Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 15 mars 2016, J. procureur près du Groupe spécial de Protection du Patrimoine Public (GEP ; ci-après: l’autorité requérante) au sein du Ministère public de l’Etat de Minas Gerais, Brésil, a informé les autorités suisses qu’il menait une enquête pénale nommée M. à l’encontre de A., et d’autres personnes, des chefs d’association criminelle, corruption passive, péculat et blanchiment d’argent au sens du droit pénal brésilien (dossier du Ministère public de Genève [ci-après: MP-GE], Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016).
Il ressort de la requête qu’à partir de 2012, N., aurait, avec l’aide notamment de A. et O., tous représentants du groupe P. actif notamment dans le domaine de l’industrie chimique (act. 1 p. 5), mis en œuvre un système frauduleux de vente d’équipements de recherche scientifique à des prix surfacturés aux dépens de l’Etat brésilien. N. aurait également influencé l’adjudication d’offres publiques, afin de favoriser l’attribution de projets aux sociétés du groupe P., lesquelles étaient, à leur tour, utilisées dans le mécanisme de surfacturation. Le profit tiré de ces activités illégales, aurait servi à N. pour financer sa campagne électorale. Selon l’autorité requérante, plusieurs comptes bancaires suisses auraient reçu des fonds détournés ainsi que des pots-de-vin (dossier du MP-GE, Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016).
B. Le 9 juin 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a chargé le MP- GE de l’exécution de ladite demande (dossier du MP-GE, Informations générales).
C. Par décision du 4 juillet 2016, le MP-GE est entré en matière sur la demande brésilienne et a ordonné son exécution par ordonnances séparées (act. 1.2).
D. Par ordonnances du 14 août 2016, le MP-GE a ordonné à la banque Q. le séquestre des avoirs et de la documentation bancaire relatifs à plusieurs comptes indiqués dans la demande d’entraide, dont ceux détenus ou contrôlés par A. (act. 1.3).
E. Par décision de clôture du 3 avril 2017 (act. 1.1), le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces produites par la banque Q. concernant les comptes no 1 au nom de la société G. Corp., n° 2 au nom de
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F. SA, n° 3 au nom de E. Ltd, n° 4 au nom de H. Ltd, n° 5 au nom notamment de A., B., C., D. et n° 6 au nom de la société I. SA.
F. Le 4 mai 2017, A., B., C., D., E. Ltd, F. SA, G. Corp., H. Ltd et I. SA ont déposé un recours contre la décision de clôture précitée (act. 1).
G. Le MP-GE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). L’OFJ a, pour sa part, renoncé à déposer des observations en relation avec le recours, tout en se ralliant au contenu de la décision attaquée (act. 8).
H. Par réplique du 16 juin 2017, transmise au MP-GE et à l’OFJ pour information, A., B., C., D., E. Ltd, F. SA, G. Corp., H. Ltd et I. SA persistent dans leurs conclusions (act. 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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E. 1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 4 mai 2017, le recours est intervenu en temps utile.
E. 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
E. 1.5 En application des principes précités, il faut reconnaître la légitimation à recourir à A., B., C. et D. pour ce qui concerne la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 5 ouvert en les livres de banque Q., ceux-ci étant co-titulaires dudit compte (dossier MP-GE, C.1.1).
Les sociétés E. Ltd et H. Ltd sont, quant à elles, habilitées à recourir contre la transmission des documents concernant leur comptes bancaires nos 3 et 4, ouverts en les livres de la banque Q., dont elles sont titulaires (act. 10.1 à 10.3; act. 10.10 à 10.15 et dossier MP-GE C.1.5).
En revanche, la qualité pour recourir doit être niée aux sociétés F. SA, G. Corp. et I. SA, titulaires respectivement des comptes nos 2, 1 et 6. Malgré le délai octroyé pour produire la documentation pertinente, elles n’ont pas été en mesure de démontrer leur existence en tant que sociétés et/ou d’être valablement représentées par les personnes ayant signé la procuration octroyée au conseil juridique représentant lesdites sociétés (act. 1.0; 10.4 à 10.09; 10.16 à 10.18).
E. 2 Les recourants se plaignent de la violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée. D’une part, le MP-GE aurait omis d’examiner la réalisation de la condition de la double incrimination (cf. infra, consid. 2.2), d’autre part, il n’aurait pas expliqué le motif l’amenant à transmettre plus d’informations que celles qui ont été demandées par l’autorité requérante (cf. infra, consid. 2.3; act. 1 p. 10).
E. 2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
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de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
E. 2.2 Il semble avoir échappé aux recourants que la question de la réalisation de la double punissabilité a été abordée dans la décision d'entrée en matière du 4 juillet 2016 (act. 1.2), décision connue aux recourants et à laquelle renvoie la décision de clôture querellée. Dans la décision d’entrée en matière, l’autorité d’exécution a, tout d’abord, pris le soin de résumer les aspects principaux de l’enquête brésilienne, pour ensuite conclure que "transposés en droit suisse les faits incriminés dans la demande d'entraide peuvent être qualifié de corruption (art. 322ter du code pénal suisse [CP; RS 311.0]) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). La Cour considère qu'une telle motivation satisfait aux exigences rappelées plus haut (cf. supra, consid. 2.1). Ladite motivation a par ailleurs permis aux recourants, assistés d'un mandataire, d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient.
E. 2.3 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision attaquée mentionne les motifs ayant guidé le MP-GE à transmettre les pièces litigieuses. Celui-ci les considère comme potentiellement utiles à la poursuite des enquêtes au Brésil, les relations bancaires litigieuses étant en rapport avec les faits décrits dans la requête et partant ayant pu être utilisées à commettre les infractions sous enquête dans l’Etat requérant (act. 1.1 p. 2). Cette motivation est suffisante, là aussi, sous l’angle du droit d’être entendu.
Le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver s'avère ainsi mal fondé.
E. 3 Les recourants font valoir que la demande brésilienne violerait les art. 28 EIMP et 24 du traité (act. 1 p. 9).
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E. 3.1 Selon l'art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à celles de l'art. 24 du traité –, une demande d'entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
E. 3.2 Au travers de la requête d’entraide formée par le procureur J., l’autorité requérante présente de manière détaillée les faits sur lesquels elle fonde son enquête, elle renseigne également quant au lieu, les dates et le mode de commission des infractions présumées (cf. supra, let. A et dossier MP-GE, Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016). Elle a par ailleurs renseigné les autorités suisses quant à la qualification juridique selon le droit pénal brésilien et annexé à sa requête les dispositions légales pertinentes (cf. et dossier MP-GE, Informations générales, annexes de la commission rogatoire du 15 mars 2016, informations reprises dans la décision d’entrée en matière du 4 juillet 2016, act. 1.2). Les éléments fournis par les autorités brésiliennes permettent de vérifier la réalisation de la double punissabilité (cf. supra, consid. 2.2), la recevabilité de la demande, ainsi que la conformité des mesures requises avec le principe de la proportionnalité (cf. infra, consid. 4.2). Si bien que la demande brésilienne respecte les exigences prévues aux dispositions Iégales précitées (cf. supra, consid. 3.1). Ce grief doit partant être rejeté.
E. 4 Les recourants se plaignent de la violation du principe de la proportionnalité
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à plusieurs égards. D’une part, l’autorité requérante procéderait à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) en demandant des informations sans rapport avec les faits décrits dans la commission rogatoire (cf. infra, consid. 4.2). D’autre part, la décision de clôture porterait sur de nombreux documents qui n’ont pas été requis par l’autorité pénale brésilienne (cf. infra, consid. 4.3). Le MP-GE aurait enfin procédé au blocage de fonds, alors que cette mesure n’a pas été demandée par l’autorité requérante (cf. infra, consid. 4.4).
E. 4.1 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 86; 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 4e éd., 2014, Berne, n° 723 s.). Le recourant,
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qui entend contester la transmission, est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724).
E. 4.2 Les enquêteurs brésiliens soupçonnent que le compte n° 3 ouvert au nom de E. Ltd – dont A. est l’ayant droit économique (dossier MP-GE, C.1.5 p. 303'004) – a abrité le produit de la corruption et/ou été utilisé pour des actes de blanchiment. Les investigations auraient démontré que cette relation bancaire a reçu un montant d’EUR 416'000.-- provenant de la société R. SA, impliquée dans le système de surfacturation décrit dans la demande d’entraide. L’autorité requérante nourrit des soupçons quant à l’hypothèse que ce montant, correspond au produit de la surfacturation réalisé lors de l’acquisition d’équipements de recherche scientifique auprès de ladite société. L’autorité requérante soupçonne en outre que le produit de la corruption aurait été blanchi au moyen de transferts successifs sur plusieurs comptes bancaires, dont les comptes nos 5 et 2, dont F. SA est titulaire. En effet, l’autorité requérante aurait identifié des transactions entre les deux comptes précités et le compte n° 3 au nom de E. Ltd. Sur ce vu, l’on ne saurait nier l’existence d’un lien de connexité entre les informations bancaires requises et les faits sous enquête au Brésil. Cela étant, l’on ne saurait entrevoir de doute quant à la conformité de la demande brésilienne et des mesures entreprises au principe de la proportionnalité. Il n’est de surcroît pas étonnant que l’Etat requérant s’intéresse à la documentation bancaire afférente à la période s’écoulant de 2011 à 2016, puisque les faits intéressant les enquêteurs auraient eu lieu à partir du 1er novembre 2011 (négociations illicites entre les différents acteurs) et auraient eu cours jusqu’au mois de juin 2015 (dernier versement suspect identifié; cf. la demande d’entraide p. 3). Ce léger décalage temporel entre les faits exposés et la documentation bancaire demandée laisse entendre que l’autorité requérante n’exclut pas que d’autres informations importantes, telles des preuves d’ultérieurs versements suspects, pourraient émerger de l’examen d’une documentation plus ample. Sur ce vu, la commission rogatoire ne saurait être considérée comme une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) tant il est vrai que les relations bancaires ainsi que les principaux protagonistes de l’affaire sont pour la plupart mentionnés dans la requête.
E. 4.3 Le MP-GE a identifié d’autres comptes bancaires non mentionnés dans la demande brésilienne et décidé d’en transmettre la documentation bancaire. Il s’agit des comptes no 4 au nom de H. Ltd, n° 2 de F. SA, n° 1 au nom de G. Corp. et n° 6 au nom d’I. SA. Ces comptes sont tous liés au prévenu A., soit parce qu’il en est l’ayant droit économique, soit parce qu’il dispose d’une
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procuration sur ceux-ci (dossier MP-GE, Informations générales, C.1.6 p. 304'005; C.1.3 p. 301'004; C.1.4 p. 302'005; C.1.6 p. 305'004). Il est donc légitime de penser que ces relations bancaires, dans la mesure où elles sont en lien avec A., peuvent également se trouver en rapport avec les faits sous enquête au Brésil. La décision du MP-GE visant à transmettre les informations relatives auxdits comptes bancaires, qui sont de toute évidence connexes à l’enquête brésilienne et encore inconnues à l’autorité requérante, se justifie, car elles sont potentiellement utiles pour la recherche de la vérité. Il faut rappeler, que lorsque l'autorité requérante veut découvrir la destination du produit illicite, l’autorité d’exécution est tenue de transmettre tous les transactions et comptes impliqués dans l’affaire, même s’ils ne sont pas visés dans la demande (ATF 121 II 241 c. 3a et b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.130 du 29 novembre 2011, consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 et la référence citée). L’on ne saurait donc reprocher au MP-GE d'avoir violé le principe de la proportionnalité. De même, comme le rappelle la doctrine, lorsque l'autorité requérante cherche à établir le cadre temporel dans lequel les virements ont eu lieu, il n’est pas contraire au principe de la proportionnalité de remettre à l’autorité requérante des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiquée. Cela est particulièrement justifié lorsque les investigations portent sur une période longue ou indéterminée ou que des fonds ont suivi des cheminements complexes et tortueux (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 9.2.2 et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.130-132 du 29 novembre 2011; ZIMMERMANN, op. cit., et les références citées). Ainsi, c’est à juste titre que le MP-GE a ordonné la transmission d'informations plus détaillées et concernant une période plus étendue que celle retenue dans la commission rogatoire. Le choix du MP-GE se justifie, au surplus, également en vue d'éviter toute éventuelle demande complémentaire de la part de l'autorité requérante (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 86). Sa décision doit être confirmée. L’examen des allégations des recourants visant à présenter sa conduite irréprochable appartiendra au juge du fond de l’Etat requérant.
E. 4.4 Le MP-GE a également ordonné le séquestre des fonds déposés sur les comptes identifiés (act. 1.3).
E. 4.4.1 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011,
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consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l'autorité requérante n'ait pas expressément requis une telle mesure n'empêche pas l'autorité d'exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre n'est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d'entraide n'est pas claire sur ce point, il incombe à l'autorité d'exécution d'interpeller l'autorité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d'une mesure provisoire ordonnée sur la base de l'art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d'une ordonnance de clôture, tant que l'Etat requérant n'a pas expressément répondu à cette question.
E. 4.4.2 Le séquestre des comptes précités consiste en une mesure provisoire au sens de l'art. 18 EIMP. La requête d’entraide mentionne expressément la saisie des valeurs litigieuses afin de pouvoir, le cas échéant réparer les dommages subis par le trésor public (dossier MP-GE, Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016 p. 6). La mesure de blocage ordonnée par l’autorité d’exécution est donc, en tant que mesure provisoire, justifiée en l’espèce. La mesure de saisie se justifie également du fait que, en l’espèce, il n’est pas manifestement exclu que l’autorité requérante ne puisse, à la fin de son enquête, présenter une demande de remise en vue de confiscation au sens des art. 12 du traité et 74a EIMP. L’origine des fonds bloqués paraît, à première vue, en lien avec les fais criminels décrits dans la commission rogatoire. L'un des objectifs de l'entraide pénale internationale étant de permettre la confiscation des produits tirés des infractions pénales, de leur valeur de remplacement et des avantages illicites (art. 12 du traité et 74a al. 2 let. b EIMP). Il en découle que jusqu'à droit connu sur le fond, les avoirs litigieux demeurent saisis (cf. art. 33a OEIMP).
Au vu de ce qui précède, le grief relevant de la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté.
E. 5 Selon les recourants, l’octroi de l’entraide à la République fédérative du Brésil constituerait une violation de l’art. 2 EIMP (act. 1 p. 15).
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E. 5.1 Conformément à la jurisprudence constante, en principe, sont habilitées à se prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP uniquement les personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales (cf. notamment ATF 131 II 228, consid. 1; 130 II 217, consid. 8.2; 126 II 258, consid. 2d/aa). En outre, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125 II 356 consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II 324 consid. 4e; TPF 2012 144 consid. 5.1.1; 2010 56 consid. 6.2.2 et 6.2.3). Dans un arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de la CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire (consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de petite entraide, le Tribunal fédéral a, en particulier, considéré recevable le grief du recourant qui se plaignait du manque d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire dans l'Etat requérant, malgré le fait qu'il ne se trouvait pas sur son territoire.
E. 5.2 Conformément à ce qui précède seul A., en tant que personne physique prévenue au Brésil est, a priori légitimé à invoquer l’art. 2 EIMP. Il est cependant domicilié au Portugal (act. 1 p. 6) et, comme il l’indique lui-même dans son mémoire de recours, les autorités brésiliennes auraient révoqué le mandat d’arrêt international à son encontre (act. 1 p. 7 § 36), de sorte qu’il n’existe pas un risque concret pour A. d’être extradé au Brésil. La question de savoir si A. peut en l’espèce se prévaloir de la violation de l’art. 2 EIMP, conformément à la jurisprudence 1A.212/2000 précitée, alors même qu’il ne se trouve pas sur sol brésilien, Etat partie, non pas à la CEDH, mais au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), peut être laissée ouverte en l’espèce et ce pour les motifs exposés ci-dessous.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, les arguments soulevés en relations avec l’art. 2 EIMP seront examinés ci-dessous uniquement à l’égard de A., seul habilité à s’en prévaloir selon la jurisprudence précitée.
E. 5.4 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les
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affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
E. 5.5 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c’est le cas du Brésil, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter l’un comme l’autre traité. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales – la Cour interaméricaine des droits de l'homme en l'espèce (v. Rapport annuel 2015, p. 11: www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/FRE /fre_2015.pdf) –, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011, consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224).
E. 5.6 Dans un premier grief, il est reproché aux autorités brésiliennes de mener leur procédure en violation de l’art. 6 CEDH, disposition garantissant le droit à un procès juste et équitable. Les preuves en mains de l’autorité requérante seraient uniquement constituées des déclarations de O., auquel auraient été refusés les droits de la défense (droit de garder le silence, droit à la non auto- incrimination, accès à une instance de recours et droit à l’égalité des armes). En particulier, O. aurait rendu de telles déclarations sous menace d’une mesure de détention. Encore, le système judiciaire brésilien ne garantirait pas l’impartialité, ni indépendance des juges.
Il s’agit là de simples allégations qui ne suffisent pas à concrétiser le prétendu risque sérieux de violation des droits procéduraux de A. au Brésil. Une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence, en particulier lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide - qui plus est bilatéral - et qu'il est partie au Pacte ONU II, ce dernier lui étant opposable ( ATF 123 II 595 consid. 5c/bb, 122 II 140
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consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 224). Or aux termes de l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II, dont le contenu est identique à celui de l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 du 8 mai 2014, consid. 8.5). Dès lors que A. n'est pas parvenu à établir un risque concret d'atteinte à ses droits procéduraux, il y a lieu de retenir ici que la garantie offerte par l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II est suffisante en l'espèce et que le motif d'irrecevabilité soulevé en lien avec l'art. 2 EIMP n'est pas fondé.
En outre, le fait que O., prévenu dans la procédure étrangère, ait collaboré avec la justice brésilienne ne saurait faire échec à la coopération internationale. Même si les déclarations de O. avaient été proférées sous menace d’une peine d’emprisonnement – ce que A. ne démontre pas – cela ne saurait en soi exclure la coopération. L'autorité suisse d'entraide n'a pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant. Ces preuves ne doivent d'ailleurs pas obligatoirement être produites à l'appui de la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid. 2.2). Cela dit, il appert au contraire que les démarches entreprises par l’Etat requérant qui ont abouti au respect des formes en matière d’entraide afin d’obtenir légalement les moyens de preuve nécessaires à l’enquête, démontre le respect du droit des recourants de la part de l’Etat requérant.
E. 5.7 Dans un ultérieur grief, il est mis en exergue le risque que la presse puisse prendre connaissance du contenu de l’enquête pénale et porter atteinte à l’image des recourants. A., seul recourant pouvant se prévaloir du grief tiré de l’art. 2 EIMP, ne saurait invoquer ce grief au nom des autres recourants, car cela reviendrait à recourir dans l'intérêt de tiers, ce qui n'est pas recevable au regard de l'art. 80h EIMP (ATF 137 IV 134, consid. 5.2.2; ATF 128 II 211, consid. 2.3). Pour ce qui concerne le risque à ce que des informations le concernant personnellement ne soient pas dévoilées à la presse, le Tribunal fédéral a jugé que des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un cas tombant sous le coup de l'art. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées). Ce grief ne saurait donc pas non plus conduire à l’irrecevabilité de la demande brésilienne.
E. 5.8 Enfin, il est soulevé le grief selon lequel le droit à la protection de la sphère privée des recourants encore inconnus à l’autorité requérante, tels que les
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sœurs de A., C., D. et B. et les sociétés, serait violé par la transmission de documents bancaires les mentionnant (act. 1 p. 15-16). Comme on vient de le dire précédemment (cf. supra, consid. 5.2), uniquement A. en tant que prévenu est légitimé à se prévaloir de l’art. 2 EIMP, à l’exclusion des autres recourantes. Celui-ci n’est pas légitimé à invoquer un tel grief au nom de tiers (cf. supra, consid. 5.7). Il ne saurait se prévaloir d’un tel grief, étant prévenu au Brésil et la procédure à son encontre devant prévaloir sur ses intérêts privés. Les art. 8 CEDH et 13 Cst., garantissant la protection de la sphère privée, n'offrent pas de protection contre l'exercice d'une poursuite pénale conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.166/2005 du 14 juillet 2005, consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.232 du
E. 5.9 Au vu de ce qui précède, les griefs relevant de l’art. 2 EIMP doivent être globalement écartés. Quant à A., il n’a pas prouvé que la transmission de documents bancaires le concernant l’exposerait à un danger grave et objectif envers sa personne.
6. En dernier lieu, la Cour relève que les griefs concernant les relations bancaires "S.", "T.", "AA." et "BB.", sont irrecevables étant donné que celles- ci ne font pas l’objet de la décision de clôture. De même, les recourants n’établissent pas en quoi ils seraient touchés personnellement et directement (art. 80h EIMP) par toutes éventuelles mesures prises à l’égard des comptes précités.
7. Sur ce vu, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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E. 9 novembre 2015, consid. 8).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 9'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 21 septembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 septembre 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E. LTD
6. F. SA,
7. G. CORP.,
8. H. LTD,
9. I. SA,
tous représentés par Me Alec Reymond, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.105-113
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Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 15 mars 2016, J. procureur près du Groupe spécial de Protection du Patrimoine Public (GEP ; ci-après: l’autorité requérante) au sein du Ministère public de l’Etat de Minas Gerais, Brésil, a informé les autorités suisses qu’il menait une enquête pénale nommée M. à l’encontre de A., et d’autres personnes, des chefs d’association criminelle, corruption passive, péculat et blanchiment d’argent au sens du droit pénal brésilien (dossier du Ministère public de Genève [ci-après: MP-GE], Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016).
Il ressort de la requête qu’à partir de 2012, N., aurait, avec l’aide notamment de A. et O., tous représentants du groupe P. actif notamment dans le domaine de l’industrie chimique (act. 1 p. 5), mis en œuvre un système frauduleux de vente d’équipements de recherche scientifique à des prix surfacturés aux dépens de l’Etat brésilien. N. aurait également influencé l’adjudication d’offres publiques, afin de favoriser l’attribution de projets aux sociétés du groupe P., lesquelles étaient, à leur tour, utilisées dans le mécanisme de surfacturation. Le profit tiré de ces activités illégales, aurait servi à N. pour financer sa campagne électorale. Selon l’autorité requérante, plusieurs comptes bancaires suisses auraient reçu des fonds détournés ainsi que des pots-de-vin (dossier du MP-GE, Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016).
B. Le 9 juin 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a chargé le MP- GE de l’exécution de ladite demande (dossier du MP-GE, Informations générales).
C. Par décision du 4 juillet 2016, le MP-GE est entré en matière sur la demande brésilienne et a ordonné son exécution par ordonnances séparées (act. 1.2).
D. Par ordonnances du 14 août 2016, le MP-GE a ordonné à la banque Q. le séquestre des avoirs et de la documentation bancaire relatifs à plusieurs comptes indiqués dans la demande d’entraide, dont ceux détenus ou contrôlés par A. (act. 1.3).
E. Par décision de clôture du 3 avril 2017 (act. 1.1), le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces produites par la banque Q. concernant les comptes no 1 au nom de la société G. Corp., n° 2 au nom de
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F. SA, n° 3 au nom de E. Ltd, n° 4 au nom de H. Ltd, n° 5 au nom notamment de A., B., C., D. et n° 6 au nom de la société I. SA.
F. Le 4 mai 2017, A., B., C., D., E. Ltd, F. SA, G. Corp., H. Ltd et I. SA ont déposé un recours contre la décision de clôture précitée (act. 1).
G. Le MP-GE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). L’OFJ a, pour sa part, renoncé à déposer des observations en relation avec le recours, tout en se ralliant au contenu de la décision attaquée (act. 8).
H. Par réplique du 16 juin 2017, transmise au MP-GE et à l’OFJ pour information, A., B., C., D., E. Ltd, F. SA, G. Corp., H. Ltd et I. SA persistent dans leurs conclusions (act. 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 4 mai 2017, le recours est intervenu en temps utile.
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
1.5 En application des principes précités, il faut reconnaître la légitimation à recourir à A., B., C. et D. pour ce qui concerne la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 5 ouvert en les livres de banque Q., ceux-ci étant co-titulaires dudit compte (dossier MP-GE, C.1.1).
Les sociétés E. Ltd et H. Ltd sont, quant à elles, habilitées à recourir contre la transmission des documents concernant leur comptes bancaires nos 3 et 4, ouverts en les livres de la banque Q., dont elles sont titulaires (act. 10.1 à 10.3; act. 10.10 à 10.15 et dossier MP-GE C.1.5).
En revanche, la qualité pour recourir doit être niée aux sociétés F. SA, G. Corp. et I. SA, titulaires respectivement des comptes nos 2, 1 et 6. Malgré le délai octroyé pour produire la documentation pertinente, elles n’ont pas été en mesure de démontrer leur existence en tant que sociétés et/ou d’être valablement représentées par les personnes ayant signé la procuration octroyée au conseil juridique représentant lesdites sociétés (act. 1.0; 10.4 à 10.09; 10.16 à 10.18).
2. Les recourants se plaignent de la violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée. D’une part, le MP-GE aurait omis d’examiner la réalisation de la condition de la double incrimination (cf. infra, consid. 2.2), d’autre part, il n’aurait pas expliqué le motif l’amenant à transmettre plus d’informations que celles qui ont été demandées par l’autorité requérante (cf. infra, consid. 2.3; act. 1 p. 10).
2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
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de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
2.2 Il semble avoir échappé aux recourants que la question de la réalisation de la double punissabilité a été abordée dans la décision d'entrée en matière du 4 juillet 2016 (act. 1.2), décision connue aux recourants et à laquelle renvoie la décision de clôture querellée. Dans la décision d’entrée en matière, l’autorité d’exécution a, tout d’abord, pris le soin de résumer les aspects principaux de l’enquête brésilienne, pour ensuite conclure que "transposés en droit suisse les faits incriminés dans la demande d'entraide peuvent être qualifié de corruption (art. 322ter du code pénal suisse [CP; RS 311.0]) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). La Cour considère qu'une telle motivation satisfait aux exigences rappelées plus haut (cf. supra, consid. 2.1). Ladite motivation a par ailleurs permis aux recourants, assistés d'un mandataire, d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient.
2.3 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision attaquée mentionne les motifs ayant guidé le MP-GE à transmettre les pièces litigieuses. Celui-ci les considère comme potentiellement utiles à la poursuite des enquêtes au Brésil, les relations bancaires litigieuses étant en rapport avec les faits décrits dans la requête et partant ayant pu être utilisées à commettre les infractions sous enquête dans l’Etat requérant (act. 1.1 p. 2). Cette motivation est suffisante, là aussi, sous l’angle du droit d’être entendu.
Le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver s'avère ainsi mal fondé.
3. Les recourants font valoir que la demande brésilienne violerait les art. 28 EIMP et 24 du traité (act. 1 p. 9).
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3.1 Selon l'art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à celles de l'art. 24 du traité –, une demande d'entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
3.2 Au travers de la requête d’entraide formée par le procureur J., l’autorité requérante présente de manière détaillée les faits sur lesquels elle fonde son enquête, elle renseigne également quant au lieu, les dates et le mode de commission des infractions présumées (cf. supra, let. A et dossier MP-GE, Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016). Elle a par ailleurs renseigné les autorités suisses quant à la qualification juridique selon le droit pénal brésilien et annexé à sa requête les dispositions légales pertinentes (cf. et dossier MP-GE, Informations générales, annexes de la commission rogatoire du 15 mars 2016, informations reprises dans la décision d’entrée en matière du 4 juillet 2016, act. 1.2). Les éléments fournis par les autorités brésiliennes permettent de vérifier la réalisation de la double punissabilité (cf. supra, consid. 2.2), la recevabilité de la demande, ainsi que la conformité des mesures requises avec le principe de la proportionnalité (cf. infra, consid. 4.2). Si bien que la demande brésilienne respecte les exigences prévues aux dispositions Iégales précitées (cf. supra, consid. 3.1). Ce grief doit partant être rejeté.
4. Les recourants se plaignent de la violation du principe de la proportionnalité
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à plusieurs égards. D’une part, l’autorité requérante procéderait à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) en demandant des informations sans rapport avec les faits décrits dans la commission rogatoire (cf. infra, consid. 4.2). D’autre part, la décision de clôture porterait sur de nombreux documents qui n’ont pas été requis par l’autorité pénale brésilienne (cf. infra, consid. 4.3). Le MP-GE aurait enfin procédé au blocage de fonds, alors que cette mesure n’a pas été demandée par l’autorité requérante (cf. infra, consid. 4.4).
4.1 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 86; 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 4e éd., 2014, Berne, n° 723 s.). Le recourant,
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qui entend contester la transmission, est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724).
4.2 Les enquêteurs brésiliens soupçonnent que le compte n° 3 ouvert au nom de E. Ltd – dont A. est l’ayant droit économique (dossier MP-GE, C.1.5 p. 303'004) – a abrité le produit de la corruption et/ou été utilisé pour des actes de blanchiment. Les investigations auraient démontré que cette relation bancaire a reçu un montant d’EUR 416'000.-- provenant de la société R. SA, impliquée dans le système de surfacturation décrit dans la demande d’entraide. L’autorité requérante nourrit des soupçons quant à l’hypothèse que ce montant, correspond au produit de la surfacturation réalisé lors de l’acquisition d’équipements de recherche scientifique auprès de ladite société. L’autorité requérante soupçonne en outre que le produit de la corruption aurait été blanchi au moyen de transferts successifs sur plusieurs comptes bancaires, dont les comptes nos 5 et 2, dont F. SA est titulaire. En effet, l’autorité requérante aurait identifié des transactions entre les deux comptes précités et le compte n° 3 au nom de E. Ltd. Sur ce vu, l’on ne saurait nier l’existence d’un lien de connexité entre les informations bancaires requises et les faits sous enquête au Brésil. Cela étant, l’on ne saurait entrevoir de doute quant à la conformité de la demande brésilienne et des mesures entreprises au principe de la proportionnalité. Il n’est de surcroît pas étonnant que l’Etat requérant s’intéresse à la documentation bancaire afférente à la période s’écoulant de 2011 à 2016, puisque les faits intéressant les enquêteurs auraient eu lieu à partir du 1er novembre 2011 (négociations illicites entre les différents acteurs) et auraient eu cours jusqu’au mois de juin 2015 (dernier versement suspect identifié; cf. la demande d’entraide p. 3). Ce léger décalage temporel entre les faits exposés et la documentation bancaire demandée laisse entendre que l’autorité requérante n’exclut pas que d’autres informations importantes, telles des preuves d’ultérieurs versements suspects, pourraient émerger de l’examen d’une documentation plus ample. Sur ce vu, la commission rogatoire ne saurait être considérée comme une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) tant il est vrai que les relations bancaires ainsi que les principaux protagonistes de l’affaire sont pour la plupart mentionnés dans la requête.
4.3 Le MP-GE a identifié d’autres comptes bancaires non mentionnés dans la demande brésilienne et décidé d’en transmettre la documentation bancaire. Il s’agit des comptes no 4 au nom de H. Ltd, n° 2 de F. SA, n° 1 au nom de G. Corp. et n° 6 au nom d’I. SA. Ces comptes sont tous liés au prévenu A., soit parce qu’il en est l’ayant droit économique, soit parce qu’il dispose d’une
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procuration sur ceux-ci (dossier MP-GE, Informations générales, C.1.6 p. 304'005; C.1.3 p. 301'004; C.1.4 p. 302'005; C.1.6 p. 305'004). Il est donc légitime de penser que ces relations bancaires, dans la mesure où elles sont en lien avec A., peuvent également se trouver en rapport avec les faits sous enquête au Brésil. La décision du MP-GE visant à transmettre les informations relatives auxdits comptes bancaires, qui sont de toute évidence connexes à l’enquête brésilienne et encore inconnues à l’autorité requérante, se justifie, car elles sont potentiellement utiles pour la recherche de la vérité. Il faut rappeler, que lorsque l'autorité requérante veut découvrir la destination du produit illicite, l’autorité d’exécution est tenue de transmettre tous les transactions et comptes impliqués dans l’affaire, même s’ils ne sont pas visés dans la demande (ATF 121 II 241 c. 3a et b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.130 du 29 novembre 2011, consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 et la référence citée). L’on ne saurait donc reprocher au MP-GE d'avoir violé le principe de la proportionnalité. De même, comme le rappelle la doctrine, lorsque l'autorité requérante cherche à établir le cadre temporel dans lequel les virements ont eu lieu, il n’est pas contraire au principe de la proportionnalité de remettre à l’autorité requérante des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiquée. Cela est particulièrement justifié lorsque les investigations portent sur une période longue ou indéterminée ou que des fonds ont suivi des cheminements complexes et tortueux (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 9.2.2 et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.130-132 du 29 novembre 2011; ZIMMERMANN, op. cit., et les références citées). Ainsi, c’est à juste titre que le MP-GE a ordonné la transmission d'informations plus détaillées et concernant une période plus étendue que celle retenue dans la commission rogatoire. Le choix du MP-GE se justifie, au surplus, également en vue d'éviter toute éventuelle demande complémentaire de la part de l'autorité requérante (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 86). Sa décision doit être confirmée. L’examen des allégations des recourants visant à présenter sa conduite irréprochable appartiendra au juge du fond de l’Etat requérant.
4.4 Le MP-GE a également ordonné le séquestre des fonds déposés sur les comptes identifiés (act. 1.3).
4.4.1 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011,
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consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l'autorité requérante n'ait pas expressément requis une telle mesure n'empêche pas l'autorité d'exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre n'est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d'entraide n'est pas claire sur ce point, il incombe à l'autorité d'exécution d'interpeller l'autorité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d'une mesure provisoire ordonnée sur la base de l'art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d'une ordonnance de clôture, tant que l'Etat requérant n'a pas expressément répondu à cette question.
4.4.2 Le séquestre des comptes précités consiste en une mesure provisoire au sens de l'art. 18 EIMP. La requête d’entraide mentionne expressément la saisie des valeurs litigieuses afin de pouvoir, le cas échéant réparer les dommages subis par le trésor public (dossier MP-GE, Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016 p. 6). La mesure de blocage ordonnée par l’autorité d’exécution est donc, en tant que mesure provisoire, justifiée en l’espèce. La mesure de saisie se justifie également du fait que, en l’espèce, il n’est pas manifestement exclu que l’autorité requérante ne puisse, à la fin de son enquête, présenter une demande de remise en vue de confiscation au sens des art. 12 du traité et 74a EIMP. L’origine des fonds bloqués paraît, à première vue, en lien avec les fais criminels décrits dans la commission rogatoire. L'un des objectifs de l'entraide pénale internationale étant de permettre la confiscation des produits tirés des infractions pénales, de leur valeur de remplacement et des avantages illicites (art. 12 du traité et 74a al. 2 let. b EIMP). Il en découle que jusqu'à droit connu sur le fond, les avoirs litigieux demeurent saisis (cf. art. 33a OEIMP).
Au vu de ce qui précède, le grief relevant de la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté.
5. Selon les recourants, l’octroi de l’entraide à la République fédérative du Brésil constituerait une violation de l’art. 2 EIMP (act. 1 p. 15).
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5.1 Conformément à la jurisprudence constante, en principe, sont habilitées à se prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP uniquement les personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales (cf. notamment ATF 131 II 228, consid. 1; 130 II 217, consid. 8.2; 126 II 258, consid. 2d/aa). En outre, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125 II 356 consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II 324 consid. 4e; TPF 2012 144 consid. 5.1.1; 2010 56 consid. 6.2.2 et 6.2.3). Dans un arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de la CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire (consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de petite entraide, le Tribunal fédéral a, en particulier, considéré recevable le grief du recourant qui se plaignait du manque d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire dans l'Etat requérant, malgré le fait qu'il ne se trouvait pas sur son territoire.
5.2 Conformément à ce qui précède seul A., en tant que personne physique prévenue au Brésil est, a priori légitimé à invoquer l’art. 2 EIMP. Il est cependant domicilié au Portugal (act. 1 p. 6) et, comme il l’indique lui-même dans son mémoire de recours, les autorités brésiliennes auraient révoqué le mandat d’arrêt international à son encontre (act. 1 p. 7 § 36), de sorte qu’il n’existe pas un risque concret pour A. d’être extradé au Brésil. La question de savoir si A. peut en l’espèce se prévaloir de la violation de l’art. 2 EIMP, conformément à la jurisprudence 1A.212/2000 précitée, alors même qu’il ne se trouve pas sur sol brésilien, Etat partie, non pas à la CEDH, mais au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), peut être laissée ouverte en l’espèce et ce pour les motifs exposés ci-dessous. 5.3 Au vu de ce qui précède, les arguments soulevés en relations avec l’art. 2 EIMP seront examinés ci-dessous uniquement à l’égard de A., seul habilité à s’en prévaloir selon la jurisprudence précitée.
5.4 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les
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affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
5.5 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c’est le cas du Brésil, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter l’un comme l’autre traité. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales – la Cour interaméricaine des droits de l'homme en l'espèce (v. Rapport annuel 2015, p. 11: www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/FRE /fre_2015.pdf) –, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011, consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224).
5.6 Dans un premier grief, il est reproché aux autorités brésiliennes de mener leur procédure en violation de l’art. 6 CEDH, disposition garantissant le droit à un procès juste et équitable. Les preuves en mains de l’autorité requérante seraient uniquement constituées des déclarations de O., auquel auraient été refusés les droits de la défense (droit de garder le silence, droit à la non auto- incrimination, accès à une instance de recours et droit à l’égalité des armes). En particulier, O. aurait rendu de telles déclarations sous menace d’une mesure de détention. Encore, le système judiciaire brésilien ne garantirait pas l’impartialité, ni indépendance des juges.
Il s’agit là de simples allégations qui ne suffisent pas à concrétiser le prétendu risque sérieux de violation des droits procéduraux de A. au Brésil. Une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence, en particulier lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide - qui plus est bilatéral - et qu'il est partie au Pacte ONU II, ce dernier lui étant opposable ( ATF 123 II 595 consid. 5c/bb, 122 II 140
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consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 224). Or aux termes de l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II, dont le contenu est identique à celui de l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 du 8 mai 2014, consid. 8.5). Dès lors que A. n'est pas parvenu à établir un risque concret d'atteinte à ses droits procéduraux, il y a lieu de retenir ici que la garantie offerte par l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II est suffisante en l'espèce et que le motif d'irrecevabilité soulevé en lien avec l'art. 2 EIMP n'est pas fondé.
En outre, le fait que O., prévenu dans la procédure étrangère, ait collaboré avec la justice brésilienne ne saurait faire échec à la coopération internationale. Même si les déclarations de O. avaient été proférées sous menace d’une peine d’emprisonnement – ce que A. ne démontre pas – cela ne saurait en soi exclure la coopération. L'autorité suisse d'entraide n'a pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant. Ces preuves ne doivent d'ailleurs pas obligatoirement être produites à l'appui de la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid. 2.2). Cela dit, il appert au contraire que les démarches entreprises par l’Etat requérant qui ont abouti au respect des formes en matière d’entraide afin d’obtenir légalement les moyens de preuve nécessaires à l’enquête, démontre le respect du droit des recourants de la part de l’Etat requérant.
5.7 Dans un ultérieur grief, il est mis en exergue le risque que la presse puisse prendre connaissance du contenu de l’enquête pénale et porter atteinte à l’image des recourants. A., seul recourant pouvant se prévaloir du grief tiré de l’art. 2 EIMP, ne saurait invoquer ce grief au nom des autres recourants, car cela reviendrait à recourir dans l'intérêt de tiers, ce qui n'est pas recevable au regard de l'art. 80h EIMP (ATF 137 IV 134, consid. 5.2.2; ATF 128 II 211, consid. 2.3). Pour ce qui concerne le risque à ce que des informations le concernant personnellement ne soient pas dévoilées à la presse, le Tribunal fédéral a jugé que des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un cas tombant sous le coup de l'art. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées). Ce grief ne saurait donc pas non plus conduire à l’irrecevabilité de la demande brésilienne.
5.8 Enfin, il est soulevé le grief selon lequel le droit à la protection de la sphère privée des recourants encore inconnus à l’autorité requérante, tels que les
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sœurs de A., C., D. et B. et les sociétés, serait violé par la transmission de documents bancaires les mentionnant (act. 1 p. 15-16). Comme on vient de le dire précédemment (cf. supra, consid. 5.2), uniquement A. en tant que prévenu est légitimé à se prévaloir de l’art. 2 EIMP, à l’exclusion des autres recourantes. Celui-ci n’est pas légitimé à invoquer un tel grief au nom de tiers (cf. supra, consid. 5.7). Il ne saurait se prévaloir d’un tel grief, étant prévenu au Brésil et la procédure à son encontre devant prévaloir sur ses intérêts privés. Les art. 8 CEDH et 13 Cst., garantissant la protection de la sphère privée, n'offrent pas de protection contre l'exercice d'une poursuite pénale conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.166/2005 du 14 juillet 2005, consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.232 du 9 novembre 2015, consid. 8).
5.9 Au vu de ce qui précède, les griefs relevant de l’art. 2 EIMP doivent être globalement écartés. Quant à A., il n’a pas prouvé que la transmission de documents bancaires le concernant l’exposerait à un danger grave et objectif envers sa personne.
6. En dernier lieu, la Cour relève que les griefs concernant les relations bancaires "S.", "T.", "AA." et "BB.", sont irrecevables étant donné que celles- ci ne font pas l’objet de la décision de clôture. De même, les recourants n’établissent pas en quoi ils seraient touchés personnellement et directement (art. 80h EIMP) par toutes éventuelles mesures prises à l’égard des comptes précités.
7. Sur ce vu, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 9'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 21 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Alec Reymond, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).