Extradition à la Fédération de Russie. Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. A., citoyen de la Fédération de Russie (ci-après: la Russie) résidant en Suisse, a déposé une demande d'asile sur laquelle l'Office des migrations (ci-après: l'ODM; aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux Migrations [ci-après: le SEM]) a refusé le 2 septembre 2010 d'entrer en matière (dossier de l'Office fédéral de la justice [ci-après: l'OFJ], act. 46).
B. Le 23 juillet 2010, Interpol Moscou a demandé à la Suisse l'arrestation en vue d'extradition du prénommé, qui était soupçonné de s'être enrichi par des actes frauduleux commis de juin à août 2008 à Z. (Russie), alors qu'il était le directeur général d'une société active dans le domaine automobile (cause RR.2015.232, act. 1.3).
C. Le 21 février 2011, l'Ambassade de la Russie à Berne a formellement requis l'extradition de A. (dossier de l'OFJ, act. 18 et 18bis). Le 8 juillet suivant, elle a transmis à l'OFJ des garanties diplomatiques (dossier de l'OFJ, act. 18 et 18bis). La demande a été complétée les 18 juillet et 31 octobre 2012 (dossier de l'OFJ, act. 42b et 48).
D. Le 3 mai 2013, l'OFJ a transmis au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE) la demande d'extradition, ainsi qu'un mandat d'arrêt en vue d'extradition daté du même jour (dossier de l'OFJ, act. 52 s.). A. a été arrêté le 16 mai 2013. Auditionné le lendemain, il s'est opposé à son extradition (dossier de l'OFJ, act. 55 et 55a).
E. Le 21 mai 2013, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et demandé à l'OFJ une copie du dossier (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
F. Le 7 juin 2013, A. a demandé sa mise en liberté conditionnelle et fourni à l'OFJ ses observations sur l'extradition. Il a fait valoir que les accusations proférées à son encontre constituaient une mesure de rétorsion pour l'action politique qu'il avait menée en Russie, singulièrement en tant qu'élu au parlement régional de Z. (dossier de l'OFJ, act. 64).
G. Le 3 juillet 2013, l'OFJ a ordonné la mise en liberté provisoire du prénommé,
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laquelle a pris effet le surlendemain (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
H. Le 12 septembre 2013, l'office en question a mis A. au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Philippe Currat comme avocat d'office (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
I. Le 25 mars 2014, l'OFJ a requis de l'Ambassade de Suisse à Moscou des renseignements sur les allégations faites par le prénommé dans ses observations du 7 juin 2013 (dossier de l'OFJ, act. 94).
J. Ladite Ambassade s'est exécutée par courriels confidentiels des 17 avril et 25 septembre 2014 (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
K. Le 24 octobre 2014, l'OFJ a sollicité de la Direction du droit international du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: la DDIP/DFAE) une appréciation sur l'opportunité d'extrader A. à la Russie (dossier de l'OFJ, act. 110).
L. Par courriels confidentiels des 3 et 25 mars 2015, la DDIP/DFAE a considéré que l'intéressé pouvait être extradé, moyennant remise par l'Etat requérant de garanties diplomatiques (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
M. Le 6 mai 2015, l'OFJ a transmis à A. un résumé de la prise de position de la DDIP/DFAE (dossier de l'OFJ, act. 110).
N. Le lendemain, il a demandé aux autorités russes de lui fournir des garanties supplémentaires, ce que celles-ci ont fait les 22 mai, 5 juin et 23 juillet 2015 (dossier de l'OFJ, act. 125bis, 130bis et 138).
O. Les 26 mai et 12 juin 2015, A. a sollicité la consultation des courriels échangés entre l'Ambassade de Suisse à Moscou et l'OFJ. Ce dernier l'a débouté les 2 et 18 juin 2015 (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
P. Les 15 juin, 10 et 17 juillet 2015, le prénommé a transmis à l'OFJ des
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observations, ainsi que la note d'honoraires de son conseil concernant l'activité déployée devant cette autorité, laquelle faisait état d'un montant de CHF 12'127.45 (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
Q. Le 30 juillet 2015, l'OFJ a transmis à A. un bordereau des pièces du dossier, afin que celui-ci puisse désigner les actes dont il souhaitait recevoir une copie. L'office en question a précisé que les courriels échangés avec l'Ambassade de Suisse à Moscou ne pouvaient, en raison de leur caractère confidentiel, pas être portés à la connaissance du prénommé (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
R. Par décision du 18 août 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Russie, sous réserve de la décision du Tribunal pénal fédéral relative aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition, et a fixé à CHF 7'000.-- l'indemnité due à Me Currat. Le même jour, dit office a adressé au tribunal pénal fédéral une requête fondée sur l'art. 55 al. 2 EIMP, en concluant au rejet de l'objection de délit politique. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2015.232 (cause RR.2015.232, act. 1.1).
S. Par mémoire du 18 septembre 2015, A. a déféré au Tribunal pénal fédéral cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu (1) à ce que lui soit transmise une copie de l'intégralité du dossier de l'OFJ, (2) à ce que celui-ci soit complété par le dossier constitué par l'ODM, (3) à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu en matière d'asile, (4) à ce que la demande d'extradition du 21 février 2011 soit déclarée irrecevable, éventuellement mal fondée et (5) à ce que l'indemnité due à son conseil pour la procédure devant l'OFJ soit fixée à CHF 12'127.45. Le Tribunal pénal fédéral a alors ouvert une procédure sous numéro RR.2015.262 (cause RR.2015.262, act. 1).
T. Par courrier du 22 septembre 2015, A. a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cause RP.2015.57, act. 1).
U. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ a conclu au rejet du recours, tandis que A. a maintenu ses conclusions (cause RR.2015.262, act. 5 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Fédération de Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, ainsi que par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000. La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable que les traités à l'octroi de l’extradition (ATF140 IV 123, consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
E. 1.3 En tant qu'extradable, le recourant et opposant (ci-après: le recourant) a la qualité pour recourir, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 18 septembre 2015, le recours interjeté contre une décision notifiée au plus tôt le 19 août précédent est
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intervenu en temps utile.
E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière sur les conclusions du recourant relatives à l'extradition (let. S., conclusions nos 1 à 4).
E. 2 A. n'a aucun intérêt à ce que son avocat obtienne pour la procédure menée devant l'OFJ une indemnité plus élevée que celle octroyée par cette autorité dans l'acte querellé. Il n'est donc pas touché par ce point de la décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral M 2/06 M 4/06 du 17 septembre 2007, consid. 5.3.3) et, partant, n'a pas qualité pour recourir contre celui-ci (art. 80h let. b EIMP). Aussi, le recours, interjeté par le précité – et pas par son avocat, qui aurait seul qualité pour recourir à cet égard (arrêt M 2/06 M 4/06 précité, ibidem) – est-il irrecevable s'agissant de la conclusion relative à l'indemnisation de Me Currat (let. S., conclusion n° 5).
E. 3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 39 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
E. 3.2 Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher l’objection de délit politique soulevée par le recourant et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition, il y a lieu de joindre les causes RR.2015.232 et RR.2015.262.
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E. 4.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il affirme en substance que l'OFJ lui a refusé à tort l'accès à l'échange de correspondances intervenu, au cours de la procédure menée par cet office, entre ce dernier et l'Ambassade de Suisse à Moscou.
E. 4.2 La correspondance échangée entre l'OFJ et la DDIP/DFAE dans le cadre d'une procédure d'extradition relève de la politique étrangère de la Suisse. C'est pourquoi il existe un intérêt public prépondérant à ce qu'elle demeure confidentielle; le droit d'être entendu de l'extradable est respecté si ledit office communique à l'intéressé le contenu essentiel de ces écrits (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.328 du 23 avril 2015, consid. 4.3 et les références citées). Les enjeux sont les mêmes lorsque, comme en l'espèce, l'OFJ échange des courriers avec l'Ambassade de Suisse dans l'Etat requérant l'extradition, de sorte que la jurisprudence qui vient d'être citée doit également s'appliquer dans un tel cas de figure. Il s'ensuit que le grief est mal fondé, étant précisé que l'OFJ a fourni au recourant le 6 mai 2015 un résumé, conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière, de la correspondance échangée avec l'Ambassade de Suisse à Moscou (dossier de l'OFJ, act. 123).
E. 5 Sur le fond, le recourant soutient, à l'appui de son objection de délit politique, que les autorités russes ont fait état dans la demande d'extradition de chefs d'accusation fictifs, qui constituent un prétexte pour le persécuter en tant qu'opposant au gouvernement de ce pays (cf. infra consid. 7). Il invoque les art. 3 para. 2 CEExtr et 2 EIMP. Il invoque également cette dernière disposition, ainsi que l'art. 3 CEDH, pour contester son extradition à la Russie, laquelle l'exposerait selon lui à des violations des droits de l'homme (cf. infra consid. 8). L'extradition serait en outre contraire au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 9). De surcroît, les données figurant dans la demande d'extradition seraient insuffisantes au regard des exigences posées par l'art. 28 EIMP, dès lors qu'elles ne permettraient en particulier pas de déterminer en quoi il aurait adopté un comportement contraire au droit pénal (cf. infra consid. 10). La décision de l'OFJ violerait en outre le principe, consacré par l'art. 55a EIMP, de coordination entre les procédures d'extradition et d'asile (cf. infra consid. 11). Enfin, cet office aurait tardé à statuer sur l'extradition, au mépris de l'obligation de célérité ancrée à l'art. 17a EIMP (cf. infra consid. 12).
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I. Demande tendant à la levée de l'objection de délit politique (cause RR.2015.232)
E. 6.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP).
E. 6.2 Selon les art. 3 par. 2 CEExtr, ainsi que 2 let. b et c EIMP, l’extradition ne sera pas accordée si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.
E. 6.3 Le recourant affirme, en se référant à des articles parus dans la presse russe (dossier de l'OFJ, act. 64), qu'il s'est attiré l'hostilité des autorités de ce pays en raison de son action politique en général et singulièrement en s'opposant, comme député auprès du parlement régional de Z., à l'annulation de l'élection du maire de cette ville. La pression exercée sur lui et ses proches aurait été si forte que son ex-épouse aurait demandé le divorce. Il aurait quitté la Russie car il craignait pour sa vie – à juste titre, les autorités de ce pays ayant assassiné sa fille, dont le décès aurait été déguisé en suicide.
E. 6.4 Si les pièces invoquées confirment que le recourant a exercé un mandat politique au sein du parlement régional de Z., elles ne contiennent pas le moindre élément concret susceptible d'étayer ses autres assertions. Ainsi, ni le fait que l'enquête ouverte contre l'intéressé l'ait empêché de briguer une nouvelle fonction politique ni les pourparlers menés afin de savoir s'il devait abandonner celle qu'il occupait alors au profit d'un autre candidat ne constituent en eux-mêmes des indices de l'existence des pressions alléguées. Cela vaut aussi pour le système de dessous-de-table lié à la rénovation d'immeubles locatifs que le recourant affirme – sans l'établir – avoir dénoncé en tant que député, et pour la description de l'intéressé comme un homme d'affaires exemplaire par un journal de Z. A noter qu'on ne saurait déduire des seuls propos du recourant selon lesquels "la lettre [d'adieux] laissée par sa fille ne correspond pas du tout à la manière dont celle-ci avait l'habitude de s'exprimer" (dossier de l'OFJ, act. 64, p. 6) que
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l'intéressée a vraisemblablement été assassinée par les autorités russes. Dans ces conditions, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire, sur la base de l'argumentation développée par le recourant, que la demande d’extradition aurait été présentée aux fins de le poursuivre ou de le punir pour ses opinions politiques.
E. 6.5 Il s'ensuit que l'objection de délit politique doit être rejetée.
II. Recours contre la décision d'extradition (cause RR.2015.262)
E. 7.1 Selon le recourant, son extradition vers la Russie l'exposerait à des traitements contraires à l'interdiction de la torture prévue aux art. 3 CEDH et 2 EIMP, nonobstant les garanties diplomatiques fournies par l'Etat requérant.
E. 7.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
E. 7.3 La Russie fait partie des Etats auxquels l'entraide judiciaire et l'extradition peuvent être accordées moyennant l'octroi de garanties diplomatiques concernant les conditions de détention, le respect de l'intégrité physique et psychique et de la santé du prévenu (ATF 134 IV 156 consid. 6.11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2014 du 27 mars 2014, consid. 1.2).
E. 7.4 Les autorités de l'Etat requérant ont assuré à la Suisse (dossier de l'OFJ,
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act. 130 et 138), (1) que les conditions de détention du recourant seraient conformes à l'art. 3 CEDH, ainsi qu'aux art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II, (2) que l'intéressé ne serait pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique au sens de ces dispositions, (3) que les conditions de détention du recourant ne pourraient pas être aggravées en raison de ses opinions ou de ses activités politiques, (4) que la santé de l'intéressé serait assurée durant sa détention de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux efficaces et (5) que celui-ci aurait le droit durant toute la durée de sa détention de contacter, respectivement d'avoir accès sans restrictions et sans mesures de contrôle, à un avocat de choix ou un avocat d'office, et de recevoir des visites de sa famille, ainsi que de son cercle de connaissances. En outre, lesdites autorités ont précisé (6) que l'Ambassade de Suisse à Moscou se verrait accorder le droit de désigner des représentants ou des personnes qui pourront rendre visite au recourant après son extradition, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle, que l'intéressé pourrait en tout temps s'adresser à ses représentants ou à des personnes désignées et que ceux-ci, qui pourraient s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires, seraient informés en temps utile des diverses étapes de la procédure à l'encontre de la personne extradée et recevraient un exemplaire de la décision mettant fin à celle-ci.
E. 7.5 Dans l'arrêt 1C_104/2014 précité, le Tribunal fédéral a considéré de telles garanties comme suffisantes pour permettre l'extradition d'une personne vers la Russie, en relevant qu'il n'apparaissait pas que ce pays aurait jamais failli à des engagements de ce type pris vis-à-vis de la Suisse (consid. 1.2). Le recourant ne démontre pas en quoi la présente cause divergerait, s'agissant du risque de violations des droits de l'homme de l'extradé, de celle ayant donné lieu à l'arrêt en question; plus généralement, il n'avance aucun élément concret laissant à penser que l'Etat requérant ne se conformera en l'espèce pas à l'un ou l'autre des points mentionnés ci-dessus. Le grief doit donc être rejeté.
E. 8 Le recourant affirme également que son extradition vers la Russie contrevient à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il est marié à une citoyenne helvétique.
Cette position ne saurait être suivie, étant donné que la disposition conventionnelle précitée n'offre aucune protection contre l'exercice d'une procédure pénale conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.166/2005 du 14 juillet 2005, consid. 4) et que le recourant ne démontre pas que la procédure russe ne satisferait en l'occurrence pas à cette condition.
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E. 9.1 Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 28 EIMP. Il soutient que l'OFJ n'aurait pas dû faire droit à la demande russe, dès lors que celle-ci ne mentionne aucun fait relevant du droit pénal et omet volontairement de préciser qu'il exerçait un mandat de député dans un parlement régional en Russie.
E. 9.2 Selon les art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (cf. aussi art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du
E. 9.3 Aux termes de la demande d'extradition du 21 février 2011, un client de B. SàRL a versé en 2008 à cette entreprise, dont le recourant était alors le directeur général, d'importantes sommes d'argent en exécution d'un contrat portant sur la vente de 86 automobiles. Or, la société en question n'aurait livré que 34 véhicules et l'intéressé se serait approprié l'entier des montants reçus dans le cadre de ladite convention; ce faisant, il aurait commis une escroquerie au sens de l'art. 159 du Code pénal russe.
E. 9.4 Telles que formulées, les seules critiques émises par le recourant à l'encontre de cet état de fait, à savoir qu'il s'agirait là d'accusations fictives portées uniquement pour entraver son action politique, se recoupent avec l'argumentation développée à l'appui de l'objection de délit politique. Force est dès lors de constater, en renvoyant à ce qui a été dit plus haut sur ce point (consid. 6.4), que l'intéressé n'établit pas l'existence d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes entachant les allégations présentées par les autorités russes. Il s'ensuit que la demande d'extradition satisfait en l'espèce aux réquisits des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP. Le grief soulevé est donc mal fondé.
10.
10.1 Ensuite, le recourant dénonce substantiellement une violation de l'art. 55a EIMP, qui prévoit la prise en considération par l'OFJ du dossier relatif à la
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procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition, lorsqu'une demande d'asile a été déposée par l'extradable. Il soutient si le SEM devait lui reconnaître le statut de réfugié, une telle décision empêcherait son extradition vers la Russie.
10.2 Les autorités compétentes en la matière ont jugé irrecevable, par décision du 2 septembre 2010, la demande d'asile formée par le recourant en Suisse (let. A.). L'intéressé ne démontre pas qu'il en aurait depuis lors déposé une nouvelle et il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que tel serait le cas. Force est dès lors de constater qu'aucune procédure d'asile concernant le recourant n'est pendante, ce qui conduit à l'inapplicabilité au cas d'espèce de l'art. 55a EIMP et, partant, au rejet du présent grief. C'est le lieu de relever qu'on ne voit pas – et le recourant ne le précise pas – en quoi les pièces détenues par le SEM pourraient comme il le laisse entendre lui être d'un quelconque secours dans le cadre du présent litige.
E. 11 C'est tout aussi vainement que le recourant se prévaut d'une violation du principe de la célérité, consacré à l'art. 17a EIMP, en invoquant la durée de la procédure devant l'OFJ. En effet, si une partie estime que l'autorité d'exécution tarde à statuer, elle doit alors interjeter un recours pour ce motif, ainsi que cela ressort de l'alinéa 3 de la disposition précitée; elle ne saurait ainsi attendre, comme le fait en l'espèce l'intéressé, qu'une décision ait été rendue pour s'en plaindre.
E. 12 Compte tenu de ce qui précède, le recours contre l'extradition doit être rejeté.
E. 13.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et, implicitement, la nomination de Me Currat comme défenseur d'office pour la présente procédure.
E. 13.2 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions,
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on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
E. 13.3 Les considérations qui précèdent sont toutes fondées sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis, respectivement sur des arrêts récents concernant l'extradition d'une personne à la Russie. L'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre ceux-ci en question ou à démontrer que le cas d'espèce présentait des particularités justifiant qu'on renonce exceptionnellement à les appliquer. Aussi, la demande d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé doit-elle être rejetée.
E. 14 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
En l'espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.- -.
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Dispositiv
- Les causes RR.2015.232 et RR.2015. 262 sont jointes.
- Le recours contre la décision du 18 août 2015 est irrecevable en tant qu'il concerne l'indemnisation de l'avocat d'office de l'extradable.
- L'objection de délit politique est rejetée.
- Le recours contre la décision du 18 août 2015 est rejeté en tant qu'il concerne l'extradition.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 9 novembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 9 novembre 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Philippe Currat, avocat, opposant et recourant contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, demandeur et partie adverse
Objet
Extradition à la Fédération de Russie
Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2015.232 + RR.2015.262 Procédure secondaire RP.2015.57
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Faits:
A. A., citoyen de la Fédération de Russie (ci-après: la Russie) résidant en Suisse, a déposé une demande d'asile sur laquelle l'Office des migrations (ci-après: l'ODM; aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux Migrations [ci-après: le SEM]) a refusé le 2 septembre 2010 d'entrer en matière (dossier de l'Office fédéral de la justice [ci-après: l'OFJ], act. 46).
B. Le 23 juillet 2010, Interpol Moscou a demandé à la Suisse l'arrestation en vue d'extradition du prénommé, qui était soupçonné de s'être enrichi par des actes frauduleux commis de juin à août 2008 à Z. (Russie), alors qu'il était le directeur général d'une société active dans le domaine automobile (cause RR.2015.232, act. 1.3).
C. Le 21 février 2011, l'Ambassade de la Russie à Berne a formellement requis l'extradition de A. (dossier de l'OFJ, act. 18 et 18bis). Le 8 juillet suivant, elle a transmis à l'OFJ des garanties diplomatiques (dossier de l'OFJ, act. 18 et 18bis). La demande a été complétée les 18 juillet et 31 octobre 2012 (dossier de l'OFJ, act. 42b et 48).
D. Le 3 mai 2013, l'OFJ a transmis au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE) la demande d'extradition, ainsi qu'un mandat d'arrêt en vue d'extradition daté du même jour (dossier de l'OFJ, act. 52 s.). A. a été arrêté le 16 mai 2013. Auditionné le lendemain, il s'est opposé à son extradition (dossier de l'OFJ, act. 55 et 55a).
E. Le 21 mai 2013, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et demandé à l'OFJ une copie du dossier (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
F. Le 7 juin 2013, A. a demandé sa mise en liberté conditionnelle et fourni à l'OFJ ses observations sur l'extradition. Il a fait valoir que les accusations proférées à son encontre constituaient une mesure de rétorsion pour l'action politique qu'il avait menée en Russie, singulièrement en tant qu'élu au parlement régional de Z. (dossier de l'OFJ, act. 64).
G. Le 3 juillet 2013, l'OFJ a ordonné la mise en liberté provisoire du prénommé,
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laquelle a pris effet le surlendemain (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
H. Le 12 septembre 2013, l'office en question a mis A. au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Philippe Currat comme avocat d'office (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
I. Le 25 mars 2014, l'OFJ a requis de l'Ambassade de Suisse à Moscou des renseignements sur les allégations faites par le prénommé dans ses observations du 7 juin 2013 (dossier de l'OFJ, act. 94).
J. Ladite Ambassade s'est exécutée par courriels confidentiels des 17 avril et 25 septembre 2014 (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
K. Le 24 octobre 2014, l'OFJ a sollicité de la Direction du droit international du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: la DDIP/DFAE) une appréciation sur l'opportunité d'extrader A. à la Russie (dossier de l'OFJ, act. 110).
L. Par courriels confidentiels des 3 et 25 mars 2015, la DDIP/DFAE a considéré que l'intéressé pouvait être extradé, moyennant remise par l'Etat requérant de garanties diplomatiques (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
M. Le 6 mai 2015, l'OFJ a transmis à A. un résumé de la prise de position de la DDIP/DFAE (dossier de l'OFJ, act. 110).
N. Le lendemain, il a demandé aux autorités russes de lui fournir des garanties supplémentaires, ce que celles-ci ont fait les 22 mai, 5 juin et 23 juillet 2015 (dossier de l'OFJ, act. 125bis, 130bis et 138).
O. Les 26 mai et 12 juin 2015, A. a sollicité la consultation des courriels échangés entre l'Ambassade de Suisse à Moscou et l'OFJ. Ce dernier l'a débouté les 2 et 18 juin 2015 (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
P. Les 15 juin, 10 et 17 juillet 2015, le prénommé a transmis à l'OFJ des
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observations, ainsi que la note d'honoraires de son conseil concernant l'activité déployée devant cette autorité, laquelle faisait état d'un montant de CHF 12'127.45 (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
Q. Le 30 juillet 2015, l'OFJ a transmis à A. un bordereau des pièces du dossier, afin que celui-ci puisse désigner les actes dont il souhaitait recevoir une copie. L'office en question a précisé que les courriels échangés avec l'Ambassade de Suisse à Moscou ne pouvaient, en raison de leur caractère confidentiel, pas être portés à la connaissance du prénommé (cf. cause RR.2015.232, act. 1.1).
R. Par décision du 18 août 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Russie, sous réserve de la décision du Tribunal pénal fédéral relative aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition, et a fixé à CHF 7'000.-- l'indemnité due à Me Currat. Le même jour, dit office a adressé au tribunal pénal fédéral une requête fondée sur l'art. 55 al. 2 EIMP, en concluant au rejet de l'objection de délit politique. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2015.232 (cause RR.2015.232, act. 1.1).
S. Par mémoire du 18 septembre 2015, A. a déféré au Tribunal pénal fédéral cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu (1) à ce que lui soit transmise une copie de l'intégralité du dossier de l'OFJ, (2) à ce que celui-ci soit complété par le dossier constitué par l'ODM, (3) à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu en matière d'asile, (4) à ce que la demande d'extradition du 21 février 2011 soit déclarée irrecevable, éventuellement mal fondée et (5) à ce que l'indemnité due à son conseil pour la procédure devant l'OFJ soit fixée à CHF 12'127.45. Le Tribunal pénal fédéral a alors ouvert une procédure sous numéro RR.2015.262 (cause RR.2015.262, act. 1).
T. Par courrier du 22 septembre 2015, A. a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cause RP.2015.57, act. 1).
U. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ a conclu au rejet du recours, tandis que A. a maintenu ses conclusions (cause RR.2015.262, act. 5 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Fédération de Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, ainsi que par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000. La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable que les traités à l'octroi de l’extradition (ATF140 IV 123, consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
1.3 En tant qu'extradable, le recourant et opposant (ci-après: le recourant) a la qualité pour recourir, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 18 septembre 2015, le recours interjeté contre une décision notifiée au plus tôt le 19 août précédent est
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intervenu en temps utile.
1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière sur les conclusions du recourant relatives à l'extradition (let. S., conclusions nos 1 à 4).
2. A. n'a aucun intérêt à ce que son avocat obtienne pour la procédure menée devant l'OFJ une indemnité plus élevée que celle octroyée par cette autorité dans l'acte querellé. Il n'est donc pas touché par ce point de la décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral M 2/06 M 4/06 du 17 septembre 2007, consid. 5.3.3) et, partant, n'a pas qualité pour recourir contre celui-ci (art. 80h let. b EIMP). Aussi, le recours, interjeté par le précité – et pas par son avocat, qui aurait seul qualité pour recourir à cet égard (arrêt M 2/06 M 4/06 précité, ibidem) – est-il irrecevable s'agissant de la conclusion relative à l'indemnisation de Me Currat (let. S., conclusion n° 5).
3.
3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 39 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). 3.2 Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher l’objection de délit politique soulevée par le recourant et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition, il y a lieu de joindre les causes RR.2015.232 et RR.2015.262.
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4.
4.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il affirme en substance que l'OFJ lui a refusé à tort l'accès à l'échange de correspondances intervenu, au cours de la procédure menée par cet office, entre ce dernier et l'Ambassade de Suisse à Moscou.
4.2 La correspondance échangée entre l'OFJ et la DDIP/DFAE dans le cadre d'une procédure d'extradition relève de la politique étrangère de la Suisse. C'est pourquoi il existe un intérêt public prépondérant à ce qu'elle demeure confidentielle; le droit d'être entendu de l'extradable est respecté si ledit office communique à l'intéressé le contenu essentiel de ces écrits (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.328 du 23 avril 2015, consid. 4.3 et les références citées). Les enjeux sont les mêmes lorsque, comme en l'espèce, l'OFJ échange des courriers avec l'Ambassade de Suisse dans l'Etat requérant l'extradition, de sorte que la jurisprudence qui vient d'être citée doit également s'appliquer dans un tel cas de figure. Il s'ensuit que le grief est mal fondé, étant précisé que l'OFJ a fourni au recourant le 6 mai 2015 un résumé, conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière, de la correspondance échangée avec l'Ambassade de Suisse à Moscou (dossier de l'OFJ, act. 123).
5. Sur le fond, le recourant soutient, à l'appui de son objection de délit politique, que les autorités russes ont fait état dans la demande d'extradition de chefs d'accusation fictifs, qui constituent un prétexte pour le persécuter en tant qu'opposant au gouvernement de ce pays (cf. infra consid. 7). Il invoque les art. 3 para. 2 CEExtr et 2 EIMP. Il invoque également cette dernière disposition, ainsi que l'art. 3 CEDH, pour contester son extradition à la Russie, laquelle l'exposerait selon lui à des violations des droits de l'homme (cf. infra consid. 8). L'extradition serait en outre contraire au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 9). De surcroît, les données figurant dans la demande d'extradition seraient insuffisantes au regard des exigences posées par l'art. 28 EIMP, dès lors qu'elles ne permettraient en particulier pas de déterminer en quoi il aurait adopté un comportement contraire au droit pénal (cf. infra consid. 10). La décision de l'OFJ violerait en outre le principe, consacré par l'art. 55a EIMP, de coordination entre les procédures d'extradition et d'asile (cf. infra consid. 11). Enfin, cet office aurait tardé à statuer sur l'extradition, au mépris de l'obligation de célérité ancrée à l'art. 17a EIMP (cf. infra consid. 12).
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I. Demande tendant à la levée de l'objection de délit politique (cause RR.2015.232) 6.
6.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP).
6.2 Selon les art. 3 par. 2 CEExtr, ainsi que 2 let. b et c EIMP, l’extradition ne sera pas accordée si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.
6.3 Le recourant affirme, en se référant à des articles parus dans la presse russe (dossier de l'OFJ, act. 64), qu'il s'est attiré l'hostilité des autorités de ce pays en raison de son action politique en général et singulièrement en s'opposant, comme député auprès du parlement régional de Z., à l'annulation de l'élection du maire de cette ville. La pression exercée sur lui et ses proches aurait été si forte que son ex-épouse aurait demandé le divorce. Il aurait quitté la Russie car il craignait pour sa vie – à juste titre, les autorités de ce pays ayant assassiné sa fille, dont le décès aurait été déguisé en suicide.
6.4 Si les pièces invoquées confirment que le recourant a exercé un mandat politique au sein du parlement régional de Z., elles ne contiennent pas le moindre élément concret susceptible d'étayer ses autres assertions. Ainsi, ni le fait que l'enquête ouverte contre l'intéressé l'ait empêché de briguer une nouvelle fonction politique ni les pourparlers menés afin de savoir s'il devait abandonner celle qu'il occupait alors au profit d'un autre candidat ne constituent en eux-mêmes des indices de l'existence des pressions alléguées. Cela vaut aussi pour le système de dessous-de-table lié à la rénovation d'immeubles locatifs que le recourant affirme – sans l'établir – avoir dénoncé en tant que député, et pour la description de l'intéressé comme un homme d'affaires exemplaire par un journal de Z. A noter qu'on ne saurait déduire des seuls propos du recourant selon lesquels "la lettre [d'adieux] laissée par sa fille ne correspond pas du tout à la manière dont celle-ci avait l'habitude de s'exprimer" (dossier de l'OFJ, act. 64, p. 6) que
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l'intéressée a vraisemblablement été assassinée par les autorités russes. Dans ces conditions, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire, sur la base de l'argumentation développée par le recourant, que la demande d’extradition aurait été présentée aux fins de le poursuivre ou de le punir pour ses opinions politiques.
6.5 Il s'ensuit que l'objection de délit politique doit être rejetée.
II. Recours contre la décision d'extradition (cause RR.2015.262) 7.
7.1 Selon le recourant, son extradition vers la Russie l'exposerait à des traitements contraires à l'interdiction de la torture prévue aux art. 3 CEDH et 2 EIMP, nonobstant les garanties diplomatiques fournies par l'Etat requérant.
7.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
7.3 La Russie fait partie des Etats auxquels l'entraide judiciaire et l'extradition peuvent être accordées moyennant l'octroi de garanties diplomatiques concernant les conditions de détention, le respect de l'intégrité physique et psychique et de la santé du prévenu (ATF 134 IV 156 consid. 6.11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2014 du 27 mars 2014, consid. 1.2).
7.4 Les autorités de l'Etat requérant ont assuré à la Suisse (dossier de l'OFJ,
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act. 130 et 138), (1) que les conditions de détention du recourant seraient conformes à l'art. 3 CEDH, ainsi qu'aux art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II, (2) que l'intéressé ne serait pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique au sens de ces dispositions, (3) que les conditions de détention du recourant ne pourraient pas être aggravées en raison de ses opinions ou de ses activités politiques, (4) que la santé de l'intéressé serait assurée durant sa détention de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux efficaces et (5) que celui-ci aurait le droit durant toute la durée de sa détention de contacter, respectivement d'avoir accès sans restrictions et sans mesures de contrôle, à un avocat de choix ou un avocat d'office, et de recevoir des visites de sa famille, ainsi que de son cercle de connaissances. En outre, lesdites autorités ont précisé (6) que l'Ambassade de Suisse à Moscou se verrait accorder le droit de désigner des représentants ou des personnes qui pourront rendre visite au recourant après son extradition, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle, que l'intéressé pourrait en tout temps s'adresser à ses représentants ou à des personnes désignées et que ceux-ci, qui pourraient s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires, seraient informés en temps utile des diverses étapes de la procédure à l'encontre de la personne extradée et recevraient un exemplaire de la décision mettant fin à celle-ci.
7.5 Dans l'arrêt 1C_104/2014 précité, le Tribunal fédéral a considéré de telles garanties comme suffisantes pour permettre l'extradition d'une personne vers la Russie, en relevant qu'il n'apparaissait pas que ce pays aurait jamais failli à des engagements de ce type pris vis-à-vis de la Suisse (consid. 1.2). Le recourant ne démontre pas en quoi la présente cause divergerait, s'agissant du risque de violations des droits de l'homme de l'extradé, de celle ayant donné lieu à l'arrêt en question; plus généralement, il n'avance aucun élément concret laissant à penser que l'Etat requérant ne se conformera en l'espèce pas à l'un ou l'autre des points mentionnés ci-dessus. Le grief doit donc être rejeté.
8. Le recourant affirme également que son extradition vers la Russie contrevient à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il est marié à une citoyenne helvétique.
Cette position ne saurait être suivie, étant donné que la disposition conventionnelle précitée n'offre aucune protection contre l'exercice d'une procédure pénale conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.166/2005 du 14 juillet 2005, consid. 4) et que le recourant ne démontre pas que la procédure russe ne satisferait en l'occurrence pas à cette condition.
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9.
9.1 Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 28 EIMP. Il soutient que l'OFJ n'aurait pas dû faire droit à la demande russe, dès lors que celle-ci ne mentionne aucun fait relevant du droit pénal et omet volontairement de préciser qu'il exerçait un mandat de député dans un parlement régional en Russie.
9.2 Selon les art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (cf. aussi art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1; 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).
9.3 Aux termes de la demande d'extradition du 21 février 2011, un client de B. SàRL a versé en 2008 à cette entreprise, dont le recourant était alors le directeur général, d'importantes sommes d'argent en exécution d'un contrat portant sur la vente de 86 automobiles. Or, la société en question n'aurait livré que 34 véhicules et l'intéressé se serait approprié l'entier des montants reçus dans le cadre de ladite convention; ce faisant, il aurait commis une escroquerie au sens de l'art. 159 du Code pénal russe.
9.4 Telles que formulées, les seules critiques émises par le recourant à l'encontre de cet état de fait, à savoir qu'il s'agirait là d'accusations fictives portées uniquement pour entraver son action politique, se recoupent avec l'argumentation développée à l'appui de l'objection de délit politique. Force est dès lors de constater, en renvoyant à ce qui a été dit plus haut sur ce point (consid. 6.4), que l'intéressé n'établit pas l'existence d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes entachant les allégations présentées par les autorités russes. Il s'ensuit que la demande d'extradition satisfait en l'espèce aux réquisits des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP. Le grief soulevé est donc mal fondé.
10.
10.1 Ensuite, le recourant dénonce substantiellement une violation de l'art. 55a EIMP, qui prévoit la prise en considération par l'OFJ du dossier relatif à la
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procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition, lorsqu'une demande d'asile a été déposée par l'extradable. Il soutient si le SEM devait lui reconnaître le statut de réfugié, une telle décision empêcherait son extradition vers la Russie.
10.2 Les autorités compétentes en la matière ont jugé irrecevable, par décision du 2 septembre 2010, la demande d'asile formée par le recourant en Suisse (let. A.). L'intéressé ne démontre pas qu'il en aurait depuis lors déposé une nouvelle et il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que tel serait le cas. Force est dès lors de constater qu'aucune procédure d'asile concernant le recourant n'est pendante, ce qui conduit à l'inapplicabilité au cas d'espèce de l'art. 55a EIMP et, partant, au rejet du présent grief. C'est le lieu de relever qu'on ne voit pas – et le recourant ne le précise pas – en quoi les pièces détenues par le SEM pourraient comme il le laisse entendre lui être d'un quelconque secours dans le cadre du présent litige.
11. C'est tout aussi vainement que le recourant se prévaut d'une violation du principe de la célérité, consacré à l'art. 17a EIMP, en invoquant la durée de la procédure devant l'OFJ. En effet, si une partie estime que l'autorité d'exécution tarde à statuer, elle doit alors interjeter un recours pour ce motif, ainsi que cela ressort de l'alinéa 3 de la disposition précitée; elle ne saurait ainsi attendre, comme le fait en l'espèce l'intéressé, qu'une décision ait été rendue pour s'en plaindre.
12. Compte tenu de ce qui précède, le recours contre l'extradition doit être rejeté.
13.
13.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et, implicitement, la nomination de Me Currat comme défenseur d'office pour la présente procédure.
13.2 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions,
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on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
13.3 Les considérations qui précèdent sont toutes fondées sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis, respectivement sur des arrêts récents concernant l'extradition d'une personne à la Russie. L'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre ceux-ci en question ou à démontrer que le cas d'espèce présentait des particularités justifiant qu'on renonce exceptionnellement à les appliquer. Aussi, la demande d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé doit-elle être rejetée.
14. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
En l'espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.- -.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2015.232 et RR.2015. 262 sont jointes.
2. Le recours contre la décision du 18 août 2015 est irrecevable en tant qu'il concerne l'indemnisation de l'avocat d'office de l'extradable.
3. L'objection de délit politique est rejetée.
4. Le recours contre la décision du 18 août 2015 est rejeté en tant qu'il concerne l'extradition.
5. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
6. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions - Me Philippe Currat
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision en ce qu'elle concerne l'indemnité du défenseur d'office, dès lors que cette question ne relève pas de l'entraide pénale internationale et ne porte pas sur des mesures de contrainte (cf. respectivement art. 100 al. 1 et 2 let. b et 79 LTF, a contrario).