opencaselaw.ch

BB.2022.132

Bundesstrafgericht · 2023-03-21 · Français CH

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Sachverhalt

A. Les 13 et 14 août 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction, référencée SV.15.0969, à l’encontre, entre autres, de deux anciens agents publics malaisiens, notamment pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; BB.2022.133, act. 1.6).

Dans le cadre de cette procédure, le MPC a, par demande d’entraide du 15 janvier 2016, complétée le 28 septembre 2016, requis des autorités malaisiennes qu’elles informent 1Malaysia Development Berhad (ci-après: 1MDB) et d’autres entités liées à cette dernière, dont C. Ltd., du fait qu’elles pourraient être potentiellement lésées par les infractions sous enquête en Suisse et qu’elles pourraient ainsi participer à la procédure pénale en tant que partie (BB.2022.132, act. 1.2 et 1.3; BB.2022.133, act. 1.7 et 1.8).

B. En lien avec le même complexe de faits, le MPC a, en date du 8 décembre 2017, ouvert une instruction, référencée SV.17.1802, à l’encontre de A. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) ainsi qu’à l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; v. BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 1).

C. Le 16 juin 2022, 1MDB et ses filiales, dont C. Ltd., ont déposé une plainte pénale à l’encontre notamment de A. et B.. A cette occasion, ladite société et ses filiales ont déclaré se constituer parties plaignantes tant sur le plan civil que pénal, dès lors que leurs « droits sont directement touchés par les infractions décrites » dans le cadre de leur plainte. Enfin, en sus de l’admission de leurs conclusions civiles chiffrées, elles ont également requis l’accès au dossier pénal (BB.2022.132, act. 1.7; BB.2022.133, act. 1.3).

D. Par ordonnance du 11 octobre 2022, qui annule et remplace l’ordonnance d’acceptation de la qualité de partie plaignante du 10 octobre 2022, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de 1MDB et C. Ltd. et s’est prononcé comme suit s’agissant de l’accès au dossier SV.17.1802 (act. 1.1):

- 3 -

« […].

2. En leur qualité de parties plaignantes, 1MDB et C. Ltd. disposent d’un accès complet au dossier SV.17.1802.

3. Les conseils juridiques des parties plaignantes, soit Mes Guillaume Tattevin et Lezgin Polater de même que d’autres éventuels membres de leur étude soumis à la LLCA, par eux nommément indiqués et dûment communiqués au MPC, ont un accès non restreint au dossier SV.17.1802 sous forme électronique.

4. Les parties plaignantes ont accès aux pièces du dossier uniquement en présence d’un des conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif.

5. Le recours par les parties plaignantes à des moyens techniques permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes etc.) est interdit.

6. Les parties plaignantes sont uniquement autorisées à prendre ou emporter des notes orales ou écrites.

7. Dans le cadre des consultations par les parties plaignantes du dossier SV.17.1802 en main des conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif, il est fait interdiction auxdits conseils juridiques, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à leurs mandantes une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes etc.) des pièces du dossier.

8. Il est fait interdiction aux conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à quiconque une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes etc.) des pièces du dossier.

9. Lors de la transmission du dossier électronique, un document à retourner au MPC rappelant les points 4 à 8 du présent dispositif sera signé par les conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif.

[…] ».

- 4 -

E. Le 24 octobre 2022, A. et B. ont, sous la plume de leurs conseils respectifs, interjeté séparément auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé et à ce qu’il soit fait interdiction au MPC d’accorder à 1MDB et/ou C. Ltd., de même qu’à leurs conseils juridiques ainsi qu’aux autres membres de leur Etude, « un accès au dossier de la procédure SV.17.1802 ou de toute autre procédure liée au même état de fait (en particulier la procédure SV.15.0969) que ce soit sous forme électronique ou toute autre forme, jusqu’à droit jugé dans la présente procédure de recours ». Principalement, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance d’acceptation de la qualité de partie plaignante rendue le 11 octobre 2022 par le MPC. Subsidiairement, ils requièrent un prononcé d’irrecevabilité s’agissant de la qualité de partie plaignante au civil de 1MDB et, plus subsidiairement, à ce que l’accès au dossier de la procédure SV.17.1802 ou de toute autre procédure liée au même état de fait (en particulier la procédure SV.15.0969) par 1MDB, C. Ltd. et leurs avocats soit restreint (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1).

F. Par courriers du 25 octobre 2022, la Cour de céans a accordé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif aux recours précités (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 2).

Par courriers des 2, 3 et 11 novembre 2022, l’étendue de l’effet suspensif a été précisée en ce sens que celui-ci concerne, outre les pièces produites au dossier SV.17.1802, celles contenues dans le dossier de la procédure principale SV.15.0969 et ayant été versées dans la procédure SV.17.1802 et qui concernent directement ou indirectement les recourants ainsi que toute éventuelle pièce de la procédure SV.15.0969 qui concernerait directement ou indirectement les recourants (BB.2022.132, act. 8, 8.1, 10 et 11; BB.2022.133, act. 7, 9, 11 et 12).

G. Par fax du 2 novembre 2022, 1MDB et C. Ltd. ont requis de la Cour de céans la transmission des chargés de pièces déposés à l’appui des recours interjetés par A. et B. en date du 24 octobre 2022 (BB.2022.132, act. 6; BB.2022.133, act. 7), ce qui leur a été refusé par courrier du 3 novembre 2022 (BB.2022.132, act. 9; BB.2022.133, act. 10).

H. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé en date du 2 novembre 2022 (BB.2022.132, act. 7; BB.2022.133, act. 8).

- 5 -

Quant à 1MDB et C. Ltd., ils ont, le 21 novembre 2022, requis, en substance, le retrait de l’effet suspensif accordé à titre superprovisoire et conclu au rejet des recours précités du 24 octobre 2022 (BB.2022.132, act. 13; BB.2022.133, act. 14).

I. Par répliques du 19 décembre 2022, A. et B. ont persisté dans les conclusions prises à l’appui de leurs recours du 24 octobre 2022 (BB.2022.132, act. 16; BB.2022.133, act. 17).

J. Invité à dupliquer, le MPC a, par courrier du 29 décembre 2022, déclaré renoncer à formuler des observations quant aux répliques précitées (BB.2022.132, act. 18; BB.2022.133, act. 19).

Quant à 1MDB et C. Ltd., ils se sont déterminés par dupliques du 4 janvier 2023 (BB.2022.132, act. 19; BB.2022.133, act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

- 6 -

E. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, les deux recours sont interjetés contre la même décision d’acceptation de la qualité de partie plaignante rendue le 11 octobre 2022 par le MPC et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants, bien que représentés par des avocats différents, invoquent des arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

E. 2.3 L’économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2022.132 et BB.2022.133 et de les traiter dans une seule et même décision.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 3.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Déposés le 24 octobre 2022 contre une ordonnance du 11 octobre 2022, notifiée le jour suivant, les recours ont été interjetés en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

E. 3.3 Les recours en question contiennent deux volets qu’il convient de distinguer, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de 1MDB et C. Ltd. (v. infra, consid. 5) et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès au dossier de ces dernières (v. infra, consid. 6.2 et 6.3). Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir des recourants (v. consid. 4, concernant le premier volet et consid. 6.1, concernant le second volet).

E. 4.1 Concernant le premier volet, à savoir la qualité de partie plaignante accordée à 1MDB et C. Ltd., les recours sont recevables à la condition que les

- 7 -

recourants disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).

L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 382 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est pas nécessairement juridique mais peut également être un pur intérêt de fait; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir (CALAME, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 7 et 7a ad art. 382 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt futur ne suffit pas (ibidem).

C’est au recourant de démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi il en déduit un droit subjectif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP et réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, p. 141).

De manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plaignante dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement. La Cour de céans s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur la question de l'intérêt dont dispose un prévenu à attaquer une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. Aussi, conformément à cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d'un intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. L'atteinte subie par le prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (v. not. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.159, BB.2021.160 du 20 octobre 2022 consid. 3.3.1; BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1; BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A ce titre, le fait que la partie plaignante puisse, grâce à son statut, avoir accès à certaines pièces du dossier ne constitue pas un préjudice suffisant qui habiliterait le prévenu à recourir contre l’admission de la constitution de partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2; 1B_238/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.4; 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). A cet égard, l’intéressé conserve, par ailleurs, la possibilité de solliciter des mesures de

- 8 -

protection en application des art. 73 al. 2, 102 al. 1 ou 108 CPP, de sorte que les éventuels inconvénients liés à la consultation du dossier par la partie plaignante sont susceptibles d’être examinés, voire réparés, par une décision ultérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_473/2021 du 12 mai 2021 consid. 1.4.3; 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2).

Ce nonobstant, à titre exceptionnel, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé a été reconnue lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.287 du 17 mars 2020 consid. 2.4; BB.2017.149 précité consid. 3.1 et les réf. citées) ou lorsque le sujet de droit en question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.287 du 17 mars 2020 consid. 2.4; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1). En effet, conformément à la jurisprudence précitée, de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – relatifs notamment à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irréparable de par l'admission de la partie plaignante (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précitée consid. 3.1; BB.2014.188-190 du 24 juin 2015 consid. 2.2 non publiée au TPF 2015 55; BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 1.5; BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; GARBARSKI, op. cit., p. 138). La Cour de céans précise enfin que la reconnaissance du caractère « quasi- étatique » de la partie plaignante permet de lui appliquer, par analogie, la règle – décrite ci-dessus – établie pour les Etats (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précitée consid. 3.1; BB.2012.194 précitée consid. 2.1).

E. 4.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que 1MDB est une société de développement de stratégie détenue à 100% par le gouvernement fédéral malaisien, par l’intermédiaire du Minister of Finance (Incorporated). La structure de gouvernance était, à l’époque des faits sous enquête, tripartite et se composait du comité consultatif, du conseil d’administration et de la direction générale. Le Premier ministre malaisien et ministre des Finances était, alors, D.. Ce dernier occupait également le poste de président du comité consultatif. A ce titre, il disposait du pouvoir d’approuver toutes les nominations et révocations des membres du conseil d’administration et de la

- 9 -

direction de 1MDB. Le but de cette entité consistait, notamment, à promouvoir le développement économique de la Malaisie par le biais de partenariats et investissements directs à l’étranger. A cet effet, elle disposait de nombreuses filiales détenues à 100%, dont C. Ltd., laquelle a été constituée dans le but de détenir les parts acquises par 1MDB dans un fonds d’investissement (BB.2022.132, act. 1, p. 6 et act. 1.7, p. 5 s.; BB.2022.133, act. 1, p. 9 s., act. 1.4 et act. 1.3, p. 5 s.).

Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître le caractère « quasi- étatique » de 1MDB et de sa filiale C. Ltd.. Aussi et à la lumière des développements jurisprudentiels susmentionnés (v. supra, consid. 4.1), leur admission en tant que parties plaignantes est susceptible de causer aux recourants un préjudice irréparable.

E. 4.3 Il s’ensuit que A. et B., tous deux prévenus dans la procédure pénale en cause, disposent de la qualité pour recourir.

Au vu de ce qui précède et dès lors que les autres conditions de recevabilité se trouvent réalisées (v. supra, consid. 3), il y a lieu d’entrer en matière sur ce point.

E. 5 S’agissant du prononcé rendu par le MPC en date du 11 octobre 2022 quant à l’acceptation de la qualité de partie plaignante, B. invoque le caractère abusif de la déclaration de qualité de partie plaignante formulée par 1MDB et C. Ltd. dans le cadre de leur plainte pénale déposée le 16 juin 2022 (BB.2022.133, act. 1, p. 19-21). Quant à A., celui-ci oppose le caractère abusif à la seule déclaration de 1MDB visant à se constituer partie plaignante comme demanderesse au civil (BB.2022.132, act. 1, p. 21 s.)

En outre, les recourants contestent tous deux, d’une part, la qualité de demandeur au civil de 1MDB et, d’autre part, le statut de partie plaignante accordé à C. Ltd. (BB.2022.132, act. 1, p. 19-24; BB.2022.133, act. 1, p. 21- 24).

E. 5.1 S’agissant du grief tiré de l’interdiction de l’abus de droit, B. se prévaut du fait qu’au vu du caractère « quasi-étatique » de 1MDB et C. Ltd., celles-ci devaient avoir accès aux informations s’agissant des discussions en cours relatives aux diverses procédures étrangères et nationales entourant les faits sous enquêtes et que dès lors, « les allégations de [ses sociétés] consistant à prétendre que la plainte pénale tend à prendre connaissance des discussions en cours entre [la Malaisie], le recourant et le MPC, paraît manifestement abusive » (BB.2022.133, act. 1, p. 20 s.). B., de même que A., s’agissant du statut de demanderesse au civil de 1MDB, soulignent en

- 10 -

outre que la déclaration visant à se constituer partie plaignante a été formulée par cette dernière société et ses filiales fin-mars début-avril 2022 alors qu’elles avaient été interpellées par le MPC, s’agissant de leur droit à se constituer parties plaignantes, il y a plus de six ans, soit en date des 15 janvier et 28 septembre 2016 (idem, p. 21; BB.2022.132, act. 1, p. 21 s.).

E. 5.1.1 L'abus de droit, dont l’interdiction est consacrée à l’art. 3 al. 2 let. b CPP, consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4).

E. 5.1.2 Outre le fait qu’il apparaît douteux que l’on puisse, au stade de l’examen du statut d’une partie, abuser d’une possibilité offerte par le CPP quant au choix du lésé ou de la victime de participer ou non à la procédure, la déclaration de volonté concernant la constitution de partie plaignante formulée par 1MDB et C. Ltd. répond aux dispositions topiques dudit code. En sus des conditions de recevabilité de la déclaration, qui sont en l’espèce réunies (v. art. 118 et 119 CPP), étant rappelé que celle-ci peut être faite jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; v. infra, consid. 5.3.1), seule la qualité de lésé entre in casu en ligne de compte et toutes autres considérations en lien, notamment, avec le but présumé d’une telle déclaration, n’ont pas leur place dans le cadre de l’examen du statut de partie plaignante.

E. 5.1.3 Il s’ensuit que le présent grief se révèle infondé en tant qu'il porte sur la violation de l'art. 3 al. 2 let. b CPP et se doit partant d’être rejeté.

E. 5.2 Concernant la constitution de demanderesse au civil de 1MDB, les recourants soutiennent tous deux à l’appui de leur argumentation que celle- ci serait irrecevable au motif que la procédure civile pendante en Malaisie aurait créé la litispendance devant les juges étrangers de sorte que les autorités pénales helvétiques seraient empêchées d’entrer en matière sur les conclusions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale ouverte en Suisse (BB.2022.132, act. 1, p. 19-22; BB.2022.133, act. 1, p. 21-23).

E. 5.2.1 N’en déplaise aux recourants, les considérations relatives à la procédure pendante en Malaisie n’ont, elles aussi, pas à être traitées dans le cadre de l’examen du statut d’une partie à la procédure (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.263 du 23 mars 2021 consid. 2.3). L’analyse d’une potentielle litispendance préexistante des conclusions civiles relève en effet de la compétence du juge de fond et n’a partant pas sa place dans le cadre de l’examen, par le Ministère public, du statut de partie plaignante.

- 11 -

E. 5.2.2 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

E. 5.3 Les recourants contestent ensuite la qualité de partie plaignante de C. Ltd. Ils estiment en substance que cette dernière société n’aurait pas été lésée, ou ne l’aurait été qu’indirectement, par les infractions qu’ils sont soupçonnés avoir commis (BB.2022.132, act. 1, p. 22-24; BB.2022.133, act. 1, p. 23 s.).

E. 5.3.1 Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration, qui peut être faite par écrit ou oralement, doit être formulée devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3; art. 119 al. 1 CPP).

La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont également considérés comme des lésés, les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2).

En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droits économiques et des créanciers desdites sociétés, lesquels ne sont atteints que de manière indirecte (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

- 12 -

Pour rappel, la déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; v. supra, consid. 5.3.1), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TPF 2021 56 consid. 1.1). Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2 et la réf. citée). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu'il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante, qui doit pouvoir continuer de défendre sa position et participer à la suite de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid 2.1 et les réf. citées).

E. 5.3.2 En l’espèce, l’instruction ouverte par le MPC à l’encontre des recourants repose sur les chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1). Dans le cadre de leur plainte pénale déposée le 16 juin 2022, 1MDB et C. Ltd. dénoncent les mêmes infractions, à l’exception de celle réprimant la gestion déloyale des intérêts publics. Elles ajoutent toutefois déposer plainte également pour « toute autre disposition pénale applicable » (BB.2022.132, act. 1.7, p. 1 et 34 ss et BB.2022.133, act. 1.3, p. 1 et 34 ss).

E. 5.3.3 A titre liminaire, il sied de rappeler que dans le cadre de l’analyse d’une demande de constitution de partie plaignante il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si des actes concrets en lien avec les infractions précitées ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe de C. Ltd. doit en l’espèce être résolue. Les infractions indiquées supra ne sont, ainsi, à examiner qu'au stade de la vraisemblance (v. supra, consid. 5.3.1 in fine). La Cour de céans précise enfin qu’il n’est pas nécessaire d’analyser chacune des infractions reprochées et que la vraisemblance quant à la réalisation d’une seule suffit pour accorder, à ce stade de la procédure, le statut de partie plaignante.

E. 5.3.4 S’agissant des actes de blanchiment d’argent reprochés, l’art. 305bis CP punit celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

- 13 -

L’art. 305bis CP ne protège pas seulement l'administration de la justice pénale en Suisse et à l’étranger, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1). Le crime préalable au blanchiment d'argent doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Le blanchiment d'argent est punissable également lorsque le délit initial a été commis à l'étranger (v. art. 305bis ch. 3 CPP; ATF 120 IV 323 consid. 3d).

Pour ce qui est de l’escroquerie, l’art. 146 CP sanctionne l’auteur qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Le bien juridique protégé par la disposition qui réprime l’escroquerie est le patrimoine (GARBARSKI/BORSODI, Commentaire romand, 2017, n. 5 ad art. 146 CP; MAEDER/NIGGLI, Basler Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 146 CP).

En tant qu’infraction dite « en cascade », l’escroquerie suppose que, par une tromperie astucieuse, l’auteur ait, soit, induit une personne en erreur, soit, conforté cette dernière dans une erreur préexistante, et l’a ainsi déterminée à un ou plusieurs acte(s) préjudiciable(s) à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (GARBARSKI/BORSODI, op. cit., ibidem; TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 1 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement avec pour but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (GARBARSKI/BORSODI, op. cit., n. 6 ad art. 146 CP).

E. 5.3.5 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que l’enquête ouverte à l’encontre des recourants s’inscrit dans le cadre d’une vaste instruction en lien avec le détournement de plusieurs milliards de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB, société dont le but était, notamment, de promouvoir le développement économique de la Malaisie par le biais de partenariats et d’investissements directs à l’étranger (BB.2022.132, act. 1.7,

p. 3 et 5 et BB.2022.133, act. 1.3, p. 3 et 5). 1MDB disposait de nombreuses filiales destinées à intervenir pour la mise en œuvre d’opérations précises.

- 14 -

C. Ltd. était l’une de ces filiales, constituée en 2012 dans le but de détenir les parts acquises par 1MDB dans un fonds d’investissement (idem, p. 6).

A teneur de la plainte pénale déposée notamment par 1MDB et C. Ltd. en date du 16 juin 2022, USD 4 milliards issus du fonds 1MDB auraient été détournés, entre 2009 et 2014, au bénéfice d’un certain nombre de personnes physiques et morales, dont les recourants et, notamment, E. SA, société pour laquelle B. est le président et A. a été administrateur de juin 2011 à mai 2018 (idem, p. 4 et 6). Ladite société, dont le siège est à Genève, n’aurait eu aucune activité et aurait « eu comme unique fonction de servir de société écran dans le schéma de dissipation des fonds de 1MDB » (idem,

p. 6). Ceux-ci auraient agi dans le cadre de la « Phase Good Star », soit la première des quatre séries (ou « Phases ») d’opérations destinées au détournement du fonds souverain malaisien en question, au cours de laquelle USD 1,83 milliards auraient été détournés à l’aide des recourants et de E. SA par le biais de comptes bancaires ouverts notamment auprès de la banque F. (idem, p. 12-15, 22 s., 27 et 35).

Dans le cadre de ladite phase, 1MDB et le groupe G., dont le fondateur et président se trouve être B. et le Chief Investment Officer A., ont constitué une joint-venture dénommée H. Ltd.. 1MDB devait apporter USD 1 milliard à la joint-venture, en contrepartie d’une participation de 40%. Selon l’accord de joint-venture, 700 millions des fonds investis par 1MDB devaient être versés au groupe G., comme prétendue contrepartie des concessions minières apportées par cette dernière société; étant précisé que la valeur desdites concessions n’aurait pas justifié une telle contrepartie. L’investissement en question aurait ensuite été restructuré. 1MDB aurait dans un premier temps cédé ses actions dans H. Ltd. en contrepartie de titres de créance d’une valeur de USD 2,2 milliards. Ces titres ont ensuite été échangés contre une participation à 49% dans I. Ltd., soit une filiale du groupe G. dont la valeur serait en réalité inférieure au montant investi. 1MDB aurait ainsi cédé ladite participation à la société J. Ltd. en échange de billets à ordre, lesquels auraient ensuite été utilisés pour souscrire des parts dans K. SPC, soit un fonds d’investissement enregistré aux îles Caïmans et géré par J. Ltd.. C. Ltd. aurait ainsi été constituée dans le but de détenir ces parts. Les plaignantes relèvent à ce propos que K. SPC serait l’un des rouages de la fraude poursuivie, dès lors notamment que des avoirs issus de celle-ci auraient transité par ses comptes bancaires (idem, p. 12-15, 22-24, 27 et 34- 37; BB.2022.132, act. 13, p. 5 s. et 13; BB.2022.133, act. 14, p. 5 s. et 13).

Au vu des éléments apportés par les plaignantes dans leur plainte pénale déposée en date du 16 juin 2022 ainsi que dans leur écriture du 21 novembre 2022 (ibidem), force est de constater qu’elles ont exposé de manière

- 15 -

suffisamment vraisemblable le mécanisme frauduleux mis en place par les recourants dans la Phase Good Star, au terme duquel C. Ltd. s’est retrouvée titulaire de titres sans valeur réelle.

E. 5.3.6 A la lumière des éléments décrits par 1MDB et C. Ltd. et des considérants développés supra, il convient d’admettre que les droits de C. Ltd. peuvent avoir été directement lésés par l’escroquerie vraisemblablement mise en place par les recourants, infraction constituant par ailleurs le crime préalable au blanchiment d’argent dénoncé.

E. 5.4 Au vu des considérations qui précèdent, l’ordonnance rendue par le MPC en date du 11 octobre 2022 peut être confirmée s’agissant de la qualité de partie plaignante, tant au civil qu’au pénal, reconnue à 1MDB et C. Ltd..

La Cour de céans rappelle au surplus que les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 115 et n. 12b ad art. 118 CPP).

E. 6 septembre 2022 consid. 3.4; 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). A cet égard, plusieurs solutions sont envisageables, lesquelles doivent être appréciées en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 précité ibidem). L'autorité d'instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture (art. 80d EIMP) ou en permettre l'accès au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d'obtenir un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les

- 20 -

renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., ibidem). Cette dernière solution n’est toutefois pas envisageable lorsque, comme en l’espèce, la partie plaignante n’est pas l’Etat lui-même, mais une structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.220 du 16 décembre 2022 consid. 6.10; BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.2). Au titre des solutions pouvant être prises en considération, l’autorité concernée peut également permettre la consultation du dossier électronique accompagnée de restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copie peut également entrer en ligne de compte (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précitée consid. 6.1 in fine).

Si les autorités pénales disposent d’une certaine marge d’appréciation s’agissant du type de restrictions à ordonner, il convient de rappeler que le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.2.1; 1B_350/2020 précité consid. 6.3). En outre, conformément à l’art. 108 al. 2 CPP, il n’est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties en question qu’en raison de motifs tenant à leur comportement (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3).

A ce propos, il n’est pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n’est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (v. art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client; l'avocat bénéficie d'ailleurs d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3). En particulier, un enregistrement vidéo de la déposition d'une victime peut lui être transmis, avec interdiction de le laisser à la seule disposition de son mandant – notamment en cas de visionnement –, ainsi que d'en effectuer des copies et à sa charge de prendre toutes les précautions afin d'empêcher que le contenu ne soit repris ou divulgué de quelque manière que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 108 CPP; BENDANI, op.

- 21 -

cit., n. 12a ad art. 108 CPP; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3291, p. 1289 s.). En revanche, interdire à un avocat de communiquer à son mandant le contenu d'un élément figurant au dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2; 139 IV 294 consid. 4.5).

E. 6.1.1 La qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit d'accéder au dossier de la procédure à la partie plaignante s'analyse à l'aune des règles soit de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) soit du CPP.

L'EIMP entre en ligne de compte lorsque la procédure pénale nationale est connexe à une procédure d'entraide diligentée en lien avec les mêmes faits que ceux sur lesquels porte le dossier national (ATF 139 IV 294 consid. 1; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; v. ég. not. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 546, p. 580 s.).

Dans un tel cas, la recevabilité du recours doit être traitée à l'égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. Le recours est recevable si ladite participation cause un préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b EIMP). Un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant

- 16 -

au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l'utilisation prématurée des informations (ATF 139 IV 294 consid. 1; 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 consid. 1.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 409, p. 438-440).

E. 6.1.2 A teneur de l’ordonnance du 11 octobre 2022 rendue par le MPC, il apparaît que la Malaisie a adressé des demandes d’entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suisse en lien avec l’état de fait sous enquête dans la procédure SV.17.1802 et qui concerne les recourants. A cet égard, le MPC précise que certaines d’entre elles sont closes alors que d’autres sont encore en cours de traitement et que la transmission de demandes d’entraide futures n’est pas à exclure (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 3; v. ég. BB.2022.132, act. 7, p. 2 et BB.2022.133, act. 8, p. 2).

Il s’ensuit que la consultation du dossier de la procédure helvétique par 1MDB et C. Ltd., entités « quasi-étatiques » (v. supra, consid. 3.4.2), permettrait d’accéder à des informations auxquelles la Malaisie n’a pas eu – ou n’a pas encore eu – accès par le biais de l’entraide. A la lecture du dossier de procédure, il n’apparaît en outre pas que les sociétés intimées aient offert des garanties de nature à empêcher l'utilisation des informations avant la clôture de la procédure d'entraide.

E. 6.1.3 Par conséquent, la décision donnant à 1MDB et C. Ltd. un accès au dossier de la procédure pénale SV.17.1802 est susceptible de causer aux personnes touchées par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui visé à l'art. 80e al. 2 let. b EIMP (v. ATF 127 II 198 consid. 2b; supra, consid. 6.1.1).

Dans ces conditions et dès lors que les autres exigences quant à la recevabilité des recours se trouvent réalisées (v. supra, consid. 3), il y a lieu de considérer que les présents recours sont également recevables s'agissant de la question de l'accès au dossier et il convient partant d’entrer en matière.

E. 6.2 Dans le cadre de leurs recours, A. et B. concluent à ce que l’accès au dossier de la procédure ouverte à leur encontre par les sociétés intimées soit refusé. Dans l’éventualité où, comme en l’espèce, la qualité de partie plaignante de ces dernières est confirmée, ils requièrent, à titre subsidiaire, les restrictions suivantes au droit d’accès desdites sociétés et de leurs avocats au dossier

- 17 -

de la procédure SV.17.1802 « ou de tout autre procédure liée au même état de fait (en particulier la procédure SV.15.0969) » (BB.2022.132, act. 1, p. 3- 5; BB.2022.133, act. 1, p. 4 s.):

− la consultation du dossier doit intervenir dans les locaux du MPC; − le recours à tout moyen technique permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, etc.) est interdit; − l’accès au dossier est autorisé moyennant information préalable sur l’identité précise et sur la fonction au sein de 1MDB et C. Ltd. de la personne accédant au dossier et sous contrôle permanent d’un de ses avocats suisses, qui veillera au respect de l’interdiction de recourir à tout moyen technique permettant la reproduction de tout ou partie des pièces de la procédure; − avant chaque consultation du dossier de la procédure, les personnes accédant audit dossier signeront un document leur rappelant leur interdiction de recourir à tout moyen technique permettant la reproduction de tout ou partie des pièces de la procédure.

S’agissant des conclusions subsidiaires formulées par A. quant aux restrictions requises à l’accès au dossier de la procédure, celui-ci ajoute que des notes orales ou écrites pourront toutefois être prises lors de la consultation dudit dossier, afin d’assurer efficacement la défense des intérêts des sociétés intimées dans la procédure pénale (BB.2022.132, act. 1, p. 3 et 5; v. ég. act. 1, p. 27 et act. 16, p. 8).

A l’appui de leurs conclusions, les recourants soulignent que la transmission du dossier de la procédure les concernant sous forme électronique et son accès sans restriction accordé par le MPC aux conseils des sociétés intimées apparaît manifestement inadéquat compte tenu de la qualité d’entités « quasi-étatiques » reconnues à ces dernières et du risque de contournement de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (BB.2022.132, act. 1, p. 24-28 et BB.2022.133, act. 1, p. 25-27).

E. 6.2.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ainsi que des garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101] et 32 al. 2 Cst.). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, entre autres, celui d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c'est-à-dire, le droit de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies

- 18 -

(ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.1; v. ég. LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP

– la problématique de l'accès au dossier, in RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP), l'art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication ou encore d'affaires (VEST/HORBER, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l'intégrité corporelle ou d’un autre inconvénient qualifié de grave (BENDANI, op. cit., n. 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 5046, p. 140 s.). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s'impose de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n. 19 ad art. 101 CPP).

Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale

- 19 -

(art. 101, 107 ss CPP) doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Lorsque la procédure d'entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu'elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l'un ou l'autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d'accès au dossier découlant du droit d'être entendu) sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat – respectivement, comme en l'espèce, une entité devant y être assimilée – peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2e éd. 2020,

p. 155). La jurisprudence retient en effet qu'il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l'accès par un Etat étranger ou une entité « quasi- étatique », partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ou ladite entité ne peut avoir accès en principe que par le biais de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cela vaut au demeurant indépendamment de l'existence, au moment de statuer sur l'accès au dossier pénal, d'une procédure d'entraide pendante (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du

E. 6.2.2 A teneur de l’ordonnance du 11 octobre 2022, le MPC a retenu qu’en leur qualité d’entité « quasi-étatique », l’accès au dossier octroyé aux sociétés intimées doit être soumis à des limitations. Il s’est ainsi prononcé comme suit sur la question: « [L]es conseils juridiques [des sociétés intimées] […] de même que d’autres éventuels membres de leur étude soumis à la LLCA et, par eux nommément indiqués et dûment communiqués au MPC, ont un accès non restreint au dossier SV.17.1802 sous forme électronique » (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 3 s.). « Ils pourront informer sans restriction leurs mandantes 1MDB et C. Ltd. du contenu du dossier. La consultation des pièces du dossier [en main des conseils juridiques de 1MDB et C. Ltd.] par [les représentants de ces dernières] ne pourra avoir lieu qu’en présence de leurs conseils juridiques et l’accès leur sera octroyé en "lecture seule". Cela implique que les représentants de 1MDB et C. Ltd. pourront prendre des notes orales ou écrites, le recours à tout moyen technique permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, etc.) étant par contre exclu. Finalement, il est fait interdiction à Mes Guillaume Tattevin et Lezgin Polater de même [qu’aux] membres de leur étude soumis à la LLCA, par eux nommément indiqués et dûment communiqués au MPC, de transmettre à leurs mandantes ou à des tiers une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, etc.) des pièces du dossier, sous peine de l’amende prévue à l’art. 292 CP » (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 3 s.; v. ég. supra, let. D.).

La transmission sous forme électronique du dossier complet de la cause aux mandataires des parties plaignantes et les modalités de consultation de celui-ci par les représentants de ces dernières ont été prononcées par le MPC à la lumière de l’arrêt 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité rendu par Tribunal fédéral le 6 septembre 2022. Motivé dans un souci de respect du droit d’être entendu, ledit prononcé est ainsi notamment justifié par le volume important du dossier, lequel comprend une centaine de classeurs fédéraux (BB.2022.132 et BB.2022.133, idem, p. 3).

N’en déplaise aux recourants, la Cour de céans constate que les règles posées par l’arrêt 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité s’appliquent indépendamment de la question de savoir si une procédure

- 22 -

d’entraide judiciaire est pendante ou non, l’élément principal résidant dans la qualification d’entité « quasi-étatique » de la partie plaignante concernée. En effet, dans ses considérants, le Tribunal fédéral avait estimé que l’accès au dossier pénal par la société intimée, qualifiée – elle aussi – d’entité « quasi-étatique », « pourrait permettre de contourner les règles en matière d’entraide pénale ». La Haute Cour a considéré à ce propos que l’Etat en question « pourrait obtenir des pièces du dossier pénal suisse utilisables directement en tant que moyens de preuve […], cela indépendamment de toute procédure pénale dans son pays et a fortiori de requête d’entraide judiciaire permettant aux autorités suisses de vérifier les conditions autorisant son octroi » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.4, v. ég. supra, consid. 6.2.1). Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’autorité intimée s’est basée sur ladite jurisprudence pour ordonner les limitations quant à l’accès au dossier octroyé aux parties plaignantes et à leurs conseils, limitations qui respectent en l’espèce le principe de la proportionnalité. En effet, les solutions proposées par l’autorité intimée tiennent compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier eu égard aux différentes procédures en cours en Malaisie ainsi que dans d’autres pays, Suisse comprise, ainsi que du droit des sociétés intimées de participer, en qualité de parties plaignantes, à la procédure.

A cet égard, il convient de constater que des notes en lien avec le dossier ne constituent en principe pas, sans autre démonstration, des moyens de preuve directement exploitables dans d’autres procédures (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.5). Tant les sociétés intimées que leurs conseils ne sauraient ainsi être interdits d’en prendre, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas (v. BB.2022.132, act. 1, p. 27).

Les conclusions formulées par les recourants visant à ce que l’accès au dossier soit limité à une mise à disposition de celui-ci dans les locaux du MPC en « lecture seule », assorti d’une interdiction d’en lever copie également à l’égard des conseils des parties plaignantes ne sauraient être admises. En effet, vu l’ampleur du dossier d’instruction, soit une centaine de classeurs fédéraux (v. BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 3), une consultation du dossier sans que les mandataires des sociétés intimées ne puissent lever la moindre copie, photographier ou scanner les pièces, au siège du MPC, ne semble pas non plus à même de permettre auxdites sociétés d’exercer valablement leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité ibidem). Les recourants ne prétendent par ailleurs pas que les avocats des parties plaignantes auraient eu un comportement qui justifierait une mesure de

- 23 -

restriction à leur encontre (v. art. 108 al. 2 CPP; supra, consid. 6.2.1). Il en découle que lesdits avocats sont en droit d’obtenir une version intégrale du dossier, y compris sous forme électronique, qu’ils peuvent consulter librement. Ils sont également autorisés à le consulter en présence de leurs mandantes, ainsi qu’à informer ces dernières quant à son contenu. Il leur est en revanche fait interdiction sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre aux sociétés intimées ou à un tiers quelconque, sous quelque forme que ce soit (en particulier document papier ou électronique ou encore par le biais d’un quelconque support informatique), une copie des pièces du dossier. Eu égard à ces considérations et dans la mesure où les avocats des sociétés intimées auraient déjà reçu une copie électronique du dossier pénal, ces derniers n’ont pas à la restituer.

E. 6.2.3 Force est par conséquent de conclure que le MPC ne s’est pas écarté de la jurisprudence relative à l’accès au dossier octroyé aux entités « quasi- étatiques », telles que 1MDB et C. Ltd., et les recourants n’apportent aucun élément pertinent qui mériterait un réexamen de la question. Les modalités fixées par l’autorité intimée sont partant suffisantes pour parer à toute transmission intempestive, de sorte que l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le MPC se doit d’être confirmée.

La Cour de céans rappelle qu’eu égard au principe de la proportionnalité, l’appréciation susmentionnée est susceptible d’évoluer, en raison notamment des demandes d’entraide en cours et à venir. Les autorités pénales pourraient ainsi être amenées à réexaminer si les conditions justifiant à ce jour la restriction au droit d’accès perdurent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.5).

E. 6.3 Les recourants concluent enfin à ce que les restrictions du droit d’accès au dossier de la procédure SV.17.1802 soient étendues aux pièces de la procédure principale SV.15.0969 qui les concernent directement ou indirectement et/ou qui ont été versées dans le dossier de procédure SV.17.1802 (v. BB.2022.132, act. 1, p. 2-5 et act. 16, p. 2 s.; BB.2022.133, act. 1, p. 3-5 et act. 17, p. 2 s.).

Bien que de telles conclusions soient irrecevables dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans souligne qu’il conviendra au MPC, si la question devait se présenter, en particulier dans l’hypothèse où les sociétés intimées aient ou se voient accorder la qualité de parties plaignantes dans le cadre de la procédure principale, d’appliquer les mêmes restrictions que celles ordonnées dans le cadre de l’ordonnance entreprise du 11 octobre 2022 pour toute pièce figurant dans le dossier de procédure principale SV.15.0969 ayant été versée dans la procédure SV.17.1802. Il

- 24 -

apparaît en effet à la lecture des diverses écritures formulées dans le cadre de la présente procédure de recours qu’une partie importante des pièces produites au dossier de procédure SV.17.1802 ont été importées de la procédure SV.15.0969 (v. not. BB.2022.132, act. 1, p. 6 et act. 16, p. 2 s.; BB.2022.133, act. 1, p. 11 et act. 17, p. 2 s.; v. ég. BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, note 1), de sorte que leur accès sans limitation, dans le cadre de cette dernière procédure, viderait de son sens la portée de l’ordonnance querellée rendue dans la procédure secondaire SV.17.1802.

E. 7 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les recours interjetés le 24 octobre 2022 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

E. 8 La présente décision rend sans objet les requêtes formulées par les recourants dans le cadre de leurs écritures respectives du 24 octobre 2022 et tendant à l’octroi, jusqu’à droit jugé sur leurs recours, de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ayant trait à la consultation, par 1MDB et C. Ltd., du dossier de procédure SV.17.1802 et de toute autre procédure liée au même état de fait, en particulier la procédure SV.15.0969 (v. BP.2022.65 et BP.2022.67, act. 1, p. 2 s.; BP.2022.66 et BP.2022.68, act. 1, p. 3).

E. 9.1 Selon les termes de l’art. 428 al. 1 CP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.).

E. 9.2 En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter de manière solidaire les frais de la présente décision, lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

E. 10.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP).

Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon

- 25 -

l'appréciation de la Cour.

E. 10.2 En l’espèce, vu l’issue du recours et les conclusions prises par les sociétés intimées, ces dernières doivent être considérées comme ayant obtenu gain de cause.

Au vu de l’absence de mémoire d’honoraires des conseils de 1MDB et C. Ltd. ainsi que de l’ampleur et de la difficulté de la cause, une indemnité ascendant à un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée et sera mise à la charge solidaire des recourants.

- 26 -

Dispositiv
  1. Les procédures BB.2022.132 et BB.2022.133 sont jointes.
  2. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet (BP.2022.65 et BP.2022.67).
  3. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2022.66 et BP.2022.68).
  4. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
  5. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
  6. Une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) est accordée à 1MDB et C. Ltd., à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 23 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 21 mars 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A., représenté par Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl,

2. B., représenté par Mes Myriam Fehr-Alaoui, Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli, Recourants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. 1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD (1MDB),

3. C. LTD., sociétés représentées par Mes Lezgin Polater et Guillaume Tattevin, intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l’art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2022.132, BB.2022.133 Procédures secondaires: BP.2022.65, BP.2022.66, BP.2022.67, BP.2022.68

- 2 -

Faits:

A. Les 13 et 14 août 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction, référencée SV.15.0969, à l’encontre, entre autres, de deux anciens agents publics malaisiens, notamment pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; BB.2022.133, act. 1.6).

Dans le cadre de cette procédure, le MPC a, par demande d’entraide du 15 janvier 2016, complétée le 28 septembre 2016, requis des autorités malaisiennes qu’elles informent 1Malaysia Development Berhad (ci-après: 1MDB) et d’autres entités liées à cette dernière, dont C. Ltd., du fait qu’elles pourraient être potentiellement lésées par les infractions sous enquête en Suisse et qu’elles pourraient ainsi participer à la procédure pénale en tant que partie (BB.2022.132, act. 1.2 et 1.3; BB.2022.133, act. 1.7 et 1.8).

B. En lien avec le même complexe de faits, le MPC a, en date du 8 décembre 2017, ouvert une instruction, référencée SV.17.1802, à l’encontre de A. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) ainsi qu’à l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; v. BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 1).

C. Le 16 juin 2022, 1MDB et ses filiales, dont C. Ltd., ont déposé une plainte pénale à l’encontre notamment de A. et B.. A cette occasion, ladite société et ses filiales ont déclaré se constituer parties plaignantes tant sur le plan civil que pénal, dès lors que leurs « droits sont directement touchés par les infractions décrites » dans le cadre de leur plainte. Enfin, en sus de l’admission de leurs conclusions civiles chiffrées, elles ont également requis l’accès au dossier pénal (BB.2022.132, act. 1.7; BB.2022.133, act. 1.3).

D. Par ordonnance du 11 octobre 2022, qui annule et remplace l’ordonnance d’acceptation de la qualité de partie plaignante du 10 octobre 2022, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de 1MDB et C. Ltd. et s’est prononcé comme suit s’agissant de l’accès au dossier SV.17.1802 (act. 1.1):

- 3 -

« […].

2. En leur qualité de parties plaignantes, 1MDB et C. Ltd. disposent d’un accès complet au dossier SV.17.1802.

3. Les conseils juridiques des parties plaignantes, soit Mes Guillaume Tattevin et Lezgin Polater de même que d’autres éventuels membres de leur étude soumis à la LLCA, par eux nommément indiqués et dûment communiqués au MPC, ont un accès non restreint au dossier SV.17.1802 sous forme électronique.

4. Les parties plaignantes ont accès aux pièces du dossier uniquement en présence d’un des conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif.

5. Le recours par les parties plaignantes à des moyens techniques permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes etc.) est interdit.

6. Les parties plaignantes sont uniquement autorisées à prendre ou emporter des notes orales ou écrites.

7. Dans le cadre des consultations par les parties plaignantes du dossier SV.17.1802 en main des conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif, il est fait interdiction auxdits conseils juridiques, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à leurs mandantes une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes etc.) des pièces du dossier.

8. Il est fait interdiction aux conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à quiconque une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes etc.) des pièces du dossier.

9. Lors de la transmission du dossier électronique, un document à retourner au MPC rappelant les points 4 à 8 du présent dispositif sera signé par les conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif.

[…] ».

- 4 -

E. Le 24 octobre 2022, A. et B. ont, sous la plume de leurs conseils respectifs, interjeté séparément auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé et à ce qu’il soit fait interdiction au MPC d’accorder à 1MDB et/ou C. Ltd., de même qu’à leurs conseils juridiques ainsi qu’aux autres membres de leur Etude, « un accès au dossier de la procédure SV.17.1802 ou de toute autre procédure liée au même état de fait (en particulier la procédure SV.15.0969) que ce soit sous forme électronique ou toute autre forme, jusqu’à droit jugé dans la présente procédure de recours ». Principalement, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance d’acceptation de la qualité de partie plaignante rendue le 11 octobre 2022 par le MPC. Subsidiairement, ils requièrent un prononcé d’irrecevabilité s’agissant de la qualité de partie plaignante au civil de 1MDB et, plus subsidiairement, à ce que l’accès au dossier de la procédure SV.17.1802 ou de toute autre procédure liée au même état de fait (en particulier la procédure SV.15.0969) par 1MDB, C. Ltd. et leurs avocats soit restreint (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1).

F. Par courriers du 25 octobre 2022, la Cour de céans a accordé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif aux recours précités (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 2).

Par courriers des 2, 3 et 11 novembre 2022, l’étendue de l’effet suspensif a été précisée en ce sens que celui-ci concerne, outre les pièces produites au dossier SV.17.1802, celles contenues dans le dossier de la procédure principale SV.15.0969 et ayant été versées dans la procédure SV.17.1802 et qui concernent directement ou indirectement les recourants ainsi que toute éventuelle pièce de la procédure SV.15.0969 qui concernerait directement ou indirectement les recourants (BB.2022.132, act. 8, 8.1, 10 et 11; BB.2022.133, act. 7, 9, 11 et 12).

G. Par fax du 2 novembre 2022, 1MDB et C. Ltd. ont requis de la Cour de céans la transmission des chargés de pièces déposés à l’appui des recours interjetés par A. et B. en date du 24 octobre 2022 (BB.2022.132, act. 6; BB.2022.133, act. 7), ce qui leur a été refusé par courrier du 3 novembre 2022 (BB.2022.132, act. 9; BB.2022.133, act. 10).

H. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé en date du 2 novembre 2022 (BB.2022.132, act. 7; BB.2022.133, act. 8).

- 5 -

Quant à 1MDB et C. Ltd., ils ont, le 21 novembre 2022, requis, en substance, le retrait de l’effet suspensif accordé à titre superprovisoire et conclu au rejet des recours précités du 24 octobre 2022 (BB.2022.132, act. 13; BB.2022.133, act. 14).

I. Par répliques du 19 décembre 2022, A. et B. ont persisté dans les conclusions prises à l’appui de leurs recours du 24 octobre 2022 (BB.2022.132, act. 16; BB.2022.133, act. 17).

J. Invité à dupliquer, le MPC a, par courrier du 29 décembre 2022, déclaré renoncer à formuler des observations quant aux répliques précitées (BB.2022.132, act. 18; BB.2022.133, act. 19).

Quant à 1MDB et C. Ltd., ils se sont déterminés par dupliques du 4 janvier 2023 (BB.2022.132, act. 19; BB.2022.133, act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

- 6 -

2.

2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

2.2 En l’espèce, les deux recours sont interjetés contre la même décision d’acceptation de la qualité de partie plaignante rendue le 11 octobre 2022 par le MPC et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants, bien que représentés par des avocats différents, invoquent des arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

2.3 L’économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2022.132 et BB.2022.133 et de les traiter dans une seule et même décision.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

3.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Déposés le 24 octobre 2022 contre une ordonnance du 11 octobre 2022, notifiée le jour suivant, les recours ont été interjetés en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

3.3 Les recours en question contiennent deux volets qu’il convient de distinguer, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de 1MDB et C. Ltd. (v. infra, consid. 5) et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès au dossier de ces dernières (v. infra, consid. 6.2 et 6.3). Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir des recourants (v. consid. 4, concernant le premier volet et consid. 6.1, concernant le second volet).

4.

4.1 Concernant le premier volet, à savoir la qualité de partie plaignante accordée à 1MDB et C. Ltd., les recours sont recevables à la condition que les

- 7 -

recourants disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).

L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 382 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est pas nécessairement juridique mais peut également être un pur intérêt de fait; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir (CALAME, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 7 et 7a ad art. 382 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt futur ne suffit pas (ibidem).

C’est au recourant de démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi il en déduit un droit subjectif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP et réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, p. 141).

De manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plaignante dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement. La Cour de céans s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur la question de l'intérêt dont dispose un prévenu à attaquer une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. Aussi, conformément à cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d'un intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. L'atteinte subie par le prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (v. not. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.159, BB.2021.160 du 20 octobre 2022 consid. 3.3.1; BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1; BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A ce titre, le fait que la partie plaignante puisse, grâce à son statut, avoir accès à certaines pièces du dossier ne constitue pas un préjudice suffisant qui habiliterait le prévenu à recourir contre l’admission de la constitution de partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2; 1B_238/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.4; 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). A cet égard, l’intéressé conserve, par ailleurs, la possibilité de solliciter des mesures de

- 8 -

protection en application des art. 73 al. 2, 102 al. 1 ou 108 CPP, de sorte que les éventuels inconvénients liés à la consultation du dossier par la partie plaignante sont susceptibles d’être examinés, voire réparés, par une décision ultérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_473/2021 du 12 mai 2021 consid. 1.4.3; 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2).

Ce nonobstant, à titre exceptionnel, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé a été reconnue lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.287 du 17 mars 2020 consid. 2.4; BB.2017.149 précité consid. 3.1 et les réf. citées) ou lorsque le sujet de droit en question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.287 du 17 mars 2020 consid. 2.4; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1). En effet, conformément à la jurisprudence précitée, de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – relatifs notamment à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irréparable de par l'admission de la partie plaignante (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précitée consid. 3.1; BB.2014.188-190 du 24 juin 2015 consid. 2.2 non publiée au TPF 2015 55; BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 1.5; BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; GARBARSKI, op. cit., p. 138). La Cour de céans précise enfin que la reconnaissance du caractère « quasi- étatique » de la partie plaignante permet de lui appliquer, par analogie, la règle – décrite ci-dessus – établie pour les Etats (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précitée consid. 3.1; BB.2012.194 précitée consid. 2.1).

4.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que 1MDB est une société de développement de stratégie détenue à 100% par le gouvernement fédéral malaisien, par l’intermédiaire du Minister of Finance (Incorporated). La structure de gouvernance était, à l’époque des faits sous enquête, tripartite et se composait du comité consultatif, du conseil d’administration et de la direction générale. Le Premier ministre malaisien et ministre des Finances était, alors, D.. Ce dernier occupait également le poste de président du comité consultatif. A ce titre, il disposait du pouvoir d’approuver toutes les nominations et révocations des membres du conseil d’administration et de la

- 9 -

direction de 1MDB. Le but de cette entité consistait, notamment, à promouvoir le développement économique de la Malaisie par le biais de partenariats et investissements directs à l’étranger. A cet effet, elle disposait de nombreuses filiales détenues à 100%, dont C. Ltd., laquelle a été constituée dans le but de détenir les parts acquises par 1MDB dans un fonds d’investissement (BB.2022.132, act. 1, p. 6 et act. 1.7, p. 5 s.; BB.2022.133, act. 1, p. 9 s., act. 1.4 et act. 1.3, p. 5 s.).

Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître le caractère « quasi- étatique » de 1MDB et de sa filiale C. Ltd.. Aussi et à la lumière des développements jurisprudentiels susmentionnés (v. supra, consid. 4.1), leur admission en tant que parties plaignantes est susceptible de causer aux recourants un préjudice irréparable.

4.3 Il s’ensuit que A. et B., tous deux prévenus dans la procédure pénale en cause, disposent de la qualité pour recourir.

Au vu de ce qui précède et dès lors que les autres conditions de recevabilité se trouvent réalisées (v. supra, consid. 3), il y a lieu d’entrer en matière sur ce point.

5. S’agissant du prononcé rendu par le MPC en date du 11 octobre 2022 quant à l’acceptation de la qualité de partie plaignante, B. invoque le caractère abusif de la déclaration de qualité de partie plaignante formulée par 1MDB et C. Ltd. dans le cadre de leur plainte pénale déposée le 16 juin 2022 (BB.2022.133, act. 1, p. 19-21). Quant à A., celui-ci oppose le caractère abusif à la seule déclaration de 1MDB visant à se constituer partie plaignante comme demanderesse au civil (BB.2022.132, act. 1, p. 21 s.)

En outre, les recourants contestent tous deux, d’une part, la qualité de demandeur au civil de 1MDB et, d’autre part, le statut de partie plaignante accordé à C. Ltd. (BB.2022.132, act. 1, p. 19-24; BB.2022.133, act. 1, p. 21- 24).

5.1 S’agissant du grief tiré de l’interdiction de l’abus de droit, B. se prévaut du fait qu’au vu du caractère « quasi-étatique » de 1MDB et C. Ltd., celles-ci devaient avoir accès aux informations s’agissant des discussions en cours relatives aux diverses procédures étrangères et nationales entourant les faits sous enquêtes et que dès lors, « les allégations de [ses sociétés] consistant à prétendre que la plainte pénale tend à prendre connaissance des discussions en cours entre [la Malaisie], le recourant et le MPC, paraît manifestement abusive » (BB.2022.133, act. 1, p. 20 s.). B., de même que A., s’agissant du statut de demanderesse au civil de 1MDB, soulignent en

- 10 -

outre que la déclaration visant à se constituer partie plaignante a été formulée par cette dernière société et ses filiales fin-mars début-avril 2022 alors qu’elles avaient été interpellées par le MPC, s’agissant de leur droit à se constituer parties plaignantes, il y a plus de six ans, soit en date des 15 janvier et 28 septembre 2016 (idem, p. 21; BB.2022.132, act. 1, p. 21 s.).

5.1.1 L'abus de droit, dont l’interdiction est consacrée à l’art. 3 al. 2 let. b CPP, consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4).

5.1.2 Outre le fait qu’il apparaît douteux que l’on puisse, au stade de l’examen du statut d’une partie, abuser d’une possibilité offerte par le CPP quant au choix du lésé ou de la victime de participer ou non à la procédure, la déclaration de volonté concernant la constitution de partie plaignante formulée par 1MDB et C. Ltd. répond aux dispositions topiques dudit code. En sus des conditions de recevabilité de la déclaration, qui sont en l’espèce réunies (v. art. 118 et 119 CPP), étant rappelé que celle-ci peut être faite jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; v. infra, consid. 5.3.1), seule la qualité de lésé entre in casu en ligne de compte et toutes autres considérations en lien, notamment, avec le but présumé d’une telle déclaration, n’ont pas leur place dans le cadre de l’examen du statut de partie plaignante.

5.1.3 Il s’ensuit que le présent grief se révèle infondé en tant qu'il porte sur la violation de l'art. 3 al. 2 let. b CPP et se doit partant d’être rejeté.

5.2 Concernant la constitution de demanderesse au civil de 1MDB, les recourants soutiennent tous deux à l’appui de leur argumentation que celle- ci serait irrecevable au motif que la procédure civile pendante en Malaisie aurait créé la litispendance devant les juges étrangers de sorte que les autorités pénales helvétiques seraient empêchées d’entrer en matière sur les conclusions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale ouverte en Suisse (BB.2022.132, act. 1, p. 19-22; BB.2022.133, act. 1, p. 21-23).

5.2.1 N’en déplaise aux recourants, les considérations relatives à la procédure pendante en Malaisie n’ont, elles aussi, pas à être traitées dans le cadre de l’examen du statut d’une partie à la procédure (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.263 du 23 mars 2021 consid. 2.3). L’analyse d’une potentielle litispendance préexistante des conclusions civiles relève en effet de la compétence du juge de fond et n’a partant pas sa place dans le cadre de l’examen, par le Ministère public, du statut de partie plaignante.

- 11 -

5.2.2 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

5.3 Les recourants contestent ensuite la qualité de partie plaignante de C. Ltd. Ils estiment en substance que cette dernière société n’aurait pas été lésée, ou ne l’aurait été qu’indirectement, par les infractions qu’ils sont soupçonnés avoir commis (BB.2022.132, act. 1, p. 22-24; BB.2022.133, act. 1, p. 23 s.).

5.3.1 Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration, qui peut être faite par écrit ou oralement, doit être formulée devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3; art. 119 al. 1 CPP).

La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont également considérés comme des lésés, les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2).

En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droits économiques et des créanciers desdites sociétés, lesquels ne sont atteints que de manière indirecte (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

- 12 -

Pour rappel, la déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; v. supra, consid. 5.3.1), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TPF 2021 56 consid. 1.1). Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2 et la réf. citée). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu'il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante, qui doit pouvoir continuer de défendre sa position et participer à la suite de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid 2.1 et les réf. citées).

5.3.2 En l’espèce, l’instruction ouverte par le MPC à l’encontre des recourants repose sur les chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1). Dans le cadre de leur plainte pénale déposée le 16 juin 2022, 1MDB et C. Ltd. dénoncent les mêmes infractions, à l’exception de celle réprimant la gestion déloyale des intérêts publics. Elles ajoutent toutefois déposer plainte également pour « toute autre disposition pénale applicable » (BB.2022.132, act. 1.7, p. 1 et 34 ss et BB.2022.133, act. 1.3, p. 1 et 34 ss).

5.3.3 A titre liminaire, il sied de rappeler que dans le cadre de l’analyse d’une demande de constitution de partie plaignante il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si des actes concrets en lien avec les infractions précitées ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe de C. Ltd. doit en l’espèce être résolue. Les infractions indiquées supra ne sont, ainsi, à examiner qu'au stade de la vraisemblance (v. supra, consid. 5.3.1 in fine). La Cour de céans précise enfin qu’il n’est pas nécessaire d’analyser chacune des infractions reprochées et que la vraisemblance quant à la réalisation d’une seule suffit pour accorder, à ce stade de la procédure, le statut de partie plaignante.

5.3.4 S’agissant des actes de blanchiment d’argent reprochés, l’art. 305bis CP punit celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

- 13 -

L’art. 305bis CP ne protège pas seulement l'administration de la justice pénale en Suisse et à l’étranger, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1). Le crime préalable au blanchiment d'argent doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Le blanchiment d'argent est punissable également lorsque le délit initial a été commis à l'étranger (v. art. 305bis ch. 3 CPP; ATF 120 IV 323 consid. 3d).

Pour ce qui est de l’escroquerie, l’art. 146 CP sanctionne l’auteur qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Le bien juridique protégé par la disposition qui réprime l’escroquerie est le patrimoine (GARBARSKI/BORSODI, Commentaire romand, 2017, n. 5 ad art. 146 CP; MAEDER/NIGGLI, Basler Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 146 CP).

En tant qu’infraction dite « en cascade », l’escroquerie suppose que, par une tromperie astucieuse, l’auteur ait, soit, induit une personne en erreur, soit, conforté cette dernière dans une erreur préexistante, et l’a ainsi déterminée à un ou plusieurs acte(s) préjudiciable(s) à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (GARBARSKI/BORSODI, op. cit., ibidem; TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 1 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement avec pour but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (GARBARSKI/BORSODI, op. cit., n. 6 ad art. 146 CP).

5.3.5 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que l’enquête ouverte à l’encontre des recourants s’inscrit dans le cadre d’une vaste instruction en lien avec le détournement de plusieurs milliards de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB, société dont le but était, notamment, de promouvoir le développement économique de la Malaisie par le biais de partenariats et d’investissements directs à l’étranger (BB.2022.132, act. 1.7,

p. 3 et 5 et BB.2022.133, act. 1.3, p. 3 et 5). 1MDB disposait de nombreuses filiales destinées à intervenir pour la mise en œuvre d’opérations précises.

- 14 -

C. Ltd. était l’une de ces filiales, constituée en 2012 dans le but de détenir les parts acquises par 1MDB dans un fonds d’investissement (idem, p. 6).

A teneur de la plainte pénale déposée notamment par 1MDB et C. Ltd. en date du 16 juin 2022, USD 4 milliards issus du fonds 1MDB auraient été détournés, entre 2009 et 2014, au bénéfice d’un certain nombre de personnes physiques et morales, dont les recourants et, notamment, E. SA, société pour laquelle B. est le président et A. a été administrateur de juin 2011 à mai 2018 (idem, p. 4 et 6). Ladite société, dont le siège est à Genève, n’aurait eu aucune activité et aurait « eu comme unique fonction de servir de société écran dans le schéma de dissipation des fonds de 1MDB » (idem,

p. 6). Ceux-ci auraient agi dans le cadre de la « Phase Good Star », soit la première des quatre séries (ou « Phases ») d’opérations destinées au détournement du fonds souverain malaisien en question, au cours de laquelle USD 1,83 milliards auraient été détournés à l’aide des recourants et de E. SA par le biais de comptes bancaires ouverts notamment auprès de la banque F. (idem, p. 12-15, 22 s., 27 et 35).

Dans le cadre de ladite phase, 1MDB et le groupe G., dont le fondateur et président se trouve être B. et le Chief Investment Officer A., ont constitué une joint-venture dénommée H. Ltd.. 1MDB devait apporter USD 1 milliard à la joint-venture, en contrepartie d’une participation de 40%. Selon l’accord de joint-venture, 700 millions des fonds investis par 1MDB devaient être versés au groupe G., comme prétendue contrepartie des concessions minières apportées par cette dernière société; étant précisé que la valeur desdites concessions n’aurait pas justifié une telle contrepartie. L’investissement en question aurait ensuite été restructuré. 1MDB aurait dans un premier temps cédé ses actions dans H. Ltd. en contrepartie de titres de créance d’une valeur de USD 2,2 milliards. Ces titres ont ensuite été échangés contre une participation à 49% dans I. Ltd., soit une filiale du groupe G. dont la valeur serait en réalité inférieure au montant investi. 1MDB aurait ainsi cédé ladite participation à la société J. Ltd. en échange de billets à ordre, lesquels auraient ensuite été utilisés pour souscrire des parts dans K. SPC, soit un fonds d’investissement enregistré aux îles Caïmans et géré par J. Ltd.. C. Ltd. aurait ainsi été constituée dans le but de détenir ces parts. Les plaignantes relèvent à ce propos que K. SPC serait l’un des rouages de la fraude poursuivie, dès lors notamment que des avoirs issus de celle-ci auraient transité par ses comptes bancaires (idem, p. 12-15, 22-24, 27 et 34- 37; BB.2022.132, act. 13, p. 5 s. et 13; BB.2022.133, act. 14, p. 5 s. et 13).

Au vu des éléments apportés par les plaignantes dans leur plainte pénale déposée en date du 16 juin 2022 ainsi que dans leur écriture du 21 novembre 2022 (ibidem), force est de constater qu’elles ont exposé de manière

- 15 -

suffisamment vraisemblable le mécanisme frauduleux mis en place par les recourants dans la Phase Good Star, au terme duquel C. Ltd. s’est retrouvée titulaire de titres sans valeur réelle.

5.3.6 A la lumière des éléments décrits par 1MDB et C. Ltd. et des considérants développés supra, il convient d’admettre que les droits de C. Ltd. peuvent avoir été directement lésés par l’escroquerie vraisemblablement mise en place par les recourants, infraction constituant par ailleurs le crime préalable au blanchiment d’argent dénoncé.

5.4 Au vu des considérations qui précèdent, l’ordonnance rendue par le MPC en date du 11 octobre 2022 peut être confirmée s’agissant de la qualité de partie plaignante, tant au civil qu’au pénal, reconnue à 1MDB et C. Ltd..

La Cour de céans rappelle au surplus que les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 115 et n. 12b ad art. 118 CPP).

6. Dès lors que 1MDB et C. Ltd. disposent de la qualité de partie plaignante, il y a lieu d’analyser le second volet du recours, à savoir la question de l’accès au dossier de la procédure ouverte à l’encontre des recourants.

6.1

6.1.1 La qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit d'accéder au dossier de la procédure à la partie plaignante s'analyse à l'aune des règles soit de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) soit du CPP.

L'EIMP entre en ligne de compte lorsque la procédure pénale nationale est connexe à une procédure d'entraide diligentée en lien avec les mêmes faits que ceux sur lesquels porte le dossier national (ATF 139 IV 294 consid. 1; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; v. ég. not. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 546, p. 580 s.).

Dans un tel cas, la recevabilité du recours doit être traitée à l'égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. Le recours est recevable si ladite participation cause un préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b EIMP). Un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant

- 16 -

au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l'utilisation prématurée des informations (ATF 139 IV 294 consid. 1; 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 consid. 1.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 409, p. 438-440).

6.1.2 A teneur de l’ordonnance du 11 octobre 2022 rendue par le MPC, il apparaît que la Malaisie a adressé des demandes d’entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suisse en lien avec l’état de fait sous enquête dans la procédure SV.17.1802 et qui concerne les recourants. A cet égard, le MPC précise que certaines d’entre elles sont closes alors que d’autres sont encore en cours de traitement et que la transmission de demandes d’entraide futures n’est pas à exclure (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 3; v. ég. BB.2022.132, act. 7, p. 2 et BB.2022.133, act. 8, p. 2).

Il s’ensuit que la consultation du dossier de la procédure helvétique par 1MDB et C. Ltd., entités « quasi-étatiques » (v. supra, consid. 3.4.2), permettrait d’accéder à des informations auxquelles la Malaisie n’a pas eu – ou n’a pas encore eu – accès par le biais de l’entraide. A la lecture du dossier de procédure, il n’apparaît en outre pas que les sociétés intimées aient offert des garanties de nature à empêcher l'utilisation des informations avant la clôture de la procédure d'entraide.

6.1.3 Par conséquent, la décision donnant à 1MDB et C. Ltd. un accès au dossier de la procédure pénale SV.17.1802 est susceptible de causer aux personnes touchées par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui visé à l'art. 80e al. 2 let. b EIMP (v. ATF 127 II 198 consid. 2b; supra, consid. 6.1.1).

Dans ces conditions et dès lors que les autres exigences quant à la recevabilité des recours se trouvent réalisées (v. supra, consid. 3), il y a lieu de considérer que les présents recours sont également recevables s'agissant de la question de l'accès au dossier et il convient partant d’entrer en matière.

6.2 Dans le cadre de leurs recours, A. et B. concluent à ce que l’accès au dossier de la procédure ouverte à leur encontre par les sociétés intimées soit refusé. Dans l’éventualité où, comme en l’espèce, la qualité de partie plaignante de ces dernières est confirmée, ils requièrent, à titre subsidiaire, les restrictions suivantes au droit d’accès desdites sociétés et de leurs avocats au dossier

- 17 -

de la procédure SV.17.1802 « ou de tout autre procédure liée au même état de fait (en particulier la procédure SV.15.0969) » (BB.2022.132, act. 1, p. 3- 5; BB.2022.133, act. 1, p. 4 s.):

− la consultation du dossier doit intervenir dans les locaux du MPC; − le recours à tout moyen technique permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, etc.) est interdit; − l’accès au dossier est autorisé moyennant information préalable sur l’identité précise et sur la fonction au sein de 1MDB et C. Ltd. de la personne accédant au dossier et sous contrôle permanent d’un de ses avocats suisses, qui veillera au respect de l’interdiction de recourir à tout moyen technique permettant la reproduction de tout ou partie des pièces de la procédure; − avant chaque consultation du dossier de la procédure, les personnes accédant audit dossier signeront un document leur rappelant leur interdiction de recourir à tout moyen technique permettant la reproduction de tout ou partie des pièces de la procédure.

S’agissant des conclusions subsidiaires formulées par A. quant aux restrictions requises à l’accès au dossier de la procédure, celui-ci ajoute que des notes orales ou écrites pourront toutefois être prises lors de la consultation dudit dossier, afin d’assurer efficacement la défense des intérêts des sociétés intimées dans la procédure pénale (BB.2022.132, act. 1, p. 3 et 5; v. ég. act. 1, p. 27 et act. 16, p. 8).

A l’appui de leurs conclusions, les recourants soulignent que la transmission du dossier de la procédure les concernant sous forme électronique et son accès sans restriction accordé par le MPC aux conseils des sociétés intimées apparaît manifestement inadéquat compte tenu de la qualité d’entités « quasi-étatiques » reconnues à ces dernières et du risque de contournement de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (BB.2022.132, act. 1, p. 24-28 et BB.2022.133, act. 1, p. 25-27).

6.2.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ainsi que des garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101] et 32 al. 2 Cst.). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, entre autres, celui d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c'est-à-dire, le droit de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies

- 18 -

(ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.1; v. ég. LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP

– la problématique de l'accès au dossier, in RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP), l'art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication ou encore d'affaires (VEST/HORBER, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l'intégrité corporelle ou d’un autre inconvénient qualifié de grave (BENDANI, op. cit., n. 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 5046, p. 140 s.). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s'impose de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n. 19 ad art. 101 CPP).

Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale

- 19 -

(art. 101, 107 ss CPP) doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Lorsque la procédure d'entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu'elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l'un ou l'autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d'accès au dossier découlant du droit d'être entendu) sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat – respectivement, comme en l'espèce, une entité devant y être assimilée – peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2e éd. 2020,

p. 155). La jurisprudence retient en effet qu'il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l'accès par un Etat étranger ou une entité « quasi- étatique », partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ou ladite entité ne peut avoir accès en principe que par le biais de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cela vaut au demeurant indépendamment de l'existence, au moment de statuer sur l'accès au dossier pénal, d'une procédure d'entraide pendante (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.4; 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). A cet égard, plusieurs solutions sont envisageables, lesquelles doivent être appréciées en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 précité ibidem). L'autorité d'instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture (art. 80d EIMP) ou en permettre l'accès au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d'obtenir un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les

- 20 -

renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., ibidem). Cette dernière solution n’est toutefois pas envisageable lorsque, comme en l’espèce, la partie plaignante n’est pas l’Etat lui-même, mais une structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.220 du 16 décembre 2022 consid. 6.10; BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.2). Au titre des solutions pouvant être prises en considération, l’autorité concernée peut également permettre la consultation du dossier électronique accompagnée de restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copie peut également entrer en ligne de compte (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 précitée consid. 6.1 in fine).

Si les autorités pénales disposent d’une certaine marge d’appréciation s’agissant du type de restrictions à ordonner, il convient de rappeler que le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.2.1; 1B_350/2020 précité consid. 6.3). En outre, conformément à l’art. 108 al. 2 CPP, il n’est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties en question qu’en raison de motifs tenant à leur comportement (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3).

A ce propos, il n’est pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n’est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (v. art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client; l'avocat bénéficie d'ailleurs d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3). En particulier, un enregistrement vidéo de la déposition d'une victime peut lui être transmis, avec interdiction de le laisser à la seule disposition de son mandant – notamment en cas de visionnement –, ainsi que d'en effectuer des copies et à sa charge de prendre toutes les précautions afin d'empêcher que le contenu ne soit repris ou divulgué de quelque manière que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 108 CPP; BENDANI, op.

- 21 -

cit., n. 12a ad art. 108 CPP; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3291, p. 1289 s.). En revanche, interdire à un avocat de communiquer à son mandant le contenu d'un élément figurant au dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2; 139 IV 294 consid. 4.5).

6.2.2 A teneur de l’ordonnance du 11 octobre 2022, le MPC a retenu qu’en leur qualité d’entité « quasi-étatique », l’accès au dossier octroyé aux sociétés intimées doit être soumis à des limitations. Il s’est ainsi prononcé comme suit sur la question: « [L]es conseils juridiques [des sociétés intimées] […] de même que d’autres éventuels membres de leur étude soumis à la LLCA et, par eux nommément indiqués et dûment communiqués au MPC, ont un accès non restreint au dossier SV.17.1802 sous forme électronique » (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 3 s.). « Ils pourront informer sans restriction leurs mandantes 1MDB et C. Ltd. du contenu du dossier. La consultation des pièces du dossier [en main des conseils juridiques de 1MDB et C. Ltd.] par [les représentants de ces dernières] ne pourra avoir lieu qu’en présence de leurs conseils juridiques et l’accès leur sera octroyé en "lecture seule". Cela implique que les représentants de 1MDB et C. Ltd. pourront prendre des notes orales ou écrites, le recours à tout moyen technique permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, etc.) étant par contre exclu. Finalement, il est fait interdiction à Mes Guillaume Tattevin et Lezgin Polater de même [qu’aux] membres de leur étude soumis à la LLCA, par eux nommément indiqués et dûment communiqués au MPC, de transmettre à leurs mandantes ou à des tiers une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, etc.) des pièces du dossier, sous peine de l’amende prévue à l’art. 292 CP » (BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 3 s.; v. ég. supra, let. D.).

La transmission sous forme électronique du dossier complet de la cause aux mandataires des parties plaignantes et les modalités de consultation de celui-ci par les représentants de ces dernières ont été prononcées par le MPC à la lumière de l’arrêt 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité rendu par Tribunal fédéral le 6 septembre 2022. Motivé dans un souci de respect du droit d’être entendu, ledit prononcé est ainsi notamment justifié par le volume important du dossier, lequel comprend une centaine de classeurs fédéraux (BB.2022.132 et BB.2022.133, idem, p. 3).

N’en déplaise aux recourants, la Cour de céans constate que les règles posées par l’arrêt 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité s’appliquent indépendamment de la question de savoir si une procédure

- 22 -

d’entraide judiciaire est pendante ou non, l’élément principal résidant dans la qualification d’entité « quasi-étatique » de la partie plaignante concernée. En effet, dans ses considérants, le Tribunal fédéral avait estimé que l’accès au dossier pénal par la société intimée, qualifiée – elle aussi – d’entité « quasi-étatique », « pourrait permettre de contourner les règles en matière d’entraide pénale ». La Haute Cour a considéré à ce propos que l’Etat en question « pourrait obtenir des pièces du dossier pénal suisse utilisables directement en tant que moyens de preuve […], cela indépendamment de toute procédure pénale dans son pays et a fortiori de requête d’entraide judiciaire permettant aux autorités suisses de vérifier les conditions autorisant son octroi » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.4, v. ég. supra, consid. 6.2.1). Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’autorité intimée s’est basée sur ladite jurisprudence pour ordonner les limitations quant à l’accès au dossier octroyé aux parties plaignantes et à leurs conseils, limitations qui respectent en l’espèce le principe de la proportionnalité. En effet, les solutions proposées par l’autorité intimée tiennent compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier eu égard aux différentes procédures en cours en Malaisie ainsi que dans d’autres pays, Suisse comprise, ainsi que du droit des sociétés intimées de participer, en qualité de parties plaignantes, à la procédure.

A cet égard, il convient de constater que des notes en lien avec le dossier ne constituent en principe pas, sans autre démonstration, des moyens de preuve directement exploitables dans d’autres procédures (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.5). Tant les sociétés intimées que leurs conseils ne sauraient ainsi être interdits d’en prendre, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas (v. BB.2022.132, act. 1, p. 27).

Les conclusions formulées par les recourants visant à ce que l’accès au dossier soit limité à une mise à disposition de celui-ci dans les locaux du MPC en « lecture seule », assorti d’une interdiction d’en lever copie également à l’égard des conseils des parties plaignantes ne sauraient être admises. En effet, vu l’ampleur du dossier d’instruction, soit une centaine de classeurs fédéraux (v. BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, p. 3), une consultation du dossier sans que les mandataires des sociétés intimées ne puissent lever la moindre copie, photographier ou scanner les pièces, au siège du MPC, ne semble pas non plus à même de permettre auxdites sociétés d’exercer valablement leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité ibidem). Les recourants ne prétendent par ailleurs pas que les avocats des parties plaignantes auraient eu un comportement qui justifierait une mesure de

- 23 -

restriction à leur encontre (v. art. 108 al. 2 CPP; supra, consid. 6.2.1). Il en découle que lesdits avocats sont en droit d’obtenir une version intégrale du dossier, y compris sous forme électronique, qu’ils peuvent consulter librement. Ils sont également autorisés à le consulter en présence de leurs mandantes, ainsi qu’à informer ces dernières quant à son contenu. Il leur est en revanche fait interdiction sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre aux sociétés intimées ou à un tiers quelconque, sous quelque forme que ce soit (en particulier document papier ou électronique ou encore par le biais d’un quelconque support informatique), une copie des pièces du dossier. Eu égard à ces considérations et dans la mesure où les avocats des sociétés intimées auraient déjà reçu une copie électronique du dossier pénal, ces derniers n’ont pas à la restituer.

6.2.3 Force est par conséquent de conclure que le MPC ne s’est pas écarté de la jurisprudence relative à l’accès au dossier octroyé aux entités « quasi- étatiques », telles que 1MDB et C. Ltd., et les recourants n’apportent aucun élément pertinent qui mériterait un réexamen de la question. Les modalités fixées par l’autorité intimée sont partant suffisantes pour parer à toute transmission intempestive, de sorte que l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le MPC se doit d’être confirmée.

La Cour de céans rappelle qu’eu égard au principe de la proportionnalité, l’appréciation susmentionnée est susceptible d’évoluer, en raison notamment des demandes d’entraide en cours et à venir. Les autorités pénales pourraient ainsi être amenées à réexaminer si les conditions justifiant à ce jour la restriction au droit d’accès perdurent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.5).

6.3 Les recourants concluent enfin à ce que les restrictions du droit d’accès au dossier de la procédure SV.17.1802 soient étendues aux pièces de la procédure principale SV.15.0969 qui les concernent directement ou indirectement et/ou qui ont été versées dans le dossier de procédure SV.17.1802 (v. BB.2022.132, act. 1, p. 2-5 et act. 16, p. 2 s.; BB.2022.133, act. 1, p. 3-5 et act. 17, p. 2 s.).

Bien que de telles conclusions soient irrecevables dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans souligne qu’il conviendra au MPC, si la question devait se présenter, en particulier dans l’hypothèse où les sociétés intimées aient ou se voient accorder la qualité de parties plaignantes dans le cadre de la procédure principale, d’appliquer les mêmes restrictions que celles ordonnées dans le cadre de l’ordonnance entreprise du 11 octobre 2022 pour toute pièce figurant dans le dossier de procédure principale SV.15.0969 ayant été versée dans la procédure SV.17.1802. Il

- 24 -

apparaît en effet à la lecture des diverses écritures formulées dans le cadre de la présente procédure de recours qu’une partie importante des pièces produites au dossier de procédure SV.17.1802 ont été importées de la procédure SV.15.0969 (v. not. BB.2022.132, act. 1, p. 6 et act. 16, p. 2 s.; BB.2022.133, act. 1, p. 11 et act. 17, p. 2 s.; v. ég. BB.2022.132 et BB.2022.133, act. 1.1, note 1), de sorte que leur accès sans limitation, dans le cadre de cette dernière procédure, viderait de son sens la portée de l’ordonnance querellée rendue dans la procédure secondaire SV.17.1802.

7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les recours interjetés le 24 octobre 2022 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

8. La présente décision rend sans objet les requêtes formulées par les recourants dans le cadre de leurs écritures respectives du 24 octobre 2022 et tendant à l’octroi, jusqu’à droit jugé sur leurs recours, de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ayant trait à la consultation, par 1MDB et C. Ltd., du dossier de procédure SV.17.1802 et de toute autre procédure liée au même état de fait, en particulier la procédure SV.15.0969 (v. BP.2022.65 et BP.2022.67, act. 1, p. 2 s.; BP.2022.66 et BP.2022.68, act. 1, p. 3).

9.

9.1 Selon les termes de l’art. 428 al. 1 CP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.).

9.2 En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter de manière solidaire les frais de la présente décision, lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

10.

10.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP).

Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon

- 25 -

l'appréciation de la Cour.

10.2 En l’espèce, vu l’issue du recours et les conclusions prises par les sociétés intimées, ces dernières doivent être considérées comme ayant obtenu gain de cause.

Au vu de l’absence de mémoire d’honoraires des conseils de 1MDB et C. Ltd. ainsi que de l’ampleur et de la difficulté de la cause, une indemnité ascendant à un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée et sera mise à la charge solidaire des recourants.

- 26 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2022.132 et BB.2022.133 sont jointes.

2. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet (BP.2022.65 et BP.2022.67).

3. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2022.66 et BP.2022.68).

4. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

5. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

6. Une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) est accordée à 1MDB et C. Ltd., à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 23 mars 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl - Me Myriam Fehr-Alaoui, Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli - Mes Lezgin Polater et Guillaume Tattevin - Ministère public de la Confédération Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.