opencaselaw.ch

RR.2014.134

Bundesstrafgericht · 2014-08-22 · Français CH

Remise de moyens de preuve (Art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d'entraide du 5 août 2013, le Directeur général du Bureau du Procureur général des Etats-Unis du Mexique (ci-après: l'autorité requérante) a transmis une commission rogatoire internationale aux autorités suisses, par laquelle il a notamment requis des informations concernant le compte bancaire n° 1 au nom de A., ouvert auprès de la banque B. à Genève. Le compte concerné par la commission rogatoire avait été porté à la connaissance de l'autorité requérante par les autorités suisses le 22 mars 2013, dans le cadre de la procédure genevoise P/2955/2013 (act. 1.2 et 1.3).

B. Il ressort de la commission rogatoire, que A. a été condamné à 27 ans de prison aux Etats-Unis d'Amérique en 1987 pour blanchiment d'argent. Il a réussi à s'enfuir au Mexique avant de purger sa peine, où il a obtenu des faux papiers, en faisant perdre ses traces. Le 10 février 2013, les autorités mexicaines l'ont repéré à Cancun (Mexique) et ont procédé à son arrestation.

C. Le 5 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) l'exécution de la procédure d'entraide judiciaire relative à la demande susmentionnée.

D. Par décision du 5 novembre 2013, le MP-GE est entré en matière (act. 1.4). Par ordonnance séparée du même jour le MP-GE a notamment ordonné à la banque B. l'apport de la documentation bancaire concernant le compte n° 1 au nom de A., ainsi que le séquestre conservatoire des avoirs déposés sur ce compte (act. 1.5).

E. Par décision de clôture du 26 février 2014, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation requise (act. 1.7). La banque B. a informé le client de la décision de clôture par un courrier déposé en banque restante du 3 mars 2014 (act. 1.8).

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F. Par acte du 1er avril 2014, A. a recouru contre ladite décision de clôture, ainsi que contre la décision d'entrée en matière du 5 novembre 2013, et pris les conclusions suivantes:

" Préalablement

1. Déclarer le présent recours recevable.

Principalement

2. Annuler la décision de clôture de la procédure d'entraide rendue par le Ministère public le 26 février 2014 dans la procédure d'entraide CP/333/2013, ainsi que la décision d'entrée en matière du 5 novembre 2013 rendue dans le cadre de la même procédure.

3. Rejeter le demande d'entraide du Bureau du Procureur général des Etats-Unis du Mexique du 5 août 2013.

4. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante.

5. Allouer à Monsieur A. une indemnité équitable à titre de participation de ses frais d'avocat.

6. Mettre les frais de la procédure à la charge du canton de Genève."

Invités à déposer leurs observations, l'OFJ et le MPC concluent au rejet du recours (act. 8 et 9).

Le 2 mai 2014, A. a déposé des observations spontanées par lesquelles il a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Mexique et la Confédération suisse est régie par le traité en matière pénale entre la Confédération Suisse et les Etats- Unis du Mexique du 11 novembre 2005 (RS 0.351.956.3; ci-après: le traité). Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1;

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124 II 180 consid. 1a; cf. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32-35 du 3 juillet 2014, consid. 1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide, et les décisions incidentes attaquées conjointement, rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte (v. aussi ATF 137 IV 314 consid. 5.2.1 et réf.). Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A., en tant que titulaire de la relation bancaire mentionnée ci-dessus (v. supra consid. A).

E. 1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture, et les décisions incidentes attaquées conjointement, est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80e al. 1 et 80k EIMP), c'est-à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3).

E. 1.5 Selon l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse (al. 1). Cependant, lorsque la partie habite à l'étranger et qu'elle ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, dite notification peut être omise (art. 9 OEIMP). La jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP.

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E. 1.6 Dans le cas où la décision de clôture est notifiée à un établissement bancaire en l’absence d’une notification formelle à l’intéressé, la jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte a conclu une convention dite de "banque restante", le délai de recours commence à courir dès la remise de la décision dans le dossier de "banque restante" (ATF 124 II 124 consid. 2).

E. 1.7 En l'espèce, le recourant, domicilié aux Etats-Unis, n'avait pas élu domicile en Suisse au moment où la décision de clôture a été rendue. Au vu des règles qui viennent d’être rappelées, l’autorité d’exécution pouvait se contenter de notifier ladite décision à l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide, ce qu'elle a fait. La banque a déposé le 3 mars 2014 un avis accompagnée de la décision attaquée dans le dossier de "banque restante" de A. (act. 1.8). Le recours ayant été déposé le 1er avril 2014, soit avant l'échéance du délai de 30 jours à compter de la date de la notification, l'a été en temps utile.

E. 1.8 Par conséquent, le recours est recevable.

E. 2 Sur le fond, le recourant soutient que le contenu de la demande d'entraide mexicaine ne satisferait pas aux exigences légales en la matière et ne permettrait en particulier pas d'apprécier la réalisation de la double incrimination. Il se plaint également de la violation du principe de la proportionnalité, ainsi que de la violation du droit d'être entendu, sous l'angle de l'obligation de motiver.

E. 2.1 Aux termes du traité, l'entraide judiciaire peut être refusée si les conditions de la demande telles qu'elles sont établies par le traité ne peuvent être satisfaites ou remplies par l'Etat requérant (art. 3 ch.1 let. i). L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire impliquant des mesures de contrainte – comme la remise de documents bancaires – peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise (art. 5).

Le traité prévoit que la demande d'entraide judiciaire en matière pénale doit notamment contenir, dans la mesure du possible, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de la procédure pénale lors de la présentation de la demande (art. 25 al. 1 let. d), la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date,

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lieu et circonstances dans lesquels l'infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de notification au sens de l'art. 15 (art. 25 al. 1 let. e).

En vertu des art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l'angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les

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références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment.

E. 2.2 En l'occurrence, la demande d'entraide mexicaine se limite à informer l'autorité requise d'une part, qu'une enquête a été ouverte au Mexique contre A. pour la possible perpétration du "délit d'opérations avec des ressources d'origine illicite prévu et sanctionné par l'art. 400bis du Code Pénal Fédéral" et d'autre part, que le compte bancaire n°1 auprès de la banque B., faisant l'objet de la demande d'entraide, a été porté à connaissance de l'autorité requérante par les autorités suisses dans le cadre d'une procédure genevoise P/2955/2013. Les autres éléments de fait présentés se référent à une condamnation prononcée aux Etats-Unis en 1987 contre A. Ainsi, la commission rogatoire mexicaine ne contient pas d'exposé des faits essentiels sur lesquels porterait l'enquête mexicaine même, ni les raisons pour lesquelles les renseignements relatifs au compte n° 1 seraient requis, tels que par exemple l'existence de soupçons concrets de transactions suspectes en relation avec ce compte. Le Tribunal fédéral avait jugé, dans le cadre d'une demande d'entraide turque à la Suisse, que même si une demande avait été présentée suite à une transmission spontanée d'informations par la Suisse (art. 67a EIMP), cela ne diminuait en rien les exigences de motivation rappelées au consid. 2.1 ci dessus (arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2002 du 17 mai 2002, consid. 3.2). Cette exigence s'impose également dans le cas d'espèce. La Cour de céans se rallie dès lors à l'argument soulevé par le recourant. Sur le vu de la demande, l'autorité suisse n'est pas en mesure d'examiner si la condition de la double incrimination est remplie, ni de vérifier l'application du principe de la proportionnalité. Par conséquent, la motivation contenue dans les décisions querellées est insuffisante.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision de clôture du 26 février 2014. Cela ne signifie pas que l'entraide doive être refusée à l'autorité requérante, qui sera invitée à remédier aux défauts formels de la demande, en complétant l'exposé des faits (art. 28 al. 6 EIMP; 1A.29/2002 précité, consid. 3.3). L'autorité d'exécution statuera à nouveau sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, dès que l'autorité requérante aura complété sa demande d'entraide. La conclusion du recourant demandant son rejet est ainsi mal fondée.

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E. 3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, et au vu du fait que le recourant obtient partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 1'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 4'000.--.

E. 4 Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, le conseil du recourant, n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. La décision de clôture attaquée est annulée.
  3. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 4'000.--.
  4. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 22 août 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 août 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., représenté par Mes Simone Nadelhofer et Héloïse Rordorf, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Mexique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.134

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Faits:

A. Par demande d'entraide du 5 août 2013, le Directeur général du Bureau du Procureur général des Etats-Unis du Mexique (ci-après: l'autorité requérante) a transmis une commission rogatoire internationale aux autorités suisses, par laquelle il a notamment requis des informations concernant le compte bancaire n° 1 au nom de A., ouvert auprès de la banque B. à Genève. Le compte concerné par la commission rogatoire avait été porté à la connaissance de l'autorité requérante par les autorités suisses le 22 mars 2013, dans le cadre de la procédure genevoise P/2955/2013 (act. 1.2 et 1.3).

B. Il ressort de la commission rogatoire, que A. a été condamné à 27 ans de prison aux Etats-Unis d'Amérique en 1987 pour blanchiment d'argent. Il a réussi à s'enfuir au Mexique avant de purger sa peine, où il a obtenu des faux papiers, en faisant perdre ses traces. Le 10 février 2013, les autorités mexicaines l'ont repéré à Cancun (Mexique) et ont procédé à son arrestation.

C. Le 5 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) l'exécution de la procédure d'entraide judiciaire relative à la demande susmentionnée.

D. Par décision du 5 novembre 2013, le MP-GE est entré en matière (act. 1.4). Par ordonnance séparée du même jour le MP-GE a notamment ordonné à la banque B. l'apport de la documentation bancaire concernant le compte n° 1 au nom de A., ainsi que le séquestre conservatoire des avoirs déposés sur ce compte (act. 1.5).

E. Par décision de clôture du 26 février 2014, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation requise (act. 1.7). La banque B. a informé le client de la décision de clôture par un courrier déposé en banque restante du 3 mars 2014 (act. 1.8).

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F. Par acte du 1er avril 2014, A. a recouru contre ladite décision de clôture, ainsi que contre la décision d'entrée en matière du 5 novembre 2013, et pris les conclusions suivantes:

" Préalablement

1. Déclarer le présent recours recevable.

Principalement

2. Annuler la décision de clôture de la procédure d'entraide rendue par le Ministère public le 26 février 2014 dans la procédure d'entraide CP/333/2013, ainsi que la décision d'entrée en matière du 5 novembre 2013 rendue dans le cadre de la même procédure.

3. Rejeter le demande d'entraide du Bureau du Procureur général des Etats-Unis du Mexique du 5 août 2013.

4. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante.

5. Allouer à Monsieur A. une indemnité équitable à titre de participation de ses frais d'avocat.

6. Mettre les frais de la procédure à la charge du canton de Genève."

Invités à déposer leurs observations, l'OFJ et le MPC concluent au rejet du recours (act. 8 et 9).

Le 2 mai 2014, A. a déposé des observations spontanées par lesquelles il a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Mexique et la Confédération suisse est régie par le traité en matière pénale entre la Confédération Suisse et les Etats- Unis du Mexique du 11 novembre 2005 (RS 0.351.956.3; ci-après: le traité). Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1;

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124 II 180 consid. 1a; cf. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32-35 du 3 juillet 2014, consid. 1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide, et les décisions incidentes attaquées conjointement, rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte (v. aussi ATF 137 IV 314 consid. 5.2.1 et réf.). Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A., en tant que titulaire de la relation bancaire mentionnée ci-dessus (v. supra consid. A).

1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture, et les décisions incidentes attaquées conjointement, est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80e al. 1 et 80k EIMP), c'est-à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3).

1.5 Selon l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse (al. 1). Cependant, lorsque la partie habite à l'étranger et qu'elle ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, dite notification peut être omise (art. 9 OEIMP). La jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP.

- 5 -

1.6 Dans le cas où la décision de clôture est notifiée à un établissement bancaire en l’absence d’une notification formelle à l’intéressé, la jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte a conclu une convention dite de "banque restante", le délai de recours commence à courir dès la remise de la décision dans le dossier de "banque restante" (ATF 124 II 124 consid. 2).

1.7 En l'espèce, le recourant, domicilié aux Etats-Unis, n'avait pas élu domicile en Suisse au moment où la décision de clôture a été rendue. Au vu des règles qui viennent d’être rappelées, l’autorité d’exécution pouvait se contenter de notifier ladite décision à l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide, ce qu'elle a fait. La banque a déposé le 3 mars 2014 un avis accompagnée de la décision attaquée dans le dossier de "banque restante" de A. (act. 1.8). Le recours ayant été déposé le 1er avril 2014, soit avant l'échéance du délai de 30 jours à compter de la date de la notification, l'a été en temps utile.

1.8 Par conséquent, le recours est recevable.

2. Sur le fond, le recourant soutient que le contenu de la demande d'entraide mexicaine ne satisferait pas aux exigences légales en la matière et ne permettrait en particulier pas d'apprécier la réalisation de la double incrimination. Il se plaint également de la violation du principe de la proportionnalité, ainsi que de la violation du droit d'être entendu, sous l'angle de l'obligation de motiver.

2.1 Aux termes du traité, l'entraide judiciaire peut être refusée si les conditions de la demande telles qu'elles sont établies par le traité ne peuvent être satisfaites ou remplies par l'Etat requérant (art. 3 ch.1 let. i). L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire impliquant des mesures de contrainte – comme la remise de documents bancaires – peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise (art. 5).

Le traité prévoit que la demande d'entraide judiciaire en matière pénale doit notamment contenir, dans la mesure du possible, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de la procédure pénale lors de la présentation de la demande (art. 25 al. 1 let. d), la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date,

- 6 -

lieu et circonstances dans lesquels l'infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de notification au sens de l'art. 15 (art. 25 al. 1 let. e).

En vertu des art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l'angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les

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références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment.

2.2 En l'occurrence, la demande d'entraide mexicaine se limite à informer l'autorité requise d'une part, qu'une enquête a été ouverte au Mexique contre A. pour la possible perpétration du "délit d'opérations avec des ressources d'origine illicite prévu et sanctionné par l'art. 400bis du Code Pénal Fédéral" et d'autre part, que le compte bancaire n°1 auprès de la banque B., faisant l'objet de la demande d'entraide, a été porté à connaissance de l'autorité requérante par les autorités suisses dans le cadre d'une procédure genevoise P/2955/2013. Les autres éléments de fait présentés se référent à une condamnation prononcée aux Etats-Unis en 1987 contre A. Ainsi, la commission rogatoire mexicaine ne contient pas d'exposé des faits essentiels sur lesquels porterait l'enquête mexicaine même, ni les raisons pour lesquelles les renseignements relatifs au compte n° 1 seraient requis, tels que par exemple l'existence de soupçons concrets de transactions suspectes en relation avec ce compte. Le Tribunal fédéral avait jugé, dans le cadre d'une demande d'entraide turque à la Suisse, que même si une demande avait été présentée suite à une transmission spontanée d'informations par la Suisse (art. 67a EIMP), cela ne diminuait en rien les exigences de motivation rappelées au consid. 2.1 ci dessus (arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2002 du 17 mai 2002, consid. 3.2). Cette exigence s'impose également dans le cas d'espèce. La Cour de céans se rallie dès lors à l'argument soulevé par le recourant. Sur le vu de la demande, l'autorité suisse n'est pas en mesure d'examiner si la condition de la double incrimination est remplie, ni de vérifier l'application du principe de la proportionnalité. Par conséquent, la motivation contenue dans les décisions querellées est insuffisante.

2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision de clôture du 26 février 2014. Cela ne signifie pas que l'entraide doive être refusée à l'autorité requérante, qui sera invitée à remédier aux défauts formels de la demande, en complétant l'exposé des faits (art. 28 al. 6 EIMP; 1A.29/2002 précité, consid. 3.3). L'autorité d'exécution statuera à nouveau sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, dès que l'autorité requérante aura complété sa demande d'entraide. La conclusion du recourant demandant son rejet est ainsi mal fondée.

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3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, et au vu du fait que le recourant obtient partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 1'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 4'000.--.

4. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, le conseil du recourant, n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. La décision de clôture attaquée est annulée.

3. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 4'000.--.

4. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 22 août 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Héloïse Rordorf et Simone Nadelhofer - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).