre 2010, let. A).
L'exécution de la demande d'entraide suisse avait amené les autorités liechtensteinoises à s'intéresser au compte de la société E. – société qui serait détenue à 100% par le Trust F., entité juridique dont B. apparaît comme étant le settlor, le protector et le bénéficiaire (v. infra consid. 2.4) – auprès de la banque G. à Vaduz. Celles-ci ont pu établir que ladite relation bancaire avait reçu, entre le 30 mars 2000 et le 2 juillet 2001, un versement d'environ USD 6.75 mio de la société H. et, le 28 août 2003, un versement de USD 3.742 mio provenant de la société I. (act. 6.1). Les autorités requé- rantes ont ainsi sollicité auprès du MPC la transmission des éventuels élé- ments de preuve qui auraient permis d'établir si les sommes versées sur le compte précité étaient de provenance criminelle. Informé par le MPC de la demande d'entraide lichtensteinoise, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par écrit du 19 septembre 2011, délégué à cette autorité l'exécution de celle-ci (act. 6.2). Le 19 octobre 2011, le Tribunal princier a transmis un complément à sa demande du 18 août 2011 en requérant que les collabo- rateurs du Commissariat pour la criminalité économique de la Police liech- tensteinoise soient autorisés à consulter le dossier de la procédure pénale suisse (act. 6.1). Par ordonnance du 21 septembre 2011, le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide et a autorisé l'accès au dossier aux-
- 3 -
dits fonctionnaires étrangers, en subordonnant néanmoins celui-ci à la si- gnature de garanties assurant la non-utilisation des «[…] constatations éventuellement faites lors de l'administration des preuves […]» avant l'en- trée en force d'une décision de clôture (act. 6.3). Le 3 avril 2012, la société A. (précédemment dénommée société J., act. 6.6) a déclaré s'opposer à l'exécution simplifiée de la demande et à la transmission de certains docu- ments saisis en ses locaux lors de la perquisition du 22 mars 2011, inter- venue dans le cadre de la procédure nationale SV.09.0152 (act. 6.6).
B. Par décision de clôture du 31 octobre 2012, le MPC a admis la demande d'entraide et ordonné la transmission des dossiers n° 01.02.2009, intitulé «La société E., Wichtigakten», et n° 01.02.2001, intitulé «Le Trust F., Wich- tigakten», saisis auprès de la société A. (act. 1.1).
C. Le 3 décembre 2012, cette dernière a interjeté recours à l'encontre dudit prononcé en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal pénal fédéral (act. 1):
« 1. Annuler et mettre à néant la décision querellée;
2. Refuser l'entraide judiciaire au Liechtenstein dans le cadre de la procédure RH.11.0102;
3. Dire qu'aucun document ne sera dès lors transmis aux autorités du Liechtenstein dans le cadre de cette procédure;
4. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions;
5. Condamner l'Etat en tous les dépens et frais de la cause. »
D. Invité à répondre, le MPC a renoncé à se déterminer en se référant à la décision entreprise et en invitant la Cour de céans à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité, ce avec suite de frais (act. 6). L'OFJ s'est pour sa part rallié au prononcé attaqué (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
E. 1.2 L'entraide judiciaire entre le Liechtenstein et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Lichtenstein le 26 janvier 1970 ainsi que par l'Ac- cord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dé- pistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l'Etat requérant le 1er mars 2001. A compter du 19 décembre 2011, les art. 48 à 53 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 22011A0618(02); Journal officiel de l'Union européenne L 160 du 18 juin 2011, p. 21 à 36) s'appliquent égale- ment à l'entraide pénale entre la Suisse et le Lichtenstein. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers dans les locaux d'une fiduciaire, cette dernière est seule habilitée à recourir en tant que personne soumise à une mesure de
- 5 -
perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_132/2009 du 3 avril 2009, consid. 2.4; TPF 2010 47 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 1.3). Compte tenu du fait que la do- cumentation dont est ordonnée la transmission a été saisie dans les bu- reaux de la fiduciaire A., celle-ci dispose de la qualité pour recourir.
E. 1.4 Au surplus, interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la déci- sion attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP et art. 20 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est partant recevable.
E. 2 La recourante allègue que son droit à la protection du secret d'affaires, ins- titué à l'art. 162 CP, et au respect de son devoir de diligence et de discré- tion vis-à-vis de ses clients primerait l'intérêt à la transmission des docu- ments concernés. Elle expose en particulier que l'autorité requérante dis- pose probablement déjà de bon nombre de ces documents, lesquels ne se- raient au demeurant pas utiles aux besoins de l'enquête liechtensteinoise, tels qu'exposés dans la demande d'entraide.
E. 2.1 L'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel quali- fié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt 1A.61/2001 du 5 novembre 2001). L'intérêt au secret d'affaires peut aussi prévaloir, au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refu- ser de témoigner au sens des normes susmentionnées et se limite à invo- quer la protection du secret d'affaires. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé peut uniquement être abordé sous l'angle de la proportion- nalité.
E. 2.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
- 6 -
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
- 7 -
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
E. 2.4 In casu, l'autorité requérante sollicite la transmission de tout élément de preuve permettant de déterminer l'éventuelle provenance illicite des som- mes parvenues sur le compte de la société E. auprès de la banque G. et versées par les sociétés H. et I. (act. 6.1). S'il est vrai que la documentation récoltée par le MPC ne concerne pas directement les deux versements mis en exergue par les autorités liechtensteinoises, il convient néanmoins de relever que celle-ci est en étroite connexion tant avec la société réception- naire des fonds, soit la société E., qu'avec la personne poursuivie dans le cadre de la procédure étrangère, soit B. (classeur gris «Documents prove- nant de la perquisition chez la société J. (10)»). En effet, le premier dossier dont est ordonnée la transmission fournit des informations quant aux ac- tionnaires de la première ainsi que l'identité et les tâches de la société ad- ministratrice de celle-ci. Le deuxième dossier concerné se rapporte pour sa part au Trust F. Or, il ressort de ces pièces, d'une part, que ledit trust dé- tiendrait à 100% la société E. et, d'autre part, que B. serait tant le bénéfi- ciaire que le protector et le settlor du trust. Ces documents fournissent par ailleurs de nombreuses indications sur les versements qui auraient été ef- fectués en faveur de celui-ci par la société E. notamment. Il n'existe ainsi point de doutes que l'ensemble de ces renseignements est susceptible de faire avancer l'enquête liechtensteinoise en permettant aux autorités d'éta- blir le contexte dans lequel évolue la société E. ainsi que l'origine des transferts en sa faveur. Au demeurant, le fait que l'autorité requérante se- rait déjà en possession de certains documents n'est pas, en tant que tel, de nature à empêcher l'exécution de la requête d'entraide. L'Etat requérant dispose d'un intérêt à recevoir l'ensemble de la documentation litigieuse même si une telle transmission impliquerait la remise de pièces qui seraient déjà en ses mains.
Aucun intérêt privé concret au maintient du secret d'affaires n'étant démon- tré ni même allégué, il ressort de ce qui précède que l'exécution de la de- mande ne viole dès lors pas le principe de la proportionnalité.
E. 3 Enfin, la Cour ne relève aucune autre cause de refus de l'entraide.
E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours.
- 8 -
E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recou- rante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limi- tent à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
- 9 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 22 mars 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 mars 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Clara Poglia
Parties
La société A., représentée par Me Eric Buis, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide à la Principauté du Liechtenstein
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.283
- 2 -
Faits:
A. Le 18 août 2011, dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent (art. 165 du Code pénal lichtensteinois) dirigée à l'encontre de B., le Tribunal princier de Grande Instance de la Principauté du Liechtenstein (ci-après: le Tribunal princier) a transmis une demande d'entraide aux auto- rités suisses (act. 6.1). L'ouverture de la procédure lichtensteinoise faisait suite à une demande d'entraide du 8 novembre 2010 adressée auxdites autorités par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le cadre de la procédure nationale SV.09.0152 ouverte des chefs de ges- tion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), dirigée à l'encontre de B. et inconnus (act. 1.1 ainsi que procédure connexe BB.2012.63). En bref, selon les enquêtes des auto- rités helvétiques, des comptes bancaires ouverts à Y. par des personnali- tés liées à la société américaine C. auraient alimenté le patrimoine de membres du gouvernement du pays Z. et de cadres supérieurs de la socié- té D., société d'aluminium du pays Z., ce notamment dans la but de favori- ser la société C. dans la négociation de divers contrats. Parmi les person- nes bénéficiaires de ces transferts figurerait B., alors Ministre du pétrole du pays Z. et président du conseil d'administration de la société D. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.14 du 20 avril 2011, let. A; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2010.173/RP.2010.44 du 13 octobre 2010, let. A).
L'exécution de la demande d'entraide suisse avait amené les autorités liechtensteinoises à s'intéresser au compte de la société E. – société qui serait détenue à 100% par le Trust F., entité juridique dont B. apparaît comme étant le settlor, le protector et le bénéficiaire (v. infra consid. 2.4) – auprès de la banque G. à Vaduz. Celles-ci ont pu établir que ladite relation bancaire avait reçu, entre le 30 mars 2000 et le 2 juillet 2001, un versement d'environ USD 6.75 mio de la société H. et, le 28 août 2003, un versement de USD 3.742 mio provenant de la société I. (act. 6.1). Les autorités requé- rantes ont ainsi sollicité auprès du MPC la transmission des éventuels élé- ments de preuve qui auraient permis d'établir si les sommes versées sur le compte précité étaient de provenance criminelle. Informé par le MPC de la demande d'entraide lichtensteinoise, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par écrit du 19 septembre 2011, délégué à cette autorité l'exécution de celle-ci (act. 6.2). Le 19 octobre 2011, le Tribunal princier a transmis un complément à sa demande du 18 août 2011 en requérant que les collabo- rateurs du Commissariat pour la criminalité économique de la Police liech- tensteinoise soient autorisés à consulter le dossier de la procédure pénale suisse (act. 6.1). Par ordonnance du 21 septembre 2011, le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide et a autorisé l'accès au dossier aux-
- 3 -
dits fonctionnaires étrangers, en subordonnant néanmoins celui-ci à la si- gnature de garanties assurant la non-utilisation des «[…] constatations éventuellement faites lors de l'administration des preuves […]» avant l'en- trée en force d'une décision de clôture (act. 6.3). Le 3 avril 2012, la société A. (précédemment dénommée société J., act. 6.6) a déclaré s'opposer à l'exécution simplifiée de la demande et à la transmission de certains docu- ments saisis en ses locaux lors de la perquisition du 22 mars 2011, inter- venue dans le cadre de la procédure nationale SV.09.0152 (act. 6.6).
B. Par décision de clôture du 31 octobre 2012, le MPC a admis la demande d'entraide et ordonné la transmission des dossiers n° 01.02.2009, intitulé «La société E., Wichtigakten», et n° 01.02.2001, intitulé «Le Trust F., Wich- tigakten», saisis auprès de la société A. (act. 1.1).
C. Le 3 décembre 2012, cette dernière a interjeté recours à l'encontre dudit prononcé en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal pénal fédéral (act. 1):
« 1. Annuler et mettre à néant la décision querellée;
2. Refuser l'entraide judiciaire au Liechtenstein dans le cadre de la procédure RH.11.0102;
3. Dire qu'aucun document ne sera dès lors transmis aux autorités du Liechtenstein dans le cadre de cette procédure;
4. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions;
5. Condamner l'Etat en tous les dépens et frais de la cause. »
D. Invité à répondre, le MPC a renoncé à se déterminer en se référant à la décision entreprise et en invitant la Cour de céans à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité, ce avec suite de frais (act. 6). L'OFJ s'est pour sa part rallié au prononcé attaqué (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
1.2 L'entraide judiciaire entre le Liechtenstein et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Lichtenstein le 26 janvier 1970 ainsi que par l'Ac- cord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dé- pistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l'Etat requérant le 1er mars 2001. A compter du 19 décembre 2011, les art. 48 à 53 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 22011A0618(02); Journal officiel de l'Union européenne L 160 du 18 juin 2011, p. 21 à 36) s'appliquent égale- ment à l'entraide pénale entre la Suisse et le Lichtenstein. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers dans les locaux d'une fiduciaire, cette dernière est seule habilitée à recourir en tant que personne soumise à une mesure de
- 5 -
perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_132/2009 du 3 avril 2009, consid. 2.4; TPF 2010 47 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 1.3). Compte tenu du fait que la do- cumentation dont est ordonnée la transmission a été saisie dans les bu- reaux de la fiduciaire A., celle-ci dispose de la qualité pour recourir.
1.4 Au surplus, interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la déci- sion attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP et art. 20 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est partant recevable.
2. La recourante allègue que son droit à la protection du secret d'affaires, ins- titué à l'art. 162 CP, et au respect de son devoir de diligence et de discré- tion vis-à-vis de ses clients primerait l'intérêt à la transmission des docu- ments concernés. Elle expose en particulier que l'autorité requérante dis- pose probablement déjà de bon nombre de ces documents, lesquels ne se- raient au demeurant pas utiles aux besoins de l'enquête liechtensteinoise, tels qu'exposés dans la demande d'entraide.
2.1 L'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel quali- fié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt 1A.61/2001 du 5 novembre 2001). L'intérêt au secret d'affaires peut aussi prévaloir, au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3).
2.2. En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refu- ser de témoigner au sens des normes susmentionnées et se limite à invo- quer la protection du secret d'affaires. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé peut uniquement être abordé sous l'angle de la proportion- nalité.
2.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
- 6 -
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
- 7 -
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
2.4 In casu, l'autorité requérante sollicite la transmission de tout élément de preuve permettant de déterminer l'éventuelle provenance illicite des som- mes parvenues sur le compte de la société E. auprès de la banque G. et versées par les sociétés H. et I. (act. 6.1). S'il est vrai que la documentation récoltée par le MPC ne concerne pas directement les deux versements mis en exergue par les autorités liechtensteinoises, il convient néanmoins de relever que celle-ci est en étroite connexion tant avec la société réception- naire des fonds, soit la société E., qu'avec la personne poursuivie dans le cadre de la procédure étrangère, soit B. (classeur gris «Documents prove- nant de la perquisition chez la société J. (10)»). En effet, le premier dossier dont est ordonnée la transmission fournit des informations quant aux ac- tionnaires de la première ainsi que l'identité et les tâches de la société ad- ministratrice de celle-ci. Le deuxième dossier concerné se rapporte pour sa part au Trust F. Or, il ressort de ces pièces, d'une part, que ledit trust dé- tiendrait à 100% la société E. et, d'autre part, que B. serait tant le bénéfi- ciaire que le protector et le settlor du trust. Ces documents fournissent par ailleurs de nombreuses indications sur les versements qui auraient été ef- fectués en faveur de celui-ci par la société E. notamment. Il n'existe ainsi point de doutes que l'ensemble de ces renseignements est susceptible de faire avancer l'enquête liechtensteinoise en permettant aux autorités d'éta- blir le contexte dans lequel évolue la société E. ainsi que l'origine des transferts en sa faveur. Au demeurant, le fait que l'autorité requérante se- rait déjà en possession de certains documents n'est pas, en tant que tel, de nature à empêcher l'exécution de la requête d'entraide. L'Etat requérant dispose d'un intérêt à recevoir l'ensemble de la documentation litigieuse même si une telle transmission impliquerait la remise de pièces qui seraient déjà en ses mains.
Aucun intérêt privé concret au maintient du secret d'affaires n'étant démon- tré ni même allégué, il ressort de ce qui précède que l'exécution de la de- mande ne viole dès lors pas le principe de la proportionnalité.
3. Enfin, la Cour ne relève aucune autre cause de refus de l'entraide.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours.
- 8 -
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recou- rante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limi- tent à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Eric Buis, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).