Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 12 juillet 2016, le Département de la Justice des Etats-Unis a adressé une demande d’entraide internationale en matière pénale aux autorités suisses. Il a indiqué que le Département de la Justice, le Procureur fédéral pour le Texas, le Bureau fédéral d’investigation et l’Internal Revenue Service mènent une enquête contre B. Ltd, ses employés et différentes compagnies pour corruption. Les responsables de B. Ltd sont soupçonnés d’avoir élaboré un schéma illégal de corruption dans différents pays au nombre desquels l’Iraq, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, l’Angola ou encore la Libye afin de garantir des contrats portant sur du gaz et du pétrole pour ses propres clients. Plus spécifiquement, l’autorité requérante soupçonne B. Ltd d’avoir conclu des contrats de consultants fictifs avec ses clients et pour ce faire d’avoir émis des factures par le biais d’une de ses société basée en Suisse: A. SA (ci-après: la recourante; act. 1.1). Elle demandait donc des extraits du compte no 1 (sous-comptes 1.1 et 1.2) de cette dernière auprès de la banque C. entre 2006 et 2008 pour clarifier quelles étaient les sources des fonds à disposition de B. Ltd et si cette dernière avait effectivement procédé à des paiements corruptifs (act. 6.1).
L’Office central USA de l’Office fédéral de la justice (ci-après: Office USA) a admis l’entraide requise et est entré en matière le 4 novembre 2016. Il a confié au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), l’exécution de la requête (act. 1.16).
Par courrier du 14 septembre 2017, sur ordre de production, la banque C. a fait parvenir les documents d’ouverture de compte, de correspondance, d’évaluations aux 31 décembres, d’extraits de compte et de relevés de comptes courants relatifs à la relation bancaire no 1 précitée et à ses huit sous-comptes pour la période allant du 1er janvier 2007 au 19 juillet 2017 (act. 1.1).
B. Par acte du 22 février 2018, l’Office USA a admis l’entraide requise et a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire relative au compte no 1 au nom de A. SA et aux huit sous-comptes suivants:
« a. 1.3 au nom de A. SA
b. 1.2 au nom de A. SA
c. 1.1 au nom de A. SA
d. 1.4 au nom de A. SA
e. 1.5 au nom de A. SA
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f. 1.6 au nom de A. SA
g. 1.7 au nom de A. SA
h. 1.8 au nom de A. SA pour la période allant du 1er janvier 2007 au 19 juillet 2017 »
C. Le 29 mars 2018, A. SA défère ce prononcé devant la Cour des plaintes (act. 1). Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise et, cela fait et statuant à nouveau: « 4. Ordonner à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de procéder au tri des pièces constituant la documentation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. en concertation avec la Recourante;
5. Faire interdiction à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de transmettre à l’autorité requérante les noms, raisons sociales, photographies, dates de naissance ou de constitution et adresses des personnes physiques et morales figurant sur la Pièce 15 produite à l’appui du présent recours mentionnés dans la documentation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. contenant [sic];
6. Ordonner par conséquent à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de caviarder dans la documentation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. l’intégralité des noms, raisons sociales, photographies, dates de naissance ou de constitution et adresses des personnes physiques et morales figurant sur la Pièce 15 produite à l’appui du présent recours;
7. Ordonner à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de limiter la transmission de la documentation relative aux sous-comptes 1.1 et 1.2 de la relation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. à la période allant du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2008;
8. Ordonner à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de limiter la transmission de la documentation relative aux sous-comptes 1.5, 1.6, 1.8, 1.4, 1.3 et 1.7 de la relation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. à la période allant du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2011;
9. Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer la Recourante de tous frais.»
Pour motifs, elle invoque une violation de son droit d’être entendue et du principe de la proportionnalité. A ce titre, elle fait notamment valoir une absence de tri par l’autorité intimée, laquelle serait de surcroît allée au-delà de la requête américaine.
D. Dans sa réponse du 23 avril 2018, l’Office USA conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 6).
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Dans sa réplique du 7 mai 2018, la recourante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
E. 1.1 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
E. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.4 Selon l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
E. 1.5 En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, la recourante a qualité pour attaquer celle-ci.
E. 2.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de sa
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nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que malgré les nombreuses interventions de son conseil auprès du MPC d’abord (act. 1.10; 1.11; 1.12) et de l’Office USA ensuite (act. 1.13) dans lesquelles elle faisait part de sa volonté claire de collaborer, ces requêtes n’ont pas été suivies d’effet. Elle soutient donc que les mentions dans la décision de clôture selon lesquelles « elle ne s’est pas manifestée pour participer au tri des pièces » et que « faute de domicile légal ou élu en Suisse, la personne touchées n’a pas à recevoir notification de la présente » sont totalement erronées et violent gravement ses droits. Elle souligne en effet avoir de ce fait été totalement évincée de la procédure de tri des pièces. L’Office USA reconnaît que par inadvertance, il n’a pas réalisé que la recourante était domiciliée en Suisse et qu’elle aurait effectivement dû être interpellée avant que la décision de clôture ne soit prise et se voir notifier la décision de clôture. Il considère cependant que cette violation du droit d’être entendu a été réparée durant la présente procédure de recours.
E. 2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
E. 2.3 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.1). En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
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collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).
E. 2.4 En l'espèce, le conseil de la recourante a été informé le 27 février 2018 que la décision de clôture avait été prise le 22 février 2018 uniquement en raison du fait qu’il avait lui-même écrit ce même 22 février à l’Office USA afin de pouvoir obtenir copie du dossier pour préserver les droits de sa mandante. Il n'a donc jamais eu accès au dossier avant cette date (act. 1.14) et n’a de ce fait pas eu l'occasion de s'exprimer avant que la décision de clôture ne soit rendue et partant, de participer au tri des pièces. Ces éléments ne sont pas contestés par l’Office USA (act. 6). A la lumière des principes rappelés au considérant précédant, un tel mode de procéder ne respecte pas le droit d'être entendu de la recourante.
E. 2.5 Cela étant, une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lors de la procédure de recours. L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5) Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet, en principe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2). En matière d'entraide internationale, une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et
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d'économie procédurale (art. 17a EIMP). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Il en est ainsi lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale., 4è éd., n° 472,
p. 477-478).
E. 2.6 Avec son courrier du 26 février 2018, l’Office USA a communiqué à la recourante les pièces pertinentes de son dossier au nombre desquelles la documentation bancaire concernée (act. 6.7). Dans le cadre de la présente procédure de recours, le dossier tel que remis par l’Office USA a été communiqué à la recourante en date du 25 avril 2018 (act. 7). Cette dernière a dès lors eu l'occasion non seulement de prendre connaissance des pièces du dossier et identifier les documents la concernant avant de rédiger et motiver son recours, mais elle a également pu par la suite s'exprimer largement et en pleine connaissance de cause devant l'autorité de recours qui lui a remis les pièces du dossier et lui a donné l’occasion de répliquer (act. 7), invitation à laquelle la recourante a donné suite (act. 8). L’autorité de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen, de sorte que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution peut – encore – être réparée dans le cadre de la procédure devant cette Cour (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.54 du 15 mai 2018 consid 2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.3 et références citées; RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 4.1.2). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'autorité d'exécution viole systématiquement le droit d'être entendu. Ce grief est donc écarté. Il sera toutefois tenu compte du fait que l’argument tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument de justice.
E. 3.1 La recourante invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP). Elle relève à ce titre que n’ayant pas procédé à un tri de la documentation concernée, l’Office USA a décidé une remise de l’intégralité des pièces saisies ce qui s’apparente en fait à une remise en vrac. Ce faisant, l’autorité d’exécution aurait en outre ignoré ses demandes de caviardage de ses clients, personnes physiques et morales, non concernés par la demande d’entraide et dont elle fournit une liste. Par ailleurs, selon elle, l’Office USA serait allé au-delà de ce que demandaient les autorités américaines quant à la période visée par les documents transmis. Enfin, la recourante relève avoir effectivement eu des liens avec la
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famille de H. évoquée dans la demande d’entraide, mais que l’activité qu’elle a déployée pour elle a pris fin au plus tard au 31 décembre 2011. L’Office USA conteste pour sa part toute violation du principe de la proportionnalité.
E. 3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723,
p. 748 s.).
E. 3.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
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d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
E. 3.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de
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poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
E. 3.5 La recourante considère que la documentation saisie qui doit être remise dans son intégralité à l’autorité requérante contient des indications (noms et photographies de clients, de fournisseurs et d’employés, adresses, numéros de compte, relations d’affaires, opérations etc.) n’ayant aucun lien avec les investigations américaines alors que, selon elle, ces dernières auraient délimité de manière clairement circonscrite chaque personne et entité concernées par les investigations en cours aux Etats-Unis.
E. 3.5.1 En l’occurrence, les autorités américaines soupçonnent B. Ltd ainsi que ses membres, ses employés, ses filiales, ses agents et ses associés de même que des compagnies (y compris leurs propres membres, employés, filiales, agents et associés) ayant utilisé ses services de possibles actes de corruption. B. Ltd, dont le siège est à Monaco, qui a plus de 200 employés et qui dispose de nombreuses filiales dans le monde, serait intervenue comme intermédiaire entre ses clients et les gouvernements étrangers en Iraq, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Angola, en Libye et dans d’autres Etats, coordonnant des paiements de pots-de-vin en faveur de ces derniers afin que ses clients puissent y obtenir des marchés dans les domaines du gaz et du pétrole. Les éléments recueillis par les autorités américaines établissent que B. Ltd réalisait les paiements corruptifs en facturant à ses clients des services de « conseil » ou de « marketing » fictifs qui auraient été fournis par des entités lui étant liées telles D. Ltd BVI, E. Ltd., la société F., G. Corp., et la recourante. Il s’avère que les paiements encaissés à ce titre l’ont été sur différents comptes en Suisse. La demande d’entraide liste certes les noms des individus suspectés d’avoir été impliqués dans ces schémas de corruption, mais précise bien que cette énumération n’est pas exhaustive (act. 1.15 p. 3). Compte tenu de ces éléments, et en particulier au vu du nombre d’individus pouvant avoir joué un rôle dans les processus de corruption supposément mis en place dans de multiples Etats par B. Ltd et ses filiales, de façon générale, on ne peut considérer, comme le fait la recourante, que les informations à fournir aux autorités américaines doivent se limiter aux seules personnes évoquées nommément dans la demande d’entraide.
E. 3.5.2 Par ailleurs, plusieurs sous-comptes de la relation litigieuse ont reçu, respectivement effectué, divers versements de la part ou en faveur de certaines des sociétés énumérées dans la demande d’entraide. Tel est le cas de E. LTD et de D. LTD BVI sur les sous-comptes no 1.4 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_17 p. 90 à 92, 97 à 99, 171 à 173, 184 à 186,
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380 à 385, 408 à 410, 424 à 426; rubrique 6_229743_B_18 p. 345 à 350), no 1.1 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_24 p. 20 à 23, 159 à 161, 212 à 214, 222 à 224, 279 à 281, 287 à 289, 306 à 308; rubrique 6_229743_B_25 p. 73 à 76), no 1.2 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_12 p. 50 à 69; rubrique 6_229743_B_20 p. 28 à 30, 385 à 387, 391 à 393; rubrique 6_229743_B_9 p. 350 à 358; rubrique 6_229743_B_13
p. 134 à 137, 140 à 142; rubrique 6_229743_B_8 p. 279 à 281, p. 289 à 291; rubrique 6_229743_B_10 p. 132 à 134; rubrique 6_229743_B_10 p. 111 à 113; rubrique 6_229743_B_21 p. 371 à 373), no 1.5 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_19 p. 288 à 293, 323 à 326 ), no 1.8 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_23 p. 13 à 16; rubrique 6_229743_A p. 181, 321, 331). Certains de ces sous-comptes ont également reçu des versements de personnes évoquées dans la demande d’entraide, au nombre desquelles H., président du Conseil d’administration de B. Ltd (relation no 1.2 [pièces Office USA rubriques 6_229743_B_2 p. 39 à 41; 6_229743_B_9 p. 44 à 46, 531 à 536; 6_229743_B_12 p. 38 à 42; 6_229743_B_13 p. 154 à 156; 6_229743_B_20 p. 289 à 294; 6_229743_B_21 p. 444 à 446]; relation no 1.4 [pièces Office USA rubrique 6_229743_B_17 p. 452 à 454) ou encore I., directeur de B. Ltd (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_24 [relation no 1.1] p. 11, 33, 165, 166, 229 à 231). Ces éléments suffisent à démontrer que le compte concerné ainsi que ses sous-relations est susceptible de fournir des indications nécessaires aux autorités requérantes pour mieux saisir les relations entre la recourante, les schémas de corruption investigués et les personnes mises en cause dans ce contexte.
E. 3.5.3 S’agissant de la requête de la recourante quant à un caviardage des données, ainsi que le relève l’Office USA, cette mesure se heurterait au devoir d’exhaustivité de l’autorité d’exécution, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.6 La recourante fait valoir en outre que l’Office USA est allé au-delà de la requête américaine en voulant transmettre la documentation relative à la relation bancaire concernée pour la période allant du 1er janvier 2007 au 19 juillet 2017. En effet, selon elle, l’autorité requérante se limitait à demander les documents pour une période courant d’octobre 2007 à janvier
2008. La recourante ne saurait être suivie. En effet, en argumentant de la sorte, elle omet que dans la demande d’entraide les autorités américaines requièrent expressément les documents concernés pour une période allant du 1er juillet 2005 à aujourd’hui (act. 1.15 p. 14). Elles soutiennent en effet que B. Ltd aurait, dès sa fondation en 1991, mais à tout le moins dès 2005, mis en place des schémas de corruption. En outre des mouvements
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suspects ont eu lieu jusqu’en 2011. Or, il est intéressant pour l’autorité requérante de constater par elle-même quand l’activité suspecte a pris fin sur la base d’une documentation complète. Ces considérations permettent de sceller le sort de ce grief ainsi que celui relatif à la durée des relations de la recourante avec la famille de H.
E. 3.7 La recourante invoque par ailleurs que plusieurs documents qui devraient être transmis contiennent des noms qui, selon elle, n’ont rien à voir avec l’affaire en cause. S’il fallait admettre que ce faisant, elle invoque le secret d’affaire, il faut rappeler à ce sujet que l’art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (cf. ég. art. 171 CPP). L'intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3). En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé pourrait alors être abordé uniquement sous l'angle de la proportionnalité. Toutefois, tel que précédemment évoqué rien ne s'oppose sous l'angle de ce principe à la remise des pièces concernées aux autorités requérantes. Aussi, les intérêts privés au secret d'affaire ne sauraient en l'espèce l'emporter sur la transmission de documents nécessaires à l'élucidation d'une infraction aussi grave que la corruption. Partant, en ordonnant la transmission de ces documents à l'Etat requérant, la décision querellée ne saurait prêter le flanc à la critique.
E. 3.8 A la lumière de ce qui précède, le grief d'une violation du principe de la proportionnalité est sans fondement.
E. 4 Le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 5 Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt. Ces derniers seront cependant
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réduits compte tenu du manquement lié au droit d'être entendu de la recourante. L'émolument sera ainsi fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de l'avance de frais versée par CHF 1'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde de l'avance de frais acquittée de CHF 1'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 24 septembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 septembre 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. SA, représentée par Me Alexandre de Weck, avocat, recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.116
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Faits:
A. Le 12 juillet 2016, le Département de la Justice des Etats-Unis a adressé une demande d’entraide internationale en matière pénale aux autorités suisses. Il a indiqué que le Département de la Justice, le Procureur fédéral pour le Texas, le Bureau fédéral d’investigation et l’Internal Revenue Service mènent une enquête contre B. Ltd, ses employés et différentes compagnies pour corruption. Les responsables de B. Ltd sont soupçonnés d’avoir élaboré un schéma illégal de corruption dans différents pays au nombre desquels l’Iraq, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, l’Angola ou encore la Libye afin de garantir des contrats portant sur du gaz et du pétrole pour ses propres clients. Plus spécifiquement, l’autorité requérante soupçonne B. Ltd d’avoir conclu des contrats de consultants fictifs avec ses clients et pour ce faire d’avoir émis des factures par le biais d’une de ses société basée en Suisse: A. SA (ci-après: la recourante; act. 1.1). Elle demandait donc des extraits du compte no 1 (sous-comptes 1.1 et 1.2) de cette dernière auprès de la banque C. entre 2006 et 2008 pour clarifier quelles étaient les sources des fonds à disposition de B. Ltd et si cette dernière avait effectivement procédé à des paiements corruptifs (act. 6.1).
L’Office central USA de l’Office fédéral de la justice (ci-après: Office USA) a admis l’entraide requise et est entré en matière le 4 novembre 2016. Il a confié au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), l’exécution de la requête (act. 1.16).
Par courrier du 14 septembre 2017, sur ordre de production, la banque C. a fait parvenir les documents d’ouverture de compte, de correspondance, d’évaluations aux 31 décembres, d’extraits de compte et de relevés de comptes courants relatifs à la relation bancaire no 1 précitée et à ses huit sous-comptes pour la période allant du 1er janvier 2007 au 19 juillet 2017 (act. 1.1).
B. Par acte du 22 février 2018, l’Office USA a admis l’entraide requise et a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire relative au compte no 1 au nom de A. SA et aux huit sous-comptes suivants:
« a. 1.3 au nom de A. SA
b. 1.2 au nom de A. SA
c. 1.1 au nom de A. SA
d. 1.4 au nom de A. SA
e. 1.5 au nom de A. SA
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f. 1.6 au nom de A. SA
g. 1.7 au nom de A. SA
h. 1.8 au nom de A. SA pour la période allant du 1er janvier 2007 au 19 juillet 2017 »
C. Le 29 mars 2018, A. SA défère ce prononcé devant la Cour des plaintes (act. 1). Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise et, cela fait et statuant à nouveau: « 4. Ordonner à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de procéder au tri des pièces constituant la documentation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. en concertation avec la Recourante;
5. Faire interdiction à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de transmettre à l’autorité requérante les noms, raisons sociales, photographies, dates de naissance ou de constitution et adresses des personnes physiques et morales figurant sur la Pièce 15 produite à l’appui du présent recours mentionnés dans la documentation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. contenant [sic];
6. Ordonner par conséquent à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de caviarder dans la documentation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. l’intégralité des noms, raisons sociales, photographies, dates de naissance ou de constitution et adresses des personnes physiques et morales figurant sur la Pièce 15 produite à l’appui du présent recours;
7. Ordonner à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de limiter la transmission de la documentation relative aux sous-comptes 1.1 et 1.2 de la relation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. à la période allant du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2008;
8. Ordonner à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de limiter la transmission de la documentation relative aux sous-comptes 1.5, 1.6, 1.8, 1.4, 1.3 et 1.7 de la relation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. à la période allant du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2011;
9. Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer la Recourante de tous frais.»
Pour motifs, elle invoque une violation de son droit d’être entendue et du principe de la proportionnalité. A ce titre, elle fait notamment valoir une absence de tri par l’autorité intimée, laquelle serait de surcroît allée au-delà de la requête américaine.
D. Dans sa réponse du 23 avril 2018, l’Office USA conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 6).
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Dans sa réplique du 7 mai 2018, la recourante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). 1.1 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile. 1.4 Selon l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. 1.5 En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, la recourante a qualité pour attaquer celle-ci.
2.
2.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de sa
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nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que malgré les nombreuses interventions de son conseil auprès du MPC d’abord (act. 1.10; 1.11; 1.12) et de l’Office USA ensuite (act. 1.13) dans lesquelles elle faisait part de sa volonté claire de collaborer, ces requêtes n’ont pas été suivies d’effet. Elle soutient donc que les mentions dans la décision de clôture selon lesquelles « elle ne s’est pas manifestée pour participer au tri des pièces » et que « faute de domicile légal ou élu en Suisse, la personne touchées n’a pas à recevoir notification de la présente » sont totalement erronées et violent gravement ses droits. Elle souligne en effet avoir de ce fait été totalement évincée de la procédure de tri des pièces. L’Office USA reconnaît que par inadvertance, il n’a pas réalisé que la recourante était domiciliée en Suisse et qu’elle aurait effectivement dû être interpellée avant que la décision de clôture ne soit prise et se voir notifier la décision de clôture. Il considère cependant que cette violation du droit d’être entendu a été réparée durant la présente procédure de recours. 2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248). 2.3 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.1). En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
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collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1). 2.4 En l'espèce, le conseil de la recourante a été informé le 27 février 2018 que la décision de clôture avait été prise le 22 février 2018 uniquement en raison du fait qu’il avait lui-même écrit ce même 22 février à l’Office USA afin de pouvoir obtenir copie du dossier pour préserver les droits de sa mandante. Il n'a donc jamais eu accès au dossier avant cette date (act. 1.14) et n’a de ce fait pas eu l'occasion de s'exprimer avant que la décision de clôture ne soit rendue et partant, de participer au tri des pièces. Ces éléments ne sont pas contestés par l’Office USA (act. 6). A la lumière des principes rappelés au considérant précédant, un tel mode de procéder ne respecte pas le droit d'être entendu de la recourante. 2.5 Cela étant, une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lors de la procédure de recours. L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5) Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet, en principe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2). En matière d'entraide internationale, une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et
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d'économie procédurale (art. 17a EIMP). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Il en est ainsi lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale., 4è éd., n° 472,
p. 477-478). 2.6 Avec son courrier du 26 février 2018, l’Office USA a communiqué à la recourante les pièces pertinentes de son dossier au nombre desquelles la documentation bancaire concernée (act. 6.7). Dans le cadre de la présente procédure de recours, le dossier tel que remis par l’Office USA a été communiqué à la recourante en date du 25 avril 2018 (act. 7). Cette dernière a dès lors eu l'occasion non seulement de prendre connaissance des pièces du dossier et identifier les documents la concernant avant de rédiger et motiver son recours, mais elle a également pu par la suite s'exprimer largement et en pleine connaissance de cause devant l'autorité de recours qui lui a remis les pièces du dossier et lui a donné l’occasion de répliquer (act. 7), invitation à laquelle la recourante a donné suite (act. 8). L’autorité de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen, de sorte que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution peut – encore – être réparée dans le cadre de la procédure devant cette Cour (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.54 du 15 mai 2018 consid 2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.3 et références citées; RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 4.1.2). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'autorité d'exécution viole systématiquement le droit d'être entendu. Ce grief est donc écarté. Il sera toutefois tenu compte du fait que l’argument tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument de justice.
3.
3.1 La recourante invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP). Elle relève à ce titre que n’ayant pas procédé à un tri de la documentation concernée, l’Office USA a décidé une remise de l’intégralité des pièces saisies ce qui s’apparente en fait à une remise en vrac. Ce faisant, l’autorité d’exécution aurait en outre ignoré ses demandes de caviardage de ses clients, personnes physiques et morales, non concernés par la demande d’entraide et dont elle fournit une liste. Par ailleurs, selon elle, l’Office USA serait allé au-delà de ce que demandaient les autorités américaines quant à la période visée par les documents transmis. Enfin, la recourante relève avoir effectivement eu des liens avec la
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famille de H. évoquée dans la demande d’entraide, mais que l’activité qu’elle a déployée pour elle a pris fin au plus tard au 31 décembre 2011. L’Office USA conteste pour sa part toute violation du principe de la proportionnalité. 3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723,
p. 748 s.). 3.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
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d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). 3.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de
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poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
3.5 La recourante considère que la documentation saisie qui doit être remise dans son intégralité à l’autorité requérante contient des indications (noms et photographies de clients, de fournisseurs et d’employés, adresses, numéros de compte, relations d’affaires, opérations etc.) n’ayant aucun lien avec les investigations américaines alors que, selon elle, ces dernières auraient délimité de manière clairement circonscrite chaque personne et entité concernées par les investigations en cours aux Etats-Unis.
3.5.1 En l’occurrence, les autorités américaines soupçonnent B. Ltd ainsi que ses membres, ses employés, ses filiales, ses agents et ses associés de même que des compagnies (y compris leurs propres membres, employés, filiales, agents et associés) ayant utilisé ses services de possibles actes de corruption. B. Ltd, dont le siège est à Monaco, qui a plus de 200 employés et qui dispose de nombreuses filiales dans le monde, serait intervenue comme intermédiaire entre ses clients et les gouvernements étrangers en Iraq, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Angola, en Libye et dans d’autres Etats, coordonnant des paiements de pots-de-vin en faveur de ces derniers afin que ses clients puissent y obtenir des marchés dans les domaines du gaz et du pétrole. Les éléments recueillis par les autorités américaines établissent que B. Ltd réalisait les paiements corruptifs en facturant à ses clients des services de « conseil » ou de « marketing » fictifs qui auraient été fournis par des entités lui étant liées telles D. Ltd BVI, E. Ltd., la société F., G. Corp., et la recourante. Il s’avère que les paiements encaissés à ce titre l’ont été sur différents comptes en Suisse. La demande d’entraide liste certes les noms des individus suspectés d’avoir été impliqués dans ces schémas de corruption, mais précise bien que cette énumération n’est pas exhaustive (act. 1.15 p. 3). Compte tenu de ces éléments, et en particulier au vu du nombre d’individus pouvant avoir joué un rôle dans les processus de corruption supposément mis en place dans de multiples Etats par B. Ltd et ses filiales, de façon générale, on ne peut considérer, comme le fait la recourante, que les informations à fournir aux autorités américaines doivent se limiter aux seules personnes évoquées nommément dans la demande d’entraide. 3.5.2 Par ailleurs, plusieurs sous-comptes de la relation litigieuse ont reçu, respectivement effectué, divers versements de la part ou en faveur de certaines des sociétés énumérées dans la demande d’entraide. Tel est le cas de E. LTD et de D. LTD BVI sur les sous-comptes no 1.4 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_17 p. 90 à 92, 97 à 99, 171 à 173, 184 à 186,
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380 à 385, 408 à 410, 424 à 426; rubrique 6_229743_B_18 p. 345 à 350), no 1.1 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_24 p. 20 à 23, 159 à 161, 212 à 214, 222 à 224, 279 à 281, 287 à 289, 306 à 308; rubrique 6_229743_B_25 p. 73 à 76), no 1.2 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_12 p. 50 à 69; rubrique 6_229743_B_20 p. 28 à 30, 385 à 387, 391 à 393; rubrique 6_229743_B_9 p. 350 à 358; rubrique 6_229743_B_13
p. 134 à 137, 140 à 142; rubrique 6_229743_B_8 p. 279 à 281, p. 289 à 291; rubrique 6_229743_B_10 p. 132 à 134; rubrique 6_229743_B_10 p. 111 à 113; rubrique 6_229743_B_21 p. 371 à 373), no 1.5 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_19 p. 288 à 293, 323 à 326 ), no 1.8 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_23 p. 13 à 16; rubrique 6_229743_A p. 181, 321, 331). Certains de ces sous-comptes ont également reçu des versements de personnes évoquées dans la demande d’entraide, au nombre desquelles H., président du Conseil d’administration de B. Ltd (relation no 1.2 [pièces Office USA rubriques 6_229743_B_2 p. 39 à 41; 6_229743_B_9 p. 44 à 46, 531 à 536; 6_229743_B_12 p. 38 à 42; 6_229743_B_13 p. 154 à 156; 6_229743_B_20 p. 289 à 294; 6_229743_B_21 p. 444 à 446]; relation no 1.4 [pièces Office USA rubrique 6_229743_B_17 p. 452 à 454) ou encore I., directeur de B. Ltd (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_24 [relation no 1.1] p. 11, 33, 165, 166, 229 à 231). Ces éléments suffisent à démontrer que le compte concerné ainsi que ses sous-relations est susceptible de fournir des indications nécessaires aux autorités requérantes pour mieux saisir les relations entre la recourante, les schémas de corruption investigués et les personnes mises en cause dans ce contexte. 3.5.3 S’agissant de la requête de la recourante quant à un caviardage des données, ainsi que le relève l’Office USA, cette mesure se heurterait au devoir d’exhaustivité de l’autorité d’exécution, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 3.6 La recourante fait valoir en outre que l’Office USA est allé au-delà de la requête américaine en voulant transmettre la documentation relative à la relation bancaire concernée pour la période allant du 1er janvier 2007 au 19 juillet 2017. En effet, selon elle, l’autorité requérante se limitait à demander les documents pour une période courant d’octobre 2007 à janvier
2008. La recourante ne saurait être suivie. En effet, en argumentant de la sorte, elle omet que dans la demande d’entraide les autorités américaines requièrent expressément les documents concernés pour une période allant du 1er juillet 2005 à aujourd’hui (act. 1.15 p. 14). Elles soutiennent en effet que B. Ltd aurait, dès sa fondation en 1991, mais à tout le moins dès 2005, mis en place des schémas de corruption. En outre des mouvements
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suspects ont eu lieu jusqu’en 2011. Or, il est intéressant pour l’autorité requérante de constater par elle-même quand l’activité suspecte a pris fin sur la base d’une documentation complète. Ces considérations permettent de sceller le sort de ce grief ainsi que celui relatif à la durée des relations de la recourante avec la famille de H. 3.7 La recourante invoque par ailleurs que plusieurs documents qui devraient être transmis contiennent des noms qui, selon elle, n’ont rien à voir avec l’affaire en cause. S’il fallait admettre que ce faisant, elle invoque le secret d’affaire, il faut rappeler à ce sujet que l’art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (cf. ég. art. 171 CPP). L'intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3). En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé pourrait alors être abordé uniquement sous l'angle de la proportionnalité. Toutefois, tel que précédemment évoqué rien ne s'oppose sous l'angle de ce principe à la remise des pièces concernées aux autorités requérantes. Aussi, les intérêts privés au secret d'affaire ne sauraient en l'espèce l'emporter sur la transmission de documents nécessaires à l'élucidation d'une infraction aussi grave que la corruption. Partant, en ordonnant la transmission de ces documents à l'Etat requérant, la décision querellée ne saurait prêter le flanc à la critique. 3.8 A la lumière de ce qui précède, le grief d'une violation du principe de la proportionnalité est sans fondement.
4. Le recours, mal fondé, est rejeté.
5. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt. Ces derniers seront cependant
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réduits compte tenu du manquement lié au droit d'être entendu de la recourante. L'émolument sera ainsi fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de l'avance de frais versée par CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde de l'avance de frais acquittée de CHF 1'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 24 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexandre de Weck, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).