opencaselaw.ch

RR.2017.88

Bundesstrafgericht · 2017-09-20 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 5 mars 2015, le Magistrat-Juge B. du Tribunal central d’instruction n° 6 de l’Audience nationale à Madrid, Espagne (ci-après: l’autorité requérante), a informé les autorités suisses de l’existence d’une procédure pénale ouverte notamment à l’encontre de C., entrepreneur dans le secteur du bâtiment, de D., membre du monde politique de la localité de Z. (E) entre 1999 et 2014 et d’autres personnes, soupçonnées d’avoir commis des actes de corruption, de blanchiment d’argent, de détournement de deniers publics, de fraude contre l’administration publique, de falsification d’actes sous seing privé et de documents officiels, ainsi que d’autres infrac- tions au code pénal espagnol (act. 9.1 et 1.1 p. 2). La demande d’entraide espagnole s’insère dans le cadre de la vaste enquête pénale appelée "Operación Púnica" ouverte à l’encontre de nombreux politiciens, fonction- naires et chefs d’entreprise espagnols suspectés d’implication dans un vaste système de corruption.

B. Il ressort en substance de la requête du 5 mars 2015 que C., secondé no- tamment par A., principal associé dans l’activité immobilière du premier, au- rait, de connivence avec des entrepreneurs du secteur du bâtiment et avec l’aide de D., corrompu des fonctionnaires étatiques et des hommes politiques de la région de Z. (E). A partir de 2000, C. aurait acquis, au travers de ses entreprises, des terrains ruraux qui auraient été aussitôt requalifiés comme urbains dans le Plan d’aménagement de Z., cela notamment grâce à l’aide de D., à des informations privilégiées obtenues de la mairie de Z. et à l’en- tremise de fonctionnaires corrompus. Le montage criminel mis en place par le précité et ses complices, lui aurait également permis d’obtenir des gains illicites importants puisque les terrains étaient ensuite vendus à des prix largement supérieurs au prix d’achat initial à cause de fausses factures éta- blies par ses entreprises de promotion et de construction immobilière. Une partie des bénéfices illicites réalisés par le précité et ses complices aurait été transférée sur des relations bancaires dans des établissements finan- ciers en Suisse. Les fonds litigieux auraient par la suite été rapatriés et réin- tégrés au patrimoine de C. et de ses complices via la constitution et l’utilisa- tion de sociétés off-shore, l’ouverture de plusieurs relations bancaires auprès de différents instituts bancaires en Suisse, ainsi que la mise en place d’un système de transfert de fonds entre l’Espagne et la Suisse. L’autorité requé- rante estime que le bénéfice tiré des activités sous enquête s’élèverait à en- viron 25 millions d’euros. Pour les besoins de l’enquête, l’autorité requérante demande la production de la documentation bancaire relative à plusieurs comptes ouverts en Suisse au nom de personnes et sociétés identifiées au cours de l’instruction et le gel des avoirs y déposés (act. 9.1).

- 3 -

C. Par décision d’entrée en matière du 17 juin 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), chargé de l’exécution de la demande espa- gnole le 1er avril 2015 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a dé- claré recevable la demande et a ordonné les mesures requises par ordon- nances séparées (act. 9.3).

D. Le même jour, le MPC a ordonné à la banque E. l’édition des renseigne- ments précités et le blocage des relations bancaires existantes ou clôturées en son sein en relation avec C., les autres prévenus et sociétés mentionnés dans la commission rogatoire du 5 mars 2015 (act. 9.7).

E. Par courrier recommandé du 27 octobre 2016 (act. 8.6), transmis le 10 jan- vier 2017 (act. 8.7), le MPC a demandé des clarifications à l’autorité requé- rante quant au traitement d’un compte identifié auprès de la banque E., ou- vert au nom de A., sur lequel avaient été transférés des fonds de provenance d’un compte, désormais soldé, dont C. et A. avaient été co-titulaires. Dans son courrier, le MPC a précisé que les informations transmises étaient ré- servées uniquement à l’interprétation de la demande d’entraide espagnole et qu’elles ne pouvaient pas être utilisées à d’autres fins aussi longtemps que la procédure d’entraide ne s’était pas terminée par une décision défini- tive.

F. Par requête complémentaire du 23 janvier 2017, l’autorité requérante a de- mandé le maintien du séquestre sur les fonds déposés sur les deux comptes mentionnés dans le courrier du MPC, ceux-ci pouvant avoir abrité le produit d’infractions et servi à la commission d’actes de blanchiment d’argent (act. 9.2).

G. Par ordonnance de clôture du 10 mars 2017, le MPC a ordonné la transmis- sion à l’autorité requérante des documents produits par la banque E. con- cernant la relation bancaire n° 1, clôturée en 2013, dont les titulaires étaient C. et A. (act. 1.1).

H. Par mémoire du 12 avril 2017, A. a recouru contre ledit prononcé. Il conclut à son annulation. Il demande également à ce qu’il soit constaté – en se ré- férant au courrier du MPC du 27 octobre 2016 (cf. supra, let. E) – que le

- 4 -

MPC a transmis de manière irrégulière des informations à l’autorité requé- rante. Partant, il demande à ce que le MPC obtienne l’engagement de la part de l’autorité requérante que les informations fournies de manière irrégulière ne soient pas utilisées dans la procédure pénale espagnole (act. 1 p. 2).

I. L’OFJ a renoncé à formuler ses observations en se ralliant néanmoins à la décision attaquée (act. 6). Quant au MPC, dans la réponse du 12 mai 2017, il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

J. Par réplique du 1er juin 2017, A. persiste dans les conclusions prises dans son recours (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schen- gen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appli- quer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favo- rable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2, 137 IV 33, consid. 2.2.2; 136 IV 82, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212, consid. 2.3; 123 II 595, consid. 7c).

- 5 -

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 12 avril 2017, le recours contre la décision notifiée le 13 mars 2017 a été déposé en temps utile.

E. 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informa- tions sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En tant que co-titulaire du compte visé par la décision querellée, A. est légitimé à recourir contre la transmission de la documenta- tion bancaire relative à son compte.

E. 1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

E. 2 Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu. Le MPC aurait ignoré le fait que A., domicilié à l’étranger, avait élu domicile en Suisse auprès de son avocat et aurait notifié la décision de clôture directement à l’institut bancaire.

E. 2.1 En vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont noti- fiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notifi- cation en Suisse (1e phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le

- 6 -

titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 80m EIMP, le droit à la notification n'a d'autre objectif que d'assurer aux personnes habilitées à re- courir une connaissance effective des décisions prises durant la procédure d'entraide. L'art. 80m EIMP permet ainsi à l'intéressé de se constituer un domicile de notification en Suisse et d'exiger une notification lorsqu'il n'a pas, par un autre moyen, déjà pris connaissance de la décision attaquée. Lorsqu'en revanche il a été informé par sa banque, les dispositions précitées ne lui confèrent aucun droit à une notification formelle. Admettre le contraire conduirait immanquablement à des abus, puisque cela permettrait aux inté- ressés d'intervenir après avoir été informés par la banque, et d'obtenir ainsi un nouveau délai de recours. Une telle solution apparaîtrait contraire aux principes de célérité et d'économie qui doivent prévaloir dans le domaine de la procédure d'entraide (art. 17a EIMP; ATF 124 II 124 consid. 2d/dd; arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/1999 du 11 février 2000, consid. 1.b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.110 du 21 juillet 2009, consid. 2.3.4 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_345/2009 du 10 septembre 2009, con- sid. 3.3).

E. 2.2 En l’occurrence, A. avait effectivement élu domicile en Suisse auprès de son mandataire (act. 1.5 et 1.6), de sorte que le MPC aurait dû transmettre la décision querellée directement à ce dernier. Le MPC a en revanche notifié sa décision à la banque E. le 13 mars 2017 (act. 1.1 et 8.1). Le même jour, la banque en a informé son client, en lui transmettant une copie de l’acte précité par courriel électronique (act. 1.9). Même si la démarche du MPC n’a pas respecté les droits du recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.287 du 6 février 2014, consid. 4.4), celui-ci a pu prendre connais- sance de la décision de clôture le concernant et déposer son recours à son encontre. Ce premier grief est partant inopérant.

E. 3 Selon le recourant, le MPC l’aurait empêché d’exercer son droit d’être en- tendu en omettant de l’informer qu’il entendait transmettre les pièces du compte n° 1 aux autorités espagnoles. A. était convaincu que la procédure d’entraide portait sur un autre compte bancaire.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., garantit au particulier le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

- 7 -

se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125, consid. 2.1; 129 I 85 con- sid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.29 du 9 août 2011, consid. 3.1). Dans le domaine de la petite entraide, le droit d'être entendu est notamment mis en œuvre par l'art. 80b EIMP qui permet à l'ayant droit de participer à la procédure et de consulter le dossier si la sauvegarde de ses intérêts l'exige. Cet article con- sacre ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé quant à la consultation des pièces du dossier le concernant. Il lui permet, à moins que certains intérêts ne s'y opposent, de consulter le dossier de la procédure, soit essentiellement la demande d'entraide et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces susceptibles d'être remises, en vue du prononcé de la décision de clôture de la procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai à l’intéressé, pour qu'il fasse valoir les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission, de manière à respecter son droit de consulter le dossier découlant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013, consid. 2.3 et les références citées). La con- sultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes pour l'issue de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision (ATF 121 I 225 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1). Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet en principe la réparation. En matière d'entraide internationale une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale. La jurisprudence a toutefois fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l'auto- rité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se dé- faussant par là même sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016, consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et les références citées).

E. 3.2 Le recourant fait valoir que le MPC l’aurait trompé sur la relation bancaire faisant l’objet de la procédure d’entraide. Lors de la consultation du dossier, celui-ci contenait uniquement les pièces relatives au compte n° 2, compte ouvert auprès de la banque E. au nom de A. sur lequel le solde du compte n° 1 clôturé avait été versé. En revanche aucune pièce relative au compte n° 1, objet de la décision de clôture querellée, n’y était incluse. En ignorant cet élément, A. se serait prononcé uniquement à l’égard de la transmission

- 8 -

des documents bancaires relatifs au compte n° 2, mais pas sur ceux concer- nant le compte n° 1. Le MPC conteste les reproches que lui adresse le re- courant (act. 8 p. 2). Il indique avoir sollicité la banque à informer le titulaire du compte des mesures d’entraide exécutées en relation avec les deux comptes bancaires. L’institut bancaire se serait exécuté le 8 juin 2016 (act. 8 et 8.1). Selon le MPC, le recourant aurait au surplus eu un accès complet au dossier et se serait exprimé au sujet de la transmission des pièces dudit compte (act. 8 p. 2).

E. 3.3 Le dossier ne permet pas de déterminer si le recourant a eu un accès com- plet au dossier avant que la décision de clôture ne soit rendue, ni de savoir si la banque a transmis toutes les informations utiles au recourant au sujet des mesures d’exécution concernant le compte n° 1. Ce qui n’est pas con- testé c’est que le dossier mis à disposition du recourant contenait outre la commission rogatoire du 5 mars 2015 et les documents bancaires relatifs au compte n° 3, aussi une communication du MROS du 29 juin 2015, la lettre de transmission accompagnant cette communication et des annexes (act. 1

p. 4 et 1.7). Ces deux derniers documents mentionnent expressément le compte n° 1. Les annexes à la communication du MROS contiennent par ailleurs les documents d’ouverture dudit compte, ainsi qu’un tableau dans lequel figurent des transactions intervenues sur celui-ci. Ces informations apparaissent dans le dossier car les fonds présents sur le compte n° 1 ont été versés à sa clôture en faveur du compte n° 2. Le recourant pouvait ainsi se douter que l’ensemble des documents relatifs au compte n° 1 auraient également été transmis à l’étranger, compte tenu de leur pertinence poten- tielle évidente (cf. infra, consid. 5.1 et 5.2). Dans ses observations du 29 juil- let 2016 (act. 1.8), le recourant s’est par ailleurs largement exprimé à l’égard dudit compte, comme il le signale lui-même dans son mémoire de recours (act. 1 p. 12 et infra, consid. 4 ss.). Dans ces circonstances, si le recourant nourrissait encore des doutes au sujet de la transmission des pièces rela- tives à la relation bancaire n° 1, on pouvait raisonnablement s’attendre de lui qu’il s’adresse spontanément à l’autorité d’exécution pour s’informer à ce sujet (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.206/207/208/210/211/212/ 213/215/216 du 26 mai 2017, consid. 3.1.2). Sur ce vu, et compte tenu des déterminations transmises par le recourant avant la décision de clôture, l’on ne saurait retenir de violation de son droit d’être entendu sur ce point.

E. 3.4 Cela dit, même en voulant admettre une violation du droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel vice aurait pu être réparé dans le cadre du présent recours. En effet, le recourant a pu s’exprimer en pleine connaissance de cause par devant la Cour de céans, qui dispose d’un libre pouvoir d’appréciation. Le fait que, dans le cadre du recours, le recourant n’a

- 9 -

pas voulu s’exprimer davantage à ce sujet, en se limitant à rappeler le con- tenu de ses observations du 29 juillet 2016 (act. 1), ne saurait changer ce constat. Ce grief doit également être écarté.

E. 4 Le recourant se plaint également du fait que le MPC aurait totalement ignoré les écrits qu’il lui a adressé, en particulier ses déterminations du 29 juillet 2017 (act. 1 p. 12).

E. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., prévoit également l'obli- gation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la condui- sent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè- vement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de ma- nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 con- sid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; 124 II 146 consid. 2a ; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral admet au surplus la guéri- son de l'absence de motivation devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, et que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Une réparation du vice procédural, même grave, est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure consti- tue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réfé- rences citées).

E. 4.2 A titre liminaire, il y a lieu de remarquer que ce grief est en contradiction avec le grief soulevé par le recourant dont il a été question au consid. 3. Le recou- rant faisait valoir que le MPC ne lui avait pas permis de s’exprimer au sujet

- 10 -

de la transmission des pièces bancaires du compte n° 1, alors que dans le grief dont il est ici question il se plaint du fait que ses déterminations au sujet dudit compte n’auraient pas été prises en considération par le MPC. Quoi qu’il en soit, cela démontre qu’il a néanmoins pu se prononcer sur les pièces litigieuses.

E. 4.3 Dans ses déterminations du 29 juillet 2016 (act. 1.8), A. s’était plaint de la violation du principe de la proportionnalité. Le MPC aurait substitué son ap- préciation à celle de l’autorité requérante, en décidant de transmettre des documents bancaires le concernant. Le recourant ne serait pas prévenu en Espagne et l’autorité requérante, tout en connaissant qu’il entretenait des liens d’affaires avec C., n’aurait pas requis d’informations bancaires ou de séquestre de fonds en lien avec A.. Le recourant soutient en plus que les fonds qui étaient déposés sur le compte n° 1, pour le surplus déclarés au fisc ibérique, n’ont aucun lien avec le complexe de faits sous enquête. Ils pro- viendraient uniquement de son activité commerciale et n’appartiendraient qu’à lui-même. Le recourant explique qu’il aurait appris en 2013 que le compte n° 1 était également détenu par C., à la suite de quoi il aurait décidé immédiatement de le clôturer.

E. 4.4 Dans la décision querellée, le MPC s’est déterminé au sujet de la proportion- nalité, sans examiner les griefs du recourant mentionnés ci-dessus. Il a con- sidéré que, sur la base d’un premier examen de la documentation bancaire litigieuse, il existe un lien entre ce compte et l’état de faits investigué à l’étran- ger. De même, les fonds y déposés seraient vraisemblablement le produit du crime ou la récompense de la corruption, ce qui justifierait la transmission desdites pièces à l’autorité requérante (act. 1.1 p. 5 §II.5). La motivation pré- sentée, bien que sommaire, doit être considérée suffisante. Cependant, il ressort du même libellé que le MPC n’aurait pas reçu d’observations du re- courant au sujet des pièces à transmettre (act.1.1 p. 3 § I.4 et § II.2, ainsi que p. 4 § II.3). Dans sa réponse au recours, le MPC fait en revanche valoir qu’il a bien pris en compte le contenu des déterminations du recourant, ce qui l’a conduit à interpeller l’autorité requérante par rapport à l’interprétation qu’il convenait de donner à la demande d’entraide du 5 mars 2015 quant aux mesures à entreprendre au sujet des comptes de A. (act. 8 p. 2). Même si on devait considérer qu’un vice procédural avait été commis par le MPC, ce qui est exclu en l’espèce, celui-ci aurait été réparé dans le cadre dudit re- cours, étant donné que l'autorité intimée a motivé davantage sa décision dans le mémoire de réponse et que le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses observations à ce sujet.

- 11 -

E. 5 Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité.

E. 5.1 Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'en- traide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éven- tuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seule- ment d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'auto- rité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux pour- suivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et les références citées). Le recourant, qui entend contester la transmission, est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la question de sa- voir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la de- mande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).

E. 5.2 En l’occurrence, l'autorité requérante a expressément requis dans sa com- mission rogatoire du 5 mars 2015 que les relations en lien avec le prévenu C. soient identifiées et la documentation bancaire transmise car nécessaire à l’enquête. Or, C. était co-titulaire du compte n° 1, de sorte que la décision

- 12 -

du MPC de transmettre les pièces bancaires concernant ce compte est par- faitement fondée. Cela d’autant plus que l’autorité requérante a confirmé son intérêt à recevoir ces informations dans sa commission rogatoire complé- mentaire du 23 janvier 2017 (act. 9.2). A l’égard du principe de l’utilité poten- tielle on ne peut avoir de doutes que la transmission de la documentation bancaire relative à un compte suspecté d’avoir reçu des fonds criminels est susceptible de faire progresser l’enquêté étrangère. Les allégations du re- courant visant à expliquer l’origine prétendument licite desdits fonds ne sau- raient être examinées par le juge de l’entraide. La question de l’appréciation des preuves échappe au juge de l’entraide. Sur le vu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.

E. 6 En dernier lieu, le recourant fait valoir que, par son courrier du 27 octobre 2016 (cf. supra, let. E), le MPC aurait transmis de manière prématurée des informations que l’autorité requérante avait demandées dans sa commission rogatoire, ce qui violerait l’art. 67a EIMP.

E. 6.1 La Cour de céans ne saurait suivre l’argument du recourant. L’art. 67a EIMP, n’est applicable que lorsque l'autorité de poursuite pénale transmet sponta- nément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête (art. 67a al. 1 EIMP). Dans le cas présent, en revanche, les informations recueillies par le MPC ne l’ont pas été dans le cadre d’une procédure nationale, mais en exécution de la demande d’en- traide, de sorte que cette disposition n’est pas applicable (arrêt du Tribunal pénal fédérale RR.2011.165-168 du 15 décembre 2011 consid. 4 in fine).

E. 6.2 L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant (art. 28 al. 6 EIMP). Dans ce cadre, il peut être fixé à l'Etat requérant un délai pour l'apport d'informations complémentaires (art. 28 CBl).

E. 6.3 Par commission rogatoire du 5 mars 2015, l’autorité requérante a demandé la saisie de documents et le blocage de "n’importe quel compte, dont la jus- tice espagnole n’aurait pas connaissance mais ayant un rapport avec le reste des mouvements de fonds objet des enquêtes soit en raison de leur origine soit en raison de leur destination associé aux autorités publiques, sociétés et administrateurs [mentionnés dans la demande]". Sur cette base, le MPC a demandé l’édition de la documentation du compte du recourant. Il a par la suite sollicité l’autorité espagnole à confirmer que telle mesure correspondait à ce qui était demandé. On peut douter de l’utilité de la démarche entreprise par l’autorité d’exécution tant la commission rogatoire du 5 mars 2015 était

- 13 -

claire concernant les mesures à prendre par rapport au compte n° 1, dont le prévenu C. était le co-titulaire. Quoi qu’il en soit le MPC a expressément mentionné que le but de son courrier était de clarifier la portée de la com- mission rogatoire du 5 mars 2015. Il n’a du reste acheminé aucun document ou moyen de preuve, le libellé de son écrit ne permettant pas d’identifier les relations bancaires auxquelles il s’est référé. Cette manière de procéder ne saurait constituer une transmission prématurée de moyens de preuve. Ce dernier grief doit être écarté.

E. 7 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

E. 8 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Ce dernier supportera dès lors des frais fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entière- ment couvert par celle-ci.

- 14 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 septembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 septembre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.88

- 2 -

Faits:

A. Par commission rogatoire du 5 mars 2015, le Magistrat-Juge B. du Tribunal central d’instruction n° 6 de l’Audience nationale à Madrid, Espagne (ci-après: l’autorité requérante), a informé les autorités suisses de l’existence d’une procédure pénale ouverte notamment à l’encontre de C., entrepreneur dans le secteur du bâtiment, de D., membre du monde politique de la localité de Z. (E) entre 1999 et 2014 et d’autres personnes, soupçonnées d’avoir commis des actes de corruption, de blanchiment d’argent, de détournement de deniers publics, de fraude contre l’administration publique, de falsification d’actes sous seing privé et de documents officiels, ainsi que d’autres infrac- tions au code pénal espagnol (act. 9.1 et 1.1 p. 2). La demande d’entraide espagnole s’insère dans le cadre de la vaste enquête pénale appelée "Operación Púnica" ouverte à l’encontre de nombreux politiciens, fonction- naires et chefs d’entreprise espagnols suspectés d’implication dans un vaste système de corruption.

B. Il ressort en substance de la requête du 5 mars 2015 que C., secondé no- tamment par A., principal associé dans l’activité immobilière du premier, au- rait, de connivence avec des entrepreneurs du secteur du bâtiment et avec l’aide de D., corrompu des fonctionnaires étatiques et des hommes politiques de la région de Z. (E). A partir de 2000, C. aurait acquis, au travers de ses entreprises, des terrains ruraux qui auraient été aussitôt requalifiés comme urbains dans le Plan d’aménagement de Z., cela notamment grâce à l’aide de D., à des informations privilégiées obtenues de la mairie de Z. et à l’en- tremise de fonctionnaires corrompus. Le montage criminel mis en place par le précité et ses complices, lui aurait également permis d’obtenir des gains illicites importants puisque les terrains étaient ensuite vendus à des prix largement supérieurs au prix d’achat initial à cause de fausses factures éta- blies par ses entreprises de promotion et de construction immobilière. Une partie des bénéfices illicites réalisés par le précité et ses complices aurait été transférée sur des relations bancaires dans des établissements finan- ciers en Suisse. Les fonds litigieux auraient par la suite été rapatriés et réin- tégrés au patrimoine de C. et de ses complices via la constitution et l’utilisa- tion de sociétés off-shore, l’ouverture de plusieurs relations bancaires auprès de différents instituts bancaires en Suisse, ainsi que la mise en place d’un système de transfert de fonds entre l’Espagne et la Suisse. L’autorité requé- rante estime que le bénéfice tiré des activités sous enquête s’élèverait à en- viron 25 millions d’euros. Pour les besoins de l’enquête, l’autorité requérante demande la production de la documentation bancaire relative à plusieurs comptes ouverts en Suisse au nom de personnes et sociétés identifiées au cours de l’instruction et le gel des avoirs y déposés (act. 9.1).

- 3 -

C. Par décision d’entrée en matière du 17 juin 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), chargé de l’exécution de la demande espa- gnole le 1er avril 2015 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a dé- claré recevable la demande et a ordonné les mesures requises par ordon- nances séparées (act. 9.3).

D. Le même jour, le MPC a ordonné à la banque E. l’édition des renseigne- ments précités et le blocage des relations bancaires existantes ou clôturées en son sein en relation avec C., les autres prévenus et sociétés mentionnés dans la commission rogatoire du 5 mars 2015 (act. 9.7).

E. Par courrier recommandé du 27 octobre 2016 (act. 8.6), transmis le 10 jan- vier 2017 (act. 8.7), le MPC a demandé des clarifications à l’autorité requé- rante quant au traitement d’un compte identifié auprès de la banque E., ou- vert au nom de A., sur lequel avaient été transférés des fonds de provenance d’un compte, désormais soldé, dont C. et A. avaient été co-titulaires. Dans son courrier, le MPC a précisé que les informations transmises étaient ré- servées uniquement à l’interprétation de la demande d’entraide espagnole et qu’elles ne pouvaient pas être utilisées à d’autres fins aussi longtemps que la procédure d’entraide ne s’était pas terminée par une décision défini- tive.

F. Par requête complémentaire du 23 janvier 2017, l’autorité requérante a de- mandé le maintien du séquestre sur les fonds déposés sur les deux comptes mentionnés dans le courrier du MPC, ceux-ci pouvant avoir abrité le produit d’infractions et servi à la commission d’actes de blanchiment d’argent (act. 9.2).

G. Par ordonnance de clôture du 10 mars 2017, le MPC a ordonné la transmis- sion à l’autorité requérante des documents produits par la banque E. con- cernant la relation bancaire n° 1, clôturée en 2013, dont les titulaires étaient C. et A. (act. 1.1).

H. Par mémoire du 12 avril 2017, A. a recouru contre ledit prononcé. Il conclut à son annulation. Il demande également à ce qu’il soit constaté – en se ré- férant au courrier du MPC du 27 octobre 2016 (cf. supra, let. E) – que le

- 4 -

MPC a transmis de manière irrégulière des informations à l’autorité requé- rante. Partant, il demande à ce que le MPC obtienne l’engagement de la part de l’autorité requérante que les informations fournies de manière irrégulière ne soient pas utilisées dans la procédure pénale espagnole (act. 1 p. 2).

I. L’OFJ a renoncé à formuler ses observations en se ralliant néanmoins à la décision attaquée (act. 6). Quant au MPC, dans la réponse du 12 mai 2017, il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

J. Par réplique du 1er juin 2017, A. persiste dans les conclusions prises dans son recours (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schen- gen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appli- quer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favo- rable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2, 137 IV 33, consid. 2.2.2; 136 IV 82, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212, consid. 2.3; 123 II 595, consid. 7c).

- 5 -

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 12 avril 2017, le recours contre la décision notifiée le 13 mars 2017 a été déposé en temps utile.

1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informa- tions sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En tant que co-titulaire du compte visé par la décision querellée, A. est légitimé à recourir contre la transmission de la documenta- tion bancaire relative à son compte.

1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu. Le MPC aurait ignoré le fait que A., domicilié à l’étranger, avait élu domicile en Suisse auprès de son avocat et aurait notifié la décision de clôture directement à l’institut bancaire.

2.1 En vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont noti- fiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notifi- cation en Suisse (1e phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le

- 6 -

titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 80m EIMP, le droit à la notification n'a d'autre objectif que d'assurer aux personnes habilitées à re- courir une connaissance effective des décisions prises durant la procédure d'entraide. L'art. 80m EIMP permet ainsi à l'intéressé de se constituer un domicile de notification en Suisse et d'exiger une notification lorsqu'il n'a pas, par un autre moyen, déjà pris connaissance de la décision attaquée. Lorsqu'en revanche il a été informé par sa banque, les dispositions précitées ne lui confèrent aucun droit à une notification formelle. Admettre le contraire conduirait immanquablement à des abus, puisque cela permettrait aux inté- ressés d'intervenir après avoir été informés par la banque, et d'obtenir ainsi un nouveau délai de recours. Une telle solution apparaîtrait contraire aux principes de célérité et d'économie qui doivent prévaloir dans le domaine de la procédure d'entraide (art. 17a EIMP; ATF 124 II 124 consid. 2d/dd; arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/1999 du 11 février 2000, consid. 1.b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.110 du 21 juillet 2009, consid. 2.3.4 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_345/2009 du 10 septembre 2009, con- sid. 3.3).

2.2 En l’occurrence, A. avait effectivement élu domicile en Suisse auprès de son mandataire (act. 1.5 et 1.6), de sorte que le MPC aurait dû transmettre la décision querellée directement à ce dernier. Le MPC a en revanche notifié sa décision à la banque E. le 13 mars 2017 (act. 1.1 et 8.1). Le même jour, la banque en a informé son client, en lui transmettant une copie de l’acte précité par courriel électronique (act. 1.9). Même si la démarche du MPC n’a pas respecté les droits du recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.287 du 6 février 2014, consid. 4.4), celui-ci a pu prendre connais- sance de la décision de clôture le concernant et déposer son recours à son encontre. Ce premier grief est partant inopérant.

3. Selon le recourant, le MPC l’aurait empêché d’exercer son droit d’être en- tendu en omettant de l’informer qu’il entendait transmettre les pièces du compte n° 1 aux autorités espagnoles. A. était convaincu que la procédure d’entraide portait sur un autre compte bancaire.

3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., garantit au particulier le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

- 7 -

se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125, consid. 2.1; 129 I 85 con- sid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.29 du 9 août 2011, consid. 3.1). Dans le domaine de la petite entraide, le droit d'être entendu est notamment mis en œuvre par l'art. 80b EIMP qui permet à l'ayant droit de participer à la procédure et de consulter le dossier si la sauvegarde de ses intérêts l'exige. Cet article con- sacre ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé quant à la consultation des pièces du dossier le concernant. Il lui permet, à moins que certains intérêts ne s'y opposent, de consulter le dossier de la procédure, soit essentiellement la demande d'entraide et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces susceptibles d'être remises, en vue du prononcé de la décision de clôture de la procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai à l’intéressé, pour qu'il fasse valoir les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission, de manière à respecter son droit de consulter le dossier découlant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013, consid. 2.3 et les références citées). La con- sultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes pour l'issue de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision (ATF 121 I 225 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1). Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet en principe la réparation. En matière d'entraide internationale une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale. La jurisprudence a toutefois fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l'auto- rité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se dé- faussant par là même sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016, consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et les références citées).

3.2 Le recourant fait valoir que le MPC l’aurait trompé sur la relation bancaire faisant l’objet de la procédure d’entraide. Lors de la consultation du dossier, celui-ci contenait uniquement les pièces relatives au compte n° 2, compte ouvert auprès de la banque E. au nom de A. sur lequel le solde du compte n° 1 clôturé avait été versé. En revanche aucune pièce relative au compte n° 1, objet de la décision de clôture querellée, n’y était incluse. En ignorant cet élément, A. se serait prononcé uniquement à l’égard de la transmission

- 8 -

des documents bancaires relatifs au compte n° 2, mais pas sur ceux concer- nant le compte n° 1. Le MPC conteste les reproches que lui adresse le re- courant (act. 8 p. 2). Il indique avoir sollicité la banque à informer le titulaire du compte des mesures d’entraide exécutées en relation avec les deux comptes bancaires. L’institut bancaire se serait exécuté le 8 juin 2016 (act. 8 et 8.1). Selon le MPC, le recourant aurait au surplus eu un accès complet au dossier et se serait exprimé au sujet de la transmission des pièces dudit compte (act. 8 p. 2).

3.3 Le dossier ne permet pas de déterminer si le recourant a eu un accès com- plet au dossier avant que la décision de clôture ne soit rendue, ni de savoir si la banque a transmis toutes les informations utiles au recourant au sujet des mesures d’exécution concernant le compte n° 1. Ce qui n’est pas con- testé c’est que le dossier mis à disposition du recourant contenait outre la commission rogatoire du 5 mars 2015 et les documents bancaires relatifs au compte n° 3, aussi une communication du MROS du 29 juin 2015, la lettre de transmission accompagnant cette communication et des annexes (act. 1

p. 4 et 1.7). Ces deux derniers documents mentionnent expressément le compte n° 1. Les annexes à la communication du MROS contiennent par ailleurs les documents d’ouverture dudit compte, ainsi qu’un tableau dans lequel figurent des transactions intervenues sur celui-ci. Ces informations apparaissent dans le dossier car les fonds présents sur le compte n° 1 ont été versés à sa clôture en faveur du compte n° 2. Le recourant pouvait ainsi se douter que l’ensemble des documents relatifs au compte n° 1 auraient également été transmis à l’étranger, compte tenu de leur pertinence poten- tielle évidente (cf. infra, consid. 5.1 et 5.2). Dans ses observations du 29 juil- let 2016 (act. 1.8), le recourant s’est par ailleurs largement exprimé à l’égard dudit compte, comme il le signale lui-même dans son mémoire de recours (act. 1 p. 12 et infra, consid. 4 ss.). Dans ces circonstances, si le recourant nourrissait encore des doutes au sujet de la transmission des pièces rela- tives à la relation bancaire n° 1, on pouvait raisonnablement s’attendre de lui qu’il s’adresse spontanément à l’autorité d’exécution pour s’informer à ce sujet (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.206/207/208/210/211/212/ 213/215/216 du 26 mai 2017, consid. 3.1.2). Sur ce vu, et compte tenu des déterminations transmises par le recourant avant la décision de clôture, l’on ne saurait retenir de violation de son droit d’être entendu sur ce point.

3.4 Cela dit, même en voulant admettre une violation du droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel vice aurait pu être réparé dans le cadre du présent recours. En effet, le recourant a pu s’exprimer en pleine connaissance de cause par devant la Cour de céans, qui dispose d’un libre pouvoir d’appréciation. Le fait que, dans le cadre du recours, le recourant n’a

- 9 -

pas voulu s’exprimer davantage à ce sujet, en se limitant à rappeler le con- tenu de ses observations du 29 juillet 2016 (act. 1), ne saurait changer ce constat. Ce grief doit également être écarté.

4. Le recourant se plaint également du fait que le MPC aurait totalement ignoré les écrits qu’il lui a adressé, en particulier ses déterminations du 29 juillet 2017 (act. 1 p. 12).

4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., prévoit également l'obli- gation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la condui- sent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè- vement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de ma- nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 con- sid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; 124 II 146 consid. 2a ; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral admet au surplus la guéri- son de l'absence de motivation devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, et que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Une réparation du vice procédural, même grave, est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure consti- tue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réfé- rences citées).

4.2 A titre liminaire, il y a lieu de remarquer que ce grief est en contradiction avec le grief soulevé par le recourant dont il a été question au consid. 3. Le recou- rant faisait valoir que le MPC ne lui avait pas permis de s’exprimer au sujet

- 10 -

de la transmission des pièces bancaires du compte n° 1, alors que dans le grief dont il est ici question il se plaint du fait que ses déterminations au sujet dudit compte n’auraient pas été prises en considération par le MPC. Quoi qu’il en soit, cela démontre qu’il a néanmoins pu se prononcer sur les pièces litigieuses.

4.3 Dans ses déterminations du 29 juillet 2016 (act. 1.8), A. s’était plaint de la violation du principe de la proportionnalité. Le MPC aurait substitué son ap- préciation à celle de l’autorité requérante, en décidant de transmettre des documents bancaires le concernant. Le recourant ne serait pas prévenu en Espagne et l’autorité requérante, tout en connaissant qu’il entretenait des liens d’affaires avec C., n’aurait pas requis d’informations bancaires ou de séquestre de fonds en lien avec A.. Le recourant soutient en plus que les fonds qui étaient déposés sur le compte n° 1, pour le surplus déclarés au fisc ibérique, n’ont aucun lien avec le complexe de faits sous enquête. Ils pro- viendraient uniquement de son activité commerciale et n’appartiendraient qu’à lui-même. Le recourant explique qu’il aurait appris en 2013 que le compte n° 1 était également détenu par C., à la suite de quoi il aurait décidé immédiatement de le clôturer.

4.4 Dans la décision querellée, le MPC s’est déterminé au sujet de la proportion- nalité, sans examiner les griefs du recourant mentionnés ci-dessus. Il a con- sidéré que, sur la base d’un premier examen de la documentation bancaire litigieuse, il existe un lien entre ce compte et l’état de faits investigué à l’étran- ger. De même, les fonds y déposés seraient vraisemblablement le produit du crime ou la récompense de la corruption, ce qui justifierait la transmission desdites pièces à l’autorité requérante (act. 1.1 p. 5 §II.5). La motivation pré- sentée, bien que sommaire, doit être considérée suffisante. Cependant, il ressort du même libellé que le MPC n’aurait pas reçu d’observations du re- courant au sujet des pièces à transmettre (act.1.1 p. 3 § I.4 et § II.2, ainsi que p. 4 § II.3). Dans sa réponse au recours, le MPC fait en revanche valoir qu’il a bien pris en compte le contenu des déterminations du recourant, ce qui l’a conduit à interpeller l’autorité requérante par rapport à l’interprétation qu’il convenait de donner à la demande d’entraide du 5 mars 2015 quant aux mesures à entreprendre au sujet des comptes de A. (act. 8 p. 2). Même si on devait considérer qu’un vice procédural avait été commis par le MPC, ce qui est exclu en l’espèce, celui-ci aurait été réparé dans le cadre dudit re- cours, étant donné que l'autorité intimée a motivé davantage sa décision dans le mémoire de réponse et que le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses observations à ce sujet.

- 11 -

5. Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité.

5.1 Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'en- traide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éven- tuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seule- ment d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'auto- rité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux pour- suivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et les références citées). Le recourant, qui entend contester la transmission, est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la question de sa- voir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la de- mande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).

5.2 En l’occurrence, l'autorité requérante a expressément requis dans sa com- mission rogatoire du 5 mars 2015 que les relations en lien avec le prévenu C. soient identifiées et la documentation bancaire transmise car nécessaire à l’enquête. Or, C. était co-titulaire du compte n° 1, de sorte que la décision

- 12 -

du MPC de transmettre les pièces bancaires concernant ce compte est par- faitement fondée. Cela d’autant plus que l’autorité requérante a confirmé son intérêt à recevoir ces informations dans sa commission rogatoire complé- mentaire du 23 janvier 2017 (act. 9.2). A l’égard du principe de l’utilité poten- tielle on ne peut avoir de doutes que la transmission de la documentation bancaire relative à un compte suspecté d’avoir reçu des fonds criminels est susceptible de faire progresser l’enquêté étrangère. Les allégations du re- courant visant à expliquer l’origine prétendument licite desdits fonds ne sau- raient être examinées par le juge de l’entraide. La question de l’appréciation des preuves échappe au juge de l’entraide. Sur le vu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.

6. En dernier lieu, le recourant fait valoir que, par son courrier du 27 octobre 2016 (cf. supra, let. E), le MPC aurait transmis de manière prématurée des informations que l’autorité requérante avait demandées dans sa commission rogatoire, ce qui violerait l’art. 67a EIMP.

6.1 La Cour de céans ne saurait suivre l’argument du recourant. L’art. 67a EIMP, n’est applicable que lorsque l'autorité de poursuite pénale transmet sponta- nément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête (art. 67a al. 1 EIMP). Dans le cas présent, en revanche, les informations recueillies par le MPC ne l’ont pas été dans le cadre d’une procédure nationale, mais en exécution de la demande d’en- traide, de sorte que cette disposition n’est pas applicable (arrêt du Tribunal pénal fédérale RR.2011.165-168 du 15 décembre 2011 consid. 4 in fine).

6.2 L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant (art. 28 al. 6 EIMP). Dans ce cadre, il peut être fixé à l'Etat requérant un délai pour l'apport d'informations complémentaires (art. 28 CBl).

6.3 Par commission rogatoire du 5 mars 2015, l’autorité requérante a demandé la saisie de documents et le blocage de "n’importe quel compte, dont la jus- tice espagnole n’aurait pas connaissance mais ayant un rapport avec le reste des mouvements de fonds objet des enquêtes soit en raison de leur origine soit en raison de leur destination associé aux autorités publiques, sociétés et administrateurs [mentionnés dans la demande]". Sur cette base, le MPC a demandé l’édition de la documentation du compte du recourant. Il a par la suite sollicité l’autorité espagnole à confirmer que telle mesure correspondait à ce qui était demandé. On peut douter de l’utilité de la démarche entreprise par l’autorité d’exécution tant la commission rogatoire du 5 mars 2015 était

- 13 -

claire concernant les mesures à prendre par rapport au compte n° 1, dont le prévenu C. était le co-titulaire. Quoi qu’il en soit le MPC a expressément mentionné que le but de son courrier était de clarifier la portée de la com- mission rogatoire du 5 mars 2015. Il n’a du reste acheminé aucun document ou moyen de preuve, le libellé de son écrit ne permettant pas d’identifier les relations bancaires auxquelles il s’est référé. Cette manière de procéder ne saurait constituer une transmission prématurée de moyens de preuve. Ce dernier grief doit être écarté.

7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Ce dernier supportera dès lors des frais fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entière- ment couvert par celle-ci.

- 14 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 septembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).