Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume de Bahreïn. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Qualité pour agir des fiduciaires ayant dû se soumettre personnellement à une perquisition ou à une saisie (art. 80h let. b EIMP; art. 9a let. b OEIMP).Proportionnalité.
Sachverhalt
A. Le Ministère public du Royaume de Bahreïn mène une instruction à l’encontre de B. et C., directeurs successifs des ventes et du marketing de la société D., au sujet de commissions indûment perçues lors de la conclu- sion de contrats de grande envergure. Par ses fonctions, B. a été, de juin 1999 à février 2002, en charge, entre autres, de la négociation et la conclu- sion des contrats de vente de la société D. Il était en cela assisté de C., qui a par la suite occupé ce poste dès à compter le départ de B. jusqu’à son arrestation le 18 septembre 2007. Le Parquet bahreïnite soupçonne ce- pendant B. d’avoir continué à œuvrer après son départ de la société D. Ces deux suspects auraient reçu des commissions de la part de la société nip- pone E. en contrepartie de contrats négociés en défaveur de la société D. B. et C. auraient ainsi perçu, entre décembre 1999 et mai 2000, une somme supérieure à USD 1,5 mio par le biais tortueux de diverses sociétés offshore parmi lesquelles F. aux Bahamas et G. aux Iles Vierges britanni- ques, dont ils sont les bénéficiaires respectifs. Par ailleurs, B. aurait indû- ment favorisé la société H., sise à Z., par contrat du 1er octobre 1999 au terme duquel il devait percevoir une commission pour chaque tonne d’alumine et aluminium achetée et vendue. Il aurait ainsi perçu de la socié- té H., par le biais des sociétés F. et I., dont il est également le bénéficiaire, des commissions s’élevant à USD 2,5 mio, et C. aurait touché, au travers de la société G., la somme d’USD 2,1 mio. Les paiements concernent la période allant d’octobre 1999 à mars 2001. Pendant cette période, la socié- té D. avait également conclu des accords avec la société J., dissoute de- puis le 25 août 2006 et radiée du Registre du commerce depuis lors (act. 1.5). En son temps, la société J. était contrôlée par la société H. et adminis- trée par la fiduciaire A., à Y. (Suisse).
B. Par demande du 19 septembre 2007, complétée les 22 novembre 2007 et 7 avril 2008, les autorités du Royaume de Bahreïn ont sollicité l’assistance de la Suisse dans l’instruction de cette affaire. Celle-ci a été requise d’obtenir tous documents et archives contenant des informations relatives aux relations existant entre la société H., la société J. et les autres sociétés impliquées dans les faits sous enquête, notamment les relevés bancaires, les correspondances, les accords et contrats, les modes de paiement utili- sés pour les versements, les prix facturés et les conditions de paiement des livraisons d’aluminium ainsi que les clients (act. 1.8, § 7.1.1).
C. Le 4 décembre 2007, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la requête d’entraide au Ministère public de la Confédération
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(ci-après: MPC). L’OFJ a également fait savoir au MPC, par courrier du 16 juin 2008, que l’autorité requérante avait fourni toutes les garanties pro- cédurales nécessaires à la recevabilité de la requête selon l’art. 2 de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Le 26 juin 2008, le MPC a rendu une ordonnance d’entrée en matière par laquelle il a qualifié les faits, prima facie, de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 CP) ou d’abus de confiance (art. 138 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de corruption privée (art. 4a LCD). Lors d’une perquisition opérée dans les bureaux de la fiduciaire A. le 11 septembre 2008, la Police judiciaire fédérale a saisi, sur délégation du MPC, deux classeurs (cotes 1.01 et 1.02, act. 1.12) et un CD-ROM de données (cote 1.03) relatifs à l’administration de la société J.
D. Le 5 novembre 2008, le MPC, accompagné de représentants de l’autorité requérante a procédé, dans les locaux du conseil de la fiduciaire A., à un tri de pièces remises par cette dernière (act. 1.13 et 1.14), au terme duquel aucune pièce présentée n’a été jugée pertinente pour l’enquête bahreïnite. Le 14 mai 2009, il a également été ordonné à la banque K. de produire la documentation relative aux comptes n° 1 et 2 dont la société J. était titu- laire. Ces pièces bancaires ont été remises au MPC. Par courrier du 14 août 2009, la fiduciaire A. s’est opposée à la remise des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.11).
E. Par ordonnance de clôture du 16 décembre 2009, notifiée au conseil de la fiduciaire A. le 17 décembre 2009, le MPC a décidé de transmettre à l’autorité requérante les classeurs 1.01 et 1.02, à l’exception de deux cour- riels échangés entre la société J. et l’autorité fiscale cantonale (pièces 1-2, classeur 1.01).
F. Par acte du 15 janvier 2010, la fiduciaire A. forme recours contre l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2009 et conclut à son annulation. L’OFJ conclut au rejet du recours, comme le MPC qui considère de plus que la fiduciaire A. n’est légitimée à faire valoir que ses intérêts propres et non ceux de la société J.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
E. 1.2 La Confédération suisse n’est pas liée au Royaume de Bahreïn par un trai- té d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. C’est donc exclusi- vement sur la base du droit suisse autonome – c’est-à-dire l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) – qu’il y a lieu de statuer sur le présent recours.
E. 1.3 La qualité pour recourir contre une décision d'entraide judiciaire est recon- nue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, est notamment réputé person- nellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire. Selon la jurisprudence, les fiduciaires ont qualité pour recourir sans avoir à démontrer d’intérêt supplémentaire, compte tenu du devoir de garde que leur mandat implique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). La fiduciaire exerce en effet la pos- session immédiate sur les documents objets de la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1A.154/1995 du 27 septembre 1995, consid. 2b, in: Repertorio di giurisprudenza patria, Bellinzone, Vol. 128 (1995), p. 117). En l’espèce, la fiduciaire A. a le devoir de garder ces do- cuments, devoir qui persiste quand bien même le mandat confié par la so- ciété J. serait aujourd’hui éteint par la dissolution de cette dernière. La fidu- ciaire A. a ainsi qualité pour recourir, sans que ses griefs soient restreints. En effet, une telle restriction, évoquée par le MPC, viderait de sa substance la jurisprudence ici rappelée.
E. 1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.5 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], ap- plicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
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E. 2 La recourante conteste la réalisation de la condition de la double incrimina- tion. Les faits tels que décrits dans la demande d’entraide ne seraient pas constitutifs d’infractions en droit suisse. Elle conteste notamment qu’il s’agisse d’une gestion déloyale qualifiée (art. 158 CP) ou d’un abus de confiance (art. 138 CP) au motif que l’autorité requérante n’indiquerait pas en quoi la société D. aurait été désavantagée par les contrats conclus en son nom par B. et C., ni le lien de causalité entre ce dommage et l’enrichissement supposé de ces derniers.
E. 2.1 La remise de documents constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec l'art. 35 al. 2 de la même loi appliqué par analo- gie, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juri- dique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou pas- sibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération inter- nationale (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
E. 2.2 En droit suisse, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veil- ler sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés, sera puni d’une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 158 al. 1 CP). Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté at- teinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 158 al. 2 CP). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu pré- judice (ATF 120 IV 190 consid. 2b), c'est-à-dire une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-diminution du passif ou une non- augmentation de l'actif (ATF 121 IV 104 consid. 2c). La mise en danger de ce patrimoine, de nature à en diminuer la valeur du point de vue économi- que, suffit pour retenir la consommation de l’infraction (ATF 121 IV 104 op. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, l’autorité requérante a exposé que, de 1999 à 2002 en tous cas, B. et C. auraient, de par leur position au sein de la société D., favorisé
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les partenaires commerciaux de cette dernière et se seraient fait remettre des commissions indues à ce titre pour une somme globale minimale supé- rieure à USD 6 mio, avant de les faire transiter par de nombreux comptes bancaires établis sous diverses raisons sociales. S’agissant plus spécifi- quement des commissions obtenues de la société H., elles auraient été dé- cidées entre B. et cette entité le 1er octobre 1999 (cf. Commission rogatoire du 7 avril 2008, act. 1.8, p. 5, § 6.2.6). Quant aux accords entre les socié- tés D. et J., ils auraient couru de 1999 à 2003 à tout le moins (cf. Commis- sion rogatoire du 7 avril 2008, act. 1.8, p. 9, § 6.2.17). Ces commissions auraient été perçues pour récompenser la conclusion, par B. et C., de contrats indûment favorables aux cocontractants de la société D. («unduly favorable») et auraient ainsi causé des dommages à cette dernière («cau- sed damage to D.»). Ces allégations, fournies à l’appui de la première commission rogatoire du 19 septembre 2007 (act. 1.6, § 16) ayant trait aux contrats passés avec la société E., valent également pour les demandes d’entraide postérieures, dont celle du 7 avril 2008 se rapportant spécifi- quement aux commissions perçues des sociétés H. et J. (act. 1.8). Ainsi, en octroyant à ces dernières des conditions contractuelles qu’elles n’auraient pas obtenues dans le cadre de négociations commerciales sai- nes avec la société D., B. et C. ont causé à cette dernière une non- augmentation de ses actifs, constitutive d’un préjudice au regard de la ju- risprudence relative à l’art. 158 CP (supra, consid. 2.2). L’allégation de ce préjudice suffit, sans qu’il soit nécessaire d’en fournir la preuve. L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a en effet pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une in- fraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requé- rant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédia- tement établies (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le dommage causé et le lien de causalité sont ainsi ex- posés à satisfaction des réquisits de l’EIMP pour retenir l’infraction de l’art. 158 al. 1 et 2 CP.
E. 2.4 Cela suffit pour considérer la condition de la double incrimination comme remplie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ce qu'il en est au regard des autres dispositions retenues par le MPC (arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003 du 31 juillet 2003, consid. 5.2.3). En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit à l’octroi de l’entraide, qu’elle soit régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2) ou par les seules règles de l’EIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003 du 31 juillet 2003 op. cit., consid.1 et 5.2.3).
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E. 2.5 De plus, comme ils se sont supposément déroulés entre 1999 et 2002, les faits exposés seraient passibles, en Suisse, d’une peine privative de liberté maximale d’un minimum de cinq ans (art. 158 al. 2 CP), de telle sorte que leur poursuite se prescrirait par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). La pres- cription, qui court depuis la fin supposée des agissements coupables (art. 98 let. c CP), soit au plus tôt en 2002, ne saurait ainsi manifestement pas, contrairement à l’avis de la recourante, s’opposer à l’octroi de l’entraide re- quise au regard de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP.
E. 2.6 Enfin, la recourante prétend que la décision entreprise ne serait pas suffi- samment motivée s’agissant de la double incrimination (Mémoire de re- cours, § 24). Nul n’est besoin de s’attarder sur ce grief en tant que, eût-il été, ce vice aurait été guéri par l’examen complet de cette question auquel s’est prêté la Cour de céans (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre 2008, consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Le grief tiré de la violation du principe de double incrimination est ainsi mal fondé.
E. 3 La recourante prétend que la décision querellée violerait le principe de la proportionnalité au motif que la période pénale ne serait pas exposée en suffisance pour permettre d’apprécier la pertinence de la transmission des pièces saisies. Elle prétend en outre que, en reconnaissant elle-même la fi- liation de la société J. à la société H., tous documents à transmettre n’auraient aucune utilité pour l’autorité étrangère; la reconnaissance de ce fait suffirait déjà à satisfaire à la demande d’entraide.
E. 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela ne l’empêche toutefois pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raison-
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nablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissi- ble s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont rem- plies s’agissant aussi des pièces n’étant pas expressément visées par la demande d’entraide; ce mode de procéder permet d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 A titre préalable, il convient de relever que, la décision entreprise ne se rapportant pas au CD-ROM coté 1.03 saisi, la Cour de céans ne saurait statuer sur son sort (cf. Mémoire de recours, p. 14, § 43-44).
E. 3.3 L’autorité étrangère a requis des autorités suisses qu’elles procèdent à des investigations permettant d’établir les relations existant entre les entités lis- tées dans l’annexe à sa demande d’entraide du 7 avril 2008, au nombre desquelles figure la société J., et les entités basées en Suisse qu’elle men- tionne, notamment la société H. (cf. Commission rogatoire du 7 avril 2008, act. 1.8, p. 11, § 7.1.1, p. 12 et p. 16). Tout d’abord, que la recourante reconnût expressément la filiation entre les sociétés J. et H. ou qu’un seul document suffît à l’attester n’est pas de na- ture à empêcher le magistrat requérant d’accéder aux pièces lui permettant d’apprécier dite filiation. En effet, le juge étranger doit pouvoir en prendre connaissance de par lui-même, et non au travers des seules indications des personnes visées par la demande d’entraide dès lors que, selon la ju- risprudence, pas même le juge de l’entraide ne saurait substituer son ap- préciation à celle du magistrat étranger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.99 du 20 janvier 2010, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). On ne saurait a fortiori priver ce dernier d’un examen direct des pièces en abandonnant à la seule recourante le soin de les apprécier. Au demeurant, la demande d’entraide ne tend pas seulement à obtenir la confirmation de ce lien, mais également les pièces permettant de connaître des conditions spécifiques de l’administration de la société J. par la société H., notamment dans le cadre des contrats passés avec la société D. S’agissant de la période pénale concernée, la jurisprudence rendue en ma- tière de transmission de documentation bancaire prévoit que, lorsque la demande vise à vérifier l’existence de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l’affaire, ce qui justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Une telle solution s’impose également en l’espèce. En effet, la demande d’entraide tend à l’instruction de transactions d’origine délictueuse intervenues entre 1999 et 2002, mais l’autorité étrangère soupçonne que d’autres verse-
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ments auraient pu avoir lieu jusqu’à l’arrestation des deux suspects en
2007. Dès lors, il n’y a pas lieu de restreindre la transmission de ces docu- ments à la seule période allant de 1999 à 2002. Par ailleurs, la recourante prétend que certaines pièces seraient inutiles à l’enquête étrangère en tant que l’autorité requérante aurait, lors de sa visite en Suisse le 5 novembre 2008, exprimé son désintérêt pour certaines d’entre elles (act. 1.14). En réalité, elle ne s’est alors pas exprimée au sujet de pièces faisant l’objet de la décision querellée, mais sur d’autres qui n’ont finalement pas été saisies. Parmi celles-ci, décrites dans le courrier du conseil de la recourante adressé au MPC le 20 octobre 2008 (act. 1.13), les seules pièces concernant les sociétés J. et H. dans le cadre de leurs re- lations avec la société D. étaient des listes de transactions entre ces enti- tés, qui toutefois ne décrivaient pas la structure de la relation entre ces deux sociétés et leur rapport avec la société D. Or, ce dernier point inté- resse le Parquet bahreinïte. En particulier, certaines pièces relatives à la dissolution de la société J. (cote 1.03, pièces 127, 216, 225…) sont d’un grand intérêt pour l’autorité requérante pour la renseigner sur les circons- tances et les acteurs de cette dissolution. Dès lors, contrairement à l’avis de la recourante (Mémoire de recours, § 53-54), on ne saurait sans autre prêter aux pièces que l’autorité requérante n’a pas vues le peu d’intérêt qu’elle a trouvé pour celles qu’elle a pu examiner.
E. 3.4 La recourante a établi une liste de motifs spécifiques d’opposition à la transmission des pièces. Il sied ainsi de compléter l’examen de la propor- tionnalité amorcé ci-dessus par l’étude de ces griefs particuliers, en nous référant toutefois aux considérants précédents (3.1 et 3.3): - Pièces 126, 140-142, 173-180 du classeur 1.01: elles traitent des conditions de vente conclues entre les sociétés J. et D. dont la re- courante prétend qu’elles sont sans intérêt pour l’autorité requé- rante. Or, la demande d’entraide a expressément requis la trans- mission des accords et contrats entre ces deux sociétés, l’autorité requérante qualifiant même les informations s’y rapportant d’«extrêmement importantes» (Commission rogatoire du 7 avril 2008, act. 1.8, § 7.1.1, p. 11). Les pièces que l’autorité requérante a pu voir lors de sa visite n’étaient quant à elles qu’une liste de transactions entre les sociétés H. et J. concernant la société D., nécessairement moins précise. - Pièces 156-172 du classeur 1.01: il s’agit d’un accord passé entre la société J. et la société L. par lequel la société J. officie en qualité de consultant de la société L. pour l’acquisition de produits. Cette dernière société n’est, comme le relève la recourante, à aucun moment mentionnée par les différentes demandes d’entraide.
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Néanmoins, cet accord prévoyait que la société J. signalerait à la société L. les opportunités commerciales intéressantes pour elle (§ 3.1, p. 3). Aussi, la société J. devait s’occuper des premières prises de contact avec les partenaires commerciaux, ainsi qu’elle l‘a fait avec la société D. Dès lors, il se peut fort bien que, lors de ses rap- ports avec la société D. qui font l’objet de l’enquête étrangère, la société J. ait en réalité agit en qualité de mandataire de la société L. Cela serait d’ailleurs de nature à expliquer que cette société ne fût pas connue des autorités bahreinïtes et ne figurât pas dans leurs demandes d’entraide. Il n’en demeure pas moins que ces do- cuments sont d’intérêt pour l’enquête étrangère et, qu’à ce titre, une interprétation large de la demande d’entraide s’avère conforme à la jurisprudence, surtout si elle peut permettre d’éviter une nou- velle demande d’entraide (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). - Pièces 239-243 classeur 1.01: il s’agit du contrat de fiduciaire liant la société J. à la recourante. Ce contrat a été conclu entre cette dernière et la société M. à X. Déterminer à quel titre cette société est intervenue dans les relations entre les sociétés J., H. et la re- courante peut fournir des informations utiles sur les relations entre les deux premières nommées, informations précisément requises. Ainsi, ces pièces peuvent être remises à l’autorité requérante sans qu’il n’y ait d’entorse au principe de la proportionnalité. - Pièces 244-245 classeur 1.01: il s’agit de la convention de domici- liation entre la recourante et la société J., par laquelle l’adresse de cette dernière est fixée à Z., auprès de la société H. Cette pièce est manifestement de nature à informer le juge étranger sur les rela- tions entre ces deux sociétés, puisqu’elle complète utilement les in- formations selon lesquelles le pouvoir décisionnel de la société J. est détenu par la société H. (infra, § relatif au classeur 1.02, p. 12). - Pièces 246-358 classeur 1.01: la recourante prétend que les pièces fiscales dont il est ici question ne sauraient avoir une quelconque utilité potentielle car elles ne décrivent que le lien entre les sociétés H. et J., que la recourante ne conteste pas (Mémoire de recours, § 45, p. 14). Comme déjà relevé (consid. 3.3), une telle reconnais- sance du lien existant entre ces deux entités ne prive pas encore ces pièces de toute utilité potentielle. Par ailleurs, la commission rogatoire demande des renseignements plus précis que la simple confirmation du rapport existant entre les sociétés J. et H. (cf. su- pra let. B et consid. 3.3). Chaque pièce saisie étant un «document relatif aux relations existantes entre [ces deux sociétés]» (cf.
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Commission rogatoire du 7 avril 2008, § 7.1.1, p. 11), les pièces 246-358 se trouvent dans un rapport évident avec la demande d’entraide et doivent être transmises à l’autorité requérante. - Pièces 394-396 classeur 1.01: la pièce en question est le registre des actions de la société J. On y découvre que la société J. est dé- tenue en premier lieu par la société M., dont la société H. détient le capital. Il sera manifestement utile à l’autorité requérante de pou- voir connaître de la maîtrise de la société J. par la société H. et la société M. Le simple fait que les détenteurs des actions ne soient pas mentionnés par la demande d’entraide n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation; la recourante ne saurait en effet tirer argument des zones d’ombre existant au sujet de la maî- trise de la société J., ombre que la demande d’entraide tend préci- sément à dissiper. - Pièces 1-152 classeur 1.02: comme l’indique à juste titre la déci- sion de clôture, ces documents administratifs permettent de cons- tater que la gestion effective de la société J. se faisait au siège de la société H. Il est ainsi parfaitement naturel que, comme le relève la recourante, ces pièces aient trait à l’administration de la société J. En particulier, les actes d’administration et les accords conclus étaient remis à N. ou O. de la société H., pour approbation (ainsi les pièces 5 et, 8 par exemple) et les décisions stratégiques concernant la société J., par exemple sa dissolution (pièce 53), étaient prises par la société H. Le simple fait que ces pièces ne re- latent pas de paiement n’est aucunement de nature à les rendre inutiles puisque la demande d’entraide tend à l’obtention de rensei- gnements sur la structure même de la société. S’agissant enfin des différents contrats conclus par la société J. (pièces 124 à 139), l’autorité requérante a expressément demandé la production des accords et contrats passés par celle-ci. On ne saurait alors exclure ces pièces au seul motif que le nom des cocontractants ne figure pas dans la commission rogatoire; en effet, au vu des circuits fi- nanciers empruntés par l’argent de la fraude supposée (cf. supra let. A), l’autorité requérante pourra, cas échéant, relever utilement le nom des sociétés mentionnées pour comprendre mieux les flux financiers mis en place par B. et C. Enfin, l’argumentaire de la re- courante tombe à faux lorsqu’elle prétend que certains documents se trouvent déjà en possession de l’autorité requérante. En effet, si ce fait était même prouvé, la recourante n’aurait alors aucun intérêt actuel à s’opposer à la transmission de ces pièces. Ce grief est ainsi irrecevable.
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En définitive, le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit être écarté.
E. 4 Au vu de ce qui précède, tant la condition de la proportionnalité que celle de la double incrimination ont pu être appréciées à satisfaction. Si un tel examen a pu être mené à bien, c’est que, contrairement à l’avis de la re- courante, la demande d’entraide était suffisamment étayée, notamment par l’indication d’une période pénale allant de 1999 à 2002. En particulier, l‘accord intervenu entre la société H. et B., qui est à l’origine des infractions reprochées, a été passé le 1er octobre 1999. De même, on ne saurait re- procher à l’autorité requérante de manquer de précision quant aux faits s’étant éventuellement déroulés après cette période, comme le fait la re- courante (cf. Mémoire de recours, p. 13, § 39). En effet, l’entraide doit pré- cisément lui permettre de déterminer si les soupçons qu’elle nourrit à l’endroit de commissions perçues par B. et C. après 2002 sont ou non fon- dés. En cela, conformément à la jurisprudence, l’entraide permettra une instruction à charge et à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Ainsi, dès lors que les informations fournies à l’appui de la demande d’entraide ont suffi à vérifier que l’acte pour lequel elle est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, et que le principe de pro- portionnalité est respecté, comme c’est le cas en l’espèce, le grief tiré d’une carence dans la formulation de la demande d’entraide est mal fondé (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.167-171 du 24 septembre 2008, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
E. 5 Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, couvert par l’avance de frais, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 5000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 mars 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Peter A. Pestalozzi et Guido E. Urbach, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 mars 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss
Parties
La fiduciaire A., représentée par Mes Peter A. Pes- talozzi et Guido E. Urbach, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume de Bahreïn
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Qualité pour agir des fiduciaires ayant dû se soumet- tre personnellement à une perquisition ou à une sai- sie (art. 80h let. b EIMP; art. 9a let. b OEIMP)
Proportionnalité B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.11
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Faits:
A. Le Ministère public du Royaume de Bahreïn mène une instruction à l’encontre de B. et C., directeurs successifs des ventes et du marketing de la société D., au sujet de commissions indûment perçues lors de la conclu- sion de contrats de grande envergure. Par ses fonctions, B. a été, de juin 1999 à février 2002, en charge, entre autres, de la négociation et la conclu- sion des contrats de vente de la société D. Il était en cela assisté de C., qui a par la suite occupé ce poste dès à compter le départ de B. jusqu’à son arrestation le 18 septembre 2007. Le Parquet bahreïnite soupçonne ce- pendant B. d’avoir continué à œuvrer après son départ de la société D. Ces deux suspects auraient reçu des commissions de la part de la société nip- pone E. en contrepartie de contrats négociés en défaveur de la société D. B. et C. auraient ainsi perçu, entre décembre 1999 et mai 2000, une somme supérieure à USD 1,5 mio par le biais tortueux de diverses sociétés offshore parmi lesquelles F. aux Bahamas et G. aux Iles Vierges britanni- ques, dont ils sont les bénéficiaires respectifs. Par ailleurs, B. aurait indû- ment favorisé la société H., sise à Z., par contrat du 1er octobre 1999 au terme duquel il devait percevoir une commission pour chaque tonne d’alumine et aluminium achetée et vendue. Il aurait ainsi perçu de la socié- té H., par le biais des sociétés F. et I., dont il est également le bénéficiaire, des commissions s’élevant à USD 2,5 mio, et C. aurait touché, au travers de la société G., la somme d’USD 2,1 mio. Les paiements concernent la période allant d’octobre 1999 à mars 2001. Pendant cette période, la socié- té D. avait également conclu des accords avec la société J., dissoute de- puis le 25 août 2006 et radiée du Registre du commerce depuis lors (act. 1.5). En son temps, la société J. était contrôlée par la société H. et adminis- trée par la fiduciaire A., à Y. (Suisse).
B. Par demande du 19 septembre 2007, complétée les 22 novembre 2007 et 7 avril 2008, les autorités du Royaume de Bahreïn ont sollicité l’assistance de la Suisse dans l’instruction de cette affaire. Celle-ci a été requise d’obtenir tous documents et archives contenant des informations relatives aux relations existant entre la société H., la société J. et les autres sociétés impliquées dans les faits sous enquête, notamment les relevés bancaires, les correspondances, les accords et contrats, les modes de paiement utili- sés pour les versements, les prix facturés et les conditions de paiement des livraisons d’aluminium ainsi que les clients (act. 1.8, § 7.1.1).
C. Le 4 décembre 2007, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la requête d’entraide au Ministère public de la Confédération
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(ci-après: MPC). L’OFJ a également fait savoir au MPC, par courrier du 16 juin 2008, que l’autorité requérante avait fourni toutes les garanties pro- cédurales nécessaires à la recevabilité de la requête selon l’art. 2 de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Le 26 juin 2008, le MPC a rendu une ordonnance d’entrée en matière par laquelle il a qualifié les faits, prima facie, de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 CP) ou d’abus de confiance (art. 138 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de corruption privée (art. 4a LCD). Lors d’une perquisition opérée dans les bureaux de la fiduciaire A. le 11 septembre 2008, la Police judiciaire fédérale a saisi, sur délégation du MPC, deux classeurs (cotes 1.01 et 1.02, act. 1.12) et un CD-ROM de données (cote 1.03) relatifs à l’administration de la société J.
D. Le 5 novembre 2008, le MPC, accompagné de représentants de l’autorité requérante a procédé, dans les locaux du conseil de la fiduciaire A., à un tri de pièces remises par cette dernière (act. 1.13 et 1.14), au terme duquel aucune pièce présentée n’a été jugée pertinente pour l’enquête bahreïnite. Le 14 mai 2009, il a également été ordonné à la banque K. de produire la documentation relative aux comptes n° 1 et 2 dont la société J. était titu- laire. Ces pièces bancaires ont été remises au MPC. Par courrier du 14 août 2009, la fiduciaire A. s’est opposée à la remise des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.11).
E. Par ordonnance de clôture du 16 décembre 2009, notifiée au conseil de la fiduciaire A. le 17 décembre 2009, le MPC a décidé de transmettre à l’autorité requérante les classeurs 1.01 et 1.02, à l’exception de deux cour- riels échangés entre la société J. et l’autorité fiscale cantonale (pièces 1-2, classeur 1.01).
F. Par acte du 15 janvier 2010, la fiduciaire A. forme recours contre l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2009 et conclut à son annulation. L’OFJ conclut au rejet du recours, comme le MPC qui considère de plus que la fiduciaire A. n’est légitimée à faire valoir que ses intérêts propres et non ceux de la société J.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.2 La Confédération suisse n’est pas liée au Royaume de Bahreïn par un trai- té d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. C’est donc exclusi- vement sur la base du droit suisse autonome – c’est-à-dire l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) – qu’il y a lieu de statuer sur le présent recours.
1.3 La qualité pour recourir contre une décision d'entraide judiciaire est recon- nue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, est notamment réputé person- nellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire. Selon la jurisprudence, les fiduciaires ont qualité pour recourir sans avoir à démontrer d’intérêt supplémentaire, compte tenu du devoir de garde que leur mandat implique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). La fiduciaire exerce en effet la pos- session immédiate sur les documents objets de la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1A.154/1995 du 27 septembre 1995, consid. 2b, in: Repertorio di giurisprudenza patria, Bellinzone, Vol. 128 (1995), p. 117). En l’espèce, la fiduciaire A. a le devoir de garder ces do- cuments, devoir qui persiste quand bien même le mandat confié par la so- ciété J. serait aujourd’hui éteint par la dissolution de cette dernière. La fidu- ciaire A. a ainsi qualité pour recourir, sans que ses griefs soient restreints. En effet, une telle restriction, évoquée par le MPC, viderait de sa substance la jurisprudence ici rappelée.
1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.5 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], ap- plicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
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2. La recourante conteste la réalisation de la condition de la double incrimina- tion. Les faits tels que décrits dans la demande d’entraide ne seraient pas constitutifs d’infractions en droit suisse. Elle conteste notamment qu’il s’agisse d’une gestion déloyale qualifiée (art. 158 CP) ou d’un abus de confiance (art. 138 CP) au motif que l’autorité requérante n’indiquerait pas en quoi la société D. aurait été désavantagée par les contrats conclus en son nom par B. et C., ni le lien de causalité entre ce dommage et l’enrichissement supposé de ces derniers.
2.1 La remise de documents constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec l'art. 35 al. 2 de la même loi appliqué par analo- gie, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juri- dique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou pas- sibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération inter- nationale (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 2.2 En droit suisse, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veil- ler sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés, sera puni d’une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 158 al. 1 CP). Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté at- teinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 158 al. 2 CP). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu pré- judice (ATF 120 IV 190 consid. 2b), c'est-à-dire une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-diminution du passif ou une non- augmentation de l'actif (ATF 121 IV 104 consid. 2c). La mise en danger de ce patrimoine, de nature à en diminuer la valeur du point de vue économi- que, suffit pour retenir la consommation de l’infraction (ATF 121 IV 104 op. cit.). 2.3 En l’espèce, l’autorité requérante a exposé que, de 1999 à 2002 en tous cas, B. et C. auraient, de par leur position au sein de la société D., favorisé
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les partenaires commerciaux de cette dernière et se seraient fait remettre des commissions indues à ce titre pour une somme globale minimale supé- rieure à USD 6 mio, avant de les faire transiter par de nombreux comptes bancaires établis sous diverses raisons sociales. S’agissant plus spécifi- quement des commissions obtenues de la société H., elles auraient été dé- cidées entre B. et cette entité le 1er octobre 1999 (cf. Commission rogatoire du 7 avril 2008, act. 1.8, p. 5, § 6.2.6). Quant aux accords entre les socié- tés D. et J., ils auraient couru de 1999 à 2003 à tout le moins (cf. Commis- sion rogatoire du 7 avril 2008, act. 1.8, p. 9, § 6.2.17). Ces commissions auraient été perçues pour récompenser la conclusion, par B. et C., de contrats indûment favorables aux cocontractants de la société D. («unduly favorable») et auraient ainsi causé des dommages à cette dernière («cau- sed damage to D.»). Ces allégations, fournies à l’appui de la première commission rogatoire du 19 septembre 2007 (act. 1.6, § 16) ayant trait aux contrats passés avec la société E., valent également pour les demandes d’entraide postérieures, dont celle du 7 avril 2008 se rapportant spécifi- quement aux commissions perçues des sociétés H. et J. (act. 1.8). Ainsi, en octroyant à ces dernières des conditions contractuelles qu’elles n’auraient pas obtenues dans le cadre de négociations commerciales sai- nes avec la société D., B. et C. ont causé à cette dernière une non- augmentation de ses actifs, constitutive d’un préjudice au regard de la ju- risprudence relative à l’art. 158 CP (supra, consid. 2.2). L’allégation de ce préjudice suffit, sans qu’il soit nécessaire d’en fournir la preuve. L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a en effet pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une in- fraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requé- rant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédia- tement établies (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le dommage causé et le lien de causalité sont ainsi ex- posés à satisfaction des réquisits de l’EIMP pour retenir l’infraction de l’art. 158 al. 1 et 2 CP. 2.4 Cela suffit pour considérer la condition de la double incrimination comme remplie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ce qu'il en est au regard des autres dispositions retenues par le MPC (arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003 du 31 juillet 2003, consid. 5.2.3). En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit à l’octroi de l’entraide, qu’elle soit régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2) ou par les seules règles de l’EIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003 du 31 juillet 2003 op. cit., consid.1 et 5.2.3).
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2.5 De plus, comme ils se sont supposément déroulés entre 1999 et 2002, les faits exposés seraient passibles, en Suisse, d’une peine privative de liberté maximale d’un minimum de cinq ans (art. 158 al. 2 CP), de telle sorte que leur poursuite se prescrirait par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). La pres- cription, qui court depuis la fin supposée des agissements coupables (art. 98 let. c CP), soit au plus tôt en 2002, ne saurait ainsi manifestement pas, contrairement à l’avis de la recourante, s’opposer à l’octroi de l’entraide re- quise au regard de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP. 2.6 Enfin, la recourante prétend que la décision entreprise ne serait pas suffi- samment motivée s’agissant de la double incrimination (Mémoire de re- cours, § 24). Nul n’est besoin de s’attarder sur ce grief en tant que, eût-il été, ce vice aurait été guéri par l’examen complet de cette question auquel s’est prêté la Cour de céans (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre 2008, consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Le grief tiré de la violation du principe de double incrimination est ainsi mal fondé.
3. La recourante prétend que la décision querellée violerait le principe de la proportionnalité au motif que la période pénale ne serait pas exposée en suffisance pour permettre d’apprécier la pertinence de la transmission des pièces saisies. Elle prétend en outre que, en reconnaissant elle-même la fi- liation de la société J. à la société H., tous documents à transmettre n’auraient aucune utilité pour l’autorité étrangère; la reconnaissance de ce fait suffirait déjà à satisfaire à la demande d’entraide.
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela ne l’empêche toutefois pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raison-
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nablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissi- ble s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont rem- plies s’agissant aussi des pièces n’étant pas expressément visées par la demande d’entraide; ce mode de procéder permet d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 A titre préalable, il convient de relever que, la décision entreprise ne se rapportant pas au CD-ROM coté 1.03 saisi, la Cour de céans ne saurait statuer sur son sort (cf. Mémoire de recours, p. 14, § 43-44). 3.3 L’autorité étrangère a requis des autorités suisses qu’elles procèdent à des investigations permettant d’établir les relations existant entre les entités lis- tées dans l’annexe à sa demande d’entraide du 7 avril 2008, au nombre desquelles figure la société J., et les entités basées en Suisse qu’elle men- tionne, notamment la société H. (cf. Commission rogatoire du 7 avril 2008, act. 1.8, p. 11, § 7.1.1, p. 12 et p. 16). Tout d’abord, que la recourante reconnût expressément la filiation entre les sociétés J. et H. ou qu’un seul document suffît à l’attester n’est pas de na- ture à empêcher le magistrat requérant d’accéder aux pièces lui permettant d’apprécier dite filiation. En effet, le juge étranger doit pouvoir en prendre connaissance de par lui-même, et non au travers des seules indications des personnes visées par la demande d’entraide dès lors que, selon la ju- risprudence, pas même le juge de l’entraide ne saurait substituer son ap- préciation à celle du magistrat étranger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.99 du 20 janvier 2010, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). On ne saurait a fortiori priver ce dernier d’un examen direct des pièces en abandonnant à la seule recourante le soin de les apprécier. Au demeurant, la demande d’entraide ne tend pas seulement à obtenir la confirmation de ce lien, mais également les pièces permettant de connaître des conditions spécifiques de l’administration de la société J. par la société H., notamment dans le cadre des contrats passés avec la société D. S’agissant de la période pénale concernée, la jurisprudence rendue en ma- tière de transmission de documentation bancaire prévoit que, lorsque la demande vise à vérifier l’existence de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l’affaire, ce qui justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Une telle solution s’impose également en l’espèce. En effet, la demande d’entraide tend à l’instruction de transactions d’origine délictueuse intervenues entre 1999 et 2002, mais l’autorité étrangère soupçonne que d’autres verse-
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ments auraient pu avoir lieu jusqu’à l’arrestation des deux suspects en
2007. Dès lors, il n’y a pas lieu de restreindre la transmission de ces docu- ments à la seule période allant de 1999 à 2002. Par ailleurs, la recourante prétend que certaines pièces seraient inutiles à l’enquête étrangère en tant que l’autorité requérante aurait, lors de sa visite en Suisse le 5 novembre 2008, exprimé son désintérêt pour certaines d’entre elles (act. 1.14). En réalité, elle ne s’est alors pas exprimée au sujet de pièces faisant l’objet de la décision querellée, mais sur d’autres qui n’ont finalement pas été saisies. Parmi celles-ci, décrites dans le courrier du conseil de la recourante adressé au MPC le 20 octobre 2008 (act. 1.13), les seules pièces concernant les sociétés J. et H. dans le cadre de leurs re- lations avec la société D. étaient des listes de transactions entre ces enti- tés, qui toutefois ne décrivaient pas la structure de la relation entre ces deux sociétés et leur rapport avec la société D. Or, ce dernier point inté- resse le Parquet bahreinïte. En particulier, certaines pièces relatives à la dissolution de la société J. (cote 1.03, pièces 127, 216, 225…) sont d’un grand intérêt pour l’autorité requérante pour la renseigner sur les circons- tances et les acteurs de cette dissolution. Dès lors, contrairement à l’avis de la recourante (Mémoire de recours, § 53-54), on ne saurait sans autre prêter aux pièces que l’autorité requérante n’a pas vues le peu d’intérêt qu’elle a trouvé pour celles qu’elle a pu examiner. 3.4 La recourante a établi une liste de motifs spécifiques d’opposition à la transmission des pièces. Il sied ainsi de compléter l’examen de la propor- tionnalité amorcé ci-dessus par l’étude de ces griefs particuliers, en nous référant toutefois aux considérants précédents (3.1 et 3.3): - Pièces 126, 140-142, 173-180 du classeur 1.01: elles traitent des conditions de vente conclues entre les sociétés J. et D. dont la re- courante prétend qu’elles sont sans intérêt pour l’autorité requé- rante. Or, la demande d’entraide a expressément requis la trans- mission des accords et contrats entre ces deux sociétés, l’autorité requérante qualifiant même les informations s’y rapportant d’«extrêmement importantes» (Commission rogatoire du 7 avril 2008, act. 1.8, § 7.1.1, p. 11). Les pièces que l’autorité requérante a pu voir lors de sa visite n’étaient quant à elles qu’une liste de transactions entre les sociétés H. et J. concernant la société D., nécessairement moins précise. - Pièces 156-172 du classeur 1.01: il s’agit d’un accord passé entre la société J. et la société L. par lequel la société J. officie en qualité de consultant de la société L. pour l’acquisition de produits. Cette dernière société n’est, comme le relève la recourante, à aucun moment mentionnée par les différentes demandes d’entraide.
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Néanmoins, cet accord prévoyait que la société J. signalerait à la société L. les opportunités commerciales intéressantes pour elle (§ 3.1, p. 3). Aussi, la société J. devait s’occuper des premières prises de contact avec les partenaires commerciaux, ainsi qu’elle l‘a fait avec la société D. Dès lors, il se peut fort bien que, lors de ses rap- ports avec la société D. qui font l’objet de l’enquête étrangère, la société J. ait en réalité agit en qualité de mandataire de la société L. Cela serait d’ailleurs de nature à expliquer que cette société ne fût pas connue des autorités bahreinïtes et ne figurât pas dans leurs demandes d’entraide. Il n’en demeure pas moins que ces do- cuments sont d’intérêt pour l’enquête étrangère et, qu’à ce titre, une interprétation large de la demande d’entraide s’avère conforme à la jurisprudence, surtout si elle peut permettre d’éviter une nou- velle demande d’entraide (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). - Pièces 239-243 classeur 1.01: il s’agit du contrat de fiduciaire liant la société J. à la recourante. Ce contrat a été conclu entre cette dernière et la société M. à X. Déterminer à quel titre cette société est intervenue dans les relations entre les sociétés J., H. et la re- courante peut fournir des informations utiles sur les relations entre les deux premières nommées, informations précisément requises. Ainsi, ces pièces peuvent être remises à l’autorité requérante sans qu’il n’y ait d’entorse au principe de la proportionnalité. - Pièces 244-245 classeur 1.01: il s’agit de la convention de domici- liation entre la recourante et la société J., par laquelle l’adresse de cette dernière est fixée à Z., auprès de la société H. Cette pièce est manifestement de nature à informer le juge étranger sur les rela- tions entre ces deux sociétés, puisqu’elle complète utilement les in- formations selon lesquelles le pouvoir décisionnel de la société J. est détenu par la société H. (infra, § relatif au classeur 1.02, p. 12). - Pièces 246-358 classeur 1.01: la recourante prétend que les pièces fiscales dont il est ici question ne sauraient avoir une quelconque utilité potentielle car elles ne décrivent que le lien entre les sociétés H. et J., que la recourante ne conteste pas (Mémoire de recours, § 45, p. 14). Comme déjà relevé (consid. 3.3), une telle reconnais- sance du lien existant entre ces deux entités ne prive pas encore ces pièces de toute utilité potentielle. Par ailleurs, la commission rogatoire demande des renseignements plus précis que la simple confirmation du rapport existant entre les sociétés J. et H. (cf. su- pra let. B et consid. 3.3). Chaque pièce saisie étant un «document relatif aux relations existantes entre [ces deux sociétés]» (cf.
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Commission rogatoire du 7 avril 2008, § 7.1.1, p. 11), les pièces 246-358 se trouvent dans un rapport évident avec la demande d’entraide et doivent être transmises à l’autorité requérante. - Pièces 394-396 classeur 1.01: la pièce en question est le registre des actions de la société J. On y découvre que la société J. est dé- tenue en premier lieu par la société M., dont la société H. détient le capital. Il sera manifestement utile à l’autorité requérante de pou- voir connaître de la maîtrise de la société J. par la société H. et la société M. Le simple fait que les détenteurs des actions ne soient pas mentionnés par la demande d’entraide n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation; la recourante ne saurait en effet tirer argument des zones d’ombre existant au sujet de la maî- trise de la société J., ombre que la demande d’entraide tend préci- sément à dissiper. - Pièces 1-152 classeur 1.02: comme l’indique à juste titre la déci- sion de clôture, ces documents administratifs permettent de cons- tater que la gestion effective de la société J. se faisait au siège de la société H. Il est ainsi parfaitement naturel que, comme le relève la recourante, ces pièces aient trait à l’administration de la société J. En particulier, les actes d’administration et les accords conclus étaient remis à N. ou O. de la société H., pour approbation (ainsi les pièces 5 et, 8 par exemple) et les décisions stratégiques concernant la société J., par exemple sa dissolution (pièce 53), étaient prises par la société H. Le simple fait que ces pièces ne re- latent pas de paiement n’est aucunement de nature à les rendre inutiles puisque la demande d’entraide tend à l’obtention de rensei- gnements sur la structure même de la société. S’agissant enfin des différents contrats conclus par la société J. (pièces 124 à 139), l’autorité requérante a expressément demandé la production des accords et contrats passés par celle-ci. On ne saurait alors exclure ces pièces au seul motif que le nom des cocontractants ne figure pas dans la commission rogatoire; en effet, au vu des circuits fi- nanciers empruntés par l’argent de la fraude supposée (cf. supra let. A), l’autorité requérante pourra, cas échéant, relever utilement le nom des sociétés mentionnées pour comprendre mieux les flux financiers mis en place par B. et C. Enfin, l’argumentaire de la re- courante tombe à faux lorsqu’elle prétend que certains documents se trouvent déjà en possession de l’autorité requérante. En effet, si ce fait était même prouvé, la recourante n’aurait alors aucun intérêt actuel à s’opposer à la transmission de ces pièces. Ce grief est ainsi irrecevable.
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En définitive, le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit être écarté.
4. Au vu de ce qui précède, tant la condition de la proportionnalité que celle de la double incrimination ont pu être appréciées à satisfaction. Si un tel examen a pu être mené à bien, c’est que, contrairement à l’avis de la re- courante, la demande d’entraide était suffisamment étayée, notamment par l’indication d’une période pénale allant de 1999 à 2002. En particulier, l‘accord intervenu entre la société H. et B., qui est à l’origine des infractions reprochées, a été passé le 1er octobre 1999. De même, on ne saurait re- procher à l’autorité requérante de manquer de précision quant aux faits s’étant éventuellement déroulés après cette période, comme le fait la re- courante (cf. Mémoire de recours, p. 13, § 39). En effet, l’entraide doit pré- cisément lui permettre de déterminer si les soupçons qu’elle nourrit à l’endroit de commissions perçues par B. et C. après 2002 sont ou non fon- dés. En cela, conformément à la jurisprudence, l’entraide permettra une instruction à charge et à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Ainsi, dès lors que les informations fournies à l’appui de la demande d’entraide ont suffi à vérifier que l’acte pour lequel elle est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, et que le principe de pro- portionnalité est respecté, comme c’est le cas en l’espèce, le grief tiré d’une carence dans la formulation de la demande d’entraide est mal fondé (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.167-171 du 24 septembre 2008, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
5. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, couvert par l’avance de frais, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 5000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 mars 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Peter A. Pestalozzi et Guido E. Urbach, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).