opencaselaw.ch

RR.2022.89

Bundesstrafgericht · 2022-11-22 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux États-Unis; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); requête de suspension de la procédure (art. 56 PA)

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire internationale du 8 avril 2019, l’Office central du Département américain de la justice (Department of Justice [ci-après: DOJ]) a sollicité l’entraide judiciaire internationale des autorités helvétiques. L’autorité requérante précise, en substance, qu’elle mène des investigations

– depuis environ 2012 – suite à des soupçons de corruption généralisée et de collusion en lien avec la société étatique B; que vers 2018 elle a ouvert une enquête sur un système de corruption dans le cadre duquel plusieurs sociétés (ci-après: sociétés-objets) dont C. Ltd œuvraient afin de payer ou payaient des pots-de-vin aux agents publics de la société étatique B. en échange de renseignements internes portant sur les futurs achats et ventes de produits pétroliers; que ce stratagème de corruption a débuté en 2004 et a été coordonné depuis les bureaux du groupe D. à Miami et Genève; qu’en principe, les sociétés-objets payaient au groupe D. des frais ou commissions pour accéder, à leur avantage, à des renseignements internes confidentiels de la société étatique B.; que le groupe D. retenait une partie des sommes reçues et employait, une autre partie, pour verser des pots-de-vin aux agents publics de la société étatique précitée; que les paiements au nom du groupe D. étaient faits tant par les fondateurs de celui-ci que par d’autres employés du groupe; que depuis environ 2011 le groupe D. a commencé à acheter directement à la société étatique B. – en utilisant les renseignements confidentiels internes de cette dernière – des produits pétroliers, les transactions ayant été réalisées par des employés du groupe; que pour dissimuler la nature des paiements le groupe D. prétendait offrir des services consultatifs de conseil ou d’étude de marché; que les éléments de preuve obtenus lors de l’enquête américaine indiquent que les bénéficiaires des pots-de-vin s’étaient livrés à des pratiques raffinées de blanchiment d’argent afin de les dissimuler par le biais, entre autres, de sociétés et de comptes bancaires sis en Suisse; que les entités du groupe D. ainsi que diverses personnes physiques possédaient ou contrôlaient des comptes dans des institutions financières en Suisse et que ces comptes ont été utilisés dans le cadre du système décrit ci-haut; que l’obtention d’informations bancaires vise à retracer les mouvements de fonds illicites; et, que c’est afin d’obtenir des informations utiles à leur enquête que la transmission de, notamment, la documentation bancaire de diverses personnes et sociétés – dont C. Ltd – est requise (act. 7.1 et 7.2).

Le 15 mai 2019, l’OFJ par son Office central USA (ci-après: OFJ-USA) a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, estimé que sous l’angle du droit suisse les faits susdits peuvent être qualifiés de corruption d’agents étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251

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CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP); admis l’entraide requise par les autorités états-uniennes le 8 avril 2019; confié l’exécution de la requête au MP-GE; convié ce dernier à extraire de sa procédure pénale nationale les éléments potentiellement utiles pour les autorités requérantes, dont la documentation bancaire mentionnée dans la demande d’entraide; et, invité l’autorité d’exécution à lui transmettre ces diverses pièces (act. 7.3).

B. Par commission rogatoire internationale complémentaire du 14 juillet 2020, le DOJ fait état de l’avancement de ses investigations et de l’identification de divers comptes bancaires supplémentaires utilisés par des entités et des employés et/ou dirigeants du groupe D. dans le dessein de faciliter le paiement des pots-de-vin. Les autorités requérantes soulignent avoir identifié diverses relations bancaires utilisées par E. pour recevoir des pots- de-vin (kickbacks) en relation avec l’état de fait sous enquête (act. 7.4, p. 5; act. 7.5, p. 5) et requièrent la production de la documentation les concernant ainsi que pour tout autre compte en lien avec l’enquête (act. 7.4, spéc. p. 8 et 12; act. 7.5, p. 8 et 12).

Le 2 octobre 2020, l’OFJ-USA a rendu une décision d’entrée en matière complémentaire aux termes de laquelle il a, notamment, admis la requête d’assistance susdite; confié son exécution au MP-GE; chargé ce dernier de demander l’édition de la documentation requise; et, invité l’autorité d’exécution à lui transmettre ces diverses pièces (act. 7.6).

C. Le 13 avril 2021, le MP-GE a transmis à l’OFJ-USA la correspondance reçue

– le 22 mars précédent – du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) en lien avec des soupçons concernant des comptes détenus par E. et des membres de sa famille auprès de diverses institutions financières, dont la banque F. (act. 7.7 et 7.8).

D. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 26 avril 2021, l’OFJ- USA a, compte tenu du fait que la transmission du MROS met en lumière d’autres comptes que ceux énumérés dans la requête d’assistance complémentaire états-unienne, chargé le MP-GE de, notamment, demander l’édition des documents pour toutes les relations d’affaires ouvertes auprès de la banque F. dont le titulaire, cocontractant, ayant droit économique ou bénéficiaire est E. ou un membre de sa famille (parmi lesquels G. et A.) et invité l’autorité d’exécution à lui transmettre ces diverses pièces (act. 7.9).

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E. Par ordonnances d’exécution complémentaires du 30 juillet 2021, le MP-GE a ordonné la saisie probatoire, auprès de la banque F., de la documentation concernant, entre autres, les relations no 1 (ouverte au nom de A.), no 2 (ouverte aux noms de G. et A.) et no 3 ouverte au nom de H. et dont les cocontractants sont E., G. et A.) et la remise de celle-ci au Procureur (act. 1.10, 15.1 et 15.2). Les autorités genevoises ont transmis la documentation obtenue à l’OFJ-USA le 29 octobre 2021 (in act. 7.11, p. 2).

F. Par décision de clôture du 20 avril 2022, l’OFJ-USA a, notamment, admis l’entraide requise par le DOJ le 14 juillet 2020 et ordonné la transmission aux autorités requérantes de la documentation relative aux comptes no 2 (pour la période allant du 16 septembre 2016 au 14 janvier 2021) et no 1 (pour la période allant du 11 mars 2011 au 10 juillet 2017 [act. 7.11, p. 3]).

G. Par courriel du 27 avril 2022, la banque F. a transmis à A. une copie des diverses décisions et ordonnances des autorités helvétiques (act. 1, p. 7, act. 1.12).

H. Le 9 mai 2022, A. a requis, sous la plume de son conseil, la révocation de la décision de clôture susdite, l’octroi d’un délai afin de se déterminer quant à la demande d’entraide et la transmission d’une copie des diverses pièces au dossier (act. 1.13). Le 10 mai suivant, l’OFJ-USA a transmis une copie des pièces pertinentes du dossier et refusé les requêtes tendant à la révocation de la décision de clôture et à l’octroi d’un délai pour déposer d’éventuelles observations (act. 1.14).

Par missive du 24 mai 2022, A. a réitéré sa demande de révocation de la décision de clôture et requis des informations quant à la manière dont la communication du MROS avait été reçue par l’OFJ-USA (act. 1.16). Le 25 mai suivant, l’OFJ-USA a refusé les deux requêtes susdites (act. 1.17).

I. Par mémoire du 30 mai 2022, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture précitée (supra let. F). Il conclut, sous suite de frais et dépens:

« Préalablement

- Suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce que l’Office fédéral de la justice émette une décision de clôture, ou confirme qu’il y renonce, en lien avec le compte n° 3;

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Principalement

- Annuler la décision d’entrée en matière du 26 avril 2021;

- Annuler la décision de clôture du 20 avril 2022 (« banque F. – Comptes n° 2 et 1 »);

- Dire que la documentation visée ne présente aucune utilité potentielle et ne doit pas être transmise aux autorités américaines; Subsidiairement

- Renvoyer la cause à l’Office fédéral de la justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants […] » (act. 1, p. 21).

J. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ-USA a déposé ses observations le 20 juin 2022. Il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de sa décision de clôture (act. 7).

K. Appelé à répliquer, A. a requis, par missives des 23 et 27 juin 2022, la transmission de diverses pièces figurant dans le dossier remis par l’OFJ- USA à l’autorité de céans (act. 9, 11). Dans sa réplique du 4 juillet suivant, le recourant persiste dans ses conclusions et sollicite, de surcroît, la production par l’OFJ-USA de l’ensemble des échanges intervenus avec le MP-GE en lien avec la communication du MROS (act. 13).

L. Invité à dupliquer, l’OFJ-USA a transmis ses déterminations le 12 juillet 2022 (act. 15). Une copie de celles-ci a été communiquée au recourant pour information (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre les États-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973, en vigueur depuis le 23 janvier 1977 (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93). Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 (CNUCC; RS 0.311.56) et pour les États-Unis

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dès le 30 novembre 2006. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 7 al. 1 LTEJUS, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 4 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2.1 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.

E. 1.2.2 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP précise qu’est réputé personnellement et directement touché en cas de transmission d’informations sur un compte, le titulaire de celui-ci.

In casu, A., en tant que titulaire ou co-titulaire des relations bancaires précitées (v. supra let. E), dispose de la qualité pour attaquer, auprès de l’autorité de céans, la décision de clôture de l’OFJ-USA du 20 avril 2022.

E. 1.2.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 17c LTEJUS). La jurisprudence précise que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsqu’il n’y a pas eu de notification officielle, le délai commence à courir dès que la personne habilitée à recourir a pris

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effectivement connaissance de la décision, pour autant que celle-ci n’ait pas encore été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2, 2.3 et références citées).

En l’espèce, la décision de clôture du 20 avril 2022 a été transmise par la banque F. à A. le 27 avril 2022 et ce dernier a déposé son recours le 30 mai

2022. Partant, le recours, intervenu en temps utile, est recevable.

E. 1.3 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), A. allègue la violation de son droit d’être entendu.

E. 2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP ainsi que par l’art. 9 LTEJUS, qui renvoient aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens de l’art. 17a LTEJUS, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (v. art. 9 al. 2 et 3 LTEJUS).

E. 2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie

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concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 472,

p. 509-510).

E. 2.3 Dans un premier moyen, A. estime que les ordonnances d’exécution du MP- GE (supra let. E), qui faisaient interdiction à la banque F. de divulguer l’existence de la procédure d’entraide, sont contraires à la loi puisque non limitées dans le temps conformément à l’art. 8 al. 2 LTEJUS. Un tel procédé, qui l’aurait empêché d’exercer ses droits aboutirait à « une violation de son droit d’être entendu garanti par les arts 29 al. 2 Cst. et art. 6 CEDH, ainsi que du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) en lien avec une décision qui a un impact considérable sur la vie privée du recourant (art. 8 CEDH) » (act. 1,

p. 15 s.; act. 13, p. 3 s.).

E. 2.3.1 Dans le respect du principe du droit d’être entendu et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (al. 1 let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (al. 1 let. b). À teneur de l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). À défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Le détenteur d’informations a, par ailleurs, le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente (art. 80n EIMP). L’interdiction d’informer, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP, prévue à l’art. 80n al. 1 EIMP est tirée de l’art. 8 al. 2 LTEJUS dont le but est, principalement, d’empêcher que la procédure d’entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère (Message concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale et de la loi

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fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’un projet d’arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, p. 33 [ci-après: Message 1995]). Enfin, lorsque l’autorité compétente s’adresse à une institution financière afin d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.2;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1).

E. 2.3.2 Dans l’hypothèse où le détenteur des documents saisis n’a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour formuler ses éventuelles observations avant la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 précité consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l’autorité d’exécution se limitera à notifier les décisions d’entrée en matière et de clôture à l’établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence précitée qu’en cas d’interdiction d’informer le client, le droit d’être entendu du détenteur ne sera respecté que si l’interdiction imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1EIMP) a été levée préalablement à la décision de clôture (« [...] dopo la revoca del divieto di comunicazione [...]). Il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 du 2 mai 2019 consid. 2.3.2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.1.1).

E. 2.3.3 Les relations entre le titulaire d’un compte bancaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu

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(arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et référence citée). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider – en fonction de ses relations avec le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2).

E. 2.3.4 In casu, il ressort du dossier à disposition de l’autorité de céans que par décision d’entrée en matière complémentaire du 26 avril 2021 l’OFJ-USA a ordonné à la banque F. de garder le secret quant à la demande d’entraide et tous les faits en rapport avec elle « jusqu’au 26 octobre 2021 » et cela sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP (act. 7.9, p. 5). Quant au MP- GE, il a, en tant qu’autorité d’exécution, ordonné le 30 juillet 2021 la saisie probatoire de la documentation bancaire concernant divers comptes – dont ceux objet de la présente procédure – tout en interdisant l’institution financière précitée « d’informer quiconque des mesures ordonnées (art. 8 al. 2 LTEJUS » sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (act. 15.1,

p. 2; act. 15.2, p. 2). Il est certes vrai que les ordonnances du MP-GE, rendues en exécution de la décision de l’OFJ-USA ne font pas mention de la date de fin de la confidentialité, toutefois, ce seul élément ne suffit pas à retenir une violation du droit d’être entendu. Les ordonnances des autorités genevoises renvoient expressément à la décision d’entrée en matière de l’OFJ-USA – notifiée également en annexe –, c’est-à-dire à la décision sur la base de laquelle elles ont été prises, ce qui permet de retenir qu’une date limite a explicitement été fixée s’agissant de l’interdiction de communiquer. De surcroît, à la lecture de l’art. 8 al. 2 LTEJUS, auquel renvoient expressément les prononcés du MP-GE il est aisément compréhensible que lorsqu’une mesure provisoire est ordonnée, celle-ci « doit être limitée dans le temps ». La durée de l’interdiction de communiquer étant expressément limitée dans le temps par l’OFJ-USA (jusqu’au 26 octobre 2021), il y a lieu de considérer que celle-ci a été, en l’absence d’une quelconque prolongation de la part des autorités compétentes, levée dès cette date. Sans qu’il soit nécessaire de se pencher ici sur la manière dont la banque a géré ses rapports avec le recourant, il convient de préciser qu’il est loisible d’attendre du mandataire qu’il fasse tout son possible pour informer son client de l’existence d’une procédure d’entraide (Message 1995, p. 33) et, dans ce contexte, il lui appartenait, en cas de doute quant à la durée de l’interdiction de communiquer, de s’adresser au MP-GE ou à l’OFJ-USA afin d’obtenir des éclaircissements. Il s’ensuit qu’aucun comportement illicite ou contradictoire

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ne peut être reproché aux autorités susdites. Cela scelle le sort de ce grief.

La Cour de céans souligne, par surabondance, que A. ne peut pas être suivi lorsqu’il allègue que les problèmes de santé de son épouse lors d’un déplacement à l’étranger ou le fait qu’il n’a pas eu accès à tous les documents en sa possession puisqu’il n’était pas à son domicile, ont entravé l’exercice de ses droits (act. 1, p. 15). Le prénommé a pu élire domicile en Suisse, à tout le moins dès le 9 mai 2022, solliciter une copie du dossier de la procédure (act. 7.13), prendre connaissance des pièces pertinentes de la cause qui lui ont été transmises le 10 mai 2022 (act. 7.14), requérir à deux reprises la révocation de la décision de clôture (act. 7.13 et 7.15) et interjeter recours auprès de la Cour des plaintes le 30 mai 2022 (act. 1). Le recourant ne saurait dès lors se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, d’autant qu’il a pu faire valoir ses arguments, de manière circonstanciée, dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, autorité qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité d’exécution (v. supra consid. 2.2). Les allégations de A., privées d’assise juridique, doivent par conséquent être écartées. Il s’ensuit que les prétendues violations des droits à un recours effectif (art. 13 CEDH) et à la vie privée (art. 8 CEDH) tombent à faux.

E. 2.4 Dans un deuxième moyen le recourant requiert de la Cour de céans, dans son mémoire de réplique, qu’elle « prie l’Office soit de confirmer qu’il n’existe pas d’autres communications [avec le MP-GE], soit de lui remettre un dossier complet à cet égard, “courriels” et “notices” inclus » (act. 13, p. 7). Il estime que compte tenu du fait que ce n’est que lors de la procédure de recours que l’OFJ-USA a produit le courrier du MP-GE du 13 avril 2021 (act. 7.7), il est permis de douter que cet échange soit la seule communication intervenue entre les deux autorités susdites. L’OFJ-USA aurait ainsi sciemment tenté de lui occulter le fait que la documentation bancaire lui a déjà été transmise le 13 avril 2021 (act. 13, p. 5 à 7). Il semblerait ainsi que le recourant fait grief à l’OFJ-USA d’avoir violé son droit d’être entendu sous l’angle du droit à accéder au dossier.

E. 2.4.1 À titre liminaire, il convient de souligner que, de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018

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consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, p. 487 s.; WALDMANN/ BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19, RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

En l’espèce, la question de savoir si le grief du recourant est recevable peut demeurer indécise compte tenu des considérations qui suivent.

E. 2.4.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même

– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). En principe, l’administré ne peut pas exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 132 II 485 consid. 3.4; 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne, entre autres, les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc. [TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3]). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.

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E. 2.4.3 In casu, par acte du 10 mai 2022, l’OFJ-USA a fait parvenir au conseil du recourant les pièces pertinentes du dossier, à savoir, la commission rogatoire du 8 avril 2019, la décision d’entrée en matière du 15 mai 2019, la demande d’entraide complémentaire du 14 juillet 2020, la décision d’entrée en matière complémentaire 2 octobre 2020, la transmission du MROS du 22 mars 2021 – partiellement caviardée – et la documentation bancaire relative aux comptes bancaires objet de la décision de clôture (act. 7.14). Au vu des considérations dont il est fait mention ci-avant, force est de constater que le recourant a pu prendre connaissance des éléments essentiels de la procédure le concernant. Il a ainsi eu accès aux pièces pertinentes à son égard et qui ont fondé la décision de clôture entreprise. Il a pu d’ailleurs déposer un recours motivé et détaillé en faisant valoir les raisons pour lesquelles la transmission des informations le concernant devrait être refusée. Il en découle que l’accès au dossier, tel qu’octroyé par l’OFJ-USA, est conforme à la jurisprudence et respecte son droit d’être entendu. Partant, il ne peut être fait droit à sa requête tendant à la transmission d’un dossier contenant les divers échanges intervenus entre l’OFJ-USA et le MP-GE. Ces documents constituent des documents internes à l’administration (dont la consultation est en principe exclue [v. supra consid. 2.4.2]) et il est de jurisprudence constante que l’accès au dossier n’est accordé que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l’ayant droit et concernant les pièces qui le touchent directement et personnellement (ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, v. art. 9 al. 1 LTEJUS). Que l’OFJ-USA ait transmis à la Cour de céans un échange interne avec le MP-GE ne change rien à ce qui précède, l’autorité disposant d’une importante marge d’appréciation, qu’il convient de respecter, lorsqu’il s’agit de la transmission

– ou non – d’échanges internes entre autorités. De surcroît, le recourant a pu prendre connaissance de cette pièce et se déterminer quant à son contenu. Il s’ensuit, que le droit d’être entendu du recourant a été respecté, étant relevé que ce droit n’inclut pas celui d’exiger de la Cour de céans qu’elle « prie » l’autorité d’exécution de lui transmettre un dossier contenant des échanges internes, l’obligation pour l’OFJ-USA de fournir son dossier à la Cour de céans ne se rapportant qu’aux pièces qui ont été retenues pour rendre sa décision (v. TPF 2010 142 consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). Cela scelle le sort de ce grief.

E. 2.5 Compte tenu de l’ensemble de considérations qui précèdent, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Ce grief, mal fondé, doit donc être intégralement rejeté.

E. 3 Dans un deuxième grief, A. requiert la suspension de la procédure (RP.2022.22) et cela jusqu’à ce que l’OFJ-USA ait prononcé une décision en

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ce qui concerne la relation bancaire n°3 (ouverte au nom de H. et dont les cocontractants sont E., G. et A.). D’après le recourant, puisque ce compte est à l’origine du signalement de la banque F. au MROS, il demeure nécessaire que l’OFJ-USA, respectivement la Cour de céans, « se penchent » d’abord sur celui-ci avant de trancher le sort des autres comptes, « ou tout au moins qu’ils accomplissent cette analyse simultanément, au bénéfice des explications complètes du recourant » (act. 1, p. 14 s.; act. 13,

p. 3 s.).

E. 3.1 En vertu de l’art. 56 PA, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. La Cour de céans peut suspendre une procédure pendante devant elle (décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RP.2010.61-63 du 14 février 2011 consid. 1.3.2; RP.2013.20-21 du 21 mars 2013) en tout temps (v. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 606). La suspension d’une procédure peut toutefois entrer en conflit avec le principe de célérité qui découle de l’art. 29 al. 1 Cst. (v. ATF 134 IV 43 consid. 2.3; 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1) et, en matière d’entraide internationale en matière pénale avec les États-Unis d’Amérique, de l’art. 31 par. 5 TEJUS (v. aussi art. 17a al. 1 EIMP).

E. 3.2 La jurisprudence en matière d’assistance administrative internationale, applicable en l’occurrence mutatis mutandis, a retenu que l’obligation de mener une procédure avec célérité découle tant de l’engagement helvétique de ne pas retarder l’échange de renseignements – afin de ne pas nuire à son efficacité – que du droit interne qui prévoit que les procédures d’assistance doivent être menées avec diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_219/2022 du 31 mai 2022 consid. 2.1; 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Ce principe ne lie pas uniquement les autorités chargées de l’exécution, mais également les divers participants à la procédure d’assistance administrative, y compris les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2019 précité consid. 3.2). Dans ce contexte, la suspension d’une procédure, qui ne peut être admise qu’à titre exceptionnel, requiert des motifs impérieux, notamment, lorsqu’il s’agit d’attendre, pour des raisons d’économie de procédure, le prononcé d’une autre autorité, décision qui permettrait de trancher une question décisive pour le cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2019 précité consid. 3.1 et 3.5 [avec des références]; v. TPF 2019 136 consid. 2.2.2 [en matière de procédure pénale]) ou encore lorsqu’elle apparaît appropriée pour d’autres raisons impérieuses et qu’aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6294/2017 du 10 avril 2018 consid. 3.1). De manière générale, la

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décision de suspendre la procédure relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi qui doit, dans l’exercice de ce pouvoir, procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022 précité consid. 2.2 [avec des références]). Dans les cas limites, il convient de renoncer à la suspension de la procédure au profit du principe de célérité (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2019 précité consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant ne peut pas être suivi. Il appartient à l’OFJ-USA d’accélérer autant que possible la procédure d’entraide judiciaire afin de garantir les obligations helvétiques en la matière. Dans ce contexte, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de la manière dont il mène à bien une commission rogatoire étrangère. En effet, compte tenu du principe de célérité, il appartient à dite autorité de décider, au vu des pièces à sa disposition, s’il entend rendre une ou plusieurs décisions de clôture. Il n’est donc guère critiquable que ce dernier ait retenu que les informations concernant le compte n° 3 au nom de H. devaient, conformément à sa pratique, faire l’objet d’une décision de clôture séparée, un tel procédé étant nécessaire afin de garantir le droit d’être entendu des divers titulaires de la relation bancaire, dont E. (act. 7, p. 2; act. 7.16, p. 1). Quant aux arguments du recourant, qui consistent à soutenir que la suspension de la procédure se justifie puisque le compte de H. est à l’origine du signalement de la banque F. ou que le versement qu’il a reçu depuis ce compte de la part de E. est parfaitement licite et ne présente aucun lien avec une quelconque infraction, ne permettent pas de retenir qu’il s’agit d’un cas exceptionnel où la suspension de la procédure se justifie (v. supra consid. 3.2), étant précisé, qu’en général, les autorités et les tribunaux doivent s’abstenir, autant que possible, d’une telle mesure en matière d’assistance judiciaire, un tel procédé entraînant une prolongation substantielle de la procédure. Enfin, c’est en vain que le recourant fait valoir le caractère licite du paiement qu’il a reçu puisque, comme le souligne à juste titre l’OFJ-USA, l’argumentation à décharge n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.12 du 5 avril 2016 consid. 3.5 et références citées; RR.2010.213 du 17 novembre 2010 consid. 3 et références citées;

v. infra consid. 5.3). L’appréciation des preuves relève en effet de la compétence des autorités états-uniennes et il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge de fond de l’État requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.293 du 16 juin 2020 consid. 3.2.2 et références citées; RR.2010.213 précité ibidem et référence citée). Force est donc de reconnaître que la suspension de la présente procédure ne se justifie pas. La requête formulée par le recourant doit par conséquent être rejetée.

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E. 4 Dans un troisième grief, le recourant reproche à l’OFJ-USA une acquisition illicite de la documentation bancaire. Il considère que la transmission de la communication du MROS au MP-GE serait, en l’absence de soupçons fondés, constitutive « d’entraide interne sauvage ». Idem s’agissant de la transmission de dite communication à l’OFJ-USA (act. 1, p. 17 à 19; act. 13,

p. 5 à 7).

E. 4.1 De manière générale, le MROS « joue un rôle de relais et de filtre entre les intermédiaires financiers et les autorités pénales » et, conformément à l’art. 23 de la loi sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), il reçoit, analyse et, si nécessaire transmet aux autorités de poursuite pénale les communications de soupçons reçues des intermédiaires financiers (art. 23 al. 2 LBA; https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/ kriminalitaet/geldwaescherei.html). Le rôle du MROS consiste notamment: à vérifier si les personnes physiques ou morales annoncées par l’intermédiaire financier ont déjà fait l’objet d’une ou plusieurs communications de soupçons et, si tel est le cas, la suite qui a été donnée à ces communications; à chercher les noms des personnes en question dans les diverses bases de données à sa disposition; à envoyer une demande à des homologues étrangers lorsqu’il existe un lien d’extranéité; ou encore, à requérir des autorités fédérales, cantonales, communales et des intermédiaires financiers tiers, la transmission des données dont il a besoin pour effectuer des analyses (art. 11a, 29 al. 2 LBA; ORDOLLI, Commentaire romand, 2022, n° 12 ad art. 23 LBA). À l’issue de l’examen des cas qui lui sont soumis, le MROS détermine si les soupçons qui lui ont été signalés en vertu des art. 9 LBA ou 305ter CP sont suffisamment fondés pour présumer, entre autres, qu’une infraction au sens des art. 305bis CP a été commise ou que les valeurs proviennent d’un crime – au sens de l’art. 10 CP – ou d’un délit fiscal qualifié; et, si tel est le cas, il dénonce l’affaire à l’autorité de poursuite pénale compétente (art. 23 al. 4 let. a et b LBA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.2.1; ORDOLLI, op. cit., n° 16 ss ad art. 23 LBA; Message concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière [GAFI], révisées en 2012, FF 2014 585, p. 648, 665). A contrario, lors de l’examen des renseignements qui lui parviennent, le MROS doit éliminer les cas où l’on peut exclure que les valeurs patrimoniales aient une origine criminelle (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996, FF 1996 III 1057, p. 1101 [ci-après: Message 1996]).

E. 4.2 Le droit de communication au sens de l’art. 305ter al. 2 CP, et l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA doivent être compris comme des degrés différents d’une même conception. Il s’agit de notions qui se

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complètent. L’obligation de communiquer présuppose que l’intermédiaire financier sait ou présume sur la base de soupçons fondés, qu’une infraction à l’art. 305bis CP a été commise, tandis que le droit de communication crée un motif justificatif permettant de transmettre des indices à propos de l’origine éventuellement criminelle de valeurs patrimoniales. Les différents degrés de soupçons de l’intermédiaire financier vont du sentiment reposant sur de vagues indices à la certitude totale. Ils recouvrent la situation dans laquelle, en raison de l’absence de faits clairement établis, une communication aux autorités compétentes est justifiée, mais non encore inéluctable, mais aussi celle où l’intermédiaire est obligé de communiquer ses soupçons parce qu’ils s’avèrent fondés (Message 1996, p. 1087;

v. CASSANI, Commentaire romand, 2017, n° 52 et 55 ad art. 305ter CP).

E. 4.3 La notion de « soupçons fondés » prête à discussion et est sujette à interprétation. D’après la jurisprudence, « un soupçon doit être considéré comme fondé lorsqu’il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l’intermédiaire financier. Si ce dernier a un simple doute que, par exemple, les valeurs patrimoniales proviennent d’un acte criminel, il doit tout de même faire une communication au MROS » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 2.1.3 et références citées; v. Message concernant la modification de la loi sur le blanchiment d’argent du 26 juin 2019, FF 2019 5237, p. 5263 ss [ci-après: Message 2019]). À souligner que, dans le cadre de la modification de la LBA, le Parlement a décidé d’introduire une définition de la notion de soupçons fondés déclenchant l’obligation de communiquer. D’après la modification légale susdite, qui tient compte de la jurisprudence en la matière (Message 2019, p. 5264), « il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’[art. 9] al. 1, let. a [LBA], pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 6 [LBA] ne permettent pas de dissiper les soupçons » (art. 9 al. 1quater LBA [en vigueur dès le 1er janvier 2023]; MROS, Rapport annuel 2021, mai 2022, p. 38 s. [disponible in https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geld waescherei/jb.html).

E. 4.4.1 In casu, il convient de relever à titre liminaire qu’il ressort de la transmission de soupçons de l’intermédiaire financier au MROS que: « Description of Facts Alcuni articoli di stampa hanno recentemente riportato la notizia che il signor E., dirigente di C. Ltd […], sarebbe indagato in Brasile assieme ad altri individui in quanto sospettato di avere

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approvato ed autorizzato il pagamento di tangenti da parte di C. LTd a ex-dipendenti della società brasiliana Petrobras, al fine di ottenere contratti nell’ambito della compravendita di petrolio. I fatti contestati al signor E. rientrerebbero nello scandalo “Lava Jato” e risalirebbero al periodo maggio 2012 – ottobre 2013. Mediante il pagamento indebito di R$ 6,86 mio agli ex-dipendenti dell’area commerciale di Petrobras, C. Ltd avrebbe ottenuto un profitto di quasi R$ 200 mio a scapito delle casse dello Stato brasiliano […]. Presso la banca F. è stata rilevata la relazione bancaria cifrata no 3 H.– estinta nell’ottobre 2016 –, i cui titolare e ADE risultavano essere il signor E., la madre G. et il di lei marito A. Dall’analisi della stessa è stato rilevato che, in data 21.09.2016, sono stati accreditati USD 440’000 provenienti da un conto nominativo personale del signor E. in essere presso la banca I. Pochi giorni dopo, i fondi sono stati trasferiti a favore della relazione n° 2 A e/o G. e la relazione n° 3 H. è stata estinta. Il signor A. altresì stato titolare e ADE della relazione n° 1 A. – estinta nel luglio 2017 et il cui saldo è stato trasferito sulla relazione congiunta n°. 2 –, sulla quale negli anni 2012-2016 sono stati registrati 11 versamenti a contanti per un valore complessivo di oltre CHF 320’000 […]. I signori E., A. e G. sono e sono stati anche titolari di relazioni di carta di pagamento […] Aggiungiamo inoltre che è in fase di apertura la nuova relazione n°. 4 intestata al trust J. su cui saranno trasferiti i fondi attualmente presenti sulla relazione oggetto di segnalazione n° 2 A. e/o G. I settlor del trust sono i signori A. e G. e, tra i vari beneficiari, figura il signor E. Reason for Suspicion Sebbene dall’analisi della movimentazione registrata in conto non siano emersi legami evidenti con i fatti contestati al signor E., non potendo escludere con certezza che i fondi presenti o transitati sulle relazioni d’affari in oggetto (in particolare gli averi apportati dalla banca I. e i versamenti a contanti), possano in un qualche modo essere collegati ai fatti criminosi in parola, permanendo il sospetto di presupposto illecito, riteniamo opportuno inoltrare la presente comunicazione di sospetto all’attenzione dell’autorità competente […] » (act. 1.6).

E. 4.4.2 En ce qui concerne la transmission faite par le MROS au MP-GE, les critiques de A. tendant à considérer que le procédé suivi est constitutif, au vu de l’absence de soupçons fondés, d’« entraide interne sauvage » tombent à faux. Contrairement aux allégations du prénommé, il n’est guère critiquable que le MROS ait procédé, après analyse des divers indices communiqués par l’intermédiaire financier (supra consid. 4.4.1) et vérification des informations à sa disposition (banques de données, sources ouvertes), à la transmission des communications aux autorités genevoises. Le seul fait que E. – qui est expressément visée par la commission rogatoire complémentaire états-unienne – soit soupçonné d’avoir approuvé, dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de C. Ltd, des paiements à des employés de Petrobras afin d’obtenir des contrats dans le secteur pétrolier (v. act. 1.5, p. 1, 3) justifie déjà la transmission des informations, étant précisé que, d’après le MROS, les informations communiquées présentent un lien avec une procédure déjà en cours auprès des autorités genevoises et avec une précédente

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communication d’informations à celles-ci. C’est ainsi à bon droit que le MROS a estimé qu’il convenait de transmettre les diverses informations reçues au MP-GE. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 4.4.3 S’agissant de la transmission des informations par le MP-GE à l’OFJ-USA, le recourant erre lorsqu’il considère qu’elle serait illicite. Comme le souligne à juste titre l’OFJ-USA, le MP-GE a été désigné en tant qu’autorité cantonale d’exécution (v. supra let. B) conformément à l’art. 10 al. 3 LTEJUS. Dans ce contexte, il ne peut lui être reproché d’avoir transmis, le 13 avril 2021, les communications du MROS à l’OFJ-USA, ces dernières pouvant s’avérer utiles dans le cadre de la demande d’entraide complémentaire états- unienne. Un tel procédé s’avère d’ailleurs conforme au principe d’utilité potentielle, duquel découle le devoir d’exhaustivité pour l’autorité d’exécution qui se doit de communiquer à l’OFJ-USA les informations obtenues et susceptibles d’être utiles à l’entraide (v. art. 12 LTEJUS). Que l’OFJ-USA ait estimé, après analyse des communications du MROS, que celles-ci mettaient en lumière d’autres comptes détenus par E. ou des membres de sa famille et ait, par décision d’entrée en matière complémentaire, requis de l’autorité d’exécution qu’elle demande l’édition des informations concernant dites relations – objet de la présente procédure – n’est dès lors point critiquable. Une telle façon de procéder est en effet parfaitement conforme au principe d’utilité potentielle (v. infra consid. 5.2). Idem s’agissant de l’ordonnance d’exécution complémentaire du MP-GE du 30 juillet 2021, qui ordonnait l’apport des communications MROS et de leurs annexes de la procédure nationale au dossier d’entraide et la saisie probatoire de la documentation bancaire relative, entre autres, aux comptes nos 1 et 2 ouverts auprès de la banque F. Il s’ensuit que tant la conduite du MP-GE que celle de l’OFJ-USA sont conformes à la législation et aux principes régissant l’entraide. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 4.5 Au vu des éléments susdits, le grief du recourant, mal fondé, doit être écarté.

E. 5 Dans un dernier grief, A. allègue une violation du principe de proportionnalité. Il considère, en substance, que les autorités requérantes n’ont jamais démontré le moindre intérêt envers lui. Les paiements reçus de C. Ltd n’auraient pas le moindre lien avec l’état de faits sous enquête puisqu’obtenus en tant que salarié de dite société. Le fait qu’un employé reçoive un salaire ne présente ainsi pas, d’après le recourant, la moindre utilité potentielle pour les autorités requérantes (act. 1, p. 19 s.; act. 13, p. 7 à 9).

E. 5.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir

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si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 5.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête

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étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).

E. 5.3 Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 5.4 En l’occurrence, il ressort des commissions rogatoires au dossier de la cause que les autorités requérantes mènent une enquête concernant diverses personnes physiques et morales – dont E. et C. Ltd – qui seraient intervenues dans le cadre d’un système de corruption généralisé en lien avec la société étatique B. (v. supra let. A). L’obtention des informations bancaires vise ainsi à retracer les mouvements de fonds illicites, le but étant de

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comprendre la répartition des pots-de-vin et des ristournes (« of the bribe and kickback payments » [act. 7.2, p. 7; act. 7.5, p. 6]) à des fonctionnaires étrangers et à d’autres personnes. In casu, certes les numéros des relations bancaires dont le recourant est titulaire ou co-titulaire ne sont pas expressément mentionnés dans la requête d’assistance états-unienne, mais cela ne suffit pas pour retenir le caractère disproportionné de la transmission d’informations. L’autorité requérante a non seulement sollicité des informations concernant E., mais également s’agissant d’autres comptes bancaires en lien avec le complexe de faits sous enquête (act. 7.4, p. 8; act. 7.5, p. 8). Dans ces circonstances, que l’OFJ-USA ait ordonné la transmission de la documentation concernant les comptes bancaires nos 2 et 1 ouverts auprès de la banque F. n’est point critiquable et ne peut pas être considéré comme disproportionné. À cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes ou entités concernées, un tel procédé étant conforme au principe de célérité (v. art. 17a al. 1 EIMP). Les seuls faits que les noms de E. ou C. Ltd apparaissent dans la clé USB contenant la liste de « Transazioni » des deux comptes susdits (act. 7.10); que E. ait fait un important versement sur le compte n° 2 ou encore qu’une nouvelle relation bancaire vers laquelle seront transférés les fonds du compte n° 2 est en cours d’ouverture (relation où E. figure parmi les bénéficiaires [v. supra consid. 4.4.1]), justifient déjà, au regard du principe de l’utilité potentielle, la transmission des informations aux autorités requérantes. Dans ce contexte, les allégations du recourant quant au fait qu’une partie des fonds déposés dans les comptes objet de la présente procédure proviendraient de son activité en tant que salarié de C. Ltd ne suffissent pas à retenir, au vu du principe de l’« utilité potentielle », le caractère disproportionné de la transmission des informations bancaires aux autorités requérantes.

N’en déplaise au recourant, il découle des éléments qui précèdent qu’il se justifie de transmettre aux autorités états-uniennes la documentation bancaire relative aux comptes no 2 (pour la période allant du 26 septembre 2016 au 14 janvier 2021) et n° 1 (pour la période allant du 11 mars 2011 au

E. 10 juillet 2017), les autorités précitées disposant incontestablement d’un intérêt à consulter leur contenu, étant rappelé que l’autorité requise se doit d’investiguer en amont et en aval du complexe de fait décrit dans la commission rogatoire pour ainsi transmettre à l’autorité requérante une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant de lui permettre de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 5.2). Il s’ensuit que le grief tiré d’une prétendue violation du

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principe de proportionnalité doit être rejeté.

6. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l’espèce, dans la mesure où le recourant succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. La requête de suspension de la procédure RR.2022.89 est rejetée (RP.2022.22).
  2. Le recours est rejeté.
  3. Un émolument de CHF 5’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 novembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Me Raphaël Jakob, avocat

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux États-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Requête de suspension de la procédure (art. 56 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.89 Procédure secondaire: RP.2022.22

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Faits:

A. Par commission rogatoire internationale du 8 avril 2019, l’Office central du Département américain de la justice (Department of Justice [ci-après: DOJ]) a sollicité l’entraide judiciaire internationale des autorités helvétiques. L’autorité requérante précise, en substance, qu’elle mène des investigations

– depuis environ 2012 – suite à des soupçons de corruption généralisée et de collusion en lien avec la société étatique B; que vers 2018 elle a ouvert une enquête sur un système de corruption dans le cadre duquel plusieurs sociétés (ci-après: sociétés-objets) dont C. Ltd œuvraient afin de payer ou payaient des pots-de-vin aux agents publics de la société étatique B. en échange de renseignements internes portant sur les futurs achats et ventes de produits pétroliers; que ce stratagème de corruption a débuté en 2004 et a été coordonné depuis les bureaux du groupe D. à Miami et Genève; qu’en principe, les sociétés-objets payaient au groupe D. des frais ou commissions pour accéder, à leur avantage, à des renseignements internes confidentiels de la société étatique B.; que le groupe D. retenait une partie des sommes reçues et employait, une autre partie, pour verser des pots-de-vin aux agents publics de la société étatique précitée; que les paiements au nom du groupe D. étaient faits tant par les fondateurs de celui-ci que par d’autres employés du groupe; que depuis environ 2011 le groupe D. a commencé à acheter directement à la société étatique B. – en utilisant les renseignements confidentiels internes de cette dernière – des produits pétroliers, les transactions ayant été réalisées par des employés du groupe; que pour dissimuler la nature des paiements le groupe D. prétendait offrir des services consultatifs de conseil ou d’étude de marché; que les éléments de preuve obtenus lors de l’enquête américaine indiquent que les bénéficiaires des pots-de-vin s’étaient livrés à des pratiques raffinées de blanchiment d’argent afin de les dissimuler par le biais, entre autres, de sociétés et de comptes bancaires sis en Suisse; que les entités du groupe D. ainsi que diverses personnes physiques possédaient ou contrôlaient des comptes dans des institutions financières en Suisse et que ces comptes ont été utilisés dans le cadre du système décrit ci-haut; que l’obtention d’informations bancaires vise à retracer les mouvements de fonds illicites; et, que c’est afin d’obtenir des informations utiles à leur enquête que la transmission de, notamment, la documentation bancaire de diverses personnes et sociétés – dont C. Ltd – est requise (act. 7.1 et 7.2).

Le 15 mai 2019, l’OFJ par son Office central USA (ci-après: OFJ-USA) a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, estimé que sous l’angle du droit suisse les faits susdits peuvent être qualifiés de corruption d’agents étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251

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CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP); admis l’entraide requise par les autorités états-uniennes le 8 avril 2019; confié l’exécution de la requête au MP-GE; convié ce dernier à extraire de sa procédure pénale nationale les éléments potentiellement utiles pour les autorités requérantes, dont la documentation bancaire mentionnée dans la demande d’entraide; et, invité l’autorité d’exécution à lui transmettre ces diverses pièces (act. 7.3).

B. Par commission rogatoire internationale complémentaire du 14 juillet 2020, le DOJ fait état de l’avancement de ses investigations et de l’identification de divers comptes bancaires supplémentaires utilisés par des entités et des employés et/ou dirigeants du groupe D. dans le dessein de faciliter le paiement des pots-de-vin. Les autorités requérantes soulignent avoir identifié diverses relations bancaires utilisées par E. pour recevoir des pots- de-vin (kickbacks) en relation avec l’état de fait sous enquête (act. 7.4, p. 5; act. 7.5, p. 5) et requièrent la production de la documentation les concernant ainsi que pour tout autre compte en lien avec l’enquête (act. 7.4, spéc. p. 8 et 12; act. 7.5, p. 8 et 12).

Le 2 octobre 2020, l’OFJ-USA a rendu une décision d’entrée en matière complémentaire aux termes de laquelle il a, notamment, admis la requête d’assistance susdite; confié son exécution au MP-GE; chargé ce dernier de demander l’édition de la documentation requise; et, invité l’autorité d’exécution à lui transmettre ces diverses pièces (act. 7.6).

C. Le 13 avril 2021, le MP-GE a transmis à l’OFJ-USA la correspondance reçue

– le 22 mars précédent – du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) en lien avec des soupçons concernant des comptes détenus par E. et des membres de sa famille auprès de diverses institutions financières, dont la banque F. (act. 7.7 et 7.8).

D. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 26 avril 2021, l’OFJ- USA a, compte tenu du fait que la transmission du MROS met en lumière d’autres comptes que ceux énumérés dans la requête d’assistance complémentaire états-unienne, chargé le MP-GE de, notamment, demander l’édition des documents pour toutes les relations d’affaires ouvertes auprès de la banque F. dont le titulaire, cocontractant, ayant droit économique ou bénéficiaire est E. ou un membre de sa famille (parmi lesquels G. et A.) et invité l’autorité d’exécution à lui transmettre ces diverses pièces (act. 7.9).

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E. Par ordonnances d’exécution complémentaires du 30 juillet 2021, le MP-GE a ordonné la saisie probatoire, auprès de la banque F., de la documentation concernant, entre autres, les relations no 1 (ouverte au nom de A.), no 2 (ouverte aux noms de G. et A.) et no 3 ouverte au nom de H. et dont les cocontractants sont E., G. et A.) et la remise de celle-ci au Procureur (act. 1.10, 15.1 et 15.2). Les autorités genevoises ont transmis la documentation obtenue à l’OFJ-USA le 29 octobre 2021 (in act. 7.11, p. 2).

F. Par décision de clôture du 20 avril 2022, l’OFJ-USA a, notamment, admis l’entraide requise par le DOJ le 14 juillet 2020 et ordonné la transmission aux autorités requérantes de la documentation relative aux comptes no 2 (pour la période allant du 16 septembre 2016 au 14 janvier 2021) et no 1 (pour la période allant du 11 mars 2011 au 10 juillet 2017 [act. 7.11, p. 3]).

G. Par courriel du 27 avril 2022, la banque F. a transmis à A. une copie des diverses décisions et ordonnances des autorités helvétiques (act. 1, p. 7, act. 1.12).

H. Le 9 mai 2022, A. a requis, sous la plume de son conseil, la révocation de la décision de clôture susdite, l’octroi d’un délai afin de se déterminer quant à la demande d’entraide et la transmission d’une copie des diverses pièces au dossier (act. 1.13). Le 10 mai suivant, l’OFJ-USA a transmis une copie des pièces pertinentes du dossier et refusé les requêtes tendant à la révocation de la décision de clôture et à l’octroi d’un délai pour déposer d’éventuelles observations (act. 1.14).

Par missive du 24 mai 2022, A. a réitéré sa demande de révocation de la décision de clôture et requis des informations quant à la manière dont la communication du MROS avait été reçue par l’OFJ-USA (act. 1.16). Le 25 mai suivant, l’OFJ-USA a refusé les deux requêtes susdites (act. 1.17).

I. Par mémoire du 30 mai 2022, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture précitée (supra let. F). Il conclut, sous suite de frais et dépens:

« Préalablement

- Suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce que l’Office fédéral de la justice émette une décision de clôture, ou confirme qu’il y renonce, en lien avec le compte n° 3;

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Principalement

- Annuler la décision d’entrée en matière du 26 avril 2021;

- Annuler la décision de clôture du 20 avril 2022 (« banque F. – Comptes n° 2 et 1 »);

- Dire que la documentation visée ne présente aucune utilité potentielle et ne doit pas être transmise aux autorités américaines; Subsidiairement

- Renvoyer la cause à l’Office fédéral de la justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants […] » (act. 1, p. 21).

J. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ-USA a déposé ses observations le 20 juin 2022. Il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de sa décision de clôture (act. 7).

K. Appelé à répliquer, A. a requis, par missives des 23 et 27 juin 2022, la transmission de diverses pièces figurant dans le dossier remis par l’OFJ- USA à l’autorité de céans (act. 9, 11). Dans sa réplique du 4 juillet suivant, le recourant persiste dans ses conclusions et sollicite, de surcroît, la production par l’OFJ-USA de l’ensemble des échanges intervenus avec le MP-GE en lien avec la communication du MROS (act. 13).

L. Invité à dupliquer, l’OFJ-USA a transmis ses déterminations le 12 juillet 2022 (act. 15). Une copie de celles-ci a été communiquée au recourant pour information (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre les États-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973, en vigueur depuis le 23 janvier 1977 (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93). Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 (CNUCC; RS 0.311.56) et pour les États-Unis

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dès le 30 novembre 2006. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 7 al. 1 LTEJUS, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 4 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

1.2

1.2.1 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.

1.2.2 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP précise qu’est réputé personnellement et directement touché en cas de transmission d’informations sur un compte, le titulaire de celui-ci.

In casu, A., en tant que titulaire ou co-titulaire des relations bancaires précitées (v. supra let. E), dispose de la qualité pour attaquer, auprès de l’autorité de céans, la décision de clôture de l’OFJ-USA du 20 avril 2022.

1.2.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 17c LTEJUS). La jurisprudence précise que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsqu’il n’y a pas eu de notification officielle, le délai commence à courir dès que la personne habilitée à recourir a pris

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effectivement connaissance de la décision, pour autant que celle-ci n’ait pas encore été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2, 2.3 et références citées).

En l’espèce, la décision de clôture du 20 avril 2022 a été transmise par la banque F. à A. le 27 avril 2022 et ce dernier a déposé son recours le 30 mai

2022. Partant, le recours, intervenu en temps utile, est recevable.

1.3 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), A. allègue la violation de son droit d’être entendu.

2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP ainsi que par l’art. 9 LTEJUS, qui renvoient aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens de l’art. 17a LTEJUS, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (v. art. 9 al. 2 et 3 LTEJUS).

2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie

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concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 472,

p. 509-510).

2.3 Dans un premier moyen, A. estime que les ordonnances d’exécution du MP- GE (supra let. E), qui faisaient interdiction à la banque F. de divulguer l’existence de la procédure d’entraide, sont contraires à la loi puisque non limitées dans le temps conformément à l’art. 8 al. 2 LTEJUS. Un tel procédé, qui l’aurait empêché d’exercer ses droits aboutirait à « une violation de son droit d’être entendu garanti par les arts 29 al. 2 Cst. et art. 6 CEDH, ainsi que du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) en lien avec une décision qui a un impact considérable sur la vie privée du recourant (art. 8 CEDH) » (act. 1,

p. 15 s.; act. 13, p. 3 s.).

2.3.1 Dans le respect du principe du droit d’être entendu et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (al. 1 let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (al. 1 let. b). À teneur de l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). À défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Le détenteur d’informations a, par ailleurs, le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente (art. 80n EIMP). L’interdiction d’informer, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP, prévue à l’art. 80n al. 1 EIMP est tirée de l’art. 8 al. 2 LTEJUS dont le but est, principalement, d’empêcher que la procédure d’entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère (Message concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale et de la loi

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fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’un projet d’arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, p. 33 [ci-après: Message 1995]). Enfin, lorsque l’autorité compétente s’adresse à une institution financière afin d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.2;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1).

2.3.2 Dans l’hypothèse où le détenteur des documents saisis n’a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour formuler ses éventuelles observations avant la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 précité consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l’autorité d’exécution se limitera à notifier les décisions d’entrée en matière et de clôture à l’établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence précitée qu’en cas d’interdiction d’informer le client, le droit d’être entendu du détenteur ne sera respecté que si l’interdiction imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1EIMP) a été levée préalablement à la décision de clôture (« [...] dopo la revoca del divieto di comunicazione [...]). Il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 du 2 mai 2019 consid. 2.3.2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.1.1).

2.3.3 Les relations entre le titulaire d’un compte bancaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu

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(arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et référence citée). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider – en fonction de ses relations avec le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2).

2.3.4 In casu, il ressort du dossier à disposition de l’autorité de céans que par décision d’entrée en matière complémentaire du 26 avril 2021 l’OFJ-USA a ordonné à la banque F. de garder le secret quant à la demande d’entraide et tous les faits en rapport avec elle « jusqu’au 26 octobre 2021 » et cela sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP (act. 7.9, p. 5). Quant au MP- GE, il a, en tant qu’autorité d’exécution, ordonné le 30 juillet 2021 la saisie probatoire de la documentation bancaire concernant divers comptes – dont ceux objet de la présente procédure – tout en interdisant l’institution financière précitée « d’informer quiconque des mesures ordonnées (art. 8 al. 2 LTEJUS » sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (act. 15.1,

p. 2; act. 15.2, p. 2). Il est certes vrai que les ordonnances du MP-GE, rendues en exécution de la décision de l’OFJ-USA ne font pas mention de la date de fin de la confidentialité, toutefois, ce seul élément ne suffit pas à retenir une violation du droit d’être entendu. Les ordonnances des autorités genevoises renvoient expressément à la décision d’entrée en matière de l’OFJ-USA – notifiée également en annexe –, c’est-à-dire à la décision sur la base de laquelle elles ont été prises, ce qui permet de retenir qu’une date limite a explicitement été fixée s’agissant de l’interdiction de communiquer. De surcroît, à la lecture de l’art. 8 al. 2 LTEJUS, auquel renvoient expressément les prononcés du MP-GE il est aisément compréhensible que lorsqu’une mesure provisoire est ordonnée, celle-ci « doit être limitée dans le temps ». La durée de l’interdiction de communiquer étant expressément limitée dans le temps par l’OFJ-USA (jusqu’au 26 octobre 2021), il y a lieu de considérer que celle-ci a été, en l’absence d’une quelconque prolongation de la part des autorités compétentes, levée dès cette date. Sans qu’il soit nécessaire de se pencher ici sur la manière dont la banque a géré ses rapports avec le recourant, il convient de préciser qu’il est loisible d’attendre du mandataire qu’il fasse tout son possible pour informer son client de l’existence d’une procédure d’entraide (Message 1995, p. 33) et, dans ce contexte, il lui appartenait, en cas de doute quant à la durée de l’interdiction de communiquer, de s’adresser au MP-GE ou à l’OFJ-USA afin d’obtenir des éclaircissements. Il s’ensuit qu’aucun comportement illicite ou contradictoire

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ne peut être reproché aux autorités susdites. Cela scelle le sort de ce grief.

La Cour de céans souligne, par surabondance, que A. ne peut pas être suivi lorsqu’il allègue que les problèmes de santé de son épouse lors d’un déplacement à l’étranger ou le fait qu’il n’a pas eu accès à tous les documents en sa possession puisqu’il n’était pas à son domicile, ont entravé l’exercice de ses droits (act. 1, p. 15). Le prénommé a pu élire domicile en Suisse, à tout le moins dès le 9 mai 2022, solliciter une copie du dossier de la procédure (act. 7.13), prendre connaissance des pièces pertinentes de la cause qui lui ont été transmises le 10 mai 2022 (act. 7.14), requérir à deux reprises la révocation de la décision de clôture (act. 7.13 et 7.15) et interjeter recours auprès de la Cour des plaintes le 30 mai 2022 (act. 1). Le recourant ne saurait dès lors se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, d’autant qu’il a pu faire valoir ses arguments, de manière circonstanciée, dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, autorité qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité d’exécution (v. supra consid. 2.2). Les allégations de A., privées d’assise juridique, doivent par conséquent être écartées. Il s’ensuit que les prétendues violations des droits à un recours effectif (art. 13 CEDH) et à la vie privée (art. 8 CEDH) tombent à faux.

2.4 Dans un deuxième moyen le recourant requiert de la Cour de céans, dans son mémoire de réplique, qu’elle « prie l’Office soit de confirmer qu’il n’existe pas d’autres communications [avec le MP-GE], soit de lui remettre un dossier complet à cet égard, “courriels” et “notices” inclus » (act. 13, p. 7). Il estime que compte tenu du fait que ce n’est que lors de la procédure de recours que l’OFJ-USA a produit le courrier du MP-GE du 13 avril 2021 (act. 7.7), il est permis de douter que cet échange soit la seule communication intervenue entre les deux autorités susdites. L’OFJ-USA aurait ainsi sciemment tenté de lui occulter le fait que la documentation bancaire lui a déjà été transmise le 13 avril 2021 (act. 13, p. 5 à 7). Il semblerait ainsi que le recourant fait grief à l’OFJ-USA d’avoir violé son droit d’être entendu sous l’angle du droit à accéder au dossier.

2.4.1 À titre liminaire, il convient de souligner que, de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018

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consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, p. 487 s.; WALDMANN/ BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19, RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

En l’espèce, la question de savoir si le grief du recourant est recevable peut demeurer indécise compte tenu des considérations qui suivent.

2.4.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même

– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). En principe, l’administré ne peut pas exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 132 II 485 consid. 3.4; 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne, entre autres, les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc. [TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3]). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.

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2.4.3 In casu, par acte du 10 mai 2022, l’OFJ-USA a fait parvenir au conseil du recourant les pièces pertinentes du dossier, à savoir, la commission rogatoire du 8 avril 2019, la décision d’entrée en matière du 15 mai 2019, la demande d’entraide complémentaire du 14 juillet 2020, la décision d’entrée en matière complémentaire 2 octobre 2020, la transmission du MROS du 22 mars 2021 – partiellement caviardée – et la documentation bancaire relative aux comptes bancaires objet de la décision de clôture (act. 7.14). Au vu des considérations dont il est fait mention ci-avant, force est de constater que le recourant a pu prendre connaissance des éléments essentiels de la procédure le concernant. Il a ainsi eu accès aux pièces pertinentes à son égard et qui ont fondé la décision de clôture entreprise. Il a pu d’ailleurs déposer un recours motivé et détaillé en faisant valoir les raisons pour lesquelles la transmission des informations le concernant devrait être refusée. Il en découle que l’accès au dossier, tel qu’octroyé par l’OFJ-USA, est conforme à la jurisprudence et respecte son droit d’être entendu. Partant, il ne peut être fait droit à sa requête tendant à la transmission d’un dossier contenant les divers échanges intervenus entre l’OFJ-USA et le MP-GE. Ces documents constituent des documents internes à l’administration (dont la consultation est en principe exclue [v. supra consid. 2.4.2]) et il est de jurisprudence constante que l’accès au dossier n’est accordé que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l’ayant droit et concernant les pièces qui le touchent directement et personnellement (ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, v. art. 9 al. 1 LTEJUS). Que l’OFJ-USA ait transmis à la Cour de céans un échange interne avec le MP-GE ne change rien à ce qui précède, l’autorité disposant d’une importante marge d’appréciation, qu’il convient de respecter, lorsqu’il s’agit de la transmission

– ou non – d’échanges internes entre autorités. De surcroît, le recourant a pu prendre connaissance de cette pièce et se déterminer quant à son contenu. Il s’ensuit, que le droit d’être entendu du recourant a été respecté, étant relevé que ce droit n’inclut pas celui d’exiger de la Cour de céans qu’elle « prie » l’autorité d’exécution de lui transmettre un dossier contenant des échanges internes, l’obligation pour l’OFJ-USA de fournir son dossier à la Cour de céans ne se rapportant qu’aux pièces qui ont été retenues pour rendre sa décision (v. TPF 2010 142 consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). Cela scelle le sort de ce grief.

2.5 Compte tenu de l’ensemble de considérations qui précèdent, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Ce grief, mal fondé, doit donc être intégralement rejeté.

3. Dans un deuxième grief, A. requiert la suspension de la procédure (RP.2022.22) et cela jusqu’à ce que l’OFJ-USA ait prononcé une décision en

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ce qui concerne la relation bancaire n°3 (ouverte au nom de H. et dont les cocontractants sont E., G. et A.). D’après le recourant, puisque ce compte est à l’origine du signalement de la banque F. au MROS, il demeure nécessaire que l’OFJ-USA, respectivement la Cour de céans, « se penchent » d’abord sur celui-ci avant de trancher le sort des autres comptes, « ou tout au moins qu’ils accomplissent cette analyse simultanément, au bénéfice des explications complètes du recourant » (act. 1, p. 14 s.; act. 13,

p. 3 s.).

3.1 En vertu de l’art. 56 PA, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. La Cour de céans peut suspendre une procédure pendante devant elle (décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RP.2010.61-63 du 14 février 2011 consid. 1.3.2; RP.2013.20-21 du 21 mars 2013) en tout temps (v. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 606). La suspension d’une procédure peut toutefois entrer en conflit avec le principe de célérité qui découle de l’art. 29 al. 1 Cst. (v. ATF 134 IV 43 consid. 2.3; 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1) et, en matière d’entraide internationale en matière pénale avec les États-Unis d’Amérique, de l’art. 31 par. 5 TEJUS (v. aussi art. 17a al. 1 EIMP).

3.2 La jurisprudence en matière d’assistance administrative internationale, applicable en l’occurrence mutatis mutandis, a retenu que l’obligation de mener une procédure avec célérité découle tant de l’engagement helvétique de ne pas retarder l’échange de renseignements – afin de ne pas nuire à son efficacité – que du droit interne qui prévoit que les procédures d’assistance doivent être menées avec diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_219/2022 du 31 mai 2022 consid. 2.1; 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Ce principe ne lie pas uniquement les autorités chargées de l’exécution, mais également les divers participants à la procédure d’assistance administrative, y compris les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2019 précité consid. 3.2). Dans ce contexte, la suspension d’une procédure, qui ne peut être admise qu’à titre exceptionnel, requiert des motifs impérieux, notamment, lorsqu’il s’agit d’attendre, pour des raisons d’économie de procédure, le prononcé d’une autre autorité, décision qui permettrait de trancher une question décisive pour le cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2019 précité consid. 3.1 et 3.5 [avec des références]; v. TPF 2019 136 consid. 2.2.2 [en matière de procédure pénale]) ou encore lorsqu’elle apparaît appropriée pour d’autres raisons impérieuses et qu’aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6294/2017 du 10 avril 2018 consid. 3.1). De manière générale, la

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décision de suspendre la procédure relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi qui doit, dans l’exercice de ce pouvoir, procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022 précité consid. 2.2 [avec des références]). Dans les cas limites, il convient de renoncer à la suspension de la procédure au profit du principe de célérité (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2019 précité consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, le recourant ne peut pas être suivi. Il appartient à l’OFJ-USA d’accélérer autant que possible la procédure d’entraide judiciaire afin de garantir les obligations helvétiques en la matière. Dans ce contexte, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de la manière dont il mène à bien une commission rogatoire étrangère. En effet, compte tenu du principe de célérité, il appartient à dite autorité de décider, au vu des pièces à sa disposition, s’il entend rendre une ou plusieurs décisions de clôture. Il n’est donc guère critiquable que ce dernier ait retenu que les informations concernant le compte n° 3 au nom de H. devaient, conformément à sa pratique, faire l’objet d’une décision de clôture séparée, un tel procédé étant nécessaire afin de garantir le droit d’être entendu des divers titulaires de la relation bancaire, dont E. (act. 7, p. 2; act. 7.16, p. 1). Quant aux arguments du recourant, qui consistent à soutenir que la suspension de la procédure se justifie puisque le compte de H. est à l’origine du signalement de la banque F. ou que le versement qu’il a reçu depuis ce compte de la part de E. est parfaitement licite et ne présente aucun lien avec une quelconque infraction, ne permettent pas de retenir qu’il s’agit d’un cas exceptionnel où la suspension de la procédure se justifie (v. supra consid. 3.2), étant précisé, qu’en général, les autorités et les tribunaux doivent s’abstenir, autant que possible, d’une telle mesure en matière d’assistance judiciaire, un tel procédé entraînant une prolongation substantielle de la procédure. Enfin, c’est en vain que le recourant fait valoir le caractère licite du paiement qu’il a reçu puisque, comme le souligne à juste titre l’OFJ-USA, l’argumentation à décharge n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.12 du 5 avril 2016 consid. 3.5 et références citées; RR.2010.213 du 17 novembre 2010 consid. 3 et références citées;

v. infra consid. 5.3). L’appréciation des preuves relève en effet de la compétence des autorités états-uniennes et il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge de fond de l’État requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.293 du 16 juin 2020 consid. 3.2.2 et références citées; RR.2010.213 précité ibidem et référence citée). Force est donc de reconnaître que la suspension de la présente procédure ne se justifie pas. La requête formulée par le recourant doit par conséquent être rejetée.

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4. Dans un troisième grief, le recourant reproche à l’OFJ-USA une acquisition illicite de la documentation bancaire. Il considère que la transmission de la communication du MROS au MP-GE serait, en l’absence de soupçons fondés, constitutive « d’entraide interne sauvage ». Idem s’agissant de la transmission de dite communication à l’OFJ-USA (act. 1, p. 17 à 19; act. 13,

p. 5 à 7).

4.1 De manière générale, le MROS « joue un rôle de relais et de filtre entre les intermédiaires financiers et les autorités pénales » et, conformément à l’art. 23 de la loi sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), il reçoit, analyse et, si nécessaire transmet aux autorités de poursuite pénale les communications de soupçons reçues des intermédiaires financiers (art. 23 al. 2 LBA; https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/ kriminalitaet/geldwaescherei.html). Le rôle du MROS consiste notamment: à vérifier si les personnes physiques ou morales annoncées par l’intermédiaire financier ont déjà fait l’objet d’une ou plusieurs communications de soupçons et, si tel est le cas, la suite qui a été donnée à ces communications; à chercher les noms des personnes en question dans les diverses bases de données à sa disposition; à envoyer une demande à des homologues étrangers lorsqu’il existe un lien d’extranéité; ou encore, à requérir des autorités fédérales, cantonales, communales et des intermédiaires financiers tiers, la transmission des données dont il a besoin pour effectuer des analyses (art. 11a, 29 al. 2 LBA; ORDOLLI, Commentaire romand, 2022, n° 12 ad art. 23 LBA). À l’issue de l’examen des cas qui lui sont soumis, le MROS détermine si les soupçons qui lui ont été signalés en vertu des art. 9 LBA ou 305ter CP sont suffisamment fondés pour présumer, entre autres, qu’une infraction au sens des art. 305bis CP a été commise ou que les valeurs proviennent d’un crime – au sens de l’art. 10 CP – ou d’un délit fiscal qualifié; et, si tel est le cas, il dénonce l’affaire à l’autorité de poursuite pénale compétente (art. 23 al. 4 let. a et b LBA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.2.1; ORDOLLI, op. cit., n° 16 ss ad art. 23 LBA; Message concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière [GAFI], révisées en 2012, FF 2014 585, p. 648, 665). A contrario, lors de l’examen des renseignements qui lui parviennent, le MROS doit éliminer les cas où l’on peut exclure que les valeurs patrimoniales aient une origine criminelle (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996, FF 1996 III 1057, p. 1101 [ci-après: Message 1996]).

4.2 Le droit de communication au sens de l’art. 305ter al. 2 CP, et l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA doivent être compris comme des degrés différents d’une même conception. Il s’agit de notions qui se

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complètent. L’obligation de communiquer présuppose que l’intermédiaire financier sait ou présume sur la base de soupçons fondés, qu’une infraction à l’art. 305bis CP a été commise, tandis que le droit de communication crée un motif justificatif permettant de transmettre des indices à propos de l’origine éventuellement criminelle de valeurs patrimoniales. Les différents degrés de soupçons de l’intermédiaire financier vont du sentiment reposant sur de vagues indices à la certitude totale. Ils recouvrent la situation dans laquelle, en raison de l’absence de faits clairement établis, une communication aux autorités compétentes est justifiée, mais non encore inéluctable, mais aussi celle où l’intermédiaire est obligé de communiquer ses soupçons parce qu’ils s’avèrent fondés (Message 1996, p. 1087;

v. CASSANI, Commentaire romand, 2017, n° 52 et 55 ad art. 305ter CP).

4.3 La notion de « soupçons fondés » prête à discussion et est sujette à interprétation. D’après la jurisprudence, « un soupçon doit être considéré comme fondé lorsqu’il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l’intermédiaire financier. Si ce dernier a un simple doute que, par exemple, les valeurs patrimoniales proviennent d’un acte criminel, il doit tout de même faire une communication au MROS » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 2.1.3 et références citées; v. Message concernant la modification de la loi sur le blanchiment d’argent du 26 juin 2019, FF 2019 5237, p. 5263 ss [ci-après: Message 2019]). À souligner que, dans le cadre de la modification de la LBA, le Parlement a décidé d’introduire une définition de la notion de soupçons fondés déclenchant l’obligation de communiquer. D’après la modification légale susdite, qui tient compte de la jurisprudence en la matière (Message 2019, p. 5264), « il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’[art. 9] al. 1, let. a [LBA], pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 6 [LBA] ne permettent pas de dissiper les soupçons » (art. 9 al. 1quater LBA [en vigueur dès le 1er janvier 2023]; MROS, Rapport annuel 2021, mai 2022, p. 38 s. [disponible in https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geld waescherei/jb.html).

4.4

4.4.1 In casu, il convient de relever à titre liminaire qu’il ressort de la transmission de soupçons de l’intermédiaire financier au MROS que: « Description of Facts Alcuni articoli di stampa hanno recentemente riportato la notizia che il signor E., dirigente di C. Ltd […], sarebbe indagato in Brasile assieme ad altri individui in quanto sospettato di avere

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approvato ed autorizzato il pagamento di tangenti da parte di C. LTd a ex-dipendenti della società brasiliana Petrobras, al fine di ottenere contratti nell’ambito della compravendita di petrolio. I fatti contestati al signor E. rientrerebbero nello scandalo “Lava Jato” e risalirebbero al periodo maggio 2012 – ottobre 2013. Mediante il pagamento indebito di R$ 6,86 mio agli ex-dipendenti dell’area commerciale di Petrobras, C. Ltd avrebbe ottenuto un profitto di quasi R$ 200 mio a scapito delle casse dello Stato brasiliano […]. Presso la banca F. è stata rilevata la relazione bancaria cifrata no 3 H.– estinta nell’ottobre 2016 –, i cui titolare e ADE risultavano essere il signor E., la madre G. et il di lei marito A. Dall’analisi della stessa è stato rilevato che, in data 21.09.2016, sono stati accreditati USD 440’000 provenienti da un conto nominativo personale del signor E. in essere presso la banca I. Pochi giorni dopo, i fondi sono stati trasferiti a favore della relazione n° 2 A e/o G. e la relazione n° 3 H. è stata estinta. Il signor A. altresì stato titolare e ADE della relazione n° 1 A. – estinta nel luglio 2017 et il cui saldo è stato trasferito sulla relazione congiunta n°. 2 –, sulla quale negli anni 2012-2016 sono stati registrati 11 versamenti a contanti per un valore complessivo di oltre CHF 320’000 […]. I signori E., A. e G. sono e sono stati anche titolari di relazioni di carta di pagamento […] Aggiungiamo inoltre che è in fase di apertura la nuova relazione n°. 4 intestata al trust J. su cui saranno trasferiti i fondi attualmente presenti sulla relazione oggetto di segnalazione n° 2 A. e/o G. I settlor del trust sono i signori A. e G. e, tra i vari beneficiari, figura il signor E. Reason for Suspicion Sebbene dall’analisi della movimentazione registrata in conto non siano emersi legami evidenti con i fatti contestati al signor E., non potendo escludere con certezza che i fondi presenti o transitati sulle relazioni d’affari in oggetto (in particolare gli averi apportati dalla banca I. e i versamenti a contanti), possano in un qualche modo essere collegati ai fatti criminosi in parola, permanendo il sospetto di presupposto illecito, riteniamo opportuno inoltrare la presente comunicazione di sospetto all’attenzione dell’autorità competente […] » (act. 1.6).

4.4.2 En ce qui concerne la transmission faite par le MROS au MP-GE, les critiques de A. tendant à considérer que le procédé suivi est constitutif, au vu de l’absence de soupçons fondés, d’« entraide interne sauvage » tombent à faux. Contrairement aux allégations du prénommé, il n’est guère critiquable que le MROS ait procédé, après analyse des divers indices communiqués par l’intermédiaire financier (supra consid. 4.4.1) et vérification des informations à sa disposition (banques de données, sources ouvertes), à la transmission des communications aux autorités genevoises. Le seul fait que E. – qui est expressément visée par la commission rogatoire complémentaire états-unienne – soit soupçonné d’avoir approuvé, dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de C. Ltd, des paiements à des employés de Petrobras afin d’obtenir des contrats dans le secteur pétrolier (v. act. 1.5, p. 1, 3) justifie déjà la transmission des informations, étant précisé que, d’après le MROS, les informations communiquées présentent un lien avec une procédure déjà en cours auprès des autorités genevoises et avec une précédente

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communication d’informations à celles-ci. C’est ainsi à bon droit que le MROS a estimé qu’il convenait de transmettre les diverses informations reçues au MP-GE. Cela scelle le sort de ce grief.

4.4.3 S’agissant de la transmission des informations par le MP-GE à l’OFJ-USA, le recourant erre lorsqu’il considère qu’elle serait illicite. Comme le souligne à juste titre l’OFJ-USA, le MP-GE a été désigné en tant qu’autorité cantonale d’exécution (v. supra let. B) conformément à l’art. 10 al. 3 LTEJUS. Dans ce contexte, il ne peut lui être reproché d’avoir transmis, le 13 avril 2021, les communications du MROS à l’OFJ-USA, ces dernières pouvant s’avérer utiles dans le cadre de la demande d’entraide complémentaire états- unienne. Un tel procédé s’avère d’ailleurs conforme au principe d’utilité potentielle, duquel découle le devoir d’exhaustivité pour l’autorité d’exécution qui se doit de communiquer à l’OFJ-USA les informations obtenues et susceptibles d’être utiles à l’entraide (v. art. 12 LTEJUS). Que l’OFJ-USA ait estimé, après analyse des communications du MROS, que celles-ci mettaient en lumière d’autres comptes détenus par E. ou des membres de sa famille et ait, par décision d’entrée en matière complémentaire, requis de l’autorité d’exécution qu’elle demande l’édition des informations concernant dites relations – objet de la présente procédure – n’est dès lors point critiquable. Une telle façon de procéder est en effet parfaitement conforme au principe d’utilité potentielle (v. infra consid. 5.2). Idem s’agissant de l’ordonnance d’exécution complémentaire du MP-GE du 30 juillet 2021, qui ordonnait l’apport des communications MROS et de leurs annexes de la procédure nationale au dossier d’entraide et la saisie probatoire de la documentation bancaire relative, entre autres, aux comptes nos 1 et 2 ouverts auprès de la banque F. Il s’ensuit que tant la conduite du MP-GE que celle de l’OFJ-USA sont conformes à la législation et aux principes régissant l’entraide. Cela scelle le sort de ce grief.

4.5 Au vu des éléments susdits, le grief du recourant, mal fondé, doit être écarté.

5. Dans un dernier grief, A. allègue une violation du principe de proportionnalité. Il considère, en substance, que les autorités requérantes n’ont jamais démontré le moindre intérêt envers lui. Les paiements reçus de C. Ltd n’auraient pas le moindre lien avec l’état de faits sous enquête puisqu’obtenus en tant que salarié de dite société. Le fait qu’un employé reçoive un salaire ne présente ainsi pas, d’après le recourant, la moindre utilité potentielle pour les autorités requérantes (act. 1, p. 19 s.; act. 13, p. 7 à 9). 5.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir

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si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

5.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête

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étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).

5.3 Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

5.4 En l’occurrence, il ressort des commissions rogatoires au dossier de la cause que les autorités requérantes mènent une enquête concernant diverses personnes physiques et morales – dont E. et C. Ltd – qui seraient intervenues dans le cadre d’un système de corruption généralisé en lien avec la société étatique B. (v. supra let. A). L’obtention des informations bancaires vise ainsi à retracer les mouvements de fonds illicites, le but étant de

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comprendre la répartition des pots-de-vin et des ristournes (« of the bribe and kickback payments » [act. 7.2, p. 7; act. 7.5, p. 6]) à des fonctionnaires étrangers et à d’autres personnes. In casu, certes les numéros des relations bancaires dont le recourant est titulaire ou co-titulaire ne sont pas expressément mentionnés dans la requête d’assistance états-unienne, mais cela ne suffit pas pour retenir le caractère disproportionné de la transmission d’informations. L’autorité requérante a non seulement sollicité des informations concernant E., mais également s’agissant d’autres comptes bancaires en lien avec le complexe de faits sous enquête (act. 7.4, p. 8; act. 7.5, p. 8). Dans ces circonstances, que l’OFJ-USA ait ordonné la transmission de la documentation concernant les comptes bancaires nos 2 et 1 ouverts auprès de la banque F. n’est point critiquable et ne peut pas être considéré comme disproportionné. À cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes ou entités concernées, un tel procédé étant conforme au principe de célérité (v. art. 17a al. 1 EIMP). Les seuls faits que les noms de E. ou C. Ltd apparaissent dans la clé USB contenant la liste de « Transazioni » des deux comptes susdits (act. 7.10); que E. ait fait un important versement sur le compte n° 2 ou encore qu’une nouvelle relation bancaire vers laquelle seront transférés les fonds du compte n° 2 est en cours d’ouverture (relation où E. figure parmi les bénéficiaires [v. supra consid. 4.4.1]), justifient déjà, au regard du principe de l’utilité potentielle, la transmission des informations aux autorités requérantes. Dans ce contexte, les allégations du recourant quant au fait qu’une partie des fonds déposés dans les comptes objet de la présente procédure proviendraient de son activité en tant que salarié de C. Ltd ne suffissent pas à retenir, au vu du principe de l’« utilité potentielle », le caractère disproportionné de la transmission des informations bancaires aux autorités requérantes.

N’en déplaise au recourant, il découle des éléments qui précèdent qu’il se justifie de transmettre aux autorités états-uniennes la documentation bancaire relative aux comptes no 2 (pour la période allant du 26 septembre 2016 au 14 janvier 2021) et n° 1 (pour la période allant du 11 mars 2011 au 10 juillet 2017), les autorités précitées disposant incontestablement d’un intérêt à consulter leur contenu, étant rappelé que l’autorité requise se doit d’investiguer en amont et en aval du complexe de fait décrit dans la commission rogatoire pour ainsi transmettre à l’autorité requérante une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant de lui permettre de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 5.2). Il s’ensuit que le grief tiré d’une prétendue violation du

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principe de proportionnalité doit être rejeté.

6. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l’espèce, dans la mesure où le recourant succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de suspension de la procédure RR.2022.89 est rejetée (RP.2022.22).

2. Le recours est rejeté.

3. Un émolument de CHF 5’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 novembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Raphaël Jakob, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).