Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le Premier Vice-procureur de la République auprès du Parquet National Financier de Paris (ci-après: Parquet National Financier) a sollicité, par requête du 21 juin 2021, la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête diligentée pour des faits qualifiés, en droit pénal français, de fraude fiscale, fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé.
La commission rogatoire fait état, en substance, de deux plaintes déposées le 30 octobre 2017 par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et mettant en cause D. et son ex-épouse. Ces plaintes ont trait, en particulier, à la souscription de déclarations minorées, notamment en matière d’impôt sur le revenu (pour les années 2010 à 2013) et au défaut de souscription de déclarations, notamment en matière d’impôt sur le revenu (pour 2014), d’impôt de solidarité sur la fortune (de 2011 à 2015) et de contribution exceptionnelle sur la fortune (pour 2012). Contrairement à ce qu’il avait annoncé à la suite de son divorce en 2015, D. n’aurait pas quitté la France pour le Luxembourg, sa résidence fiscale demeurant ainsi dans l’État requérant. D’après les investigations, les revenus étrangers de D. après sa séparation sembleraient minorés compte tenu de son train de vie et de ses revenus au moment de son divorce. La majeure partie de ses revenus proviendraient en réalité, depuis 2012, d’une activité d’intermédiaire dans le cadre de relations d’affaires avec le Maroc. Lors de l’exercice de cette activité, qui aurait eu lieu par le biais de nombreuses structures étrangères, toutes inconnues des services fiscaux français, d’importantes sommes d’argent auraient été transférées entre les sociétés et justifiées par des prêts ou commissions inter-sociétés. Par l’interposition de structures et comptes bancaires situés notamment à l’étranger, D. aurait détourné, au préjudice du fisc français, un minimum de EUR 380'000.-- au seul titre des ISF/IFI (impôt de solidarité sur la fortune – impôt sur la fortune immobilière) pour les années 2012 à 2020, ainsi qu’un montant au titre de l’impôt sur le revenu qui reste à déterminer. Ce préjudice découlerait, notamment, de la dissimulation d’un patrimoine immobilier conséquent pour la période 2011 à 2019 via un montage utilisant principalement les ressources de sociétés étrangères et le blanchiment d’une partie de celles-ci par le biais de prêts.
En se fondant sur les éléments qui précèdent, le Parquet National Financier a requis des autorités helvétiques diverses mesures, dont la transmission d’informations concernant plusieurs personnes morales, parmi lesquelles B. AG et C. SA (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur vert [ci-après: dossier MP-GE], onglet n° 1).
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B. Le 26 juillet 2021, le MP-GE a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, admis l’entraide requise par les autorités françaises le 21 juin précédent (dossier MP-GE, onglet n° 1). Par prononcés d’exécution séparés les autorités genevoises ont, à cette même date, ordonné la saisie probatoire auprès de la banque E. de la documentation bancaire pour toute relation dont sont ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration les sociétés C. SA et B. AG. Le 5 août 2021, l’institution financière précitée a transmis aux autorités la documentation requise (dossier MP-GE, onglet n° 2).
C. Par missive du 20 octobre 2021, le MP-GE a confirmé à Me Philippe Jacquemoud, conseil juridique de A., C. SA et B. AG, qu’un délai était imparti à ses mandants pour qu’ils puissent se déterminer quant à la transmission à l’autorité requérante des pièces saisies (dossier MP-GE, onglet n° 3).
D. Le 22 novembre 2021 A., C. SA et B. AG se sont opposés à toute transmission d’informations. Ils ont en outre requis du MP-GE qu’il sollicite les autorités françaises afin d’obtenir des précisions quant à la procédure qu’elles mènent et, en cas de refus, que le délai pour qu’ils puissent fournir des informations quant aux raisons pour lesquelles leur documentation bancaire ne doit pas être transmise soit prolongé (dossier MP-GE, onglet n° 3).
Par acte du 10 décembre 2021, le MP-GE a considéré qu’il n’entendait pas demander d’autres précisions aux autorités requérantes, la commission rogatoire étant suffisamment explicite quant aux raisons pour lesquelles les informations étaient requises. Quant à la prolongation de délai, les autorités genevoises ont retenu qu’elle n’avait pas lieu d’être, la production d’autres documents n’apparaissant pas nécessaire (dossier MP-GE, onglet n° 3).
E. Par décision de clôture du 10 décembre 2021, le MP-GE a ordonné, sous réserve de spécialité, la transmission à l’État requérant des diverses pièces concernant les relations bancaires n° 1 et 2 ouvertes auprès de la banque E. au nom de, respectivement, B. SA et C. SA.
F. Par mémoire du 11 janvier 2022, A., B. AG et C. SA ont, sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
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pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à: « À la forme
1. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Au préalable
2. Ordonner au Ministère public du canton de Genève la transmission de l’intégralité de son dossier portant sur la procédure d’entraide CP/326/2021 à la présente Cour. Principalement
3. Annuler la décision de clôture rendue le 10 décembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève concernant la transmission des pièces et informations bancaires relatives aux relations n° 1 (B. AG) et n° 2 (C. SA) ouverts [sic] auprès de la banque E. Cela fait
4. Refuser l’admission de l’entraide pénale et ainsi que la transmission des pièces et informations bancaires relatives aux relations n° 1 (B. AG) et n° 2 (C. SA) ouverts [sic] auprès de la banque E. aux autorités pénales françaises.
5. Débouter le Ministère public du Canton de Genève de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions; […] Subsidiairement
7. Annuler la décision de clôture rendue le 10 décembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève concernant la transmission des pièces et informations bancaires relatives aux relations n° 1 (B. AG) et n° 2 (C. SA) ouverts [sic] auprès de la banque E. Cela fait
8. Renvoyer la présente affaire au Ministère public du canton de Genève pour procéder à la réparation du droit d’être entendu des Recourants, en réclamant une motivation plus approfondie des mesures de contraintes [sic] sollicitées à leur encontre, auprès du Parquet National financier français.
9. Octroyer un délai complémentaire aux Recourants pour se déterminer sur la motivation complémentaire du Parquet National financier français.
10. Débouter le Ministère public du Canton de Genève de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions […] » (act. 1, p. 2).
G. Sur invitation de la Cour de céans, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et le MP-GE ont déposé leurs observations le 28 janvier et 7 février 2022 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à se déterminer tout en se ralliant à la décision de clôture querellée (act. 7). Quant au second, il conteste les divers griefs soulevés par les recourants tout en concluant au rejet du recours sous suite de frais (act. 8).
H. Appelés à répliquer, A., B. AG et C. SA persistent, en substance, dans les
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conclusions prises à l’appui de leur recours (act. 12).
I. Invités à se déterminer, l’OFJ et le MP-GE déposent leurs observations le 14 et 17 mars 2022 respectivement. Tandis que le premier renonce à dupliquer, le deuxième conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 14 et 15). Une copie de ces déterminations a été transmise aux recourants pour information (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse
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et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»] in FF 2004 5593, 5807- 5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBl et art. 25 al. 2 de l’Accord anti-fraude). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).
E. 1.3.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d). De jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l’ayant droit économique (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l’ayant droit
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d’une société titulaire d’un compte bancaire lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l’abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents à l’appui (ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 529 et les références citées). Le fait que la société liquidée l’ait été en faveur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours, raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 et les nombreuses références jurisprudentielles; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées). La jurisprudence a, sur ce point, précisé que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l’ayant droit économique pouvait être apportée par d’autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_401/2021 précité ibidem; 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7 in fine).
E. 1.3.2 In casu, B. AG, en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque E. dispose de la qualité pour attaquer, auprès de l’autorité de céans, la décision de clôture du MP-GE du 10 décembre 2021. Tel est également le cas de A. puisqu’il semblerait que lors de la dissolution de C. SA les actifs et passifs de la société ont été transférés à son patrimoine (v. act. 1.6, p. 2). Au contraire, C. SA, société dissoute, ne dispose pas de la qualité pour recourir. Partant, son recours est irrecevable.
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 11 janvier 2022, contre une décision de clôture du 10 décembre 2021, le recours a été interjeté en temps utile.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il convient, dans les limites qui viennent d’être précisées (supra consid. 1.3.2), d’entrer en matière sur le fond.
E. 2.1 À titre liminaire, il convient de souligner que, de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà
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pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, p. 487, 488; WALDMANN/ BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19, RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, A. et B. AG concluent que, dans l’hypothèse où la commission rogatoire des autorités françaises était admise, il conviendrait d’ordonner au MP-GE de transmettre, outre les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture querellée, certains documents dont ils font expressément référence. Une telle conclusion, formulée dans leur réplique, est toutefois irrecevable, et cela à double titre. D’une part, elle est tardive puisqu’elle aurait – déjà – dû figurer dans le mémoire de recours, les prénommés ne prétendant pas qu’ils n’auraient eu connaissance de ces pièces (qui les concernent directement) qu’à la suite du dépôt de leur recours. Secondement, lorsqu’une partie souhaite faire parvenir aux autorités étrangères des documents pas demandés par la requête d’entraide, elle lui appartient, le cas échéant, de les transmettre directement.
E. 3 Dans un grief, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), les recourants allèguent la violation de leur droit d’être entendus. Ils estiment que la commission rogatoire française est insuffisamment motivée et que nonobstant cela le MP-GE a rejeté leur requête tendant à ce que des précisions soient requises aux autorités requérantes (act. 1, p. 13).
E. 3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant
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qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit donc que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
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E. 3.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172-173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 472, p. 509-510).
E. 3.3 In casu, le MP-GE a considéré qu’au vu du contenu suffisamment explicite de la commission rogatoire internationale, il ne se justifiait pas de demander d’autres précisions aux autorités requérantes. Cette motivation, certes sommaire, s’avère toutefois suffisante puisqu’elle renvoie implicitement aux informations contenues dans la demande d’entraide et qui ont permis aux autorités helvétiques de considérer, dans leur décision d’entrée en matière du 26 juillet 2021, que tant les conditions formelles que matérielles requises étaient remplies. Partant, les exigences rappelées plus haut sont données (supra consid. 3.1). Les recourants, assistés d’un mandataire professionnel, ont d’ailleurs été en mesure d’apprécier l’étendue de la procédure et la portée des décisions prises dans ce contexte. Ils ont ainsi pu soulever, auprès de la Cour de céans, des griefs précis et argumentés, en particulier, quant aux raisons pour lesquelles des informations supplémentaires devraient, selon eux, être requises aux autorités françaises (v. infra consid. 4). Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, privé de fondement, doit être écarté.
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E. 4 Dans un premier grief, les recourants considèrent que la commission rogatoire française ne contient pas d’éléments concrets qui prouveraient que les comptes bancaires des sociétés C. SA et B. AG auraient servi à D. pour l’éventuelle commission d’infractions pénales en matière fiscale. De surcroît, tant A. que les deux sociétés précitées ne présenteraient aucun lien fiscal avec la France pendant les périodes concernées par la demande d’entraide en matière pénale. Partant, le MP-GE aurait violé le droit en retenant qu’il n’apparaissait pas nécessaire de requérir aux autorités françaises des précisions supplémentaires quant à la pertinence de la transmission des informations bancaires les concernant. La cause devrait dès lors être renvoyée aux autorités genevoises afin qu’elles interpellent l’État requérant (act. 1, p. 12 à 14).
E. 4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, op. cit., n° 293, p. 310), ceux-ci pouvant s’avérer, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’État requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et la référence citée). Elle peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal
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fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité helvétique, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
E. 4.2 En l’espèce, outre les faits déjà mentionnés plus haut (v. supra let. A), la requête d’assistance précise, notamment, que l’activité exercée par le prénommé aurait eu lieu par le biais de nombreuses structures étrangères; que les éléments à disposition des autorités laissent penser que la société britannique B. Ltd aurait pris le relais de C. SA lors de la supervision de la majorité des opérations commerciales liées à D.; que la société suisse B. AG dont D. était l’ayant droit économique – en dépit des attestations et contrats de fiducie qu’il avait produits aux autorités fiscales françaises – était régulièrement référencée sur des documents concernant la société anglaise précitée, ce qui était évocateur d’une volonté de maintenir une certaine confusion et de faciliter des versements entre l’une et l’autre société; qu’une partie du patrimoine de B. AG aurait été financée par les fonds de B. Ltd, ce qui justifiait l’utilisation et le maintien d’une dénomination commerciale commune; que les enquêteurs ont découvert des preuves que D. détenait l’ensemble des parts de B. AG dans un coffre en Suisse, que les parts au porteur de C. SA ont été saisies dans une villa cannoise; que l’enquête établirait que B. AG avait un rôle central lors du financement de biens immobiliers en France via des prêts inter-sociétés financés par C. SA; que D. aurait, à la suite des perquisitions menées en France et au Luxembourg, entamé une procédure de régularisation auprès de ces deux pays et organisé la liquidation de l’ensemble de ses sociétés européennes et le transfert des actifs des sociétés commerciales luxembourgeoises à A.; que lors de la procédure de régularisation D. aurait fourni des extraits de ses comptes personnels, mais non des comptes des sociétés, masquant ou effaçant des informations sur les documents et justifiant ce procédé par le fait qu’il s’agissait de comptes de tiers sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles ces comptes devraient être extournés de ceux des sociétés; que s’agissant des comptes C. SA et B. AG, des relevés ainsi que des attestations de « conformité fiscale FATCA » avaient été transmis par D. aux autorités françaises; que ces documents n’étaient toutefois ni signés ni datés et qu’ils semblaient être des faux dès lors qu’ils indiquaient dans le champ « bénéficiaire » l’inscription manuscrite « A. »; que dite inscription semblait avoir été réalisée a posteriori; qu’un document découvert lors des perquisitions mentionnait D. comme étant l’ayant droit économique du compte de la société C. SA; et, que le préjudice causé au fisc français
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résultait de la dissimulation d’un patrimoine immobilier conséquent via un montage utilisant principalement des ressources de sociétés étrangères et le blanchiment d’une partie de celles-ci par le biais de prêts consentis via la société B. AG.
Compte tenu des éléments qui précèdent, A. et B. AG ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils s’en prennent à la motivation de la commission rogatoire française. Contrairement à ce que les prénommés semblent soutenir, les autorités françaises ont décrit à satisfaction le complexe de fait sous enquête et les liens entre D. et les recourants. C’est d’ailleurs en se fondant sur ces faits que le MP-GE a retenu, le 26 juillet 2021, que la commission rogatoire répond aux conditions formelles et matérielles requises (art. 2, 3 et 14 CEEJ; art. 2 ss, 28 et 75 EIMP) et que les autorités requérantes ont fait état de soupçons suffisants quant à la commission d’une escroquerie fiscale. La Cour de céans ne voit d’ailleurs pas en quoi l’argumentation présentée par A. et B. AG serait à même de démontrer un quelconque manquement ou omission imputable aux autorités requérantes ou au MP-GE. Aucun grief n’est d’ailleurs soulevé par les prénommés en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les conditions ayant permis au MP-GE d’entrer en matière ne sont pas ou plus respectées. Partant, privé d’assise juridique, le présent grief doit être rejeté.
E. 5 Dans un deuxième grief, les recourants semblent reprocher aux autorités françaises une manière d’agir contraire au principe de la confiance. Ils estiment qu’elles auraient fait preuve de mauvaise foi en omettant sciemment de mentionner, dans leur commission rogatoire, que les mesures entreprises au Luxembourg auraient permis de démontrer que A. est l’ayant droit de la société C. SA (act. 1, p. 11).
E. 5.1 Selon le principe de la bonne foi, les États sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 190;
v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/ HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n° 1291). La bonne foi doit être respectée par les États dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée) et, dans ce contexte, il n’appartient pas à l’État requis de remettre en cause les déclarations de l’État requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021
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consid. 4.4 et références citées [en matière d’extradition]). En application des principes susmentionnés, qui régissent les relations entre les États, il est généralement admis que l’État requis se fie aux explications fournies par l’État requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1).
E. 5.2 Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). In casu, la commission rogatoire française fait expressément référence aux perquisitions qui ont été menées tant au Luxembourg que sur le territoire français. Dans ces circonstances, que certains des éléments obtenus lors de celles-ci ne soient pas expressément mentionnés dans la requête d’assistance adressée aux autorités helvétiques ne suffit pas à retenir un quelconque comportement contraire à la bonne foi, la CEEJ prévoyant explicitement que les demandes d’entraide doivent être accompagnées d’un « exposé sommaire des faits » (art. 14 al. 2 CEEJ). Au vu de ce qui précède, ce grief, privé de fondement, est rejeté.
E. 6 Dans un dernier grief, A. et B. AG se prévalent d’une violation du principe de la proportionnalité. Ils considèrent que la transmission des documents bancaires concernant C. SA et B. AG dénote la volonté des autorités étrangères d’effectuer une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), les sociétés précitées n’ayant aucun lien économique avec D. Les avoirs contenus dans les comptes dont la transmission des informations est envisagée auraient été, d’après les recourants, exclusivement détenus par A. Quant aux opérations effectuées par l’intermédiaire de D., elles auraient été effectuées en faveur de A. Les actes requis par les autorités françaises n’auraient dès lors aucun rapport avec les infractions poursuivies et seraient impropres à faire progresser l’enquête. De surcroît, puisque la procédure d’entraide pénale vise uniquement des faits reprochés à D., la transmission de leurs informations ne serait d’aucune utilité à l’enquête pénale qui est menée en France (act. 1, p. 9 à 12; act. 12,
p. 4).
E. 6.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui
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sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
E. 6.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Les autorités helvétiques sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). En outre, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). C’est donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172-173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
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E. 6.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 6.4 In casu, les autorités françaises enquêtent sur des faits qui, sous l’angle du droit helvétique, peuvent être qualifiés d’escroquerie fiscale (art. 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]) et de blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). D’après dites autorités, l’exploitation des informations bancaires concernant, entre autres, C. SA et B. AG sont de nature à permettre, notamment, l’identification du financement de divers biens immobiliers ainsi que l’identification du bénéficiaire économique réel de B. AG puisqu’il ressort des éléments à leur disposition que D. aurait, par des omissions et manquements déclaratifs aggravés par l’interposition de structures et de comptes bancaires situés à l’étranger, causé d’importants préjudices au fisc français. Dans ce contexte, le seul fait que les autorités françaises aient expressément requis la transmission des informations concernant les comptes nos 1 et 2 ouverts aux noms de, respectivement, B. AG et C. SA justifie déjà, à lui seul, la transmission des informations requises. La Cour de céans relève, par surabondance, que la seule mention de D. dans la documentation bancaire ou dans les relevés du compte n° 1
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(opérations des 16 janvier, 25 avril, 31 mai 2017, 6 février 2018, etc.) peut déjà s’avérer utile à faire progresser l’enquête en France. Idem s’agissant de la relation bancaire n° 2, le nom de D. figurant dans divers documents. Il en découle qu’il se justifie de transmettre la documentation bancaire ayant trait aux relations bancaires susmentionnées. Les autorités françaises disposent incontestablement d’un intérêt concret à pouvoir consulter la documentation précitée, l’objectif étant de leur permettre de poursuivre leurs investigations tout en ayant à leur disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à une instruction à charge qu’à décharge. N’en déplaise aux recourants, il s’ensuit que leur grief tiré d’une atteinte au principe de la proportionnalité (fishing expedition) est mal fondé et doit être rejeté.
E. 7 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 8 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l’espèce, dans la mesure ou les recourants succombent, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 10'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 10'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 5 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 avril 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
1. A.,
2. B. AG,
3. C. SA, représentés par Me Philippe Jacquemoud, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.3-5
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Faits:
A. Le Premier Vice-procureur de la République auprès du Parquet National Financier de Paris (ci-après: Parquet National Financier) a sollicité, par requête du 21 juin 2021, la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête diligentée pour des faits qualifiés, en droit pénal français, de fraude fiscale, fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé.
La commission rogatoire fait état, en substance, de deux plaintes déposées le 30 octobre 2017 par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et mettant en cause D. et son ex-épouse. Ces plaintes ont trait, en particulier, à la souscription de déclarations minorées, notamment en matière d’impôt sur le revenu (pour les années 2010 à 2013) et au défaut de souscription de déclarations, notamment en matière d’impôt sur le revenu (pour 2014), d’impôt de solidarité sur la fortune (de 2011 à 2015) et de contribution exceptionnelle sur la fortune (pour 2012). Contrairement à ce qu’il avait annoncé à la suite de son divorce en 2015, D. n’aurait pas quitté la France pour le Luxembourg, sa résidence fiscale demeurant ainsi dans l’État requérant. D’après les investigations, les revenus étrangers de D. après sa séparation sembleraient minorés compte tenu de son train de vie et de ses revenus au moment de son divorce. La majeure partie de ses revenus proviendraient en réalité, depuis 2012, d’une activité d’intermédiaire dans le cadre de relations d’affaires avec le Maroc. Lors de l’exercice de cette activité, qui aurait eu lieu par le biais de nombreuses structures étrangères, toutes inconnues des services fiscaux français, d’importantes sommes d’argent auraient été transférées entre les sociétés et justifiées par des prêts ou commissions inter-sociétés. Par l’interposition de structures et comptes bancaires situés notamment à l’étranger, D. aurait détourné, au préjudice du fisc français, un minimum de EUR 380'000.-- au seul titre des ISF/IFI (impôt de solidarité sur la fortune – impôt sur la fortune immobilière) pour les années 2012 à 2020, ainsi qu’un montant au titre de l’impôt sur le revenu qui reste à déterminer. Ce préjudice découlerait, notamment, de la dissimulation d’un patrimoine immobilier conséquent pour la période 2011 à 2019 via un montage utilisant principalement les ressources de sociétés étrangères et le blanchiment d’une partie de celles-ci par le biais de prêts.
En se fondant sur les éléments qui précèdent, le Parquet National Financier a requis des autorités helvétiques diverses mesures, dont la transmission d’informations concernant plusieurs personnes morales, parmi lesquelles B. AG et C. SA (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur vert [ci-après: dossier MP-GE], onglet n° 1).
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B. Le 26 juillet 2021, le MP-GE a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, admis l’entraide requise par les autorités françaises le 21 juin précédent (dossier MP-GE, onglet n° 1). Par prononcés d’exécution séparés les autorités genevoises ont, à cette même date, ordonné la saisie probatoire auprès de la banque E. de la documentation bancaire pour toute relation dont sont ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration les sociétés C. SA et B. AG. Le 5 août 2021, l’institution financière précitée a transmis aux autorités la documentation requise (dossier MP-GE, onglet n° 2).
C. Par missive du 20 octobre 2021, le MP-GE a confirmé à Me Philippe Jacquemoud, conseil juridique de A., C. SA et B. AG, qu’un délai était imparti à ses mandants pour qu’ils puissent se déterminer quant à la transmission à l’autorité requérante des pièces saisies (dossier MP-GE, onglet n° 3).
D. Le 22 novembre 2021 A., C. SA et B. AG se sont opposés à toute transmission d’informations. Ils ont en outre requis du MP-GE qu’il sollicite les autorités françaises afin d’obtenir des précisions quant à la procédure qu’elles mènent et, en cas de refus, que le délai pour qu’ils puissent fournir des informations quant aux raisons pour lesquelles leur documentation bancaire ne doit pas être transmise soit prolongé (dossier MP-GE, onglet n° 3).
Par acte du 10 décembre 2021, le MP-GE a considéré qu’il n’entendait pas demander d’autres précisions aux autorités requérantes, la commission rogatoire étant suffisamment explicite quant aux raisons pour lesquelles les informations étaient requises. Quant à la prolongation de délai, les autorités genevoises ont retenu qu’elle n’avait pas lieu d’être, la production d’autres documents n’apparaissant pas nécessaire (dossier MP-GE, onglet n° 3).
E. Par décision de clôture du 10 décembre 2021, le MP-GE a ordonné, sous réserve de spécialité, la transmission à l’État requérant des diverses pièces concernant les relations bancaires n° 1 et 2 ouvertes auprès de la banque E. au nom de, respectivement, B. SA et C. SA.
F. Par mémoire du 11 janvier 2022, A., B. AG et C. SA ont, sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
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pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à: « À la forme
1. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Au préalable
2. Ordonner au Ministère public du canton de Genève la transmission de l’intégralité de son dossier portant sur la procédure d’entraide CP/326/2021 à la présente Cour. Principalement
3. Annuler la décision de clôture rendue le 10 décembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève concernant la transmission des pièces et informations bancaires relatives aux relations n° 1 (B. AG) et n° 2 (C. SA) ouverts [sic] auprès de la banque E. Cela fait
4. Refuser l’admission de l’entraide pénale et ainsi que la transmission des pièces et informations bancaires relatives aux relations n° 1 (B. AG) et n° 2 (C. SA) ouverts [sic] auprès de la banque E. aux autorités pénales françaises.
5. Débouter le Ministère public du Canton de Genève de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions; […] Subsidiairement
7. Annuler la décision de clôture rendue le 10 décembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève concernant la transmission des pièces et informations bancaires relatives aux relations n° 1 (B. AG) et n° 2 (C. SA) ouverts [sic] auprès de la banque E. Cela fait
8. Renvoyer la présente affaire au Ministère public du canton de Genève pour procéder à la réparation du droit d’être entendu des Recourants, en réclamant une motivation plus approfondie des mesures de contraintes [sic] sollicitées à leur encontre, auprès du Parquet National financier français.
9. Octroyer un délai complémentaire aux Recourants pour se déterminer sur la motivation complémentaire du Parquet National financier français.
10. Débouter le Ministère public du Canton de Genève de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions […] » (act. 1, p. 2).
G. Sur invitation de la Cour de céans, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et le MP-GE ont déposé leurs observations le 28 janvier et 7 février 2022 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à se déterminer tout en se ralliant à la décision de clôture querellée (act. 7). Quant au second, il conteste les divers griefs soulevés par les recourants tout en concluant au rejet du recours sous suite de frais (act. 8).
H. Appelés à répliquer, A., B. AG et C. SA persistent, en substance, dans les
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conclusions prises à l’appui de leur recours (act. 12).
I. Invités à se déterminer, l’OFJ et le MP-GE déposent leurs observations le 14 et 17 mars 2022 respectivement. Tandis que le premier renonce à dupliquer, le deuxième conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 14 et 15). Une copie de ces déterminations a été transmise aux recourants pour information (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse
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et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»] in FF 2004 5593, 5807- 5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBl et art. 25 al. 2 de l’Accord anti-fraude). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).
1.3
1.3.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d). De jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l’ayant droit économique (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l’ayant droit
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d’une société titulaire d’un compte bancaire lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l’abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents à l’appui (ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 529 et les références citées). Le fait que la société liquidée l’ait été en faveur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours, raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 et les nombreuses références jurisprudentielles; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées). La jurisprudence a, sur ce point, précisé que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l’ayant droit économique pouvait être apportée par d’autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_401/2021 précité ibidem; 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7 in fine).
1.3.2 In casu, B. AG, en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque E. dispose de la qualité pour attaquer, auprès de l’autorité de céans, la décision de clôture du MP-GE du 10 décembre 2021. Tel est également le cas de A. puisqu’il semblerait que lors de la dissolution de C. SA les actifs et passifs de la société ont été transférés à son patrimoine (v. act. 1.6, p. 2). Au contraire, C. SA, société dissoute, ne dispose pas de la qualité pour recourir. Partant, son recours est irrecevable.
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 11 janvier 2022, contre une décision de clôture du 10 décembre 2021, le recours a été interjeté en temps utile.
1.5 Au vu de ce qui précède, il convient, dans les limites qui viennent d’être précisées (supra consid. 1.3.2), d’entrer en matière sur le fond.
2.
2.1 À titre liminaire, il convient de souligner que, de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà
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pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, p. 487, 488; WALDMANN/ BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19, RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).
2.2 En l’espèce, A. et B. AG concluent que, dans l’hypothèse où la commission rogatoire des autorités françaises était admise, il conviendrait d’ordonner au MP-GE de transmettre, outre les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture querellée, certains documents dont ils font expressément référence. Une telle conclusion, formulée dans leur réplique, est toutefois irrecevable, et cela à double titre. D’une part, elle est tardive puisqu’elle aurait – déjà – dû figurer dans le mémoire de recours, les prénommés ne prétendant pas qu’ils n’auraient eu connaissance de ces pièces (qui les concernent directement) qu’à la suite du dépôt de leur recours. Secondement, lorsqu’une partie souhaite faire parvenir aux autorités étrangères des documents pas demandés par la requête d’entraide, elle lui appartient, le cas échéant, de les transmettre directement.
3. Dans un grief, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), les recourants allèguent la violation de leur droit d’être entendus. Ils estiment que la commission rogatoire française est insuffisamment motivée et que nonobstant cela le MP-GE a rejeté leur requête tendant à ce que des précisions soient requises aux autorités requérantes (act. 1, p. 13).
3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant
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qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit donc que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
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3.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172-173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 472, p. 509-510).
3.3 In casu, le MP-GE a considéré qu’au vu du contenu suffisamment explicite de la commission rogatoire internationale, il ne se justifiait pas de demander d’autres précisions aux autorités requérantes. Cette motivation, certes sommaire, s’avère toutefois suffisante puisqu’elle renvoie implicitement aux informations contenues dans la demande d’entraide et qui ont permis aux autorités helvétiques de considérer, dans leur décision d’entrée en matière du 26 juillet 2021, que tant les conditions formelles que matérielles requises étaient remplies. Partant, les exigences rappelées plus haut sont données (supra consid. 3.1). Les recourants, assistés d’un mandataire professionnel, ont d’ailleurs été en mesure d’apprécier l’étendue de la procédure et la portée des décisions prises dans ce contexte. Ils ont ainsi pu soulever, auprès de la Cour de céans, des griefs précis et argumentés, en particulier, quant aux raisons pour lesquelles des informations supplémentaires devraient, selon eux, être requises aux autorités françaises (v. infra consid. 4). Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, privé de fondement, doit être écarté.
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4. Dans un premier grief, les recourants considèrent que la commission rogatoire française ne contient pas d’éléments concrets qui prouveraient que les comptes bancaires des sociétés C. SA et B. AG auraient servi à D. pour l’éventuelle commission d’infractions pénales en matière fiscale. De surcroît, tant A. que les deux sociétés précitées ne présenteraient aucun lien fiscal avec la France pendant les périodes concernées par la demande d’entraide en matière pénale. Partant, le MP-GE aurait violé le droit en retenant qu’il n’apparaissait pas nécessaire de requérir aux autorités françaises des précisions supplémentaires quant à la pertinence de la transmission des informations bancaires les concernant. La cause devrait dès lors être renvoyée aux autorités genevoises afin qu’elles interpellent l’État requérant (act. 1, p. 12 à 14).
4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, op. cit., n° 293, p. 310), ceux-ci pouvant s’avérer, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’État requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et la référence citée). Elle peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal
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fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité helvétique, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
4.2 En l’espèce, outre les faits déjà mentionnés plus haut (v. supra let. A), la requête d’assistance précise, notamment, que l’activité exercée par le prénommé aurait eu lieu par le biais de nombreuses structures étrangères; que les éléments à disposition des autorités laissent penser que la société britannique B. Ltd aurait pris le relais de C. SA lors de la supervision de la majorité des opérations commerciales liées à D.; que la société suisse B. AG dont D. était l’ayant droit économique – en dépit des attestations et contrats de fiducie qu’il avait produits aux autorités fiscales françaises – était régulièrement référencée sur des documents concernant la société anglaise précitée, ce qui était évocateur d’une volonté de maintenir une certaine confusion et de faciliter des versements entre l’une et l’autre société; qu’une partie du patrimoine de B. AG aurait été financée par les fonds de B. Ltd, ce qui justifiait l’utilisation et le maintien d’une dénomination commerciale commune; que les enquêteurs ont découvert des preuves que D. détenait l’ensemble des parts de B. AG dans un coffre en Suisse, que les parts au porteur de C. SA ont été saisies dans une villa cannoise; que l’enquête établirait que B. AG avait un rôle central lors du financement de biens immobiliers en France via des prêts inter-sociétés financés par C. SA; que D. aurait, à la suite des perquisitions menées en France et au Luxembourg, entamé une procédure de régularisation auprès de ces deux pays et organisé la liquidation de l’ensemble de ses sociétés européennes et le transfert des actifs des sociétés commerciales luxembourgeoises à A.; que lors de la procédure de régularisation D. aurait fourni des extraits de ses comptes personnels, mais non des comptes des sociétés, masquant ou effaçant des informations sur les documents et justifiant ce procédé par le fait qu’il s’agissait de comptes de tiers sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles ces comptes devraient être extournés de ceux des sociétés; que s’agissant des comptes C. SA et B. AG, des relevés ainsi que des attestations de « conformité fiscale FATCA » avaient été transmis par D. aux autorités françaises; que ces documents n’étaient toutefois ni signés ni datés et qu’ils semblaient être des faux dès lors qu’ils indiquaient dans le champ « bénéficiaire » l’inscription manuscrite « A. »; que dite inscription semblait avoir été réalisée a posteriori; qu’un document découvert lors des perquisitions mentionnait D. comme étant l’ayant droit économique du compte de la société C. SA; et, que le préjudice causé au fisc français
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résultait de la dissimulation d’un patrimoine immobilier conséquent via un montage utilisant principalement des ressources de sociétés étrangères et le blanchiment d’une partie de celles-ci par le biais de prêts consentis via la société B. AG.
Compte tenu des éléments qui précèdent, A. et B. AG ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils s’en prennent à la motivation de la commission rogatoire française. Contrairement à ce que les prénommés semblent soutenir, les autorités françaises ont décrit à satisfaction le complexe de fait sous enquête et les liens entre D. et les recourants. C’est d’ailleurs en se fondant sur ces faits que le MP-GE a retenu, le 26 juillet 2021, que la commission rogatoire répond aux conditions formelles et matérielles requises (art. 2, 3 et 14 CEEJ; art. 2 ss, 28 et 75 EIMP) et que les autorités requérantes ont fait état de soupçons suffisants quant à la commission d’une escroquerie fiscale. La Cour de céans ne voit d’ailleurs pas en quoi l’argumentation présentée par A. et B. AG serait à même de démontrer un quelconque manquement ou omission imputable aux autorités requérantes ou au MP-GE. Aucun grief n’est d’ailleurs soulevé par les prénommés en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les conditions ayant permis au MP-GE d’entrer en matière ne sont pas ou plus respectées. Partant, privé d’assise juridique, le présent grief doit être rejeté.
5. Dans un deuxième grief, les recourants semblent reprocher aux autorités françaises une manière d’agir contraire au principe de la confiance. Ils estiment qu’elles auraient fait preuve de mauvaise foi en omettant sciemment de mentionner, dans leur commission rogatoire, que les mesures entreprises au Luxembourg auraient permis de démontrer que A. est l’ayant droit de la société C. SA (act. 1, p. 11).
5.1 Selon le principe de la bonne foi, les États sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 190;
v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/ HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n° 1291). La bonne foi doit être respectée par les États dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée) et, dans ce contexte, il n’appartient pas à l’État requis de remettre en cause les déclarations de l’État requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021
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consid. 4.4 et références citées [en matière d’extradition]). En application des principes susmentionnés, qui régissent les relations entre les États, il est généralement admis que l’État requis se fie aux explications fournies par l’État requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1).
5.2 Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). In casu, la commission rogatoire française fait expressément référence aux perquisitions qui ont été menées tant au Luxembourg que sur le territoire français. Dans ces circonstances, que certains des éléments obtenus lors de celles-ci ne soient pas expressément mentionnés dans la requête d’assistance adressée aux autorités helvétiques ne suffit pas à retenir un quelconque comportement contraire à la bonne foi, la CEEJ prévoyant explicitement que les demandes d’entraide doivent être accompagnées d’un « exposé sommaire des faits » (art. 14 al. 2 CEEJ). Au vu de ce qui précède, ce grief, privé de fondement, est rejeté.
6. Dans un dernier grief, A. et B. AG se prévalent d’une violation du principe de la proportionnalité. Ils considèrent que la transmission des documents bancaires concernant C. SA et B. AG dénote la volonté des autorités étrangères d’effectuer une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), les sociétés précitées n’ayant aucun lien économique avec D. Les avoirs contenus dans les comptes dont la transmission des informations est envisagée auraient été, d’après les recourants, exclusivement détenus par A. Quant aux opérations effectuées par l’intermédiaire de D., elles auraient été effectuées en faveur de A. Les actes requis par les autorités françaises n’auraient dès lors aucun rapport avec les infractions poursuivies et seraient impropres à faire progresser l’enquête. De surcroît, puisque la procédure d’entraide pénale vise uniquement des faits reprochés à D., la transmission de leurs informations ne serait d’aucune utilité à l’enquête pénale qui est menée en France (act. 1, p. 9 à 12; act. 12,
p. 4).
6.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui
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sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
6.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Les autorités helvétiques sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). En outre, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). C’est donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172-173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
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6.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
6.4 In casu, les autorités françaises enquêtent sur des faits qui, sous l’angle du droit helvétique, peuvent être qualifiés d’escroquerie fiscale (art. 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]) et de blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). D’après dites autorités, l’exploitation des informations bancaires concernant, entre autres, C. SA et B. AG sont de nature à permettre, notamment, l’identification du financement de divers biens immobiliers ainsi que l’identification du bénéficiaire économique réel de B. AG puisqu’il ressort des éléments à leur disposition que D. aurait, par des omissions et manquements déclaratifs aggravés par l’interposition de structures et de comptes bancaires situés à l’étranger, causé d’importants préjudices au fisc français. Dans ce contexte, le seul fait que les autorités françaises aient expressément requis la transmission des informations concernant les comptes nos 1 et 2 ouverts aux noms de, respectivement, B. AG et C. SA justifie déjà, à lui seul, la transmission des informations requises. La Cour de céans relève, par surabondance, que la seule mention de D. dans la documentation bancaire ou dans les relevés du compte n° 1
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(opérations des 16 janvier, 25 avril, 31 mai 2017, 6 février 2018, etc.) peut déjà s’avérer utile à faire progresser l’enquête en France. Idem s’agissant de la relation bancaire n° 2, le nom de D. figurant dans divers documents. Il en découle qu’il se justifie de transmettre la documentation bancaire ayant trait aux relations bancaires susmentionnées. Les autorités françaises disposent incontestablement d’un intérêt concret à pouvoir consulter la documentation précitée, l’objectif étant de leur permettre de poursuivre leurs investigations tout en ayant à leur disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à une instruction à charge qu’à décharge. N’en déplaise aux recourants, il s’ensuit que leur grief tiré d’une atteinte au principe de la proportionnalité (fishing expedition) est mal fondé et doit être rejeté.
7. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l’espèce, dans la mesure ou les recourants succombent, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 10'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 10'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 5 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe Jacquemoud, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).