Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP) et exécution simplifiée (art. 80c EIMP)
Sachverhalt
A. Le 29 août 2006, le Juge d’instruction auprès du Tribunal d’Arrondissement de Bruxelles a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une commission rogatoire internationale, dans le cadre d’une enquête dirigée contre plusieurs personnes physiques et morales, notamment contre les ci- toyens belges B. et C., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l’art. 505 du Code pénal belge. La demande tendait notamment à la fourni- ture de la documentation bancaire relative aux comptes de la société suisse D. (devenue dans l’intervalle E.).
B. La requête d’entraide belge vise notamment un transfert de fonds suspect effectué le 12 juillet 2002 à hauteur de USD 500'000.-- par la société belge F. (anciennement G., puis H. [v. act. 1.3]), ayant pour administrateurs B. et C., sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque I. à Lausanne au nom de la société D., ayant pour administrateur C. et pour «animateur» B. (act. 1,
p. 10, ch. 12). A teneur de la demande belge du 29 août 2006 et de son complément du 27 septembre 2006, l’autorité requérante soupçonne B. d’avoir commis, entre 1994 et 2000, des infractions d’association de malfai- teurs, faux en écritures et trafic d’armes en relation avec la société belge J., déclarée en faillite dans le courant de l’année 2000 et dont il était adminis- trateur, aux côtés de C. Interrogé par les enquêteurs belges sur la motiva- tion économique du transfert du 12 juillet 2002, B. a expliqué qu’il avait été effectué, au titre de premier versement, en remboursement d’un prêt ac- cordé en 1998 ou 1999 par la société D. à la société F. Interrogé par les autorités belges sur l’origine de l’argent prêté, B. a refusé de répondre (act. 8.1, p. 3). Auditionnée le 12 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en exécution de la demande d’entraide (act. 12), K., fondée de pouvoir auprès de la fiduciaire L. mandatée par la société D., a déclaré qu’un montant de USD 2'000'000.-- avait bien été transféré par la société D. vers la société F. K. a toutefois précisé que la société D. ne disposait pas de ce montant, lequel a été versé en plusieurs fois, entre 1997 et 1998, par la société chypriote M. (act. 12.1, p. 4).
C. Le 1er décembre 2006, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution de la demande belge du 29 août 2006 et de son complément.
D. Les mesures prises par le MPC en exécution de la demande d’entraide ont permis à cette autorité d’identifier la relation bancaire n° 2 ouverte dans les livres de la banque N. à Lausanne au nom de la société A., siège à Tortola.
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Aux termes du Formulaire A, les ayants droit des valeurs déposées sur le compte précité sont B. et C. (dossier MPC, pièce 000001).
E. Le 20 décembre 2007, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire (documents d’ouverture, extraits de compte, avis de débits/crédits, copie des chèques) relative au compte n° 2, sous ré- serve de la spécialité.
F. La société A. recourt contre cette décision par acte du 20 janvier 2008 (act. 1). Le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 8 et 9). La so- ciété recourante a répliqué le 7 avril 2008 (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô- ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
E. 1.2 La Belgique et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention euro- péenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appli- quer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. Les dispositions de ces traités l'empor- tent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lors- que le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2
p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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E. 1.3 En sa qualité de titulaire du compte n° 2, la société recourante a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire relative à ce compte (art. 80h EIMP et art. 9a let. a OEIMP; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
E. 2 La recourante estime que la décision querellée doit être annulée au pre- mier motif que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient contraires à la réalité et lacunaires. De l’avis de la recourante, l’état de faits présenté par le juge d’instruction belge ne permettrait en outre pas d’examiner si la condition de la double incrimination était réalisée.
E. 2.1 Aux termes des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, la demande d'entraide doit no- tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est deman- dée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). L’art. 27 ch. 1 CBl pose des conditions analogues. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procé- dure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat re- quérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une re- quête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écar- ter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
2.2.1 En l’espèce, l’enquête belge a pour origine une dénonciation de la Cellule de Traitement des Informations Financières (ci-après: CTIF) déposée le 26 septembre 2003 auprès du Parquet de Bruxelles. Dite dénonciation por- tait sur des transferts de fonds suspects effectués par la société russe O. en faveur de la société belge F., sur un compte ouvert au nom de cette der- nière dans les livres de la banque P. en Belgique. Aucune réalité économi- que ne semblait justifier ces transactions. Dans la demande d’entraide du
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29 août 2006, le juge d’instruction belge précise toutefois clairement que les investigations menées suite à cette dénonciation ont permis d’infirmer les soupçons de la CTIF relatifs aux versements opérés par la société O. (act. 8.1, page 2: «après avoir exécuté une commission rogatoire en Rus- sie et avoir constaté la réalité économique des transferts effectués depuis Moscou vers Bruxelles […]»). Aux termes de la demande d’entraide, l’enquête a en revanche mis en lumière l’existence d’un transfert de fonds suspect survenu le 12 juillet 2002 entre la société F. et la société suisse D. (cf. B. ci-dessus). C’est par conséquent à tort que la recourante expose que l’autorité requérante tient pour suspects les versements effectués par la société O. en faveur de la société F. Certes, le style de rédaction condensé de la demande d’entraide peut porter à confusion. L’ordonnance querellée retient d’ailleurs également à tort que les transferts en prove- nance de Russie seraient dépourvus de réalité économique (act. 1.32, ch. V/1). Il n’en demeure pas moins que l’état de faits figurant dans la de- mande d’entraide n’est aucunement entaché d'erreur ou de contradiction manifestes au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que l’entraide ne saurait être refusée au motif d’une violation des art. 28 EIMP, 14 CEEJ, respectivement 25 ch. 1 CBl. Les développements de la recourante visant à démontrer la légitimité des opérations commerciales intervenues entre les sociétés O. et F. sont au surplus inutiles, puisque cette légitimité a été expressément admise par les autorités requérantes.
2.2.2 L'autorité requérante indique ne pas être en mesure de déterminer l’implication exacte de B. dans l'activité criminelle liée à l’administration de la société belge J. Il n'est toutefois pas rare qu'une activité criminelle (cor- ruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés (ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l’espèce, il est manifeste que l'entraide est re- quise dans cette perspective. Selon la jurisprudence, cela correspond à la notion d'entraide «la plus large possible» visée aux art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Bien que dans le cas d’espèce l’autorité requérante mène une enquête pénale contre plusieurs personnes, dont B., des chefs d’association de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes, selon la jurisprudence, en cas de soupçon de blanchiment, celle-ci n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (ATF 129 II 97 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996, consid. 4b). En matière de blanchiment, l’autorité requérante ne doit pas nécessai- rement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction principale; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, Bâle/Genève 2006, p. 53, n. 169). La Suisse doit
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ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est no- tamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justi- fication apparente, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plu- sieurs pays, ou du silence du prévenu quant à l’origine des fonds (ATF 129 II 97 consid. 3.3; MARC FOSTER Internationale Rechtshilfe bei Geldwäsche- reiverdacht, RPS 124/2006, p. 282 et références citées). L’importance des sommes mises en cause lors de transactions suspectes constitue égale- ment un critère de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.4; TPF RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et références citées).
En l’espèce, on comprend mal pour quelle raison la société belge F. – ad- ministrée par B. et C. – a conclu le 30 mars 1998 une convention (act. 1.18) en vue d’obtenir un crédit d’USD 2'000'000.-- auprès de la socié- té suisse D. – elle aussi administrée par B. et C. – alors que cette dernière société ne disposait pas de ce montant. Il ressort en effet du dossier (dé- position de K.; cf. supra let. B) que ce montant a été versé par la société chypriote M. L’intervention de la société D. comme intermédiaire entre les sociétés F. et M. apparaît dès lors suspecte car dépourvue de tout fonde- ment économique. A cela s’ajoute que les sociétés D. et F. sont toutes deux contrôlées par les mêmes personnes et que l’exécution de la requête d’entraide a permis d’établir que B. est également l’ayant droit économique du compte n° 1. Au vu de ce faisceau d’indices de blanchiment, les soup- çons des autorités belges relatifs au transfert de USD 500'000.-- opéré le 12 juillet 2002 de la société F. vers la société D. paraissent légitimes. Il n’est pas exclu que ce transfert, à première vue dépourvu de substrat éco- nomique réel, ne puisse servir à blanchir, par des opérations de compensa- tion apparemment légales, des activités criminelles, notamment celles mentionnées dans la requête d’entraide (associations de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes). Compte tenu de la complexité de l’affaire et des renseignements dont dispose l'autorité requérante, celle-ci ne peut pas se montrer plus précise, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de lui en faire grief. Au vu de la jurisprudence citée au consid. 2.2.2, il n’y a guère de doute que, prima facie, les agissements décrits dans la requête tombent, en droit suisse, sous le coup de l'art. 305bis CP, ce qui suffit pour admettre la double incrimination.
E. 3 La recourante se plaint d’une violation du principe de proportionnalité. Se- lon elle, la coopération doit être refusée au motif que la transmission des documents litigieux serait inutile à l’enquête du juge requérant. Subsidiai-
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rement, elle conclut à ce que la seule documentation bancaire relative à la période de mars à décembre 2002 soit transmise à l’autorité requérante.
E. 3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac- tes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
E. 3.2 Il est constant en l’espèce que la société recourante n’était pas mentionnée dans la demande d’entraide initiale du 29 août 2006. Cela étant, l’ayant droit économique du compte litigieux est soupçonné de s'être prêté à des activités de blanchiment, qu’il peut avoir commises par le biais de l'ensem- ble des comptes bancaires dont il a la maîtrise, sans distinction entre ses avoirs privés et ceux qui concernent son activité commerciale. Dans ces conditions, l'autorité d'exécution ne pouvait, sans faillir à sa mission, refu- ser la transmission des documents bancaires litigieux (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.210/2002 du 27 novembre 2002, consid. 4.2). Ce mode de pro- céder évite par ailleurs à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). L'autori- té intimée n'a dès lors pas excédé le cadre de la demande d'entraide en décidant de transmettre la documentation bancaire relative au compte n° 2. Le grief adressé à la décision attaquée se révèle partant mal fondé. On ne voit par ailleurs pas ce qui justifierait de limiter la période des investiga- tions, comme le propose la recourante. Une telle limitation n'aurait guère de
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sens puisque l’enquête étrangère tend à localiser le produit de l'infraction, le cas échéant dans la perspective d'une confiscation. L’enquête à l’étranger porte en effet sur des actes de blanchiment que l’ayant droit éco- nomique du compte litigieux est soupçonné avoir effectués en lien avec une infraction préalable qu’il aurait commise entre 1994 et 2000 (act. 8.1, avant-dernière page). Or le compte n° 2 a été ouvert le 26 février 1998 (dossier MPC, pièces n° 00001 et 000038). Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'en- semble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de l'en- semble de la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). En matière de blanchiment d’argent, lors de la transmission de docu- ments bancaires, l’autorité requise doit en effet s’assurer de transmettre non seulement les relevés bancaires, mais également les avis de virement, afin de pouvoir retracer le cheminement des fonds (ATF 130 II 14 consid. 4.1). Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Il sied enfin de rappeler que la commission rogatoire belge a pour but la manifestation de la vérité. Dans ce sens, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3). Vu ce qui précède, la décision de transmission que- rellée ne viole pas le principe de la proportionnalité.
E. 4 La recourante reproche au MPC d’avoir violé l’art. 2 let. a EIMP, au motif que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient contraires à la réalité. L’allégation selon laquelle B. serait impliqué dans des associa- tions de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes violerait en particu- lier la présomption d’innocence.
En sa qualité de personne morale ayant son siège hors de l’Etat requérant, la recourante n’est pas touchée par le défaut procédural qu’elle entend dé- noncer. De ce fait, elle n’a pas la qualité pour invoquer l'art. 2 let. a EIMP, excluant l'entraide lorsque la procédure étrangère n'est pas conforme aux principes de procédure garantis par la CEDH et le Pacte ONU II (RS 0.103.2; ATF 126 II 258 consid. 2/aa et les références citées). Il en dé- coule que le grief est irrecevable.
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E. 5 La recourante reproche enfin au MPC d’avoir violé l’art. 80c EIMP en ayant d’ores et déjà communiqué à la Belgique les documents bancaires la concernant, saisis auprès de la fiduciaire L. lors d’une perquisition du 28 mars 2007. Selon elle, le consentement donné par cette fiduciaire à la transmission simplifiée était indu, s’agissant des documents bancaires concernant la société A.; le consentement de la fiduciaire ne pouvait porter que sur les documents internes à ladite fiduciaire, et non sur des docu- ments bancaires relevant exclusivement de la sphère secrète de la recou- rante. Cette dernière demande en conséquence qu’il soit fait interdiction au juge belge d’utiliser la documentation transmise par la voie simplifiée. Le MPC estime pour sa part que les représentants de la fiduciaire L. ont vala- blement donné leur accord à la transmission simplifiée de la documentation saisie dans leurs locaux, après avoir été rendus attentifs à l’irrévocabilité du consentement. Selon l’autorité d’exécution, la recourante n’aurait pas quali- té pour agir, au sens de l’art. 80h let. b EIMP, contre une transmission sim- plifiée effectuée sur la base du consentement d’une société tierce perquisi- tionnée.
E. 5.1 Lorsque des avocats ou des fiduciaires détiennent des documents bancai- res, ils le font généralement en raison d'un mandat qui les lie à leur client, pour lequel ils déploient une activité propre; par conséquent, si la jurispru- dence présume généralement que les documents saisis auprès d'une ban- que ne concernent pas sa propre gestion, il faut partir de la prémisse in- verse à l'égard des fiduciaires et des avocats, de sorte que ces derniers sont en principe seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à une mesure de perquisition (art. 9a let. b OEIMP; TPF RR.2007.101 du 12 juillet 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3). En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter des principes dégagés par la jurisprudence constante, selon laquelle la per- sonne concernée par des documents saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). En sa qualité de mandante de la société fiduciaire saisie, la société A. n’est par conséquent pas habilitée à recourir. Le grief est donc irrecevable.
E. 5.2 Au surplus, quand bien même le grief eût été recevable, selon la jurispru- dence, lorsque des renseignements ou moyens de preuve ont fait l'objet d'une transmission prématurée, quelle qu'en soit la cause, le vice peut en- core être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux par- ties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les documents litigieux doivent
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de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 125 II 238 consid. 6a p. 246). Tel est bien le cas en l'espèce.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règle- ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri- bunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Un émolument de Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 24 juillet 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 23 juillet 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomioet Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
La société A., siège à Tortola (Îles Vierges Britanni- ques), représentée par Me Cédric Berger, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP) et exécution simplifiée (art. 80c EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.8
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Faits:
A. Le 29 août 2006, le Juge d’instruction auprès du Tribunal d’Arrondissement de Bruxelles a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une commission rogatoire internationale, dans le cadre d’une enquête dirigée contre plusieurs personnes physiques et morales, notamment contre les ci- toyens belges B. et C., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l’art. 505 du Code pénal belge. La demande tendait notamment à la fourni- ture de la documentation bancaire relative aux comptes de la société suisse D. (devenue dans l’intervalle E.).
B. La requête d’entraide belge vise notamment un transfert de fonds suspect effectué le 12 juillet 2002 à hauteur de USD 500'000.-- par la société belge F. (anciennement G., puis H. [v. act. 1.3]), ayant pour administrateurs B. et C., sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque I. à Lausanne au nom de la société D., ayant pour administrateur C. et pour «animateur» B. (act. 1,
p. 10, ch. 12). A teneur de la demande belge du 29 août 2006 et de son complément du 27 septembre 2006, l’autorité requérante soupçonne B. d’avoir commis, entre 1994 et 2000, des infractions d’association de malfai- teurs, faux en écritures et trafic d’armes en relation avec la société belge J., déclarée en faillite dans le courant de l’année 2000 et dont il était adminis- trateur, aux côtés de C. Interrogé par les enquêteurs belges sur la motiva- tion économique du transfert du 12 juillet 2002, B. a expliqué qu’il avait été effectué, au titre de premier versement, en remboursement d’un prêt ac- cordé en 1998 ou 1999 par la société D. à la société F. Interrogé par les autorités belges sur l’origine de l’argent prêté, B. a refusé de répondre (act. 8.1, p. 3). Auditionnée le 12 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en exécution de la demande d’entraide (act. 12), K., fondée de pouvoir auprès de la fiduciaire L. mandatée par la société D., a déclaré qu’un montant de USD 2'000'000.-- avait bien été transféré par la société D. vers la société F. K. a toutefois précisé que la société D. ne disposait pas de ce montant, lequel a été versé en plusieurs fois, entre 1997 et 1998, par la société chypriote M. (act. 12.1, p. 4).
C. Le 1er décembre 2006, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution de la demande belge du 29 août 2006 et de son complément.
D. Les mesures prises par le MPC en exécution de la demande d’entraide ont permis à cette autorité d’identifier la relation bancaire n° 2 ouverte dans les livres de la banque N. à Lausanne au nom de la société A., siège à Tortola.
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Aux termes du Formulaire A, les ayants droit des valeurs déposées sur le compte précité sont B. et C. (dossier MPC, pièce 000001).
E. Le 20 décembre 2007, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire (documents d’ouverture, extraits de compte, avis de débits/crédits, copie des chèques) relative au compte n° 2, sous ré- serve de la spécialité.
F. La société A. recourt contre cette décision par acte du 20 janvier 2008 (act. 1). Le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 8 et 9). La so- ciété recourante a répliqué le 7 avril 2008 (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô- ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.2 La Belgique et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention euro- péenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appli- quer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. Les dispositions de ces traités l'empor- tent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lors- que le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2
p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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1.3 En sa qualité de titulaire du compte n° 2, la société recourante a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire relative à ce compte (art. 80h EIMP et art. 9a let. a OEIMP; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
2. La recourante estime que la décision querellée doit être annulée au pre- mier motif que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient contraires à la réalité et lacunaires. De l’avis de la recourante, l’état de faits présenté par le juge d’instruction belge ne permettrait en outre pas d’examiner si la condition de la double incrimination était réalisée.
2.1 Aux termes des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, la demande d'entraide doit no- tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est deman- dée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). L’art. 27 ch. 1 CBl pose des conditions analogues. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procé- dure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat re- quérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une re- quête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écar- ter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
2.2.1 En l’espèce, l’enquête belge a pour origine une dénonciation de la Cellule de Traitement des Informations Financières (ci-après: CTIF) déposée le 26 septembre 2003 auprès du Parquet de Bruxelles. Dite dénonciation por- tait sur des transferts de fonds suspects effectués par la société russe O. en faveur de la société belge F., sur un compte ouvert au nom de cette der- nière dans les livres de la banque P. en Belgique. Aucune réalité économi- que ne semblait justifier ces transactions. Dans la demande d’entraide du
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29 août 2006, le juge d’instruction belge précise toutefois clairement que les investigations menées suite à cette dénonciation ont permis d’infirmer les soupçons de la CTIF relatifs aux versements opérés par la société O. (act. 8.1, page 2: «après avoir exécuté une commission rogatoire en Rus- sie et avoir constaté la réalité économique des transferts effectués depuis Moscou vers Bruxelles […]»). Aux termes de la demande d’entraide, l’enquête a en revanche mis en lumière l’existence d’un transfert de fonds suspect survenu le 12 juillet 2002 entre la société F. et la société suisse D. (cf. B. ci-dessus). C’est par conséquent à tort que la recourante expose que l’autorité requérante tient pour suspects les versements effectués par la société O. en faveur de la société F. Certes, le style de rédaction condensé de la demande d’entraide peut porter à confusion. L’ordonnance querellée retient d’ailleurs également à tort que les transferts en prove- nance de Russie seraient dépourvus de réalité économique (act. 1.32, ch. V/1). Il n’en demeure pas moins que l’état de faits figurant dans la de- mande d’entraide n’est aucunement entaché d'erreur ou de contradiction manifestes au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que l’entraide ne saurait être refusée au motif d’une violation des art. 28 EIMP, 14 CEEJ, respectivement 25 ch. 1 CBl. Les développements de la recourante visant à démontrer la légitimité des opérations commerciales intervenues entre les sociétés O. et F. sont au surplus inutiles, puisque cette légitimité a été expressément admise par les autorités requérantes.
2.2.2 L'autorité requérante indique ne pas être en mesure de déterminer l’implication exacte de B. dans l'activité criminelle liée à l’administration de la société belge J. Il n'est toutefois pas rare qu'une activité criminelle (cor- ruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés (ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l’espèce, il est manifeste que l'entraide est re- quise dans cette perspective. Selon la jurisprudence, cela correspond à la notion d'entraide «la plus large possible» visée aux art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Bien que dans le cas d’espèce l’autorité requérante mène une enquête pénale contre plusieurs personnes, dont B., des chefs d’association de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes, selon la jurisprudence, en cas de soupçon de blanchiment, celle-ci n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (ATF 129 II 97 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996, consid. 4b). En matière de blanchiment, l’autorité requérante ne doit pas nécessai- rement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction principale; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, Bâle/Genève 2006, p. 53, n. 169). La Suisse doit
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ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est no- tamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justi- fication apparente, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plu- sieurs pays, ou du silence du prévenu quant à l’origine des fonds (ATF 129 II 97 consid. 3.3; MARC FOSTER Internationale Rechtshilfe bei Geldwäsche- reiverdacht, RPS 124/2006, p. 282 et références citées). L’importance des sommes mises en cause lors de transactions suspectes constitue égale- ment un critère de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.4; TPF RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et références citées).
En l’espèce, on comprend mal pour quelle raison la société belge F. – ad- ministrée par B. et C. – a conclu le 30 mars 1998 une convention (act. 1.18) en vue d’obtenir un crédit d’USD 2'000'000.-- auprès de la socié- té suisse D. – elle aussi administrée par B. et C. – alors que cette dernière société ne disposait pas de ce montant. Il ressort en effet du dossier (dé- position de K.; cf. supra let. B) que ce montant a été versé par la société chypriote M. L’intervention de la société D. comme intermédiaire entre les sociétés F. et M. apparaît dès lors suspecte car dépourvue de tout fonde- ment économique. A cela s’ajoute que les sociétés D. et F. sont toutes deux contrôlées par les mêmes personnes et que l’exécution de la requête d’entraide a permis d’établir que B. est également l’ayant droit économique du compte n° 1. Au vu de ce faisceau d’indices de blanchiment, les soup- çons des autorités belges relatifs au transfert de USD 500'000.-- opéré le 12 juillet 2002 de la société F. vers la société D. paraissent légitimes. Il n’est pas exclu que ce transfert, à première vue dépourvu de substrat éco- nomique réel, ne puisse servir à blanchir, par des opérations de compensa- tion apparemment légales, des activités criminelles, notamment celles mentionnées dans la requête d’entraide (associations de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes). Compte tenu de la complexité de l’affaire et des renseignements dont dispose l'autorité requérante, celle-ci ne peut pas se montrer plus précise, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de lui en faire grief. Au vu de la jurisprudence citée au consid. 2.2.2, il n’y a guère de doute que, prima facie, les agissements décrits dans la requête tombent, en droit suisse, sous le coup de l'art. 305bis CP, ce qui suffit pour admettre la double incrimination.
3. La recourante se plaint d’une violation du principe de proportionnalité. Se- lon elle, la coopération doit être refusée au motif que la transmission des documents litigieux serait inutile à l’enquête du juge requérant. Subsidiai-
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rement, elle conclut à ce que la seule documentation bancaire relative à la période de mars à décembre 2002 soit transmise à l’autorité requérante.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac- tes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
3.2 Il est constant en l’espèce que la société recourante n’était pas mentionnée dans la demande d’entraide initiale du 29 août 2006. Cela étant, l’ayant droit économique du compte litigieux est soupçonné de s'être prêté à des activités de blanchiment, qu’il peut avoir commises par le biais de l'ensem- ble des comptes bancaires dont il a la maîtrise, sans distinction entre ses avoirs privés et ceux qui concernent son activité commerciale. Dans ces conditions, l'autorité d'exécution ne pouvait, sans faillir à sa mission, refu- ser la transmission des documents bancaires litigieux (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.210/2002 du 27 novembre 2002, consid. 4.2). Ce mode de pro- céder évite par ailleurs à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). L'autori- té intimée n'a dès lors pas excédé le cadre de la demande d'entraide en décidant de transmettre la documentation bancaire relative au compte n° 2. Le grief adressé à la décision attaquée se révèle partant mal fondé. On ne voit par ailleurs pas ce qui justifierait de limiter la période des investiga- tions, comme le propose la recourante. Une telle limitation n'aurait guère de
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sens puisque l’enquête étrangère tend à localiser le produit de l'infraction, le cas échéant dans la perspective d'une confiscation. L’enquête à l’étranger porte en effet sur des actes de blanchiment que l’ayant droit éco- nomique du compte litigieux est soupçonné avoir effectués en lien avec une infraction préalable qu’il aurait commise entre 1994 et 2000 (act. 8.1, avant-dernière page). Or le compte n° 2 a été ouvert le 26 février 1998 (dossier MPC, pièces n° 00001 et 000038). Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'en- semble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de l'en- semble de la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). En matière de blanchiment d’argent, lors de la transmission de docu- ments bancaires, l’autorité requise doit en effet s’assurer de transmettre non seulement les relevés bancaires, mais également les avis de virement, afin de pouvoir retracer le cheminement des fonds (ATF 130 II 14 consid. 4.1). Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Il sied enfin de rappeler que la commission rogatoire belge a pour but la manifestation de la vérité. Dans ce sens, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3). Vu ce qui précède, la décision de transmission que- rellée ne viole pas le principe de la proportionnalité.
4. La recourante reproche au MPC d’avoir violé l’art. 2 let. a EIMP, au motif que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient contraires à la réalité. L’allégation selon laquelle B. serait impliqué dans des associa- tions de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes violerait en particu- lier la présomption d’innocence.
En sa qualité de personne morale ayant son siège hors de l’Etat requérant, la recourante n’est pas touchée par le défaut procédural qu’elle entend dé- noncer. De ce fait, elle n’a pas la qualité pour invoquer l'art. 2 let. a EIMP, excluant l'entraide lorsque la procédure étrangère n'est pas conforme aux principes de procédure garantis par la CEDH et le Pacte ONU II (RS 0.103.2; ATF 126 II 258 consid. 2/aa et les références citées). Il en dé- coule que le grief est irrecevable.
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5. La recourante reproche enfin au MPC d’avoir violé l’art. 80c EIMP en ayant d’ores et déjà communiqué à la Belgique les documents bancaires la concernant, saisis auprès de la fiduciaire L. lors d’une perquisition du 28 mars 2007. Selon elle, le consentement donné par cette fiduciaire à la transmission simplifiée était indu, s’agissant des documents bancaires concernant la société A.; le consentement de la fiduciaire ne pouvait porter que sur les documents internes à ladite fiduciaire, et non sur des docu- ments bancaires relevant exclusivement de la sphère secrète de la recou- rante. Cette dernière demande en conséquence qu’il soit fait interdiction au juge belge d’utiliser la documentation transmise par la voie simplifiée. Le MPC estime pour sa part que les représentants de la fiduciaire L. ont vala- blement donné leur accord à la transmission simplifiée de la documentation saisie dans leurs locaux, après avoir été rendus attentifs à l’irrévocabilité du consentement. Selon l’autorité d’exécution, la recourante n’aurait pas quali- té pour agir, au sens de l’art. 80h let. b EIMP, contre une transmission sim- plifiée effectuée sur la base du consentement d’une société tierce perquisi- tionnée.
5.1 Lorsque des avocats ou des fiduciaires détiennent des documents bancai- res, ils le font généralement en raison d'un mandat qui les lie à leur client, pour lequel ils déploient une activité propre; par conséquent, si la jurispru- dence présume généralement que les documents saisis auprès d'une ban- que ne concernent pas sa propre gestion, il faut partir de la prémisse in- verse à l'égard des fiduciaires et des avocats, de sorte que ces derniers sont en principe seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à une mesure de perquisition (art. 9a let. b OEIMP; TPF RR.2007.101 du 12 juillet 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3). En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter des principes dégagés par la jurisprudence constante, selon laquelle la per- sonne concernée par des documents saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). En sa qualité de mandante de la société fiduciaire saisie, la société A. n’est par conséquent pas habilitée à recourir. Le grief est donc irrecevable.
5.2 Au surplus, quand bien même le grief eût été recevable, selon la jurispru- dence, lorsque des renseignements ou moyens de preuve ont fait l'objet d'une transmission prématurée, quelle qu'en soit la cause, le vice peut en- core être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux par- ties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les documents litigieux doivent
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de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 125 II 238 consid. 6a p. 246). Tel est bien le cas en l'espèce.
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règle- ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri- bunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 24 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Cédric Berger, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).