Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Une indemnité de mandataire d'office de CHF 3'000.-- (TVA incluse) est octroyée à Me Philippe Currat pour l'activité déployée dans la cause enregistrée sous numéro RR.2015.232.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure RR.2015.232.
E. 3 Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 24 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe Currat, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.
Dispositiv
- Une indemnité de mandataire d'office de CHF 3'000.-- (TVA incluse) est octroyée à Me Philippe Currat pour l'activité déployée dans la cause enregistrée sous numéro RR.2015.232.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure RR.2015.232.
- Il est statué sans frais. Bellinzone, le 24 février 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 février 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Philippe Currat, avocat, requérant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2016.2 (Procédure principale: RR.2015.232)
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l'arrêt du 9 novembre 2015 (RR.2015.262), par lequel la Cour des plaintes a 1) confirmé une décision de l'Office fédéral de la justice prononçant l'extradition de A. à la Fédération de Russie, 2) rejeté l'exception de délit politique soulevée par le prénommé et 3) refusé à ce dernier l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
- l'arrêt du 4 janvier 2016 (1C_610/2015), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A. contre l'acte précité, en ce sens que l'assistance judiciaire était accordée à l'intéressé pour la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, Me Philippe Currat étant désigné comme avocat d'office, et renvoyé la cause à la Cour de céans pour fixation du montant de l'indemnité allouée à cet avocat,
Et considérant:
- que le recourant a droit à une indemnité au sens des art. 64 al. 2 à 4 PA, en lien avec l'art. 65 al. 1 et 3 de cette loi;
- que le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées;
- que, vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Currat pour la procédure devant la Cour de céans, pour la cause enregistrée sous numéro RR.2015.232, doit être fixée à CHF 3'000.--;
- qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires dans la procédure RR.2015.232,
- que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.
- 3 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Une indemnité de mandataire d'office de CHF 3'000.-- (TVA incluse) est octroyée à Me Philippe Currat pour l'activité déployée dans la cause enregistrée sous numéro RR.2015.232.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure RR.2015.232.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 24 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe Currat, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.