Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 7 avril 2022 (act. 1.8), le Ministère public du Portugal, Departamento Central de Investigação e Acção Penal, à Lisbonne (ci-après: autorité requérante), a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête menée au Portugal sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. (demande no 45/2022). Dans ce contexte, les autorités portugaises diligentent une instruction ouverte notamment contre C. pour des faits qualifiés selon le droit portugais d’abus de confiance aggravé et de blanchiment des avantages obtenus. La commission rogatoire du 7 avril 2022 fait suite à une précédente demande d’entraide judiciaire aux autorités helvétiques datée du 23 mai 2017 (avec complément du 7 septembre 2017), ayant fait l’objet d’une décision de clôture le 3 novembre 2017 (act. 1.5; demande d’entraide no 19/2017; procédure no RH.15.0036).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui s’est vu déléguer la demande d’entraide du 7 avril 2022, est entré en matière sur celle-ci par décision du 6 septembre 2022 (act. 1.11).
C. Le 9 septembre 2022, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire de la relation bancaire no 1 ouverte au nom de A., fils de C., auprès de la banque D. (désormais banque D. radiée, par suite de prise d’actifs et de passifs par la banque E. depuis le 26 mars 2025) (ci-après: ordonnance attaquée du 9 septembre 2022; act. 1.3). Le 13 septembre 2022, le MPC a confirmé et motivé le séquestre pénal conservatoire de la relation bancaire no 1 dont A. est titulaire auprès de la banque D., en la contraignant à lui remettre les relevés du compte susmentionné pour la période du 1er janvier 2014 au 13 septembre 2022 (ci-après: ordonnance attaquée du 13 septembre 2022; act. 1.4).
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le MPC a requis de la banque D. qu’elle lui remette les relevés de dépôt-titres relatifs à la relation no 1, du 1er janvier 2014 au 29 novembre 2022, incluant les entrées et sorties de titres (cf. décision de clôture, act. 1.2, n. 16). Le 27 janvier 2023, le MPC a également requis de la banque D. qu’elle lui remette les informations sur les contreparties correspondantes aux entrées de titre de la relation précitée, du 1er janvier 2014 au jour de l’ordonnance (cf. décision de clôture, act. 1.2,
n. 17).
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D. Le 6 juin 2024, le MPC a rendu une décision de clôture et, ce faisant, a ordonné la remise de la documentation relative à la relation bancaire précitée et prononcé le maintien du blocage des valeurs déposées sur dite relation bancaire (ci-après: décision attaquée; act. 1.2, p. 8 s.). Dite décision a été notifiée à A., par l’intermédiaire de son défenseur, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (act. 1.2, p. 9).
E. Par mémoire du 8 juillet 2024, A. a interjeté recours à l’encontre de la décision de clôture susmentionnée et des décisions incidentes de séquestre rendues par le MPC les 9 et 13 septembre 2022. Ce faisant, il a conclu en substance à l’annulation de la décision attaquée et des ordonnances attaquées, au refus que la documentation relative à la relation bancaire no 1 ouverte à son nom auprès de la banque D. soit transmise aux autorités portugaises et à la levée immédiate du séquestre portant sur cette relation bancaire (act. 1, p. 2).
F. Invité à répondre au recours, l’Office fédéral de la justice a, le 7 août 2024, renoncé à formuler des observations et a informé se rallier au contenu des décisions attaquées (act. 8).
G. Également invité à se déterminer sur le recours, le MPC a conclu, le 16 août 2024, au rejet du recours du 8 juillet 2024, dans la mesure de sa recevabilité, et à ce que les frais soient mis à la charge de A. (act. 9, p. 6).
H. Le 30 août 2024, A. a répliqué et persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 12). Copie de son écriture a été adressée aux autres parties pour information (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
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Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 0.311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d’argent en général trouvent également application. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). L’art. 80k EIMP prescrit un délai de 30 jours dès la communication écrite d’une décision de clôture, ce délai étant raccourci à dix jours s’agissant d’une décision incidente.
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E. 1.3 Font l’objet du présent litige la décision de clôture du 6 juin 2024 relative à la remise de la documentation bancaire et au maintien du séquestre des avoirs de la relation bancaire no 1, ainsi que les deux ordonnances des 9 et 13 septembre 2022 ordonnant le séquestre de la relation bancaire no 1 ouverte au nom du recourant auprès de la banque D. Dans la mesure où la décision de clôture est attaquée conjointement aux ordonnances prononçant les séquestres susmentionnés, il en découle que, dans le cas d’espèce, la recevabilité du recours ne dépend pas de l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 2 EIMP a contrario). Quant au délai pour recourir, il n’est pas celui de dix jours prévu pour les décisions incidentes, mais celui de 30 jours (TPF 2007 124 consid. 1.3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.105 du 21 septembre 2010 consid. 1.5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 618, 622 et 658 et réf. cit.).
E. 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3.a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il
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en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. cit.; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).
E. 2.1 En substance, le recourant reproche au MPC d’avoir violé les art. 14 al. 1 let. b CEEJ, 27 al. 1 let. b CBl, 28 al. 2 let. b et 74 EIMP en prononçant le séquestre de la relation bancaire no 1 dont il est titulaire. A ce titre, il fait valoir que la commission rogatoire de l’autorité requérante ne ciblait pas le compte bancaire du recourant de manière précise et expresse mais visait uniquement C. Le recourant fait également valoir une violation des principes de proportionnalité et d’« utilité potentielle » en ajoutant que l’autorité requérante aurait déjà reçu une copie de la documentation se rapportant à dite relation bancaire, dans le cadre de sa demande d’entraide du 23 mai
2017. Selon le recourant, l’autorité requérante connaissait ainsi l’existence de celle-ci et de l’approvisionnement du 4 avril 2014 provenant de la relation bancaire auprès de la banque F. se trouvant dans la sphère de puissance de C. et aurait toutefois choisi de renoncer à requérir la documentation bancaire et le séquestre de la relation bancaire précitée.
E. 2.2 Dans sa réponse du 16 août 2024, le MPC a contesté ces griefs, qui selon lui doivent être analysés sous l’angle du principe de la proportionnalité, en déclarant en substance qu’il existe un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’autorité requérante et le compte ouvert au nom du recourant auprès de la banque D. Il a poursuivi en déclarant que cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité qui lui incombe.
E. 2.3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir
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si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2.c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32 du 23 août 2018 consid. 4.1).
E. 2.3.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2.c et réf. cit.). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du
E. 2.3.3 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, en l’occurrence applicable, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, ainsi que l’art. 27 CBl posent des exigences similaires. Selon la jurisprudence, on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et arrêts cités). S’agissant de l’indication de l’objet et du motif de la demande, l’autorité requérante doit démontrer l’existence d’un rapport entre la procédure étrangère et les mesures exigées. Les mesures souhaitées doivent être décrites aussi précisément que possible (OFJ, L’entraide judiciaire internationale en matière pénale, Directives, 9e éd. 2009 [consultable sur https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/wegleitungen.html], p. 37). Une recherche indéterminée de moyen de preuve n’est pas autorisée (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1).
E. 2.3.4 En cas de soupçons de blanchiment d’argent – soit, in casu, l’un des chefs d’accusation pour lequel C. fait l’objet d’une enquête au Portugal –, la jurisprudence prévoit que l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008 consid. 2.2.2 et arrêt cité; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 739). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de plusieurs sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3 et réf. cit.). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2).
E. 2.4 En l’occurrence, la demande d’entraide du 7 avril 2022 exposait en substance notamment les points suivants ressortant de la décision prise le 31 mars 2022 par le Tribunal Central de Instrução Criminal (ci-après: Tribunal central d’instruction criminelle). Les autorités portugaises reprochent à C. d’avoir détourné des fonds destinés à financer l’activité de la banque G., en procédant à des transferts depuis les comptes de celle-ci auprès de la banque H. en faveur de tiers et de lui-même. Les montants transférés au débit des comptes de la banque G. auprès de la banque H. n’ont jamais été remboursés par le prévenu et ont, partant, lésé les investisseurs et actionnaires de la banque H., actuellement en liquidation. Le prévenu aurait ouvert auprès de la banque E. entre 2005 et 2010 de nombreuses relations bancaires dont lui, sa femme, ses enfants ou d’autres de ses parents étaient les ayants droit économiques. Ces comptes bancaires avaient été alimentés majoritairement par des flux financiers provenant des comptes de la banque G. auprès de la banque H. En 2010, ce dernier a ordonné la clôture des comptes bancaires ouverts auprès de la banque E. et fait transférer les avoirs en faveur de sociétés auprès de la banque F., dont lui, sa femme ou ses enfants étaient les ayants droit économiques. L’une de ces sociétés était I. SA, dont l’ayant droit économique était C.
Pour ces raisons notamment, les autorités portugaises ont ouvert une procédure à l’encontre de C. pour abus de confiance aggravé et blanchiment d’argent. Elles requièrent dans ce contexte la saisie préventive des sommes déposées sur le compte bancaire détenu par C. auprès de la banque J. (no 2), des sommes déposées sur les comptes bancaires détenus par C. auprès de la banque D. (nos 3 et 4), de tous les fonds déposés sur des comptes bancaires détenus par C., auprès d’institutions bancaires basées dans la juridiction suisse et qui y sont identifiés ainsi que des biens immobiliers lui appartenant sur ce territoire (act. 10.1, p. 13). Cette saisie a été requise pour garantir le paiement du montant de EUR 399'000'000.- arrêté par le Tribunal central d’instruction criminelle dans sa décision du 31 mars 2022 (act. 10.1, p. 13; v. ég. act. 10.1, annexe, p. 137 s.). L’autorité requérante a également requis l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations bancaires des sociétés K. LTD et L. LTD auprès de la banque F. (act. 10.1, p. 13 s.).
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E. 2.5.1 En l’occurence, l’autorité requérante requiert la saisie de tous les fonds déposés sur des comptes bancaires détenus par C. auprès d’institutions bancaires suisses. Comme cela a été exposé par le MPC, il existe un lien de connexité (« rapport nécessaire » selon l’art. 63 EIMP) entre la relation bancaire du recourant et les faits investigués à l’étranger, dans la mesure où son compte bancaire aurait été alimenté, le 4 avril 2014, par un montant de EUR 3'000'000.- provenant d’un compte de la société I. SA auprès de la banque F., dont l’ayant droit économique était C. Reprenant des extraits de la décision du Tribunal central d’instruction criminelle, la demande d’entraide du 7 avril 2022 citait par ailleurs la totalité des structures corporatives – dont I. SA – en faveur desquels C. avait transféré des fonds. Les conditions d’octroi de l’entraide sont ainsi remplies et une interprétation large de la demande d’entraide par le MPC est autorisée. Bien que la relation bancaire du recourant ne soit pas expressément visée par la demande d’entraide, la Cour de céans retient que celle-ci est formulée de manière suffisamment large et englobante pour permettre au MPC, compte tenu du lien de connexité susmentionné et de son devoir de proactivité, de la prendre en compte dans les moyens de preuve qu’il entend remettre à l’autorité requérante.
E. 2.5.2 S’agissant de la transmission de sa documentation bancaire, le recourant soulève notamment que l’autorité portugaise avait déjà reçu, dans le cadre de sa demande d’entraide no 19/2017 du 23 mai 2017, une copie de la documentation se rapportant à la relation bancaire no 1. A la lecture des éléments relatifs à la procédure no 19/2017, il ressort d’un courrier du 28 juillet 2017 du MPC à la banque D., que celui-ci avait requis de la banque qu’elle produise toute la documentation liée à la relation bancaire du recourant jusqu’au 11 juillet 2017 (act. 1.6). Le MPC avait ensuite rendu sa décision de clôture du 3 novembre 2017, ordonnant que la documentation liée à cette relation bancaire soit transmise à l’autorité portugaise (act. 1.5).
E. 2.5.3 La décision attaquée rapporte que la documentation bancaire relative à la relation bancaire no 1 avait déjà été transmise dans le cadre de la procédure RH.15.0036 en lien avec la demande d’entraide no 19/2017, en précisant que seuls les relevés de compte jusqu’à la fin du mois d’août 2014 avaient été transmis à cette occasion (cf. act. 1.2, p. 7, n. 4).
E. 2.5.4 A la lecture de la demande d’entraide du 7 avril 2022, il est constaté que les faits reprochés à C. sont clairement développés et que le but de la demande
– à savoir la couverture d’EUR 399'000'000.-- par les montants saisis – est exposée de manière univoque. La Cour de céans considère ainsi que les indications formulées dans la demande d’entraide précitée remplissent les
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conditions prescrites par les art. 14 al. 1 let. b CEEJ, 27 al. 1 let. b CBl et 28 al. 2 let. b EIMP.
E. 2.5.5 La Cour de céans relève également que, s’agissant de la demande d’entraide du 7 avril 2022 (no 45/2022), le MPC a requis de la banque D. la production de la documentation bancaire du recourant pour la période du 1er janvier 2014 au 13 septembre 2022 (act. 1.4). Ce faisant, il a requis le dépôt de la documentation précitée pour une période dépassant de huit ans celle requise lors de la demande d’entraide précédente. Bien que le recourant allègue que les autorités portugaises auraient déjà obtenu les renseignements liés à sa relation bancaire, elles n’auraient obtenu les relevés bancaires que pour la période allant de janvier à août 2014. Le MPC ne pouvant se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de la documentation bancaire, c’est à cette dernière qu’il incombe de déterminer l’utilité des documents requis. Compte tenu de cela, le fait que le compte bancaire du recourant n’ait pas fait l’objet de nouvelles entrées d’argent de la part de la relation bancaire de C. auprès de la banque F. n'est pas déterminant. Dans ce contexte, n’est pas non plus déterminante l’allégation du recourant selon laquelle l’enquête menée par les autorités pénales portugaises serait close. Le dossier de la cause ne contient par ailleurs aucun élément qui montrerait que l’autorité requérante aurait renoncé à recevoir les informations requises.
E. 2.5.6 Au vu de ce qui précède, le MPC n’a pas excédé la mission qui lui a été confiée en ordonnant la transmission de la documentation de la relation bancaire no 1 aux autorités de poursuite portugaises. Le grief du recourant relatif à une violation du principe de la proportionnalité, s’opposant à la remise de la documentation de sa relation bancaire, est ainsi infondé.
E. 2.6.1 S’agissant du prononcé du séquestre de la relation bancaire no 1 du 9/13 septembre 2022 et du maintien de celui-ci par l’ordonnance de clôture du
E. 2.6.2 En l’occurrence, la demande d’entraide vise expressément la saisie de « tous les fonds déposés sur des comptes bancaires détenus par […] C., auprès d’institutions bancaires basées dans la juridiction suisse et qui y sont identifiés » (act. 1.8, p. 13). Quand bien même la relation bancaire du recourant n’est pas expressément visée en tant que telle, elle peut être comprise dans la formulation très englobante donnée par l’autorité
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requérante. Le MPC était d’autant plus autorisé à prononcer et maintenir le séquestre de la relation bancaire précitée étant donné le lien important entre l’entrée d’argent d’EUR 3'000'000.-- effectuée le 4 avril 2014 par la société I. SA, détenue par C., et les faits constitutifs d’abus de confiance aggravé et de blanchiment d’argent reprochés à celui-ci. Etant donné le lien entre la relation bancaire no 1 du recourant et la nature des activités délictueuses reprochées à son père, ainsi que le fait que la saisie préventive demandée par les autorités portugaises vise à garantir le paiement d’EUR 399'000'000.- -, il ne peut pas être retenu que le MPC serait allé au-delà de la mission qui lui a été confiée par la demande d’entraide du 7 avril 2022.
E. 2.6.3 Le grief du recourant relatif à une violation du principe de la proportionnalité, s’opposant au prononcé et au maintien du séquestre de la relation bancaire no 1, est ainsi infondé.
E. 2.6.4 Il s’ensuit que la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire litigieuse, ainsi que le maintien du séquestre, ordonnés dans l’acte entrepris, sont conformes au droit. C’est le lieu de préciser qu’aux termes de l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire d’ensemble, calculé conformément à l’art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 4bis PA) est fixé à CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde, par CHF 3'000.--, sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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E. 6 juin 2024, le MPC a expliqué, dans sa réponse du 16 août 2024, qu’à l’époque de la demande du 23 mai 2017, les autorités portugaises n’avaient pas réussi à valider, dans le cadre de leur procédure nationale, le séquestre pénal conservatoire des valeurs patrimoniales dans la sphère de puissance de C. (act. 9, n. II.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant qui succombe. Le solde, par CHF 3'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 10 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 décembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Salomé Jaques
Parties
A., représenté par Maître Ilir Cenko, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.69
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 7 avril 2022 (act. 1.8), le Ministère public du Portugal, Departamento Central de Investigação e Acção Penal, à Lisbonne (ci-après: autorité requérante), a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête menée au Portugal sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. (demande no 45/2022). Dans ce contexte, les autorités portugaises diligentent une instruction ouverte notamment contre C. pour des faits qualifiés selon le droit portugais d’abus de confiance aggravé et de blanchiment des avantages obtenus. La commission rogatoire du 7 avril 2022 fait suite à une précédente demande d’entraide judiciaire aux autorités helvétiques datée du 23 mai 2017 (avec complément du 7 septembre 2017), ayant fait l’objet d’une décision de clôture le 3 novembre 2017 (act. 1.5; demande d’entraide no 19/2017; procédure no RH.15.0036).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui s’est vu déléguer la demande d’entraide du 7 avril 2022, est entré en matière sur celle-ci par décision du 6 septembre 2022 (act. 1.11).
C. Le 9 septembre 2022, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire de la relation bancaire no 1 ouverte au nom de A., fils de C., auprès de la banque D. (désormais banque D. radiée, par suite de prise d’actifs et de passifs par la banque E. depuis le 26 mars 2025) (ci-après: ordonnance attaquée du 9 septembre 2022; act. 1.3). Le 13 septembre 2022, le MPC a confirmé et motivé le séquestre pénal conservatoire de la relation bancaire no 1 dont A. est titulaire auprès de la banque D., en la contraignant à lui remettre les relevés du compte susmentionné pour la période du 1er janvier 2014 au 13 septembre 2022 (ci-après: ordonnance attaquée du 13 septembre 2022; act. 1.4).
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le MPC a requis de la banque D. qu’elle lui remette les relevés de dépôt-titres relatifs à la relation no 1, du 1er janvier 2014 au 29 novembre 2022, incluant les entrées et sorties de titres (cf. décision de clôture, act. 1.2, n. 16). Le 27 janvier 2023, le MPC a également requis de la banque D. qu’elle lui remette les informations sur les contreparties correspondantes aux entrées de titre de la relation précitée, du 1er janvier 2014 au jour de l’ordonnance (cf. décision de clôture, act. 1.2,
n. 17).
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D. Le 6 juin 2024, le MPC a rendu une décision de clôture et, ce faisant, a ordonné la remise de la documentation relative à la relation bancaire précitée et prononcé le maintien du blocage des valeurs déposées sur dite relation bancaire (ci-après: décision attaquée; act. 1.2, p. 8 s.). Dite décision a été notifiée à A., par l’intermédiaire de son défenseur, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (act. 1.2, p. 9).
E. Par mémoire du 8 juillet 2024, A. a interjeté recours à l’encontre de la décision de clôture susmentionnée et des décisions incidentes de séquestre rendues par le MPC les 9 et 13 septembre 2022. Ce faisant, il a conclu en substance à l’annulation de la décision attaquée et des ordonnances attaquées, au refus que la documentation relative à la relation bancaire no 1 ouverte à son nom auprès de la banque D. soit transmise aux autorités portugaises et à la levée immédiate du séquestre portant sur cette relation bancaire (act. 1, p. 2).
F. Invité à répondre au recours, l’Office fédéral de la justice a, le 7 août 2024, renoncé à formuler des observations et a informé se rallier au contenu des décisions attaquées (act. 8).
G. Également invité à se déterminer sur le recours, le MPC a conclu, le 16 août 2024, au rejet du recours du 8 juillet 2024, dans la mesure de sa recevabilité, et à ce que les frais soient mis à la charge de A. (act. 9, p. 6).
H. Le 30 août 2024, A. a répliqué et persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 12). Copie de son écriture a été adressée aux autres parties pour information (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit: 1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
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Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 0.311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d’argent en général trouvent également application. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). L’art. 80k EIMP prescrit un délai de 30 jours dès la communication écrite d’une décision de clôture, ce délai étant raccourci à dix jours s’agissant d’une décision incidente.
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1.3 Font l’objet du présent litige la décision de clôture du 6 juin 2024 relative à la remise de la documentation bancaire et au maintien du séquestre des avoirs de la relation bancaire no 1, ainsi que les deux ordonnances des 9 et 13 septembre 2022 ordonnant le séquestre de la relation bancaire no 1 ouverte au nom du recourant auprès de la banque D. Dans la mesure où la décision de clôture est attaquée conjointement aux ordonnances prononçant les séquestres susmentionnés, il en découle que, dans le cas d’espèce, la recevabilité du recours ne dépend pas de l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 2 EIMP a contrario). Quant au délai pour recourir, il n’est pas celui de dix jours prévu pour les décisions incidentes, mais celui de 30 jours (TPF 2007 124 consid. 1.3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.105 du 21 septembre 2010 consid. 1.5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 618, 622 et 658 et réf. cit.).
2.
2.1 En substance, le recourant reproche au MPC d’avoir violé les art. 14 al. 1 let. b CEEJ, 27 al. 1 let. b CBl, 28 al. 2 let. b et 74 EIMP en prononçant le séquestre de la relation bancaire no 1 dont il est titulaire. A ce titre, il fait valoir que la commission rogatoire de l’autorité requérante ne ciblait pas le compte bancaire du recourant de manière précise et expresse mais visait uniquement C. Le recourant fait également valoir une violation des principes de proportionnalité et d’« utilité potentielle » en ajoutant que l’autorité requérante aurait déjà reçu une copie de la documentation se rapportant à dite relation bancaire, dans le cadre de sa demande d’entraide du 23 mai
2017. Selon le recourant, l’autorité requérante connaissait ainsi l’existence de celle-ci et de l’approvisionnement du 4 avril 2014 provenant de la relation bancaire auprès de la banque F. se trouvant dans la sphère de puissance de C. et aurait toutefois choisi de renoncer à requérir la documentation bancaire et le séquestre de la relation bancaire précitée.
2.2 Dans sa réponse du 16 août 2024, le MPC a contesté ces griefs, qui selon lui doivent être analysés sous l’angle du principe de la proportionnalité, en déclarant en substance qu’il existe un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’autorité requérante et le compte ouvert au nom du recourant auprès de la banque D. Il a poursuivi en déclarant que cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité qui lui incombe.
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2.3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir
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si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2.c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32 du 23 août 2018 consid. 4.1).
2.3.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2.c et réf. cit.). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3.a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il
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en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. cit.; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905). 2.3.3 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, en l’occurrence applicable, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, ainsi que l’art. 27 CBl posent des exigences similaires. Selon la jurisprudence, on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et arrêts cités). S’agissant de l’indication de l’objet et du motif de la demande, l’autorité requérante doit démontrer l’existence d’un rapport entre la procédure étrangère et les mesures exigées. Les mesures souhaitées doivent être décrites aussi précisément que possible (OFJ, L’entraide judiciaire internationale en matière pénale, Directives, 9e éd. 2009 [consultable sur https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/wegleitungen.html], p. 37). Une recherche indéterminée de moyen de preuve n’est pas autorisée (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1).
2.3.4 En cas de soupçons de blanchiment d’argent – soit, in casu, l’un des chefs d’accusation pour lequel C. fait l’objet d’une enquête au Portugal –, la jurisprudence prévoit que l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008 consid. 2.2.2 et arrêt cité; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 739). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de plusieurs sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3 et réf. cit.). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2).
2.4 En l’occurrence, la demande d’entraide du 7 avril 2022 exposait en substance notamment les points suivants ressortant de la décision prise le 31 mars 2022 par le Tribunal Central de Instrução Criminal (ci-après: Tribunal central d’instruction criminelle). Les autorités portugaises reprochent à C. d’avoir détourné des fonds destinés à financer l’activité de la banque G., en procédant à des transferts depuis les comptes de celle-ci auprès de la banque H. en faveur de tiers et de lui-même. Les montants transférés au débit des comptes de la banque G. auprès de la banque H. n’ont jamais été remboursés par le prévenu et ont, partant, lésé les investisseurs et actionnaires de la banque H., actuellement en liquidation. Le prévenu aurait ouvert auprès de la banque E. entre 2005 et 2010 de nombreuses relations bancaires dont lui, sa femme, ses enfants ou d’autres de ses parents étaient les ayants droit économiques. Ces comptes bancaires avaient été alimentés majoritairement par des flux financiers provenant des comptes de la banque G. auprès de la banque H. En 2010, ce dernier a ordonné la clôture des comptes bancaires ouverts auprès de la banque E. et fait transférer les avoirs en faveur de sociétés auprès de la banque F., dont lui, sa femme ou ses enfants étaient les ayants droit économiques. L’une de ces sociétés était I. SA, dont l’ayant droit économique était C.
Pour ces raisons notamment, les autorités portugaises ont ouvert une procédure à l’encontre de C. pour abus de confiance aggravé et blanchiment d’argent. Elles requièrent dans ce contexte la saisie préventive des sommes déposées sur le compte bancaire détenu par C. auprès de la banque J. (no 2), des sommes déposées sur les comptes bancaires détenus par C. auprès de la banque D. (nos 3 et 4), de tous les fonds déposés sur des comptes bancaires détenus par C., auprès d’institutions bancaires basées dans la juridiction suisse et qui y sont identifiés ainsi que des biens immobiliers lui appartenant sur ce territoire (act. 10.1, p. 13). Cette saisie a été requise pour garantir le paiement du montant de EUR 399'000'000.- arrêté par le Tribunal central d’instruction criminelle dans sa décision du 31 mars 2022 (act. 10.1, p. 13; v. ég. act. 10.1, annexe, p. 137 s.). L’autorité requérante a également requis l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations bancaires des sociétés K. LTD et L. LTD auprès de la banque F. (act. 10.1, p. 13 s.).
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2.5
2.5.1 En l’occurence, l’autorité requérante requiert la saisie de tous les fonds déposés sur des comptes bancaires détenus par C. auprès d’institutions bancaires suisses. Comme cela a été exposé par le MPC, il existe un lien de connexité (« rapport nécessaire » selon l’art. 63 EIMP) entre la relation bancaire du recourant et les faits investigués à l’étranger, dans la mesure où son compte bancaire aurait été alimenté, le 4 avril 2014, par un montant de EUR 3'000'000.- provenant d’un compte de la société I. SA auprès de la banque F., dont l’ayant droit économique était C. Reprenant des extraits de la décision du Tribunal central d’instruction criminelle, la demande d’entraide du 7 avril 2022 citait par ailleurs la totalité des structures corporatives – dont I. SA – en faveur desquels C. avait transféré des fonds. Les conditions d’octroi de l’entraide sont ainsi remplies et une interprétation large de la demande d’entraide par le MPC est autorisée. Bien que la relation bancaire du recourant ne soit pas expressément visée par la demande d’entraide, la Cour de céans retient que celle-ci est formulée de manière suffisamment large et englobante pour permettre au MPC, compte tenu du lien de connexité susmentionné et de son devoir de proactivité, de la prendre en compte dans les moyens de preuve qu’il entend remettre à l’autorité requérante. 2.5.2 S’agissant de la transmission de sa documentation bancaire, le recourant soulève notamment que l’autorité portugaise avait déjà reçu, dans le cadre de sa demande d’entraide no 19/2017 du 23 mai 2017, une copie de la documentation se rapportant à la relation bancaire no 1. A la lecture des éléments relatifs à la procédure no 19/2017, il ressort d’un courrier du 28 juillet 2017 du MPC à la banque D., que celui-ci avait requis de la banque qu’elle produise toute la documentation liée à la relation bancaire du recourant jusqu’au 11 juillet 2017 (act. 1.6). Le MPC avait ensuite rendu sa décision de clôture du 3 novembre 2017, ordonnant que la documentation liée à cette relation bancaire soit transmise à l’autorité portugaise (act. 1.5). 2.5.3 La décision attaquée rapporte que la documentation bancaire relative à la relation bancaire no 1 avait déjà été transmise dans le cadre de la procédure RH.15.0036 en lien avec la demande d’entraide no 19/2017, en précisant que seuls les relevés de compte jusqu’à la fin du mois d’août 2014 avaient été transmis à cette occasion (cf. act. 1.2, p. 7, n. 4). 2.5.4 A la lecture de la demande d’entraide du 7 avril 2022, il est constaté que les faits reprochés à C. sont clairement développés et que le but de la demande
– à savoir la couverture d’EUR 399'000'000.-- par les montants saisis – est exposée de manière univoque. La Cour de céans considère ainsi que les indications formulées dans la demande d’entraide précitée remplissent les
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conditions prescrites par les art. 14 al. 1 let. b CEEJ, 27 al. 1 let. b CBl et 28 al. 2 let. b EIMP. 2.5.5 La Cour de céans relève également que, s’agissant de la demande d’entraide du 7 avril 2022 (no 45/2022), le MPC a requis de la banque D. la production de la documentation bancaire du recourant pour la période du 1er janvier 2014 au 13 septembre 2022 (act. 1.4). Ce faisant, il a requis le dépôt de la documentation précitée pour une période dépassant de huit ans celle requise lors de la demande d’entraide précédente. Bien que le recourant allègue que les autorités portugaises auraient déjà obtenu les renseignements liés à sa relation bancaire, elles n’auraient obtenu les relevés bancaires que pour la période allant de janvier à août 2014. Le MPC ne pouvant se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de la documentation bancaire, c’est à cette dernière qu’il incombe de déterminer l’utilité des documents requis. Compte tenu de cela, le fait que le compte bancaire du recourant n’ait pas fait l’objet de nouvelles entrées d’argent de la part de la relation bancaire de C. auprès de la banque F. n'est pas déterminant. Dans ce contexte, n’est pas non plus déterminante l’allégation du recourant selon laquelle l’enquête menée par les autorités pénales portugaises serait close. Le dossier de la cause ne contient par ailleurs aucun élément qui montrerait que l’autorité requérante aurait renoncé à recevoir les informations requises. 2.5.6 Au vu de ce qui précède, le MPC n’a pas excédé la mission qui lui a été confiée en ordonnant la transmission de la documentation de la relation bancaire no 1 aux autorités de poursuite portugaises. Le grief du recourant relatif à une violation du principe de la proportionnalité, s’opposant à la remise de la documentation de sa relation bancaire, est ainsi infondé. 2.6
2.6.1 S’agissant du prononcé du séquestre de la relation bancaire no 1 du 9/13 septembre 2022 et du maintien de celui-ci par l’ordonnance de clôture du 6 juin 2024, le MPC a expliqué, dans sa réponse du 16 août 2024, qu’à l’époque de la demande du 23 mai 2017, les autorités portugaises n’avaient pas réussi à valider, dans le cadre de leur procédure nationale, le séquestre pénal conservatoire des valeurs patrimoniales dans la sphère de puissance de C. (act. 9, n. II.2). 2.6.2 En l’occurrence, la demande d’entraide vise expressément la saisie de « tous les fonds déposés sur des comptes bancaires détenus par […] C., auprès d’institutions bancaires basées dans la juridiction suisse et qui y sont identifiés » (act. 1.8, p. 13). Quand bien même la relation bancaire du recourant n’est pas expressément visée en tant que telle, elle peut être comprise dans la formulation très englobante donnée par l’autorité
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requérante. Le MPC était d’autant plus autorisé à prononcer et maintenir le séquestre de la relation bancaire précitée étant donné le lien important entre l’entrée d’argent d’EUR 3'000'000.-- effectuée le 4 avril 2014 par la société I. SA, détenue par C., et les faits constitutifs d’abus de confiance aggravé et de blanchiment d’argent reprochés à celui-ci. Etant donné le lien entre la relation bancaire no 1 du recourant et la nature des activités délictueuses reprochées à son père, ainsi que le fait que la saisie préventive demandée par les autorités portugaises vise à garantir le paiement d’EUR 399'000'000.- -, il ne peut pas être retenu que le MPC serait allé au-delà de la mission qui lui a été confiée par la demande d’entraide du 7 avril 2022. 2.6.3 Le grief du recourant relatif à une violation du principe de la proportionnalité, s’opposant au prononcé et au maintien du séquestre de la relation bancaire no 1, est ainsi infondé.
2.6.4 Il s’ensuit que la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire litigieuse, ainsi que le maintien du séquestre, ordonnés dans l’acte entrepris, sont conformes au droit. C’est le lieu de préciser qu’aux termes de l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire d’ensemble, calculé conformément à l’art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 4bis PA) est fixé à CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde, par CHF 3'000.--, sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant qui succombe. Le solde, par CHF 3'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 10 décembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ilir Cenko, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).