opencaselaw.ch

RR.2015.171

Bundesstrafgericht · 2015-12-16 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par note diplomatique du 31 octobre 2012, la République algérienne démocratique et Populaire (ci-après: Algérie), a présenté à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide datée du 21 octobre 2012 (act. 1.2). Cette demande a été suivie d'une requête complémentaire du 18 février 2013 (act. 1.3).

B. Ces demandes faisaient suite à une requête d'entraide suisse formulée par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le cadre de la procédure pénale n° P/16267/2010 ouverte du chef de blanchiment d'argent à l'encontre de C. et de son épouse ainsi que contre D. (act. 1.1).

C. Il ressort des requêtes algériennes que les autorités pénales de ce pays mènent une procédure à l'encontre notamment de C., ancien Vice-Président Directeur Général Activité de commercialisation de la société nationale algérienne des hydrocarbures E., et F., ancien Vice-Président Directeur Général Exécutif de cette même société, et sept autres personnes ainsi que la société G., pour corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent commis entre 2006 et 2011 dans le cadre de l'attribution de marchés par E. et, s'agissant de C. et F., dans le cadre de la dissimulation de fonds suspectés d'origine criminelle au travers d'un réseau de comptes et de sociétés (act. 1.1, 1.2, 1.3). La commission rogatoire algérienne du 21 octobre 2012 porte, entre autres, sur la production de la documentation bancaire du compte n°1 ouvert auprès de la banque H., des comptes n°2 de D. Ltd et n°3 de I. Inc. ouverts auprès de la banque J., la saisie des avoirs sur les comptes dont C. et son épouse K. sont les bénéficiaires économiques ainsi que la transmission de la copie intégrale du dossier genevois afférent à la procédure P/16267/2010.

D. Chargé de l'exécution des requêtes d'entraide, le MP-GE est entré en matière par décision du 12 mars 2013 (act.1.5). Par ordonnance de séquestre datée du 15 mars 2013, il a notamment saisi les avoirs sur la relation n 4 détenue conjointement par A. et son mari B. auprès de la banque J. et ordonné l'édition de la documentation bancaire relative au compte précité (act. 1.6, 1.7). L'ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer, mesure révoquée le 21 mai 2014 (act. 1.6, 1.15). La documentation bancaire en question avait déjà été saisie dans le cadre de la procédure cantonale (act. 1.15).

- 3 -

E. Moyennant courriers des 26 mars et 31 mai 2015, le MP-GE impartissait un délai au 7 avril, délai prolongé au 15 avril 2015, au conseil des recourants pour se déterminer sur la documentation bancaire qu'il envisageait d'acheminer en Algérie (act. 1.16, 1.18).

F. Par courrier du 15 avril 2015 au MP-GE, le conseil des recourants se plaignait à nouveau de n'avoir pas pu consulter la documentation bancaire et demandait accès à celle-ci (act. 1.19). La consultation de la documentation a eu lieu le 30 avril 2015 et, par courrier du 6 mai 2015, les recourants ont communiqué en substance au MP-GE leur désaccord quant à sa transmission à l'Etat requérant. Ils relevaient par ailleurs que la remise des documents postérieurs à 2011 n'était pas pertinente, les faits décrits dans la requête ayant eu cours durant la période 2006-2011. Ils considéraient encore que certaines pièces n'étaient pas pertinentes pour l'enquête étrangère (act. 1.24).

G. Par décision de clôture partielle du 8 mai 2015, le MP-GE a ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation bancaire à l'autorité requérante (act. 1.1). Dans cette décision, le magistrat genevois rappelait que les requêtes algériennes avaient déjà été partiellement exécutées à la suite du rejet de plusieurs recours présentés par d'autres personnes mises en cause lors de la procédure d'entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.187/RR.2013.197 du 27 février 2014, RR.2013.262 du 8 mai 2014, et arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2014 du 10 juillet 2014).

H. Le 10 juin 2015, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée. En substance, dans leur conclusion principale, ils requièrent l'annulation de la décision de clôture, la condamnation du MP-GE au paiement des frais et dépens ainsi que d'une indemnité et le rejet de toutes autres conclusions du MP-GE. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au MP-GE avec l'injonction qu'il ne prononce que la transmission des pièces relatives à deux mouvements de fonds intervenus sur leur compte les 15 avril et 24 juin 2010. Plus subsidiairement encore, ils concluent à l'annulation de la décision et au prononcé d'une nouvelle décision excluant la transmission des pièces nos 226'039, 226'044, 226'080 à 226'089, 226'124, 226'127, 226'130, 226'136 à 226'233, 226'081 à 226'093, 226'251 à 226'256 et 226'051 (act.1).

I. Invités à répondre, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 8) et l'OFJ se

- 4 -

rallie à la décision attaquée (act. 7). Par réplique du 14 juillet 2015, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est régie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci- après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le «Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.3 Titulaires de la relation bancaire visée par la décision entreprise, A. et son mari B. ont qualité pour recourir.

- 5 -

E. 1.4 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu sous l'aspect du défaut de motivation de la décision attaquée. Cette dernière ne serait pas motivée en ce sens qu'elle ne se prononce pas sur leurs objections concernant les pièces et les informations mentionnées dans leurs observations adressées au MP-GE le 6 mai 2015 (act. 1.24). Le MPC se limite à dire que les recourants se seraient opposés à toute transmission et ont précisé les pièces à ne pas transmettre.

E. 2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doit pour autant exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2). La jurisprudence ajoute qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural, même grave, est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5).

E. 2.2 Il est établi que les recourants ont à plusieurs occasions eu accès au dossier et ont pu se déterminer sur les pièces bancaires saisies. Ils confirment en effet avoir pu consulter le dossier le 30 avril 2015. Ils ont ainsi pu formuler leurs déterminations dans un écrit du 6 mai 2015 (act. 1.24). Celui-ci est pour le moins équivoque. En effet, dans un premier temps, les recourants «[…] s'opposent à la transmission de ces pièces [pièces 226'000 à 226'423 du dossier du MP-GE] dans leur intégralité […]» (act. 1.24, p. 1), puis, ils

- 6 -

expliquent les raisons pour lesquelles seules certaines pièces ne devraient pas être transmises (act. 1.24, p. 2). Dans ces conditions, ainsi qu'au vu des tergiversations dont les recourants ont fait preuve lors de la phase de consultation du dossier, il est compréhensible que le MP-GE ait eu tendance

– dans un souci de célérité – à interpréter cet écrit comme une opposition à la transmission de la totalité des documents concernés par l'entraide. Quoi qu'il en soit, le grief est mal fondé. En effet, dans la rubrique «Etendue de l'entraide» de la décision querellée, le MP-GE a pris soin de motiver sa décision en rappelant les principes jurisprudentiels tels que «en entraide il convient d'accorder la coopération la plus large possible», «l'Etat requérant doit être informé de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire» ainsi que «le devoir d'exhaustivité» (act. 1.1, p. 3). Il est par conséquent évident que l'autorité d'exécution n'a guère failli à l'exigence de motivation. Les principes susmentionnés entraînent la transmission de l'intégralité des pièces afférentes au compte des recourants. Cette motivation n'a du reste pas échappé à ces derniers, qui ont précisément été en mesure d'attaquer la décision du MP-GE.

E. 2.3 Il en découle que le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3 Dans un dernier grief, les recourants invoquent la violation du principe de la proportionnalité. Si une transmission devait avoir lieu, elle ne devrait concerner que les deux transferts en provenance de L. Ltd pour des montants de GBP 500'000.-- et GBP 620'000.--, virements intervenus sur leur compte respectivement les 15 avril et 24 juin 2010. La transmission notamment de pièces concernant des tiers sans rapport avec les personnes mises en cause dans l'enquête étrangère (226'251 à 226'256, 226'081 et 226'093) ainsi que les pièces hors de la période 2006-2011 mentionnée dans la requête (226'039, 226'044, 226'080 à 226'089, 226'124, 226'127, 226'130, 226'136 à 226'233) serait également contraire au principe précité.

E. 3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît

- 7 -

comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).

E. 3.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence aux soupçons exposés dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période

- 8 -

relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 3.3 En l'espèce, dans la mesure où la relation bancaire des recourants a reçu deux versements suspects d'une entité pouvant être en relation avec les faits de corruption et de blanchiment, il est indiscutable que la totalité de la documentation bancaire de leur relation doit être transmise. Cela est par ailleurs parfaitement respectueux de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1 et 3.2). Au vu de celle-ci, la remise de l'intégralité de la documentation est conforme au principe d'exhaustivité et évite à l'autorité requérante de devoir présenter une demande d'entraide complémentaire. Pour le surplus, on ne relève aucune violation du principe de la proportionnalité étant donné que l'état requérant avait demandé la transmission de l'intégralité du dossier de la procédure nationale suisse. Sont également à rejeter les arguments relatifs à la non pertinence des informations concernant les tiers non impliqués dans la procédure et des informations en dehors de la période critique de 2006 à 2011. Les recourants perdent de vue qu'en entraide, d'une part, il suffit que les éléments de preuve aient un lien objectif avec les faits sous enquête indépendamment du statut procédural des personnes qu'ils pourraient mettre en cause, et d'autre part, que dans la lutte contre la corruption notamment, il s'impose d'accorder l'entraide la plus large. Dans cette forme de criminalité, il n'est pas exclu que des versements continuent d'être opérés après les ententes corruptives. Il est donc dans l'intérêt de l'enquête étrangère que l'autorité requérante puisse disposer de l'intégralité des informations bancaires pour s'assurer que les infractions n'aient pas été suivies ou précédées d'autres infractions. Dans ces circonstances également, il incombe au juge de l'entraide de trancher en application du principe de l'octroi de l'entraide la plus large possible.

- 9 -

E. 3.4 La décision attaquée ne viole ainsi pas le principe de proportionnalité. Le grief étant mal fondé, il doit être rejeté.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet les conclusions subsidiaires des recourants.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

- 10 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée est mis à la charge des recourants. Bellinzone, le 16 décembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 décembre 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A.,

2. B.,

tous deux représentés par Me Laurent Winkelmann, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.171-172

- 2 -

Faits:

A. Par note diplomatique du 31 octobre 2012, la République algérienne démocratique et Populaire (ci-après: Algérie), a présenté à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide datée du 21 octobre 2012 (act. 1.2). Cette demande a été suivie d'une requête complémentaire du 18 février 2013 (act. 1.3).

B. Ces demandes faisaient suite à une requête d'entraide suisse formulée par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le cadre de la procédure pénale n° P/16267/2010 ouverte du chef de blanchiment d'argent à l'encontre de C. et de son épouse ainsi que contre D. (act. 1.1).

C. Il ressort des requêtes algériennes que les autorités pénales de ce pays mènent une procédure à l'encontre notamment de C., ancien Vice-Président Directeur Général Activité de commercialisation de la société nationale algérienne des hydrocarbures E., et F., ancien Vice-Président Directeur Général Exécutif de cette même société, et sept autres personnes ainsi que la société G., pour corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent commis entre 2006 et 2011 dans le cadre de l'attribution de marchés par E. et, s'agissant de C. et F., dans le cadre de la dissimulation de fonds suspectés d'origine criminelle au travers d'un réseau de comptes et de sociétés (act. 1.1, 1.2, 1.3). La commission rogatoire algérienne du 21 octobre 2012 porte, entre autres, sur la production de la documentation bancaire du compte n°1 ouvert auprès de la banque H., des comptes n°2 de D. Ltd et n°3 de I. Inc. ouverts auprès de la banque J., la saisie des avoirs sur les comptes dont C. et son épouse K. sont les bénéficiaires économiques ainsi que la transmission de la copie intégrale du dossier genevois afférent à la procédure P/16267/2010.

D. Chargé de l'exécution des requêtes d'entraide, le MP-GE est entré en matière par décision du 12 mars 2013 (act.1.5). Par ordonnance de séquestre datée du 15 mars 2013, il a notamment saisi les avoirs sur la relation n 4 détenue conjointement par A. et son mari B. auprès de la banque J. et ordonné l'édition de la documentation bancaire relative au compte précité (act. 1.6, 1.7). L'ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer, mesure révoquée le 21 mai 2014 (act. 1.6, 1.15). La documentation bancaire en question avait déjà été saisie dans le cadre de la procédure cantonale (act. 1.15).

- 3 -

E. Moyennant courriers des 26 mars et 31 mai 2015, le MP-GE impartissait un délai au 7 avril, délai prolongé au 15 avril 2015, au conseil des recourants pour se déterminer sur la documentation bancaire qu'il envisageait d'acheminer en Algérie (act. 1.16, 1.18).

F. Par courrier du 15 avril 2015 au MP-GE, le conseil des recourants se plaignait à nouveau de n'avoir pas pu consulter la documentation bancaire et demandait accès à celle-ci (act. 1.19). La consultation de la documentation a eu lieu le 30 avril 2015 et, par courrier du 6 mai 2015, les recourants ont communiqué en substance au MP-GE leur désaccord quant à sa transmission à l'Etat requérant. Ils relevaient par ailleurs que la remise des documents postérieurs à 2011 n'était pas pertinente, les faits décrits dans la requête ayant eu cours durant la période 2006-2011. Ils considéraient encore que certaines pièces n'étaient pas pertinentes pour l'enquête étrangère (act. 1.24).

G. Par décision de clôture partielle du 8 mai 2015, le MP-GE a ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation bancaire à l'autorité requérante (act. 1.1). Dans cette décision, le magistrat genevois rappelait que les requêtes algériennes avaient déjà été partiellement exécutées à la suite du rejet de plusieurs recours présentés par d'autres personnes mises en cause lors de la procédure d'entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.187/RR.2013.197 du 27 février 2014, RR.2013.262 du 8 mai 2014, et arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2014 du 10 juillet 2014).

H. Le 10 juin 2015, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée. En substance, dans leur conclusion principale, ils requièrent l'annulation de la décision de clôture, la condamnation du MP-GE au paiement des frais et dépens ainsi que d'une indemnité et le rejet de toutes autres conclusions du MP-GE. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au MP-GE avec l'injonction qu'il ne prononce que la transmission des pièces relatives à deux mouvements de fonds intervenus sur leur compte les 15 avril et 24 juin 2010. Plus subsidiairement encore, ils concluent à l'annulation de la décision et au prononcé d'une nouvelle décision excluant la transmission des pièces nos 226'039, 226'044, 226'080 à 226'089, 226'124, 226'127, 226'130, 226'136 à 226'233, 226'081 à 226'093, 226'251 à 226'256 et 226'051 (act.1).

I. Invités à répondre, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 8) et l'OFJ se

- 4 -

rallie à la décision attaquée (act. 7). Par réplique du 14 juillet 2015, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est régie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci- après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le «Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.3 Titulaires de la relation bancaire visée par la décision entreprise, A. et son mari B. ont qualité pour recourir.

- 5 -

1.4 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu sous l'aspect du défaut de motivation de la décision attaquée. Cette dernière ne serait pas motivée en ce sens qu'elle ne se prononce pas sur leurs objections concernant les pièces et les informations mentionnées dans leurs observations adressées au MP-GE le 6 mai 2015 (act. 1.24). Le MPC se limite à dire que les recourants se seraient opposés à toute transmission et ont précisé les pièces à ne pas transmettre.

2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doit pour autant exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2). La jurisprudence ajoute qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural, même grave, est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5).

2.2 Il est établi que les recourants ont à plusieurs occasions eu accès au dossier et ont pu se déterminer sur les pièces bancaires saisies. Ils confirment en effet avoir pu consulter le dossier le 30 avril 2015. Ils ont ainsi pu formuler leurs déterminations dans un écrit du 6 mai 2015 (act. 1.24). Celui-ci est pour le moins équivoque. En effet, dans un premier temps, les recourants «[…] s'opposent à la transmission de ces pièces [pièces 226'000 à 226'423 du dossier du MP-GE] dans leur intégralité […]» (act. 1.24, p. 1), puis, ils

- 6 -

expliquent les raisons pour lesquelles seules certaines pièces ne devraient pas être transmises (act. 1.24, p. 2). Dans ces conditions, ainsi qu'au vu des tergiversations dont les recourants ont fait preuve lors de la phase de consultation du dossier, il est compréhensible que le MP-GE ait eu tendance

– dans un souci de célérité – à interpréter cet écrit comme une opposition à la transmission de la totalité des documents concernés par l'entraide. Quoi qu'il en soit, le grief est mal fondé. En effet, dans la rubrique «Etendue de l'entraide» de la décision querellée, le MP-GE a pris soin de motiver sa décision en rappelant les principes jurisprudentiels tels que «en entraide il convient d'accorder la coopération la plus large possible», «l'Etat requérant doit être informé de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire» ainsi que «le devoir d'exhaustivité» (act. 1.1, p. 3). Il est par conséquent évident que l'autorité d'exécution n'a guère failli à l'exigence de motivation. Les principes susmentionnés entraînent la transmission de l'intégralité des pièces afférentes au compte des recourants. Cette motivation n'a du reste pas échappé à ces derniers, qui ont précisément été en mesure d'attaquer la décision du MP-GE.

2.3 Il en découle que le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3. Dans un dernier grief, les recourants invoquent la violation du principe de la proportionnalité. Si une transmission devait avoir lieu, elle ne devrait concerner que les deux transferts en provenance de L. Ltd pour des montants de GBP 500'000.-- et GBP 620'000.--, virements intervenus sur leur compte respectivement les 15 avril et 24 juin 2010. La transmission notamment de pièces concernant des tiers sans rapport avec les personnes mises en cause dans l'enquête étrangère (226'251 à 226'256, 226'081 et 226'093) ainsi que les pièces hors de la période 2006-2011 mentionnée dans la requête (226'039, 226'044, 226'080 à 226'089, 226'124, 226'127, 226'130, 226'136 à 226'233) serait également contraire au principe précité.

3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît

- 7 -

comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).

3.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence aux soupçons exposés dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période

- 8 -

relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.3 En l'espèce, dans la mesure où la relation bancaire des recourants a reçu deux versements suspects d'une entité pouvant être en relation avec les faits de corruption et de blanchiment, il est indiscutable que la totalité de la documentation bancaire de leur relation doit être transmise. Cela est par ailleurs parfaitement respectueux de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1 et 3.2). Au vu de celle-ci, la remise de l'intégralité de la documentation est conforme au principe d'exhaustivité et évite à l'autorité requérante de devoir présenter une demande d'entraide complémentaire. Pour le surplus, on ne relève aucune violation du principe de la proportionnalité étant donné que l'état requérant avait demandé la transmission de l'intégralité du dossier de la procédure nationale suisse. Sont également à rejeter les arguments relatifs à la non pertinence des informations concernant les tiers non impliqués dans la procédure et des informations en dehors de la période critique de 2006 à 2011. Les recourants perdent de vue qu'en entraide, d'une part, il suffit que les éléments de preuve aient un lien objectif avec les faits sous enquête indépendamment du statut procédural des personnes qu'ils pourraient mettre en cause, et d'autre part, que dans la lutte contre la corruption notamment, il s'impose d'accorder l'entraide la plus large. Dans cette forme de criminalité, il n'est pas exclu que des versements continuent d'être opérés après les ententes corruptives. Il est donc dans l'intérêt de l'enquête étrangère que l'autorité requérante puisse disposer de l'intégralité des informations bancaires pour s'assurer que les infractions n'aient pas été suivies ou précédées d'autres infractions. Dans ces circonstances également, il incombe au juge de l'entraide de trancher en application du principe de l'octroi de l'entraide la plus large possible.

- 9 -

3.4 La décision attaquée ne viole ainsi pas le principe de proportionnalité. Le grief étant mal fondé, il doit être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet les conclusions subsidiaires des recourants.

5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

- 10 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée est mis à la charge des recourants.

Bellinzone, le 16 décembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Laurent Winkelmann, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).