opencaselaw.ch

RR.2020.244

Bundesstrafgericht · 2021-06-23 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. La « Juzgado Central de Instruccion No 003 de la Audiencia Nacional (Madrid) » (ci-après: les autorités espagnoles) a adressé le 4 juin 2019 une demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses en lien avec la procédure pénale qu’elle mène à l’encontre notamment des sociétés B. SA et C., ainsi que des personnes D., E., F. et A., pour corruption dans les transactions commerciales internationales et blanchiment d’argent (act. 7.1). Cette requête est complémentaire à celles adressées les 29 avril 2016, 19 janvier et 18 juillet 2018 aux autorités suisses. En raison de la relation avec leur propre instruction, les autorités espagnoles demandent notamment l’accès à une procédure pénale instruite par la Suisse contre A. (référencées sous le n. SV.12.1771).

Il ressort de la demande d’entraide que les faits sous enquête en Espagne concernent l’appel d’offres, l’adjudication et l’exécution du marché public relatif au projet de construction, financement, exploitation et maintenance d’une centrale (…) à Z. dans le pays Y., dénommée G., qui a été attribuée à l’entreprise espagnole B. SA pour un montant de USD 350 millions.

B. Après avoir reçu délégation de l’exécution de la demande d’entraide le 24 juin 2019 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a décidé, par ordonnance du 25 juin 2019, d’entrer en matière sur la requête précitée (act. 7.2). Le même jour, le MPC a décidé d’autoriser la présence de représentant des autorités espagnoles lors de l’exécution de la demande d’entraide, moyennant signature préalable d’une déclaration de garantie au sens de l’art. 65a EIMP (act. 7.3).

C. Ayant préalablement signé la déclaration de garantie, les autorités espagnoles ont consulté le 10 juillet 2019 le dossier de la procédure pénale suisse référencée sous le n. SV.12.1771. A l’issue de cette consultation, l’autorité espagnole a requis la transmission de différents documents provenant de la procédure suisse, à savoir notamment la dénonciation du MROS du 26 novembre 2012 et ses annexes, la documentation bancaire de deux relations auprès de la banque H. (n° 1 et n° 2), le rapport CCEF du 18 juin 2013 et une partie des annexes, les notes au dossier du CCEF du 12 novembre 2013, les procès-verbaux d’audition de A. du 13 juin 2013 et du 24 juillet 2013, le courrier de A. du 12 août 2013 et ses annexes ainsi que le courrier de K. du 24 septembre 2013 et ses annexes (act. 7.4).

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D. Par décision incidente du 17 juillet 2019, le MPC a ordonné le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire n. 1 au nom de A., auprès de la banque H. à hauteur de EUR 4 millions (act. 7.5). Le recours interjeté par A. à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dont l’arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_572/2019 du 6 novembre 2019).

E. Par décision de clôture du 28 août 2020, le MPC a admis la demande d’entraide formée le 4 juin 2019 et a remis à l’autorité requérante les documents sollicités à la suite de la consultation de la procédure pénale suisse référencée sous le n. SV.12.1771 (act. 1.1).

F. Le 24 septembre 2020, A. interjette recours, par l’entremise de son conseil, contre la décision susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision de clôture du MPC du 28 août 2020 en ce sens que les conclusions de cette décision soient toutes écartées, respectivement rejetées, que toute mesure d’entraide soit refusée, que l’ensemble des documents mentionnés en pied de la décision entreprise ne puissent être communiqués à l’Etat requérant, qu’aucune transmission quelconque à l’Etat espagnol ne soit admise et que la décision de séquestre des avoirs ne soit pas confirmée. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la décision litigieuse soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité d’exécution pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

G. Invités à répondre, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6 et 7).

H. Invité à répliquer, le recourant a confirmé le 30 novembre 2020 les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 10).

I. Le 25 novembre 2019, l’OFJ a renoncé à déposer une duplique (act. 12). Quant au MPC, il a réitéré ses conclusions tendant au rejet du recours (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62 in https://www .admin.ch/opc/fr/european-union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 1998 pour l’Espagne. Est également applicable la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 août 2003 (RS 0.311.56), ratifiée par la Suisse le 24 septembre 2009 et par l’Espagne le 19 juin 2006. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 20 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).

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E. 2.1 Déposé dans le délai de 30 jours dès la communication écrite de la décision de clôture (cf. art. 80k EIMP), le recours est intervenu en temps utile.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux (ATF 126 II 258 consid. 2d et références citées). L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. art. 80h let. b EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 2.2.2 La jurisprudence a réglementé la qualité pour agir lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution. Dans ces cas, elle retient que l’exécution de l’entraide n’implique plus des mesures de contraintes telles qu’une perquisition, saisie d’avoirs ou d’objets. Dans cette constellation, il y a lieu en principe d’admettre que l’administré concerné n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.363 du 11 mars 2014 consid. 1.4). En ce sens, l’administré, prévenu dans une cause pénale instruite dans l’Etat requérant, n’est en principe pas touché de manière directe lors de la remise, à ce dernier Etat, de son procès-verbal d’audition en tant que prévenu dans une procédure pénale nationale, même si cela pouvait lui engendrer des conséquences préjudiciables dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.44/2004 du 22 avril 2004 consid. 1.3.3; TPF 2007 79 consid. 1.6.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.17 du 30 avril 2007 consid. 1.6.2).

Ce principe a néanmoins été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’intéressé est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005 consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le

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recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesures de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d’entraide (voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007 consid. 1.2; TPF 2020 180 consid. 2 et 4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010 consid. 2.2; RR.2013.363 du 11 mars 2014 consid. 1.4).

E. 2.2.3 En l’occurrence, l’autorité d’exécution a décidé de transmettre des pièces relatives à une procédure pénale suisse classée référencée sous le

n. SV.12.177. Les documents visés par l’entraide, se trouvant déjà en mains de l’autorité requise, n’ont donc pas été obtenus au moyen d’une mesure coercitive exécutée en réponse à une requête d’entraide. Pour ce motif, la qualité pour recourir devrait en principe être exclue. Toutefois, il ressort du dossier que les documents visés par la remise contiennent des informations sur la relation n. 1 dont A. est titulaire auprès de la banque H. Au vu de la jurisprudence topique, A. est habilité à recourir, dès lors que la transmission des documents demandés par l’Espagne emporterait transmission d’informations bancaires en lien avec une relation dont il est titulaire. Il dispose également de la qualité pour recourir contre la transmission de ses procès-verbaux rendus dans le cadre de l’enquête suisse dans la mesure où il s’est exprimé sur ses relations bancaires.

Par ailleurs, dans la décision querellée, le MPC a confirmé le blocage du compte n. 1 du recourant jusqu’à concurrence de EUR 4 millions. A. a également qualité pour se plaindre de cette saisie frappant ses biens, étant précisé qu’il n’a toutefois pas expressément soulevé de griefs à cet égard (cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.73 du 8 février 2013 consid. 1.3.2).

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 3 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité: les documents requis par l’Etat requérant, issus de la procédure pénale suisse référencée sous le n. SV.12.1771, n’ont aucun lien avec l’enquête pénale espagnole.

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E. 3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’ « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n. 723 s.).

E. 3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête

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pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

E. 3.2 Le recourant défend que les documents requis par l’Etat requérant sont manifestement sans rapport avec la procédure espagnole. En effet, cette procédure porte sur des faits éventuels de corruption lors de l’attribution d’un marché public d’une centrale (…) dans le pays Y. alors que les documents requis issus de la procédure suisse (n. SV.12.1771) portent sur la construction de l’autoroute (…) dans le pays Y. Le recourant soutient qu’au vu des états de fait différents, les autorités requérantes sont dans l’incapacité de justifier, même sous la forme de simples soupçons, leur demande de transmission de la documentation tirée de cette enquête suisse déjà classée le 1er mars 2016. Il explique avoir consulté le dossier de l’Etat requérant, avec l’aide de ses avocats espagnols, et qu’aucun élément ne permettait de fonder une quelconque implication de sa part dans les faits faisant l’objet de la demande de coopération espagnole. Par ailleurs, il soutient que l’enquête suisse portant sur des faits similaires que ceux instruits en Espagne, à savoir les vicissitudes liées à la centrale (…) (n. 13.1288), a été classée le 19 août

2020. D’après le recourant, ce classement – ainsi que celui de 2016 – démontre qu’aucune origine illicite des fonds qu’il a reçus de F. n’a été prouvée et ce même après plusieurs années d’enquête. En définitive, le recourant est d’avis que l’Etat requérant procède à du « fishing expedition » et, partant, viole le principe de proportionnalité. Selon lui, ceci est accrédité

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par le fait que les autorités espagnoles ont été incapables de fournir une liste des documents susceptibles d’avoir un intérêt pour leur enquête, avant de consulter le dossier pénal suisse.

E. 3.3 La demande d’entraide a été présentée pour des faits concernant l’appel d’offres, l’adjudication et l’exécution du marché public relatif au projet de construction, financement et exploitation et maintenance d’une centrale (…) à Z. dans le pays Y., du nom de G., contrat qui a été attribué à l’entreprise espagnole B. SA pour un montant de USD 350 millions. Selon la documentation de la procédure espagnole, les sociétés B. SA et C. – la première ayant des participations dans la seconde – auraient versé une commission de EUR 4 millions pour l’attribution de ce marché public. De ce montant, une somme de EUR 1,4 millions aurait été perçue en Suisse par D., qui était entre 1984 et 2008 vice-président de la société publique I. du pays Y., et, depuis 2002, président et directeur général de la société publique J., société détenue par les sociétés publiques I. à 45%, L. à 45% et la société privée M. à 10%.

Ces fonds totalisant EUR 4 millions, présumés corruptifs, versés par les sociétés B. SA et C., provenaient de comptes détenus par ces sociétés auprès des banques N. et O. et ont été transférés en faveur de P. Ltd – dont le bénéficiaire était F. – sur un compte de cette société auprès de la banque Q. à V. Le montant total de EUR 1,4 millions a été transféré tout d’abord en faveur de R. Inc – dont la bénéficiaire est E., épouse de D., et où D. lui-même est la personne autorisée sur ce compte – et ensuite sur un compte de cette société auprès de la banque H. les 18 et 29 août 2008.

Le versement de ces montants a été justifié, d’une part, par un contrat de conseils commerciaux entre B. SA et P. Ltd et, d’autre part, par un contrat de collaboration commerciale entre S. Ltd – dont le bénéficiaire était F. – et la société R. Inc. Néanmoins, les fonds seraient liés à l’attribution et à l’exécution du marché public pour la construction de la centrale (…) à Z. dans le pays Y. Il sied de préciser que les enquêtes avaient démontré que le 28 mai 2006 à 15h00, s’est tenue la séance d’ouverture des plis pour l’attribution du projet de construction précité, présidée par D. De plus, il a été prouvé que la société adjudicataire à titre provisoire du projet était alors B. SA, le contrat de construction ayant été signé en janvier 2007 entre la société C. et le gouvernement du pays Y. En particulier, à ce stade de l’enquête, il n’existe aucune preuve du travail fourni par F. ou sa société en faveur de B. SA. En revanche, il ressort de l’enquête que F. aurait fourni le réseau de sociétés-écrans et de comptes bancaires afin que l’argent provenant des sociétés B. SA et C. soit versé à leur destinataire ultime, D., directeur de la société publique du pays Y. adjudicatrice (J.). F. aurait

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effectué cette activité avec l’aide du citoyen du pays Y. A. résidant en Suisse. F. a d’ailleurs admis avoir effectué divers paiements en faveur de A. dans le cadre du mandat T., sans en préciser les montants.

E. 3.4 En l’espèce, à titre liminaire, il sied de rappeler que le MPC a mené deux procédures nationales distinctes. En premier, la procédure référencé sous le

n. SV.12.1771 a été ouverte contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) et F. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien avec la construction de l’autoroute (…) dans le pays Y. Cette affaire a été ouverte le 28 novembre 2012 puis classée le 1er mars 2016. In casu, les autorités requérantes ont demandé la remise de documents versés à cette procédure. Toutefois, les faits sous enquête en Espagne concernent un autre état de fait, à savoir la construction d’une centrale (…) dans le pays Y. Le MPC a également investigué ces faits (procédure pénale

n. SV.13.1288), avant de classer la procédure le 19 août 2020. Au cours de la première enquête précitée, A. a été auditionné à deux occasions et les procès-verbaux en question avaient été versés au second dossier

n. SV.13.1288.

Par ailleurs, également à titre liminaire, il convient de préciser que les dénonciations des 12 novembre 2019 et 27 juillet 2020 déposées par A. auprès de l’OFJ ne sont pas des éléments pertinents dans le cadre de la présente procédure de recours. A. excède le cadre du présent litige lorsqu’il critique dans sa réplique l’absence de prise de position de l’OFJ sur son recours en lien avec ces dénonciations. La Cour de céans traitera néanmoins certains motifs dont se prévaut A. dans la seconde dénonciation, dans la seule mesure où ceux-ci sont similaires à ceux invoqués dans le présent recours. A. y conteste en substance la consultation du 10 juillet 2019 par les autorités espagnoles du dossier de la procédure pénale n. SV.12.1771. Quant à sa première dénonciation du 12 novembre 2019, la Cour rappelle que A. s’était plaint d’une prétendue transmission spontanée par le MPC aux autorités espagnoles de moyens de preuve relatifs à un compte bancaire appartenant au recourant auprès d’une banque suisse. Cette question, comme souligné ci-dessus, ne fait pas l’objet du présent recours et, de surcroît, il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait eu une violation de l’art. 67a EIMP.

E. 3.4.1 Il convient de rappeler, tel que l’autorité d’exécution l’a déjà exposé, que le classement des procédures suisses (n. SV12.1771 et SV.13.1288) ne saurait entrainer un refus de la coopération demandée par l’Espagne. En effet, les décisions de renoncer à poursuivre, par exemple un classement pour des motifs d’opportunité de nature provisoire, n’empêchent pas une reprise de la poursuite pénale en cas de preuves ou de faits nouveaux. Il

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sied de préciser que l’entraide judiciaire internationale ne peut notamment être refusée qu’en cas d’un jugement d’acquittement définitif rendu par les autorités suisses contre la même personne que celle visée par la requête d’entraide et pour les mêmes faits (v. TPF 2010 91 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.15-17 du 12 décembre 2013 consid. 9.3; RR.2012.286-289 du 6 mai 2013 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 et les références citées). In casu, tel n’est pas le cas. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le recourant, il ne ressort pas de l’ordonnance de classement du 1er mars 2016 (n. SV12.1771) ou de celle du 19 août 2020 (n. SV.13.1288) qu’elles ont été rendues au motif que l’origine des fonds reçus par A. de la part de F. était licite.

E. 3.4.2 En l’occurrence, l’état de fait avancé dans la demande d’entraide fait état de soupçons selon lesquels A. aurait participé aux faits instruits en Espagne, en lien avec la corruption lors de l’attribution d’un marché public d’une centrale (…) dans le pays Y. Lesdits soupçons se fondent notamment sur les déclarations de F. lors de ses auditions des 20 et 21 février 2019, effectuées dans le cadre de l’exécution par le MPC d’une précédente requête d’entraide des autorités espagnoles du 10 juillet 2018. A teneur de ces auditions, A. aurait donné l’instruction à F. de verser le montant de EUR 1,4 millions en faveur de R. Inc. C’est encore A. qui lui aurait présenté E., épouse de D., et lui aurait demandé d’introduire celle-ci auprès de la banque H. Toujours selon ces auditions, A. aurait été impliqué dans les prestations fournies par F. à B. SA et une partie des EUR 4 millions – montant qui aurait été fixé par A. – versés par B. SA serait revenue à A. Dans ce contexte, la documentation bancaire visée dans la cadre de l’entraide est celle relative au compte n. 1 au nom de A. ouvert auprès de la banque H., lequel fait d’ailleurs l’objet d’un séquestre prononcé le 17 juillet 2019 à la demande des autorités espagnoles. Tel qu’il ressort de la jurisprudence précédemment citée, les autorités requérantes disposent d’un intérêt à pouvoir vérifier par elle-même la documentation bancaire du recourant puisque la demande d’entraide vise avant tout à pouvoir éclaircir le cheminement de fonds potentiellement délictueux et ceci également en amont. Les autorités espagnoles ont donc un intérêt à connaître la manière dont cette relation a été alimentée et à suivre le paper trail en amont. Outre cette documentation bancaire qui se trouve dans le dossier pénal n. SV.12.1771, les autorités espagnoles requièrent d’autres pièces qui ressortent de cette procédure, telles que les procès-verbaux des auditions de A. des 13 juin 2013 et 12 août 2013. Contrairement à ce que prétend le recourant, de telles pièces ne sont pas sans rapport avec la poursuite pénale espagnole pour démêler les liens entre les différents protagonistes et comprendre les imbrications dans des faits de corruption. En effet, A. est inculpé dans la procédure espagnole pour des faits de corruption dans les transactions commerciales internationales et

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blanchiment d’argent. Quant à la procédure n. SV.12.1771, elle était dirigée contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) et F. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) pour la construction d’un ouvrage public également dans le pays Y. L’autorité pénale d’instruction suisse avait d’ailleurs versé les procès-verbaux de A. à la cause poursuivant les mêmes faits que ceux instruits en Espagne. Il n’apparaît donc pas disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l’utilité potentielle, de transmettre des pièces issues de la procédure n. SV.12.1771. De plus, il sied de rappeler que les autorités suisses ne sauraient se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère et substituer sa propre appréciation à celle des magistrats espagnols.

En outre, l’argumentation développée par le recourant, selon laquelle les autorités espagnoles auraient échoué à démontrer son implication dans les faits investigués, se confond avec les exigences de contenu de la demande d’entraide au sens des art. 14 CEEJ et 28 EIMP (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.107-108 du 15 mars 2019 consid. 3.1.1). A la lumière de cette disposition, la décision de l’autorité d’exécution doit également être confirmée. Comme énoncé ci-dessus, il ressort de la demande d’entraide que les déclarations de F. sur le lien entre les faits investigués en Espagne et ceux de la procédure n. SV.12.1771 constituent des soupçons suffisants. Même si le recourant conteste les propos de F., il n’apparaît pas que les faits décrits par les autorités espagnoles font état d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. De toute manière, s’agissant d’appréciation des preuves de la procédure pénale, le grief ne peut pas être soulevé devant le juge de l’entraide mais, le cas échéant, auprès du juge étranger du fond.

E. 3.4.3 Les documents dont le MPC s’apprête à transmettre aux autorités espagnoles ont tous été sélectionnés par ces dernières lors de leur consultation du dossier n. SV.12.1771 le 10 juillet 2019 qui s’est déroulée dans le respect du cadre juridique. Preuve en est d’ailleurs la présente procédure. Comme l’explique l’autorité d’exécution, ce n’est qu’après dite consultation que les autorités espagnoles ont pu indiquer précisément quels documents étaient pertinents pour leur enquête. Dès lors, et au vu des précédents développements, il ne prête pas flanc à la critique que la demande d’entraide ne constitue pas une recherche indéterminée de moyens de preuve, comme l’a retenu précédemment le MPC. Il sied de rappeler qu’en application de l’art. 65a EIMP, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide. Leur participation doit être accordée largement. Elle est de nature à faciliter l’exécution des actes d’entraide (ZIMMERMANN, op. cit., n. 407 s.).

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En effet, la présence de représentants de l’Etat requérant ayant suivi l’affaire dès le début et ayant une bonne connaissance du dossier peut faciliter considérablement le travail de l’autorité requise, permettant d’identifier de manière plus sûre les données importantes, et d’écarter d’emblée celles qui ne présentent pas d’intérêt. La présence permet par ailleurs à l’autorité d’exécution de respecter au mieux les principes de célérité et de proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.259/2005 du 15 novembre 2005 consid. 1.2; ég. DE PREUX/WILHELM, La présence du magistrat étranger en Suisse dans la procédure d’entraide internationale en matière pénale, in SJZ 102/2006, p. 94; ZIMMERMANN, op. cit., n. 408).

E. 3.4.4 Le recourant soutient encore que l’analyse des flux financiers par les autorités espagnoles permet d’exclure formellement tout versement d’un quelconque montant en sa faveur et de démontrer l’absence de responsabilité quelconque de sa part. D’après lui, l’autorité d’exécution ne peut l’ignorer de par sa connaissance approfondie de la cause en ayant instruit personnellement les faits poursuivis, de sorte qu’elle doit à ce titre refuser l’entraide. Néanmoins, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. De surcroît, dans l’éventualité où les fonds délictueux ne seraient pas passés par les comptes bancaires sujets à l’entraide, cela ne constitue pas pour autant un motif pour refuser l’entraide. L’autorité requérante disposant d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, l’entraide visant non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 3.5 Au vu des éléments qui précèdent, le grief du recourant est infondé.

E. 4 Partant, le recours doit être rejeté en ce sens que la documentation requise doit être transmise à l’Etat requérant. Cela vaut également pour la conclusion tendant à la levée de la saisie bancaire frappant les fonds déposés sur la relation bancaire n. 1 détenue par le recourant auprès de la banque H., étant rappelé que la saisie doit en principe être maintenue jusqu’au terme de la procédure pénale à l’étranger, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP en relation avec l’art. 74

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EIMP), ou lorsque l’Etat requérant renonce à la mesure, sous réserve du respect du principe de la proportionnalité et de l’avancement régulier de la procédure étrangère (v. TPF 2007 124 consid. 8).

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (cf. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La saisie bancaire est maintenue.
  3. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 23 juin 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., représenté par Me Michel Dupuis, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2020.244

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Faits:

A. La « Juzgado Central de Instruccion No 003 de la Audiencia Nacional (Madrid) » (ci-après: les autorités espagnoles) a adressé le 4 juin 2019 une demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses en lien avec la procédure pénale qu’elle mène à l’encontre notamment des sociétés B. SA et C., ainsi que des personnes D., E., F. et A., pour corruption dans les transactions commerciales internationales et blanchiment d’argent (act. 7.1). Cette requête est complémentaire à celles adressées les 29 avril 2016, 19 janvier et 18 juillet 2018 aux autorités suisses. En raison de la relation avec leur propre instruction, les autorités espagnoles demandent notamment l’accès à une procédure pénale instruite par la Suisse contre A. (référencées sous le n. SV.12.1771).

Il ressort de la demande d’entraide que les faits sous enquête en Espagne concernent l’appel d’offres, l’adjudication et l’exécution du marché public relatif au projet de construction, financement, exploitation et maintenance d’une centrale (…) à Z. dans le pays Y., dénommée G., qui a été attribuée à l’entreprise espagnole B. SA pour un montant de USD 350 millions.

B. Après avoir reçu délégation de l’exécution de la demande d’entraide le 24 juin 2019 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a décidé, par ordonnance du 25 juin 2019, d’entrer en matière sur la requête précitée (act. 7.2). Le même jour, le MPC a décidé d’autoriser la présence de représentant des autorités espagnoles lors de l’exécution de la demande d’entraide, moyennant signature préalable d’une déclaration de garantie au sens de l’art. 65a EIMP (act. 7.3).

C. Ayant préalablement signé la déclaration de garantie, les autorités espagnoles ont consulté le 10 juillet 2019 le dossier de la procédure pénale suisse référencée sous le n. SV.12.1771. A l’issue de cette consultation, l’autorité espagnole a requis la transmission de différents documents provenant de la procédure suisse, à savoir notamment la dénonciation du MROS du 26 novembre 2012 et ses annexes, la documentation bancaire de deux relations auprès de la banque H. (n° 1 et n° 2), le rapport CCEF du 18 juin 2013 et une partie des annexes, les notes au dossier du CCEF du 12 novembre 2013, les procès-verbaux d’audition de A. du 13 juin 2013 et du 24 juillet 2013, le courrier de A. du 12 août 2013 et ses annexes ainsi que le courrier de K. du 24 septembre 2013 et ses annexes (act. 7.4).

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D. Par décision incidente du 17 juillet 2019, le MPC a ordonné le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire n. 1 au nom de A., auprès de la banque H. à hauteur de EUR 4 millions (act. 7.5). Le recours interjeté par A. à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dont l’arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_572/2019 du 6 novembre 2019).

E. Par décision de clôture du 28 août 2020, le MPC a admis la demande d’entraide formée le 4 juin 2019 et a remis à l’autorité requérante les documents sollicités à la suite de la consultation de la procédure pénale suisse référencée sous le n. SV.12.1771 (act. 1.1).

F. Le 24 septembre 2020, A. interjette recours, par l’entremise de son conseil, contre la décision susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision de clôture du MPC du 28 août 2020 en ce sens que les conclusions de cette décision soient toutes écartées, respectivement rejetées, que toute mesure d’entraide soit refusée, que l’ensemble des documents mentionnés en pied de la décision entreprise ne puissent être communiqués à l’Etat requérant, qu’aucune transmission quelconque à l’Etat espagnol ne soit admise et que la décision de séquestre des avoirs ne soit pas confirmée. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la décision litigieuse soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité d’exécution pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

G. Invités à répondre, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6 et 7).

H. Invité à répliquer, le recourant a confirmé le 30 novembre 2020 les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 10).

I. Le 25 novembre 2019, l’OFJ a renoncé à déposer une duplique (act. 12). Quant au MPC, il a réitéré ses conclusions tendant au rejet du recours (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62 in https://www .admin.ch/opc/fr/european-union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 1998 pour l’Espagne. Est également applicable la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 août 2003 (RS 0.311.56), ratifiée par la Suisse le 24 septembre 2009 et par l’Espagne le 19 juin 2006. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 20 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).

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2.1 Déposé dans le délai de 30 jours dès la communication écrite de la décision de clôture (cf. art. 80k EIMP), le recours est intervenu en temps utile.

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux (ATF 126 II 258 consid. 2d et références citées). L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. art. 80h let. b EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d).

2.2.2 La jurisprudence a réglementé la qualité pour agir lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution. Dans ces cas, elle retient que l’exécution de l’entraide n’implique plus des mesures de contraintes telles qu’une perquisition, saisie d’avoirs ou d’objets. Dans cette constellation, il y a lieu en principe d’admettre que l’administré concerné n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.363 du 11 mars 2014 consid. 1.4). En ce sens, l’administré, prévenu dans une cause pénale instruite dans l’Etat requérant, n’est en principe pas touché de manière directe lors de la remise, à ce dernier Etat, de son procès-verbal d’audition en tant que prévenu dans une procédure pénale nationale, même si cela pouvait lui engendrer des conséquences préjudiciables dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.44/2004 du 22 avril 2004 consid. 1.3.3; TPF 2007 79 consid. 1.6.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.17 du 30 avril 2007 consid. 1.6.2).

Ce principe a néanmoins été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’intéressé est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005 consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le

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recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesures de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d’entraide (voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007 consid. 1.2; TPF 2020 180 consid. 2 et 4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010 consid. 2.2; RR.2013.363 du 11 mars 2014 consid. 1.4).

2.2.3 En l’occurrence, l’autorité d’exécution a décidé de transmettre des pièces relatives à une procédure pénale suisse classée référencée sous le

n. SV.12.177. Les documents visés par l’entraide, se trouvant déjà en mains de l’autorité requise, n’ont donc pas été obtenus au moyen d’une mesure coercitive exécutée en réponse à une requête d’entraide. Pour ce motif, la qualité pour recourir devrait en principe être exclue. Toutefois, il ressort du dossier que les documents visés par la remise contiennent des informations sur la relation n. 1 dont A. est titulaire auprès de la banque H. Au vu de la jurisprudence topique, A. est habilité à recourir, dès lors que la transmission des documents demandés par l’Espagne emporterait transmission d’informations bancaires en lien avec une relation dont il est titulaire. Il dispose également de la qualité pour recourir contre la transmission de ses procès-verbaux rendus dans le cadre de l’enquête suisse dans la mesure où il s’est exprimé sur ses relations bancaires.

Par ailleurs, dans la décision querellée, le MPC a confirmé le blocage du compte n. 1 du recourant jusqu’à concurrence de EUR 4 millions. A. a également qualité pour se plaindre de cette saisie frappant ses biens, étant précisé qu’il n’a toutefois pas expressément soulevé de griefs à cet égard (cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.73 du 8 février 2013 consid. 1.3.2).

2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

3. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité: les documents requis par l’Etat requérant, issus de la procédure pénale suisse référencée sous le n. SV.12.1771, n’ont aucun lien avec l’enquête pénale espagnole.

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3.1

3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’ « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n. 723 s.).

3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête

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pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

3.2 Le recourant défend que les documents requis par l’Etat requérant sont manifestement sans rapport avec la procédure espagnole. En effet, cette procédure porte sur des faits éventuels de corruption lors de l’attribution d’un marché public d’une centrale (…) dans le pays Y. alors que les documents requis issus de la procédure suisse (n. SV.12.1771) portent sur la construction de l’autoroute (…) dans le pays Y. Le recourant soutient qu’au vu des états de fait différents, les autorités requérantes sont dans l’incapacité de justifier, même sous la forme de simples soupçons, leur demande de transmission de la documentation tirée de cette enquête suisse déjà classée le 1er mars 2016. Il explique avoir consulté le dossier de l’Etat requérant, avec l’aide de ses avocats espagnols, et qu’aucun élément ne permettait de fonder une quelconque implication de sa part dans les faits faisant l’objet de la demande de coopération espagnole. Par ailleurs, il soutient que l’enquête suisse portant sur des faits similaires que ceux instruits en Espagne, à savoir les vicissitudes liées à la centrale (…) (n. 13.1288), a été classée le 19 août

2020. D’après le recourant, ce classement – ainsi que celui de 2016 – démontre qu’aucune origine illicite des fonds qu’il a reçus de F. n’a été prouvée et ce même après plusieurs années d’enquête. En définitive, le recourant est d’avis que l’Etat requérant procède à du « fishing expedition » et, partant, viole le principe de proportionnalité. Selon lui, ceci est accrédité

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par le fait que les autorités espagnoles ont été incapables de fournir une liste des documents susceptibles d’avoir un intérêt pour leur enquête, avant de consulter le dossier pénal suisse.

3.3 La demande d’entraide a été présentée pour des faits concernant l’appel d’offres, l’adjudication et l’exécution du marché public relatif au projet de construction, financement et exploitation et maintenance d’une centrale (…) à Z. dans le pays Y., du nom de G., contrat qui a été attribué à l’entreprise espagnole B. SA pour un montant de USD 350 millions. Selon la documentation de la procédure espagnole, les sociétés B. SA et C. – la première ayant des participations dans la seconde – auraient versé une commission de EUR 4 millions pour l’attribution de ce marché public. De ce montant, une somme de EUR 1,4 millions aurait été perçue en Suisse par D., qui était entre 1984 et 2008 vice-président de la société publique I. du pays Y., et, depuis 2002, président et directeur général de la société publique J., société détenue par les sociétés publiques I. à 45%, L. à 45% et la société privée M. à 10%.

Ces fonds totalisant EUR 4 millions, présumés corruptifs, versés par les sociétés B. SA et C., provenaient de comptes détenus par ces sociétés auprès des banques N. et O. et ont été transférés en faveur de P. Ltd – dont le bénéficiaire était F. – sur un compte de cette société auprès de la banque Q. à V. Le montant total de EUR 1,4 millions a été transféré tout d’abord en faveur de R. Inc – dont la bénéficiaire est E., épouse de D., et où D. lui-même est la personne autorisée sur ce compte – et ensuite sur un compte de cette société auprès de la banque H. les 18 et 29 août 2008.

Le versement de ces montants a été justifié, d’une part, par un contrat de conseils commerciaux entre B. SA et P. Ltd et, d’autre part, par un contrat de collaboration commerciale entre S. Ltd – dont le bénéficiaire était F. – et la société R. Inc. Néanmoins, les fonds seraient liés à l’attribution et à l’exécution du marché public pour la construction de la centrale (…) à Z. dans le pays Y. Il sied de préciser que les enquêtes avaient démontré que le 28 mai 2006 à 15h00, s’est tenue la séance d’ouverture des plis pour l’attribution du projet de construction précité, présidée par D. De plus, il a été prouvé que la société adjudicataire à titre provisoire du projet était alors B. SA, le contrat de construction ayant été signé en janvier 2007 entre la société C. et le gouvernement du pays Y. En particulier, à ce stade de l’enquête, il n’existe aucune preuve du travail fourni par F. ou sa société en faveur de B. SA. En revanche, il ressort de l’enquête que F. aurait fourni le réseau de sociétés-écrans et de comptes bancaires afin que l’argent provenant des sociétés B. SA et C. soit versé à leur destinataire ultime, D., directeur de la société publique du pays Y. adjudicatrice (J.). F. aurait

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effectué cette activité avec l’aide du citoyen du pays Y. A. résidant en Suisse. F. a d’ailleurs admis avoir effectué divers paiements en faveur de A. dans le cadre du mandat T., sans en préciser les montants.

3.4 En l’espèce, à titre liminaire, il sied de rappeler que le MPC a mené deux procédures nationales distinctes. En premier, la procédure référencé sous le

n. SV.12.1771 a été ouverte contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) et F. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien avec la construction de l’autoroute (…) dans le pays Y. Cette affaire a été ouverte le 28 novembre 2012 puis classée le 1er mars 2016. In casu, les autorités requérantes ont demandé la remise de documents versés à cette procédure. Toutefois, les faits sous enquête en Espagne concernent un autre état de fait, à savoir la construction d’une centrale (…) dans le pays Y. Le MPC a également investigué ces faits (procédure pénale

n. SV.13.1288), avant de classer la procédure le 19 août 2020. Au cours de la première enquête précitée, A. a été auditionné à deux occasions et les procès-verbaux en question avaient été versés au second dossier

n. SV.13.1288.

Par ailleurs, également à titre liminaire, il convient de préciser que les dénonciations des 12 novembre 2019 et 27 juillet 2020 déposées par A. auprès de l’OFJ ne sont pas des éléments pertinents dans le cadre de la présente procédure de recours. A. excède le cadre du présent litige lorsqu’il critique dans sa réplique l’absence de prise de position de l’OFJ sur son recours en lien avec ces dénonciations. La Cour de céans traitera néanmoins certains motifs dont se prévaut A. dans la seconde dénonciation, dans la seule mesure où ceux-ci sont similaires à ceux invoqués dans le présent recours. A. y conteste en substance la consultation du 10 juillet 2019 par les autorités espagnoles du dossier de la procédure pénale n. SV.12.1771. Quant à sa première dénonciation du 12 novembre 2019, la Cour rappelle que A. s’était plaint d’une prétendue transmission spontanée par le MPC aux autorités espagnoles de moyens de preuve relatifs à un compte bancaire appartenant au recourant auprès d’une banque suisse. Cette question, comme souligné ci-dessus, ne fait pas l’objet du présent recours et, de surcroît, il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait eu une violation de l’art. 67a EIMP.

3.4.1 Il convient de rappeler, tel que l’autorité d’exécution l’a déjà exposé, que le classement des procédures suisses (n. SV12.1771 et SV.13.1288) ne saurait entrainer un refus de la coopération demandée par l’Espagne. En effet, les décisions de renoncer à poursuivre, par exemple un classement pour des motifs d’opportunité de nature provisoire, n’empêchent pas une reprise de la poursuite pénale en cas de preuves ou de faits nouveaux. Il

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sied de préciser que l’entraide judiciaire internationale ne peut notamment être refusée qu’en cas d’un jugement d’acquittement définitif rendu par les autorités suisses contre la même personne que celle visée par la requête d’entraide et pour les mêmes faits (v. TPF 2010 91 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.15-17 du 12 décembre 2013 consid. 9.3; RR.2012.286-289 du 6 mai 2013 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 et les références citées). In casu, tel n’est pas le cas. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le recourant, il ne ressort pas de l’ordonnance de classement du 1er mars 2016 (n. SV12.1771) ou de celle du 19 août 2020 (n. SV.13.1288) qu’elles ont été rendues au motif que l’origine des fonds reçus par A. de la part de F. était licite.

3.4.2 En l’occurrence, l’état de fait avancé dans la demande d’entraide fait état de soupçons selon lesquels A. aurait participé aux faits instruits en Espagne, en lien avec la corruption lors de l’attribution d’un marché public d’une centrale (…) dans le pays Y. Lesdits soupçons se fondent notamment sur les déclarations de F. lors de ses auditions des 20 et 21 février 2019, effectuées dans le cadre de l’exécution par le MPC d’une précédente requête d’entraide des autorités espagnoles du 10 juillet 2018. A teneur de ces auditions, A. aurait donné l’instruction à F. de verser le montant de EUR 1,4 millions en faveur de R. Inc. C’est encore A. qui lui aurait présenté E., épouse de D., et lui aurait demandé d’introduire celle-ci auprès de la banque H. Toujours selon ces auditions, A. aurait été impliqué dans les prestations fournies par F. à B. SA et une partie des EUR 4 millions – montant qui aurait été fixé par A. – versés par B. SA serait revenue à A. Dans ce contexte, la documentation bancaire visée dans la cadre de l’entraide est celle relative au compte n. 1 au nom de A. ouvert auprès de la banque H., lequel fait d’ailleurs l’objet d’un séquestre prononcé le 17 juillet 2019 à la demande des autorités espagnoles. Tel qu’il ressort de la jurisprudence précédemment citée, les autorités requérantes disposent d’un intérêt à pouvoir vérifier par elle-même la documentation bancaire du recourant puisque la demande d’entraide vise avant tout à pouvoir éclaircir le cheminement de fonds potentiellement délictueux et ceci également en amont. Les autorités espagnoles ont donc un intérêt à connaître la manière dont cette relation a été alimentée et à suivre le paper trail en amont. Outre cette documentation bancaire qui se trouve dans le dossier pénal n. SV.12.1771, les autorités espagnoles requièrent d’autres pièces qui ressortent de cette procédure, telles que les procès-verbaux des auditions de A. des 13 juin 2013 et 12 août 2013. Contrairement à ce que prétend le recourant, de telles pièces ne sont pas sans rapport avec la poursuite pénale espagnole pour démêler les liens entre les différents protagonistes et comprendre les imbrications dans des faits de corruption. En effet, A. est inculpé dans la procédure espagnole pour des faits de corruption dans les transactions commerciales internationales et

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blanchiment d’argent. Quant à la procédure n. SV.12.1771, elle était dirigée contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) et F. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) pour la construction d’un ouvrage public également dans le pays Y. L’autorité pénale d’instruction suisse avait d’ailleurs versé les procès-verbaux de A. à la cause poursuivant les mêmes faits que ceux instruits en Espagne. Il n’apparaît donc pas disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l’utilité potentielle, de transmettre des pièces issues de la procédure n. SV.12.1771. De plus, il sied de rappeler que les autorités suisses ne sauraient se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère et substituer sa propre appréciation à celle des magistrats espagnols.

En outre, l’argumentation développée par le recourant, selon laquelle les autorités espagnoles auraient échoué à démontrer son implication dans les faits investigués, se confond avec les exigences de contenu de la demande d’entraide au sens des art. 14 CEEJ et 28 EIMP (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.107-108 du 15 mars 2019 consid. 3.1.1). A la lumière de cette disposition, la décision de l’autorité d’exécution doit également être confirmée. Comme énoncé ci-dessus, il ressort de la demande d’entraide que les déclarations de F. sur le lien entre les faits investigués en Espagne et ceux de la procédure n. SV.12.1771 constituent des soupçons suffisants. Même si le recourant conteste les propos de F., il n’apparaît pas que les faits décrits par les autorités espagnoles font état d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. De toute manière, s’agissant d’appréciation des preuves de la procédure pénale, le grief ne peut pas être soulevé devant le juge de l’entraide mais, le cas échéant, auprès du juge étranger du fond.

3.4.3 Les documents dont le MPC s’apprête à transmettre aux autorités espagnoles ont tous été sélectionnés par ces dernières lors de leur consultation du dossier n. SV.12.1771 le 10 juillet 2019 qui s’est déroulée dans le respect du cadre juridique. Preuve en est d’ailleurs la présente procédure. Comme l’explique l’autorité d’exécution, ce n’est qu’après dite consultation que les autorités espagnoles ont pu indiquer précisément quels documents étaient pertinents pour leur enquête. Dès lors, et au vu des précédents développements, il ne prête pas flanc à la critique que la demande d’entraide ne constitue pas une recherche indéterminée de moyens de preuve, comme l’a retenu précédemment le MPC. Il sied de rappeler qu’en application de l’art. 65a EIMP, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide. Leur participation doit être accordée largement. Elle est de nature à faciliter l’exécution des actes d’entraide (ZIMMERMANN, op. cit., n. 407 s.).

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En effet, la présence de représentants de l’Etat requérant ayant suivi l’affaire dès le début et ayant une bonne connaissance du dossier peut faciliter considérablement le travail de l’autorité requise, permettant d’identifier de manière plus sûre les données importantes, et d’écarter d’emblée celles qui ne présentent pas d’intérêt. La présence permet par ailleurs à l’autorité d’exécution de respecter au mieux les principes de célérité et de proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.259/2005 du 15 novembre 2005 consid. 1.2; ég. DE PREUX/WILHELM, La présence du magistrat étranger en Suisse dans la procédure d’entraide internationale en matière pénale, in SJZ 102/2006, p. 94; ZIMMERMANN, op. cit., n. 408).

3.4.4 Le recourant soutient encore que l’analyse des flux financiers par les autorités espagnoles permet d’exclure formellement tout versement d’un quelconque montant en sa faveur et de démontrer l’absence de responsabilité quelconque de sa part. D’après lui, l’autorité d’exécution ne peut l’ignorer de par sa connaissance approfondie de la cause en ayant instruit personnellement les faits poursuivis, de sorte qu’elle doit à ce titre refuser l’entraide. Néanmoins, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. De surcroît, dans l’éventualité où les fonds délictueux ne seraient pas passés par les comptes bancaires sujets à l’entraide, cela ne constitue pas pour autant un motif pour refuser l’entraide. L’autorité requérante disposant d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, l’entraide visant non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.5 Au vu des éléments qui précèdent, le grief du recourant est infondé.

4. Partant, le recours doit être rejeté en ce sens que la documentation requise doit être transmise à l’Etat requérant. Cela vaut également pour la conclusion tendant à la levée de la saisie bancaire frappant les fonds déposés sur la relation bancaire n. 1 détenue par le recourant auprès de la banque H., étant rappelé que la saisie doit en principe être maintenue jusqu’au terme de la procédure pénale à l’étranger, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP en relation avec l’art. 74

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EIMP), ou lorsque l’Etat requérant renonce à la mesure, sous réserve du respect du principe de la proportionnalité et de l’avancement régulier de la procédure étrangère (v. TPF 2007 124 consid. 8).

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (cf. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La saisie bancaire est maintenue.

3. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 juin 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Michel Dupuis, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).