Consultation du dossier (art. 29 al. 2 Cst.)
Sachverhalt
A. Suite à la demande d’entraide des autorités françaises du 15 décembre 2016 et la délégation de l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) du 30 janvier 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), par prononcés du 9 mars 2017, est entré en matière et a requis de la banque C. la documentation relative aux relations bancaires n. 1 ouverte aux noms de A. et B. et n. 2 ouverte au nom de A., obtenue le 27 mars 2017. Le 27 août 2020, il a rendu des décisions de clôture, ordonnant, notamment, la remise à l’autorité requérante de la documentation bancaire liée à des relations bancaires dans la sphère de puissance de A. (procédure RH.16.0254; in act. 1.1).
B. Le 25 juillet 2019, le MPC a effectué une communication spontanée d’informations à l’attention de l’Administration fédérale des contributions concernant les relations bancaires dans la sphère de puissance de A., auprès de la banque C. (in act. 1.1; act. 1.7).
C. Le 3 décembre 2020, l’Administration cantonale vaudoise des impôts, division de l’inspection fiscale (ci-après: ACI-VD), a informé A. et B. de l’ouverture d’une procédure pour rappel et soustraction d’impôts les concernant, puis, le 9 septembre 2021, de la prochaine clôture de celle-ci, pour soustraction d’impôts pour les périodes fiscales 2010 à 2016 (act. 1.3 et 1.4).
D. Renseignés sur la source des informations à la base de la procédure de l’ACI-VD (act. 1.5 et 1.6), le 10 avril 2022, A. et B., par leur conseiller fiscal, ont requis du Service juridique du MPC l’accès au dossier de la procédure d’entraide RH.16.0254. Le 26 avril 2022, le MPC a remis audit conseil une copie anonymisée de la communication spontanée précitée du 25 juillet 2019 (act. 1.7).
E. Suite à la demande d’accès intégral au dossier de la procédure d’entraide du 13 septembre 2022, le MPC a requis, le 11 octobre 2022, du conseiller fiscal une procuration attestant de son pouvoir de représentation et indiqué que la demande de consultation devait être juridiquement motivée, vu la clôture de la procédure d’entraide (act. 1.9).
F. Le 28 février 2023, A. et B., par leur avocate, ont requis l’accès intégral au
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dossier de la procédure d’entraide RH.16.0254 et, subsidiairement, la communication des données personnelles les concernant (act. 1.13).
G. Le 4 avril 2023, le MPC a rejeté ces deux requêtes (act. 1.1).
H. Contre ce prononcé, A. et B. (ci-après: les recourants) ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), le 4 mai 2023, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au MPC, à charge qu’il leur accorde un accès intégral au dossier de la procédure d’entraide. Subsidiairement, ils concluaient à sa réforme, en ce sens qu’il soit donné au MPC de leur communiquer l’intégralité des données personnelles les concernant, traitées dans le cadre de la demande d’entraide ou toute autre procédure diligentée par le MPC, et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
I. Le 9 mai 2023, le TAF a transmis un exemplaire du recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), l’invitant à un échange de vue, s’agissant de la compétence pour connaître du recours (act. 2).
J. Au terme de cet échange, auquel ont également participé le MPC, l’OFJ et les recourants, la Cour de céans a, le 20 septembre 2023, informé le TAF qu’elle procédait à l’échange d’écritures en la cause et rendra une décision, qui lui sera communiquée (act. 16).
K. Invités à répondre au recours, l’OFJ y a renoncé, le 26 septembre 2023, se ralliant à l’ordonnance attaquée (act. 18) et le MPC, le 2 octobre 2023, a persisté dans les conclusions prises, au cours de l’échange de vue, dans ses déterminations du 21 juillet 2023 (act. 10), se référant aux motifs exposés dans lesdites déterminations, ainsi que dans le prononcé entrepris (act. 22). Le 11 octobre 2023, le MPC a transmis à la Cour de céans la table des matières de la procédure RH.16.0254 partiellement caviardée (act. 24).
L. La réplique des recourants du 23 octobre 2023 a été transmise au MPC et à l’OFJ, pour information, le 26 octobre 2023 (act. 26 et 27).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 D’emblée, il convient d’examiner la question de la compétence de la Cour de céans pour connaître du recours du 4 mai 2023, tant s’agissant de la consultation du dossier que du traitement des données personnelles.
E. 1.1.1 Ainsi que cela ressort de l’échange de vues, les avis des parties et des autorités concernées divergent (v. supra Faits, let. I et J). En substance, le TAF ne s’estime pas compétent pour connaître des recours contre des prononcés en matière d’accès au dossier d’une procédure pendante ou close rendus par le MPC, ce d’autant que celui-ci n’est subordonné ou rattaché administrativement à aucun département (annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA; RS 172.010.1] a contrario; act. 2). Les recourants, soutenant que le MPC aurait agi dans le cas d’espèce comme autorité administrative (ATF 136 I 80 consid. 1.1; 136 II 23 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_13/2016 du 18 avril 2016 consid. 1; arrêts du TAF A7161/20098 du 22 août 2011 consid. 1.1; A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 1.2), retiennent le TAF compétent pour traiter l’entier du recours (act. 4 et 12). Le MPC s’en remet à justice (act. 10) et l’OFJ, admettant la compétence de la Cour de céans en matière de consultation du dossier de la procédure d’entraide et celle du TAF s’agissant de la question du traitement des données personnelles, estime qu’il serait opportun de « centraliser le tout auprès d’une seule instance » (act. 11).
E. 1.1.2 A teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 1 loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP, y compris s’agissant de l’accès aux actes du dossier d’une procédure d’entraide close (v. TPF 2017 149; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.288 du 27 juin 2018, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_352/2018 du 18 septembre 2018).
E. 1.1.3 Quant à la compétence pour connaître du recours s’agissant du traitement
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des données personnelles, traitée par le MPC dans la décision entreprise, il convient, vu le lien immédiat avec la procédure d’entraide internationale en matière pénale, par économie de procédure et afin d’éviter d’éventuelles décisions contradictoires, d’admettre également la compétence de la Cour de céans.
E. 1.1.4 Tel sera également le cas, dans une situation similaire, en application de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD; RS 235.1), entrée en vigueur, le 1er septembre 2023 (non applicable en l’espèce, vu l’art. 70 LPD; v. infra consid. 3.1.1). Selon l’art. 2 al. 3 LPD, les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure – en l’espèce, l’EIMP –, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable, quelle que soit l’autorité devant laquelle elles se déroulent. Le droit de procédure (qui, in casu, contient des dispositions spécifiques en la matière, v. Chapitre 1b, Protection des données personnelles; art. 11b à 11h EIMP, sans renvoi à la LPD) reste applicable, y compris après la clôture de la procédure. Cela vaut en particulier pour les droits des parties de prendre connaissance des données intégrées à la procédure. Il en découle que les prétentions en matière de protection des données dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire suivent les mêmes voies de droit que la procédure d’entraide, même après la clôture de la procédure (v. Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 6565, p. 6634 s. et 6775).
E. 1.1.5 La Cour de céans est compétente pour statuer sur l’ensemble du recours.
E. 1.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP).
E. 1.3 Interjetés en temps utile (art. 50 al. 1 PA), par des recourants ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA), le recours est formellement recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’une violation de leur
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droit d’être entendus. De leur point de vue, contrairement à ce qu’a retenu le MPC, ils disposeraient d’un intérêt digne de protection à accéder de manière intégrale au dossier de la procédure RH.16.0254 close, à laquelle ils n’ont pas pris part, en raison de leur proximité particulière avec celle-ci, dès lors que leur environnement financier a fait l’objet de mesures d’investigation à leur insu (act. 1, p. 6 ss).
E. 2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 2.1.1 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même
– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2).
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Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.1.2 Dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la consultation du dossier a pour but essentiel d'assurer l'exercice des droits garantis aux parties à la procédure, soit, notamment, le droit d'être entendu et le droit de recours. Conséquemment, ce droit s'éteint, en principe, lorsque l'entraide a été accordée et la demande exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2003 du 30 août 2004 consid. 13; 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 2.2; 1A.60/2000 du 22 juin 2000 consid. 4e; TPF 2011 73 consid. 3.1; ZIMMERMANN, op. cit., p. 489, n. 481; v. également ATF 136 IV 16 consid. 2.4). Le droit d'être entendu garantit en effet aux parties le droit de recevoir les décisions qui les concernent, soit le droit à la notification de celles-ci, afin notamment de pouvoir exercer le droit de recours que leur accorde la loi. Une fois la décision entrée en force, le droit de recours (art. 80n al. 2 EIMP) et le droit à la notification de la décision (devenue exécutoire) s'éteignent (art. 80m al. 2 EIMP; v. ATF 136 IV 16 consid. 2.4; 124 II 124 consid. 2). A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. L'art. 80n EIMP prévoit que le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force (al. 2). Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une institution financière afin d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.2; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1). Lorsque la personne réside à l’étranger et n’est plus titulaire d’un compte bancaire – clôturé dans l’intervalle –, elle ne peut pas réclamer la notification des décisions relatives à la procédure d’entraide concernant ce compte. Elle ne peut davantage exiger de la banque – avec laquelle elle n’entretient plus de relations contractuelles, qu’elle l’avertisse de la procédure et des décisions prises
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dans ce cadre (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.117-120 du 19 octobre 2022 consid. 2.2.2; RR.2008.150 du 20 novembre 2008 consid. 2.2; RR.2007.24 du 8 mai 2007 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 319).
E. 2.1.3 Le principe de célérité et d'efficacité de la procédure d'entraide judiciaire (art. 17a EIMP), de même que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit s'opposent à ce que les personnes concernées puissent encore se manifester, le cas échéant, longtemps après l'exécution de l'entraide. Cela permettrait à la personne concernée de spéculer sur les communications qui lui sont faites par la banque (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130 concernant la convention de banque restante). La collaboration internationale pourrait se trouver remise en cause pratiquement sans limite, alors même que les renseignements transmis par la Suisse auraient déjà été utilisés de manière irréversible par l'autorité étrangère. Une telle solution n'est pas admissible. Elle va en sens inverse de ce qu'a manifestement voulu le législateur en exigeant une élection de domicile en Suisse et en empêchant toute intervention après l'entrée en force de la décision de clôture (ATF 136 IV 16 consid. 2.4).
E. 2.1.4 Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, le droit de consulter le dossier peut également être exercé, de manière indépendante, pour le dossier d’une cause liquidée; dans ce cas, le requérant doit faire valoir un intérêt digne de protection à l’exécution de cette mesure. Ce nonobstant, le droit à la consultation des pièces d’un dossier clos peut être supprimé ou restreint dans l’hypothèse où un intérêt public ou un intérêt prépondérant de tiers exigerait que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 136 I 80 consid. 2.2; 134 I 286 consid. 5 et 6; 129 I 249 consid. 3 et les arrêts cités; TPF 2011 73 consid. 3.1; ZIMMERMANN, ibid.). Lorsque l’autorité restreint l’accès au dossier, elle doit communiquer à l’intéressé la teneur du ou des document(s) sur le(s)quel(s) elle se fonde pour rendre sa décision (v. art. 28 PA; ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1; 1A.215/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1, non publié in ATF 131 II 169).
E. 2.2 D’emblée, il y a lieu d’écarter la requête des recourants, formulée au titre de mesures d’instructions, de production du dossier de la cause RH.16.0254 (act. 1, p. 12), sauf à faire perdre tout sens au présent recours, puisque, par ce biais, les recourants pourraient avoir accès audit dossier. En outre, les pièces produites par les parties au dossier de la procédure de recours sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer (v. également infra consid. 3.4).
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E. 2.3 En l’espèce, il est incontesté que les recourants n’ont pas participé à la procédure d’entraide, désormais close. Pour justifier d’un droit à la consultation du dossier de la procédure d’entraide close, les recourants, s’appuyant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018 (consid. 5.3), allèguent disposer d’un intérêt digne de protection, en raison de leur proximité particulière avec la procédure d’entraide. Cet arrêt, qui traite du droit de consulter le dossier d’une procédure pénale close (par un classement), précise, à l’instar de la jurisprudence précitée relative à l’EIMP, qu’un tel droit à la consultation peut être admis, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant de l’Etat ou d’un tiers de s’y oppose (ibid. consid. 5.2). Or, en l’espèce, un tel intérêt existe ainsi que cela ressort de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1.3). Celui tant de l’Etat requérant que de l’Etat requis à la collaboration internationale, dans le respect des principes de célérité, d’efficacité, de bonne foi et de sécurité du droit.
E. 2.4 Quant au motif des recourants, qui s’estiment, faute de pouvoir consulter le dossier de la procédure d’entraide, dans l’impossibilité de se prononcer dans le cadre de la procédure de réclamation engagée auprès des autorités fiscales vaudoises, sur la nature des « preuves » qui leur sont opposées, sur leur licéité et leur maintien ou non au dossier du fisc vaudois (act. 1, p. 5), il relève de la procédure fiscale en question et devra, le cas échéant, être soulevé dans ce cadre.
E. 2.5 Au surplus et quand bien même cet examen échappe à l’objet du litige, il y a lieu de relever que, dans la procédure d’entraide RH.16.0254, l’interdiction faite à la banque C. de communiquer avec les recourants, titulaires de deux relations bancaires visées par la procédure d’entraide (v. supra Faits, let. A), a été ordonnée le 9 mars 2017 et levée le 1er février 2019 (act. 24.1), avant la notification des décisions de clôture, le 27 août 2020. Les décisions du MPC rendues dans la procédure d’entraide ont été notifiées, notamment, à l’établissement bancaire concerné (act. 10, p. 3). Les recourants affirment avoir quitté la Suisse pour le Portugal le 16 avril 2018 et ne prétendent pas avoir élu un domicile de notification en Suisse durant la procédure d’entraide. Il y a ainsi lieu d’admettre, avec le MPC (act. 1.1, p. 4 et 10, p. 3), que la notification est intervenue dans le respect des réquisits légaux et jurisprudentiels précités (v. supra consid. 2.1.2).
E. 2.6 Cela scelle le sort du grief.
E. 3 Dans un second moyen, les recourants, se fondant sur la loi fédérale sur la
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protection des données du 19 juin 1992 (aLPD), allèguent une violation du droit d’accès à leurs données personnelles. C’est à tort que le MPC aurait considéré leur requête y relative abusive; en outre, les informations fournies relatives à leurs données personnelles traitées dans la procédure d’entraide seraient insuffisantes. Ils concluent à ce que leur soit donné l’accès à toutes les pièces comportant de leurs données personnelles, particulièrement celles dont ils dressent la liste (demande d’entraide du 15 décembre 2016, décision de délégation de l’OFJ du 30 janvier 2017, décision d’entrée en matière et ordonnances de production de renseignements bancaires, auprès de la banque C. du 9 mars 2017, documentation remise le 27 mars 2017 et décisions de clôture du 27 août 2020; act. 1, p. 9 ss).
E. 3.1.1 En application des art. 2 al. 2 let. c (a contrario) et 8 al. 1 aLPD (applicable en l’espèce, selon l’art. 70 LPD; v. supra consid. 1.1.4), toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données d’une procédure d’entraide judiciaire internationale close la concernant sont traitées. Selon l’art. 8 al. 2 aLPD, le maître du fichier doit lui communiquer: toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données (let. a); le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (let. b). A teneur de l’art. 9 aLPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit (al. 1 let. a) ou les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent (al. 1 let. b). Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l’exige (al. 2 let. a) ou la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction (al. 2 let. b). Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l’octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à un tiers (al. 4). Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements (al. 5).
E. 3.1.2 La loi sur la protection des données vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (art. 1 aLPD). Le but de la protection des données est, d'une part, de préciser le contenu de ces biens juridiques que sont la personnalité et la liberté personnelle lors des traitements d'informations et, d'autre part, de les
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défendre contre certains traitements de données. Le droit d'accès est l'institution-clef de la protection des données, sans laquelle la personne concernée ne serait pas en mesure de faire valoir effectivement ses prétentions. Seul celui qui a connaissance des données qui sont traitées sur son compte est à même, le cas échéant, de les faire rectifier ou de les faire détruire, ou, à tout le moins, d'en contester l'exactitude (Message concernant la loi fédérale sur la protection des données du 23 mars 1988, FF 1988 II 421, p. 446, 460; ATF 138 III 425 consid. 5.3).
E. 3.2 Le droit d’accès concerne les données personnelles, soit, selon la lettre de la loi, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a aLPD), non les fichiers qui les contiennent (art. 3 let. g aLPD). Le droit d’accès n’est ainsi pas conçu comme un droit à la consultation du fichier lui-même, mais comme un droit de se faire communiquer directement et sous une forme compréhensible une information contenue dans le fichier (BENHAMOU/BRAIDI/NUSSBAUMER, La restitution d’information: quelques outils à la disposition du praticien, in: PJA 2017 1302, p. 1312), afin d’atteindre le but poursuivi par la loi (v. supra consid. 3.1.2). Cela n’inclut pas nécessairement les documents qui les contiennent (dans le même sens, s’agissant de la LPD, v. BÉGUIN, Petit commentaire, Benhamou/Cottier éd., 2023, n. 32 ss ad art. 25 LPD;
v. BENHAMOU, Commentaire romand, 2023, n. 38 ad art. 25 LPD et références citées, en particulier, Arrêt de la Cour de Justice du 17 juillet 2014 YS contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contre M et S, C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081; STENGEL/STÄUBLE, Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz mit weiteren Erlasse, Bieri/Powell éd., 2023, n. 17 ad art. 25 LPD). Ce d’autant que l’accès aux données personnelles, selon la loi sur la protection des données (aLPD ou LPD) ne doit pas constituer un moyen de rendre accessibles des documents qui ne le seraient pas, selon d’autres lois. En outre, des restrictions d’accès demeurent possibles, pour autant qu’elles soient justifiées (v. supra consid. 3.1.1); le droit d’accès peut également être refusé, de manière restrictive, pour des motifs d’abus de droit (ATF 147 III 139 consid. 1.7.2).
E. 3.3 En l’espèce, le MPC a communiqué aux recourants les données personnelles du dossier d’entraide les concernant, telles qu’elles figurent dans la décision attaquée (v. supra Faits, let. A), dans la lettre du 25 juillet 2019 partiellement caviardée (v. supra Faits, let. D) et dans la table des matières remise par le MPC le 11 octobre 2023. Ressortent de la table des matières, le fait que l’entraide requise concernait A. (date de naissance, nationalité et adresse), les rubriques de correspondance du MPC avec la banque C. et avec l’Administration cantonales des impôts vaudoise. La
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première rubrique contient toutes les données relatives à l’édition de la documentation concernant les deux comptes bancaires du/des recourant/s (v. supra Faits, let. A), ainsi, notamment, que ceux de quatre sociétés; la seconde celles relatives à l’édition de la documentation fiscale de A. pour les années 2009 à 2015 (act. 24 et 24.1).
E. 3.4 Une partie de ces données, celles contenues dans le dernier document cité, a été fournie par le MPC durant la procédure de recours, au stade de la réponse, et les recourants ont eu l’occasion de se déterminer dans leur réplique (v. art. 58 PA, qui renvoie à l’art. 57 PA), ce qu’ils ont fait (act. 26).
E. 3.5 Au vu du contenu de ces documents (v. supra consid. 3.3), il y a lieu d’admettre que les recourants ont été informés, sous une forme intelligible, du traitement des données personnelles les concernant dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire, ainsi que de l’origine de celles-ci, du but, de la base juridique du traitement, des catégories de données personnelles traitées, des participants et des destinataires des données, conformément aux réquisits de l’art. 8 aLPD. Ils ne prétendent d’ailleurs pas le contraire. Dans leur réplique, ils procèdent eux-mêmes au constat des informations en leur possession (act. 26). Ils n’amènent aucun élément permettant de retenir que le dossier d’entraide contiendrait d’autres données personnelles les concernant et il n’appartient pas au MPC de prouver plus avant l’absence de telles informations (ATF 147 III 139 consid. 3.1.2 et arrêts cités).
E. 3.6 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recours est sans objet sur ce point. S’agissant de la requête d’accès aux documents contenant les données personnelles, fondée sur l’aLPD, il est rejeté (v. supra consid. 3.2 et consid. 2).
E. 3.7 Au surplus, s’agissant, en particulier, des données personnelles traitées dans la procédure de fond ayant donné lieu à l’entraide et dans la procédure fiscale vaudoise, les éventuelles prétentions des recourants en matière de protection des données sont à faire valoir dans le cadre de ces procédures- là.
E. 4 Partant, le recours est partiellement sans objet; il est rejeté pour le reste.
E. 5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à
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la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
E. 5.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l’issue du litige, en particulier du fait que le défaut d’objet est intervenu du fait du MPC (v. supra consid. 3.4-3.6), les frais, fixés à CHF 2'000.--, sont réduits et mis à la charge des recourants à hauteur de CHF 1'500.--, montant réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de l’avance de frais de CHF 500.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
E. 6 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l’espèce, le conseil des recourants n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que le défaut d’objet du recours sur un point bien précis du fait du MPC, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.--, à charge de la partie adverse.
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Dispositiv
- Le recours est partiellement sans objet; il est rejeté pour le reste.
- Un émolument réduit de CHF 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge des recourants. Le solde de l’avance de frais de CHF 500.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
- Une indemnité de CHF 500.-- est allouée aux recourants, à la charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 13 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 décembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. et B., représentés par Me Miriam Mazou, avocate, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Consultation du dossier (art. 29 al. 2 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2023.63 + RR.2023.64
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Faits:
A. Suite à la demande d’entraide des autorités françaises du 15 décembre 2016 et la délégation de l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) du 30 janvier 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), par prononcés du 9 mars 2017, est entré en matière et a requis de la banque C. la documentation relative aux relations bancaires n. 1 ouverte aux noms de A. et B. et n. 2 ouverte au nom de A., obtenue le 27 mars 2017. Le 27 août 2020, il a rendu des décisions de clôture, ordonnant, notamment, la remise à l’autorité requérante de la documentation bancaire liée à des relations bancaires dans la sphère de puissance de A. (procédure RH.16.0254; in act. 1.1).
B. Le 25 juillet 2019, le MPC a effectué une communication spontanée d’informations à l’attention de l’Administration fédérale des contributions concernant les relations bancaires dans la sphère de puissance de A., auprès de la banque C. (in act. 1.1; act. 1.7).
C. Le 3 décembre 2020, l’Administration cantonale vaudoise des impôts, division de l’inspection fiscale (ci-après: ACI-VD), a informé A. et B. de l’ouverture d’une procédure pour rappel et soustraction d’impôts les concernant, puis, le 9 septembre 2021, de la prochaine clôture de celle-ci, pour soustraction d’impôts pour les périodes fiscales 2010 à 2016 (act. 1.3 et 1.4).
D. Renseignés sur la source des informations à la base de la procédure de l’ACI-VD (act. 1.5 et 1.6), le 10 avril 2022, A. et B., par leur conseiller fiscal, ont requis du Service juridique du MPC l’accès au dossier de la procédure d’entraide RH.16.0254. Le 26 avril 2022, le MPC a remis audit conseil une copie anonymisée de la communication spontanée précitée du 25 juillet 2019 (act. 1.7).
E. Suite à la demande d’accès intégral au dossier de la procédure d’entraide du 13 septembre 2022, le MPC a requis, le 11 octobre 2022, du conseiller fiscal une procuration attestant de son pouvoir de représentation et indiqué que la demande de consultation devait être juridiquement motivée, vu la clôture de la procédure d’entraide (act. 1.9).
F. Le 28 février 2023, A. et B., par leur avocate, ont requis l’accès intégral au
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dossier de la procédure d’entraide RH.16.0254 et, subsidiairement, la communication des données personnelles les concernant (act. 1.13).
G. Le 4 avril 2023, le MPC a rejeté ces deux requêtes (act. 1.1).
H. Contre ce prononcé, A. et B. (ci-après: les recourants) ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), le 4 mai 2023, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au MPC, à charge qu’il leur accorde un accès intégral au dossier de la procédure d’entraide. Subsidiairement, ils concluaient à sa réforme, en ce sens qu’il soit donné au MPC de leur communiquer l’intégralité des données personnelles les concernant, traitées dans le cadre de la demande d’entraide ou toute autre procédure diligentée par le MPC, et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
I. Le 9 mai 2023, le TAF a transmis un exemplaire du recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), l’invitant à un échange de vue, s’agissant de la compétence pour connaître du recours (act. 2).
J. Au terme de cet échange, auquel ont également participé le MPC, l’OFJ et les recourants, la Cour de céans a, le 20 septembre 2023, informé le TAF qu’elle procédait à l’échange d’écritures en la cause et rendra une décision, qui lui sera communiquée (act. 16).
K. Invités à répondre au recours, l’OFJ y a renoncé, le 26 septembre 2023, se ralliant à l’ordonnance attaquée (act. 18) et le MPC, le 2 octobre 2023, a persisté dans les conclusions prises, au cours de l’échange de vue, dans ses déterminations du 21 juillet 2023 (act. 10), se référant aux motifs exposés dans lesdites déterminations, ainsi que dans le prononcé entrepris (act. 22). Le 11 octobre 2023, le MPC a transmis à la Cour de céans la table des matières de la procédure RH.16.0254 partiellement caviardée (act. 24).
L. La réplique des recourants du 23 octobre 2023 a été transmise au MPC et à l’OFJ, pour information, le 26 octobre 2023 (act. 26 et 27).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 D’emblée, il convient d’examiner la question de la compétence de la Cour de céans pour connaître du recours du 4 mai 2023, tant s’agissant de la consultation du dossier que du traitement des données personnelles. 1.1.1 Ainsi que cela ressort de l’échange de vues, les avis des parties et des autorités concernées divergent (v. supra Faits, let. I et J). En substance, le TAF ne s’estime pas compétent pour connaître des recours contre des prononcés en matière d’accès au dossier d’une procédure pendante ou close rendus par le MPC, ce d’autant que celui-ci n’est subordonné ou rattaché administrativement à aucun département (annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA; RS 172.010.1] a contrario; act. 2). Les recourants, soutenant que le MPC aurait agi dans le cas d’espèce comme autorité administrative (ATF 136 I 80 consid. 1.1; 136 II 23 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_13/2016 du 18 avril 2016 consid. 1; arrêts du TAF A7161/20098 du 22 août 2011 consid. 1.1; A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 1.2), retiennent le TAF compétent pour traiter l’entier du recours (act. 4 et 12). Le MPC s’en remet à justice (act. 10) et l’OFJ, admettant la compétence de la Cour de céans en matière de consultation du dossier de la procédure d’entraide et celle du TAF s’agissant de la question du traitement des données personnelles, estime qu’il serait opportun de « centraliser le tout auprès d’une seule instance » (act. 11).
1.1.2 A teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 1 loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP, y compris s’agissant de l’accès aux actes du dossier d’une procédure d’entraide close (v. TPF 2017 149; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.288 du 27 juin 2018, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_352/2018 du 18 septembre 2018).
1.1.3 Quant à la compétence pour connaître du recours s’agissant du traitement
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des données personnelles, traitée par le MPC dans la décision entreprise, il convient, vu le lien immédiat avec la procédure d’entraide internationale en matière pénale, par économie de procédure et afin d’éviter d’éventuelles décisions contradictoires, d’admettre également la compétence de la Cour de céans.
1.1.4 Tel sera également le cas, dans une situation similaire, en application de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD; RS 235.1), entrée en vigueur, le 1er septembre 2023 (non applicable en l’espèce, vu l’art. 70 LPD; v. infra consid. 3.1.1). Selon l’art. 2 al. 3 LPD, les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure – en l’espèce, l’EIMP –, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable, quelle que soit l’autorité devant laquelle elles se déroulent. Le droit de procédure (qui, in casu, contient des dispositions spécifiques en la matière, v. Chapitre 1b, Protection des données personnelles; art. 11b à 11h EIMP, sans renvoi à la LPD) reste applicable, y compris après la clôture de la procédure. Cela vaut en particulier pour les droits des parties de prendre connaissance des données intégrées à la procédure. Il en découle que les prétentions en matière de protection des données dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire suivent les mêmes voies de droit que la procédure d’entraide, même après la clôture de la procédure (v. Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 6565, p. 6634 s. et 6775).
1.1.5 La Cour de céans est compétente pour statuer sur l’ensemble du recours.
1.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP). 1.3 Interjetés en temps utile (art. 50 al. 1 PA), par des recourants ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA), le recours est formellement recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’une violation de leur
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droit d’être entendus. De leur point de vue, contrairement à ce qu’a retenu le MPC, ils disposeraient d’un intérêt digne de protection à accéder de manière intégrale au dossier de la procédure RH.16.0254 close, à laquelle ils n’ont pas pris part, en raison de leur proximité particulière avec celle-ci, dès lors que leur environnement financier a fait l’objet de mesures d’investigation à leur insu (act. 1, p. 6 ss).
2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.1.1 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même
– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2).
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Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.2 Dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la consultation du dossier a pour but essentiel d'assurer l'exercice des droits garantis aux parties à la procédure, soit, notamment, le droit d'être entendu et le droit de recours. Conséquemment, ce droit s'éteint, en principe, lorsque l'entraide a été accordée et la demande exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2003 du 30 août 2004 consid. 13; 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 2.2; 1A.60/2000 du 22 juin 2000 consid. 4e; TPF 2011 73 consid. 3.1; ZIMMERMANN, op. cit., p. 489, n. 481; v. également ATF 136 IV 16 consid. 2.4). Le droit d'être entendu garantit en effet aux parties le droit de recevoir les décisions qui les concernent, soit le droit à la notification de celles-ci, afin notamment de pouvoir exercer le droit de recours que leur accorde la loi. Une fois la décision entrée en force, le droit de recours (art. 80n al. 2 EIMP) et le droit à la notification de la décision (devenue exécutoire) s'éteignent (art. 80m al. 2 EIMP; v. ATF 136 IV 16 consid. 2.4; 124 II 124 consid. 2). A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. L'art. 80n EIMP prévoit que le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force (al. 2). Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une institution financière afin d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.2; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1). Lorsque la personne réside à l’étranger et n’est plus titulaire d’un compte bancaire – clôturé dans l’intervalle –, elle ne peut pas réclamer la notification des décisions relatives à la procédure d’entraide concernant ce compte. Elle ne peut davantage exiger de la banque – avec laquelle elle n’entretient plus de relations contractuelles, qu’elle l’avertisse de la procédure et des décisions prises
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dans ce cadre (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.117-120 du 19 octobre 2022 consid. 2.2.2; RR.2008.150 du 20 novembre 2008 consid. 2.2; RR.2007.24 du 8 mai 2007 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 319).
2.1.3 Le principe de célérité et d'efficacité de la procédure d'entraide judiciaire (art. 17a EIMP), de même que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit s'opposent à ce que les personnes concernées puissent encore se manifester, le cas échéant, longtemps après l'exécution de l'entraide. Cela permettrait à la personne concernée de spéculer sur les communications qui lui sont faites par la banque (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130 concernant la convention de banque restante). La collaboration internationale pourrait se trouver remise en cause pratiquement sans limite, alors même que les renseignements transmis par la Suisse auraient déjà été utilisés de manière irréversible par l'autorité étrangère. Une telle solution n'est pas admissible. Elle va en sens inverse de ce qu'a manifestement voulu le législateur en exigeant une élection de domicile en Suisse et en empêchant toute intervention après l'entrée en force de la décision de clôture (ATF 136 IV 16 consid. 2.4).
2.1.4 Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, le droit de consulter le dossier peut également être exercé, de manière indépendante, pour le dossier d’une cause liquidée; dans ce cas, le requérant doit faire valoir un intérêt digne de protection à l’exécution de cette mesure. Ce nonobstant, le droit à la consultation des pièces d’un dossier clos peut être supprimé ou restreint dans l’hypothèse où un intérêt public ou un intérêt prépondérant de tiers exigerait que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 136 I 80 consid. 2.2; 134 I 286 consid. 5 et 6; 129 I 249 consid. 3 et les arrêts cités; TPF 2011 73 consid. 3.1; ZIMMERMANN, ibid.). Lorsque l’autorité restreint l’accès au dossier, elle doit communiquer à l’intéressé la teneur du ou des document(s) sur le(s)quel(s) elle se fonde pour rendre sa décision (v. art. 28 PA; ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1; 1A.215/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1, non publié in ATF 131 II 169).
2.2 D’emblée, il y a lieu d’écarter la requête des recourants, formulée au titre de mesures d’instructions, de production du dossier de la cause RH.16.0254 (act. 1, p. 12), sauf à faire perdre tout sens au présent recours, puisque, par ce biais, les recourants pourraient avoir accès audit dossier. En outre, les pièces produites par les parties au dossier de la procédure de recours sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer (v. également infra consid. 3.4).
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2.3 En l’espèce, il est incontesté que les recourants n’ont pas participé à la procédure d’entraide, désormais close. Pour justifier d’un droit à la consultation du dossier de la procédure d’entraide close, les recourants, s’appuyant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018 (consid. 5.3), allèguent disposer d’un intérêt digne de protection, en raison de leur proximité particulière avec la procédure d’entraide. Cet arrêt, qui traite du droit de consulter le dossier d’une procédure pénale close (par un classement), précise, à l’instar de la jurisprudence précitée relative à l’EIMP, qu’un tel droit à la consultation peut être admis, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant de l’Etat ou d’un tiers de s’y oppose (ibid. consid. 5.2). Or, en l’espèce, un tel intérêt existe ainsi que cela ressort de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1.3). Celui tant de l’Etat requérant que de l’Etat requis à la collaboration internationale, dans le respect des principes de célérité, d’efficacité, de bonne foi et de sécurité du droit.
2.4 Quant au motif des recourants, qui s’estiment, faute de pouvoir consulter le dossier de la procédure d’entraide, dans l’impossibilité de se prononcer dans le cadre de la procédure de réclamation engagée auprès des autorités fiscales vaudoises, sur la nature des « preuves » qui leur sont opposées, sur leur licéité et leur maintien ou non au dossier du fisc vaudois (act. 1, p. 5), il relève de la procédure fiscale en question et devra, le cas échéant, être soulevé dans ce cadre.
2.5 Au surplus et quand bien même cet examen échappe à l’objet du litige, il y a lieu de relever que, dans la procédure d’entraide RH.16.0254, l’interdiction faite à la banque C. de communiquer avec les recourants, titulaires de deux relations bancaires visées par la procédure d’entraide (v. supra Faits, let. A), a été ordonnée le 9 mars 2017 et levée le 1er février 2019 (act. 24.1), avant la notification des décisions de clôture, le 27 août 2020. Les décisions du MPC rendues dans la procédure d’entraide ont été notifiées, notamment, à l’établissement bancaire concerné (act. 10, p. 3). Les recourants affirment avoir quitté la Suisse pour le Portugal le 16 avril 2018 et ne prétendent pas avoir élu un domicile de notification en Suisse durant la procédure d’entraide. Il y a ainsi lieu d’admettre, avec le MPC (act. 1.1, p. 4 et 10, p. 3), que la notification est intervenue dans le respect des réquisits légaux et jurisprudentiels précités (v. supra consid. 2.1.2).
2.6 Cela scelle le sort du grief.
3. Dans un second moyen, les recourants, se fondant sur la loi fédérale sur la
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protection des données du 19 juin 1992 (aLPD), allèguent une violation du droit d’accès à leurs données personnelles. C’est à tort que le MPC aurait considéré leur requête y relative abusive; en outre, les informations fournies relatives à leurs données personnelles traitées dans la procédure d’entraide seraient insuffisantes. Ils concluent à ce que leur soit donné l’accès à toutes les pièces comportant de leurs données personnelles, particulièrement celles dont ils dressent la liste (demande d’entraide du 15 décembre 2016, décision de délégation de l’OFJ du 30 janvier 2017, décision d’entrée en matière et ordonnances de production de renseignements bancaires, auprès de la banque C. du 9 mars 2017, documentation remise le 27 mars 2017 et décisions de clôture du 27 août 2020; act. 1, p. 9 ss). 3.1
3.1.1 En application des art. 2 al. 2 let. c (a contrario) et 8 al. 1 aLPD (applicable en l’espèce, selon l’art. 70 LPD; v. supra consid. 1.1.4), toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données d’une procédure d’entraide judiciaire internationale close la concernant sont traitées. Selon l’art. 8 al. 2 aLPD, le maître du fichier doit lui communiquer: toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données (let. a); le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (let. b). A teneur de l’art. 9 aLPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit (al. 1 let. a) ou les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent (al. 1 let. b). Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l’exige (al. 2 let. a) ou la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction (al. 2 let. b). Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l’octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à un tiers (al. 4). Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements (al. 5).
3.1.2 La loi sur la protection des données vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (art. 1 aLPD). Le but de la protection des données est, d'une part, de préciser le contenu de ces biens juridiques que sont la personnalité et la liberté personnelle lors des traitements d'informations et, d'autre part, de les
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défendre contre certains traitements de données. Le droit d'accès est l'institution-clef de la protection des données, sans laquelle la personne concernée ne serait pas en mesure de faire valoir effectivement ses prétentions. Seul celui qui a connaissance des données qui sont traitées sur son compte est à même, le cas échéant, de les faire rectifier ou de les faire détruire, ou, à tout le moins, d'en contester l'exactitude (Message concernant la loi fédérale sur la protection des données du 23 mars 1988, FF 1988 II 421, p. 446, 460; ATF 138 III 425 consid. 5.3).
3.2 Le droit d’accès concerne les données personnelles, soit, selon la lettre de la loi, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a aLPD), non les fichiers qui les contiennent (art. 3 let. g aLPD). Le droit d’accès n’est ainsi pas conçu comme un droit à la consultation du fichier lui-même, mais comme un droit de se faire communiquer directement et sous une forme compréhensible une information contenue dans le fichier (BENHAMOU/BRAIDI/NUSSBAUMER, La restitution d’information: quelques outils à la disposition du praticien, in: PJA 2017 1302, p. 1312), afin d’atteindre le but poursuivi par la loi (v. supra consid. 3.1.2). Cela n’inclut pas nécessairement les documents qui les contiennent (dans le même sens, s’agissant de la LPD, v. BÉGUIN, Petit commentaire, Benhamou/Cottier éd., 2023, n. 32 ss ad art. 25 LPD;
v. BENHAMOU, Commentaire romand, 2023, n. 38 ad art. 25 LPD et références citées, en particulier, Arrêt de la Cour de Justice du 17 juillet 2014 YS contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contre M et S, C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081; STENGEL/STÄUBLE, Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz mit weiteren Erlasse, Bieri/Powell éd., 2023, n. 17 ad art. 25 LPD). Ce d’autant que l’accès aux données personnelles, selon la loi sur la protection des données (aLPD ou LPD) ne doit pas constituer un moyen de rendre accessibles des documents qui ne le seraient pas, selon d’autres lois. En outre, des restrictions d’accès demeurent possibles, pour autant qu’elles soient justifiées (v. supra consid. 3.1.1); le droit d’accès peut également être refusé, de manière restrictive, pour des motifs d’abus de droit (ATF 147 III 139 consid. 1.7.2).
3.3 En l’espèce, le MPC a communiqué aux recourants les données personnelles du dossier d’entraide les concernant, telles qu’elles figurent dans la décision attaquée (v. supra Faits, let. A), dans la lettre du 25 juillet 2019 partiellement caviardée (v. supra Faits, let. D) et dans la table des matières remise par le MPC le 11 octobre 2023. Ressortent de la table des matières, le fait que l’entraide requise concernait A. (date de naissance, nationalité et adresse), les rubriques de correspondance du MPC avec la banque C. et avec l’Administration cantonales des impôts vaudoise. La
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première rubrique contient toutes les données relatives à l’édition de la documentation concernant les deux comptes bancaires du/des recourant/s (v. supra Faits, let. A), ainsi, notamment, que ceux de quatre sociétés; la seconde celles relatives à l’édition de la documentation fiscale de A. pour les années 2009 à 2015 (act. 24 et 24.1).
3.4 Une partie de ces données, celles contenues dans le dernier document cité, a été fournie par le MPC durant la procédure de recours, au stade de la réponse, et les recourants ont eu l’occasion de se déterminer dans leur réplique (v. art. 58 PA, qui renvoie à l’art. 57 PA), ce qu’ils ont fait (act. 26).
3.5 Au vu du contenu de ces documents (v. supra consid. 3.3), il y a lieu d’admettre que les recourants ont été informés, sous une forme intelligible, du traitement des données personnelles les concernant dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire, ainsi que de l’origine de celles-ci, du but, de la base juridique du traitement, des catégories de données personnelles traitées, des participants et des destinataires des données, conformément aux réquisits de l’art. 8 aLPD. Ils ne prétendent d’ailleurs pas le contraire. Dans leur réplique, ils procèdent eux-mêmes au constat des informations en leur possession (act. 26). Ils n’amènent aucun élément permettant de retenir que le dossier d’entraide contiendrait d’autres données personnelles les concernant et il n’appartient pas au MPC de prouver plus avant l’absence de telles informations (ATF 147 III 139 consid. 3.1.2 et arrêts cités).
3.6 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recours est sans objet sur ce point. S’agissant de la requête d’accès aux documents contenant les données personnelles, fondée sur l’aLPD, il est rejeté (v. supra consid. 3.2 et consid. 2).
3.7 Au surplus, s’agissant, en particulier, des données personnelles traitées dans la procédure de fond ayant donné lieu à l’entraide et dans la procédure fiscale vaudoise, les éventuelles prétentions des recourants en matière de protection des données sont à faire valoir dans le cadre de ces procédures- là.
4. Partant, le recours est partiellement sans objet; il est rejeté pour le reste.
5.
5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à
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la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
5.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l’issue du litige, en particulier du fait que le défaut d’objet est intervenu du fait du MPC (v. supra consid. 3.4-3.6), les frais, fixés à CHF 2'000.--, sont réduits et mis à la charge des recourants à hauteur de CHF 1'500.--, montant réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de l’avance de frais de CHF 500.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l’espèce, le conseil des recourants n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que le défaut d’objet du recours sur un point bien précis du fait du MPC, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.--, à charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement sans objet; il est rejeté pour le reste.
2. Un émolument réduit de CHF 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge des recourants. Le solde de l’avance de frais de CHF 500.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée aux recourants, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 13 décembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Miriam Mazou, avocate - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire - Tribunal administratif fédéral
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Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Recours de droit public (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_352/2018 du 18 septembre 2018 consid. 1)
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).