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RR.2013.30

Bundesstrafgericht · 2013-06-26 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par requête du 15 août 2011 adressée au Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC), les autorités britanniques, via le Serious Fraud Office (ci-après: SFO), ont requis l'entraide internationale en matière pénale (act. 6.2). Cette requête était complémentaire à une précédente du 3 août 2009, désormais entièrement exécutée (v. act. 6.4, p. 1). Ces demandes s'inscrivent dans le cadre d'une procédure ouverte au Royaume-Uni à l'en- contre de B., C. et autres des chefs de corruption d'agent public (art. 1 du Prevention of Corruption Act 1906), association de malfaiteurs en vue d'ef- fectuer un paiement à des fins de corruption (art. 1 du Prevention of Cor- ruption Act 1906 et art. 1 du Criminal Law Act 1977), association de malfai- teurs en vue de commettre un/des acte(s) de fraude en contravention à la Common Law et blanchiment d'argent (art. 327 à 329 du Proceeds of Cri- me Act 2002). L'autorité requérante soupçonne que dans le cadre de contrats de vente passés entre le groupe D. et la société E. du pays Z., dé- tenue majoritairement par ledit état, B., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants of- ficiels de la société E. et du gouvernement du pays Z. C. notamment, alors Ministre du pétrole du pays Z. et président du conseil d'administration de la société E., aurait fait partie des bénéficiaires des versements illicites. Ces transactions devaient permettre à la société D. de vendre l'alumine à un prix plus élevé que celui du marché et d'acquérir des actions de la société E. à un prix inférieur au cours du marché. Dans leur requête du 3 août 2009, les autorités britanniques avaient requis la transmission d'informa- tions bancaires relatives à B. et à C. entre autres (act. 6.6). Dans sa de- mande d'entraide complémentaire du 15 août 2011, détaillant l'implication de F. dans le contexte de faits ci-dessus reporté, l'autorité requérante a sol- licité la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes détenus par ce dernier auprès de plusieurs banques, la remise de toute documentation qui pourrait s'avérer utile dans le cadre de l'enquête ainsi que la consultation du dossier de la procédure pénale parallèle ayant cours en Suisse des chefs, entre autres, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), à l'en- contre notamment de B. et C. (act. 6.2).

B. Le 30 août 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la requête complémentaire au MPC lequel est entré en ma- tière par ordonnance du 13 septembre 2011 (act. 6.4). Dans ce contexte, le MPC a autorisé les fonctionnaires du SFO à participer à l'exécution de la requête et à consulter le dossier relatif à l'instruction pénale suisse. Cette participation a été subordonnée à la signature, de la part de l'autorité re-

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quérante, de garanties d'usage afin d'éviter une exécution prématurée de la demande d'entraide.

C. Par décision du 8 janvier 2013 (act. 1.1), le MPC a autorisé la transmission d'un certain nombre de documents saisis auprès de la société A. AG en re- lation avec les sociétés G. et H.

D. Le 8 février 2013, A. AG a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal pénal fédéral (act. 1):

« Principalement

1. Annuler et mettre à néant la décision querellée ;

2. Refuser l'entraide judiciaire au Royaume-Uni, soit au SERIOUS FRAUD OFFICE, dans le cadre de la procédure RH.11.0097;

3. Dire qu'aucun document ne sera dès lors transmis aux autorités du Royaume-Uni dans le cadre de cette procédure ;

4. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ;

5. Condamner l'Etat en tous les dépens et frais de la cause. »

E. Appelés à répondre, tant le MPC que l'OFJ ont conclu, par écritures des 8 et 13 mars 2013 et sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesu- re de sa recevabilité (act. 6 et 7). Invitée à répliquer, la recourante y a re- noncé par courrier du 15 mars 2013 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au

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blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à

62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la deman- de du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas ré- glées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.

E. 1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers dans les locaux d'une fiduciaire, cette dernière est seule habilitée à recourir en tant que personne soumise à une mesure de perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_132/2009 du 3 avril 2009, consid. 2.4; TPF 2010 47 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 1.3). Compte tenu du fait que la do- cumentation dont est ordonnée la transmission a été saisie dans les bu- reaux de la fiduciaire A. AG, celle-ci dispose de la qualité pour recourir.

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E. 1.4 Au surplus, interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la déci- sion attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP et art. 20 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

E. 2 La recourante allègue que, en application des "principes de connexité et de proportionnalité", son droit à la protection du secret d'affaires, institué à l'art. 162 CP, primerait l'intérêt à la transmission des documents concernés. Elle fait valoir que la demande d'entraide viserait à obtenir des documents bancaires concernant F. alors que les pièces sélectionnées par le MPC se rapporteraient uniquement aux sociétés H. et G. et à C. De manière rédhi- bitoire, le MPC aurait ainsi omis d'indiquer le lien existant entre ces der- niers et F.

E. 2.1 L'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel quali- fié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt 1A.61/2001 du 5 novembre 2001). L'intérêt au secret d'affaires peut aussi prévaloir, au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3).

E. 2.2 La recourante ne fait en l'espèce valoir aucun motif qui l'autoriserait à refu- ser de témoigner au sens des normes susmentionnées et se limite à invo- quer la protection du secret d'affaires. Il ressort de ce qui précède (consid. 2.1) que ce grief peut uniquement être abordé sous l'angle de la proportionnalité.

E. 2.3 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller au-delà des requê- tes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a de- mandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6). Cependant, il ap- partient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut

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raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande com- plémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septem- bre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Concrète- ment, l’autorité étrangère peut notamment être autorisée à consulter le dossier de la procédure nationale menée par l’Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, n° 282 et les références citées). La question de savoir si les renseignements de- mandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale ins- truite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des auto- rités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant générale- ment pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appré- ciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération inter- nationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont mani- festement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire pro- gresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale

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menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

E. 2.4 En l'occurrence, le fait que les documents dont l'autorité d'exécution envi- sage la transmission ne sont pas directement en lien avec F. n'est nulle- ment un motif susceptible de conduire à l'annulation de la décision du MPC. En effet, d'une part, il suffit que les pièces visées par la décision en- treprise soient susceptibles d'être utiles à l'autorité requérante. Or, c'est bien le cas en l'espèce. Comme le relève la recourante, la documentation litigieuse contient des pièces sociétaires et bancaires de la société H. et du trust G. Il ressort notamment desdites pièces que ces deux entités juridi- ques seraient en lien étroit avec C., l'un des prévenus dans la procédure britannique. Ce dernier serait en effet tant l'un des bénéficiaires que le pro- tector et le settlor dudit trust, lequel à son tour détiendrait à 100% la société H. Ces documents contiennent par ailleurs de nombreuses indications sur les versements qui auraient été effectués entre et par ces entités et font no- tamment état de transferts opérés depuis le compte de H. en faveur de la société I., l'une des sociétés qui aurait été utilisée par B. dans le cadre des versements illicites mis en lumière par les autorités britanniques. Ces in- formations apparaissent ainsi manifestement utiles à l'autorité requérante en vue de déterminer les liens existant entre les différents intervenants ain- si que l'implication de ceux-ci dans le complexe de faits sous enquête au Royaume-Uni. D'autre part, il y a lieu de relever que la requête d'entraide ne vise pas uniquement à obtenir la documentation bancaire relative à F. mais, de manière plus large, elle demande également la transmission de tout document qui pourrait être nécessaire à l'enquête (act. 6.2). Au vu de ce qui précède, il n'existe nul doute que la documentation litigieuse est non

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seulement requise par l'autorité requérante mais également en lien avec l'enquête britannique.

Ainsi, en l'occurrence, l'intérêt des autorités étrangères à obtenir cette do- cumentation prime l'intérêt au maintien du secret d'affaires de la recourante

– pour autant qu'elle puisse s'en prévaloir –, celle-ci n'alléguant au demeu- rant aucun préjudice concret pouvant être opposé à l'octroi de l'entraide.

E. 3 La Cour ne décèle au surplus aucun autre motif de nature à conduire au refus de l'entraide de sorte que le recours, mal fondé, doit en conclusion être rejeté.

E. 4 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonc- tion de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 26 juin 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 juin 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Prési- dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG, représentée par Me Eric Buis, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2013.30

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Faits:

A. Par requête du 15 août 2011 adressée au Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC), les autorités britanniques, via le Serious Fraud Office (ci-après: SFO), ont requis l'entraide internationale en matière pénale (act. 6.2). Cette requête était complémentaire à une précédente du 3 août 2009, désormais entièrement exécutée (v. act. 6.4, p. 1). Ces demandes s'inscrivent dans le cadre d'une procédure ouverte au Royaume-Uni à l'en- contre de B., C. et autres des chefs de corruption d'agent public (art. 1 du Prevention of Corruption Act 1906), association de malfaiteurs en vue d'ef- fectuer un paiement à des fins de corruption (art. 1 du Prevention of Cor- ruption Act 1906 et art. 1 du Criminal Law Act 1977), association de malfai- teurs en vue de commettre un/des acte(s) de fraude en contravention à la Common Law et blanchiment d'argent (art. 327 à 329 du Proceeds of Cri- me Act 2002). L'autorité requérante soupçonne que dans le cadre de contrats de vente passés entre le groupe D. et la société E. du pays Z., dé- tenue majoritairement par ledit état, B., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants of- ficiels de la société E. et du gouvernement du pays Z. C. notamment, alors Ministre du pétrole du pays Z. et président du conseil d'administration de la société E., aurait fait partie des bénéficiaires des versements illicites. Ces transactions devaient permettre à la société D. de vendre l'alumine à un prix plus élevé que celui du marché et d'acquérir des actions de la société E. à un prix inférieur au cours du marché. Dans leur requête du 3 août 2009, les autorités britanniques avaient requis la transmission d'informa- tions bancaires relatives à B. et à C. entre autres (act. 6.6). Dans sa de- mande d'entraide complémentaire du 15 août 2011, détaillant l'implication de F. dans le contexte de faits ci-dessus reporté, l'autorité requérante a sol- licité la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes détenus par ce dernier auprès de plusieurs banques, la remise de toute documentation qui pourrait s'avérer utile dans le cadre de l'enquête ainsi que la consultation du dossier de la procédure pénale parallèle ayant cours en Suisse des chefs, entre autres, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), à l'en- contre notamment de B. et C. (act. 6.2).

B. Le 30 août 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la requête complémentaire au MPC lequel est entré en ma- tière par ordonnance du 13 septembre 2011 (act. 6.4). Dans ce contexte, le MPC a autorisé les fonctionnaires du SFO à participer à l'exécution de la requête et à consulter le dossier relatif à l'instruction pénale suisse. Cette participation a été subordonnée à la signature, de la part de l'autorité re-

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quérante, de garanties d'usage afin d'éviter une exécution prématurée de la demande d'entraide.

C. Par décision du 8 janvier 2013 (act. 1.1), le MPC a autorisé la transmission d'un certain nombre de documents saisis auprès de la société A. AG en re- lation avec les sociétés G. et H.

D. Le 8 février 2013, A. AG a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal pénal fédéral (act. 1):

« Principalement

1. Annuler et mettre à néant la décision querellée ;

2. Refuser l'entraide judiciaire au Royaume-Uni, soit au SERIOUS FRAUD OFFICE, dans le cadre de la procédure RH.11.0097;

3. Dire qu'aucun document ne sera dès lors transmis aux autorités du Royaume-Uni dans le cadre de cette procédure ;

4. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ;

5. Condamner l'Etat en tous les dépens et frais de la cause. »

E. Appelés à répondre, tant le MPC que l'OFJ ont conclu, par écritures des 8 et 13 mars 2013 et sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesu- re de sa recevabilité (act. 6 et 7). Invitée à répliquer, la recourante y a re- noncé par courrier du 15 mars 2013 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au

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blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à

62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la deman- de du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas ré- glées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.

1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers dans les locaux d'une fiduciaire, cette dernière est seule habilitée à recourir en tant que personne soumise à une mesure de perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_132/2009 du 3 avril 2009, consid. 2.4; TPF 2010 47 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 1.3). Compte tenu du fait que la do- cumentation dont est ordonnée la transmission a été saisie dans les bu- reaux de la fiduciaire A. AG, celle-ci dispose de la qualité pour recourir.

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1.4 Au surplus, interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la déci- sion attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP et art. 20 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

2. La recourante allègue que, en application des "principes de connexité et de proportionnalité", son droit à la protection du secret d'affaires, institué à l'art. 162 CP, primerait l'intérêt à la transmission des documents concernés. Elle fait valoir que la demande d'entraide viserait à obtenir des documents bancaires concernant F. alors que les pièces sélectionnées par le MPC se rapporteraient uniquement aux sociétés H. et G. et à C. De manière rédhi- bitoire, le MPC aurait ainsi omis d'indiquer le lien existant entre ces der- niers et F.

2.1 L'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel quali- fié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt 1A.61/2001 du 5 novembre 2001). L'intérêt au secret d'affaires peut aussi prévaloir, au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3).

2.2. La recourante ne fait en l'espèce valoir aucun motif qui l'autoriserait à refu- ser de témoigner au sens des normes susmentionnées et se limite à invo- quer la protection du secret d'affaires. Il ressort de ce qui précède (consid. 2.1) que ce grief peut uniquement être abordé sous l'angle de la proportionnalité.

2.3 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller au-delà des requê- tes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a de- mandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6). Cependant, il ap- partient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut

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raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande com- plémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septem- bre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Concrète- ment, l’autorité étrangère peut notamment être autorisée à consulter le dossier de la procédure nationale menée par l’Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, n° 282 et les références citées). La question de savoir si les renseignements de- mandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale ins- truite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des auto- rités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant générale- ment pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appré- ciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération inter- nationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont mani- festement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire pro- gresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale

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menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

2.4 En l'occurrence, le fait que les documents dont l'autorité d'exécution envi- sage la transmission ne sont pas directement en lien avec F. n'est nulle- ment un motif susceptible de conduire à l'annulation de la décision du MPC. En effet, d'une part, il suffit que les pièces visées par la décision en- treprise soient susceptibles d'être utiles à l'autorité requérante. Or, c'est bien le cas en l'espèce. Comme le relève la recourante, la documentation litigieuse contient des pièces sociétaires et bancaires de la société H. et du trust G. Il ressort notamment desdites pièces que ces deux entités juridi- ques seraient en lien étroit avec C., l'un des prévenus dans la procédure britannique. Ce dernier serait en effet tant l'un des bénéficiaires que le pro- tector et le settlor dudit trust, lequel à son tour détiendrait à 100% la société H. Ces documents contiennent par ailleurs de nombreuses indications sur les versements qui auraient été effectués entre et par ces entités et font no- tamment état de transferts opérés depuis le compte de H. en faveur de la société I., l'une des sociétés qui aurait été utilisée par B. dans le cadre des versements illicites mis en lumière par les autorités britanniques. Ces in- formations apparaissent ainsi manifestement utiles à l'autorité requérante en vue de déterminer les liens existant entre les différents intervenants ain- si que l'implication de ceux-ci dans le complexe de faits sous enquête au Royaume-Uni. D'autre part, il y a lieu de relever que la requête d'entraide ne vise pas uniquement à obtenir la documentation bancaire relative à F. mais, de manière plus large, elle demande également la transmission de tout document qui pourrait être nécessaire à l'enquête (act. 6.2). Au vu de ce qui précède, il n'existe nul doute que la documentation litigieuse est non

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seulement requise par l'autorité requérante mais également en lien avec l'enquête britannique.

Ainsi, en l'occurrence, l'intérêt des autorités étrangères à obtenir cette do- cumentation prime l'intérêt au maintien du secret d'affaires de la recourante

– pour autant qu'elle puisse s'en prévaloir –, celle-ci n'alléguant au demeu- rant aucun préjudice concret pouvant être opposé à l'octroi de l'entraide.

3. La Cour ne décèle au surplus aucun autre motif de nature à conduire au refus de l'entraide de sorte que le recours, mal fondé, doit en conclusion être rejeté.

4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonc- tion de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 26 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Eric Buis, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).