Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie. Consultation du dossier (art. 80b EIMP).
Sachverhalt
A. Faisant suite à une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 12 juillet 2011 une instruction à l’encontre de B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sous la réfé- rence SV.11.0159. Suite à une seconde communication du MROS, datée du 7 octobre 2011, le MPC a étendu, le 10 octobre 2011, l’instruction précitée à l’encontre de A. également pour le chef de blanchiment d’argent. Selon les informations obtenues du MROS, A. ferait l’objet de poursuite pénale en Rus- sie notamment pour des actes de corruption, commis alors qu’il occupait une fonction dirigeante au sein de la banque C. (act. 1.3). Dès lors que l’origine criminelle des fonds déposés en Suisse n’a pas pu être établie, le MPC a, en date du 8 janvier 2015, classé la procédure SV.11.0159 (act. 1.3).
B. En parallèle, le Parquet général de la Fédération de Russie a formulé à l’attention des autorités helvétiques une demande d’entraide, émise le 30 juin 2014 et complétée le 1er septembre suivant, tendant à la saisie provi- soire des valeurs détenues ou contrôlées par A. et B. en Suisse (act. 1.4, p.1). Cette requête s’insérait dans le cadre d’une enquête menée à l’en- contre des intéressés par les autorités russes s’agissant du détournement de RUB 60 milliards au préjudice de la banque C. (ibidem).
C. Le 9 octobre 2017, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide précitée au MPC (idem, p. 2).
D. Le 1er mai 2017, le MPC a déclaré la demande d’entraide du 30 juin 2014 et son complément du 1er septembre 2014 irrecevables. À l’appui de sa déci- sion, le MPC se fondait sur les recommandations qui lui ont été communi- quées le 11 avril 2017 par l’OFJ et qui découlaient de la prise de position du 24 février 2017 émise par la Direction du droit international public du Dépar- tement fédéral des affaires étrangères (ci-après: DDIP/DFAE), selon laquelle « la procédure russe fondant la procédure d’entraide présentait de graves défauts propres à mettre en cause son caractère équitable » (idem, p. 2 s.). Le MPC a également tenu compte de l’appréciation exprimée dans ce cadre par l’OFJ, qui considérait que « les défauts de procédure russe ne pouvaient pas être compensés par l’obtention d’un engagement au sens de l’art. 80p EIMP » (idem, p. 3).
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E. Par courrier du 27 juin 2017, le recourant a, sous la plume de son conseil, requis du MPC l’accès au dossier relatif à la demande d’entraide judiciaire précitée, en particulier, à ce qu’il lui soit transmis une copie de la prise de position de la DDIP/DFAE du 24 février 2017 ainsi que de la synthèse du 10 avril 2017 formulée à ce propos par l’OFJ à l’attention du MPC (act. 1.7).
F. Par décision du 12 septembre 2017, le MPC s’est, d’une part, déclaré incom- pétent pour statuer sur l’accès à la prise de position de la DDIP/DFAE du 24 février 2014, dès lors qu’il n’en a pas reçu copie, et a, d’autre part, rejeté la demande d’accès à la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017. L’autorité en question a considéré qu’aucun intérêt prépondérant de A. ne justifiait la transmission d’une copie dudit document et qu’il ne disposait par conséquent d’aucun droit à accéder au dossier d’une procédure close (act. 1.2).
G. Par acte du 13 octobre 2017, A. a interjeté recours contre la décision précitée (act. 1). Il requérait, à titre préliminaire, le versement au dossier de la procé- dure de recours de l’ensemble des actes de la procédure RH.14.0175 (pro- cédure d’entraide judiciaire avec la Russie), y compris la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017, mais également des procédures SV.11.0159 (v. supra con- sid. A) et RH.15.0084 (procédure d’entraide judiciaire avec la France). Il con- cluait ensuite, principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit autorisé l’accès au dossier de la procédure d’entraide RH.14.0175, en particulier à la synthèse susmention- née, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nou- velle décision au sens des considérants de son recours.
H. Le 9 novembre 2017, le MPC a conclu au rejet du recours et a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la demande d’accès au dossier formulée par le recourant en date du 27 juin 2017 ainsi que la décision entreprise. S’agissant de la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017, le MPC précisait que son versement au dossier de la cause ferait perdre tout objet au recours, dès lors que celui-ci porte précisément sur la légitimité du refus de communiquer ce document au recourant, qui y aurait ainsi accès (act. 7). Dans sa réponse du 13 novembre 2017, l’OFJ s’est rallié au contenu de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours, tout en prenant position sur les griefs soulevés par le recourant (act. 8).
I. Invité à répliquer, A. a déposé une écriture en date du 7 décembre 2017, dans laquelle il contestait les éléments de réponse des autorités précitées
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(act. 11). Reprenant dans les grandes lignes l’argumentation développée dans son recours, ce dernier alléguait en substance disposer d’un intérêt prépondérant à l’accès au document litigieux en raison de l’existence de poursuites pénales à l’étranger, en particulier en France et en Russie, ainsi que de nombreuses demandes d’entraide judiciaire formulées par ce dernier pays à l’attention de différents États. Il contestait en outre le motif, retenu par l’OFJ, d’intérêt public de politique extérieure de la Suisse à garder confiden- tiels les arguments développés dans ledit document. Le recourant relevait enfin que dans l’hypothèse où le MPC n’aurait pas retenu la prise de position de la DDIP/DFAE et aurait ainsi décidé de poursuivre la procédure d’entraide judiciaire RH.14.0175, celui-ci aurait eu accès à l’entier du dossier et, par- tant, également à la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017.
J. Les 15 et 22 décembre 2017, le MPC, respectivement, l’OFJ ont renoncé à dupliquer et se sont, pour le surplus, référés à la décision entreprise ainsi qu’à leurs réponses respectives (act. 15 et 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sans préjudice des normes internationales qui régissent prioritairement la matière (concernant les rapports entre la Suisse et la Fédération de Russie,
v. p. ex. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.2010 du 30 novembre 2017 consid. 1.1), la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 fé- vrier 1982 (OEIMP; RS 351.11) sont applicables au présent litige, dès lors qu’elles règlent – contrairement aux normes internationales précitées – les questions y relatives (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1).
E. 1.2 Les décisions rendues en première instance par les autorités fédérales peuvent en principe directement faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 25 EIMP en relation avec les art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Con- fédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; 173.713.161]).
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E. 1.3 Le recours contre la décision entreprise a été déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP; il a partant été interjeté en temps utile.
E. 1.4 Conformément aux art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir dans le cadre de l’entraide judiciaire est reconnue à quiconque est person- nellement et directement touché par la mesure d’entraide et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
En l’espèce, A. est personnellement et directement touché par la décision entreprise. Quant à la question de l’intérêt digne de protection, vu l’issue du litige, la question peut être laissée ouverte.
Il sied, partant, d’entrer en matière sur le recours, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la demande d’accès au dossier de la cause liquidée RH.14.0175, en particulier à la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017.
E. 2 À titre préliminaire, le recourant demande à ce qu’il soit ordonné au MPC de produire au dossier de la présente procédure de recours, l’ensemble des actes de la procédure RH.14.0175 (procédure d’entraide judiciaire avec la Russie), y compris la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017 et de ses éven- tuelles annexes, mais également des procédures SV.11.0159 (v. supra con- sid. A) et RH.15.0084 (procédure d’entraide judiciaire avec la France) (art. 1,
p. 2 s.).
E. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 con- sid. 2.1). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser les par- ties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27
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PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permet- tent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secret (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considéra- tion pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 con- sid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 no- vembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibi- lité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les réfé- rences citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (ibidem). En principe, l’administré ne peut exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 con- sid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne notamment les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices rela- tant des conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 i.f. PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision querellée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est formé contre une décision de première instance, l’autorité d’exécution appelée à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des pièces per- tinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut (TPF 2010 142 consid. 2.1). La limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu de la décision attaquée, potentiellement pertinentes et dont la transmission aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA; TPF 2010 142 consid. 2.1). Le recourant dispose quant à lui de la pos- sibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyennant une
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demande précisément motivée. Cette manière de faire respecte pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs conforme à la jurispru- dence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès intégral et inconditionnel au dossier (TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007 consid. 3.1.2 et RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 3.1.2).
E. 2.2 En l’occurrence, le MPC a remis à la Cour de céans la demande d’accès au dossier formulée par le recourant le 27 juin 2017 ainsi que la décision entre- prise. De son côté, A. a notamment annexé à son recours ces deux derniers actes ainsi que l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2015 dans la procédure pénale nationale ouverte à son encontre (SV.11.0159), la déci- sion d’irrecevabilité rendue le 1er mai 2018 dans la procédure d’entraide avec la Fédération de Russie (RH.14.0175) et la décision de clôture en matière d’entraide judiciaire du 13 décembre 2016 rendue dans le cadre de la procé- dure d’entraide judiciaire avec la France (RH.15.0084). Concernant la synthèse du 10 avril 2017 formulée par l’OFJ sur la base de la prise de position de la DDIP/DFAE du 24 février 2017, la Cour ne saurait s’éloigner des observations formulées à ce sujet par le MPC dans sa réponse du 9 novembre 2017 (v. supra consid. H). En effet, la production dudit docu- ment ferait perdre tout objet au présent recours, puisque, par ce biais, l’inté- ressé pourrait en avoir accès. La Cour précise en outre que point n’est be- soin du document litigieux pour pouvoir se prononcer en l’espèce, dès lors que le résumé qui en est fait tant dans la décision entreprise que dans la décision d’irrecevabilité du 1er mai 2017 suffit. Au vu des principes exposés dans le considérant qui précède et dans la me- sure où il s’agit in casu de statuer sur la validité d’une décision refusant l’ac- cès à la seule synthèse litigieuse, la Cour de céans considère, d’une part, que les autres pièces des dossiers des procédures mentionnées par le re- courant dans ses conclusions préalables ne sont pas pertinentes au cas d’espèce, puisque la majorité d’entre elles n’ont pas été prises en considé- ration pour étayer la décision querellée, et, d’autre part, que les pièces pré- citées produites au dossier de la procédure de recours sont suffisantes pour lui permettre de statuer.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête formulée par le recourant dans ses conclusions préalables.
E. 3 Le recourant requiert ensuite l’annulation de la décision entreprise en ce sens qu’il soit autorisé à avoir accès à la synthèse du 10 avril 2017 formulée par l’OFJ sur la base de la prise de position de la DDIP/DFAE du 24 février
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2017 (act. 1, passim.). À l’appui de son recours, A. allègue en substance que les conditions à la confidentialité du document litigieux ne sont pas remplies. Il poursuit en précisant que si le MPC avait – au contraire – décidé d’octroyer l’entraide à la Fédération de Russie, il aurait eu accès audit document. Ce faisant, il ne serait pas cohérent de le traiter défavorablement alors même qu’il a obtenu gain de cause. Il soutient enfin disposer d’un intérêt actuel à l’accès à ladite pièce qu’il pourrait ainsi produire à l’appui de sa défense dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire actuellement en cours entre la Suisse et la France (v. supra consid. G) ainsi qu’entre la Russie et d’autres pays, mais également dans le cadre de futures procédures d’entraide judi- ciaire qui pourraient être engagées par les autorités russes – dont il serait la cible – tant en Suisse qu’à l’étranger (v. ég. act. 11).
E. 3.1 En sus des éléments de droit développés au considérant 2.1, qui sont éga- lement pertinents à l’appréciation du présent grief, il sied de préciser que dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la consultation du dossier a pour but essentiel d'assurer l'exercice des droits garantis aux parties à la procédure, soit notamment le droit d'être entendu et le droit de recours. Conséquemment, ce droit s'éteint en principe lorsque l'entraide a été accordée et la demande exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2003 du 30 août 2004 consid. 13; 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 con- sid. 2.2; 1A.60/2000 du 22 juin 2000 consid. 4e; TPF 2011 73 consid. 3.1; ZIMMERMANN, op. cit., p. 489, n° 481). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, le droit de consulter le dossier peut être exercé non seulement au cours d’une procédure, mais également, de manière indépendante, pour le dossier d’une cause liquidée; dans ce cas, le requérant doit faire valoir un intérêt digne de protection à l’exécution de cette mesure. Ce nonobstant, le droit à la consultation des pièces d’un dossier clos peut être supprimé ou restreint dans l’hypothèse où un intérêt public ou un intérêt prépondérant de tiers exigerait que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 136 I 80 consid. 2.2; 134 I 286 consid. 5 et 6; 129 I 249 consid. 3 et les arrêts cités; TPF 2011 73 consid. 3.1; ZIMMERMANN, op. cit., p. 489, n° 481). Lorsque l’autorité restreint l’accès au dossier, elle doit communiquer à l’inté- ressé la teneur du ou des document(s) sur le(s)quel(s) elle se fonde pour rendre sa décision (v. art. 28 PA; ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêts du Tri- bunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1; 1A.215/2004 du
E. 3.2 En l’espèce, la Cour constate, d’une part, que par la décision d’irrecevabilité rendue par le MPC en date du 1er mai 2017, laquelle est au demeurant entrée en force, le recourant a obtenu gain de cause et ne dispose ainsi d’aucun intérêt à entreprendre cette dernière et, partant, à obtenir l’accès à la syn- thèse du 10 avril 2017 formulée par l’OFJ. Reprenant les développements
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qui précèdent, le droit de consulter les pièces d’un dossier clos s’éteint par conséquent également lorsque l’entraide a été rejetée et la décision y relative entrée en force, comme c’est le cas en l’espèce. Le recours pourrait ainsi être rejeté pour ce seul motif (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 2.2).
D’autre part, l’OFJ a, dans sa réponse du 13 novembre 2017, motivé la res- triction à l’accès au document litigieux par le fait que la divulgation des termes exacts qu’il contient serait susceptible de compromettre ses relations extérieures ainsi que la collaboration future entre la Suisse et la Fédération de Russie dans le domaine de l’assistance judiciaire (act. 8, p. 3). Les motifs avancés par cette autorité pour justifier ladite restriction sont pertinents et il y a lieu de retenir que l’intérêt public de politique extérieure invoqué l’emporte en l’espèce sur un quelconque intérêt du recourant (v. à propos de la confi- dentialité des prises de position du DFAE, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.232+RR.2015.262 du 9 novembre 2015 consid. 4.2, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_610/2015 consid. 3.2, et RR.2011.180 consid. 2.1, également confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2). Par ailleurs, dans la mesure où la décision d’irrecevabilité du 1er mai 2017 mentionne, de manière conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière, la teneur essentielle du document litigieux (v. supra consid. D), force est de constater que c’est dans le respect des règles rappelées ci-avant que le droit d’être entendu du recourant a été restreint.
Il résulte de ce qui précède que le rejet de la demande d’accès aux document litigieux est justifié, et ce indépendamment de l’issue de la demande d’en- traide judiciaire formulée par la Fédération de Russie.
E. 3.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
5. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée
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(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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E. 7 février 2005 consid. 4.1, non publié in ATF 131 II 169).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 27 juin 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie
Consultation du dossier (art. 80b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.288
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Faits:
A. Faisant suite à une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 12 juillet 2011 une instruction à l’encontre de B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sous la réfé- rence SV.11.0159. Suite à une seconde communication du MROS, datée du 7 octobre 2011, le MPC a étendu, le 10 octobre 2011, l’instruction précitée à l’encontre de A. également pour le chef de blanchiment d’argent. Selon les informations obtenues du MROS, A. ferait l’objet de poursuite pénale en Rus- sie notamment pour des actes de corruption, commis alors qu’il occupait une fonction dirigeante au sein de la banque C. (act. 1.3). Dès lors que l’origine criminelle des fonds déposés en Suisse n’a pas pu être établie, le MPC a, en date du 8 janvier 2015, classé la procédure SV.11.0159 (act. 1.3).
B. En parallèle, le Parquet général de la Fédération de Russie a formulé à l’attention des autorités helvétiques une demande d’entraide, émise le 30 juin 2014 et complétée le 1er septembre suivant, tendant à la saisie provi- soire des valeurs détenues ou contrôlées par A. et B. en Suisse (act. 1.4, p.1). Cette requête s’insérait dans le cadre d’une enquête menée à l’en- contre des intéressés par les autorités russes s’agissant du détournement de RUB 60 milliards au préjudice de la banque C. (ibidem).
C. Le 9 octobre 2017, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide précitée au MPC (idem, p. 2).
D. Le 1er mai 2017, le MPC a déclaré la demande d’entraide du 30 juin 2014 et son complément du 1er septembre 2014 irrecevables. À l’appui de sa déci- sion, le MPC se fondait sur les recommandations qui lui ont été communi- quées le 11 avril 2017 par l’OFJ et qui découlaient de la prise de position du 24 février 2017 émise par la Direction du droit international public du Dépar- tement fédéral des affaires étrangères (ci-après: DDIP/DFAE), selon laquelle « la procédure russe fondant la procédure d’entraide présentait de graves défauts propres à mettre en cause son caractère équitable » (idem, p. 2 s.). Le MPC a également tenu compte de l’appréciation exprimée dans ce cadre par l’OFJ, qui considérait que « les défauts de procédure russe ne pouvaient pas être compensés par l’obtention d’un engagement au sens de l’art. 80p EIMP » (idem, p. 3).
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E. Par courrier du 27 juin 2017, le recourant a, sous la plume de son conseil, requis du MPC l’accès au dossier relatif à la demande d’entraide judiciaire précitée, en particulier, à ce qu’il lui soit transmis une copie de la prise de position de la DDIP/DFAE du 24 février 2017 ainsi que de la synthèse du 10 avril 2017 formulée à ce propos par l’OFJ à l’attention du MPC (act. 1.7).
F. Par décision du 12 septembre 2017, le MPC s’est, d’une part, déclaré incom- pétent pour statuer sur l’accès à la prise de position de la DDIP/DFAE du 24 février 2014, dès lors qu’il n’en a pas reçu copie, et a, d’autre part, rejeté la demande d’accès à la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017. L’autorité en question a considéré qu’aucun intérêt prépondérant de A. ne justifiait la transmission d’une copie dudit document et qu’il ne disposait par conséquent d’aucun droit à accéder au dossier d’une procédure close (act. 1.2).
G. Par acte du 13 octobre 2017, A. a interjeté recours contre la décision précitée (act. 1). Il requérait, à titre préliminaire, le versement au dossier de la procé- dure de recours de l’ensemble des actes de la procédure RH.14.0175 (pro- cédure d’entraide judiciaire avec la Russie), y compris la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017, mais également des procédures SV.11.0159 (v. supra con- sid. A) et RH.15.0084 (procédure d’entraide judiciaire avec la France). Il con- cluait ensuite, principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit autorisé l’accès au dossier de la procédure d’entraide RH.14.0175, en particulier à la synthèse susmention- née, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nou- velle décision au sens des considérants de son recours.
H. Le 9 novembre 2017, le MPC a conclu au rejet du recours et a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la demande d’accès au dossier formulée par le recourant en date du 27 juin 2017 ainsi que la décision entreprise. S’agissant de la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017, le MPC précisait que son versement au dossier de la cause ferait perdre tout objet au recours, dès lors que celui-ci porte précisément sur la légitimité du refus de communiquer ce document au recourant, qui y aurait ainsi accès (act. 7). Dans sa réponse du 13 novembre 2017, l’OFJ s’est rallié au contenu de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours, tout en prenant position sur les griefs soulevés par le recourant (act. 8).
I. Invité à répliquer, A. a déposé une écriture en date du 7 décembre 2017, dans laquelle il contestait les éléments de réponse des autorités précitées
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(act. 11). Reprenant dans les grandes lignes l’argumentation développée dans son recours, ce dernier alléguait en substance disposer d’un intérêt prépondérant à l’accès au document litigieux en raison de l’existence de poursuites pénales à l’étranger, en particulier en France et en Russie, ainsi que de nombreuses demandes d’entraide judiciaire formulées par ce dernier pays à l’attention de différents États. Il contestait en outre le motif, retenu par l’OFJ, d’intérêt public de politique extérieure de la Suisse à garder confiden- tiels les arguments développés dans ledit document. Le recourant relevait enfin que dans l’hypothèse où le MPC n’aurait pas retenu la prise de position de la DDIP/DFAE et aurait ainsi décidé de poursuivre la procédure d’entraide judiciaire RH.14.0175, celui-ci aurait eu accès à l’entier du dossier et, par- tant, également à la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017.
J. Les 15 et 22 décembre 2017, le MPC, respectivement, l’OFJ ont renoncé à dupliquer et se sont, pour le surplus, référés à la décision entreprise ainsi qu’à leurs réponses respectives (act. 15 et 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Sans préjudice des normes internationales qui régissent prioritairement la matière (concernant les rapports entre la Suisse et la Fédération de Russie,
v. p. ex. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.2010 du 30 novembre 2017 consid. 1.1), la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 fé- vrier 1982 (OEIMP; RS 351.11) sont applicables au présent litige, dès lors qu’elles règlent – contrairement aux normes internationales précitées – les questions y relatives (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1).
1.2 Les décisions rendues en première instance par les autorités fédérales peuvent en principe directement faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 25 EIMP en relation avec les art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Con- fédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; 173.713.161]).
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1.3 Le recours contre la décision entreprise a été déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP; il a partant été interjeté en temps utile.
1.4 Conformément aux art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir dans le cadre de l’entraide judiciaire est reconnue à quiconque est person- nellement et directement touché par la mesure d’entraide et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
En l’espèce, A. est personnellement et directement touché par la décision entreprise. Quant à la question de l’intérêt digne de protection, vu l’issue du litige, la question peut être laissée ouverte.
Il sied, partant, d’entrer en matière sur le recours, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la demande d’accès au dossier de la cause liquidée RH.14.0175, en particulier à la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017.
2. À titre préliminaire, le recourant demande à ce qu’il soit ordonné au MPC de produire au dossier de la présente procédure de recours, l’ensemble des actes de la procédure RH.14.0175 (procédure d’entraide judiciaire avec la Russie), y compris la synthèse de l’OFJ du 10 avril 2017 et de ses éven- tuelles annexes, mais également des procédures SV.11.0159 (v. supra con- sid. A) et RH.15.0084 (procédure d’entraide judiciaire avec la France) (art. 1,
p. 2 s.). 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 con- sid. 2.1). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser les par- ties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27
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PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permet- tent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secret (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considéra- tion pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 con- sid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 no- vembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibi- lité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les réfé- rences citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (ibidem). En principe, l’administré ne peut exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 con- sid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne notamment les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices rela- tant des conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 i.f. PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision querellée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est formé contre une décision de première instance, l’autorité d’exécution appelée à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des pièces per- tinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut (TPF 2010 142 consid. 2.1). La limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu de la décision attaquée, potentiellement pertinentes et dont la transmission aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA; TPF 2010 142 consid. 2.1). Le recourant dispose quant à lui de la pos- sibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyennant une
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demande précisément motivée. Cette manière de faire respecte pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs conforme à la jurispru- dence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès intégral et inconditionnel au dossier (TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007 consid. 3.1.2 et RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 3.1.2). 2.2 En l’occurrence, le MPC a remis à la Cour de céans la demande d’accès au dossier formulée par le recourant le 27 juin 2017 ainsi que la décision entre- prise. De son côté, A. a notamment annexé à son recours ces deux derniers actes ainsi que l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2015 dans la procédure pénale nationale ouverte à son encontre (SV.11.0159), la déci- sion d’irrecevabilité rendue le 1er mai 2018 dans la procédure d’entraide avec la Fédération de Russie (RH.14.0175) et la décision de clôture en matière d’entraide judiciaire du 13 décembre 2016 rendue dans le cadre de la procé- dure d’entraide judiciaire avec la France (RH.15.0084). Concernant la synthèse du 10 avril 2017 formulée par l’OFJ sur la base de la prise de position de la DDIP/DFAE du 24 février 2017, la Cour ne saurait s’éloigner des observations formulées à ce sujet par le MPC dans sa réponse du 9 novembre 2017 (v. supra consid. H). En effet, la production dudit docu- ment ferait perdre tout objet au présent recours, puisque, par ce biais, l’inté- ressé pourrait en avoir accès. La Cour précise en outre que point n’est be- soin du document litigieux pour pouvoir se prononcer en l’espèce, dès lors que le résumé qui en est fait tant dans la décision entreprise que dans la décision d’irrecevabilité du 1er mai 2017 suffit. Au vu des principes exposés dans le considérant qui précède et dans la me- sure où il s’agit in casu de statuer sur la validité d’une décision refusant l’ac- cès à la seule synthèse litigieuse, la Cour de céans considère, d’une part, que les autres pièces des dossiers des procédures mentionnées par le re- courant dans ses conclusions préalables ne sont pas pertinentes au cas d’espèce, puisque la majorité d’entre elles n’ont pas été prises en considé- ration pour étayer la décision querellée, et, d’autre part, que les pièces pré- citées produites au dossier de la procédure de recours sont suffisantes pour lui permettre de statuer. 2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête formulée par le recourant dans ses conclusions préalables.
3. Le recourant requiert ensuite l’annulation de la décision entreprise en ce sens qu’il soit autorisé à avoir accès à la synthèse du 10 avril 2017 formulée par l’OFJ sur la base de la prise de position de la DDIP/DFAE du 24 février
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2017 (act. 1, passim.). À l’appui de son recours, A. allègue en substance que les conditions à la confidentialité du document litigieux ne sont pas remplies. Il poursuit en précisant que si le MPC avait – au contraire – décidé d’octroyer l’entraide à la Fédération de Russie, il aurait eu accès audit document. Ce faisant, il ne serait pas cohérent de le traiter défavorablement alors même qu’il a obtenu gain de cause. Il soutient enfin disposer d’un intérêt actuel à l’accès à ladite pièce qu’il pourrait ainsi produire à l’appui de sa défense dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire actuellement en cours entre la Suisse et la France (v. supra consid. G) ainsi qu’entre la Russie et d’autres pays, mais également dans le cadre de futures procédures d’entraide judi- ciaire qui pourraient être engagées par les autorités russes – dont il serait la cible – tant en Suisse qu’à l’étranger (v. ég. act. 11).
3.1 En sus des éléments de droit développés au considérant 2.1, qui sont éga- lement pertinents à l’appréciation du présent grief, il sied de préciser que dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la consultation du dossier a pour but essentiel d'assurer l'exercice des droits garantis aux parties à la procédure, soit notamment le droit d'être entendu et le droit de recours. Conséquemment, ce droit s'éteint en principe lorsque l'entraide a été accordée et la demande exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2003 du 30 août 2004 consid. 13; 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 con- sid. 2.2; 1A.60/2000 du 22 juin 2000 consid. 4e; TPF 2011 73 consid. 3.1; ZIMMERMANN, op. cit., p. 489, n° 481). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, le droit de consulter le dossier peut être exercé non seulement au cours d’une procédure, mais également, de manière indépendante, pour le dossier d’une cause liquidée; dans ce cas, le requérant doit faire valoir un intérêt digne de protection à l’exécution de cette mesure. Ce nonobstant, le droit à la consultation des pièces d’un dossier clos peut être supprimé ou restreint dans l’hypothèse où un intérêt public ou un intérêt prépondérant de tiers exigerait que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 136 I 80 consid. 2.2; 134 I 286 consid. 5 et 6; 129 I 249 consid. 3 et les arrêts cités; TPF 2011 73 consid. 3.1; ZIMMERMANN, op. cit., p. 489, n° 481). Lorsque l’autorité restreint l’accès au dossier, elle doit communiquer à l’inté- ressé la teneur du ou des document(s) sur le(s)quel(s) elle se fonde pour rendre sa décision (v. art. 28 PA; ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêts du Tri- bunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1; 1A.215/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1, non publié in ATF 131 II 169). 3.2 En l’espèce, la Cour constate, d’une part, que par la décision d’irrecevabilité rendue par le MPC en date du 1er mai 2017, laquelle est au demeurant entrée en force, le recourant a obtenu gain de cause et ne dispose ainsi d’aucun intérêt à entreprendre cette dernière et, partant, à obtenir l’accès à la syn- thèse du 10 avril 2017 formulée par l’OFJ. Reprenant les développements
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qui précèdent, le droit de consulter les pièces d’un dossier clos s’éteint par conséquent également lorsque l’entraide a été rejetée et la décision y relative entrée en force, comme c’est le cas en l’espèce. Le recours pourrait ainsi être rejeté pour ce seul motif (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 2.2).
D’autre part, l’OFJ a, dans sa réponse du 13 novembre 2017, motivé la res- triction à l’accès au document litigieux par le fait que la divulgation des termes exacts qu’il contient serait susceptible de compromettre ses relations extérieures ainsi que la collaboration future entre la Suisse et la Fédération de Russie dans le domaine de l’assistance judiciaire (act. 8, p. 3). Les motifs avancés par cette autorité pour justifier ladite restriction sont pertinents et il y a lieu de retenir que l’intérêt public de politique extérieure invoqué l’emporte en l’espèce sur un quelconque intérêt du recourant (v. à propos de la confi- dentialité des prises de position du DFAE, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.232+RR.2015.262 du 9 novembre 2015 consid. 4.2, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_610/2015 consid. 3.2, et RR.2011.180 consid. 2.1, également confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2). Par ailleurs, dans la mesure où la décision d’irrecevabilité du 1er mai 2017 mentionne, de manière conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière, la teneur essentielle du document litigieux (v. supra consid. D), force est de constater que c’est dans le respect des règles rappelées ci-avant que le droit d’être entendu du recourant a été restreint.
Il résulte de ce qui précède que le rejet de la demande d’accès aux document litigieux est justifié, et ce indépendamment de l’issue de la demande d’en- traide judiciaire formulée par la Fédération de Russie.
3.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
5. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée
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(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Maradan, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).