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RR.2018.39

Bundesstrafgericht · 2018-07-18 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 20 avril 2017, le Juge d’Instruction du Pôle spécialisé près le Tribunal de Sidi M’hamed (Algérie; ci-après: l’autorité requérante), a requis la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée des chefs d’organisation d’association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux dans le cadre d’une organisation criminelle. La poursuite est dirigée contre C., F. et G., et l’enquête porte sur un système de surfacturation mis en place dès 2007 afin de bénéficier de subsides de l’Etat algérien sur le prix du lait. Selon l’autorité requérante, des sociétés offshore ont été utilisées pour acheter, dans divers pays, de la poudre de lait qui était revendue en la surfacturant largement à des laiteries algériennes aux fins d’encaisser des subventions indues, calculées sur un prix pouvant correspondre au double du prix du marché. Le produit de ces fraudes aurait été ensuite crédité sur différents comptes bancaires ouverts à l’étranger, notamment en Suisse (act. 1.1 et 1.4).

B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la commission rogatoire au Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE), qui est entré en matière par décision du 23 août 2017 (dossier MP- GE, classeur vert n° 1).

C. Le 25 août 2017, le MP-GE a ordonné le séquestre, auprès de la banque H. (Switzerland) Ltd et de la banque I. SA, de toute relation aux noms notamment de C., B., A., E. et D. Sàrl. Il a en outre sollicité la copie des documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et d’un état des avoirs (dossier MP-GE, classeur vert n° 1).

D. C., B., A., E. et D. Sàrl se sont déterminés sous la plume de leur conseil commun le 15 décembre 2017 concernant l’entraide et se sont opposés à la transmission des documents saisis (act. 1.4).

E. Par deux décisions de clôture du 29 décembre 2017, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation liée aux comptes suivants: - n° 1 au nom de D. Sàrl auprès de la banque H. Ltd; - n° 2 au nom de C. auprès de la banque H. Ltd; - n° 3 au nom de B. auprès de la banque H. Ltd; - n° 4 au nom de E. auprès de la banque H. Ltd; - n° 5 au nom de C. auprès de la banque I. SA;

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- n° 6 au nom de A. auprès de la banque I. SA (dossier MP-GE, classeur vert n° 1).

F. A., B., C., D. Sàrl et E. (ci-après: les recourants) recourent à l’encontre des décisions précitées par mémoires séparés du 5 février 2018 auprès du Tribunal pénal fédéral. Il concluent à l’annulation des décisions de clôture et au refus de l’entraide (act. 1).

G. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE se sont ralliés au contenu des décisions attaquées (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire pénale entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-après: Accord d’entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l’art. 1 de l’Accord d’entraide, le « Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant ». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l’accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement,

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contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, §3.17, p. 144 s.).

E. 1.3.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes enregistrées sous numéros RR.2018.39, RR.2018.40, RR.2018.41, RR.2018.42 et RR.2018.43, dès lors que celles-ci concernent le même complexe de faits, que les parties recourantes, représentées par le même avocat, invoquent des arguments, respectivement prennent des conclusions quasiment identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

E. 1.4 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

En tant que titulaires des relations bancaires visées par les décisions querellées, les recourants ont qualité pour attaquer celles-ci.

E. 1.6 Les recours sont recevables, il y a donc lieu d’entrer en matière.

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E. 2 Dans un premier grief, les recourants indiquent que la demande d’entraide serait lacunaire. Elle serait rédigée de manière si confuse qu’il ne serait pas possible de distinguer quels faits, imputés à quelle(s) personne(s), seraient constitutifs de quelle infraction. Il ne serait dès lors pas possible de vérifier si les conditions de la double incrimination sont réalisées (act. 1, p. 15 ss).

E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 5 de l’Accord d’entraide, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi qu’un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l’infraction (ch. 3 let. a). Selon les exigences prévues à l’art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l’Etat requérant à l’appui de sa demande d’entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009 consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008 consid. 2.1).

E. 2.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement

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établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

E. 2.1.3 En l’espèce, la commission rogatoire algérienne indique que l’enquête nationale est dirigée à l’encontre de C., F. et G., des chefs d’organisation d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux dans le cadre d’une organisation criminelle (art. 176, 177, 389 bis 1 et 389 bis 2 du Code pénal algérien [act. 1.3, p. 1]). Selon l’enquête algérienne, la société J. Sàrl aurait perçu des subventions étatiques pour la production du lait en sachet (lait en poudre). Selon le contrat de partenariat conclu entre l’office K. et J. Sàrl, l’octroi des subventions était soumis à la condition que les bénéficiaires utilisent les subventions exclusivement dans la production du lait en sachet et le vendent au prix fixé par l’Etat (act. 1.9). J. Sàrl aurait utilisé de fausses déclarations et des factures fictives afin de bénéficier de parts dépassant largement sa capacité de production, et détourner une partie de la marchandise subventionnée afin de la revendre au marché parallèle ou dans la production de dérivés de lait. C., gérant de J. Sàrl, aurait transféré des montants importants à l’étranger et procédé à la création de sociétés fictives par le biais de faux papiers (act. 1.3, p. 2). Certaines sommes auraient été transférées sur des comptes bancaires auprès de la banque I. SA à Genève et de la banque H. Ltd à Genève (act. 1.3, p. 3). Pour les besoins de l’enquête étrangère, l’autorité requérante sollicite, entre autres, la production de la documentation relative aux comptes bancaires ouverts notamment aux noms de C. et la société J. Sàrl (act. 1.3, p. 4-5).

E. 2.1.4 La commission rogatoire algérienne contient ainsi les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que les personnes faisant l’objet de celle-ci, et la qualification juridique des faits selon le droit algérien (act. 1.3). Les faits essentiels sont également exposés. La demande telle que présentée a permis au MP-GE d’apprécier la recevabilité de la requête, et d’estimer que les faits incriminés, transposés en droit suisse, pouvaient être qualifiés notamment d’escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et dès lors de conclure que la double incrimination était acquise (act. 1.1). Selon les recourants, il ne serait toutefois pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont remplies.

E. 2.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum

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art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n°581, p. 584 s.).

E. 2.2.2 L’escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l’erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 ch. 1 CP). L’astuce au sens de cette disposition est réalisée non seulement lorsque l’auteur utilise un édifice de mensonges, des manœuvres frauduleuses ou une mise en scène, mais aussi lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou encore lorsque

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l’auteur dissuade la victime de les contrôler, voire prévoit, d’après les rapports de confiance particuliers qui les lient à la victime, que celle-ci ne les vérifiera pas (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 146 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a). En tout état de cause, il convient toujours de se demander si la dupe, en faisant preuve d’un minimum d’attention, pouvait éviter facilement d’être trompée (ATF 122 IV 205 consid. 3d). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum d’attention que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recours à toutes les mesures de prudence possibles; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457 consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 3.3).

E. 2.2.3 En l’espèce, la société J. Sàrl s’était engagée envers l’Etat à n’utiliser les subventions octroyées par l’Etat requérant que dans le but de produire du lait en sachet et le vendre au prix fixé par l’Etat. Or, selon l’enquête étrangère, J. Sàrl aurait revendu la poudre de lait en la surfacturant largement à des laiteries algériennes, à un prix pouvant atteindre le double du prix du marché. Pour ce faire, la société aurait utilisé de fausses déclarations ainsi que des factures fictives. Force est dès lors d’admettre, sur la base de ces éléments, que J. Sàrl a astucieusement trompé l’Etat algérien, lequel s’est fait une représentation inexacte de la réalité sur la base d’éléments erronés, et l’a trompé en utilisant les subventions obtenues à d’autres fins que ce à quoi elle s’était engagée. Au vu de ce qui précède, le MP-GE a, à juste titre, estimé que les faits incriminés pouvaient être qualifiés notamment d’escroquerie selon le droit suisse (art. 146 CP), et que partant la condition de la double incrimination était réalisée. Il n’est au demeurant pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (cf. supra, consid. 2.2.1), même s’il semble, prima facie, que les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) sont également réalisées. Il s’ensuit que le premier grief des recourants, selon lequel la demande d’entraide serait lacunaire et qu’il ne serait pas possible de vérifier les conditions de la double incrimination, est mal fondé et doit être rejeté.

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E. 3 Dans un deuxième grief, les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité. Certains recourants ne seraient pas visés par la demande d’entraide de sorte qu’il n’existerait pas de lien entre leurs comptes bancaires et l’activité alléguée comme criminelle (act. 1, p. 21-22). De plus, la demande d’entraide constituerait une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »; act. 1, p. 22-26). Enfin, les documents bancaires n’auraient pas été triés par l’autorité précédente (act. 1, p. 26 ss).

E. 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts

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du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,

p. 748 s.).

E. 3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

E. 3.3.1 Les recourants A., B., E. et D. Sàrl n’étant pas désignés dans la demande d’entraide des autorités algériennes, la transmission des documents les concernant constituerait, selon eux, une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 21).

E. 3.3.2 B. est l’administrateur de la société J. Sàrl (act. 1, p. 5), laquelle fait l’objet de l’enquête algérienne et agit dès lors comme représentant de celle-ci (cf. notamment act. 1.7, 1.9 et 1.11). Il a de plus été visé par une plainte du 29 septembre 2010 de l’administration des douanes algériennes, laquelle était dirigée tant contre J. Sàrl que contre lui-même. Même s’il n’est dès lors pas nommément mentionné dans la demande d’entraide, il ne fait aucun doute que les documents le concernant présentent un intérêt pour l’autorité requérante, de par sa fonction au sein de l’une des sociétés visées par l’enquête étrangère. A. est quant à lui le beau-frère de B. et l’oncle de C. (act. 1, p. 6). B. disposait en outre d’une procuration avec signature individuelle sur le compte de A. Certains montants ont été retirés par B., et c’est lui qui a procédé à la clôture dudit compte, et transféré le solde sur son compte personnel auprès de la banque H. Ltd (dossier MP-GE, classeur vert n° 1, onglet 6). E. et D. Sàrl ont quant à eux reçu de l’argent des personnes sous enquête en Algrérie, ou leur en ont transféré. E. a notamment transféré EUR 6'976.24 en faveur de B. (dossier MP-GE, classeur noir n° 2, onglet 3).

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La société D. Sàrl a notamment transféré EUR 422'000.00 à L. Ltd, société expressément mentionnée dans la demande d’entraide et faisant l’objet de l’enquête algérienne, EUR 160'000.00 et 25'000.00 à B., puis reçu à son tour EUR 160'000.00 de B. par le biais de deux virements (dossier MP-GE, classeur noir n° 2, onglet 1). Contrairement aux affirmations des recourants, il y a dès lors des liens entre les comptes et l’activité alléguée comme criminelle. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. consid. 3.2), l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant, les mesures de contrainte s’appliquant à toutes les personnes qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant. Par conséquent, même si ces personnes ne sont pas expressément désignées dans la demande d’entraide, elles présentent un lien suffisamment étroit avec l’enquête algérienne, justifiant la transmission des informations les concernant. Il s’ensuit que sous cet aspect, le grief est mal fondé.

E. 3.4.1 Les décisions de clôture consacreraient ensuite une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), ce qui violerait également le principe de la proportionnalité (act. 1, p. 22 ss.).

E. 3.4.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins

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d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).

E. 3.4.3 Le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation d’ouverture et des relevés de comptes des relations bancaires dont les recourants sont titulaires (act. 1.1, p. 3). Comme exposé précédemment (cf. consid. 3.3.2), tous les recourants ont un lien avec l’enquête algérienne, soit du fait qu’ils sont directement mentionnés dans la demande, soit parce qu’ils ont effectué des transferts en faveur de personnes ou sociétés faisant l’objet de la commission rogatoire, soit parce qu’ils ont reçu des virements de celles-ci. Dès lors et conformément au principe de l’utilité potentielle rappelé plus haut (cf. consid. 3.1), l’ensemble de ces documents est pertinent pour l’autorité algérienne et est propre à servir l’enquête étrangère, de sorte que leur transfert est justifié. Sous cet aspect également, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.

E. 3.5.1 Dans un troisième volet, les recourants reprochent à l’autorité d’exécution l’absence de tout tri des documents obtenus des établissements bancaires et proposent des critères de tri. Certains documents devraient ainsi être intégralement retirés, leur contenu ne présentant pas d’intérêt pour l’enquête, d’autres devraient être caviardés, certaines opérations étant sans rapport avec l’enquête, ou encore quelques opérations seraient en dehors de la période litigieuse (act. 1, p. 26 ss).

E. 3.5.2 S’agissant du tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2).

E. 3.5.3 Dans ses décisions de clôture, le MP-GE estime que la documentation qui

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sera transmise à l’autorité requérante lui permettra de poursuivre ses investigations, sans que l’autorité suisse doive en apprécier l’utilité procédurale. Les arguments détaillés par les titulaires des relations en cause seraient en outre à décharge et ne pourraient par conséquent être examinés que par le juge du fond. Enfin, il ne pourrait être donné suite aux exigences de caviardage des recourants au motif que cela impliquerait un travail totalement démesuré et rendrait les relevés pratiquement illisibles.

E. 3.5.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le MP-GE a bien procédé au tri des pièces, afin d’apprécier lesquelles pouvaient présenter un intérêt pour l’enquête étrangère. Ce n’est de plus pas parce que l’autorité d’exécution transmet l’intégralité des pièces sollicitées et obtenues par les établissements bancaires que l’on peut en déduire l’absence de tout tri de sa part. En effet, dans la mesure où les principes exposés ci-dessus sont respectés (supra, consid. 3.1 à 3.4) et que l’ensemble des pièces présente un intérêt pour l’enquête étrangère, il n’est pas contraire au principe de la proportionnalité de remettre les documents tels que transmis par les établissements bancaires. Parmi les documents que les recourants estiment sans intérêt et devant partant être retirés, figurent notamment des articles de journaux et les formulaires « Know your customer ». Or les articles de journaux sont précisément en lien avec l’enquête étrangère. On y lit notamment que « le fabricant de lait en sachet, B., 73 ans, dispose de deux compagnies offshore : L. Ltd et M. Ltd. Il en est le bénéficiaire économique en association avec son fils C., 45 ans (…) L. Ltd a aussi servi d’intermédiaire pour d’importantes transactions. B. et C. lui faisaient acheter de la poudre de lait au prix du marché, en Ukraine notamment, avant de la revendre en Algérie… à eux-mêmes, à un prix bien supérieur. Le tout en évitant que cela se sache » (dosser MP-GE, classeur vert n° 1, onglet H. Ltd – D. Sàrl). Quant aux documents d’ouverture ou « know your customer », l’autorité requérante a intérêt à pouvoir en prendre connaissance, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Concernant les opérations intervenues en dehors de la période litigieuse mentionnée dans la demande, il se justifie également de les transmettre, au vu de l’intérêt dont dispose l’autorité requérante à vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’actes du même genre (cf. supra, consid. 3.4.2).

E. 3.5.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en procédant à une interprétation large de la demande d’entraide des autorités algériennes, étant rappelé que pareil mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes d’entraide complémentaires. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit

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être rejeté.

E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 5 Compte tenu de l’issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 15'000.--, montant couvert par les avances de frais déjà versées par les recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 10'000.--.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2018.39, RR.2018.40, RR.2018.41, RR.2018.42 et RR.2018.43 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 15'000.--, couvert par l’avance de frais totale de CHF 25'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 10'000.--. Bellinzone, le 18 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 juillet 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

4. D. SÀRL,

5. E.,

tous représentés par Me Marc Hassberger, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2018.39+40+41+42+43

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 20 avril 2017, le Juge d’Instruction du Pôle spécialisé près le Tribunal de Sidi M’hamed (Algérie; ci-après: l’autorité requérante), a requis la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée des chefs d’organisation d’association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux dans le cadre d’une organisation criminelle. La poursuite est dirigée contre C., F. et G., et l’enquête porte sur un système de surfacturation mis en place dès 2007 afin de bénéficier de subsides de l’Etat algérien sur le prix du lait. Selon l’autorité requérante, des sociétés offshore ont été utilisées pour acheter, dans divers pays, de la poudre de lait qui était revendue en la surfacturant largement à des laiteries algériennes aux fins d’encaisser des subventions indues, calculées sur un prix pouvant correspondre au double du prix du marché. Le produit de ces fraudes aurait été ensuite crédité sur différents comptes bancaires ouverts à l’étranger, notamment en Suisse (act. 1.1 et 1.4).

B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la commission rogatoire au Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE), qui est entré en matière par décision du 23 août 2017 (dossier MP- GE, classeur vert n° 1).

C. Le 25 août 2017, le MP-GE a ordonné le séquestre, auprès de la banque H. (Switzerland) Ltd et de la banque I. SA, de toute relation aux noms notamment de C., B., A., E. et D. Sàrl. Il a en outre sollicité la copie des documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et d’un état des avoirs (dossier MP-GE, classeur vert n° 1).

D. C., B., A., E. et D. Sàrl se sont déterminés sous la plume de leur conseil commun le 15 décembre 2017 concernant l’entraide et se sont opposés à la transmission des documents saisis (act. 1.4).

E. Par deux décisions de clôture du 29 décembre 2017, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation liée aux comptes suivants: - n° 1 au nom de D. Sàrl auprès de la banque H. Ltd; - n° 2 au nom de C. auprès de la banque H. Ltd; - n° 3 au nom de B. auprès de la banque H. Ltd; - n° 4 au nom de E. auprès de la banque H. Ltd; - n° 5 au nom de C. auprès de la banque I. SA;

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- n° 6 au nom de A. auprès de la banque I. SA (dossier MP-GE, classeur vert n° 1).

F. A., B., C., D. Sàrl et E. (ci-après: les recourants) recourent à l’encontre des décisions précitées par mémoires séparés du 5 février 2018 auprès du Tribunal pénal fédéral. Il concluent à l’annulation des décisions de clôture et au refus de l’entraide (act. 1).

G. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE se sont ralliés au contenu des décisions attaquées (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire pénale entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-après: Accord d’entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l’art. 1 de l’Accord d’entraide, le « Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant ». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l’accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement,

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contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3

1.3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, §3.17, p. 144 s.).

1.3.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes enregistrées sous numéros RR.2018.39, RR.2018.40, RR.2018.41, RR.2018.42 et RR.2018.43, dès lors que celles-ci concernent le même complexe de faits, que les parties recourantes, représentées par le même avocat, invoquent des arguments, respectivement prennent des conclusions quasiment identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

1.4 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

En tant que titulaires des relations bancaires visées par les décisions querellées, les recourants ont qualité pour attaquer celles-ci.

1.6 Les recours sont recevables, il y a donc lieu d’entrer en matière.

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2. Dans un premier grief, les recourants indiquent que la demande d’entraide serait lacunaire. Elle serait rédigée de manière si confuse qu’il ne serait pas possible de distinguer quels faits, imputés à quelle(s) personne(s), seraient constitutifs de quelle infraction. Il ne serait dès lors pas possible de vérifier si les conditions de la double incrimination sont réalisées (act. 1, p. 15 ss).

2.1

2.1.1 Aux termes de l’art. 5 de l’Accord d’entraide, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi qu’un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l’infraction (ch. 3 let. a). Selon les exigences prévues à l’art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l’Etat requérant à l’appui de sa demande d’entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009 consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008 consid. 2.1).

2.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement

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établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

2.1.3 En l’espèce, la commission rogatoire algérienne indique que l’enquête nationale est dirigée à l’encontre de C., F. et G., des chefs d’organisation d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux dans le cadre d’une organisation criminelle (art. 176, 177, 389 bis 1 et 389 bis 2 du Code pénal algérien [act. 1.3, p. 1]). Selon l’enquête algérienne, la société J. Sàrl aurait perçu des subventions étatiques pour la production du lait en sachet (lait en poudre). Selon le contrat de partenariat conclu entre l’office K. et J. Sàrl, l’octroi des subventions était soumis à la condition que les bénéficiaires utilisent les subventions exclusivement dans la production du lait en sachet et le vendent au prix fixé par l’Etat (act. 1.9). J. Sàrl aurait utilisé de fausses déclarations et des factures fictives afin de bénéficier de parts dépassant largement sa capacité de production, et détourner une partie de la marchandise subventionnée afin de la revendre au marché parallèle ou dans la production de dérivés de lait. C., gérant de J. Sàrl, aurait transféré des montants importants à l’étranger et procédé à la création de sociétés fictives par le biais de faux papiers (act. 1.3, p. 2). Certaines sommes auraient été transférées sur des comptes bancaires auprès de la banque I. SA à Genève et de la banque H. Ltd à Genève (act. 1.3, p. 3). Pour les besoins de l’enquête étrangère, l’autorité requérante sollicite, entre autres, la production de la documentation relative aux comptes bancaires ouverts notamment aux noms de C. et la société J. Sàrl (act. 1.3, p. 4-5).

2.1.4 La commission rogatoire algérienne contient ainsi les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que les personnes faisant l’objet de celle-ci, et la qualification juridique des faits selon le droit algérien (act. 1.3). Les faits essentiels sont également exposés. La demande telle que présentée a permis au MP-GE d’apprécier la recevabilité de la requête, et d’estimer que les faits incriminés, transposés en droit suisse, pouvaient être qualifiés notamment d’escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et dès lors de conclure que la double incrimination était acquise (act. 1.1). Selon les recourants, il ne serait toutefois pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont remplies.

2.2

2.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum

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art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n°581, p. 584 s.).

2.2.2 L’escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l’erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 ch. 1 CP). L’astuce au sens de cette disposition est réalisée non seulement lorsque l’auteur utilise un édifice de mensonges, des manœuvres frauduleuses ou une mise en scène, mais aussi lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou encore lorsque

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l’auteur dissuade la victime de les contrôler, voire prévoit, d’après les rapports de confiance particuliers qui les lient à la victime, que celle-ci ne les vérifiera pas (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 146 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a). En tout état de cause, il convient toujours de se demander si la dupe, en faisant preuve d’un minimum d’attention, pouvait éviter facilement d’être trompée (ATF 122 IV 205 consid. 3d). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum d’attention que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recours à toutes les mesures de prudence possibles; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457 consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 3.3).

2.2.3 En l’espèce, la société J. Sàrl s’était engagée envers l’Etat à n’utiliser les subventions octroyées par l’Etat requérant que dans le but de produire du lait en sachet et le vendre au prix fixé par l’Etat. Or, selon l’enquête étrangère, J. Sàrl aurait revendu la poudre de lait en la surfacturant largement à des laiteries algériennes, à un prix pouvant atteindre le double du prix du marché. Pour ce faire, la société aurait utilisé de fausses déclarations ainsi que des factures fictives. Force est dès lors d’admettre, sur la base de ces éléments, que J. Sàrl a astucieusement trompé l’Etat algérien, lequel s’est fait une représentation inexacte de la réalité sur la base d’éléments erronés, et l’a trompé en utilisant les subventions obtenues à d’autres fins que ce à quoi elle s’était engagée. Au vu de ce qui précède, le MP-GE a, à juste titre, estimé que les faits incriminés pouvaient être qualifiés notamment d’escroquerie selon le droit suisse (art. 146 CP), et que partant la condition de la double incrimination était réalisée. Il n’est au demeurant pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (cf. supra, consid. 2.2.1), même s’il semble, prima facie, que les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) sont également réalisées. Il s’ensuit que le premier grief des recourants, selon lequel la demande d’entraide serait lacunaire et qu’il ne serait pas possible de vérifier les conditions de la double incrimination, est mal fondé et doit être rejeté.

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3. Dans un deuxième grief, les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité. Certains recourants ne seraient pas visés par la demande d’entraide de sorte qu’il n’existerait pas de lien entre leurs comptes bancaires et l’activité alléguée comme criminelle (act. 1, p. 21-22). De plus, la demande d’entraide constituerait une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »; act. 1, p. 22-26). Enfin, les documents bancaires n’auraient pas été triés par l’autorité précédente (act. 1, p. 26 ss).

3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts

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du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,

p. 748 s.).

3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

3.3

3.3.1 Les recourants A., B., E. et D. Sàrl n’étant pas désignés dans la demande d’entraide des autorités algériennes, la transmission des documents les concernant constituerait, selon eux, une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 21).

3.3.2 B. est l’administrateur de la société J. Sàrl (act. 1, p. 5), laquelle fait l’objet de l’enquête algérienne et agit dès lors comme représentant de celle-ci (cf. notamment act. 1.7, 1.9 et 1.11). Il a de plus été visé par une plainte du 29 septembre 2010 de l’administration des douanes algériennes, laquelle était dirigée tant contre J. Sàrl que contre lui-même. Même s’il n’est dès lors pas nommément mentionné dans la demande d’entraide, il ne fait aucun doute que les documents le concernant présentent un intérêt pour l’autorité requérante, de par sa fonction au sein de l’une des sociétés visées par l’enquête étrangère. A. est quant à lui le beau-frère de B. et l’oncle de C. (act. 1, p. 6). B. disposait en outre d’une procuration avec signature individuelle sur le compte de A. Certains montants ont été retirés par B., et c’est lui qui a procédé à la clôture dudit compte, et transféré le solde sur son compte personnel auprès de la banque H. Ltd (dossier MP-GE, classeur vert n° 1, onglet 6). E. et D. Sàrl ont quant à eux reçu de l’argent des personnes sous enquête en Algrérie, ou leur en ont transféré. E. a notamment transféré EUR 6'976.24 en faveur de B. (dossier MP-GE, classeur noir n° 2, onglet 3).

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La société D. Sàrl a notamment transféré EUR 422'000.00 à L. Ltd, société expressément mentionnée dans la demande d’entraide et faisant l’objet de l’enquête algérienne, EUR 160'000.00 et 25'000.00 à B., puis reçu à son tour EUR 160'000.00 de B. par le biais de deux virements (dossier MP-GE, classeur noir n° 2, onglet 1). Contrairement aux affirmations des recourants, il y a dès lors des liens entre les comptes et l’activité alléguée comme criminelle. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. consid. 3.2), l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant, les mesures de contrainte s’appliquant à toutes les personnes qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant. Par conséquent, même si ces personnes ne sont pas expressément désignées dans la demande d’entraide, elles présentent un lien suffisamment étroit avec l’enquête algérienne, justifiant la transmission des informations les concernant. Il s’ensuit que sous cet aspect, le grief est mal fondé.

3.4

3.4.1 Les décisions de clôture consacreraient ensuite une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), ce qui violerait également le principe de la proportionnalité (act. 1, p. 22 ss.).

3.4.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins

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d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).

3.4.3 Le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation d’ouverture et des relevés de comptes des relations bancaires dont les recourants sont titulaires (act. 1.1, p. 3). Comme exposé précédemment (cf. consid. 3.3.2), tous les recourants ont un lien avec l’enquête algérienne, soit du fait qu’ils sont directement mentionnés dans la demande, soit parce qu’ils ont effectué des transferts en faveur de personnes ou sociétés faisant l’objet de la commission rogatoire, soit parce qu’ils ont reçu des virements de celles-ci. Dès lors et conformément au principe de l’utilité potentielle rappelé plus haut (cf. consid. 3.1), l’ensemble de ces documents est pertinent pour l’autorité algérienne et est propre à servir l’enquête étrangère, de sorte que leur transfert est justifié. Sous cet aspect également, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.

3.5

3.5.1 Dans un troisième volet, les recourants reprochent à l’autorité d’exécution l’absence de tout tri des documents obtenus des établissements bancaires et proposent des critères de tri. Certains documents devraient ainsi être intégralement retirés, leur contenu ne présentant pas d’intérêt pour l’enquête, d’autres devraient être caviardés, certaines opérations étant sans rapport avec l’enquête, ou encore quelques opérations seraient en dehors de la période litigieuse (act. 1, p. 26 ss).

3.5.2 S’agissant du tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2).

3.5.3 Dans ses décisions de clôture, le MP-GE estime que la documentation qui

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sera transmise à l’autorité requérante lui permettra de poursuivre ses investigations, sans que l’autorité suisse doive en apprécier l’utilité procédurale. Les arguments détaillés par les titulaires des relations en cause seraient en outre à décharge et ne pourraient par conséquent être examinés que par le juge du fond. Enfin, il ne pourrait être donné suite aux exigences de caviardage des recourants au motif que cela impliquerait un travail totalement démesuré et rendrait les relevés pratiquement illisibles.

3.5.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le MP-GE a bien procédé au tri des pièces, afin d’apprécier lesquelles pouvaient présenter un intérêt pour l’enquête étrangère. Ce n’est de plus pas parce que l’autorité d’exécution transmet l’intégralité des pièces sollicitées et obtenues par les établissements bancaires que l’on peut en déduire l’absence de tout tri de sa part. En effet, dans la mesure où les principes exposés ci-dessus sont respectés (supra, consid. 3.1 à 3.4) et que l’ensemble des pièces présente un intérêt pour l’enquête étrangère, il n’est pas contraire au principe de la proportionnalité de remettre les documents tels que transmis par les établissements bancaires. Parmi les documents que les recourants estiment sans intérêt et devant partant être retirés, figurent notamment des articles de journaux et les formulaires « Know your customer ». Or les articles de journaux sont précisément en lien avec l’enquête étrangère. On y lit notamment que « le fabricant de lait en sachet, B., 73 ans, dispose de deux compagnies offshore : L. Ltd et M. Ltd. Il en est le bénéficiaire économique en association avec son fils C., 45 ans (…) L. Ltd a aussi servi d’intermédiaire pour d’importantes transactions. B. et C. lui faisaient acheter de la poudre de lait au prix du marché, en Ukraine notamment, avant de la revendre en Algérie… à eux-mêmes, à un prix bien supérieur. Le tout en évitant que cela se sache » (dosser MP-GE, classeur vert n° 1, onglet H. Ltd – D. Sàrl). Quant aux documents d’ouverture ou « know your customer », l’autorité requérante a intérêt à pouvoir en prendre connaissance, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Concernant les opérations intervenues en dehors de la période litigieuse mentionnée dans la demande, il se justifie également de les transmettre, au vu de l’intérêt dont dispose l’autorité requérante à vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’actes du même genre (cf. supra, consid. 3.4.2).

3.5.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en procédant à une interprétation large de la demande d’entraide des autorités algériennes, étant rappelé que pareil mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes d’entraide complémentaires. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit

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être rejeté.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. Compte tenu de l’issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 15'000.--, montant couvert par les avances de frais déjà versées par les recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 10'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2018.39, RR.2018.40, RR.2018.41, RR.2018.42 et RR.2018.43 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 15'000.--, couvert par l’avance de frais totale de CHF 25'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 10'000.--.

Bellinzone, le 18 juillet 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).