opencaselaw.ch

RR.2012.73

Bundesstrafgericht · 2012-11-23 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le Serious Fraud Office (ci-après: SFO) de Londres a, le 15 août 2011, adressé une commission rogatoire aux autorités suisses, intitulée "Troisiè- me demande d'entraide judiciaire complémentaire en application des dis- positions de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale (1959)" (act. 1.5). Dite demande s'inscrit dans une vaste enquête diligentée par les autorités britanniques ouverte notamment contre les dénommés B. et C. sous les chefs de corruption d'agents publics, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne le versement de pots-de-vin durant les années 2000, dans le contexte d'un très important commerce international d'aluminium mettant notamment aux prises le groupe D. et la société E. Certaines négociations relatives aux versements occultes auraient été menées à partir de la Grande-Bretagne. Des liens ont été établis avec des personnes physiques et morales domiciliées en Suis- se. C'est ainsi que l'autorité requérante s'intéresse notamment aux comp- tes bancaires d'un certain A., lequel est également soupçonné d'avoir per- çu des pots-de-vin en lien avec cette affaire (act. 1.5 et 1.6).

B. Chargé de son exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 13 septembre 2011 (act. 1.6). Le même jour, le MPC a or- donné, auprès de la banque F., la production de la documentation bancaire relative au compte no 1 ouvert au nom de A., et ce "pour la période du 1er mai 1994 à ce jour ou jusqu'au bouclement" (dossier MPC, fourre trans- parente). La banque F. a donné suite à la requête du MPC par envoi du 10 octobre 2011 (ibidem).

C. Par décision de clôture du 13 mars 2012, le MPC a décidé de remettre, sous la réserve de la spécialité, la documentation bancaire concernant la relation no 1 dont A. est titulaire auprès de la banque F. (act. 1.3).

D. Par mémoire du 16 avril 2012, A. forme recours contre la décision de clôtu- re du 13 mars 2012 et prend les conclusions suivantes: "1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 13. März 2012 sei in- sofern aufzuheben, als damit das Rechtshilfegesuch vom 15. August 2011 teil- weise gutgeheissen wurde (d.h. alles, was im Sinne von Dispositivziffer 1 im Zusammenhang mit den anderen Dispositivziffern bzw. dem gestellten Rechts-

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hilfegesuch sinngemäss als abgewiesen gelten muss [,est admise dans le sens des considérants ci-dessous'] wird nicht angefochten).

2. Das Rechtshilfegesuch sei abzuweisen und das Rechtshilfeverfahren sei ein- zustellen. Dem ersuchenden Staat sei keine Rechtshilfe zu leisten und die Do- kumente seien nicht nach Grossbritannien zu übersenden.

3. Eventualiter sei das Rechtshilfeverfahren zu sistieren, bis ein neues Rechts- hilfeersuchen von Grossbritannien gestellt wird. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten des Staa- tes." (act. 1, p. 2).

Appelé à répondre, le MPC conclut, par écriture du 2 mai 2012, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 6). L'OFJ en fait de même dans ses déterminations du 4 mai 2012 (act. 7).

Une copie des réponses a été adressée pour information aux conseils du recourant (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 2 du règlement du 30 août 2010 sur l’organisation du Tribu- nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. Peut égale- ment s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de

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l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse et pour l'Etat requérant le 1er septembre 1993.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1/a/i de la Décision du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines disposi- tions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinen- tes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de "petite entraide" quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de documents relatifs à ce compte. En application de ces principes, la qua- lité pour recourir est reconnue à A., en tant que titulaire du compte no 1 touché par la mesure querellée. Formé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision querellée, le recours est formellement rece- vable (art. 80k EIMP).

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E. 2 Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que la traduction de la demande d'entraide britannique ne serait pas officiellement certifiée conforme.

E. 2.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être pré- sentées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompa- gnées d’une traduction dans une de ces trois langues. Les traductions doi- vent être certifiées conformes. Selon l'art. 28 al. 4 EIMP, les documents of- ficiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. En vertu de l'art. 28 al. 6 EIMP, l'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. L'art. 16 al. 2 CEEJ permet aux Etats parties d'exiger une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de cette faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions doivent être certifiées conformes. La présente cause étant régie par la CEEJ (v. supra consid. 1.1), le constat qui précède pourrait suffire à lui seul à priver de fondement le grief du recourant.

Quoiqu'il en soit, ledit grief se révèle également mal fondé sous l'angle des règles fixées par l'EIMP. C'est en effet le lieu de rappeler que l’exigence d’une traduction officielle fixée à l'art. 28 al. 5 EIMP vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte, qui doit être en mesure d’en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.102/1998 du 27 juillet 1998). Bien que l’existence d’une certification conforme ne soit pas une prescription d’ordre, son absence ne constitue pas pour autant un vice grave entraînant l’irrecevabilité de la requête (v. ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du 17 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120/169 du 29 octobre 2007, consid. 4 p. 12 s.; RR.2007.59 du 26 juillet 2007, consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006, consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000, consid. 2b). Tout au plus l’autorité pourra être invitée à remédier à ce vice dans un délai déterminé, confor- mément à l’art. 28 al. 6 EIMP. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas particulier où la traduction serait rédigée dans des termes ambigus, ou lorsque sa fidélité au texte original apparaîtrait douteuse sur des points es- sentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 5.2).

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E. 2.2 En l'espèce, les traductions accompagnant la demande initiale du 19 août 2009 et son complément du 15 août 2011 ne comportent pas de sceau at- testant de leur caractère "conforme à l'original". Il n'y a cependant pas lieu d'y voir, comme le voudrait le recourant, un motif de refus de l'entraide. En effet, même sans certification conforme de sa traduction, la commission ro- gatoire initiale, de même que son complément, ont pu être exécutés. Le re- courant n'allègue aucunement à cet égard s'être trouvé entravé dans ses droits de défense, ni que les traductions présenteraient des ambiguïtés sur des points particuliers. Ainsi, le refus de l'entraide pour le seul motif de l'absence de certification conforme n'apparaît pas justifié par un intérêt légi- time. Une exception aux exigences formelles de l'art. 28 al. 5 EIMP s'impo- se aussi au regard du principe de la célérité (art. 17a al. 1 EIMP).

E. 3 Dans un grief suivant, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double incrimination. Il estime en substance que les faits allégués par la demande d’entraide ne seraient aucunement constitutifs, en droit suisse, de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), d'une part, et que l'art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 sur la concurrence dé- loyale (LCD; RS 241) relatif à la corruption privée ne serait pas applicable au cas d'espèce en raison du principe de la non-rétroactivité prévu à l'art. 2 al. 1 CP, d'autre part (act. 1, p. 10 ss). Il ne saurait partant être question de blanchiment d'argent (ibidem).

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi-

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dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé- rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

E. 3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou- mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).

E. 3.2.1 La Cour de céans a, dans le cadre d'une précédente décision rendue en lien avec la présente affaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 cité par le MPC dans son ordonnance d'entrée en ma- tière du 13 septembre 2011 [act. 1.6]), déjà été amenée à se pencher sur la question de la double incrimination. Les constatations y relatives gardent toute leur valeur en l'état, et ce dans la mesure où la requête complémen- taire du 11 août 2011 mentionne expressément que "[l]es délits demeurent les mêmes que ceux indiqués dans la commission rogatoire précédente", d'une part, et que les informations contenues dans ledit complément "de- vraient être lues conjointement avec les faits exposés dans notre commis- sion rogatoire précédente en date du 19 août 2009 et les commissions ro- gatoires complémentaires sur la même affaire", d'autre part (act. 1.5, tra- duction, p. 3).

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E. 3.2.2 Il ressort de l'état de faits présenté à l’appui de la requête britannique (v. supra let. A) que les autorités de ce pays soupçonnent C., en sa double qualité de membre du conseil d’administration de la société E. et de mem- bre du gouvernement du pays Z., lequel détient 77% des actions de la so- ciété E., d’avoir accepté des sommes d’argent et en contrepartie d'avoir usé de son influence pour favoriser la passation de divers contrats, no- tamment de fourniture d’alumine métallurgique, entre la société E., d’une part, et des sociétés du groupe D., d’autre part, à des conditions défavora- bles pour la société E. Le comportement des personnes soupçonnées au Royaume-Uni consistant à promettre ou à octroyer à C. de tels avantages, en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société E., réali- se à première vue les conditions objectives de l’infraction de corruption ac- tive, au sens de l’art. 4a al. 1 let. a LCD mis en relation avec l'art. 23 LCD. Il en va de même des avantages promis ou octroyés au recourant lui-même, alors qu'il occupait des fonctions susceptibles de lui permettre d'influencer la passation des marchés de la société E. La critique du recourant selon laquelle ces dispositions – entrées en vigueur en 2006 – ne seraient pas applicables en l'espèce en raison du principe de la non-rétroactivité (act. 1,

p. 11) est infondée, et ce au vu de la jurisprudence selon laquelle une de- mande d'entraide est traitée selon le droit en vigueur au moment où la dé- cision y relative est prononcée (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_249/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.3 et la référence à l'ATF 129 II 462 consid. 4.3). Pour le surplus, si les avantages ont été promis ou octroyés à C. en sa qualité de ministre, le comportement décrit ci-dessus correspond prima facie à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP. Quant aux personnes physiques ou morales qui seraient in- tervenues, au Royaume-Uni, pour acheminer des commissions illicites sur des comptes contrôlés par le recourant, leur comportement consiste à première vue à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la con- fiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime, soit des actes de blanchiment d'argent au sens de l’art. 305bis CP.

Le grief tiré de la violation du principe de la double incrimination doit partant être rejeté.

E. 4 Le recourant se plaint également d'une violation du principe de la propor- tionnalité. Il reproche notamment à l'autorité d'exécution d'être allée au- delà de ce qui était demandé par l'autorité requérante.

E. 4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de

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l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fé- dérla RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du

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même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

E. 4.2 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante diligente une enquête en lien notamment avec les agissements de B. et C. sous les chefs de corrup- tion d'agents publics, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Des éléments figurant dans la demande d'entraide et ses compléments, il ressort que le premier ne se serait pas limité à verser des pots-de-vin au second, mais en aurait également versés en faveur du recourant lui-même, lequel aurait, au vu des diverses fonctions occupées au sein notamment d'un Fonds d'investissement détenteur de 20% des actions de la société E., pu influencer la procédure de passation des marchés de cette dernière. L'autorité requérante a mis à jour l'existence de virements importants (env. GBP 3.5 mios) émanant d'une société contrôlée par B. en faveur du recou- rant pour la période 1993-2002. Selon l'autorité requérante, "[i]l n'y avait apparemment aucune raison légitime pour que A. reçût des fonds de la part de B., mais il existe des raisons de penser que ces paiements étaient des pots-de-vin versés par B. à A." (act. 1.5, trad., p. 3).

C'est pour ces motifs que les autorités britanniques s'intéressent notam- ment à la documentation bancaire relative à un compte dont le recourant est le titulaire auprès de la banque F. à Genève, compte sur lequel sont précisément parvenus les montants susmentionnés. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre le recourant, res- pectivement le compte litigieux, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation britannique, d’autre part. Le fait que, à ce stade et dans le cadre de la procédure d'entraide, le recourant ne soit pas considéré comme prévenu mais uniquement comme "personne touchée" (v. act. 1.3, p. 1) ne représente pas un obstacle à l’entraide. S’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur le- quel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

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E. 4.2.1 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou mo- rales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales (corruption d'agent privé en ce qui concerne le recou- rant), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose égale- ment d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête dans l'Etat requérant.

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation com- plète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preu- ves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la ju- risprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).

E. 4.2.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte du recourant, ainsi que des ordres de transferts et relevés de comptes qui y sont liés, de même que les informations relatives aux placements fiduciaires et aux valeurs patrimoniales, et ce de la date d'ouverture du compte (1994) à ce jour, soit une période couvrant celle

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pouvant intéresser l'enquête britannique. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en interprétant largement la demande d'en- traide britannique (v. supra consid. 4.1) et en autorisant la remise à l'autori- té requérante des informations bancaires relatives au compte du recourant.

Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

E. 5 Le recourant allègue encore que l'autorité d'exécution aurait dû répondre à la question de savoir si les faits sous enquête britannique ne seraient pas atteints par la prescription. Il se prévaut ainsi – sans le mentionner expres- sément – de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, à teneur duquel la demande est irre- cevable si son exécution implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.

Le grief est manifestement infondé, dans le mesure où le Tribunal fédéral a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la question de la prescription n'a pas à être examinée lorsque la demande d'entraide portant sur la re- mise de moyens de preuve émane, comme en l'espèce, d'un Etat partie à la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2).

E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par ren- voi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 26 novembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 23 novembre 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Mes Lucien W. Valloni et Thilo Pachmann, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2012.73

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Faits:

A. Le Serious Fraud Office (ci-après: SFO) de Londres a, le 15 août 2011, adressé une commission rogatoire aux autorités suisses, intitulée "Troisiè- me demande d'entraide judiciaire complémentaire en application des dis- positions de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale (1959)" (act. 1.5). Dite demande s'inscrit dans une vaste enquête diligentée par les autorités britanniques ouverte notamment contre les dénommés B. et C. sous les chefs de corruption d'agents publics, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne le versement de pots-de-vin durant les années 2000, dans le contexte d'un très important commerce international d'aluminium mettant notamment aux prises le groupe D. et la société E. Certaines négociations relatives aux versements occultes auraient été menées à partir de la Grande-Bretagne. Des liens ont été établis avec des personnes physiques et morales domiciliées en Suis- se. C'est ainsi que l'autorité requérante s'intéresse notamment aux comp- tes bancaires d'un certain A., lequel est également soupçonné d'avoir per- çu des pots-de-vin en lien avec cette affaire (act. 1.5 et 1.6).

B. Chargé de son exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 13 septembre 2011 (act. 1.6). Le même jour, le MPC a or- donné, auprès de la banque F., la production de la documentation bancaire relative au compte no 1 ouvert au nom de A., et ce "pour la période du 1er mai 1994 à ce jour ou jusqu'au bouclement" (dossier MPC, fourre trans- parente). La banque F. a donné suite à la requête du MPC par envoi du 10 octobre 2011 (ibidem).

C. Par décision de clôture du 13 mars 2012, le MPC a décidé de remettre, sous la réserve de la spécialité, la documentation bancaire concernant la relation no 1 dont A. est titulaire auprès de la banque F. (act. 1.3).

D. Par mémoire du 16 avril 2012, A. forme recours contre la décision de clôtu- re du 13 mars 2012 et prend les conclusions suivantes: "1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 13. März 2012 sei in- sofern aufzuheben, als damit das Rechtshilfegesuch vom 15. August 2011 teil- weise gutgeheissen wurde (d.h. alles, was im Sinne von Dispositivziffer 1 im Zusammenhang mit den anderen Dispositivziffern bzw. dem gestellten Rechts-

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hilfegesuch sinngemäss als abgewiesen gelten muss [,est admise dans le sens des considérants ci-dessous'] wird nicht angefochten).

2. Das Rechtshilfegesuch sei abzuweisen und das Rechtshilfeverfahren sei ein- zustellen. Dem ersuchenden Staat sei keine Rechtshilfe zu leisten und die Do- kumente seien nicht nach Grossbritannien zu übersenden.

3. Eventualiter sei das Rechtshilfeverfahren zu sistieren, bis ein neues Rechts- hilfeersuchen von Grossbritannien gestellt wird. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten des Staa- tes." (act. 1, p. 2).

Appelé à répondre, le MPC conclut, par écriture du 2 mai 2012, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 6). L'OFJ en fait de même dans ses déterminations du 4 mai 2012 (act. 7).

Une copie des réponses a été adressée pour information aux conseils du recourant (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 2 du règlement du 30 août 2010 sur l’organisation du Tribu- nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. Peut égale- ment s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de

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l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse et pour l'Etat requérant le 1er septembre 1993.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1/a/i de la Décision du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines disposi- tions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinen- tes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de "petite entraide" quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de documents relatifs à ce compte. En application de ces principes, la qua- lité pour recourir est reconnue à A., en tant que titulaire du compte no 1 touché par la mesure querellée. Formé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision querellée, le recours est formellement rece- vable (art. 80k EIMP).

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2. Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que la traduction de la demande d'entraide britannique ne serait pas officiellement certifiée conforme.

2.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être pré- sentées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompa- gnées d’une traduction dans une de ces trois langues. Les traductions doi- vent être certifiées conformes. Selon l'art. 28 al. 4 EIMP, les documents of- ficiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. En vertu de l'art. 28 al. 6 EIMP, l'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. L'art. 16 al. 2 CEEJ permet aux Etats parties d'exiger une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de cette faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions doivent être certifiées conformes. La présente cause étant régie par la CEEJ (v. supra consid. 1.1), le constat qui précède pourrait suffire à lui seul à priver de fondement le grief du recourant.

Quoiqu'il en soit, ledit grief se révèle également mal fondé sous l'angle des règles fixées par l'EIMP. C'est en effet le lieu de rappeler que l’exigence d’une traduction officielle fixée à l'art. 28 al. 5 EIMP vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte, qui doit être en mesure d’en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.102/1998 du 27 juillet 1998). Bien que l’existence d’une certification conforme ne soit pas une prescription d’ordre, son absence ne constitue pas pour autant un vice grave entraînant l’irrecevabilité de la requête (v. ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du 17 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120/169 du 29 octobre 2007, consid. 4 p. 12 s.; RR.2007.59 du 26 juillet 2007, consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006, consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000, consid. 2b). Tout au plus l’autorité pourra être invitée à remédier à ce vice dans un délai déterminé, confor- mément à l’art. 28 al. 6 EIMP. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas particulier où la traduction serait rédigée dans des termes ambigus, ou lorsque sa fidélité au texte original apparaîtrait douteuse sur des points es- sentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 5.2).

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2.2 En l'espèce, les traductions accompagnant la demande initiale du 19 août 2009 et son complément du 15 août 2011 ne comportent pas de sceau at- testant de leur caractère "conforme à l'original". Il n'y a cependant pas lieu d'y voir, comme le voudrait le recourant, un motif de refus de l'entraide. En effet, même sans certification conforme de sa traduction, la commission ro- gatoire initiale, de même que son complément, ont pu être exécutés. Le re- courant n'allègue aucunement à cet égard s'être trouvé entravé dans ses droits de défense, ni que les traductions présenteraient des ambiguïtés sur des points particuliers. Ainsi, le refus de l'entraide pour le seul motif de l'absence de certification conforme n'apparaît pas justifié par un intérêt légi- time. Une exception aux exigences formelles de l'art. 28 al. 5 EIMP s'impo- se aussi au regard du principe de la célérité (art. 17a al. 1 EIMP).

3. Dans un grief suivant, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double incrimination. Il estime en substance que les faits allégués par la demande d’entraide ne seraient aucunement constitutifs, en droit suisse, de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), d'une part, et que l'art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 sur la concurrence dé- loyale (LCD; RS 241) relatif à la corruption privée ne serait pas applicable au cas d'espèce en raison du principe de la non-rétroactivité prévu à l'art. 2 al. 1 CP, d'autre part (act. 1, p. 10 ss). Il ne saurait partant être question de blanchiment d'argent (ibidem).

3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi-

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dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé- rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou- mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).

3.2

3.2.1 La Cour de céans a, dans le cadre d'une précédente décision rendue en lien avec la présente affaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 cité par le MPC dans son ordonnance d'entrée en ma- tière du 13 septembre 2011 [act. 1.6]), déjà été amenée à se pencher sur la question de la double incrimination. Les constatations y relatives gardent toute leur valeur en l'état, et ce dans la mesure où la requête complémen- taire du 11 août 2011 mentionne expressément que "[l]es délits demeurent les mêmes que ceux indiqués dans la commission rogatoire précédente", d'une part, et que les informations contenues dans ledit complément "de- vraient être lues conjointement avec les faits exposés dans notre commis- sion rogatoire précédente en date du 19 août 2009 et les commissions ro- gatoires complémentaires sur la même affaire", d'autre part (act. 1.5, tra- duction, p. 3).

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3.2.2 Il ressort de l'état de faits présenté à l’appui de la requête britannique (v. supra let. A) que les autorités de ce pays soupçonnent C., en sa double qualité de membre du conseil d’administration de la société E. et de mem- bre du gouvernement du pays Z., lequel détient 77% des actions de la so- ciété E., d’avoir accepté des sommes d’argent et en contrepartie d'avoir usé de son influence pour favoriser la passation de divers contrats, no- tamment de fourniture d’alumine métallurgique, entre la société E., d’une part, et des sociétés du groupe D., d’autre part, à des conditions défavora- bles pour la société E. Le comportement des personnes soupçonnées au Royaume-Uni consistant à promettre ou à octroyer à C. de tels avantages, en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société E., réali- se à première vue les conditions objectives de l’infraction de corruption ac- tive, au sens de l’art. 4a al. 1 let. a LCD mis en relation avec l'art. 23 LCD. Il en va de même des avantages promis ou octroyés au recourant lui-même, alors qu'il occupait des fonctions susceptibles de lui permettre d'influencer la passation des marchés de la société E. La critique du recourant selon laquelle ces dispositions – entrées en vigueur en 2006 – ne seraient pas applicables en l'espèce en raison du principe de la non-rétroactivité (act. 1,

p. 11) est infondée, et ce au vu de la jurisprudence selon laquelle une de- mande d'entraide est traitée selon le droit en vigueur au moment où la dé- cision y relative est prononcée (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_249/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.3 et la référence à l'ATF 129 II 462 consid. 4.3). Pour le surplus, si les avantages ont été promis ou octroyés à C. en sa qualité de ministre, le comportement décrit ci-dessus correspond prima facie à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP. Quant aux personnes physiques ou morales qui seraient in- tervenues, au Royaume-Uni, pour acheminer des commissions illicites sur des comptes contrôlés par le recourant, leur comportement consiste à première vue à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la con- fiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime, soit des actes de blanchiment d'argent au sens de l’art. 305bis CP.

Le grief tiré de la violation du principe de la double incrimination doit partant être rejeté.

4. Le recourant se plaint également d'une violation du principe de la propor- tionnalité. Il reproche notamment à l'autorité d'exécution d'être allée au- delà de ce qui était demandé par l'autorité requérante.

4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de

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l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fé- dérla RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du

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même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

4.2 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante diligente une enquête en lien notamment avec les agissements de B. et C. sous les chefs de corrup- tion d'agents publics, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Des éléments figurant dans la demande d'entraide et ses compléments, il ressort que le premier ne se serait pas limité à verser des pots-de-vin au second, mais en aurait également versés en faveur du recourant lui-même, lequel aurait, au vu des diverses fonctions occupées au sein notamment d'un Fonds d'investissement détenteur de 20% des actions de la société E., pu influencer la procédure de passation des marchés de cette dernière. L'autorité requérante a mis à jour l'existence de virements importants (env. GBP 3.5 mios) émanant d'une société contrôlée par B. en faveur du recou- rant pour la période 1993-2002. Selon l'autorité requérante, "[i]l n'y avait apparemment aucune raison légitime pour que A. reçût des fonds de la part de B., mais il existe des raisons de penser que ces paiements étaient des pots-de-vin versés par B. à A." (act. 1.5, trad., p. 3).

C'est pour ces motifs que les autorités britanniques s'intéressent notam- ment à la documentation bancaire relative à un compte dont le recourant est le titulaire auprès de la banque F. à Genève, compte sur lequel sont précisément parvenus les montants susmentionnés. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre le recourant, res- pectivement le compte litigieux, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation britannique, d’autre part. Le fait que, à ce stade et dans le cadre de la procédure d'entraide, le recourant ne soit pas considéré comme prévenu mais uniquement comme "personne touchée" (v. act. 1.3, p. 1) ne représente pas un obstacle à l’entraide. S’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur le- quel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

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4.2.1 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou mo- rales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales (corruption d'agent privé en ce qui concerne le recou- rant), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose égale- ment d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête dans l'Etat requérant.

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation com- plète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preu- ves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la ju- risprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).

4.2.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte du recourant, ainsi que des ordres de transferts et relevés de comptes qui y sont liés, de même que les informations relatives aux placements fiduciaires et aux valeurs patrimoniales, et ce de la date d'ouverture du compte (1994) à ce jour, soit une période couvrant celle

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pouvant intéresser l'enquête britannique. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en interprétant largement la demande d'en- traide britannique (v. supra consid. 4.1) et en autorisant la remise à l'autori- té requérante des informations bancaires relatives au compte du recourant.

Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

5. Le recourant allègue encore que l'autorité d'exécution aurait dû répondre à la question de savoir si les faits sous enquête britannique ne seraient pas atteints par la prescription. Il se prévaut ainsi – sans le mentionner expres- sément – de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, à teneur duquel la demande est irre- cevable si son exécution implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.

Le grief est manifestement infondé, dans le mesure où le Tribunal fédéral a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la question de la prescription n'a pas à être examinée lorsque la demande d'entraide portant sur la re- mise de moyens de preuve émane, comme en l'espèce, d'un Etat partie à la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2).

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par ren- voi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 26 novembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Lucien W. Valloni et Thilo Pachmann, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).