Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Le 11 juillet 2023, le Procureur auprès du Parquet du Tribunal judiciaire de Paris (France) (ci-après: autorité requérante) a adressé une demande d’entraide à l’intention des autorités suisses, singulièrement à celle du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) (dossier MP-GE, sect. C.5, p. 8). A l’appui de sa demande, l’autorité requérante a exposé qu’une première enquête pénale avait été ouverte en 2022 à l’encontre de A., lequel était soupçonné d’abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment aggravé dans le contexte de sa gestion problématique des sociétés B., C. et D. Dans ce contexte, il était suspecté d’avoir détourné plus d’EUR 168 mios au préjudice des sociétés précitées en les conduisant à la liquidation. Lors de son enquête pénale, l’autorité requérante avait découvert une convention de fiducie datée du 19 septembre 2019, signée entre la société E. SA, A., la banque F. (ci-après: la banque) et G., évoquant entre autres l’existence d’une collection de 32 œuvres d’art de l’artiste K. entreposées en Suisse. Cette découverte a entraîné l’ouverture en 2023 d’une enquête pénale incidente distincte à l’encontre de A. du chef de blanchiment, dans laquelle s’inscrit la demande d’entraide précitée. Selon l’autorité requérante, l’ouverture de cette nouvelle enquête s’est justifiée en raison de l’opacité régnant quant à l’origine de ces œuvres, la composition de la collection ainsi que les conditions matérielles, juridiques et financières de leur acquisition et de leur financement par la société E. SA – dont A. est par ailleurs l’unique administrateur.
B. Le MP-GE est entré en matière par décision du 12 juillet 2023 (dossier MP- GE, sect. B, p. 1 ss). Il a, le même jour, rendu une « ordonnance d’exécution » (dossier MP-GE, sect. C.1, p. 1 ss) adressée à la banque F., par laquelle il a ordonné la saisie probatoire de la documentation bancaire relative à sa relation avec A. et la société E. SA, et – s’agissant de sa relation avec A. en particulier –, la documentation en lien avec les contrats de prêt. L’ordonnance d’exécution a été assortie d’une mesure d’interdiction « d’informer quiconque des mesures ordonnées (art. 80n EIMP) », prononcée sous la menace des peines de l’art. 292 du code pénal suisse (CP; RS 311.0). Sur demande de la banque F., le MP-GE a, en date du 20 juillet 2023, levé l’interdiction d’informer qui lui était imposée (dossier MP- GE, sect. G, p. 14). Le 20 septembre 2023, le MP-GE a à nouveau émis une ordonnance d’exécution à l’endroit de la banque, ordonnant la saisie conservatoire des avoirs à hauteur d’EUR 390'000.- pour la relation no IBAN 1 dont la banque F. est titulaire auprès de la banque F. (dossier MP-GE, sect. G, p. 247).
- 3 -
C. Par courrier du 30 janvier 2024 (dossier MP-GE, sect. C.1, p. 20), le MP-GE a invité la banque F. à se déterminer sur la transmission des pièces séquestrées à l’autorité requérante et sur une éventuelle exécution simplifiée de la documentation au sens de l’art. 80c EIMP, en lui impartissant un délai échéant au 29 février 2024 pour ce faire.
D. Par décision du 15 avril 2024 (act. 1.1; ci-après: décision attaquée), le MP- GE a prononcé la clôture partielle de la procédure d’exécution d’entraide en ordonnant, sous réserve de la spécialité, la transmission à la France de la documentation bancaire relative aux relations nos 2 et 3 de A. et de deux courriers de la banque F. des 4 août et 14 septembre 2023, avec leurs annexes respectives. Le MP-GE a en outre refusé la levée des séquestres portant sur huit œuvres de K., propriété de la banque F., entreposées chez H. SA, et sur les avoirs logés sur le compte no IBAN 1 de la banque F. Cette décision a été notifiée à la banque F., par l’intermédiaire de son mandataire Me I., ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (act. 1.1, p. 9). Dite décision précisait en particulier que A. et la banque F. s’étaient vu offrir la possibilité de s’exprimer et de participer au tri des pièces à transmettre par courrier du 30 janvier 2024.
E. Par courrier du 2 mai 2024, A., par l’intermédiaire de ses mandataires, a informé le MP-GE n’avoir jamais reçu son courrier du 30 janvier 2024, a sollicité l’accès au dossier et a prié l’autorité pénale de révoquer la décision attaquée afin de pouvoir exercer son droit d’être entendu (act. 1.2). Le 3 mai 2024, le MP-GE a répondu à A. en déclarant que la décision attaquée avait été valablement notifiée et qu’il n’y avait pas lieu de la révoquer (act. 1.3). A. a consulté le dossier en date du 15 mai 2024 (dossier MP-GE, sect. I, p. 3).
F. Par mémoire du 27 mai 2024, A. a formé recours à l’encontre de la décision de clôture partielle susmentionnée, concluant à son annulation et à la confirmation du refus de la levée des séquestres portant sur les huit toiles de K. (act. 1). Appelé à répondre, le MP-GE a, en date du 18 juin 2024, produit le dossier de la cause, tout en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et, subsidiairement, au rejet du recours (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième protocole additionnel, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 12 juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. S’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1 Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er septembre 1993 et pour la France depuis le 1er février 1997 ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s'agissant du blanchiment d'argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. Enfin, dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
- 5 -
dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est également valable dans le rapport entre les normes internationale (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7.c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution.
E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Il commence à courir lorsque l’intéressé a eu effectivement connaissance de la décision, même en l’absence de notification formelle. Tel est le cas notamment de la décision notifiée à un tiers (à l’exemple d’une banque) qui a informé son client des investigations menées par les autorités ou des mesures prises à son encontre. Cette règle s’applique notamment lorsque le tiers est tenu par une obligation de diligence qui lui impose de transmettre à son client tant les informations relatives à leurs rapports internes que les actes qui lui sont destinés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 660). Par conséquent, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où la banque informe le client de l'enquête menée par l'autorité ou des mesures prises à son encontre (ATF 124 II 124 consid. 2.d.aa; 130 IV 43 consid. 1.3). En l'absence d'une notification formelle, le délai commence dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 et réf. cit.). La décision attaquée ayant été notifiée par la banque au recourant le 25 avril 2024 (in act. 1 in fine et 16), le recours, déposé à un bureau de poste suisse le 27 mai 2024, est intervenu en temps utile. Le motif d’irrecevabilité soulevé par le MP-GE n’est ainsi pas retenu.
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
- 6 -
cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte. La transmission ordonnée concerne la documentation bancaire relative à la relation no 2 (et sous-compte no 3) de A. ainsi que les documents bancaires relatifs à la relation no 4 de la fondation de prévoyance J. en rapport à la police d’assurance-vie souscrite par A.
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2), le recourant reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être entendu, faute pour lui d’avoir reçu le courrier que le MP-GE a adressé à la banque F. en date du 30 janvier 2024 et d’avoir pu se déterminer et participer au tri des pièces à transmettre avant le prononcé de l’ordonnance de clôture du 15 avril 2024 (act. 1, p. 3).
E. 2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP, qui renvoie aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens de l’art. 80h EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets. Si la demande d’entraide porte, comme en l’espèce, sur la remise de documents bancaires ou d’autres moyens de preuve, l’autorité d’exécution doit donner aux parties – répondant aux conditions des art. 80h let. b EIMP et 9a OEIMP – la possibilité de prendre position sur la demande d’entraide et d’indiquer de manière motivée les documents ne devant pas être remis en application du principe de
- 7 -
proportionnalité (cf. ég. art. 30 al. 1 PA; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.107 du 20 novembre 2012 consid. 6.1 et réf. cit.).
E. 2.1.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.116 du 21 septembre 2018 consid. 2.5; RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et réf. cit.; ZIMMERMANN, op. cit., n. 572). La jurisprudence admet qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu est réparable dans la procédure de recours devant la Cour de céans, qu’il s’agisse du tri des pièces ou du défaut de motivation de la décision de clôture, ou des deux (ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 907 et réf. cit.). La Cour des plaintes dispose d’un libre pouvoir d’examen, de sorte que la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution peut – encore – être réparée dans le cadre de la procédure devant cette Cour (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.116 du 21 septembre 2018 consid. 2.6; RR.2018.54 du 15 mai 2018 consid 2; RR.2017.60 du 28 juin 2017 consid. 2.3 et réf. cit.; RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 4.1.2).
E. 2.1.3 En matière d’entraide judiciaire, si le droit d’être entendu comprend le droit des parties d’assister à l’exécution de la demande, il est garanti dans la mesure où les actes entrepris les touchent directement dans leurs intérêts juridiques ou de faits (ATF 116 Ib 190 consid. 5.b), et pour autant que celles- ci aient élu un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
- 8 -
RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 2.2.2). A ce sujet, l’art. 80m al. 1 EIMP dispose en effet que les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) ou à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse. L’art. 9 OEIMP précise que la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1e phr.) et qu’à défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur de documents a le droit, selon l’art. 80n al. 1 EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l’autorité compétente ne l’ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP. Lorsque l’exécution de la demande porte sur la remise de la documentation relative à un compte bancaire, l’autorité d’exécution notifie ses décisions d’entrée en matière et de clôture à la banque, quel que soit le titulaire du compte visé. Lorsque ce dernier est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3; ATF 130 II 505 consid. 2.3). L’autorité d’exécution doit, pour respecter le droit d’être entendu du titulaire du compte, lui donner l’occasion de se déterminer sur la demande et l’exécution de celle-ci, en lui accordant un délai approprié pour le faire (ZIMMERMANN, op. cit., n. 374). Le client non averti par la banque de la notification d’une décision le concernant – ou averti tardivement – est forclos (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.52 du 28 septembre 2015 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 374 et réf. cit.). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1).
E. 2.1.4 En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5 in fine). En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de notifier sa décision de clôture audit établissement. Il ressort toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne respecte le droit d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1
- 9 -
EIMP) ait été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt cité). Il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.60 du 28 juin 2017 consid. 2.1.2).
E. 2.1.5 Les relations entre le titulaire d’un compte bancaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et réf. cit.). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et réf. cit.). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et réf. cit.).
E. 2.2 En l’espèce, le MP-GE a, par ordonnance d’exécution du 12 juillet 2023 adressée à la banque F., « interdit, sous la menace des peines de l’art. 292 CP […] à l’établissement concerné, d’informer quiconque des mesures ordonnées (art. 80n EIMP). ». Sur demande de la banque F., l’interdiction de communiquer a été retirée en date du 20 juillet 2023 (dossier MP-GE, sect. G, p. 14). Sans qu’il soit nécessaire de se pencher ici sur la manière dont la banque a géré ses rapports avec le recourant, il convient de préciser qu’il est loisible d’attendre du mandataire qu’il fasse tout son possible pour informer son client de l’existence d’une procédure d’entraide (Message EIMP, FF 1995 III 1, p. 33). Le MP-GE a adressé sa lettre de tri à la banque F. le 30 janvier 2024, faute pour le recourant d’avoir élu un domicile de notification en Suisse. Le recourant disposait pourtant de suffisamment de temps, entre le 20 juillet 2023 et le 30 janvier 2024, pour entreprendre les démarches afin d’être directement atteignable pendant la procédure d’entraide dont il faisait l’objet. La décision de clôture du MP-GE étant intervenue le 15 avril 2024, le recourant avait également plus de deux mois pour se manifester auprès de l’autorité d’exécution afin d’exercer son droit d’être entendu. Il s’ensuit qu’aucun comportement illicite ou contradictoire ne peut être reproché au MP-GE, dans la mesure où celui-ci a notifié ses courriers et ses décisions de manière régulière et où il a conduit sa procédure dans des délais permettant au recourant d’élire un domicile de notification en Suisse et d’exercer son droit d’être entendu avant que la décision de clôture ne soit rendue.
- 10 -
E. 2.3 Le recourant a eu la possibilité de consulter le dossier avant d’adresser son mémoire de recours le 27 mai 2024 et de se déterminer quant à la transmission aux autorités françaises des pièces déposées auprès de la banque F. Ainsi, au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 2.1.2), quand bien même le droit d’être entendu du recourant aurait été violé par une notification irrégulière du courrier du 30 janvier 2024, la Cour de céans considère que le recourant a eu la possibilité, dans son recours du 27 mai 2024, de se déterminer quant au tri des pièces obtenues par le MP-GE, en vue de faire guérir un éventuel vice.
E. 2.4 Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
E. 3 Dans son recours du 27 mai 2024, le recourant a fait valoir que la saisie de la documentation bancaire en question ne sert aucunement les besoins de la requête d’entraide. Selon lui, dans la mesure où la relation entre le recourant et la banque F. a débuté en 2010, la documentation bancaire requise est ultérieure à l’acquisition, en 2008, des toiles de K. et ne permettrait pas aux autorités françaises de comprendre le mécanisme par lequel le recourant est devenu propriétaire de la collection de ces œuvres. Tel que formulé, le grief du recourant revient à invoquer une violation du principe de la proportionnalité.
E. 3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2.c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n'empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
- 11 -
RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32 du 23 août 2018 consid. 4.1).
E. 3.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2.c et réf. cit.). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3.a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. cit.; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).
E. 3.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). La condition du lien de connexité n’est pas remplie lorsque la documentation bancaire se rapporte à une époque de loin antérieure aux faits reprochés, à un compte détenu par une personne évoquée dans la demande, mais fermé longtemps avant les faits litigieux, ou à des comptes qui n’ont pas servi à la commission des faits poursuivis dans l’Etat requérant.
- 12 -
En revanche, lorsque ces faits s’étendent sur une période longue ou indéterminée ou que des fonds ont suivi des cheminements complexes et tortueux, l’autorité d’exécution investigue en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande (ZIMMERMANN, op. cit., n. 905). Le lien de connexité établi, elle peut remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiquée. De même, l’autorité d’exécution transmet les documents se rapportant à tous les transactions et comptes impliqués dans l’affaire, même s’ils ne sont pas visés dans la demande, y compris les documents d’ouverture du compte, ainsi que le relevé des opérations effectuées et les avis de virement, que ce soit au crédit du compte ou à son débit, avec l’indication des comptes sur lesquels des fonds ont été versés (ZIMMERMANN, op. cit., n. 905 et réf. cit.). Les documents fournis spontanément par la personne visée par la mesure, quant à l’origine des fonds ou aux mouvements opérés sur les comptes saisis, sont aussi transmis, car ils intéressent les autorités de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.164/2006 du 18 janvier 2008, consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 3.4 En l’occurrence, l’autorité requérante enquête sur des faits qui, transposés en droit suisse, correspondent prima facie à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il ressort de la commission rogatoire française (dossier MP-GE, sect. C.5, p. 8) que – lors d’une enquête menée à l’encontre du recourant pour les chefs d’abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment aggravé, relative notamment à sa gestion des sociétés B., C. et D. –, les autorités de poursuite françaises ont découvert une convention de fiducie du 19 septembre 2019, aux termes de laquelle le recourant figurait comme administrateur unique de la société E. SA, elle-même propriétaire de 32 toiles de K. estimée en 2017 à une valeur de USD 34,89 mios. Cette convention de fiducie exposait notamment que, le 24 avril 2008, le recourant aurait prêté USD 45 mios à la société E. SA sous la forme de convertibles notes et qu’en garantie du remboursement de ce prêt, dite société aurait consenti au recourant un nantissement de droit suisse sur la collection des 32 toiles. Il y figurait également que, le 28 avril 2010, le recourant aurait contracté un crédit auprès de la banque F. pour un montant de USD 24,11 mios, sous la forme d’une facility letter et qu’en garantie de ce prêt, le recourant aurait à son tour consenti à la banque un nantissement sur la collection des 32 toiles, ce avec l’accord de la société E. SA. La demande d’entraide laissait savoir que les autorités françaises n’avaient pas pu vérifier la réalité de ces actes juridiques, dans la mesure où les contrats de souscription de prêts, les deux nantissements, l’accord de la société E. SA n’étaient pas annexés à la convention de fiducie. Il y était relevé que les objets officiels des deux emprunts ne sont pas non plus connus. La demande d’entraide française soulignait également ses questionnements quant à l’origine des USD 45 mios transmis à la société E. SA par le recourant. En
- 13 -
effet, l’enquête menée n’avait pas permis d’attribuer à la société E. SA d’autres revenus que ce premier apport et le recourant ne semblait, à l’époque, pas disposer de fonds cohérents avec le montant de cet apport, dans la mesure où il ne déclarait fiscalement en 2008 que des revenus s’élevant à EUR 381'728.--. L’autorité requérante a justifié l’ouverture de l’enquête pénale incidente à l’encontre du recourant du chef de blanchiment d’argent par le fait que l’origine des œuvres, la composition de la collection, les conditions matérielles, juridiques et financières de leur acquisition et de leur financement par la société E. SA demeuraient opaques. A cet égard, l’autorité requérante a expressément requis la perquisition et la saisie de tous documents utiles quant à l’origine des œuvres et des fonds ayant servi à leur acquisition, ainsi que les éventuelles transactions ultérieures dont elles ont pu faire l’objet, ce afin d’identifier d’éventuels complices ou co-auteurs d’opérations de blanchiment subséquentes et de tracer d’éventuels autres avoirs criminels.
E. 3.5 En l’espèce, le recourant allègue que, s’il avait pu exercer son droit d’être entendu, il aurait indiqué au MP-GE que la saisie de la documentation bancaire ne sert aucunement les besoins de la requête d’entraide. Il fait valoir que la documentation bancaire saisie date de l’année 2010 au plus tôt et qu’elle ne traite pas de la question de l’acquisition des toiles de K., obtenues en 2008 (act. 1, p. 3).
E. 3.5.1 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9.b.aa). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est dès lors tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Il ne lui suffit pas cependant d’affirmer péremptoirement
- 14 -
qu’une pièce est sans rapport avec l’affaire; une telle assertion doit être étayée avec soin. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, par exemple, se border à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4.c.aa; 126 II 258 consid. 9.b.aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1).
E. 3.5.2 En l’occurrence, le recourant se contente d’avancer que, puisque la documentation bancaire saisie par le MP-GE date d’après 2010, elle ne servirait aucunement les besoins de la requête d’entraide, qui elle viserait à comprendre le mécanisme par lequel le recourant est devenu propriétaire des toiles en question en 2008. Il n’explique pas en détail quelles pièces ne devraient pas être transmises aux autorités françaises et pour quels motifs (act. 1, p. 3).
E. 3.5.3 Contrairement à ce qu’avance le recourant, il appert qu’il existe un lien suffisant entre ses comptes en banque et les faits poursuivis par l’Etat requérant et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l’enquête étrangère. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, surtout dans des affaires aux contours complexes, comme la présente. Au-delà de l'utilité potentielle, donnée en l'espèce, il n'appartient ni à l'autorité d'exécution ni à l'autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l'enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (supra consid. 3.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007 consid. 4.2). En d'autres termes, l'Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l'utilité ou le défaut d'utilité des informations pour sa procédure.
E. 3.6 Le grief tiré d‘une prétendue violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle ainsi mal fondé et se doit, par conséquent, d’être rejeté.
E. 4 Le recourant fait valoir, enfin, que la décision attaquée est contradictoire, puisque le MP-GE considère que les tableaux appartiendraient à la banque, là où pourtant, l’autorité requérante considère que ces toiles appartiennent toujours au recourant (act. 1, p. 3). La Cour de céans relève cependant que la question du propriétaire juridique actuel des toiles n’est pas déterminante
- 15 -
pour trancher de la présente affaire, qui ne concerne que le transfert de la documentation bancaire; ce d’autant plus que le séquestre prononcé sur les œuvres n’a pas été contesté. Ce que le recourant considère comme une contradiction peut s’expliquer par le fait que le MP-GE, à l’inverse de l’autorité requérante, disposait de toute la documentation bancaire remise par la banque F. et pouvait – après l’avoir analysée – supposer qu’un transfert de propriété avait été effectué. Il s’ensuit que le grief soulevé par le recourant doit être rejeté.
E. 5 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
E. 6 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supporte ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
- 16 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 juin 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques
Parties
A., représenté par Mes Marc Mathey-Doret et Peter Pirkl, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objets
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.53
- 2 -
Faits:
A. Le 11 juillet 2023, le Procureur auprès du Parquet du Tribunal judiciaire de Paris (France) (ci-après: autorité requérante) a adressé une demande d’entraide à l’intention des autorités suisses, singulièrement à celle du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) (dossier MP-GE, sect. C.5, p. 8). A l’appui de sa demande, l’autorité requérante a exposé qu’une première enquête pénale avait été ouverte en 2022 à l’encontre de A., lequel était soupçonné d’abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment aggravé dans le contexte de sa gestion problématique des sociétés B., C. et D. Dans ce contexte, il était suspecté d’avoir détourné plus d’EUR 168 mios au préjudice des sociétés précitées en les conduisant à la liquidation. Lors de son enquête pénale, l’autorité requérante avait découvert une convention de fiducie datée du 19 septembre 2019, signée entre la société E. SA, A., la banque F. (ci-après: la banque) et G., évoquant entre autres l’existence d’une collection de 32 œuvres d’art de l’artiste K. entreposées en Suisse. Cette découverte a entraîné l’ouverture en 2023 d’une enquête pénale incidente distincte à l’encontre de A. du chef de blanchiment, dans laquelle s’inscrit la demande d’entraide précitée. Selon l’autorité requérante, l’ouverture de cette nouvelle enquête s’est justifiée en raison de l’opacité régnant quant à l’origine de ces œuvres, la composition de la collection ainsi que les conditions matérielles, juridiques et financières de leur acquisition et de leur financement par la société E. SA – dont A. est par ailleurs l’unique administrateur.
B. Le MP-GE est entré en matière par décision du 12 juillet 2023 (dossier MP- GE, sect. B, p. 1 ss). Il a, le même jour, rendu une « ordonnance d’exécution » (dossier MP-GE, sect. C.1, p. 1 ss) adressée à la banque F., par laquelle il a ordonné la saisie probatoire de la documentation bancaire relative à sa relation avec A. et la société E. SA, et – s’agissant de sa relation avec A. en particulier –, la documentation en lien avec les contrats de prêt. L’ordonnance d’exécution a été assortie d’une mesure d’interdiction « d’informer quiconque des mesures ordonnées (art. 80n EIMP) », prononcée sous la menace des peines de l’art. 292 du code pénal suisse (CP; RS 311.0). Sur demande de la banque F., le MP-GE a, en date du 20 juillet 2023, levé l’interdiction d’informer qui lui était imposée (dossier MP- GE, sect. G, p. 14). Le 20 septembre 2023, le MP-GE a à nouveau émis une ordonnance d’exécution à l’endroit de la banque, ordonnant la saisie conservatoire des avoirs à hauteur d’EUR 390'000.- pour la relation no IBAN 1 dont la banque F. est titulaire auprès de la banque F. (dossier MP-GE, sect. G, p. 247).
- 3 -
C. Par courrier du 30 janvier 2024 (dossier MP-GE, sect. C.1, p. 20), le MP-GE a invité la banque F. à se déterminer sur la transmission des pièces séquestrées à l’autorité requérante et sur une éventuelle exécution simplifiée de la documentation au sens de l’art. 80c EIMP, en lui impartissant un délai échéant au 29 février 2024 pour ce faire.
D. Par décision du 15 avril 2024 (act. 1.1; ci-après: décision attaquée), le MP- GE a prononcé la clôture partielle de la procédure d’exécution d’entraide en ordonnant, sous réserve de la spécialité, la transmission à la France de la documentation bancaire relative aux relations nos 2 et 3 de A. et de deux courriers de la banque F. des 4 août et 14 septembre 2023, avec leurs annexes respectives. Le MP-GE a en outre refusé la levée des séquestres portant sur huit œuvres de K., propriété de la banque F., entreposées chez H. SA, et sur les avoirs logés sur le compte no IBAN 1 de la banque F. Cette décision a été notifiée à la banque F., par l’intermédiaire de son mandataire Me I., ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (act. 1.1, p. 9). Dite décision précisait en particulier que A. et la banque F. s’étaient vu offrir la possibilité de s’exprimer et de participer au tri des pièces à transmettre par courrier du 30 janvier 2024.
E. Par courrier du 2 mai 2024, A., par l’intermédiaire de ses mandataires, a informé le MP-GE n’avoir jamais reçu son courrier du 30 janvier 2024, a sollicité l’accès au dossier et a prié l’autorité pénale de révoquer la décision attaquée afin de pouvoir exercer son droit d’être entendu (act. 1.2). Le 3 mai 2024, le MP-GE a répondu à A. en déclarant que la décision attaquée avait été valablement notifiée et qu’il n’y avait pas lieu de la révoquer (act. 1.3). A. a consulté le dossier en date du 15 mai 2024 (dossier MP-GE, sect. I, p. 3).
F. Par mémoire du 27 mai 2024, A. a formé recours à l’encontre de la décision de clôture partielle susmentionnée, concluant à son annulation et à la confirmation du refus de la levée des séquestres portant sur les huit toiles de K. (act. 1). Appelé à répondre, le MP-GE a, en date du 18 juin 2024, produit le dossier de la cause, tout en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et, subsidiairement, au rejet du recours (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième protocole additionnel, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 12 juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. S’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1 Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er septembre 1993 et pour la France depuis le 1er février 1997 ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s'agissant du blanchiment d'argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. Enfin, dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
- 5 -
dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est également valable dans le rapport entre les normes internationale (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7.c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Il commence à courir lorsque l’intéressé a eu effectivement connaissance de la décision, même en l’absence de notification formelle. Tel est le cas notamment de la décision notifiée à un tiers (à l’exemple d’une banque) qui a informé son client des investigations menées par les autorités ou des mesures prises à son encontre. Cette règle s’applique notamment lorsque le tiers est tenu par une obligation de diligence qui lui impose de transmettre à son client tant les informations relatives à leurs rapports internes que les actes qui lui sont destinés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 660). Par conséquent, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où la banque informe le client de l'enquête menée par l'autorité ou des mesures prises à son encontre (ATF 124 II 124 consid. 2.d.aa; 130 IV 43 consid. 1.3). En l'absence d'une notification formelle, le délai commence dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 et réf. cit.). La décision attaquée ayant été notifiée par la banque au recourant le 25 avril 2024 (in act. 1 in fine et 16), le recours, déposé à un bureau de poste suisse le 27 mai 2024, est intervenu en temps utile. Le motif d’irrecevabilité soulevé par le MP-GE n’est ainsi pas retenu. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
- 6 -
cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte. La transmission ordonnée concerne la documentation bancaire relative à la relation no 2 (et sous-compte no 3) de A. ainsi que les documents bancaires relatifs à la relation no 4 de la fondation de prévoyance J. en rapport à la police d’assurance-vie souscrite par A. 1.5 Le recours est ainsi recevable.
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2), le recourant reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être entendu, faute pour lui d’avoir reçu le courrier que le MP-GE a adressé à la banque F. en date du 30 janvier 2024 et d’avoir pu se déterminer et participer au tri des pièces à transmettre avant le prononcé de l’ordonnance de clôture du 15 avril 2024 (act. 1, p. 3).
2.1
2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP, qui renvoie aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens de l’art. 80h EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets. Si la demande d’entraide porte, comme en l’espèce, sur la remise de documents bancaires ou d’autres moyens de preuve, l’autorité d’exécution doit donner aux parties – répondant aux conditions des art. 80h let. b EIMP et 9a OEIMP – la possibilité de prendre position sur la demande d’entraide et d’indiquer de manière motivée les documents ne devant pas être remis en application du principe de
- 7 -
proportionnalité (cf. ég. art. 30 al. 1 PA; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.107 du 20 novembre 2012 consid. 6.1 et réf. cit.). 2.1.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.116 du 21 septembre 2018 consid. 2.5; RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et réf. cit.; ZIMMERMANN, op. cit., n. 572). La jurisprudence admet qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu est réparable dans la procédure de recours devant la Cour de céans, qu’il s’agisse du tri des pièces ou du défaut de motivation de la décision de clôture, ou des deux (ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 907 et réf. cit.). La Cour des plaintes dispose d’un libre pouvoir d’examen, de sorte que la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution peut – encore – être réparée dans le cadre de la procédure devant cette Cour (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.116 du 21 septembre 2018 consid. 2.6; RR.2018.54 du 15 mai 2018 consid 2; RR.2017.60 du 28 juin 2017 consid. 2.3 et réf. cit.; RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 4.1.2). 2.1.3 En matière d’entraide judiciaire, si le droit d’être entendu comprend le droit des parties d’assister à l’exécution de la demande, il est garanti dans la mesure où les actes entrepris les touchent directement dans leurs intérêts juridiques ou de faits (ATF 116 Ib 190 consid. 5.b), et pour autant que celles- ci aient élu un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
- 8 -
RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 2.2.2). A ce sujet, l’art. 80m al. 1 EIMP dispose en effet que les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) ou à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse. L’art. 9 OEIMP précise que la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1e phr.) et qu’à défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur de documents a le droit, selon l’art. 80n al. 1 EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l’autorité compétente ne l’ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP. Lorsque l’exécution de la demande porte sur la remise de la documentation relative à un compte bancaire, l’autorité d’exécution notifie ses décisions d’entrée en matière et de clôture à la banque, quel que soit le titulaire du compte visé. Lorsque ce dernier est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3; ATF 130 II 505 consid. 2.3). L’autorité d’exécution doit, pour respecter le droit d’être entendu du titulaire du compte, lui donner l’occasion de se déterminer sur la demande et l’exécution de celle-ci, en lui accordant un délai approprié pour le faire (ZIMMERMANN, op. cit., n. 374). Le client non averti par la banque de la notification d’une décision le concernant – ou averti tardivement – est forclos (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.52 du 28 septembre 2015 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 374 et réf. cit.). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1). 2.1.4 En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5 in fine). En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de notifier sa décision de clôture audit établissement. Il ressort toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne respecte le droit d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1
- 9 -
EIMP) ait été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt cité). Il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.60 du 28 juin 2017 consid. 2.1.2). 2.1.5 Les relations entre le titulaire d’un compte bancaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et réf. cit.). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et réf. cit.). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et réf. cit.). 2.2 En l’espèce, le MP-GE a, par ordonnance d’exécution du 12 juillet 2023 adressée à la banque F., « interdit, sous la menace des peines de l’art. 292 CP […] à l’établissement concerné, d’informer quiconque des mesures ordonnées (art. 80n EIMP). ». Sur demande de la banque F., l’interdiction de communiquer a été retirée en date du 20 juillet 2023 (dossier MP-GE, sect. G, p. 14). Sans qu’il soit nécessaire de se pencher ici sur la manière dont la banque a géré ses rapports avec le recourant, il convient de préciser qu’il est loisible d’attendre du mandataire qu’il fasse tout son possible pour informer son client de l’existence d’une procédure d’entraide (Message EIMP, FF 1995 III 1, p. 33). Le MP-GE a adressé sa lettre de tri à la banque F. le 30 janvier 2024, faute pour le recourant d’avoir élu un domicile de notification en Suisse. Le recourant disposait pourtant de suffisamment de temps, entre le 20 juillet 2023 et le 30 janvier 2024, pour entreprendre les démarches afin d’être directement atteignable pendant la procédure d’entraide dont il faisait l’objet. La décision de clôture du MP-GE étant intervenue le 15 avril 2024, le recourant avait également plus de deux mois pour se manifester auprès de l’autorité d’exécution afin d’exercer son droit d’être entendu. Il s’ensuit qu’aucun comportement illicite ou contradictoire ne peut être reproché au MP-GE, dans la mesure où celui-ci a notifié ses courriers et ses décisions de manière régulière et où il a conduit sa procédure dans des délais permettant au recourant d’élire un domicile de notification en Suisse et d’exercer son droit d’être entendu avant que la décision de clôture ne soit rendue.
- 10 -
2.3 Le recourant a eu la possibilité de consulter le dossier avant d’adresser son mémoire de recours le 27 mai 2024 et de se déterminer quant à la transmission aux autorités françaises des pièces déposées auprès de la banque F. Ainsi, au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 2.1.2), quand bien même le droit d’être entendu du recourant aurait été violé par une notification irrégulière du courrier du 30 janvier 2024, la Cour de céans considère que le recourant a eu la possibilité, dans son recours du 27 mai 2024, de se déterminer quant au tri des pièces obtenues par le MP-GE, en vue de faire guérir un éventuel vice.
2.4 Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
3. Dans son recours du 27 mai 2024, le recourant a fait valoir que la saisie de la documentation bancaire en question ne sert aucunement les besoins de la requête d’entraide. Selon lui, dans la mesure où la relation entre le recourant et la banque F. a débuté en 2010, la documentation bancaire requise est ultérieure à l’acquisition, en 2008, des toiles de K. et ne permettrait pas aux autorités françaises de comprendre le mécanisme par lequel le recourant est devenu propriétaire de la collection de ces œuvres. Tel que formulé, le grief du recourant revient à invoquer une violation du principe de la proportionnalité. 3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2.c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n'empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
- 11 -
RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32 du 23 août 2018 consid. 4.1). 3.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2.c et réf. cit.). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3.a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. cit.; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905). 3.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). La condition du lien de connexité n’est pas remplie lorsque la documentation bancaire se rapporte à une époque de loin antérieure aux faits reprochés, à un compte détenu par une personne évoquée dans la demande, mais fermé longtemps avant les faits litigieux, ou à des comptes qui n’ont pas servi à la commission des faits poursuivis dans l’Etat requérant.
- 12 -
En revanche, lorsque ces faits s’étendent sur une période longue ou indéterminée ou que des fonds ont suivi des cheminements complexes et tortueux, l’autorité d’exécution investigue en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande (ZIMMERMANN, op. cit., n. 905). Le lien de connexité établi, elle peut remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiquée. De même, l’autorité d’exécution transmet les documents se rapportant à tous les transactions et comptes impliqués dans l’affaire, même s’ils ne sont pas visés dans la demande, y compris les documents d’ouverture du compte, ainsi que le relevé des opérations effectuées et les avis de virement, que ce soit au crédit du compte ou à son débit, avec l’indication des comptes sur lesquels des fonds ont été versés (ZIMMERMANN, op. cit., n. 905 et réf. cit.). Les documents fournis spontanément par la personne visée par la mesure, quant à l’origine des fonds ou aux mouvements opérés sur les comptes saisis, sont aussi transmis, car ils intéressent les autorités de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.164/2006 du 18 janvier 2008, consid. 5.4 et réf. cit.). 3.4 En l’occurrence, l’autorité requérante enquête sur des faits qui, transposés en droit suisse, correspondent prima facie à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il ressort de la commission rogatoire française (dossier MP-GE, sect. C.5, p. 8) que – lors d’une enquête menée à l’encontre du recourant pour les chefs d’abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment aggravé, relative notamment à sa gestion des sociétés B., C. et D. –, les autorités de poursuite françaises ont découvert une convention de fiducie du 19 septembre 2019, aux termes de laquelle le recourant figurait comme administrateur unique de la société E. SA, elle-même propriétaire de 32 toiles de K. estimée en 2017 à une valeur de USD 34,89 mios. Cette convention de fiducie exposait notamment que, le 24 avril 2008, le recourant aurait prêté USD 45 mios à la société E. SA sous la forme de convertibles notes et qu’en garantie du remboursement de ce prêt, dite société aurait consenti au recourant un nantissement de droit suisse sur la collection des 32 toiles. Il y figurait également que, le 28 avril 2010, le recourant aurait contracté un crédit auprès de la banque F. pour un montant de USD 24,11 mios, sous la forme d’une facility letter et qu’en garantie de ce prêt, le recourant aurait à son tour consenti à la banque un nantissement sur la collection des 32 toiles, ce avec l’accord de la société E. SA. La demande d’entraide laissait savoir que les autorités françaises n’avaient pas pu vérifier la réalité de ces actes juridiques, dans la mesure où les contrats de souscription de prêts, les deux nantissements, l’accord de la société E. SA n’étaient pas annexés à la convention de fiducie. Il y était relevé que les objets officiels des deux emprunts ne sont pas non plus connus. La demande d’entraide française soulignait également ses questionnements quant à l’origine des USD 45 mios transmis à la société E. SA par le recourant. En
- 13 -
effet, l’enquête menée n’avait pas permis d’attribuer à la société E. SA d’autres revenus que ce premier apport et le recourant ne semblait, à l’époque, pas disposer de fonds cohérents avec le montant de cet apport, dans la mesure où il ne déclarait fiscalement en 2008 que des revenus s’élevant à EUR 381'728.--. L’autorité requérante a justifié l’ouverture de l’enquête pénale incidente à l’encontre du recourant du chef de blanchiment d’argent par le fait que l’origine des œuvres, la composition de la collection, les conditions matérielles, juridiques et financières de leur acquisition et de leur financement par la société E. SA demeuraient opaques. A cet égard, l’autorité requérante a expressément requis la perquisition et la saisie de tous documents utiles quant à l’origine des œuvres et des fonds ayant servi à leur acquisition, ainsi que les éventuelles transactions ultérieures dont elles ont pu faire l’objet, ce afin d’identifier d’éventuels complices ou co-auteurs d’opérations de blanchiment subséquentes et de tracer d’éventuels autres avoirs criminels. 3.5 En l’espèce, le recourant allègue que, s’il avait pu exercer son droit d’être entendu, il aurait indiqué au MP-GE que la saisie de la documentation bancaire ne sert aucunement les besoins de la requête d’entraide. Il fait valoir que la documentation bancaire saisie date de l’année 2010 au plus tôt et qu’elle ne traite pas de la question de l’acquisition des toiles de K., obtenues en 2008 (act. 1, p. 3). 3.5.1 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9.b.aa). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est dès lors tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Il ne lui suffit pas cependant d’affirmer péremptoirement
- 14 -
qu’une pièce est sans rapport avec l’affaire; une telle assertion doit être étayée avec soin. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, par exemple, se border à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4.c.aa; 126 II 258 consid. 9.b.aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1). 3.5.2 En l’occurrence, le recourant se contente d’avancer que, puisque la documentation bancaire saisie par le MP-GE date d’après 2010, elle ne servirait aucunement les besoins de la requête d’entraide, qui elle viserait à comprendre le mécanisme par lequel le recourant est devenu propriétaire des toiles en question en 2008. Il n’explique pas en détail quelles pièces ne devraient pas être transmises aux autorités françaises et pour quels motifs (act. 1, p. 3). 3.5.3 Contrairement à ce qu’avance le recourant, il appert qu’il existe un lien suffisant entre ses comptes en banque et les faits poursuivis par l’Etat requérant et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l’enquête étrangère. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, surtout dans des affaires aux contours complexes, comme la présente. Au-delà de l'utilité potentielle, donnée en l'espèce, il n'appartient ni à l'autorité d'exécution ni à l'autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l'enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (supra consid. 3.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007 consid. 4.2). En d'autres termes, l'Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l'utilité ou le défaut d'utilité des informations pour sa procédure. 3.6 Le grief tiré d‘une prétendue violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle ainsi mal fondé et se doit, par conséquent, d’être rejeté.
4. Le recourant fait valoir, enfin, que la décision attaquée est contradictoire, puisque le MP-GE considère que les tableaux appartiendraient à la banque, là où pourtant, l’autorité requérante considère que ces toiles appartiennent toujours au recourant (act. 1, p. 3). La Cour de céans relève cependant que la question du propriétaire juridique actuel des toiles n’est pas déterminante
- 15 -
pour trancher de la présente affaire, qui ne concerne que le transfert de la documentation bancaire; ce d’autant plus que le séquestre prononcé sur les œuvres n’a pas été contesté. Ce que le recourant considère comme une contradiction peut s’expliquer par le fait que le MP-GE, à l’inverse de l’autorité requérante, disposait de toute la documentation bancaire remise par la banque F. et pouvait – après l’avoir analysée – supposer qu’un transfert de propriété avait été effectué. Il s’ensuit que le grief soulevé par le recourant doit être rejeté.
5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
6. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supporte ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 juin 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Mes Marc Mathey-Doret et Peter Pirkl - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).