opencaselaw.ch

RR.2019.293

Bundesstrafgericht · 2020-06-16 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Portugal. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par requête d’entraide du 17 mai 2017, le Portugal a requis l’audition, en tant que prévenu, du citoyen suisse A. (ci-après: A. ou le recourant; act. 1.4). La requête précitée est complémentaire à celles datées du 28 mai 2015 (act. 1.15) et du 20 avril 2016 (act. 1.16). Ces requêtes s’inscrivent dans la vaste enquête pénale ouverte sous référence […], entre autres à l’encontre de B., par le parquet de la République du Portugal notamment des chefs de blanchiment, escroquerie, corruption, gestion déloyale et faux dans les documents (act. 1.5).

B. Il ressort des requêtes que le Groupe C. était dès 2001 à 2014 un groupe économique portugais à structure familiale actif également à l’étranger notamment au Luxembourg et en Suisse. Le Groupe C. était composé d’un ensemble de holdings qui contrôlait ses sociétés opérationnelles dans plusieurs domaines financiers et non financiers. Au moyen de ces sociétés, le Groupe C. a accumulé des pertes régulièrement absorbées par l’émission de dettes. L’absence de comptabilité consolidée, requise par la législation, aurait permis de masquer le niveau d’endettement et de surendettement des sociétés et le fait que les anciennes créances étaient remboursées au moyen de nouvelles émissions de dettes. Il ressort de l’enquête étrangère que les comportements criminels auraient été perpétrés par un groupe de personnes restreint au nombre desquelles figurerait en première position B. (act. 1.5).

C. En ce qui concerne A., il est soupçonné, en tant que président de D. SA et vice-président et chef comptable de E. SA d’avoir participé au faits illégaux liant le Groupe C. et la société G., cette dernière aurait permis de cacher des faits comptables essentiels au contrôle de l’activité financière du Groupe C. (act. 1.1, p. 4). Le parquet de la République du Portugal suspecte ainsi que le recourant ait été directement impliqué dans les procédures de financement du Groupe C. par le recours notamment à des fonds d’entités appartenant à E. SA dont il était le vice-président. A. est également soupçonné d’avoir participé au financement de F. Ltd à travers D. SA, dont il était le président, pour un montant de CHF 650'000'000.--. Enfin, le recourant aurait participé, avec d’autres, à la mise en place d’un schéma frauduleux, par le bais de faux contrats, en lien avec la société H. (act. 1.1, p. 4).

En se fondant sur les éléments qui précèdent, le parquet de la République du Portugal a requis l’audition de A., en qualité de prévenu, dans le cadre de la procédure en cours au Portugal (act. 1.4, p. 32).

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D. Par décision du 25 mai 2018, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière (act. 1.5). Le même jour, il a autorisé l’autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux actes d’exécution au sens de l’art. 65a de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 251.1; act. 1.6).

E. Le 13 juin 2018, en exécution de l’entraide, le MPC a entendu A. en présence des autorités portugaises et lui a également notifié sa mise en prévention (act. 1.10).

F. Par courrier du 20 juillet 2018, le recourant a apporté une précision concernant l’annexe 3 qui lui avait été soumise lors de l’audience du 13 juin 2018 (v. p. 21 du procès-verbal; act. 1.12). Selon lui, ce document ne se rapportait pas à une couverture pour risque de change comme il l’a pensé mais plutôt à une couverture de risque sur la variation des taux d’intérêts applicables.

G. Par correspondance du 28 juin 2019, le MPC a transmis à Me Corinne Corminboeuf Harari (ci-après: Me Corminboeuf Harari) une copie partiellement caviardée des demandes d’entraide du 28 mai 2015 et du 20 avril 2016 (act. 1.14).

H. Le 27 septembre 2019, le MPC a rendu une décision de clôture admettant la demande d’entraide du 17 mai 2017 et la remise du procès-verbal de l’audition de A. du 13 juin 2018 et ses annexes à l’autorité requérante (act. 1.1).

I. Le 30 octobre 2019, A. a, sous la plume de son Conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et subsidiairement, si par impossible la décision devait être confirmée, d’ajouter aux actes à transmettre à l’autorité requérante le courrier de son conseil du 20 juillet 2018, lequel rectifie l’audition du recourant.

J. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) déposent leurs observations les 18 et 14 novembre 2019. S’agissant du premier, il conclut au rejet du recours, sous suite de frais

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(act. 7). Quant au second, il confirme l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2019 et propose le rejet du recours (act. 6).

K. Par acte du 20 novembre 2019, la Cour des plaintes a remis au recourant les réponses du MPC et de l’OFJ, tout en l’invitant à prendre position quant à leur contenu (act. 8). Le 11 novembre 2019, le recourant s’est déterminé en confirmant pour l’essentiel ses conclusions (act. 10). Ces observations ont été transmises pour information au MPC et à l’OFJ (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale du, OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus

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favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut attaquer une décision aux mêmes conditions, à savoir si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque la demande d’entraide tend à ce que l’autorité suisse procède à l’audition de la personne à titre de prévenu, elle est admise à recourir contre la transmission du procès-verbal y relatif et la qualité pour agir lui est généralement reconnue sans restrictions (TPF 2013 84 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.309 du 9 février 2018 consid. 2.1; RR.2016.182 du 30 mars 2017 consid. 1.4; RR.2014.138 du 9 octobre 2014 consid. 1.4; RR.2009.243 du 15 avril 2010 consid. 2.2). En cas de perquisition, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, le propriétaire ou le locataire (art. 9 let. b OEIMP; RS 351.11).

En l’occurrence, le recourant a été entendu, à la demande des autorités portugaises, en qualité de prévenu dans une procédure pénale menée dans ce pays. Dans ce contexte, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre la décision de clôture transmettant le procès-verbal de son audition aux autorités portugaises.

E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et ce sous

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l’angle du droit à l’accès au dossier (act. 1, p. 10 ss).

E. 2.2 Le recourant relève que la commission rogatoire du 17 mai 2017 mentionne un contrat de constitution d’une équipe commune d’enquête entre les autorités judiciaires suisses et portugaises, constitution qui aurait eu lieu le

E. 2.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d'être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). En particulier, une partie ne peut consulter des pièces contre la transmission desquelles elle n’aurait pas la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.228 du 25 février 2014 consid. 4).

E. 2.4 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). Sont réputées pertinentes, en premier lieu, la demande elle-même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.5 En l’espèce, il sied de constater que le recourant a eu accès à l’ensemble de la documentation utile à l’exercice de ses droits. En date du 6 juin 2018, il a reçu copie de l’ordonnance d’entrée en matière du 25 mai 2018, la décision incidente du même jour concernant la présence de fonctionnaires étrangers

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ainsi que la commission rogatoire du 17 mai 2017 (act. 1.9). Une copie de son procès-verbal d’audition du 13 juin 2018 avec ses annexes lui ont également été transmis le 9 juillet 2018 (act. 1.11). Le MPC lui a aussi transmis le 28 juillet 2019 les deux précédentes commissions rogatoires émanant du Portugal, respectivement du 28 mai 2015 et du 20 avril 2016, en précisant qu’elles apportent des « éclaircissements sur les faits reprochés » (act. 1.9 et 1.14). Ces trois demandes d’entraide font état, sur plusieurs pages, du complexe de fait sous enquête au Portugal (19 pages pour celle du 28 mai 2015, 13 pages pour celle du 20 avril 2016 et 35 pages pour celle du 17 mai 2017). Elles contiennent toutes les informations pertinentes permettant à A. de comprendre l’état de fait à l’origine de la demande d’entraide, le schéma criminel ayant conduit à l’effondrement du Groupe C. et son éventuelle implication dans les faits. Il s’ensuit que, même à supposer l’existence d’un accord instituant une équipe d’enquête commune, ce document ne saurait être considéré comme étant décisif pour le prononcé de la décision de clôture. On ne relève d’ailleurs aucune mention à un tel accord dans la décision attaquée. Ce qui précède suffit pour conclure que le recourant a pu faire valoir ses arguments en connaissance de cause.

En ce qui concerne l’accès aux pièces saisies dans des locaux contrôlés notamment par les sociétés I., D. SA et G., le recourant n’étant ni locataire ni propriétaire des endroits perquisitionnés, c’est à bon droit que l’autorité d’exécution ne lui a pas donné accès à ces pièces (supra consid. 1.3 et art. 9 let. b OEIMP). Cet aspect du grief doit partant être déclaré irrecevable.

E. 2.6 Il découle de ce qui précède que le grief s'avère mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le recourant semble ensuite s’en prendre à la qualité de la demande d’entraide du 17 mai 2017, laquelle serait insuffisante puisqu’elle ne mentionnerait le recourant qu’à une seule reprise. Il relève également que la commission rogatoire concernerait exclusivement G., groupe de sociétés dans lequel le recourant n’aurait joué aucun rôle.

3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de

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la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

3.2 En l’espèce, le recourant relève que la commission rogatoire du 17 mai 2017 ne respecterait pas les exigences de la jurisprudence relatives au contenu de la demande d’entraide. Cette dernière n’expliquerait pas suffisamment son implication dans le schéma illégal du Groupe C., son nom n’apparaissant que très rarement dans la demande. En outre, les faits décrits dans la requête seraient sans relation avec sa mise en prévention.

3.2.1 S’agissant de l’argument selon lequel la commission rogatoire du 17 mai 2017 ne contiendrait aucune référence à A., il sied de relever, à titre préalable, que la demande d’entraide judiciaire du 17 mai 2017 renvoie à l’état de fait de la demande d’entraide n° 99/2016 du 20 avril 2016, laquelle renvoie aux faits établis dans la demande n° 57/2015 du 28 mai 2015. Les faits exposés dans ces trois commissions rogatoires doivent donc être pris en considération dans leur ensemble, sans distinction quant à la demande dans laquelle ils ont été évoqués (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.2 et référence citée). Ceci précisé, il ressort de ces demandes d‘entraide qu’une enquête est menée notamment contre B. des chefs de faux de documents, escroquerie aggravée, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment de capitaux, atteinte à l’intégrité informatique, corruption dans le secteur privé pour des faits s‘étant déroulés principalement entre 2008 et 2014 (commission rogatoire du 28 mai 2015,

p. 14). Les articles pertinents du Code pénal sont cités et un exemplaire est produit à l’appui de la commission rogatoire (commission rogatoire du 28 mai 2015, p. 14). Parmi les personnes suspectées d’avoir pris part au schéma criminel en cause, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité requérante mentionne expressément A. à plusieurs reprises (p. 5 de la commission rogatoire du 17 mai 2017; p. 6 et 12 de la commission rogatoire du 20 avril 2016; p. 3 et 8 de la commission rogatoire du 28 mai 2015). En effet, il semblerait qu’il ait notamment pris part, en tant que

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président de D. SA, senior vice president et chief accounting officer de E. SA, au schéma criminel liant le Groupe C. et G. Quoi qu’il en soit, le nombre de fois où le nom du recourant est mentionné dans la demande d’entraide n’est pas décisif. En effet, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter les investigations en cours, en renseignant l’Etat requérant au sujet de points demeurés obscurs. Il ressort des éléments qui précèdent que les faits ont été suffisamment décrits dans les différentes demandes d’entraide et, sur ce point déjà, le grief du recourant tombe à faux.

3.2.2 Concernant l’objection de non culpabilité, à savoir l’absence de lien entre le recourant et les faits illégaux décrit dans la requête, le recourant perd de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.138 du 18 décembre 2019 consid. 3.2 et les références citées). Il suffit que la personne visée soit en relation objective avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant ou détienne des informations y relatives, ce qui a été largement démontré dans les différentes demandes d’entraide. En tous les cas, l’argumentation à décharge relève de la procédure étrangère au fond. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a et renvois; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références citées). Il apparaît, dès lors, que les demandes décrivent de manière suffisante le lien entre le complexe de fait sous enquête au Portugal et le recourant.

3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être écarté.

4. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 2 let. a EIMP. Il laisserait entendre que la procédure pénale au Portugal ne respecterait pas le principe de la présomption d’innocence, celui de l’impartialité des magistrats enquêteurs et le respect du principe de l’égalité des armes, composantes du droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH.

4.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat

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requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Pour invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège.

4.2 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide ou d'extradition, et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas du Portugal, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224).

4.3 En s’appuyant sur des faits relevés dans les médias, le recourant considère que les autorités de poursuite pénale portugaises seraient guidées par des motivations politiques et auraient volontairement procédé à des révélations sur le cours de l’enquête et permis l’accès aux journalistes aux résultats des commissions rogatoires. Conformément à la jurisprudence citée supra (consid. 4.2), le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme le Portugal, lequel est partie tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d'invoquer leurs droits devant les autorités portugaises puis devant les autorités supranationales, en l'occurrence la Cour Européenne des Droits de l'Homme. En outre, le recourant ne fait valoir que de simples allégations et, comme le relève à juste titre le MPC, il n’amène pas le moindre indice concret démontrant une quelconque responsabilité du Ministère public portugais dans les révélations à la presse portugaise des informations concernant l’enquête. Quoi qu’il en soit, des indiscrétions dans l’enquête pénale étrangère et l’écho qu’en font les médias, même en violation du secret de l’instruction, ne constituent pas selon la jurisprudence un cas

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tombant sous le coup de l’art. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 5.2.2 et les références citées). Pour le surplus, il sied également de relever que l’affaire du Groupe C., impliquant un nombre élevé de personnes, est très médiatisée et ce depuis au moins cinq ans, si bien que les fuites d’informations sont inévitables et peuvent également être le fait des personnes privées directement concernées par l’enquête. Le grief doit donc être rejeté.

5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

6. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.

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E. 7 mai 2015. Il se plaint du fait qu’il n’a pas eu accès aux actes concernant la constitution de l’équipe commune d’enquête. Il allègue également le fait que la requête du 17 mai 2017 se fonde sur des pièces saisies dans les locaux notamment des sociétés I et D. SA et remises par les autorités fédérales suisses au Portugal à son insu sans qu’il n’ait pu les consulter. Il perçoit dans cette démarche une violation de son droit d’être entendu.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 juin 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 juin 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Portugal

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.293

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Faits:

A. Par requête d’entraide du 17 mai 2017, le Portugal a requis l’audition, en tant que prévenu, du citoyen suisse A. (ci-après: A. ou le recourant; act. 1.4). La requête précitée est complémentaire à celles datées du 28 mai 2015 (act. 1.15) et du 20 avril 2016 (act. 1.16). Ces requêtes s’inscrivent dans la vaste enquête pénale ouverte sous référence […], entre autres à l’encontre de B., par le parquet de la République du Portugal notamment des chefs de blanchiment, escroquerie, corruption, gestion déloyale et faux dans les documents (act. 1.5).

B. Il ressort des requêtes que le Groupe C. était dès 2001 à 2014 un groupe économique portugais à structure familiale actif également à l’étranger notamment au Luxembourg et en Suisse. Le Groupe C. était composé d’un ensemble de holdings qui contrôlait ses sociétés opérationnelles dans plusieurs domaines financiers et non financiers. Au moyen de ces sociétés, le Groupe C. a accumulé des pertes régulièrement absorbées par l’émission de dettes. L’absence de comptabilité consolidée, requise par la législation, aurait permis de masquer le niveau d’endettement et de surendettement des sociétés et le fait que les anciennes créances étaient remboursées au moyen de nouvelles émissions de dettes. Il ressort de l’enquête étrangère que les comportements criminels auraient été perpétrés par un groupe de personnes restreint au nombre desquelles figurerait en première position B. (act. 1.5).

C. En ce qui concerne A., il est soupçonné, en tant que président de D. SA et vice-président et chef comptable de E. SA d’avoir participé au faits illégaux liant le Groupe C. et la société G., cette dernière aurait permis de cacher des faits comptables essentiels au contrôle de l’activité financière du Groupe C. (act. 1.1, p. 4). Le parquet de la République du Portugal suspecte ainsi que le recourant ait été directement impliqué dans les procédures de financement du Groupe C. par le recours notamment à des fonds d’entités appartenant à E. SA dont il était le vice-président. A. est également soupçonné d’avoir participé au financement de F. Ltd à travers D. SA, dont il était le président, pour un montant de CHF 650'000'000.--. Enfin, le recourant aurait participé, avec d’autres, à la mise en place d’un schéma frauduleux, par le bais de faux contrats, en lien avec la société H. (act. 1.1, p. 4).

En se fondant sur les éléments qui précèdent, le parquet de la République du Portugal a requis l’audition de A., en qualité de prévenu, dans le cadre de la procédure en cours au Portugal (act. 1.4, p. 32).

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D. Par décision du 25 mai 2018, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière (act. 1.5). Le même jour, il a autorisé l’autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux actes d’exécution au sens de l’art. 65a de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 251.1; act. 1.6).

E. Le 13 juin 2018, en exécution de l’entraide, le MPC a entendu A. en présence des autorités portugaises et lui a également notifié sa mise en prévention (act. 1.10).

F. Par courrier du 20 juillet 2018, le recourant a apporté une précision concernant l’annexe 3 qui lui avait été soumise lors de l’audience du 13 juin 2018 (v. p. 21 du procès-verbal; act. 1.12). Selon lui, ce document ne se rapportait pas à une couverture pour risque de change comme il l’a pensé mais plutôt à une couverture de risque sur la variation des taux d’intérêts applicables.

G. Par correspondance du 28 juin 2019, le MPC a transmis à Me Corinne Corminboeuf Harari (ci-après: Me Corminboeuf Harari) une copie partiellement caviardée des demandes d’entraide du 28 mai 2015 et du 20 avril 2016 (act. 1.14).

H. Le 27 septembre 2019, le MPC a rendu une décision de clôture admettant la demande d’entraide du 17 mai 2017 et la remise du procès-verbal de l’audition de A. du 13 juin 2018 et ses annexes à l’autorité requérante (act. 1.1).

I. Le 30 octobre 2019, A. a, sous la plume de son Conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et subsidiairement, si par impossible la décision devait être confirmée, d’ajouter aux actes à transmettre à l’autorité requérante le courrier de son conseil du 20 juillet 2018, lequel rectifie l’audition du recourant.

J. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) déposent leurs observations les 18 et 14 novembre 2019. S’agissant du premier, il conclut au rejet du recours, sous suite de frais

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(act. 7). Quant au second, il confirme l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2019 et propose le rejet du recours (act. 6).

K. Par acte du 20 novembre 2019, la Cour des plaintes a remis au recourant les réponses du MPC et de l’OFJ, tout en l’invitant à prendre position quant à leur contenu (act. 8). Le 11 novembre 2019, le recourant s’est déterminé en confirmant pour l’essentiel ses conclusions (act. 10). Ces observations ont été transmises pour information au MPC et à l’OFJ (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale du, OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus

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favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut attaquer une décision aux mêmes conditions, à savoir si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque la demande d’entraide tend à ce que l’autorité suisse procède à l’audition de la personne à titre de prévenu, elle est admise à recourir contre la transmission du procès-verbal y relatif et la qualité pour agir lui est généralement reconnue sans restrictions (TPF 2013 84 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.309 du 9 février 2018 consid. 2.1; RR.2016.182 du 30 mars 2017 consid. 1.4; RR.2014.138 du 9 octobre 2014 consid. 1.4; RR.2009.243 du 15 avril 2010 consid. 2.2). En cas de perquisition, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, le propriétaire ou le locataire (art. 9 let. b OEIMP; RS 351.11).

En l’occurrence, le recourant a été entendu, à la demande des autorités portugaises, en qualité de prévenu dans une procédure pénale menée dans ce pays. Dans ce contexte, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre la décision de clôture transmettant le procès-verbal de son audition aux autorités portugaises.

1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et ce sous

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l’angle du droit à l’accès au dossier (act. 1, p. 10 ss).

2.2 Le recourant relève que la commission rogatoire du 17 mai 2017 mentionne un contrat de constitution d’une équipe commune d’enquête entre les autorités judiciaires suisses et portugaises, constitution qui aurait eu lieu le 7 mai 2015. Il se plaint du fait qu’il n’a pas eu accès aux actes concernant la constitution de l’équipe commune d’enquête. Il allègue également le fait que la requête du 17 mai 2017 se fonde sur des pièces saisies dans les locaux notamment des sociétés I et D. SA et remises par les autorités fédérales suisses au Portugal à son insu sans qu’il n’ait pu les consulter. Il perçoit dans cette démarche une violation de son droit d’être entendu.

2.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d'être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). En particulier, une partie ne peut consulter des pièces contre la transmission desquelles elle n’aurait pas la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.228 du 25 février 2014 consid. 4).

2.4 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). Sont réputées pertinentes, en premier lieu, la demande elle-même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

2.5 En l’espèce, il sied de constater que le recourant a eu accès à l’ensemble de la documentation utile à l’exercice de ses droits. En date du 6 juin 2018, il a reçu copie de l’ordonnance d’entrée en matière du 25 mai 2018, la décision incidente du même jour concernant la présence de fonctionnaires étrangers

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ainsi que la commission rogatoire du 17 mai 2017 (act. 1.9). Une copie de son procès-verbal d’audition du 13 juin 2018 avec ses annexes lui ont également été transmis le 9 juillet 2018 (act. 1.11). Le MPC lui a aussi transmis le 28 juillet 2019 les deux précédentes commissions rogatoires émanant du Portugal, respectivement du 28 mai 2015 et du 20 avril 2016, en précisant qu’elles apportent des « éclaircissements sur les faits reprochés » (act. 1.9 et 1.14). Ces trois demandes d’entraide font état, sur plusieurs pages, du complexe de fait sous enquête au Portugal (19 pages pour celle du 28 mai 2015, 13 pages pour celle du 20 avril 2016 et 35 pages pour celle du 17 mai 2017). Elles contiennent toutes les informations pertinentes permettant à A. de comprendre l’état de fait à l’origine de la demande d’entraide, le schéma criminel ayant conduit à l’effondrement du Groupe C. et son éventuelle implication dans les faits. Il s’ensuit que, même à supposer l’existence d’un accord instituant une équipe d’enquête commune, ce document ne saurait être considéré comme étant décisif pour le prononcé de la décision de clôture. On ne relève d’ailleurs aucune mention à un tel accord dans la décision attaquée. Ce qui précède suffit pour conclure que le recourant a pu faire valoir ses arguments en connaissance de cause.

En ce qui concerne l’accès aux pièces saisies dans des locaux contrôlés notamment par les sociétés I., D. SA et G., le recourant n’étant ni locataire ni propriétaire des endroits perquisitionnés, c’est à bon droit que l’autorité d’exécution ne lui a pas donné accès à ces pièces (supra consid. 1.3 et art. 9 let. b OEIMP). Cet aspect du grief doit partant être déclaré irrecevable.

2.6 Il découle de ce qui précède que le grief s'avère mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le recourant semble ensuite s’en prendre à la qualité de la demande d’entraide du 17 mai 2017, laquelle serait insuffisante puisqu’elle ne mentionnerait le recourant qu’à une seule reprise. Il relève également que la commission rogatoire concernerait exclusivement G., groupe de sociétés dans lequel le recourant n’aurait joué aucun rôle.

3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de

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la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

3.2 En l’espèce, le recourant relève que la commission rogatoire du 17 mai 2017 ne respecterait pas les exigences de la jurisprudence relatives au contenu de la demande d’entraide. Cette dernière n’expliquerait pas suffisamment son implication dans le schéma illégal du Groupe C., son nom n’apparaissant que très rarement dans la demande. En outre, les faits décrits dans la requête seraient sans relation avec sa mise en prévention.

3.2.1 S’agissant de l’argument selon lequel la commission rogatoire du 17 mai 2017 ne contiendrait aucune référence à A., il sied de relever, à titre préalable, que la demande d’entraide judiciaire du 17 mai 2017 renvoie à l’état de fait de la demande d’entraide n° 99/2016 du 20 avril 2016, laquelle renvoie aux faits établis dans la demande n° 57/2015 du 28 mai 2015. Les faits exposés dans ces trois commissions rogatoires doivent donc être pris en considération dans leur ensemble, sans distinction quant à la demande dans laquelle ils ont été évoqués (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.2 et référence citée). Ceci précisé, il ressort de ces demandes d‘entraide qu’une enquête est menée notamment contre B. des chefs de faux de documents, escroquerie aggravée, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment de capitaux, atteinte à l’intégrité informatique, corruption dans le secteur privé pour des faits s‘étant déroulés principalement entre 2008 et 2014 (commission rogatoire du 28 mai 2015,

p. 14). Les articles pertinents du Code pénal sont cités et un exemplaire est produit à l’appui de la commission rogatoire (commission rogatoire du 28 mai 2015, p. 14). Parmi les personnes suspectées d’avoir pris part au schéma criminel en cause, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité requérante mentionne expressément A. à plusieurs reprises (p. 5 de la commission rogatoire du 17 mai 2017; p. 6 et 12 de la commission rogatoire du 20 avril 2016; p. 3 et 8 de la commission rogatoire du 28 mai 2015). En effet, il semblerait qu’il ait notamment pris part, en tant que

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président de D. SA, senior vice president et chief accounting officer de E. SA, au schéma criminel liant le Groupe C. et G. Quoi qu’il en soit, le nombre de fois où le nom du recourant est mentionné dans la demande d’entraide n’est pas décisif. En effet, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter les investigations en cours, en renseignant l’Etat requérant au sujet de points demeurés obscurs. Il ressort des éléments qui précèdent que les faits ont été suffisamment décrits dans les différentes demandes d’entraide et, sur ce point déjà, le grief du recourant tombe à faux.

3.2.2 Concernant l’objection de non culpabilité, à savoir l’absence de lien entre le recourant et les faits illégaux décrit dans la requête, le recourant perd de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.138 du 18 décembre 2019 consid. 3.2 et les références citées). Il suffit que la personne visée soit en relation objective avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant ou détienne des informations y relatives, ce qui a été largement démontré dans les différentes demandes d’entraide. En tous les cas, l’argumentation à décharge relève de la procédure étrangère au fond. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a et renvois; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références citées). Il apparaît, dès lors, que les demandes décrivent de manière suffisante le lien entre le complexe de fait sous enquête au Portugal et le recourant.

3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être écarté.

4. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 2 let. a EIMP. Il laisserait entendre que la procédure pénale au Portugal ne respecterait pas le principe de la présomption d’innocence, celui de l’impartialité des magistrats enquêteurs et le respect du principe de l’égalité des armes, composantes du droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH.

4.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat

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requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Pour invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège.

4.2 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide ou d'extradition, et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas du Portugal, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224).

4.3 En s’appuyant sur des faits relevés dans les médias, le recourant considère que les autorités de poursuite pénale portugaises seraient guidées par des motivations politiques et auraient volontairement procédé à des révélations sur le cours de l’enquête et permis l’accès aux journalistes aux résultats des commissions rogatoires. Conformément à la jurisprudence citée supra (consid. 4.2), le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme le Portugal, lequel est partie tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d'invoquer leurs droits devant les autorités portugaises puis devant les autorités supranationales, en l'occurrence la Cour Européenne des Droits de l'Homme. En outre, le recourant ne fait valoir que de simples allégations et, comme le relève à juste titre le MPC, il n’amène pas le moindre indice concret démontrant une quelconque responsabilité du Ministère public portugais dans les révélations à la presse portugaise des informations concernant l’enquête. Quoi qu’il en soit, des indiscrétions dans l’enquête pénale étrangère et l’écho qu’en font les médias, même en violation du secret de l’instruction, ne constituent pas selon la jurisprudence un cas

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tombant sous le coup de l’art. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 5.2.2 et les références citées). Pour le surplus, il sied également de relever que l’affaire du Groupe C., impliquant un nombre élevé de personnes, est très médiatisée et ce depuis au moins cinq ans, si bien que les fuites d’informations sont inévitables et peuvent également être le fait des personnes privées directement concernées par l’enquête. Le grief doit donc être rejeté.

5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

6. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 juin 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Corinne Corminboeuf Harari - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).