Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP)
Sachverhalt
I. Procédure préliminaire A. Depuis le 13 août 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a enquêté sur les conditions dans lesquelles les fonds souverains malaisiens C. et la société 1 International (ci-après : société 1) ont, depuis 2009, été utilisés afin d’obtenir des financements de tiers (prêts bancaires ou institutionnels et levées de fonds auprès du public via des émissions obligataires) à hauteur de plusieurs milliards de USD (cf. procédure MPC SV.15.0969 ; act. MPC 11.001- 0005). B. Le 8 décembre 2017, le MPC a ordonné l’ouverture d’une instruction contre A. pour gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Une instruction a également été ouverte contre B., pour gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) (cf. act. MPC 01.100-0001ss). C. À différentes dates au cours de l’enquête, le MPC a demandé et, selon le cas, obtenu une entraide judiciaire auprès des États-Unis (cf. rub. MPC 18.100), de la Malaisie (cf. rub. MPC 18.102), de Singapour (cf. rub. MPC 18.103), du Liechtenstein (cf. rub. 18.104), de l’Angleterre (cf. rub. MPC 18.105), du Canada (cf. rub. MPC 18.106), du bailliage de Jersey (cf. rub. MPC 18.107) et de la Barbade (cf. rub. MPC 18.108). Ces mesures d’entraide judiciaire internationale ont permis aux enquêteurs d’acquérir, en particulier, des documents bancaires et commerciaux, ainsi que des conversations entre les personnes impliquées, et de saisir des immeubles situés en Angleterre. Le MPC a également obtenu un accès direct à des preuves en provenance de la Malaisie (cf. rub. MPC 18.501), des États-Unis (cf. rub. MPC 18.502) et de l’Angleterre (cf. rub. MPC 18.503). En outre, le MPC a également eu recours à l’entraide judiciaire nationale active et passive, obtenant des documents de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, de l’Administration fédérale des contributions, ainsi que d’autorités fiscales cantonales, du Département fédéral des finances, de certains ministères publics cantonaux, du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent et de l’Institut suisse de droit comparé (cf. rub. MPC 18.300). D. À la suite des perquisitions et obligations de dépôt suivants, des documents ont été mis en sûreté par le parquet fédéral:
- 7 - SK.2023.24 - Les 14 et 15 septembre 2017 : obligation de dépôt à l’encontre de la société 2 SA ; mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.101- 0001ss). - Le 12 décembre 2017 : mandat de perquisition et de séquestre auprès de la société 3 AG ; aucun objet séquestré (MPC 08.102-0001ss). - Le 2 mai 2018 : obligation de dépôt à l’encontre de la société 4 SA ; mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.103-0001ss). - Les 11 mars 2019 et 7 juin 2019 : mandat de perquisition et de séquestre du MPC auprès de la banque 1 SA (ci-après : banque 1); mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.104-0001ss). - Le 8 mars 2023 : obligation de dépôt à l’encontre de la société 5 SA ; mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.106-0001ss). E. Plusieurs ordonnances de séquestre ont été mises en œuvre par le MPC durant l’instruction : - Le 28 août 2015, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 1 ouverte au nom de J. LTD, la relation n° 2 ouverte au nom de K. LTD, la relation n° 3 ouverte au nom de la société 12 LTD, la relation n° 4 ouverte au nom de N. LTD, la relation n° 5 ouverte au nom de P. LTD, la relation n° 6 ouverte au nom de R. LTD, la relation n° 7 ouverte au nom de I. UA, la relation n° 8 ouverte au nom de M. LTD, la relation n° 9 ouverte au nom de Q. LTD, la relation n° 10 ouverte au nom de H., ainsi que les relations n° 11, 12 et 13 ouvertes au nom de B., auprès de la banque HH. SA (ci- après : banque HH.; cf. act. MPC 07.103-0023ss). - Le 27 juin 2017 pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 15 ouverte au nom de L. CORP. auprès de la banque II. SA Switzerland (ci- après : banque II.) (MPC 07.108-208ss) ; une nouvelle ordonnance de séquestre a été prononcée à l’encontre de la relation précitée, le 3 septembre 2021 (cf. act. MPC 07.108-0524ss). - Le 29 juin 2017, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 16 ouverte au nom de CC. SA, la relation n° 17 ouverte au nom de la société 6 SA et la relation n° 18 ouverte au nom de FF. SA, auprès de la banque II. (MPC 07.108-0212ss) ; une nouvelle ordonnance de séquestre a été prononcée à l’encontre de la relation n° 16 précitée, le 3 septembre 2021 (cf. act. MPC 07. 108-0524ss). - Le 2 octobre 2017, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 19 ouverte au nom de E. auprès de la banque II. (cf. act. MPC 07.108- 0223ss) ;
- 8 - SK.2023.24 - Le 17 septembre 2018, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 20 ouverte au nom de G. auprès de la banque II. (cf. act. MPC 07.108- 0390ss). - Le 28 juin 2018, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 21 ouverte au nom de B. auprès de la banque KK. AG (cf. act. MPC 07.120- 0129ss). - Le 7 mars 2019, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 22 au nom de AA. SA auprès de la banque OO. (cf. act. MPC 07.105-150ss). - Le 10 juillet 2020, par voie d’entraide internationale avec le Royaume-Uni, pour les avoirs patrimoniaux, à hauteur de £3’857’000.–, figurant sur la relation n° 23 ouverte au nom RR. auprès de la banque SS. à Londres (cf. act. MPC 18.105-0666ss). - Le 23 mars 2021, pour les avoirs patrimoniaux, à hauteur de CHF 300’000.–, figurant sur la relation n° 25 au nom de F., auprès de la banque JJ. (cf. act. MPC 07.121-0003ss). - Le 3 septembre 2021, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur les relations n° 26, 27, 28, 29 et 30, ouvertes au nom de E. auprès de la banque HH. (cf. act. MPC 07.103-0741ss). - Le 27 avril 2022, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 31 ouverte au nom de J. LTD auprès de la banque HH. (cf. act. MPC 07.103- 0751ss). F. Au cours de l’enquête, des restrictions du droit d’aliéner ont été imposées sur les immeubles liés, directement ou indirectement, aux prévenus (cf. rub. MPC 7.300). G. Le 16 juin 2022, C., la société 7 LTD, la société 8 LTD, la société 9 LTD, la société 10 LTD et D. ont formé plainte pénale contre A., B., la banque HH., la banque 7 AG (ci-après : banque 7), la banque 1 et sa repreneuse la banque 2 AG, la banque 3 AG, la banque 4 AG, la société 13 (Schweiz AG) ainsi que toute autre personne physique ou morale révélée par l’instruction ayant participé aux faits reprochés pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Elles se déclarent demanderesses tant au pénal qu’au civil, et formulent des prétentions civiles, à tout le moins, à hauteur de USD 5,24 milliards (CHF 5,09 milliards [taux le 16 juin 2022]) (cf. act. MPC 05.204-0001ss). La qualité de partie plaignante a été admise, par ordonnance du 16 juin 2022, par le MPC en faveur de C. et D. (cf.
- 9 - SK.2023.24 act. MPC 15.145-0020ss), confirmée le 21 mars 2023 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. act. MPC 21.116-0100ss), ensuite des recours formés par A. et B. H. Par acte d’accusation du 25 avril 2023 (cf. act. MPC 159.100.001ss), le MPC a renvoyé A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales), pour gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 et 2), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP), s’agissant de A., et pour gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art. 146 a. 1 et 2 CP), s’agissant de B. II. Personnes impliquées Préliminairement à l’exposé du déroulement de la procédure judiciaire et à la reconstitution chronologique des faits, il convient de préciser quelles sont les personnes physiques et morales impliquées. A. Personnes physiques : - E., [l’un des] fils de feu le roi d’Arabie saoudite, DDDDD. - A., citoyen saoudien et suisse. Il a fréquenté l’École TT. à Genève et a ensuite obtenu un diplôme à l’École […] aux USA. Après être retourné en Arabie saoudite, il a travaillé au service du E. Dès sa fondation, A. a été administrateur et Chief Executive Officer de la société-mère du groupe 17, ainsi qu’administrateur, ou administrateur et Chief Executive Officer, de différentes sociétés du groupe. - B., citoyen suisse et britannique. Il a également fréquenté l’École TT. à Genève. Par la suite, il a obtenu un diplôme de […] en 1999. Il a ensuite travaillé pour la banque 41 à Hong Kong, puis pour la société 79 à Hong Kong, respectivement à New York jusqu’en 2001, avant d’être employé par la société 14 jusqu’en 2004. Il a ensuite travaillé […] 2009 pour la société 15 PLC à Londres (ci-après : société 15). B. a commencé à œuvrer en tant que Chief Investment Officer pour le groupe 17 début septembre 2009. - AAA., […] ainsi que Président du BOARD OF ADVISORS de C. et représentant de l’actionnaire unique de cette société. - BBB., citoyen malaisien qui, sans jamais occuper de fonctions officielles au sein de C., entretenait des contacts privilégiés avec AAA. Il était le représentant officieux de AAA. dans toutes les affaires qui concernaient C., et était perçu comme tel par les membres du Conseil d’administration (ou BOARD, pour Board of Directors) de C.
- 10 - SK.2023.24 - CCC., membre du BOARD de C., ainsi que Chief Executive Director de cette société. En plus de siéger au conseil d’administration de C., CCC. en était aussi le chef du management. Il a été nommé à cette dernière fonction sur recommandation de BBB. - DDD., Executive Director du Business Development de C. Il a été nommé à ce poste sur recommandation de BBB. - EEE., embauché le 1er décembre 2009 en tant que Chief Investment Officer de C., sur conseil de BBB. lui-même. - Les autres membres du BOARD de C. au moment des faits étaient: FFF., président, GGG., HHH. et III. FFF. et HHH. ayant par la suite démissionné, ils ont été remplacés par JJJ. et KKK. GGG. est devenu le nouveau président. B. Personnes morales : - C., incorporée le 27 février 2009 sous le nom de la société 16 est, depuis le 31 juillet 2009, un fonds souverain, ou, plus largement, une société de développement stratégique, entièrement détenue par le Ministre des finances malaisien. Comme cela ressort de la raison sociale, C. est organisée sous la forme de BERHAD (BHD), soit un type de société commerciale malaisienne qui se rapproche de la société anonyme en droit suisse. Depuis le 25 septembre 2009, C. est détenue exclusivement par le “Minister of Finance Incorporated” malaisien (cf. act. MPC B18.501.001.01-0004). - Le groupe 17 est un groupe de sociétés fondé au milieu des années 2000 par A. et E. Dans les faits, c’est A. qui contrôlait toutes les sociétés, E. n’exerçait aucune activité opérationnelle dans le groupe, même s’il en était ayant droit économique à 50% (cf. act. MPC B07.103.009.01.E- 0035). La société-mère du groupe était la société 12 LTD (ci-après : société 12), incorporée le 21 novembre 2007 en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0023-0025). Cette société est titulaire de la relation d’affaires 53 ouverte le 29 juin 2010 auprès de la banque HH. Les ayants droit économiques ont été, du 29 juin 2010 au 25 juin 2013, A. et E., puis A. est devenu le seul ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0011-0012). Parmi les autres sociétés du groupe qui, selon la période concernée, revêtent une certaine l’importance, il y a :
- 11 - SK.2023.24 - N. LTD, incorporée aux Îles Caïmans le 18 septembre 2009 (ci- après : N.) et détenue par la société 12 de sa création jusqu’au 31 janvier 2013, puis par A. dès cette date (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0021; 0049-0051). Cette société est titulaire de la relation d’affaires 4 ouverte le 22 octobre 2009 auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0005). Selon le formulaire A, les ayants droit économiques ont été, du 22 octobre 2009 au 25 juin 2013, A. et E., puis A. est devenu le seul bénéficiaire (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0007-0008). - O. LTD, incorporée aux Îles Caïmans le 22 février 2009 (ci-après: O.) et détenue par la société 12 du 24 février 2009 au 23 septembre 2009, puis par N. jusqu’au 25 septembre 2009, puis par la société de joint-venture 18 jusqu’au 3 octobre 2011, avant de revenir sous le contrôle de N. (cf. act. MPC B07.103.003.01.E- 0027-0031). O. est titulaire de la relation d’affaires 3 ouverte le 17 juin 2009 auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.003.01.E-0005). Les ayants droit économiques sont, du 17 juin 2009 au 7 octobre 2009, A. et E., puis, du 8 octobre 2009 au 25 juin 2013, A., E. et le “Minister of Finance (Incorporated)” de Malaisie. Par la suite, A. est devenu le seul ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.003.01.E-0007-0008). - P. LTD (ci-après : P.), incorporée dans le registre des sociétés des Îles Caïmans (cf. act. MPC B07.103.006.01.E-0041), était une filiale de O. jusqu’au 3 octobre 2011. Entre le 3 octobre 2011 et le 4 septembre 2012, P. était détenue à 51% par O. et à 49% par la société de joint-venture 18. Entre le 4 décembre 2012 et le 10 avril 2014, la part de 49% de la société de joint-venture 18 dans P. a été transférée à la société 19 LTD (cf. act. MPC B07.103.006.01.E-0079-0080). - La société 20, incorporée dans le registre des sociétés de Jersey le 26 juin 2009, est détenue par O. depuis sa création (cf. act. MPC B07.103.002.01.E-0075). - La société 21 LTD (ci-après: société 21), incorporée aux Seychelles et dont A. était actionnaire unique et administrateur (cf. act. MPC B14.001-4609). - La société 22, incorporée le 16 mars 2007 dans le registre public de Panama et détenue par O. depuis sa création (cf. act. MPC B07.103.001.01.E-0029, 0036, 0066).
- 12 - SK.2023.24 - Q. LTD (ci-après: Q.), incorporée le 31 mars 2010 à la Barbade (cf. act. MPC B07.103.016.01.E-0045). - La société 11 SA, inscrite le 26 septembre 2007 au registre du commerce de Genève et dont le but social est l’exécution de mandats, conseils et services techniques, commerciaux, financiers, administratifs et comptables aux sociétés du groupe 17 (cf. < https://www.zefix.ch/ […] > consulté le 16 avril 2025). - La société 23 LTD (ci-après: société 23), précédemment la société 24 LTD, incorporée le 25 janvier 2010 au Royaume-Uni (cf. act. MPC B18.105.04.01-0836). A. est le seul ayant droit économique final de la société 23, dont l’activité principale consistait dans le négoce et l’extraction de pétrole et de gaz et à octroyer les conseils en matière de pétrole et de gaz aux autres sociétés du groupe (cfr. act. MPC B18.105.04.01-0598; B18.105.04.01-0807- 0811; B18.105.04.01-0829). - La société de joint-venture 18 LTD (ci-après: la société de joint- venture 18), incorporée le 18 septembre 2009 aux Îles Vierges britanniques, entité conçue pour la concrétisation d’un partenariat entre le groupe 17 et C. (cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0075). La société de joint-venture 18 a été détenue par N. du 18 au 30 septembre 2009, puis à 60% par O. et à 40% par C. jusqu’au 22 juin 2010. A partir de cette dernière date, la société de joint- venture 18 a été remise entièrement sous le contrôle de N. A. en était l’administrateur (cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0063). - La société 25 LTD (ci-après: société 25), société de domicile incorporée aux Seychelles, dont l’ayant droit économique était BBB. et qui n’a pas de liens commerciaux avec le groupe 17 (cf. act. MPC B07.104.002.01.E-0006ss). III. Procédure judiciaire A. Par avis d’entrée du 25 avril 2023 (cf. act. SK 159.120.001ss), la Cour des affaires pénales s’est saisie de l’acte d’accusation relatif à la procédure pénale SV.17.1802-DCA et a indiqué que ladite Cour serait composée de David Bouverat (juge président), Jean-Luc Bacher (juge), Stephan Zenger (juge) et Sylvain Jordan (greffier). La Cour a invité les représentants des parties à transmettre spontanément copie de leurs requêtes destinées au Tribunal aux autres parties à la procédure. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2023.24.
- 13 - SK.2023.24 B. Suite au dépôt de l’acte d’accusation, le MPC a transmis par courrier du 26 avril 2023 (cf. act. SK 159.510.001ss) diverses correspondances à l’attention de la Cour des affaires pénales, dont une demande d’accès au dossier pour le compte de la partie plaignante D., à accorder à LLL. selon les modalités figurant dans l’ordonnance d’octroi de la qualité de partie plaignante du MPC, du 11 octobre 2022, entrée en force (cf. act. MPC 15.145-0020ss, 21.115 et 21.116) (cf. act. SK 159.510.054-061). Le MPC a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. C. Par ordonnance du 11 mai 2023 (cf. act. SK 159.110.001ss), la Cour a indiqué vouloir obtenir du MPC des clarifications s’agissant du chiffre 5.2.25 de l’acte d’accusation (“boîte société 26”) quant à la méthodologie suivie par le MPC. A cet effet, elle a invité l’autorité de poursuite pénale à fournir, pour toutes les opérations décrites sous le chiffre 5.2.2.5 de l’acte d’accusation, les indications suivantes, assorties des références aux pièces du dossier concernées : dates de l’ordre de transfert et identité de son auteur, date de la confirmation et identité de son auteur, explications quant à l’arrière-plan économique et, le cas échéant, à l’origine des fonds concernés. Un délai au 13 juin 2023 a été imparti au MPC pour compléter l’acte d’accusation selon les indications précitées. En outre, sauf indication contraire du MPC, la Cour a indiqué qu’elle ne retiendrait pas contre les prévenus les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) auxquelles il n’était fait référence qu’au tout début de l’acte d’accusation, au chapitre des infractions reprochées, mais plus du tout par la suite. D. Faisant suite à une demande de prolongation de délai formulée par la défense de B., la défense des parties plaignantes a requis, par courrier du 17 mai 2023 (cf. act. SK 159.551.008-009), de la Cour des affaires pénales que celle-ci statue sans attendre sur la demande d’accès au dossier, subsidiairement, d’accorder un ultime délai très bref à la défense de B. E. Par courriers du 26 mai 2023, la défense de A. (cf. act. SK 159.521.005-006) et celle de B. (cf. act. SK 159.522.006-009) se sont opposées à la demande d’accès au dossier en faveur de LLL. F. Par courrier du 31 mai 2023 (cf. act. SK 159.110.004ss), le MPC a clarifié son acte d’accusation s’agissant de la méthode utilisée pour sélectionner les 194 actes d’entrave reprochés aux prévenus en lien avec la “boîte société 26” – en particulier le premier et le second tirets aux pages 145 et 146 et le quatrième tiret à la page 146 de l’acte d’accusation -, sur la répartition des rôles entre A. et B. pour donner des ordres de transferts ainsi que sur l’arrière-plan économique des transactions. Le MPC a aussi annexé une version corrigée du tableau intitulé “Méthodologie utilisée pour la qualification des actes d’entrave au sein de la boîte société 26” (cf. annexe 4 à l’acte d’accusation ; act. SK 159.110.008).
- 14 - SK.2023.24 G. Par courrier du 14 juin 2023 (cf. act. SK 159.110.009ss), la Cour des affaires pénales a imparti un délai au 28 juillet 2023 au MPC afin qu’il lui transmette une liste exhaustive et détaillée des 194 opérations évoquées au chiffre 5.2.2.5 de l’acte d’accusation et indique, pour chacune des transactions, les références aux moyens de preuve figurant dans le dossier (justificatifs bancaires, courriels avec ordre de transaction etc.), et qu’il complète le tableau figurant à l’annexe 4 avec une colonne indiquant, pour chacune des transactions, le solde du compte bancaire avant la sortie de fonds ainsi que clarifier l’origine des trois entrées de fonds, mentionnées dans le tableau précité. H. Par ordonnance du 14 juin 2023 (cf. act. SK 159.250.001ss), la Cour des affaires pénales a indiqué qu’elle entendait procéder à l’audition de A. et B. En outre, elle a imparti un délai au 30 juin 2023 aux parties pour formuler d’éventuelles offres de preuve, en indiquant la nature des preuves offertes et en précisant les faits sur lesquels elles devraient porter. I. Par courrier du 4 juillet 2023 (cf. act. SK 159.110.011ss), le MPC a indiqué avoir remis une liste des transactions sur les comptes composant la “boîte société 26” avec les références aux pièces du dossier relatives aux extraits de comptes, instructions données, avis de débit ou crédit et/ou le swift ainsi que tout élément expliquant l’arrière-plan économique. Une liste, intitulée “Table de références pour TPF”, a été annexée (cf. act TPF 159.110.016ss) en version imprimée ainsi que sous format Excel sur une clé USB également annexée (TPF 159.110.026). En outre, il a fourni des explications sur l’origine des fonds d’un certain nombre de transactions et a corrigé son appréciation en ce sens que les deux débits de USD 1’370’833.– du 3 mars 2015, retourné le même jour, et un débit de USD 1’370’833.– du 24 mars 2015, retourné par crédit du 25 mars 2015, intervenus entre le compte 6 de R. LTD de la “boîte société 26” et la contrepartie entité 27 ne sont plus considérés comme des actes d’entrave. A ce propos, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales une nouvelle version électronique de l’annexe 4 (annexe 4bis), contenant à la fois les données de l’annexe 4 et les données modifiées (cf. act. SK 159.110.016-025). J. La défense de A. a déposé auprès de la Cour des affaires pénales ses réquisitions de preuves par courrier du 20 juillet 2023 (cf. act. SK 159.521.012- 018). Elle a notamment requis l’audition de MMM., de NNN., de OOO., de PPP., de QQQ., de RRR., de SSS. et de AAA., de FFF., de CCC., de HHH., de GGG., de III., de JJJ. et de KKK. Elle a aussi requis la production de toute la documentation officielle en lien avec C. et l’audition de BBB. ainsi que des personnes mentionnées dans les rapports FFA des 30 décembre 2019, 16 mai 2022, 26 juillet 2022 et 18 octobre 2022. Par courrier du même jour (cf. act. SK 159.522.1066-1088), la défense de B. a également déposé ses réquisitions de preuve, à savoir l’extraction des documents issues du support “01.01.004 Harddisk […] ainsi que les auditions de
- 15 - SK.2023.24 MMM., de TTT., de NNN., de OOO., de PPP., de AAAA., de BBBB., de CCCC., de DDDD., de EEE., de FFFF., de GGGG., de HHHH., de QQQ., de RRR., de SSS., de AAA., de FFF., de JJJ., de KKK., de IIII., de JJJJ., de KKKK. et de EEEE., ainsi que la production de toute la documentation officielle en lien avec C. ainsi que l’audition de BBB. et des personnes mentionnées dans les rapports FFA des 30 décembre 2019, 16 mai 2022, 26 juillet 2022 et 18 octobre 2022. K. Par courriers des 20 juillet 2023 (cf. act. SK 159.510.098-102) et 30 août 2023 (cf. act. SK 159.551.021-26), le MPC et les parties plaignantes ont conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par les prévenus. L. Par ordonnance du 20 juillet 2023 (cf. act. SK 159.913.2.001-009), la Cour des affaires pénales a confirmé la qualité de partie plaignante de D. à la procédure en cause et a accordé à LLL. l’accès au dossier selon les modalités fixées dans l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022. M. Par ordonnance du 26 septembre 2023 (cf. act. SK 159.231.7.003ss), la Cour des affaires pénales a décerné un mandat d’arrêt et d’amener auprès de l’Office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL) à l’encontre de A. pour présomption de motifs de détention (art. 207 al. 1 let. d CPP), en raison d’un risque de fuite, avec instruction de le conduire sans délai devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone afin qu’il y soit interrogé. N. Le 2 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuves (cf. act. SK 159.250.003-10). Elle a confirmé que les documents annexés au courrier de la défense de B. le 14 juin 2023 (cf. act. SK 159.5222.006-009) sont bien partie intégrante du dossier de la cause, dans la mesure où elles sont extraites d’un support informatique versé au dossier par le MPC, et a admis les auditions de AAA., FFF. et CCC. Elle a rejeté au surplus les autres offres de preuve et réquisitions. O. Par ordonnance du 17 octobre 2023, la Cour a décerné auprès de FEDPOL un mandat de perquisition et de mise en sûreté à l’encontre de A. afin de procéder à la perquisition de la propriété sise au […] à W. et d’y rechercher tous documents d’identité et de voyage ainsi que de mettre en sûreté provisoire les documents précités (cf. act. SK 159.231.7.015ss). P. Dans le cadre de l’exécution de son mandat (TPF 159.231.7.042ss), FEDPOL a procédé à l’arrestation de A. le 19 octobre 2023 à W. FEDPOL a saisi un passeport suisse n° 33 au nom de A., valide jusqu’au 21 janvier 2031, un passeport saoudien n° 34 au nom de A., valide jusqu’au 28 février 2021, un passeport saoudien n° 35 au nom de A., valide jusqu’au 22 novembre 2016 ainsi qu’une carte d’identité suisse 36 au nom de A., valide jusqu’au 24 janvier 2031 (cf. act. SK 159.231.7.050ss).
- 16 - SK.2023.24 Q. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a nommé Me Giovanni Augugliaro, avocat à Lugano, en qualité de défenseur d’office de A. dans la cause SK.2023.24, pour la procédure concernant la détention pour des motifs de sûreté de A. (cf. act. SK 159.231.7.064ss). Interpellé par la Cour de céans, par courrier du même jour (cf. act. SK 159.231.7.036), Me Daniel Zappelli a fait part de son indisponibilité quant à l’audience du prévenu et a requis la désignation de Me Paolo Bernasconi en qualité de défenseur d’office, celui-ci ayant déjà connaissance du dossier et étant disponible pour l’interrogatoire (cf. act. SK 159.231.7.025). Par ailleurs, Me Daniel Zappelli a adressé à la Cour une demande de mise sous scellés immédiate de tous documents, enregistrements et autres objets, y compris ordinateurs, supports électroniques, téléphones, qui auraient été saisis sur A. lors de son arrestation, ainsi que de tous documents, enregistrements et autres objets saisis lors d’une perquisition (cf. act. SK 159.231.7.036). Également par courrier du même jour (cf. act. SK 159.231.7.028ss), Me Paolo Bernasconi a requis auprès de la Cour des affaires pénales d’être désigné en qualité de défenseur d’office de A. et a précisé être disponible pour l’audition de celui-ci. Par courrier du 19 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a constaté que Me Paolo Bernasconi, par pli du 20 septembre 2023, avait indiqué ne plus représenter les intérêts de A. dans le cadre de la procédure pénale et que Me Giovanni Augugliaro avait été désigné comme défenseur d’office du prévenu pour la procédure de mise en détention, celui-ci figurant sur la liste des avocats de piquet pénal du canton du Tessin, disposant des connaissances linguistiques requises et ayant accepté le mandat. Par ailleurs, la Cour a mentionné qu’il n’existait aucun motif justifiant la révocation du défenseur prénommé et qu’il s’agissait de représenter A. dans le cadre d’actes de procédure présentant un degré de difficulté très relatif et ne nécessitant aucune connaissance approfondie du dossier (cf. act. SK 159.231.7.037). En réponse à l’interpellation de Me Daniel Zappelli quant au fait qu’il était au bénéfice d’une procuration avec faculté de substitution et qu’il avait demandé à Me Paolo Bernasconi de le remplacer dans le cadre de l’audition de A. (cf. act. SK 159.231.7.039ss), la Cour des affaires pénales a admis ce dernier à participer à l’audition prévue le 20 octobre 2023 à 8h00, à la condition que le prévenu le désigne comme avocat de choix en début d’audience (cf. act. SK 159.231.7.060). R. Par courrier du 19 octobre 2023, Me Daniel Zappelli a accusé réception des informations transmises par la Cour des affaires pénales et du refus de désigner Me Paolo Bernasconi en tant qu’avocat d’office. Il a précisé que la Cour des affaires pénales ne l’avait pas préalablement informé de la mise en détention de son client, qu’il était au bénéfice d’une procuration avec faculté de substitution, figurant au dossier, qu’il avait demandé à Me Paolo Bernasconi de le remplacer dans le cadre de la procédure de mise en détention, que le prévenu disposait
- 17 - SK.2023.24 ainsi d’un avocat de choix ; partant, la Cour des affaires pénales ne pouvait pas refuser à Me Bernasconi d’être présent aux audiences, le priver de la possibilité de discuter avec A. et d’avoir accès à toute documentation liée à la procédure, ni d’imposer à son client un avocat d’office alors qu’un avocat de choix était déjà nommé (cf. act. SK 159.231.7.039ss). S. Le 20 octobre 2023, A. a été auditionné par la direction de la procédure relativement à la détention pour des motifs de sûreté, en présence de Me Paolo Bernasconi, défenseur de choix, Me Giovanni Augugliaro, défenseur d’office, et Madame Isabella Kelemen, interprète pour les langues français-anglais (cf. act. SK 159.231.7.067ss). Aux termes de la séance, le prévenu a indiqué vouloir être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. act. SK 159.231.7.076). Le même jour, la Cour des affaires pénales a indiqué à Me Daniel Zappelli que sa demande de mise sous scellés était devenue sans objet, dans la mesure où les documents, enregistrements et autres objets saisis sur A. lors de son arrestation lui avaient été restitués au terme de son interrogatoire, sans avoir été perquisitionnés (cf. act. SK 159.231.7.079). T. Par courrier du 20 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a transmis à l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi du canton du Tessin (ci-après : TMC/TI) une demande de mise en détention pour motifs de sûreté pour risque de fuite (cf. act. SK 159.231.7.080ss). U. À la suite de l’audience du 21 octobre 2023 (cf. act. SK 159.231.7.447ss), le TMC/TI a partiellement admis la demande de mise en détention pour motifs de sûreté et a prononcé la décision suivante (cf. act. SK 159.231.7.633ss ; traduction libre) : 1. La détention immédiate pour motifs de sûreté de A. est partiellement accordée jusqu’à ce qu’un bracelet électronique ait pu être posé sur celui-ci, au plus tard le mercredi 25 octobre 2023. 2. Sont ordonnées les mesures de substitution suivantes jusqu’au 1er mars 2024 : - A. est tenu de conserver un domicile légal en Suisse. - A. est tenu de déposer ses passeports et documents d’identité, périmés ou non, auprès de la Police judiciaire fédérale. - A. est tenu de résider au domicile familial sis […] à W., avec l’obligation de signaler au préalable au Tribunal pénal fédéral ou à la Police judiciaire fédéral toute nuitée passée en dehors du domicile familial. - A. est tenu de porter un bracelet électronique.
- 18 - SK.2023.24 3. A. doit être libéré dès qu’il est possible de poser le bracelet électronique. La direction de la procédure, avec l’aide de la Police judiciaire fédérale et de l’autorité cantonale compétente, le fera dans les meilleurs délais, au plus tard le mercredi 25 octobre 2023 (inclus). 4. A. est formellement averti du fait qu’une quelconque violation des mesures de substitution prononcées au chiffre 2 pourra, sur requête du Collège des juges du Tribunal pénal fédéral, entraîner la révocation des mesures de substitution ou l’imposition d’autres mesures de substitution ou d’une détention pour des motifs de sûreté (voir art. 237 al. 5 CPP). A. est en outre informé du droit de demander en tout temps la modification ou la suppression des mesures ordonnées dans les formes prescrites en matière de demandes de mise en liberté. 5. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, dans les dix jours, dès la notification (voir l’art. 37 al. 1 LOAP). 6. L’indemnité à verser par la Confédération pour cette décision (art. 5 al. 4 LOAP) est fixée à CHF 1’500. V. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a révoqué le mandat de défenseur d’office de Me Giovanni Augugliaro, avec effet immédiat (cf. act. SK 159.231.7.659). W. Le 24 octobre 2023, la défense de A. a déposé une demande de récusation à l’encontre du Juge président David Bouverat (cf. act. SK 159.921.1.001-013). Par courrier du même jour, la direction de la procédure a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) sa détermination dans laquelle elle conclut au rejet de la demande (cf. act. SK 159.921.1.080-082). X. Par ordonnance du 27 octobre 2023 (cf. act. SK 159.911.3.001-003), la Cour des affaires pénales a désigné Me Myriam Fehr-Alaoui comme défenseure d’office de A. Y. Par ordonnance du 18 janvier 2024 (cf. act. SK 159.310.007), la Cour des affaires pénales a fixé les débats au 2 avril 2024 à 9h00 avec une fin prévue le mardi 30 avril 2024 (jours de réserve compris). Z. Faisant suite à une demande de prolongation de la direction de la procédure du 13 février 2024 (cf. act. SK 159.231.7.954ss), le TMCI/TI, par décision du 21 février 2024, a prolongé jusqu’au 30 avril 2024 les mesures de substitution ordonnées à l’encontre de A. le 22 octobre 2023 (cf. act. SK 159.231.7.960ss). Ensuite d’un recours déposé par la défense de A. (cf. act. SK 159.231.7.1053ss), ladite décision a été confirmée par la Cour des plaintes le 9 avril 2024 (cf. act. SK 159.231.7.1076ss). Les mesures de substitution précitées ont été révoquées par décision du 23 avril 2024 par le TMC/TI (cf. act. SK 159.231.7.1096ss).
- 19 - SK.2023.24 AA. Par décision du 15 mars 2024 (cf. act. SK 159.921.1.096-105), la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation déposée par la défense de A. formée contre le Juge président David Bouverat. BB. En date du 5 mars 2024 (cf. act. SK 159.521.057-058), la défense de A. a requis la levée des séquestres sur les comptes bancaires au nom de A. en vue de payer la poursuite de son traitement médical. Dite requête a été rejetée par ordonnance de la Cour des affaires pénales du 26 mars 2024 (cf. act. SK 159.913.3.001-005). CC. Le 27 mars 2024, Me Myriam Fehr-Alaoui a requis, auprès de la Cour des affaires pénales, le huis clos de l’audience du 2 avril 2024 (cf. act. SK 159.521.075-079). Interpellés, le MPC et les parties plaignantes ont conclu au rejet de la requête (cf. act. SK 159.913.4.005). DD. Les débats se sont déroulés du 2 au 3 avril 2024, du 9 au 11 avril 2024 et du 15 au 19 avril 2024 en présence du MPC, représenté par les Procureures fédérales Alice de Chambrier et Muriel Jarp, le Procureur fédéral assistant David Rieder, spécialiste auprès de l’unité forensique financière, de A., assisté de sa défenseure d’office Me Myriam Fehr-Alaoui, et de ses défenseurs Me Nicolas Rouiller, Me Daniel Zappelli et Me Alexandra Simonetti, de B., assisté de ses défenseurs Me Maurice Harari, Me Laurent Baeriswyl et Me Ludivine Delaloye, de C. et D., assistées de leurs avocats Me Lezgin Polater, Me Guillaume Tattevin et Me Joanna Didisheim, ainsi que de l’interprète pour la langue anglaise. EE. Lors des débats du 2 avril 2024, la défense de A. a déposé une nouvelle demande de récusation à l’égard du juge président David Bouverat. Celle-ci a été transmise à la Cour des plaintes sous référence BB.2024.53 (cf. act. SK 159.921.2.001-007). Par décision du 2 mai 2024, la Cour des plaintes a jugé irrecevable cette demande de récusation (cf. act. SK 159.921.2.016-020). La défense de A. a également déposé ce même jour une requête préliminaire de huis clos en ce sens qu’il est principalement conclu à ce que la question du huis clos soit elle-même discutée à huis clos, éventuellement que les parties se déterminent par écrit sur cette question. Après s’être retirée pour délibération, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête préliminaire de huis clos sur la question du huis clos. S’agissant ensuite de la demande de huis clos proprement dite, la Cour de céans a, par décision du 2 avril 2024, partiellement admis la requête, en ce sens qu’un huis clos partiel a été prononcé pour la partie de l’audition de A. qui concerne sa situation personnelle, la requête étant rejetée pour le surplus (cf. act. SK 159.913.4.001-010). FF. Lors des débats des 2 et 3 avril 2024, les prévenus ont fait valoir des questions préjudicielles, soit une demande de renvoi de l’acte d’accusation au sens de l’art. 329 al. 2 CPP, une demande de retranchement du dossier des moyens de preuves issus du “support 004”, une demande de retranchement du dossier de l’audition de FFFFF. du 23 février 2017 en qualité de personne appelée à donner
- 20 - SK.2023.24 des renseignements dans la procédure SV.15.0969, une demande concernant le retrait de la qualité de partie plaignante de C. et de D. et a formé le grief de violation du droit d’être entendu concernant le refus d’auditionner les parties plaignantes. Par décision du 9 avril 2024, la Cour des affaires pénales a rejeté les demandes et grief précités. GG. Durant les débats du 10 avril 2024, la défense de A. a requis, auprès de la Cour de céans, le huis clos total, respectivement la reconsidération de la décision déjà rendue par celle-ci, et a déposé de nouveaux moyens de preuve à l’appui de celle-ci. Par décision du même jour, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de reconsidération précitée, notamment en raison de l’absence de changement notable de circonstances pertinentes depuis la décision du 2 avril 2024 relative au huis clos. HH. Lors des débats des 15 et 16 avril 2024, la défense de A. a requis l’audition de FFF., HHH., GGG., III., JJJ., KKK., KKKK., LLLL., MMMM., IIII. et des organes de la partie plaignante. Elle a également réitéré les réquisitions de preuves adressées au MPC le 28 mai 2020. La défense de B. a demandé l’audition de NNN., OOO., PPP., AAAA., ainsi que d’un certain nombre d’avocats actifs à l’époque des faits dans les Etudes NNNN., ainsi que OOOO. Par décision du 16 avril 2024, la Cour des affaires pénales a rejeté toutes les réquisitions de preuves, respectivement les réitérations d’offres de preuves. II. Après la clôture de l’administration des preuves, le MPC, les représentants des parties plaignantes et les défenseurs des prévenus ont plaidé à tour de rôle du 17 au 19 avril 2024. Le MPC et les défenseurs des prévenus ont soumis des conclusions écrites. Les représentants des parties plaignantes se sont référés aux conclusions civiles transmises à la Cour en date du 28 mars 2024. La teneur des conclusions des parties est rapportée ci-dessous (certaines formulations ont été adaptées pour garantir la cohérence rédactionnelle ; les conclusions écrites des parties figurent au dossier ; cf. act. SK.159.721.414-417 ; 424 ; 425 ; 159.551.62-123 ; 159.552.62-77). Conclusions du MPC : 1. A.
- A. est reconnu coupable : d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en lien avec art. 25 CP), et, encore plus subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP).
- A. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 ans.
- 21 - SK.2023.24
- A. est condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 83’943.11 ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6 RFPPF). 2. B.
- B. est reconnu coupable : d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en lien avec art. 25 CP), et, encore plus subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP).
- B. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 ans.
- B. est condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 83’262.51 ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6 RFPPF). 3. Détention pour des motifs de sûreté
- La direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral demande auprès du Tribunal des mesures de contrainte compétent la mise en détention pour des motifs de sûreté des prévenus, A. et B., et subsidiairement, qu’il requiert des mesures de substitution au sens des art. 237ss CPP à leur encontre. 4. Restitution / confiscation / créances compensatrices
- Sont restituées à C. (art. 70 al. 1 in fine CP): les valeurs patrimoniales séquestrées, selon les points 2, 3, 6 à 8, 10, 12 à 16, 18 et 20 de l’annexe 17 à l’acte d’accusation; les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation d’affaire n° 37 auprès de la banque 5, à savoir: - le produit de la vente des participations de A. et de B. (par l’intermédiaire de la société 28 Ltd et la société 29 Ltd dans la société LL. Ltd ; - les versements de la régie PP. SA provenant du produit de la location des immeubles détenus par FF. SA ; les valeurs patrimoniales séquestrées se trouvant sur le compte ouvert auprès de la banque SS. à Londres, au nom de “RR. client account (client No 23), Banque SS., […], London […]”;
- 22 - SK.2023.24 la participation détenue par A. par le truchement de NN. SA dans la société GG.; les immeubles suivants, frappés d’une restriction d’aliéner, à savoir: - immeuble sis avenue […] à […] Genève, parcelle n° 38; - immeuble sis avenue […] à […] Genève, parcelle n° 39; - immeuble sis route […] à Y., parcelles n° 40 et 41; - immeuble sis […] et […] à Z., parcelle n° 42; - immeuble sis […] à […] Londres, Royaume-Uni (titre n° 43). Subsidiairement à la restitution, lesdites valeurs patrimoniales sont confisquées (art. 70 al. 1 CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées à C., à hauteur de son dommage, contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art. 73 CP). Subsidiairement à la confiscation, une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) est prononcée pour lesdites valeurs patrimoniales, ces dernières devant alors être allouées à C., à hauteur de son dommage, contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art. 73 CP).
- Soit prononcée, pour toutes les valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles, une créance compensatrice et l’allocation de cette créance à C. à hauteur de son dommage – soit, USD 1,7 milliard avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2011 plus USD 30 millions avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2011, plus USD 65 millions avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2011, USD 110 millions avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2011, USD 125 millions avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011, plus USD 43 millions avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012 - moins le total des sommes restituées ou confisquées en vertu de l’art. 70 al. 1 CP, contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts d’un même montant (art. 73 CP). Les valeurs patrimoniales suivantes feront l’objet d’une créance compensatrice: les avoirs bancaires séquestrés, selon les points 1, 4, 5, 9, 11 et 17 de l’annexe 17 à l’acte d’accusation; l’appartement de 5 pièces au 1er étage (avec place de parc et cave) dans l’immeuble sis […] à X., parcelle n° 44, feuillets n° 44-4 et 45, respectivement le produit ou solde du produit de la vente de cet appartement.
- Soit prononcée, de manière solidaire à l’encontre de A. et B., une créance compensatrice pour toutes les valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles, et qu’elle soit allouée à C., contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts d’un même montant (art. 73 CP), étant précisé que la créance compensatrice équivaut au montant du
- 23 - SK.2023.24 dommage causé à C. - soit, USD 1,7 milliard avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2011 plus USD 30 millions avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2011, plus USD 65 millions avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2011, USD 110 millions avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2011, USD 125 millions avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011 plus USD 43 millions avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012 – moins le total des sommes restituées ou confisquées en vertu de l’art. 70 al. 1 CP. 5. Maintien des séquestres ordonnés en vue de l’exécution des créances compensatrices et de la couverture des frais de procédure. Les séquestres sur les valeurs patrimoniales qui n’ont pas été confisquées soient maintenus en vue de garantir l’exécution des créances compensatrices et la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CPP). *** Conclusions de la partie plaignante C. : A. A la forme
Déclarer les présentes conclusions recevables. Réserver à C. le droit d’amplifier ou compléter les présentes conclusions lors de l’audience de jugement de A. et B. B. Culpabilité 1. Sur la culpabilité de A. Déclarer A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer A. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation. Plus subsidiairement, déclarer A. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’Acte d’Accusation. Déclarer A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. 2. Sur la culpabilité de B. Déclarer B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation.
- 24 - SK.2023.24 Déclarer B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer B. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation. Plus subsidiairement, déclarer B. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’acte d’Accusation. Déclarer B. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. C. Prétentions civiles Condamner A. et B. à payer conjointement et solidairement à C. les sommes de : a) USD 1’000’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2009. b) USD 500’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2010. c) USD 30’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011. d) USD 65’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2011. e) USD 110’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2011. f) USD 125’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 25 octobre 2011. D. Restitutions et confiscations Prononcer la restitution à C. des avoirs ci-après : a) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 19 ouvert au nom de E. auprès de la banque II. SA. b) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 1 et 31 ouverts au nom de J. LTD auprès de la banque HH. SA. c) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 11, 14, 12 et 13 ouverts au nom de B. auprès de la banque HH. SA. d) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 21 ouvert au nom de B. auprès de la banque KK. e) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 5 ouvert au nom de P. Limited auprès de la banque HH. SA.
- 25 - SK.2023.24 f) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 7 ouvert au nom de I. UA auprès de la banque HH. SA. g) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 22-2 ouvert au nom de AA. SA auprès de la banque OO. SA. h) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 9 ouvert au nom de Q. LTD auprès de la banque HH. SA. i) CHF 300’000 sis sur le compte 25 ouvert au nom de F. auprès de la banque JJ. j) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 10 ouvert au nom de H. auprès de la banque HH. SA. k) CHF 242’191 sis sur le compte 20 ouvert au nom de G. auprès de la banque II. SA. l) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 6 ouvert au nom de R. LTD auprès de la banque HH. SA.
m) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 4 ouvert au nom de N. LTD auprès de la banque HH. SA. n) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 23 ouvert au nom de RR. auprès de la banque SS. à Londres. o) La participation de A. dans la société GG. SA. p) Le produit de la vente de la participation de A. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaires n° 37 auprès de la banque 6. q) Le produit de la vente de la participation de B. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaires n° 37 auprès de la banque 6. r) Les loyers perçus par la régie PP. SA et déposés sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. Subsidiairement, prononcer la confiscation des avoirs ci-après : a) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 19 ouvert au nom de E. auprès de la banque II. SA. b) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 1 et 31 ouverts au nom de J. LTD auprès de la banque HH. SA.
- 26 - SK.2023.24 c) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 11, 14, 12 et 13 ouverts au nom de B. auprès de la banque HH. SA. d) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 21 ouvert au nom de B. auprès de la banque KK. e) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 5 ouvert au nom de P. Limited auprès de la banque HH. SA. f) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 7 ouvert au nom de I. UA auprès de la banque HH. SA. g) CHF 300’000 sis sur le compte 25 ouvert au nom de F. auprès de la banque JJ. h) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 10 ouvert au nom de H. auprès de la banque HH. SA. i) CHF 242’191 sis sur le compte 20 ouvert au nom de G. auprès de la banque II. SA. j) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 6 ouvert au nom de R. LTD auprès de la banque HH. SA. k) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 4 ouvert au nom de N. LTD auprès de la banque HH. SA. l) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 23 ouvert au nom de RR. auprès de la banque SS. à Londres.
m) La participation de A. dans la société GG. n) Le produit de la vente de la participation de A. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. o) Le produit de la vente de la participation de B. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. p) Les loyers perçus par la régie PP. SA et déposés sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. En tout état, prononcer la confiscation des avoirs ci-après : a) Le bien immobilier propriété de B., sis […] et […] à Z. (parcelle no 42). b) Le bien immobilier propriété de B., sis […] à Londres, Royaume Uni.
- 27 - SK.2023.24 c) Le bien immobilier propriété de la société FF. SA, sis […] à Genève (parcelle no 38). d) Les biens immobiliers propriétés de la société FF. SA, sis […] à X. (parcelles 44-4 et 45). e) Le bien immobilier propriété de la société AA. SA, sis […] (parcelle no 39). f) Les biens immobiliers propriétés de la société CC. SA, sis […] et […] (parcelles no 40 et 41). E. Créances compensatrices Condamner E. au paiement d’une créance compensatrice de USD 77’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Condamner A. au paiement d’une créance compensatrice de USD 799’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Condamner B. au paiement d’une créance compensatrice de USD 7’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Condamner L. Corp. au paiement d’une créance compensatrice de USD 20’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Ordonner le maintien, en vue de l’exécution des créances compensatrices, des saisies suivantes : a) Sur l’ensemble des avoirs sis sur les comptes 26 et 27 ouverts au nom de E. auprès de la banque HH. SA. b) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 2 ouvert au nom de K. LTD auprès de la banque HH. SA. c) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 8 ouvert au nom de M. LTD auprès de la banque HH. SA. d) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 46 ouvert au nom de M. LTD auprès de la banque QQ. e) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 15 ouvert au nom de L. Corp auprès de la banque II. SA. F. Allocation au lésé Allouer le produit de la réalisation des biens et valeurs patrimoniales confisqués et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende
- 28 - SK.2023.24 payées par A. et/ou B. à C., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que C. cède à l’État une part correspondante de sa créance. Subsidiairement, allouer les biens et valeurs patrimoniales confisqués et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par A. et/ou B. à C., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que C. cède à l’État une part correspondante de sa créance. Plus subsidiairement encore, et dans la mesure où les valeurs patrimoniales confisquées, les créances compensatrices et/ou le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende ne sont pas alloués au lésé, ordonner que ces montants soient réservés en vue de la conclusion d’un accord sur le partage de valeurs patrimoniales confisquées au sens de l’article 11 de la loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées. G. Frais et indemnité Octroyer à C. et D., créancières solidaires, une indemnité de CHF 363’065.10 TTC pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, comprenant une indemnité à titre de dépens. Réserver le droit de C. de compléter le montant de l’indemnité de procédure sollicitée à l’issue des débats. Mettre à la charge de A. et B. les frais et indemnités de la présente procédure. *** Conclusions de la partie plaignante D. : A. A la forme Déclarer les présentes conclusions recevables. Réserver à D. le droit d’amplifier ou compléter les présentes conclusions lors de l’audience de jugement de A. et B. B. Culpabilité 1. Sur la culpabilité de A. Déclarer A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer A. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation.
- 29 - SK.2023.24 Plus subsidiairement, déclarer A. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’Acte d’Accusation. Déclarer A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. 2. Sur la culpabilité de B. Déclarer B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer B. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation. Plus subsidiairement, déclarer B. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’Acte d’Accusation. Déclarer B. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. C. Prétentions civiles Condamner A. et B. à payer conjointement et solidairement à D. la somme de USD 2’318’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2012. D. Allocation au lésé Allouer le produit de la réalisation des biens et valeurs patrimoniales confisqués et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par A. et/ou B. à D., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que D. cède à l’État une part correspondante de sa créance. Subsidiairement, allouer les biens et valeurs patrimoniales confisquées et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par A. et/ou B. à D., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que D. cède à l’État une part correspondante de sa créance. E. Frais et indemnité Octroyer à D. et C., créancières solidaires, une indemnité de CHF 363’065.10 TTC pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, comprenant une indemnité à titre de dépens. Réserver le droit de D. de compléter le montant de l’indemnité de procédure sollicitée à l’issue des débats.
- 30 - SK.2023.24 Mettre à la charge de A. et B. les frais et indemnités de la présente procédure. *** Conclusions de A. : Monsieur A. conclut respectueusement à ce que le Tribunal pénal fédéral : 1. Prononce son acquittement sur tous les chefs d’accusation le visant. 2. Rejette les conclusions du Ministère public de la Confédération en confiscation / créances compensatrices. 3. Rejette les conclusions civiles des parties plaignantes. 4. Lève l’intégralité des séquestres et restrictions d’aliéner ordonnés par le Ministère public de la Confédération. 5. Rejette la demande de détention pour motifs de sûreté. 6. Requière la levée des mesures de substitution. 7. Alloue une indemnité pour ses frais de défense conformément à l’art. 429 CPP, étant précisé que la défense produira les pièces idoines dans le délai qu’il plaira au Tribunal impartir à l’issue des débats *** Conclusions de B. : Il est demandé au Tribunal pénal fédéral :
1. D’acquitter B. des infractions d’escroquerie par métier, de complicité de gestion déloyale aggravée, de gestion déloyale des intérêts de la joint-venture 18, de blanchiment d’argent, voire d’abus de confiance.
2. Rejeter les conclusions du Ministère public de la Confédération en confiscation et en créances compensatrices.
3. Rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes.
4. Lever l’intégralité des séquestres et restrictions d’aliéner ordonnés par le Ministère public de la Confédération.
5. Rejeter la demande de détention pour motifs de sûreté.
- 31 - SK.2023.24 6. Allouer une indemnité pour ses frais de défense conformément à l’art. 429 CPP, étant précisé que la défense produira les pièces idoines dans le délai qu’il plaira au Tribunal impartir à l’issue des débats. JJ. À l’issue des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer. KK. La communication orale du jugement a eu lieu le 28 août 2024 en présence de toutes les parties. Dans ce contexte, la Cour de céans, rejetant une demande du MPC en ce sens, a renoncé à prononcer une mise en détention immédiate pour motifs de sûreté ainsi qu’à ordonner des mesures de substitution à l’égard des prévenus (cf. act. SK 159.720.298). LL. Le 30 août 2024, les représentants du tiers saisi F. ont demandé la rectification d’un point du dispositif (cf. act. SK 159.620.2.020-024). La Cour a donné suite à cette demande, précisant qu’en application de l’art. 83 CPP, elle rectifierait d’office le chiffre V, 1.6 du dispositif du jugement lors de la communication du jugement motivé (cf. act. SK 159.620.2.025-026). MM. Le 3 septembre 2024, A., B. et les tiers saisis L. CORP., H., K. LTD, J. LTD, I. UA, M. LTD, N., O., Q., P., R. LTD, S. LTD et T. LTD, ont annoncé faire appel contre le jugement du 28 août 2024 (cf. act. SK 159.940.001-003). Le 4 septembre 2024, le MPC a également annoncé faire appel, tandis que les déclarations d’appel des parties plaignantes C. et D. et de F. datent du 9 septembre 2024 (cf. act. SK 159.940.004-005). NN. En date du 1er octobre 2024, Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz se sont constitués pour la défense des intérêts de A. en qualité de représentants principaux, avec élection de domicile unique au sens de l’article 127 al. 2 CPP (cf. act. SK 159.521.116). Le 8 octobre 2024, lesdits conseils ont communiqué à la Cour, en complément de la communication du 1er octobre 2024, qu’ils se constituaient également pour les tiers saisis L. CORP., H., K. LTD, J. LTD, I. UA, M. LTD, N., O., Q., P., R. LTD, S. LTD et T. LTD, en précisant qu’ils succédaient en cela à Maître Daniel Zappelli (cf. act. SK 159.521.120). OO. Le 8 octobre 2024, Maître Daniel Zappelli a informé la Cour d’avoir cessé de représenter Monsieur A. ainsi que les tiers saisis précités (cf. act. SK 159.521.122). PP. Par courrier du 3 décembre 2024, H. a informé la Cour de céans avoir révoqué le mandat de représentation conféré à Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz (cf. act. SK 159.620.4.033).
- 32 - SK.2023.24 IV. Déroulement chronologique des faits Le déroulement chronologique des faits présenté ci-dessous contient de nombreux extraits de conversations, majoritairement par courriel, entre les personnes impliquées. Les échanges en question, qui ont eu lieu en langue anglaise, ont été traduits en français. Leur teneur dans la langue originale figure aux références citées dans les paragraphes correspondants. Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de relever d’ores et déjà qu’en substance, le MPC reproche à A. et B. d’avoir échafaudé un plan visant à amener, sur la base d’informations prétendument mensongères, le conseil d’administration de C. à passer, en septembre 2009, un contrat de joint-venture avec le groupe pétrolifère 17. Selon le MPC, les prévenus auraient alors agi de concert avec BBB. dans un but d’enrichissement. Cet accord prévoyait qu’en échange d’une participation actionnariale dans la société de joint-venture nouvellement créée, C. apporterait des liquidités à hauteur de USD 1’000’000’000.– et le groupe 17 des actifs consistant en des champs pétrolifères au Turkménistan et en Argentine, d’une valeur USD 2’700’000’000.- ; or, le groupe 17 n’aurait en réalité pas possédé ces actifs. Après signature du contrat, USD 700’000’000.– libérés par C. auraient été transférés sur un compte ouvert auprès d’une banque en Suisse au nom d’une société liée à BBB. avec lequel les coprévenus auraient agi. Plusieurs dizaines de millions de dollars auraient finalement terminé dans les mains des deux prévenus et de la société 17, sans servir les intérêts de la joint-venture. En outre, le MPC affirme que les deux prévenus auraient échafaudé, ultérieurement et selon les mêmes modalités que celles qui ont conduit à la conclusion de la joint-venture, divers plans visant à amener le conseil d’administration de C. à autoriser des transferts pour un montant total de USD 830’000’000.–, dans le cadre d’un prêt islamique s’étant substitué à l’opération de joint-venture. Ces faits se seraient déroulés entre 2010 et 2011. Cette somme aurait également été détournée. Enfin, les deux prévenus auraient ensuite blanchi les montants détournés. A. Le 2 novembre 2007, la société 30 LTD, société contrôlée par la société 31 LTD (ci-après : société 31), a signé un “Production Sharing Agreement” avec l’Etat turkmène, qui lui donnait le droit exclusif de mener des opérations d’extraction pétrolière sur la zone […] au Turkménistan (cf. act. MPC B18.105.02.02-0001 ; 16.102-0232-0370; 12.107-0023). Cet accord donnait droit, sous conditions, à une licence de production qui n’était accordée qu’une fois le programme sismique et de forage achevé (cf. act. MPC 12.114-0080). La société 31 avait versé la somme d’USD 10’000’000.– au Turkménistan pour obtenir ces droits. La concession dudit “Production Sharing Agreement” à la société 31 était connue des experts du domaine et du groupe 17 (cf. act. MPC 12.114-0029; 23.004- 0005; 12.107-0022).
- 33 - SK.2023.24 B. Dès septembre 2008, le groupe 17, par le biais de A. et B., a engagé des négociations avec la société 31 afin d’obtenir des droits sur le champ pétrolifère […] (cf. act. MPC 12.114-0044, l. 13-27). Dans ce même but, A. et B. avaient également pris contact directement avec les autorités turkmènes (cf. act. MPC B14.001-0001 à 0007). C. Dès juin 2009 à tout le moins, A. et B. ont planifié l’acquisition, par le groupe 17, d’un navire de forage appelé TTTT., alors détenu par la société 32 LTD, elle- même appartenant au groupe de la société 15 (cf. act. MPC B14.001-0008; B14.001-0022-0025; B14.001-0089-0107; B14.001-2353; B14.001-2555; B14.001-2585 à 2588; B14.001-2594-2597; B14.001-2650; B14.001-2658; B14.001-2680 à 2683; B14.001-2685). D. De juin à septembre 2009, le groupe 17 était aussi en négociation avec le groupe de sociétés chinois 33 pour mettre en place une joint-venture (cf. act. MPC B16.102.01-0000ss). Durant ces pourparlers, le groupe de sociétés 33 a sollicité du groupe 17 un nombre important de pièces et de rapports. Elle a également expliqué avoir des doutes sur les actifs évalués au Turkménistan, notamment en raison d’un différend territorial entre ce pays et l’Azerbaïdjan concernant la zone […]. Dans ce contexte, en juillet 2009, le groupe de sociétés 33 a relevé que la réalisation des opérations ne se serait produite qu’à la condition que le différend frontalier soit résolu ou que les deux gouvernements acceptent de conclure un accord de collaboration concernant ce projet (cf. act. MPC B16.102.01.0341). Le 29 septembre 2009, un employé du groupe de sociétés 33 a envoyé à A. et B. un courriel ayant le contenu suivant : “Sur la base de notre étude […] nous estimons qu’il est difficile d’obtenir un rendement économique idéal sur la base de notre plan d’exploration et de développement, et qu’il pourrait y avoir un écart important entre la valeur que nous pouvons attribuer au projet et ce que vous ou la société 31 attendiez. Nous vous informons par la présente de notre décision de ne pas donner suite à cette opportunité” (cf. act. MPC B16.102.01-1168). E. Le 4 juillet 2009, à la suite de négociations menées dans la première moitié de l’année 2009, un “Farmin Agreement” (accord dans lequel une partie acquiert une participation dans un projet d’exploration ou de production pétrolier en échange de financements pour les travaux d’exploration ou de développement) a été conclu entre le groupe 17 et une société liée à la société 31 (cf. act. MPC 16.102-0025). A teneur de cet accord, le groupe 17 obtenait, sous certaines conditions, un “participating interest” de 50% sur le champ […]. Dans les deux semaines qui ont suivi la signature de cet accord, le groupe 17, par le biais de A., a décidé de ne pas mettre en œuvre ce contrat et a rapidement proposé que le groupe 17 acquière les actions de la société 31 (cf. act. MPC B18.105.02.06- 4491; 12.114-0036; 12.114-0046). Le “Farmin Agreement” n’a pas été formellement résilié car un engagement d’USD 7’000’000.– du groupe 17 en découlait (cf. act. MPC 12.114-0046; B14.001-11619). Dès le mois de juillet 2009, des lettres d’intention (“Option Letters”) ont été émises par la société 31 à
- 34 - SK.2023.24 l’attention du groupe 17 ; elles prévoyaient que les deux parties s’engageassent à négocier de bonne foi l’obtention d’un droit d’achat sur l’ensemble des actions émises par la société 31 (cf. act. MPC 16.102-0190-0205 ; 0224-0226). F. En Malaisie, le 11 août 2009, a eu lieu une séance du conseil d’administration, ou BOARD, de C., lors de laquelle ont été validées plusieurs modifications des statuts de la société. À partir de cette date, toute nomination ou révocation d’un administrateur de C., ainsi que tout licenciement de membres de l’équipe dirigeante du management ne pouvaient pas être formalisés sans l’approbation […] de AAA. Son approbation devenait également nécessaire pour toute modification de l’acte constitutif et des statuts de la Société et tout engagement financier. Enfin, un membre du conseil d’administration devait démissionner de ses fonctions si le ou les détenteurs d’au moins trois quarts de la valeur nominale des actions émises par la société en faisaient la demande ; sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que C. était entièrement détenue par le Ministry of Finance de la Malaisie (incorporated), qui était représenté par AAA. (cf. act. MPC 11.005.24ss ; B18.102.04.1138). G. Dans la deuxième partie du mois d’août 2009, une rencontre entre AAA. et E. a été organisée sur le yacht “HHHHHH.” dans les environs de Cannes, à la demande de BBB., qui était à la recherche de personnalités importantes à présenter à AAA., alors récemment élu […] de Malaisie. Les prénommés ne se connaissaient pas auparavant (cf. act. MPC 12.116-0019-0020). H. De fin août à mi-septembre 2009, de nombreux emails ont été échangés entre, d’une part, les prévenus et, d’autre part, BBB. ainsi que des personnes travaillant pour celui-ci en Malaisie. Dans ce contexte, il a été fait recours très souvent à des adresses email qui ne dévoilaient pas le nom de leurs utilisateurs, et dans leurs échanges de courriels, les intéressés ne se saluaient jamais par leurs noms (cf. act. MPC B14.001-0060ss ; TPF 159.732.029 ; 159.731.032). I. Le 23 août 2009, B. a envoyé à PPP., employé du groupe 17, un courriel comportant pour objet “Project IIIIII.-Data Request Update”, dont le texte était le suivant : “Ils vont également poser beaucoup de questions sur notre accord avec la société 31, faisons en sorte de ne rien leur donner à ce sujet. Je leur ai dit que l’hypothèse sur laquelle ils devaient travailler était que nous posséderions 100 % du projet lorsqu’ils arriveraient” (cf. act. MPC B16.102-01-0893). Quelques jours plus tard, soit le 27 août 2009, A. a mis en contact par email B. et BBB. (cf. act. MPC B14.001-0050). J. Le 28 août 2009, E. a adressé un courrier à AAA. (cf. act. MPC B05.109.01- 0943), qui avait pour annexe une lettre du même jour de A. précisant les détails d’un possible partenariat d’affaires (cf. act. MPC B18.102.01-1505 à 1507 ; ég. B11.001.01-0054-0056 et B05.109.01-0944-0946). Dans ce courrier intitulé “An initial US $2.5 billion Joint-Venture between O. Ltd («O.») and C. («C.»)”, A. a
- 35 - SK.2023.24 détaillé les modalités d’une joint-venture entre C. et le groupe 17. Il a indiqué que cette dernière association était destinée à renforcer les relations bilatérales entre la Malaisie et le Royaume d’Arabie saoudite et que l’opération de joint-venture viserait des investissements dans le secteur de l’énergie, ayant pour objectif ultime de contribuer au développement économique à long terme de la Malaisie. Il a aussi déclaré que le groupe 17 apporterait dans l’opération de joint-venture des actifs valant USD 2’000’000’000.–, en spécifiant que C. profiterait d’un rabais sur les actifs amenés par le groupe 17 en raison d’un partenariat gagnant- gagnant de long terme. Selon ce document, le groupe 17 avait reçu les autorisations nécessaires en haut lieu pour entrer en affaires avec C. au plus tard le 28 septembre 2009 et une mobilisation des fonds immédiatement après la signature de l’accord était indispensable pour sauvegarder les prix avantageux des investissements envisagés. K. Le 2 septembre 2009, B. a envoyé un courriel à A., dans lequel il lui a demandé : “Pourquoi ne pas créer également un email à l’adresse hrh@société 12.com que nous pourrons utiliser en cas de besoin” (cf. act. MPC B11.002.02-3705). L. B. et BBB. se sont rencontrés le 7 septembre 2009 à New York pour la première fois. A., B., BBB. et son équipe – composée de PPPP., avocate, et QQQQ., assistant, tous deux ne travaillant pas pour C. – ont convenu, dès le 8 septembre 2009, de ne communiquer que via BlackBerry Messenger et de n’utiliser que les adresses électroniques privées de BBB. et son équipe (cf. act. MPC B14.001- 0066-0068). Ce même jour, il a été convenu que, du côté du groupe 17, B. serait chargé de proposer des projets d’investissement et de tenir A. au courant des développements et de ses échanges avec l’équipe de BBB. (cf. act. MPC B14.001-0066, 0072-0076 et 0085, 0087). Pour leur part, BBB., QQQQ. et PPPP. étaient chargés d’examiner les modalités du partenariat, notamment de définir quels genres de structures et véhicules il convenait d’employer pour réaliser la transaction (cf. act. MPC B14.001-0066). M. Le 9 septembre 2009, l’équipe de BBB. a ainsi indiqué à B. que AAA. voulait conclure l’affaire au plus tard le 20 septembre 2009, transférer les fonds au groupe 17 avant la fin septembre 2009 et procéder à la cérémonie de signature des contrats d’ici la fin du mois de septembre (cf. act. MPC B14.001-0072). N. Le 10 septembre 2009, BBB. a lui aussi remarqué qu’il s’agissait d’agir au plus vite afin de conclure l’affaire et faire sortir les fonds au plus tard avant la fin du mois de septembre (cf. act. MPC B.12.118.01-0012). O. Le 11 septembre 2009, B. a fait parvenir à BBB. et à son équipe le résultat de ses réflexions sur les projets que le groupe 17 et C. pourraient mener en commun (cf. act. MPC B14.001-0089; B14.001-0091 à 0094), ainsi que deux documents présentant le groupe 17 (cf. act. MPC B14.001-0126 à 0155). Ces communications comprenaient une rubrique intitulée, “Basic Story on Groupe 17”, de laquelle il ressortait notamment que les gouvernements s’étaient montrés
- 36 - SK.2023.24 très accueillants à l’égard du groupe 17, car ils avaient eu le sentiment de travailler avec une entité quasi souveraine, étant donné qu’il s’agissait d’un véhicule de la famille royale d’Arabie saoudite. Dans ce contexte, l’équipe de BBB. a été aussi informée du fait qu’il conviendrait de se concentrer sur un investissement dans une structure possédant, notamment, des actifs en Argentine et au Turkménistan ; que les actifs argentins valaient entre USD 50’000’000.– et USD 75’000’000.– et l’actif turkmène USD 700’000’000.– tant que la dispute frontalière entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan ne serait pas résolue et USD 1’000’000’000.– à USD 1’500’000’000.– une fois dite dispute résolue et que l’actif turkmène n’appartenait pas au groupe 17, mais qu’il était détenu par la société 31. P. Le 14 septembre 2009, QQQQ. a envoyé un email à B., A., BBB. et PPPP., ayant pour annexe une présentation Powerpoint intitulée “Internal Presentation (société de joint-venture 18)”. Il ressort de celle-ci que les actifs turkmènes, principalement, et argentins, marginalement, seraient ceux devant être apportés dans la joint-venture par le groupe 17 (cf. act. MPC B14.001-0279-0285). Le jour suivant, ce même collaborateur de BBB. a envoyé deux courriels à ce dernier, PPPP. et B. Dans le premier, il a transmis en annexe un document faisant état des objectifs à atteindre (notamment la signature avant le 30 septembre 2009), de l’”Issue Structure” ainsi que de l’histoire officielle à propos de l’affaire, à savoir l’association de C. avec la famille royale saoudienne (cf. act. MPC B14.001- 0301ss). Le second courriel concernait le scénario (“Storyline”) pour une conférence téléphonique entre B. et CCC., lors de laquelle il s’agissait de laisser sous-entendre que le groupe 17 était la propriété du roi DDDDD. et que l’opération de joint-venture entre C. et le groupe 17 découlait d’une discussion entre le monarque saoudien et AAA., qui voulaient ainsi conclure l’affaire le 30 septembre 2009 (cf. act. MPC B14.001-0295). Toujours le 15 septembre 2009, B., en réponse à un autre courriel de QQQQ. au sujet des actifs, a répondu qu’il fallait faire attention au “big man in KSA” (cf. act. MPC B14.001-0295). Q. À partir du 16 septembre 2009, lors de discussions avec la banque 1, à Genève, initialement sélectionnée par les prévenus pour établir des relations bancaires dans le cadre de l’opération de joint-venture et qui procédait à sa “due diligence”, B. a précisé que, sur le milliard de USD à venir de Malaisie, USD 300’000’000.– devaient être transférés sur le compte de la joint-venture, tandis que USD 700’000’000.– représentaient une prime destinée à financer diverses transactions (cf. act. MPC B08.104.01-1199). Sur question de la banque 1 concernant la nature des actifs apportés par le groupe 17, A. a, dans un premier temps, indiqué que cette dernière ne possédait pas encore les actifs (cf. act. MPC B10.000.02-0016). B., pour sa part, a précisé à la banque qu’en fin de compte, ce ne serait peut-être pas la société d’audit 89 SA qui réaliserait l’évaluation des actifs argentins et turkmènes, mais plutôt une autre entité reconnue, car la première serait trop lente (cf. act. MPC B08.104.01-1200). Le service compliance de la banque 1, estimant que les informations reçues n’étaient pas suffisamment
- 37 - SK.2023.24 plausibles, a finalement émis un avis défavorable à l’ouverture de la relation bancaire (cf. act. MPC 12.103-0012; 12.108-0001). R. Le 18 septembre 2009, les prévenus ont procédé à la constitution de N. et de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0021; B07.103.004.01.E-0075). Entre-temps, du côté malaisien, a été établie une prise de position à l’attention des membres du BOARD de C. Ce document, signé par CCC. et DDD., avait pour objectif d’informer le conseil d’administration de C. de la proposition de conclure une société de joint-venture avec le groupe 17 (l’entité sociétaire mentionnée était la société 12). Il a été passé en revue par DDD., ainsi que recommandé et soumis pour approbation par CCC., qui en étaient signataires (cf. act. MPC B18.102.01-1523ss). Les membres du conseil d’administration de C. n’avaient jusqu’alors jamais entendu parler du groupe 17 (cf. act. MPC 12.112-0008-0012 ; B18.102.10-0005ss). Il ressort de cette prise de position, notamment, ce qui suit : - Une opportunité s’est présentée de faire entrer dans le domaine d’activité de la Malaisie un partenaire étranger de taille et fiable, soit le groupe 17. - Le groupe 17 a été créé par E. sous la direction du roi DDDDD. d’Arabie saoudite. E. est le président du conseil d’administration de la société. Le groupe 17 est actif dans le renforcement des relations stratégiques de l’Arabie saoudite avec d’autres pays clés, principalement dans le secteur de l’énergie. - Le groupe 17 est prêt à investir dans la société de joint-venture pas moins de USD 1’500’000’000.– sous la forme d’espèces et/ou d’actifs. Cet investissement se fera en tandem avec un investissement de C., proposé à hauteur de USD 1’000’000’000.–, sous la forme d’espèces et/ou d’actifs. - Le groupe 17 accordera à C. une estimation à prix réduit pour son investissement dans la société de joint-venture ; ainsi, la réévaluation immédiate de la société de joint-venture permettra à C. pour sa participation dans la société de comptabiliser un gain unique de USD 200’000’000.–. - Les buts de la société seront de mener des investissements dans le monde et en Malaisie, avec pour objectif final le développement économique soutenable à long terme de la Malaisie, ainsi que le renforcement du partenariat entre la Malaisie et l’Arabie saoudite. - Le groupe 17 est un véhicule d’investissement clé pour l’Arabie saoudite et la famille royale DDDDD. ; elle occupe une position importante en Amérique latine, ainsi qu’en Europe et elle a dernièrement renforcé sa présence en Asie centrale.
- 38 - SK.2023.24 S. Toujours ce 18 septembre 2009, soit le jour où a été établie la prise de position qui vient d’être mentionnée, a eu lieu une première réunion du BOARD de C., composé de FFF., en tant que Chairman/Director, CCC., GGG., HHH. et III. ; le seul point à l’ordre du jour était le projet d’accord avec le groupe 17. Était également présent, sur invitation, DDD., en tant que directeur exécutif du “Business Development” de C. Dans un premier temps, FFF. a donné la parole à DDD., pour informer les membres du BOARD sur le projet de joint-venture avec le groupe 17. La présentation de DDD. a été accompagnée d’un texte dont il ressort notamment ce qui suit : le groupe 17 a une relation stratégique avec le Fonds société 15, dans lequel l’investisseur principal est la Banque centrale du Royaume d’Arabie saoudite, qui recherche des investissements au niveau global. En 2008, le groupe 17 a été chargé par le roi DDDDD. de négocier et de participer à une large opération dans le secteur de l’énergie en mer Caspienne. Le groupe 17 a formé des partenariats avec la puissante société pétrolière d’Azerbaïdjan, la société 34, et avec le fonds souverain du gouvernement turkmène. Dans sa présentation orale, DDD. a commencé par indiquer que le groupe 17 était détenu ultimement par le roi DDDDD. et par le Royaume d’Arabie saoudite. Il a aussi affirmé que C. était dans une excellente position en ce qui concerne la conclusion de l’accord en question, dès lors que le roi DDDDD. d’Arabie saoudite considérait ce contrat comme l’aide d’un ami à un ami (cf. act. MPC B18.102.01-1516). T. Le 25 septembre 2009, A. a conclu un contrat de prêt entre la société de joint- venture 18 et N., soit les deux sociétés dont il vient d’être question, créées une semaine auparavant (cf. supra lett. R). Il a signé ce contrat pour le compte des deux parties, en sa qualité d’administrateur de chacune des deux sociétés. Selon ce contrat, la société de joint-venture 18 empruntait USD 700’000’000.– à N. ; le prêt s’inscrivait dans le cadre de l’opération d’acquisition par la société de joint- venture 18 dans le but d’acquérir une participation dans O., laquelle détenait les actifs turkmènes et argentins (cf. act. MPC B23.003.02-0121-0125). U. Le 26 septembre 2009, l’Etude OOOO., avocats de C., à qui un projet du contrat de joint-venture avait été soumis, a fait parvenir par courriel un mémorandum à CCC. et DDD. Ce document comprenait notamment les indications suivantes : C. s’appuie sur une déclaration selon laquelle les intérêts énergétiques au Turkménistan et en Argentine, qui doivent être apportés par le groupe 17 dans le contrat de joint-venture, sont détenus respectivement par la société 20 et la société 12 ; C. n’a cependant pas procédé à une due diligence et n’a pas eu l’occasion de vérifier l’existence et le statut de ces concessions ou intérêts énergétiques. Le contrat ne précise pas ce que comprennent ces concessions ou ces intérêts. L’Etude OOOO. a poursuivi en indiquant qu’en règle générale, après la signature d’un contrat de joint-venture, les parties ont la possibilité de procéder à des vérifications juridiques et autres sur les sociétés et les actifs concernés afin de s’assurer de manière indépendante, notamment, que les informations et les actifs de la société, tels qu’ils sont représentés, existent, sont corrects et exacts, et correspondent à l’évaluation commerciale ; il s’agit là de
- 39 - SK.2023.24 conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord, de sorte qu’il n’y a pas d’obligation de verser de l’argent si les conditions ne sont pas remplies. Cette Etude d’avocats a aussi relevé que le groupe 17 donnait des garanties très limitées sur les sociétés du groupe impliquées dans le contrat de joint-venture, ainsi que sur les intérêts énergétiques détenus par la société 20 et la société 12. L’Etude OOOO. a souligné que le contrat de joint-venture à conclure présentait ainsi des particularités et s’écartait d’une transaction habituelle de nature similaire ; selon sa compréhension, cela était lié au fait qu’on se trouvait en présence d’un investissement de gouvernement à gouvernement. Enfin, l’Etude OOOO. a relevé que la société de joint-venture, soit la société 18, était une société constituée dans les Îles Vierges britanniques et que le contrat de joint- venture serait régi par le droit anglais ; cette Etude d’avocats a précisé qu’elle n’avait pas eu le temps d’engager des avocats des Îles Vierges britanniques ou des avocats anglais (cf. act. MPC B05.104.01-0272-0277). V. Ce même 26 septembre 2009 a eu lieu une séance du BOARD de C. consacrée à la joint-venture à conclure. Juste avant le début de la session, alors que les membres étaient déjà réunis, […] AAA. a appelé téléphoniquement BBB., qui était également présent. Il lui a dit qu’il voulait parler à FFF., le Chairman de C. AAA. a alors indiqué à ce dernier, par le téléphone de BBB., que le projet de joint- venture avait fait l’objet de discussions depuis assez longtemps, qu’il avait rencontré les représentants de l’Arabie saoudite, que la conclusion du contrat de joint-venture serait une bonne chose pour les relations bilatérales entre l’Arabie saoudite et la Malaisie, et que les membres du BOARD de C. devaient prendre une décision à ce sujet d’ici à la fin du mois de septembre. AAA. a ajouté qu’il se réjouissait d’être témoin de la signature du contrat dès que possible, et qu’à cette occasion serait présent soit le roi DDDDD., soit […] E. FFF. a immédiatement rapporté les propos […] de AAA. aux autres membres du BOARD de C. (cf. act. MPC B18.102.01-1551-1557). Lors de la discussion qui a suivi cet appel téléphonique, les membres du BOARD ont relevé que le “Management” de C. (dirigé par CCC.) recommandait la conclusion du contrat. Ils ont décidé d’autoriser C., par son management, à participer à une joint-venture avec le groupe 17 en investissant dans le capital de la société de joint-venture 18 par la souscription de parts ordinaires à hauteur de USD 1’000’000’000.– à certaines conditions, notamment celle qu’un évaluateur professionnel indépendant nommé par C., mais payé par la joint-venture, évalue les actifs de cette dernière. Les administrateurs de C. ont aussi relevé qu’actuellement, les rapports d’évaluation faisaient état d’une fourchette large, allant de USD 2’700’000’000.– à USD 3’500’000’000.–, et qu’un des biens de la société de joint-venture était une surface pétrolifère et gazière, adjacente à un bloc de la société 35, ce qui ouvrait des opportunités pour une collaboration ; les membres du BOARD de C. ont par ailleurs noté que certaines dispositions contractuelles avaient été explicitement conçues en tenant compte de ce que le contrat était de gouvernement à gouvernement (“government to government”),
- 40 - SK.2023.24 soit celui de la Malaisie et celui du Royaume d’Arabie saoudite. Enfin, C., en tant que détenteur de 40% des parts de la société de joint-venture, pourrait enregistrer un profit unique de USD 200’000’000.– (cf. act. MPC B18.501.002.01.0509-0518 ; B18.102.01-1551-1557). W. Le 28 septembre 2009, soit deux jours après cette deuxième séance du BOARD de C. consacrée à la joint-venture avec le groupe 17, un contrat de joint-venture entre C., N. et la société 18 a été conclu. Il a été signé par CCC. pour C., et par A., aux noms de la société 18 et de N. Le contrat de joint-venture a été signé séparément, sans que des représentants du groupe 17 ne soient présents ; il n’y a pas non plus eu de cérémonie de signature à laquelle auraient assisté le roi d’Arabie saoudite, […] E. ou quelque représentant de l’Arabie saoudite que ce soit (cf. act. MPC B05.104.01-0293-0321 ; B18.102.10-0049). Le contrat prévoyait notamment les clauses suivantes: - La société de joint-venture 18 est une filiale à 100 % du groupe 17 qui a été constituée en septembre 2009. Le groupe 17 a transféré à la société de joint-venture 18 la totalité du capital social de O., qui détient tous les intérêts légaux et bénéficie des actifs du groupe 17, dont la valeur est estimée à environ USD 2’700’000’000.–. Les actifs du groupe 17 consistent en la totalité du capital de la société 20. - Le groupe 17 est l’actionnaire légal et bénéficiaire des actions de la société de joint-venture 18 pour USD 1’500’000’000.– et le groupe 17 a fourni à celle-ci des avances d’un montant de USD 700’000’000.–. - Le groupe 17 et C. sont désireux de participer à des opportunités commerciales à l’intérieur et à l’extérieur de la Malaisie, en vue d’améliorer et de promouvoir le développement à long terme de ce pays. - Dans la poursuite de ces objectifs, C. a accepté de souscrire un milliard d’actions ordinaires de USD 1.– chacune dans la société de joint-venture 18, de sorte que la société de joint-venture 18 sera détenue à soixante pour cent (60%) par le groupe 17 et quarante pour cent (40%) par C. - Sous réserve des dispositions relatives au rapport d’évaluation, la souscription de C. devra intervenir d’ici au 30 septembre 2009 sur un compte bancaire au nom de la société de joint-venture 18. - Sous la seule condition de la réalisation de la souscription, la société de joint-venture 18 devra rembourser au groupe 17 au plus tard le 30 septembre 2009 USD 700’000’0000.–, soit la totalité de la dette exigible au titre du contrat de prêt conclu le 25 septembre 2009 entre la société de joint-venture 18 (en tant qu’emprunteur) et le groupe 17 (en tant que prêteur), de sorte que la somme aura été prêtée pour cinq jours.
- 41 - SK.2023.24 - C. engagera des experts en évaluation indépendants pour préparer un rapport présentant une fourchette d’évaluation des actifs du groupe 17. C. devra faire en sorte que le rapport d’évaluation soit remis au plus tard le 30 septembre 2009 (soit deux jours après la conclusion du contrat de joint-venture). - Dans le cas où le rapport d’évaluation aboutirait à la conclusion que les actifs du groupe 17 sont inférieurs à la valeur cible (soit USD 2’700’000’000.–) C. peut, au plus tard le 30 septembre 2009, résilier le présent contrat avec effet immédiat. Les obligations de C. resteront pleinement en vigueur dans le cas où celle-ci n’exercerait pas ce droit. X. Le 29 septembre 2009, A. a adressé à la société de joint-venture 18 un courrier par lequel il a demandé, au nom de N., le remboursement de USD 700’000’000.– à la société de joint-venture 18, en vertu du contrat de prêt du 25 septembre 2009, sur le compte n° 47 auprès de la banque 7 en Suisse. Il a indiqué que ce compte appartenait à “O. LTD” (cf. act. MPC B18.102.01-1624). En réalité, ladite relation bancaire avait été ouverte au nom de la société 25, laquelle était contrôlée par BBB. (cf. act. MPC B07.104.002.01.E-0006). Le même jour, A. a soumis à son frère un projet de communiqué de presse relatif à la conclusion du contrat de joint-venture. Celui-ci a indiqué à A. “Wow, j’ai compris l’idée maintenant. Mais clarifiez le fait que vous êtes des particuliers, d’autant plus qu’il semble à la lecture du communiqué que les fonds proviennent de l’Arabie saoudite pour être investis en Malaisie” (cf. act. MPC B14.001-1202). Aux actes figure aussi un échange de courriels entre B., A., BBB., DDD. et CCC. B. a demandé de préciser, dans le communiqué de presse, que le groupe 17 était une société privée, ajoutant qu’il s’agissait d’un point très important (cf. act. MPC B14.001-1178-1180 ; SK 159.731.039). Y. Le 30 septembre 2009, CCC. a signé pour C. un amendement du contrat de joint- venture du 28 septembre 2009, prévoyant notamment que C. s’engageait à souscrire, au plus tard le 30 septembre 2009, un milliard d’actions en payant USD 300’000’000.– sur un compte bancaire au nom de la société de joint-venture 18, et désigné par elle, auprès de la banque HH. ainsi que USD 700’000’000.– sur un compte bancaire, désigné par le groupe 17, en règlement total et définitif de toutes les dettes en cours de la société de joint-venture 18 découlant de l’accord de prêt du groupe 17 (cf. act. MPC B18.102.01-1629-1631). Z. Toujours le 30 septembre 2009, DDD. a ordonné à la banque 8 BHD (ci-après : banque 8), au nom et pour le compte de C., d’effectuer deux transferts de fonds, soit (cf. act. MPC B18.102.01-1644-1645): - USD 300’000’000.–, sur un compte de la société de joint-venture 18 auprès de la banque HH., avec comme référence: “For further credit to
- 42 - SK.2023.24 account n° 48”, sans mentionner le nom du titulaire de ce compte bancaire, et, - USD 700’000’000.– sur un compte de la société 25 auprès de la banque 7, avec comme référence : “For further credit to account 47”, sans mentionner non plus le nom du titulaire de ce compte bancaire. Les montants précités ont été crédités en Suisse auprès de la banque 7 et la banque HH. le 30 septembre 2009 (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0166-0177 ; B07.103.004.01.01-0390-0391). AA. Ce même 30 septembre 2009, AAAA., le “Chief Financial Officer” du groupe 17, a transmis à plusieurs de ses collègues et à B. le communiqué de presse, qui venait de sortir, concernant la joint-venture, indiquant qu’il n’avait aucune connaissance de l’opération. B. lui a répondu : “Oui, nous avons signé un contrat de joint-venture. Si des journalistes posent la question, il n’y a pas de commentaire. Si la société 31 nous pose la question, nous répondrons que cette coopération porte plutôt sur notre activité de gestion des déchets et sur d’autres domaines d’intérêt. L’essentiel est de ne pas faire de commentaires aux médias et de ne rien dire sur les chiffres” (cf. act. MPC B11.002.02-2492). BB. A une date comprise entre le 30 septembre et le 2 octobre 2009, DDD. a appelé la banque 8. Lors de cette conversation, il a dans un premier temps indiqué à cette banque que les instructions de transfert des fonds ne mentionnaient pas le nom du titulaire du compte, au motif “qu’ils veulent être aussi discrets que possible” (cf. fichier DB0001692 [18. Entr. jud. admin\18.100_Ent. jud. inte. act\18.101 USA\Annexes\002.Note au dossier du 28.07.2016, minutes 1:35 à 1:48]). Dans un second temps, DDD. a fini par indiquer que le bénéficiaire était le groupe 17 alors que cette indication ne correspondait pas à la réalité (cf. act. MPC B18.102.05.3096; Fichier DB0001692 [R18. Entr. jud. admin\18.100_Ent. jud. inte. act\18.101 USA\Annexes\002.Note au dossier du 28.07.2016, minute 6:03ss). CC. Par courriel du 2 octobre 2009, la banque 8 a indiqué à DDD. et CCC. que la banque 7, destinataire des USD 700’000’000.–, avait demandé à C. le nom du bénéficiaire du compte sur lequel l’argent devait être versé. En réponse à ce courriel, CCC. a indiqué le même jour, après s’être renseigné auprès de BBB. via Blackberry Messenger, qu’il s’agissait de la société 25 et que celle-ci était détenue à 100% par le groupe 17 (cf. act. B18.102.05.3108 ; DB00000107 dans le fichier DB0000107 – DB0000112 sous le dossier : 18. Entraide judiciaire_admin\ […]). DD. Le 3 octobre 2009, a eu lieu une séance du BOARD de C. lors de laquelle il a été question du contrat conclu avec le groupe 17. Du procès-verbal, il ressort en substance que les membres du BOARD de C. n’avaient pas été informés des
- 43 - SK.2023.24 changements survenus concernant les comptes bancaires sur lesquels seraient versés les montants concernés. Ils ont considéré que l’investissement substantiel de USD 1’000’000’000.– aurait dû faire l’objet d’une réflexion plus approfondie et d’un processus de “due diligence” et ont constaté que la conclusion de la joint- venture avait été réalisée en très peu de temps, ce qui soulevait la question de savoir si des mesures de contrôle adéquates avaient été mises en place. L’un des membres du BOARD a relevé que le management devait garder à l’esprit l’objectif principal de la société, qui était de se concentrer sur la réalisation de projets visant à attirer des investissements étrangers en Malaisie. Le BOARD a indiqué à CCC. que le CEO et le management ne doivent pas s’écarter des instructions données par le conseil d’administration (cf. act. MPC B18.102.01- 1551-1557). EE. Par ordre du 5 octobre 2009, BBB. a instruit la banque 7 de transférer USD 85’000’000.– au débit du compte n° 47.b. au nom de la société 25, en faveur du compte n° 49 au nom de A. auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0182). FF. Le 8 octobre 2009, BBB. a adressé à B. un courriel concernant le profil du groupe 17, dont la teneur était la suivante: “Assurez-vous de nettoyer les documents et de ne les rendre accessibles qu’aux personnes directement concernées. Soumettez-les-moi préalablement si possible” (cf. act. MPC B11.002.03-0059). Le même jour, B. écrit à BBB.: “J’ai également des présentations beaucoup plus détaillées sur le groupe 17, qui sont mieux présentées avec des détails sur les actifs, etc. Voulez-vous que je vous les envoie?”, ce à quoi BBB. lui a répondu “Non, je ne prendrais pas la peine de l’envoyer. Mais si vous l’avez fait, c’est très bien. Restez simple. Je veux donner le moins d’informations possible au conseil d’administration jusqu’à ce que AAA. crève l’abcès” (cf. act. MPC B11.002.03- 0065). GG. Le 13 octobre 2009, B. a démissionné de la société 15 pour rejoindre formellement le groupe 17 (cf. act. MPC 15.102-0002). Un document qui en formalisait les modalités d’engagement, intitulé “Buy Out Agreement”, avait été signé par A. et B. le 15 août 2009 et prévoyait une indemnité de USD 33’000’000.– qui aurait dû correspondre aux options et bonus auxquels B. renonçait en quittant le groupe de la société 15 (cf. act. MPC B15.102.01-0005- 0006). HH. Le 19 octobre 2009, FFF. a démissionné du BOARD de C. Il a expliqué que cette démarche était liée au fait que les conditions fixées à l’entrée dans la joint-venture avec le groupe 17 n’avaient pas été respectées par le Management et que, partant, la confiance avait été rompue. Il a déclaré, dans ce contexte : "après la réunion du 3 octobre j’ai envoyé un SMS […] à AAA. et je lui ai expliqué ce qu’il s’était passé, et que l’argent a été divisé et que le CA n’était pas à l’aise. Comme je n’ai pas reçu de réponse du AAA., je me suis dit après quelques jours que je
- 44 - SK.2023.24 devais démissionner, donc j’ai remis ma démission le 19 octobre" (cf. act. MPC 12.112-0017ss). II. Par ordre du 21 octobre 2009, A. a instruit la banque HH. de transférer USD 33’000’000.– au débit du compte n° 49 à son nom en faveur du compte n° 11 au nom de B. auprès de la banque HH. La clarification AML de la transaction indique : “Internal transfer to CIO of company for Joint-venture Deal” (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0385-386). JJ. Le 30 octobre 2009, B. a envoyé un courriel à BBB., dans lequel il a indiqué que des chiffres seraient produits pour justifier un investissement nettement plus important dans la joint-venture. Il a précisé que l’essentiel de ces investissements concernerait les navires de forage. Compte tenu du type de financement déjà obtenu, il a suggéré d’examiner si des banques avec lesquelles son interlocuteur était en relation pourraient également être sollicitées pour financer ces navires. Il a également mentionné que leur propre réseau bancaire pourrait être mis à contribution, tout en soulignant l’intérêt d’interroger ces banques à ce sujet. Il a ajouté qu’ils auraient produit des données pour justifier un versement de USD 50’000’000.– à USD 100’000’000.– et a proposé de convenir d’un budget pour l’année suivante, incluant un flux de trésorerie suffisant pour couvrir les remboursements de prêts prévus en mai. Concernant le financement futur, il a confirmé qu’ils viseraient à lever au moins USD 1’500’000’000.– supplémentaires avant la fin novembre, tout en soulignant que, plus les fonds levés seraient importants, mieux cela serait (cf. act. MPC B11.002.02-2360). KK. Le 4 novembre 2009, B. a exposé à A. une “to do list”; au chiffre 4, intitulé “C.”, il a écrit: “nous préparons un budget qui nous permettra d’envoyer 100 millions de dollars à O. et de commencer à payer les bureaux, les salaires, à rembourser le prêt de la société 15, etc. Nous préparons également des chiffres pour justifier un financement beaucoup plus important [...]. Tout est sous contrôle de mon côté en ce qui concerne les chiffres et l’administration, et je parle quotidiennement avec DDD." (cf. act. MPC B11.002.02-1018). LL. Le 9 novembre 2009, A. a envoyé par courriel à son frère SSSS. un article du journal […] sur BBB. intitulé “Big-spending Malaysian is the Mystery man of city club scene” dans lequel il est question des dépenses de BBB. et du fait que “Les spéculations vont bon train quant à l’origine de l’argent de Low. Un observateur interne a dit : Personne ne dépense son propre argent comme ça, c’est bizarre” (cf. act. MPC B11.002.02-1360). SSSS. a répondu à A.: “Wow this is very dangerous, he needs to be curtailed cause at any moment he can lose his mind and blow the whole thing!” (cf. act. MPC B11.002.02-1359). MM. Le 13 novembre 2009 a eu lieu un échange de courriels entre B. et A. (cf. act. MPC B14.001-1720ss). Dans un premier temps, B. a envoyé à A. un message ayant la teneur suivante : “Voici le budget et le document expliquant le budget
- 45 - SK.2023.24 que je veux envoyer à BBB. Je m’adresserai à lui avant de m’adresser à C. N’hésitez pas à me faire savoir si cela vous convient. Je suppose que 99 millions de dollars sont nécessaires pour l’année 1 et que la proposition consiste à réduire le montant de 50 millions de dollars pour l’instant. Si vous êtes d’accord, je l’enverrai à BBB. Merci”. A. a répondu : “Ok but this is almost all based on turk and gamb which look like will end very shortly. So why are we pushing downcash on this premise? What happened to all the numbers for the other boats etc. Venezuela? Offshore?”. B. a alors indiqué: “C’est un autre budget d’investissement, qui prendra plus de temps. Il s’agit simplement d’avoir de l’argent pour les bureaux, les salaires, etc. J’ai parlé à BBB. et il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème à le faire de cette façon même si nous finissons par ne pas faire le Turkménistan. Nous avons besoin de l’argent pour les dépenses. Nous préparons un budget différent pour justifier le milliard de dollars. Il s’agit de justifier le fonds de roulement”. NN. Le 18 novembre 2009, d’un projet de lettre que B. et A. envisageaient de faire signer par E. à l’attention du président du Turkménistan, il ressort que seule la société 31 bénéficiait de droits sur le champ pétrolifère […] (cf. act. MPC B14.001-1745; B14.001-1747). Dans ce contexte, le 23 novembre 2009, B. a signé un courrier mettant fin aux négociations entre le groupe 17 et la société 31 concernant la fusion de ces deux sociétés et a indiqué que le groupe 17 avait l’intention de mettre fin au “Farmin Agreement”, en précisant qu’un avis formel de résiliation suivrait (cf. act. MPC B18.105.02.06-5168). OO. Le 24 novembre 2009, la société 20, représentée par A., a mis définitivement fin au “Farmin Agreement” avec la société 31. L’Option Letter offrant un cadre aux négociations a été renouvelée une dernière fois le 16 novembre 2009 et a expiré, au plus tard, le 26 novembre 2009 (cf. act. MPC B18.105.02.06-5171; ég. 16.102- 0406; B14.001-11968-12002; 11974). En 2019, la licence de production pour le champ pétrolier […] n’avait toujours pas été octroyée par le gouvernement turkmène car le programme de forage n’avait pas pu être terminé en raison de la dispute frontalière entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan (cf. act. MPC 12.114- 0080, l. 7 à 13 en lien avec 12.114-0033, dernier paragraphe à 0034, premier paragraphe). Cette dispute a opposé, depuis le début 2009 jusqu’en 2019 à tout le moins, l’Azerbaïdjan au Turkménistan au sujet des frontières maritimes dans le sud de la mer Caspienne où se situe, notamment, le champ […] (cf. act. MPC 23.004-0002-0003; 12.114-0033-0034 ; 0077-0079). De 2007 à 2019, à tout le moins, la société 31 a été la seule société à détenir la licence de production découlant d’un “Production Sharing Agreement” conclu avec l’Etat turkmène sur le champ pétrolier […] (cf. act. MPC 23.004-0005; 22.102-0004-0005). PP. Après l’échec de l’affaire de la société 31, dès décembre 2009, B. et A. ont négocié l’acquisition de la société malaisienne de holding d’investissement 36 BHD (ci-après : société 36), active dans la construction, le développement immobilier, les investissements financiers et l’exploitation de carrières (cf. act.
- 46 - SK.2023.24 MPC B14.001-3431; B14.001-3597; B14.001-361; B14.001-3615; B14.001- 9967). L’acquisition devait se faire via la société 37 BHD (ci-après : société 37), un véhicule d’investissement malaisien entièrement détenu par la société 21 (cf. act. MPC B14.001-4578; B07.103.004.01.01-0382; B14.001-9995, B14.001- 6339; B14.001-6341). C. n’a pas été impliqué dans cette acquisition (cf. act. MPC B14.001-3912; B14.001-3818; B14.001-4033 et B14.001-4035; B14.001-2355 et B14.001-2374 et B14.001-2723; B14.001-7030). Ainsi, BBB., lors d’un échange de courriels relatifs à des questions posées par une journaliste du journal […], a indiqué à B. qu’à la question “Il y a des spéculations/des attentes que cet accord concernant la société 36 verra finalement l’implication d’un de vos partenaires de joint-venture C. Est-ce vrai et pourquoi (pas)?”, il y avait lieu de répondre : “La démarche d’acquisition, de privatisation et de radiation de la société 36 est envisagée comme à entreprendre uniquement par le groupe 17 [...]. Dans ce cas, le groupe 17 a estimé que l’opération correspondrait mieux à ses propres objectifs qu’à ceux de la joint-venture avec C.” (cf. act. MPC B14.001-4033). QQ. Le 13 décembre 2009, après l’incorporation de P. aux Îles Caïmans, B. écrit un email intitulé “urgent deal” à BBB., avec A. en copie, dont la teneur est la suivante: “Comme nous en avons discuté, vous trouverez ci-joint une proposition d’investissement pour ce nouvel accord visant à acheter un navire dès maintenant. Nous pourrions avoir besoin de l’argent sur le compte du groupe 17 au plus tard le 17 décembre. Je travaillerai avec EEE. pour faire passer ce projet, mais voici le mémo pour vous mettre au courant de cette opportunité. Il s’agit d’une situation très difficile et si nous agissons rapidement, nous pouvons l’obtenir et le retour sur investissement est inférieur à deux ans (sans effet de levier). Nous avons besoin d’une approbation rapide”. BBB. a répondu : “Je vous prie d’envoyer un courriel à EEE. et à QQQQ. séparément et d’expliquer l’urgence de la situation. Il n’est pas nécessaire de se référer à moi dans l’email. La question est de savoir s’il est possible d’obtenir une approbation rapide de la part de l’administration”; il a précisé une heure plus tard: “Je n’ai pas d’autre choix que d’aller chercher l’argent pour l’investir, il faut juste s’assurer que c’est défendable” (cf. act. MPC B11.002.02-2589). Entretemps, B. a fait rédiger par son juriste deux résolutions du BOARD de la société de joint-venture 18 décidant que : USD 50’000’000.– sont transférés auprès de O. pour des besoins de fonds de roulement “working capital needs” et USD 250’000’000.– sont transférés afin d’acquérir un navire de forage au Venezuela (cf. act. MPC B14.001-2604; 2667). RR. Le 14 décembre 2009, A. a envoyé un courriel à B., dans lequel il a dit, notamment : “j’ai tout le monde sur le dos qui veut de l’argent et qui me dit que c’est ma responsabilité pour tout. Le roi sait maintenant que c’est moi et E., et évidemment E. a dit que c’était mon idée, donc je dois y retourner et manger de la merde […] donc ma paranoïa atteint de nouveaux sommets […] plus important encore, j’ai une audience pour m’expliquer avec le «big guy»“ (cf. act. MPC B14.001-2663).
- 47 - SK.2023.24 SS. Ce même 14 décembre 2009, A., dans un courriel adressé à B. ayant pour objet “société 26”, a écrit : “Vous êtes sûr de ce que vous faites? En lisant attentivement tous les audits juridiques, nous nous exposons à une centaine de drapeaux rouges, à tous nos risques (ce qui, je suppose, n’est pas un choix), et s’ils décident de nous baiser, ils peuvent le faire, et nous nous contentons de rester assis. Il n’est pas question de contrats futurs, à l’exception du potentiel habituel. Nous prenons un risque énorme ici, pour autant que je sache. Il va falloir que vous m’expliquiez cela, je ne suis pas convaincu des avantages potentiels” (cf. act. MPC B11.002.02-0027). Dans la journée, BBB. a écrit à EEE. et B. un courriel, avec CCC., DDD. et A. en copie, ayant la teneur suivante: “Je vous prie de bien vouloir me retirer de la liste de diffusion car je ne suis pas un agent de C. Je vous remercie. Je supprimerai l’email” (cf. act. MPC B11.002.02-0396). TT. Le 15 décembre 2009, B. a envoyé à A. un message ayant la teneur suivante : “Ils ont 300 millions de dollars sur le compte C. et devraient donc y puiser pour payer la société 36. En ce qui concerne nos affaires, nous devrions demander 200 millions de dollars pour les navires de forage et 50 millions de dollars pour le fonds de roulement - ce qui signifie 250 millions de dollars sur le compte O. d’ici la fin de la semaine. Nous avons beaucoup de dettes et nous ne pouvons pas continuer à être en retard (salaires, loyers, etc.), nous avons donc besoin de ces fonds. En outre, nous avons besoin de 1 milliard de dollars dans la joint-venture d’ici la fin du mois, comme promis. C’est juste et c’est ce dont nous avons discuté” (cf. act. MPC B14.001-2706). Le même jour, B. a envoyé un courriel aussi à EEE., dans lequel il a écrit: “Comme nous en avons discuté, vous trouverez ci-joint les documents permettant de débloquer les 50 millions de dollars de fonds de roulement. J’apprécierais que nous puissions signer ces documents demain (mercredi), car nous avons un certain nombre de dettes et de salaires à payer. Veuillez me faire savoir si c’est faisable de votre côté. Rattrapons également toutes les autres questions de financement dont nous venons de discuter demain” (cf. act. MPC B14.001-2708). UU. Dès le 16 décembre 2009, B. a fait préparer par son équipe des informations de base à l’attention de C. relatives au TTTT. (cf. act. MPC B14.001-2831; 3222). Entretemps, le groupe 17 était effectivement en train de négocier avec la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne, la société 26 S.A. (ci-après: société 26). Cependant, lorsque des employés de C. ont tenté de se renseigner à la source, B. et A. sont intervenus avec véhémence (cf. act. MPC B14.001-3311; 3318; 3320 ; 3326 ; 3328 ; 3331 ; 3334 ; 3350). VV. Le 17 décembre 2009, dans le cadre d’un échange d’emails relatif aux aménagements des locaux de la société 23 à Londres, A. a écrit à B. : “pour en faire une vraie société saoudienne, nous devons avoir une image du roi et CP à l’entrée, et une sorte de carte du royaume en arrière-plan à l’entrée comme on en voit chez la société 38 ou la société 39” (cf. act. MPC B11.002.02-2533). Le jour même, B. a envoyé un courriel à une adresse électronique privée de EEE.
- 48 - SK.2023.24 B. a indiqué, notamment: “comme nous l’avons dit, il semble que nous manquions un peu de fonds à court terme. Pour résumer, voici ce dont je pense que nous avons besoin: - Fonds de roulement - 50 millions de dollars - Société 36 - $170m - Bateau de forage - 200 millions de dollars.” Plus loin, B. dit: “Ce que je suggère, c’est que C. mette plus de fonds dans la JV. BBB. est d’accord pour dire que c’est la seule solution, mais il s’inquiète du timing pour le faire. Vous devez me dire comment ils peuvent justifier le fait d’injecter rapidement des fonds supplémentaires dans la JVco. Etant donné que vous avez tous les documents pour la société 36, il peut être plus facile et plus rapide de dire que les fonds transférés de C. sont pour la société 36” (cf. act. MPC B14.001- 2997). WW. Le lendemain, soit le 18 décembre 2009, B. a écrit un nouveau courriel à EEE., à la même adresse électronique privée. Il lui a indiqué ce qui suit: “Il suffit que les gens de C. passent d’abord par moi avant de contacter les gens du groupe 17. C’est mieux ainsi et plus facile à contrôler. J’orienterai alors les gens en conséquence. Je pense que nous voulons réduire les communications officielles au minimum et faire en sorte que tout passe par vous et moi autant que possible. Si nous ne pouvons pas nous en occuper tous les deux, nous laisserons d’autres personnes s’en occuper directement, mais pour des questions spécifiques. N’ouvrons pas un dialogue incontrôlé entre les gens de C. et du groupe 17 - c’est important” (cf. act. MPC B11.002.02-2484). XX. Ce même 18 décembre 2009, B. a envoyé un email à BBB., qui comprenait ce qui suit (cf. act. MPC B14.001-3128) : “J’ai envoyé ceci à EEE. tout à l’heure. De notre côté, nous voulons réduire au minimum les communications avec les gens de C. Il est important que EEE. et moi soyons les principaux points de contact entre C. et le groupe 17 et que, si nous avons besoin d’ouvrir davantage (pour obtenir des informations sur les investissements, tout travail d’audit, etc.), nous puissions décider à qui C. doit s’adresser au sein du groupe 17. Mais nous ne devrions faire cela qu’une fois que nous avons des questions spécifiques pour lesquelles C. a besoin de réponses. Si nous donnons un accès général aux personnes, nous ne savons pas ce qui sera dit ou non et nous ne pouvons pas contrôler le flux d’informations. C’est important et nous devons absolument garder toutes les communications sous contrôle étroit entre nous deux. Faisons en sorte que EEE. et moi soyons les principaux points de contact et que nous ne nous ouvrions davantage que si nous ne parvenons pas à régler les problèmes. Les gars doivent se concentrer sur les opérations et non sur la communication avec C.”.
- 49 - SK.2023.24 YY. Le 20 décembre 2009, BBB., par son adresse privée, a envoyé un courriel à A. et B., faisant suite à deux courriels de AAAAA., de C., qui demandait à B. notamment les derniers états financiers de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B14.001-3281), et des renseignements sur O. (cf. act. MPC B14.001-3276). Le courriel de BBB. a la teneur suivante: “DDD. a eu une réunion avec eux et SEUL DDD. et EEE. sont autorisés à communiquer avec B. Je crois que DDD. a appelé B. et a réglé les problèmes de CCC. CCC. a déjà signé les instructions de transfert et les a remises à DDD., de sorte que B. peut communiquer directement avec DDD. et EEE. Désolé pour le retard, mais CCC. était très nerveux car certains membres du compliance et du conseil d’administration lui donnaient du fil à retordre, il avait donc besoin de se couvrir, mais je suis d’accord que certaines des questions sont stupides et qu’ils auraient dû le faire bien plus tôt” (cf. act. MPC B14.001-3272; 3280). ZZ. Le 21 décembre 2009, le compte n° 48 auprès de la banque HH. détenu par la société de joint-venture 18 a été débité de USD 50’000’000.– en faveur du compte n° 3, détenu par O. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0034 ; 0370). Cette opération fait suite à un ordre de B. du 18 décembre 2009, confirmé par CCC. le 20 septembre 2009 (cf. act. MPC B07.1 03.004.01.01-0371 ; 0372, B14.001- 3083 et 3106, B14.001-3263-3267 ; 3293-3294). AAA. Le 30 décembre 2009, B. a envoyé à A. un document ayant la teneur suivante (cf. act. MPC B14.001-3632) : “j’ai parlé avec BBB. Ces documents peuvent être signés. Les changements visaient à refléter l’offre faite […] et à rendre les deux autres plus similaires à celle-ci. Cela renforce également le sérieux de l’offre, mais ce n’est toujours pas un document contraignant. En tout état de cause, BBB. a besoin de ramener le financement au groupe 17 pour cela, la balle est donc dans son camp. Les 250 millions seront débloqués d’ici vendredi. EEE. a les documents du conseil d’administration et BBB. vient de me dire que tout est bon. Il prépare également un document pour justifier le milliard qu’il m’enverra sous peu (j’y ajouterai mes commentaires et je vous le ferai parvenir)”. BBB. Le 12 janvier 2010, le compte de la société de joint-venture 18 n° 48 a été débité de USD 250’000’000.– en faveur du compte n° 3, détenu par O. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0004 ; B07.103.004.01.01-0374). Ce débit a été exécuté suite à l’ordre de B. du 12 janvier 2010, confirmé téléphoniquement par A. et par écrit par CCC. le 12 janvier 2010 (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0375-0376, B07.103.004.01.E-0005). Par ordre du 13 janvier 2010, BBB. a de son côté instruit la banque 7 de transférer USD 68’000’0000.– au débit du compte n° 47.b. au nom de la société 25 en faveur du compte n° 49 au nom de A. auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0203). CCC. Le 15 janvier 2010, USD 185’000’000.– ont été débités du compte n° 3 au nom de O. auprès de la banque HH., en faveur du compte n° 5 ouvert la veille par P. auprès de ce même établissement bancaire (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-
- 50 - SK.2023.24 0025). Cette opération fait suite à un ordre donné le 15 janvier 2010 par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1010). DDD. Le 20 janvier 2010, la société P. a acquis, à travers K. LTD, sa filiale à Singapour, le navire de forage TTTT., plus tard rebaptisé TTTT.a. (cf. act. MPC B15.103.01- 0035). L’achat a été effectué avec les fonds suivants : - La société de joint-venture 18 a versé sur le compte bancaire n° 3 de la société O., USD 50’000’000.– le 21 décembre 2009 et USD 250’000’000.– le 12 janvier 2010, sur instructions de B. (cf. act. MPC B07.103.004.01-01-0034; B07.103.004.01.01-0042); - O. a octroyé un premier prêt d’actionnaire à P. pour USD 185’000’000.– puis P. a, à son tour, octroyé un prêt d’actionnaire à K. LTD pour cette même somme. Sur la base de ce prêt, le 15 janvier 2010, O. a versé USD 185’000’000.– sur le compte bancaire n° 5 de P. ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B18.201.02-3507). Avec l’acquisition du navire TTTT., P. bénéficiait également du contrat de forage par lequel ce navire et son équipage étaient engagés à fournir des services de forage à la société 26. P. a ensuite cédé le contrat de forage à sa filiale Q. (cf. act. MPC B14.001-0101ss; B14.001-2587ss; B15.103.01-0300). A partir du 1er mars 2010, P. a encaissé, sur son compte n° 5, les revenus des activités de forage du TTTT. (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0024ss; 0702). EEE. Le 14 février 2010, B. a envoyé un courriel à BBB. avec copie à A., dans lequel il a écrit : “Nous allons envisager la restructuration de l’investissement dans notre joint-venture comme un prêt”, en précisant qu’il n’avait pas encore eu de retour de EEE. sur ses conclusions à ce sujet (cf. act. MPC B14.001-4772). FFF. Dès le 1er mars 2010, dans le cadre de la restructuration de la joint-venture en un “islamic financing”, les avocats respectifs de C. (Etude OOOO.) et du groupe 17 (Etude NNNN.) ont négocié trois documents contractuels, soit une “Share Sale Letter Agreement”, un “Murabaha Financing Agreement” (ci-après aussi : MFA) et une “Corporate Guarantee” (cf. act. MPC B14.001-4865ss; B14.002-0619ss; B14.002-0667ss; B14.002-0744ss; B14.002-0794ss; B14.002-2082ss). GGG. Début mars 2010, B. écrit à A. un courriel comportant, sous la rubrique 2 “C./Funding”, ceci : “Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de nous concentrer sur le nouveau financement. Mon point de vue sur les choses à faire ici est le suivant : Pousser BBB. et lui dire que si vous ne voyez pas de progrès sur le financement, vous allez appeler le grand patron. BBB. a promis fin février et nous sommes déjà en mars. Dites-lui qu’il doit me donner un plan détaillé de la manière dont les fonds seront versés et des dates précises afin que je puisse être prêt à gérer le processus d’entrée des fonds. Continuez à parler à ce grand homme et voyez-le dès que possible. L’appel téléphonique que vous avez passé
- 51 - SK.2023.24 récemment pour exprimer votre mécontentement est une excellente chose. Encore une fois, j’ai écrit ce qui précède avant que vous ne rencontriez BBB. et j’ai maintenant parlé à BBB. également. Je fais pression pour que la restructuration soit faite dans les deux semaines et BBB. dit que 700 millions de dollars arriveront avant votre visite à la fin du mois de mars” (cf. act. MPC B11.002.02-2149; 16.104-0452). HHH. Entretemps, au sein de C., les conditions ont été posées pour qu’une modification de la participation dans la joint-venture puisse se traduire en quelque chose qui corresponde davantage au plan de A., B., BBB. et son équipe, notamment. CCC. a proposé la conversion de la joint-venture en “Murabaha” au BOARD de C. et l’a présentée comme pouvant apporter des retours plus stables et réguliers au fonds malaisien, notamment en générant des revenus de 8.67% durant 11 ans ainsi qu’un bénéfice immédiat de USD 200’000’000.– (cf. act. MPC B18.102.10- 0021). III. Le 22 mars 2010, le BOARD de C., dans sa nouvelle composition, a décidé par résolution circulaire et sous réserve de l’approbation par AAA. en tant qu’actionnaire, ce qui suit (cf. act. MPC B18.102.01-1765ss): - C. est autorisée à vendre les 1’000’000’000 d’actions société 18 à cette même société de joint-venture, d’une valeur nominale de USD 1.– chacune, pour un prix de USD 1’200’000’000.– selon les conditions prévues dans une “Share Sale Letter Agreement” ; - le prix d’acquisition de ces actions équivaut à une créance d’un montant de USD 1’200’000’000.– de C. envers la société de joint-venture 18 ; - C. est autorisée à octroyer un prêt “Murabaha” (“Murabaha Facility”) à la société de joint-venture 18 à hauteur de USD 1’500’000’000.– afin de financer l’achat de matières premières auprès de fournisseurs désignés (“selected commodities from nominated suppliers”) dans un MFA ; - la conclusion du contrat de garantie ou “Corporate Guarantee” fournie par N. est une condition préalable à la conclusion du MFA ; - un des membres du conseil d’administration, ou toute personne par eux désignée est autorisée à signer les contrats en question, soit la “Share Sale Letter Agreement”, la “Corporate Guarantee” et le MFA pour le compte de C. ; - EEE. remplace CCC. et DDD. dans le BOARD de la société de joint- venture 18. JJJ. Suite à cette décision, le 22 mars 2010, AAA., en sa qualité de “Minister of Finance (Incorporated)”, en tant que seul actionnaire de C., a approuvé la vente
- 52 - SK.2023.24 selon les conditions du “Share Sale Letter Agreement” et a autorisé les membres du BOARD ou toute personne par eux autorisée à exécuter et signer tout contrat et acte y relatif pour le compte de C. (cf. act. MPC B18.102.01-1775; B18.102.01- 1776). KKK. Le 1er avril 2010, B. a écrit à BBB. et EEE. ce qui suit : “Droit de C. de nommer un directeur. C. cherche toujours à obtenir le droit de nommer un directeur pour toutes les sociétés du groupe. Ce n’est pas pratique. États financiers. C. continue d’exiger des états financiers de Saudi TopCo - cela n’arrivera pas”. Le même jour, BBB. a répondu: “Je vais supprimer ce message de mes courriels car je pense qu’il a été envoyé de manière incorrecte” (cf. act. MPC B11.002.04-0562). LLL. Le jour suivant, EEE. a indiqué à B. qu’il ne pouvait pas soumettre au BOARD de C. le projet de MFA, soit de prêt islamique, tel que remanié par les avocats du groupe 17, Etude NNNN. Les principales modifications qui avaient été apportées par les avocats du groupe 17, et que EEE. a refusées, étaient la suppression du strict respect des principes islamiques du financement Murabaha, le fait que l’option d’octroyer USD 1’500’000’000.– aurait dû rester un droit et non pas une obligation et le fait que C. souhaitait pouvoir choisir la forme sous laquelle elle recevrait les intérêts si la joint-venture avait les moyens d’en verser, à savoir entre des parts et des espèces (cfr. act. MPC B14.001-5193ss). MMM. Par la suite, entre le 23 avril et le 22 mai 2010, B. a échangé pas moins qu’une dizaine de courriels, avec soit BBB., soit EEE., au sujet de la “Share Sale Letter Agreement”, du “Murabaha Financing Agreement” et de la “Corporate Guarantee”, jusqu’à leur validation par BBB. (cf. act. MPC B14.001-5932; 6328; 6385; B14.001-6661; B14.001-6957; B14.001-7125; B14.001-7326; B14.001- 7842; B14.001-8011; B14.001-8084; B14.001-8098). NNN. Les 8 et 9 juin 2010, les réviseurs de C., BBBBB., ont mis en garde le fonds souverain, par le biais de courriels adressés notamment à CCC., du risque de ne pas pouvoir recouvrer leur créance envers la société de joint-venture 18 en cas de conclusion du MFA, avertissant qu’il convenait, au minimum, d’avoir accès aux derniers états financiers audités de cette société (cf. act. MPC B14.002-2497, B14.002-2503). OOO. Le 14 juin 2010, la composition du conseil d’administration de la société de joint- venture 18 a été modifiée, en ce sens que CCC. et DDD. ont cessé de représenter C. au sein de ce dernier. A. et B. sont demeurés membres du conseil d’administration. Quelques jours auparavant, EEE. avait été nommé membre du conseil d’administration de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B18.102.01-1771 ; B07.103.004.01.E-0073-0074). Ce même jour, B. pour le compte de la société de joint-venture 18, A., pour le compte de N. et de la société 12, et CCC., pour le compte de C., ont signé le contrat dont il avait été question lors de la séance du BOARD de C. du 9 mars 2010, soit un accord
- 53 - SK.2023.24 prévoyant la vente par C. à la société de joint-venture 18 des actions de la société 18 détenues par C., pour un prix de USD 1’200’000’000.– ; le prix de vente devait être réglé par la société de joint-venture 18 au travers d’une dette à l’égard de C. et cette dette prendrait la forme d’un MFA (cf. act. MPC B05.104.01-0325-0335). PPP. Le 14 juin 2010, A. pour le compte de la société de joint-venture 18 et CCC. pour le compte de C. ont signé le MFA, qui concrétisait les modalités du prêt (“Facility”) prévues par le contrat de vente des actions précitées, au prix de USD 1’200’000’000.–. Dans ce cadre, le prêt est qualifié de “tranche initiale”. Il est aussi indiqué qu’une facilité de crédit, dénommée “tranche additionnelle”, autorisera la société de joint-venture 18 à requérir de C. des fonds supplémentaires. Cette tranche additionnelle devait permettre à C. d’acquérir des matières premières sur la base d’opportunités commerciales identifiées et proposées par la société de joint-venture 18. Il était également possible que, sur requête de la société de joint-venture 18, C. doive vendre lesdites matières premières. La tranche additionnelle pouvait s’élever à un montant maximum d’USD 1’500’000’000.–. Il était encore prévu que la société 12 agisse comme garant du prêt accordé par C. (cf. act. MPC B05.104.01-0336-0368). A., pour le compte de la société 12, et CCC. pour le compte de C., ont aussi signé un document intitulé “Corporate Guarantee”, qui formalisait la garantie par la société 12 du prêt accordé par C. à la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC 07.103- 0571-0585). QQQ. Le 17 juin 2010, un employé de C. à transmis à CCC. un article de […], avec l’indication selon laquelle deux hauts responsables qataris avaient déclaré que leur pays était intéressé par une prise de participation dans le producteur français d’énergie nucléaire 40 ; le Qatar envisageait d’investir dans la société 40 dès que les deux parties auraient conclu un accord, avaient déclaré un membre du conseil d’administration de l’Autorité qatarie d’investissement et le ministre d’État à l’énergie. L’autorité d’investissement était le fonds souverain du Qatar. Le même jour, CCC., par une adresse électronique privée, a transmis cet email à BBB., avec comme pour seul commentaire : “hmmm”. Puis, toujours le 17 juin 2020, BBB. a envoyé un courriel à B., en lui disant: “Quelque chose comme cela fonctionnerait pour déplacer des fonds pour l’investissement concernant le groupe 17”. B. a alors indiqué: “Nous ne pouvons pas publier une telle chose dans la presse. Vous avez tous les documents de la société 25 maintenant, je vous suggère de rédiger une note d’investissement pour couvrir ces journaux en disant que le plan est d’acheter une participation. Une note d’investissement en couverture de ces documents indiquant que le plan est d’acheter une participation. Il vaut mieux que ce soit vous qui la rédigiez car vous savez ce qui peut marcher pour vous” (cf. act. MPC B14.001.8642). RRR. Le 22 juin 2010, BBB. a adressé une première ébauche du “Project CCCCC.” à B., soit un investissement de USD 2’500’000’000.– dans la société 41 S.A. (ci- après : société 41). Il ressort de la présentation que le projet a été négocié par la
- 54 - SK.2023.24 famille royale saoudienne, et que la société 12 allait bénéficier d’un rabais de 20% pour acquérir une partie du capital-actions de la société 41, soit USD 2’500’000’000.– pour 4.23% des titres. C. serait invitée à y participer à hauteur de USD 1’000’000’000.– (cf. act. MPC B14.001-8725; B14.001-8739- 8747). SSS. Le 25 juin 2010, A. a écrit, à l’adresse gmail de BBB., un courriel comprenant l’indication suivante “L’entreprise française 41 a signé un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans avec la société 42 pour un projet de centrale au gaz de 1 730 MW en Arabie saoudite”. A. a fait le commentaire suivant: “Pour information, lisez entre les lignes, vous savez maintenant de quoi il s’agit” (cf. act. MPC B14.001-8881). TTT. Le 29 juin 2010, B. a écrit un email à une adresse électronique privée détenue par EEE. ([...]@gmail.com), ayant le texte suivant: “Cher EEE., [j]e voulais juste faire le suivi du courriel que je vous ai envoyé concernant le projet CCCCC. (j’ai dû utiliser mon gmail en raison de la taille du fichier). Comme indiqué, nous envisageons un investissement de 2,5 milliards de dollars et nous aimerions le faire conjointement avec C. Si nous conservons le même ratio de participation qu’auparavant, la part de C. s’élèverait à 1 milliard d’USD. Nous sommes très enthousiastes à propos de cette opportunité potentielle et j’ai cru comprendre qu’elle avait déjà fait l’objet de discussions au plus haut niveau. Malheureusement, le délai est très court. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions afin que nous puissions vous aider à respecter la date limite” (cf. act. MPC B14.001-8888). UUU. Le 30 juin 2010, B., a adressé le projet d’investissement relatif au “Project CCCCC.” à EEE., à son adresse professionnelle cette fois-ci, afin que celui-ci le soumette au BOARD de C. (cf. act. MPC B14.001-8894). VVV. Le 5 juillet 2010, EEE. a ainsi présenté le projet, renommé (…), au BOARD de C., à l’aide d’un “Board Paper”. Le Conseil d’administration a statué dans une composition différente de celle qui avait décidé de la conclusion du joint-venture en septembre 2009. Ainsi, le 5 juillet 2010, étaient présents GGG., président, III., CCC., ainsi que JJJ., et KKK. Il ressort de la séance que (cf. act. MPC B18.102.01-1851-1876): - La société 12 a approché C. afin de collaborer à une joint-venture destinée à acquérir 4.34% du capital de la société 41, pour un montant de USD 2’500’000’000.–, ce qui représentait un prix inférieur de 20% à celui du marché. La société 12 a proposé que C. investisse USD 1’000’000’000.–. - Les membres du Management de C. – dont font partie EEE. et CCC. – ont proposé d’investir par le biais d’un prêt accordé en vertu du MFA. Le
- 55 - SK.2023.24 rendement obtenu par C. serait alors de 8.25%, conformément au MFA ; cela ne permettrait pas de profiter pleinement de l’escompte de 20% en cas de hausse du cours, mais constituerait l’option la plus prudente en protégeant des fluctuations. - Le Management a estimé que le groupe 17 déploie des efforts plus vastes et concertés pour utiliser la société 41 dans le cadre d’une stratégie plus large visant à introduire la technologie et le capital dans la transformation de l’économie de l’Arabie saoudite (B18.102.01-1860). - CCC. a relevé que C. avait besoin de financement externe si elle souhaitait participer à l’investissement et qu’il était possible qu’un financement aussi important ne puisse pas être obtenu à temps, dès lors que C. devait se déterminer d’ici au 19 juillet 2010, donc dans un délai de 14 jours. - III. a relevé que C. devait prendre une décision importante dans un bref délai, ce qu’il fallait signaler au groupe 17. En outre, la société devrait confier à un tiers indépendant le soin de vérifier certaines informations relatives à la société 41. WWW. Le 21 juillet 2010, AAA., en tant que Chairman du BOARD OF ADVISORS, a approuvé l’investissement dans la société 41 décidé par le BOARD de C. (cf. act. MPC B18.102.01-2188-2191). XXX. Le 23 juillet 2010, B. a envoyé à A. un courriel ayant la teneur suivante: “Vous trouverez ci-joint l’avis de prélèvement et l’amendement correspondant à la facilité de prêt pour nous permettre d’effectuer un transfert direct de liquidités de C. plutôt qu’un transfert de matières premières. Si vous êtes d’accord, veuillez signer et m’envoyer un pdf que j’enverrai à EEE. Nous avons demandé un financement lundi. De notre côté, personne n’a vu l’avis de prélèvement” (cf. act. MPC B14.001-9322) YYY. Le 24 juillet 2010, CCC. a expliqué aux membres du BOARD que le Chairman du BOARD OF ADVISORS – soit AAA. – avait accepté l’investissement dans le projet de la société 41. Le BOARD a chargé le Management, avec à sa tête CCC., de procéder à des investigations supplémentaires sur les modalités d’acquisition de la participation dans la société 41 (cf. act. MPC B18.102.01-1886-1907). En réalité, comme CCC. lui-même l’a admis, aucune due diligence ni analyse du risque ne sera effectuée (cf. act. MPC B18.102.10-0057-0058). ZZZ. Le 8 août 2010, B. a écrit à A. un courriel rapportant mot à mot un dialogue qu’il avait eu avec BBB. Il en ressort que BBB. a tenu notamment les propos suivants: “Le plus important: Ne pas parler de voitures (cars b.). Ne pas parler au groupe 17, mdb, de business sans ma présence avec mdm ou le boss - il faut toujours un briefing préalable et que nous soyons tous ensemble. Si quelqu’un commence
- 56 - SK.2023.24 à penser qu’il peut s’exprimer ouvertement ou traiter directement avec ma partie, c’est là que les problèmes commenceront. Respecter l’autre partie est très important. Je n’ai jamais parlé de voitures avec E. et je ne le ferai jamais, et j’ai empêché le mdm de le faire jusqu’à présent. Tant que nous respectons ces principes, les possibilités sont infinies. Et protégez toujours vos partenaires si les gens disent de la merde. Je vous protège même lorsque les gens remettent en question le groupe 17, etc. de la Malaisie. Il y a beaucoup de choses que j’ai faites pour le protéger et dont je ne parle pas. Et je ne suis pas stupide, je connais les problèmes avec les médias et j’y fais face” (cf. act. MPC B14.001-9403). AAAA. Le 8 septembre 2010, A., pour le compte de la société de joint-venture 18, a signé une “Letter of Agreement” prévoyant à son point 2 de s’écarter du mécanisme prévu par le MFA, à savoir que la tranche additionnelle de USD 500’000’000.– ne suive pas le processus initialement prévu visant à acquérir des matières premières, mais soit directement mise à disposition de la société de joint-venture 18, ainsi qu’une “Notices of Drawing” portant sur une somme de USD 500’000’000.– (cf. act. MPC B18.102.05.3845-3849). BBBB. Le 9 septembre 2010, B. a adressé à EEE. une même “Letter of Agreement” prévoyant de s’écarter du mécanisme prévu par le MFA, en ce sens que la tranche additionnelle de USD 500’000’000.– ne suive pas le processus initialement prévu visant à acquérir des matières premières mais soit directement mise à disposition de la société de joint-venture 18. Le jour même, les membres du BOARD de C. ont autorisé le transfert de USD 500’000’000.– en faveur de la société de joint-venture 18, sur la base du MFA, et conformément aux “Letter of Agreement” et “Notice of Drawing”. Ils ont précisé que le management avait accompli à cet égard les différentes tâches dont il l’avait chargé et obtenu l’approbation du Chairman du BOARD OF ADVISORS. Dans sa décision, le BOARD de C. a autorisé CCC., en tant que CEO et Managing director de C., à conclure et signer tout document nécessaire pour ce faire (cf. act. MPC B18.102.01-1927-1928). CCCC. Les 13 et 14 septembre 2010, CCC. a respectivement conclu un contrat de prêt avec la banque 9 afin d’emprunter la somme nécessaire au transfert et établi une requête d’utilisation à l’attention de cette banque, demandant sur la base du contrat de prêt du 13 septembre 2010 de transférer USD 500’000’000.– sur le compte de la société de joint-venture 18 auprès de la banque HH. en Suisse. Ce même 14 septembre, B. a écrit à A. un courriel comprenant notamment le passage suivant: “Pour l’instant, nous sommes dans une bonne situation car nous disposons de cet argent de manière propre, correcte et légale, donc personne ne peut nous faire quoi que ce soit. Notre problème est maintenant de savoir comment déplacer cet argent. Il y a de nombreuses façons de procéder, il suffit de réfléchir à celle qui est la plus logique et, surtout, qui vous convient le mieux. BBB.a. – c’est le surnom que les prévenus donnaient à BBB. – a un avis sur la façon de procéder, mais je pense que nous pouvons faire mieux et que
- 57 - SK.2023.24 nous pouvons les amener à faire les choses à notre façon, pour une fois que nous détenons les fonds. À mon avis, c’est finalement notre avantage, car nous pouvons dicter notre conduite. D’habitude, ils ont les fonds, mais cette fois-ci, c’est nous qui les avons, alors nous pouvons le faire à notre façon” (cf. act. MPC B11.002.02-3660). DDDD. Les fonds de C. ont été réceptionnés sur le compte de la société de joint-venture 18 auprès de la banque HH. le 14 septembre 2010 (cf. act MPC B07.103.004.01.01-0428). Ils ont été immédiatement affectés à des buts étrangers à l’investissement dans la société 41, notamment l’acquisition par A. et B. de la société malaisienne 36 (cf. act MPC B07.103.004.01.01-0382; 0431). EEEE. Le 16 septembre 2010, à réception du prêt de USD 500’000’000.– de C., A. a confirmé à la banque HH. les instructions données par B. d’effectuer les transferts suivants depuis le compte de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B14.001-10036 ; B07.103.004.01.01-0381): - USD 300’000’000.– sur son compte personnel n° 49 auprès de la banque HH. en Suisse, - USD 100’000’000.– sur le compte de O. n° 4 auprès de la banque HH. en Suisse, - et USD 100’000’000.– sur le compte n° 3 de N. auprès de la banque HH. en Suisse. FFFF. Le 16 septembre 2010, USD 260’000’000.– ont été débités du compte n° 49 en faveur du compte n° 50 ouvert en faveur de la société 37 auprès de la banque 9 BHD (cf. act. MPC B07.103.007.01.V-0116) à la suite de la confirmation par A. d’un ordre donné par B. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0578-0580). Selon les explications fournies à la banque HH., les USD 260’000’000.– ont été virés à la société 37, qui était la compagnie devant servir à acquérir les actions de la société 36 afin de la privatiser et de réorienter ses investissements en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0579, 0581). Les actions ont ensuite été effectivement acquises entre les 22 septembre 2010 et 6 octobre 2010 via la société 37 (cf. act. MPC B14.001-6021-6042 ; B14.001-6026 ; B14.001-6339, B14.001-6341; B14.001-9995 ; B14.001-10481). GGGG. Le 30 septembre 2010, B. a envoyé à A. un email dans lequel il a écrit notamment: “Voici la lettre qu’il veut d’un avocat ou d’une banque/d’un institut financier”. S’ensuit un texte selon lequel, notamment, “La société 17 est un client de longue date ; elle dispose d’actifs substantiels ; elle est détenue conjointement par Son Altesse Royale E. et le Cheikh A., qui sont tous deux des personnalités éminentes ; ces deux messieurs sont également issus de familles très importantes disposant d’actifs considérables qui, de notre point de vue, sont suffisants pour assurer le financement de toute obligation de la société 17”. Le
- 58 - SK.2023.24 dernier paragraphe de ce texte avait la teneur suivante : “son Altesse Royale E. est le fils de sa Majesté le Roi DDDDD., Roi d’Arabie saoudite et gardien des deux Saintes Mosquées et bénéficiaire de la répartition des richesses dans le cadre de la politique de la famille royale DDDDD.” (cf. act. MPC B14.001-10370). HHHH. Le 1er octobre 2010, A. a fait parvenir à C. deux courriers, l’un émanant de la banque 40 (société d’investissement) et l’autre de la banque 10. Ces deux courriers avaient quasiment la même teneur que celui énoncé dans l’échange d’emails qui vient d’être mentionné, le dernier paragraphe ayant été remanié, comme l’avait demandé A. Le 1er octobre 2010 toujours, A. a donné par email l’instruction suivante à B.: “Veillez s’il vous plaît à ce qu’ils comprennent que la banque 40 (société d’investissement) appartient au groupe de la banque OO. et ne traite qu’avec les familles royales du Golfe et avec des personnes très fortunées, c’est-à-dire aux portefeuilles à plus de 9 chiffres” (cf. act. MPC B14.001-10366-10368 ; 10383). IIII. Le 6 octobre 2010, P. a acquis le navire de forage EEEEE. de la société 43 LTD, pour la somme de USD 260’000’000.– par l’intermédiaire de sa filiale singapourienne société 44 LTD (cf. act. B15.103.01-0237). A l’instar du TTTT., le navire EEEEE. était lié par un contrat de forage conclu entre la société 26.a. SA, filiale de la société 26, et Q., le 30 septembre 2010 (cf. act. MPC B15.103.01- 0235). En vue de l’acquisition du navire EEEEE., P. a effectué les paiements suivants au débit de son compte bancaire n° 5 pour la mise en cale sèche du bateau et pour garantir le paiement du prix de vente au vendeur du navire, la société 43 LTD (B18.110.02.02-0002; B07.103.01-1095): - USD 1’800’000.– le 11 août 2010 (mise en cale sèche). - USD 278’109.21 le 18 août 2010 (dépôt). - USD 13’000’000.– le 18 août 2010 (dépôt). Le solde du prix d’acquisition du navire EEEEE. a été financé au moyen d’un emprunt obligataire de USD 260’000’000.– contracté le 6 octobre 2010 (cf. act. MPC B15.103.01-0224ss). JJJJ. Le 7 décembre 2010, B. a envoyé un courriel à A., dans lequel il a déclaré, notamment, qu’il verrait BBB. le jour même ou le lendemain et qu’ils se mettraient d’accord sur la procédure à suivre pour débloquer des fonds (cf. act. MPC B14.001-10823). KKKK. Le 9 décembre 2010, BBB. a envoyé deux courriels à B. pour faire part de son examen et de suggestions. Chacun de ses courriels comportait une annexe qui constituait un projet de courrier à adresser à AAA. L’une de ces annexes faisait allusion à une avancée de la relation spéciale entre la Malaisie et l’Arabie saoudite, et indiquait la possibilité d’un partenariat avec la société 35 dans le
- 59 - SK.2023.24 domaine du pétrole et du gaz, ainsi qu’entre O. et C. en Irak. Le même jour, B., après avoir transféré un de ces courriers à A., lui a écrit “Re-writing this is going to be fun. Quelle merde...” (cf. act. MPC B14.001-10834). LLLL. A tout le moins dès le 13 décembre 2010, B., BBB., EEE. et CCC. ont échangé afin de déterminer le montant qui devait être versé à C. à titre d’intérêts relatifs aux deux “tranches” du MFA de USD 1’200’000’000.– et USD 500’000’000. – (cf. act. MPC B14.001-10849 et B14.001-10852 ; B14.001-10856 ; B14.001-10882 ; B14.001-10888 ; B14.001-10908 ; B14.001-10915 ; B14.001-10926 ; B14.001- 10846 ; B14.001-10854 ; B14.001-10908; B14.002-2829). MMMM. Le 23 décembre 2010, B. a écrit à BBB. pour lui transmettre deux documents, intitulés respectivement “E. to PM Dec 2010 (PM).docx” et “A. to PM Dec 2010 (PM).docx”. Il s’agissait de documents à transmettre […] à AAA. et BBB. était invité à faire des commentaires à ce sujet (cf. act. MPC B14.001-10863ss). NNNN. A une date indéterminée en 2011, A. a adressé une “Letter of Agreement” à C. relative au paiement d’intérêts, destinée à être contresignée par C. (cf. act. MPC B18.102.01-2084). OOOO. Le 16 février 2011, A. a transmis un courriel à B., dans lequel il a écrit qu’il s’était mis d’accord avec BBB. pour que USD 500’000’000.– sortent de C. le 18 février 2011 et USD 250’000’000.– deux semaines plus tard (cf. act. MPC B14.001- 12114). PPPP. Le 18 février 2011, E. a adressé un courrier à AAA. en tant que […], louant les entreprises conjointes entre le groupe 17 et C. et précisant qu’un courrier du groupe 17 se trouvait en annexe (cf. act. MPC B18.102.01-2045). Dans cette annexe, A. demandait à AAA., pour le compte du groupe 17, un nouvel “engagement de capitaux” de C. d’un montant de USD 750’000’000.–, s’inscrivant dans le cadre du MFA. Il était indiqué notamment que la société 12, en tant qu’entreprise bénéficiant d’une position privilégiée dans le Royaume, cherchera à approfondir ses intérêts commerciaux dans le secteur de l’énergie aussi bien dans le Royaume que dans le monde entier en partenariat avec C., en précisant : “Cette structure unique n’est possible que grâce aux liens étroits qui unissent nos deux nations”. A. a encore indiqué d’une part que le roi d’Arabie saoudite DDDDD. avait augmenté le quota de pèlerins malaisiens pour le pèlerinage du Hajj à la Mecque et que les dirigeants du Royaume d’Arabie saoudite avaient favorisé l’évacuation de ressortissants malaisiens se trouvant au Caire durant la période du printemps arabe, avec la collaboration du groupe 17, qui avait contribué à fournir deux Boeing 747 pour ce faire. Une annexe à la lettre de A. présente, sur deux pages, un projet d’exploration pétrolière dans l’Est de l’Arabie saoudite et indique que le capital requis de C. est de USD 750’000’000.– (cf. act. MPC B18.102.01-2078-2082).
- 60 - SK.2023.24 QQQQ. Le 22 mars 2011, B. et A. ont ordonné à la banque HH. de transférer USD 81’209’000.– depuis le compte de O. vers le compte de la société de joint- venture 18 puis vers celui de C. Ce montant provenait initialement des USD 500’000’000.– versés par C. le 14 septembre 2010 sur instruction de CCC. vers le compte de la société de joint-venture 18 ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0129 ; B07.103.004.01.01-0391, 0395-0396 ; B07.103.004.01.01-0464 ; B07.103.003.01.01-0148 ; B07.103.003.01.01-1146 ; B07.103.004.01.01-0399-0400 ; B07.103.004.01.01-0400 ; B07.103.003.01.01- 1147) RRRR. Le 30 mars 2011, le BOARD OF ADVISORS de C., composé uniquement de son président AAA., a approuvé sur le principe un investissement de USD 750’000’000.– demandé par le groupe 17 aux mêmes conditions que l’accord de financement précédent avec C., compte tenu des avantages stratégiques et financiers que l’investissement du groupe 17 apportait à C. et au gouvernement de la Malaisie (cf. act. MPC B18.102.01-2192-2196). SSSS. Le 4 avril 2011, lors d’une réunion du BOARD de C., CCC. a informé les autres administrateurs que le groupe 17 avait demandé à C. un prêt supplémentaire pour un montant de USD 750’000’000.– afin de financer un investissement dans un champ pétrolifère. Il a précisé qu’un rapport de l’Etude OOOO. était attendu sur la question des droits et obligations de C. selon le MFA. Le président du BOARD, GGG., a fait remarquer que le Conseil devait être conscient du fait qu’il s’agit d’un accord de gouvernement à gouvernement, mais qu’il fallait établir un accord pour s’assurer que le groupe 17 traite avec C. sur un pied d’égalité et que les intérêts de C. et de la Malaisie soient protégés. Il a ajouté que cela était encore plus crucial, compte tenu des incertitudes politiques qui prévalaient au Moyen-Orient (cf. act. MPC B18.102.05.3662-3677). TTTT. Le 12 mai 2011, A. a transmis une demande de fonds additionnels à C., requérant pour le lendemain, soit le 13 mai 2011, le transfert de USD 330’000’000.– sur la base du MFA. Il a demandé que la totalité du montant devant être transféré sur le compte soit uniquement désignée par le n° 47.b., à l’exclusion de toute autre mention. Il s’agissait là, de nouveau, du compte de la société 25, dont l’ayant droit économique était BBB. (cf. act. MPC B18.102.05.3870-3871 ; B07.104.002.01.E-0006). UUUU. Le 16 mai 2011, les membres du BOARD de C. ont autorisé un investissement de MYR 1’000’000’000.–, ou son équivalent en USD, en conformité avec le MFA. Cette autorisation s’est faite sous la forme d’une résolution circulaire, signée par les cinq membres du BOARD (cf. act. MPC B18.102.01-2111-2112). Dans une première partie (“whereas”), figure notamment ce qui suit : - “La clause 2.7(a) du MFA prévoit que la société de joint-venture 18 peut, à tout moment pendant la Période de Disponibilité (définie comme la
- 61 - SK.2023.24 période commençant à la Date d’Entrée en Vigueur et se terminant au premier anniversaire de cette date), soumettre une demande écrite (une « Demande de Tranche Supplémentaire ») à la Société, sollicitant la mise à disposition d’une Tranche Supplémentaire pouvant aller jusqu’à 1,5 milliard USD au bénéfice de la société de joint-venture 18 ; - la société de joint-venture 18 a soumis une demande de Tranche Supplémentaire en vue d’un investissement additionnel de MYR 1’000’000’000.– (ou l’équivalent en USD) sous forme de billets à recevoir émis par la société de joint-venture 18 dans le cadre du MFA”. Dans une seconde partie, le BOARD prend une résolution, qu’il soumet à l’actionnaire, selon laquelle (1) C. est autorisée à investir RM 1’000’000’000.– (ou l’équivalent en USD) à verser à la société de joint-venture 18, conformément au MFA, et (2) les Directors de C. sont autorisés à signer tout document, accomplir tout acte et toute action nécessaires ou souhaitables pour réaliser pleinement les objectifs et les intentions de la présente résolution ; ainsi, un tel investissement est approuvé par le BOARD, sous réserve de l’accord de l’actionnaire de C. et chacun des Directors de C. est autorisé à signer, pour et au nom de C., tout document pertinent en lien avec ledit investissement. Il ressort d’un document non daté intitulé “[p]our discussion lors de la réunion du Conseil d’administration du 16.5.2011”, que le groupe 17 avait fourni les lettres de référence relatives à la solidité financière (“strength”) et à l’honorabilité (“good standing”) mais pas les états financiers requis (cf. act. MPC B18.102.01-2097). VVVV. Le 16 mai 2011, AAA., en tant que […] représentant de la holding actionnaire de C., au vu des relations gouvernementales entre la Malaisie et le Royaume d’Arabie saoudite et les bénéfices stratégiques du partenariat entre C. et le groupe 17, a autorisé l’investissement de MYR 1’000’000’000.– (ou l’équivalent en USD) ce qui représentait USD 330’000’000.–, sans plus de précisions sur la nature de l’investissement, et autorisé les managements à signer tout acte et effectuer toute démarche y relative (cf. act. MPC B18.102.01-2115). WWWW. Le 17 mai 2011, CCC. a signé une “utilisation request” à l’attention de la banque 9 BHD, requérant que le montant en Ringgits malaisiens équivalant à USD 330’000’000.– soit versé sur le compte n° 47.b. auprès de la banque 7 en Suisse, sans mentionner le nom du titulaire du compte (cf. act. MPC B18.102.01- 2113-2114). XXXX. Le 20 mai 2011, C. a transféré USD 30’000’000.– sur le compte n° 47.b. auprès de la banque 7 en Suisse. L’ordre a été donné en indiquant la société 12 comme bénéficiaire, alors qu’il s’agissait en réalité du numéro de compte de la société 25 (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0227). Le 23 mai 2011, C. a transféré USD 65’000’000.– additionnels sur le compte précité, selon les mêmes modalités (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0372).
- 62 - SK.2023.24 YYYY. Le 25 mai 2011, A. a adressé un courrier à C. expliquant que deux montants de respectivement USD 30’000’000.– et USD 65’000’000.–, avaient été reçus le 23 mai 2011. Il a précisé dans cette lettre que les instructions devaient uniquement mentionner le compte n° 47.b. à titre de bénéficiaire, et non pas le groupe 17. A. a demandé à C. de faire en sorte qu’une clarification SWIFT soit faite à la banque 7 en Suisse, de manière à ce que les coordonnées du bénéficiaire soient modifiées pour les transferts effectués, de même que pour les futurs transferts (cf. act. MPC B18.102.05.3887-3888). ZZZZ. Le 27 mai 2011, CCC. a confirmé par écrit à la société de joint-venture 18 la disponibilité de USD 205’000’000.–. Le même jour, il a ordonné le transfert de USD 110’000’000.– par le biais de la banque 8, en mentionnant comme bénéficiaire, “account n° 47.b.”. Le nom du bénéficiaire n’était pas mentionné (cf. act. MPC B18.102.05.3890; B07.104.002.01.03-0521). AAAAA. Le 1er juin 2011, USD 85’000’000.– en provenance de C. ont crédité le compte de la société 45 LTD, dont l’ayant droit économique était A., après avoir transité sur le compte de la société 25 (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0002, 0020 ; B07.108.001.01.06-0010). BBBBB. Le 25 octobre 2011, CCC., pour le compte de C., a confirmé à la société de joint- venture 18 que le solde de la tranche additionnelle, soit USD 125’000’000.-, selon la demande du 12 mai 2011, était mis à disposition de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B18.102.05.3903). Le même jour, C. a ordonné le transfert de USD 125’000’000.– en faveur du compte n° 47.b. ouvert chez la banque 7 en Suisse au nom de la société 25, sans mentionner le titulaire du compte (cf. act. MPC B18.102.05.3905). De nombreux autres transferts entre comptes de plusieurs millions ont été effectués pendant la période mentionnée et celle qui a suivi. CCCCC. Le 8 février 2012, lors de la séance extraordinaire du BOARD de C., cette dernière a renoncé aux droits découlant du MFA, qui avaient pris la forme de “Murabaha Notes”. Pour ce faire, C. a conclu un arrangement avec le groupe 17 qui consistait en un échange d’actifs sans transaction monétaire, c’est-à-dire en une conversion des Murabaha Notes en actions de P. (cf. act. MPC B18.102.01- 2686-2736) DDDDD. Le 1er juin 2012, toujours dans le cadre de cet échange d’actifs, a été conclu un “Repayment and Termination Deed” entre C. (en qualité de prêteur), la société de joint-venture 18, récemment renommée N. (en qualité d’emprunteur ; cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0080), la société 12 (en qualité de garant) et N. (en qualité d’actionnaire), lequel a aboli toutes les obligations contractuelles qui découlaient du MFA, a éteint la dette contractée par la société de joint-venture 18 à l’encontre de C., et a mis un terme à la garantie apportée par la société 12 sur la créance ainsi qu’à tous les documents contractuels connexes. Cet accord
- 63 - SK.2023.24 porte les signatures de CCC. pour le compte de C. et de A. pour les autres sociétés susmentionnées (cf. act. MPC 11.005-0205-0218) EEEEE. Le 8 avril 2014, après une série de restructurations et de cessions des droits et obligations entre les parties et les sociétés leur ayant succédé (cf. pour une reconstitution des faits act. MPC 11.005-0001ss), A. et KKKK., Deputy CFO and Executive Director de C. de 2012 à 2015 (cf. act. MPC B18.102.01-0007), ont conclu un “Deed of Termination” qui prévoyait la rétrocession des actions P. à son ancien propriétaire, soit le groupe 17 et se sont (formellement) libérés de toute prétention en acceptant le paiement de la somme symbolique de USD 1.– (cf. act. MPC B18.207.02-2825-2831). Pour le reste, il est fait renvoi à la partie en droit.
- 64 - SK.2023.24
Erwägungen (452 Absätze)
E. 1 Compétence
E. 1.1 Généralités
E. 1.1.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162; RFPPF). La question des indemnités (art. 429ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2
p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d’ouverture d’une instruction varient entre CHF 200.– et CHF 50’000.– (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l’instruction terminée par un acte d’accusation se chiffrent entre CHF 1’000.– et CHF 100’000.– (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.– et CHF 50’000.– devant le juge unique (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).
E. 1.1.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné; font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Aussi, si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). En cas d’acquittement partiel, l’autorité
- 266 - SK.2023.24 jouit d’une certaine marge d’appréciation dès lors qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). La question des indemnités (art. 429ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2).
E. 1.1.2.1 L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser ou de sa volonté de le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1241/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.3 ; 6B_231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1 ; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2). Tous les actes des coauteurs qui participent à l’édifice de mensonges déterminant font partie du comportement délictuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1). En outre, la tromperie portant sur la volonté d’honorer un contrat est, en principe, astucieuse, à moins que les circonstances du cas d’espèce, par exemple une mauvaise expérience faite avec la même personne par le passé ou encore des modalités contractuelles risquées, n’eussent exigé de la victime qu’elle vérifie (indirectement) cette volonté, respectivement son défaut, notamment par des recherches portant sur la capacité de l’auteur à exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.4)
E. 1.1.2.2 L’édifice de mensonges est notamment réalisé si ces derniers sont l’expression d’une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se trouve trompée (MAEDER/NIGGLI in : Basler Kommentar, 4e éd. 2018, n. 103 ad art. 146 CP). Dans ce contexte, l’astuce ne résulte cependant pas automatiquement de l’accumulation de plusieurs mensonges ; l’astuce est de toute manière exclue lorsque la situation
- 99 - SK.2023.24 dépeinte par l’auteur, dans son ensemble, aussi bien que ses allégations fallacieuses, chacune pour elle-même, devaient être raisonnablement vérifiées et que la découverte d’un seul mensonge aurait entraîné celle de l’ensemble de la tromperie ; tout comme pour le mensonge simple, la tromperie frauduleuse repose ici aussi en fin de compte sur l’impossibilité de vérification raisonnable (ATF 119 IV 28 consid. 3c).
E. 1.1.2.3 Sont considérées comme des manœuvres frauduleuses les inventions et les dispositions ainsi que l’exploitation d’événements qui, seuls ou sur la base de mensonges ou d’astuces, sont de nature à induire en erreur la personne visée ; il s’agit de véritables mises en scène, caractérisées par des procédés intensifs, planifiés et systématiques, mais sans qu’une complexité factuelle ou intellectuelle particulière soit requise (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvres frauduleuses lorsque l’auteur fait usage de titres, falsifiés ou obtenus sans droit, voire de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 123 IV 61 consid. 5c ; GARBASKI/BORSODI in : Commentaire Romand, 2017, n. 37 ad art. 146 CP). En ce qui concerne les mises en scène, que la jurisprudence rapproche parfois aussi de la notion de machinations (“Machenschaften”), elles se caractérisent par des préparatifs intenses, planifiés et systématiques, mais pas nécessairement par une complexité matérielle ou intellectuelle particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1 ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; 122 IV 197 consid. 3d ; MAEDER/NIGGLI in : Basler Kommentar, n. 104 ad art. 146 CP). La tromperie astucieuse doit déterminer la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa).
E. 1.1.2.4 Selon la jurisprudence, l’astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu’elle ait fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. Il suffit qu’elle ait procédé aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle (ATF 128 IV
E. 1.1.2.5 L’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Le dommage est une lésion du patrimoine pouvant prendre la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non- diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci suffisante pour diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Il n’est pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d’un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.3). Ainsi en va-t-il dans une opération de crédit où le dommage peut résulter d’un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu’avait admis l’institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). Le dommage peut aussi résulter de la différence cachée entre la prestation fournie et celle qui était exigée selon le contrat (ATF 113 Ib 170, consid. 3c/bb) et dans l’hypothèse de prestation et contreprestation équivalente, il peut y avoir dommage si la victime se trouve dans un rapport moins favorable que celui qu’elle s’était représentée de manière erronée (ATF 109 IV 168 consid. 2). La délivrance d’un blanc-seing suite à une tromperie astucieuse de l’auteur constitue un acte de disposition sur son patrimoine, car celui-ci est exposé à un danger suffisamment concret pour entraîner en soi un préjudice direct (ATF 128 IV 245 consid. 2e)
E. 1.1.3 L’escroquerie est une infraction intentionnelle pour la réalisation de laquelle le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, découlant du dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Dans le cas de l’escroquerie par métier, l’intention de l’auteur doit également porter sur les facteurs aggravants (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II.1.2 ; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, n° 572).
E. 1.1.4 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire ; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un
- 101 - SK.2023.24 apport notable au financement de son style de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).
E. 1.2 Valeurs confiscables
E. 1.2.1 Dans l’acte d’accusation, le MPC a chiffré ses frais d’instruction à CHF 177’839.84. Ce montant correspond à celui mentionné dans le tableau “liste des coûts”, qui figure au dossier et comprend notamment des frais de surveillance, d’interprète, de traduction, de voyage et de séjour à l’étranger, ainsi que d’autres coûts d’enquête. Ces frais apparaissent entièrement justifiés, de sorte que le montant précité doit être retenu. Le MPC n’a pas chiffré ses frais pour la procédure de première instance. Compte tenu de la durée des débats (dix jours) et du nombre de personnes ayant représenté le MPC (quatre), il y a lieu de fixer ces frais forfaitairement à CHF 4’000.–. Au regard de l’ampleur de l’affaire, de sa complexité et des questions juridiques à résoudre, il se justifie de fixer les émoluments de la Cour à CHF 50’000.–. Les débours relatifs à la procédure de première instance s’élèvent à un total de CHF 74'654.20. Un tableau indiquant les différents montants a été versé au dossier (cf. act. SK 159.840.011).
E. 1.2.2 Il y a lieu de procéder à la répartition des frais entre les parties de la manière suivante (art. 426 al. 1 et 427 al. 1 let. c). D., à qui la qualité de partie plaignante a été déniée, supportera les frais à hauteur de CHF 2’000.– au titre de participation aux émoluments de première instance, ce qui représente 4% de CHF 50’000.–. En principe, compte tenu des faits respectifs reprochés aux prévenus, et du travail en découlant, les frais devraient être répartis à raison de 60% pour A. et de 40% pour B., ce dernier s’étant vu reprocher un nombre bien moins élevé d’actes de blanchiment d’argent que A. Cela étant, pour ce qui est de l’émolument de première instance, il y a lieu de déduire, pour chacun des prévenus, 2% pour tenir compte des 4% mis à charge de D. ; ainsi, seront mis à la charge de A. 58% de l’émolument et à la charge de B. 38% de celui-ci. Il en résulte pour A. la mise à charge des frais suivants : CHF 29’000.– (58% de CHF 50’000.–) au titre de l’émolument de première instance et CHF 83’943.11 pour les frais du MPC, selon la répartition à laquelle a procédé cette autorité (acte d’accusation ch. V), sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir. S’y ajoutent CHF 2’400.– à titre d’émolument du MPC pour la procédure de première instance
- 267 - SK.2023.24 (60% de CHF 4’000.–), CHF 2’500.– de frais du Tribunal des mesures de contrainte (1’500.– plus 1’000.–), CHF 1’000.– de frais de photocopie, CHF 3’963.– de frais correspondant aux honoraires de l’expert GGGGGG. (expertise liée à des biens immobiliers détenus par A.), et CHF 41’091.– pour les honoraires de la société 89 (expertise liée à des biens mobiliers détenus par A.), soit au total CHF 163’897.11. B., supportera, en ce qui le concerne, les frais suivants : CHF 19’000.– à titre d’émolument de première instance (38% de CHF 50’000.–), CHF 83’262.51 pour les frais du MPC, selon la répartition à laquelle a procédé cette autorité (acte d’accusation ch. V), sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir, CHF 1’600.– au titre de l’émolument du MPC pour la procédure de première instance (40% de CHF 4’000.–) et CHF 1’000.– au titre de frais de photocopies, pour un total de CHF 104’862.51. Pour le surplus, les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). 2. Indemnités
E. 1.2.2.1 L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP suppose la réalisation de quatre conditions : il faut que l’auteur ait eu une position de gérant (devoir de gestion ou de sauvegarde), qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un préjudice et qu’il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.1).
E. 1.2.2.2 L’infraction ne peut être commise que par une personne qui est revêtue de la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une personne à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer une entité patrimoniale non négligeable dans l’intérêt d’autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3b). La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, au plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur ses moyens de production ou le personnel de son entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2). L’activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d’intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1).
E. 1.2.2.3 Le devoir légal ou contractuel de veiller sur les intérêts pécuniaires d’autrui incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d’administration et à la direction, ainsi qu’aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; 100 IV 108 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.1.1). Lorsque l’organe est
- 102 - SK.2023.24 composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l’organe dont elles font partie. Si l’un des membres de cet organe, seul ou avec d’autres, accomplit dans l’exercice de ce pouvoir l’un des actes constitutifs de l’infraction de l’art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2).
E. 1.2.2.4 Le comportement délictueux visé à l’art. 158 CP n’est pas décrit par la loi. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et références citées). La gestion déloyale n’est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu’un gérant d’affaires avisé n’aurait jamais encourue dans la même situation (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 3.3.4.1).
E. 1.2.2.5 L’infraction n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial, un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de l’art. 158 CP est la même que pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci suffisante pour en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’éventuel enrichissement de l’auteur ni qu’il soit chiffré, pourvu qu’il demeure certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).
E. 1.2.2.6 Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire qu’il y ait un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 3.3.4.1).
E. 1.2.3 La valeur patrimoniale doit être aisément identifiable dans le patrimoine de l’auteur ou du bénéficiaire. Une valeur de remplacement n’est plus identifiable lorsqu’elle se présente uniquement sous forme d’une diminution des passifs chez l’auteur ou le bénéficiaire. Si, par exemple, l’auteur utilise le produit de l’infraction
- 239 - SK.2023.24 pour payer d’autres dettes, il ne reste ni la valeur originale, ni de vraies ou de fausses valeurs de remplacement et la confiscation n’est plus possible (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2018.10 du 26 octobre 2018 consid. 5.1.4). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu’elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l’auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d’un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié. En définitive, la confiscation des valeurs de remplacement est plus sûre pour l’Etat - ou les lésés - que l’octroi d’une créance compensatrice, pour le recouvrement de laquelle il faudra parfois concourir avec d’autres créanciers lors de la réalisation des biens séquestrés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1).
E. 1.2.3.1 Il faut enfin que l’auteur ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La conscience et la volonté de l’auteur doivent englober la qualité de gérant, la
- 103 - SK.2023.24 violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin qu’il ne se confonde pas avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Il faut ainsi que l’auteur, non seulement ait compté sérieusement que le résultat pourrait se produire, mais encore l’ait accepté pour le cas où il surviendrait (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 3.3.4.2).
E. 1.2.3.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il s’agit en particulier de toute amélioration de la situation patrimoniale de l’auteur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 14 ad art. 138 CP par renvoi de l’art. 158 CP). L’enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d’aliénation ou d’usage. Il ne sera pas illégitime si l’auteur y a droit ou croit qu’il y a droit en raison d’une erreur sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1), ni s’il en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 21), s’il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3).
E. 1.2.4 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). L’art. 70 al. 5 CP n’emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer. L’estimation peut se faire à l’aide de l’ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer. La disposition permet donc de lever une incertitude quantitative par différents facteurs d’estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l’art. 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite le montant de la confiscation, s’il est à même d’en circonscrire l’objet et de le désigner de façon suffisamment précise (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1).
E. 1.2.4.1 Selon la jurisprudence, il est admissible de juger et condamner le complice d’un auteur même s’il est, de manière provisoire ou définitive, impossible de poursuivre ce dernier (ATF 95 IV 113 consid. 2c ; arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. 4.2.2). La condamnation du complice ne présuppose pas que l’infraction principale ait fait l’objet d’un jugement, mais uniquement qu’elle ait été commise et soit punissable. Il est dès lors suffisant que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction principale soient réalisés (ATF 106 IV 413 consid. 8c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2). Ni le caractère accessoire de la participation secondaire, ni l’impossibilité de poursuivre l’auteur principal ne s’opposent à la poursuite du complice, pour autant que celui-ci sache ce qu’il lui est reproché et puisse se défendre efficacement (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021 consid. 8.1.4).
E. 1.2.4.2 La gestion déloyale de l’art. 158 CP constitue un délit propre, seul un gérant pouvant en être l’auteur. Néanmoins, la participation par un extraneus est possible, conformément à l’art. 26 CP. Aussi, même si sa collaboration a été
- 104 - SK.2023.24 essentielle, l’extraneus ne peut être considéré comme auteur ou coauteur de l’infraction ; il peut en revanche être un instigateur ou un complice, et sa peine sera obligatoirement atténuée (FORSTER in : Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 19 et 32 ad vor art. 24 CP et n° 1ss ad art. 26 CP). Seul l’auteur principal doit être tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion en vertu de la loi, d’un mandat ou d’un acte juridique (SCHEIDEGGER/WURSTENBERGER in : Commentaire romand, 2017, n° 7 ad art. 158 CP).
E. 1.3 Mélange d’argent délictueux avec de l’argent propre L’assemblage d’argent délictueux avec de l’argent non délictueux ou l’afflux d’actifs délictueux dans un compte avec des actifs non délictueux (ou vice versa) est appelé dans la doctrine “mélange” ou “contamination”. Les solutions radicales, selon lesquelles un tel mélange d’actifs délictueux avec des biens non délictueux exclut complètement la confiscation ou permet la confiscation de l’ensemble des biens d’origine mixte, doivent être rejetées. La doctrine mentionne plusieurs solutions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2). Parmi celles-ci, la préférence devrait être donnée à la théorie dite du sédiment (“Bodensatz-/Sockeltheorie”). Selon cette théorie, développée en rapport avec la problématique du blanchiment d’argent, les prélèvements ultérieurs sur un compte “mélangé” doivent en principe être considérés comme des retraits d’argent propre tant qu’un reste égal ou supérieur au bénéfice net de l’activité incriminée est toujours présent et donc récupérable au sens de l’art. 70 CP. Le produit délictueux peut ainsi toujours être confisqué auprès du détenteur
- 240 - SK.2023.24 des valeurs délictueuses même si des dépenses ont été effectuées avec les valeurs mélangées, à condition qu’un montant correspondant au moins à celui de l’infraction demeure sur le compte (ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3 ; BAUMANN in : Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 36 ad art. 70/71 CP ; DELNON/HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, in : RPS 134/2016 326).
E. 1.3.1 Selon l’art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015), se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le cas de blanchiment est grave, notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b) ou lorsqu’il réalise un chiffre d’affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). Les éléments constitutifs de l’infraction sont l’existence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime, l’acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation et l’intention délictuelle. Le blanchiment d’argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). L’art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2).
E. 1.3.2 L’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, à la découverte ou à la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). Le simple versement d’argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l’auteur de l’infraction et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d’argent provenant d’un crime chaque fois que le mode ou la manière d’opérer ne peut être assimilé au simple versement d’argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; PIETH in: Basler Kommentar, 3e éd. 2013, n° 47 ad art. 305bis CP). Le versement d’un compte suisse à un compte à l’étranger (ou inversement) constitue un acte d’entrave (ACKERMANN, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2e éd. 2019, §15 n° 55). Le versement d’un compte suisse à un autre compte suisse ne constitue pas un acte d’entrave si les deux comptes sont au
- 105 - SK.2023.24 même nom. Le versement à un autre bénéficiaire, même sur un autre compte suisse, constitue cependant un acte d’entrave (ACKERMANN, op. cit., §15 n° 58). La jurisprudence considère aussi que le déplacement de fonds d’un compte à l’autre avec des changements de titulaires de compte et/ou d’ayants droit économiques, est constitutif de blanchiment d’argent. De même, le blanchiment d’argent est réalisé si les valeurs du compte tiers continuent d’être déplacées ou si l’argent obtenu de manière délictueuse est versé en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 5.2 ; 6B_88/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.3). Il convient en outre de noter que le change de devise est aussi considéré comme blanchiment d’argent (ATF 122 IV 211 consid. 2c). Selon la jurisprudence la plus récente toutefois, le transfert de fonds de Suisse à l’étranger constitue un acte de blanchiment seulement si cela peut entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l’origine criminelle de fonds en espèces, qu’il s’agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d’obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). Par ailleurs, les opérations de compensation constituent généralement des actes d’entrave (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2007.24 du 10 octobre 2008 consid. 3.2.1).
E. 1.3.3.1 Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. Ce crime doit constituer la cause essentielle et adéquate de l’acquisition des valeurs patrimoniales, devant typiquement résulter de ce crime. En d’autres termes, il est indispensable qu’un lien de causalité naturelle et adéquate existe entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales, de sorte que celle-ci apparaisse comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Un comportement est considéré comme la cause naturelle d’un résultat donné s’il en constitue une condition sine qua non. Dans le cadre du blanchiment d’argent, cela revient à vérifier si le crime préalable est une condition nécessaire à l’obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Par ailleurs, un comportement est qualifié de cause adéquate d’un résultat lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, ce comportement était propre à entraîner un résultat de la nature de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).
E. 1.3.3.2 Lorsqu’un mélange de biens d’origine criminelle et de biens d’origine légale se produit, il en résulte des valeurs partiellement contaminées dont la qualification, en matière de blanchiment d’argent et de saisie, est sujette à controverse. Les
- 106 - SK.2023.24 solutions radicales, selon lesquelles un tel mélange entraînerait une contamination totale ou aucune contamination, sont unanimement rejetées tant par la pratique que par la doctrine (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.40 du 15 novembre 2021 consid. 4.6.3.2). Plusieurs solutions intermédiaires ont été envisagées. Selon le principe de la proportionnalité, le rapport entre argent sale et argent propre reste constant, même en cas de transferts ou de valorisation (augmentation de la valeur des avoirs), de sorte que seule la part d’argent sale doit être prise en considération pour apprécier le blanchiment d’argent et décider d’une éventuelle saisie. Toutefois, ce principe se heurte souvent à des difficultés pratiques, car les multiples calculs nécessaires à l’estimation de la part d’argent sale rendent son application complexe, voire irréalisable sans effort disproportionné. Selon le critère de significativité, le produit du crime contamine l’ensemble du patrimoine où il se trouve dès lors qu’un certain seuil est atteint, mais cette approche présente le risque que des valeurs patrimoniales propres soient injustement soumises à saisie ou, à l’inverse, que des valeurs d’origine délictueuse échappent à toute mesure. Les théories du “Bodensatz” et du “last in, first out ” visent à limiter la saisie aux valeurs correspondant aux parts des produits du crime. Selon la première, les fonds légaux sont consommés en priorité, laissant les fonds illicites comme “socle” ou “fond de cuve” sur le compte. Cette théorie comporte un risque d’abus, l’auteur du délit ou le blanchisseur pouvant volontairement laisser sur son compte un montant équivalent à la valeur délictueuse pour contourner l’article 305bis CP. Quant à la théorie du “last in, first out”, elle considère que toutes les utilisations de fonds à hauteur des fonds illicites sont constitutives de blanchiment, tandis que le reste est légal. Cependant, elle présente l’inconvénient que le titulaire du compte ne puisse plus disposer de la partie légale de ses avoirs sans risquer de se rendre coupable de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.40 du 15 novembre 2021 consid. 4.6.3.2).
E. 1.3.3.3 La Cour de céans a déjà considéré la solution dite de la “Zugriffslösung” comme préférable. Celle-ci combine la théorie du “Bodensatz” avec la théorie du “last in, first out”, tout en évitant leurs inconvénients respectifs. Ainsi, la théorie du “Bodensatz” constitue en principe la base de l’analyse. Cependant, cette approche nécessite une correction lorsque l’auteur de la transaction, connaissant quelle est la part d’argent sale, veut précisément blanchir cette part. En effet, si son intention est de blanchir l’argent dont il dispose, toute cette somme doit être considérée comme contaminée, conformément à la théorie du "last in, first out", et la totalité de l’opération concernée doit être qualifiée de blanchiment d’argent (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.40 du 15 novembre 2021 consid. 4.6.3.3 ; DELNON/HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, in : ZStrR 2016, p. 334). Dans quatre décisions connues, dans lesquelles les tribunaux se sont exprimés sur le mélange de biens sous forme liquide (ATF 112 IV 74 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.2). Dans
- 107 - SK.2023.24 deux décisions une contamination partielle a été admise. Il n’y a cependant pas de précisions quant à savoir quelle partie est contaminée, ce qui est valable pour les montants partiels et s’il convient de distinguer entre mélange permanent ou temporaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2008.22 consid. 6-8, 12.2).
E. 1.3.3.4 Les financements mixtes sont généralement traités de la même manière que les mélanges d’argent. Les quelques auteurs ayant traité aussi spécifiquement du mélange dans les choses mobilières et immobilières sont unanimes sur le fait que si ces choses sont partiellement contaminées, mais qu’elles sont confisquées dans leur ensemble ou pour avoir fait l’objet de l’infraction de blanchiment d’argent, après réalisation de la confiscation, seul le montant correspondant à la part contaminée reste à l’État (BAUMANN in : Basler Kommentar, n° 46 ad art. 70-73 CP ; RENTSCH, Die Tatobjektseigenschaft von Surrogaten sowie Vermögenswerten teilweiser deliktischer Herkunft nach Art. 305bis StGB, 2020, p. 198)
E. 1.3.4 En application de l’art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d’une infraction commise à l’étranger, leur blanchiment en Suisse n’est punissable que si l’acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu’à l’étranger. Cela suppose l’existence dans cet Etat d’une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 145 IV 335 consid. 3.3 ; 136 IV 179 consid. 2). Le législateur n’a pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d).
E. 1.3.5 Le blanchiment d’argent peut être commis par n’importe qui, l’art. 305bis CP ne comportant aucune restriction quant à l’auteur de l’infraction (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; 119 IV 242 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2 ; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.9).
E. 1.3.6 Au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP, le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain important, en faisant métier de blanchir de l’argent. Sont considérés comme importants un chiffre d’affaires de 100’000 CHF
- 108 - SK.2023.24 (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et un gain de 10’000 CHF (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). La durée de l’activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d’affaires ou le gain n’est en revanche pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 ; 129 IV 253 consid. 2.2). L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et avoir été prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est en revanche pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa “principale activité professionnelle” (ATF 116 IV 319 consid. 4b). La somme blanchie (i.e. le montant recyclé) constitue le chiffre d’affaires visé par l’art. 305bis ch. 2 let. c CP et non les honoraires touchés par l’intermédiaire financier pour son activité délictueuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 7.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.1). 2. Subsomption – escroquerie et gestion déloyale Pour les trois ensembles factuels précédemment énoncés (cf. supra consid. III), le MPC reproche aux prévenus de s’être rendus coupables d’escroquerie par métier ou, à titre subsidiaire selon la qualification prévue dans l’acte d’accusation, de complicité de gestion déloyale aggravée. Comme pour l’appréciation des faits, la subsomption relative à l’existence des infractions reprochées aux prévenus a été effectuée par la Cour en trois étapes, correspondant aux sommes sorties successivement de C. Pour chacune de ces étapes, la Cour a été appelée à déterminer si les comportements adoptés par les accusés correspondaient ou non aux éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’une des infractions reprochées, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, dans l’acte d’accusation. Si une qualification juridique plus favorable est retenue, le prononcé d’un acquittement pour l’infraction la plus grave n’est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5).
E. 1.4 Restitution au lésé en rétablissement de ses droits
E. 1.4.1 Le droit du lésé à obtenir restitution prévaut sur la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (art. 70 al. 1 in fine CP). Pour autant que les conditions en soient remplies, la restitution au lésé doit être ordonnée d’office ; c’est une norme obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 1.4; SCHMID, Strafrechtliche Beschlagnahme und die besonderen Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 letzter Satzteil StGB sowie Art. 60 StGB, in: Schmid/Ackermann (édit.), Wiedererlangung widerrechtlich entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, 1999, p. 23 et 29). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure devant être prononcée d’office, la restitution, contrairement à l’allocation au lésé, ne nécessite ni jugement civil (éventuellement par adhésion), ni transaction qui fixerait de manière définitive la prétention du lésé (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.1). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, qui n’ont pas été libérés auparavant, est prononcée dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
E. 1.4.2 En cas d’infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l’art. 70 CP intervient dans l’intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid.
E. 1.4.3 La raison d’être de la restitution implique que seules des valeurs constituant des éléments de patrimoine du lésé avant l’infraction et dont le détenteur a été privé
- 241 - SK.2023.24 par celle-ci peuvent lui être restituées (GIROUD/RORDORF-BRAUN, Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, 2020, n° 478). L’obligation de restitution englobe toutes les valeurs patrimoniales dont le lésé a été privé directement par une infraction susceptible de constituer une norme de protection au sens de l’art. 41 CO (CASSANI, Le blanchiment d’argent, un crime sans victime?, in: Ackermann/Donatsch/Rehberg (édit.), Wirtschaft und Strafrecht : Festsschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, 2001, p. 403). Il ne peut y avoir restitution que de valeurs patrimoniales constituant le produit d’une infraction dont le lésé a été lui-même victime (MAZOU, La restitution des valeurs patrimoniales, in: Jusletter du 21 janvier 2019, n° 10). La restitution au lésé, tout comme la confiscation, n’est possible que si l’infraction constitue la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question. L’obtention des valeurs patrimoniales doit ainsi apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction, en application du principe de spécialité (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; 136 IV 4 consid. 6.6). Dans le cas particulier du blanchiment d’argent, les valeurs qui sont encore en main du blanchisseur sont sujettes à restitution (ou à confiscation), le blanchisseur n’étant pas un tiers de bonne foi au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP (art. 70 al. 2 CP), mais l’auteur d’une infraction. Si les valeurs blanchies ont déjà été transférées et ne se trouvent plus dans le patrimoine du blanchisseur, une créance compensatrice peut être prononcée contre l’auteur de l’infraction préalable et contre l’auteur du blanchiment (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.4 ; CASSANI, op. cit.,
p. 409). La restitution au lésé reste malgré tout possible lorsque les valeurs, bien que mélangées, sont toujours aisément identifiables, par exemple quand le produit de l’infraction a été porté sur un compte sur lequel se trouvaient déjà d’autres fonds mais que ce compte n’a pas connu postérieurement d’autres mouvements (ATF 129 I 129 consid. 4.1).
E. 1.4.4 La jurisprudence constante du Tribunal fédéral prévoit que la restitution peut aussi porter sur des valeurs de remplacement destinées à circuler au sens abstrait du mot (“unechte Surrogate”), à savoir des billets de banque, devises, chèques, avoirs bancaires ou toute autre créance qui remplacent une valeur originale de même nature) moyennant que leur origine et leurs mouvements puissent être clairement établis (ATF 122 IV 374 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3.3). Plusieurs auteurs critiquent cependant cette opinion, puisqu’elle confère au lésé un privilège de recouvrement par rapport aux autres créanciers de l’auteur de l’infraction, privilège jugé exorbitant par rapport à la lettre et au but de la restitution. Ces auteurs considèrent en effet que la restitution ne devrait porter que sur le produit original et non sur des valeurs de remplacement, fussent-elles destinées à circuler. La jurisprudence et la doctrine s’accordent de manière unanime pour considérer que la restitution ne peut pas porter sur les valeurs de remplacement réelles (“echte Surrogate”), c’est-à-dire sur toute valeur de remplacement qui
- 242 - SK.2023.24 n’est pas destinée à circuler. Cela inclut notamment toute valeur – qu’elle soit abstraite ou concrète – qui remplace une valeur patrimoniale réelle, telle qu’un bien immobilier ou un véhicule (MAURON, La valeur patrimoniale sujette à confiscation ou à restitution en procédure pénale, in : AJP 2018/364).
E. 1.4.5 Le lésé qui peut faire valoir, dans le cadre d’une procédure pénale, des droits sur des avoirs dont il a été dépouillé ou leurs valeurs de remplacement présentant un lien suffisant avec l’infraction et qui se trouvent encore dans le patrimoine de l’auteur, bénéficie d’un important avantage sur les autres créanciers de l’auteur, puisque, d’une part, il peut en obtenir directement la restitution et, d’autre part, l’exécution de la restitution, respectivement de la confiscation, se déroule hors du cadre de la poursuite pour dettes en vertu de l’art. 44 LP. Si, en revanche, ni les avoirs provenant de l’infraction, ni leurs valeurs de remplacement ne se trouvent dans le patrimoine de l’auteur, l’Etat et le lésé bénéficieront au mieux d’une créance contre l’auteur, laquelle est toutefois exécutée par le biais de la poursuite pour dettes ordinaires, dans laquelle ils se trouvent en concurrence avec les autres créanciers (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.5 ; CASSANI, op. cit., p. 409).
E. 1.4.6 Une mesure de confiscation, respectivement une créance compensatrice, ne peut être ordonnée que si l’auteur n’a pas dédommagé le lésé ou si celui-ci n’a pas obtenu la restitution des valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits. En effet, la ratio legis des art. 70 et 71 CP est d’empêcher que l’auteur ne profite du produit de ses infractions en leur enlevant toute rentabilité. Lorsque l’auteur a réparé le dommage causé, il ne profite plus du produit de son infraction, et la confiscation, respectivement la créance compensatrice, perd sa raison d’être. La jurisprudence a précisé qu’il y a lieu de renoncer à la confiscation uniquement lorsque le condamné s’est acquitté de sa dette envers le lésé et qu’il ne retire plus d’avantage de son infraction; la simple admission des prétentions que le lésé a fait valoir n’est, à elle seule, pas suffisante. Lorsqu’il a passé une convention avec l’auteur, par laquelle celui-ci renonce à toute indemnisation, l’auteur continue à tirer profit de l’infraction, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure de confiscation ou une créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.3 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.6).
E. 1.4.7 La restitution des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 al. 1 CP doit être distinguée de l’action aquilienne de l’art. 41 CO. En effet, la restitution ne constitue pas une forme de réparation du dommage (ATF 119 IV 17 consid. 2b ; 100 IV 104 consid. 1), mais un moyen d’éviter le dommage en remettant des valeurs patrimoniales dans le patrimoine dans lequel elles se trouvaient avant d’être indument subtilisées. La restitution préalable du produit de l’infraction, tout comme la confiscation de celui-ci, n’empêche pas une action en dommages- intérêts du lésé. Toutefois, si ce qui lui a été indûment soustrait est directement restitué au lésé plutôt que remis à l’Etat, le montant restitué sera déduit du
- 243 - SK.2023.24 montant alloué ensuite au lésé à titre de dommages-intérêts, de sorte que l’auteur ne devra pas s’acquitter doublement de ses dettes. L’action aquilienne, quant à elle, permet de faire valoir, par la voie civile ou par l’action civile par adhésion à la procédure pénale, toutes les prétentions en dommages-intérêts qui découlent d’un acte illicite. Alors que la restitution exige que les valeurs patrimoniales constituent le produit de l’infraction, l’action en dommages-intérêts suppose simplement que les prétentions trouvent leur fondement dans un acte illicite, lequel peut notamment prendre la forme d’une infraction (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.7).
E. 1.5 Créance compensatrice
E. 1.5.1 Le but de la créance compensatrice est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4). La créance compensatrice ne peut être prononcée que si la majeure partie des conditions de la confiscation sont réunies. Elle ne constitue pas une mesure autonome, mais de substitution à la confiscation, rendue nécessaire lorsque les valeurs patrimoniales issues de l’infraction ne sont plus disponibles. Lorsque les conditions d’application sont remplies, la créance compensatrice doit être ordonnée par le juge (HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 4 ad art. 71 CP). La créance compensatrice doit correspondre à l’avantage illicite effectif; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore. Rappelons que le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction poursuivie (“Paper trail”); le recours à une créance compensatrice n’est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être établi (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb, arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1 ; 6S.298/2005 du 24 février 2005 consid. 3.1).
E. 1.5.2 La créance compensatrice ne peut être imposée que si la personne lésée n’a pas été entièrement indemnisée ou si elle n’a pas obtenu restitution des biens mal acquis à titre de réparation. Lorsqu’une transaction a lieu entre le prévenu et le lésé, une renonciation partielle ou totale à l’indemnisation ne fait pas obstacle à toute mesure : le solde non récupéré par le lésé peut faire l’objet d’une confiscation ou d’une créance compensatrice (HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 71 CP). En principe, le montant de la créance compensatrice correspond à la valeur du produit de l’activité délictueuse. L’étendue de ce qui peut être confisqué ou donner lieu à une créance compensatrice se détermine en fonction du résultat économique de l’infraction. Celui-ci comprend non seulement le produit direct de l’acte délictueux, mais aussi tout avantage économique qui en résulte, y compris les
- 244 - SK.2023.24 revenus ou bénéfices générés par ce produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 6a ad art. 71 CP).
E. 1.6 Prétentions des tiers L’art. 70 al. 2 CP, applicable également en cas de créance compensatrice vu l’art. 71 al. 1 in fine CP, précise que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. L’esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure s’applique à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d’un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2). Les deux conditions posées à l’art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers est partie à une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d’une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l’identification de l’origine et de la découverte des actifs d’origine criminelle ou leur confiscation car cela serait constitutif de blanchiment. Même si le tiers ne peut pas se prévaloir de la présomption d’innocence dans la procédure de confiscation, il revient à l’État de prouver toutes les conditions nécessaires à une confiscation à l’encontre du tiers. Mais le tiers qui prétend avoir fourni une contre-prestation équivalente au sens de l’art. 70 al. 2 CP doit collaborer de manière raisonnable à l’administration de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2018 du 12 avril 2018 consid. 5; BAUMANN in : Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 39 ad art. 70/71 CP).
E. 1.7 Allocation au lésé
E. 1.7.1 Aux termes de l’art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne répare pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour les cas où il n’est pas possible d’ordonner l’allocation dans le jugement pénal (art. 73 al. 3 CP).
E. 1.7.2 L’allocation au sens de l’art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice ne doit pas être couvert par une assurance et les perspectives de
- 245 - SK.2023.24 recouvrement auprès de l’auteur doivent être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction. L’art. 73 CP permet à l’Etat de renoncer à certaines de ses créances en faveur du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d’une infraction. Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l’exécution au profit de l’Etat de la peine ou de la mesure prononcée minimise les chances pour le lésé d’obtenir réparation. L’art. 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l’Etat dans la procédure pénale (ATF 145 IV 237 consid. 3.1).
E. 1.7.3 Le lésé selon l’art. 73 CP peut être une personne physique ou morale, mais il doit s’agir d’une personne privée, à l’exclusion d’une corporation publique ou d’un service de l’Etat. Il en va ainsi même si l’atteinte a été portée aux intérêts pécuniaires de l’entité étatique en question. En effet, le but de l’art. 73 CP est de faciliter l’indemnisation du lésé et non de permettre la répartition des valeurs patrimoniales confisquées ou encaissées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2011 du 11 janvier 2011 consid. 4 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2009.25 du 16 novembre 2010 consid. 4.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 9 ad art. 73 CP).
E. 1.7.4 Conformément à l’art. 73 al. 1 CP, le tribunal accorde au lésé des valeurs patrimoniales dans la mesure où les prétentions civiles ont été fixées par jugement ou par transaction. Le temps passé utilisé ici laisse entendre qu’il doit déjà avoir été statué sur les prétentions civiles au moment de l’attribution. Lorsque les prétentions civiles sont jugées par adhésion dans la procédure pénale, les décisions pénale, civile et d’attribution coïncident dans le temps. Néanmoins, au vu de la raison d’être de la norme, qui est d’aider le lésé à faire valoir ses prétentions, ainsi que de l’objectif formulé par le législateur d’obtenir la collaboration d’un maximum de lésés à l’élucidation des délits par le biais de l’art. 73 CP, il convient d’admettre l’attribution même lorsque les prétentions civiles sont admises dans le même jugement pénal. Cependant, si le tribunal n’a pas encore statué sur les prétentions civiles, les objets et valeurs patrimoniales confisqués ne peuvent pas encore être attribués dans le jugement pénal et leur attribution doit être examinée dans le cadre d’une décision ultérieure indépendante (THOMMEN in: Ackermann (édit.), Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, n° 90-95).
E. 1.7.5 Chaque fois que cela est possible, l’allocation au lésé doit être ordonnée en même temps que la décision qui en constitue le fondement. Toutefois, il est rare que le juge statuant sur l’affaire pénale soit en mesure d’allouer des valeurs patrimoniales. En effet, au moment du jugement relatif à l’action pénale, le montant de l’amende, de la créance compensatrice, ou d’autres valeurs n’a généralement pas encore été encaissé. Lorsque cette question ne peut être traitée, à titre accessoire, dans le cadre du jugement pénal, elle doit l’être dans une procédure indépendante (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.44 du
- 246 - SK.2023.24 30 septembre 2016 et du 30 mars 2017 consid. 5 ; HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 9 ad art. 73 CP).
E. 1.8 Rectification
E. 1.8.1 Aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Cette disposition ne vise pas à permettre l’examen matériel d’une décision, mais à pouvoir l’éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).
E. 1.8.2 Tel est le cas lorsqu’il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu’il a prononcé ou ordonné. En d’autres termes, il doit s’agir d’une erreur dans l’expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l’art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3).
E. 1.8.3 Dans ce contexte, l’art. 83 al. 3 CPP ne prévoit un droit de se déterminer que lorsque la rectification fait suite à une demande de l’une des parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.2). 2. Sort des objets et valeurs patrimoniales sous séquestre
E. 2 Droit applicable
E. 2.1 escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits visés sous le ch. 2.1 de l’acte d’accusation;
E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’al. 2 de cette disposition dispose que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.
E. 2.1.1.1 Les prévenus, en coactivité avec BBB., qu’ils savaient ne pas être employé ou organe de C., ainsi que AAA., CCC. et DDD., se sont employés, en août et septembre 2009, à faire croire que le groupe 17 était directement lié au roi d’Arabie saoudite, étant prétendument un véhicule financier de la famille royale. À cette fin, ils ont plusieurs fois mis en avant le fait que le contrat de joint-venture aurait été passé entre des gouvernements, notamment l’Arabie saoudite, respectivement que sa conclusion impliquait le roi DDDDD. Pour ce faire, l’accent a été mis notamment sur l’appartenance de E. à la famille royale ainsi que sur les liens de A. avec celle-ci (cf. supra consid. III, 2.3.1). Comme on l’a vu, ces prétendus liens étaient inexistants, ou à tout le moins beaucoup plus limités que ce que les prévenus avaient fait croire au BOARD (cf. supra consid. III, 2.3.3). E., en tant que […]ème fils du roi, faisait effectivement partie de la famille royale saoudienne, mais son engagement au sein du groupe 17 était de nature privée et aucun élément concret au dossier, donc aucun document, ne permet de penser que le monarque saoudien aurait été au courant des activités déployées par le groupe 17. Cette ignorance ressort clairement des échanges dans lesquels A. manifeste sa préoccupation quant au fait que les agissements des prévenus puissent parvenir aux oreilles du souverain, et qu’il puisse ainsi tomber en disgrâce (cf. Faits, IV, RR).
Dans ces circonstances, le fait de soutenir qu’il y aurait des liens d’affaires entre le groupe 17 et les plus hautes sphères saoudiennes, et que la société serait un instrument du royaume, constituent des tromperies entrant dans le champ d’application de l’art. 146 CP.
E. 2.1.1.2 Dans le cadre des discussions qui ont précédé la conclusion de la joint-venture, les coauteurs ont aussi fait croire au BOARD de C., dont les membres n’ont par la suite pas eu accès au texte de l’accord, que le groupe 17, était prêt à investir dans la société de joint-venture (la société 18) pas moins de USD 1’500’000’000.– sous la forme d’espèces et/ou d’actifs, respectivement qu’un apport sous la forme de droits sur le champ pétrolifère […] d’une valeur de USD 2’700’000’000.– serait fait (cf. supra consid. III, 2.3.4.1). Là encore, ces informations se sont révélées fausses. Aucun élément figurant au dossier ne tend à démontrer que le groupe 17 aurait, à l’époque de la conclusion du contrat de joint-venture, ou peu après, détenu des espèces à hauteur de USD 1’500’000’000.–. De plus, le groupe 17 ne disposait pas, au moment de la conclusion du contrat de joint-venture, de droits sur le champ pétrolifère […] d’une valeur de USD 2’700’000’000.–, lequel ne pouvait pas être exploité à cause d’un différend transfrontalier. Le groupe 17 n’était donc pas en mesure d’apporter dans le contrat de joint-venture un actif d’une valeur de USD 2’700’000’000.– (cf. supra consid. III, 2.3.4).
- 110 - SK.2023.24 Les conditions de la tromperie sont donc là aussi manifestement réalisées.
E. 2.1.1.3 Dans ce même contexte, les prévenus et les coauteurs au sein de C. ont dissimulé aux membres du BOARD le fait que la société 18, soit la société de joint-venture fraîchement créée, au moment de la conclusion du contrat de joint- venture, était déjà endettée à hauteur de USD 700’000’000.– envers N. en vertu d’un contrat de prêt conclu le 25 septembre 2009 (cf. Faits, IV, T). Il s’agit, dans ce cas, d’une dissimulation de faits vrais qui tombe elle aussi sous le coup de l’art. 146 CP.
E. 2.1.1.4 Selon la défense de B., en matière d’escroquerie, il faut identifier la victime en mesure d’accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers ; en l’espèce, c’était le seul président du BOARD OF ADVISORS, soit […] AAA., qui aurait eu le pouvoir de décider des investissements, son pouvoir s’imposant aux autres. Il serait donc impossible que la dupe soit identifiée parmi les membres du BOARD, puisque ceux-ci n’avaient pas le dernier mot, celui-ci revenant au seul AAA. Si l’on admet que BBB. était le complice de AAA., la seule personne qui pourrait être qualifiée de dupe, soit AAA., ne saurait revêtir cette qualité. Cela ressortirait aussi des déclarations de FFF., qui a indiqué qu’il avait interpellé AAA. le 3 octobre 2009 et avait alors compris que ce dernier était au courant de “tout”. De plus, sur la base de l’acte d’accusation, on ne parviendrait pas à comprendre le rôle joué par CCC., en particulier s’il était complice de BBB. ou, au contraire, s’il avait été trompé par ce dernier. Le MPC aurait maintenu volontairement une certaine ambiguïté concernant le rôle de ce dernier. Dans la première configuration, tout n’est que mensonge et CCC. a aussi été trompé, alors que dans la seconde configuration, CCC. est l’auteur du détournement de fonds de C. Ces procédés du MPC seraient cependant inutiles, puisque seul AAA. avait le pouvoir de décider des investissements de C. La seule conclusion qui s’impose serait que, faute de dupe, l’escroquerie ne serait pas réalisée. La défense de A. a souligné que, selon l’accusation, AAA. n’aurait été identifié ni comme coauteur, ni comme instigateur, ni comme complice, ni comme victime. Son rôle aurait été complètement ignoré. De plus, même le rôle de CCC. ne serait pas clair : tantôt complice, tantôt instrument de la dupe. La Cour s’est penchée plus haut sur la contribution factuelle des personnes impliquées dans l’infraction (cf. supra consid. III, 2.3). D’une manière générale, tous les actes des coauteurs qui participent à la tromperie sont constitutifs du comportement délictuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 21). Quant à AAA., il y a lieu de relever qu’il a été condamné en Malaisie pour des actes, commis au sein de la société 1, une filiale de C., constitutifs de “offences of using position for gratification, criminal breach of trusts” et de “blanchiment d’argent”, pour avoir détourné, à un moment postérieur à celui qui nous occupe dans la présente affaire, des fonds de la société 1. Les
- 111 - SK.2023.24 juges d’appel malaisiens ont relevé, notamment, que AAA. avait un pouvoir statutaire très important au sein de la société 1, ce qui était atypique dans le cadre d’une société étatique malaisienne, que des montants considérables avaient été déboursés avec un grand empressement, pour être transférés hors de la Malaisie, alors qu’il n’y avait pas d’investissements discernables justifiant le transfert de ces fonds ; les juges d’appel ont également constaté l’existence de liens étroits entre AAA. et BBB. (cf. act. MPC B18.102.11). Pour ce qui est notamment des actes liés à l’affaire du groupe 17, un volet du procès est toujours en cours en Malaisie. Relativement aux faits que la Cour a été appelée à juger, l’intervention de AAA., sans doute décisive, se situe encore en amont d’une possible escroquerie. Au ch. 5.2.1 de l’acte d’accusation, le MPC a qualifié ses agissements de “Offence of using office or position for gratification” selon le droit malaisien (art. 28 du MACC Act 2009), et précisé que ceux-ci correspondaient, en droit suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 CP). En présence de coauteurs avérés, il n’est pas nécessaire d’attribuer à AAA. un rôle participatif formel dans l’escroquerie. Le fait que AAA. disposait d’un pouvoir d’approbation sur les investissements de C. n’exclut pas qu’il puisse y avoir tromperie. C. avait, à tout le moins formellement, besoin du feu vert préalable des membres du BOARD. Dans ce contexte, la contribution des autres coauteurs, soit de CCC. et DDD., ne suffisait pas. Il fallait bien tromper FFF., GGG., HHH. et III., qui eux revêtaient la qualité de dupe ; si tel n’était pas le cas, on ne voit pas pourquoi AAA. se serait donné la peine de parler à FFF. via le téléphone portable de BBB. avant la séance du BOARD. La thèse de la défense, selon laquelle aucune escroquerie n’a pu être commise, n’a donc pas été retenue par la Cour de céans.
E. 2.1.2 L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.– pour les heures de travail, de CHF 200.– pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.– pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2).
E. 2.1.2.1 L’allégation selon laquelle le contrat de joint-venture, à travers le groupe 17, était conclu avec l’Arabie saoudite, respectivement la famille royale de ce pays, ce qui constituait aussi un élément de la tromperie, revêt également un caractère astucieux. En effet, une telle supercherie était propre à susciter la confiance des membres du Conseil d’administration de C. Il était suggéré que cela serait le début d’une collaboration économique et politique entre la Malaisie et l’Arabie saoudite, à long terme, collaboration qui dépasserait largement le cadre de la joint-venture à conclure, et serait profitable à la Malaisie. La conclusion d’un tel contrat apparaissait comme peu risquée car il semblait improbable qu’un Etat commette une fraude au détriment d’un autre Etat. Une pareille hypothèse semblait d’autant moins vraisemblable que l’Arabie saoudite, extrêmement riche, est un pays musulman sunnite, tout comme la Malaisie, et ne pouvait pas apparaître comme désireuse de nuire aux intérêts économiques de celle-ci. Enfin, il va sans dire que l’exploitation d’un champ pétrolifère en commun avec un véhicule étatique saoudien avait tout son sens, dès lors que c’est précisément de ce type d’activité que cet Etat tire une fortune considérable.
- 112 - SK.2023.24
E. 2.1.2.2 Selon la défense de A., même en admettant l’existence d’une tromperie, celle-ci n’aurait pas eu de caractère astucieux, car la dupe aurait pu aisément vérifier les informations fournies, ce qui induirait une coresponsabilité de la prétendue victime, d’autant que C. était appelée à faire preuve d’une vigilance accrue en raison de son caractère étatique. Il ne serait en effet pas possible de croire que la Malaisie, Etat pétrolier exploitant un gisement dans les environs, ignorait véritablement à qui appartenaient les droits sur le champ […], la valeur de ce champ et le fait que le groupe 17 n’en avait pas la possession. En outre, l’État malaisien et son […] auraient disposé de tous les outils nécessaires pour effectuer les vérifications qui devaient l’être. Ainsi, le même AAA. se serait rendu en Arabie saoudite et aurait disposé d’une ambassade (celle de la Malaisie) et de personnel qui travaillaient sur ces sujets. De plus, l’intégralité des contrats aurait été supervisée par des professionnels externes expérimentés et les membres du BOARD auraient été clairement en mesure d’apprécier l’ensemble des circonstances ayant entravé la conclusion du contrat. Le raisonnement de la défense ne tient pas compte du fait que le même AAA. a aidé les escrocs à réaliser leurs tromperies, en ce sens qu’il faisait partie du cercle de personnes ayant mis les dupes, soit les membres du BOARD – hormis CCC., qui faisait partie du même cercle – sous une forte pression de temps empêchant toute vérification sérieuse des informations fournies par CCC. aux autres membres du Conseil d’administration de C., notamment le caractère G2G du contrat et l’engagement d’experts pour déterminer la valeur du champ […]. Les membres de cet organe de C. n’avaient jamais entendu parler du groupe 17 avant le 18 septembre 2009 mais ils ont dû décider le 26 septembre 2009 de la conclusion du contrat de joint-venture. Le contrat devait être conclu et l’argent être sorti des caisses C. au plus tard le 30 septembre 2009. Il en découle que l’ensemble de l’opération s’est déroulé en seulement 12 jours. Il s’agit manifestement d’un agenda extrêmement serré, imposé dans le but de rendre irréalisables toutes vérifications adéquates ; les coauteurs le savaient, de sorte qu’ils pouvaient partir du principe que de telles vérifications ne seraient pas faites. De plus, lors des discussions au sein de C., l’accent a été mis sur le fait que si l’échéance fixée au 30 septembre 2009 n’était pas respectée, l’opportunité proposée serait définitivement perdue. Cela a certainement placé les membres du BOARD dans une situation très délicate.
E. 2.1.2.3 Selon la Cour, la contribution des coauteurs, tant du côté “helvético-saoudien” que malaisien constitue, dans le cas d’espèce, l’expression d’une rouerie particulière qui a conduit les membres du BOARD à faire preuve de peu d’attention. Dans ce contexte, l’intervention coordonnée des personnes occupant une position stratégique au sein de C., respectivement de l’Etat malaisien, a joué un rôle fondamental dans l’élaboration de l’édifice de mensonges. AAA. n’était rien de moins que le […] de la Malaisie qui venait d’être élu et dont la crédibilité n’était alors nullement entachée. Celui-ci était également président
- 113 - SK.2023.24 du BOARD OF ADVISORS et seul représentant de l’actionnaire unique de C. ; à ce dernier titre, il pouvait nommer et révoquer les membres du Conseil d’administration. AAA. a indiqué téléphoniquement à FFF. que le projet de joint- venture avait fait l’objet de discussions depuis assez longtemps, qu’il avait rencontré les représentants de l’Arabie saoudite, que la conclusion du contrat de joint-venture serait une bonne chose pour les relations bilatérales entre l’Arabie saoudite et la Malaisie, et qu’il y avait lieu de prendre une décision à ce sujet d’ici à la fin du mois de septembre. Dans ces conditions, il était difficile aux membres du BOARD de C. d’objecter à la conclusion du contrat de joint-venture proposé. Agir en ce sens revenait, selon leur compréhension de la situation de l’époque, à faire échouer un partenariat inédit avec l’Arabie saoudite, qui devait contribuer grandement au développement économique à long terme de la Malaisie (cf. aussi supra consid. III, 2.4.1). CCC. était à la fois membre du Conseil d’administration et chef du management de C. À ce dernier titre, il était chargé de renseigner le BOARD et d’effectuer les vérifications auxquelles le Conseil d’administration entendait procéder. Comme pour AAA., au moment des faits, les autres membres de ce conseil n’avaient pas de raison de se méfier de CCC. Celui-ci s’est toujours déclaré favorable à la conclusion de la joint-venture et a exercé des pressions en ce sens, soulignant le caractère rentable pour C., le fait qu’il s’agissait d’une occasion à ne pas manquer, ainsi que la nécessité de conclure rapidement l’affaire. Il a également fait croire aux membres du BOARD qu’il procéderait lui-même aux vérifications d’usage, influençant ainsi leur décision (cf. aussi supra consid. III, 2.4.3). A cela s’ajoute qu’aux yeux des membres du BOARD de C., AAA. et CCC. n’apparaissent pas comme agissant ensemble. Même s’ils ont fourni des informations convergentes, en particulier sur le caractère intergouvernemental du contrat et le délai dans lequel celui-ci devait être conclu, et la cohérence de ces propos en augmentait encore grandement la crédibilité (cf. aussi supra consid. III, 2.4.1).
E. 2.1.2.4 Ainsi, les vérifications qui en principe auraient dû être faites, au regard des spécificités du marché à conclure, en particulier de la nature du contrat, de l’importance des montants en jeu et de la nature de l’apport du groupe 17, ne pouvaient pas être effectuées, compte tenu de la brièveté du délai imparti ; elles apparaissaient de toute manière comme n’étant pas absolument indispensables en l’occurrence, vu les assurances fournies par des sources concordantes et censées fiables, dont une au plus haut niveau de l’Etat malaisien, selon lesquelles le contrat à conclure serait passé entre deux gouvernements, à savoir entre la Malaisie et l’Arabie saoudite, cette dernière paraissant être, pour les raisons déjà exposées, un partenaire commercial particulièrement fiable et attractif dans le cadre du contrat envisagé (cf. supra consid. IV, 2.1.2.1). De plus, si les membres du BOARD de C. s’étaient opposés à la conclusion du contrat de joint-venture, ils auraient risqué, selon leur perception de l’époque, de priver leur
- 114 - SK.2023.24 pays d’un partenariat particulièrement fructueux et de perdre leur siège au conseil d’administration de C., ce qui aurait eu, selon toute vraisemblance, des conséquences négatives sur leur carrière. C’est à toutes ces considérations que s’est ajoutée une grande pression temporelle. Partant, les coauteurs ont d’un côté fait naître une certaine confiance auprès de la dupe et de l’autre côté ont placé celle-ci dans une position délicate. Ils ont exploité cette situation, sachant que leur tromperie avait suscité la confiance injustifiée des dupes, qui ne procéderaient pas aux vérifications d’usage, respectivement ne pourraient pas le faire par manque de temps, et se contenteraient donc des informations qui leur avaient été fournies. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’existence de tromperies particulièrement difficiles, si ce n’est impossibles, à déjouer. L’élément constitutif objectif de l’astuce est donc également rempli.
E. 2.1.3 L’art. 433 al. 1 let. a CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses
- 268 - SK.2023.24 prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l’avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Les art. 11ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) s’appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF;
v. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP).
E. 2.1.4 La Cour ordonne ainsi la restitution, à la partie plaignante C., du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 1 et 31 au nom de J. LTD auprès de la banque HH. (Genève).
E. 2.1.4.1 L’erreur sur les points qui précèdent a conduit C. à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Sur les USD 1’000’000’000.– sortis des caisses de C., sept dixièmes ont été versés sur le compte d’un tiers, la société 25, détenue par BBB., officiellement à titre de remboursement d’une dette d’un montant équivalent. Le surplus a été utilisé par les prévenus dans leurs propres intérêts, principalement pour effectuer des investissements.
E. 2.1.4.2 La défense de A. a contesté l’existence d’un dommage, en arguant que, selon le “termination deed” du 1er juin 2012, les parties ne se doivent plus rien. Ainsi, bien que l’accusation ait décrit cet accord comme fallacieux, simulé et contenant des clauses inexactes, elle n’a pas affirmé que la conclusion de ce contrat constituerait une infraction. Dès lors, si l’accord n’est pas présenté comme une infraction, il n’y aurait pas de dommage possible. En effet, si les parties reconnaissent dans un acte civil qu’une dette est éteinte et qu’aucune nature illégale n’est prêtée à cet acte à ce moment-là, on ne saurait admettre que ce “termination deed” soit un acte illégal ayant causé un dommage. La défense de
- 115 - SK.2023.24 B. a, pour sa part, souligné que le prétendu dommage subi par C. serait dû à des restructurations successives, orchestrées par BBB., qui n’auraient pas lien de causalité avec les faits reprochés à B. et se situeraient hors de la période en question. À ce sujet, la Cour a observé que les prévenus et leurs coauteurs n’ont jamais eu l’intention de restituer à C. tout ou partie des USD 1’000’000’000.– dont il est question ici ; ils n’ont fait qu’entreprendre des démarches laissant croire que tel serait le cas. A cela s’ajoute que le groupe 17 n’a pas fait l’apport promis de USD 2’700’000’000.– dans la société de joint-venture. Les agissements des prévenus ont donc entraîné une diminution de la valeur économique, à tout le moins provisoirement, des parts de la société de joint-venture 18 détenues par C., au moment où les USD 1’000’000’000.– ont quitté les caisses de C., et qu’elle s’est alors trouvée dans une situation bien moins favorable que celle que les membres de son BOARD s’étaient représentée de manière erronée. En effet, à ce moment-là, la société de joint-venture 18 s’est retrouvée privée de tout actif, alors qu’elle était censée disposer d’actifs à hauteur de USD 3’700’000’000.–, soit le montant total des actifs à verser par C. et le groupe 17. C. a donc bel et bien subi un dommage au sens de l’art. 146 CP.
E. 2.1.5 Causalité La Cour a retenu que c’est bien la tromperie astucieuse qui place les dupes dans l’erreur et les a incités à autoriser la sortie de fonds, ce qui a créé un dommage. C’est bien des suites du plan échafaudé par les participants à l’infraction que les membres du conseil d’administration ont donné leur accord à l’investissement, convaincus, à tort, d’agir dans l’intérêt de la Malaisie, en croyant erronément établir un partenariat stratégique avec les plus hautes sphères de l’État saoudien. C’est en raison des pressions exercées, combinées à la perception, fausse, qu’une opportunité précieuse risquait d’être manquée – et à l’attitude de […] AAA., qui avait laissé entendre qu’il soutenait également le projet – que le management est parvenu à obtenir une validation du BOARD dans un délai aussi court. La condition de la causalité est manifestement réalisée.
E. 2.1.6 Éléments constitutifs subjectifs
E. 2.1.6.1 L’intention des prévenus se déduit de l’ensemble des faits décrits précédemment, en particulier du contenu des courriels échangés en août et septembre 2009, pour la plupart avec des adresses email qui ne révélaient pas le nom de leurs utilisateurs (cf. supra consid. IV, 2.2). Les prévenus ont mis sur pied, avec conscience et volonté, avec leurs coauteurs BBB., CCC. et DDD., un plan destiné à détourner USD 1’000’000’000.– sortis des caisses de C. Ce plan consistait, comme on l’a vu, à tromper astucieusement les membres du BOARD de C. en
- 116 - SK.2023.24 leur faisant croire à la conclusion, devant intervenir dans les plus brefs délais, d’une joint-venture entre la Malaisie et l’Arabie saoudite, dans le cadre de laquelle l’Arabie saoudite ferait par le biais du groupe 17 un apport en nature d’une valeur de USD 2’700’000’000.– (cf. supra consid. III, 2,3).
E. 2.1.6.2 B. a fondé sa défense sur l’absence d’intention. Selon ses défenseurs, celui-ci n’avait pas conscience et volonté de présenter un projet turkmène “fantôme” au BOARD de C. dans le but de l’amener à signer une joint-venture et à verser USD 1’000’000’000.–. Comme cela aurait été confirmé par les témoins, le champ […], ou la perspective de détenir ce champ pétrolier, aurait été connu de toutes les compagnies pétrolières dans le monde et ce champ était attractif ; il s’en serait agi d’un actif “de classe mondiale”. Ce n’est pas parce que l’acquisition de la société 31 n’était pas encore finalisée, le 28 septembre 2009, que B. aurait eu la conscience et la volonté de commettre une escroquerie : il aurait fallu, pour cela, que le prévenu sache que l’acquisition de la société 31 ne serait jamais finalisée. Si, au contraire, B. était convaincu que l’acquisition de la société 31 sera finalisée rapidement, il n’aurait pas pu avoir la conscience et la volonté de commettre une infraction. Ce n’est pas seulement du côté du groupe 17 qu’on aurait été convaincu de la réalisation de cette acquisition, mais également du côté de la société 31. La société 46 aurait été informée par GGGGG., soit le CEO de la société 31, que l’acquisition était faite. Tout le monde aurait donc pensé que le deal était chose faite. B. aurait été convaincu de son acquisition et le champ […], notamment sur la base du rapport de la société 46, aurait eu une valeur de plusieurs milliards de USD, ce qui exclurait qu’il pût avoir conscience et volonté de tromper. Pour lui, il aurait été évident que l’actif turkmène valait plusieurs milliards, que l’acquisition de la société 31 se serait finalisée rapidement et que le litige territorial aurait également été résolu rapidement. B. n’aurait pas non plus eu conscience que le projet n’avait pas le soutien du royaume saoudien. En effet, il aurait constaté l’existence de connexions au plus haut niveau, rendues possibles par la présence de A. et de E. en tant qu’actionnaires du groupe 17 et les appuis de l’appareil diplomatique saoudien. De plus, pour B., le groupe 17 aurait eu l’intention de rembourser les montants empruntés. Pour expliquer les communications avec BBB., il aurait toujours considéré, sur la base des informations reçues, que celui-ci représentait AAA. et C. B. aurait su que C. était une entité étatique, avec tout ce que cela comportait de personnes appelées à négocier, et qu’elle était assistée par une très grande étude d’avocats, OOOO. Des pièces du dossier, il ressortirait également que beaucoup d’informations données par B. n’ont pas été relayées telles quelles au BOARD et que B., lui, avait transmis les informations dont il disposait, en toute transparence, aux personnes qui lui avaient été présentées et étaient autorisées à négocier pour C. Cependant, il n’aurait eu aucune maîtrise sur les informations que recevait le BOARD. Il en résulterait que B. n’a pas transmis d’informations trompeuses et, surtout, qu’il n’avait aucune conscience et volonté de dissimuler des informations à C. En dernier lieu, l’intéressé n’aurait eu ni conscience ni la
- 117 - SK.2023.24 volonté de causer un dommage à C. Le nom de B. n’apparaît nulle part en lien avec la restructuration qui a causé le dommage. Le prétendu dommage subi par C. ne résulterait donc pas du comportement de B., mais de celui de BBB. La Cour a estimé que, même en tenant compte de la situation de B., les éléments de preuve au dossier ne laissent aucun doute quant à son intention. Le prénommé avait, dès le début, conscience de ce que le groupe 17 avait été présenté au BOARD de C. comme une entité “quasi-étatique”, un véhicule du Royaume alors que cela était contraire à la réalité. B. souhaitait ainsi embellir la position du groupe 17 aux yeux de C. Il savait aussi qu’il s’agissait de faire croire à C. que le groupe 17 détenait des droits de forage, respectivement que l’obtention imminente de ces droits n’était qu’une formalité, ce afin de favoriser la conclusion du contrat de joint-venture dans les termes proposés. Il était aussi parfaitement au courant et avait coordonné avec les autres participants à l’infraction qu’il s’agissait, dans ce contexte, d’exercer une pression temporelle sur les membres du BOARD, laquelle, selon la version officielle, était imposée directement par le monarque saoudien et AAA., qui voulaient conclure l’affaire jusqu’au 30 septembre 2009. Cela ressort, entre autres, des échanges qui ont eu lieu entre B. et l’équipe de BBB. dans la première partie du mois de septembre
2009. C’est en effet B. qui a proposé de structurer le récit autour du rôle de la famille royale saoudienne et de centrer la stratégie sur les actifs situés au Turkménistan, dont la titularité appartenait toutefois à la société 31, propos auquel l’équipe de BBB. a donné suite en formalisant l’histoire officielle à présenter à C., incluant désormais aussi le caractère urgent de l’affaire. C’est dans ce cadre que B., parfaitement conscient des enjeux, a mis en garde ses interlocuteurs sur la nécessité de rester prudent vis-à-vis d’un acteur influent, appelé le “big man in KSA”, expression qui, selon toute vraisemblance, fait référence au roi DDDDD. (cf. Faits, IV, O, P). Il était également conscient qu’en réalité, l’obtention des droits de forage sur le champ […] était loin d’être acquise, pour ne pas dire irréalisable, et que l’Arabie saoudite n’entendait pas intervenir pour régler le différend. L’absence de réactions face à l’échec définitif des négociations avec la société 31 contribue clairement à le démontrer (cf. Faits, IV, NN, OO).
E. 2.1.6.3 L’élément constitutif du dessein d’enrichissement illégitime est aussi donné car les prévenus, à l’instar de BBB. et DDD., ont perçu, comme ils l’avaient prévu, de grandes sommes d’argent provenant des caisses de C., sommes qui, comme nous le verrons, ont été blanchies, pour maximiser les chances des auteurs des crimes préalables de conserver le produit de leur enrichissement illégitime. Pour ce qui concerne la phase relative à la conclusion de la joint-venture, qui a ensuite conduit à la soustraction de USD 1’000’000’000.– de C., la Cour a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie simple, c’est-à-dire sans circonstance aggravante, reprochée à titre principal par le MPC, à la lumière de l’appréciation des faits exposée précédemment (cf. supra consid. III, 2), sont
- 118 - SK.2023.24 réalisés. Dans ce cadre, les prévenus ont agi en coactivité avec BBB., AAA., CCC. et DDD., du fait de leurs contributions respectives, décrites précédemment (cf. supra consid. III, 2.3).
E. 2.1.7 Métier La Cour n’a pas retenu d’escroquerie par métier. En effet, la condition jurisprudentielle de la commission, à plusieurs reprises, de l’infraction en cause n’est, en l’espèce, pas remplie, dès lors que les prévenus n’ont pas commis d’autres escroqueries que celle pour laquelle ils sont ici condamnés. Par ailleurs, les agissements des intéressés ne permettent pas de déduire une intention d’obtenir des revenus avec une certaine régularité, étant précisé que cette dernière exigence n’est pas remplie lorsque l’auteur perçoit plusieurs fois des montants qui découlent d’une seule et même escroquerie (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1).
E. 2.2 complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en relation avec l’art. 25 CP) selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.2 de l’acte d’accusation;
E. 2.2.1 A. a été acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé pour les faits énoncés au ch. 5.2.2.9 de l’acte d’accusation. Cela justifie que lui soit octroyée une indemnité de CHF 100.– (art. 429 al. 1 CPP). Cette indemnité sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, tous les chefs d’accusation reprochés à A. ayant donné lieu à des condamnations, la demande d’indemnisation doit être rejetée. Cette dernière décision ne figurait pas au dispositif du 28 août 2024. Dans la mesure où il s’agit d’un simple oubli, le rejet étant la conséquence nécessaire de la condamnation, il convient de procéder d’office à une rectification du point VI, 3 du dispositif du 28 août 2024, lequel est remplacé par le point IV, 3.1 du dispositif rectifié.
E. 2.2.1.1 La Cour a considéré que le complexe de faits liés à la conversion en MFA et à la sortie d’une première tranche additionnelle (cf. supra consid. III, 3) ne pouvait pas être qualifié d’escroquerie. En effet, l’un des éléments constitutifs objectifs de cette infraction fait défaut, à savoir l’astuce. En d’autres termes, les membres du BOARD de C. n’ont pas été victimes d’une seconde tromperie astucieuse.
E. 2.2.1.2 Si tel ne fut pas le cas à l’automne 2009, toute une série d’éléments devait désormais inciter les membres du BOARD de C. à une certaine prudence, si ce n’est à une certaine méfiance, quant aux propositions qui leur ont été faites par le management à partir du début de l’année 2010, et qui ont abouti à une sortie de fonds des USD 500’000’000.– dont il est ici question. En effet, la proposition de conversion du contrat de joint-venture en Murabaha, quelques mois à peine après la conclusion de ce contrat, devait interpeller les membres du BOARD, dès lors qu’une joint-venture, de par sa nature, s’inscrit en principe sur le long terme. De plus, les membres du BOARD de C. auraient dû se poser des questions quant à la capacité de la société de joint-venture
E. 2.2.1.3 Les membres du BOARD auraient aussi dû s’interroger sur les conditions particulièrement favorables offertes à C., qui ne paraissaient pas justifiées d’un point de vue commercial. D’une part, USD 1’200’000’000.– étaient offerts à C. pour ses parts dans la société de joint-venture 18, alors que C. les avait acquises quelques mois auparavant pour USD 1’000’000’000.– et qu’aucune circonstance susceptible d’expliquer une plus-value de USD 200’000’000.– n’était survenue dans l’intervalle. D’autre part, l’achat des parts dans la société 41 proposé devait se faire avec un rabais très important, soit à un prix de 20% inférieur à celui du marché, ce qui est d’autant plus surprenant que la société 41 était une société cotée en bourse. Le rôle du groupe 17 dans l’achat des parts de la société 41 devait aussi questionner les membres du BOARD. Si le groupe 17 était bien un véhicule de la famille royale ou du gouvernement saoudien, se posait alors la question de savoir pourquoi la riche Arabie saoudite avait recours à un prêt et pourquoi solliciter celui-ci de C., respectivement la Malaisie, plutôt que d’une banque, d’autant qu’il était question d’un investissement pour une infrastructure à réaliser sur sol saoudien. Dès lors que le groupe 17 pouvait être une entreprise non pas étatique mais privée et qu’à ce titre, elle était garante du prêt octroyé, le BOARD de C. ne pouvait en aucun cas se dispenser de requérir les états financiers du groupe 17, et il devait questionner la capacité d’une telle société à obtenir des conditions aussi favorables, d’un prix inférieur de 20% à celui du marché, dans l’obtention des parts de la société 41.
E. 2.2.1.4 A cela s’ajoute que les membres du BOARD de C. disposaient tous d’une grande expérience de la vie des affaires et qu’aucune pression particulière n’a été exercée sur eux, contrairement à ce qui a prévalu lors de la sortie de USD 1’000’000’000.– en septembre-octobre 2009. De plus, il n’y a pas eu cette fois-ci d’intervention directe de AAA. en faveur de la conclusion du contrat proposé. Il n’y a pas non plus eu d’échéance à respecter, de sorte que toutes les vérifications nécessaires à la préservation des intérêts de C. auraient pu être faites. En effet, initialement, un bref délai avait été imparti à C. pour effectuer l’investissement proposé, mais une prolongation lui a par la suite été accordée, du moins implicitement (dans un premier temps, C. aurait dû donner réponse dans les 14 jours qui suivaient, soit jusqu’au 19 juillet 2010, alors qu’en réalité, ce n’est que le 9 septembre 2010 que le BOARD de C. a décidé d’accorder le prêt sollicité). Par ailleurs, la longueur de cette prolongation était en elle-même propre à susciter des interrogations. Enfin, le montant qui devait sortir des caisses de C., soit USD 500’000’000.–, était très élevé, même s’il était inférieur à celui de USD 1’000’000’000.– de septembre 2009.
- 120 - SK.2023.24
E. 2.2.1.5 Du reste, il ressort des actes que les membres du BOARD de C. ont bien perçu les problèmes entourant l’octroi du prêt de USD 500’000’000.– sollicité. En effet, ils ont demandé au management, en juillet 2010, notamment, de s’assurer des risques qui y étaient liés et de procéder à des investigations supplémentaires sur les modalités d’achat de la participation dans la société 41. Néanmoins, par la suite, ils ont accepté d’accorder ce prêt en se fiant exclusivement aux explications fournies par CCC. (cf. Faits, IV, YYY). En particulier, aucune documentation provenant de la société 41 et attestant l’octroi d’un rabais de 20% n’a été produite à l’attention des membres du BOARD de C. De même, le mécanisme conduisant à ce rabais ne leur a pas été expliqué de manière concluante. À cela s’ajoute qu’il était particulièrement risqué de se reposer entièrement sur les allégations de CCC. En effet, celui-ci avait entrepris, moins d’un an auparavant, soit fin septembre ou début octobre 2009, les démarches nécessaires pour transférer sur le compte d’un tiers sept dixièmes du montant à verser à la société de joint-venture 18 au titre de la souscription de parts dans cette société (cf. Faits, IV, Y, CC). Ce faisant, il avait agi en s’écartant de ce qui avait été contractuellement prévu, et à l’insu de ses collègues du BOARD. Au vu de ce qui précède, les membres du BOARD de C. n’ont pas pris les précautions élémentaires que commandaient les circonstances, ce qui exclut que l’on puisse retenir qu’ils ont été victimes d’une astuce, nonobstant le fait qu’une tromperie a bien eu lieu.
E. 2.2.1.6 Il est vrai que les personnes ayant siégé au BOARD de C. entre mars et septembre 2010 n’étaient pas les mêmes que lors des décisions relatives à l’investissement de USD 1’000’000’000.– de septembre 2009, respectivement lorsqu’il a été constaté, début octobre 2009, que CCC. s’était écarté des instructions qu’il avait reçues dans le cadre de l’exécution du contrat de joint- venture (cf. Faits, II, A ; IV, VVV). Cela ne saurait justifier que les membres du BOARD aient pu manquer aux devoirs de la circonspection qui s’imposait par rapport aux propos de CCC. En effet, les deux nouveaux membres du BOARD, pour assurer efficacement leurs fonctions, devaient nécessairement prendre connaissance de la marche des affaires de C. et, à cet effet, lire les procès- verbaux des séances. Cela s’imposait d’autant que ces documents sont relativement peu nombreux, du fait que C. avait été créée moins d’un an avant la prise de fonction de ces deux nouveaux membres du BOARD, et que, peu volumineux et bien structurés, ils étaient faciles à lire. Or, il ressort clairement du procès-verbal du 3 octobre 2009 que CCC. était responsable d’une partie des problèmes survenus dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du contrat de joint-venture en septembre et octobre 2009 (cf. act. MPC B18.102.01-1551- 1557). De plus, le BOARD de C. était un petit organe, composé de cinq personnes seulement, ce qui devait favoriser la communication interne ; partant, il n’est pas concevable que les membres de ce dernier déjà en place en automne 2009 n’aient pas abordé avec leurs deux nouveaux collègues les problèmes qui s’étaient produits précédemment.
- 121 - SK.2023.24
E. 2.2.2 Tous les chefs d’accusation reprochés à B. ont été confirmés. Sa demande d’indemnisation selon l’art. 429 CPP doit ainsi être rejetée. Dans la mesure où cette dernière décision n’a pas été mentionnée dans le dispositif, il convient de procéder d’office à une rectification du dispositif du 28 août 2024, avec l’ajout du point IV, 3.2.
E. 2.2.2.1 CCC. était non seulement membre du BOARD, soit du Conseil d’administration, de C., mais aussi managing director et enfin CEO de cette société. Il y assumait ainsi les plus hautes fonctions, à la fois opérationnelles et non opérationnelles. Par ailleurs C., par son mode d’organisation, pouvait être assimilée à une SA détenue par l’État, qui dans ce cas précis agissait spécifiquement en tant que fonds d’investissement ; CCC. était donc organe d’une société commerciale. Partant, il avait le devoir légal ou contractuel de veiller sur les intérêts pécuniaires de C.
E. 2.2.2.2 La défense a soutenu que l’existence de procurations spéciales en faveur de CCC. excluait l’application de l’art. 158 ch. 1 CP, ce qui impliquait que seule l’application de l’art. 158 ch. 2 CP entrait en considération, rendant ainsi impossible une condamnation pour complicité de gestion déloyale, sous peine de violer le principe accusatoire. Cette thèse ne peut pas être suivie. CCC. a effectivement disposé de deux procurations ad hoc pour accomplir des actes spéciaux, l’une du 22 mars 2010 pour signer les documents permettant la conversion de la participation de C. dans la société de joint-venture 18 en MFA, et l’autre du 9 septembre 2010, pour conclure le prêt de USD 500’000’000.– et signer tout document y relatif (cf. Faits, IV, JJJ, BBBB). Toutefois, ces procurations ad hoc ont été établies pour des raisons pratiques et ne faisaient que confirmer les pouvoirs généraux de CCC. qui découlaient déjà des statuts de C. (cf. act. MPC B18.102.05-0022-0025).
E. 2.2.3 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de E. auprès de la banque II.
E. 2.2.4 Violation des devoirs par CCC. Le MPC reproche à CCC. d’avoir signé, le 14 juin 2010, les “Share Sale Letter Agreement”, “Corporate Guarantee” et le MFA sans avoir eu accès aux derniers
- 122 - SK.2023.24 états financiers audités de la société de joint-venture 18, alors que, 6 jours auparavant, BBBBB., réviseurs de C., avaient indiqué à CCC. notamment que cela était nécessaire, pour apprécier le risque pour C. de ne pas pouvoir recouvrer sa créance. Il est aussi reproché à CCC. d’avoir entrepris, les 13 et 14 septembre 2010, des démarches pour procéder au transfert, en faveur de la société de joint-venture 18, de USD 500’000’000.–, au titre de tranche additionnelle, dans le cadre du MFA, sans avoir effectué aucune vérification. Ainsi que nous l’avons vu, ces reproches sont fondés (cf. supra consid. III, 3.4.2). CCC., en manquant de consulter les derniers états financiers audités de la société de joint-venture 18, contrairement à la recommandation émise par BBBBB., une entreprise spécialisée dans ce domaine, et en renonçant à procéder à une analyse du risque et à une due diligence, s’est privé sans aucun motif valable des moyens à sa disposition pour juger du caractère recouvrable de la créance future de C. Ce faisant, il a pris un risque bien plus élevé que celui que tout gérant diligent aurait consenti à prendre dans de telles circonstances, eu égard notamment aux montants en cause. On relèvera encore que CCC. n’avait jamais vu de documents établissant que le groupe 17 était un véhicule du roi d’Arabie saoudite. La Cour a ainsi retenu que CCC. n’avait ni agi avec honnêteté, ni fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions, ni agi de bonne foi quant aux intérêts de C. et qu’il a donc violé, en ses diverses qualités, les devoirs qu’il avait vis-à-vis de C.
E. 2.2.5 Dommage Ni la société de joint-venture 18 ni le groupe 17 n’ont jamais eu les moyens ou la volonté de rembourser les USD 500’000’000.– sortis des caisses de C. dans le contexte du présent état de fait : le but des personnes qui contrôlaient ces entités n’a jamais été d’investir cet argent, mais de le détourner à leur profit ou au profit de tiers qui n’y avaient pas droit, notamment les prévenus. Dès lors, la créance de C. correspondant aux USD 500’000’000.– dont il est question ici, qui résultait d’un contrat de prêt islamique (MFA), n’a jamais eu la moindre valeur économique. Il s’ensuit que, dès que cette somme a quitté le patrimoine de C., cette dernière s’en est trouvée appauvrie, sous la forme d’une diminution de ses actifs, et a ainsi subi un dommage de USD 500’000’000.–. La créance de C. a certes été convertie par la suite, mais ces démarches n’ont jamais été accompagnées d’une volonté de rembourser la somme due à C. (cf. supra consid. IV, 2.1.4).
E. 2.2.6 Causalité Le lien de causalité entre les agissements de CCC. et le dommage est établi : le dommage, tel qu’il vient d’être défini, ne serait pas survenu si CCC. n’avait pas signé, le 14 juin 2010, les documents ayant permis la conversion du joint-venture en MFA, puis s’il n’avait pas entrepris, mi-septembre 2010, des démarches utiles
- 123 - SK.2023.24 au transfert à la société de joint-venture 18 de USD 500’000’000.–, à titre de tranche additionnelle, dans le cadre du MFA, sans avoir effectué aucune analyse du risque ou “due diligence” (cf. supra consid. III, 3.4.2).
E. 2.2.7 Intention de CCC. CCC. savait qu’il revêtait la qualité de gérant de C. Il a, avec conscience et volonté, renoncé à consulter les derniers états financiers audités de la société de joint-venture 18 puis signé les documents nécessaires à la conversion du joint- venture en MFA (cf. supra consid. III, 3.4.2). C’est aussi avec conscience et volonté qu’il a renoncé à procéder à une analyse du risque et à une due diligence, avant d’effectuer les démarches nécessaires au versement par C. de la somme de USD 500’000’000.– à la société de joint-venture 18. Il savait aussi que, ce faisant, il violait ses devoirs de gestion car il a omis des démarches non seulement raisonnables et usuelles, mais aussi indispensables pour prémunir C. contre la survenance d’un dommage considérable, sous la forme d’un non- remboursement de sa créance vis-à-vis de la société de joint-venture 18. CCC. a donc agi sciemment et intentionnellement.
E. 2.2.8 Dessein d’enrichissement illégitime de CCC. S’agissant du dessein d’enrichissement illégitime, il y a lieu de faire une appréciation d’ensemble du comportement adopté par CCC., que ce soit dans le contexte de la sortie de USD 500’000’000.– des caisses de C., ou dans ceux des premier et troisième états de fait mis en accusation par le MPC. Dans le présent complexe de faits, CCC. n’a pas seulement ignoré l’avertissement de BBBBB., auditeur de C., quant aux risques de recouvrement de la créance de cette société et manqué de procéder à une analyse du risque et à une due diligence. Il a aussi relayé auprès de BBB. un courriel concernant l’investissement du Qatar dans un producteur français d’énergie ; à cet égard, il a utilisé une adresse électronique privée et fait pour seul commentaire : “hmmm”. Ce faisant, il a suggéré, de manière implicite mais tout à fait claire, vu le contexte, que l’investissement du Qatar dans un producteur français d’énergie pourrait être transposé à l’Arabie saoudite et justifier ainsi un investissement par le groupe 17 et C. Ce n’est pas pour rien que lors de la séance du BOARD de C. du 5 juillet 2010, CCC. a sous-entendu, comme il l’avait fait en 2009, que le groupe 17 était un véhicule de l’Arabie saoudite (cf. Faits, IV, YYY ; supra consid. III, 3.4.2). Il n’est, du reste, pas dénué de pertinence que, dans le cadre de l’escroquerie dont il a été question auparavant, CCC. n’a pas réagi à un courrier de l’Etude OOOO., avocats de C., qui mettait parfaitement en lumière les risques élevés inhérents à la conclusion du contrat de joint-venture dans les termes alors envisagés et le caractère atypique d’un tel accord. Il a aussi dissimulé aux autres membres du BOARD de C. l’existence du prêt de USD 700’000’000.– dont le
- 124 - SK.2023.24 remboursement ne profiterait en rien à C. CCC. a encore signé une modification du contrat de joint-venture permettant la scission du milliard de USD dû par C. au titre de souscription dans la joint-venture en USD 300’000’000.– et USD 700’000’000.–, sans en avertir les autres membres du conseil d’administration de C. Enfin, il a versé USD 700’000’000.– sur un compte dont il a indiqué le numéro mais délibérément omis de préciser le nom du titulaire, au motif que “ils veulent être discrets”. A cela s’ajoute que CCC. a fait virer en plusieurs tranches USD 330’000’000.– sur le même compte (cf. infra consid. IV, 2.3.4). Dans ce contexte, il a d’abord mentionné le groupe 17 comme titulaire du compte puis il a renoncé à toute indication du titulaire, en respectant ainsi une consigne donnée par A. La Cour en a déduit que, dès la première moitié de septembre 2009, CCC. savait que BBB. et les prévenus accomplissaient des démarches pour détourner des fonds de C. au profit de tiers qui n’avaient aucun droit sur ces fonds ou, du moins, a envisagé et accepté une telle éventualité. La Cour constate en outre que CCC. a apporté une contribution active et déterminante à ce détournement. Elle a donc admis que CCC. était animé d’un dessein d’enrichissement illégitime.
E. 2.2.9 Complicité de A. et B. Comme on l’a vu, celui qui participe à la commission d’un acte de gestion sans être tenu par un devoir particulier dont la violation est constitutive de gestion déloyale ne peut, par définition, être ni auteur direct, ni auteur médiat, ni coauteur (cf. supra consid. IV, 1.2.4). Quel que soit son degré de participation, il sera au plus reconnu coupable d’instigation ou de complicité. En l’occurrence, c’est une complicité de gestion déloyale des intérêts de C., commise en tant qu’auteur par CCC., qui est reprochée aux prévenus. A. et B. ont signé, le 14 juin 2010, les documents nécessaires à la conversion du joint-venture agreement en prêt islamique. Ils ont participé à l’élaboration de l’exposé adressé à C. relatif à un investissement dans la société 41 de USD 500’000’000.–. A. a transmis à C. une requête de fonds additionnelle et une “Letter of Agreement” supprimant le mécanisme d’acquisition de matières premières, documents qui avaient été préparés par B. Ce faisant, les prénommés ont, avec conscience et volonté, apporté une contribution causale importante au processus qui a abouti à la sortie de fonds à hauteur de USD 500’000’000.– le 14 septembre 2010. S’agissant en particulier de B., dont la défense a nié la conscience et la volonté, il convient de noter que ce dernier est activement allé rechercher du matériel en lien avec la société 41, matériel qui se retrouve dans ce “Project CCCCC.” et à propos duquel il a échangé avec BBB. (cf. supra Faits, IV, TTT). En outre, c’est
- 125 - SK.2023.24 bel et bien lui qui a adressé le projet d’investissement relatif au “Project CCCCC.” à EEE., afin que celui-ci le soumette au BOARD de C. (cf. supra Faits, IV, UUU). Pour ces motifs, la Cour a retenu la qualité de complices des deux prévenus dans cet état de fait.
E. 2.2.10 Sur la base de tout ce qui précède, la Cour a retenu les deux prévenus coupables de complicité de gestion déloyale aggravée, selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.2 de l’acte d’accusation.
E. 2.3 complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en relation avec l’art. 25 CP) selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.3 de l’acte d’accusation;
E. 2.3.1 Les représentants de C. ont déposé trois notes d’honoraires, à savoir : Premièrement, une note du 29 décembre 2023 (pour la période du 18 mai 2021 au 29 décembre 2023) comprenant, pour l’activité antérieure au dépôt de la plainte pénale (du 18 mai 2021 au 1er septembre 2022), les postes suivants : analyse/revue documentation : 25h40 plus 4h (stagiaire) ; rédaction/modification/ réunion d’équipe : 92h20 plus 12h15 (stagiaire) et discussions/correspondance /etc. : 15h45 plus 0.15 (stagiaire). S’agissant de la période postérieure au dépôt
- 269 - SK.2023.24 de la plainte pénale (20 septembre 2022 - 29 décembre 2023), il est fait état d’environ 530h, pour CHF 158’925.–, correspondant aux activités suivantes : analyse documentation/correspondance : 42h30 ; discussions d’équipe et avec les clients : 55h ; correspondance et téléphones avec clients et autorités : 23h30 ; examen et analyse du dossier et recherches : 260h30 ; rédaction d’actes : 79h30 ; préparation du procès : 69h. Il en résulte un total de CHF 172’850.– TVA et dépens non compris. Deuxièmement, une note du 28 mars 2024 (pour la période du 1er janvier 2024 au 28 mars 2024) fait état d’un total de 530h (pour l’activité de trois avocats) + 46h45 (pour l’activité d’un stagiaire), correspondant aux activités suivantes : préparation du procès, env. 403h plus 29h15 (stagiaire) ; examen du dossier, env. 24h30 ; rédaction des conclusions civiles, env. 63h plus 6h30 (stagiaire) ; recherches, env. 9h30 plus 11h (stagiaire) ; autres (correspondance/informations aux clients, etc.) 30h. Il en résulte un total de CHF 163’650.– TVA et dépens non compris. Troisièmement, une note du 26 avril 2024, pour la période du 29 mars au 19 avril 2024, fait état au total d’environ 520h, au titre des honoraires de trois avocats, pour les activités suivantes : débats, 284h (participation et préparation des notes de plaidoiries) ; préparation du procès, 212h ; recherche, 24h. Il en résulte un total de CHF 168’581.95, TVA à 8.1% comprise. Le total des trois notes d’honoraires est de CHF 505’081.95.
E. 2.3.2 Les prétentions émises par la partie plaignante à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) sont excessives et doivent être réduites comme suit : Les débats ont duré environ 63h au total, auxquelles il sied d’ajouter 4h le jour de la communication du jugement (y compris un entretien avec le client après la communication), ce qui porte le total à 67h. La présence de trois avocats aux débats était justifiée, dès lors que chacun des deux prévenus était représenté aux débats par un collège de trois avocats. Il en résulte un total de 201h, à savoir trois fois 67h. L’activité relative à la préparation des débats doit être ramenée à 374h, ce qui correspond à environ un mois de travail pour deux avocats, pour effectuer la rédaction des conclusions civiles, des plaidoiries, des différentes prises de position sur les questions préjudicielles, et le travail de préparation pendant les débats, auxquelles viennent s’ajouter 35h du travail du stagiaire. Le total des heures admises est adéquat, si l’on considère que la plaidoirie lors des débats a duré environ 2h et que les conclusions, même si elles sont précises et détaillées, étaient limitées aux conclusions civiles.
- 270 - SK.2023.24 L’activité relative au poste “Examen et analyse du dossier/recherches” doit être ramenée à 160h, ce qui correspond environ à deux semaines de travail de deux avocats, auxquelles s’ajoutent 11h pour l’activité des stagiaires. S’agissant des discussions d’équipe et avec les clients/rédaction d’actes et correspondance avec clients et autorité et autres, 115h apparaissent suffisantes à l’accomplissement de ces tâches. Dès lors que l’activité a été déployée sur 15 mois, cela correspond à environ une journée de travail par mois en moyenne. Finalement, pour ce qui est de la préparation de la plainte pénale, comprenant l’analyse de la documentation, la rédaction de la plainte, ainsi que des discussions et correspondance avec le client, il y a lieu d’admettre 44h20 d’activité d’avocat et 5h30 pour l’activité du stagiaire. Il en résulte un total de 894h20 d’activité (201h plus 374h plus 160h plus 115h plus 44h20) pour les avocats et de 51h30 (35h plus 11h plus 5h30) pour le stagiaire, ce qui correspond respectivement à CHF 205’696.66 (894h20 à CHF 230/h) et à CHF 5’150.– (51h30 à CHF 100/h), pour un total de CHF 210’846.66.
E. 2.3.3 Au titre des frais, C. a élevé des prétentions à hauteur de CHF 9’836.75 pour la participation aux débats de trois avocats (hôtel : CHF 6’932.50 ; repas de midi et soir : CHF 1’346.75 ; train : CHF 1’557.50). Ceux-ci doivent être admis intégralement et il y a lieu d’y ajouter les frais de voyage pour les trois avocats le jour de la communication du dispositif, c’est-à-dire : CHF 228.– (Bellinzone- Genève aller et retour) plus CHF 228.– (Bellinzone-Genève aller et retour) plus CHF 58.80 (surclassement Morges-Bellinzone aller et retour), soi CHF 514.80. Les frais s’élèvent ainsi, au total, à CHF 10’351.55. En définitive, l’indemnité due par les prévenus à la partie plaignante, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, est de CHF 221’198.21.– (CHF 210’846.66 plus CHF 10’351.55), arrondie à CHF 222’000.–.
E. 2.3.4 Compte tenu de la répartition des frais entre les prévenus, soit 60% à la charge de A. et 40% à la charge de B., l’indemnité est supportée par le premier à hauteur de CHF 133’200.– (60% de CHF 222’000.–) et par le second de CHF 88’800.– (40% de CHF 222’000.–).
E. 2.3.4.1 Un autre aspect fondamental est la réalité des droits du groupe 17 sur ses apports dans la joint-venture et la valeur de ceux-ci. Concernant l’actif du champ […], la Cour a retenu que le groupe 17 ne disposait pas, au moment de la conclusion du contrat de joint-venture, des droits sur le champ pétrolifère […] d’une valeur de USD 2’700’000’000.–. La société canadienne 31 avait signé un “Production Sharing Agreement” avec l’Etat turkmène, fin 2007, concernant le champ […] et, en juillet 2009, le groupe 17 et cette dernière avaient conclu un “Farmin Agreement” portant sur cet actif. Mais ce contrat n’a jamais été mis en œuvre. Parallèlement à la conclusion de ce “Farmin Agreement”, le groupe 17 a tenté de racheter l’ensemble des parts de la société 31, mais en vain ; le groupe
E. 2.3.4.2 Les défenseurs des prévenus, dans leurs plaidoiries, ont soutenu que l’Arabie saoudite était capable et désireuse d’intervenir, au nom du groupe 17, pour résoudre le conflit territorial entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan. L’investissement dans le champ […] aurait représenté pour l’Arabie saoudite, avec la participation de la Malaisie, soit deux Etats musulmans, une opportunité exceptionnelle par sa portée symbolique et son impact tout à fait extraordinaire, de résoudre un ancien litige hérité de l’époque soviétique, grâce à un accord entre les deux pays précités – musulmans eux aussi. La défense de B. a, pour sa part, souligné que, selon le rapport de la société 46 concernant l’évaluation des champs pétroliers turkmènes en question (cf. act. MPC 12.111-0029-0041), le différend frontalier n’aurait pas constitué un obstacle à l’exploitation, mais, au contraire, aurait représenté l’intérêt majeur du projet. La société 46 aurait mis de l’avant, dans ses rapports de 2008, que le champ pétrolier était un actif de grande valeur auquel seul le groupe 17 aurait pu accéder grâce à son levier politique. Cela aurait été confirmé à nouveau par plusieurs témoins lors de l’instruction. Tout d’abord, AAAA., Chief Financial Officer du groupe 17, aurait expliqué que le groupe 17 s’intéressait particulièrement à cet actif parce que, grâce à l’influence politique de l’Arabie saoudite, il aurait été possible de rapprocher le Turkménistan et l’Azerbaïdjan, les deux parties concernées par le différend. Il aurait également estimé que le différend frontalier constituait un aspect central du projet, car, malgré la complexité politique de la situation, le potentiel d’exploitation était immense. Ce facteur aurait pu dissuader d’autres entreprises de s’engager dans des négociations avec la société 31. GGGGG., CEO et président du conseil d’administration de la société 31, aurait ajouté que l’une des raisons principales pour lesquelles le groupe 17 envisageait de travailler sur ce champ pétrolier était la certitude que le gouvernement saoudien pouvait jouer un rôle clé dans la résolution du différend entre les deux pays. Selon lui, si un accord entre la société 31 et le groupe 17 avait été conclu, l’intervention de l’Arabie saoudite aurait permis de surmonter cet obstacle frontalier. Dans le même ordre d’idées, PPP., employé du groupe 17 d’octobre 2008 à avril 2017, aurait soutenu que l’idée de s’associer à des partenaires saoudiens reposait sur la conviction que leur implication pouvait faciliter la résolution du différend, augmentant ainsi la probabilité de trouver un accord auprès des autorités turkmènes. Il aurait également précisé que la position privilégiée du groupe 17 pour résoudre ce conflit était un avantage concurrentiel par rapport à d’autres entreprises. Au vu de toutes ces déclarations, il semblerait difficile de nier l’appui que le groupe 17 aurait reçu de l’Arabie saoudite. En 2008, le groupe 17 n’aurait eu aucun intérêt à prétendre disposer de cet appui pour acquérir la société 31, si le champ avait été effectivement inexploitable.
E. 2.3.4.3 Pour la Cour, il n’y a aucune raison de penser que l’Arabie saoudite serait intervenue avec succès, pour le compte du groupe 17, afin de résoudre ce conflit.
- 91 - SK.2023.24 Dès lors que, comme on l’a vu, ce pays n’était pas lié à l’une ou l’autre des sociétés du groupe 17, on ne voit pas pourquoi il aurait engagé des démarches en ce sens. Peu importe, donc, que AAAA., GGGGG. et PPP. aient déclaré avoir cru en une médiation de l’Arabie saoudite, dans la mesure où ils ignoraient l’absence de liens effectifs entre le groupe 17 et l’État saoudien. Comme il ressort de l’exposé des faits, même des personnes clés au sein du groupe 17 n’étaient pas informées d’éléments fondamentaux, par la volonté même des prévenus. Par exemple, il ressort des actes que AAAA., soit le CFO du groupe 17, a appris avec étonnement la conclusion de la joint-venture après coup, par le biais de la presse. Cela semble aussi être le cas de PPP., simple conseil du groupe 17, qui a lui- même précisé que l’hypothèse d’une intervention décisive de l’Arabie saoudite se limitait à une croyance (“belief”) et qu’il n’avait pas connaissance de discussions en cours sur le sujet (cf. act. MPC 12.111-0011 ; 0054-0056). En ce qui concerne GGGGG., président du conseil d’Administration et CEO de la société 31, sa perception ne pouvait être que limitée et largement influencée par le récit des prévenus. Ses déclarations selon lesquelles A. lui aurait dit que le roi DDDDD. lui-même avait approuvé la transaction et son montant mais qu’il voulait imposer un prix plus bas, le montrent bien (cf. act. MPC 12.114-0037).
E. 2.3.4.4 La Cour de céans a également estimé que, même dans l’hypothèse non réalisée où il y aurait eu une réelle volonté d’intervenir par une médiation de la part de l’État saoudien, celle-ci n’aurait pas été de nature à résoudre le conflit. Effectivement, la situation en mer Caspienne était alors compliquée à l’époque d’un point de vue géopolitique, dès lors, notamment, que le conflit turkméno- azerbaïdjanais était étroitement lié à un autre différend, qui impliquait l’Iran, soit un autre acteur majeur de la région dont les intérêts divergent historiquement de ceux de l’Arabie saoudite et sur lequel cette dernière n’avait guère d’influence (cf. act. MPC 13.102-0183-0184). A noter que si, contre toute attente, peu après la conclusion du contrat de joint-venture du 28 septembre 2009, le groupe 17 était parvenu à racheter les parts de la société 31, et si, par ailleurs (ces conditions étant cumulatives), l’exploitation du champ […] avait pu commencer à ce moment-là, alors le groupe 17 aurait bien été titulaire d’un actif ayant une valeur non négligeable et elle aurait pu en disposer comme apport dans la joint- venture 18. Cela étant, les prévenus n’en auraient pas pour autant perdu le contrôle de cet actif pétrolier, puisqu’eux-mêmes, respectivement des sociétés qu’ils contrôlaient, et des personnes physiques de mèche avec eux (CCC., remplacé par la suite par EEE., ainsi que DDD. ; sur le rôle des prénommés cf. infra consid. III, 2.4) composaient le conseil d’administration de la société de joint- venture 18.
E. 2.3.5 Intention et dessein d’enrichissement illégitime de CCC. CCC. a pris avec conscience et volonté le risque extrêmement élevé précité (cf. supra consid. IV, 2.3.2). Il savait aussi que ses actes engendreraient selon toute vraisemblance un dommage pour C. et qu’il agissait en sa qualité de gérant. Il a donc agi sciemment et intentionnellement. Il peut être renvoyé pour le surplus à ce qui a été dit dans le cadre de l’examen du deuxième état de fait (cf. supra consid. IV, 2.2.7). Au vu de ce qui précède et des précautions prises pour que le récipiendaire des fonds ne soit pas facilement identifié, soit en omettant de mentionner le titulaire du compte en cause, CCC. savait que les tiers qui recevaient les montants en cause n’y avaient pas droit ou, du moins, a envisagé et accepté une telle éventualité. Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été dit de l’enrichissement illégitime dans le cadre de la sortie de fonds de USD 500’000’000.– (cf. supra consid. IV, 2.2.8).
E. 2.3.5.1 Ainsi, comme le savaient pertinemment les prévenus, le groupe 17 n’était pas détenu, directement ou indirectement, par la famille royale ou le gouvernement d’Arabie saoudite et n’était pas en mesure d’apporter dans le contrat de joint-
- 92 - SK.2023.24 venture un actif d’une valeur de USD 2’700’000’000.–. Cependant, les prévenus, en coaction avec BBB., qu’ils savaient ne pas être lié à C., ainsi qu’avec AAA., CCC. et DDD., se sont précisément employés, en août et septembre 2009, à faire croire le contraire aux membres du BOARD de C., dans le but de les amener à transférer des fonds vers la société de joint-venture, pour ensuite les détourner. Tel était le seul objectif visé ; il était déjà prévu à l’époque que USD 700’000’000.– sortiraient immédiatement de la joint-venture, par le biais de la société 25, dont BBB. était l’ayant droit économique ; la justification mobilisée à cette fin était le remboursement du prêt prétendument accordé par le groupe
E. 2.3.6 Complicité de A. et B. A. et B. n’étaient pas tenus par un devoir particulier envers C. Ne pouvant être considérés comme des auteurs directs de gestion déloyale, à la lumière de l’ensemble des faits examinés, seule une complicité peut être envisagée. Ainsi que cela leur est reproché par le MPC, les prévenus ont adressé à C. des courriers émanant d’instituts bancaires et un courrier rédigé par E. (cf. supra Faits, IV, GGGG-HHHH ; MMMM-PPPP). Ils ont aussi versé à C. de prétendus intérêts (cf. supra Faits, IV, NNNN-QQQQ). Ces démarches étaient propres à rassurer C. sur la capacité de la société de joint-venture 18, respectivement du groupe 17, à rembourser le prêt de USD 330’000’000.– en cause. Ils ont aussi fait des demandes de fonds en ce sens à C. De la sorte, ils ont bien favorisé la réalisation des gestions déloyales des intérêts de C. dont CCC. s’est rendu coupable. Ils ont effectivement augmenté les chances de succès de la réalisation de l’état de fait de l’infraction, respectivement ont apporté à CCC. une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements pertinents ne se seraient pas déroulés de la même manière sans leur aide.
E. 2.3.7 Sur la base de tout ce qui précède, la Cour a retenu les deux prévenus coupables de complicité de gestion déloyale aggravée, selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.3 de l’acte d’accusation.
- 129 - SK.2023.24 3. Subsomption – blanchiment d’argent aggravé Selon l’accusation, les prévenus, après avoir obtenu illégalement les fonds dont il a été question dans les considérants ci-dessus (cf. supra consid. IV, 2), auraient commis, en coactivité, de nombreux actes de blanchiment d’argent. Ces actes incluraient notamment l’ouverture de comptes bancaires en Suisse pour y héberger les fonds, l’acceptation de ces derniers sur lesdits comptes, la transmission ou la validation d’ordres de transfert de ces fonds, ainsi que leur utilisation pour le paiement de créances personnelles ou commerciales, ou encore pour effectuer des transferts ultérieurs. Ce faisant, A. aurait commis des actes d’entrave pour un montant total d’au moins USD 8’610’915’289.–, CHF 350’507’845.–, GBP 91’495’365.– et EUR 14’300’000.–, tandis que B. en aurait réalisé pour un montant d’au moins USD 5’264’982’594.–, GBP 23’595’350.– et CHF 8’252’284.–. De plus, A. aurait donné de fausses explications sur l’arrière-plan économique des transactions et aurait utilisé divers procédés destinés à démentir les informations médiatiques relatant des soupçons de détournements des fonds de C. et à éviter le séquestre des avoirs par la banque, respectivement la dissuader de procéder à une communication au MROS. A. et B. sont condamnés pour escroquerie et complicité de gestion déloyale en relation avec différentes sommes sorties de C., lesquelles correspondent au dommage que cette dernière a subi (cf. supra consid. IV, 2.1.7, 2.2.10, 2.3.7). Les prévenus, respectivement les sociétés du groupe 17, n’ont pas obtenu légalement d’argent de C. Dans la mesure où les deux infractions précitées prévoient une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP), tous les fonds qui sont sortis de C. l’ont donc été en raison d’un crime et peuvent être blanchis. Ainsi, pour chaque acte de blanchiment reproché, il y a lieu de déterminer si l’argent en question provenait bien de C. et si l’acte concerné était propre à en entraver l’identification, la découverte ou la confiscation. En cas de mélange avec de l’argent propre ou de financement mixte, il sied en outre d’appliquer les principes topiques développés par la doctrine et la jurisprudence. Enfin, il convient d’établir si les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction et la forme qualifiée sont réalisés, analyse à mener pour l’ensemble des actes de blanchiment reprochés. Au niveau méthodologique, en cas de contamination partielle, la Cour a suivi l’approche de la théorie de la “solution d’accès”, laquelle combine la théorie du “Bodensatz / socle” avec la théorie du “last in, first out”, ainsi que le critère de la significativité, quand la part licite des fonds s’avère très limitée (cf. supra consid. IV, 1.3.3.2-1.3.3.3). Vu le très grand nombre de transactions, et conformément aux critères de sélection proposés par le MPC, seules les transactions
- 130 - SK.2023.24 supérieures à CHF 1’000’000.– ont été comptabilisées et analysées en tant que possibles actes d’entrave.
E. 2.4 blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits énoncés au ch. 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7 et 5.2.2.8 de l’acte d’accusation. 3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. 4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine.
II. B.
E. 2.4.1 La demande d’indemnités déposée par Me Fehr-Alaoui porte sur la période comprise entre le 16 novembre 2023 et le 19 avril 2024, soit environ 5 mois. Pour 2023, elle fait état d’une activité d’avocat de 32h18, ainsi que de 30m d’activité de stagiaire, pour un total de CHF 7’479.–, TVA non comprise. Pour 2024, il est fait mention d’une activité d’avocat de 243h42 et de 37h de déplacement, pour
- 271 - SK.2023.24 un total de CHF 63’451.–, TVA non comprise. Enfin, les frais sont chiffrés à CHF 2’826.35.
E. 2.4.2 Le taux horaire applicable aux honoraires est de CHF 230.–. En effet, l’affaire est d’une certaine complexité, mais il convient de rappeler que le collège de la défense était composé de quatre avocats.
E. 2.4.3 Les débats ont duré 63h, auxquelles d’ajoutent environ 4h le jour de la communication du dispositif (y compris l’entretien avec le client après la communication), soit un total de 67h, ce qui correspond à ce qui a été décompté par Me Fehr-Alaoui.
E. 2.4.4 S’agissant de la préparation des débats et des plaidoiries, sont calculées 23h pour 2023 (étant précisé que la rubrique “travail sur plaidoiries/préparation du procès” comprend d’autres prestations telles que les entretiens avec le client ou les réunions avec le collège d’avocats ; in casu, la moitié des honoraires est considérée relevant du “travail sur les plaidoiries/préparation du procès” et l’autre moitié résultant des entretiens avec les clients et le collège d’avocats) et 139h pour 2024. Cette durée apparaît excessive, compte tenu du fait que, même si Me Fehr-Alaoui a dû se préparer pour le procès, en particulier pour ses différentes interventions (demande de huis clos, questions préjudicielles, offre de moyens de preuve, plaidoirie), la défense de A. était composée d’un collège de quatre avocats et que la plaidoirie de Me Fehr-Alaoui a duré environ 2h. De plus, cette dernière connaissait déjà très bien le dossier de la cause, puisqu’elle a précédemment été l’avocate de choix de A. Sont également retranchées les 9h comptabilisées à titre d’honoraire durant les déplacements, dès lors que le temps relatif à ceux-ci a été en lui-même reconnu. Ainsi, des 171h (23h plus 139h plus 9h) revendiquées, 85h sont admises, soit 10h en 2023 et 75h en 2024, à 230.– CHF/h.
E. 2.4.5 Pour d’autres prestations (entretiens téléphoniques et en personne entre les avocats et avec le client, e-mails aux avocats et lettres au TPF), 39h d’activité d’avocat et 30m d’activité de stagiaires sont décomptées. La Cour n’admet toutefois que 20h à 230.– CHF/h et 30m à 100.– CHF/h, soit 5h d’activité d’avocat et 30m d’activité de stagiaire en 2023 et 15h d’activité d’avocat en 2024. Une telle durée est appropriée pour assurer une bonne exécution du mandat de la défense des intérêts de A., compte tenu du fait que le collège de défense était composé de quatre avocats et que Me Fehr-Alaoui, qui avait déjà été défenseure de choix du prénommé jouissait déjà d’une bonne connaissance du dossier lorsqu’elle a été nommée défenseure d’office.
E. 2.4.6 Les déplacements doivent être indemnisés à hauteur de 36h (6 fois 6h) et de 12h pour l’aller-retour le jour de la communication du dispositif, à 200 CHF/h.
- 272 - SK.2023.24 S’agissant des frais, les dépenses dont il est fait état atteignent la somme de CHF 2’826.35, correspondant à des billets de train au demi-tarif, première classe, aux frais d’hôtel et de repas, et à 117 photocopies faites à l’hôtel. Ces postes sont admis intégralement. S’y ajoutent des frais de déplacement le jour de la communication du jugement, soit CHF 206.–, pour un total de CHF 3’032.35.
E. 2.4.7 Il s’ensuit que sont alloués à Me Fehr-Alaoui à titre d’honoraires, pour 2023, 15h (10h + 5h) à 230.– CHF/h soit CHF 3’450.– plus CHF 50.– (honoraires du stagiaire) soit un total de CHF 3’500.– (plus TVA (7,7 %) sur CHF 3’500.–, équivalents à CHF 269.50), pour un grand total de CHF3’769.50. Pour 2024, lui sont accordées à ce même titre 157h (67h + 75h + 15h) à CHF 230.–/h soit CHF 36’110.– plus 48h à CHF 200.–/h soit CHF 9’600.–, donc au total 45’710.– CHF ; s’y ajoute la TVA (8,1 % de CHF 45’710.– soit CHF 3’702.51), ce qui donne un grand total de CHF 49’412.51. Quant aux frais, ils ascendent à CHF 3’032.35. Il en résulte un total final de CHF 56'214.35 (CHF 3’769.50 plus CHF 49’412.51 plus CHF 3’032.35), arrondis à CHF 57’000.–.
- 273 - SK.2023.24 La Cour prononce: I. A. 1. A. est acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits énoncés au ch. 5.2.2.9 de l’acte d’accusation. 2. A. est reconnu coupable des chefs d’accusation de:
E. 2.5 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 au nom de Q. auprès de la banque HH.
E. 2.5.1 La relation n° 7 au nom de Q. est l’un des comptes qui composent la “boîte société 26”. L’ayant droit économique en est A. Il est donc renvoyé au ch. 2.3.1 ci-dessus.
E. 2.5.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 au nom de Q. auprès de la banque HH. (Genève).
E. 2.5.3 Selon sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, l’art. 305bis ch. 2 aCP prévoyait que le blanchiment d’argent qualifié était sanctionné d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En outre, si une peine privative de liberté était infligée, une peine pécuniaire supplémentaire de 500 jours-amende au plus était également prononcée. Dans sa version actuelle, cette disposition ne prévoit plus que la possibilité de prononcer soit une peine privative de liberté de cinq ans au plus, soit une peine pécuniaire. Il en découle qu’en l’absence de peine pécuniaire supplémentaire, le nouveau droit est plus favorable et qu’il convient donc de l’appliquer.
E. 2.6 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de F. auprès de la banque JJ.
E. 2.6.1 La relation est frappée d’un séquestre partiel à hauteur de CHF 300’000.–, suite à un transfert de ce montant effectué le 3 avril 2020 en faveur de F., depuis la relation RR. LEGAL SERVICES LTD, ouverte auprès de la banque SS., à Londres (cf. act. MPC 07.121-0005, 0015-0016 ; 18-105-0731). Sur ce compte, au nom du cabinet d’avocats précité, a été effectué, le 20 décembre 2019, en faveur de A., un paiement d’un montant de 24’701’418.24 GBP, par la société 91 LIMITED (cf. act. MPC 18-105-0730). Cette somme provient d’un prêt lié aux immeubles sis […], à Londres, enregistré au nom de T. LTD et S. LTD, dont A. était ayant droit économique (cf. supra consid. IV, 3.1.8.21 ; 3.1.8.35). Selon la reconstruction financière qui figure au dossier et qui a été vérifiée par la Cour de céans, les fonds propres investis pour acheter le lot immobilier proviennent des fonds soustraits à C. (cf. act. MPC 18.105-0303). Les valeurs patrimoniales qui ont été transférées en faveur de F. doivent ainsi être considérées comme un remploi du produit des infractions commises par les prévenus.
E. 2.6.2 F. ont soutenu que le montant en question ne saurait être confisqué dans la mesure où il n’aurait pas été reçu à titre gratuit. Ils ont fait valoir que des dépenses liées au projet financé par ce montant auraient été engagées et doivent, dès lors, être prises en compte. Selon le tiers saisi, la contre-prestation résiderait dans l’engagement de réaliser un projet de recherche, dont les coûts devaient être couverts par le don. F. ne peut être considéré, selon la loi, comme un tiers de bonne foi ayant acquis des valeurs dans l’ignorance des faits susceptibles de justifier une confiscation. En effet, pour qu’un tiers puisse être protégé, il ne suffit pas qu’il soit de bonne foi ; encore faut-il qu’il ait fourni une contre-prestation adéquate, c’est-à-dire qu’il ait payé le prix usuel. Un tiers protégeable ne saurait conserver un enrichissement résultant de ce que sa contre-prestation ne serait pas équivalente à la valeur des biens d’origine illicite reçus. La condition d’une contre-prestation effective et équivalente n’est ainsi pas remplie lorsque, comme en l’espèce, les valeurs patrimoniales sont remises à titre gratuit.
- 250 - SK.2023.24
E. 2.6.3 La saisie doit bien évidemment se limiter aux CHF 300’000.– versés par RR. LEGAL SERVICES LTD, et non à l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire de F. en cause. Il se justifie donc de rectifier le ch. V, 1.6 du dispositif du jugement du 28 août 2024 en ce sens. Comme il s’agit de valeurs patrimoniales, la restitution à C. doit avoir la priorité sur la confiscation.
E. 2.6.4 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de F. auprès de la banque JJ. à concurrence de CHF 300’000.–.
E. 2.7 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 10 au nom de H. auprès de la banque HH.
E. 2.7.1 Le 13 février 2015 USD 1’000’000.– ont été transférés du compte n° 51 de A. sur la relation n° 10 au nom de H. (cf. act. MPC cf. B07.103.013.01.V-1007). Si on considère cette somme du point de vue théorique de la “solution d’accès”, laquelle combine la théorie du “Bodensatz” avec la théorie du “last in, first out” (cf. supra consid. IV, 1.3.3.2-1.3.3.3 ; 3), elle doit être considérée comme intégralement épuisée compte tenu des transactions effectuées au débit du compte durant les mois suivants (cf. act. MPC cf. B07.103.013.01.V-0949-1006). Cependant, le 6 juillet 2015, USD 1’000’000.– supplémentaires ont été transférés du compte n° 51 de A. (cf. act. MPC cf. act. MPC cf. B07.103.013.01.V-0950). Or, il a déjà été établi que les fonds déposés sur le compte n° 51 proviennent des sorties de C. consécutives aux infractions d’escroquerie et de complicité de gestion déloyale commises par les prévenus et sont donc d’origine criminelle (cf. supra consid. IV, 3.1.7).
E. 2.7.2 Après plusieurs mouvements au départ du compte n° 10, le solde résiduel sous séquestre correspond donc à une fraction des avoirs initialement virés depuis le compte n° 51, et est, à ce titre, saisissable. Comme il s’agit de valeurs patrimoniales, la restitution à C. doit avoir la priorité sur la confiscation.
E. 2.7.3 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 10 au nom de H. auprès de la banque HH. (Genève).
E. 2.8 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de B. auprès de la banque KK. SA
E. 2.8.1 Le 10 juin 2015, EUR 616’840.67 et EUR 151’847.29 ont été crédités respectivement par la société 55 SA et par la société 63 SA (cf. act. MPC B07.120.005.03.V-0005). Le 2 février 2016 GBP 320’580.82 ont été transférés de LL. sur le compte n° 21, au nom de B., auprès de la banque KK. (cf. act. MPC B07.120.005.04.V-0003). Il s’agit des seuls crédits significatifs ayant été enregistrés sur le compte. Pour le reste, ce dernier a été principalement utilisé pour des prélèvements (cf. act. MPC B07.120.005.01.V-05.V). Les trois entités
- 251 - SK.2023.24 ayant procédé aux crédits sont impliquées dans des actes de blanchiment (cf. not. supra consid. IV, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.3). Le solde séquestré provient du crime et est donc saisissable. Étant donné qu’il s’agit de valeurs patrimoniales, leur restitution à C. doit primer sur toute mesure de confiscation.
E. 2.8.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de B. auprès de la banque KK. SA (Zurich).
E. 2.9 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 4 au nom de N. auprès de la banque HH.
E. 2.9.1 Le compte a été alimenté par USD 15’000’000.– provenant des infractions préalables (cf. supra consid. IV, 3.1.4) et a fait l’objet de 13 débits qui constituent des actes de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.4.1-3.1.4.13). Le solde séquestré provient du crime et est donc saisissable. Comme il s’agit de valeurs patrimoniales, la restitution à C. doit avoir la priorité sur la confiscation.
E. 2.9.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 4 au nom de N. auprès de la banque HH. (Genève).
E. 2.10 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 6 au nom de R. LTD auprès de la banque HH.
E. 2.10.1 La relation n° 6 au nom de R. LTD est l’un des comptes qui composent la “boîte société 26”. Il est donc possible de se référer sans autres remarques au ch. 2.3.1 ci-dessus.
E. 2.10.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 6 au nom de R. LTD, auprès de la banque HH. (Genève).
E. 2.11 Produit de la vente des participations de A. et B. dans LL. LTD, déposé sur la relation 37 au nom de MM.
E. 2.11.1 Les transferts, par lesquels les participations de A. et B. dans LL. LTD ont été acquises, ont été considérés comme des actes de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.1.25, 3.2.2.6). Cela justifie de saisir le produit de la vente de celles-ci en tant que produit du crime. Dans la mesure où les biens sous séquestre sont des valeurs destinées à circuler, la restitution à C. prime, même si elles ont fait l’objet, en amont, de remplois proprement dits.
E. 2.11.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du produit de la vente de la participation de A. dans LL. LTD déposé sur la relation 37 au nom de MM.
- 252 - SK.2023.24 ainsi que du produit de la vente de la participation de B. dans la même société déposé sur la même relation bancaire.
E. 2.12 Participation détenue par A. par le truchement de NN. SA dans la société GG. SA
E. 2.12.1 Le transfert de CHF 2’000’000.– par lequel A. a acquis les participations dans GG. SA a été considéré comme un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.43). Le 2 juillet 2025, A. a acquis des actions privilégiées B supplémentaires de GG. SA pour un montant de CHF 1’100’024.– suite à un versement depuis son compte n° 51 auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0502). Les valeurs patrimoniales ayant servi à cet investissement provenaient de la rubrique en CHF du compte n° 1 de J. LTD. Avant le transfert de CHF 1’100’024.–, le solde du compte CHF de J. LTD était nul ; ce dernier est par la suite resté débiteur durant plusieurs mois (cf. act. MPC 2B07.103.012.01.V- 1245). Il a par la suite été approvisionné par un Forex (cf. act. MPC 2B07.103.012.01.V-1014). Dans la mesure où la rubrique en USD de J. LTD était positive et a été alimentée par des fonds provenant de relations tierces, lesquelles ont reçu des fonds en provenance de C., l’origine criminelle doit également être admise pour cet investissement supplémentaire. L’intégralité de la participation dans GG. SA doit ainsi être saisie et restituée à C., étant donné qu’elle remplace une valeur qui a été soustraite et peut être convertie en argent (cf. supra consid. VII., 1.2.2).
E. 2.12.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. de la participation détenue par A. dans la société GG. SA.
E. 2.13 Immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 38
E. 2.13.1 Le MPC a joint à l’acte d’accusation un schéma graphique qui montre la provenance des fonds qui ont été utilisés pour acquérir le bien immobilier sis avenue […] à […] Genève (cf. annexe 18 à l’acte d’accusation). La Cour de céans partage cette démonstration. Le débit par lequel une partie de ces fonds propres (“Eigenkapital”) a été transférés à l’étude du notaire impliqué dans la vente constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.34). L’immeuble a été acquis grâce à des valeurs patrimoniales provenant de C. et doit ainsi être saisi. Il s’agit d’un remploi proprement dit (echtes Surrogat), ce qui exclut une restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.13.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 38.
- 253 - SK.2023.24
E. 2.14 Immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 39
E. 2.14.1 Le MPC a joint à l’acte d’accusation un schéma graphique qui montre la provenance des fonds ayant été utilisés pour acquérir le bien immobilier sis avenue […] à […] Genève (cf. annexe 19 à l’acte d’accusation). La Cour de céans adhère à cette démonstration. Les fonds propres (CHF 7’685’000.–) investis pour acheter l’immeuble proviennent de C. Le débit par lequel une partie de ces fonds propres a été transférée à l’étude du notaire impliqué dans la vente immobilière constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.34). Les fonds étrangers (“Fremdkapital”) sont issus d’une cédule hypothécaire (CHF 10’500’000.–). Ainsi, le bien immobilier doit être confisqué. Mais, dans le cadre d’une future réalisation, l’éventuel crédit hypothécaire résiduel devra être remboursé. La nature proprement dite du remploi exclut toute restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.14.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 39.
E. 2.15 Immeuble sis […] à Y., parcelles n° 40 et n° 41
E. 2.15.1 Le MPC a joint à l’acte d’accusation un schéma graphique qui montre la provenance des fonds qui ont été utilisés pour acquérir le bien sis […] à Y. (cf. annexe 20 à l’acte d’accusation). La Cour de céans partage cette reconstruction. Les fonds propres (CHF 6’720’000.–) investis pour acheter l’immeuble proviennent de C. Le débit par lequel les fonds propres ont été transférés à l’étude du notaire ayant passé la transaction constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.7). Les fonds étrangers sont issus d’une cédule hypothécaire (CHF 8’200’000.–). Ainsi, le bien immobilier doit être confisqué. Il va de soi que, dans le cadre d’une future réalisation, l’éventuel crédit hypothécaire résiduel devra être remboursé. La nature proprement dite du remploi en exclut par ailleurs une restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.15.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis […] à Y., parcelles n° 40 et n° 41.
E. 2.16 Immeuble sis […] et […] à Z., parcelle n° 42
E. 2.16.1 Le MPC a joint à l’acte d’accusation un schéma graphique qui montre la provenance des fonds qui ont été utilisés pour acquérir le bien sis […] à Y. (cf. annexe 16 à l’acte d’accusation). La Cour de céans partage cette démonstration. Les fonds propres (CHF 5’344’515.–) investis pour acheter
- 254 - SK.2023.24 l’immeuble proviennent de C. Le débit par lequel les fonds propres ont été transférés à l’étude du notaire ayant passé la transaction constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.2.3). Ainsi, le bien immobilier doit être confisqué. Il va de soi que, dans le cadre d’une éventuelle réalisation, l’éventuel crédit hypothécaire résiduel devra être remboursé. La nature proprement dite du remploi en exclut par ailleurs une restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.16.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis […] et […] à Z., parcelle n° 42.
E. 2.17 Immeuble sis […] à Londres, Royaume-Uni, titre n° 43
E. 2.17.1 Dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire transmise aux autorités britanniques, le MPC a produit un schéma graphique qui montre la reconstitution des fonds qui ont été utilisés pour acquérir le bien sis […] à Londres. La Cour de céans partage cette reconstruction. Les fonds propres (GBP 6’580’000.–) investis dans l’acquisition sont une fraction des USD 33’000’000.– transférés de A. à B. (cf. supra consid. IV, 3.2.2.1) et proviennent donc de C. Le débit par lequel les fonds propres ont été transférés à l’étude du notaire ayant procédé à la vente immobilière constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.2.2.3). Sur ces bases, le bien immobilier peut être confisqué. Dans le cadre d’une future réalisation, l’éventuel crédit hypothécaire résiduel devra être remboursé. La nature proprement dite du remploi en exclut par ailleurs une restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.17.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis […] à Londres, Royaume- Uni, titre n° 43.
E. 2.18 Valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 26 et n° 27 au nom de E. auprès de la banque HH.
E. 2.18.1 Les valeurs patrimoniales proviennent de l’Arabie saoudite. Dans la documentation bancaire, il est indiqué que le client “wired in USD 110 MM from Banque 44 in Saudi Arabia on Sunday October 11th; the timing of the inflow was congruent with an inheritance distribution following the Kings death in January” (cf. act. MPC B07.103.024.01.E-002). D’après les relevés de compte, aucune transaction ne ressort comme étant directement liée à C. ou au groupe 17; il est cependant fait référence à C. et au groupe 17 dans les rapports de “due diligence” comme à des éléments négatifs (cf. act. MPC B07.103.024.01.E-0619). Des crédits en provenance du compte de la société 47 ont été effectués sur les
- 255 - SK.2023.24 comptes dont il est ici question; pour rappel, la société 47, dont E. était l’ayant droit économique, a reçu des fonds ayant fait l’objet d’actes de blanchiment d’argent (cf. supra consid. IV, 3.1.1.10 ; 3.1.1.14 ; 3.1.1.18). Cela ne suffit cependant pas pour assimiler l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 26 et n° 27 au produit du crime. Dans ces conditions, une saisie en vue de confiscation s’avère exclue.
E. 2.18.2 Néanmoins, E. s’est retrouvé, à la suite des infractions en cause, enrichi de plus de CHF 67’000’000.–, montant qui peut ainsi être maintenu sous séquestre afin de garantir le paiement de la créance compensatrice prononcée à son encontre (cf. ch. 3.5 ci-dessous). Le montant du séquestre indiqué dans le dispositif doit ainsi être rectifié en conséquence (cf. sur la rectification le ch. 3.5.3 ci-dessous). L’éventuelle allocation de cette somme à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.18.3 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices ordonnées d’un montant CHF 67’000’000.– faisant partie des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 26 et n° 27 au nom de E. auprès de la banque HH. (Genève). Concernant le solde résiduel, la Cour ordonne la levée du séquestre.
E. 2.19 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 au nom de K. LTD auprès de la banque HH.
E. 2.19.1 Le compte de K. LTD, dont l’ayant droit économique était A., a été alimenté par des fonds en lien avec l’activité commerciale du groupe 17 en Tunisie et n’a donc pas été pris en considération dans le cadre du blanchiment d’argent (cf. act. MPC B07.103.010.01.E-0026). Une saisie en vue de confiscation ou de restitution est ainsi exclue. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.19.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 au nom de K. LTD auprès de la banque HH. (Genève).
E. 2.20 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 11 au nom de B. auprès de la banque HH.
E. 2.20.1 La relation bancaire n° 11 au nom de B. a reçu de nombreux versements de fonds de provenance criminelle et a été impliquée dans plusieurs actes de blanchiment d’argent (cf. notamment cf. supra consid. IV, 3.2.2). Toutefois, le solde séquestré est principalement composé de titres dont l’origine n’a pas pu
- 256 - SK.2023.24 être clairement établie. Il apparaît néanmoins qu’une partie de ces titres a été acquise à l’aide de fonds dont la provenance est, quant à elle, criminelle. Un calcul précis de la proportion de fonds illicites apparaît extrêmement complexe et exigerait des efforts disproportionnés.
E. 2.20.2 Le critère déterminant pour opérer un choix entre une saisie en vue de confiscation ou le maintien du séquestre à titre de garantie d’une créance compensatrice réside dans la disponibilité – ou non – des valeurs patrimoniales d’origine illicite au moment du jugement. Dans le cas présent, une part significative des crédits effectués sur le compte trouve son origine dans des activités criminelles. Toutefois, le volume très élevé d’opérations effectuées sur ce compte, ainsi que la composition du solde – essentiellement constitué de titres
– rendent particulièrement difficile l’établissement d’un lien clair entre l’ensemble des titres et un possible remploi de valeurs illicites. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.20.3 Dans ces circonstances, la Cour ordonne le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 11 au nom de B. auprès de la banque HH. (Genève).
E. 2.21 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22-2 au nom de AA. SA auprès de la banque OO. (désormais banque II.)
E. 2.21.1 La relation bancaire n° 22-2 au nom de AA. SA peut être mise en lien avec le crédit hypothécaire relatif à l’immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 39 (ch. 2.14 ci-dessus). Comme cela a été relevé, les fonds propres investis pour acheter l’immeuble sis […] proviennent bel et bien de C. ; les fonds étrangers sont en revanche issus d’un crédit hypothécaire, lequel a été accordé suite à la mise en gage du bien immobilier (cf. act. MPC B07.105.003.01-E-0117). La parcelle n° 102 sise […], également détenue par AA. SA, ne fait l’objet d’aucune hypothèque. L’immeuble sur la parcelle n° 102 a été vendu à un tiers le 1er mars 2022 pour CHF 875’500.–. Ce montant a été utilisé pour l’amortissement et le remboursement de l’hypothèque grevant l’immeuble de […], après avoir été déposé sur la relation bancaire n° 22-2. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.21.2 Dans ces circonstances, la Cour ordonne le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22-2 au nom de AA. SA auprès de la banque OO. (à Zurich).
- 257 - SK.2023.24
E. 2.22 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 au nom de L. CORP. auprès de la banque II.
E. 2.22.1 L. CORP. est une société de domicile dont l’ayant droit économique est A. (cf. act. MPC B07.108.002.01.E-0033). Le solde des valeurs patrimoniales déposées sur cette relation bancaire peut être attribué à ce dernier. Bien que cette relation bancaire ait été majoritairement alimentée par des fonds d’origine illicite, le solde séquestré est composé principalement de titres transférés le 18 février 2012, depuis une provenance non identifiée. Une partie de ces titres a été réalisée au début de l’année 2022, et le produit de cette vente a largement servi à alimenter le compte en GBP – seul compte présentant une matérialité significative. La situation est donc parfaitement comparable à celle décrite au ch. 2.20 ci-dessus.
E. 2.22.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 au nom de L. CORP auprès de la banque II. (Zurich).
E. 2.23 Versements de PP. SA déposés sur la relation 37, au nom de MM.
E. 2.23.1 Sur la relation 37 au nom de MM. a été versé le produit de la location des immeubles détenus par FF. SA. Cette société est propriétaire des immeubles sis avenue […] à Genève et chemin […] à X. Les revenus perçus entre l’obtention des valeurs illicites et le moment du jugement (avec intérêts de capitaux, dividendes d’actions ou loyers) entrent dans les valeurs confiscables. Toutefois, en l’absence d’éléments probants concernant l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’ensemble des immeubles susmentionnés – et en particulier de celui sis chemin […] à X. (cf. infra consid. VII, 2.27) – une saisie en vue de confiscation ne saurait être envisagée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.23.2 Dans ces circonstances, la Cour ordonne le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales versées par PP. SA sur la relation 37 au nom de MM.
E. 2.24 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation 8 au nom de M. LTD auprès de la banque HH.
E. 2.24.1 Dans la mesure où l’origine criminelle des fonds crédités sur cette relation n’a pas pu être établie avec certitude, une saisie en vue de confiscation ne peut être prononcée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
- 258 - SK.2023.24
E. 2.24.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 8 au nom de M. LTD auprès de la banque HH. (Genève).
E. 2.25 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation 46 au nom de M. LTD auprès de la banque QQ.
E. 2.25.1 Dans la mesure où l’origine criminelle des fonds crédités sur cette relation n’a pas pu être établie de manière probante, une saisie en vue de confiscation ne peut être prononcée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.25.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 46 au nom de M. LTD auprès de la banque QQ. (Genève).
E. 2.26 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24/client n° 23 au nom de RR. LEGAL SERVICES auprès de la banque SS. à Londres, Royaume-Uni
E. 2.26.1 Sur ce compte, au nom du cabinet d’avocats précité, A. a reçu, le 20 décembre 2019, un paiement d’un montant de 24’701’418.24 GBP de la société 91 LIMITED, provenant d’un prêt lié aux immeubles sis […], à Londres, enregistré au nom de T. LTD et S. LTD, dont A. était ayant droit économique (cf. supra consid. VII, 2.6.3). Selon l’analyse qui figure au dossier, vérifiée par la Cour de céans, les fonds propres investis pour acheter le lot immobilier proviennent des fonds soustraits à C. (cf. act. MPC 18.105-0303). Bien que les fonds obtenus dans le cadre d’un emprunt hypothécaire ne puissent pas être considérés comme des avoirs illicites en tant que tels, quand un crédit hypothécaire a été utilisé pour acquérir un immeuble, il reste tout à fait possible de procéder à une confiscation lors de la réalisation de cet immeuble. Toutefois, lors de la réalisation, le montant correspondant au remboursement du prêt reviendra à la banque. Dans le cas d’espèce, les immeubles ont déjà été vendus et il n’est pas clairement établi si les fonds actuellement sous séquestre proviennent uniquement du produit net de la vente – après déduction du crédit hypothécaire – ou s’ils comprennent encore une composante directement rattachable au prêt. En l’absence de preuve concluante quant à l’origine criminelle des fonds crédités sur cette relation, une saisie en vue de confiscation ne peut, en l’état, être ordonnée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.26.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices
- 259 - SK.2023.24 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24/client n° 23 au nom de RR. LEGAL SERVICES auprès de la banque SS. (Londres, Royaume-Uni).
E. 2.27 Appartement de 5 pièces au 1er étage dans l’immeuble sis chemin […] à X., parcelle n° 44, feuillets n° 44-4 et n° 45
E. 2.27.1 En l’absence d’éléments clairs concernant l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble susmentionné, une saisie en vue de confiscation ne saurait être envisagée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.27.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités et pour couvrir les créances compensatrices de l’appartement de 5 pièces au 1er étage dans l’immeuble sis chemin […] à X., parcelle n° 44, feuillets n° 44-4 et n° 45.
E. 2.28 Immeuble sis chemin […] à Genève, parcelle n° 103
E. 2.28.1 En l’absence d’éléments concluants concernant l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble susmentionné, une saisie en vue de confiscation ne saurait être envisagée.
E. 2.28.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et indemnités et pour couvrir les créances compensatrices de l’immeuble sis chemin […] à Genève, parcelle n° 103. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
E. 2.29 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation 20 au nom de G. auprès de la banque II.
E. 2.29.1 La relation est frappée d’un séquestre partiel à hauteur des quatre transferts que le MPC a considérés comme étant de nature criminelle, pour un montant total de CHF 242’191.–. Selon le MPC, l’ayant droit économique JJJJJJ. aurait refusé de le renseigner sur la contre-prestation fournie pour les fonds perçus; de plus, le prénommé n’aurait pas pu ignorer le statut de prévenu de A. et son implication dans l’affaire C., vu la médiatisation des événements qui avaient eu lieu avant les transferts, ainsi que la profession et la situation qui étaient alors les siennes. Selon le tiers saisi, le montant ne saurait être confisqué et le séquestre qui le frappe devrait être levé. Des pièces au dossier, il ne ressort pas que les comptes bancaires utilisés pour les virements aient jamais contenu, et en particulier au moment des virements, des fonds d’origine criminelle. Et même si cela était, il faudrait néanmoins considérer que G. a effectivement fourni une contreprestation, attestée en l’occurrence par un “engagement letter” de 2016 et des factures qui correspondent ; aussi, toute confiscation s’avère exclue. Et
- 260 - SK.2023.24 même à considérer que seule une partie des versements peut être directement rattachée au contrat qui a été produit, l’ensemble de la documentation s’avère suffisant pour admettre que la condition relative à la contre-prestation est remplie.
E. 2.29.2 La Cour ordonne ainsi la levée du séquestre frappant la relation 20 au nom de G. auprès de la banque II. (Zurich).
E. 2.30 La Cour ordonne également la levée du séquestre frappant les relations 3 au nom de O. auprès de la banque HH. et 16 au nom de CC. SA auprès de la banque II., dès lors que celles-ci présentent un solde négatif. 3. Créances compensatrices
E. 3 Prescription
E. 3.1 Dans la mesure où l’avantage illicite tiré des infractions dépasse les avoirs actuellement saisissables, et que la partie lésée n’a, à ce stade, pas été entièrement indemnisée, la Cour est tenue d’ordonner une créance compensatrice pour les valeurs patrimoniales issues de l’activité criminelle qui n’ont pas pu être saisies ou confisquées. Le montant de la créance compensatrice doit correspondre aux valeurs patrimoniales effectivement obtenues à travers la commission des infractions, valeurs qui, si elles étaient identifiables, feraient partie du patrimoine confiscable du prévenu. Ce critère est réputé respecté dès lors que l’avantage illicite dépasse les montants confisqués ou restitués au lésé. Ce qui est déterminant, c’est le montant du gain économique de l’infraction.
E. 3.1.1 L’escroquerie commise par A. en tant que coauteur a causé une lésion extrêmement importante du patrimoine de C., soit un dommage de pas moins de USD 1’000’000’000.–. Cet acte est d’autant plus répréhensible que la société en question était en mains de la Malaisie, et donc financée indirectement par le peuple d’un pays alors en voie de développement – ce que l’intéressé savait pertinemment. Cette infraction a procuré à ce dernier plusieurs dizaines de millions de USD, dans le cadre d’une répartition du montant précité entre lui- même et ses coauteurs. Pour parvenir à ses fins, A. a contribué à fournir de fausses informations au BOARD de C. sur le groupe 17, en insinuant faussement l’existence de liens entre cette dernière société et la famille royale d’Arabie saoudite, ainsi que la titularité par le groupe 17 du champ pétrolifère […]. Il a joué un rôle primordial dans le stratagème mis sur pied : l’implication du Royaume d’Arabie saoudite dans le contrat de joint-venture à conclure – élément décisif de ce partenariat – a été accréditée en très grande partie par l’utilisation, à laquelle il était spécialement apte à recourir, du nom de E. A., par le truchement respectif de BBB. – avec qui il a communiqué à de nombreuses reprises en août et septembre 2009 –, de AAA., et de cadres dirigeants de C., a ainsi permis la mise en œuvre d’un plan visant à la fois à gagner la confiance des membres du BOARD de C. et à mettre ceux-ci sous pression. Le plan imaginé et soigneusement élaboré est sophistiqué, dès lors qu’il comprend la création de la société de joint-venture 18 et la comptabilisation au passif de cette entité d’une dette fictive de USD 700’000’000.– ayant permis la diversion de ce montant ; il a nécessité le déploiement d’efforts considérables, notamment beaucoup de coordination entre les personnes impliquées, pour s’assurer du respect des
- 224 - SK.2023.24 contraintes temporelles nécessaires au succès de l’entreprise criminelle envisagée.
E. 3.1.1.1 Crédit de USD 85’000’000.– provenant de la société 25 le 5 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.1 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0355-0356). Ces USD 85’000’000.– sont une fraction des USD 700’000’000.– transférés, le 30 septembre 2009, soit quelques jours plus tôt, par C. à la société 25, société dont l’ayant droit économique était BBB. (cf. act. MPC 11.001-0094 ; B07.104.002.01.E-0006). Dès lors que cette société avait reçu l’argent de C., l’origine criminelle de celui-ci est établie. La transaction se fait sur deux comptes suisses ayant des titulaires différents, il s’agit donc bien d’un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question.
E. 3.1.1.2 Débit de USD 10’000’025.– en faveur de la société 47, le 9 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.2 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0368-0369). Avant l’entrée des USD 85’000’000.–, évoquée au consid. 3.1.1.1, le solde du compte n° 49 s’élevait à USD 329.40 sous forme de liquidités et à USD 30’782.44 sous forme d’investissements (cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V_0277-0278 ; 2B07.103.007.01.V_0268). Il s’agit de sommes tout à fait négligeables par rapport aux USD 85’000’000.– provenant de la société 25 (env. 0.036%) ce qui, en application du principe de la significativité, a conduit la Cour à retenir que l’ensemble des fonds sur la relation bancaire, au moment du débit en faveur de la société 47, le 9 octobre 2009, avait une origine criminelle. Même en application de la théorie du “Bodensatz”, des autres sorties de fonds qui ont eu lieu avant le débit du 9 octobre 2009 ont purgé le compte des avoirs initiaux, de sorte qu’en application de la théorie des segments, tous les fonds au crédit du compte n° 49 sont d’origine criminelle. L’origine criminelle du transfert en cause est donc établie même en considération de cette autre approche. Dans la mesure où il s’agit d’une transaction donnant lieu à un versement sur un compte à l’étranger, il convient de la qualifier d’acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2).
- 131 - SK.2023.24 La Cour a ainsi estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question.
E. 3.1.1.3 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de la société 48 LTD, le 19 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.3 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0375-0376). Il ressort des pièces au dossier que A. a ordonné le transfert de USD 1’000’000 sur le compte bancaire n° 52 ouvert chez la banque 1 à Genève au nom de la société 48 LTD, dont il était ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0371 ; B07.103.007.01.01_0372-0374). À la lumière de ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.1.1.2), et en l’absence d’autres crédits qui auraient pu intervenir dans l’intervalle, à ce moment, la totalité des fonds présents sur le compte est d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction utilisant un compte à l’étranger, donc d’un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont réunis.
E. 3.1.1.4 Débit de USD 1’500’000.– en faveur de la société 49 NV, le 21 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.4 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0379-0380). Ce virement a été ordonné par A. Le destinataire est un compte aux USA détenu par la société antillaise qui vient d’être citée (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0381-0382). En ce qui concerne l’origine criminelle, il convient de se référer à ce qui a été dit au point précédent (cf. supra consid. IV, 3.1.1.3). La qualité d’acte entrave découle notamment du fait que le compte destinataire est à l’étranger (cf. supra consid. IV, 1.3.2). La Cour a ainsi estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question.
E. 3.1.1.5 Débit de USD 33’000’000.– en faveur de B., le 21 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.5 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0381-0382). Ce virement a été exécuté à la suite d’un courriel du 20 octobre 2009, confirmé par téléphone du même jour, de A. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0381- 0382). Il s’agit toujours d’une partie des USD 85’000’000.– entrés sur le compte en date du 5 octobre 2009, aucun nouveau crédit n’ayant eu lieu dans l’intervalle. L’argent viré est donc à son tour sale. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux comptes en Suisse mais ayant des titulaires différents de ceux du compte de départ ; il s’agit donc d’un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont réunis.
- 132 - SK.2023.24
E. 3.1.1.6 Débit de USD 1’500’000.– en faveur de N., le 4 novembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.6 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0256). Le virement a été exécuté pour donner suite à l’ordre du 4 novembre 2009 de A. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0396). Ici aussi il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisque toutes les valeurs déposées sur le compte le sont, dès lors qu’il n’y a pas eu d’autre entrée d’argent propre hormis celles mentionnées supra au ch. 3.1.1.2. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux comptes en Suisse mais ayant des titulaires différents, ce qui constitue un acte d’entrave selon la jurisprudence (cf. supra consid. IV, 1.3.2). L’acte de blanchiment du point de vue objectif est donc donné.
E. 3.1.1.7 Débit de USD 5’000’025.– en faveur d’un compte saoudien au nom de A., le 19 novembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.7 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0257). Le virement a été exécuté à la suite de l’ordre de A. de se transférer à lui-même l’argent vers une autre relation en Arabie saoudite ouverte auprès de la banque 10 (cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0257). En l’absence d’apports supplémentaires sur le compte n° 49, il ne peut s’agir que d’argent d’origine criminelle provenant de C. Dans la mesure où la transaction, bien qu’étant réalisée entre deux comptes au nom de la même personne, a eu lieu avec un compte destinataire à l’étranger, on est en présence d’un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont réunis.
E. 3.1.1.8 Débit de USD 1’000’025. – en faveur de la société 48 LTD le 1er décembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.8 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0257). Ce transfert a été exécuté à la suite d’un courriel du 30 novembre 2009, confirmé par téléphone du même jour, de A. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0412, 0413). Ce dernier était l’ayant droit économique du compte destinataire ouvert auprès de la banque 1, au nom d’une société des Îles Vierges britanniques (cf. act. MPC B07.101.022.01.E-0005). L’ensemble des valeurs se trouvant sur le compte n° 49, au moment où survient le débit en question, provient des soustractions de fonds au détriment de C. (cf. supra consid. 3.1.1.7) ; par conséquent, il s’agit également, dans ce cas, d’argent d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux comptes en Suisse mais ayant des titulaires différents, donc d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
- 133 - SK.2023.24
E. 3.1.1.9 Crédit de la somme de USD 68’000’000.– provenant de la société 25, le 13 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.9 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0234 ; B07.103.007.01.01_0418 et 0419 ; B07.104.002.01.03-0200 et 0201). Cette somme représente une fraction des USD 700’000’000.– transférés le 30 septembre 2009 par C. à la société 25 sur la base du contrat de joint-venture conclu avec N. (cf. act. MPC 104.002.01.03-0002). À la suite de cette entrée de fonds sur le compte de la société 25 auprès de la banque 7, une série de débits sont intervenus mais aucun autre crédit avant celui dont il est question ici. Les seules écritures figurant sur les relevés à l’actif du compte de la société 25 auprès de la banque 7 indiquent des opérations comptables liées à des investissements, à l’exclusion de tout dépôt ou virement externes (cf. act. MPC 104.002.01.03- 0002-0010). Dans la mesure où il n’y a pas de mélanges à prendre en compte, les valeurs proviennent forcément de C. et sont, de ce seul fait, intégralement sales. A. a expliqué qu’il s’agissait d’une commission reçue pour la conclusion de la joint-venture (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0420). BBB. a justifié à la banque débitrice ce même transfert avec une explication différente, à savoir “For further credit to account 49 (A.) for O. Ltd. REF : Investment Management Agreement (Private Equity) […]” (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0202 et 0203). Aucun élément au dossier ne permet de penser que A. aurait eu droit à pareille commission. Même si tel avait été le cas, rien ne justifiait que pareille commission soit payée avec de l’argent d’un crime préalable. Étant donné l’implication de deux titulaires et de deux ayants droit économiques différents, le virement en question constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donnés.
E. 3.1.1.10 Débit de USD 14’000’025.– en faveur de la société 47, le 19 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.10 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0234). Le débit a été exécuté suite à l’ordre donné le 18 janvier 2010 par A. visant à transférer USD 14’000’000.– à E. sur un compte bancaire en Arabie saoudite au nom de la société 47 (B07.103.007.01.01_0424 et 0426). À ce moment-là, les valeurs patrimoniales présentes sur le compte n° 49, augmentées par le versement susmentionné (cf. supra consid. IV, 3.1.1.9), proviennent intégralement des infractions commises au préjudice de C. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant un compte en Suisse et l’autre à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. L’acte de blanchiment du point de vue objectif est donc donné.
- 134 - SK.2023.24
E. 3.1.1.11 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de SSSS., le 19 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.11 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0234 ; B07.103.007.01.01_0428 et 0429). Le virement a été exécuté suite à une instruction du 18 janvier 2010, confirmée par téléphone du lendemain, de A. ordonnant de transférer USD 1’000’000.– sur le compte ouvert auprès de la banque 11 PLC à Londres au nom de son frère, SSSS. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0430 et 0431). Dans ce cas également, il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisque toutes les valeurs alors abritées sur le compte le sont. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte que l’on est en présence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.1.12 Débit de USD 5’000’025.– en faveur d’un compte saoudien au nom de A., le 27 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.11 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0234 ; B07.103.007.01.01_0437 et 0438). Ce débit a été exécuté à la suite de l’ordre de A. de se faire transférer USD 5’000’000.– sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque 10 en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0439 et 0440). Quant à l’origine criminelle, elle est établie, conformément à ce qui a été dit s’agissant des deux chefs d’accusation précédents (cf. supra consid. IV, 3.1.1.10, 11). Il y a acte d’entrave du fait même que le compte bénéficiaire se trouve à l’étranger. Il s’agit donc objectivement d’un nouvel acte de blanchiment.
E. 3.1.1.13 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de la société 48 LTD, le 23 février 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.13 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0221 ; B07.103.007.01.01_0449 et 0450 ; B07.101.022.01.02-0230). L’ordre de transfert a été donné dans ce cas aussi par A. lui-même le 22 février 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0451). A. est l’ayant droit économique du compte destinataire auprès de la banque 1 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.3). Il s’agit, ici encore, d’une sortie d’argent sale, puisque l’intégralité des fonds alors sur le compte n° 49 est d’origine illicite. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donnés.
E. 3.1.1.14 Débit de USD 3’000’025.– en faveur de la société 47, le 3 mars 2010 (cf. chef d’accusation 5.2.2.1.14 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0206 ; B07.103.007.01.01_0452 et 0453).
- 135 - SK.2023.24 Comme pour les autres virements, l’ordre a été donné par A., cette fois le 2 mars 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0454). En ce qui concerne le compte destinataire et l’origine criminelle des fonds, on peut se référer à ce qui a été dit précédemment (cf. supra consid. IV, 3.1.1.10). L’acte de blanchiment reproché par le MPC du point de vue objectif est donc donné.
E. 3.1.1.15 Débit de USD 2’000’025.– du compte n° 49 en faveur de la société 50 INC., le 15 mars 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.15 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0206 ; B07.103.007.01.01_0457 et 0458). Ce débit a été exécuté par suite de l’ordre de A. le 12 mars 2010 de transférer USD 2’000’000.– sur le compte bancaire de la banque 42 en Californie au nom de la société 50 INC. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0459-0460). Avant l’exécution de ce débit, un montant supplémentaire d’argent sale de USD 6’000’000.– en provenance de N. avait été crédité sur le compte en date du 4 mars 2010. Ce transfert sera examiné plus loin en tant qu’acte de blanchiment. Comme on le verra par la suite, dans ce cas également, les fonds proviennent des crimes préalables au préjudice de C. et doivent donc être considérés comme sales (cf. infra consid. IV, 3.1.4.1). Même après cet apport, l’intégralité des fonds présents sur le compte n° 49 demeure donc d’origine criminelle. Par ailleurs, le débit du 15 mars 2010 implique une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment.
E. 3.1.1.16 Débit de USD 12’500’025.– en faveur de la société 51 INC., le 6 avril 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.16 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0191 ; B07.103.007.01.01_0471 et 0472). Ce montant a été transféré en exécution de l’instruction transmise par A. à la banque dans un e-mail du 5 avril 2010, suivie d’une confirmation téléphonique le lendemain (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0473 et 0475). Pour justifier la finalité économique de cette transaction, A. a indiqué qu’il s’agissait d’un investissement dans une société privée contrôlée par le fondateur de Skype et l’un de ses associés (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0474, 0476). Pour l’origine criminelle des fonds, on peut se référer au point précédent (cf. supra consid. IV, 3.1.1.15). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave.
Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc une fois de plus réunis.
- 136 - SK.2023.24
E. 3.1.1.17 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de la société 52 INC., le 28 avril 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.17 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0192 ; B07.103.007.01.01_0487 et 0488). Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A. de transférer USD 1’000’000.– sur le compte bancaire de la société 52 INC. auprès de la banque 12, USA (B07.103.007.01.01_0489 et 0490). Il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisque l’ensemble des valeurs alors abritées sur le compte n° 49 entre dans cette catégorie (cf. supra consid. IV, 3.1.1.15). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donnés.
E. 3.1.1.18 Débit de USD 25’000’025.– en faveur de la société 47, le 5 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.18 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0176; B07.103.007.01.01_0497 et 0496). Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, A., qui a donné l’ordre de transfert, a prétendu qu’il s’agissait du paiement à E. d’un dividende d’investissements dans le secteur de l’énergie (B07.103.007.01.01_0499-0502) ; il est renvoyé sur ce point à ce qui a été dit de la société 47 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.10) ; dans ce cas également, l’intégralité des fonds provient des infractions préalables commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.1.15). Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.1.19 Débit de USD 5’000’025.– en faveur d’un compte saoudien au nom de A., le 5 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.19 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0176 ; B07.103.007.01.01_0491 et 0492). Avant l’exécution de ce débit, un montant supplémentaire d’argent sale de USD 50’000’000.– en provenance de N. a été viré sur le compte le 5 mai 2010 ; ce transfert sera examiné plus loin en tant qu’acte de blanchiment, et l’on pourra se référer au considérant y relatif (cf. infra consid. IV, 3.1.3.7). Après ce crédit, toutes les valeurs déposées sur le compte en cause au moment du débit dont il est question ici étaient d’origine criminelle. En ce qui concerne le débit de USD 5’000’025.–, effectué sur ordre de A. du 4 mai 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0493 et 0494), il constitue un acte d’entrave, car la banque destinataire était sise à l’étranger. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc, en ce cas aussi, réunis.
- 137 - SK.2023.24
E. 3.1.1.20 Débit de USD 2’500’025.– en faveur de la société 53 LTD, le 7 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.20 cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0176 ; B07.103.007.01.01_0503 et 0504). Cette opération bancaire a été exécutée pour donner suite à un ordre de A., du 7 mai 2010, de transférer USD 2’500’000.– sur un compte bancaire ouvert au nom de la société 53 LTD auprès de la banque 13 Ltd à Guernesey (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0493 et 0494), dont l’ayant droit économique est IIIII., ancien employé du groupe 17 qui, selon ses déclarations, a reçu cet argent à titre de salaire et de bonus (cf. act. MPC 12.113-0009 ; 0017-0031). Cela ne change rien à l’origine criminelle de l’argent, qui provenait lui aussi des soustractions au préjudice de C. La transaction implique une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont ainsi donnés.
E. 3.1.1.21 Débit de USD 10’000’025.– en faveur d’un compte au nom de A. à Londres, le 1er juin 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.21 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0162 ; B07.103.007.01.01_0512 et 0513). A., qui le 1er juin 2010 a donné téléphoniquement l’ordre à la banque de transférer USD 10’000’000.– sur un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque 2.a. Ltd à Londres (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0514 et 0516), a justifié cette sortie de fonds par la volonté d’acheter un immeuble à Londres pour GBP 6’000’000.– et de financer cet achat en espèces, précisant par ailleurs qu’il s’attendait à recevoir USD 100’000’000.– de la vente d’un terrain en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0515, 0517). Pour l’origine criminelle, on peut se référer à ce qui a été dit jusqu’à présent. Il s’agit d’un acte d’entrave en raison du siège étranger de la banque destinataire. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.1.22 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de la société 48 LTD, le 2 juillet 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.22 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0148 ; B07.103.007.01.01_0521 et 0522 et 0524 ; B07.101.022.01.02-0252 et 0253). Le virement a été exécuté à la suite de la télécopie du 2 juillet 2010 de JJJJJ., frère du prévenu, confirmée par un téléphone de A. le même jour (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0523 et 0524). Le compte destinataire a déjà été évoqué précédemment (cf. supra consid. IV, 3.1.1.3 ; 3.1.1.13). Rien ne change non plus quant à l’origine illicite des fonds par rapport à ce qui a été dit jusqu’à présent. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant les comptes de deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave.
- 138 - SK.2023.24 L’acte de blanchiment du point de vue objectif est donc donné.
E. 3.1.1.23 Débit de AED 5’636’889.– en faveur de la société 54 PJSC, le 6 juillet 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.23 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0147 ; B07.103.007.01.01_0525 et 0526). Le transfert a été exécuté pour donner suite au courriel de A. du 30 juin 2010, confirmé par téléphone du 1er juillet 2010, ordonnant de virer AED 5’636’889.– sur le compte bancaire de la société 54 PJSC ouvert chez la banque 14 PJSC à Dubai (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0527 et 0528). Il s’agissait, en l’occurrence, du paiement d’une facture de la carte de crédit de A., suite à un achat de bijoux (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0529). L’argent ainsi utilisé était, une fois de plus, le solde des versements des 5 octobre 2009, 13 janvier 2010, 4 mars 2010 et 5 mai 2010 sur le compte n° 49 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1, 3.1.1.9, 3.1.1.15, 3.1.1.19). Il s’agit donc de fonds d’origine criminelle. Le caractère d’acte d’entrave est établi en raison du transfert vers l’étranger. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont remplis.
E. 3.1.1.24 Débit de USD 260’000’025.– en faveur de la société 37 BHD, le 16 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.24 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0116 ; B07.103.007.01.01_0576, 0577, 0582). Le transfert a été exécuté suite à un courriel de B. du 15 septembre 2010 et une confirmation téléphonique du même jour avec A., de virer l’argent auprès de la banque 9 en Malaisie en faveur de la société 37 BHD (cf. act MPC B07.103.007.01.01_0578 et 0580), société devant servir à acquérir les actions de la société 36 afin de la privatiser et de réorienter ses investissements en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0579, 0581). Avant l’exécution de ce débit, d’autres fonds ont afflué sur le compte n° 49. Le 9 août 2010 une somme de USD 5’500’000.– provenant de N. a été créditée et le 16 septembre 2010, la société de joint-venture 18 a viré pas moins de USD 300’000’000.– à A. Ces deux transferts seront examinés plus loin en tant qu’actes de blanchiment. Ainsi qu’on l’observera par la suite, dans les deux cas, les fonds proviennent une fois encore des crimes préalables au détriment de C. et doivent donc être considérés comme sales (cf. infra consid. IV, 3.1.2.5). Il y a aussi lieu de noter que le 13 septembre 2010, le compte n° 49 avait été crédité de USD 25’000’000.– supplémentaires en provenance de N., mais que cette somme s’inscrivait dans le contexte d’une extourne comptable dénuée d’effets sur la nature (sale ou propre) de l’argent en compte (cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0115). À la lumière de ce qui précède, au moment de l’exécution du débit de USD 260’000’025.– en faveur de la société 37 BHD, le 16 septembre 2010, l’intégralité des fonds sur le compte n° 49 était d’origine
- 139 - SK.2023.24 criminelle. Pour le surplus, il s’agit d’une transaction vers un compte bancaire à l’étranger, de sorte qu’il s’agit bel et bien d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont réunis.
E. 3.1.1.25 Débit de GBP 2’650’016.– en faveur de la société 28 LTD, le 21 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.25 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0115 ; B07.103.007.01.01_0588, 0589; 0222). Ce transfert a été exécuté suite à un e-mail de A., du 21 septembre 2010, confirmé par téléphone du même jour, par lequel celui-ci a donné l’ordre de virer GBP 2’650’016.– sur le compte bancaire de la société 28 LTD ouvert auprès de la banque 15 PLC à Londres (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0590 et 0592). La destinataire avait été créée dans le but d’investir dans la société LL. LTD, active dans l’acquisition et la gestion d’écoles privées (cf. act. MPC 12.100.03- 0007ss). Il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisqu’à ce moment-là, l’intégralité des fonds hébergés sur le compte n° 49 provient des infractions commises au détriment de C. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment.
E. 3.1.1.26 Débit de USD 4’000’025.– en faveur de la société 55 SA, Panama, le
E. 3.1.1.27 Débit de CHF 82’000’025.– en faveur de la société 25, le 24 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.27 ; act. MPC 2B07.103.007.01.V-0113 ; B07.103.007.01.01_0600, 0601, 0220 ; B07.104.002.01.01-0115).
- 140 - SK.2023.24 Dans ce cas également, l’ordre de transférer l’argent provient de A. lui-même (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0602 et 0605). Il y a lieu de noter qu’avant l’exécution de ce débit, le compte USD n° 49 avait été crédité, à la demande de A., de CHF 82’000’000.– supplémentaires le même jour en provenance de N. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0597 ; B07.103.005.01.01-0634). Cette transaction sera examinée par la suite ; il suffit à ce stade de savoir qu’elle porte sur des fonds d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.4.6). Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, A. a expliqué vouloir investir dans un projet immobilier en Arabie saoudite avec des représentants de la famille royale (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0604 et 0606 ; 11.001-0146 et 0147). Cela n’enlève rien au fait qu’il en allait d’argent sale. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment.
E. 3.1.1.28 Débit de CHF 9’000’024.– en faveur de la société 25, le 1er octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.28 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0113 ; B07.103.007.01.01_0607, 0608, 0220 ; B07.104.002.01.01-0115). Le débit a été exécuté suite à l’ordre de A., du 30 septembre 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0609). Celui-ci a expliqué vouloir investir dans un projet immobilier à La Mecque avec des représentants de la famille royale d’Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0610). Le 1er octobre 2010 les fonds sur la relation n° 49 sont encore constitués d’argent exclusivement sale. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc une fois de plus réunis.
E. 3.1.1.29 Débit de USD 1’000’025.– du compte n° 49 en faveur de la société 56 LTD, le 6 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.29 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0097 ; B07.103.007.01.01_0611, 0612 ; B07.101.023.01.03-0002). Cette opération bancaire a été exécutée à la suite d’un courriel de A. du 4 octobre 2010, confirmé le lendemain par téléphone, demandant à la banque de virer CHF 1’000’000.– sur le compte bancaire de la société 56 LTD ouvert auprès de la banque 1 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0613 et 0614 ; B07.101.023.01.03-0002). Pour ce qui concerne l’origine criminelle, rien ne change par rapport au point précédent. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave.
- 141 - SK.2023.24 Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donc réunis.
E. 3.1.2 Du point de vue subjectif, A. a agi par pur appât du gain. De plus, il lui aurait été très facile d’éviter de passer à l’acte, dès lors qu’il était dans une situation économique particulièrement favorable, compte tenu de ses origines familiales et des revenus de plusieurs millions de USD qu’il tirait, selon ses propres déclarations durant les débats, de sa position de conseiller personnel de E. Ses actes apparaissent ainsi comme particulièrement répréhensibles, dans la mesure où ils visaient non seulement à assurer une vie confortable à lui-même et à sa famille, mais aussi à vivre dans la plus grande opulence et très largement au- dessus de ses moyens. A cela s’ajoute que, durant les mois d’août et septembre 2009, A. a entretenu des contacts réguliers avec B. et BBB. Ce dernier était déjà réputé pour son train de vie extravagant et ne reculait devant rien pour se faire passer pour un homme richissime. Les fonds détournés n’appartenaient cependant pas à un pays riche comme la monarchie saoudienne, mais au peuple malaisien, à l’époque relativement pauvre, circonstance au sujet de laquelle le condamné n’a montré aucun scrupule, pas même au cours du procès.
E. 3.1.2.1 Débit de USD 50’000’000.– en faveur de O., le 21 décembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.2.1 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0034 ; B07.103.004.01.01-0370). Ce débit a été exécuté sur un ordre donné par B. le 18 décembre 2009, confirmé par écrit le 20 décembre 2009 par CCC. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0371, 0372 ; B14.001-3083 ; 3106 ; B14.001-3263-3267 ; B14.001-3293-3294), de virer le montant dont il est question sur le compte bancaire n° 3 de O., ouvert lui aussi auprès de la banque HH. à Genève. Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, B. a expliqué à la banque qu’il s’agissait de transférer les fonds de la société-mère à la société-fille afin d’effectuer des investissements (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0373). Selon les échanges internes entre les participants à l’escroquerie, il s’agissait plutôt de financer des salaires, loyers, etc., respectivement de disposer d’un fonds de roulement ou de régler des dettes envers des fournisseurs et verser des salaires en suspens (cf. act. MPC B14.001- 2706 ; B14.001-2708 ; B14.001-2997). Du point de vue du blanchiment d’argent, le motif du transfert est indifférent. Il s’agit, comme mentionné, de valeurs patrimoniales d’origine criminelle puisqu’elles proviennent directement de C. et trouvent leur origine dans l’escroquerie commise à son détriment. Pour le surplus, il s’agit d’un débit effectué vers un compte bancaire dont le titulaire est une personne morale différente du titulaire de la relation débitée ; la transaction en cause constitue ainsi bel et bien un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunis pour le chef d’accusation en cause.
- 142 - SK.2023.24
E. 3.1.2.2 Débit de USD 250’000’000.– en faveur de O., le 12 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.2.2 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0042 ; B07.103.004.01.01-0374). Ce débit a lui aussi été exécuté à la suite d’un ordre donné par B. le 12 janvier 2010, et confirmé téléphoniquement le même jour par A. et, par écrit, par CCC., de virer USD 250’000’000.– sur le compte bancaire de la société O. ouvert auprès de la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B14.001-3889 ; B07.103.004.01.01-0375, 0376 ; B07.103.004.01.E-0005). B. a justifié auprès de cet établissement bancaire le transfert de capitaux de la société-mère vers la société-fille par la nécessité de procéder à des investissements, notamment l’acquisition d’un navire de forage (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0377 ; B07.103.004.01.01-0425). Quoi qu’il en soit, les valeurs patrimoniales débitées proviennent des fonds soustraits à C. ; par conséquent, il s’agit également dans ce cas d’argent d’origine criminelle. Comme dans le cas précédent, il s’agit d’un débit effectué vers un compte bancaire dont le titulaire est une personne morale différente du titulaire de la relation débitée, ce qui constitue un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.2.3 Débit de USD 100’000’000.– en faveur de N., le 16 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.2.3 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0091 ; B07.103.004.01.01-0378). Ce débit a été exécuté sur ordre de A. du 16 septembre 2010, de virer USD 100’000’000.– sur le compte bancaire de N., ouvert lui aussi auprès de la banque HH. à Genève (cf. B07.103.004.01.01-0381). Par courrier du 15 septembre 2010, B. a ensuite précisé à la banque qu’il transférait les fonds reçus la veille de C., soit USD 500’000’000.–, pour payer l’acquisition de la société 36 BHD en Malaisie et pour financer divers coûts au Venezuela (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0382). Dès lors que les fonds concernés proviennent de C., ils doivent être qualifiés de capitaux d’origine criminelle. Le transfert, effectué entre des comptes aux titulaires distincts, constitue par ailleurs un acte d’entrave. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment.
E. 3.1.2.4 Débit de USD 100’000’000.– en faveur de O., le 16 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.2.4 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0091 ; B07.103.004.01.01-0379). Conjointement à l’ordre mentionné au ch. 3.1.2.3 ci-dessus, A. a ordonné le transfert de USD 100’000’000.– supplémentaires en faveur de O. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0381) ; les explications fournies ultérieurement par B. sont
- 143 - SK.2023.24 les mêmes (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0382). Les valeurs patrimoniales, toujours issues de crimes commis aux dépens de C., constituent de l’argent sale. Dans ce cas également, l’utilisation de comptes ouverts au nom de titulaires distincts confère au transfert le caractère d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc une fois de plus réunis.
E. 3.1.2.5 Débit de USD 300’000’000.– en faveur de A., le 16 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.2.5 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0091 ; B07.103.004.01.01-0380 ; 2B07.103.007.01.V-0116). Parallèlement à l’ordre de transférer USD 100’000’000.– à N. et USD 100’000’000.– à O., toujours en date du 16 septembre 2010, A. a également ordonné un virement en sa propre faveur, d’un montant de USD 300’000’000.– à effectuer sur son compte bancaire n° 49 auprès de la banque HH. à Genève, soit un compte objet d’actes de blanchiment déjà analysés au ch. 3.1.1 (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0381). Les explications fournies par B. ne diffèrent pas des points précédemment exposés, pas plus que les considérations relatives à l’origine criminelle des valeurs patrimoniales (cf. supra consid. IV, 3.1.2.3, 3.1.2.4). Le transfert, effectué entre des comptes aux titulaires distincts, constitue par ailleurs un acte d’entrave. Du point de vue objectif, la qualification d’acte de blanchiment d’argent est donc donnée.
E. 3.1.2.6 Débit de USD 81’209’025.– en faveur de C., le 22 mars 2011 (chef d’accusation 5.2.2.2.6 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0129 ; B07.103.004.01.01-0391, 0395, 396 ; B07.103.004.01.01-0464). Ce débit a été exécuté à la suite d’un courriel de B. du 22 mars 2011, confirmé par téléphone le même jour par A., ordonnant de virer USD 81’209’000.– sur le compte bancaire de C. ouvert auprès de la banque 43 en Malaisie (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0399, 0400). Il s’agit du versement des soi-disant “intérêts”, déjà abordé dans le cadre de l’analyse des infractions préalables au blanchiment (cf. supra consid. III, 4.1 ; IV, 2.3.1), justification du reste avancée par A. et B. auprès de l’établissement bancaire à l’appui du transfert concerné (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0466). Ce montant provenait des USD 500’000’000.– versés par C. le 14 septembre 2010, sur instruction de CCC. (cf. Faits, III, QQQQ). Le même jour, B. et A. ont, préalablement à ce débit, donné ordre de créditer le compte n° 48 de USD 81’209’000.– depuis le compte de O. auprès de la banque HH. alors qu’en mars 2011, le solde de ce dernier provenait exclusivement des USD 100’000’000.– versés le 16 septembre 2010 par la société de joint-venture 18 elle-même, dans le cadre de l’acte de blanchiment examiné au ch. 3.1.2.4. En définitive, il s’agit toujours des mêmes avoirs patrimoniaux – ou de leur solde – qui sont transférés, en provenance de C. et résultant des infractions préalables,
- 144 - SK.2023.24 ce qui permet de conclure une fois de plus à l’origine criminelle des fonds. Un tel transfert constitue par ailleurs un acte d’entrave, dès lors qu’il implique l’usage de comptes appartenant à des entités distinctes, ainsi qu’un déplacement transfrontalier des fonds. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment d’argent.
E. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, et en particulier de l’enjeu extrêmement élevé de l’escroquerie, la culpabilité de A. est exceptionnellement lourde et la peine privative de liberté de base doit être fixée à 60 mois.
E. 3.1.3.1 Débit de USD 5’000’025.– en faveur de la société 24 LTD, le 21 décembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.3.1 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0018 ; B07.103.003.01.01-0669 ; B18.105.04.01-0138). Ce débit a été effectué conformément à un courriel de B., adressé à la banque HH. le 21 décembre 2009, avec A. en copie, ainsi qu’à un email de AAAA., duquel B. figure en copie. Il fait également suite à la confirmation téléphonique de A. du même jour. Le montant a été viré sur le compte bancaire de la société 24 LTD, devenue le 25 janvier 2010 la société 23 (cf. Faits, III). Les avoirs patrimoniaux sur le compte n° 3 proviennent du transfert initial effectué par la société de joint- venture 18, et partant, des soustractions au détriment du fond souverain malaisien. Le crédit de USD 50’000’000.– du 21 décembre 2009 lui-même constitue un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 3.1.2.1). L’origine criminelle est dès lors établie. En ce qui concerne le débit du 21 décembre 2009, en faveur de la société 24 Ltd, il s’agit également d’un acte d’entrave, dans la mesure où la transaction implique deux titulaires différents et une banque à l’étranger.
Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc une fois de plus réunis.
E. 3.1.3.2 Débit de USD 10’000’025.– en faveur de la société 15, le 30 décembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.3.2 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0018 ; B07.103.003.01.01-0672). Ce débit a été effectué à la suite d’un premier email de B. adressé à A. le 29 décembre 2009, communiquant les coordonnées bancaires de la société 15
- 145 - SK.2023.24 en vue du transfert de fonds, ainsi que de l’instruction donnée par A. le même jour, à la fois par écrit et par téléphone, d’effectuer un virement de USD 10’000’000.– sur le compte bancaire de la société 15 ouvert auprès de la banque 16, USA (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0673 et 0674 ; B14.001- 3384). L’arrière-plan économique de cette transaction a été justifié par le financement d’une prise de participation dans la société 15, en lien avec un investissement pétrolier en Argentine (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1000). En ce qui concerne l’origine criminelle, il peut être renvoyé à ce qui a été dit dans le cadre de l’examen du ch. 3.1.3.1. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, la qualification d’acte de blanchiment d’argent est donc donnée.
E. 3.1.3.3 Débit de USD 1’500’025.– en faveur de la société 15, le 4 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.3 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0025 ; B07.103.003.01.01-1003 et 1004). Ce transfert a été exécuté après que B. a donné suite à un ordre de A., du 4 janvier 2010, de virer USD 1’500’000.– aux mêmes coordonnées bancaires que celles mentionnées au ch. 3.1.3.2 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1005 ; B14.001-3729). Conformément à ce qui a été exposé au ch. 3.1.3.2, l’origine criminelle ainsi que le caractère d’acte d’entrave sont établies. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont donnés.
E. 3.1.3.4 Débit de USD 185’000’000.– en faveur de P., le 15 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.4 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0025 ; B07.103.003.01.01-1009). Cette transaction a été effectuée sur instruction de A., donnée le 15 janvier 2010, ordonnant le virement sur le compte bancaire n° 5, ouvert au nom de P. également auprès de la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.003.01.01- 1010). Selon les informations relevées par le service AML de la banque, il s’agissait de fonds destinés à l’achat d’un navire à Singapour. Le mode de transfert des fonds entre les sociétés du groupe s’expliquait par la volonté du client d’éviter que les différents signataires aient connaissance des autres structures. C’est pourquoi les paiements n’avaient pas été effectués de manière directe d’un compte à l’autre, mais au moyen d’un système en cascade (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1011). En ce qui concerne l’origine des fonds, le 12 janvier 2010, le compte n° 3 venait d’être alimenté par un montant supplémentaire de USD 250’000’000.– en provenance du compte n° 48 de la société de joint-venture 18, transfert déjà retenu comme acte de blanchiment
- 146 - SK.2023.24 dans le cadre de l’analyse des mouvements sur le compte appartenant à cette dernière (cf. supra consid. IV, 3.1.2.2). Du point de vue du débit ultérieur en faveur de P., dont il est question ici, il convient donc de partir du principe que les valeurs patrimoniales débitées proviennent en définitive de retraits de fonds effectués auprès de C.; par conséquent, les fonds sont d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de comptes différents, de sorte que cette opération constitue un acte d’entrave. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question.
E. 3.1.3.5 Débit de GBP 1’000’016.– en faveur de la société 23, le 19 mars 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.5 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0040 ; B07.103.003.01.01-1042-1043 ; B18.105.04.01-0152). Ce débit a été exécuté à la suite d’un ordre de A. du 18 mars 2010 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1044), qui a justifié l’arrière-plan économique au moyen d’une facture du 15 mars 2010 émise par la société 23 et adressée à P. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1045-1046). En ce qui concerne l’origine criminelle des fonds, il y a lieu de se référer au ch. 3.1.3.4 ci-dessus, les avoirs présents sur le compte débité représentant le solde des montants qui n’avaient pas été transférés à P. Pour être tout à fait précis, un crédit de USD 23’964.– a été enregistré sur le compte le 15 janvier 2010, qui est potentiellement constitué de fonds licites (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1032). Toutefois, il y a lieu d’en faire abstraction en application du principe de la significativité. En définitive, le débit de GBP 1’000’016.– en faveur de la société 23 constitue un flux sortant de fonds illicites, dans la mesure où l’intégralité des avoirs figurant sur le compte doit être considéré comme d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de comptes différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.3.6 Débit de GBP 1’000’016.– en faveur de la société 23, le 4 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.6 ; act. MPC B07.103.003.01.01-0056 ; B07.103.003.01.01- 1075-1076 ; B18.105.04.01-0160). Les instructions de transfert ont été données dans ce cas aussi par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1077). En l’absence d’autres crédits sur le compte n° 3, il y a lieu de se référer au ch. 3.1.3.5 en ce qui concerne l’origine criminelle des fonds ainsi que leur qualification en tant qu’acte d’entrave. L’acte de blanchiment, du point de vue objectif, est ici aussi donné.
- 147 - SK.2023.24
E. 3.1.3.7 Débit de USD 50’000’000.– en faveur de N., le 5 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.7 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0057 ; B07.103.003.01.01-1079 ; B07.103.005.01.01-0061). Ce débit a été exécuté par suite d’un ordre de A. du 4 mai 2010, de virer USD 50’000’000.– sur le compte bancaire n° 4 ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1080), justifié par le prénommé comme un versement de dividendes en faveur des actionnaires finaux (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1081). Ces actifs forment eux aussi une partie des USD 250’000’000.– ayant alimenté le compte n° 3 de O., le 12 janvier 2010, par le débit du compte n° 48 de la société de joint-venture 18, lui-même alimenté par les fonds de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.2.2 ; 3.1.3.4). L’origine criminelle des fonds est dès lors établie. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de comptes différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont remplis.
E. 3.1.3.8 ; 3.1.4.5 ; 3.1.8.25). En appliquant le taux de change en vigueur au moment de ces crédits, ce montant équivaut à CHF 81’017’954.30. Pour calculer le montant de la créance compensatrice, il faut encore déduire le solde présent sur le compte n° 19, qui a été saisi en vue de restitution à la partie plaignante C., et qui s’élevait à USD 15’392’930 le 3 juillet 2024 (cf. act. SK 159.510.242), soit à CHF 13’864’210.70 au taux en vigueur à ce jour. Cela justifie une créance compensatrice de CHF 67’153’743.60, somme correspondant à l’enrichissement effectif net de E.
E. 3.1.3.9 Débit de USD 15’000’024.– en faveur de la société 57 INC., le 15 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.9 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0087 ; B07.103.003.01.01-1092-1093). Ce débit a été exécuté pour donner suite à un ordre de A. du 15 septembre 2010, de virer USD 15’000’000.– sur le compte bancaire de la société 57 INC., ouvert
- 148 - SK.2023.24 auprès de la banque 17 aux USA (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1088). Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, c’est cette fois B. qui a expliqué à la banque qu’il s’agissait d’un paiement en faveur de l’agent local du groupe 17 au Venezuela pour effectuer des investissements (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1095 ; B07.103.004.01.01-0436). Les valeurs patrimoniales virées correspondent au solde résiduel du versement de USD 250’000’000.– ayant alimenté le compte n° 3 de O., le 12 janvier 2010, et sont donc d’origine criminelle (cf. supra consid. IV, 3.1.3.8) ; à ce stade, la relation bancaire a été, pour l’essentiel, vidée de ses avoirs (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0087). La qualification d’acte d’entrave est donnée, dès lors que la transaction en cause a lieu entre des titulaires de comptes différents, et que l’une des banques concernées est à l’étranger. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.3.10 Débit de USD 1’500’025.– en faveur de la société 58, le 26 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.10 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0098). Ce débit a été exécuté à la suite d’un ordre de B. du 26 octobre 2010, confirmé par A., de virer USD 1’500’000.– sur le compte bancaire de la société 58, ouvert auprès de la banque 18 aux Emirats Arabes Unis (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1106). En ce qui concerne l’origine des fonds, le 16 septembre 2010, le compte n° 3 de O. avait été renfloué de USD 100’000’000.– en provenance du compte n° 48 de la société de joint- venture 18, transfert déjà retenu comme acte de blanchiment dans le cadre de l’analyse des mouvements sur le compte appartenant à cette dernière (cf. supra consid. IV, 3.1.2.4). A partir de ce nouveau renflouement, les valeurs patrimoniales présentes sur le compte n° 3 au nom de O. proviennent de fonds soustraits à C. ; par conséquent, la condition de l’origine criminelle est remplie. Par ailleurs, en l’espèce, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires distincts ainsi qu’une banque située à l’étranger, ce qui permet de qualifier l’opération d’acte d’entrave. Ainsi, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question.
E. 3.1.3.11 Débit de USD 8’000’025.– en faveur de la société 57 INC., le 8 décembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.11 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0120 ; B07.103.003.01.01-1098 et 1099). Ce paiement, justifié par des frais liés à l’activité du groupe 17, a été exécuté suite à un ordre de B. du 7 décembre 2010, confirmé par A., de virer USD 8’000’000.– sur le compte bancaire de la société 57 INC. ouvert auprès de la banque 17 aux USA (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1100-1102). Pour les
- 149 - SK.2023.24 raisons déjà exposées et en l’absence d’autres apports de fonds d’origine licite sur le compte, l’origine criminelle de l’argent est donnée. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donc donnés.
E. 3.1.3.12 Débit de USD 2’500’026.– en faveur de la société 23, le 31 janvier 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.12 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0129 ; B07.103.003.01.01-1111 et 1112 ; B18.105.04.01-0252). Ce débit a été exécuté pour donner suite d’un ordre de B. du 28 janvier 2011, confirmé par A. le 31 janvier 2011, de virer USD 2’500’000.– sur le compte bancaire de la société 23 auprès de la banque 11 à Londres (B07.103.003.01.01- 1114 et 1115). Il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisque à ce moment-là, l’intégralité des fonds abrités sur le compte n° 3 provient des crimes au détriment de C. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, l’acte de blanchiment reproché par le MPC est donc donné.
E. 3.1.3.13 Débit de GBP 2’750’016.– du compte n° 3 en faveur de la société 23, le 9 février 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.13 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0138 ; B07.103.003.01.01-1134-1135 ; B18.105.04.01-0255). L’ordre de transfert a également été donné dans ce cas par B., puis confirmé par A. le 8 février 2011 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1137 et 1136). En ce qui concerne l’origine criminelle des valeurs patrimoniales et la qualification d’acte d’entrave, on peut se référer au ch. 3.1.3.12 ci-dessus. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont remplis.
E. 3.1.3.14 Débit de USD 81’209’025.– en faveur de la société de joint-venture 18, le 22 mars 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.14 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0148 ; B07.103.003.01.01-1146). Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de B. du 22 mars 2011, validé par A., de virer USD 81’209’025.– sur le compte bancaire de la société de joint- venture 18 (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0400 ; B07.103.003.01.01-1147). Il ressort de la documentation bancaire qu’il s’agit d’un transfert interne entre des comptes ayant le même bénéficiaire effectif, avec une sortie de fonds ultérieure depuis le compte n° 48 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1148). Il y a lieu de rappeler que ce même 22 mars 2011, le compte n° 48 de la société de joint-
- 150 - SK.2023.24 venture 18 a été débité du même montant de USD 81’209’025. – en faveur du compte bancaire de C. en Malaisie à titre “d’intérêt dû à C.” sur la base du MFA (cf. supra consid. IV, 3.1.2.6). Néanmoins, il s’agit également dans ce cas d’une fraction des fonds provenant du montant de USD 100’000’000.- transféré par la même société de joint-venture le 16 septembre 2010, comme décrit au ch. 3.1.3.10. Par conséquent, la condition de l’origine criminelle est remplie. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question.
E. 3.1.3.15 Débit de GBP 1’205’270.– en faveur de la société 23, le 26 avril 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.15 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0157 ; B07.103.003.01.01-1154-1155 ; B18.105.04.01-0270). L’ordre de transfert a été donné le 20 avril 2011 par B., pour ensuite être confirmé par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1157-1156). Il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisqu’à cette date l’intégralité des fonds abrités sur le compte provient des crimes commis au détriment de C. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. L’acte de blanchiment reproché par le MPC du point de vue objectif est donc donné.
E. 3.1.3.16 Débit de USD 2’000’029.– en faveur de la société 57 INC., le 6 juillet 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.16 ; act. MPC B07.103.003.01.01-0186 ; B07.103.003.01.01-1174 et 1175). Ce débit fait également suite à l’ordre de B. du 6 juillet 2011, confirmé par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1176-1177). B. a expliqué à la banque que ce versement était destiné à un des fournisseurs du groupe 17 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1177). En ce qui concerne l’origine des fonds, il convient de noter que le 6 juillet 2011, le compte n° 3 de O. avait été renfloué de USD 10’000’000.– en provenance du compte de P. auprès de la banque HH. Cette transaction sera examinée par la suite ; il suffit à ce stade de savoir qu’elle porte sur des fonds d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.5.4, tableau ligne 53). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Concernant les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment.
- 151 - SK.2023.24
E. 3.1.3.17 Débit de USD 5’200’000.– en faveur de A., le 14 septembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.17 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0205 ; B07.103.003.01.01-1209. Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 14 septembre 2011, de virer USD 5’200’000.– sur son compte personnel n° 51 ouvert auprès de la banque HH., et justifié comme suit : “Transfer to the personal account of one of those BOs” (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1210 ; B07.103.003.01.01-1211). Pour ce qui est du sort final des valeurs patrimoniales voir le ch. 3.1.7.8 ci- dessous. En ce qui concerne l’origine des fonds, on peut renvoyer à ce qui a été dit au point précédent (cf. supra consid. IV, 3.1.3.16). Pour le surplus, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.3.18 Débit de USD 1’500’000.– du compte n° 3 en faveur de N., le 30 novembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.18 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0225 ; B07.103.003.01.01-1224 ; B07.103.005.01.01-0190). Cette transaction a été exécutée à la suite de l’ordre de A., du 29 novembre 2011, de virer USD 1’500’000.– sur le compte n° 4 de N. ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1225). Une fois créditée sur le compte de N., la somme a immédiatement été retransférée sur le compte personnel n° 51 de A. (cf. infra consid. IV, ch. 3.1.4.9 ci-dessous). En ce qui concerne la provenance des fonds sur le compte n° 3 à la date du 30 novembre 2011, la situation reste inchangée par rapport aux points précédents, et les valeurs patrimoniales doivent être considérées, en l’absence d’autres versements de fonds licites, comme étant intégralement d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question.
E. 3.1.3.19 Débit de USD 30’000’000. – en faveur de N., le 10 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.3.19 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0321 ; B07.103.003.01.01-1288 ; B07.103.005.01.01-0256). Ce débit a été exécuté pour donner suite à un ordre de A. du 8 octobre 2012, justifié ainsi par la banque : “Usual activity for Blackgold” (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1285-1286). En ce qui concerne l’origine des fonds, il convient de noter que le même jour, soit le 10 octobre 2012, le compte n° 3 de O. avait été renfloué de USD 30’000’000.– en provenance du compte de P. auprès de la banque HH. Le compte de P. fait partie de la “boîte société 26”.
- 152 - SK.2023.24 Comme on le verra, tous les avoirs patrimoniaux présents dans ce réseau de relations bancaires, ainsi que ceux qui en sortent, doivent être considérés comme des fonds d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.5.3). Une fois créditée auprès de N., la somme a immédiatement été retransférée sur le compte personnel n° 51 de A. (cf. infra consid. IV, 3.1.4.10). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, la qualification d’acte de blanchiment est donc donnée.
E. 3.1.3.20 Débit de USD 2’000’025.– en faveur de la société 59, le 11 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.3.20 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0322). Ce débit a été exécuté à la suite d’un ordre de A. du 11 octobre 2012 ; il ressort de la documentation bancaire qu’il s’agissait d’une injection de capital pour les investissements indonésiens du groupe 17 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01- 1291-1294). Le même jour, le compte n° 3 a été crédité de USD 2’000’000.– en provenance du compte n° 51 de A. Cette transaction sera examinée par la suite; il suffit à ce stade de savoir qu’elle porte sur des fonds d’origine criminelle et qu’en vertu de ce qui a été dit jusqu’ici, le solde des fonds sur la relation est entièrement sale (cf. infra consid. IV 3.1.7.12). Il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.3.21 Débit de USD 2’000’027.– du compte n° 3 en faveur de la société 59, le 21 décembre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.3.22 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0461 ; B07.103.003.01.01-1326-1327). Ce débit a été exécuté à la suite de l’ordre de A., du 19 décembre 2012, de virer USD 2’000’000.– sur le compte de la société 59, ouvert auprès de la banque 19 à Jakarta (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1307). Dans ce cas également, le transfert a été justifié comme une injection de capital pour les investissements indonésiens du groupe 17 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1308). Comme indiqué, le solde des avoirs sur le compte n° 3 est d’origine criminelle, aucune valeur licite n’ayant jamais transité sur cette relation bancaire (cf. supra consid. IV, 3.1.3.21). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment.
- 153 - SK.2023.24
E. 3.1.3.22 Débit de USD 15’870’277.– en faveur de la société 60 AS, le 22 avril 2014 (chef d’accusation 5.2.2.3.22 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0461 ; B07.103.003.01.01-1326 et 1327). Ce débit a été exécuté pour donner suite à un courriel du groupe 17 duquel B. était en copie, confirmé par A. le 22 avril 2014, de virer USD 15’870’250.– sur le compte bancaire de la société 60 AS auprès de la banque 20 ASA à Oslo (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1329-1342). Avant cette transaction, aucun crédit substantiel d’origine licite n’avait été enregistré sur le compte n° 3 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0346-0461). Il convient donc de partir du principe, comme précédemment, que les fonds virés constituent encore le solde du produit des crimes commis au détriment de C. L’origine criminelle en est ainsi établie. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave.
E. 3.1.3.23 Débit de USD 15’870’277.– en faveur de la société 60 AS, le 22 avril 2014 (chef d’accusation 5.2.2.3.23 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0461 ; B07.103.003.01.01-1337 et 1338). Comme dans le cas précédent, la transaction a été ordonnée par un courriel de B., avec A. en copie (cf. B07.103.003.01.01-1341 et 1342). S’agissant aussi bien de l’origine criminelle que de la qualification d’acte d’entrave, on peut renvoyer au ch. 3.1.3.22 ci-dessus, de sorte que l’acte de blanchiment, du point de vue objectif, est donné.
E. 3.1.4 Transactions au débit du compte n° 4. Le compte n° 4, dont N. était titulaire, a été ouvert par A. en octobre 2009 (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0002ss). Selon le formulaire A, les ayants droit économiques étaient A. et E. du 22 octobre 2009 au 25 juin 2013, puis A. est devenu seul ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0006- 0008). A. était le seul signataire autorisé (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0005). Comme il a été exposé, le compte n° 4 de N. a été approvisionné de USD 1’500’000.– le 4 novembre 2009 depuis le compte personnel de A. n° 49 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.6), lequel a lui-même été alimenté par USD 85’000’000.– le 5 octobre 2009 en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1), transferts qui ont tous deux déjà été considérés comme des actes de blanchiment portant sur des valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Le compte n° 4 de N. a également été alimenté de USD 10’000’000.– le 4 mars 2010 depuis le compte n° 5 de P., versement de valeurs patrimoniales sales qui sera traité en détail ci-dessous (cf. infra consid. IV, 3.1.5.3).
- 154 - SK.2023.24
E. 3.1.4.1 Débit de USD 6’000’000.– en faveur de A., le 4 mars 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.1 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0044 ; B07.103.005.01.01-0715 ; B07.103.007.01.01-0128). Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 3 mars 2010, de virer USD 6’000’000.– sur son compte personnel n° 49 ouvert chez la banque HH. à Genève (chef d’accusation 5.2.2.4.1 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0716). Les explications de A. sur l’arrière-plan économique de cette transaction ont été protocolées ainsi par la banque HH. : “The first payment from société 26 has been sent to the P. account 5 for $20MM. He expects to receive $20-30MM per month in this account based on the oil services contract they signed with société
E. 3.1.4.2 Débit de USD 3’000’025.– en faveur de la société 57 INC., le 10 mars 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.2 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0044 ; B07.103.005.01.01-0618). Ce débit a été exécuté par suite d’un ordre de B. du 9 mars 2010, confirmé par A. le même jour (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0619-0620). En ce qui concerne l’arrière-plan économique, B. a expliqué à la banque qu’il s’agissait du solde des honoraires dû à cette société pour l’acquisition du navire TTTT. (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0723). Quant à la provenance des fonds, la situation reste inchangée par rapport aux points précédents, et les valeurs patrimoniales peuvent être considérées, en l’absence d’autres versements de fonds licites, comme étant intégralement d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Il s’agit donc objectivement d’un nouvel acte de blanchiment.
- 155 - SK.2023.24
E. 3.1.4.3 Débit de USD 50’000’000.– en faveur de A., le 5 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.3 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0061 ; B07.103.005.01.01-0626 ; B07.103.007.01.01-0160). Cette transaction a été exécutée à la suite de l’ordre de A., du 4 mai 2010, de virer le montant sur son compte personnel n° 49 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0627). Il ne ressort pas de la documentation bancaire que la transaction aurait été davantage décrite. En date du 5 mai 2010 également, la relation bancaire n° 4 de N. a été approvisionnée de USD 50’000’000.– depuis le compte de O., fonds qui proviennent, à l’origine, de C. et sont donc sales (cf. supra consid. IV, 3.1.3.7). Dès lors qu’à la date en question, tous les avoirs sur le compte sont sales, l’origine criminelle des fonds sortis du compte examiné est établie. De plus, la transaction concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réunis.
E. 3.1.4.4 Débit de USD 5’500’000.– en faveur de A., le 9 août 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.4 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0082 ; B07.103.005.01.01-0629 ; B07.103.007.01.01-0204). Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 6 août 2010, de virer USD 5’500’000.– sur son compte personnel n° 49 (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0630 et 0631). Dans ce cas également, le compte de N. avait été crédité du même montant, avec cette même date de valeur au 9 août 2010, en provenance du compte n° 5 au nom de P. (cf. act. MPC B07.103.006.01.01- 0867 ; B07.103.006.01.01-0868 ; B07.103.005.01.01-0631). Comme il sera exposé ci-après, ces fonds doivent être considérés comme d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.5.3), de sorte qu’après ce versement également, l’intégralité des avoirs sur le compte demeure sale. L’origine criminelle des fonds sortis du compte examiné est ainsi établie. La transaction concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, cette transaction constitue un acte de blanchiment d’argent.
E. 3.1.4.5 Débit de USD 25’000’000.– en faveur de A., le 13 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.5 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0089 ; B07.103.005.01.01-0633 ; B07.103.007.01.01-0222). Comme dans le cas précédent, ce débit du compte a été exécuté à la suite d’un ordre de A. de virer l’argent sur son compte personnel n° 49 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0634). L’arrière-plan économique de cette transaction a été décrit ainsi : “BO A. wanted to make a $25MM payment to HRH E., his business partner. As with one of the last
- 156 - SK.2023.24 payments, he upstreams the payments through the structure to the ultimate BO. In this case, A. wanted to send the payment to HRH E.’s account at société 47 in Riyadh for a land investment in Mecca” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0754). L’argent a par la suite été effectivement transféré à E. via la société 47 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0222). En ce qui concerne l’origine des valeurs patrimoniales débitées, rien ne change par rapport au point précédent. Dans ce cas également, le titulaire du compte bénéficiaire est différent, de sorte que le transfert constitue un acte d’entrave. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question.
E. 3.1.4.6 Débit de CHF 82’000’000. – en faveur de A., le 24 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.6 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0089 ; B07.103.007.01.01-0220). Ce débit du compte de N. a été exécuté à la suite de l’ordre de A., du 23 septembre 2010, de virer CHF 82’000’000.– sur son compte personnel n° 49 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0634). À titre de justification, il a été avancé qu’il s’agissait de s’associer avec d’autres investisseurs pour acquérir des biens immobiliers en Arabie saoudite et les CHF 82’000’000.– seraient, pour ce faire, ensuite transférés à nouveau chez la banque 7 en faveur d’un compte détenu par le roi DDDDD. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0598 ; B18.201.02-4184). En ce qui concerne l’origine des fonds, les 14 et 16 septembre 2010, le compte a été alimenté respectivement par USD 25’000’000.– et USD 100’000’000.– en provenance de O. et de la société de joint-venture 18. Dans les deux cas, il s’agit d’actes de blanchiment qui ont déjà été examinés aux chapitres précédents (cf. supra consid. IV, 3.1.3.8 ; 3.1.2.3), de sorte que l’origine criminelle des fonds est établie. La transaction visée dans ce chef d’accusation est un débit en faveur d’un compte dont le titulaire est différent et, pour ce motif, constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment sont donnés pour le chef d’accusation en question.
E. 3.1.4.7 Débit de USD 10’000’000.– en faveur de A., le 4 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.7 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0098 ; B07.103.005.01.01-0638 ; B07.103.008.01.01-0009). Ce débit a été exécuté à la suite de l’ordre de A. du 2 octobre 2010 de virer USD 10’000’000.– sur son compte personnel n° 51 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0639). L’arrière-plan économique a été expliqué comme suit : “Client A. is reimbursing himself monies he covered on behalf of the company” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0770;
- 157 - SK.2023.24 B07.103.008.01.01-0587). Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations figurant au point précédent. Du point de vue objectif, l’acte de blanchiment est établi.
E. 3.1.4.8 Débit de USD 8’000’000.– en faveur de A., le 14 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.8 ; act. MPC B07.103.005.01.01-0098 ; B07.103.005.01.01-0640 ; B07.103.008.01.01-0009). Dans ce cas également, c’est A. lui-même qui a donné l’ordre de transférer USD 8’000’000.– sur son compte personnel n° 51 ouvert auprès de la banque HH. à Genève. Ce transfert a été justifié ainsi : “Internal transfer from personal acc. A. to joint acc. of business partners” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0770; B07.103.008.01.01-0587). Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations figurant au ch. 3.1.4.6 ci-dessus. Du point de vue objectif, la transaction en cause constitue un acte de blanchiment.
E. 3.1.4.9 Débit de USD 1’500’000.– en faveur de A., le 30 novembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.4.9 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0190 ; B07.103.005.01.01-0647 ; B07.103.008.01.01-0127). Ce débit a été exécuté par suite d’un ordre de A. du 29 novembre 2011. Le compte destinataire est dans ce cas aussi le n° 51 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0777). La documentation bancaire ne contient aucune information concernant le contexte économique de ce transfert. En ce qui concerne l’origine des fonds, il convient de noter que A. avait donné ordre, le même jour, de virer le même montant depuis le compte n° 3 de la relation d’affaires ouverte au nom de O. sur le compte n° 4 de N. ouvert auprès de la banque HH. (cf. supra consid. IV, 3.1.3.18). Au moment du débit visé par le présent chef d’accusation, l’ensemble des valeurs patrimoniales sur le compte n° 4 était donc d’origine criminelle. La transaction concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment.
E. 3.1.4.10 Débit de USD 30’000’000.– en faveur de A., le 10 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.4.10 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0256 ; B07.103.005.01.01-0651 ; B07.103.008.01.01-0211). Comme dans les cas précédents, ce débit a été effectué sur ordre de A. lui- même, de virer le montant en objet sur son compte personnel n° 51 ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0782). L’opération a été justifiée comme “Usual activity for Blackgold” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01- 0783). Le jour même, le compte n° 4 avait été crédité du même montant, en
- 158 - SK.2023.24 provenance de la relation d’affaires n° 3 ouverte au nom de O. – transfert ordonné par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1285). Ce crédit a déjà été analysé et constitue un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 3.1.3.19). Il y a donc lieu de constater que le débit en objet, en faveur de A., constitue également un acte d’entrave, dès lors qu’il porte sur des fonds d’’origine criminelle et que les titulaires des comptes concernés sont différents. Du point de vue objectif, l’acte de blanchiment est donc établi.
E. 3.1.4.11 Débit de USD 70’000’000.– en faveur de A., le 2 mai 2014 (chef d’accusation 5.2.2.4.11 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0383 ; B07.103.008.01.01-0390). Ce débit du compte de N. été exécuté à la suite d’un ordre de A., du 1er mai 2014, de virer USD 70’000’000.– sur son compte personnel n° 51 (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0794). L’arrière-plan économique de ce transfert a été justifié comme suit : “Dividend Payment from his company account to his personal account”, respectivement par “This is an internal transfer. The BO is the same” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0794-0795). Comme dans le cas ci-dessus, le même jour, A. avait ordonné le transfert de USD 70’000’000.– depuis le compte n° 5 au nom de P. vers le compte n° 4, le motivant par une remontée de dividendes (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-1275-1278). Le compte de P. fait partie de la “boîte société 26”. Comme on le verra, tous les avoirs présents dans ce réseau de relations bancaires, ainsi que ceux qui en sortent, doivent être considérés comme des fonds d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.5.3). La transaction ici examinée concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donnés.
E. 3.1.4.12 Débit de USD 15’000’000.– en faveur de A., le 23 juin 2014 (chef d’accusation 5.2.2.4.12 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0391 ; B07.103.005.01.01-0661 ; B07.103.008.01.01-0402). Là encore, c’est A. qui a ordonné le virement sur son compte personnel n° 51 (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0801-0802). Comme dans le cas précédent, les avoirs patrimoniaux étaient arrivés le jour même sur le compte n° 4 depuis P., donc depuis la “boîte société 26” et, partant, sont d’origine criminelle (cf. act. MPC infra consid. IV, 3.1.5.3 ; B07.103.006.01.01-1280 et 1281). Rien ne change par rapport à l’acte de blanchiment précédent, qui, également dans ce cas, est établi du point de vue objectif.
- 159 - SK.2023.24
E. 3.1.4.13 Débit de USD 3’000’000.– en faveur de A., le 23 septembre 2014 (chef d’accusation 5.2.2.4.13 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0416 ; B07.103.005.01.01-0664 ; B07.103.008.01.01-0402). L’ordre a été donné par A. le 23 septembre 2014. Le destinataire était toujours son compte personnel n° 51 ouvert auprès de la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0665). À l’instar des précédents transferts, A. avait ordonné le même jour le transfert de USD 3’000’000.– depuis le compte n° 5 au nom de P. vers le compte n° 4 (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-1289). On peut donc se référer aux chiffres précédents et considérer l’acte de blanchiment comme établi d’un point de vue objectif, tant en ce qui concerne l’origine criminelle des fonds que l’existence d’un acte d’entrave.
E. 3.1.5 “Boîte société 26” (chef d’accusation 5.2.2.5)
E. 3.1.5.1 Méthodologie retenue dans l’acte d’accusation Selon les explications fournies par le MPC, les sociétés P., Q., R. LTD, 44 LTD et I. U.A., ont été mises en place pour acquérir et exploiter les navires de forage TTTT. et EEEEE., sous contrat avec la société étatique vénézuélienne 26. Ces sociétés étaient titulaires de comptes bancaires auprès de la banque HH. à Genève, à savoir : n° 5 au nom de P., n° 9 au nom de Q., n° 6 au nom de R. LTD, n° 54 au nom de la société 44 Ltd et n° 7 au nom de I. U.A. Les transactions effectuées sur ces comptes bancaires sont en lien avec l’acquisition, l’exploitation ou les revenus générés par les activités de forage des navires TTTT. et EEEEE. sous contrat avec la société 26. La “boîte société 26” est une construction comptable qui regroupe les transactions effectuées sur lesdits comptes bancaires auprès de la banque HH. Elle est destinée à faciliter la sélection des actes d’entrave, dès lors que les deux navires de forage ont été acquis grâce aux fonds provenant de C., et que les relations bancaires mentionnées ci-dessus ont été alimentées presque exclusivement avec ces fonds et grâce au remploi de ceux-ci (cf. acte d’accusation, ch. 5.1.3, 5.2.2.5 ; Faits, III, B-H ; act. SK.159.110.001ss). Le MPC, dans son complément à l’acte d’accusation du 4 juillet 2023, a retenu 191 actes d’entrave dans la “boîte société 26” pour un total de USD 3’727’101’093.–, contre 194 dans l’acte d’accusation (cf. act. SK.159.110.015). Selon l’accusation, toutes les transactions liées aux navires de forage, de l’acquisition de ceux-ci à l’encaissement des revenus de leur activité avec la société 26, sont rattachables à des valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Le taux de significativité de 98,9%, rectifié à 98,3% dans le complément du 4 juillet 2023, a été calculé en consolidant (ou regroupant) tous les crédits enregistrés sur les cinq comptes bancaires composant la “boîte société 26”. Le MPC a, dans un premier temps, sélectionné l’ensemble des entrées de fonds enregistrées sur
- 160 - SK.2023.24 les relations bancaires mentionnées ci-dessus. Dans un deuxième temps, il a exclu du calcul les entrées inférieures à CHF 1’000’000.– ainsi que les extournes. Enfin, dans une troisième étape, il a établi la proportion entre les entrées de fonds matérielles incriminées et celles non incriminées (cf. act. SK 159.110.006 ; 159.110.018). Pour parvenir à ce pourcentage, un total d’entrées de fonds incriminées à hauteur de CHF 2’450’188’997.– a été recensé, tandis que les fonds non incriminés, pour lesquels aucune information ne permet de rattacher avec certitude l’entrée de fonds à la relation d’affaires entre le groupe 17 et le groupe de la société 26, ont été évalués à CHF 41’571’536.–, soit à 1,7% du total (cf. act. MPC 159.110.018). Selon le MPC, l’origine criminelle étant donnée, toutes les transactions effectuées en lien avec les deux navires de forage TTTT. et EEEEE., de leur acquisition à l’encaissement des revenus de leur activité avec la société 26, constituent des actes d’entrave. Le MPC n’a pas traité les 191 actes d’entrave dans des chefs d’accusation distincts, mais a produit un tableau de sélection selon les critères qui viennent d’être exposés (cf. act. SK 159.110.022-025) ainsi que la liste exhaustive des transactions retenues (cf. act. SK 159.110.019-021). Dans l’acte d’accusation, onze actes d’entrave ont en outre été présentés de manière détaillée à titre illustratif (chefs d’accusation 5.2.2.5.1-5.2.2.5.11). Pour parvenir aux chiffres correspondant à ces onze actes, le MPC a utilisé la même méthodologie que celle employée avec les autres relations bancaires : lorsque les entrées de fonds sur des comptes composant la “boîte société 26” ont déjà été retenues sur d’autres comptes, elles n’ont pas été comptabilisées, afin d’éviter des doublons (cf. act. SK 159.110.006).
E. 3.1.5.2 Investissements et retours Comme il ressort des faits exposés, une partie des fonds provenant de C. sur la base du contrat de joint-venture a été utilisée par A. et B. à des fins d’investissements pour le groupe 17, en ce sens qu’ils ont servi à acquérir et exploiter deux navires de forage sous contrat avec la société étatique vénézuélienne 26 (cf. Faits, IV, DDDss). Le 20 janvier 2010, la société P. a acquis le navire de forage TTTT., avec des fonds provenant de C. (cf. Faits, IV, DDD). L’achat du navire a ainsi été effectué avec des fonds d’origine criminelle. Tout d’abord, la société de joint-venture 18 a versé sur le compte bancaire n° 3 de la société O. ouvert auprès de la banque HH. à Genève, USD 50’000’000.– le 21 décembre 2009 et USD 250’000’000.– le 12 janvier 2010, selon des instructions de B. (cf. supra consid. IV, 3.1.2.1, 3.2.2.2). O. a par la suite octroyé un prêt d’actionnaire à P. pour USD 185’000’000.– puis P. a, à son tour, octroyé un prêt d’actionnaire à K. LTD pour cette même somme (cf. act. MPC B15.103.01-0300). Comme on vient de le voir, sur la base de ce prêt, par la suite, le 15 janvier 2010, O. a versé USD 185’000’000.– sur le compte bancaire n° 5 de P. ouvert auprès de la banque
- 161 - SK.2023.24 HH. à Genève (cf. Faits, IV, CCC ; supra consid. IV, 3.1.3.4). Les valeurs patrimoniales versées à cette fin sur le compte n° 5 de P. ont été transférées notamment comme suit, selon des ordres donnés par B. et confirmés par A. (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0643 ; B07.103.006.01.01-0640 ; 0665-0677 ; B07.103.006.01.01-0672 ; B07.103.006.01.01-0678-0679): - USD 120’000’000.– le 19 janvier 2010 en faveur de la société 26 sur son compte au Portugal, l’achat du navire TTTT. s’étant déroulé dans le contexte de la résolution d’un litige opposant la société 26 au groupe de la société 32, propriétaire du vaisseau (cf. act. MPC B07.103.006.01.01- 0638-0639 ; B18.201.02-3507) ; - USD 40’500’000.– le 20 janvier 2010 en faveur de la société 32.a. AS sur son compte à Singapour (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0654 à 0655) ; - USD 5’625’000.– le 26 janvier 2010 en faveur de la société 32 sur son compte à Singapour (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0682 à 0683) ; - USD 840’000.– le 26 janvier 2010 en faveur de la société 32 sur son compte à Singapour (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0675-0676). Le 6 octobre 2010, P. a acquis le second navire, nommé EEEEE., pour la somme de USD 260’000’000.–. À l’exception de quelque USD 15’078’109.21 à titre de frais préliminaires, le prix d’acquisition du navire, financé au moyen d’un emprunt obligataire contracté le 6 octobre 2010, a été versé le 8 octobre 2010 (cf. Faits, IV, IIII ; act. MPC B18.105.03.02-0149-0154 ; B18.105.03.02-0267). Dans ce contexte, les obligations ont été émises par la société R. LTD, incorporée le 23 août 2010 aux Îles Caïmans (cf. act. MPC B18.105.03.02-0300). Selon le “Offering Memorandum” relatif à l’emprunt obligataire, le navire TTTT. servait de garantie aux détenteurs d’obligations. Plus précisément, les sociétés suivantes servaient de garantie conjointe et solidaire aux détenteurs d’obligations en cas d’insolvabilité de l’émetteur R. LTD (cf. act. MPC B15.103.01-0233ss) : - P. elle-même, dont les actifs et revenus sont issus des fonds détournés de C., respectivement la société de joint-venture 18 ; - K. LTD, filiale de P. et propriétaire du navire TTTT., acquis avec des fonds détournés de C., respectivement la société de joint-venture 18 ; - La société 44, future propriétaire du navire EEEEE. ; - Q., à laquelle a été cédé le contrat de forage lié au navire TTTT., acheté avec les fonds détournés de C. Entre le 1er mars 2010 et le 27 mars 2015, la société 26 a effectué 46 transferts (dont 37 supérieurs à CHF 1’000’000.– et donc comptabilisés) en faveur des comptes composant la boîte “société 26”, pour un total de USD 1’095’480’170.– :
- 162 - SK.2023.24
- entre le 1er mars 2010 et le 13 septembre 2013, 30 paiements pour un montant total de USD 654’576’254.47 en faveur du compte n° 5 de P. ont été effectués (USD 20’151’668.09 le 01.03.2010, USD 13’162’446.60 le 19.04.2010, USD 9’343’009.13 le 17.05.2010, USD 9’419’932.80 le 13.07.2010, USD 13’556’369.52 on 26.07.2010, USD 2’589’171.52 le 10.08.2010, USD 420’234.43 le 19.08.2010, USD 40’000’000.– le 10.09.2010, USD 16’000’000.– le 24.11.2010, USD 19’540’776.11 le 01.12.2010, USD 13’155’938.86 le 17.05.2011, USD 13’985’998.50 le 25.05.2011, USD 322’819.05 le 26.05.2011, USD 239’912.04 le 01.06.2011, USD 25’168.95 le 01.06.2011, USD 2’958’217.79 le 10.06.2011, USD 4’453.62 le 11.07.2011, USD 5’688’769.68 le 14.07.2011, USD 41’927’731.44 le 18.10.2011, USD 2’694.25 le 18.10.2011, USD 26’378’387.20 le 15.11.2011, USD 38’666’250.29 le 21.11.2011, USD 11’385’491.50 le 28.11.2011, USD 10’985’485.57 le 16.01.2012, USD 13’352’215.44 le 04.04.2012, USD 73’773’637.35 le 19.07.2012, USD 22’635’898.63 le 27.08.2012, USD 59’115’369.21 le 26.09.2012, USD 77’715’742.83 le 19.04.2013, USD 98’072’464.07 le 13.09.2013 ; cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0007-0379);
- entre le 7 janvier 2011 et le 27 mars 2015, 16 paiements pour un montant totalisant USD 440’903’915.– en faveur du compte n° 9 de Q. ont été effectués (USD 27’357’999.75 le 07.01.2011, USD 105’283.80 le 07.01.2011, USD 35’856.84 le 11.01.2011; USD 13’325’691.76 le 27.01.2011; USD 21’805’064.48 le 27.01.2011, USD 77’028.48 le 02.03.2011, USD 31’090’600.02 le 25.03.2011, USD 12’432’909.– le 07.04.2011, USD 18’933’013.22 le 13.04.2011, USD 12’078’629.07 le 03.05.2011, USD 16’633’976.33 le 10.12.2012, USD 7’512’386.29 le 10.12.2012, USD 1’313’578.99 le 14.12.2012, USD 97’814’169.26 le 03.04.2014, USD 93’337’658.74 le 08.10.2014, USD 87’050’069.42 le 27.03.2015 ; cf. act. MPC B07.103.016.01.01-0052-1270).
E. 3.1.5.3 Origine criminelle des valeurs patrimoniales dans la “boîte société 26”. La Cour partage l’approche du MPC exposée au ch. 3.1.5.1 ci-dessus, selon laquelle l’intégralité – entendue au sens du seuil de significativité de 98,3 % – des fonds ayant transité par la “boîte société 26” provient des crimes préalables commis au détriment de C. et constitue donc de l’argent sale. Le compte bancaire n° 5 de P. a initialement été alimenté, le 15 janvier 2010, par les USD 185’000’000.– qui ont servi à acheter le navire TTTT. et à obtenir les contrats de forage avec la société 26. Comme on l’a vu, cette somme provient en fin de compte de C. et son origine criminelle est établie (cf. supra consid. IV, 3.1.3.4). Il s’agit là d’un premier remploi des fonds soustraits à C. En ce qui concerne le navire EEEEE., les avantages patrimoniaux liés à ce dernier sont
- 163 - SK.2023.24 aussi imputables à l’existence d’une infraction. Il est en effet évident qu’aucune banque n’accorderait un prêt à la hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars américains sans que le débiteur ne fournisse une sûreté équivalente. Dans le cas d’espèce, c’est le navire TTTT., ainsi que les produits générés par celui-ci, qui ont permis de fournir des sûretés à la banque et donc l’obtention du prêt, avec lequel une grande partie du prix d’acquisition du navire EEEEE. a été payé. Le critère de la causalité naturelle est donc rempli. Celui de la causalité adéquate l’est aussi, car il est tout à fait usuel et économiquement sensé d’utiliser des fonds (in casu acquis de façon criminelle) pour obtenir un prêt devant financer une activité destinée à accroître l’enrichissement de l’auteur du crime et/ou de ses complices. Il convient donc de suivre l’argumentation du MPC, qui considère que la valeur du EEEEE., ainsi que le produit de son activité, constituent aussi des fonds incriminés susceptibles d’être confisqués, dès lors qu’ils doivent être considérés comme provenant des crimes préalables. Il est précisé que le groupe de sociétés appartenant à P. n’avait pas d’autres actifs que les deux navires de forage, acquis avec des fonds détournés de C., et les rendements générés par leur l’exploitation. Compte tenu de la méthodologie adoptée, qui exclut du calcul les transactions inférieures à CHF 1’000’000.– ainsi que les extournes, les relations bancaires composant la “boîte société 26”, pendant la période pertinente, ont reçu des crédits pour un total de USD 2’491’760’533.–. Outre les 37 transferts en provenance de la société 26 déjà mentionnés ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.1.5.2), et le versement initial de USD 185’000’000.– en provenance de O., les comptes en question ont bénéficié de 38 autres versements de valeurs patrimoniales, lesquels ont été comptabilisés comme étant d’origine criminelle par le MPC (cf. supra consid. IV, 3.1.5.1). Il s’agit, dans ce cas, de crédits qui, bien qu’ils ne proviennent pas directement de la société 26, mais des autres sociétés du groupe 17 mises en place pour acquérir et exploiter les navires TTTT. et EEEEE. (P., Q., R. LTD, société 44 LTD et I. U.A.), peuvent être matériellement rattachés aux produits de ladite exploitation et sont donc composés d’argent sale. Il s’ensuit que ces 76 crédits (composés par le versement initial de USD 185’000’000.–, les 37 transferts en provenance du Venezuela et les 38 autres crédits provenant des autres sociétés du groupe 17 liés aux navires), enregistrés sur les cinq comptes bancaires composant la “boîte société 26”, concernent des fonds d’origine criminelle, pour un total de CHF 2’458’359’565.– . Seuls trois crédits supplémentaires, dont l’origine ne peut pas être rattachée avec certitude à la relation d’affaires entre le groupe 17 et le groupe de la société 26, sont identifiables sur les comptes composant la “boîte société 26”, pour un total d’entrées de fonds matérielles et non incriminées de CHF 41’571’536.–, soit 1,7% du total. Ces chiffres conduisent bel et bien à un taux de significativité de 98,3%, ce qui justifie de retenir que l’ensemble du patrimoine est d’origine illicite.
- 164 - SK.2023.24
E. 3.1.5.4 Actes d’entrave Ci-dessous figure la liste de l’ensemble des actes d’entrave retenus par la Cour concernant les comptes composant la “boîte société 26” auprès de la banque HH., à savoir les relations bancaires n° 5 au nom de P., n° 9 au nom de Q., n° 6 au nom de R. Ltd, n° 54 au nom de la société 44 LTD et n° 7 au nom de I. U.A. En suivant le raisonnement du MPC, les comptes de la “boîte société 26” ont été considérés dans leur globalité. Pour des informations plus précises sur le compte concerné par un acte d’entrave déterminé, il convient de se référer au tableau de sélection ainsi qu’au tableau des références au dossier, établis par le MPC (cf. act. SK 159.110.022-030). Pour l’ensemble des transactions examinées, le caractère d’acte d’entrave est établi du seul fait qu’il s’agit de transferts entre titulaires différents. En outre, dans la majorité des cas, le compte destinataire est aussi situé dans un pays autre que celui où se trouve la relation bancaire débitée. Pour ces raisons, pour les 191 actes d’entrave reprochés par le MPC, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunis. Il n’est par ailleurs pas nécessaire d’examiner isolément les 11 actes d’entrave présentés à titre illustratif par le MPC sous les chefs d’accusation 5.2.2.5.1 à 5.2.2.5.11, ceux-ci étant déjà pris en compte dans le tableau ci-après.
1 Sortie BANQUE 21 LTD, SPG SOCIETE 32.a. AS, NOR 55 20.01.2010 USD 40’500’025 2 Sortie BANQUE 22, POR SOCIETE 26 56 20.01.2010 USD 120’000’025 3 Sortie BANQUE 21 LTD, SPG SOCIETE 32 LTD 57 26.01.2010 USD 5’625’025 4 Sortie BANQUE 23 NA, USA AUTRE SOCIETE, LIEE AU GROUPE 26 58 29.01.2010 USD 7’778’657 5 Sortie BANQUE 24, CUR SOCIETE 57 INC. 59 01.02.2010 USD 5’000’025 6 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 60 01.03.2010 USD 20’151’668 7 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 04.03.2010 USD 10’000’000 8 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 61 19.03.2010 GBP 890’016 9 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 62 16.04.2010 USD 13’162’447
- 165 - SK.2023.24 10 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 61 04.05.2010 GBP 3’000’016 11 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 62 14.05.2010 USD 9’343’009 12 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 64 ou 65 13.07.2010 USD 9’419’933 13 Sortie BANQUE 23 NA, USA SOCIETE 88 INC. 66 13.07.2010 USD 2’253’486 14 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 64 ou 65 23.07.2010 USD 13’556’370 15 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 61 23.07.2010 USD 3’704’557 16 Sortie BANQUE 23 NA, USA SCA 66 23.07.2010 USD 1’228’184 17 Sortie BANQUE 23 NA, USA SOCIETE 88 INC. 66 05.08.2010 USD 1’166’846 18 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 09.08.2010 USD 2’589’172 19 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 09.08.2010 USD 5’500’000 20 Sortie BANQUE 25, NOR SOCIETE 43 LTD 68 11.08.2010 USD 1’800’025 21 Sortie BANQUE 25, UK SOCIETE 44 LTD 69 18.08.2010 USD 13’000’025 22 Sortie BANQUE 25, NOR SOCIETE 43 LTD 68 08.09.2010 USD 1’500’025 23 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 10.09.2010 USD 40’000’000 24 Sortie BANQUE 23 NA, USA SOCIETE 88 INC. 66 10.09.2010 USD 1’186’756 25 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 61 22.09.2010 USD 1’500’025
E. 3.1.6 Débit de USD 11’000’000.– du compte n° 53 en faveur de A. le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.6) La société mère du groupe 17, la société 12, était titulaire de la relation d’affaires n° 53 ouverte par A. auprès de la banque HH. en juin 2010 (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0002ss). Les ayants droit économiques étaient, jusqu’au 25 juin 2013, A. et E. À partir de cette date, A. est devenu le seul ayant droit économique. Auparavant, il était déjà le seul signataire autorisé (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0009-0012). Le 5, respectivement le 6 octobre 2010, B. et A. avaient ordonné le transfert de USD 11’000’000.– depuis le compte n° 5 au nom de P., faisant partie de la “boîte société 26” (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0954-0955). La transaction a été comptabilisée le 7 octobre 2010 (cf. supra consid. IV, 3.1.5.5, transaction n° 28 ; act. MPC B07.103.009.01.01-0017; B07.103.009.01.01-0374 ; B07.103.006.01.01-0953). Pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, l’argent en question provient des crimes commis au détriment de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.5.3). Par ailleurs, il s’agit du premier et seul crédit au compte n° 53 au nom de la société 12 jusqu’au transfert du 29 octobre 2010, de sorte que l’origine criminelle est donnée (cf. act. MPC B07.103.009.01.01-0017). Le débit de USD 11’000’000.– du compte de la société 12 a été exécuté par suite d’un ordre de A., du 29 octobre 2010, de virer cette somme sur son compte personnel n° 51 (cf. act. MPC B07.103.009.01.01-0017; B07.103.009.01.01- 0376-0377). L’arrière-plan économique du transfert est expliqué comme suit : “The client has recently set up a foundation. It was structured and advised by his Geneva lawyer” (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0519 ; B07.103.009.01.01- 0379-380). Le fait que la transaction concerne deux titulaires différents permet de conclure à l’existence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.7 Transactions au débit et au crédit du compte n° 51 Le compte n° 51 au nom de A. a été ouvert, à sa demande, en octobre 2010 (cf. act. MPC B07.103.008.01.E-0001ss). En vertu des critères de sélection appliqués jusqu’ici, qui excluent notamment les transactions inférieures à CHF 1’000’000.–, il a été alimenté par des titres et des fonds provenant à l’origine de son compte n° 49, du compte n° 4 de N., ainsi que par la transaction au débit du compte n° 53 de la société 12 décrite ci-dessus (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0001ss). Il a déjà été établi que les fonds déposés sur les comptes en question proviennent de C. et sont donc d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.1 ; 3.1.4 ; 3.1.6).
- 175 - SK.2023.24 À la lumière de ce qui précède, la Cour se limitera à exposer si, et dans quelle mesure, les actes de blanchiment reprochés constituent des actes d’entrave. Pour un développement plus détaillé, il convient de se référer au ch. 5.2.2.7 de l’acte d’accusation, ainsi qu’à son annexe 11, contenant un tableau chronologique des transactions effectuées sur le compte n° 51 retenues comme actes d’entrave ainsi qu’un tableau de toutes les transactions opérées sur ledit compte, permettant de comprendre les critères de sélection.
E. 3.1.7.1 Transfert d’or pour la somme de USD 3’572’978.– en faveur de la société 61 LTD, le 26 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.1 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0010) La transaction, exécutée le 26 octobre 2010 et justifiée par le fait que A. a transféré ses avoirs en faveur du compte n° 85, nouvellement ouvert et lié à sa fondation (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0687 ; B07.103.008.01.01-0612), concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplis s’agissant de ce chef d’accusation.
E. 3.1.7.2 Débit de USD 18’667’372.– en faveur de la société 61 LTD, le 26 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.2 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0009) La transaction, exécutée elle aussi le 26 octobre 2010 et justifiée par les mêmes motifs de celle décrite supra au ch. 3.1.7.1 (cf. act. MPC B07.103.019.01.01- 0687 ; B07.103.008.01.01-0612), concerne deux titulaires différents. On est donc en présence d’un acte d’entrave. Les conditions objectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunies.
E. 3.1.7.3 Transfert de titres pour USD 3’225’600.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.3 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0009) Avec cette transaction, A. a transféré 120’000 unités à USD 26.88, équivalent à la somme de USD 3’225’600.–, de la valeur mobilière BANQUE HH. CAPITAL XXVIII PREFERRED du compte n° 51, en faveur du compte n° 85 ouvert au nom de la société 61 LTD auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0012 ; B07.103.019.01.01-0355). Ces mêmes valeurs avaient été transférées le 13 octobre 2010, du compte n° 49 (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012). Il convient de noter que les titres en question ont été vendus par la suite, le 28 février 2011, par ordre de A. lui-même, au prix de vente (date de valeur 2 mars
2011) de USD 3’216’849.19, crédité sur le compte n° 85 (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0393). La transaction concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave.
- 176 - SK.2023.24 Tous les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont ainsi réunis.
E. 3.1.7.4 Transfert de titres pour USD 3’496’591.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.4 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0012) Par cette transaction, A. a transféré 138’096 unités à USD 25.32, équivalent à la somme arrondie de USD 3’496’591.–, de la valeur mobilière BANQUE HH. CAPITAL XXIX PREFERRED du compte n° 51, en faveur du compte n° 85 ouvert au nom de la société 61 LTD auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.01-0356). Les mêmes valeurs patrimoniales avaient été transférées depuis le compte n° 49, puis ont été vendues (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.K-0141 ; B07.103.019.01.01-0391). Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 3.1.7.3 supra, de sorte que l’acte d’entrave peut être retenu. L’infraction de blanchiment d’argent est objectivement réalisée pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.7.5 Transfert de titres pour USD 10’009’881.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.5 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0012) Dans ce cas, ont été transférées 988’142.29 unités à USD 10.13, équivalant à la somme arrondie de USD 10’009’881.–, de la valeur mobilière Banque HH. Funds BANQUE HH. GLB SH DUR BD FD USD ACC–C en faveur du compte n° 85 (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.01-0354). Ces titres avaient été transférés depuis le compte n° 49, et ont été réalisés par la suite (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.K-0141 ; B07.103.019.01.01-0392). Au surplus, il est renvoyé au ch. 3.1.7.3 supra ; il s’ensuit que la qualification l’acte d’entrave doit être retenue. Il découle de ce qui précède que des éléments objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour le chef d’accusation en cause.
E. 3.1.7.6 Transfert de titres pour USD 10’075’022.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.6 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0013) Par cette transaction, A. a transféré 441’306.27 unités à USD 22.83, équivalant à la somme arrondie de USD 10’075’022.–, de la valeur mobilière SOCIETE 90 TOTAL RETURN BOND FD SOCIETE 90 TOT RET BD FD USD INV ACC–N, en faveur du compte n° 85 (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0013 ; B07.103.019.01.01-0354). Les mêmes valeurs patrimoniales avaient été transférées depuis le compte n° 49, pour être vendues par la suite (cf. act. MPC
- 177 - SK.2023.24 B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.K-0141 ; B07.103.019.01.01-0395). Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 3.1.7.3 supra, dont il découle que l’opération en cause constitue un acte d’entrave. Les conditions objectives de l’infraction de blanchiment, au regard du chef d’accusation ici examiné, sont réunies.
E. 3.1.7.7 Débit de USD 11’000’000.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.7 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0010) Il s’agit d’un nouveau transfert des fonds crédités le jour même, en provenance du compte n° 53 (cf. supra consid. IV 3.1.6). La transaction a été exécutée à la suite d’un ordre de A. de virer ces USD 11’000’000.– en faveur du compte n° 85 de la société 61 LTD (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0610). Dans ce cas également, la transaction a été justifiée par le fait que A. a transféré ses avoirs en faveur du compte n° 85 lié à sa fondation (cf. act. MPC B07.103.019.01.01- 0687). Dès lors que la transaction concerne deux titulaires différents, elle constitue un acte d’entrave. L’infraction de blanchiment d’argent est donc réalisée, du point de vue objectif, pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.7.8 Débit de USD 5’200’025.– en faveur de la société 62 CORP., le 14 septembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.7.8 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0112) Ce débit a été exécuté sur ordre de A. de virer ce montant en faveur du compte de la société 62 CORP. ouvert auprès de la banque 30, USA (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0606 ; B07.103.008.01.01-0800 ; B07.103.008.01.01-0802). Le même jour, ce même montant avait été crédité sur le compte n° 51 depuis le compte de N. (cf. supra consid. IV, 3.1.3.17). L’arrière-plan économique de la transaction a été justifié ainsi : “Client won at auction in the US a series of oil and gas wells that will pay him royalties over the next 10 years. It is being managed by a family friend in the USA” (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0801). La transaction concerne deux titulaires différents, ce qui suffit à caractériser l’acte d’entrave. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplis s’agissant de ce chef d’accusation.
E. 3.1.7.9 [crédit de USD 30’000’000.–] ; 3.1.7.10 [extourne de USD 10’023’600.–];
E. 3.1.7.10 Crédit de USD 10’023’600.– en provenance de J. LTD, le 11 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.7.10 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0212) Le 11 octobre 2012, sur ordre de A., USD 10’023’600.– ont été transférés depuis le compte n° 1 auprès de la banque HH. à Genève au nom de J. LTD en faveur de la relation n° 51 (cf. act. MPC (B07.103.0012.01.01_0462-0463 ; B07.103.0012.01.01_0060 ; B07.103.008.01.01-0212 ; B07.103.008.01.01- 0943). Comme on vient de le voir, la veille, A. avait fait virer USD 30’000’000.– dans le sens inverse (cf. supra consid. IV 3.1.7.9). Il s’agit donc d’une transaction “in & out” (entrée et sortie rapide de fonds) et, par ailleurs, d’un acte d’entrave, dans la mesure où elle implique deux titulaires de comptes bancaires différents.
- 179 - SK.2023.24 Les conditions objectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunies, au regard du chef d’accusation concerné.
E. 3.1.7.11 Débit de USD 8’000’025.– en faveur de la société 63 SA, le 11 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.7.11 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0212) Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 11 octobre 2012, de virer USD 8’000’000.– de son compte n° 51 en faveur du compte n° 86 de la société 63 SA ouvert chez la banque 1, dont l’ayant droit économique était B. (cf. act. MPC B07.103.0012.01.01_0947 ; B07.101.031.01.01-0002 ; B07.103.008.01.01-0950 et 0951). B., quant à lui, a indiqué à la banque que les fonds versés sur le compte provenaient de bonus liés à son activité professionnelle (cf. act. MPC B07.101.031.01.E-0094-0194-0213). Étant donné qu’elle concerne deux titulaires de comptes différents, cette transaction constitue un acte d’entrave. Tous les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.7.12 Débit de USD 2’000’000.– en faveur de O., le 11 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.7.12 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0212) Ce débit a été exécuté, par suite de l’ordre de A. du 11 octobre 2012, de virer USD 2’000’000.– de son compte n° 51 en faveur du compte n° 3 ouvert chez la banque HH. à Genève au nom de O. (B07.103.008.01.01-0952-09533 ; B07.103.003.01.01-0322 ; B07.103.003.01.01-1290). La transaction concerne deux titulaires de comptes différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. L’infraction de blanchiment est objectivement réalisée pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.7.13 [crédit de USD 70’000’000.–] ; 3.1.7.14 [extourne de USD 10’000’000.– ] ; 3.1.7.16 [crédit de USD 15’000’000.–] ; 3.1.7.17 [crédit de USD 3’000’000.–]).
E. 3.1.7.14 Crédit de USD 10’000’000.– en faveur de A., le 28 mai 2014 (chef d’accusation 5.2.2.7.14 ; cf. act. MPC B07.103.012.01.01_0633) Ce crédit a été exécuté, pour donner suite à l’ordre de A. de virer USD 10’000’000.– du compte n° 32 ouvert auprès de la banque HH. à Genève au nom de J. LTD (cf. act. MPC B07.103.012.01.01_0220 ; B07.103.012.01.01_0632). L’arrière-plan économique de la transaction a été expliqué comme suit : “payment is internal order taken from account holder to transfer funds for personal remuneration” (cf. act. MPC B07.103.012.01.01_0633). Il s’agit d’une fraction des USD 70’000’000.– versés le 2 mai 2014 depuis le compte au nom de N. vers le compte personnel n° 51 de A. et de ce dernier compte en faveur de J. LTD (cf. supra consid. IV, 3.1.7.13 ; 3.1.7.14). Étant donné qu’elle concerne deux titulaires de comptes différents, cette transaction constitue un acte d’entrave. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent relatifs sont réunis s’agissant de ce chef d’accusation.
E. 3.1.7.15 Débit de USD 10’000’000.– en faveur de B., le 28 mai 2014 (chef d’accusation 5.2.2.7.15 ; cf. act. MPC B07.103.012.01.01_0633) C’est A. qui, le 28 mai 2014, a donné instruction de virer USD 10’000’000.– de son compte n° 51 en faveur du compte n° 11 ouvert auprès de la banque HH. au nom de B. (cf. act. MPC B07.103.008.01.01_1290-1291 ; B07.103.014.01.01- 1710). L’arrière-plan économique de la transaction a été décrit comme suit : “payment is internal order taken from the account holder to transfer funds for personal remuneration” (cf. act. MPC B07.103.008.01.01_1292). La transaction concerne deux titulaires de comptes différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Tous les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.7.16 Débit de USD 15’000’000.– en faveur de J. LTD, le 23 juin 2014 (chef d’accusation 5.2.2.7.16 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0402) Ce débit a été exécuté par suite d’un ordre de A. du 23 juin 2014 (cf. act. B07.103.008.01.01-1316-1319). L’arrière-plan économique de cette transaction a été décrit comme suit : ”This transfer is linked to a dividend payment that comes from his drillship in Venezuela. The beneficiary and order giver are the same, the [sic] is his personal account, the funds will be transferred to his foundation [sic] account no 1 as usual” (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-1320). Cette somme avait été créditée le même jour depuis le compte n° 3 au nom de N. par une
- 181 - SK.2023.24 transaction constituant elle-même un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.4.12). Deux titulaires de comptes différents étant concernés, la transaction est un acte d’entrave. L’infraction de blanchiment est objectivement constituée également pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.7.17 Débit de USD 3’000’000.– en faveur de J. LTD, le 23 septembre 2014 (chef d’accusation 5.2.2.7.17 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0435) Cette opération constitue un nouveau transfert (cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 1357-1356) du montant crédité le même jour depuis le compte n° 3 au nom de N., transaction constituant elle-même un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.4.13). La diversité des titulaires de comptes impliqués dans cette transaction en fait un acte d’entrave supplémentaire. Tous les éléments objectifs nécessaires à la qualification du blanchiment, pour ce chef d’accusation, sont établis.
E. 3.1.8 Transactions sur la relation d’affaires n° 87 A. a fait ouvrir la relation d’affaires n° 87 auprès de la banque II. à Genève au nom de la société 45 LTD en novembre 2010 (cf. act. MPC B07.108.001.01.E- 0002ss ; cf. Faits, IV, AAAAA). Cette entité était une société de domicile des Îles Vierges britanniques, incorporée le 19 mai 2010 (cf. act. MPC B07.108.001.E- 0233ss ; B07.108.001.E-0230). A. était l’ayant droit économique et le seul signataire autorisé du compte n° 87 (cf. act. MPC B07.108.001.E-0005-0009). La relation d’affaires se composait, en particulier, d’un compte en USD n° 87.a., en CHF n° 87.b., en EUR n° 87.c. et en GBP n° 87.d. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0002ss). Outre ces comptes, la relation d’affaires comprenait également un compte Lombard, réparti en plusieurs devises (n° 87.e.) utilisé par le prévenu pour l’obtention de prêts (cf. act. MPC B07.108.001.01.03 ; B07.108.001.01.08 ; B07.108.001.01.11 ; B07.108.001.01.14). Hormis quelques exceptions, les opérations effectuées sur les comptes de la société 45 LTD sont des transactions de passages (“in-out”). Les comptes des relations d’affaires chez la banque II. à Genève dont A. est titulaire, respectivement ayant droit économique – y compris la relation d’affaires au nom de la société 45 LTD – ont été clôturés sur son ordre le 26 juin 2015 et les avoirs ont été transférés en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.108.001.01.E-0028 ; 07.108-0150).
E. 3.1.8.1 Crédit de GBP 2’500’000.– sur le compte n° 87.d. provenant du compte personnel n° 78.b. au nom de A., le 22 décembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.8.1 ; cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0002) En ce qui concerne l’origine criminelle de cette somme, il faut noter qu’avant ce crédit, le compte n° 87.d. présentait un solde nul (cf. act. MPC
- 182 - SK.2023.24 B07.108.001.01.09-0002). Le compte n° 78.b. ouvert auprès de la banque II. à Genève au nom de A., d’où provenait cette somme, avait été crédité le 29 novembre 2010, du même montant depuis le compte n° 88 GBP au nom de A. ouvert auprès de la banque 2.a. Ltd, lequel avait lui-même été crédité, le 10 juin 2010, par un Forex USD/GBP de USD 5’000’000.– équivalent à GBP 3’472’945.75 et le 2 juin 2010, par un transfert de USD 10’000’000.– en provenance du compte n° 49 au nom de A. ouvert auprès de la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.108.020.01.05-0002 ; B07.108.020.01.K-0124-K- 0126 ; B18.105.03.05_part002-0287 ; B18.105.03.05_part002-0283 ; B18.105.03.05_part002-0375). Dans la mesure où le compte n° 49 avait été alimenté par les USD 85’000’000.– provenant de la société 25 le 5 octobre 2009 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1), l’arrivée des fonds sur le compte de la société 45 LTD résulte elle-même d’autres actes d’entrave et trouve son origine dans les fonds détournés de C. Ce crédit de GBP 2’500’000.– a été exécuté sur ordre de A. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0140 ; B07.108.020.01.K-0141 ; B07.108.020.01.K-0142 ; B07.108.001.01.E-0226). La transaction constitue un acte d’entrave en ce qu’elle implique l’utilisation de comptes bancaires ouverts au nom de titulaires différents. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplis quant à ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.2 Crédit de USD 21’357’000.– sur le compte n° 87.a. provenant du compte n° 78.e. au nom de A., le 22 décembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.8.2 ; cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0002 ; B07.108.001.01.06-0064 ; B07.108.001.01.06-0065) Dans ce cas également, le solde du compte était nul avant ce crédit (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0002). Celui-ci provenait du compte n° 78.a. au nom de A., lequel a été alimenté (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0135 ; B07.108.020.01.03-
0015) par USD 14’986’713.– en provenance du compte n° 88.a. USD au nom de A., ouvert auprès de la banque 2.a. Ltd, et par USD 6’987’000.– en provenance du compte n° 105 au nom de A., ouvert auprès de la banque OO. à Genève (cf. act. MPC B07.108.020.01.03-0015 ; B07.108.020.01.K-0117-K-0120 ; B07.108.020.01.K-1850 ; B18.105.03.05_part002-0378 ; B07.108.020.01.03- 0015 ; B07.108.020.01.K-0121-K-0123 ; B07.108.020.01.K-1845 ; B07.105.004.01.03-0015-0019). Le compte n° 88.a. USD au nom de A. auprès de la banque 2.a. Ltd à Londres avait été alimenté par deux transferts seulement: un crédit de USD 10’000’000.–, effectué le 2 juin 2010 en provenance du compte n° 49 au nom de A. (cf. act. MPC B18.105.03.05_part002-0375) ; un autre crédit de USD 10’000’000.– en provenance du compte n° 105 au nom de A. ouvert chez la banque OO., alimenté exclusivement par trois entrées de fonds des 29 octobre 2009, 29 janvier 2010 et 11 mai 2010 (cf. act. MPC B18.105.03.05_part002- 0375 ; B07.105.004.01.03-0005 ; B07.105.004.01.03-0031-0034). Avant le transfert de USD 6’987’000.–, le compte n° 105 au nom de A. auprès de la
- 183 - SK.2023.24 banque OO. à Genève avait, quant à lui, été alimenté uniquement par trois entrées de fonds en provenance du compte n° 49 au nom de A., à savoir USD 10’000’000.– le 29 octobre 2009, USD 9’547’451.– le 29 janvier 2010 et USD 15’000’000.– le 11 mai 2010 (cf. act. MPC B07.105.004.01.03-0003-0004 ; B07.105.004.01.03-0020-0030). Comme on l’a vu, le compte n° 49 de A. a été exclusivement alimenté de fonds provenant de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1). Au vu de ces éléments, l’origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause est établie. Le crédit de USD 21’357’000.– a été exécuté sur ordre de A. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0064 ; B07.108.001.01.06-0065). Deux titulaires de comptes différents étant concernés, la transaction constitue un acte d’entrave. L’infraction de blanchiment est objectivement réalisée également pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.3 Débit de CHF 2’196’300.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 31 janvier 2011, puis débit, le même jour, de CHF 2’196’300.– du compte n° 78 de A. vers DD. SA ; puis débit, le même jour, de CHF 2’196’300.– du compte n° 89 de DD. SA vers la société 64 SA ; puis débit, le même jour, de CHF 2’196’300.– du compte n° 106 de la société 64 SA vers l’Association des notaires KKKKK. (chef d’accusation 5.2.2.8.3 ; cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0003) Le compte a été crédité le 31 janvier 2011 de CHF 2’196’300.– provenant du compte Lombard n° 87.g. permettant à A. de procéder à des emprunts (cf. act. MPC B07.108.001.01.03-0002). Dans la mesure où la relation d’affaires n° 87 a été alimentée avec des valeurs patrimoniales provenant de l’argent détourné de C., l’origine criminelle doit être admise. Ce n’est en effet que grâce à cet apport financier que A. a pu obtenir le prêt Lombard. Le débit a été exécuté sur ordre de A. de virer, dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de la société 64, CHF 2’196’300.– du compte n° 87.b. en faveur de son compte privé n° 78, lui aussi ouvert auprès de la banque II. (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0046-0048). La transaction constitue un acte d’entrave en ce qu’elle implique l’utilisation de comptes bancaires ouverts au nom de titulaires différents. Toujours sur ordre de A., cette somme a ensuite été virée, le même jour, en faveur du compte auprès de la banque II. à Genève n° 89 de la société DD. SA puis, depuis DD. SA, vers le compte n° 106 au nom de la société 64 SA, et enfin, de ce dernier compte vers le compte de l’Association des Notaires KKKKK. en vue de l’acquisition de l’immeuble sis […] à ZZ. (cf. act. MPC B07.108.020.01.01- 0012 ; B07.108.015.01.01-0008 ; B07.108.005.01.01-0106-0107 ; B07.108.015.01.K-0043). Il s’agit de deux actes d’entrave, dans la mesure où les
- 184 - SK.2023.24 titulaires des comptes destinataires sont, à chaque fois, différents de ceux des comptes débités. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent relatifs à ce chef d’accusation, qui comprend trois actes d’entrave, sont ainsi réunis.
E. 3.1.8.4 Crédit de CHF 30’000’000.– sur le compte n° 87.b. provenant de la société 61 LTD, le 28 février 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.4 ; cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0005) La relation d’affaires de la société 66 LTD a été encore alimentée avec des fonds qui proviennent de C. En premier lieu, les 26 et 29 octobre 2010, A. a ordonné le transfert de USD 18’667’372.–, respectivement USD 11’000’000.–, de son compte personnel n° 51 vers le compte n° 85 ouvert auprès de la banque HH. au nom de la société 61 LTD, dont il est ayant droit économique (cf. supra consid. IV, 3.1.7.2, 3.1.7.7). Le 29 octobre 2010, A. a également ordonné le transfert, depuis son compte n° 51, de titres dont la valeur au moment du transfert s’élevait respectivement à l’équivalent de USD 3’225’600 –, USD 3’496’590.72, USD 10’009’881.42 et USD 10’075’022.08 en faveur du compte n° 85 (cf. supra consid. IV, 3.1.7.3-3.1.7.6). Dans la mesure où ce compte n’a pas été autrement alimenté, l’origine criminelle est donnée (cf. act. MPC B07.103.019.01.E- 0002ss). A. a ordonné que CHF 30’000’000.– soient transférés du compte n° 85 de la société 61 LTD en faveur du compte auprès de la banque II. de la société 45 LTD par un courriel du 28 février 2011 intitulé “Transfers for Real Estate Switzerland” (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0581-0582). Dans la clarification de l’arrière- plan économique, le gestionnaire du compte a indiqué “he is buying another 4 properties in Switzerland. His brother JJJJJ. is the asset manager” (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0585-0587). Pour obtenir les CHF 30’000’000.–, il a été procédé à une opération de change de USD 32’397’408.21, avec les liquidités en compte et à la vente partielle de certains investissements dans des fonds de la banque (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0392-0394). Puis, le 28 février 2011, les CHF 30’000’000.– ont été virés au crédit du compte n° 87.b. de la société 45 LTD (cf. act. B07.103.019.01.01-0389 ; B07.103.019.01.01-0067 ; B07.108.001.01.01-0005 ; B07.108.001.01.01-0050 ou B07.108.001.01.K- 0036 ; B07.108.001.01.K-0051). La transaction constitue un acte d’entrave en ce qu’elle implique l’utilisation de comptes bancaires ouverts au nom de titulaires différents. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplis pour ce qui concerne ce chef d’accusation.
- 185 - SK.2023.24
E. 3.1.8.5 Débit de CHF 2’850’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 1er mars 2011, puis débit, le même jour, de CHF 2’850’000.– du compte n° 78 de A. vers DD. SA, puis débit, le même jour, de CHF 2’850’000.– du compte n° 89 de DD. SA vers la société 65 SA, puis débit, le même jour, de CHF 2’850’000.– du compte n° 92 de la société 65 SA vers Me LLLLL. (chef d’accusation 5.2.2.8.5) Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus (ch. 3.1.8.5), l’origine criminelle des fonds est établie. Le débit de CHF 2’850’000.– a été exécuté sur ordre de A. de virer cette somme dans le cadre de l’acquisition de “l’immeuble […]”, en faveur de son compte privé, le compte n° 78 ouvert auprès de la banque II. à Genève (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0006 ; B07.108.001.01.01-0053-0055 ; B07.108.020.01.01-0013). Toujours sur ordre de A., cette somme a ensuite été virée, le même jour, en faveur du compte chez la banque II. à Genève n° 89 de la société DD. SA puis vers le compte n° 92 au nom de la société 65 SA, et enfin, de ce dernier compte vers le compte de l’Etude de Me LLLLL., en vue de l’acquisition de l’immeuble sis […] à V., étant précisé qu’une partie de l’immeuble a été financée par la prise d’un emprunt hypothécaire (cf. act. MPC B07.108.020.01.01-0013 ; B07.108.015.01.01-0011 ; B07.108.015.01.01-0113 ; B07.108.015.01.01-0115 ; B07.108.015.01.01-0117 ; B07.108.004.01.01-0107-0108 ; B07.108.004.01.K- 0014 ; B07.108.004.01.K-0023ss). Le débit initial, tout comme les transferts ultérieurs, étant intervenus entre des comptes dont les titulaires sont différents, il s’agit d’actes d’entrave. L’infraction de blanchiment d’argent est réalisée du point de vue objectif pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.6 Débit de USD 30’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 23 mars 2011, puis débit, le même jour, de USD 30’000’000.– du compte n° 78.a. de A. vers son compte personnel à la banque 10 (chef d’accusation 5.2.2.8.6) Avant ce débit, le compte présentait un solde de USD 7’195.65. Par la suite, il a été alimenté le 23 mars 2011 par un “fiduciary repayment call” de USD 21’343’726.91, avec l’indication “[…]”. Il s’agit du remboursement d’un investissement fiduciaire effectué auparavant, soit d’un placement structuré combinant des options d’achat et un dépôt à intérêt équivalent à la valeur du prix d’exercice, permettant à l’investisseur de réduire le coût global de l’exercice de l’option, tout en conservant une partie des liquidités dans un compte productif d’intérêts (cf. < https://www.investopedia.com/terms/f/fiduciarycall.asp >, consulté le 30 juin 2025). Il convient de noter que le seul investissement fiduciaire souscrit avant ce remboursement est la souscription de USD 21’357’000.–, initialement crédités sur le compte le 22 décembre 2010 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0002), dont l’origine criminelle a déjà été établie (cf. supra consid. IV, 3.1.8.2). Le fait que les fonds aient fait l’objet d’un investissement puis
- 186 - SK.2023.24 d’un désinvestissement est dénué de pertinence dans l’analyse de la provenance des fonds. À la suite du débit de USD 30’000’000.–, le compte est passé en négatif et ce découvert a ensuite été couvert par un crédit ultérieur, le 25 mars 2011, en provenance du compte Lombard en CHF (n° 87.g.) dont il a été question auparavant (cf. supra consid. IV, 3.1.8.1 ; 3.1.8.3). L’origine criminelle des valeurs patrimoniales doit donc être reconnue. L’ordre de virer USD 30’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de son compte personnel ouvert auprès de la banque 10 en Arabie saoudite, après un premier passage sur son compte personnel 78.a., a été donné directement le 23 mars 2011 par A. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0191-0195 ; B07.108.001.01.06- 0005 ; B07.108.001.01.06-0069-0070 ; B07.108.001.01.01-0068 ; B07.108.001.01.01-0071 ; B07.108.020.01.03-0016). Aucune explication n’a été fournie quant au contexte économique de ces transactions. Le premier transfert constitue un acte d’entrave, car il implique des comptes dont les titulaires sont différents ; cette qualification vaut aussi pour le transfert final, dès lors que celui- ci a été effectué entre plusieurs juridictions, le bénéficiaire se trouvant à l’étranger. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent, s’agissant de ce chef d’accusation, sont réunis pour les deux transactions concernées.
E. 3.1.8.7 Débit de CHF 6’720’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 18 mai 2011, puis débit, le même jour, de CHF 6’720’000.– du compte n° 78 de A. vers DD. SA, puis débit, le 19 mai 2011, de CHF 6’720’000.– du compte n° 89 de DD. SA vers l’Etude de Me MMMMM. (chef d’accusation 5.2.2.8.7) Avant le 18 mai 2011, le solde du compte était de CHF 616.40. Le débit était donc un “emprunt”, mais il a été remboursé par un “fiduciary decrease call” (soit un retrait partiel ou diminution d’un placement fiduciaire en cours) du même montant daté du 19 mai 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0008). À noter qu’après le crédit de CHF 30’000’000.– en provenance de la société 61 LTD (cf. supra consid. IV 3.1.8.4), un investissement fiduciaire d’un montant total de CHF 27’150’000.– avait dans ce cas aussi été souscrit, en l’occurrence le 11 mars 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0006). Dans la mesure où les fonds en cause constituent une fraction de ces valeurs patrimoniales, investies puis partiellement désinvesties, leur origine criminelle est établie. L’ordre de virement de CHF 6’720’000.– “depuis le compte de la société 45 Ltd en faveur de mon compte privé dans le cadre de l’acquisition des immeubles […] et […]” a été passé le 18 mai 2011 par A. et exécuté le jour même ; le compte n° 78, au nom de A., a été crédité de ce montant (cf. act. MPC B07.108.001.01.K- 0056-0058 ; B07.108.001.01.01-0008 ; B07.108.020.01.01-0014). Le même jour, cette somme a ensuite été virée, selon instruction du 18 mai 2011 de A.,
- 187 - SK.2023.24 “depuis mon compte privé en faveur de DD. SA auprès de votre établissement” (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0253-0256 ; B07.108.020.01.01-0014 ; B07.108.015.01.01-0014). Par courrier daté du 17 mai 2011, exécuté le 19 mai 201, JJJJJ. et NNNNN., agissant comme signataires de DD. SA, ont donné ordre de transférer CHF 6’720’000.– “depuis le compte de DD. SA en faveur du compte de l’Etude MMMMM. comme suit : Etude MMMMM., […], Référence : CC.” (cf. act. MPC B07.108.015.01.01-0125-0128 ; B07.108.015.01.01-0014). Ces transferts constituent des actes d’entrave, dès lors qu’ils impliquent l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires différents. Les conditions matérielles de l’infraction de blanchiment sont clairement réunies en l’espèce.
E. 3.1.8.8 Débit de CHF 5’816’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 23 mai 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.8) Préalablement au débit, le compte a été alimenté par un autre “fiduciary decrease call” du même montant, daté du 23 mai 2011, qui est venu réduire l’investissement fiduciaire de CHF 27’150’000.– souscrit le 11 mars 2011, déjà abordé au chiffre précédent (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0008). Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’origine criminelle peut être admise. Le 23 mars 2011, A. a ainsi donné l’ordre, qui sera exécuté le même jour, de virer la somme du compte n° 87.b. en faveur de son compte personnel, lui aussi ouvert auprès de la banque II. (cf. act. MPC B07.101.001.01.01-0068 ; B07.101.001.01.01-0069 ; B07.101.001.01.01-0071 ; B07.108.020.01.K-1839 ; B07.108.020.01.01-0014 ; B07.108.001.01.01-0008). Du dossier ressort qu’une partie de cette somme a été changée en EUR pour renflouer le compte n° 78.d. au nom de A. qui avait servi à louer le yacht OOOOO. (cf. act. MPC B07.108.020.01.04-0010). La transaction constitue un acte d’entrave, dans la mesure où elle est intervenue entre titulaires de comptes distincts. Par la suite il y a en outre eu une conversion de devise. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.8.9 Crédit de USD 85’000’000.– sur le compte n° 87.a. provenant de la société 25, le 1er juin 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.9) Le 30 mars 2011, BBB., ayant droit économique de la société 25, a donné ordre de transférer, avec date de valeur au 30 mai 2011, USD 85’000’000.– du compte au nom de cette dernière au compte n° 87.a. au nom de la société 45 LTD, “For part payment of property acquisition re SPA” (cf. act. MPC B07.104.002.01.03- 0532 ; B07.104.002.01.03-0021 ; B07.108.001.01.06-0010 ; B07.104.002.01.03- 0021 ; B07.108.001.01.06-0072-0074). C’est ainsi que le 1er juin 2011, USD 85’000’000.– ont crédité le compte n° 87.a. (cf. act. MPC
- 188 - SK.2023.24 B07.108.001.01.06-0010 ; B07.104.002.01.03-0021 ; B07.108.001.01.06-0072- 0074). BBB. a justifié l’arrière-plan économique de dite transaction auprès de la banque 7 par l’achat d’un hôtel aux USA, le vendeur étant la société 45 LTD, qui en aurait été le propriétaire, en produisant un contrat y relatif, signé par A. pour la société 45 LTD et par QQQQ. pour la société 25 (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0533-0534 ; B07.104.002.01.03-0762-0765 ; B07.104.002.01.03-0774-0797). Les clarifications bancaires démontrent par ailleurs que A. a donné une toute autre explication à la banque II. par rapport à la transaction (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0115: “Client informed us that we would be receiving some funds from banque 7 representing the proceeds from the sale of a land located In Riyadh worth USD 150 mio. The land is located in the area where one of the new university campus was built under the patronage of HRH King DDDDD. As such, the value has increased substantially since initial acquisition. He invested together with his long-time partner HRH Prince E. (his current partner in his oil company Groupe 17). As per Information obtained from the client, the company which remitted the funds belongs to his partner HRH Prince E. and the transfer represents his share in the overall land acquired by him and his partner)”. Plus tard, A. donnera à la banque II. une autre explication pour justifier l’arrière-plan économique (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0016). Les explications de A. ne sont en tout état de cause pas concordantes avec celles données en 2010 à la banque HH., selon lesquelles l’ayant droit économique de la société 25 était le roi DDDDD. (cf. act. MPC B05.104.01-0028ss). Pour rappel, le compte n° 47.a. ouvert chez la banque 7 au nom de la société 25 a été uniquement alimenté par des fonds provenant de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.1.9). Les avoirs dont il est ici question sont ainsi d’origine illicite, dans la mesure où ils constituent une part des fonds détournés de C. Cette transaction constitue, par ailleurs, un acte d’entrave, car elle implique un changement de devise (USD vers CHF) ainsi que l’utilisation de comptes bancaires appartenant à des titulaires différents, ce qui complique la traçabilité des fonds. Les conditions objectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunies s’agissant de ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.10 Débit de GBP 5’000’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 14 juin 2011, puis débit, le même jour, de GBP 5’000’000.– du compte n° 78.c. de A. vers son autre compte personnel n° 88 GBP à Londres (chef d’accusation 5.2.2.8.10) Le 1er juin 2011, le compte n° 87.d. présentait un solde de GBP 1’213.20 (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0008) ; il a été crédité le 14 juin 2011 par un “fiduciary repayment call” de GPB 1’252’144.07, résultat de la réduction d’un investissement fiduciaire effectué avec le crédit initial de GBP 2’500’000.– provenant du compte personnel n° 78.b. de A., (cf. supra consid. IV, 3.1.8.10 ; act. MPC 108.001.01.09-0002 ; MPC 108.001.01.09-0008) et par un virement de GBP 3’746’700.00 provenant du compte de prêt n° 87.f. (cf. act. MPC
- 189 - SK.2023.24 B07.108.001.01.11-0003). Dans les deux cas, les valeurs patrimoniales peuvent donc être rattachées à des avoirs d’origine criminelle, dans la mesure où l’investissement puis le désinvestissement sont dénués de pertinence, tandis que le prêt n’aurait pas été consenti en l’absence des fonds issus du détournement de C. (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). A. a donné ordre de virer la somme en faveur de son compte personnel ouvert auprès de la banque 2.a. Ltd à Londres (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0008 ; B07.108.020.01.05-0003 ; B07.108.020.01.K-1839 ; B07.108.020.01.K-0289- 0291). Le transfert a été exécuté, le 14 juin 2011, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.c. ouvert auprès de la banque II. à Genève, puis de là, un second virement en faveur de son compte personnel n° 88 GBP auprès de la banque 2.a. Ltd (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136, B07.108.020.01.05- 0003 ; B18.105.03.05_part002-0287). Les deux transactions constituent des actes d’entrave, dans la mesure où elles ont été réalisées entre des titulaires distincts, et impliquent un transfert entre plusieurs pays différents. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont établis pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.11 Débit de EUR 1’250’000.– du compte n° 87.c. en faveur de A., le 21 juin 2011, puis débit, le même jour, de EUR 1’250’000.– du compte n° 78.d. de A. vers la société 68 à Monaco (chef d’accusation 5.2.2.8.11) Le compte n° 87.c. a été alimenté au préalable par un versement Forex de EUR 1’250.000.– en provenance du compte n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0010). Il s’agit de la relation sur laquelle avaient été crédités les USD 85’000’000.– en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.10). L’origine criminelle des fonds doit ainsi être admise. L’ordre de virer les valeurs patrimoniales “to International […] Monaco” a été donné par A., après un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.d. ouvert auprès de la banque II. à Genève (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0302-0315 ; B07.108.020.01.K-1839 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.020.02.K-0298- 0300 ; B07.108.001.01.12-0002B18.105.03.05_part002-0287). Ces deux transferts successifs constituent des actes d’entrave, dans la mesure où ils impliquent un transfert entre plusieurs pays, ainsi que l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires différents. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
- 190 - SK.2023.24
E. 3.1.8.12 Débit de EUR 1’398’000.– du compte n° 87.c. en faveur de A., le 8 juillet 2011, puis débit, le même jour, de EUR 1’398’000.– du compte n° 78.d. de A. vers PPPPP., à Monaco (chef d’accusation 5.2.2.8.12) Préalablement à cette transaction, le compte présentait un solde nul (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-0003). La transaction était donc un emprunt qui a par la suite été remboursé en date du 12 juillet 2011 au moyen d’une vente Forex de EUR 1’398’308.05 en provenance du compte n° 87.a., déjà alimenté par les USD 85’000’000.– en provenance de la société 25 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0012 ; cf. supra consid. IV 3.1.8.10). L’origine criminelle des avoirs doit dès lors être retenue. Le 8 juillet 2011, A. a donné ordre de virer EUR 1’398’000.– “in favour of PPPPP.” à la banque 1.a. à Monaco (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0345). Le transfert a été exécuté de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.d. ouvert auprès de la banque II. à Genève, puis de là, un second virement en faveur de PPPPP. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136, B07.108.001.01.12-0003 ; B07.108.020.01.04-0012 ; B07.108.020.02.K-0347 à 0352). Il s’agit de deux transactions constituant des actes d’entrave, dans la mesure où elles impliquent l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires différents. L’acte de blanchiment, du point de vue objectif, est donc réalisé.
E. 3.1.8.13 Débit de USD 2’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 25 juillet 2011, puis débit, le même jour, de USD 2’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 48 LTD (chef d’accusation 5.2.2.8.13) Au préalable du débit, le compte, qui présentait un solde de seulement USD 366.97, a été alimenté par un “fiduciary decrease call” de USD 2’000’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0012). Auparavant, les USD 85’000’000.– crédités par la société 25 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0012 ; cf. supra consid. IV 3.1.8.10) avaient servi à effectuer un “fiduciary call investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0010). Les valeurs libérées de cet investissement proviennent ainsi des infractions commises au préjudice de C. et sont, par conséquent, d’origine criminelle. Le montant a été viré en faveur du compte personnel de A. n° 78.a., puis de là, un second virement a eu lieu en faveur du compte n° 52 de la société 48 LTD (cf. act. MPC B07.108.020.01.K- 0136; B07.108.001.01.06-0012 ; B07.108.020.01.03-0018 ; B07.101.022.01.02- 0058). Dans les deux cas, les destinataires étaient différents des titulaires des comptes débités, de sorte qu’il s’agit d’actes d’entrave. Les conditions matérielles de l’infraction de blanchiment sont données en l’espèce.
- 191 - SK.2023.24
E. 3.1.8.14 Débit de USD 3’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 2 août 2011 puis débit, le même jour, de USD 3’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 66 LTD (chef d’accusation 5.2.2.8.14) Comme dans le chiffre précédent, avant le débit, le compte a été crédité de USD 3’394’000.– via un “fiduciary decrease call” rattachable au même investissement (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0013). Les avoirs en cause sont d’origine criminelle, dans la mesure où ils trouvent leur origine dans les fonds détournés de C. (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). Le montant a été viré en faveur du compte personnel de A. n° 78.a., puis de là, un second virement en faveur du compte n° 90 de la société 66 LTD a été effectué (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0426-0427 ; B07.108.020.01.K-1837 ; B07.101.029.01.E- 0004 ; B07.108.020.01.K-0136; B07.108.001.01.06-0013 ; B07.108.020.01.03- 0018 ; B07.101.029.01.04-0001 ; B07.108.020.K-0429). Dans les deux cas, les destinataires étaient différents des titulaires des comptes desquels ont été débités les fonds, si bien que les transactions constituent des actes d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment sont établis s’agissant de ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.15 Débit de USD 2’166’000.– du compte n° 87.a. en faveur de la société 67 LLP, le 4 août 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.15) Avant la survenance de ce débit, le compte n° 87.a. avait été crédité de USD 2’166’000.– via un “fiduciary decrease call” rattachable à l’investissement fiduciaire effectué moyennant les valeurs patrimoniales en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). L’origine criminelle des fonds est ainsi établie. L’ordre de transfert a été donné par A. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06- 0076-0081 ; B07.108.001.01.06-0013). La qualité d’acte d’entrave découle de ce que les titulaires des comptes concernés par la transaction en cause sont différents. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunis s’agissant de ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.16 Débit de EUR 2’050’000.– du compte n° 87.c. en faveur de A., le 5 août 2011, puis débit, le même jour, de EUR 2’050’000.– du compte n° 78.d. de A. en faveur de la société 68 à Monaco (chef d’accusation 5.2.2.8.16) Préalablement à ce débit, le compte n° 87.c. a été crédité via un “fiduciary decrease call” rattachable à l’investissement fiduciaire effectué au moyen de valeurs patrimoniales en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). L’origine criminelle des avoirs concernés est ainsi donnée. Le montant a été viré en faveur du compte personnel de A. n° 78.d., puis de là, un second virement en faveur du compte n° 90 de la société 68 a été effectué, selon les instructions du prévenu lui-même (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0302-0315 ;
- 192 - SK.2023.24 B07.108.020.01.K-1837 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.12-0004 ; B07.108.020.01.04-0013 ; B07.108.020.01.K-0455-0458). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds impliqués et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Du point de vue objectif, l’acte de blanchiment d’argent est donc réalisé.
E. 3.1.8.17 Crédit de USD 3’000’000.– en provenance du compte n° 78.a. de A. sur le compte n° 87.a., le 9 août 2011, et, au préalable crédit, le même jour, de USD 3’000’000.– de la société 66 LTD en faveur du compte n° 78.a. de A. (chef d’accusation 5.2.2.8.17) En date du 2 août 2011, le compte n° 78.a. de A. avait été crédité de USD 3’000’000.– provenant du compte de la société 45 n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0013 ; B07.108.020.01.03-0018), lequel avait préalablement été alimenté par un “fiduciary decrease call” de USD 3’394’000.– (cf. supra consid. IV 3.1.8.14). Pour les raisons déjà exposées, l’origine criminelle des fonds doit ainsi être admise. Ces USD 3’000’000.– ont été retransférés le 9 août 2011 depuis la société 66 LTD d’abord vers le compte n° 78.a. au nom de A., puis de ce compte en faveur de la société 45 LTD (cf. act. MPC B07.020.01.03- 0018 ; B07.108.001.01.06-0013 ; B07.108.020.02.K-1837). Ce transfert doit également être qualifié d’acte d’entrave, en raison de la différence de titulaires des comptes concernés. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunis en ce qui concerne ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.18 Débit de USD 7’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 11 août 2011, puis débit, le même jour, de USD 7’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la clinique QQQQQ. aux USA (chef d’accusation 5.2.2.8.18) Avant la survenance de ce débit, le 11 août 2011, le compte n° 87.a. avait été crédité de USD 7’000’000.– via un “fiduciary decrease call” intervenu dans le contexte d’un investissement fiduciaire effectué au moyen de valeurs patrimoniales en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). L’origine criminelle des avoirs doit donc être admise. Le transfert vers la clinique QQQQQ. a été exécuté de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.a., puis de là, un second virement en faveur de la clinique (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.020.01.K-0470 ; B07.108.001.01.06-0013 ; B07.108.020.01.03-0019). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Du point de vue objectif, cette transaction constitue un acte de blanchiment d’argent.
- 193 - SK.2023.24
E. 3.1.8.19 Débit de USD 20’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de L. CORP., le 24 août 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.19) L. CORP. est une société de domicile dont l’ayant droit économique est A. (cf. act. MPC B07.108.002.01.E-0033). Avant ce débit, le 24 août 2011, le compte n° 87.a. avait été crédité du même montant de USD 20’000’000.– via un “fiduciary decrease call” intervenu dans le cadre d’un investissement fiduciaire effectué au moyen de valeurs patrimoniales en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). L’origine criminelle doit donc être admise dans ce cas également. L’ordre de virement, donné par A., a été exécuté le 23 août 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0085-0087 ; B07.108.001.01.06-0014 ; B07.108.002.01.08- 0002). La destinataire est une société de domicile des Îles Vierges britanniques dont l’ayant droit économique était A. lui-même (cf. act. MPC B07.108.002.01.E- 0033). La transaction en question constitue un acte d’entrave car elle implique l’utilisation de comptes ayant des titulaires différents. Les conditions matérielles de l’infraction de blanchiment sont une fois de plus données en l’espèce.
E. 3.1.8.20 Débit de GBP 2’300’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 15 septembre 2011, puis débit, le même jour, de GBP 2’300’000.– du compte n° 78.c. de A. en faveur de la société 69 LLP à Londres (chef d’accusation 5.2.2.8.20) Avant la survenance de ce débit, le compte, présentant alors un solde de GBP 87.10, avait été crédité de GBP 2’300’000.– provenant du compte n° 87.g. (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0010 ; B07.108.001.01.11-0004). Le compte n° 87.g. présentait un solde nul le 15 septembre 2011, de sorte que le débit de GBP 2’300’000.– correspondait à un “emprunt”, remboursé le 22 septembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.11-0004). Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés de C., les sommes prêtées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). Le transfert vers la société 69 LLP a été exécuté de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.c. ouvert auprès de la banque II., puis de là, un second virement en faveur du compte de la société 69 LLP ouvert chez la banque 7 à Londres (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0493- 0494 ; B07.108.020.01.K-0136; B07.108.001.01.09-0010 ; B07.108.020.01.05- 0005 ; B07.108.020.01.K-0515-0518). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs de l’acte de blanchiment d’argent sont donc réalisés s’agissant de ce chef d’accusation.
- 194 - SK.2023.24
E. 3.1.8.21 Débit de GBP 8’850’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 10 octobre 2011, puis débit, le même jour, de GBP 8’850’000.– du compte n° 78.c. de A. en faveur de S. LTD à Londres (chef d’accusation 5.2.2.8.21) Avant le débit, le compte n° 87.d. avait été crédité de GBP 8’850’000.– par le biais d’un versement provenant du compte n° 87.g. (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0011). Le compte n° 87.g. présentait un solde nul le 10 octobre 2011, de sorte que le débit de GBP 8’850’000.– correspondait à un “emprunt”, remboursé le 17 octobre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.11- 0008). Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés, les sommes prêtées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). Le transfert a été exécuté, le 10 octobre 2011, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.c. ouvert auprès de la banque II., puis de là, un second virement en faveur du compte de S. LTD n° 91 ouvert chez la banque II. à Londres, en vue de l’acquisition d’un l’immeuble sis […] à Londres, dont le prix de vente était fixé à GBP 23’000’000.– (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0552- 0557 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.09-0011 ; B07.108.020.01.05- 0007 ; B07.108.020.01.05-0007 ; B18.105.03.02-0859). Le caractère transfrontalier des transferts et l’utilisation de comptes ayant des titulaires différents leur confèrent le caractère d’actes d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
E. 3.1.8.22 Débit de USD 8’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 25 octobre 2011, puis débit, le même jour, de USD 8’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de RRRRR. en Arabie saoudite (chef d’accusation 5.2.2.8.22) Avant la survenance de ce débit, le compte avait été crédité par un “fiduciary repayment call” de USD 3’333’827.05 et par un versement de USD 4’666’000.– depuis le compte d’emprunt n° 87.f. (cf. act. MPC B07.108.001.01.00-0019). Dans les deux cas, les valeurs patrimoniales peuvent être rattachées à des avoirs d’origine criminelle, dans la mesure où l’investissement puis le désinvestissement sont dénués de pertinence, et où le prêt n’a été obtenu que grâce aux fonds détournés de C. (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). Le transfert a été exécuté, conformément à la volonté de A., par un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.a., puis de là, un second virement en faveur du compte ouvert auprès de la banque 31 en Arabie saoudite de RRRRR. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0584-0588 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0019 ; B07.108.020.01.03-0020). Ces mouvements de fonds constituent des actes d’entrave au sens de la législation applicable, du fait de leur caractère transfrontalier et de l’utilisation de comptes bancaires appartenant à des titulaires distincts.
- 195 - SK.2023.24 Ce chef d’accusation remplit les conditions objectives du blanchiment d’argent.
E. 3.1.8.23 Crédit de USD 78’335’000.– de la société 25 sur le compte n° 87.a., le 26 octobre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.23) Le 25 octobre 2011, le compte n° 47.a. ouvert chez la banque 7 au nom de la société 25 a été alimenté à nouveau par des fonds provenant directement de C. (cf. Faits, IV, BBBBB). Le jour même, BBB. a donné ordre de transférer une partie de ces fonds, à savoir USD 78’335’000.–, du compte au nom de la société 25, en faveur du compte n° 87.a. au nom de la société 45 LTD “For balance payment to complete property acquisition re SPA” (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0028 ; B07.104.002.01.03-0768-0769). C’est ainsi que le 27 octobre 2011, la somme a été créditée sur le compte n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0088-0089). Les valeurs patrimoniales en cause peuvent donc être directement rattachées à des actes de disposition portant sur les fonds de C. ; elles sont donc d’origine criminelle. En raison de l’usage de comptes ayant des titulaires différents, l’opération constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunis s’agissant de la transaction en cause.
E. 3.1.8.24 Débit de CHF 7’250’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 1er novembre 2011, puis débit, le même jour, de CHF 7’250’000.– du compte n° 78 de A. en faveur de DD. SA, puis débit, le même jour, de CHF 7’250’000.– du compte n° 89 de DD. SA en faveur de la société 65 SA, et enfin, débit, le même jour, de CHF 7’250’000.– du compte n° 92 au nom de la société 65 SA en faveur Me LLLLL. (chef d’accusation 5.2.2.8.24) Le compte a été crédité le 31 janvier 2011 de CHF 7’250’000.– provenant du compte Lombard n° 87.e. permettant à A. de procéder à des emprunts (cf. supra consid. IV, 3.1.8.3). Dans la mesure où la relation d’affaires n° 87 a été ouverte et alimentée avec des valeurs patrimoniales provenant des fonds détournés de C., l’origine criminelle des avoirs concernés doit être admise. Ce n’est en effet que grâce à ces fonds que A. a pu obtenir le prêt Lombard. Le débit du compte n° 87.b. a été exécuté sur ordre de A. (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0095- 0097; B07.108.001.01.01-0006 ; B07.108.020.01.01-0019). Toujours sur ordre de A., cette somme a ensuite été virée, le même jour, en faveur du compte chez la banque II. à Genève n° 89 de la société DD. SA, toujours en vue de l’acquisition de l’immeuble sis […] à U., puis, depuis DD. SA, vers le compte n° 92 au nom de la société 65 SA, et enfin, de ce dernier compte vers le compte de Me LLLLL. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0603 ; B07.108.020.01.01-0019 ; B07.108.015.01.01-0024 ; B07.108.015.01.01-0141-0145 ; B07.108.015.01.K- 0035 ; B07.108.004.01.01-0014 ; B07.108.004.01.01-0127 ; B07.108.004.01.01- 0130). Les transferts en question doivent être qualifiés d’actes d’entrave, en ce qu’ils impliquent des comptes bancaires détenus par des personnes différentes.
- 196 - SK.2023.24 Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis.
E. 3.1.8.25 Débit de USD 15’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 1er novembre 2011, puis débit, le même jour, de USD 15’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de E. (chef d’accusation 5.2.2.8.25) Avant ce débit, le compte a été crédité de USD 15’000’000.– par le biais d’un “fiduciary decrease call” (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0021). Auparavant, les USD 78’335’000.– crédités par la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.23) ont servi à un “fiduciary call investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0019). Les valeurs issues de cet investissement peuvent ainsi être rattachées aux infractions commises au préjudice de C. et sont, par conséquent, d’origine criminelle. Le transfert a été exécuté, le 1er novembre 2011, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.a. ouvert auprès de la banque II. à Genève, puis de là, un second virement en faveur du compte n° 19 ouvert auprès de la banque II. au nom de E. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0609 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0021 ; B07.108.020.01.K-0606- 0610 ; B07.108.021.01.01-0002). Ces transferts constituent des actes d’entrave, dès lors qu’ils ont transité par des comptes ouverts au nom de personnes différentes. Concernant cette transaction, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunies.
E. 3.1.8.26 Débit de CHF 2’350’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 10 novembre 2011, puis débit, le même jour, de CHF 2’350’000.– du compte n° 78 de A. en faveur de DD. SA, puis débit, le même jour, de CHF 2’350’000.– du compte n° 89 de DD. SA en faveur de la société 65 SA, et enfin débit, le même jour, de CHF 2’350’000.– du compte n° 92 au nom de la société 65 SA en faveur Me SSSSS. (chef d’accusation 5.2.2.8.26) Avant la survenance de ce débit, le compte n° 87.b. a perçu le produit d’une vente Forex pour une valeur de CHF 14’170’690.20 le 7 novembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0017). Ces valeurs patrimoniales proviennent d’un achat Forex de EUR 11’666’000.– depuis le compte n° 87.c. le 7 novembre 2011 ; cet achat a lui-même été financé par un “fiduciary repayment call” du même jour (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-007). L’origine criminelle des fonds concernés est donc établie, dans la mesure où ceux-ci proviennent d’investissements réalisés avec des valeurs patrimoniales soustraites à C. Le débit du compte n° 87.b. a été exécuté sur ordre de A. de virer CHF 2’350’000.– “depuis le compte de la société 45 LTD en faveur de mon compte privé” (cf. act. MPC B07.108.001.01.K- 0099.0100 ; B07.108.001.01.01-0017 ; B07.108.001.01.K-0103 ; B07.108.020.01.01-0019). Cette somme a ensuite été virée de son compte privé,
- 197 - SK.2023.24 le même jour, en faveur du compte de la banque II. n° 89 de la société DD. SA, puis, depuis ce dernier, vers le compte n° 92 au nom de la société 65 SA, et enfin en faveur de Me SSSSS., en vue de l’acquisition d’un immeuble à Neuchâtel (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0631-0632 ; B07.108.020.01.01-0019 ; B07.108.015.01.01-0024 ; B07.108.015.01.01-0147 ; B07.108.015.01.01-0151 ; B07.108.015.01.K-0035 ; B07.108.015.01.01-0149 ; B07.108.004.01.01-0016 ; B07.108.004.01.01-0133-0138). Les transferts considérés constituent des actes d’entrave vu l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires distincts. Les conditions objectives du blanchiment d’argent sont remplies s’agissant du présent chef d’accusation.
E. 3.1.8.27 Crédit de USD 2’665’000.– de la société 25 sur le compte n° 87.a., le 14 novembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.27) Les fonds présents sur le compte de la société 25 proviennent des infractions préalables commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.23). Les avoirs concernés sont donc d’origine criminelle. L’ordre de transférer les fonds a été donné le 11 novembre 2011 par BBB., avec le justificatif “For extension of time to complete property acquisition re SPA. Now completed” (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0137 ; B07.104.002.01.03-0831-0832). Le 15 novembre 2011, USD 2’665’000.– ont crédité le compte n° 87.a. avec la même mention (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0091-0093). La transaction précitée ayant impliqué des titulaires de comptes différents, elle constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.28 Débit de CHF 11’282’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 18 novembre 2011, puis débit, le même jour, de CHF 11’282’000.– du compte n° 78 de A. en faveur de la société 70 (chef d’accusation 5.2.2.8.28) Avant ce débit, le compte n° 87.b. a perçu le produit d’une vente Forex pour une valeur de CHF 14’170’690.20 le 7 novembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0017). Cette vente provient d’un achat Forex de EUR 11’666’000.– depuis le compte n° 87.c. le 7 novembre 2011, achat lui-même financé par un “fiduciary repayment call” du même jour (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-007). Le compte a également été crédité d’un montant de CHF 6’848’000.– le 18 novembre 2011 provenant d’une vente Forex. Cette vente provient d’un achat Forex de USD 7’472’167.65 depuis le compte n° 87.a. en date du 18 novembre 2011, achat lui-même financé par un “fiduciary decrease call” du même jour (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0021). Comme on vient de le voir, le 26 octobre 2011, le compte n° 87.a. a été crédité de USD 78’335’000.– depuis le compte de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.23) ; les USD 78’335’000.– crédités par la société 25 ont servi à un “fiduciary call
- 198 - SK.2023.24 investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0019). Les avoirs en cause sont d’origine criminelle, dans la mesure où ils trouvent leur origine dans les fonds détournés de C. et qu’ils ont été crédités sur la société 25. Le débit du 18 novembre 2011 a été exécuté sur ordre de A. de payer une facture de la société 70 totalisant CHF 11’282’000.–, pour l’achat d’un diamant (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0648-0650). Selon le schéma usuel, cette somme a d’abord été débitée en faveur de son compte privé no 78, puis de ce compte en faveur d’un compte détenu auprès de la banque II. par la société 70 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0017-0019 ; B07.108.020.01.K-0653-0655). Les transferts en cause constituent des actes d’entrave du fait de l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires distincts. Concernant ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis.
E. 3.1.8.29 Débit de USD 4’550’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 25 novembre 2011, puis débit, le même jour, de USD 4’550’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de TTTTT. (chef d’accusation 5.2.2.8.29) Préalablement à ce débit, le compte n° 87.a. a été crédité, par l’intermédiaire d’un “fiduciary decrease call”, d’un montant de USD 4’550’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0021). Auparavant, les USD 78’335’000.– crédités par la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.23) avaient servi à un “fiduciary call investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0019). Les valeurs issues de cet investissement peuvent ainsi être rattachées aux infractions commises au préjudice de C. et sont, par conséquent, d’origine criminelle. Le transfert a été exécuté le 25 novembre 2011, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.a. ouvert auprès de la banque II., puis de là, un second virement en faveur du compte de TTTTT. ouvert auprès de la banque 32 SA à Genève (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0655-0660 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0021 ; B07.108.020.01.03-0020). L’implication dans ces transferts de comptes ayant des titulaires différents fait que ceux-ci constituent des actes d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation.
E. 3.1.8.30 Crédit de CHF 1’123’000.– de L. CORP. sur le compte n° 87.b., le 16 décembre 2011, et avant cela, opération d’achat/vente de titres suisses dont le produit de vente s’est monté à CHF 1’123’000.–, le 16 décembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.30) Le 16 décembre 2011, sur ordre de A., la somme de CHF 1’123’000.– a été virée du compte n° 15.b. de L. CORP. ouvert auprès de la banque II. à Genève en
- 199 - SK.2023.24 faveur du compte n° 87.b. auprès de la banque II. à Genève au nom de la société 45 LTD (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0019 ; B07.108.001.01.K-0110). Le compte n° 15.b. de L. CORP. avait été crédité le 16 décembre 2011 d’un montant de CHF 1’123’956.40 provenant du compte de L. CORP n° 15.c. (cf. act. MPC 108.002.01.02-0002). Au préalable, le 16 décembre 2011, le compte n° 15.c. de L. CORP. avait été crédité de CHF 255’546.95, CHF 336’491.00 et CHF 531’021.35 provenant de la vente de titres société 71, société 72 et société 73 (cf. act. MPC B07.108.002.01.01-0004). Les parts de la société 71 ont été acquises par le produit d’une vente Forex du 29 août 2011, versé sur le compte n° 15.c. (cf. act. MPC B07.108.002.01.01-0002). La vente Forex résulte d’un achat Forex de USD 304’785.89 depuis le compte n° 15.d. (cf. act. MPC B07.108.002.01.08-0002). A la suite d’une vente Forex du 6 septembre 2011 pour CHF 349’000.– et pour CHF 487’000.–, d’autres parts de la société 71 ont été acquises, ainsi que des parts de la société 72 et de la société 73 (cf. act. MPC B07.108.002.01.01-0003). La vente Forex résulte d’un achat Forex de USD 445’835.46 et de USD 612’270.56 depuis le compte n° 15.d. (cf. act. MPC B07.108.002.01.08-0003). Cet achat fait suite à un “fiduciary decrease call” du 6 septembre 2011 pour un montant de USD 1’553’000.– crédité sur le compte n° 15.d. (cf. act. MPC B07.108.002.01.08-0003). Pour rappel, le 24 août 2011, USD 20’000’000.– avaient été transférés du compte de la société 45 n° 87.a., soit du compte alimenté par un versement de la part de la société 25 (suite à un autre “fiduciary decrease call”), en faveur du compte n° 15.d. au nom de L. CORP. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.19). Il y a donc lieu d’admettre que les valeurs patrimoniales sont d’origine criminelle. Du fait de l’utilisation de comptes ayant des titulaires distincts, ce transfert constitue un acte d’entrave. Les composantes objectives du blanchiment sont ici aussi réunies. 3.1.8.31 Crédit de USD 17’420’000.– de L. CORP. sur le compte n° 87.a., le 16 décembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.31 ; act. MPC B07.108.001.01.06-0021 ; B07.108.002.01.08-0007 ; B07.108.001.01.K-0112) Comme pour l’entrée de fonds décrite au ch. 3.1.8.30 ci-dessus, A. a donné ordre de virer USD 17’420’000.– du compte n° 15.d. de L. CORP. ouvert chez la banque II. à Genève vers le compte n° 87.a. chez la banque II. à Genève de la société 45 LTD (cf. act. MPC B07.108.002.01.08-0007 ; B07.108.001.01.06- 0023 ; B07.108.001.01.06-0094 ; B07.108.002.01.K-0023 ; B07.108.001.01.06- 0116). Dans ce cas également, l’origine criminelle résulte des fonds du fait que USD 20’000’000.– avaient été transférés du compte de la société 45 n° 87.a. en faveur du compte n° 15.d. au nom de L. CORP. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.19). Par ailleurs, il s’agit d’un acte d’entrave, vu l’utilisation de comptes bancaires dont les titulaires ne sont pas identiques. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réalisés.
- 200 - SK.2023.24 3.1.8.32 Débit de GBP 6’000’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 19 décembre 2011 puis débit, le même jour, de GBP 6’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 29 LTD (chef d’accusation 5.2.2.8.32 ; act. MPC B07.108.001.01.09-0015) Avant ce débit, le compte n° 87.d. avait été crédité de GBP 1’029’176.82 par suite d’un “fiduciary repayment call” et de GBP 4’971’000.– résultant d’une vente Forex ([…]) provenant du compte n° 87.a., par le biais duquel ont été achetés USD 7’718’968.80, à la suite d’un “fiduciary decrease call” de USD 7’719’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0015, B07.108.001.01.06-0023). Le “fiduciary repayment call” constitue une réduction d’investissement fiduciaire opérée au moyen de fonds soustraits à C. En ce qui concerne les GBP 4’971’000.–, il faut rappeler que des fonds d’origine criminelle, transférés depuis la société 25, ont été versés à plusieurs reprises sur le compte n° 87.a. Ces mouvements de fonds constituent par ailleurs des actes d’entrave, du fait de leur caractère transfrontalier et de l’intervention de comptes bancaires appartenant à des titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour le présent chef d’accusation. 3.1.8.33 Débit de CHF 2’270’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 23 décembre 2011, précédé d’un débit, le même jour, de USD 2’422’108.41 du compte n° 87.a. de la société 45 LTD en vue d’une conversion de devises en CHF 2’270’000.–, montant crédité sur le compte n° 87.b. de la société 45 LTD, et suivi du débit, le même jour, de CHF 2’270’000.– du compte n° 78 de A. en faveur de DD. SA, puis du débit, le même jour, de CHF 2’270’000.– du compte n° 89 de DD. SA en faveur de Me AAAAAA. (chef d’accusation 5.2.2.8.33) Ce premier débit a été précédé d’une vente Forex de CHF 2’270’000.– créditée sur le compte n° 87.b. provenant du compte n° 87.a., par lequel a été effectué un achat Forex pour une valeur de USD 2’422’108.41, à la suite d’un “fiduciary decrease call” de USD 2’422’000.–, après diminution de l’investissement acquis avec les USD 17’420’000.– transférés de L. CORP. le 16 décembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0023, B07.108.001.01.01-0019 ; B07.108.001.01.01-
0094) – opération ayant été qualifiée d’acte de blanchiment (cf. supra consid IV, 3.1.8.31). L’origine criminelle des fonds en cause doit donc être admise. A. a donné ordre de virer CHF 2’270’000.– du compte de la société 45 LTD en faveur de son compte privé (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0096). Dans un second temps, cette même somme a été transférée du compte n° 87.b. au nom de la société 45 LTD vers son compte personnel n° 78 (cf. act. MPC B07.108.020.01.01-0020 ; B07.108.020.01.K-0762). A. a donné ensuite ordre de virer les CHF 2’270’000.– en faveur de DD. SA, en indiquant que cette transaction s’inscrivait “dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble du […] à
- 201 - SK.2023.24 l’avenue […] à Genève” (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0765). Une fois les fonds crédités sur le compte de DD. SA, JJJJJ., agissant pour son frère, a donné ordre de virer la somme auprès de Me AAAAAA., notaire (cf. act. MPC B07.108.015.01.01.0157). A la suite de cet ordre, CHF 2’270’000.– ont été transférés en faveur du compte n° 93 au nom dudit notaire, qui a instrumentalisé l’acte authentique visant l’acquisition de l’immeuble à […] Genève par la société AA. SA (cf. act. MPC B07.108.015.01.01-0155-0158 ; B07.108.015.01.01-0027 ; 15.142-2489ss). Ces quatre transferts constituent des actes d’entrave, dans la mesure où ils ont transité par des comptes détenus par des titulaires différents ; en outre, il a été procédé à une conversion de devises. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi tous réunis. 3.1.8.34 Débit de CHF 5’415’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 9 janvier 2012, précédé d’un débit, le même jour, de USD 4’732’808.40 du compte n° 87.a. de la société 45 LTD en vue d’une conversion de devises en CHF 4’508’000.–, montant crédité sur le compte n° 87.b. de la société 45 LTD, et suivi du débit, le même jour, de CHF 5’415’000.– (constitués des CHF 4’508’000.– convertis et d’une partie des CHF 907’931.50 dégagés suite à la diminution du placement fiduciaire) du compte n° 78 de A. en faveur de DD. SA, puis du débit, le même jour, de CHF 5’415’000.– du compte n° 89 de DD. SA en faveur de Me AAAAAA. (chef d’accusation 5.2.2.8.34) Avant le débit en faveur de A., le compte n° 87.b. a été crédité de CHF 907’931.50 via un “fiduciary repayment call” et par CHF 4’508’000.– provenant d’une vente Forex (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0021). Les CHF 907’931.50 ont été dégagés à la suite de la diminution du placement fiduciaire acquis avec les CHF 1’123’000.–, virés le 16 décembre 2011 du compte n° 15.b. de L. CORP., transaction qui a déjà été qualifiée d’acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.30). La vente Forex, quant à elle, provient du compte n° 87.a. qui a effectué un achat Forex le 9 janvier 2012 pour une valeur de USD 4’732’808.40, à la suite d’un “fiduciary decrease call”, après diminution de l’investissement acquis avec les USD 17’420’000.– transférés eux aussi de L. CORP. le 16 décembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0026, B07.108.001.01.01-0019), cette dernière opération ayant déjà été retenue comme acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.31). L’origine criminelle des fonds doit ainsi être admise. Les ordres de transfert se sont enchaînés comme dans le chiffre précédent (cf. supra consid. IV, 3.1.8.33), avec pour destination finale l’étude du notaire qui a instrumentalisé l’acte authentique visant l’acquisition de l’immeuble sis avenue […] et l’intervention de JJJJJ. lors du dernier passage (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0808-8011 ; B07.020.01.K-1834 ; B07.108.015.01.01-0159 ; B07.108.015.01.01-0028 ; B07.108.015.01.E-0005 ; B07.108.015.01.01.0161- 0164 ; B07.108.015.01.01-0028 ; 15.142-2489ss). Ces quatre transferts doivent être considérés comme des actes d’entrave, dès lors qu’ils ont été réalisés entre
- 202 - SK.2023.24 des comptes bancaires ayant des titulaires différents, avec de surcroît une opération de conversion de devises. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ici aussi réunis. 3.1.8.35 Débit de GBP 9’975’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 13 février 2012, puis débit, le même jour, de GBP 9’975’000.– du compte n° 78.c. de A. en faveur de T. LTD, et ensuite débit, le même jour, de GBP 9’975’000.– du compte n° 94 de T. LTD en faveur de la société 69, à Londres (chef d’accusation 5.2.2.8.35) Ce débit a été précédé d’un paiement de GBP 9’975’000.– en provenance du compte d’emprunt 87.e. (Banque II. Lombard Fixed-Term Advance GBP) datant du 13 février 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0020). Le compte précité présentait un solde de GBP 0.– le 13 février 2012 et il a été débité de GBP 9’975’000.–. Ce montant a ensuite été remboursé le 27 février 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.11-0010). Le montant en cause provient donc d’un emprunt. Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés de C., les sommes prêtées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). A. a donné ordre de transférer GBP 9’975’000.– en faveur du compte n° 94, ouvert auprès de la banque II. à Genève, de la société T. LTD, dont il était ayant droit économique, en vue de l’acquisition de l’immeuble sis […] à Londres, dont le prix de vente était fixé à GBP 9’500’000.– (cf. act. MPC 18.110-0085 ; B07.108.009.01.E-0004 ; B07.108.009.01.E-0030 ; B07.108.020.01.K-0854). Le transfert a été exécuté, le 13 février 2012, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement du compte n° 87.d. en faveur de son compte personnel n° 78.c., puis de là, un second virement en faveur du compte n° 94 de T. LTD (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.09-0020 ; B07.108.020.01.05-0012 ; B07.108.001.01.09-0053 ; B07.108.020.01.05-0012 ; B07.108.020.01.K-0874-0875 ; B07.108.009.01.01- 0001 ; B07.108.009.01.01-0015). Le jour même, T. LTD a, sur ordre de NNNNN. agissant pour A., viré les valeurs patrimoniales depuis le compte n° 94 en faveur de la société 69 LLP, chargé d’exécuter la transaction immobilière (cf. act. MPC B07.108.009.01.01-0019ss ; B07.108.009.01.K-003 ; B07.108.009.01.01-0017 ; 18.105-0594-0597). Ces trois opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Ce chef d’accusation remplit ainsi les conditions objectives permettant la qualification de blanchiment d’argent.
- 203 - SK.2023.24 3.1.8.36 Débit de USD 2’016’000.– du compte n° 87.a. en faveur de L. CORP., le 23 février 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.36) Avant ce débit, le compte n° 87.a. a été crédité par l’intermédiaire d’un “fiduciary decrease call” d’un montant de USD 2’016’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0028). Auparavant, les USD 78’335’000.– crédités par la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.23) ont servi à un “fiduciary call investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0019). Cet investissement a par la suite été augmenté avec les USD 17’420’000.– transférés de L. CORP. le 16 décembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0023) – cette dernière opération ayant déjà été retenue comme acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.31). Les valeurs issues de cet investissement peuvent ainsi être rattachées aux infractions commises au préjudice de C. et sont, par conséquent, d’origine criminelle. Le 18 février 2012, A. a accepté le transfert en qualité d’ayant droit économique du compte de L. CORP. (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0126 ; B07.108.002.01.K-0022 ; B07.108.001.01.06-0028 ; B07.108.001.01.K-0127-0128). L’implication de deux titulaires différents confère à cette opération le caractère d’acte d’entrave. Les faits examinés sous ce chef d’accusation remplissent ainsi les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent. 3.1.8.37 Débit de CHF 1’078’055.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 8 mars 2012, puis débit, le même jour, de CHF 1’078’055.– du compte n° 78 de A. en faveur de la société 74 (chef d’accusation 5.2.2.8.37) Ce débit a été précédé d’une vente Forex de CHF 1’078’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0022) provenant d’un achat Forex du 8 mars 2012 du compte n° 87.a. pour un montant de USD 1’185’266.63, financé par un “fiduciary decrease call” de USD 1’185’0000.– crédité sur le compte le même jour (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0030). Il s’agit donc à nouveau d’une réduction d’un investissement réalisé avec de l’argent sale, car pouvant être rattaché aux soustractions au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). Le débit a été exécuté sur ordre de A. de payer CHF 1’078’055.– sur le compte à la banque 33 aux Emirats Arabes Unis de la société 74 en vue de l’acquisition d’une montre (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0900-0901). Selon le schéma usuel, cette somme a d’abord été virée en faveur du compte privé n° 78, puis de ce compte en faveur du compte détenu auprès de la banque 33 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0022 ; B07.108.020.02.K-0897 ; B07.108.020.01.01-0022 ; B07.108.020.01.K-090-0905). Il s’agit de deux actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réunis.
- 204 - SK.2023.24 3.1.8.38 Débit de USD 10’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 26 mars 2012, puis débit, le même jour, de USD 10’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 59 (chef d’accusation 5.2.2.8.38) Ce débit est précédé d’un “fiduciary decrease call” de USD 10’000’000.– effectué à cette même date et crédité sur le compte n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0030). Il s’agit donc, une fois encore, d’une réduction d’un investissement réalisé en remploi de fonds pouvant être rattachés aux infractions commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). L’origine criminelle des fonds est ainsi donnée. Le transfert a été exécuté, le 26 mars 2012, de la manière suivante, à savoir un premier virement du compte n° 87.a. en faveur du compte personnel de A. n° 78.a. ouvert auprès de la banque II., puis de là, un second virement en faveur du compte de la société 59 à Jakarta (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0911 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-00 ; B07.108.020.01.03-0022 ; B07.108.020.01.K-0908 ; B07.108.020.01.K-0910- 0918). Il s’agit de deux actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Ce chef d’accusation remplit ainsi les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent. 3.1.8.39 Débit de USD 3’363’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 5 avril 2012, puis débit, le même jour, de USD 3’363’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 54 PJSC, cela après la conversion de USD 3’363’000.– en AED 12’350’000.– (chef d’accusation 5.2.2.8.39) Ce débit a été précédé d’un “fiduciary decrease call” de USD 3’842’000.– datant du 3 avril 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0032). Comme dans les cas précédents, il s’agit donc de la réduction d’un investissement réalisé en remploi de fonds pouvant être rattachés aux soustractions au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). Le transfert a été exécuté le 5 avril 2012 par un premier virement du compte n° 87.a. en faveur du compte personnel de A., puis de là, un second virement, après conversion de devises USD-AED, en faveur de la société 54 PJSC, à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis (cf. act. MPC B07.108.020.01.K- 0930-0938 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0032 ; B07.108.020.01.03-0023). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave, en raison du transfert de fonds entre plusieurs juridictions, du changement de devises, ainsi que de l’utilisation de comptes bancaires appartenant à des titulaires différents. Du point de vue objectif, la transaction en cause constitue un acte de blanchiment d’argent.
- 205 - SK.2023.24 3.1.8.40 Débit de EUR 1’409’000.– du compte n° 87.c. en faveur de A., le 30 mai 2012, puis débit, le même jour, de EUR 1’409’000.– du compte n° 78.d. de A. en faveur de la société 68 (chef d’accusation 5.2.2.8.40) Ce débit a été précédé, le 30 mai 2012, d’un “fiduciary repayment call” de EUR 698’203.58 et d’une vente Forex pour EUR 710’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-0012), qui résulte d’un achat Forex du 30 mai 2012 depuis le compte n° 87.a., pour un montant de USD 883’382.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0033). Le “fiduciary repayment call” de EUR 698’203.58 est le résultat du retour sur un investissement réalisé à partir de valeurs patrimoniales versées sur le compte n° 87.c. le 16 décembre 2011 et provenant de L. CORP. (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-0008). L’achat de devises du 30 mai 2012 sur le compte n° 87.a., quant à lui, a été financé au moyen d’un “fiduciary decrease call” d’un montant équivalent, représentant une nouvelle réduction d’un investissement effectué par remploi de fonds provenant des infractions commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). L’origine criminelle doit donc être admise. Le 30 mai 2012, A. a donné ordre de virer EUR 1’409’000.– “to […]” à la société 68 à Monaco (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0967 ; B07.108.020.01.K-1831). Selon le schéma usuel, cette somme a d’abord transité sur son compte n° 78.d., puis de ce compte en faveur de la société 68 à Monaco (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.12-0016 ; B07.108.020.01.04-0016 ; B07.108.020.01.K-0964 ; B07.108.020.01.04-0016 ; B07.108.020.01.K-0969- 0972). Ces opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réunis. 3.1.8.41 Crédit de GBP 2’054’000.– sur le compte n° 87.d. provenant du compte n° 15.a. au nom de L. CORP., le 13 juin 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.41) Le versement provient de la vente des actions de la compagnie britannique 75. Ces titres avaient été acquis le 11 janvier 2012 via le compte n° 15.a. pour un montant de GBP 2’010’631.18, par suite d’un versement, le 11 janvier 2012, de GBP 2’011’000.– depuis le compte de la société 45 n° 87.d. (cf. act. MPC B07.108.002.01.12-0006 ; B07.108.001.01.09-0018). Avant ce versement, le compte n° 87.d. a perçu GBP 2’011’000.– d’une vente Forex (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0018) résultant de l’achat de devises du 11 janvier 2012 pour USD 3’104’179.60 depuis le compte n° 87.a., financé par un “fiduciary decrease call” du 11 janvier 2012, d’un montant de USD 3’104’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0026). Il s’agit donc, une fois de plus, de la réduction d’un investissement réalisé en remploi de fonds provenant des infractions commises
- 206 - SK.2023.24 au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). L’origine criminelle est ainsi donnée. Le crédit de GBP 2’054’000.– a été exécuté le 13 juin 2012 (cf. act. MPC (B07.108.001.01.09-0027 ; B07.108.002.01.12-0010). Le recours à des comptes détenus par des personnes distinctes confère à ce transfert le caractère d’acte d’entrave. Ce chef d’accusation remplit les conditions objectives permettant la qualification de blanchiment d’argent. 3.1.8.42 Débit de USD 2’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 15 juin 2012, puis débit, le même jour, de USD 2’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 76 INC (chef d’accusation 5.2.2.8.42) Ce débit est précédé d’un “fiduciary decrease call” de USD 3’842’000.– datant du 3 avril 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0032). Comme dans les cas précédents, il s’agit donc de la réduction d’un investissement réalisé en remploi de fonds provenant des infractions commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). Le transfert a été exécuté le 15 juin 2012 ; la somme a d’abord transité sur le compte de A. n° 78.a., puis de ce compte en faveur du compte de la société 76 INC. ouvert auprès de la banque 34 aux USA (cf. act. MPC (B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0034 ; B07.108.020.01.03- 0023 ; B07.108.020.01.K-0988.0990 ; B07.108.020.01.K-0999-1002). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont remplis. 3.1.8.43 Débit de CHF 2’000’000.– du compte n° 87.b. en faveur de GG. SA, le 25 juin 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.43) Avant ce débit, le compte n° 87.b. a été crédité de CHF 10’800’423.05 le 15.06.2012, provenant d’une vente d’actions du 12 juin 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0024). Ces actions avaient été acquises le 12 août 2011 pour une valeur de CHF 10’014’791.95 depuis le compte n° 87.b., après que ce dernier avait été crédité, le 12 août 2011, de CHF 10’015’000.– en provenance du compte Lombard n° 87.e. (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0014 ; B07.108.001.01.03-0009). Le montant de CHF 10’015’000.– était donc un emprunt qui a été remboursé en date du 26 août 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.03-0009). Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés de C., les sommes prêtées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). Ce débit a été exécuté sur ordre de A. de payer CHF 2’000’000.– en faveur du compte auprès de la banque 35 SA à Genève par
- 207 - SK.2023.24 la société GG. SA, afin de souscrire une participation dans cette dernière (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0130-0150 ; B07.108.001.01.01-0024 ; B07.218.01- 0202-0204 ; B07.218.01-0522). Il s’agit d’un acte d’entrave, les fonds ayant transité entre des comptes ouverts au nom de personnes différentes. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réunis. 3.1.8.44 Débit de GBP 1’225’000.– du compte n° 87.d. en faveur de la société 29, le 27 juin 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.44) Ce débit a été précédé d’un versement sur le compte n° 87.d. de GBP 1’225’000.– provenant d’une vente Forex du 27 juillet 2012, résultant de l’achat de devises du 27 juin 2012 pour USD 1’914’062.50 depuis le compte n° 87.a., financé par un “fiduciary decrease call”, lui aussi du 27 juin 2012, d’un montant de USD 1’914’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0034). Les valeurs patrimoniales proviennent de la réduction d’un investissement réalisé en remploi d’argent soustrait à C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). L’origine criminelle est ainsi donnée. Par courrier du 27 juin 2012, A. a donné ordre de transférer GBP 1’225’000.– en faveur du compte de la société 29 LTD, Hong Kong, ouvert auprès de la banque 15 à Londres (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0152-0155). Cette transaction a été exécutée le 27 août 2012 par débit du compte n° 87.d. (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0027 ; B07.108.001.01.K-0158-0161). Par ailleurs, il s’agit d’un acte d’entrave en raison du transfert transfrontalier et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont remplis s’agissant du présent chef d’accusation. 3.1.8.45 Crédit de USD 1’581’000.– de L. CORP. sur le compte n° 87.a., le 8 août 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.45) Le 8 août 2012, le produit de la vente d’actions du producteur international d’engrais néerlandais 77, pour un total de USD 1’580’577.50, a été crédité sur le compte n° 15.c. de L. CORP. (cf. act. MPC B07.108.002.01.07-0023). Ces titres avaient été acquis le 23 février 2012 pour un montant de USD 2’013’015.– depuis le compte n° 15.c., par suite d’un versement de USD 2’016’000.– en provenance du compte n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.002.01.07-0020 ; B07.108.001.01.06- 0028) issu d’un énième “fiduciary decrease call” (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0028). A l’instar des situations précédentes, il s’agit ici de la diminution d’un investissement effectué par remploi de fonds provenant des infractions commises au détriment de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36 ; 3.1.8.41). Le produit de la vente de la participation a par la suite été transféré vers le compte n° 87.a. de la société 45 LTD auprès de la banque II., ce qui constitue un acte d’entrave, dès lors que les comptes bancaires impliqués ont des titulaires différents (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0021 ;
- 208 - SK.2023.24 B07.108.002.01.K-0019 ; B07.108.002.01.07-0023 ; B07.108.001.01.06-0038 ; B07.108.001.01.K-0162). Les conditions objectives du blanchiment d’argent sont remplies s’agissant du présent chef d’accusation. 3.1.8.46 Débit de CHF 1’276’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 25 septembre 2012, puis débit, le même jour, d’une partie de cette somme, soit CHF 540’000.– , du compte n° 78 de A. en faveur de la société 74 (chef d’accusation 5.2.2.8.46) Ce débit a été précédé d’un crédit de CHF 1’2550’000.– du 23 septembre 2012 en provenance du compte n° 87.e. (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0028). Ce compte est un compte de la banque II. Lombard fixed-term advance en CHF, soit un compte d’emprunt. Le montant a été remboursé le 25 septembre 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.03-0012). Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés, les sommes empruntées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). CHF 1’276’000.– ont tout d’abord été virés en faveur du compte personnel n° 78 de A. (cf. act. MPC B07.108.020.01.01-0024 ; B07.108.020.02.K-1121-1122). Une partie de cette somme, soit CHF 540’000.–, a ensuite immédiatement été retransférée en faveur de la société 74, sur un compte auprès de la banque 33 aux Emirats arabes unis, en vue de l’acquisition d’une montre (cf. act. MPC B07.108.020.02.K-1124-1126 ; B07.108.020.01.K- 1127-1128). La qualification d’acte d’entrave pour ces deux transactions découle du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les composantes objectives du blanchiment sont ainsi réunies. 3.1.8.47 Crédit de USD 43’000’000.– de la société 78 LTD, le 30 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.47) Le compte de la société 78 LTD n° 95 auprès de la banque 36 à Singapour est ouvert depuis le 15 juillet 2009 et détenu par un certain BBBBBB. (cf. act. MPC B18.103.001-6636-6647), homme de paille derrière lequel, selon le MPC, se cacherait BBB. (cf. act. MPC 11.001-0073-0074). Le 17 octobre 2012, le compte n° 95 a été crédité de USD 33’500’000.– en provenance du compte n° 47.a. de la société 25 (cf. act. MPC B18.104.001.06-0280 ; B07.104.002.01.03-0036). Puis, le 29 octobre 2012, le compte n° 95 a été crédité de USD 35’000’000.–, ainsi que de USD 224’800’000.– en provenance de “[…] société 79 […]”, compte n° 96, auprès de la banque 36 à Singapour (cf. act. MPC B18.104.001.06-0280; B13.104.001.06-0357). Au préalable, le compte n° 96 de la société 79 avait été crédité le 24 octobre 2012 de USD 75’000’000.– en provenance de “société 82“, compte n° 97 ouvert auprès de la banque 1 (cf. act. MPC B13.104.001.06-0357; B07.101.007.01.01-0010), et le 25 octobre 2012 de USD 75’000’000.– en
- 209 - SK.2023.24 provenance de “société 80” et de USD 285’000’000.– en provenance de “société 81” (cf. act. MPC B13.104.001.06-0357). Ces deux mentions permettent de rattacher les versements à deux fonds qui avaient été présentés par la banque 1 à BBBBBB. selon un memo de la banque 3 du 9 avril 2013, à savoir les fonds société 80 BV et société 81 BV (cf. act. MPC 7.102_BANQUE 3\CD ann. courriers 03.10.2015\Anfrage BA\Memos April 2013). Avant le versement de USD 285’000’000.–, le 23 octobre 2012, la société 81 BV avait obtenu une souscription de USD 290’816’387.– effectuée sur le compte n° 97 ouvert auprès de la banque 1 au nom de la société 82 LTD, tandis que la société 80 BV avait bénéficié d’un investissement de USD 76’530’613.– (cf. act. MPC B07.101.007.01.01-0010). Avant les versements auprès des deux fonds précités, la société 82 LTD avait perçu, le 23 mai 2012, un crédit de USD 576’943’490.– provenant de la société 8 LTD depuis le compte n° 98 ouvert auprès de la banque 3 (cf. act. MPC B07.102.007.01.01-0005 ; B07.101.007.01.01-0002 ; B07.102.007.01.01-0123 s.) et, le 22 octobre 2012, un deuxième crédit de USD 790’354’855.– en provenance de la même relation bancaire (cf. act. MPC B07.101.007.01.01-0010; B07.102.010.01.01-0005). Avant ce versement, le solde était nul (cf. act. MPC B07.101 .007.01.01-0002). Les ayants droit économiques de la relation de la société 82 Ltd étaient CCCCCC. et DDDDDD. (cf. act. MPC B07.101.007.01.E-0005). Il convient de relever que selon un memo de la banque 3 du 19 avril 2013, le premier serait le Président du conseil d’administration de la banque et connaîtrait bien BBBBBB. ; cf. act. MPC 7.102_BANQUE 3\CD ann. courriers 03.10.2015\Anfrage BA\Memos April 2013). Avant les versements de USD 576’943’490.– et 790’354’855.– en faveur de la société 82 LTD, le compte de la société 8 LTD n° 98 a perçu respectivement USD 907’500’000.– et 1’640’000’000.– d’un compte ouvert auprès de la banque 37, Bruxelles (cf. act. MPC B07.102.007.01.01-0005 ; B07.102.007.01.01- 0037ss ; B07.102.010.01.01-0028). Ces fonds trouvent leur origine dans deux émissions obligataires de USD 1’750’000’000.– de la banque 41 payées en mai 2012, respectivement en octobre 2012, via la banque 37 (LDN) et co-garanties par le fonds souverain des Émirats arabes unis et de l’Etat malaisien (cf. act. MPC B18.101.0005-0106 ; B18.101.0005-0459). Les fonds perçus par la société 82 LTD font donc partie de ceux détournés de C. Le 20 octobre 2012, USD 43’000’000.– ont été virés en faveur du compte n° 87.a. au nom de la société 45 LTD depuis le compte n° 99 au nom de la société 78 LTD (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0105-0108 ; B18.103.001-6905). Les valeurs patrimoniales ont été créditées sur la relation n° 87.a. le 30 octobre 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0105-0042). La qualification d’acte d’entrave découle du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts.
- 210 - SK.2023.24 Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment sont ainsi remplis s’agissant de ce chef d’accusation. 3.1.8.48 Débit de USD 40’011’000.– du compte n° 87.a. en faveur de la société 83 SA, le 6 novembre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.48) Après l’entrée des USD 43’000’000.– en provenance de la société 78 LTD (cf. supra consid. IV, 3.1.8.48), A. a instruit la banque II. de clore la relation d’affaires au nom de la société 45 LTD et de transférer le solde sur la relation d’affaires ouverte au nom de la société 83 LTD, elle aussi auprès de la banque II. à Genève (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0109-0112). La quasi-intégralité des fonds en question avaient entre-temps été utilisée, une nouvelle fois, pour un placement fiduciaire effectué le 31 octobre 2012, avant d’être libérée, le 6 novembre 2012, juste avant le transfert, au moyen d’un “fiduciary repayment call” (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0042-0043). L’origine criminelle doit donc aussi dans ce cas être admise et la titularité distincte des comptes bancaires utilisés en fait un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment sont donc réunis s’agissant de ce chef d’accusation.
E. 3.1.9 Procédés destinés à démentir les informations médiatiques relatant des soupçons de détournements des fonds de C. impliquant le groupe 17, à éviter le blocage des avoirs à la banque, respectivement une communication au MROS et, ce faisant à entraver l’identification, la découverte et la confiscation des avoirs en compte qui sont directement ou indirectement liés à sa personne, à B. et à E. (chef d’accusation 5.2.2.9)
E. 3.1.9.1 Le MPC a reproché à A. d’avoir utilisé, dès mars 2015, divers procédés destinés à démentir les informations médiatiques relatant des soupons de détournement des fonds de C. impliquant le groupe 17, à éviter le blocage des avoirs à la banque, respectivement une communication au MROS. Ce faisant, il aurait entravé l’identification, la découverte et la confiscation des avoirs en compte qui sont directement ou indirectement liés à sa personne, à B. et à E. Plus précisément, A. aurait agi comme suit : Selon le chef d’accusation 5.2.2.9.1, suite aux informations véhiculées dans les médias dès février 2015 relatant un fort endettement de C. et de possibles malversations, et en raison des demandes de clarifications subséquentes de la banque HH., A. aurait mandaté la société d’investigation 84, à Londres, dans le but de l’amener à constater faussement que les données publiées dans la presse avaient été tronquées et ne reflétaient pas la réalité, afin de discréditer les informations médiatisées. Ainsi, A. aurait expliqué à la banque précitée que selon un rapport de 90 pages émis par ladite société londonienne, FFFFF., qui avait travaillé pour le groupe 17, avait volé des données à cette dernière, puis les avait
- 211 - SK.2023.24 modifiées pour le faire chanter; le blog de […], qui avait été à l’origine des articles publiés dans la presse, avait reçu et utilisé ces données altérées. Le procédé utilisé par A. aurait provisoirement convaincu la banque HH. que les informations relatées par la presse devaient être relativisées. Cela aurait retardé la communication au MROS par dit établissement bancaire de soupçons de blanchiment d’argent – laquelle avait eu lieu le 18 août 2015 – et permis, dans l’intervalle, la commission de toute une série d’actes d’entrave. Le 30 juillet 2015 A. aurait encore, selon le chef d’accusation 5.2.2.9.2, remis à la banque HH. une lettre datée du 6 mars 2015 portant l’entête de C., attestant faussement que le groupe 17 avait remboursé toute dette envers C. et ses filiales. C. aurait indiqué au MPC que les signataires de ce courrier semblaient avoir eu précisément pour but de frauduleusement “régulariser” certains comportements clés de la fraude qui avait été commise à ses dépens.
E. 3.1.9.2 Comme il a été déjà expliqué, l’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Plus dans le détail, est considérée comme un acte d’entrave en premier lieu toute opération créant de la distance entre l’auteur d’un crime (ou, à compter du 1er juillet 2023, d’un délit fiscal qualifié) et le produit de ce dernier. Entrent également dans cette catégorie certains actes de manipulation. Du point de vue de la distance, l’auteur créé typiquement une distance personnelle lorsqu’il effectue un transfert de propriété ou un changement de possession, interpose des personnes, physiques ou morales, utilise des comptes de personnes physiques ou morales, des coffres-forts ou encore des systèmes de paiement électroniques (ACKERMANN/ZEHNDER in : Ackermann (édit.), Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, n° 416ss). Les moyens de créer une distance géographique sont en revanche le déplacement international de valeurs, certains déplacements de valeurs en Suisse et le déplacement au moyen de systèmes de paiement électroniques (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 454ss). L’auteur peut toutefois créer une distance temporelle en cachant, dissimulant ou enfouissant des valeurs patrimoniales (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 483ss). Il y a, enfin, distance matérielle à chaque fois que le support de la valeur en cause est modifié ; ce type de distance peut être créé de nombreuses manières. Tel est le cas lors d’échange d’argent liquide contre de la monnaie scripturale, et vice- versa, d’échange de devises, titres, métaux précieux, de garantie contractuelle et prestations de cautionnement, d’obtention de crédit en espèces couvert par le produit de la vente, de nantissement de titres contre l’octroi de crédit, cautionnements ou contrats de garantie (y compris garantie bancaire), d’amortissements et paiements d’intérêts dans les opérations de crédit et paiements échelonnés dans le cadre de ventes à tempérament, de retrait en
- 212 - SK.2023.24 espèces (interruption du paper trail), d’ouverture ou fermeture d’un compte, création ou dissolution d’une société, de structuring/smurfing, d’acquisition de biens de valeur, d’injection de fonds sales dans des “sociétés écrans”, d’investissement d’entreprises ou de reprise d’entreprises, d’investissements dans des assurances-vie (pizzerias, casinos, discothèques, clubs de football, etc.), d’investissement dans des activités illégales, de mélanges, de traitement des valeurs (par exemple, de l’or volé), ou de dénaturation du produit d’un crime (modification de la couleur de la carrosserie d’un véhicule volé, par exemple ; sur l’ensemble de ces questions, cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 491ss). En ce qui concerne les actes de manipulation, ces derniers peuvent revêtir la forme de destruction ou falsification de documents d’identification ou identification erronée ou fausse du client, de dissimulation ou suppression de documents, d’informations trompeuses aux autorités, d’informations trompeuses à des intermédiaires financiers, de manipulation de la comptabilité ou de pièces comptables, de contrats, lettres de crédit et prêts fictifs, de violations de blocages de comptes ou de restrictions inscrites au registre foncier, ou encore de conseil et assistance dans le cadre d’opérations concrètes de blanchiment d’argent (sur l’ensemble de ces questions, cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 557ss). S’agissant en particulier d’informations trompeuses à des intermédiaires financiers, sont visés les cas où le blanchisseur d’argent fournit, lors du versement du produit du crime, de fausses informations sur son identité ou celle de l’ayant droit économique, en ceux où les ordres de virement sont effectués sans indication de l’identité du bénéficiaire. La remise d’un justificatif de paiement indiquant un donneur d’ordre erroné doit également être considérée comme un acte de blanchiment d’argent, d’autant plus que cela tend à créer un faux paper trail (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 566ss).
E. 3.1.9.3 Manifestement, les actes reprochés à A. au chiffre 5.2.2.9 de l’acte d’accusation ne correspondent à aucun des états de fait qui viennent d’être décrits, par lesquels une personne créée une distance personnelle, géographique, temporelle ou matérielle, entre lui-même et des valeurs provenant d’un crime. En particulier, le prénommé n’a pas déplacé de valeurs patrimoniales ou interposé des personnes entre lui-même et les valeurs patrimoniales issues des escroqueries et complicités de gestion déloyale qu’il a commises. S’agissant d’actes de manipulation, entre seule en considération une éventuelle fourniture d’informations trompeuses à des intermédiaires financiers, au sens de ce qui précède. Cela étant, force est de constater que A. n’a pas cherché, par les actes qui lui sont reprochés au chiffre 5.2.2.9 de l’acte d’accusation, à tromper des établissements bancaires sur l’identité de personnes impliquées dans des transactions (la sienne, celle du bénéficiaire économique, du bénéficiaire ou du donneur d’ordre). Il a commis des actes, postérieurs aux actes d’entrave qu’il a commis, tendant à favoriser sa situation, en fournissant des explications étayées par des pièces et destinées à dissiper d’éventuels soupçons. En d’autres termes, A. s’est contenté d’améliorer son image, respectivement celle du groupe 17 ; ce
- 213 - SK.2023.24 faisant, il n’a pas commis d’actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. Il s’ensuit que le prénommé doit être acquitté en ce qui concerne le chiffre 5.2.2.9 de l’acte d’accusation.
E. 3.2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à prononcer une créance compensatrice s’il apparaît qu’elle ne serait pas recouvrable (art. 71 al. 2 CP). Pour le calcul de la créance, le moment déterminant est celui de la disparition des biens confiscables, soit le moment où naît la créance compensatrice. L’avantage patrimonial que représente le produit des infractions doit être évalué à la date de l’enrichissement personnel du prévenu. Si plusieurs devises sont en jeu, les fonds en monnaie étrangère doivent être convertis en CHF au cours de cette même date. Il convient ensuite de déduire de cet enrichissement personnel la valeur des biens confisqués ou restitués, pour autant qu’ils soient pris au prévenu (ayant droit économique). Dans ce contexte, si la valeur des biens ne peut être déterminée avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Il n’y a pas de solidarité entre les prévenus en matière de créance compensatrice. La situation de chaque prévenu doit être appréciée individuellement, en fonction de son propre enrichissement, de sa part de responsabilité et des avoirs effectivement récupérables en lien avec sa personne.
- 261 - SK.2023.24
E. 3.2.1 La prétention que C. fait valoir correspond exactement au préjudice constaté dans le cadre de l’analyse des infractions préalables, à savoir: - USD 1’000’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2009 (cf. act. MPC (cf. Faits, IV, Z ; supra consid. IV, 2.1.4.1) ; - USD 500’000’000.– avec intérêts à 5 % l’an à compter du 14 septembre 2010 (cf. Faits, IV, CCCC-DDDD ; supra consid. IV, 2.2.5), dont doivent être déduits les USD 81’209’000.– restitués à titre d’intérêts fictifs (cf. Faits, IV, QQQQ ; supra consid. III, 4.1 ; IV, 2.3.1, 3.1.2.6) pour un total de USD 418’791’000.– ; - USD 30’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011 (cf. Faits, IV, XXXX ; supra consid, IV, 2.3.3) ; - USD 65’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2011 (cf. Faits, IV, XXXX ; supra consid, IV, 2.3.3) ; - USD 110’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2011 (cf. Faits, IV, ZZZZ ; supra consid, IV, 2.3.3) ; - USD 125’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 25 octobre 2011 (cf. Faits, IV, BBBBB ; supra consid, IV, 2.3.3).
E. 3.2.1.1 A. a favorisé de manière décisive la réalisation de la première gestion déloyale commise à l’encontre de C., qui a causé à celle-ci un dommage de USD 500’000’000.–. En effet, il a participé à l’élaboration de chacun des trois documents émis le 14 juin 2010, nécessaires à la conversion de la joint-venture en prêt Murabaha, à savoir les “Share Sale Letter Agreement”, “Corporate Guarantee” et “Murabaha Financing Agreement”, qu’il a aussi signés. Il a également participé à la préparation de la présentation adressée à C. relative à un investissement dans la société 41, puis fourni et signé des requêtes de fonds additionnels adressées à ladite société malaisienne. Dans le même ordre d’idées, il a procuré et paraphé la “Letter of Agreement” du 8 septembre 2010 supprimant le dispositif relatif aux “Commodities” prévu par le MFA, dans le but d’obtenir directement le transfert bancaire de USD 500’000’000.– sans devoir se
- 225 - SK.2023.24 soumettre audit dispositif. Ainsi, A. a apporté une contribution importante à un plan criminel élaboré, destiné à tromper C., notamment en lui laissant à penser qu’elle ferait une bonne affaire, compte tenu notamment du bénéfice immédiat de USD 200’000’000.– que la conversion de la joint-venture en prêt Murabaha devait lui procurer. Dans ce contexte, tout comme dans celui de la commission de l’escroquerie, le caractère “government to government” de l’accord à conclure était déterminant. Cela impliquait nécessairement de conforter l’idée selon laquelle le groupe 17 était un véhicule de l’Arabie saoudite, respectivement de la famille royale de ce pays, et l’implication personnelle de A. dans le processus de conversion était destiné et propre à y contribuer dans une très large mesure. Enfin, la gestion déloyale dont il est question ici a permis à A. de s’enrichir de plusieurs dizaines de millions de USD.
E. 3.2.1.2 Sur le plan subjectif, A. a agi par pur appât du gain, alors qu’il était dans une situation économique particulièrement favorable (cf. supra consid. B. I.), et au détriment de la population malaisienne ; cela rend sa conduite hautement blâmable. A cela s’ajoute que le prénommé a eu plusieurs contacts avec BBB., grâce auquel a été relayé le prétexte d’un investissement dans une entreprise active dans le domaine énergétique, afin de justifier la mise à disposition d’importants fonds supplémentaires, et qu’il a eu des contacts très suivis avec B.; dans ces conditions, et vu son grand engagement dans l’élaboration des documents nécessaires à la conversion de la joint-venture en prêt Murabaha, il a fait preuve d’une volonté criminelle bien affirmée, durant plusieurs mois. Il s’ensuit que la culpabilité de A. est très lourde.
E. 3.2.1.3 Cela étant, il y a lieu de tenir compte, à titre d’atténuation, à la fois de ce que A. a agi non en tant qu’auteur, mais que complice (art. 25 CP), et de ce qu’il n’avait pas personnellement le devoir particulier (art. 26 CP) de gérer les intérêts pécuniaires de C. ou de veiller à leur gestion (art. 158 CP ; cf. STRÄULI, CR-CP, n° 16 ad art. 26 CP).
E. 3.2.1.4 Au vu de ce qui précède, pour la première complicité de gestion déloyale dont A. s’est rendu coupable, la peine hypothétique est fixée à 32 mois.
E. 3.2.1.5 “Boîte société 26” (chef d’accusation 5.3.2.5) Comme on vient de le voir, une partie des fonds soustraits de C. a été utilisée par A. et B. à des fins d’investissements pour le groupe 17, en ce sens qu’ils ont servi à acquérir et exploiter deux navires de forage sous contrat avec la société étatique vénézuélienne 26 (cf. supra consid. IV, 3.1.5.2). Sur les comptes
- 214 - SK.2023.24 composant ce qu’il est convenu d’appeler la “boîte société 26” ont ainsi transité, outre le montant nécessaire à l’acquisition du premier navire de forage – provenant directement de C. –, d’importantes sommes d’argent pouvant être matériellement rattachées aux produits de l’exploitation desdits navires, avec un taux de significativité de 98,3 % (cf. supra consid. IV, 3.1.5.3). B., qui dans ce cadre a agi de concert avec A., doit donc se voir imputer l’intégralité des actes d’entrave commis sur les relations composant la “boîte société 26”, comme déjà illustré dans le tableau mentionné au chapitre 3.1.5.4 ci-dessus, pour un total de 191 actes de blanchiment remplissant les éléments constitutifs objectifs de l’infraction.
E. 3.2.2 ; 129 IV 322 consid. 2.2.4). La remise au lésé en vue du rétablissement de l’état légal antérieur à l’infraction – c’est-à-dire la restitution au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP – doit avoir lieu avant une éventuelle confiscation et une attribution ultérieure à titre de dommages-intérêts (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 ; 128 I 129 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.4.3). La confiscation n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial n’est définitivement ou, à tout le moins, momentanément pas possible. Tel est notamment le cas lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer; dans ces circonstances, la confiscation a pour but d’écarter le risque que la valeur délictueuse ne profite au condamné ou au tiers qui la détient, en raison d’un défaut du lésé, soit de l’impossibilité d’identifier ou d’indemniser celui-ci (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 25 ad art. 70 CP).
E. 3.2.2.1 A. a également favorisé de manière décisive la réalisation de la seconde gestion déloyale, qui a causé un dommage, pour le moins conséquent, à hauteur de USD 330’000’000.– ; à nouveau, la lésée était C., une société détenue par la Malaisie, soit un État en voie de développement. Dans ce contexte, il a présenté au BOARD de C., par le biais de ses coauteurs, ce qu’il savait être un projet d’investissement monté de toutes pièces, relatif à un forage à effectuer en Arabie saoudite, et donc destiné à tromper cette société; il a agi dans le but de convaincre C. de concéder un prêt supplémentaire de USD 750’000’000.– à la
- 226 - SK.2023.24 société de joint-venture 18. A. a aussi fait verser à C. USD 81’209’000.– à titre du remboursement d’intérêts relatifs aux prêts que celle-ci avait octroyés à la société de joint-venture ; ce faisant, il a fait apparaître cette dernière comme un partenaire fiable, alors que ce montant ne provenait pas de l’activité – inexistante
– de la société de joint-venture 18, mais constituait une part du capital qui lui avait été prêté. Finalement, A. a fait rédiger des attestations ad hoc émanant d’instituts bancaires, destinées à renforcer la crédibilité financière – imméritée – du groupe 17 aux yeux de C. Ces différents faits laissent apparaître les actes de A. comme particulièrement répréhensibles. Subjectivement, A. a agi encore une fois par pur appât du gain, alors qu’il jouissait d’une situation financière des plus favorables et, partant, pouvait facilement renoncer à passer à l’acte ; cela rend son comportement particulièrement répréhensible. Il a aussi déployé une énergie criminelle importante, en prenant soin de présenter au BOARD de C. un faux projet d’investissement qu’il a rendu crédible aux yeux de ses membres, et en faisant rédiger des attestations ad hoc à des instituts bancaires. Il s’ensuit que la culpabilité de A. est très lourde.
E. 3.2.2.2 Cela étant, il y a lieu ici également de tenir compte, à titre de double atténuation, de la qualité de complice (art. 25 CP) de A. et de son absence de devoir particulier (art. 26 CP). Au vu de ce qui précède, pour la seconde complicité de gestion déloyale dont A. s’est rendu coupable, la peine hypothétique est fixée à 24 mois, étant précisé que celle-ci est sensiblement plus basse que celle qui doit être appliquée à la première gestion déloyale, vu la différence importante des montants en cause (USD 330’000’000.– contre USD 500’000’000.–).
E. 3.2.2.3 Débit de GBP 6’580’000.– en faveur du compte n° 100 au nom de B. et, de ce dernier compte, débit de GBP 6’200’000.– en faveur de la société 85 LTD, le 18 décembre 2009, puis débit de GBP 6’200’000.– de la société 85 LTD vers EEEEEE., le 18 décembre 2009 (chef d’accusation 5.3.2.6.3 ; cf. act. MPC B07.103.014.01.01-0456 ; B07.103.021.01.V-0191 ; B07.103.026.01.V-0005) Ce débit a été exécuté sur instruction de B. de transférer GBP 6’580’000.– sur son compte bancaire n° 100 et de ce compte en faveur du compte n° 101 auprès de la banque HH. au nom de la société 85 LTD (cf. act. MPC B07.103.014.01.05- 0998 et 1000 et B07.103.026.01.01-0005 à 0008), société de domicile dont B. est ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.026.01.E-0011-0012), puis, du compte de la société 85 LTD, de retransférer les GBP 6’200’000.– en faveur de l’Etude d’avocats EEEEEE. à Londres (cf. act. MPC B07.103.026.01.01-0002- 0003 ; B07.103.021.01.01-0017 ; B07.103.026.01.01-0008). Étant donné que les fonds crédités sur le compte n° 11 émanent du versement précité de A. (cf. supra consid. IV, 3.2.2.1), l’origine criminelle doit être retenue. Par ailleurs, ces trois opérations présentent les caractéristiques d’actes d’entrave, notamment en raison de la pluralité des pays impliqués et des comptes utilisés, dont les titulaires sont différents. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation.
E. 3.2.2.4 Débit de USD 2’000’025.– en faveur du service d’investissement de la banque 11, New York, le 23 avril 2010 (chef d’accusation 5.3.2.6.4 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0489) Ce débit a été exécuté sur instruction de B. de transférer USD 2’000’000.– en faveur de la banque 11 à New York pour y effectuer une souscription dans ce qui paraît être un produit d’investissement (cf. act. MPC 103.014.01.05-0952-0954). Pour l’origine criminelle on peut renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.2.2.3). Dès lors que la banque destinataire se trouve à l’étranger la transaction constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunis s’agissant de la présente transaction.
E. 3.2.2.5 Débit de USD 2’000’025.– en faveur de la société 86 LTD, le 4 mai 2010 (chef d’accusation 5.3.2.6.5 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0499) Ce débit a été exécuté sur instruction de B. de transférer USD 2’000’000.– en faveur de la société 86 LTD chez la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.014.01.05-0949-0951). Pour l’origine criminelle, on peut renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.2.2.3). La transaction en cause constitue un acte d’entrave, vu qu’elle concerne des comptes détenus par des personnes distinctes.
- 216 - SK.2023.24 Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis en l’espèce.
E. 3.2.2.6 Débit de GBP 1’350’016.– en faveur de la société 28 LTD, le 21 septembre 2010 (chef d’accusation 5.3.2.6.6 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0552) Ce débit a été exécuté sur instruction de B. de transférer USD 2’000’000.– en faveur de la société 28 LTD (LL. LTD ; cf. supra consid. IV, 3.1.1.25) dont le compte a été ouvert auprès de la banque 15.a. à Londres (cf. act. MPC B07.103.014.01.05-0891-0892 ; 07.123-0038ss). Pour l’origine criminelle, il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.2.2.3). Ce transfert constitue un acte d’entrave en raison de la pluralité de pays concernés et du fait que les titulaires des comptes en cause sont des personnes différentes. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réalisés.
E. 3.2.2.7 Crédit de USD 3’999’975.– provenant de la société 55 SA, le 11 novembre 2010 (chef d’accusation 5.3.2.6.7 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0588 ; B07.101.032.01.03.0013 ; B07.101.032.01.03.0079) Comme on vient de le voir, le compte de la société 55 SA chez la banque 1, dont B. était ayant droit économique (cf. act. MPC B07.101.032.01.E-0005), a reçu le 23 septembre 2010 un virement de USD 4’000’000.– en provenance du compte n° 49 de A. auprès de la banque HH. à Genève (cf. supra consid. IV, 3.1.1.26). Entre l’entrée de fonds de A. et le débit de cette somme vers le compte n° 11 de B., il n’y a eu aucune autre transaction sur ledit compte. L’origine criminelle doit donc être admise. Ce virement a été exécuté sur ordre de B. (cf. act. MPC B07.101.032.01.03.0080). Il s’agit d’un acte d’entrave car les titulaires des relations bancaires sont différents. L’acte remplit ainsi les critères constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent.
E. 3.2.2.8 Débit de GBP 1’000’000.– en faveur de la société 87, le 13 février 2012 (chef d’accusation 5.3.2.6.8 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0838) En vertu du versement initial de la part de A. (cf. supra consid. IV, 3.2.2.1) et du crédit provenant de la société 55 (cf. supra consid. IV, 3.2.2.7), l’origine criminelle des fonds concernés est donnée. Le débit a été exécuté sur instruction de B., de transférer GBP 1’000’000.– en faveur de la société 87 (Guernsey) LTD, auprès de la banque 39 à Londres (cf. act. MPC B07.103.014.01.05-0698-0699). Il s’agit d’un acte d’entrave, dès lors que les titulaires des relations bancaires sont différents et que la banque destinataire se trouve à l’étranger. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis en l’espèce.
- 217 - SK.2023.24
E. 3.2.2.9 Crédit de USD 10’000’000.– du compte n° 51 de A., le 28 mai 2014 (chef d’accusation 5.3.2.6.9 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0101) Ces USD 10’000’000.– sont une fraction des USD 70’000’000.– versés le 2 mai 2014 depuis le compte au nom de N. vers le compte personnel n° 51 de A. (cf. supra consid. IV, 3.1.4.11), et de ce dernier compte en faveur de J. LTD (cf. supra consid. IV, 3.1.7.13) pour retourner sur le compte personnel de A. (cf. supra consid. IV, 3.1.7.14), avant de créditer le compte de B. L’origine criminelle des fonds est ainsi établie. Le crédit en faveur de B. a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 28 mai 2014, de transférer les fonds à titre de rémunération personnelle (cf. act. MPC B07.103.008.01.01_1290-1291 ; B07.103.014.01.01- 1710 ; B07.103.008.01.01_1292). Il s’agit d’un acte d’entrave car les titulaires des relations bancaires concernées sont différents. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunis.
E. 3.2.3 A. et B. sont ainsi solidairement tenus de restituer à la partie plaignante C. les sommes énumérées au ch. 3.2 ci-dessus.
- 236 - SK.2023.24
E. 3.2.3.1 Dès lors que les différents actes de blanchiment pour lesquels A. a été condamné ont tous été commis par métier, il sied de les examiner globalement, et non de manière individuelle. Le précité a effectué pas moins de 240 actes de blanchiment d’argent, pour un montant colossal, de l’ordre de USD 7’000’000’000.–, CHF 170’000’000.–, GBP 80’000’000.– et EUR 12’000’000.–. Il s’agit d’un cas extraordinaire auquel la justice suisse n’a apparemment jamais été confrontée, et qui comporte un niveau de gravité objective inégalé.
E. 3.2.3.2 Subjectivement, A. a agi dans le but de mettre de la distance entre les crimes qu’il avait commis en amont au détriment de C. et les valeurs que ceux-ci lui avaient procurées. Il s’agissait ainsi de rendre plus difficile la traçabilité des valeurs en question et donc la survenance de leur confiscation moins probable, le cas échéant plus tardive. A. a été animé une nouvelle fois uniquement par l’appât du gain. Il a déployé une énergie criminelle tout à fait considérable, en planifiant soigneusement chacun des actes de blanchiment et fournissant à chaque fois à l’établissement bancaire concerné une explication devant
- 227 - SK.2023.24 apparaître plausible quant à l’arrière-plan économique de la transaction concernée. Par le nombre d’actes de blanchiment commis, il est allé bien au-delà des quelques dizaines de transactions que les auteurs de crimes contre le patrimoine accomplissent généralement pour dissimuler les liens existants entre les crimes commis en amont et les valeurs patrimoniales qui en résultent. C’est le lieu de relever que le nombre de transactions effectuées par les prévenus sur des comptes ayant recueilli des fonds en provenance de C. s’est avéré tellement élevé que le MPC a dû se résoudre à analyser, puis mettre en accusation, uniquement celles atteignant au moins CHF 1’000’000.–. Enfin, les actes de blanchiment commis par A. se sont inscrits sur une longue durée, soit plus de cinq ans et demi.
E. 3.2.3.3 Partant, la culpabilité de A. est exceptionnellement lourde, en particulier eu égard aux sommes qu’il a blanchies. Elle justifie une peine hypothétique de 60 mois pour le blanchiment aggravé.
E. 3.3 A.
E. 3.3.1 La créance compensatrice a été calculée sur la base de l’enrichissement personnel que A. a obtenu de par les infractions d’escroquerie et complicité en gestion déloyale. Bien qu’il aurait été théoriquement possible d’imputer à A. également l’enrichissement obtenu par le groupe 17 dont il était copropriétaire, afin d’éviter de compter un même dommage en double, cet avantage illicite indirect n’a pas été pris en compte. De l’enrichissement personnel de A. a été déduit la valeur des biens et avoirs patrimoniaux saisis en vue de confiscation ou de restitution à C. (et dont il était, à tout le moins, ayant droit économique). Faute d’évaluations précises et actualisées, ces valeurs ont été estimées à leur prix le plus haut, en faveur du prévenu, réduisant ainsi le montant de la créance compensatrice prononcée à son encontre.
E. 3.3.2 Le 5 octobre 2009, A. a reçu USD 85’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1), équivalent à CHF 87’734’227.10 au taux de change en vigueur à cette date. Le 13 janvier 2010 A. a reçu USD 68’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.1.9), équivalent à CHF 69’334’169.10 au taux de change en vigueur à cette date. Le 5 mai 2010, A. a reçu USD 50’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.3), qui correspondent à CHF 55’614’183.89 au taux de change en vigueur à cette date. Le 13 septembre 2010 A. a reçu USD 25’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.5), équivalent à CHF 25’217’050.92 au taux de change en vigueur à cette date. Le 16 septembre 2010 A. a reçu USD 300’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.2.5), qui correspondent à CHF 304’268’270.70 au taux de change en vigueur à cette date. Le 24 septembre 2010 A. a reçu USD 82’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.6), équivalent à CHF 80’614’621.05 au taux de change en vigueur à cette date. Le 4 octobre 2010 A. a reçu USD 10’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.7), équivalent à CHF 9’729’130.46 au taux de change en vigueur à cette date. Le 14 octobre 2010 A. a reçu USD 8’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.8), équivalent à CHF 7’625’593.45 au taux de change en vigueur à cette date. De la somme de ces crédits, il faut déduire les USD 33’000’000.– dont A. s’est dessaisi le 21 octobre 2009 en faveur de B., ce qui équivaut à CHF 33’211’716.55 une fois convertis. L’enrichissement personnel total de A. s’élève ainsi à CHF 606’925’531.–.
E. 3.3.3 Les valeurs patrimoniales saisies sur les relations 1 et 31 au nom de J. LTD (dont A. était l’ayant droit économique) auprès de la banque HH., le 30 juin 2024 atteignaient une valeur de respectivement USD 1’474’469.29 [14774469.29 BOD] (CHF 13’303’580.58 au taux de change de 0.900443889) et USD 1’119’218.94 (CHF 1’007’793.85 au taux de change de 0.900443889). Toujours le 30 juin 2024, le compte n° 5 de P. présentait un solde actif de USD 7’403’963.84 (CHF 6’666’854.– au taux de change de 0.900443889), le compte n° 7 de I. U.A de USD 5’326’896.96 (CHF 4’796’571.80 au taux de change de
- 262 - SK.2023.24 0.900443889) tandis que celui n° 9 de Q. avait une valeur de 404’783.– (CHF 364’484.40 au taux de change de 0.900443889). Le relevé bancaire du 30 juin 2024 relatif au compte n° 10 de H. affichait, pour sa part, un solde de USD 258’603.– (CHF 232’857.50 au taux de change de 0.900443889) et le compte de O. présentait un solde de USD 14’167.– (CHF 12’756.60 au taux de change de 0.900443889). Pour la participation de A. dans LL. LTD, la Cour a admis une valeur de CHF 21’114’853.– tandis que la participation dans GG. SA a été évaluée à CHF 3’100’024.–. Pour les immeubles, enfin, ont été retenues les valeurs nettes de CHF 7’685’000.– (avenue […] à Genève, parcelle n° 39), CHF 3’600’000.– (avenue […] à Genève, parcelle n° 38) et CHF 6’720’000.– (route […] à Y., parcelles n° 40 et n° 41) à l’actif de A.
E. 3.3.4 Ces valeurs ont conduit la Cour à retenir une valeur résiduelle potentielle pour la créance compensatrice de CHF 537’950’051.–. Cela étant, pour tenir compte, en faveur du prévenu, d’éventuelles imprécisions dans les évaluations et probabilités d’un futur recouvrement, il y a lieu de fixer en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 450’000’000.– à l’encontre de A. Dès lors que A. est le seul ayant droit économique de L. CORP. (cf. supra consid. VI, 3.1.8.19), et compte tenu de ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu de prononcer séparément une créance compensatrice distincte contre cette société, et il sied de considérer que le montant d’une telle créance, si celle- ci devait être reconnue, serait compris dans la somme de CHF 450’000’000.– précitée.
E. 3.4 B.
E. 3.4.1 La créance compensatrice a été calculée sur la base de l’enrichissement personnel que B. a obtenu par les infractions d’escroquerie et de complicité de gestion déloyale précitées.
E. 3.4.2 Le 21 octobre 2009, B. a reçu, directement de A., sur son compte personnel n° 11 auprès de la banque HH. à Genève, USD 33’000’000.–, qui correspondent à CHF 33’211’716.55 au taux de change en vigueur à cette date (cf. supra consid. IV, 3.2.2.1). Par la suite, le 11 novembre 2011, B. a reçu, sur le compte de la société 55 SA chez la banque 1, dont il était ayant droit économique, un virement de USD 4’000’000.– en provenance du compte n° 49 de A. auprès de la banque HH. à Genève (cf. supra consid. IV , 3.2.2.7).
E. 3.4.3 Le solde de la relation 21 à son nom, au 30 juin 2024, était de USD 260’048.– (CHF 234’158.60 au taux de change de 0.900443889). La participation de B. dans LL. LTD a été évaluée par la Cour à CHF 6’057’885.–. Pour les immeubles, sur la base des éléments au dossier, les valeurs nettes retenues sont de
- 263 - SK.2023.24 CHF 10’422’841.75 ([…] à Londres, Royaume-Uni, titre n° 43) et de CHF 5’344’515.– ([…] et […] à Z., parcelle n° 42).
E. 3.4.4 Ces valeurs ont conduit la Cour à retenir une valeur résiduelle potentielle pour la créance compensatrice de CHF 15’061’767.–. Cela étant, afin de tenir compte, en faveur du prévenu, des éventuelles imprécisions affectant l’évaluation des biens et des probabilités d’un recouvrement, il y a lieu de fixer en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 12’000’000.– à l’encontre de B.
E. 3.5 E.
E. 3.5.1 E., qui a la qualité de tiers saisi dans cette procédure, a reçu un total d’au moins USD 92’000’000.– qui peuvent être mis en relation avec les infractions commises au détriment de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.1.2 ; 3.1.1.10 ; 3.1.1.14 ; 3.1.1.18 ;
E. 3.5.2 E. ne peut, en outre, être assimilé à un tiers ayant acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient pu justifier une confiscation, et ce, en fournissant une contre-prestation adéquate. En premier lieu, aucun élément du dossier n’indique qu’il aurait fourni une quelconque contre-prestation, et lui- même ne l’a d’ailleurs jamais allégué. En second lieu, et pour les raisons déjà largement exposées, tout porte à croire que l’intéressé présente un certain niveau d’implication dans la commission des infractions (cf. supra consid. I. G., J. et PPPP.). Finalement, le prononcé d’une créance compensatrice n’apparaît nullement comme étant d’une rigueur excessive dans le cas d’espèce.
E. 3.5.3 Au ch. V, 1.2 du dispositif notifié le 28 août 2024, la Cour a ordonné le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices ordonnées pour un montant de USD 77’000’000.– (montant rectifié à CHF 67’000’000.– dans le présent jugement ; cf. supra ch. 2.18). L’argent ainsi séquestré est déposé sur les relations 26 et 27 au nom de E. auprès de la banque HH. à Genève. Cependant, au ch. IV du dispositif du 28 août 2024, la Cour n’a pas formellement ordonné de créance compensatrice à son encontre. Des considérants énoncés aux ch. 2.18 et 3.5.1 ci-dessus – qui rendent fidèlement compte des délibérations ayant conduit la Cour à statuer en ce sens le 28 août 2024 – il ressort clairement que la Cour a décidé d’ordonner une créance compensatrice également à l’encontre
- 264 - SK.2023.24 de E. En ce sens, le dispositif du jugement apparaît comme incomplet, car il ne reflète pas complètement la volonté de la Cour, ce qui constitue une erreur dans la formulation du dispositif et non dans la formation de cette volonté. Une telle divergence relève des cas visés par l’art. 83 al. 1 CPP, qui permet une rectification d’office.
E. 3.5.4 À la lumière de ce qui précède la Cour fixe en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 67’000’000.– à l’encontre de E.
- 265 - SK.2023.24 VIII. Frais et indemnités 1. Frais
E. 3.6 Il s’ensuit que la peine de A. est finalement fixée à 84 mois (118 – 34), ou 7 ans. La peine est ainsi trop élevée pour être assortie du sursis total (art. 42 CP) ou même partiel (art. 43 CP). 4. B.
E. 4 Validité de l’acte d’accusation
E. 4.1 ; 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). En revanche, les prétentions conventionnelles reposant sur un contrat et non sur l’existence d’une infraction ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l’activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 consid. 22.1). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune
- 234 - SK.2023.24 d’elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du tribunal fédéral 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3).
E. 4.1.1 En commettant les actes d’escroquerie pour lesquels il est condamné, B. a causé en toute connaissance de cause un dommage extrêmement élevé, de USD 1’000’000’000.–, à C. ; en ce que celle-ci était détenue exclusivement par l’Etat malaisien, ce préjudice s’est répercuté sur les habitants d’un pays en voie de développement. Le prénommé a joué un rôle déterminant dans la transmission d’informations erronées au BOARD de C. s’agissant du groupe 17, en particulier sur les actifs dont celle-ci disposait, pour les mettre à disposition de la joint-venture à créer et, plus largement, dans le contexte du plan criminel détaillé et soigneusement préparé, qui a permis de détourner le montant colossal précité. A l’instar de A., B. s’est servi de hauts dirigeants de C., en leur faisant miroiter une collaboration avantageuse à moyen ou long terme pour la Malaisie, dans le cadre d’une affaire qui devait soi-disant être réalisée à très brève échéance. Dans ce contexte, en août et septembre 2009, il a communiqué de manière particulièrement intensive avec BBB. et des collaborateurs de ce dernier, et s’est impliqué dans la rédaction de documents contractuels, davantage encore que ne l’a fait A. ; plus particulièrement, il s’est déplacé à New York pour rencontrer BBB., s’est chargé de proposer des projets d’investissement et a rédigé la “Basic Story on Groupe 17”. Toutefois, sur un aspect précis mais déterminant de la tromperie, soit la prétendue implication de l’Arabie saoudite dans le groupe 17, le rôle de B., qui n’avait pas de liens particuliers avec cet Etat, a nécessairement été moins important que celui joué par le prénommé.
E. 4.1.2 Du point de vue subjectif, B. a agi uniquement par appât du gain. Il bénéficiait d’une situation économique tout à fait favorable, notamment en raison des revenus très confortables que lui procurait son activité professionnelle auprès de la société 15, qui, selon ses propres dires, avait d’excellentes perspectives de croissance. Ainsi, il lui aurait été facile d’éviter de passer à l’acte. Néanmoins, lui-même attiré par la perspective de gains immédiats et considérables, il n’a manifesté aucune réticence à causer un préjudice à l’État malaisien et à ses
- 229 - SK.2023.24 ressortissants. Ainsi qu’on l’a vu, dans ce contexte B. a déployé une énergie criminelle intense en août et septembre 2009. Il a touché un montant très élevé, d’au moins USD 33’000’000.–, à titre de récompense pour son implication dans le schéma criminel en question, mais inférieur à celui dont a bénéficié A.
E. 4.1.3 Il s’ensuit que la culpabilité de B. est très lourde. Elle justifie une peine privative de liberté de base de 54 mois.
E. 4.2 Aggravation Pour les trois infractions restantes, soit les deux complicités de gestion déloyale aggravée, et le blanchiment d’argent, les peines sont fixées un premier temps comme s’il n’y avait pas de peine principale. Ensuite, ces peines seront tour à tour additionnées, mais réduites pour satisfaire aux exigences du principe d’aggravation.
E. 4.2.1 Première complicité de gestion déloyale aggravée
E. 4.2.1.1 B. s’est impliqué de manière particulièrement active dans le processus ayant conduit au détournement de pas moins de USD 500’000’000.– sortis des caisses de C. dans le but du prétendu investissement à effectuer dans la société 41. Ainsi, à partir de mars 2010, il a participé à l’élaboration des “Share Sale Letter Agreement”, “Murabaha Financing Agreement” et “Corporate Guarantee”. Le 14 juin 2010, il a signé la “Share Sale Letter Agreement” au nom et pour le compte de la société de joint-venture 18. Il a ensuite participé à l’élaboration de la présentation adressée à C. relative à l’investissement précité, qu’il a adressée en septembre 2010 à EEE. pour présentation au BOARD de C., assortie de la “Letter of Agreement” ; celle-ci supprimait le dispositif des “Commodities” prévu par le MFA, afin d’obtenir directement le transfert bancaire de la somme précitée sans devoir se soumettre audit mécanisme. B. a ainsi joué un rôle considérable dans le plan criminel mis en œuvre afin de tromper C. sur les réelles intentions de la société de joint-venture 18, respectivement le sort des fonds que la première verserait à la seconde.
E. 4.2.1.2 Au niveau subjectif, B. a agi uniquement dans un esprit de lucre. Au moment des faits, il bénéficiait d’une situation patrimoniale très favorable, de sorte qu’il lui était particulièrement facile d’éviter de passer à l’acte. De plus, il ressort de ce qui vient d’être dit qu’il a déployé une énergie criminelle non négligeable pendant six mois, soit entre mars et septembre 2010.
E. 4.2.1.3 Cela étant, il y a lieu de tenir compte, dans le sens d’une atténuation, à la fois de ce que B. a agi non en tant qu’auteur, mais en tant que complice (art. 25 CP), et de ce qu’il n’avait pas le devoir particulier (art. 26 CP) de gérer les intérêts pécuniaires de C. ou de veiller à leur gestion (art. 158 CP ; cf. STRÄULI in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 16 ad art. 26 CP).
- 230 - SK.2023.24
E. 4.2.1.4 Au vu de ce qui précède, et singulièrement du montant en cause, pour la première complicité de gestion déloyale dont B. s’est rendu coupable, sa culpabilité est très lourde et la peine hypothétique est fixée à 28 mois.
E. 4.2.2 Seconde complicité de gestion déloyale aggravée
E. 4.2.2.1 En décembre 2010, B. a élaboré avec A. le courrier du 18 février 2011, signé par E. et adressé à C., requérant un nouvel investissement de USD 750’000’000.– de la part de cette société et soulignant l’aspect “Governement to Governement” du rapport entre la Malaisie et le Royaume d’Arabie saoudite. Il ne fait aucun doute qu’il savait cette démarche destinée et propre à rasséréner le BOARD de cette société. B. savait aussi pertinemment que le projet de forage auquel cet investissement était censé se rapporter ne constituait qu’un prétexte pour justifier une nouvelle sortie, puis pour obtenir une nouvelle diversion de fonds provenant de C. Il a également reçu et suivi des instructions dans le contexte de l’attestation à rédiger par la banque 40 (société d’investissement), supposée rassurer à nouveau C. sur le caractère recouvrable de la dette qui allait découler du nouveau prêt à accorder. Il a ainsi contribué de manière décisive à un plan soigneusement élaboré et destiné à tromper encore une fois C.
E. 4.2.2.2 Subjectivement, B. a été mû à nouveau par le seul appât du gain, dans le contexte d’une situation patrimoniale très favorable qui aurait dû le retenir de passer à l’acte. Ses actes apparaissent d’autant plus blâmables. A cela s’ajoute que, comme dans les deux précédents complexes de faits, le dommage a été causé à une société en mains de la Malaisie, un pays alors en voie de développement. Cela étant, B. a fait preuve dans le présent contexte d’une volonté délictuelle moins marquée que celle constatée dans les deux complexes de faits précédents.
E. 4.2.2.3 Il s’ensuit que, dans le cadre de la seconde complicité de gestion déloyale aggravée des intérêts de C., la culpabilité de B. est lourde, en particulier au regard de la somme très élevée en cause.
E. 4.2.2.4 Par ailleurs, il y a lieu ici également de tenir compte, à l’enseigne d’une double atténuation, de la qualité de complice (art. 25 CP) de B. et de son absence de devoir particulier (art. 26 CP)
E. 4.2.2.5 Au vu de ce qui précède, pour la seconde complicité de gestion déloyale dont B. s’est rendu coupable, la peine hypothétique est fixée à 18 mois, étant précisé que celle-ci est notablement plus basse que celle, théorique, relative à la première gestion déloyale, vu la différence importante des montants en cause (USD 330’000’000.– contre USD 500’000’000.–).
- 231 - SK.2023.24
E. 4.2.3 Blanchiment d’argent aggravé
E. 4.2.3.1 Les actes de blanchiment pour lesquels B. a été condamné, qui ont été commis par métier, doivent être examinés globalement. Le précité a effectué pas moins de 218 actes de blanchiment d’argent, entre le 21 octobre 2009 et le 31 juillet 2015. Les transferts bancaires concernés sont de l’ordre de USD 5’000’000’000.–, GBP 23’000’000.– et CHF 8’000’000.–.
E. 4.2.3.2 B. a ainsi agi dans le but de mettre de la distance entre les crimes qu’il avait commis préalablement avec ses coauteurs au détriment de C. et les valeurs que dits crimes leur avaient procurées. Il s’agissait pour lui de rendre plus difficile la traçabilité des valeurs en question et donc la survenance de leur confiscation moins probable. Une fois encore, il a été animé uniquement par l’appât du gain. Il a déployé une énergie criminelle tout à fait considérable, en ouvrant des comptes bancaires, puis en planifiant soigneusement chacun des actes de blanchiment, pour la plupart coordonnés avec A., en s’efforçant à chaque fois de fournir à l’établissement bancaire concerné une explication devant apparaître plausible quant à l’arrière-plan économique de la transaction concernée. Par le nombre d’actes de blanchiment commis, il est allé bien au-delà des quelques dizaines de transactions que les auteurs de crimes contre le patrimoine accomplissent généralement pour dissimuler les liens existants entre les crimes commis en amont et des valeurs patrimoniales en résultant. C’est le lieu de relever que le nombre de transactions effectuées par les prévenus sur des comptes ayant recueilli des fonds en provenance de C. s’est avéré tellement élevé que le MPC a dû se résoudre à analyser, puis mettre en accusation, uniquement celles atteignant au moins CHF 1’000’000.–. Enfin, ses actes se sont inscrits sur une longue durée, soit plus de cinq ans et demi. Partant, sa culpabilité est très lourde.
E. 4.2.3.3 Au vu de ce qui précède, la Cour a fixé la peine hypothétique pour le blanchiment aggravé à 48 mois.
E. 4.3 Conclusion après aggravation Aux 54 mois pour l’escroquerie, s’ajoutent ainsi hypothétiquement 28 mois pour la première complicité de gestion déloyale aggravée, 18 mois pour la seconde, et 48 mois pour le blanchiment d’argent aggravé, soit au total 94 mois. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, il y a lieu de diviser par deux ce dernier chiffre (ce qui donne 47 mois), pour aboutir à une peine hypothétique de 101 mois (54 plus 47).
E. 4.3.1 Lors des débats, la Cour a constaté qu’en l’espèce, l’acte d’accusation compte 213 pages et qu’il est particulièrement détaillé. À cet égard, il a été rappelé que, selon la jurisprudence, la présence de notes de bas de page à titre de simples pièces justificatives ne contrevient pas au principe de l’accusation ; la gravité des infractions, ainsi que leur complexité factuelle et juridique, justifie en effet un niveau de détail nettement supérieur à la moyenne dans l’acte d’accusation, en particulier s’agissant d’infractions telles que l’escroquerie par métier et la gestion déloyale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_256/2024+7B_347/2024 du 17 février 2025 consid. 3.6ss, qui a remis en question l’appréciation de l’Obergericht de Zurich dans le cas SB230113 cité par la défense ; 6B_913/2019 du 7 février 2020 consid. 4.3 ; 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 6.4.2).
E. 4.3.2 En l’espèce l’affaire décrite dans l’acte d’accusation est complexe et comporte de nombreux actes et comportements. Il s’ensuit que, pour être compris non seulement par la Cour, mais aussi par les parties et satisfaire à son but d’information, l’acte d’accusation doit être suffisamment détaillé. La Cour a considéré que les sources citées par le MPC dans les notes de bas de page ont été mentionnées pour permettre une meilleure compréhension des faits et des comportements reprochés, ainsi que pour faciliter le travail des parties et de la Cour et permettre de retrouver plus aisément les actes dans le dossier, qui est très volumineux. La Cour a également souligné qu’il lui appartient d’examiner, en toute indépendance, les faits contenus dans l’acte d’accusation et de rechercher la vérité matérielle, en appréciant les preuves (à charge et à décharge) sur la
- 73 - SK.2023.24 base de l’ensemble des pièces du dossier, sans se limiter à celles citées par le MPC dans les notes de bas de page de l’acte d’accusation.
E. 4.3.3 La Cour de céans a ensuite relevé que la description des faits contenue dans l’acte d’accusation (qui est bien structuré, précis et factuel), outre qu’elle comporte les indications prévues à l’art. 325 al .1, let. a) à e) CPP, expose tous les éléments constitutifs des infractions reprochées aux deux accusés, tant objectifs que subjectifs ; le degré de participation de A. et de B. aux infractions reprochées est également indiqué. La Cour n’a pas vu en quoi le contenu de l’acte d’accusation violerait les exigences des art. 325 al. 1 et 326 al. 2, CPP, ou encore le principe de l’égalité des armes ou celui de la présomption d’innocence. Les prévenus savaient clairement ce qui leur était reproché et la description détaillée des faits, qui date de près d’un an (l’acte d’accusation a été transmis à la Cour de céans le 25 avril 2023), leur a permis de préparer adéquatement leur défense en vue des débats.
E. 4.4 Facteurs liés à l’auteur S’agissant des facteurs liés à l’auteur, B. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui n’a pas d’effet sur la peine. Au moment des faits incriminés, il avait entre 33 et 39 ans. Il est père de trois enfants. Il n’exerce à l’heure actuelle aucune activité
- 232 - SK.2023.24 professionnelle et ne disposerait d’aucun revenu. Il ne présente pas d’atteintes à la santé. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir l’existence d’une vulnérabilité particulière à la peine. Par ailleurs, B. n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et a nié sa responsabilité, mais il a collaboré à la procédure, en répondant aux questions qui lui ont été posées par la Cour, et, dans une certaine mesure, à celles que lui avait soumises le MPC. Il s’ensuit que les éléments précités n’ont pas d’influence sur la peine hypothétique.
E. 4.5 Circonstance atténuante (écoulement du temps) En l’occurrence, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés s’agissant des infractions d’escroquerie et de complicités de gestion déloyale aggravée ; tel est aussi le cas de la majorité des actes de blanchiment d’argent aggravé pour lesquels B. est condamné. S’agissant de la première infraction précitée, la plus grave en l’occurrence, le jugement est intervenu un mois et quelques jours seulement avant l’échéance de la prescription ; quant aux complicités de gestion déloyale, le présent jugement intervient largement après que deux tiers du délai de prescription s’est écoulé. Dans ces conditions, et dès lors que B. s’est apparemment bien comporté depuis la commission des faits incriminés, n’ayant pas fait l’objet d’une autre enquête ou procédure pénale depuis lors, l’écoulement du temps justifie une réduction significative de la peine, de 29 mois, en application de l’art. 48 let. e CP.
E. 4.6 Il s’ensuit que la peine de B. est finalement fixée à 72 mois (101-29), ou 6 ans. La peine est ainsi trop élevée pour être assortie du sursis total (art. 42 CP) ou même partiel (art. 43 CP).
- 233 - SK.2023.24 VI. Conclusions civiles 1. Droit
E. 5 Exploitabilité des moyens de preuve tirés du “support 04”
E. 5.1 Toujours dans le cadre des questions préjudicielles, la défense de B. a soutenu que les moyens de preuve tirés du support 04 du MPC seraient inexploitables en raison de leur caractère illicite au sens de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Selon la défense, FFFFF., ancien employé du groupe 17, aurait copié l’intégralité de la boîte e-mail de B. sans autorisation, ce qui violerait les principes de la bonne foi, de la finalité et de la reconnaissabilité prévus par la LPD. Ces données, étant personnelles et protégées, auraient dû être collectées légalement. Par ailleurs, la défense a souligné que, même si le MPC avait eu connaissance des faits, il n’aurait pas obtenu ces preuves par des moyens légaux. De plus, les éléments ainsi collectés ne seraient pas indispensables à l’élucidation des infractions, le MPC ayant pu mener son enquête sans y recourir. Pour ces motifs, la défense a demandé à la Cour de constater l’inexploitabilité de ces preuves, dans la mesure où elles ne seraient pas utilisées en faveur de B. La défense de A. a appuyé l’exception d’inexploitabilité, en ajoutant que la question n’aurait pas encore été définitivement tranchée. A cet égard, elle s’est référée à la décision de la Cour des plaintes BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021, selon laquelle l’inexploitabilité des preuves au stade de l’instruction ne doit être constatée que dans des cas manifestes, réservant ainsi la décision finale au juge du fond. La défense de A. a ajouté également que la décision de la Cour
- 74 - SK.2023.24 des plaintes n’a évalué la situation que sous l’angle du droit pénal, sans prendre en compte la LPD. A cet égard, elle a souligné que les principes de cette loi s’appliquent, malgré les modifications apportées en 2020, car les bases légales datent de 1992. Enfin, elle a insisté sur le fait que FFFFF., loin d’être un lanceur d’alerte, aurait agi uniquement par appât du gain, cherchant à monnayer des données volées auprès de tiers, ce qui jetterait le doute sur la fiabilité de ses dépositions. Le MPC et le représentant des parties plaignantes ont soutenu que les moyens de preuve dont il est question seraient exploitables, concluant au rejet de la question préjudicielle.
E. 5.2 Selon l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans le contexte de l’administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 1ère phrase CPP). Il en va de même lorsque le code de procédure pénale dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141 al. 1 2e phrase CPP). La liste de l’art. 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à compromettre le libre arbitre (BÉNÉDICT in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 140 CPP ; GLESS in : Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 29 ad art. 141 CPP).
E. 5.3 En ce qui concerne les preuves illégales recueillies par des particuliers, le CPP ne prévoit rien (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; BÉNÉDICT in: Commentaire Romand, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 139-141 CPP ; GLESS in : Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 40 ad art. 141 CPP). A ce propos, la jurisprudence avance “qu’un moyen de preuve illicite est plus facilement admis dans une procédure pénale lorsqu’il a été obtenu par un particulier et non par l’autorité” (PAREIN, Les preuves illégales recueillies par les particuliers sous l’empire du Code de procédure pénale suisse, in : Jusletter du 8 octobre 2012, n° 43). De manière générale, on peut retenir que les preuves obtenues de manière pénalement répréhensible par un particulier sont exploitables si elles auraient pu être obtenues légalement par l’autorité dans l’hypothèse où celle-ci aurait été sollicitée (BÉNÉDICT in: Commentaire Romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 139-141 CPP ; PAREIN, op. cit., n° 45). Par ailleurs, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence : les preuves concernées seront retenues à condition que des intérêts publics ou privés prépondérants à la découverte de la vérité l’emportent sur la sauvegarde d’intérêts privés à ce que la preuve ne soit pas utilisée (ATF 147 IV 16 consid.
E. 5.4 En réponse à cette question préjudicielle, la Cour a tout d’abord relevé que les moyens de preuve que A. et B. qualifient d’inexploitables n’ont pas été recueillis en violation de l’article 140 CPP. En effet, il ne ressort pas du dossier que ces preuves eussent été obtenues par des moyens de contrainte, le recours à la force, des menaces, des promesses, une tromperie ou des moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre et les arguments invoqués par la défense, en plus d’être imprécis, ne mentionnent pas un de ces cas de figure. De surcroît, la Cour de céans a précisé que la Cour des plaintes avait déjà statué sur cette question dans sa décision BB.2020.81 et 84 du 26 janvier 2021, dans laquelle elle a rejeté les recours interjetés par A. et B., en déclarant : “A défaut d’infraction de soustraction de données (art. 143 CP), il n’apparaît pas de manière manifeste que les preuves ont été recueillies par un comportement (d’un particulier) contraire à la loi pénale et seraient donc inexploitables. En outre, il ne ressort pas du dossier que les moyens de preuve auraient été récoltés d’une autre manière illicite (art. 141 CPP) ou suite à une méthode d’administration des preuves interdite (art. 140 CPP). Les parties ne l’allèguent d’ailleurs pas” (cf. consid. 2.3). La Cour des affaires pénales a en outre observé qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux ou supplémentaires qui lui permettraient de s’écarter de la décision de la Cour des plaintes du TPF de janvier 2021.
E. 5.5 La Cour n’a pas non plus suivi la défense des accusés lorsqu’elle a soutenu que les données contenues dans le support 004 étaient inexploitables pour avoir été recueillies en violation de l’article 6 LPD, constituant une atteinte à la personnalité des deux accusés. Il convient de noter que cet argument semble avoir été soulevé pour la première fois lors des débats. Dans la correspondance envoyée par les avocats de A. et de B. (et aussi du groupe 17 au MPC pendant la phase préliminaire sur la question des données prétendument volées par FFFFF., cf. à titre d’exemple act. MPC 15.103.279ss ; 16.101.007ss ; 15.103.0046ss), il n’a pas été question de violation, sur le plan civil, de la LPD (dont les principes généraux existent depuis 1992), ni d’une atteinte à la personnalité des deux prévenus. De plus, toute “atteinte” suppose un trouble personnel d’une certaine intensité, causé par le comportement d’un tiers, et il revient à la personne lésée de prouver l’existence de cette atteinte (BOILLAT/WERLY in : Commentaire Romand, n. 13-15 ad art. 30 LPD).
- 76 - SK.2023.24
E. 5.6 La Cour de céans a constaté qu’en l’espèce, les accusés n’ont ni indiqué ni précisé en quoi leur personnalité aurait été atteinte. Il ressort du dossier que A. et B. ont eu connaissance du prétendu vol de données de FFFFF. au moins à partir de 2013 (cf. act. MPC 15.103.0050). Depuis lors, il n’y a eu aucun indice au dossier que A. et B. auraient entrepris des démarches civiles en matière de protection de la personnalité en vertu des art. 28ss CC, ou en matière de violation de la LPD, en s’adressant aux autorités compétentes; en tout cas, les prévenus n’ont pas produit de documents en ce sens. Il n’y a donc pas de raisons de retenir qu’il y a eu une violation de la LPD et que, par conséquent, les moyens de preuves issus du support 004 soient illicites et donc inexploitables.
E. 5.7 Au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitée, la Cour a considéré que les moyens de preuve (soit des données prétendument volées par FFFFF. sur le serveur du groupe 17) sont utilisables, puisqu’ils auraient pu être obtenus licitement par le MPC, si, au moment où FFFFF. a recueilli ces données, il avait eu connaissance des faits fondant les soupçons de commission d’une infraction par les deux accusés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.5 ; 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.2). En outre, étant donné que A. et B. ont été accusés de crimes de nature patrimoniale (escroquerie et, à titre subsidiaire, complicité en gestion déloyale, respectivement abus de confiance, ainsi que blanchiment d’argent aggravé) au détriment d’un fonds souverain malaisien à hauteur d’environ USD 1’800’000’000.–, il appert qu’il existe un intérêt public prépondérant à la recherche de la vérité matérielle, qui l’emporte sur l’intérêt privé à l’inutilisation des éléments de preuve en cause. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit là de crimes, qui forment la catégorie d’infraction la plus grave du code pénal.
E. 5.8 La Cour a ainsi conclu à l’exploitabilité des données issues du support 004 et a également jugé exploitables les preuves dérivées. Quant à la valeur probante de ces éléments, il en sera jugé au fond.
E. 6 Retranchement du dossier de l’audition de FFFFF.
E. 6.1 Selon la défense de A., la première audition de FFFFF., qui s’est tenue le 23 janvier 2017, ne serait pas exploitable à charge et devrait être retirée du dossier. Le prénommé avait été entendu une première fois en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure SV.15.0969. N’étant pas partie à cette procédure, A. n’aurait pas été informé de la tenue de l’audience et n’a pu ni y participer, ni s’y faire représenter. Selon la défense, les déclarations de FFFFF. à ce stade étaient restées inexploitables et auraient dû être écartées du dossier, conformément à ce que prévoit l’article 147 al. 4 CPP. Quand A. a demandé que l’application de la loi, à savoir le respect de la jurisprudence selon laquelle il est nécessaire de reposer en contradictoire toutes les questions déjà posées sans contradictoire, le MPC s’y serait refusé. De plus, au début de l’audience du 15 octobre 2020, lors de laquelle FFFFF. a
- 77 - SK.2023.24 été réentendu, le MPC a rendu une décision susceptible de recours indiquant son refus d’appliquer pleinement l’art. 147 al. 3 CPP dans toute sa portée. Ce faisant, le MPC aurait marqué une nouvelle fois son opposition de principe au strict exercice de ses droits par la défense. La défense de B. a appuyé la question préjudicielle. Le MPC a renvoyé à sa décision sur le sujet, rendue dans la procédure préliminaire et confirmée par la Cour des plaintes dans l’arrêt BB.2020.255 du 24 mars 2021, et a conclu au rejet de la question préjudicielle. Les représentants des parties plaignantes se sont ralliés à la position du MPC.
E. 6.2 En audience, il a été rappelé que la Cour des plaintes du TPF s’était déjà prononcée sur cette question en retenant qu’il n’y avait pas eu de violation de l’art. 147 CPP. En particulier, la Cour des plaintes a retenu : “En l’espèce, FFFFF. a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements dans la procédure no SV.15.0969 à deux occasions, à savoir les 23 février 2017 et 5 juillet 2017. N’étant pas prévenus dans cette procédure, c’est à juste titre que les recourants n’ont pas participé à cette audition. Le 13 novembre 2017, les auditions de FFFFF. ont été versées à la procédure no SV.17.1802 ouverte contre A. et B. Le fait de verser à un dossier pénal les procès-verbaux d’auditions d’une autre procédure pénale n’est pas contraire au droit fédéral. Dès lors que les auditions litigieuses proviennent d’une procédure conduite séparément, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 147 al. 1 CPP et par conséquent demander la répétition de l’audition au sens de l’art. 143 al. 3 CPP ou l’inexploitabilité des précédentes auditions. À tout le moins, dans la mesure où la partie à cette autre procédure tiendrait des déclarations concernant les recourants, il leur reste en tant que prévenus la possibilité — déduite du droit à la confrontation — d’être confrontés au prévenu de la première procédure, de façon à pouvoir mettre en doute ses déclarations et lui poser des questions” (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.255 du 24 mars 2021 consid. 3.1.2).
E. 6.3 La Cour de céans a ainsi constaté qu’en l’espèce, les deux prévenus ont eu la possibilité d’exercer leur droit à la confrontation, dès lors que, lors de l’audition de FFFFF. du 15 octobre 2020 dans la procédure SV.17.1802 les concernant, ils ont pu lui poser des questions (cf. act. MPC 12.102-0041ss) et elle n’a donc pas vu de raison de s’écarter de la décision de la Cour des plaintes de mars 2021. Pour le surplus, il a été relevé que l’art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas le retrait ou la destruction des éventuelles preuves illicites, mais uniquement leur inexploitabilité au sujet de la partie qui n’était pas présente lors de l’administration de la preuve incriminée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_117/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.2 ; 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.2.4).
E. 6.4 Pour ces raisons, la Cour a ainsi rejeté la question préjudicielle, confirmé l’exploitabilité de l’audition de FFFFF. du 23 février 2017 et a renvoyé à
- 78 - SK.2023.24 l’appréciation des preuves en ce qui concerne la question de leur valeur probante.
E. 7 Retrait de la qualité de partie plaignante à C. et D.
E. 7.1 Les défenses de B. et de A. soutiennent que C. et D. ne posséderaient pas la qualité de partie plaignante, respectivement que cette qualité devrait leur être retirée. Les défenseurs de B. ont attiré l’attention de la Cour sur le fait que la qualité de partie plaignante au civil est subordonnée à l’absence d’une action civile pendante devant un autre tribunal. Dans notre cas, la demande en paiement introduite en Malaisie le 11 août 2021 et la plainte pénale déposée en Suisse le 16 juin 2022 auraient toutes deux été formulées par C. contre B. et d’autres défendeurs. Les conclusions prises dans le cadre de la procédure pénale suisse par C. et le complexe de faits à l’origine de la plainte pénale seraient donc identiques à celles prises dans le cadre de la procédure civile malaisienne, quant aux transactions intervenues entre C. et le groupe 17 à partir de 2009. De surcroît, la même question juridique serait doublement soulevée, à savoir l’existence d’un acte illicite commis au préjudice de C. dans le cadre de ses relations commerciales avec le groupe 17. Il existerait donc une identité parfaite de parties et d’objet. Pour admettre une litispendance préalable, il serait nécessaire de pouvoir faire un pronostic favorable quant au fait que la juridiction étrangère rendra une décision dans un délai raisonnable. Cette condition serait également remplie dans le cas d’espèce selon la défense, car les autorités civiles malaisiennes saisies sont compétentes selon leur propre droit, et il n’existerait aucun doute quant au fait qu’elles rendront une décision qui pourra être reconnue et mise en œuvre en Suisse dans un délai raisonnable. Au vu de ce qui précède et afin d’éviter des procédures parallèles et des jugements contradictoires, il conviendrait de constater que C. n’a pas la qualité de partie plaignante au civil. De plus, D. n’aurait la qualité de partie plaignante ni au civil ni au pénal. En effet, l’acte d’accusation porte sur des faits qui se sont déroulés entre 2009 et 2011. Les intérêts de D. ne peuvent donc pas être lésés par les faits faisant l’objet de l’enquête. En outre, il serait difficile de comprendre comment à la fois C. et D. pourraient avoir été lésées par les mêmes faits en question. La défense de A. partage ce point de vue. Le 7 mai 2021, C. aurait en effet introduit une action civile contre lui, notamment devant la High Court de Kuala Lumpur. Dans cette action, C. aurait fait valoir diverses prétentions découlant d’opérations de joint-venture pour un montant de USD 1’830’000’000.–. A. se serait vu dûment notifier cette demande, créant ainsi une litispendance selon la LDIP. La demande en paiement de C. aurait en Malaisie les mêmes fondements, porterait sur le même objet, impliquerait les mêmes parties et serait basée sur le même complexe de faits que ceux visés par la présente procédure pénale. Le complexe de faits serait par ailleurs identique à celui présenté dans son action
- 79 - SK.2023.24 civile devant les autorités. De plus, le fait que A. ait fait valoir des objections dans la procédure malaisienne ne serait d’aucune pertinence, pas plus que son domicile en Suisse ou en Arabie saoudite. Les représentants des parties plaignantes ont soutenu que leurs clients étaient revêtus de cette qualité, en renvoyant aux conclusions civiles où la question a été largement développée. S’agissant de D., ils ont souligné que sa demande serait plus élevée que celle de C. du simple fait de la valeur qui a été accordée aux “Promissory Notes”. Le MPC, quant à lui, a renvoyé la Cour à sa décision du
E. 7.2 Au moment de statuer sur les questions préjudicielles, il a été relevé que, pendant l’instruction, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans sa décision BB.2022.132 du 21 mars 2023, avait déjà rejeté les recours des deux accusés contre la décision du MPC du 10 octobre 2022, par laquelle C. et D. s’étaient vu accorder le statut de partie plaignante dans la procédure SV.17.1802 contre A. et B. (act. MPC 15.145.10s.). S’agissant de la position de D., la Cour des plaintes avait considéré que les droits de ladite société pouvaient avoir été directement lésés par l’escroquerie reprochée aux prévenus, infraction qui constitue l’infraction préalable du blanchiment d’argent. Les faits exposés par la Cour des plaintes pour considérer le statut de partie plaignante de D. comme fondé (et brièvement résumés dans la décision au consid. 5.3.5) figurent également dans l’acte d’accusation du 25 avril 2023 (page 81ss).
E. 7.3 Ainsi, en se basant sur le fait que les avocats de B. et A. n’ont pas apporté d’éléments supplémentaires par rapport à ce qui avait été plaidé lors du recours (qui a été rejeté), la Cour de céans a jugé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter, au stade des questions préjudicielles, de ce que la Cour des plaintes avait décidé en son temps. Pour ce qui concerne C., comme l’a retenu à juste titre la Cour des plaintes, le fait de porter un litige devant différentes juridictions n’emporte pas l’examen du statut d’une partie à la procédure (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2020.263 du 23 mars 2021 consid. 2.3).
E. 7.4 Vu ce qui précède, compte tenu du fait que la constitution au sens de l’art. 118 CPP comporte aussi une participation à la procédure sur le plan pénal, la Cour n’a pas vu de raison de retirer à C. et à D., à ce stade, la qualité de partie plaignante. Pour ce qui est des prétentions des plaignantes, la Cour s’est réservée de les examiner avec le fond (cf. infra consid. VI). 8. Audition des organes de C. et D. 8.1 Selon la défense de A., ce dernier devrait pouvoir être confronté aux parties plaignantes. Ce droit découlerait de l’art. 6 § 3 let. d CEDH, qui prévoit que tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, ce qui serait un corollaire du droit à un procès équitable consacré par l’art. 6 § 1 CEDH.
- 80 - SK.2023.24 Les défenseurs ont rappelé que C. est une société de droit malaisien, détenue à 100% par le gouvernement fédéral malaisien et D. une filiale détenue à 100% par C., et soutenu que la Malaisie aurait refusé que les défenseurs de A. participent aux auditions requises par le MPC par voie de commission rogatoire. Pour ces motifs, les défenseurs ont prétendu avoir le droit d’interroger les parties plaignantes, et plus précisément leurs organes. L’obligation de déposer de la partie plaignante serait prévue à l’article 180 al. 2 CPP. Le droit d’interroger les organes découlerait de toute manière du droit du prévenu d’être entendu selon l’art. 107 al. 1 let. b CPP, et son exercice constituerait un “préalable juridique” aux droits de la partie à participer à l’administration des preuves au sens de l’art. 47 CPP. Cela vaudrait, à plus forte raison, pour l’audition d’une partie qui prétend être la lésée. La défense de B. a fait siens les arguments développés concernant la problématique de l’audition des parties plaignantes. Elle a en particulier souligné qu’il serait choquant que les parties plaignantes n’aient pas été entendues au cours de la procédure et qu’elles ne soient même pas présentes au procès. Le fait que les parties plaignantes ne soient pas entendues poserait un problème fondamental quant au respect des droits de la défense. De l’avis du MPC, il existe au dossier suffisamment d’éléments qui permettent d’appréhender les faits de la cause et de rendre un jugement. L’audition d’un représentant de C. ou de D. n’amènerait rien de plus, dès lors qu’aucun des représentants des parties plaignantes n’a été le témoin direct des faits en question. Les représentants des parties plaignantes ont partagé les mêmes considérations, soulignant que leurs clientes avaient déposé plainte pénale alors que l’enquête du MPC touchait déjà à sa fin. Ainsi, l’administrateur, dont l’audition a été demandée, ainsi que la liquidatrice, seraient arrivés à leur poste des années après les faits en cause. 8.2 Dans sa décision sur les questions préjudicielles, la Cour a indiqué qu’elle ne voyait pas en quoi le droit d’être entendus de A. et B. aurait pu être violé. L’audition des organes actuels de C. et D. a fait l’objet d’offres de preuves. Celles- ci ont déjà été rejetées par la Direction de la procédure dans l’ordonnance concernant les moyens de preuves du 2 octobre 2023 (act. SK 159.250.003ss). Néanmoins, la même demande peut être présentée à nouveau au cours des débats, au moment où les parties ont la possibilité de formuler des offres de preuves supplémentaires. 8.3 Le droit à la confrontation de l’article 6 § 3 let. d de la CEDH (qui découle du droit au contradictoire de l’art. 147 CPP) confère à l’accusé, entre autres, le droit, au moins une fois au cours de la procédure, de contre-interroger ou de faire contre- interroger des personnes qui ont fait des déclarations à charge, de façon à pouvoir mettre en doute le bien-fondé de leurs dépositions. Il s’agit là d’une composante essentielle du droit à un procès équitable (THORMANN/MÉGEVAND
- 81 - SK.2023.24 in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3a ad art. 146 CPP). Aussi, une déclaration de témoin à charge ne peut en principe être utilisée que lorsque l’accusé a eu au moins une possibilité adéquate et suffisante, au cours de la procédure pénale, d’interroger et de poser des questions supplémentaires audit témoin. 8.4 En l’espèce, comme ils n’ont pas été interrogés, les organes actuels des parties plaignantes ne peuvent pas avoir fait de déclarations à charge. Par conséquent, aucune violation du droit d’être entendu des deux accusés (découlant de la violation de leur droit à la confrontation) ne peut avoir été commise. En l’espèce, le seul fait que la direction de la procédure ait refusé d’entendre comme témoins certains dirigeants des parties plaignantes ne permet nullement de conclure à la violation de droits de la défense. La Cour a rappelé que, s’agissant des anciens organes, notamment de C., leur audition a été sollicitée par des demandes d’entraide judiciaire datées du 17 octobre 2019 et du 16 septembre 2020 aux autorités malaisiennes (cf. act. MPC 18.102-225ss ; 18.102.360ss). Dans le cadre de ces commissions rogatoires, ont été réalisées les auditions de certains membres du BOARD OF ADVISORS, du conseil d’administration et de la direction de C., qui, selon le MPC “avaient une connaissance personnelle des faits sous enquête” (cf. act. MPC 18.102.023 3ss ; 18.102.0363). Afin de garantir le droit au contradictoire, notamment aux prévenus, par courriers des 22 avril 2020 et 23 mars 2021, le MPC les a invités à soumettre une liste de questions à poser aux personnes à interroger par la voie rogatoire (cf. act. MPC 16.102.0603ss ; 16.102.0731ss). Il s’ensuit que les droits de la défense ont été garantis et qu’il n’y a pas eu de violation du droit d’être entendu des deux prévenus. Cette dernière question préjudicielle a donc également été rejetée.
- 82 - SK.2023.24 II. Infractions reprochées dans l’acte d’accusation 1. Principalement : escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP)
E. 11 octobre 2022 ainsi qu’à la décision de la Cour des plaintes du 21 mars 2023.
E. 12 avril 2018 consid. 3.1). En l’absence de preuves directes, un jugement peut également se fonder sur des preuves indirectes, c’est-à-dire sur des indices (arrêts du Tribunal fédéral 6P.218/2006 du 30 mars 2007 consid. 3.9 ; 1P.333/2002 du 12 février 2003 consid. 1.4). Un indice est un élément certain à partir duquel, à travers un raisonnement inductif rigoureusement logique et fondé sur une évaluation globale, il est possible de parvenir à une conclusion sur l’existence ou l’inexistence du fait à prouver (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, §59, n° 12 à 15). Si certains de ces indices peuvent avoir une importance secondaire et, pris isolément, amener à des conclusions divergentes, ils conduisent, lorsqu’ils sont évalués globalement, à écarter tout doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2009 du 17 novembre 2009 consid. 1.2 ; 6P.72/2004 du 28 juin 2004 consid. 1.2 ; 6P.37/2003 du 7 mai 2003 consid. 2.2 ; 6P.218/2006 du 30 mars 2007 consid. 3.9).
E. 17 à la société de joint-venture 18, prêt dont l’existence avait été dissimulée aux membres du BOARD de C. Il avait aussi été prévu, par avance, que les fonds détournés seraient ensuite répartis entre les intéressés.
E. 18 de rembourser USD 1’200’000’000.–, puis, additionnellement, USD 500’000’000.–, alors que la société de joint-venture 18 était une société créée seulement quelques mois auparavant, qui ne semblait pas déployer d’activités connues susceptibles de générer des gains aussi importants. De plus, les membres du BOARD auraient dû s’interroger sur la raison d’être du mécanisme d’investissement dans des matières premières proposé, domaine dans lequel C. n’avait pas d’expérience. En outre, le fait que, peu après la conclusion du prêt islamique, il a été renoncé à ce mécanisme d’acquisition de matières premières, pour lui préférer un système de prêts ordinaires, sans raisons apparentes, ne pouvait pas manquer
- 119 - SK.2023.24 de les surprendre. Cela d’autant plus que, en convertissant la participation dans la joint-venture en prêt islamique, C. renonçait à un actif inconditionnel pour une simple créance, soit un instrument par nature incertain, vu les risques que constituent nécessairement la capacité et la volonté du débiteur de rembourser son emprunt.
E. 22 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.26 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0116 ; B07.103.007.01.01_0593-0594 ; B07.103.032.01. 03_0012, 0077-0078). Le virement a été exécuté sur ordre de A., du 21 septembre 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0595). Le compte bancaire bénéficiaire (n° 104) a été ouvert auprès de la banque 1 à Genève au nom de la société 55 SA, dont l’ayant droit économique était B. (cf. act. MPC B07.103.032.01.E_0005). Pour les raisons déjà exposées et en l’absence d’autres crédits de fonds licites sur le compte, tout l’argent s’y trouvant était d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. La Cour a ainsi estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question.
E. 26 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 06.10.2010 USD 20’000’000
E. 27 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 06.10.2010 USD 2’366’025
E. 28 Sortie BANQUE HH., CH SOCIETE 12 53 07.10.2010 USD 11’000’000
E. 29 Sortie BANQUE 15 PLC, UK Etude NNNN. 71 29.10.2010 USD 1’360’325
E. 30 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 05.11.2010 USD 18’500’000
E. 31 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 05.11.2010 USD 5’000’025
- 166 - SK.2023.24
E. 32 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 05.11.2010 USD 3’050’025
E. 33 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 23.11.2010 USD 16’000’000
E. 34 Sortie BANQUE HH., CH SOCIETE 44 LTD 54 24.11.2010 USD 16’000’000
E. 35 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 01.12.2010 USD 19’540’776
E. 36 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 07.01.2011 USD 27’358’000
E. 37 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 27.01.2011 USD 21’805’064
E. 38 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 27.01.2011 USD 13’325’692
E. 39 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 07.02.2011 USD 25’000’000
E. 40 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 07.02.2011 USD 18’000’025
E. 41 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 25.03.2011 USD 31’090’600
E. 42 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 07.04.2011 USD 12’432’909
E. 43 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 13.04.2011 USD 18’933’013
E. 44 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 03.05.2011 USD 12’078’629
E. 45 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 11.05.2011 USD 48’000’000
E. 46 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 16.05.2011 USD 13’155’939
E. 47 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 16.05.2011 USD 13’155’939
E. 48 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 25.05.2011 USD 13’985’999
E. 49 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 10.06.2011 USD 2’958’218
E. 50 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 05.07.2011 USD 40’000’000 51 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 05.07.2011 EUR 2’100’000 52 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 06.07.2011 USD 2’927’108 53 Sortie BANQUE HH., CH O. 3 06.07.2011 USD 10’000’000 54 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 14.07.2011 USD 5’688’770
- 167 - SK.2023.24 55 Entrée BANQUE 26, JEY Q. 72 30.09.2011 USD 20’000’000 56 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 03.10.2011 USD 46’028’112 57 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 03.10.2011 USD 46’650’240 58 Sortie BANQUE 12, USA N/A 75 04.10.2011 USD 65’600’025 59 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 18.10.2011 USD 41’927’731 60 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 19.10.2011 USD 41’927’731 61 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 28.10.2011 USD 43’000’000 62 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 15.11.2011 USD 26’378’387 63 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 16.11.2011 USD 26’378’387 64 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 21.11.2011 USD 38’666’250 65 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 22.11.2011 USD 38’666’250 66 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 25.11.2011 USD 11’385’492 67 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 28.11.2011 USD 11’385’492 68 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 13.01.2012 USD 10’985’486 69 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 20.01.2012 USD 10’985’486 70 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 26.01.2012 USD 10’000’000 71 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 22.02.2012 USD 30’000’000 72 Sortie BANQUE 12, USA N/A 75 05.03.2012 USD 12’600’025 73 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 02.04.2012 USD 15’000’000 74 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 02.04.2012 USD 16’019’900 75 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 03.04.2012 USD 13’352’215 76 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 04.04.2012 USD 13’352’215 77 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 05.04.2012 USD 32’175’598
- 168 - SK.2023.24 78 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 10.05.2012 USD 15’000’000 79 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY SOCIETE 92 LTD 76 10.05.2012 USD 2’286’197 80 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 01.06.2012 USD 31’746’503 81 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 09.07.2012 USD 39’000’000 82 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 18.07.2012 USD 73’773’637 83 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 19.07.2012 USD 73’773’637 84 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 20.07.2012 USD 25’000’000 85 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 24.08.2012 USD 22’635’899 86 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 28.08.2012 USD 22’635’899 87 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 25.09.2012 USD 59’115’369 88 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 26.09.2012 USD 59’115’369 89 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 02.10.2012 USD 81’092’227 90 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 02.10.2012 USD 31’000’000 91 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 02.10.2012 USD 82’188’920 92 Sortie BANQUE 12 EUROPE PLC, UK N/A 75 02.10.2012 USD 62’600’026 93 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 10.10.2012 USD 16’339’156 94 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 10.10.2012 USD 16’560’000 95 Sortie BANQUE HH., CH O. 3 10.10.2012 USD 30’000’000 96 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 77 07.12.2012 USD 16’633’976 97 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 77 07.12.2012 USD 7’512’386 98 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 77 14.12.2012 USD 1’313’579 99 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 18.12.2012 USD 20’469’357
- 169 - SK.2023.24 100 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 16.01.2013 USD 10’000’000 101 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 24.01.2013 USD 1’313’579 102 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 15.02.2013 USD 10’000’000 103 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY SOCIETE 92 LTD 76 15.02.2013 USD 3’500’000 104 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 15.02.2013 USD 12’817’013 105 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY SOCIETE 92 LTD 76 15.02.2013 USD 2’500’026 106 Sortie BANQUE 12 PLC, UK N/A 75 25.02.2013 USD 1’588’000 107 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 04.04.2013 USD 5’770’000 108 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 18.04.2013 USD 77’715’743 109 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 19.04.2013 USD 77’715’743 110 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 23.04.2013 USD 20’000’000 111 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY SOCIETE 92 LTD 76 23.04.2013 USD 3’400’000 112 Sortie BANQUE II., CH A. 78 25.04.2013 CHF 2’907’796 113 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 03.05.2013 USD 5’770’000 114 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 05.06.2013 USD 15’000’000 115 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 05.06.2013 USD 5’770’000 116 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 03.07.2013 USD 5’770’000 117 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 02.08.2013 USD 5’770’000 118 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 22.08.2013 USD 5’000’000 119 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 03.09.2013 USD 5’770’000
- 170 - SK.2023.24 120 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 79 13.09.2013 USD 98’072’464 121 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 16.09.2013 USD 98’072’464 122 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 19.09.2013 USD 20’000’000 123 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 04.10.2013 USD 5’270’000 124 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 05.11.2013 USD 5’270’000 125 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 14.11.2013 USD 10’000’000 126 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 05.12.2013 USD 5’270’000 127 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 17.12.2013 USD 10’000’000 128 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 17.12.2013 USD 32’268’402 129 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 30.01.2014 USD 10’000’000 130 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 20.02.2014 USD 31’838’068 131 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 20.02.2014 USD 15’000’027 132 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 80 20.02.2014 USD 7’000’027 133 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 74 03.04.2014 USD 97’814’169 134 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 17.04.2014 USD 21’000’000 135 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 22.04.2014 USD 10’000’000 136 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 22.04.2014 USD 67’500’000 137 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 29.04.2014 USD 9’800’027 138 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 02.05.2014 USD 70’000’000 139 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 21.05.2014 USD 1’466’670
- 171 - SK.2023.24 140 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 21.05.2014 USD 20’000’000 141 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 23.06.2014 USD 1’466’670 142 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 23.06.2014 USD 15’000’000 143 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 08.07.2014 USD 10’000’000 144 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 25.07.2014 USD 1’466’670 145 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 04.08.2014 USD 6’000’000 146 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q.. 81 20.08.2014 USD 1’466’670 147 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 23.09.2014 USD 3’000’000 148 Sortie BANQUE 45 NV, CUR SOCIETE 49 NV 82 29.09.2014 USD 5’000’000 149 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 74 07.10.2014 USD 93’337’659 150 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 15.10.2014 USD 76’977’689 151 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 15.10.2014 USD 12’000’000 152 Sortie BANQUE HH., CH R. LTD 6 17.10.2014 USD 75’368’427 153 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 21.10.2014 USD 1’466’670 154 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 21.10.2014 USD 1’370’833 155 Sortie BANQUE 20 ASA, NOR R. LTD 84 22.10.2014 USD 20’000’100 156 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 14.11.2014 USD 10’000’000 157 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 18.11.2014 USD 9’000’000
- 172 - SK.2023.24 158 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 20.11.2014 USD 1’466’670 159 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 20.11.2014 USD 1’370’833 160 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 18.12.2014 USD 15’000’000 161 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 19.12.2014 USD 1’466’670 162 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 19.12.2014 USD 1’370’833 163 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 20.01.2015 USD 1’466’670 164 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 20.01.2015 USD 1’370’833 165 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 09.02.2015 USD 2’438’325 166 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 09.02.2015 USD 15’000’000 167 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 03.03.2015 USD 1’466’670 168 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 04.03.2015 USD 1’370’833 169 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 24.03.2015 USD 1’466’670 170 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 24.03.2015 USD 2’400’000 171 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 24.03.2015 USD 2’400’000 172 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 26.03.2015 USD 1’370’833 173 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 74 27.03.2015 USD 87’050’069 174 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 31.03.2015 USD 30’000’000
- 173 - SK.2023.24 175 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 15.04.2015 USD 11’889’983 176 Sortie BANQUE HH., CH R. LTD 6 17.04.2015 USD 11’658’723 177 Sortie BANQUE HH., CH R. LTD 6 17.04.2015 USD 15’500’000 178 Sortie BANQUE 20 ASA, NOR R. LTD 84 20.04.2015 USD 20’000’100 179 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 21.04.2015 USD 1’466’670 180 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 21.04.2015 USD 1’175’000 181 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 20.05.2015 USD 1’466’670 182 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 20.05.2015 USD 1’175’000 183 Sortie BANQUE 23 NA, USA SOCIETE 88 INC. 66 01.06.2015 USD 8’080’000 184 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 01.06.2015 USD 3’312’035 185 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 02.06.2015 USD 12’000’000 186 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 19.06.2015 USD 1’175’000 187 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 19.06.2015 USD 1’466’670 188 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 15.07.2015 USD 2’300’000 189 Entrée BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 21.07.2015 USD 5’749’500 190 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 21.07.2015 USD 1’175’000 191 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 21.07.2015 USD 1’466’670
- 174 - SK.2023.24
Dispositiv
- B. est reconnu coupable des chefs d’accusation de: 1.1 escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits énoncés au ch. 2.1 de l’acte d’accusation; 1.2 complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en relation avec l’art. 25 CP) selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.2 de l’acte d’accusation; 1.3 complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en relation avec l’art. 25 CP) selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.3 de l’acte d’accusation; - 274 - SK.2023.24 1.4 blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits visés au ch. 5.3.2 de l’acte d’accusation.
- B. est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans.
- Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine. III. Conclusions civiles
- A. et B. sont solidairement tenus de restituer à la partie plaignante C. les montants suivants, sous déduction d’éventuelles allocations selon le ch. V, 5 ci- dessous. 1.1 USD 1’000’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2009; 1.2 USD 418’791’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2010; 1.3 USD 30’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011; 1.4 USD 65’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2011; 1.5 USD 110’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2011; 1.6 USD 125’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 25 octobre 2011.
- Les conclusions civiles de la partie plaignante D. sont rejetées. IV. Créance compensatrice
- Est prononcée en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 450’000’000.– à l’encontre de A. (art. 71 CP).
- Est prononcée en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 12’000’000.– à l’encontre de B. (art. 71 CP).
- [nouveau ; rectification] Est prononcée en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 67’000’000.– à l’encontre de E. (art. 71 CP). - 275 - SK.2023.24 V. Objets et valeurs patrimoniales sous séquestre
- Est ordonnée la restitution à la partie plaignante C. (art. 70 al. 1 i.f. CP): 1.1 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur les relations 1 et 31 au nom de J. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.2 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 19 au nom de E. auprès de la banque II. SA (Zurich); 1.3 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 5 au nom de P. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.4 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 7 au nom de I. UA auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.5 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 9 au nom de Q. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.6 [rectification] du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 25 au nom de F. auprès de la banque JJ. à concurrence de CHF 300’000.–; 1.7 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 10 au nom de H. auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.8 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 21 au nom de B. auprès de la banque KK. SA (Zurich); 1.9 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 4 au nom de HH. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.10 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 6 au nom de R. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.11 du produit de la vente de la participation de A. dans LL. LTD déposé sur la relation 37 au nom de MM.; 1.12 du produit de la vente de la participation de B. dans LL. LTD déposé sur la relation 37 au nom de MM.; 1.13 de la participation détenue par A. par le truchement de NN. SA dans la société GG.
- Est ordonnée la confiscation (art. 70 al. 1 CP) des immeubles sis: 2.1 avenue […] à Genève, parcelle n° 38; - 276 - SK.2023.24 2.2 avenue […] à Genève, parcelle n° 39; 2.3 route […] à Y., parcelles n° 40 et n° 41; 2.4 […] et […] à Z., parcelle n° 42; 2.5 […] à Londres, Royaume-Uni, titre n° 43.
- Est ordonné le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités imputables aux prévenus (art. 263 al. 1 let. b CPP, art. 268 CPP) et pour couvrir les créances compensatrices ordonnées sous le ch. IV (art. 263 al. 1 let. e CPP; aart. 71 al. 3 CP): 3.1 [rectification] d’un montant de CHF 67’000’000.– faisant partie des valeurs patrimoniales déposées sur les relations 26 et 27 au nom de E. auprès de la banque HH. SA (Genève); 3.2 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 2 au nom de K. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 3.3 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 11 au nom de B. auprès de la banque HH. SA (Genève); 3.4 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 22-2 au nom de AA. SA auprès de la banque OO. (Suisse) SA (Zurich); 3.5 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 15 au nom de L. CORP. auprès de la banque II. SA (Zurich); 3.6 des versements de PP. SA déposées sur la relation 37 au nom de MM.; 3.7 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 8 au nom de M. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 3.8 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 46 au nom de M. LTD auprès de la banque QQ. SA (Genève); 3.9 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 24/client No 23 au nom de RR. auprès de la banque SS., […], Londres, Royaume-Uni; 3.10 de l’appartement de 5 pièces au 1er étage (avec place de parc et cave) dans l’immeuble sis chemin […] à X., parcelle n° 44, feuillets n° 44-4 et n° 45; 3.11 de l’immeuble sis chemin […] à Genève, parcelle n° 103. - 277 - SK.2023.24
- Est ordonnée la levée des séquestres (art. 267 CPP) frappant: 4.1 [rectification] le solde résiduel des valeurs patrimoniales déposées sur les relations 26 et 27 au nom de E. auprès de la banque HH. SA (Genève), sous déduction des CHF 67’000’000.– maintenus sous séquestre selon le ch. V, 3.1; 4.2 la relation 20 au nom de G. auprès de la banque II. SA (Zurich); 4.3 la relation 3 au nom de O. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève), dont le solde est négatif; 4.4 la relation 16 au nom de CC. SA auprès de la banque II. SA (Zurich), dont le solde est négatif.
- L’éventuelle allocation à la partie plaignante C. du produit de la réalisation des objets confisqués et des créances compensatrices prononcées fera l’objet d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. VI. Frais, dépens et indemnités
- Les frais de la procédure (art. 1 ss. RFPPF) se chiffrent à: 1.1 CHF 177’839.84 à titre de frais d’instruction du Ministère public de la Confédération lors de la procédure préliminaire; 1.2 CHF 4’000.– à titre de frais du Ministère public de la Confédération lors de la procédure de première instance; 1.3 CHF 50’000.– à titre d’émoluments pour la procédure de première instance; 1.4 CHF 74’654.20 à titre de débours pour la procédure de première instance.
- Les frais de procédure sont à la charge de la Confédération (art. 423 CPP), à l’exception des montants suivants (art. 426 CPP): 2.1 CHF 163’897.– à charge de A.; 2.2 CHF 104’862.– à charge de B.; 2.3 CHF 2’000.– à charge de la partie plaignante D. - 278 - SK.2023.24
- 3.1 [rectification] La Confédération suisse versera à A. une indemnité de CHF 100.– (art. 429 al. 1 CPP), cette dernière indemnité étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.; 3.2 [nouveau ; rectification] Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à B.
- Les prévenus sont condamnés à verser à C. une indemnité à hauteur de CHF 222’000.– à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), répartie comme suit: 4.1 CHF 133’200.– à charge de A.; 4.2 CHF 88’800.– à charge de B.
- La Confédération suisse versera à Maître Myriam Fehr-Alaoui un montant de CHF 57’000.– (TVA comprise) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà reçus (art. 135 al. 2 CPP). A. est tenu à rembourser cette indemnité dès que sa situation financière le lui permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 28 août 2024 et rectification du 10 septembre 2025 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Jean-Luc Bacher et Fiorenza Bergomi, le greffier Lorenzo Rapelli Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Mesdames Alice de Chambrier et Muriel Jarp, Procureures fédérales,
et les parties plaignantes
1. C., représentée par Maîtres Guillaume Tattevin, Lezgin Polater et Joanna Didisheim,
2. D., représentée par Maîtres Guillaume Tattevin, Lezgin Polater et Joanna Didisheim, contre
1. A., de nationalités suisse et saoudienne, défendu par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, Nicolas Rouiller et Alexandra Simonetti (défenseurs de choix) et Myriam Fehr-Alaoui (défenseure d’office),
2. B., de nationalités suisse et britannique, défendu par Maîtres Maurice Harari, Laurent Baeriswyl et Ludivine Delaloye, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2023.24
- 2 - SK.2023.24
et comme tiers saisis
1. E.,
2. F., Maître Garen Ucari et Maître Alain Macaluso,
3. G. AG, représentée par Maître Simon Brun,
4. H.,
5. I. UA, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
6. J. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
7. K. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
8. L. CORP., représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
9. M. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
10. N. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
11. O. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
12. P. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
13. Q. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
14. R. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
- 3 - SK.2023.24 15. S. LTD / T. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,
16. AA. SA, représentée par son administrateur Monsieur BB.,
17. CC. SA, représentée par son administrateur Monsieur BB.,
18. DD. SA, représentée par son administrateur Monsieur BB., c/o EE. SA,
19. FF. SA, représentée par son administrateur Monsieur BB.,
20. GG. SA
Objet
Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP).
- 4 - SK.2023.24 Table des matières Faits ............................................................................................................................... 6 I. Procédure préliminaire ............................................................................................. 6 II. Personnes impliquées .............................................................................................. 9 III. Procédure judiciaire ............................................................................................... 12 IV. Déroulement chronologique des faits ..................................................................... 32
Considérations de droit .............................................................................................. 64 I. Questions formelles ............................................................................................... 64 1. Compétence ......................................................................................................... 64 2. Droit applicable .................................................................................................... 66 3. Prescription .......................................................................................................... 68 4. Validité de l’acte d’accusation ............................................................................ 70 5. Exploitabilité des moyens de preuve tirés du “support 04” ............................. 73 6. Retranchement du dossier de l’audition de FFFFF. .......................................... 76 7. Retrait de la qualité de partie plaignante à C. et D. ........................................... 78 8. Audition des organes de C. et D. ........................................................................ 79
II. Infractions reprochées dans l’acte d’accusation ..................................................... 82
III. Appréciation des faits ............................................................................................. 85 1. Principes............................................................................................................... 85 2. Joint-venture ........................................................................................................ 86 3. Première tranche additionnelle à la suite de la conversion en MFA ................ 94 4. Deuxième tranche additionnelle ......................................................................... 96
IV. Qualification juridique des faits ............................................................................... 98 1. Droit ...................................................................................................................... 98 2. Subsomption – escroquerie et gestion déloyale ............................................. 108 2.1 Joint-venture ................................................................................................. 108 2.2 Première tranche additionnelle ..................................................................... 118 2.3 Deuxième tranche additionnelle .................................................................... 125 3. Subsomption – blanchiment d’argent aggravé ................................................ 129 3.1 Actes de blanchiment reprochés à A. ............................................................ 130 3.2 Actes de blanchiment reprochés à B. ............................................................ 213 3.3 Intention ........................................................................................................ 217 3.4 Métier............................................................................................................ 219
- 5 - SK.2023.24 V. Peine ................................................................................................................... 220 1. Droit .................................................................................................................... 220 2. Généralités sur le cas d’espèce ........................................................................ 222 3. A. ......................................................................................................................... 223 3.1 Peine de base ............................................................................................... 223 3.2 Aggravation................................................................................................... 224 3.3 Conclusion après aggravation ....................................................................... 227 3.4 Facteurs liés à l’auteur .................................................................................. 227 3.5 Circonstance atténuante ............................................................................... 227 4. B. ......................................................................................................................... 228 4.1 Peine de base ............................................................................................... 228 4.2 Aggravation................................................................................................... 229 4.3 Conclusion après aggravation ....................................................................... 231 4.4 Facteurs liés à l’auteur .................................................................................. 231 4.5 Circonstance atténuante ............................................................................... 232
VI. Conclusions civiles ............................................................................................... 233 1. Droit .................................................................................................................... 233 2. Qualité de partie plaignante .............................................................................. 234 3. Jugement des conclusions civiles ................................................................... 234
VII. Confiscations, restitution au lésé et créance compensatrice ................................ 237 1. Droit .................................................................................................................... 237 2. Sort des objets et valeurs patrimoniales sous séquestre ............................... 246 3. Créances compensatrices ................................................................................. 260 3.3 A. .................................................................................................................. 261 3.4 B. .................................................................................................................. 262 3.5 E. .................................................................................................................. 263
VIII. Frais et indemnités ............................................................................................... 265 1. Frais .................................................................................................................... 265 2. Indemnités .......................................................................................................... 267
- 6 - SK.2023.24 Faits: I. Procédure préliminaire A. Depuis le 13 août 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a enquêté sur les conditions dans lesquelles les fonds souverains malaisiens C. et la société 1 International (ci-après : société 1) ont, depuis 2009, été utilisés afin d’obtenir des financements de tiers (prêts bancaires ou institutionnels et levées de fonds auprès du public via des émissions obligataires) à hauteur de plusieurs milliards de USD (cf. procédure MPC SV.15.0969 ; act. MPC 11.001- 0005). B. Le 8 décembre 2017, le MPC a ordonné l’ouverture d’une instruction contre A. pour gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Une instruction a également été ouverte contre B., pour gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) (cf. act. MPC 01.100-0001ss). C. À différentes dates au cours de l’enquête, le MPC a demandé et, selon le cas, obtenu une entraide judiciaire auprès des États-Unis (cf. rub. MPC 18.100), de la Malaisie (cf. rub. MPC 18.102), de Singapour (cf. rub. MPC 18.103), du Liechtenstein (cf. rub. 18.104), de l’Angleterre (cf. rub. MPC 18.105), du Canada (cf. rub. MPC 18.106), du bailliage de Jersey (cf. rub. MPC 18.107) et de la Barbade (cf. rub. MPC 18.108). Ces mesures d’entraide judiciaire internationale ont permis aux enquêteurs d’acquérir, en particulier, des documents bancaires et commerciaux, ainsi que des conversations entre les personnes impliquées, et de saisir des immeubles situés en Angleterre. Le MPC a également obtenu un accès direct à des preuves en provenance de la Malaisie (cf. rub. MPC 18.501), des États-Unis (cf. rub. MPC 18.502) et de l’Angleterre (cf. rub. MPC 18.503). En outre, le MPC a également eu recours à l’entraide judiciaire nationale active et passive, obtenant des documents de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, de l’Administration fédérale des contributions, ainsi que d’autorités fiscales cantonales, du Département fédéral des finances, de certains ministères publics cantonaux, du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent et de l’Institut suisse de droit comparé (cf. rub. MPC 18.300). D. À la suite des perquisitions et obligations de dépôt suivants, des documents ont été mis en sûreté par le parquet fédéral:
- 7 - SK.2023.24 - Les 14 et 15 septembre 2017 : obligation de dépôt à l’encontre de la société 2 SA ; mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.101- 0001ss). - Le 12 décembre 2017 : mandat de perquisition et de séquestre auprès de la société 3 AG ; aucun objet séquestré (MPC 08.102-0001ss). - Le 2 mai 2018 : obligation de dépôt à l’encontre de la société 4 SA ; mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.103-0001ss). - Les 11 mars 2019 et 7 juin 2019 : mandat de perquisition et de séquestre du MPC auprès de la banque 1 SA (ci-après : banque 1); mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.104-0001ss). - Le 8 mars 2023 : obligation de dépôt à l’encontre de la société 5 SA ; mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.106-0001ss). E. Plusieurs ordonnances de séquestre ont été mises en œuvre par le MPC durant l’instruction : - Le 28 août 2015, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 1 ouverte au nom de J. LTD, la relation n° 2 ouverte au nom de K. LTD, la relation n° 3 ouverte au nom de la société 12 LTD, la relation n° 4 ouverte au nom de N. LTD, la relation n° 5 ouverte au nom de P. LTD, la relation n° 6 ouverte au nom de R. LTD, la relation n° 7 ouverte au nom de I. UA, la relation n° 8 ouverte au nom de M. LTD, la relation n° 9 ouverte au nom de Q. LTD, la relation n° 10 ouverte au nom de H., ainsi que les relations n° 11, 12 et 13 ouvertes au nom de B., auprès de la banque HH. SA (ci- après : banque HH.; cf. act. MPC 07.103-0023ss). - Le 27 juin 2017 pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 15 ouverte au nom de L. CORP. auprès de la banque II. SA Switzerland (ci- après : banque II.) (MPC 07.108-208ss) ; une nouvelle ordonnance de séquestre a été prononcée à l’encontre de la relation précitée, le 3 septembre 2021 (cf. act. MPC 07.108-0524ss). - Le 29 juin 2017, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 16 ouverte au nom de CC. SA, la relation n° 17 ouverte au nom de la société 6 SA et la relation n° 18 ouverte au nom de FF. SA, auprès de la banque II. (MPC 07.108-0212ss) ; une nouvelle ordonnance de séquestre a été prononcée à l’encontre de la relation n° 16 précitée, le 3 septembre 2021 (cf. act. MPC 07. 108-0524ss). - Le 2 octobre 2017, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 19 ouverte au nom de E. auprès de la banque II. (cf. act. MPC 07.108- 0223ss) ;
- 8 - SK.2023.24 - Le 17 septembre 2018, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 20 ouverte au nom de G. auprès de la banque II. (cf. act. MPC 07.108- 0390ss). - Le 28 juin 2018, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 21 ouverte au nom de B. auprès de la banque KK. AG (cf. act. MPC 07.120- 0129ss). - Le 7 mars 2019, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 22 au nom de AA. SA auprès de la banque OO. (cf. act. MPC 07.105-150ss). - Le 10 juillet 2020, par voie d’entraide internationale avec le Royaume-Uni, pour les avoirs patrimoniaux, à hauteur de £3’857’000.–, figurant sur la relation n° 23 ouverte au nom RR. auprès de la banque SS. à Londres (cf. act. MPC 18.105-0666ss). - Le 23 mars 2021, pour les avoirs patrimoniaux, à hauteur de CHF 300’000.–, figurant sur la relation n° 25 au nom de F., auprès de la banque JJ. (cf. act. MPC 07.121-0003ss). - Le 3 septembre 2021, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur les relations n° 26, 27, 28, 29 et 30, ouvertes au nom de E. auprès de la banque HH. (cf. act. MPC 07.103-0741ss). - Le 27 avril 2022, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 31 ouverte au nom de J. LTD auprès de la banque HH. (cf. act. MPC 07.103- 0751ss). F. Au cours de l’enquête, des restrictions du droit d’aliéner ont été imposées sur les immeubles liés, directement ou indirectement, aux prévenus (cf. rub. MPC 7.300). G. Le 16 juin 2022, C., la société 7 LTD, la société 8 LTD, la société 9 LTD, la société 10 LTD et D. ont formé plainte pénale contre A., B., la banque HH., la banque 7 AG (ci-après : banque 7), la banque 1 et sa repreneuse la banque 2 AG, la banque 3 AG, la banque 4 AG, la société 13 (Schweiz AG) ainsi que toute autre personne physique ou morale révélée par l’instruction ayant participé aux faits reprochés pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Elles se déclarent demanderesses tant au pénal qu’au civil, et formulent des prétentions civiles, à tout le moins, à hauteur de USD 5,24 milliards (CHF 5,09 milliards [taux le 16 juin 2022]) (cf. act. MPC 05.204-0001ss). La qualité de partie plaignante a été admise, par ordonnance du 16 juin 2022, par le MPC en faveur de C. et D. (cf.
- 9 - SK.2023.24 act. MPC 15.145-0020ss), confirmée le 21 mars 2023 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. act. MPC 21.116-0100ss), ensuite des recours formés par A. et B. H. Par acte d’accusation du 25 avril 2023 (cf. act. MPC 159.100.001ss), le MPC a renvoyé A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales), pour gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 et 2), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP), s’agissant de A., et pour gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art. 146 a. 1 et 2 CP), s’agissant de B. II. Personnes impliquées Préliminairement à l’exposé du déroulement de la procédure judiciaire et à la reconstitution chronologique des faits, il convient de préciser quelles sont les personnes physiques et morales impliquées. A. Personnes physiques : - E., [l’un des] fils de feu le roi d’Arabie saoudite, DDDDD. - A., citoyen saoudien et suisse. Il a fréquenté l’École TT. à Genève et a ensuite obtenu un diplôme à l’École […] aux USA. Après être retourné en Arabie saoudite, il a travaillé au service du E. Dès sa fondation, A. a été administrateur et Chief Executive Officer de la société-mère du groupe 17, ainsi qu’administrateur, ou administrateur et Chief Executive Officer, de différentes sociétés du groupe. - B., citoyen suisse et britannique. Il a également fréquenté l’École TT. à Genève. Par la suite, il a obtenu un diplôme de […] en 1999. Il a ensuite travaillé pour la banque 41 à Hong Kong, puis pour la société 79 à Hong Kong, respectivement à New York jusqu’en 2001, avant d’être employé par la société 14 jusqu’en 2004. Il a ensuite travaillé […] 2009 pour la société 15 PLC à Londres (ci-après : société 15). B. a commencé à œuvrer en tant que Chief Investment Officer pour le groupe 17 début septembre 2009. - AAA., […] ainsi que Président du BOARD OF ADVISORS de C. et représentant de l’actionnaire unique de cette société. - BBB., citoyen malaisien qui, sans jamais occuper de fonctions officielles au sein de C., entretenait des contacts privilégiés avec AAA. Il était le représentant officieux de AAA. dans toutes les affaires qui concernaient C., et était perçu comme tel par les membres du Conseil d’administration (ou BOARD, pour Board of Directors) de C.
- 10 - SK.2023.24 - CCC., membre du BOARD de C., ainsi que Chief Executive Director de cette société. En plus de siéger au conseil d’administration de C., CCC. en était aussi le chef du management. Il a été nommé à cette dernière fonction sur recommandation de BBB. - DDD., Executive Director du Business Development de C. Il a été nommé à ce poste sur recommandation de BBB. - EEE., embauché le 1er décembre 2009 en tant que Chief Investment Officer de C., sur conseil de BBB. lui-même. - Les autres membres du BOARD de C. au moment des faits étaient: FFF., président, GGG., HHH. et III. FFF. et HHH. ayant par la suite démissionné, ils ont été remplacés par JJJ. et KKK. GGG. est devenu le nouveau président. B. Personnes morales : - C., incorporée le 27 février 2009 sous le nom de la société 16 est, depuis le 31 juillet 2009, un fonds souverain, ou, plus largement, une société de développement stratégique, entièrement détenue par le Ministre des finances malaisien. Comme cela ressort de la raison sociale, C. est organisée sous la forme de BERHAD (BHD), soit un type de société commerciale malaisienne qui se rapproche de la société anonyme en droit suisse. Depuis le 25 septembre 2009, C. est détenue exclusivement par le “Minister of Finance Incorporated” malaisien (cf. act. MPC B18.501.001.01-0004). - Le groupe 17 est un groupe de sociétés fondé au milieu des années 2000 par A. et E. Dans les faits, c’est A. qui contrôlait toutes les sociétés, E. n’exerçait aucune activité opérationnelle dans le groupe, même s’il en était ayant droit économique à 50% (cf. act. MPC B07.103.009.01.E- 0035). La société-mère du groupe était la société 12 LTD (ci-après : société 12), incorporée le 21 novembre 2007 en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0023-0025). Cette société est titulaire de la relation d’affaires 53 ouverte le 29 juin 2010 auprès de la banque HH. Les ayants droit économiques ont été, du 29 juin 2010 au 25 juin 2013, A. et E., puis A. est devenu le seul ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0011-0012). Parmi les autres sociétés du groupe qui, selon la période concernée, revêtent une certaine l’importance, il y a :
- 11 - SK.2023.24 - N. LTD, incorporée aux Îles Caïmans le 18 septembre 2009 (ci- après : N.) et détenue par la société 12 de sa création jusqu’au 31 janvier 2013, puis par A. dès cette date (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0021; 0049-0051). Cette société est titulaire de la relation d’affaires 4 ouverte le 22 octobre 2009 auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0005). Selon le formulaire A, les ayants droit économiques ont été, du 22 octobre 2009 au 25 juin 2013, A. et E., puis A. est devenu le seul bénéficiaire (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0007-0008). - O. LTD, incorporée aux Îles Caïmans le 22 février 2009 (ci-après: O.) et détenue par la société 12 du 24 février 2009 au 23 septembre 2009, puis par N. jusqu’au 25 septembre 2009, puis par la société de joint-venture 18 jusqu’au 3 octobre 2011, avant de revenir sous le contrôle de N. (cf. act. MPC B07.103.003.01.E- 0027-0031). O. est titulaire de la relation d’affaires 3 ouverte le 17 juin 2009 auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.003.01.E-0005). Les ayants droit économiques sont, du 17 juin 2009 au 7 octobre 2009, A. et E., puis, du 8 octobre 2009 au 25 juin 2013, A., E. et le “Minister of Finance (Incorporated)” de Malaisie. Par la suite, A. est devenu le seul ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.003.01.E-0007-0008). - P. LTD (ci-après : P.), incorporée dans le registre des sociétés des Îles Caïmans (cf. act. MPC B07.103.006.01.E-0041), était une filiale de O. jusqu’au 3 octobre 2011. Entre le 3 octobre 2011 et le 4 septembre 2012, P. était détenue à 51% par O. et à 49% par la société de joint-venture 18. Entre le 4 décembre 2012 et le 10 avril 2014, la part de 49% de la société de joint-venture 18 dans P. a été transférée à la société 19 LTD (cf. act. MPC B07.103.006.01.E-0079-0080). - La société 20, incorporée dans le registre des sociétés de Jersey le 26 juin 2009, est détenue par O. depuis sa création (cf. act. MPC B07.103.002.01.E-0075). - La société 21 LTD (ci-après: société 21), incorporée aux Seychelles et dont A. était actionnaire unique et administrateur (cf. act. MPC B14.001-4609). - La société 22, incorporée le 16 mars 2007 dans le registre public de Panama et détenue par O. depuis sa création (cf. act. MPC B07.103.001.01.E-0029, 0036, 0066).
- 12 - SK.2023.24 - Q. LTD (ci-après: Q.), incorporée le 31 mars 2010 à la Barbade (cf. act. MPC B07.103.016.01.E-0045). - La société 11 SA, inscrite le 26 septembre 2007 au registre du commerce de Genève et dont le but social est l’exécution de mandats, conseils et services techniques, commerciaux, financiers, administratifs et comptables aux sociétés du groupe 17 (cf. consulté le 16 avril 2025). - La société 23 LTD (ci-après: société 23), précédemment la société 24 LTD, incorporée le 25 janvier 2010 au Royaume-Uni (cf. act. MPC B18.105.04.01-0836). A. est le seul ayant droit économique final de la société 23, dont l’activité principale consistait dans le négoce et l’extraction de pétrole et de gaz et à octroyer les conseils en matière de pétrole et de gaz aux autres sociétés du groupe (cfr. act. MPC B18.105.04.01-0598; B18.105.04.01-0807- 0811; B18.105.04.01-0829). - La société de joint-venture 18 LTD (ci-après: la société de joint- venture 18), incorporée le 18 septembre 2009 aux Îles Vierges britanniques, entité conçue pour la concrétisation d’un partenariat entre le groupe 17 et C. (cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0075). La société de joint-venture 18 a été détenue par N. du 18 au 30 septembre 2009, puis à 60% par O. et à 40% par C. jusqu’au 22 juin 2010. A partir de cette dernière date, la société de joint- venture 18 a été remise entièrement sous le contrôle de N. A. en était l’administrateur (cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0063). - La société 25 LTD (ci-après: société 25), société de domicile incorporée aux Seychelles, dont l’ayant droit économique était BBB. et qui n’a pas de liens commerciaux avec le groupe 17 (cf. act. MPC B07.104.002.01.E-0006ss). III. Procédure judiciaire A. Par avis d’entrée du 25 avril 2023 (cf. act. SK 159.120.001ss), la Cour des affaires pénales s’est saisie de l’acte d’accusation relatif à la procédure pénale SV.17.1802-DCA et a indiqué que ladite Cour serait composée de David Bouverat (juge président), Jean-Luc Bacher (juge), Stephan Zenger (juge) et Sylvain Jordan (greffier). La Cour a invité les représentants des parties à transmettre spontanément copie de leurs requêtes destinées au Tribunal aux autres parties à la procédure. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2023.24.
- 13 - SK.2023.24 B. Suite au dépôt de l’acte d’accusation, le MPC a transmis par courrier du 26 avril 2023 (cf. act. SK 159.510.001ss) diverses correspondances à l’attention de la Cour des affaires pénales, dont une demande d’accès au dossier pour le compte de la partie plaignante D., à accorder à LLL. selon les modalités figurant dans l’ordonnance d’octroi de la qualité de partie plaignante du MPC, du 11 octobre 2022, entrée en force (cf. act. MPC 15.145-0020ss, 21.115 et 21.116) (cf. act. SK 159.510.054-061). Le MPC a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. C. Par ordonnance du 11 mai 2023 (cf. act. SK 159.110.001ss), la Cour a indiqué vouloir obtenir du MPC des clarifications s’agissant du chiffre 5.2.25 de l’acte d’accusation (“boîte société 26”) quant à la méthodologie suivie par le MPC. A cet effet, elle a invité l’autorité de poursuite pénale à fournir, pour toutes les opérations décrites sous le chiffre 5.2.2.5 de l’acte d’accusation, les indications suivantes, assorties des références aux pièces du dossier concernées : dates de l’ordre de transfert et identité de son auteur, date de la confirmation et identité de son auteur, explications quant à l’arrière-plan économique et, le cas échéant, à l’origine des fonds concernés. Un délai au 13 juin 2023 a été imparti au MPC pour compléter l’acte d’accusation selon les indications précitées. En outre, sauf indication contraire du MPC, la Cour a indiqué qu’elle ne retiendrait pas contre les prévenus les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) auxquelles il n’était fait référence qu’au tout début de l’acte d’accusation, au chapitre des infractions reprochées, mais plus du tout par la suite. D. Faisant suite à une demande de prolongation de délai formulée par la défense de B., la défense des parties plaignantes a requis, par courrier du 17 mai 2023 (cf. act. SK 159.551.008-009), de la Cour des affaires pénales que celle-ci statue sans attendre sur la demande d’accès au dossier, subsidiairement, d’accorder un ultime délai très bref à la défense de B. E. Par courriers du 26 mai 2023, la défense de A. (cf. act. SK 159.521.005-006) et celle de B. (cf. act. SK 159.522.006-009) se sont opposées à la demande d’accès au dossier en faveur de LLL. F. Par courrier du 31 mai 2023 (cf. act. SK 159.110.004ss), le MPC a clarifié son acte d’accusation s’agissant de la méthode utilisée pour sélectionner les 194 actes d’entrave reprochés aux prévenus en lien avec la “boîte société 26” – en particulier le premier et le second tirets aux pages 145 et 146 et le quatrième tiret à la page 146 de l’acte d’accusation -, sur la répartition des rôles entre A. et B. pour donner des ordres de transferts ainsi que sur l’arrière-plan économique des transactions. Le MPC a aussi annexé une version corrigée du tableau intitulé “Méthodologie utilisée pour la qualification des actes d’entrave au sein de la boîte société 26” (cf. annexe 4 à l’acte d’accusation ; act. SK 159.110.008).
- 14 - SK.2023.24 G. Par courrier du 14 juin 2023 (cf. act. SK 159.110.009ss), la Cour des affaires pénales a imparti un délai au 28 juillet 2023 au MPC afin qu’il lui transmette une liste exhaustive et détaillée des 194 opérations évoquées au chiffre 5.2.2.5 de l’acte d’accusation et indique, pour chacune des transactions, les références aux moyens de preuve figurant dans le dossier (justificatifs bancaires, courriels avec ordre de transaction etc.), et qu’il complète le tableau figurant à l’annexe 4 avec une colonne indiquant, pour chacune des transactions, le solde du compte bancaire avant la sortie de fonds ainsi que clarifier l’origine des trois entrées de fonds, mentionnées dans le tableau précité. H. Par ordonnance du 14 juin 2023 (cf. act. SK 159.250.001ss), la Cour des affaires pénales a indiqué qu’elle entendait procéder à l’audition de A. et B. En outre, elle a imparti un délai au 30 juin 2023 aux parties pour formuler d’éventuelles offres de preuve, en indiquant la nature des preuves offertes et en précisant les faits sur lesquels elles devraient porter. I. Par courrier du 4 juillet 2023 (cf. act. SK 159.110.011ss), le MPC a indiqué avoir remis une liste des transactions sur les comptes composant la “boîte société 26” avec les références aux pièces du dossier relatives aux extraits de comptes, instructions données, avis de débit ou crédit et/ou le swift ainsi que tout élément expliquant l’arrière-plan économique. Une liste, intitulée “Table de références pour TPF”, a été annexée (cf. act TPF 159.110.016ss) en version imprimée ainsi que sous format Excel sur une clé USB également annexée (TPF 159.110.026). En outre, il a fourni des explications sur l’origine des fonds d’un certain nombre de transactions et a corrigé son appréciation en ce sens que les deux débits de USD 1’370’833.– du 3 mars 2015, retourné le même jour, et un débit de USD 1’370’833.– du 24 mars 2015, retourné par crédit du 25 mars 2015, intervenus entre le compte 6 de R. LTD de la “boîte société 26” et la contrepartie entité 27 ne sont plus considérés comme des actes d’entrave. A ce propos, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales une nouvelle version électronique de l’annexe 4 (annexe 4bis), contenant à la fois les données de l’annexe 4 et les données modifiées (cf. act. SK 159.110.016-025). J. La défense de A. a déposé auprès de la Cour des affaires pénales ses réquisitions de preuves par courrier du 20 juillet 2023 (cf. act. SK 159.521.012- 018). Elle a notamment requis l’audition de MMM., de NNN., de OOO., de PPP., de QQQ., de RRR., de SSS. et de AAA., de FFF., de CCC., de HHH., de GGG., de III., de JJJ. et de KKK. Elle a aussi requis la production de toute la documentation officielle en lien avec C. et l’audition de BBB. ainsi que des personnes mentionnées dans les rapports FFA des 30 décembre 2019, 16 mai 2022, 26 juillet 2022 et 18 octobre 2022. Par courrier du même jour (cf. act. SK 159.522.1066-1088), la défense de B. a également déposé ses réquisitions de preuve, à savoir l’extraction des documents issues du support “01.01.004 Harddisk […] ainsi que les auditions de
- 15 - SK.2023.24 MMM., de TTT., de NNN., de OOO., de PPP., de AAAA., de BBBB., de CCCC., de DDDD., de EEE., de FFFF., de GGGG., de HHHH., de QQQ., de RRR., de SSS., de AAA., de FFF., de JJJ., de KKK., de IIII., de JJJJ., de KKKK. et de EEEE., ainsi que la production de toute la documentation officielle en lien avec C. ainsi que l’audition de BBB. et des personnes mentionnées dans les rapports FFA des 30 décembre 2019, 16 mai 2022, 26 juillet 2022 et 18 octobre 2022. K. Par courriers des 20 juillet 2023 (cf. act. SK 159.510.098-102) et 30 août 2023 (cf. act. SK 159.551.021-26), le MPC et les parties plaignantes ont conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par les prévenus. L. Par ordonnance du 20 juillet 2023 (cf. act. SK 159.913.2.001-009), la Cour des affaires pénales a confirmé la qualité de partie plaignante de D. à la procédure en cause et a accordé à LLL. l’accès au dossier selon les modalités fixées dans l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022. M. Par ordonnance du 26 septembre 2023 (cf. act. SK 159.231.7.003ss), la Cour des affaires pénales a décerné un mandat d’arrêt et d’amener auprès de l’Office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL) à l’encontre de A. pour présomption de motifs de détention (art. 207 al. 1 let. d CPP), en raison d’un risque de fuite, avec instruction de le conduire sans délai devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone afin qu’il y soit interrogé. N. Le 2 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuves (cf. act. SK 159.250.003-10). Elle a confirmé que les documents annexés au courrier de la défense de B. le 14 juin 2023 (cf. act. SK 159.5222.006-009) sont bien partie intégrante du dossier de la cause, dans la mesure où elles sont extraites d’un support informatique versé au dossier par le MPC, et a admis les auditions de AAA., FFF. et CCC. Elle a rejeté au surplus les autres offres de preuve et réquisitions. O. Par ordonnance du 17 octobre 2023, la Cour a décerné auprès de FEDPOL un mandat de perquisition et de mise en sûreté à l’encontre de A. afin de procéder à la perquisition de la propriété sise au […] à W. et d’y rechercher tous documents d’identité et de voyage ainsi que de mettre en sûreté provisoire les documents précités (cf. act. SK 159.231.7.015ss). P. Dans le cadre de l’exécution de son mandat (TPF 159.231.7.042ss), FEDPOL a procédé à l’arrestation de A. le 19 octobre 2023 à W. FEDPOL a saisi un passeport suisse n° 33 au nom de A., valide jusqu’au 21 janvier 2031, un passeport saoudien n° 34 au nom de A., valide jusqu’au 28 février 2021, un passeport saoudien n° 35 au nom de A., valide jusqu’au 22 novembre 2016 ainsi qu’une carte d’identité suisse 36 au nom de A., valide jusqu’au 24 janvier 2031 (cf. act. SK 159.231.7.050ss).
- 16 - SK.2023.24 Q. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a nommé Me Giovanni Augugliaro, avocat à Lugano, en qualité de défenseur d’office de A. dans la cause SK.2023.24, pour la procédure concernant la détention pour des motifs de sûreté de A. (cf. act. SK 159.231.7.064ss). Interpellé par la Cour de céans, par courrier du même jour (cf. act. SK 159.231.7.036), Me Daniel Zappelli a fait part de son indisponibilité quant à l’audience du prévenu et a requis la désignation de Me Paolo Bernasconi en qualité de défenseur d’office, celui-ci ayant déjà connaissance du dossier et étant disponible pour l’interrogatoire (cf. act. SK 159.231.7.025). Par ailleurs, Me Daniel Zappelli a adressé à la Cour une demande de mise sous scellés immédiate de tous documents, enregistrements et autres objets, y compris ordinateurs, supports électroniques, téléphones, qui auraient été saisis sur A. lors de son arrestation, ainsi que de tous documents, enregistrements et autres objets saisis lors d’une perquisition (cf. act. SK 159.231.7.036). Également par courrier du même jour (cf. act. SK 159.231.7.028ss), Me Paolo Bernasconi a requis auprès de la Cour des affaires pénales d’être désigné en qualité de défenseur d’office de A. et a précisé être disponible pour l’audition de celui-ci. Par courrier du 19 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a constaté que Me Paolo Bernasconi, par pli du 20 septembre 2023, avait indiqué ne plus représenter les intérêts de A. dans le cadre de la procédure pénale et que Me Giovanni Augugliaro avait été désigné comme défenseur d’office du prévenu pour la procédure de mise en détention, celui-ci figurant sur la liste des avocats de piquet pénal du canton du Tessin, disposant des connaissances linguistiques requises et ayant accepté le mandat. Par ailleurs, la Cour a mentionné qu’il n’existait aucun motif justifiant la révocation du défenseur prénommé et qu’il s’agissait de représenter A. dans le cadre d’actes de procédure présentant un degré de difficulté très relatif et ne nécessitant aucune connaissance approfondie du dossier (cf. act. SK 159.231.7.037). En réponse à l’interpellation de Me Daniel Zappelli quant au fait qu’il était au bénéfice d’une procuration avec faculté de substitution et qu’il avait demandé à Me Paolo Bernasconi de le remplacer dans le cadre de l’audition de A. (cf. act. SK 159.231.7.039ss), la Cour des affaires pénales a admis ce dernier à participer à l’audition prévue le 20 octobre 2023 à 8h00, à la condition que le prévenu le désigne comme avocat de choix en début d’audience (cf. act. SK 159.231.7.060). R. Par courrier du 19 octobre 2023, Me Daniel Zappelli a accusé réception des informations transmises par la Cour des affaires pénales et du refus de désigner Me Paolo Bernasconi en tant qu’avocat d’office. Il a précisé que la Cour des affaires pénales ne l’avait pas préalablement informé de la mise en détention de son client, qu’il était au bénéfice d’une procuration avec faculté de substitution, figurant au dossier, qu’il avait demandé à Me Paolo Bernasconi de le remplacer dans le cadre de la procédure de mise en détention, que le prévenu disposait
- 17 - SK.2023.24 ainsi d’un avocat de choix ; partant, la Cour des affaires pénales ne pouvait pas refuser à Me Bernasconi d’être présent aux audiences, le priver de la possibilité de discuter avec A. et d’avoir accès à toute documentation liée à la procédure, ni d’imposer à son client un avocat d’office alors qu’un avocat de choix était déjà nommé (cf. act. SK 159.231.7.039ss). S. Le 20 octobre 2023, A. a été auditionné par la direction de la procédure relativement à la détention pour des motifs de sûreté, en présence de Me Paolo Bernasconi, défenseur de choix, Me Giovanni Augugliaro, défenseur d’office, et Madame Isabella Kelemen, interprète pour les langues français-anglais (cf. act. SK 159.231.7.067ss). Aux termes de la séance, le prévenu a indiqué vouloir être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. act. SK 159.231.7.076). Le même jour, la Cour des affaires pénales a indiqué à Me Daniel Zappelli que sa demande de mise sous scellés était devenue sans objet, dans la mesure où les documents, enregistrements et autres objets saisis sur A. lors de son arrestation lui avaient été restitués au terme de son interrogatoire, sans avoir été perquisitionnés (cf. act. SK 159.231.7.079). T. Par courrier du 20 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a transmis à l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi du canton du Tessin (ci-après : TMC/TI) une demande de mise en détention pour motifs de sûreté pour risque de fuite (cf. act. SK 159.231.7.080ss). U. À la suite de l’audience du 21 octobre 2023 (cf. act. SK 159.231.7.447ss), le TMC/TI a partiellement admis la demande de mise en détention pour motifs de sûreté et a prononcé la décision suivante (cf. act. SK 159.231.7.633ss ; traduction libre) : 1. La détention immédiate pour motifs de sûreté de A. est partiellement accordée jusqu’à ce qu’un bracelet électronique ait pu être posé sur celui-ci, au plus tard le mercredi 25 octobre 2023. 2. Sont ordonnées les mesures de substitution suivantes jusqu’au 1er mars 2024 : - A. est tenu de conserver un domicile légal en Suisse. - A. est tenu de déposer ses passeports et documents d’identité, périmés ou non, auprès de la Police judiciaire fédérale. - A. est tenu de résider au domicile familial sis […] à W., avec l’obligation de signaler au préalable au Tribunal pénal fédéral ou à la Police judiciaire fédéral toute nuitée passée en dehors du domicile familial. - A. est tenu de porter un bracelet électronique.
- 18 - SK.2023.24 3. A. doit être libéré dès qu’il est possible de poser le bracelet électronique. La direction de la procédure, avec l’aide de la Police judiciaire fédérale et de l’autorité cantonale compétente, le fera dans les meilleurs délais, au plus tard le mercredi 25 octobre 2023 (inclus). 4. A. est formellement averti du fait qu’une quelconque violation des mesures de substitution prononcées au chiffre 2 pourra, sur requête du Collège des juges du Tribunal pénal fédéral, entraîner la révocation des mesures de substitution ou l’imposition d’autres mesures de substitution ou d’une détention pour des motifs de sûreté (voir art. 237 al. 5 CPP). A. est en outre informé du droit de demander en tout temps la modification ou la suppression des mesures ordonnées dans les formes prescrites en matière de demandes de mise en liberté. 5. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, dans les dix jours, dès la notification (voir l’art. 37 al. 1 LOAP). 6. L’indemnité à verser par la Confédération pour cette décision (art. 5 al. 4 LOAP) est fixée à CHF 1’500. V. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a révoqué le mandat de défenseur d’office de Me Giovanni Augugliaro, avec effet immédiat (cf. act. SK 159.231.7.659). W. Le 24 octobre 2023, la défense de A. a déposé une demande de récusation à l’encontre du Juge président David Bouverat (cf. act. SK 159.921.1.001-013). Par courrier du même jour, la direction de la procédure a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) sa détermination dans laquelle elle conclut au rejet de la demande (cf. act. SK 159.921.1.080-082). X. Par ordonnance du 27 octobre 2023 (cf. act. SK 159.911.3.001-003), la Cour des affaires pénales a désigné Me Myriam Fehr-Alaoui comme défenseure d’office de A. Y. Par ordonnance du 18 janvier 2024 (cf. act. SK 159.310.007), la Cour des affaires pénales a fixé les débats au 2 avril 2024 à 9h00 avec une fin prévue le mardi 30 avril 2024 (jours de réserve compris). Z. Faisant suite à une demande de prolongation de la direction de la procédure du 13 février 2024 (cf. act. SK 159.231.7.954ss), le TMCI/TI, par décision du 21 février 2024, a prolongé jusqu’au 30 avril 2024 les mesures de substitution ordonnées à l’encontre de A. le 22 octobre 2023 (cf. act. SK 159.231.7.960ss). Ensuite d’un recours déposé par la défense de A. (cf. act. SK 159.231.7.1053ss), ladite décision a été confirmée par la Cour des plaintes le 9 avril 2024 (cf. act. SK 159.231.7.1076ss). Les mesures de substitution précitées ont été révoquées par décision du 23 avril 2024 par le TMC/TI (cf. act. SK 159.231.7.1096ss).
- 19 - SK.2023.24 AA. Par décision du 15 mars 2024 (cf. act. SK 159.921.1.096-105), la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation déposée par la défense de A. formée contre le Juge président David Bouverat. BB. En date du 5 mars 2024 (cf. act. SK 159.521.057-058), la défense de A. a requis la levée des séquestres sur les comptes bancaires au nom de A. en vue de payer la poursuite de son traitement médical. Dite requête a été rejetée par ordonnance de la Cour des affaires pénales du 26 mars 2024 (cf. act. SK 159.913.3.001-005). CC. Le 27 mars 2024, Me Myriam Fehr-Alaoui a requis, auprès de la Cour des affaires pénales, le huis clos de l’audience du 2 avril 2024 (cf. act. SK 159.521.075-079). Interpellés, le MPC et les parties plaignantes ont conclu au rejet de la requête (cf. act. SK 159.913.4.005). DD. Les débats se sont déroulés du 2 au 3 avril 2024, du 9 au 11 avril 2024 et du 15 au 19 avril 2024 en présence du MPC, représenté par les Procureures fédérales Alice de Chambrier et Muriel Jarp, le Procureur fédéral assistant David Rieder, spécialiste auprès de l’unité forensique financière, de A., assisté de sa défenseure d’office Me Myriam Fehr-Alaoui, et de ses défenseurs Me Nicolas Rouiller, Me Daniel Zappelli et Me Alexandra Simonetti, de B., assisté de ses défenseurs Me Maurice Harari, Me Laurent Baeriswyl et Me Ludivine Delaloye, de C. et D., assistées de leurs avocats Me Lezgin Polater, Me Guillaume Tattevin et Me Joanna Didisheim, ainsi que de l’interprète pour la langue anglaise. EE. Lors des débats du 2 avril 2024, la défense de A. a déposé une nouvelle demande de récusation à l’égard du juge président David Bouverat. Celle-ci a été transmise à la Cour des plaintes sous référence BB.2024.53 (cf. act. SK 159.921.2.001-007). Par décision du 2 mai 2024, la Cour des plaintes a jugé irrecevable cette demande de récusation (cf. act. SK 159.921.2.016-020). La défense de A. a également déposé ce même jour une requête préliminaire de huis clos en ce sens qu’il est principalement conclu à ce que la question du huis clos soit elle-même discutée à huis clos, éventuellement que les parties se déterminent par écrit sur cette question. Après s’être retirée pour délibération, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête préliminaire de huis clos sur la question du huis clos. S’agissant ensuite de la demande de huis clos proprement dite, la Cour de céans a, par décision du 2 avril 2024, partiellement admis la requête, en ce sens qu’un huis clos partiel a été prononcé pour la partie de l’audition de A. qui concerne sa situation personnelle, la requête étant rejetée pour le surplus (cf. act. SK 159.913.4.001-010). FF. Lors des débats des 2 et 3 avril 2024, les prévenus ont fait valoir des questions préjudicielles, soit une demande de renvoi de l’acte d’accusation au sens de l’art. 329 al. 2 CPP, une demande de retranchement du dossier des moyens de preuves issus du “support 004”, une demande de retranchement du dossier de l’audition de FFFFF. du 23 février 2017 en qualité de personne appelée à donner
- 20 - SK.2023.24 des renseignements dans la procédure SV.15.0969, une demande concernant le retrait de la qualité de partie plaignante de C. et de D. et a formé le grief de violation du droit d’être entendu concernant le refus d’auditionner les parties plaignantes. Par décision du 9 avril 2024, la Cour des affaires pénales a rejeté les demandes et grief précités. GG. Durant les débats du 10 avril 2024, la défense de A. a requis, auprès de la Cour de céans, le huis clos total, respectivement la reconsidération de la décision déjà rendue par celle-ci, et a déposé de nouveaux moyens de preuve à l’appui de celle-ci. Par décision du même jour, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de reconsidération précitée, notamment en raison de l’absence de changement notable de circonstances pertinentes depuis la décision du 2 avril 2024 relative au huis clos. HH. Lors des débats des 15 et 16 avril 2024, la défense de A. a requis l’audition de FFF., HHH., GGG., III., JJJ., KKK., KKKK., LLLL., MMMM., IIII. et des organes de la partie plaignante. Elle a également réitéré les réquisitions de preuves adressées au MPC le 28 mai 2020. La défense de B. a demandé l’audition de NNN., OOO., PPP., AAAA., ainsi que d’un certain nombre d’avocats actifs à l’époque des faits dans les Etudes NNNN., ainsi que OOOO. Par décision du 16 avril 2024, la Cour des affaires pénales a rejeté toutes les réquisitions de preuves, respectivement les réitérations d’offres de preuves. II. Après la clôture de l’administration des preuves, le MPC, les représentants des parties plaignantes et les défenseurs des prévenus ont plaidé à tour de rôle du 17 au 19 avril 2024. Le MPC et les défenseurs des prévenus ont soumis des conclusions écrites. Les représentants des parties plaignantes se sont référés aux conclusions civiles transmises à la Cour en date du 28 mars 2024. La teneur des conclusions des parties est rapportée ci-dessous (certaines formulations ont été adaptées pour garantir la cohérence rédactionnelle ; les conclusions écrites des parties figurent au dossier ; cf. act. SK.159.721.414-417 ; 424 ; 425 ; 159.551.62-123 ; 159.552.62-77). Conclusions du MPC : 1. A.
- A. est reconnu coupable : d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en lien avec art. 25 CP), et, encore plus subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP).
- A. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 ans.
- 21 - SK.2023.24
- A. est condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 83’943.11 ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6 RFPPF). 2. B.
- B. est reconnu coupable : d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en lien avec art. 25 CP), et, encore plus subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP).
- B. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 ans.
- B. est condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 83’262.51 ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6 RFPPF). 3. Détention pour des motifs de sûreté
- La direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral demande auprès du Tribunal des mesures de contrainte compétent la mise en détention pour des motifs de sûreté des prévenus, A. et B., et subsidiairement, qu’il requiert des mesures de substitution au sens des art. 237ss CPP à leur encontre. 4. Restitution / confiscation / créances compensatrices
- Sont restituées à C. (art. 70 al. 1 in fine CP): les valeurs patrimoniales séquestrées, selon les points 2, 3, 6 à 8, 10, 12 à 16, 18 et 20 de l’annexe 17 à l’acte d’accusation; les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation d’affaire n° 37 auprès de la banque 5, à savoir: - le produit de la vente des participations de A. et de B. (par l’intermédiaire de la société 28 Ltd et la société 29 Ltd dans la société LL. Ltd ; - les versements de la régie PP. SA provenant du produit de la location des immeubles détenus par FF. SA ; les valeurs patrimoniales séquestrées se trouvant sur le compte ouvert auprès de la banque SS. à Londres, au nom de “RR. client account (client No 23), Banque SS., […], London […]”;
- 22 - SK.2023.24 la participation détenue par A. par le truchement de NN. SA dans la société GG.; les immeubles suivants, frappés d’une restriction d’aliéner, à savoir: - immeuble sis avenue […] à […] Genève, parcelle n° 38; - immeuble sis avenue […] à […] Genève, parcelle n° 39; - immeuble sis route […] à Y., parcelles n° 40 et 41; - immeuble sis […] et […] à Z., parcelle n° 42; - immeuble sis […] à […] Londres, Royaume-Uni (titre n° 43). Subsidiairement à la restitution, lesdites valeurs patrimoniales sont confisquées (art. 70 al. 1 CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées à C., à hauteur de son dommage, contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art. 73 CP). Subsidiairement à la confiscation, une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) est prononcée pour lesdites valeurs patrimoniales, ces dernières devant alors être allouées à C., à hauteur de son dommage, contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art. 73 CP).
- Soit prononcée, pour toutes les valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles, une créance compensatrice et l’allocation de cette créance à C. à hauteur de son dommage – soit, USD 1,7 milliard avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2011 plus USD 30 millions avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2011, plus USD 65 millions avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2011, USD 110 millions avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2011, USD 125 millions avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011, plus USD 43 millions avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012 - moins le total des sommes restituées ou confisquées en vertu de l’art. 70 al. 1 CP, contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts d’un même montant (art. 73 CP). Les valeurs patrimoniales suivantes feront l’objet d’une créance compensatrice: les avoirs bancaires séquestrés, selon les points 1, 4, 5, 9, 11 et 17 de l’annexe 17 à l’acte d’accusation; l’appartement de 5 pièces au 1er étage (avec place de parc et cave) dans l’immeuble sis […] à X., parcelle n° 44, feuillets n° 44-4 et 45, respectivement le produit ou solde du produit de la vente de cet appartement.
- Soit prononcée, de manière solidaire à l’encontre de A. et B., une créance compensatrice pour toutes les valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles, et qu’elle soit allouée à C., contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts d’un même montant (art. 73 CP), étant précisé que la créance compensatrice équivaut au montant du
- 23 - SK.2023.24 dommage causé à C. - soit, USD 1,7 milliard avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2011 plus USD 30 millions avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2011, plus USD 65 millions avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2011, USD 110 millions avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2011, USD 125 millions avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011 plus USD 43 millions avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012 – moins le total des sommes restituées ou confisquées en vertu de l’art. 70 al. 1 CP. 5. Maintien des séquestres ordonnés en vue de l’exécution des créances compensatrices et de la couverture des frais de procédure. Les séquestres sur les valeurs patrimoniales qui n’ont pas été confisquées soient maintenus en vue de garantir l’exécution des créances compensatrices et la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CPP). *** Conclusions de la partie plaignante C. : A. A la forme
Déclarer les présentes conclusions recevables. Réserver à C. le droit d’amplifier ou compléter les présentes conclusions lors de l’audience de jugement de A. et B. B. Culpabilité 1. Sur la culpabilité de A. Déclarer A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer A. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation. Plus subsidiairement, déclarer A. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’Acte d’Accusation. Déclarer A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. 2. Sur la culpabilité de B. Déclarer B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation.
- 24 - SK.2023.24 Déclarer B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer B. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation. Plus subsidiairement, déclarer B. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’acte d’Accusation. Déclarer B. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. C. Prétentions civiles Condamner A. et B. à payer conjointement et solidairement à C. les sommes de : a) USD 1’000’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2009. b) USD 500’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2010. c) USD 30’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011. d) USD 65’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2011. e) USD 110’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2011. f) USD 125’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 25 octobre 2011. D. Restitutions et confiscations Prononcer la restitution à C. des avoirs ci-après : a) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 19 ouvert au nom de E. auprès de la banque II. SA. b) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 1 et 31 ouverts au nom de J. LTD auprès de la banque HH. SA. c) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 11, 14, 12 et 13 ouverts au nom de B. auprès de la banque HH. SA. d) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 21 ouvert au nom de B. auprès de la banque KK. e) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 5 ouvert au nom de P. Limited auprès de la banque HH. SA.
- 25 - SK.2023.24 f) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 7 ouvert au nom de I. UA auprès de la banque HH. SA. g) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 22-2 ouvert au nom de AA. SA auprès de la banque OO. SA. h) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 9 ouvert au nom de Q. LTD auprès de la banque HH. SA. i) CHF 300’000 sis sur le compte 25 ouvert au nom de F. auprès de la banque JJ. j) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 10 ouvert au nom de H. auprès de la banque HH. SA. k) CHF 242’191 sis sur le compte 20 ouvert au nom de G. auprès de la banque II. SA. l) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 6 ouvert au nom de R. LTD auprès de la banque HH. SA.
m) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 4 ouvert au nom de N. LTD auprès de la banque HH. SA. n) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 23 ouvert au nom de RR. auprès de la banque SS. à Londres. o) La participation de A. dans la société GG. SA. p) Le produit de la vente de la participation de A. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaires n° 37 auprès de la banque 6. q) Le produit de la vente de la participation de B. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaires n° 37 auprès de la banque 6. r) Les loyers perçus par la régie PP. SA et déposés sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. Subsidiairement, prononcer la confiscation des avoirs ci-après : a) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 19 ouvert au nom de E. auprès de la banque II. SA. b) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 1 et 31 ouverts au nom de J. LTD auprès de la banque HH. SA.
- 26 - SK.2023.24 c) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 11, 14, 12 et 13 ouverts au nom de B. auprès de la banque HH. SA. d) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 21 ouvert au nom de B. auprès de la banque KK. e) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 5 ouvert au nom de P. Limited auprès de la banque HH. SA. f) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 7 ouvert au nom de I. UA auprès de la banque HH. SA. g) CHF 300’000 sis sur le compte 25 ouvert au nom de F. auprès de la banque JJ. h) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 10 ouvert au nom de H. auprès de la banque HH. SA. i) CHF 242’191 sis sur le compte 20 ouvert au nom de G. auprès de la banque II. SA. j) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 6 ouvert au nom de R. LTD auprès de la banque HH. SA. k) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 4 ouvert au nom de N. LTD auprès de la banque HH. SA. l) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 23 ouvert au nom de RR. auprès de la banque SS. à Londres.
m) La participation de A. dans la société GG. n) Le produit de la vente de la participation de A. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. o) Le produit de la vente de la participation de B. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. p) Les loyers perçus par la régie PP. SA et déposés sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. En tout état, prononcer la confiscation des avoirs ci-après : a) Le bien immobilier propriété de B., sis […] et […] à Z. (parcelle no 42). b) Le bien immobilier propriété de B., sis […] à Londres, Royaume Uni.
- 27 - SK.2023.24 c) Le bien immobilier propriété de la société FF. SA, sis […] à Genève (parcelle no 38). d) Les biens immobiliers propriétés de la société FF. SA, sis […] à X. (parcelles 44-4 et 45). e) Le bien immobilier propriété de la société AA. SA, sis […] (parcelle no 39). f) Les biens immobiliers propriétés de la société CC. SA, sis […] et […] (parcelles no 40 et 41). E. Créances compensatrices Condamner E. au paiement d’une créance compensatrice de USD 77’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Condamner A. au paiement d’une créance compensatrice de USD 799’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Condamner B. au paiement d’une créance compensatrice de USD 7’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Condamner L. Corp. au paiement d’une créance compensatrice de USD 20’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Ordonner le maintien, en vue de l’exécution des créances compensatrices, des saisies suivantes : a) Sur l’ensemble des avoirs sis sur les comptes 26 et 27 ouverts au nom de E. auprès de la banque HH. SA. b) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 2 ouvert au nom de K. LTD auprès de la banque HH. SA. c) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 8 ouvert au nom de M. LTD auprès de la banque HH. SA. d) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 46 ouvert au nom de M. LTD auprès de la banque QQ. e) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 15 ouvert au nom de L. Corp auprès de la banque II. SA. F. Allocation au lésé Allouer le produit de la réalisation des biens et valeurs patrimoniales confisqués et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende
- 28 - SK.2023.24 payées par A. et/ou B. à C., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que C. cède à l’État une part correspondante de sa créance. Subsidiairement, allouer les biens et valeurs patrimoniales confisqués et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par A. et/ou B. à C., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que C. cède à l’État une part correspondante de sa créance. Plus subsidiairement encore, et dans la mesure où les valeurs patrimoniales confisquées, les créances compensatrices et/ou le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende ne sont pas alloués au lésé, ordonner que ces montants soient réservés en vue de la conclusion d’un accord sur le partage de valeurs patrimoniales confisquées au sens de l’article 11 de la loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées. G. Frais et indemnité Octroyer à C. et D., créancières solidaires, une indemnité de CHF 363’065.10 TTC pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, comprenant une indemnité à titre de dépens. Réserver le droit de C. de compléter le montant de l’indemnité de procédure sollicitée à l’issue des débats. Mettre à la charge de A. et B. les frais et indemnités de la présente procédure. *** Conclusions de la partie plaignante D. : A. A la forme Déclarer les présentes conclusions recevables. Réserver à D. le droit d’amplifier ou compléter les présentes conclusions lors de l’audience de jugement de A. et B. B. Culpabilité 1. Sur la culpabilité de A. Déclarer A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer A. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation.
- 29 - SK.2023.24 Plus subsidiairement, déclarer A. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’Acte d’Accusation. Déclarer A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. 2. Sur la culpabilité de B. Déclarer B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer B. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation. Plus subsidiairement, déclarer B. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’Acte d’Accusation. Déclarer B. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. C. Prétentions civiles Condamner A. et B. à payer conjointement et solidairement à D. la somme de USD 2’318’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2012. D. Allocation au lésé Allouer le produit de la réalisation des biens et valeurs patrimoniales confisqués et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par A. et/ou B. à D., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que D. cède à l’État une part correspondante de sa créance. Subsidiairement, allouer les biens et valeurs patrimoniales confisquées et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par A. et/ou B. à D., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que D. cède à l’État une part correspondante de sa créance. E. Frais et indemnité Octroyer à D. et C., créancières solidaires, une indemnité de CHF 363’065.10 TTC pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, comprenant une indemnité à titre de dépens. Réserver le droit de D. de compléter le montant de l’indemnité de procédure sollicitée à l’issue des débats.
- 30 - SK.2023.24 Mettre à la charge de A. et B. les frais et indemnités de la présente procédure. *** Conclusions de A. : Monsieur A. conclut respectueusement à ce que le Tribunal pénal fédéral : 1. Prononce son acquittement sur tous les chefs d’accusation le visant. 2. Rejette les conclusions du Ministère public de la Confédération en confiscation / créances compensatrices. 3. Rejette les conclusions civiles des parties plaignantes. 4. Lève l’intégralité des séquestres et restrictions d’aliéner ordonnés par le Ministère public de la Confédération. 5. Rejette la demande de détention pour motifs de sûreté. 6. Requière la levée des mesures de substitution. 7. Alloue une indemnité pour ses frais de défense conformément à l’art. 429 CPP, étant précisé que la défense produira les pièces idoines dans le délai qu’il plaira au Tribunal impartir à l’issue des débats *** Conclusions de B. : Il est demandé au Tribunal pénal fédéral :
1. D’acquitter B. des infractions d’escroquerie par métier, de complicité de gestion déloyale aggravée, de gestion déloyale des intérêts de la joint-venture 18, de blanchiment d’argent, voire d’abus de confiance.
2. Rejeter les conclusions du Ministère public de la Confédération en confiscation et en créances compensatrices.
3. Rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes.
4. Lever l’intégralité des séquestres et restrictions d’aliéner ordonnés par le Ministère public de la Confédération.
5. Rejeter la demande de détention pour motifs de sûreté.
- 31 - SK.2023.24 6. Allouer une indemnité pour ses frais de défense conformément à l’art. 429 CPP, étant précisé que la défense produira les pièces idoines dans le délai qu’il plaira au Tribunal impartir à l’issue des débats. JJ. À l’issue des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer. KK. La communication orale du jugement a eu lieu le 28 août 2024 en présence de toutes les parties. Dans ce contexte, la Cour de céans, rejetant une demande du MPC en ce sens, a renoncé à prononcer une mise en détention immédiate pour motifs de sûreté ainsi qu’à ordonner des mesures de substitution à l’égard des prévenus (cf. act. SK 159.720.298). LL. Le 30 août 2024, les représentants du tiers saisi F. ont demandé la rectification d’un point du dispositif (cf. act. SK 159.620.2.020-024). La Cour a donné suite à cette demande, précisant qu’en application de l’art. 83 CPP, elle rectifierait d’office le chiffre V, 1.6 du dispositif du jugement lors de la communication du jugement motivé (cf. act. SK 159.620.2.025-026). MM. Le 3 septembre 2024, A., B. et les tiers saisis L. CORP., H., K. LTD, J. LTD, I. UA, M. LTD, N., O., Q., P., R. LTD, S. LTD et T. LTD, ont annoncé faire appel contre le jugement du 28 août 2024 (cf. act. SK 159.940.001-003). Le 4 septembre 2024, le MPC a également annoncé faire appel, tandis que les déclarations d’appel des parties plaignantes C. et D. et de F. datent du 9 septembre 2024 (cf. act. SK 159.940.004-005). NN. En date du 1er octobre 2024, Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz se sont constitués pour la défense des intérêts de A. en qualité de représentants principaux, avec élection de domicile unique au sens de l’article 127 al. 2 CPP (cf. act. SK 159.521.116). Le 8 octobre 2024, lesdits conseils ont communiqué à la Cour, en complément de la communication du 1er octobre 2024, qu’ils se constituaient également pour les tiers saisis L. CORP., H., K. LTD, J. LTD, I. UA, M. LTD, N., O., Q., P., R. LTD, S. LTD et T. LTD, en précisant qu’ils succédaient en cela à Maître Daniel Zappelli (cf. act. SK 159.521.120). OO. Le 8 octobre 2024, Maître Daniel Zappelli a informé la Cour d’avoir cessé de représenter Monsieur A. ainsi que les tiers saisis précités (cf. act. SK 159.521.122). PP. Par courrier du 3 décembre 2024, H. a informé la Cour de céans avoir révoqué le mandat de représentation conféré à Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz (cf. act. SK 159.620.4.033).
- 32 - SK.2023.24 IV. Déroulement chronologique des faits Le déroulement chronologique des faits présenté ci-dessous contient de nombreux extraits de conversations, majoritairement par courriel, entre les personnes impliquées. Les échanges en question, qui ont eu lieu en langue anglaise, ont été traduits en français. Leur teneur dans la langue originale figure aux références citées dans les paragraphes correspondants. Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de relever d’ores et déjà qu’en substance, le MPC reproche à A. et B. d’avoir échafaudé un plan visant à amener, sur la base d’informations prétendument mensongères, le conseil d’administration de C. à passer, en septembre 2009, un contrat de joint-venture avec le groupe pétrolifère 17. Selon le MPC, les prévenus auraient alors agi de concert avec BBB. dans un but d’enrichissement. Cet accord prévoyait qu’en échange d’une participation actionnariale dans la société de joint-venture nouvellement créée, C. apporterait des liquidités à hauteur de USD 1’000’000’000.– et le groupe 17 des actifs consistant en des champs pétrolifères au Turkménistan et en Argentine, d’une valeur USD 2’700’000’000.- ; or, le groupe 17 n’aurait en réalité pas possédé ces actifs. Après signature du contrat, USD 700’000’000.– libérés par C. auraient été transférés sur un compte ouvert auprès d’une banque en Suisse au nom d’une société liée à BBB. avec lequel les coprévenus auraient agi. Plusieurs dizaines de millions de dollars auraient finalement terminé dans les mains des deux prévenus et de la société 17, sans servir les intérêts de la joint-venture. En outre, le MPC affirme que les deux prévenus auraient échafaudé, ultérieurement et selon les mêmes modalités que celles qui ont conduit à la conclusion de la joint-venture, divers plans visant à amener le conseil d’administration de C. à autoriser des transferts pour un montant total de USD 830’000’000.–, dans le cadre d’un prêt islamique s’étant substitué à l’opération de joint-venture. Ces faits se seraient déroulés entre 2010 et 2011. Cette somme aurait également été détournée. Enfin, les deux prévenus auraient ensuite blanchi les montants détournés. A. Le 2 novembre 2007, la société 30 LTD, société contrôlée par la société 31 LTD (ci-après : société 31), a signé un “Production Sharing Agreement” avec l’Etat turkmène, qui lui donnait le droit exclusif de mener des opérations d’extraction pétrolière sur la zone […] au Turkménistan (cf. act. MPC B18.105.02.02-0001 ; 16.102-0232-0370; 12.107-0023). Cet accord donnait droit, sous conditions, à une licence de production qui n’était accordée qu’une fois le programme sismique et de forage achevé (cf. act. MPC 12.114-0080). La société 31 avait versé la somme d’USD 10’000’000.– au Turkménistan pour obtenir ces droits. La concession dudit “Production Sharing Agreement” à la société 31 était connue des experts du domaine et du groupe 17 (cf. act. MPC 12.114-0029; 23.004- 0005; 12.107-0022).
- 33 - SK.2023.24 B. Dès septembre 2008, le groupe 17, par le biais de A. et B., a engagé des négociations avec la société 31 afin d’obtenir des droits sur le champ pétrolifère […] (cf. act. MPC 12.114-0044, l. 13-27). Dans ce même but, A. et B. avaient également pris contact directement avec les autorités turkmènes (cf. act. MPC B14.001-0001 à 0007). C. Dès juin 2009 à tout le moins, A. et B. ont planifié l’acquisition, par le groupe 17, d’un navire de forage appelé TTTT., alors détenu par la société 32 LTD, elle- même appartenant au groupe de la société 15 (cf. act. MPC B14.001-0008; B14.001-0022-0025; B14.001-0089-0107; B14.001-2353; B14.001-2555; B14.001-2585 à 2588; B14.001-2594-2597; B14.001-2650; B14.001-2658; B14.001-2680 à 2683; B14.001-2685). D. De juin à septembre 2009, le groupe 17 était aussi en négociation avec le groupe de sociétés chinois 33 pour mettre en place une joint-venture (cf. act. MPC B16.102.01-0000ss). Durant ces pourparlers, le groupe de sociétés 33 a sollicité du groupe 17 un nombre important de pièces et de rapports. Elle a également expliqué avoir des doutes sur les actifs évalués au Turkménistan, notamment en raison d’un différend territorial entre ce pays et l’Azerbaïdjan concernant la zone […]. Dans ce contexte, en juillet 2009, le groupe de sociétés 33 a relevé que la réalisation des opérations ne se serait produite qu’à la condition que le différend frontalier soit résolu ou que les deux gouvernements acceptent de conclure un accord de collaboration concernant ce projet (cf. act. MPC B16.102.01.0341). Le 29 septembre 2009, un employé du groupe de sociétés 33 a envoyé à A. et B. un courriel ayant le contenu suivant : “Sur la base de notre étude […] nous estimons qu’il est difficile d’obtenir un rendement économique idéal sur la base de notre plan d’exploration et de développement, et qu’il pourrait y avoir un écart important entre la valeur que nous pouvons attribuer au projet et ce que vous ou la société 31 attendiez. Nous vous informons par la présente de notre décision de ne pas donner suite à cette opportunité” (cf. act. MPC B16.102.01-1168). E. Le 4 juillet 2009, à la suite de négociations menées dans la première moitié de l’année 2009, un “Farmin Agreement” (accord dans lequel une partie acquiert une participation dans un projet d’exploration ou de production pétrolier en échange de financements pour les travaux d’exploration ou de développement) a été conclu entre le groupe 17 et une société liée à la société 31 (cf. act. MPC 16.102-0025). A teneur de cet accord, le groupe 17 obtenait, sous certaines conditions, un “participating interest” de 50% sur le champ […]. Dans les deux semaines qui ont suivi la signature de cet accord, le groupe 17, par le biais de A., a décidé de ne pas mettre en œuvre ce contrat et a rapidement proposé que le groupe 17 acquière les actions de la société 31 (cf. act. MPC B18.105.02.06- 4491; 12.114-0036; 12.114-0046). Le “Farmin Agreement” n’a pas été formellement résilié car un engagement d’USD 7’000’000.– du groupe 17 en découlait (cf. act. MPC 12.114-0046; B14.001-11619). Dès le mois de juillet 2009, des lettres d’intention (“Option Letters”) ont été émises par la société 31 à
- 34 - SK.2023.24 l’attention du groupe 17 ; elles prévoyaient que les deux parties s’engageassent à négocier de bonne foi l’obtention d’un droit d’achat sur l’ensemble des actions émises par la société 31 (cf. act. MPC 16.102-0190-0205 ; 0224-0226). F. En Malaisie, le 11 août 2009, a eu lieu une séance du conseil d’administration, ou BOARD, de C., lors de laquelle ont été validées plusieurs modifications des statuts de la société. À partir de cette date, toute nomination ou révocation d’un administrateur de C., ainsi que tout licenciement de membres de l’équipe dirigeante du management ne pouvaient pas être formalisés sans l’approbation […] de AAA. Son approbation devenait également nécessaire pour toute modification de l’acte constitutif et des statuts de la Société et tout engagement financier. Enfin, un membre du conseil d’administration devait démissionner de ses fonctions si le ou les détenteurs d’au moins trois quarts de la valeur nominale des actions émises par la société en faisaient la demande ; sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que C. était entièrement détenue par le Ministry of Finance de la Malaisie (incorporated), qui était représenté par AAA. (cf. act. MPC 11.005.24ss ; B18.102.04.1138). G. Dans la deuxième partie du mois d’août 2009, une rencontre entre AAA. et E. a été organisée sur le yacht “HHHHHH.” dans les environs de Cannes, à la demande de BBB., qui était à la recherche de personnalités importantes à présenter à AAA., alors récemment élu […] de Malaisie. Les prénommés ne se connaissaient pas auparavant (cf. act. MPC 12.116-0019-0020). H. De fin août à mi-septembre 2009, de nombreux emails ont été échangés entre, d’une part, les prévenus et, d’autre part, BBB. ainsi que des personnes travaillant pour celui-ci en Malaisie. Dans ce contexte, il a été fait recours très souvent à des adresses email qui ne dévoilaient pas le nom de leurs utilisateurs, et dans leurs échanges de courriels, les intéressés ne se saluaient jamais par leurs noms (cf. act. MPC B14.001-0060ss ; TPF 159.732.029 ; 159.731.032). I. Le 23 août 2009, B. a envoyé à PPP., employé du groupe 17, un courriel comportant pour objet “Project IIIIII.-Data Request Update”, dont le texte était le suivant : “Ils vont également poser beaucoup de questions sur notre accord avec la société 31, faisons en sorte de ne rien leur donner à ce sujet. Je leur ai dit que l’hypothèse sur laquelle ils devaient travailler était que nous posséderions 100 % du projet lorsqu’ils arriveraient” (cf. act. MPC B16.102-01-0893). Quelques jours plus tard, soit le 27 août 2009, A. a mis en contact par email B. et BBB. (cf. act. MPC B14.001-0050). J. Le 28 août 2009, E. a adressé un courrier à AAA. (cf. act. MPC B05.109.01- 0943), qui avait pour annexe une lettre du même jour de A. précisant les détails d’un possible partenariat d’affaires (cf. act. MPC B18.102.01-1505 à 1507 ; ég. B11.001.01-0054-0056 et B05.109.01-0944-0946). Dans ce courrier intitulé “An initial US $2.5 billion Joint-Venture between O. Ltd («O.») and C. («C.»)”, A. a
- 35 - SK.2023.24 détaillé les modalités d’une joint-venture entre C. et le groupe 17. Il a indiqué que cette dernière association était destinée à renforcer les relations bilatérales entre la Malaisie et le Royaume d’Arabie saoudite et que l’opération de joint-venture viserait des investissements dans le secteur de l’énergie, ayant pour objectif ultime de contribuer au développement économique à long terme de la Malaisie. Il a aussi déclaré que le groupe 17 apporterait dans l’opération de joint-venture des actifs valant USD 2’000’000’000.–, en spécifiant que C. profiterait d’un rabais sur les actifs amenés par le groupe 17 en raison d’un partenariat gagnant- gagnant de long terme. Selon ce document, le groupe 17 avait reçu les autorisations nécessaires en haut lieu pour entrer en affaires avec C. au plus tard le 28 septembre 2009 et une mobilisation des fonds immédiatement après la signature de l’accord était indispensable pour sauvegarder les prix avantageux des investissements envisagés. K. Le 2 septembre 2009, B. a envoyé un courriel à A., dans lequel il lui a demandé : “Pourquoi ne pas créer également un email à l’adresse hrh@société 12.com que nous pourrons utiliser en cas de besoin” (cf. act. MPC B11.002.02-3705). L. B. et BBB. se sont rencontrés le 7 septembre 2009 à New York pour la première fois. A., B., BBB. et son équipe – composée de PPPP., avocate, et QQQQ., assistant, tous deux ne travaillant pas pour C. – ont convenu, dès le 8 septembre 2009, de ne communiquer que via BlackBerry Messenger et de n’utiliser que les adresses électroniques privées de BBB. et son équipe (cf. act. MPC B14.001- 0066-0068). Ce même jour, il a été convenu que, du côté du groupe 17, B. serait chargé de proposer des projets d’investissement et de tenir A. au courant des développements et de ses échanges avec l’équipe de BBB. (cf. act. MPC B14.001-0066, 0072-0076 et 0085, 0087). Pour leur part, BBB., QQQQ. et PPPP. étaient chargés d’examiner les modalités du partenariat, notamment de définir quels genres de structures et véhicules il convenait d’employer pour réaliser la transaction (cf. act. MPC B14.001-0066). M. Le 9 septembre 2009, l’équipe de BBB. a ainsi indiqué à B. que AAA. voulait conclure l’affaire au plus tard le 20 septembre 2009, transférer les fonds au groupe 17 avant la fin septembre 2009 et procéder à la cérémonie de signature des contrats d’ici la fin du mois de septembre (cf. act. MPC B14.001-0072). N. Le 10 septembre 2009, BBB. a lui aussi remarqué qu’il s’agissait d’agir au plus vite afin de conclure l’affaire et faire sortir les fonds au plus tard avant la fin du mois de septembre (cf. act. MPC B.12.118.01-0012). O. Le 11 septembre 2009, B. a fait parvenir à BBB. et à son équipe le résultat de ses réflexions sur les projets que le groupe 17 et C. pourraient mener en commun (cf. act. MPC B14.001-0089; B14.001-0091 à 0094), ainsi que deux documents présentant le groupe 17 (cf. act. MPC B14.001-0126 à 0155). Ces communications comprenaient une rubrique intitulée, “Basic Story on Groupe 17”, de laquelle il ressortait notamment que les gouvernements s’étaient montrés
- 36 - SK.2023.24 très accueillants à l’égard du groupe 17, car ils avaient eu le sentiment de travailler avec une entité quasi souveraine, étant donné qu’il s’agissait d’un véhicule de la famille royale d’Arabie saoudite. Dans ce contexte, l’équipe de BBB. a été aussi informée du fait qu’il conviendrait de se concentrer sur un investissement dans une structure possédant, notamment, des actifs en Argentine et au Turkménistan ; que les actifs argentins valaient entre USD 50’000’000.– et USD 75’000’000.– et l’actif turkmène USD 700’000’000.– tant que la dispute frontalière entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan ne serait pas résolue et USD 1’000’000’000.– à USD 1’500’000’000.– une fois dite dispute résolue et que l’actif turkmène n’appartenait pas au groupe 17, mais qu’il était détenu par la société 31. P. Le 14 septembre 2009, QQQQ. a envoyé un email à B., A., BBB. et PPPP., ayant pour annexe une présentation Powerpoint intitulée “Internal Presentation (société de joint-venture 18)”. Il ressort de celle-ci que les actifs turkmènes, principalement, et argentins, marginalement, seraient ceux devant être apportés dans la joint-venture par le groupe 17 (cf. act. MPC B14.001-0279-0285). Le jour suivant, ce même collaborateur de BBB. a envoyé deux courriels à ce dernier, PPPP. et B. Dans le premier, il a transmis en annexe un document faisant état des objectifs à atteindre (notamment la signature avant le 30 septembre 2009), de l’”Issue Structure” ainsi que de l’histoire officielle à propos de l’affaire, à savoir l’association de C. avec la famille royale saoudienne (cf. act. MPC B14.001- 0301ss). Le second courriel concernait le scénario (“Storyline”) pour une conférence téléphonique entre B. et CCC., lors de laquelle il s’agissait de laisser sous-entendre que le groupe 17 était la propriété du roi DDDDD. et que l’opération de joint-venture entre C. et le groupe 17 découlait d’une discussion entre le monarque saoudien et AAA., qui voulaient ainsi conclure l’affaire le 30 septembre 2009 (cf. act. MPC B14.001-0295). Toujours le 15 septembre 2009, B., en réponse à un autre courriel de QQQQ. au sujet des actifs, a répondu qu’il fallait faire attention au “big man in KSA” (cf. act. MPC B14.001-0295). Q. À partir du 16 septembre 2009, lors de discussions avec la banque 1, à Genève, initialement sélectionnée par les prévenus pour établir des relations bancaires dans le cadre de l’opération de joint-venture et qui procédait à sa “due diligence”, B. a précisé que, sur le milliard de USD à venir de Malaisie, USD 300’000’000.– devaient être transférés sur le compte de la joint-venture, tandis que USD 700’000’000.– représentaient une prime destinée à financer diverses transactions (cf. act. MPC B08.104.01-1199). Sur question de la banque 1 concernant la nature des actifs apportés par le groupe 17, A. a, dans un premier temps, indiqué que cette dernière ne possédait pas encore les actifs (cf. act. MPC B10.000.02-0016). B., pour sa part, a précisé à la banque qu’en fin de compte, ce ne serait peut-être pas la société d’audit 89 SA qui réaliserait l’évaluation des actifs argentins et turkmènes, mais plutôt une autre entité reconnue, car la première serait trop lente (cf. act. MPC B08.104.01-1200). Le service compliance de la banque 1, estimant que les informations reçues n’étaient pas suffisamment
- 37 - SK.2023.24 plausibles, a finalement émis un avis défavorable à l’ouverture de la relation bancaire (cf. act. MPC 12.103-0012; 12.108-0001). R. Le 18 septembre 2009, les prévenus ont procédé à la constitution de N. et de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0021; B07.103.004.01.E-0075). Entre-temps, du côté malaisien, a été établie une prise de position à l’attention des membres du BOARD de C. Ce document, signé par CCC. et DDD., avait pour objectif d’informer le conseil d’administration de C. de la proposition de conclure une société de joint-venture avec le groupe 17 (l’entité sociétaire mentionnée était la société 12). Il a été passé en revue par DDD., ainsi que recommandé et soumis pour approbation par CCC., qui en étaient signataires (cf. act. MPC B18.102.01-1523ss). Les membres du conseil d’administration de C. n’avaient jusqu’alors jamais entendu parler du groupe 17 (cf. act. MPC 12.112-0008-0012 ; B18.102.10-0005ss). Il ressort de cette prise de position, notamment, ce qui suit : - Une opportunité s’est présentée de faire entrer dans le domaine d’activité de la Malaisie un partenaire étranger de taille et fiable, soit le groupe 17. - Le groupe 17 a été créé par E. sous la direction du roi DDDDD. d’Arabie saoudite. E. est le président du conseil d’administration de la société. Le groupe 17 est actif dans le renforcement des relations stratégiques de l’Arabie saoudite avec d’autres pays clés, principalement dans le secteur de l’énergie. - Le groupe 17 est prêt à investir dans la société de joint-venture pas moins de USD 1’500’000’000.– sous la forme d’espèces et/ou d’actifs. Cet investissement se fera en tandem avec un investissement de C., proposé à hauteur de USD 1’000’000’000.–, sous la forme d’espèces et/ou d’actifs. - Le groupe 17 accordera à C. une estimation à prix réduit pour son investissement dans la société de joint-venture ; ainsi, la réévaluation immédiate de la société de joint-venture permettra à C. pour sa participation dans la société de comptabiliser un gain unique de USD 200’000’000.–. - Les buts de la société seront de mener des investissements dans le monde et en Malaisie, avec pour objectif final le développement économique soutenable à long terme de la Malaisie, ainsi que le renforcement du partenariat entre la Malaisie et l’Arabie saoudite. - Le groupe 17 est un véhicule d’investissement clé pour l’Arabie saoudite et la famille royale DDDDD. ; elle occupe une position importante en Amérique latine, ainsi qu’en Europe et elle a dernièrement renforcé sa présence en Asie centrale.
- 38 - SK.2023.24 S. Toujours ce 18 septembre 2009, soit le jour où a été établie la prise de position qui vient d’être mentionnée, a eu lieu une première réunion du BOARD de C., composé de FFF., en tant que Chairman/Director, CCC., GGG., HHH. et III. ; le seul point à l’ordre du jour était le projet d’accord avec le groupe 17. Était également présent, sur invitation, DDD., en tant que directeur exécutif du “Business Development” de C. Dans un premier temps, FFF. a donné la parole à DDD., pour informer les membres du BOARD sur le projet de joint-venture avec le groupe 17. La présentation de DDD. a été accompagnée d’un texte dont il ressort notamment ce qui suit : le groupe 17 a une relation stratégique avec le Fonds société 15, dans lequel l’investisseur principal est la Banque centrale du Royaume d’Arabie saoudite, qui recherche des investissements au niveau global. En 2008, le groupe 17 a été chargé par le roi DDDDD. de négocier et de participer à une large opération dans le secteur de l’énergie en mer Caspienne. Le groupe 17 a formé des partenariats avec la puissante société pétrolière d’Azerbaïdjan, la société 34, et avec le fonds souverain du gouvernement turkmène. Dans sa présentation orale, DDD. a commencé par indiquer que le groupe 17 était détenu ultimement par le roi DDDDD. et par le Royaume d’Arabie saoudite. Il a aussi affirmé que C. était dans une excellente position en ce qui concerne la conclusion de l’accord en question, dès lors que le roi DDDDD. d’Arabie saoudite considérait ce contrat comme l’aide d’un ami à un ami (cf. act. MPC B18.102.01-1516). T. Le 25 septembre 2009, A. a conclu un contrat de prêt entre la société de joint- venture 18 et N., soit les deux sociétés dont il vient d’être question, créées une semaine auparavant (cf. supra lett. R). Il a signé ce contrat pour le compte des deux parties, en sa qualité d’administrateur de chacune des deux sociétés. Selon ce contrat, la société de joint-venture 18 empruntait USD 700’000’000.– à N. ; le prêt s’inscrivait dans le cadre de l’opération d’acquisition par la société de joint- venture 18 dans le but d’acquérir une participation dans O., laquelle détenait les actifs turkmènes et argentins (cf. act. MPC B23.003.02-0121-0125). U. Le 26 septembre 2009, l’Etude OOOO., avocats de C., à qui un projet du contrat de joint-venture avait été soumis, a fait parvenir par courriel un mémorandum à CCC. et DDD. Ce document comprenait notamment les indications suivantes : C. s’appuie sur une déclaration selon laquelle les intérêts énergétiques au Turkménistan et en Argentine, qui doivent être apportés par le groupe 17 dans le contrat de joint-venture, sont détenus respectivement par la société 20 et la société 12 ; C. n’a cependant pas procédé à une due diligence et n’a pas eu l’occasion de vérifier l’existence et le statut de ces concessions ou intérêts énergétiques. Le contrat ne précise pas ce que comprennent ces concessions ou ces intérêts. L’Etude OOOO. a poursuivi en indiquant qu’en règle générale, après la signature d’un contrat de joint-venture, les parties ont la possibilité de procéder à des vérifications juridiques et autres sur les sociétés et les actifs concernés afin de s’assurer de manière indépendante, notamment, que les informations et les actifs de la société, tels qu’ils sont représentés, existent, sont corrects et exacts, et correspondent à l’évaluation commerciale ; il s’agit là de
- 39 - SK.2023.24 conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord, de sorte qu’il n’y a pas d’obligation de verser de l’argent si les conditions ne sont pas remplies. Cette Etude d’avocats a aussi relevé que le groupe 17 donnait des garanties très limitées sur les sociétés du groupe impliquées dans le contrat de joint-venture, ainsi que sur les intérêts énergétiques détenus par la société 20 et la société 12. L’Etude OOOO. a souligné que le contrat de joint-venture à conclure présentait ainsi des particularités et s’écartait d’une transaction habituelle de nature similaire ; selon sa compréhension, cela était lié au fait qu’on se trouvait en présence d’un investissement de gouvernement à gouvernement. Enfin, l’Etude OOOO. a relevé que la société de joint-venture, soit la société 18, était une société constituée dans les Îles Vierges britanniques et que le contrat de joint- venture serait régi par le droit anglais ; cette Etude d’avocats a précisé qu’elle n’avait pas eu le temps d’engager des avocats des Îles Vierges britanniques ou des avocats anglais (cf. act. MPC B05.104.01-0272-0277). V. Ce même 26 septembre 2009 a eu lieu une séance du BOARD de C. consacrée à la joint-venture à conclure. Juste avant le début de la session, alors que les membres étaient déjà réunis, […] AAA. a appelé téléphoniquement BBB., qui était également présent. Il lui a dit qu’il voulait parler à FFF., le Chairman de C. AAA. a alors indiqué à ce dernier, par le téléphone de BBB., que le projet de joint- venture avait fait l’objet de discussions depuis assez longtemps, qu’il avait rencontré les représentants de l’Arabie saoudite, que la conclusion du contrat de joint-venture serait une bonne chose pour les relations bilatérales entre l’Arabie saoudite et la Malaisie, et que les membres du BOARD de C. devaient prendre une décision à ce sujet d’ici à la fin du mois de septembre. AAA. a ajouté qu’il se réjouissait d’être témoin de la signature du contrat dès que possible, et qu’à cette occasion serait présent soit le roi DDDDD., soit […] E. FFF. a immédiatement rapporté les propos […] de AAA. aux autres membres du BOARD de C. (cf. act. MPC B18.102.01-1551-1557). Lors de la discussion qui a suivi cet appel téléphonique, les membres du BOARD ont relevé que le “Management” de C. (dirigé par CCC.) recommandait la conclusion du contrat. Ils ont décidé d’autoriser C., par son management, à participer à une joint-venture avec le groupe 17 en investissant dans le capital de la société de joint-venture 18 par la souscription de parts ordinaires à hauteur de USD 1’000’000’000.– à certaines conditions, notamment celle qu’un évaluateur professionnel indépendant nommé par C., mais payé par la joint-venture, évalue les actifs de cette dernière. Les administrateurs de C. ont aussi relevé qu’actuellement, les rapports d’évaluation faisaient état d’une fourchette large, allant de USD 2’700’000’000.– à USD 3’500’000’000.–, et qu’un des biens de la société de joint-venture était une surface pétrolifère et gazière, adjacente à un bloc de la société 35, ce qui ouvrait des opportunités pour une collaboration ; les membres du BOARD de C. ont par ailleurs noté que certaines dispositions contractuelles avaient été explicitement conçues en tenant compte de ce que le contrat était de gouvernement à gouvernement (“government to government”),
- 40 - SK.2023.24 soit celui de la Malaisie et celui du Royaume d’Arabie saoudite. Enfin, C., en tant que détenteur de 40% des parts de la société de joint-venture, pourrait enregistrer un profit unique de USD 200’000’000.– (cf. act. MPC B18.501.002.01.0509-0518 ; B18.102.01-1551-1557). W. Le 28 septembre 2009, soit deux jours après cette deuxième séance du BOARD de C. consacrée à la joint-venture avec le groupe 17, un contrat de joint-venture entre C., N. et la société 18 a été conclu. Il a été signé par CCC. pour C., et par A., aux noms de la société 18 et de N. Le contrat de joint-venture a été signé séparément, sans que des représentants du groupe 17 ne soient présents ; il n’y a pas non plus eu de cérémonie de signature à laquelle auraient assisté le roi d’Arabie saoudite, […] E. ou quelque représentant de l’Arabie saoudite que ce soit (cf. act. MPC B05.104.01-0293-0321 ; B18.102.10-0049). Le contrat prévoyait notamment les clauses suivantes: - La société de joint-venture 18 est une filiale à 100 % du groupe 17 qui a été constituée en septembre 2009. Le groupe 17 a transféré à la société de joint-venture 18 la totalité du capital social de O., qui détient tous les intérêts légaux et bénéficie des actifs du groupe 17, dont la valeur est estimée à environ USD 2’700’000’000.–. Les actifs du groupe 17 consistent en la totalité du capital de la société 20. - Le groupe 17 est l’actionnaire légal et bénéficiaire des actions de la société de joint-venture 18 pour USD 1’500’000’000.– et le groupe 17 a fourni à celle-ci des avances d’un montant de USD 700’000’000.–. - Le groupe 17 et C. sont désireux de participer à des opportunités commerciales à l’intérieur et à l’extérieur de la Malaisie, en vue d’améliorer et de promouvoir le développement à long terme de ce pays. - Dans la poursuite de ces objectifs, C. a accepté de souscrire un milliard d’actions ordinaires de USD 1.– chacune dans la société de joint-venture 18, de sorte que la société de joint-venture 18 sera détenue à soixante pour cent (60%) par le groupe 17 et quarante pour cent (40%) par C. - Sous réserve des dispositions relatives au rapport d’évaluation, la souscription de C. devra intervenir d’ici au 30 septembre 2009 sur un compte bancaire au nom de la société de joint-venture 18. - Sous la seule condition de la réalisation de la souscription, la société de joint-venture 18 devra rembourser au groupe 17 au plus tard le 30 septembre 2009 USD 700’000’0000.–, soit la totalité de la dette exigible au titre du contrat de prêt conclu le 25 septembre 2009 entre la société de joint-venture 18 (en tant qu’emprunteur) et le groupe 17 (en tant que prêteur), de sorte que la somme aura été prêtée pour cinq jours.
- 41 - SK.2023.24 - C. engagera des experts en évaluation indépendants pour préparer un rapport présentant une fourchette d’évaluation des actifs du groupe 17. C. devra faire en sorte que le rapport d’évaluation soit remis au plus tard le 30 septembre 2009 (soit deux jours après la conclusion du contrat de joint-venture). - Dans le cas où le rapport d’évaluation aboutirait à la conclusion que les actifs du groupe 17 sont inférieurs à la valeur cible (soit USD 2’700’000’000.–) C. peut, au plus tard le 30 septembre 2009, résilier le présent contrat avec effet immédiat. Les obligations de C. resteront pleinement en vigueur dans le cas où celle-ci n’exercerait pas ce droit. X. Le 29 septembre 2009, A. a adressé à la société de joint-venture 18 un courrier par lequel il a demandé, au nom de N., le remboursement de USD 700’000’000.– à la société de joint-venture 18, en vertu du contrat de prêt du 25 septembre 2009, sur le compte n° 47 auprès de la banque 7 en Suisse. Il a indiqué que ce compte appartenait à “O. LTD” (cf. act. MPC B18.102.01-1624). En réalité, ladite relation bancaire avait été ouverte au nom de la société 25, laquelle était contrôlée par BBB. (cf. act. MPC B07.104.002.01.E-0006). Le même jour, A. a soumis à son frère un projet de communiqué de presse relatif à la conclusion du contrat de joint-venture. Celui-ci a indiqué à A. “Wow, j’ai compris l’idée maintenant. Mais clarifiez le fait que vous êtes des particuliers, d’autant plus qu’il semble à la lecture du communiqué que les fonds proviennent de l’Arabie saoudite pour être investis en Malaisie” (cf. act. MPC B14.001-1202). Aux actes figure aussi un échange de courriels entre B., A., BBB., DDD. et CCC. B. a demandé de préciser, dans le communiqué de presse, que le groupe 17 était une société privée, ajoutant qu’il s’agissait d’un point très important (cf. act. MPC B14.001-1178-1180 ; SK 159.731.039). Y. Le 30 septembre 2009, CCC. a signé pour C. un amendement du contrat de joint- venture du 28 septembre 2009, prévoyant notamment que C. s’engageait à souscrire, au plus tard le 30 septembre 2009, un milliard d’actions en payant USD 300’000’000.– sur un compte bancaire au nom de la société de joint-venture 18, et désigné par elle, auprès de la banque HH. ainsi que USD 700’000’000.– sur un compte bancaire, désigné par le groupe 17, en règlement total et définitif de toutes les dettes en cours de la société de joint-venture 18 découlant de l’accord de prêt du groupe 17 (cf. act. MPC B18.102.01-1629-1631). Z. Toujours le 30 septembre 2009, DDD. a ordonné à la banque 8 BHD (ci-après : banque 8), au nom et pour le compte de C., d’effectuer deux transferts de fonds, soit (cf. act. MPC B18.102.01-1644-1645): - USD 300’000’000.–, sur un compte de la société de joint-venture 18 auprès de la banque HH., avec comme référence: “For further credit to
- 42 - SK.2023.24 account n° 48”, sans mentionner le nom du titulaire de ce compte bancaire, et, - USD 700’000’000.– sur un compte de la société 25 auprès de la banque 7, avec comme référence : “For further credit to account 47”, sans mentionner non plus le nom du titulaire de ce compte bancaire. Les montants précités ont été crédités en Suisse auprès de la banque 7 et la banque HH. le 30 septembre 2009 (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0166-0177 ; B07.103.004.01.01-0390-0391). AA. Ce même 30 septembre 2009, AAAA., le “Chief Financial Officer” du groupe 17, a transmis à plusieurs de ses collègues et à B. le communiqué de presse, qui venait de sortir, concernant la joint-venture, indiquant qu’il n’avait aucune connaissance de l’opération. B. lui a répondu : “Oui, nous avons signé un contrat de joint-venture. Si des journalistes posent la question, il n’y a pas de commentaire. Si la société 31 nous pose la question, nous répondrons que cette coopération porte plutôt sur notre activité de gestion des déchets et sur d’autres domaines d’intérêt. L’essentiel est de ne pas faire de commentaires aux médias et de ne rien dire sur les chiffres” (cf. act. MPC B11.002.02-2492). BB. A une date comprise entre le 30 septembre et le 2 octobre 2009, DDD. a appelé la banque 8. Lors de cette conversation, il a dans un premier temps indiqué à cette banque que les instructions de transfert des fonds ne mentionnaient pas le nom du titulaire du compte, au motif “qu’ils veulent être aussi discrets que possible” (cf. fichier DB0001692 [18. Entr. jud. admin\18.100_Ent. jud. inte. act\18.101 USA\Annexes\002.Note au dossier du 28.07.2016, minutes 1:35 à 1:48]). Dans un second temps, DDD. a fini par indiquer que le bénéficiaire était le groupe 17 alors que cette indication ne correspondait pas à la réalité (cf. act. MPC B18.102.05.3096; Fichier DB0001692 [R18. Entr. jud. admin\18.100_Ent. jud. inte. act\18.101 USA\Annexes\002.Note au dossier du 28.07.2016, minute 6:03ss). CC. Par courriel du 2 octobre 2009, la banque 8 a indiqué à DDD. et CCC. que la banque 7, destinataire des USD 700’000’000.–, avait demandé à C. le nom du bénéficiaire du compte sur lequel l’argent devait être versé. En réponse à ce courriel, CCC. a indiqué le même jour, après s’être renseigné auprès de BBB. via Blackberry Messenger, qu’il s’agissait de la société 25 et que celle-ci était détenue à 100% par le groupe 17 (cf. act. B18.102.05.3108 ; DB00000107 dans le fichier DB0000107 – DB0000112 sous le dossier : 18. Entraide judiciaire_admin\ […]). DD. Le 3 octobre 2009, a eu lieu une séance du BOARD de C. lors de laquelle il a été question du contrat conclu avec le groupe 17. Du procès-verbal, il ressort en substance que les membres du BOARD de C. n’avaient pas été informés des
- 43 - SK.2023.24 changements survenus concernant les comptes bancaires sur lesquels seraient versés les montants concernés. Ils ont considéré que l’investissement substantiel de USD 1’000’000’000.– aurait dû faire l’objet d’une réflexion plus approfondie et d’un processus de “due diligence” et ont constaté que la conclusion de la joint- venture avait été réalisée en très peu de temps, ce qui soulevait la question de savoir si des mesures de contrôle adéquates avaient été mises en place. L’un des membres du BOARD a relevé que le management devait garder à l’esprit l’objectif principal de la société, qui était de se concentrer sur la réalisation de projets visant à attirer des investissements étrangers en Malaisie. Le BOARD a indiqué à CCC. que le CEO et le management ne doivent pas s’écarter des instructions données par le conseil d’administration (cf. act. MPC B18.102.01- 1551-1557). EE. Par ordre du 5 octobre 2009, BBB. a instruit la banque 7 de transférer USD 85’000’000.– au débit du compte n° 47.b. au nom de la société 25, en faveur du compte n° 49 au nom de A. auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0182). FF. Le 8 octobre 2009, BBB. a adressé à B. un courriel concernant le profil du groupe 17, dont la teneur était la suivante: “Assurez-vous de nettoyer les documents et de ne les rendre accessibles qu’aux personnes directement concernées. Soumettez-les-moi préalablement si possible” (cf. act. MPC B11.002.03-0059). Le même jour, B. écrit à BBB.: “J’ai également des présentations beaucoup plus détaillées sur le groupe 17, qui sont mieux présentées avec des détails sur les actifs, etc. Voulez-vous que je vous les envoie?”, ce à quoi BBB. lui a répondu “Non, je ne prendrais pas la peine de l’envoyer. Mais si vous l’avez fait, c’est très bien. Restez simple. Je veux donner le moins d’informations possible au conseil d’administration jusqu’à ce que AAA. crève l’abcès” (cf. act. MPC B11.002.03- 0065). GG. Le 13 octobre 2009, B. a démissionné de la société 15 pour rejoindre formellement le groupe 17 (cf. act. MPC 15.102-0002). Un document qui en formalisait les modalités d’engagement, intitulé “Buy Out Agreement”, avait été signé par A. et B. le 15 août 2009 et prévoyait une indemnité de USD 33’000’000.– qui aurait dû correspondre aux options et bonus auxquels B. renonçait en quittant le groupe de la société 15 (cf. act. MPC B15.102.01-0005- 0006). HH. Le 19 octobre 2009, FFF. a démissionné du BOARD de C. Il a expliqué que cette démarche était liée au fait que les conditions fixées à l’entrée dans la joint-venture avec le groupe 17 n’avaient pas été respectées par le Management et que, partant, la confiance avait été rompue. Il a déclaré, dans ce contexte : "après la réunion du 3 octobre j’ai envoyé un SMS […] à AAA. et je lui ai expliqué ce qu’il s’était passé, et que l’argent a été divisé et que le CA n’était pas à l’aise. Comme je n’ai pas reçu de réponse du AAA., je me suis dit après quelques jours que je
- 44 - SK.2023.24 devais démissionner, donc j’ai remis ma démission le 19 octobre" (cf. act. MPC 12.112-0017ss). II. Par ordre du 21 octobre 2009, A. a instruit la banque HH. de transférer USD 33’000’000.– au débit du compte n° 49 à son nom en faveur du compte n° 11 au nom de B. auprès de la banque HH. La clarification AML de la transaction indique : “Internal transfer to CIO of company for Joint-venture Deal” (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0385-386). JJ. Le 30 octobre 2009, B. a envoyé un courriel à BBB., dans lequel il a indiqué que des chiffres seraient produits pour justifier un investissement nettement plus important dans la joint-venture. Il a précisé que l’essentiel de ces investissements concernerait les navires de forage. Compte tenu du type de financement déjà obtenu, il a suggéré d’examiner si des banques avec lesquelles son interlocuteur était en relation pourraient également être sollicitées pour financer ces navires. Il a également mentionné que leur propre réseau bancaire pourrait être mis à contribution, tout en soulignant l’intérêt d’interroger ces banques à ce sujet. Il a ajouté qu’ils auraient produit des données pour justifier un versement de USD 50’000’000.– à USD 100’000’000.– et a proposé de convenir d’un budget pour l’année suivante, incluant un flux de trésorerie suffisant pour couvrir les remboursements de prêts prévus en mai. Concernant le financement futur, il a confirmé qu’ils viseraient à lever au moins USD 1’500’000’000.– supplémentaires avant la fin novembre, tout en soulignant que, plus les fonds levés seraient importants, mieux cela serait (cf. act. MPC B11.002.02-2360). KK. Le 4 novembre 2009, B. a exposé à A. une “to do list”; au chiffre 4, intitulé “C.”, il a écrit: “nous préparons un budget qui nous permettra d’envoyer 100 millions de dollars à O. et de commencer à payer les bureaux, les salaires, à rembourser le prêt de la société 15, etc. Nous préparons également des chiffres pour justifier un financement beaucoup plus important [...]. Tout est sous contrôle de mon côté en ce qui concerne les chiffres et l’administration, et je parle quotidiennement avec DDD." (cf. act. MPC B11.002.02-1018). LL. Le 9 novembre 2009, A. a envoyé par courriel à son frère SSSS. un article du journal […] sur BBB. intitulé “Big-spending Malaysian is the Mystery man of city club scene” dans lequel il est question des dépenses de BBB. et du fait que “Les spéculations vont bon train quant à l’origine de l’argent de Low. Un observateur interne a dit : Personne ne dépense son propre argent comme ça, c’est bizarre” (cf. act. MPC B11.002.02-1360). SSSS. a répondu à A.: “Wow this is very dangerous, he needs to be curtailed cause at any moment he can lose his mind and blow the whole thing!” (cf. act. MPC B11.002.02-1359). MM. Le 13 novembre 2009 a eu lieu un échange de courriels entre B. et A. (cf. act. MPC B14.001-1720ss). Dans un premier temps, B. a envoyé à A. un message ayant la teneur suivante : “Voici le budget et le document expliquant le budget
- 45 - SK.2023.24 que je veux envoyer à BBB. Je m’adresserai à lui avant de m’adresser à C. N’hésitez pas à me faire savoir si cela vous convient. Je suppose que 99 millions de dollars sont nécessaires pour l’année 1 et que la proposition consiste à réduire le montant de 50 millions de dollars pour l’instant. Si vous êtes d’accord, je l’enverrai à BBB. Merci”. A. a répondu : “Ok but this is almost all based on turk and gamb which look like will end very shortly. So why are we pushing downcash on this premise? What happened to all the numbers for the other boats etc. Venezuela? Offshore?”. B. a alors indiqué: “C’est un autre budget d’investissement, qui prendra plus de temps. Il s’agit simplement d’avoir de l’argent pour les bureaux, les salaires, etc. J’ai parlé à BBB. et il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème à le faire de cette façon même si nous finissons par ne pas faire le Turkménistan. Nous avons besoin de l’argent pour les dépenses. Nous préparons un budget différent pour justifier le milliard de dollars. Il s’agit de justifier le fonds de roulement”. NN. Le 18 novembre 2009, d’un projet de lettre que B. et A. envisageaient de faire signer par E. à l’attention du président du Turkménistan, il ressort que seule la société 31 bénéficiait de droits sur le champ pétrolifère […] (cf. act. MPC B14.001-1745; B14.001-1747). Dans ce contexte, le 23 novembre 2009, B. a signé un courrier mettant fin aux négociations entre le groupe 17 et la société 31 concernant la fusion de ces deux sociétés et a indiqué que le groupe 17 avait l’intention de mettre fin au “Farmin Agreement”, en précisant qu’un avis formel de résiliation suivrait (cf. act. MPC B18.105.02.06-5168). OO. Le 24 novembre 2009, la société 20, représentée par A., a mis définitivement fin au “Farmin Agreement” avec la société 31. L’Option Letter offrant un cadre aux négociations a été renouvelée une dernière fois le 16 novembre 2009 et a expiré, au plus tard, le 26 novembre 2009 (cf. act. MPC B18.105.02.06-5171; ég. 16.102- 0406; B14.001-11968-12002; 11974). En 2019, la licence de production pour le champ pétrolier […] n’avait toujours pas été octroyée par le gouvernement turkmène car le programme de forage n’avait pas pu être terminé en raison de la dispute frontalière entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan (cf. act. MPC 12.114- 0080, l. 7 à 13 en lien avec 12.114-0033, dernier paragraphe à 0034, premier paragraphe). Cette dispute a opposé, depuis le début 2009 jusqu’en 2019 à tout le moins, l’Azerbaïdjan au Turkménistan au sujet des frontières maritimes dans le sud de la mer Caspienne où se situe, notamment, le champ […] (cf. act. MPC 23.004-0002-0003; 12.114-0033-0034 ; 0077-0079). De 2007 à 2019, à tout le moins, la société 31 a été la seule société à détenir la licence de production découlant d’un “Production Sharing Agreement” conclu avec l’Etat turkmène sur le champ pétrolier […] (cf. act. MPC 23.004-0005; 22.102-0004-0005). PP. Après l’échec de l’affaire de la société 31, dès décembre 2009, B. et A. ont négocié l’acquisition de la société malaisienne de holding d’investissement 36 BHD (ci-après : société 36), active dans la construction, le développement immobilier, les investissements financiers et l’exploitation de carrières (cf. act.
- 46 - SK.2023.24 MPC B14.001-3431; B14.001-3597; B14.001-361; B14.001-3615; B14.001- 9967). L’acquisition devait se faire via la société 37 BHD (ci-après : société 37), un véhicule d’investissement malaisien entièrement détenu par la société 21 (cf. act. MPC B14.001-4578; B07.103.004.01.01-0382; B14.001-9995, B14.001- 6339; B14.001-6341). C. n’a pas été impliqué dans cette acquisition (cf. act. MPC B14.001-3912; B14.001-3818; B14.001-4033 et B14.001-4035; B14.001-2355 et B14.001-2374 et B14.001-2723; B14.001-7030). Ainsi, BBB., lors d’un échange de courriels relatifs à des questions posées par une journaliste du journal […], a indiqué à B. qu’à la question “Il y a des spéculations/des attentes que cet accord concernant la société 36 verra finalement l’implication d’un de vos partenaires de joint-venture C. Est-ce vrai et pourquoi (pas)?”, il y avait lieu de répondre : “La démarche d’acquisition, de privatisation et de radiation de la société 36 est envisagée comme à entreprendre uniquement par le groupe 17 [...]. Dans ce cas, le groupe 17 a estimé que l’opération correspondrait mieux à ses propres objectifs qu’à ceux de la joint-venture avec C.” (cf. act. MPC B14.001-4033). QQ. Le 13 décembre 2009, après l’incorporation de P. aux Îles Caïmans, B. écrit un email intitulé “urgent deal” à BBB., avec A. en copie, dont la teneur est la suivante: “Comme nous en avons discuté, vous trouverez ci-joint une proposition d’investissement pour ce nouvel accord visant à acheter un navire dès maintenant. Nous pourrions avoir besoin de l’argent sur le compte du groupe 17 au plus tard le 17 décembre. Je travaillerai avec EEE. pour faire passer ce projet, mais voici le mémo pour vous mettre au courant de cette opportunité. Il s’agit d’une situation très difficile et si nous agissons rapidement, nous pouvons l’obtenir et le retour sur investissement est inférieur à deux ans (sans effet de levier). Nous avons besoin d’une approbation rapide”. BBB. a répondu : “Je vous prie d’envoyer un courriel à EEE. et à QQQQ. séparément et d’expliquer l’urgence de la situation. Il n’est pas nécessaire de se référer à moi dans l’email. La question est de savoir s’il est possible d’obtenir une approbation rapide de la part de l’administration”; il a précisé une heure plus tard: “Je n’ai pas d’autre choix que d’aller chercher l’argent pour l’investir, il faut juste s’assurer que c’est défendable” (cf. act. MPC B11.002.02-2589). Entretemps, B. a fait rédiger par son juriste deux résolutions du BOARD de la société de joint-venture 18 décidant que : USD 50’000’000.– sont transférés auprès de O. pour des besoins de fonds de roulement “working capital needs” et USD 250’000’000.– sont transférés afin d’acquérir un navire de forage au Venezuela (cf. act. MPC B14.001-2604; 2667). RR. Le 14 décembre 2009, A. a envoyé un courriel à B., dans lequel il a dit, notamment : “j’ai tout le monde sur le dos qui veut de l’argent et qui me dit que c’est ma responsabilité pour tout. Le roi sait maintenant que c’est moi et E., et évidemment E. a dit que c’était mon idée, donc je dois y retourner et manger de la merde […] donc ma paranoïa atteint de nouveaux sommets […] plus important encore, j’ai une audience pour m’expliquer avec le «big guy»“ (cf. act. MPC B14.001-2663).
- 47 - SK.2023.24 SS. Ce même 14 décembre 2009, A., dans un courriel adressé à B. ayant pour objet “société 26”, a écrit : “Vous êtes sûr de ce que vous faites? En lisant attentivement tous les audits juridiques, nous nous exposons à une centaine de drapeaux rouges, à tous nos risques (ce qui, je suppose, n’est pas un choix), et s’ils décident de nous baiser, ils peuvent le faire, et nous nous contentons de rester assis. Il n’est pas question de contrats futurs, à l’exception du potentiel habituel. Nous prenons un risque énorme ici, pour autant que je sache. Il va falloir que vous m’expliquiez cela, je ne suis pas convaincu des avantages potentiels” (cf. act. MPC B11.002.02-0027). Dans la journée, BBB. a écrit à EEE. et B. un courriel, avec CCC., DDD. et A. en copie, ayant la teneur suivante: “Je vous prie de bien vouloir me retirer de la liste de diffusion car je ne suis pas un agent de C. Je vous remercie. Je supprimerai l’email” (cf. act. MPC B11.002.02-0396). TT. Le 15 décembre 2009, B. a envoyé à A. un message ayant la teneur suivante : “Ils ont 300 millions de dollars sur le compte C. et devraient donc y puiser pour payer la société 36. En ce qui concerne nos affaires, nous devrions demander 200 millions de dollars pour les navires de forage et 50 millions de dollars pour le fonds de roulement - ce qui signifie 250 millions de dollars sur le compte O. d’ici la fin de la semaine. Nous avons beaucoup de dettes et nous ne pouvons pas continuer à être en retard (salaires, loyers, etc.), nous avons donc besoin de ces fonds. En outre, nous avons besoin de 1 milliard de dollars dans la joint-venture d’ici la fin du mois, comme promis. C’est juste et c’est ce dont nous avons discuté” (cf. act. MPC B14.001-2706). Le même jour, B. a envoyé un courriel aussi à EEE., dans lequel il a écrit: “Comme nous en avons discuté, vous trouverez ci-joint les documents permettant de débloquer les 50 millions de dollars de fonds de roulement. J’apprécierais que nous puissions signer ces documents demain (mercredi), car nous avons un certain nombre de dettes et de salaires à payer. Veuillez me faire savoir si c’est faisable de votre côté. Rattrapons également toutes les autres questions de financement dont nous venons de discuter demain” (cf. act. MPC B14.001-2708). UU. Dès le 16 décembre 2009, B. a fait préparer par son équipe des informations de base à l’attention de C. relatives au TTTT. (cf. act. MPC B14.001-2831; 3222). Entretemps, le groupe 17 était effectivement en train de négocier avec la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne, la société 26 S.A. (ci-après: société 26). Cependant, lorsque des employés de C. ont tenté de se renseigner à la source, B. et A. sont intervenus avec véhémence (cf. act. MPC B14.001-3311; 3318; 3320 ; 3326 ; 3328 ; 3331 ; 3334 ; 3350). VV. Le 17 décembre 2009, dans le cadre d’un échange d’emails relatif aux aménagements des locaux de la société 23 à Londres, A. a écrit à B. : “pour en faire une vraie société saoudienne, nous devons avoir une image du roi et CP à l’entrée, et une sorte de carte du royaume en arrière-plan à l’entrée comme on en voit chez la société 38 ou la société 39” (cf. act. MPC B11.002.02-2533). Le jour même, B. a envoyé un courriel à une adresse électronique privée de EEE.
- 48 - SK.2023.24 B. a indiqué, notamment: “comme nous l’avons dit, il semble que nous manquions un peu de fonds à court terme. Pour résumer, voici ce dont je pense que nous avons besoin: - Fonds de roulement - 50 millions de dollars - Société 36 - $170m - Bateau de forage - 200 millions de dollars.” Plus loin, B. dit: “Ce que je suggère, c’est que C. mette plus de fonds dans la JV. BBB. est d’accord pour dire que c’est la seule solution, mais il s’inquiète du timing pour le faire. Vous devez me dire comment ils peuvent justifier le fait d’injecter rapidement des fonds supplémentaires dans la JVco. Etant donné que vous avez tous les documents pour la société 36, il peut être plus facile et plus rapide de dire que les fonds transférés de C. sont pour la société 36” (cf. act. MPC B14.001- 2997). WW. Le lendemain, soit le 18 décembre 2009, B. a écrit un nouveau courriel à EEE., à la même adresse électronique privée. Il lui a indiqué ce qui suit: “Il suffit que les gens de C. passent d’abord par moi avant de contacter les gens du groupe 17. C’est mieux ainsi et plus facile à contrôler. J’orienterai alors les gens en conséquence. Je pense que nous voulons réduire les communications officielles au minimum et faire en sorte que tout passe par vous et moi autant que possible. Si nous ne pouvons pas nous en occuper tous les deux, nous laisserons d’autres personnes s’en occuper directement, mais pour des questions spécifiques. N’ouvrons pas un dialogue incontrôlé entre les gens de C. et du groupe 17 - c’est important” (cf. act. MPC B11.002.02-2484). XX. Ce même 18 décembre 2009, B. a envoyé un email à BBB., qui comprenait ce qui suit (cf. act. MPC B14.001-3128) : “J’ai envoyé ceci à EEE. tout à l’heure. De notre côté, nous voulons réduire au minimum les communications avec les gens de C. Il est important que EEE. et moi soyons les principaux points de contact entre C. et le groupe 17 et que, si nous avons besoin d’ouvrir davantage (pour obtenir des informations sur les investissements, tout travail d’audit, etc.), nous puissions décider à qui C. doit s’adresser au sein du groupe 17. Mais nous ne devrions faire cela qu’une fois que nous avons des questions spécifiques pour lesquelles C. a besoin de réponses. Si nous donnons un accès général aux personnes, nous ne savons pas ce qui sera dit ou non et nous ne pouvons pas contrôler le flux d’informations. C’est important et nous devons absolument garder toutes les communications sous contrôle étroit entre nous deux. Faisons en sorte que EEE. et moi soyons les principaux points de contact et que nous ne nous ouvrions davantage que si nous ne parvenons pas à régler les problèmes. Les gars doivent se concentrer sur les opérations et non sur la communication avec C.”.
- 49 - SK.2023.24 YY. Le 20 décembre 2009, BBB., par son adresse privée, a envoyé un courriel à A. et B., faisant suite à deux courriels de AAAAA., de C., qui demandait à B. notamment les derniers états financiers de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B14.001-3281), et des renseignements sur O. (cf. act. MPC B14.001-3276). Le courriel de BBB. a la teneur suivante: “DDD. a eu une réunion avec eux et SEUL DDD. et EEE. sont autorisés à communiquer avec B. Je crois que DDD. a appelé B. et a réglé les problèmes de CCC. CCC. a déjà signé les instructions de transfert et les a remises à DDD., de sorte que B. peut communiquer directement avec DDD. et EEE. Désolé pour le retard, mais CCC. était très nerveux car certains membres du compliance et du conseil d’administration lui donnaient du fil à retordre, il avait donc besoin de se couvrir, mais je suis d’accord que certaines des questions sont stupides et qu’ils auraient dû le faire bien plus tôt” (cf. act. MPC B14.001-3272; 3280). ZZ. Le 21 décembre 2009, le compte n° 48 auprès de la banque HH. détenu par la société de joint-venture 18 a été débité de USD 50’000’000.– en faveur du compte n° 3, détenu par O. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0034 ; 0370). Cette opération fait suite à un ordre de B. du 18 décembre 2009, confirmé par CCC. le 20 septembre 2009 (cf. act. MPC B07.1 03.004.01.01-0371 ; 0372, B14.001- 3083 et 3106, B14.001-3263-3267 ; 3293-3294). AAA. Le 30 décembre 2009, B. a envoyé à A. un document ayant la teneur suivante (cf. act. MPC B14.001-3632) : “j’ai parlé avec BBB. Ces documents peuvent être signés. Les changements visaient à refléter l’offre faite […] et à rendre les deux autres plus similaires à celle-ci. Cela renforce également le sérieux de l’offre, mais ce n’est toujours pas un document contraignant. En tout état de cause, BBB. a besoin de ramener le financement au groupe 17 pour cela, la balle est donc dans son camp. Les 250 millions seront débloqués d’ici vendredi. EEE. a les documents du conseil d’administration et BBB. vient de me dire que tout est bon. Il prépare également un document pour justifier le milliard qu’il m’enverra sous peu (j’y ajouterai mes commentaires et je vous le ferai parvenir)”. BBB. Le 12 janvier 2010, le compte de la société de joint-venture 18 n° 48 a été débité de USD 250’000’000.– en faveur du compte n° 3, détenu par O. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0004 ; B07.103.004.01.01-0374). Ce débit a été exécuté suite à l’ordre de B. du 12 janvier 2010, confirmé téléphoniquement par A. et par écrit par CCC. le 12 janvier 2010 (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0375-0376, B07.103.004.01.E-0005). Par ordre du 13 janvier 2010, BBB. a de son côté instruit la banque 7 de transférer USD 68’000’0000.– au débit du compte n° 47.b. au nom de la société 25 en faveur du compte n° 49 au nom de A. auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0203). CCC. Le 15 janvier 2010, USD 185’000’000.– ont été débités du compte n° 3 au nom de O. auprès de la banque HH., en faveur du compte n° 5 ouvert la veille par P. auprès de ce même établissement bancaire (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-
- 50 - SK.2023.24 0025). Cette opération fait suite à un ordre donné le 15 janvier 2010 par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1010). DDD. Le 20 janvier 2010, la société P. a acquis, à travers K. LTD, sa filiale à Singapour, le navire de forage TTTT., plus tard rebaptisé TTTT.a. (cf. act. MPC B15.103.01- 0035). L’achat a été effectué avec les fonds suivants : - La société de joint-venture 18 a versé sur le compte bancaire n° 3 de la société O., USD 50’000’000.– le 21 décembre 2009 et USD 250’000’000.– le 12 janvier 2010, sur instructions de B. (cf. act. MPC B07.103.004.01-01-0034; B07.103.004.01.01-0042); - O. a octroyé un premier prêt d’actionnaire à P. pour USD 185’000’000.– puis P. a, à son tour, octroyé un prêt d’actionnaire à K. LTD pour cette même somme. Sur la base de ce prêt, le 15 janvier 2010, O. a versé USD 185’000’000.– sur le compte bancaire n° 5 de P. ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B18.201.02-3507). Avec l’acquisition du navire TTTT., P. bénéficiait également du contrat de forage par lequel ce navire et son équipage étaient engagés à fournir des services de forage à la société 26. P. a ensuite cédé le contrat de forage à sa filiale Q. (cf. act. MPC B14.001-0101ss; B14.001-2587ss; B15.103.01-0300). A partir du 1er mars 2010, P. a encaissé, sur son compte n° 5, les revenus des activités de forage du TTTT. (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0024ss; 0702). EEE. Le 14 février 2010, B. a envoyé un courriel à BBB. avec copie à A., dans lequel il a écrit : “Nous allons envisager la restructuration de l’investissement dans notre joint-venture comme un prêt”, en précisant qu’il n’avait pas encore eu de retour de EEE. sur ses conclusions à ce sujet (cf. act. MPC B14.001-4772). FFF. Dès le 1er mars 2010, dans le cadre de la restructuration de la joint-venture en un “islamic financing”, les avocats respectifs de C. (Etude OOOO.) et du groupe 17 (Etude NNNN.) ont négocié trois documents contractuels, soit une “Share Sale Letter Agreement”, un “Murabaha Financing Agreement” (ci-après aussi : MFA) et une “Corporate Guarantee” (cf. act. MPC B14.001-4865ss; B14.002-0619ss; B14.002-0667ss; B14.002-0744ss; B14.002-0794ss; B14.002-2082ss). GGG. Début mars 2010, B. écrit à A. un courriel comportant, sous la rubrique 2 “C./Funding”, ceci : “Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de nous concentrer sur le nouveau financement. Mon point de vue sur les choses à faire ici est le suivant : Pousser BBB. et lui dire que si vous ne voyez pas de progrès sur le financement, vous allez appeler le grand patron. BBB. a promis fin février et nous sommes déjà en mars. Dites-lui qu’il doit me donner un plan détaillé de la manière dont les fonds seront versés et des dates précises afin que je puisse être prêt à gérer le processus d’entrée des fonds. Continuez à parler à ce grand homme et voyez-le dès que possible. L’appel téléphonique que vous avez passé
- 51 - SK.2023.24 récemment pour exprimer votre mécontentement est une excellente chose. Encore une fois, j’ai écrit ce qui précède avant que vous ne rencontriez BBB. et j’ai maintenant parlé à BBB. également. Je fais pression pour que la restructuration soit faite dans les deux semaines et BBB. dit que 700 millions de dollars arriveront avant votre visite à la fin du mois de mars” (cf. act. MPC B11.002.02-2149; 16.104-0452). HHH. Entretemps, au sein de C., les conditions ont été posées pour qu’une modification de la participation dans la joint-venture puisse se traduire en quelque chose qui corresponde davantage au plan de A., B., BBB. et son équipe, notamment. CCC. a proposé la conversion de la joint-venture en “Murabaha” au BOARD de C. et l’a présentée comme pouvant apporter des retours plus stables et réguliers au fonds malaisien, notamment en générant des revenus de 8.67% durant 11 ans ainsi qu’un bénéfice immédiat de USD 200’000’000.– (cf. act. MPC B18.102.10- 0021). III. Le 22 mars 2010, le BOARD de C., dans sa nouvelle composition, a décidé par résolution circulaire et sous réserve de l’approbation par AAA. en tant qu’actionnaire, ce qui suit (cf. act. MPC B18.102.01-1765ss): - C. est autorisée à vendre les 1’000’000’000 d’actions société 18 à cette même société de joint-venture, d’une valeur nominale de USD 1.– chacune, pour un prix de USD 1’200’000’000.– selon les conditions prévues dans une “Share Sale Letter Agreement” ; - le prix d’acquisition de ces actions équivaut à une créance d’un montant de USD 1’200’000’000.– de C. envers la société de joint-venture 18 ; - C. est autorisée à octroyer un prêt “Murabaha” (“Murabaha Facility”) à la société de joint-venture 18 à hauteur de USD 1’500’000’000.– afin de financer l’achat de matières premières auprès de fournisseurs désignés (“selected commodities from nominated suppliers”) dans un MFA ; - la conclusion du contrat de garantie ou “Corporate Guarantee” fournie par N. est une condition préalable à la conclusion du MFA ; - un des membres du conseil d’administration, ou toute personne par eux désignée est autorisée à signer les contrats en question, soit la “Share Sale Letter Agreement”, la “Corporate Guarantee” et le MFA pour le compte de C. ; - EEE. remplace CCC. et DDD. dans le BOARD de la société de joint- venture 18. JJJ. Suite à cette décision, le 22 mars 2010, AAA., en sa qualité de “Minister of Finance (Incorporated)”, en tant que seul actionnaire de C., a approuvé la vente
- 52 - SK.2023.24 selon les conditions du “Share Sale Letter Agreement” et a autorisé les membres du BOARD ou toute personne par eux autorisée à exécuter et signer tout contrat et acte y relatif pour le compte de C. (cf. act. MPC B18.102.01-1775; B18.102.01- 1776). KKK. Le 1er avril 2010, B. a écrit à BBB. et EEE. ce qui suit : “Droit de C. de nommer un directeur. C. cherche toujours à obtenir le droit de nommer un directeur pour toutes les sociétés du groupe. Ce n’est pas pratique. États financiers. C. continue d’exiger des états financiers de Saudi TopCo - cela n’arrivera pas”. Le même jour, BBB. a répondu: “Je vais supprimer ce message de mes courriels car je pense qu’il a été envoyé de manière incorrecte” (cf. act. MPC B11.002.04-0562). LLL. Le jour suivant, EEE. a indiqué à B. qu’il ne pouvait pas soumettre au BOARD de C. le projet de MFA, soit de prêt islamique, tel que remanié par les avocats du groupe 17, Etude NNNN. Les principales modifications qui avaient été apportées par les avocats du groupe 17, et que EEE. a refusées, étaient la suppression du strict respect des principes islamiques du financement Murabaha, le fait que l’option d’octroyer USD 1’500’000’000.– aurait dû rester un droit et non pas une obligation et le fait que C. souhaitait pouvoir choisir la forme sous laquelle elle recevrait les intérêts si la joint-venture avait les moyens d’en verser, à savoir entre des parts et des espèces (cfr. act. MPC B14.001-5193ss). MMM. Par la suite, entre le 23 avril et le 22 mai 2010, B. a échangé pas moins qu’une dizaine de courriels, avec soit BBB., soit EEE., au sujet de la “Share Sale Letter Agreement”, du “Murabaha Financing Agreement” et de la “Corporate Guarantee”, jusqu’à leur validation par BBB. (cf. act. MPC B14.001-5932; 6328; 6385; B14.001-6661; B14.001-6957; B14.001-7125; B14.001-7326; B14.001- 7842; B14.001-8011; B14.001-8084; B14.001-8098). NNN. Les 8 et 9 juin 2010, les réviseurs de C., BBBBB., ont mis en garde le fonds souverain, par le biais de courriels adressés notamment à CCC., du risque de ne pas pouvoir recouvrer leur créance envers la société de joint-venture 18 en cas de conclusion du MFA, avertissant qu’il convenait, au minimum, d’avoir accès aux derniers états financiers audités de cette société (cf. act. MPC B14.002-2497, B14.002-2503). OOO. Le 14 juin 2010, la composition du conseil d’administration de la société de joint- venture 18 a été modifiée, en ce sens que CCC. et DDD. ont cessé de représenter C. au sein de ce dernier. A. et B. sont demeurés membres du conseil d’administration. Quelques jours auparavant, EEE. avait été nommé membre du conseil d’administration de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B18.102.01-1771 ; B07.103.004.01.E-0073-0074). Ce même jour, B. pour le compte de la société de joint-venture 18, A., pour le compte de N. et de la société 12, et CCC., pour le compte de C., ont signé le contrat dont il avait été question lors de la séance du BOARD de C. du 9 mars 2010, soit un accord
- 53 - SK.2023.24 prévoyant la vente par C. à la société de joint-venture 18 des actions de la société 18 détenues par C., pour un prix de USD 1’200’000’000.– ; le prix de vente devait être réglé par la société de joint-venture 18 au travers d’une dette à l’égard de C. et cette dette prendrait la forme d’un MFA (cf. act. MPC B05.104.01-0325-0335). PPP. Le 14 juin 2010, A. pour le compte de la société de joint-venture 18 et CCC. pour le compte de C. ont signé le MFA, qui concrétisait les modalités du prêt (“Facility”) prévues par le contrat de vente des actions précitées, au prix de USD 1’200’000’000.–. Dans ce cadre, le prêt est qualifié de “tranche initiale”. Il est aussi indiqué qu’une facilité de crédit, dénommée “tranche additionnelle”, autorisera la société de joint-venture 18 à requérir de C. des fonds supplémentaires. Cette tranche additionnelle devait permettre à C. d’acquérir des matières premières sur la base d’opportunités commerciales identifiées et proposées par la société de joint-venture 18. Il était également possible que, sur requête de la société de joint-venture 18, C. doive vendre lesdites matières premières. La tranche additionnelle pouvait s’élever à un montant maximum d’USD 1’500’000’000.–. Il était encore prévu que la société 12 agisse comme garant du prêt accordé par C. (cf. act. MPC B05.104.01-0336-0368). A., pour le compte de la société 12, et CCC. pour le compte de C., ont aussi signé un document intitulé “Corporate Guarantee”, qui formalisait la garantie par la société 12 du prêt accordé par C. à la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC 07.103- 0571-0585). QQQ. Le 17 juin 2010, un employé de C. à transmis à CCC. un article de […], avec l’indication selon laquelle deux hauts responsables qataris avaient déclaré que leur pays était intéressé par une prise de participation dans le producteur français d’énergie nucléaire 40 ; le Qatar envisageait d’investir dans la société 40 dès que les deux parties auraient conclu un accord, avaient déclaré un membre du conseil d’administration de l’Autorité qatarie d’investissement et le ministre d’État à l’énergie. L’autorité d’investissement était le fonds souverain du Qatar. Le même jour, CCC., par une adresse électronique privée, a transmis cet email à BBB., avec comme pour seul commentaire : “hmmm”. Puis, toujours le 17 juin 2020, BBB. a envoyé un courriel à B., en lui disant: “Quelque chose comme cela fonctionnerait pour déplacer des fonds pour l’investissement concernant le groupe 17”. B. a alors indiqué: “Nous ne pouvons pas publier une telle chose dans la presse. Vous avez tous les documents de la société 25 maintenant, je vous suggère de rédiger une note d’investissement pour couvrir ces journaux en disant que le plan est d’acheter une participation. Une note d’investissement en couverture de ces documents indiquant que le plan est d’acheter une participation. Il vaut mieux que ce soit vous qui la rédigiez car vous savez ce qui peut marcher pour vous” (cf. act. MPC B14.001.8642). RRR. Le 22 juin 2010, BBB. a adressé une première ébauche du “Project CCCCC.” à B., soit un investissement de USD 2’500’000’000.– dans la société 41 S.A. (ci- après : société 41). Il ressort de la présentation que le projet a été négocié par la
- 54 - SK.2023.24 famille royale saoudienne, et que la société 12 allait bénéficier d’un rabais de 20% pour acquérir une partie du capital-actions de la société 41, soit USD 2’500’000’000.– pour 4.23% des titres. C. serait invitée à y participer à hauteur de USD 1’000’000’000.– (cf. act. MPC B14.001-8725; B14.001-8739- 8747). SSS. Le 25 juin 2010, A. a écrit, à l’adresse gmail de BBB., un courriel comprenant l’indication suivante “L’entreprise française 41 a signé un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans avec la société 42 pour un projet de centrale au gaz de 1 730 MW en Arabie saoudite”. A. a fait le commentaire suivant: “Pour information, lisez entre les lignes, vous savez maintenant de quoi il s’agit” (cf. act. MPC B14.001-8881). TTT. Le 29 juin 2010, B. a écrit un email à une adresse électronique privée détenue par EEE. ([...]@gmail.com), ayant le texte suivant: “Cher EEE., [j]e voulais juste faire le suivi du courriel que je vous ai envoyé concernant le projet CCCCC. (j’ai dû utiliser mon gmail en raison de la taille du fichier). Comme indiqué, nous envisageons un investissement de 2,5 milliards de dollars et nous aimerions le faire conjointement avec C. Si nous conservons le même ratio de participation qu’auparavant, la part de C. s’élèverait à 1 milliard d’USD. Nous sommes très enthousiastes à propos de cette opportunité potentielle et j’ai cru comprendre qu’elle avait déjà fait l’objet de discussions au plus haut niveau. Malheureusement, le délai est très court. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions afin que nous puissions vous aider à respecter la date limite” (cf. act. MPC B14.001-8888). UUU. Le 30 juin 2010, B., a adressé le projet d’investissement relatif au “Project CCCCC.” à EEE., à son adresse professionnelle cette fois-ci, afin que celui-ci le soumette au BOARD de C. (cf. act. MPC B14.001-8894). VVV. Le 5 juillet 2010, EEE. a ainsi présenté le projet, renommé (…), au BOARD de C., à l’aide d’un “Board Paper”. Le Conseil d’administration a statué dans une composition différente de celle qui avait décidé de la conclusion du joint-venture en septembre 2009. Ainsi, le 5 juillet 2010, étaient présents GGG., président, III., CCC., ainsi que JJJ., et KKK. Il ressort de la séance que (cf. act. MPC B18.102.01-1851-1876): - La société 12 a approché C. afin de collaborer à une joint-venture destinée à acquérir 4.34% du capital de la société 41, pour un montant de USD 2’500’000’000.–, ce qui représentait un prix inférieur de 20% à celui du marché. La société 12 a proposé que C. investisse USD 1’000’000’000.–. - Les membres du Management de C. – dont font partie EEE. et CCC. – ont proposé d’investir par le biais d’un prêt accordé en vertu du MFA. Le
- 55 - SK.2023.24 rendement obtenu par C. serait alors de 8.25%, conformément au MFA ; cela ne permettrait pas de profiter pleinement de l’escompte de 20% en cas de hausse du cours, mais constituerait l’option la plus prudente en protégeant des fluctuations. - Le Management a estimé que le groupe 17 déploie des efforts plus vastes et concertés pour utiliser la société 41 dans le cadre d’une stratégie plus large visant à introduire la technologie et le capital dans la transformation de l’économie de l’Arabie saoudite (B18.102.01-1860). - CCC. a relevé que C. avait besoin de financement externe si elle souhaitait participer à l’investissement et qu’il était possible qu’un financement aussi important ne puisse pas être obtenu à temps, dès lors que C. devait se déterminer d’ici au 19 juillet 2010, donc dans un délai de 14 jours. - III. a relevé que C. devait prendre une décision importante dans un bref délai, ce qu’il fallait signaler au groupe 17. En outre, la société devrait confier à un tiers indépendant le soin de vérifier certaines informations relatives à la société 41. WWW. Le 21 juillet 2010, AAA., en tant que Chairman du BOARD OF ADVISORS, a approuvé l’investissement dans la société 41 décidé par le BOARD de C. (cf. act. MPC B18.102.01-2188-2191). XXX. Le 23 juillet 2010, B. a envoyé à A. un courriel ayant la teneur suivante: “Vous trouverez ci-joint l’avis de prélèvement et l’amendement correspondant à la facilité de prêt pour nous permettre d’effectuer un transfert direct de liquidités de C. plutôt qu’un transfert de matières premières. Si vous êtes d’accord, veuillez signer et m’envoyer un pdf que j’enverrai à EEE. Nous avons demandé un financement lundi. De notre côté, personne n’a vu l’avis de prélèvement” (cf. act. MPC B14.001-9322) YYY. Le 24 juillet 2010, CCC. a expliqué aux membres du BOARD que le Chairman du BOARD OF ADVISORS – soit AAA. – avait accepté l’investissement dans le projet de la société 41. Le BOARD a chargé le Management, avec à sa tête CCC., de procéder à des investigations supplémentaires sur les modalités d’acquisition de la participation dans la société 41 (cf. act. MPC B18.102.01-1886-1907). En réalité, comme CCC. lui-même l’a admis, aucune due diligence ni analyse du risque ne sera effectuée (cf. act. MPC B18.102.10-0057-0058). ZZZ. Le 8 août 2010, B. a écrit à A. un courriel rapportant mot à mot un dialogue qu’il avait eu avec BBB. Il en ressort que BBB. a tenu notamment les propos suivants: “Le plus important: Ne pas parler de voitures (cars b.). Ne pas parler au groupe 17, mdb, de business sans ma présence avec mdm ou le boss - il faut toujours un briefing préalable et que nous soyons tous ensemble. Si quelqu’un commence
- 56 - SK.2023.24 à penser qu’il peut s’exprimer ouvertement ou traiter directement avec ma partie, c’est là que les problèmes commenceront. Respecter l’autre partie est très important. Je n’ai jamais parlé de voitures avec E. et je ne le ferai jamais, et j’ai empêché le mdm de le faire jusqu’à présent. Tant que nous respectons ces principes, les possibilités sont infinies. Et protégez toujours vos partenaires si les gens disent de la merde. Je vous protège même lorsque les gens remettent en question le groupe 17, etc. de la Malaisie. Il y a beaucoup de choses que j’ai faites pour le protéger et dont je ne parle pas. Et je ne suis pas stupide, je connais les problèmes avec les médias et j’y fais face” (cf. act. MPC B14.001-9403). AAAA. Le 8 septembre 2010, A., pour le compte de la société de joint-venture 18, a signé une “Letter of Agreement” prévoyant à son point 2 de s’écarter du mécanisme prévu par le MFA, à savoir que la tranche additionnelle de USD 500’000’000.– ne suive pas le processus initialement prévu visant à acquérir des matières premières, mais soit directement mise à disposition de la société de joint-venture 18, ainsi qu’une “Notices of Drawing” portant sur une somme de USD 500’000’000.– (cf. act. MPC B18.102.05.3845-3849). BBBB. Le 9 septembre 2010, B. a adressé à EEE. une même “Letter of Agreement” prévoyant de s’écarter du mécanisme prévu par le MFA, en ce sens que la tranche additionnelle de USD 500’000’000.– ne suive pas le processus initialement prévu visant à acquérir des matières premières mais soit directement mise à disposition de la société de joint-venture 18. Le jour même, les membres du BOARD de C. ont autorisé le transfert de USD 500’000’000.– en faveur de la société de joint-venture 18, sur la base du MFA, et conformément aux “Letter of Agreement” et “Notice of Drawing”. Ils ont précisé que le management avait accompli à cet égard les différentes tâches dont il l’avait chargé et obtenu l’approbation du Chairman du BOARD OF ADVISORS. Dans sa décision, le BOARD de C. a autorisé CCC., en tant que CEO et Managing director de C., à conclure et signer tout document nécessaire pour ce faire (cf. act. MPC B18.102.01-1927-1928). CCCC. Les 13 et 14 septembre 2010, CCC. a respectivement conclu un contrat de prêt avec la banque 9 afin d’emprunter la somme nécessaire au transfert et établi une requête d’utilisation à l’attention de cette banque, demandant sur la base du contrat de prêt du 13 septembre 2010 de transférer USD 500’000’000.– sur le compte de la société de joint-venture 18 auprès de la banque HH. en Suisse. Ce même 14 septembre, B. a écrit à A. un courriel comprenant notamment le passage suivant: “Pour l’instant, nous sommes dans une bonne situation car nous disposons de cet argent de manière propre, correcte et légale, donc personne ne peut nous faire quoi que ce soit. Notre problème est maintenant de savoir comment déplacer cet argent. Il y a de nombreuses façons de procéder, il suffit de réfléchir à celle qui est la plus logique et, surtout, qui vous convient le mieux. BBB.a. – c’est le surnom que les prévenus donnaient à BBB. – a un avis sur la façon de procéder, mais je pense que nous pouvons faire mieux et que
- 57 - SK.2023.24 nous pouvons les amener à faire les choses à notre façon, pour une fois que nous détenons les fonds. À mon avis, c’est finalement notre avantage, car nous pouvons dicter notre conduite. D’habitude, ils ont les fonds, mais cette fois-ci, c’est nous qui les avons, alors nous pouvons le faire à notre façon” (cf. act. MPC B11.002.02-3660). DDDD. Les fonds de C. ont été réceptionnés sur le compte de la société de joint-venture 18 auprès de la banque HH. le 14 septembre 2010 (cf. act MPC B07.103.004.01.01-0428). Ils ont été immédiatement affectés à des buts étrangers à l’investissement dans la société 41, notamment l’acquisition par A. et B. de la société malaisienne 36 (cf. act MPC B07.103.004.01.01-0382; 0431). EEEE. Le 16 septembre 2010, à réception du prêt de USD 500’000’000.– de C., A. a confirmé à la banque HH. les instructions données par B. d’effectuer les transferts suivants depuis le compte de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B14.001-10036 ; B07.103.004.01.01-0381): - USD 300’000’000.– sur son compte personnel n° 49 auprès de la banque HH. en Suisse, - USD 100’000’000.– sur le compte de O. n° 4 auprès de la banque HH. en Suisse, - et USD 100’000’000.– sur le compte n° 3 de N. auprès de la banque HH. en Suisse. FFFF. Le 16 septembre 2010, USD 260’000’000.– ont été débités du compte n° 49 en faveur du compte n° 50 ouvert en faveur de la société 37 auprès de la banque 9 BHD (cf. act. MPC B07.103.007.01.V-0116) à la suite de la confirmation par A. d’un ordre donné par B. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0578-0580). Selon les explications fournies à la banque HH., les USD 260’000’000.– ont été virés à la société 37, qui était la compagnie devant servir à acquérir les actions de la société 36 afin de la privatiser et de réorienter ses investissements en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0579, 0581). Les actions ont ensuite été effectivement acquises entre les 22 septembre 2010 et 6 octobre 2010 via la société 37 (cf. act. MPC B14.001-6021-6042 ; B14.001-6026 ; B14.001-6339, B14.001-6341; B14.001-9995 ; B14.001-10481). GGGG. Le 30 septembre 2010, B. a envoyé à A. un email dans lequel il a écrit notamment: “Voici la lettre qu’il veut d’un avocat ou d’une banque/d’un institut financier”. S’ensuit un texte selon lequel, notamment, “La société 17 est un client de longue date ; elle dispose d’actifs substantiels ; elle est détenue conjointement par Son Altesse Royale E. et le Cheikh A., qui sont tous deux des personnalités éminentes ; ces deux messieurs sont également issus de familles très importantes disposant d’actifs considérables qui, de notre point de vue, sont suffisants pour assurer le financement de toute obligation de la société 17”. Le
- 58 - SK.2023.24 dernier paragraphe de ce texte avait la teneur suivante : “son Altesse Royale E. est le fils de sa Majesté le Roi DDDDD., Roi d’Arabie saoudite et gardien des deux Saintes Mosquées et bénéficiaire de la répartition des richesses dans le cadre de la politique de la famille royale DDDDD.” (cf. act. MPC B14.001-10370). HHHH. Le 1er octobre 2010, A. a fait parvenir à C. deux courriers, l’un émanant de la banque 40 (société d’investissement) et l’autre de la banque 10. Ces deux courriers avaient quasiment la même teneur que celui énoncé dans l’échange d’emails qui vient d’être mentionné, le dernier paragraphe ayant été remanié, comme l’avait demandé A. Le 1er octobre 2010 toujours, A. a donné par email l’instruction suivante à B.: “Veillez s’il vous plaît à ce qu’ils comprennent que la banque 40 (société d’investissement) appartient au groupe de la banque OO. et ne traite qu’avec les familles royales du Golfe et avec des personnes très fortunées, c’est-à-dire aux portefeuilles à plus de 9 chiffres” (cf. act. MPC B14.001-10366-10368 ; 10383). IIII. Le 6 octobre 2010, P. a acquis le navire de forage EEEEE. de la société 43 LTD, pour la somme de USD 260’000’000.– par l’intermédiaire de sa filiale singapourienne société 44 LTD (cf. act. B15.103.01-0237). A l’instar du TTTT., le navire EEEEE. était lié par un contrat de forage conclu entre la société 26.a. SA, filiale de la société 26, et Q., le 30 septembre 2010 (cf. act. MPC B15.103.01- 0235). En vue de l’acquisition du navire EEEEE., P. a effectué les paiements suivants au débit de son compte bancaire n° 5 pour la mise en cale sèche du bateau et pour garantir le paiement du prix de vente au vendeur du navire, la société 43 LTD (B18.110.02.02-0002; B07.103.01-1095): - USD 1’800’000.– le 11 août 2010 (mise en cale sèche). - USD 278’109.21 le 18 août 2010 (dépôt). - USD 13’000’000.– le 18 août 2010 (dépôt). Le solde du prix d’acquisition du navire EEEEE. a été financé au moyen d’un emprunt obligataire de USD 260’000’000.– contracté le 6 octobre 2010 (cf. act. MPC B15.103.01-0224ss). JJJJ. Le 7 décembre 2010, B. a envoyé un courriel à A., dans lequel il a déclaré, notamment, qu’il verrait BBB. le jour même ou le lendemain et qu’ils se mettraient d’accord sur la procédure à suivre pour débloquer des fonds (cf. act. MPC B14.001-10823). KKKK. Le 9 décembre 2010, BBB. a envoyé deux courriels à B. pour faire part de son examen et de suggestions. Chacun de ses courriels comportait une annexe qui constituait un projet de courrier à adresser à AAA. L’une de ces annexes faisait allusion à une avancée de la relation spéciale entre la Malaisie et l’Arabie saoudite, et indiquait la possibilité d’un partenariat avec la société 35 dans le
- 59 - SK.2023.24 domaine du pétrole et du gaz, ainsi qu’entre O. et C. en Irak. Le même jour, B., après avoir transféré un de ces courriers à A., lui a écrit “Re-writing this is going to be fun. Quelle merde...” (cf. act. MPC B14.001-10834). LLLL. A tout le moins dès le 13 décembre 2010, B., BBB., EEE. et CCC. ont échangé afin de déterminer le montant qui devait être versé à C. à titre d’intérêts relatifs aux deux “tranches” du MFA de USD 1’200’000’000.– et USD 500’000’000. – (cf. act. MPC B14.001-10849 et B14.001-10852 ; B14.001-10856 ; B14.001-10882 ; B14.001-10888 ; B14.001-10908 ; B14.001-10915 ; B14.001-10926 ; B14.001- 10846 ; B14.001-10854 ; B14.001-10908; B14.002-2829). MMMM. Le 23 décembre 2010, B. a écrit à BBB. pour lui transmettre deux documents, intitulés respectivement “E. to PM Dec 2010 (PM).docx” et “A. to PM Dec 2010 (PM).docx”. Il s’agissait de documents à transmettre […] à AAA. et BBB. était invité à faire des commentaires à ce sujet (cf. act. MPC B14.001-10863ss). NNNN. A une date indéterminée en 2011, A. a adressé une “Letter of Agreement” à C. relative au paiement d’intérêts, destinée à être contresignée par C. (cf. act. MPC B18.102.01-2084). OOOO. Le 16 février 2011, A. a transmis un courriel à B., dans lequel il a écrit qu’il s’était mis d’accord avec BBB. pour que USD 500’000’000.– sortent de C. le 18 février 2011 et USD 250’000’000.– deux semaines plus tard (cf. act. MPC B14.001- 12114). PPPP. Le 18 février 2011, E. a adressé un courrier à AAA. en tant que […], louant les entreprises conjointes entre le groupe 17 et C. et précisant qu’un courrier du groupe 17 se trouvait en annexe (cf. act. MPC B18.102.01-2045). Dans cette annexe, A. demandait à AAA., pour le compte du groupe 17, un nouvel “engagement de capitaux” de C. d’un montant de USD 750’000’000.–, s’inscrivant dans le cadre du MFA. Il était indiqué notamment que la société 12, en tant qu’entreprise bénéficiant d’une position privilégiée dans le Royaume, cherchera à approfondir ses intérêts commerciaux dans le secteur de l’énergie aussi bien dans le Royaume que dans le monde entier en partenariat avec C., en précisant : “Cette structure unique n’est possible que grâce aux liens étroits qui unissent nos deux nations”. A. a encore indiqué d’une part que le roi d’Arabie saoudite DDDDD. avait augmenté le quota de pèlerins malaisiens pour le pèlerinage du Hajj à la Mecque et que les dirigeants du Royaume d’Arabie saoudite avaient favorisé l’évacuation de ressortissants malaisiens se trouvant au Caire durant la période du printemps arabe, avec la collaboration du groupe 17, qui avait contribué à fournir deux Boeing 747 pour ce faire. Une annexe à la lettre de A. présente, sur deux pages, un projet d’exploration pétrolière dans l’Est de l’Arabie saoudite et indique que le capital requis de C. est de USD 750’000’000.– (cf. act. MPC B18.102.01-2078-2082).
- 60 - SK.2023.24 QQQQ. Le 22 mars 2011, B. et A. ont ordonné à la banque HH. de transférer USD 81’209’000.– depuis le compte de O. vers le compte de la société de joint- venture 18 puis vers celui de C. Ce montant provenait initialement des USD 500’000’000.– versés par C. le 14 septembre 2010 sur instruction de CCC. vers le compte de la société de joint-venture 18 ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0129 ; B07.103.004.01.01-0391, 0395-0396 ; B07.103.004.01.01-0464 ; B07.103.003.01.01-0148 ; B07.103.003.01.01-1146 ; B07.103.004.01.01-0399-0400 ; B07.103.004.01.01-0400 ; B07.103.003.01.01- 1147) RRRR. Le 30 mars 2011, le BOARD OF ADVISORS de C., composé uniquement de son président AAA., a approuvé sur le principe un investissement de USD 750’000’000.– demandé par le groupe 17 aux mêmes conditions que l’accord de financement précédent avec C., compte tenu des avantages stratégiques et financiers que l’investissement du groupe 17 apportait à C. et au gouvernement de la Malaisie (cf. act. MPC B18.102.01-2192-2196). SSSS. Le 4 avril 2011, lors d’une réunion du BOARD de C., CCC. a informé les autres administrateurs que le groupe 17 avait demandé à C. un prêt supplémentaire pour un montant de USD 750’000’000.– afin de financer un investissement dans un champ pétrolifère. Il a précisé qu’un rapport de l’Etude OOOO. était attendu sur la question des droits et obligations de C. selon le MFA. Le président du BOARD, GGG., a fait remarquer que le Conseil devait être conscient du fait qu’il s’agit d’un accord de gouvernement à gouvernement, mais qu’il fallait établir un accord pour s’assurer que le groupe 17 traite avec C. sur un pied d’égalité et que les intérêts de C. et de la Malaisie soient protégés. Il a ajouté que cela était encore plus crucial, compte tenu des incertitudes politiques qui prévalaient au Moyen-Orient (cf. act. MPC B18.102.05.3662-3677). TTTT. Le 12 mai 2011, A. a transmis une demande de fonds additionnels à C., requérant pour le lendemain, soit le 13 mai 2011, le transfert de USD 330’000’000.– sur la base du MFA. Il a demandé que la totalité du montant devant être transféré sur le compte soit uniquement désignée par le n° 47.b., à l’exclusion de toute autre mention. Il s’agissait là, de nouveau, du compte de la société 25, dont l’ayant droit économique était BBB. (cf. act. MPC B18.102.05.3870-3871 ; B07.104.002.01.E-0006). UUUU. Le 16 mai 2011, les membres du BOARD de C. ont autorisé un investissement de MYR 1’000’000’000.–, ou son équivalent en USD, en conformité avec le MFA. Cette autorisation s’est faite sous la forme d’une résolution circulaire, signée par les cinq membres du BOARD (cf. act. MPC B18.102.01-2111-2112). Dans une première partie (“whereas”), figure notamment ce qui suit : - “La clause 2.7(a) du MFA prévoit que la société de joint-venture 18 peut, à tout moment pendant la Période de Disponibilité (définie comme la
- 61 - SK.2023.24 période commençant à la Date d’Entrée en Vigueur et se terminant au premier anniversaire de cette date), soumettre une demande écrite (une « Demande de Tranche Supplémentaire ») à la Société, sollicitant la mise à disposition d’une Tranche Supplémentaire pouvant aller jusqu’à 1,5 milliard USD au bénéfice de la société de joint-venture 18 ; - la société de joint-venture 18 a soumis une demande de Tranche Supplémentaire en vue d’un investissement additionnel de MYR 1’000’000’000.– (ou l’équivalent en USD) sous forme de billets à recevoir émis par la société de joint-venture 18 dans le cadre du MFA”. Dans une seconde partie, le BOARD prend une résolution, qu’il soumet à l’actionnaire, selon laquelle (1) C. est autorisée à investir RM 1’000’000’000.– (ou l’équivalent en USD) à verser à la société de joint-venture 18, conformément au MFA, et (2) les Directors de C. sont autorisés à signer tout document, accomplir tout acte et toute action nécessaires ou souhaitables pour réaliser pleinement les objectifs et les intentions de la présente résolution ; ainsi, un tel investissement est approuvé par le BOARD, sous réserve de l’accord de l’actionnaire de C. et chacun des Directors de C. est autorisé à signer, pour et au nom de C., tout document pertinent en lien avec ledit investissement. Il ressort d’un document non daté intitulé “[p]our discussion lors de la réunion du Conseil d’administration du 16.5.2011”, que le groupe 17 avait fourni les lettres de référence relatives à la solidité financière (“strength”) et à l’honorabilité (“good standing”) mais pas les états financiers requis (cf. act. MPC B18.102.01-2097). VVVV. Le 16 mai 2011, AAA., en tant que […] représentant de la holding actionnaire de C., au vu des relations gouvernementales entre la Malaisie et le Royaume d’Arabie saoudite et les bénéfices stratégiques du partenariat entre C. et le groupe 17, a autorisé l’investissement de MYR 1’000’000’000.– (ou l’équivalent en USD) ce qui représentait USD 330’000’000.–, sans plus de précisions sur la nature de l’investissement, et autorisé les managements à signer tout acte et effectuer toute démarche y relative (cf. act. MPC B18.102.01-2115). WWWW. Le 17 mai 2011, CCC. a signé une “utilisation request” à l’attention de la banque 9 BHD, requérant que le montant en Ringgits malaisiens équivalant à USD 330’000’000.– soit versé sur le compte n° 47.b. auprès de la banque 7 en Suisse, sans mentionner le nom du titulaire du compte (cf. act. MPC B18.102.01- 2113-2114). XXXX. Le 20 mai 2011, C. a transféré USD 30’000’000.– sur le compte n° 47.b. auprès de la banque 7 en Suisse. L’ordre a été donné en indiquant la société 12 comme bénéficiaire, alors qu’il s’agissait en réalité du numéro de compte de la société 25 (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0227). Le 23 mai 2011, C. a transféré USD 65’000’000.– additionnels sur le compte précité, selon les mêmes modalités (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0372).
- 62 - SK.2023.24 YYYY. Le 25 mai 2011, A. a adressé un courrier à C. expliquant que deux montants de respectivement USD 30’000’000.– et USD 65’000’000.–, avaient été reçus le 23 mai 2011. Il a précisé dans cette lettre que les instructions devaient uniquement mentionner le compte n° 47.b. à titre de bénéficiaire, et non pas le groupe 17. A. a demandé à C. de faire en sorte qu’une clarification SWIFT soit faite à la banque 7 en Suisse, de manière à ce que les coordonnées du bénéficiaire soient modifiées pour les transferts effectués, de même que pour les futurs transferts (cf. act. MPC B18.102.05.3887-3888). ZZZZ. Le 27 mai 2011, CCC. a confirmé par écrit à la société de joint-venture 18 la disponibilité de USD 205’000’000.–. Le même jour, il a ordonné le transfert de USD 110’000’000.– par le biais de la banque 8, en mentionnant comme bénéficiaire, “account n° 47.b.”. Le nom du bénéficiaire n’était pas mentionné (cf. act. MPC B18.102.05.3890; B07.104.002.01.03-0521). AAAAA. Le 1er juin 2011, USD 85’000’000.– en provenance de C. ont crédité le compte de la société 45 LTD, dont l’ayant droit économique était A., après avoir transité sur le compte de la société 25 (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0002, 0020 ; B07.108.001.01.06-0010). BBBBB. Le 25 octobre 2011, CCC., pour le compte de C., a confirmé à la société de joint- venture 18 que le solde de la tranche additionnelle, soit USD 125’000’000.-, selon la demande du 12 mai 2011, était mis à disposition de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B18.102.05.3903). Le même jour, C. a ordonné le transfert de USD 125’000’000.– en faveur du compte n° 47.b. ouvert chez la banque 7 en Suisse au nom de la société 25, sans mentionner le titulaire du compte (cf. act. MPC B18.102.05.3905). De nombreux autres transferts entre comptes de plusieurs millions ont été effectués pendant la période mentionnée et celle qui a suivi. CCCCC. Le 8 février 2012, lors de la séance extraordinaire du BOARD de C., cette dernière a renoncé aux droits découlant du MFA, qui avaient pris la forme de “Murabaha Notes”. Pour ce faire, C. a conclu un arrangement avec le groupe 17 qui consistait en un échange d’actifs sans transaction monétaire, c’est-à-dire en une conversion des Murabaha Notes en actions de P. (cf. act. MPC B18.102.01- 2686-2736) DDDDD. Le 1er juin 2012, toujours dans le cadre de cet échange d’actifs, a été conclu un “Repayment and Termination Deed” entre C. (en qualité de prêteur), la société de joint-venture 18, récemment renommée N. (en qualité d’emprunteur ; cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0080), la société 12 (en qualité de garant) et N. (en qualité d’actionnaire), lequel a aboli toutes les obligations contractuelles qui découlaient du MFA, a éteint la dette contractée par la société de joint-venture 18 à l’encontre de C., et a mis un terme à la garantie apportée par la société 12 sur la créance ainsi qu’à tous les documents contractuels connexes. Cet accord
- 63 - SK.2023.24 porte les signatures de CCC. pour le compte de C. et de A. pour les autres sociétés susmentionnées (cf. act. MPC 11.005-0205-0218) EEEEE. Le 8 avril 2014, après une série de restructurations et de cessions des droits et obligations entre les parties et les sociétés leur ayant succédé (cf. pour une reconstitution des faits act. MPC 11.005-0001ss), A. et KKKK., Deputy CFO and Executive Director de C. de 2012 à 2015 (cf. act. MPC B18.102.01-0007), ont conclu un “Deed of Termination” qui prévoyait la rétrocession des actions P. à son ancien propriétaire, soit le groupe 17 et se sont (formellement) libérés de toute prétention en acceptant le paiement de la somme symbolique de USD 1.– (cf. act. MPC B18.207.02-2825-2831). Pour le reste, il est fait renvoi à la partie en droit.
- 64 - SK.2023.24 La Cour considère en droit : I. Questions formelles 1. Compétence 1.1 Compétence à raison du lieu 1.1.1 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. A teneur de l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Il suffit qu’il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l’infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.1.1). En matière d’escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l’appauvrissement de la victime, le second par l’enrichissement dont seul le dessein – à l’exclusion de la réalisation – est un élément constitutif de l’infraction. Selon la jurisprudence, il n’y a pas de raison de considérer qu’il y aurait une différence entre la notion de résultat recherché par l’auteur et celle de résultat au sens de l’art. 8 CP, et ce même si le législateur n’a pas fait dépendre formellement la réalisation de l’escroquerie de la réalisation effective de l’enrichissement voulu par l’auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l’auteur (où il s’est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l’art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.1). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses que l’argent obtenu à l’étranger par le biais d’une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir des conflits de compétence négatifs dans les affaires internationales justifie d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 et références citées ; 133 IV 171 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.1; PAYER, Territorialität und grenzüberschreitende Tatbeteiligung, 2021, p. 74ss ; VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l’égard de l’infraction
- 65 - SK.2023.24 reprochée à l’entreprise, 2017, p. 112ss ; DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, 2014). La jurisprudence retient que la gestion déloyale (art. 158 CP) constitue également une infraction de résultat qui se concrétise par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d’enrichissement illégitime, il convient de considérer à propos de la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l’auteur, soit l’enrichissement, est un lieu du résultat au sens de l’art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral SK.2022.22 du 23 avril 2021 consid. 1.1.1.1). Dans ce contexte, le résultat au sens de l’art. 8 CP est réalisé du fait de l’utilisation indue de l’argent de la société, non du prélèvement en lui-même, opération à laquelle un gestionnaire est habilité à procéder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2014.17 consid. 1.1.3). 1.1.2
1.1.2.1 Dans le cas d’espèce, une partie des actes pénalement pertinents sont survenus à l’étranger. Il convient de déterminer si les infractions présentent des liens avec la Suisse s’agissant de leur résultat. En l’occurrence, s’agissant du chef d’accusation d’escroquerie par métier liée à la joint-venture (art. 146 al. 1 et 2 CP), le Ministère public de la Confédération (MPC) reproche à A. et B., avant tout, un enrichissement illégitime de 300’000’000.– USD par le biais du groupe 17. Sur les comptes dont il est titulaire en Suisse, A. a en outre perçu directement 85’000’000.– USD en relation avec ces faits, dont 33’000’000.– USD ont été transférés à B. sur un autre compte en Suisse. Les 70’000’000.– USD restants provenant de C. ont été versés sur un compte suisse dont le bénéficiaire économique était BBB. Partant, le lieu de l’enrichissement se situe en Suisse et la juridiction suisse est compétente à ce titre. 1.1.2.2 S’agissant des chefs d’accusation de complicité de gestion déloyale liés aux faits postérieurs à la conclusion de la joint-venture, le raisonnement est le même. Dans ce cas, les sommes libérées par C. ont fini par être transférées sur des comptes bancaires ouverts en Suisse par A. et BBB. Le résultat, au sens de l’enrichissement, a donc eu lieu en Suisse. Dans ce contexte, le fait que la contribution des prévenus relève de la complicité, plutôt que de la coactivité, n’influence pas la compétence. En effet, la participation accessoire ne tient pas simplement à l’acte du complice ou de l’instigateur, mais dépend du caractère typique et illicite du comportement de l’auteur principal. Ainsi, l’instigation et la complicité ne sont pas des infractions
- 66 - SK.2023.24 autonomes et ne peuvent être comprises qu’en relation avec un comportement incriminé par le Code pénal ou une loi fédérale (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2). Sur cette base, les actes de participation doivent être considérés comme ayant eu lieu au même endroit que l’infraction principale, le principe de territorialité n’étant pas applicable au participant. Par conséquent, si l’auteur principal a agi exclusivement à l’étranger, les actes du complice survenus en Suisse ne relèvent pas de la compétence des autorités suisses (ATF 144 IV 265 consid. 2). En revanche, si l’infraction principale est localisée en Suisse, comme dans le cas d’espèce, l’instigateur et le complice peuvent y être poursuivis, même si l’auteur principal devait échapper à toute poursuite (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021 consid. 1.1 ; MOREILLON, Participation et principe de l’accessoriété: quelques réflexions en droit suisse, in Droit pénal et criminologie, Mélanges en l’honneur de Nicolas Queloz, 2020, p. 20). Il s’ensuit que la compétence suisse est également compétente à ce titre. 1.1.2.3 En ce qui concerne l’infraction de blanchiment d’argent, les faits reprochés aux prévenus sont survenus en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle est donnée. 1.2 Compétence matérielle Le tribunal examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.719) et des art. 23ss CPP. En vertu de l’art. 24 CPP, l’infraction de blanchiment d’argent relève de la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il n’y ait de prépondérance évidente dans l’un d’entre eux. S’agissant des infractions d’escroquerie et de gestion déloyale elles relèvent de la juridiction fédérale si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou si l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le MPC. Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas présent. Quoiqu’il en soit, la Cour des affaires pénales ne peut remettre en cause sa compétence matérielle après le dépôt de l’acte d’accusation que dans des cas exceptionnels (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). 2. Droit applicable 2.1 Les prévenus auraient commis les faits qui leur sont reprochés sur une période allant de 2009 à 2015. En présence de modifications législatives, il convient de déterminer quel droit doit s’appliquer.
- 67 - SK.2023.24 2.2 Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non- rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu’en raison d’une conception juridique modifiée le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 147 IV 241 consid. 4.2 ; 134 IV 82 consid. 6.1). C’est en prenant en considération les effets des diverses dispositions de la partie générale et de la partie spéciale du Code pénal que l’on peut déterminer le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Si le comportement en question continue à être punissable sous le nouveau droit, il convient de comparer le cadre pénal ainsi que les sanctions de l’ancien et du nouveau droit. Il est nécessaire de déterminer quelle sanction concrète prononcée selon l’un des deux droits porte le moins atteinte aux libertés individuelles de l’auteur, ce qui résulte tout d’abord de la nature de la sanction, mais encore d’éventuelles différences dans les modalités d’exécution et dans les quotités (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; 134 IV 82 consid. 6.2.1, 7.1 ; voir aussi ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). Une infraction ne peut être soumise qu’à un seul et même droit. Une combinaison de deux droits n’est pas permise. Si l’auteur a commis plusieurs infractions indépendantes, il convient d’examiner en relation avec chacune d’elles lequel de l’ancien ou du nouveau droit est le plus favorable. Le cas échéant, une peine d’ensemble doit être prononcée (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). 2.3 Le 1er janvier 2014, l’art. 97 CP relatif à la prescription de l’action pénale a été révisé. Le nouveau droit de la prescription n’a rien changé pour les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, tels que l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Il n’est ainsi ni plus favorable, ni plus sévère puisqu’il dispose qu’elles se prescrivent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), à l’instar de l’ancien droit (art. 97 al. 1 let. b aCP). 2.4 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 a supprimé la possibilité pour le juge de prononcer une peine de travail d’intérêt général (art. 37 à 39 aCP) et a revu le statut de la peine pécuniaire, en supprimant sa primauté sur la peine privative de liberté et en interdisant le sursis (modification des art. 34ss CP). L’ancien régime des peines était, sous cet angle, en principe moins sévère que celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Le nouveau droit ne constitue donc pas une lex mitior (ATF 147 IV 241 consid. 4.3). 2.5 Avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines, des peines menaces inscrites dans le code pénal ont été modifiées.
- 68 - SK.2023.24 2.5.1 Les changements opérés à l’art. 146 al. 1 CP sont uniquement d’ordre formel. L’alinéa 2, qui concerne l’escroquerie par métier, a en revanche subi une modification de la peine qui lui est assortie. Dans son ancienne teneur, l’auteur devait se voir infliger une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Dans sa nouvelle teneur, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’ancienne version de cette disposition, qui permettait d’infliger une peine pécuniaire à l’auteur d’une escroquerie par métier, ce qui constitue une sanction abstraitement plus clémente qu’une peine privative de liberté, est plus favorable aux prévenus (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). C’est donc l’art. 146 CP dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2023 qui doit être appliqué en l’espèce. 2.5.2 La gestion déloyale aggravée avec dessein d’enrichissement illégitime est désormais punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum ou d’une peine pécuniaire (art. 158 ch.1 CP), tandis que l’ancien droit prévoyait une peine privative de liberté minimale d’un an (art. 158 ch. 1 aCP). Étant donné que cette nouvelle version est abstraitement plus favorable aux prévenus, elle est applicable en l’occurrence. 2.5.3 Selon sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, l’art. 305bis ch. 2 aCP prévoyait que le blanchiment d’argent qualifié était sanctionné d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En outre, si une peine privative de liberté était infligée, une peine pécuniaire supplémentaire de 500 jours-amende au plus était également prononcée. Dans sa version actuelle, cette disposition ne prévoit plus que la possibilité de prononcer soit une peine privative de liberté de cinq ans au plus, soit une peine pécuniaire. Il en découle qu’en l’absence de peine pécuniaire supplémentaire, le nouveau droit est plus favorable et qu’il convient donc de l’appliquer. 3. Prescription 3.1 Selon l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, comme c’est le cas pour les trois infractions reprochées (en partie à titre alternatif) par le MPC aux prévenus, à savoir l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), qui prévoient toutes trois une peine maximale de cinq ans. 3.2 En vertu de l’art. 98 CP, la prescription commence à courir à partir du jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), à partir du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou à partir du jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont duré un certain temps (let. c). La jurisprudence relative à la deuxième hypothèse a évolué, le Tribunal fédéral ayant abandonné la notion de délit successif au profit de celle d’unité sous l’angle
- 69 - SK.2023.24 de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été précisée par celle de l’unité juridique ou naturelle d’actions (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 23 avril 2021 consid. 3.3.2). 3.3 La prescription cesse de courir si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d’acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2 ; 139 IV 62 consid. 1.5). 3.4
3.4.1 Dans le cas de l’infraction d’escroquerie, l’acte criminel consiste en un comportement trompeur de l’auteur. L’escroquerie est consommée lorsque le dommage patrimonial se produit et elle prend fin lorsque l’enrichissement est réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_295/2019 du 8 août 2019 consid. 1.4 ; 6B_97/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1.2). L’infraction d’escroquerie, selon l’art. 146 CP, constitue un délit de résultat et non une infraction continue (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 ; 125 IV 177 consid. 2). La gestion déloyale, au sens de l’art. 158 CP, n’est pas non plus considérée comme un délit continu. Celui qui commet l’infraction ne crée pas une situation illégale durable, mais réalise le résultat de l’infraction qui consiste dans la survenance du dommage patrimonial (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.203 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.3 ; NIGGLI in : Basler Kommentar, 4e éd., 2019, n° 10 ad art. 158 CP ; TRECHSEL/CRAMERI in : Trechsel/Pieth (édit.), Praxiskommentar StGB, 3e éd., 2018, n° 12 ad art. 158 CP). 3.4.2 Pour les infractions de résultat, le début du délai de prescription est toujours déterminé par le moment de l’acte constitutif de l’infraction, et non par celui de la réalisation du résultat nécessaire à sa consommation (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 ; ZURBRÜGG in : Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 5 ad art. 98 CP). Il est toutefois admis qu’en cas d’unité naturelle d’actions, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la commission du dernier acte délictueux ou de la cessation des agissements coupables (ATF 131 IV 83 consid. 2.4 ; ZURBRÜGG in : Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 18 ad art. 98 CP). Comme pour les infractions continues, dans de telles situations, il ne faut pas se baser sur le moment de la consommation de l’infraction, mais sur celui de son achèvement (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 17 juin 2022 consid. 4.3.3 ; voir aussi mutatis mutandis ATF 117 IV 414). 3.4.3 Dans le cas qui nous occupe, en ce qui concerne les chefs d’accusation d’escroquerie et de gestion déloyale aggravée, l’unité naturelle des actions ne peut être retenue en raison de la séparation temporelle des actes reprochés aux prévenus, lesquels doivent être considérés comme des complexes de faits
- 70 - SK.2023.24 distincts. Pour le premier complexe de faits, l’acte répréhensible déclenchant le délai est la signature, le 28 septembre 2009, du contrat de joint-venture entre C., N. LTD et la société 18. En ce qui concerne les deux tranches supplémentaires, qui ont suivi la transformation de la joint-venture en prêt Murabaha, le dies a quo coïncide avec l’approbation des investissements par le Board of Directors de C., survenue respectivement le 9 septembre 2010 (USD 500’000’000.– pour la participation dans la société 41 et le 16 mai 2011 (RM 1’000’000.– pour le projet de forage en Arabie saoudite). Dans les trois cas, la prescription n’a donc pas été acquise avant le jugement de première instance rendu le 28 août 2024 par la Cour de céans, car il a interrompu le cours de la prescription. 3.5
3.5.1 Concernant le blanchiment d’argent, lorsqu’il y a plusieurs actes commis par l’auteur, se pose la question de savoir si le délai de prescription doit être calculé séparément pour chaque acte ou s’il débute après le dernier acte. Ce qui est déterminant, c’est d’établir si les actes constituent une unité d’action ou s’ils sont indépendants, constituant ainsi plusieurs cas distincts de blanchiment d’argent (ACKERMANN/ZEHNDER in : Ackermann (édit.), Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, n° 889). Selon la doctrine, il faut notamment reconnaître une unité d’action dans le cas du blanchiment par métier, car la loi regroupe alors les actes individuels en une infraction qualifiée (ZURBRÜGG in : Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 20 ad art. 98 CP). La jurisprudence, cependant, n’a pas suivi cette approche (ATF 124 IV 59 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 12.2). 3.5.2 Dans le cas présent, le premier acte d’entrave reproché aux prévenus remonte au 5 octobre 2009 (cf. chef d’accusation 5.2.2.1). Ainsi, même si l’on devait calculer le délai de prescription séparément pour chaque acte, l’échéance du délai de prescription n’aurait pas été atteinte avant le jugement de première instance rendu le 28 août 2024 (art. 97 al. 3). Aucune des infractions reprochées aux prévenus n’est donc prescrite. 4. Validité de l’acte d’accusation 4.1 Aux débats, la défense de B. a demandé à titre préjudiciel le renvoi de l’acte d’accusation au MPC. Tout d’abord, elle a souligné que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’acte d’accusation doit se limiter à un énoncé concis des faits reprochés, sans inclure de preuves ou de références au dossier. À cet égard, elle a cité un cas récent où la Cour suprême du canton de Zurich a annulé un acte d’accusation jugé trop détaillé et assimilé à un plaidoyer, rappelant que cet acte n’aurait pas dû influencer la perception des juges (cf. arrêt de l’Obergericht de Zurich du 25 janvier 2024, SB230113). De plus, la défense a souligné que le MPC aurait systématiquement écarté des éléments à décharge,
- 71 - SK.2023.24 comme en attestent les correspondances envoyées au MPC. Ce biais dans la présentation des faits violerait l’art. 6 al. 2 CPP et compromettrait la présomption d’innocence. En présentant une appréciation biaisée des faits et en omettant de mentionner des preuves favorables au prévenu, notamment des rapports favorables sur le champ […], le MPC aurait manipulé l’information pour conforter sa thèse. Pour ces raisons, la défense a insisté sur la nécessité de renvoyer l’acte d’accusation afin qu’il soit corrigé conformément aux exigences légales, notamment celles de l’égalité des armes et de la présomption d’innocence, arguant que les manquements du MPC auraient compromis l’intégrité du procès. La défense de A. a soutenu la position de B., en faisant siennes ses conclusions. Le MPC et les représentants des parties plaignantes ont, quant à eux, conclu au rejet de la question préjudicielle. 4.2
4.2.1 Selon l’art. 9 al. 1 CPP, qui consacre la maxime de l’accusation, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont reprochés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’en expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 1.1). Ce principe peut également être déduit des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n’ont pas de portée distincte. La maxime d’accusation est mise en œuvre par l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation indique : le lieu et la date de son établissement (let. a); le ministère public qui en est l’auteur (let. b); le tribunal auquel il s’adresse (let. c); les noms du prévenu et de son défenseur (let. d); le nom du lésé (let. e); le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, selon le ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 2). 4.2.2 La maxime d’accusation remplit de multiples fonctions, à savoir : la fonction de la séparation des rôles, la fonction de délimitation (Umgrenzungsfunktion), la fonction d’immutabilité et la fonction d’information (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.2 avec d’autres références ; NIGGLI/HEIMGARTNER in: Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 9 CPP). La fonction d’information veut que le prévenu sache avec la précision nécessaire quels sont les faits qui lui sont reprochés et à quelles peines et mesures il risque
- 72 - SK.2023.24 d’être condamné, afin qu’il puisse faire valoir ses motifs de manière adéquate et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.3.4 ; NIGGLI/HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, n° 20 ad art. 9 CPP). L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP). Après le dépôt de l’acte d’accusation auprès du tribunal compétent, la direction de la procédure se livre à un premier examen de l’acte d’accusation au sens de l’art. 329, al. 1, let. a, CPP, qui n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure formelle qui aboutirait à une décision sur la recevabilité ou non de l’acte d’accusation. En particulier, la direction de la procédure doit examiner sommairement si le comportement reproché au prévenu est pénalement punissable et s’il existe des indices suffisants pour étayer l’accusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_121/2013 du 3 mai 2013 consid. 3.2 avec références citées ; 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.2.2, 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 du consid. 2.2.2). S’il apparaît, lors de cet examen, ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante ou non devant lui (art. 329 al. 3 CPP). 4.3
4.3.1 Lors des débats, la Cour a constaté qu’en l’espèce, l’acte d’accusation compte 213 pages et qu’il est particulièrement détaillé. À cet égard, il a été rappelé que, selon la jurisprudence, la présence de notes de bas de page à titre de simples pièces justificatives ne contrevient pas au principe de l’accusation ; la gravité des infractions, ainsi que leur complexité factuelle et juridique, justifie en effet un niveau de détail nettement supérieur à la moyenne dans l’acte d’accusation, en particulier s’agissant d’infractions telles que l’escroquerie par métier et la gestion déloyale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_256/2024+7B_347/2024 du 17 février 2025 consid. 3.6ss, qui a remis en question l’appréciation de l’Obergericht de Zurich dans le cas SB230113 cité par la défense ; 6B_913/2019 du 7 février 2020 consid. 4.3 ; 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 6.4.2). 4.3.2 En l’espèce l’affaire décrite dans l’acte d’accusation est complexe et comporte de nombreux actes et comportements. Il s’ensuit que, pour être compris non seulement par la Cour, mais aussi par les parties et satisfaire à son but d’information, l’acte d’accusation doit être suffisamment détaillé. La Cour a considéré que les sources citées par le MPC dans les notes de bas de page ont été mentionnées pour permettre une meilleure compréhension des faits et des comportements reprochés, ainsi que pour faciliter le travail des parties et de la Cour et permettre de retrouver plus aisément les actes dans le dossier, qui est très volumineux. La Cour a également souligné qu’il lui appartient d’examiner, en toute indépendance, les faits contenus dans l’acte d’accusation et de rechercher la vérité matérielle, en appréciant les preuves (à charge et à décharge) sur la
- 73 - SK.2023.24 base de l’ensemble des pièces du dossier, sans se limiter à celles citées par le MPC dans les notes de bas de page de l’acte d’accusation. 4.3.3 La Cour de céans a ensuite relevé que la description des faits contenue dans l’acte d’accusation (qui est bien structuré, précis et factuel), outre qu’elle comporte les indications prévues à l’art. 325 al .1, let. a) à e) CPP, expose tous les éléments constitutifs des infractions reprochées aux deux accusés, tant objectifs que subjectifs ; le degré de participation de A. et de B. aux infractions reprochées est également indiqué. La Cour n’a pas vu en quoi le contenu de l’acte d’accusation violerait les exigences des art. 325 al. 1 et 326 al. 2, CPP, ou encore le principe de l’égalité des armes ou celui de la présomption d’innocence. Les prévenus savaient clairement ce qui leur était reproché et la description détaillée des faits, qui date de près d’un an (l’acte d’accusation a été transmis à la Cour de céans le 25 avril 2023), leur a permis de préparer adéquatement leur défense en vue des débats. 4.4 Étant donné que l’examen de l’accusation, tel que prévu par l’art. 329 al. 1 CPP, est sommaire et vise à éviter que la transmission au tribunal d’actes d’accusation manifestement lacunaires ne conduise à un jugement prématuré, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque l’acte d’accusation est circonstancié, la demande de renvoi de l’acte d’accusation a été rejetée. 5. Exploitabilité des moyens de preuve tirés du “support 04” 5.1 Toujours dans le cadre des questions préjudicielles, la défense de B. a soutenu que les moyens de preuve tirés du support 04 du MPC seraient inexploitables en raison de leur caractère illicite au sens de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Selon la défense, FFFFF., ancien employé du groupe 17, aurait copié l’intégralité de la boîte e-mail de B. sans autorisation, ce qui violerait les principes de la bonne foi, de la finalité et de la reconnaissabilité prévus par la LPD. Ces données, étant personnelles et protégées, auraient dû être collectées légalement. Par ailleurs, la défense a souligné que, même si le MPC avait eu connaissance des faits, il n’aurait pas obtenu ces preuves par des moyens légaux. De plus, les éléments ainsi collectés ne seraient pas indispensables à l’élucidation des infractions, le MPC ayant pu mener son enquête sans y recourir. Pour ces motifs, la défense a demandé à la Cour de constater l’inexploitabilité de ces preuves, dans la mesure où elles ne seraient pas utilisées en faveur de B. La défense de A. a appuyé l’exception d’inexploitabilité, en ajoutant que la question n’aurait pas encore été définitivement tranchée. A cet égard, elle s’est référée à la décision de la Cour des plaintes BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021, selon laquelle l’inexploitabilité des preuves au stade de l’instruction ne doit être constatée que dans des cas manifestes, réservant ainsi la décision finale au juge du fond. La défense de A. a ajouté également que la décision de la Cour
- 74 - SK.2023.24 des plaintes n’a évalué la situation que sous l’angle du droit pénal, sans prendre en compte la LPD. A cet égard, elle a souligné que les principes de cette loi s’appliquent, malgré les modifications apportées en 2020, car les bases légales datent de 1992. Enfin, elle a insisté sur le fait que FFFFF., loin d’être un lanceur d’alerte, aurait agi uniquement par appât du gain, cherchant à monnayer des données volées auprès de tiers, ce qui jetterait le doute sur la fiabilité de ses dépositions. Le MPC et le représentant des parties plaignantes ont soutenu que les moyens de preuve dont il est question seraient exploitables, concluant au rejet de la question préjudicielle. 5.2 Selon l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans le contexte de l’administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 1ère phrase CPP). Il en va de même lorsque le code de procédure pénale dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141 al. 1 2e phrase CPP). La liste de l’art. 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à compromettre le libre arbitre (BÉNÉDICT in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 140 CPP ; GLESS in : Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 29 ad art. 141 CPP). 5.3 En ce qui concerne les preuves illégales recueillies par des particuliers, le CPP ne prévoit rien (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; BÉNÉDICT in: Commentaire Romand, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 139-141 CPP ; GLESS in : Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 40 ad art. 141 CPP). A ce propos, la jurisprudence avance “qu’un moyen de preuve illicite est plus facilement admis dans une procédure pénale lorsqu’il a été obtenu par un particulier et non par l’autorité” (PAREIN, Les preuves illégales recueillies par les particuliers sous l’empire du Code de procédure pénale suisse, in : Jusletter du 8 octobre 2012, n° 43). De manière générale, on peut retenir que les preuves obtenues de manière pénalement répréhensible par un particulier sont exploitables si elles auraient pu être obtenues légalement par l’autorité dans l’hypothèse où celle-ci aurait été sollicitée (BÉNÉDICT in: Commentaire Romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 139-141 CPP ; PAREIN, op. cit., n° 45). Par ailleurs, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence : les preuves concernées seront retenues à condition que des intérêts publics ou privés prépondérants à la découverte de la vérité l’emportent sur la sauvegarde d’intérêts privés à ce que la preuve ne soit pas utilisée (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; BÉNÉDICT in: Commentaire Romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 139-141 CPP ; GLESS in : Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 43 ad art. 141 CPP ; PAREIN, op. cit., n° 47 et la référence citée). A l’enseigne de la pondération des intérêts opposés, il convient généralement de comparer l’intérêt public à la recherche de
- 75 - SK.2023.24 la vérité et l’intérêt privé à l’inutilisation des preuves : plus le crime à élucider est grave, plus l’intérêt public à la recherche de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé. Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes. La gravité s’apprécie au vu de l’infraction concrète et de toutes les circonstances qui l’entourent, et non sur la base de la menace abstraite d’une sanction prévue par le code (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.3.1 avec références). 5.4 En réponse à cette question préjudicielle, la Cour a tout d’abord relevé que les moyens de preuve que A. et B. qualifient d’inexploitables n’ont pas été recueillis en violation de l’article 140 CPP. En effet, il ne ressort pas du dossier que ces preuves eussent été obtenues par des moyens de contrainte, le recours à la force, des menaces, des promesses, une tromperie ou des moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre et les arguments invoqués par la défense, en plus d’être imprécis, ne mentionnent pas un de ces cas de figure. De surcroît, la Cour de céans a précisé que la Cour des plaintes avait déjà statué sur cette question dans sa décision BB.2020.81 et 84 du 26 janvier 2021, dans laquelle elle a rejeté les recours interjetés par A. et B., en déclarant : “A défaut d’infraction de soustraction de données (art. 143 CP), il n’apparaît pas de manière manifeste que les preuves ont été recueillies par un comportement (d’un particulier) contraire à la loi pénale et seraient donc inexploitables. En outre, il ne ressort pas du dossier que les moyens de preuve auraient été récoltés d’une autre manière illicite (art. 141 CPP) ou suite à une méthode d’administration des preuves interdite (art. 140 CPP). Les parties ne l’allèguent d’ailleurs pas” (cf. consid. 2.3). La Cour des affaires pénales a en outre observé qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux ou supplémentaires qui lui permettraient de s’écarter de la décision de la Cour des plaintes du TPF de janvier 2021. 5.5 La Cour n’a pas non plus suivi la défense des accusés lorsqu’elle a soutenu que les données contenues dans le support 004 étaient inexploitables pour avoir été recueillies en violation de l’article 6 LPD, constituant une atteinte à la personnalité des deux accusés. Il convient de noter que cet argument semble avoir été soulevé pour la première fois lors des débats. Dans la correspondance envoyée par les avocats de A. et de B. (et aussi du groupe 17 au MPC pendant la phase préliminaire sur la question des données prétendument volées par FFFFF., cf. à titre d’exemple act. MPC 15.103.279ss ; 16.101.007ss ; 15.103.0046ss), il n’a pas été question de violation, sur le plan civil, de la LPD (dont les principes généraux existent depuis 1992), ni d’une atteinte à la personnalité des deux prévenus. De plus, toute “atteinte” suppose un trouble personnel d’une certaine intensité, causé par le comportement d’un tiers, et il revient à la personne lésée de prouver l’existence de cette atteinte (BOILLAT/WERLY in : Commentaire Romand, n. 13-15 ad art. 30 LPD).
- 76 - SK.2023.24 5.6 La Cour de céans a constaté qu’en l’espèce, les accusés n’ont ni indiqué ni précisé en quoi leur personnalité aurait été atteinte. Il ressort du dossier que A. et B. ont eu connaissance du prétendu vol de données de FFFFF. au moins à partir de 2013 (cf. act. MPC 15.103.0050). Depuis lors, il n’y a eu aucun indice au dossier que A. et B. auraient entrepris des démarches civiles en matière de protection de la personnalité en vertu des art. 28ss CC, ou en matière de violation de la LPD, en s’adressant aux autorités compétentes; en tout cas, les prévenus n’ont pas produit de documents en ce sens. Il n’y a donc pas de raisons de retenir qu’il y a eu une violation de la LPD et que, par conséquent, les moyens de preuves issus du support 004 soient illicites et donc inexploitables. 5.7 Au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitée, la Cour a considéré que les moyens de preuve (soit des données prétendument volées par FFFFF. sur le serveur du groupe 17) sont utilisables, puisqu’ils auraient pu être obtenus licitement par le MPC, si, au moment où FFFFF. a recueilli ces données, il avait eu connaissance des faits fondant les soupçons de commission d’une infraction par les deux accusés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.5 ; 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.2). En outre, étant donné que A. et B. ont été accusés de crimes de nature patrimoniale (escroquerie et, à titre subsidiaire, complicité en gestion déloyale, respectivement abus de confiance, ainsi que blanchiment d’argent aggravé) au détriment d’un fonds souverain malaisien à hauteur d’environ USD 1’800’000’000.–, il appert qu’il existe un intérêt public prépondérant à la recherche de la vérité matérielle, qui l’emporte sur l’intérêt privé à l’inutilisation des éléments de preuve en cause. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit là de crimes, qui forment la catégorie d’infraction la plus grave du code pénal. 5.8 La Cour a ainsi conclu à l’exploitabilité des données issues du support 004 et a également jugé exploitables les preuves dérivées. Quant à la valeur probante de ces éléments, il en sera jugé au fond. 6. Retranchement du dossier de l’audition de FFFFF. 6.1 Selon la défense de A., la première audition de FFFFF., qui s’est tenue le 23 janvier 2017, ne serait pas exploitable à charge et devrait être retirée du dossier. Le prénommé avait été entendu une première fois en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure SV.15.0969. N’étant pas partie à cette procédure, A. n’aurait pas été informé de la tenue de l’audience et n’a pu ni y participer, ni s’y faire représenter. Selon la défense, les déclarations de FFFFF. à ce stade étaient restées inexploitables et auraient dû être écartées du dossier, conformément à ce que prévoit l’article 147 al. 4 CPP. Quand A. a demandé que l’application de la loi, à savoir le respect de la jurisprudence selon laquelle il est nécessaire de reposer en contradictoire toutes les questions déjà posées sans contradictoire, le MPC s’y serait refusé. De plus, au début de l’audience du 15 octobre 2020, lors de laquelle FFFFF. a
- 77 - SK.2023.24 été réentendu, le MPC a rendu une décision susceptible de recours indiquant son refus d’appliquer pleinement l’art. 147 al. 3 CPP dans toute sa portée. Ce faisant, le MPC aurait marqué une nouvelle fois son opposition de principe au strict exercice de ses droits par la défense. La défense de B. a appuyé la question préjudicielle. Le MPC a renvoyé à sa décision sur le sujet, rendue dans la procédure préliminaire et confirmée par la Cour des plaintes dans l’arrêt BB.2020.255 du 24 mars 2021, et a conclu au rejet de la question préjudicielle. Les représentants des parties plaignantes se sont ralliés à la position du MPC. 6.2 En audience, il a été rappelé que la Cour des plaintes du TPF s’était déjà prononcée sur cette question en retenant qu’il n’y avait pas eu de violation de l’art. 147 CPP. En particulier, la Cour des plaintes a retenu : “En l’espèce, FFFFF. a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements dans la procédure no SV.15.0969 à deux occasions, à savoir les 23 février 2017 et 5 juillet 2017. N’étant pas prévenus dans cette procédure, c’est à juste titre que les recourants n’ont pas participé à cette audition. Le 13 novembre 2017, les auditions de FFFFF. ont été versées à la procédure no SV.17.1802 ouverte contre A. et B. Le fait de verser à un dossier pénal les procès-verbaux d’auditions d’une autre procédure pénale n’est pas contraire au droit fédéral. Dès lors que les auditions litigieuses proviennent d’une procédure conduite séparément, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 147 al. 1 CPP et par conséquent demander la répétition de l’audition au sens de l’art. 143 al. 3 CPP ou l’inexploitabilité des précédentes auditions. À tout le moins, dans la mesure où la partie à cette autre procédure tiendrait des déclarations concernant les recourants, il leur reste en tant que prévenus la possibilité — déduite du droit à la confrontation — d’être confrontés au prévenu de la première procédure, de façon à pouvoir mettre en doute ses déclarations et lui poser des questions” (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.255 du 24 mars 2021 consid. 3.1.2). 6.3 La Cour de céans a ainsi constaté qu’en l’espèce, les deux prévenus ont eu la possibilité d’exercer leur droit à la confrontation, dès lors que, lors de l’audition de FFFFF. du 15 octobre 2020 dans la procédure SV.17.1802 les concernant, ils ont pu lui poser des questions (cf. act. MPC 12.102-0041ss) et elle n’a donc pas vu de raison de s’écarter de la décision de la Cour des plaintes de mars 2021. Pour le surplus, il a été relevé que l’art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas le retrait ou la destruction des éventuelles preuves illicites, mais uniquement leur inexploitabilité au sujet de la partie qui n’était pas présente lors de l’administration de la preuve incriminée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_117/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.2 ; 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.2.4). 6.4 Pour ces raisons, la Cour a ainsi rejeté la question préjudicielle, confirmé l’exploitabilité de l’audition de FFFFF. du 23 février 2017 et a renvoyé à
- 78 - SK.2023.24 l’appréciation des preuves en ce qui concerne la question de leur valeur probante. 7. Retrait de la qualité de partie plaignante à C. et D. 7.1 Les défenses de B. et de A. soutiennent que C. et D. ne posséderaient pas la qualité de partie plaignante, respectivement que cette qualité devrait leur être retirée. Les défenseurs de B. ont attiré l’attention de la Cour sur le fait que la qualité de partie plaignante au civil est subordonnée à l’absence d’une action civile pendante devant un autre tribunal. Dans notre cas, la demande en paiement introduite en Malaisie le 11 août 2021 et la plainte pénale déposée en Suisse le 16 juin 2022 auraient toutes deux été formulées par C. contre B. et d’autres défendeurs. Les conclusions prises dans le cadre de la procédure pénale suisse par C. et le complexe de faits à l’origine de la plainte pénale seraient donc identiques à celles prises dans le cadre de la procédure civile malaisienne, quant aux transactions intervenues entre C. et le groupe 17 à partir de 2009. De surcroît, la même question juridique serait doublement soulevée, à savoir l’existence d’un acte illicite commis au préjudice de C. dans le cadre de ses relations commerciales avec le groupe 17. Il existerait donc une identité parfaite de parties et d’objet. Pour admettre une litispendance préalable, il serait nécessaire de pouvoir faire un pronostic favorable quant au fait que la juridiction étrangère rendra une décision dans un délai raisonnable. Cette condition serait également remplie dans le cas d’espèce selon la défense, car les autorités civiles malaisiennes saisies sont compétentes selon leur propre droit, et il n’existerait aucun doute quant au fait qu’elles rendront une décision qui pourra être reconnue et mise en œuvre en Suisse dans un délai raisonnable. Au vu de ce qui précède et afin d’éviter des procédures parallèles et des jugements contradictoires, il conviendrait de constater que C. n’a pas la qualité de partie plaignante au civil. De plus, D. n’aurait la qualité de partie plaignante ni au civil ni au pénal. En effet, l’acte d’accusation porte sur des faits qui se sont déroulés entre 2009 et 2011. Les intérêts de D. ne peuvent donc pas être lésés par les faits faisant l’objet de l’enquête. En outre, il serait difficile de comprendre comment à la fois C. et D. pourraient avoir été lésées par les mêmes faits en question. La défense de A. partage ce point de vue. Le 7 mai 2021, C. aurait en effet introduit une action civile contre lui, notamment devant la High Court de Kuala Lumpur. Dans cette action, C. aurait fait valoir diverses prétentions découlant d’opérations de joint-venture pour un montant de USD 1’830’000’000.–. A. se serait vu dûment notifier cette demande, créant ainsi une litispendance selon la LDIP. La demande en paiement de C. aurait en Malaisie les mêmes fondements, porterait sur le même objet, impliquerait les mêmes parties et serait basée sur le même complexe de faits que ceux visés par la présente procédure pénale. Le complexe de faits serait par ailleurs identique à celui présenté dans son action
- 79 - SK.2023.24 civile devant les autorités. De plus, le fait que A. ait fait valoir des objections dans la procédure malaisienne ne serait d’aucune pertinence, pas plus que son domicile en Suisse ou en Arabie saoudite. Les représentants des parties plaignantes ont soutenu que leurs clients étaient revêtus de cette qualité, en renvoyant aux conclusions civiles où la question a été largement développée. S’agissant de D., ils ont souligné que sa demande serait plus élevée que celle de C. du simple fait de la valeur qui a été accordée aux “Promissory Notes”. Le MPC, quant à lui, a renvoyé la Cour à sa décision du 11 octobre 2022 ainsi qu’à la décision de la Cour des plaintes du 21 mars 2023. 7.2 Au moment de statuer sur les questions préjudicielles, il a été relevé que, pendant l’instruction, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans sa décision BB.2022.132 du 21 mars 2023, avait déjà rejeté les recours des deux accusés contre la décision du MPC du 10 octobre 2022, par laquelle C. et D. s’étaient vu accorder le statut de partie plaignante dans la procédure SV.17.1802 contre A. et B. (act. MPC 15.145.10s.). S’agissant de la position de D., la Cour des plaintes avait considéré que les droits de ladite société pouvaient avoir été directement lésés par l’escroquerie reprochée aux prévenus, infraction qui constitue l’infraction préalable du blanchiment d’argent. Les faits exposés par la Cour des plaintes pour considérer le statut de partie plaignante de D. comme fondé (et brièvement résumés dans la décision au consid. 5.3.5) figurent également dans l’acte d’accusation du 25 avril 2023 (page 81ss). 7.3 Ainsi, en se basant sur le fait que les avocats de B. et A. n’ont pas apporté d’éléments supplémentaires par rapport à ce qui avait été plaidé lors du recours (qui a été rejeté), la Cour de céans a jugé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter, au stade des questions préjudicielles, de ce que la Cour des plaintes avait décidé en son temps. Pour ce qui concerne C., comme l’a retenu à juste titre la Cour des plaintes, le fait de porter un litige devant différentes juridictions n’emporte pas l’examen du statut d’une partie à la procédure (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2020.263 du 23 mars 2021 consid. 2.3). 7.4 Vu ce qui précède, compte tenu du fait que la constitution au sens de l’art. 118 CPP comporte aussi une participation à la procédure sur le plan pénal, la Cour n’a pas vu de raison de retirer à C. et à D., à ce stade, la qualité de partie plaignante. Pour ce qui est des prétentions des plaignantes, la Cour s’est réservée de les examiner avec le fond (cf. infra consid. VI). 8. Audition des organes de C. et D. 8.1 Selon la défense de A., ce dernier devrait pouvoir être confronté aux parties plaignantes. Ce droit découlerait de l’art. 6 § 3 let. d CEDH, qui prévoit que tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, ce qui serait un corollaire du droit à un procès équitable consacré par l’art. 6 § 1 CEDH.
- 80 - SK.2023.24 Les défenseurs ont rappelé que C. est une société de droit malaisien, détenue à 100% par le gouvernement fédéral malaisien et D. une filiale détenue à 100% par C., et soutenu que la Malaisie aurait refusé que les défenseurs de A. participent aux auditions requises par le MPC par voie de commission rogatoire. Pour ces motifs, les défenseurs ont prétendu avoir le droit d’interroger les parties plaignantes, et plus précisément leurs organes. L’obligation de déposer de la partie plaignante serait prévue à l’article 180 al. 2 CPP. Le droit d’interroger les organes découlerait de toute manière du droit du prévenu d’être entendu selon l’art. 107 al. 1 let. b CPP, et son exercice constituerait un “préalable juridique” aux droits de la partie à participer à l’administration des preuves au sens de l’art. 47 CPP. Cela vaudrait, à plus forte raison, pour l’audition d’une partie qui prétend être la lésée. La défense de B. a fait siens les arguments développés concernant la problématique de l’audition des parties plaignantes. Elle a en particulier souligné qu’il serait choquant que les parties plaignantes n’aient pas été entendues au cours de la procédure et qu’elles ne soient même pas présentes au procès. Le fait que les parties plaignantes ne soient pas entendues poserait un problème fondamental quant au respect des droits de la défense. De l’avis du MPC, il existe au dossier suffisamment d’éléments qui permettent d’appréhender les faits de la cause et de rendre un jugement. L’audition d’un représentant de C. ou de D. n’amènerait rien de plus, dès lors qu’aucun des représentants des parties plaignantes n’a été le témoin direct des faits en question. Les représentants des parties plaignantes ont partagé les mêmes considérations, soulignant que leurs clientes avaient déposé plainte pénale alors que l’enquête du MPC touchait déjà à sa fin. Ainsi, l’administrateur, dont l’audition a été demandée, ainsi que la liquidatrice, seraient arrivés à leur poste des années après les faits en cause. 8.2 Dans sa décision sur les questions préjudicielles, la Cour a indiqué qu’elle ne voyait pas en quoi le droit d’être entendus de A. et B. aurait pu être violé. L’audition des organes actuels de C. et D. a fait l’objet d’offres de preuves. Celles- ci ont déjà été rejetées par la Direction de la procédure dans l’ordonnance concernant les moyens de preuves du 2 octobre 2023 (act. SK 159.250.003ss). Néanmoins, la même demande peut être présentée à nouveau au cours des débats, au moment où les parties ont la possibilité de formuler des offres de preuves supplémentaires. 8.3 Le droit à la confrontation de l’article 6 § 3 let. d de la CEDH (qui découle du droit au contradictoire de l’art. 147 CPP) confère à l’accusé, entre autres, le droit, au moins une fois au cours de la procédure, de contre-interroger ou de faire contre- interroger des personnes qui ont fait des déclarations à charge, de façon à pouvoir mettre en doute le bien-fondé de leurs dépositions. Il s’agit là d’une composante essentielle du droit à un procès équitable (THORMANN/MÉGEVAND
- 81 - SK.2023.24 in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3a ad art. 146 CPP). Aussi, une déclaration de témoin à charge ne peut en principe être utilisée que lorsque l’accusé a eu au moins une possibilité adéquate et suffisante, au cours de la procédure pénale, d’interroger et de poser des questions supplémentaires audit témoin. 8.4 En l’espèce, comme ils n’ont pas été interrogés, les organes actuels des parties plaignantes ne peuvent pas avoir fait de déclarations à charge. Par conséquent, aucune violation du droit d’être entendu des deux accusés (découlant de la violation de leur droit à la confrontation) ne peut avoir été commise. En l’espèce, le seul fait que la direction de la procédure ait refusé d’entendre comme témoins certains dirigeants des parties plaignantes ne permet nullement de conclure à la violation de droits de la défense. La Cour a rappelé que, s’agissant des anciens organes, notamment de C., leur audition a été sollicitée par des demandes d’entraide judiciaire datées du 17 octobre 2019 et du 16 septembre 2020 aux autorités malaisiennes (cf. act. MPC 18.102-225ss ; 18.102.360ss). Dans le cadre de ces commissions rogatoires, ont été réalisées les auditions de certains membres du BOARD OF ADVISORS, du conseil d’administration et de la direction de C., qui, selon le MPC “avaient une connaissance personnelle des faits sous enquête” (cf. act. MPC 18.102.023 3ss ; 18.102.0363). Afin de garantir le droit au contradictoire, notamment aux prévenus, par courriers des 22 avril 2020 et 23 mars 2021, le MPC les a invités à soumettre une liste de questions à poser aux personnes à interroger par la voie rogatoire (cf. act. MPC 16.102.0603ss ; 16.102.0731ss). Il s’ensuit que les droits de la défense ont été garantis et qu’il n’y a pas eu de violation du droit d’être entendu des deux prévenus. Cette dernière question préjudicielle a donc également été rejetée.
- 82 - SK.2023.24 II. Infractions reprochées dans l’acte d’accusation 1. Principalement : escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) 1.1 Dans l’acte d’accusation du 25 avril 2023, il est reproché à A. et B. d’avoir, en coactivité avec BBB., dans le but de s’enrichir personnellement et d’enrichir des tiers, échafaudé un plan visant à amener le conseil d’administration de C., entité contrôlée par le Ministère des finances de la Malaisie, à autoriser, sur la base d’informations mensongères, le 28 septembre 2009, la conclusion d’un contrat de joint-venture entre C. et N. Sur le montant de USD 1’000’000’000.– libéré par C. à cette fin, contrairement à ce qui avait été autorisé par le BOARD, USD 700’000’000.– auraient été transférés en faveur du compte ouvert auprès de la banque 7 à Zurich au nom de la société 25, dont BBB. était ayant droit économique, et USD 300’000’000.– auraient été versés sur le compte de la société de joint-venture 18 ouvert auprès de la banque HH. à Genève. Ces USD 300’000’000.– auraient en réalité uniquement bénéficié au groupe 17, et indirectement aux prévenus (cf. acte d’accusation du 25 avril 2023 ch. 2.1). 1.2 De plus, A. et B., en coactivité avec BBB., dans le but de s’enrichir personnellement et d’enrichir des tiers, auraient échafaudé un autre plan visant à amener le BOARD de C. à autoriser, le 14 juin 2010, la restructuration de la joint-venture en un “Murabaha Financing Agreement”, soit un contrat de prêt obéissant aux principes islamiques, visant à convertir la participation de C. dans la société de joint-venture 18 en une créance de C. à l’encontre de la société de joint-venture 18, et à mettre à disposition de la société de joint-venture 18 des fonds supplémentaires en vue de projets d’investissements dans des matières premières selon un protocole très strict (cf. acte d’accusation du 25 avril 2023 ch. 2.2.1.1 – 2.2.1.5). Ce nouveau contrat aurait fourni un cadre aux transferts suivants : - le 14 septembre 2010, le BOARD de C. aurait autorisé le transfert de USD 500’000’000.– sur le compte de la société de joint-venture 18 ouvert auprès de la banque HH. à Genève, sur la base d’informations mensongères élaborées par B. et A., qui auraient en réalité utilisé l’intégralité des fonds dans leurs intérêts privés et ceux de tiers, causant ainsi un dommage à C. de USD 500’000’000.– (cf. acte d’accusation du 25 avril 2023 ch. 2.2.1.6 – 2.2.4); - entre le 20 mai 2011 et le 25 octobre 2011, le Board of Directors de C. aurait autorisé, sur la base d’informations mensongères, le transfert d’un total de USD 330’000’000.– sur demande de la société de joint-venture
18. Ces fonds ont, dans les faits, été versés sur le compte bancaire de la société 25 auprès de la banque 7 en Suisse, dont BBB. était ayant droit économique, causant ainsi un dommage à C. de USD 330’000’000.– (cf. acte d’accusation du 25 avril 2023 ch. 2.3).
- 83 - SK.2023.24 C. aurait, par ces agissements, subi un dommage d’au moins USD 1’830’000’000.–. 1.3 A. se serait personnellement enrichi, à tout le moins, de USD 580’000’000.– directement et, indirectement, d’au moins USD 225’000’000.– par l’enrichissement du groupe 17. B. se serait personnellement enrichi de USD 37’000’000.– à tout le moins et BBB. de USD 800’000’000.– à tout le moins (cf. acte d’accusation du 25 avril 2023 ch. 1.1 ; 2.1.6 ; 2.2.6 ; 2.3.6). Selon l’acte d’accusation, A. et B. auraient agi en coactivité avec BBB. lequel, sans jamais occuper de fonction officielle au sein de C., entretenait des contacts privilégiés avec AAA. A., B. et BBB. auraient agi de connivence avec CCC., DDD. et EEE. Par ailleurs, B. et A. auraient fait métier de l’escroquerie en déployant des moyens considérables et en passant la majeure partie de leur temps à cette entreprise durant une longue période allant de fin août 2009 à novembre 2011 (cf. acte d’accusation du 25 avril 2023 ch. 1.1). 2. Subsidiairement : complicité de gestion déloyale aggravée des intérêts de C. (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en relation avec l’art. 25 CP) Subsidiairement, dans l’acte d’accusation du 25 avril 2023, il est reproché à A. et B. d’avoir de fin août 2009 à novembre 2011 à tout le moins, par leur participation dans les transactions impliquant le groupe 17, la société de joint-venture 18 et C., prêté assistance à CCC. et DDD. Ces derniers, en tant que gérants de C. et dans un dessein d’enrichissement illégitime, auraient violé les devoirs de leur charge en, notamment, présentant aux membres du BOARD de C. des documents et projets préparés par B. et A., en les signant et en faisant virer les fonds détaillés supra sur les comptes sis en Suisse des sociétés 18 et 25, causant ainsi un dommage total d’au moins USD 1’830’000’000.– à C. et enrichissant A., B. et BBB. des montants mentionnés ci-dessus (cf. acte d’accusation du 25 avril 2023 ch. 3). 3. Blanchiment d’argent aggravée (art. art. 305bis CP) 3.1 Dans l’acte d’accusation, il est aussi reproché à A. d’avoir, du 5 octobre 2009 au 31 juillet 2015 à tout le moins, notamment fait ouvrir des comptes bancaires en Suisse pour y héberger des fonds qu’il savait d’origine criminelle, accepté de tels fonds, donné et validé des ordres de transfert de tels fonds et provoqué des transferts de fonds totalisant au moins USD 7’049’011’000.–, CHF 174’600’000.– , GBP 79’000’000.– et EUR 12’200’000.– qu’il savait d’origine criminelle afin d’en entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation (cf. acte d’accusation du 25 avril 2023 ch. 5.2). 3.2 Quant à B., il lui est reproché d’avoir, du 21 octobre 2009 au 31 juillet 2015 à tout le moins, notamment fait ouvrir des comptes bancaires en Suisse pour y
- 84 - SK.2023.24 héberger des fonds qu’il savait d’origine criminelle, accepté de tels fonds, donné des ordres de transfert de fonds et provoqué des transferts de fonds totalisant au moins USD 5’173’000’000.–, GBP 19’750’000.– et CHF 5’344’515.– qu’il savait d’origine criminelle afin d’en entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation (cf. acte d’accusation du 25 avril 2023 ch. 5.3).
- 85 - SK.2023.24 III. Appréciation des faits Avant d’aborder l’existence des infractions reprochées aux prévenus, la Cour a dû déterminer l’état de faits déterminants de cette l’affaire. Cette analyse, effectuée à la lumière des principes qui suivent, a été réalisée en trois étapes relatives à la sortie des fonds de C., à savoir : le versement initial relatif à la conclusion de la joint-venture, la première tranche additionnelle, et la deuxième tranche additionnelle. Cela correspond à la subdivision effectuée dans l’acte d’accusation, en tenant compte à la fois des qualifications principale et subsidiaire des infractions. 1. Principes 1.1 A teneur de l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition pose le principe de la liberté de la preuve, qui tend à l’établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP), et constitue le corollaire du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l’art. 10 al. 2 CPP. En procédure pénale suisse, il n’existe ainsi pas de numerus clausus des moyens de preuve (GLESS, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 139 CPP ; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar Schweizerische Strafprozes sordnung, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 139 CPP). Il s’ensuit que, pour établir la vérité, les autorités pénales sont habilitées, dans les limites du droit, à mettre en œuvre tous les moyens de preuve imaginables, même s’ils ne sont pas, ou pas encore, expressément prévus par le code de procédure pénale, ce qui permet la prise en considération de nouveaux moyens de preuve résultant des progrès scientifiques, sous réserve de l’exigence d’une base légale permettant les éventuelles atteintes qui pourraient être ainsi portées aux droits fondamentaux (BÉNÉDICT in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 139 CPP; JEANERRET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 8002). 1.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur probante des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation – ou non – des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel (VERNIORY in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 29 ad art. 10 CPP). Cette dernière appréciation est dite libre, car ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2009 du 17 novembre 2009 consid. 1.2 ; VERNIORY in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). La constatation des faits repose sur une appréciation d’ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. L’état de fait à retenir se déduit des divers éléments qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du
- 86 - SK.2023.24 Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). En l’absence de preuves directes, un jugement peut également se fonder sur des preuves indirectes, c’est-à-dire sur des indices (arrêts du Tribunal fédéral 6P.218/2006 du 30 mars 2007 consid. 3.9 ; 1P.333/2002 du 12 février 2003 consid. 1.4). Un indice est un élément certain à partir duquel, à travers un raisonnement inductif rigoureusement logique et fondé sur une évaluation globale, il est possible de parvenir à une conclusion sur l’existence ou l’inexistence du fait à prouver (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, §59, n° 12 à 15). Si certains de ces indices peuvent avoir une importance secondaire et, pris isolément, amener à des conclusions divergentes, ils conduisent, lorsqu’ils sont évalués globalement, à écarter tout doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2009 du 17 novembre 2009 consid. 1.2 ; 6P.72/2004 du 28 juin 2004 consid. 1.2 ; 6P.37/2003 du 7 mai 2003 consid. 2.2 ; 6P.218/2006 du 30 mars 2007 consid. 3.9). 1.3 Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe “in dubio pro reo”, signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2019.28 du 25 septembre 2020 consid. 2.41-2.4.2). 2. Joint-venture 2.1 La Cour a retenu les faits déterminants sur la base des pièces du dossier, soit principalement des échanges d’emails entre les prévenus, respectivement BBB. et ses collaborateurs, des documents reçus par voie d’entraide de la Malaisie, et sur la base d’auditions de personnes entendues dans la procédure préliminaire. Le contenu de ces pièces forme un faisceau d’indices convergents, permettant de considérer qu’il ne subsiste aucun doute, sérieux et irréductible, sur le déroulement des faits. 2.2 Il est établi qu’en date du 28 septembre 2009 un contrat de joint-venture, signé par CCC. pour C., et par A., aussi bien aux noms de la société 18 que de N., a été conclu entre ces sociétés. 2.2.1 En ce qui concerne son contenu, comme observé, cet accord prévoyait que C. souscrivît un milliard d’actions ordinaires de 1 USD chacune dans la société de
- 87 - SK.2023.24 joint-venture 18, soit dans une filiale du groupe 17 qui détenait tous les intérêts légaux et bénéficiait des actifs de cette dernière, dont la valeur était estimée à environ USD 2’700’000’000.–, de sorte que la société de joint-venture 18 était détenue à soixante pour cent par le groupe 17 et quarante pour cent par C. Le groupe 17 demeurait l’actionnaire légal et bénéficiaire de USD 1’500’000’000.– d’actions de la société de joint-venture 18, notamment pour avoir soi-disant fourni à celle-ci des avances d’un montant de USD 700’000’000.–. A la condition que C. souscrive à dite part du capital social, la société de joint-venture 18 était tenue de rembourser au groupe 17 ce montant au plus tard le 30 septembre 2009 (cf. Faits, IV, W). Les membres du BOARD n’ont pas eu accès au contrat de joint- venture signé par CCC. et A. le 28 septembre 2009, mais se sont limités à approuver le principe du partenariat sur la base des informations reçues auparavant, notamment dans le cadre des séances des 18 et 26 septembre 2009 (cf. act. MPC B18.102.10-0019 ; B18.102.15-0021 ; B18.102.10-0029). En effet, selon les déclarations de FFF. devant le “Public Accounts Committee”, il apparaît que le Conseil d’administration n’a été informé de la signature du contrat qu’après coup, le 3 octobre 2009 (cf. act. MPC B18.501.002.01.0510). Il ressort également des déclarations des membres du BOARD qu’à ce stade ils n’avaient pas connaissance de l’existence du contrat de prêt conclu le 25 septembre 2009 entre la société 18 et N. (cf. act. MPC B18.501.002.01.0516ss ; B18.102.10- 0019 ; B18.102.10-0029). 2.2.2 Il est aussi avéré que le jour suivant, A. a adressé à la société 18 un courrier par lequel il a demandé, au nom de N., le remboursement de la “dette” de USD 700’000’000.– et que le 30 septembre 2009, CCC. a signé un amendement dudit contrat de joint-venture, en engageant C. à souscrire un milliard d’actions en contrepartie du paiement de USD 300’000’000.– sur un compte bancaire au nom de la société de joint-venture 18, et désigné par elle auprès de la banque HH., ainsi que USD 700’000’000.– sur un compte bancaire désigné par le groupe 17, en règlement total et définitif de toutes les dettes en cours de la société de joint-venture 18 (cf. Faits, IV, X). Ces montants ont par la suite effectivement été crédités en Suisse auprès de la banque 7 et la banque HH. à cette même date de valeur (directement par C. et non pas par la société 18 comme le prévoyait le contrat de joint-venture) sur ordre de DDD. (cf. Faits, IV, Z). Ces fonds n’ont en aucun cas été utilisés dans l’intérêt de l’État malaisien, ni pour développer les relations avec d’autres États. À travers de nombreux transferts successifs de ces actifs, notamment par le biais de sociétés offshore, ceux-ci ont fini par bénéficier au même groupe 17 et, en fin de compte, ont été employés sans droit au profit des personnes citées ci-dessus. Dès lors que l’appréciation de ces faits ne soulève pas de remarques particulières, ces opérations seront examinées exclusivement au ch. IV, 3 ci-dessous. 2.3 La Cour a ainsi été appelée à déterminer les circonstances qui ont entouré la conclusion de ce partenariat, qui s’est révélé totalement contraire aux intérêts de C., ainsi que les transferts de fonds dont il est question.
- 88 - SK.2023.24 2.3.1 Comme il ressort de la chronologie des faits, les présumés liens du groupe 17 avec la famille royale et, plus généralement, avec le Royaume d’Arabie saoudite, ont joué un rôle décisif pour la conclusion de la joint-venture et le transfert subséquent des fonds. Pendant toute la période des négociations, du côté du groupe 17, le caractère gouvernement à gouvernement (“government to government”) de l’affaire a été sous-entendu, mis de l’avant et exploité, laissant entrevoir des implications très favorables pour C. (cf. Faits, IV, Hss). Même lors des débats, les défenses ont essentiellement réaffirmé que l’affaire avait réellement ce caractère “government to government”, soulignant que les retours pour C. et, en second lieu, pour l’État malaisien, iraient bien au-delà de l’aspect économique, vu l’implication directe de la famille royale et la possibilité de développer des relations bilatérales avec le Royaume d’Arabie saoudite (cf. act. SK 159.720.176ss). 2.3.2 La Cour a jugé peu crédibles ces déclarations. Elle a relevé que les prévenus n’avaient pas été en mesure de fournir des explications cohérentes et convaincantes sur les éléments, qui contredisent leur version des faits, qui ressortent clairement du dossier. Il suffit de constater que B. a fait preuve d’une amnésie sélective concernant les faits qui lui ont été reprochés. Les déclarations de celui-ci ont été très détaillées sur la période précédant les faits, et en particulier sur les activités menées par la société 15 (cf. act. SK 159.732.010ss). En revanche, ses réponses ont été totalement insatisfaisantes en ce qui concerne le cadre temporel pendant lequel la joint-venture s’est concrétisée, et cela malgré le fait que son implication importante ressort clairement du dossier. Par exemple, il a déclaré ne se souvenir ni de plusieurs courriels et lettres importants datant de la période de la signature de la joint-venture qui lui ont été présentés lors des débats, ni de ce qu’il pensait à l’époque du caractère raisonnable de la date prévue pour ladite signature, ni des raisons pour lesquelles il y avait alors lieu d’agir vite, ni, encore, des motifs pour lesquels il fallait mettre de l’avant les liens entre le groupe 17 et la famille royale (cf. act. SK 159.732.019ss). Quant à A., il s’est retranché derrière de prétendus secrets d’État, évitant de s’expliquer sur les faits qui lui ont été reprochés et sur d’importants éléments de preuve au dossier. Étonnamment, il a cependant fourni des informations détaillées sur des aspects de politique étrangère tels que les stratégies du Royaume d’Arabie saoudite pour contrer l’expansion de l’influence des Frères musulmans, sujet bien plus sensible que la conclusion d’un contrat entre une société privée et un fonds étranger (cf. act. SK 159.731.003ss). La Cour s’est par ailleurs demandé si cette réticence pouvait s’expliquer par la crainte que l’utilisation indue du nom du roi d’Arabie saoudite puisse effectivement exposer A. à des conséquences dans son pays, sans qu’il en aille de prétendus secrets d’État. 2.3.3 S’agissant des liens entre le groupe 17, respectivement A., et l’Arabie saoudite, la Cour a retenu ce qui suit. Le groupe 17, contrôlé par A., respectivement les sociétés qui le composent, ont toujours été des sociétés privées, dépourvues, à
- 89 - SK.2023.24 l’instar de A., de tout lien officiel avec l’Arabie saoudite ou le roi d’Arabie saoudite, et les prévenus en étaient parfaitement conscients. En effet, même si E., en tant que huitième fils du roi, faisait effectivement partie de la famille royale saoudienne, il ne ressort en aucune manière des actes que son engagement en faveur du groupe 17 aurait revêtu un quelconque rôle officiel. Pour A. et B., cependant, il était important que, vis-à-vis de C., le groupe 17 apparaisse comme étant aux mains de l’Arabie saoudite, respectivement du roi d’Arabie saoudite. Cet élément était destiné à rendre attrayant le groupe 17, qui n’avait jusque-là déployé aucune activité significative de laquelle il aurait pu se prévaloir. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’importance accordée au rôle et au nom de E., dont la présence devait, en tant que de besoin, rendre vraisemblable l’implication des plus hautes sphères saoudiennes. En revanche, une telle information ne devait surtout pas parvenir aux oreilles des autorités saoudiennes, sous peine de causer potentiellement de sérieux ennuis à A. Ainsi, ce n’est pas pour rien que SSSS., le frère de A., lui a rappelé qu’il était important de préciser, dans le communiqué de presse faisant connaître le contrat de joint-venture, que le groupe 17 était une société privée (cf. Faits, IV, X). Il est aussi intéressant de relever à cet égard que, contrairement à ce qui avait été annoncé aux membres du BOARD de C., ni E., ni aucun membre de la famille royale d’Arabie saoudite, ni aucun officiel de ce pays, n’a signé le contrat de joint-venture. 2.3.4
2.3.4.1 Un autre aspect fondamental est la réalité des droits du groupe 17 sur ses apports dans la joint-venture et la valeur de ceux-ci. Concernant l’actif du champ […], la Cour a retenu que le groupe 17 ne disposait pas, au moment de la conclusion du contrat de joint-venture, des droits sur le champ pétrolifère […] d’une valeur de USD 2’700’000’000.–. La société canadienne 31 avait signé un “Production Sharing Agreement” avec l’Etat turkmène, fin 2007, concernant le champ […] et, en juillet 2009, le groupe 17 et cette dernière avaient conclu un “Farmin Agreement” portant sur cet actif. Mais ce contrat n’a jamais été mis en œuvre. Parallèlement à la conclusion de ce “Farmin Agreement”, le groupe 17 a tenté de racheter l’ensemble des parts de la société 31, mais en vain ; le groupe 17 a mis fin en novembre 2009 aux négociations qu’elle avait entamées à cette fin (cf. Faits, IV, NN). Qui plus est, la société 31 n’a jamais détenu de licence de production à proprement parler (de type concession) relative au champ […], qui aurait impliqué un transfert de propriété des hydrocarbures et ne disposait, en principe, que du droit de financer, à ses propres risques, les activités d’exploration et de production, ainsi que de percevoir une part des bénéfices issus de la production, dans l’éventualité où celle-ci se serait effectivement concrétisée. À la lumière des négociations menées avec la société 31 et de leur expérience dans le domaine, les prévenus ne pouvaient que comprendre la réalité de la situation. A. et B. connaissaient aussi pertinemment la raison pour laquelle le champ […] ne pouvait pas être exploité, à savoir l’existence d’une
- 90 - SK.2023.24 dispute frontalière entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan portant notamment sur ce champ pétrolifère (cf. act. MPC 13.102-0183ss ; 12.114-0028ss). 2.3.4.2 Les défenseurs des prévenus, dans leurs plaidoiries, ont soutenu que l’Arabie saoudite était capable et désireuse d’intervenir, au nom du groupe 17, pour résoudre le conflit territorial entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan. L’investissement dans le champ […] aurait représenté pour l’Arabie saoudite, avec la participation de la Malaisie, soit deux Etats musulmans, une opportunité exceptionnelle par sa portée symbolique et son impact tout à fait extraordinaire, de résoudre un ancien litige hérité de l’époque soviétique, grâce à un accord entre les deux pays précités – musulmans eux aussi. La défense de B. a, pour sa part, souligné que, selon le rapport de la société 46 concernant l’évaluation des champs pétroliers turkmènes en question (cf. act. MPC 12.111-0029-0041), le différend frontalier n’aurait pas constitué un obstacle à l’exploitation, mais, au contraire, aurait représenté l’intérêt majeur du projet. La société 46 aurait mis de l’avant, dans ses rapports de 2008, que le champ pétrolier était un actif de grande valeur auquel seul le groupe 17 aurait pu accéder grâce à son levier politique. Cela aurait été confirmé à nouveau par plusieurs témoins lors de l’instruction. Tout d’abord, AAAA., Chief Financial Officer du groupe 17, aurait expliqué que le groupe 17 s’intéressait particulièrement à cet actif parce que, grâce à l’influence politique de l’Arabie saoudite, il aurait été possible de rapprocher le Turkménistan et l’Azerbaïdjan, les deux parties concernées par le différend. Il aurait également estimé que le différend frontalier constituait un aspect central du projet, car, malgré la complexité politique de la situation, le potentiel d’exploitation était immense. Ce facteur aurait pu dissuader d’autres entreprises de s’engager dans des négociations avec la société 31. GGGGG., CEO et président du conseil d’administration de la société 31, aurait ajouté que l’une des raisons principales pour lesquelles le groupe 17 envisageait de travailler sur ce champ pétrolier était la certitude que le gouvernement saoudien pouvait jouer un rôle clé dans la résolution du différend entre les deux pays. Selon lui, si un accord entre la société 31 et le groupe 17 avait été conclu, l’intervention de l’Arabie saoudite aurait permis de surmonter cet obstacle frontalier. Dans le même ordre d’idées, PPP., employé du groupe 17 d’octobre 2008 à avril 2017, aurait soutenu que l’idée de s’associer à des partenaires saoudiens reposait sur la conviction que leur implication pouvait faciliter la résolution du différend, augmentant ainsi la probabilité de trouver un accord auprès des autorités turkmènes. Il aurait également précisé que la position privilégiée du groupe 17 pour résoudre ce conflit était un avantage concurrentiel par rapport à d’autres entreprises. Au vu de toutes ces déclarations, il semblerait difficile de nier l’appui que le groupe 17 aurait reçu de l’Arabie saoudite. En 2008, le groupe 17 n’aurait eu aucun intérêt à prétendre disposer de cet appui pour acquérir la société 31, si le champ avait été effectivement inexploitable. 2.3.4.3 Pour la Cour, il n’y a aucune raison de penser que l’Arabie saoudite serait intervenue avec succès, pour le compte du groupe 17, afin de résoudre ce conflit.
- 91 - SK.2023.24 Dès lors que, comme on l’a vu, ce pays n’était pas lié à l’une ou l’autre des sociétés du groupe 17, on ne voit pas pourquoi il aurait engagé des démarches en ce sens. Peu importe, donc, que AAAA., GGGGG. et PPP. aient déclaré avoir cru en une médiation de l’Arabie saoudite, dans la mesure où ils ignoraient l’absence de liens effectifs entre le groupe 17 et l’État saoudien. Comme il ressort de l’exposé des faits, même des personnes clés au sein du groupe 17 n’étaient pas informées d’éléments fondamentaux, par la volonté même des prévenus. Par exemple, il ressort des actes que AAAA., soit le CFO du groupe 17, a appris avec étonnement la conclusion de la joint-venture après coup, par le biais de la presse. Cela semble aussi être le cas de PPP., simple conseil du groupe 17, qui a lui- même précisé que l’hypothèse d’une intervention décisive de l’Arabie saoudite se limitait à une croyance (“belief”) et qu’il n’avait pas connaissance de discussions en cours sur le sujet (cf. act. MPC 12.111-0011 ; 0054-0056). En ce qui concerne GGGGG., président du conseil d’Administration et CEO de la société 31, sa perception ne pouvait être que limitée et largement influencée par le récit des prévenus. Ses déclarations selon lesquelles A. lui aurait dit que le roi DDDDD. lui-même avait approuvé la transaction et son montant mais qu’il voulait imposer un prix plus bas, le montrent bien (cf. act. MPC 12.114-0037). 2.3.4.4 La Cour de céans a également estimé que, même dans l’hypothèse non réalisée où il y aurait eu une réelle volonté d’intervenir par une médiation de la part de l’État saoudien, celle-ci n’aurait pas été de nature à résoudre le conflit. Effectivement, la situation en mer Caspienne était alors compliquée à l’époque d’un point de vue géopolitique, dès lors, notamment, que le conflit turkméno- azerbaïdjanais était étroitement lié à un autre différend, qui impliquait l’Iran, soit un autre acteur majeur de la région dont les intérêts divergent historiquement de ceux de l’Arabie saoudite et sur lequel cette dernière n’avait guère d’influence (cf. act. MPC 13.102-0183-0184). A noter que si, contre toute attente, peu après la conclusion du contrat de joint-venture du 28 septembre 2009, le groupe 17 était parvenu à racheter les parts de la société 31, et si, par ailleurs (ces conditions étant cumulatives), l’exploitation du champ […] avait pu commencer à ce moment-là, alors le groupe 17 aurait bien été titulaire d’un actif ayant une valeur non négligeable et elle aurait pu en disposer comme apport dans la joint- venture 18. Cela étant, les prévenus n’en auraient pas pour autant perdu le contrôle de cet actif pétrolier, puisqu’eux-mêmes, respectivement des sociétés qu’ils contrôlaient, et des personnes physiques de mèche avec eux (CCC., remplacé par la suite par EEE., ainsi que DDD. ; sur le rôle des prénommés cf. infra consid. III, 2.4) composaient le conseil d’administration de la société de joint- venture 18. 2.3.5
2.3.5.1 Ainsi, comme le savaient pertinemment les prévenus, le groupe 17 n’était pas détenu, directement ou indirectement, par la famille royale ou le gouvernement d’Arabie saoudite et n’était pas en mesure d’apporter dans le contrat de joint-
- 92 - SK.2023.24 venture un actif d’une valeur de USD 2’700’000’000.–. Cependant, les prévenus, en coaction avec BBB., qu’ils savaient ne pas être lié à C., ainsi qu’avec AAA., CCC. et DDD., se sont précisément employés, en août et septembre 2009, à faire croire le contraire aux membres du BOARD de C., dans le but de les amener à transférer des fonds vers la société de joint-venture, pour ensuite les détourner. Tel était le seul objectif visé ; il était déjà prévu à l’époque que USD 700’000’000.– sortiraient immédiatement de la joint-venture, par le biais de la société 25, dont BBB. était l’ayant droit économique ; la justification mobilisée à cette fin était le remboursement du prêt prétendument accordé par le groupe 17 à la société de joint-venture 18, prêt dont l’existence avait été dissimulée aux membres du BOARD de C. Il avait aussi été prévu, par avance, que les fonds détournés seraient ensuite répartis entre les intéressés. 2.3.6 Dans ce contexte, il était évidemment important de laisser à penser aux membres du Board de C. que le champ pétrolifère […] valait bien au moins USD 2’700’000’000.–, respectivement qu’un rapport faisant état de cette valeur serait produit prochainement. Pour ce faire, les prévenus, après avoir pris contact avec d’autres experts, ont chargé HHHHH., dont A. a indiqué qu’il était un ami de sa famille, de faire une évaluation du champ pétrolifère. Le rapport de HHHHH. précise ce qui suit : “Nous avons examiné les aspects économiques du projet sans porter de jugement sur la géologie des ressources en question ou sur les droits de propriété, y compris les droits contractuels sur le champ”. À ce même sujet, HHHHH. a déclaré durant l’instruction préliminaire qu’il ne savait rien de la dispute frontalière entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan concernant le champ […] au moment où il a rédigé son rapport, étant rappelé que cette dispute empêchait toute prochaine exploitation du champ pétrolifère en question, ce qui en diminuerait largement la valeur (cf. act. MPC B07.1010.005.01-E-0005-0038). 2.3.7 En tout état de cause, ce qui était décisif, ce n’était pas tant la valeur réelle du champ, mais le fait que la possibilité que cet apport de la part du groupe 17 ait effectivement lieu n’était qu’hypothétique, étant conditionnée à la résolution du conflit transfrontalier – que les prévenus avaient affirmé pouvoir résoudre grâce à l’intervention des hautes sphères saoudiennes, qui cependant n’en étaient même pas au courant – et au transfert effectif des droits d’extraction, qui à l’époque faisait encore l’objet de négociations. Cela signifie que l’éventualité que le groupe 17 verse effectivement les actifs promis dans la joint-venture dépendait de plusieurs facteurs, dont certains relevaient de la volonté des prévenus, elle- même subordonnée à l’obtention effective de ces actifs par le groupe 17 – obtention hautement improbable au vu des circonstances (cf. supra consid. IV, 2.3.4.1) dont les membres du BOARD n’avaient certainement pas connaissance (cf. act. MPC B18.102.10-0001ss). Est particulièrement révélateur, à cet égard, le fait qu’en novembre 2009, les prévenus n’ont même pas averti C. du fait qu’ils avaient perdu toute chance d’obtenir des droits sur le champ […], à l’issue des négociations tendant au rachat des parts de la société 31 (cf. Faits, IV, NN).
- 93 - SK.2023.24 2.4 En ce qui concerne les personnes impliquées dans la création de la joint-venture, il ressort des actes que AAA., BBB., CCC. et DDD. ont agi de concert avec les prévenus, dans les termes suivants. 2.4.1 AAA. a fait modifier en août 2009 les statuts de C., en vue d’exercer un large contrôle sur cette société (cf. Faits, IV, F). Suite des amendements, AAA. pouvait, par ses qualités de […] et représentant du seul actionnaire de C., notamment révoquer les membres du Conseil d’administration de C. et empêcher le licenciement de CCC. en tant que chef du management. En pratique, AAA. a fait très largement usage des prérogatives que lui accordaient les statuts révisés de C. et il a joué un rôle actif dans la gestion opérationnelle de cette dernière, alors que tel ne devait en principe pas être son rôle, que ce soit en tant que président du BOARD OF ADVISORS, de représentant de l’actionnaire unique de C., soit l’Etat malaisien, ou de président du BOARD OF ADVISORS de C. En particulier, AAA. a mis sous pression les membres du BOARD de C., le 26 septembre 2009, soit deux jours avant la conclusion du contrat de joint-venture et quatre jours avant la sortie de USD 1’000’000’000.– en appelant, peu avant la séance du BOARD, BBB. sur son portable afin de pouvoir s’entretenir avec FFF. A cette occasion, il a fourni sciemment des informations fausses, notamment quant au fait que des négociations étaient en cours depuis longtemps avec le groupe 17 et qu’il avait rencontré des représentants de l’Arabie saoudite. 2.4.2 BBB. a agi dans l’ombre au profit de AAA., en tant que représentant officieux, mais incontesté, de celui-ci ; il était présent lors de la séance – cruciale – du Conseil d’administration du 26 septembre 2009, alors qu’il ne revêtait aucune fonction au sein de C. ; à cette occasion, c’est lui que AAA. a appelé pour parler à FFF., le président du Conseil d’administration ainsi qu’il vient d’être rappelé; c’est aussi BBB. qui avait recommandé CCC. et DDD. pour les postes-clés que ceux-ci ont occupé auprès de C. ; c’est encore lui, respectivement certains de ses collaborateurs, qui ont communiqué à de nombreuses reprises avec les prévenus de manière discrète, pour pouvoir transmettre aux membres du BOARD de C., via CCC., des informations destinées à les convaincre de conclure le contrat de joint-venture (cf. Faits, II, A ; IV, I, V). C’est enfin toujours BBB. qui, en tant qu’ayant droit économique de la société 25, une société étrangère au contrat de joint-venture, a reçu les USD 700’000’000.– transférés à cette société le 30 septembre 2009, ce qui n’était pas prévu dans le contrat du 28 septembre 2009, et qui a redistribué une partie de cette somme aux coauteurs (cf. Faits, II, B ; IV, Z, EE). Son intervention relève de la coactivité. 2.4.3 CCC. n’a pas réagi au courrier de l’Etude OOOO. du 26 septembre 2009 et qui mettait parfaitement en lumière les risques élevés inhérents à la conclusion du contrat de joint-venture dans les termes alors envisagés – lesquels seront finalement repris dans la version finale du contrat – et le caractère atypique d’un tel accord (cf. Faits, IV, U). Il a caché aux autres membres du BOARD de C. l’existence du prêt de USD 700’000’000.– et il a signé une modification du contrat
- 94 - SK.2023.24 de joint-venture permettant le versement des USD 700’000’000.–, sans en avertir les autres membres du conseil d’administration de C. (cf. Faits, IV, Y). CCC. avait un rôle éminemment stratégique au sein de C., en étant à la fois membre du conseil d’administration et chef du management de cette société. On rappellera que CCC. a été choisi sur recommandation de BBB. et qu’il ne pouvait pas être démis de ses fonctions sans l’assentiment de AAA. Son intervention relève de la coactivité. 2.4.4 DDD. n’a pas non plus réagi au courrier de l’Etude OOOO. du 26 septembre 2009 précité (cf. Faits, IV, U). Il a versé, au nom de C., USD 700’000’000.– et 300’000’000.– sans désigner les titulaires des comptes bancaires destinataires des fonds en question et il a justifié une telle démarche par volonté de discrétion (cf. Faits, IV, BB). DDD. a été choisi pour son poste de “Executive Director du Business Development” de C. sur recommandation de BBB. (cf. Faits, II, A). Enfin, les actes au dossier démontrent que DDD. a reçu pas moins de USD 6’700’000.– entre 2009 et 2010 de la part de BBB. (cf. act. MPC B07.104.001.01-0002 ; B07.104.001.01. E-000Z ; B07.101.006.01.01-0002 ; B07.101.006.01.01.E-0005). Son intervention relève aussi de la coactivité. 2.5 En définitive, les prévenus, AAA., CCC. et DDD. se sont concertés pour détourner ensemble USD 1’000’000’000.– de C. et s’attribuer partie de cette somme. Ils ont convaincu les membres du BOARD de C. de donner leur accord au paiement par C. de cette somme, leur faisant croire que celle-ci serait utilisée pour effectuer des investissements à long terme avec l’Arabie saoudite, pour favoriser les intérêts économiques de la Malaisie, alors que tel n’était nullement le cas. 3. Première tranche additionnelle à la suite de la conversion en MFA 3.1 Un faisceau d’éléments concordants démontre que les prévenus, à peine quelques mois après le retrait de USD 1’000’000’000.– du fonds souverain, visaient à obtenir des fonds supplémentaires de C. (cf. Faits, IV, TT). Cela ressort clairement d’une série d’échanges survenus entre octobre et novembre 2009, qui font déjà état d’un certain nombre d’inquiétudes au sein du groupe 17 quant à l’urgence de se procurer d’autres actifs (cf. Faits, IV, JJ-NN). Dans ce contexte, après l’échec de l’affaire avec la société 31 et l’incorporation de P. aux Îles Caïmans, une somme de USD 50’000’000.– provenant des fonds déposés sur le compte de la société de joint-venture 18 auprès de la banque HH. a été versée à O. pour être utilisée comme fonds de roulement (cf. Faits, IV, RR, ZZ), tandis que USD 250’000’000.– ont été utilisés pour l’achat du navire de forage TTTT. (cf. Faits, IV, RR, BBB, DDD). Après cela, les prévenus, ainsi que BBB., CCC. et EEE., ont délibérément élaboré un plan qui devait permettre une autre importante sortie de fonds de C., afin de les détourner à leur profit.
- 95 - SK.2023.24 3.2 Il ressort clairement des actes de la procédure que cet objectif a été poursuivi en deux étapes. Ainsi, dans un premier temps, il s’est agi de convertir le contrat de joint-venture en un prêt Murabaha, plus adapté à cet objectif. Dans cet instrument financier, a été introduite une clause selon laquelle la société de joint-venture 18 pouvait obtenir de C. des tranches de prêts additionnels dans un contexte bien précis, soit celui de l’achat de certaines matières premières (cf. Faits, IV, FFF- PPP). Par la suite, cette clause a été modifiée, en ce sens que depuis lors un prêt additionnel ordinaire, soit indépendant de l’achat des matières premières en cause, pouvait être accordé par C. à la société de joint-venture 18 (cf. Faits, IV, AAAA-BBBB). C’est dans ce contexte qu’a été faite une demande d’octroi d’une tranche additionnelle liée au financement de l’achat de parts de la société 41 (cf. Faits, IV. XXX). Toutefois, il n’y a jamais eu, du côté des prévenus, ainsi que de BBB., CCC. et EEE., de volonté d’acquérir 4.23% des parts de la société 41 à un prix inférieur de 20% à celui du marché, ni même d’opportunité pour le groupe 17 de procéder à un tel investissement. Les intéressés s’étaient simplement inspirés d’une information concernant un investissement qatari dans une autre société française active dans le secteur de l’énergie (cf. Faits, IV, QQQ). Il n’existe en effet aucune trace, dans le dossier, d’une quelconque négociation entre la société 41 et le groupe 17, alors que, si des pourparlers entre ces deux sociétés avaient eu lieu, ils n’auraient pas manqué d’être documentés. 3.3 A nouveau, pour obtenir la conversion en Murabaha et la sortie de fonds, l’idée était de donner à croire aux membres du BOARD de C. que le groupe 17 était un véhicule du roi d’Arabie saoudite, afin de les rassurer sur les risques inhérents aux opérations financières envisagées. La restructuration du joint-venture en prêt apparaissait comme une bonne affaire, dès lors que C. ferait au passage un gain de USD 200’000’000.–, soit la différence entre le prix auquel les actions de la société de joint-venture 18 étaient rachetées à C. (USD 1’200’000’000.–) et celui auquel C. avait acquis ces titres (USD 1’000’000’000.–). Dans ce contexte, les communications entre les participants à l’infraction ont été réalisées via des adresses électroniques privées. De plus, des actes montrent la volonté de contrôler strictement les flux d’informations, au sein de C. et du groupe 17. S’inscrivent dans ce contexte certains échanges entre B., A. et BBB., dont ressort la nécessité de garder toutes les communications sous étroit contrôle des participants à l’infraction, en excluant autant que possible les autres cadres dirigeants et collaborateurs des discussions sur des sujets sensibles (cf. act. MPC B14.001-3128 ; B14.001-3280 ; B14.001-3272). C’est donc avec des personnes clés au sein de C. que les tractations ont eu lieu. 3.4 Le modus operandi utilisé peut se résumer comme suit. 3.4.1 Les prévenus ont pris contact avec BBB. et EEE. (qui, rappelons-le, a été employé par C. sur recommandation de BBB.), pour trouver un moyen d’obtenir des fonds supplémentaires de la part de C. Ces échanges ont eu lieu, comme cela a été dit, par le biais d’e-mails privés. C’est dans ce contexte qu’est née
- 96 - SK.2023.24 l’idée d’une conversion du joint-venture en Murabaha. Les prévenus ont signé les documents nécessaires à la conversion (cf. Faits, III, OOO-PPP). Par la suite, A. a ratifié les documents nécessaires pour supprimer l’exigence d’acheter des matières premières et a procédé à une demande formelle d’octroi de fonds à hauteur de USD 500’000’000.– (cf. Faits, IV, AAAA-BBBB). 3.4.2 CCC. était un acteur important du plan ainsi imaginé, puisqu’il était à la fois membre du conseil d’administration de C. et CEO de cette société. Il a ignoré l’avertissement de BBBBB. quant aux risques de recouvrement de la créance de C. (cf. Faits, IV, NNN). Il a par la suite relayé auprès de BBB. l’idée que l’investissement du Qatar dans un producteur français d’énergie pourrait être transposé à l’Arabie saoudite et justifier ainsi un pseudo-investissement par le groupe 17, avec le concours de C. (cf. Faits, III, QQQ). Lors de la séance du BOARD du 5 juillet 2010, CCC. a sous-entendu à nouveau que le groupe 17 était un véhicule de l’Arabie saoudite. Bien qu’il ait été chargé d’effectuer des vérifications concernant le prêt de USD 500’000’000.– sollicité en lien avec la société 41, il n’a effectué aucune “due diligence”, ainsi qu’il l’a avoué par la suite (cf. Faits, IV, YYY). S’agissant d’un suivi pour s’assurer que le prêt accordé à la société de joint-venture 18 avait bien été utilisé conformément à la proposition d’investissement dans la société 41, CCC. a déclaré ne pas se souvenir d’avoir obtenu quelque information utile que ce soit (cf. act. MPC B18.102.10-0058). 3.4.3 Une fois l’argent reçu, des discussions ont eu lieu entre les prévenus et BBB. sur la manière de déplacer les USD 500’000’000.– supplémentaires qui étaient sortis des caisses de C. (cf. Faits, IV, CCCC). Cet argent obtenu de C. a été utilisé en bonne partie pour l’acquisition par A. de la société privée malaisienne 36, et pour acquérir un navire de forage, le TTTT. (cf. Faits, III, DDDD-FFFF). Ces investissements n’ont en aucune manière profité à C. et il n’a jamais été prévu que tel serait le cas. Là encore, s’agissant des modalités de mouvement des fonds, ceux-ci ont fait l’objet d’une fragmentation ainsi que de transferts successifs. Ces opérations seront examinées, y compris sous l’angle factuel, au ch. IV ci-dessous. 4. Deuxième tranche additionnelle 4.1 Il ressort du dossier que les prévenus, après avoir reçu les USD 500’000’000.– susmentionnés, ont pris l’initiative à l’automne 2010 de détourner à nouveau des fonds de C. Agissant encore avec l’aide de BBB., A. et B. ont tout d’abord entrepris diverses démarches pour rassurer C. quant à la capacité du groupe 17 de rembourser les prêts déjà octroyés, mais aussi d’éventuels prêts futurs (cf. Faits, IV, GGGG). Ainsi, ils ont transmis à C. des documents bancaires dont ils avaient eux-mêmes soigneusement rédigé le contenu, tendant à démontrer que le groupe 17 disposait de ressources financières considérables (cf. Faits, IV, HHHH). Ils ont aussi organisé le paiement de USD 81’209’000.– à C., à titre de paiement d’intérêts relatifs aux prêts déjà octroyés, laissant à penser que le
- 97 - SK.2023.24 groupe 17 développait une activité générant des profits importants, alors que cette somme provenait en réalité des USD 500’000’000.– que C. avait prêtés à la société de joint-venture 18 (cf. Faits, IV, QQQQ). Les prévenus ont encore adressé, avec E., un courrier au […] président du BOARD OF ADVISORS de C., AAA., mentionnant les bénéfices politiques que la Malaisie avait retirés de ses liens avec le groupe 17 (cf. Faits, IV, PPPP). Ils ont fait une demande de fonds tendant à ce que la somme requise soit versée non sur un compte détenu par le groupe 17, mais sur le compte de la société 25, dont le bénéficiaire économique était BBB. (cf. Faits, IV, XXXX). Ils ont insisté sur le fait que le titulaire du compte ne devait pas être désigné lors du virement des fonds (cf. Faits, IV, YYYY). 4.2 De son côté, CCC. a présenté au BOARD de C. le prêt requis comme étant lié à un forage à effectuer dans l’Est de l’Arabie saoudite (cf. Faits, IV, SSSS). Il a effectué les démarches nécessaires auprès d’établissements bancaires pour que les fonds requis soient transférés, en plusieurs tranches, sur le compte no 47.b. auprès de la banque 7 en Suisse. Pour certains versements, il a suivi les instructions de A., de ne pas mentionner le nom du titulaire ; il savait que le numéro du compte était le même que celui qui avait réceptionné les USD 700’000’000.– précités le 30 septembre 2009 (cf. Faits, IV, ZZZZ-BBBBB). Dans ce cas également, les fonds ont ensuite été répartis et transférés à travers de nombreuses opérations, sans que cela ne profite en aucune manière à C. Les mouvements financiers liées à ces fragmentations seront examinés en détail, y compris sous l’angle factuel, au ch. IV, 3 ci-dessous.
- 98 - SK.2023.24 IV. Qualification juridique des faits 1. Droit 1.1 Escroquerie 1.1.1 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 1.1.2
1.1.2.1 L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser ou de sa volonté de le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1241/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.3 ; 6B_231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1 ; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2). Tous les actes des coauteurs qui participent à l’édifice de mensonges déterminant font partie du comportement délictuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1). En outre, la tromperie portant sur la volonté d’honorer un contrat est, en principe, astucieuse, à moins que les circonstances du cas d’espèce, par exemple une mauvaise expérience faite avec la même personne par le passé ou encore des modalités contractuelles risquées, n’eussent exigé de la victime qu’elle vérifie (indirectement) cette volonté, respectivement son défaut, notamment par des recherches portant sur la capacité de l’auteur à exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.4) 1.1.2.2 L’édifice de mensonges est notamment réalisé si ces derniers sont l’expression d’une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se trouve trompée (MAEDER/NIGGLI in : Basler Kommentar, 4e éd. 2018, n. 103 ad art. 146 CP). Dans ce contexte, l’astuce ne résulte cependant pas automatiquement de l’accumulation de plusieurs mensonges ; l’astuce est de toute manière exclue lorsque la situation
- 99 - SK.2023.24 dépeinte par l’auteur, dans son ensemble, aussi bien que ses allégations fallacieuses, chacune pour elle-même, devaient être raisonnablement vérifiées et que la découverte d’un seul mensonge aurait entraîné celle de l’ensemble de la tromperie ; tout comme pour le mensonge simple, la tromperie frauduleuse repose ici aussi en fin de compte sur l’impossibilité de vérification raisonnable (ATF 119 IV 28 consid. 3c). 1.1.2.3 Sont considérées comme des manœuvres frauduleuses les inventions et les dispositions ainsi que l’exploitation d’événements qui, seuls ou sur la base de mensonges ou d’astuces, sont de nature à induire en erreur la personne visée ; il s’agit de véritables mises en scène, caractérisées par des procédés intensifs, planifiés et systématiques, mais sans qu’une complexité factuelle ou intellectuelle particulière soit requise (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvres frauduleuses lorsque l’auteur fait usage de titres, falsifiés ou obtenus sans droit, voire de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 123 IV 61 consid. 5c ; GARBASKI/BORSODI in : Commentaire Romand, 2017, n. 37 ad art. 146 CP). En ce qui concerne les mises en scène, que la jurisprudence rapproche parfois aussi de la notion de machinations (“Machenschaften”), elles se caractérisent par des préparatifs intenses, planifiés et systématiques, mais pas nécessairement par une complexité matérielle ou intellectuelle particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1 ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; 122 IV 197 consid. 3d ; MAEDER/NIGGLI in : Basler Kommentar, n. 104 ad art. 146 CP). La tromperie astucieuse doit déterminer la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). 1.1.2.4 Selon la jurisprudence, l’astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu’elle ait fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. Il suffit qu’elle ait procédé aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a). Pour apprécier si l’auteur a usé d’astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et l’exploite (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a). Toutefois, une tromperie frauduleuse peut aussi être admise pour des indications mensongères simples si leur vérification est impossible ou excessivement difficile, ou encore si l’auteur en empêche la vérification ou sait que la victime ne vérifiera pas, en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a). La relation particulière de confiance entre l’auteur et la victime qui est de nature à
- 100 - SK.2023.24 faire admettre l’astuce n’est pas inhérente à chaque relation d’affaires (ATF 119 IV 28 consid. 3e). 1.1.2.5 L’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Le dommage est une lésion du patrimoine pouvant prendre la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non- diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci suffisante pour diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Il n’est pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d’un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.3). Ainsi en va-t-il dans une opération de crédit où le dommage peut résulter d’un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu’avait admis l’institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). Le dommage peut aussi résulter de la différence cachée entre la prestation fournie et celle qui était exigée selon le contrat (ATF 113 Ib 170, consid. 3c/bb) et dans l’hypothèse de prestation et contreprestation équivalente, il peut y avoir dommage si la victime se trouve dans un rapport moins favorable que celui qu’elle s’était représentée de manière erronée (ATF 109 IV 168 consid. 2). La délivrance d’un blanc-seing suite à une tromperie astucieuse de l’auteur constitue un acte de disposition sur son patrimoine, car celui-ci est exposé à un danger suffisamment concret pour entraîner en soi un préjudice direct (ATF 128 IV 245 consid. 2e) 1.1.3 L’escroquerie est une infraction intentionnelle pour la réalisation de laquelle le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, découlant du dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Dans le cas de l’escroquerie par métier, l’intention de l’auteur doit également porter sur les facteurs aggravants (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II.1.2 ; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, n° 572). 1.1.4 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire ; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un
- 101 - SK.2023.24 apport notable au financement de son style de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 1.2 Gestion déloyale 1.2.1 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). La peine est aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime. Le juge pourra alors prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans (al. 3). 1.2.2
1.2.2.1 L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP suppose la réalisation de quatre conditions : il faut que l’auteur ait eu une position de gérant (devoir de gestion ou de sauvegarde), qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un préjudice et qu’il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.1). 1.2.2.2 L’infraction ne peut être commise que par une personne qui est revêtue de la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une personne à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer une entité patrimoniale non négligeable dans l’intérêt d’autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3b). La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, au plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur ses moyens de production ou le personnel de son entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2). L’activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d’intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). 1.2.2.3 Le devoir légal ou contractuel de veiller sur les intérêts pécuniaires d’autrui incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d’administration et à la direction, ainsi qu’aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; 100 IV 108 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.1.1). Lorsque l’organe est
- 102 - SK.2023.24 composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l’organe dont elles font partie. Si l’un des membres de cet organe, seul ou avec d’autres, accomplit dans l’exercice de ce pouvoir l’un des actes constitutifs de l’infraction de l’art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2). 1.2.2.4 Le comportement délictueux visé à l’art. 158 CP n’est pas décrit par la loi. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et références citées). La gestion déloyale n’est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu’un gérant d’affaires avisé n’aurait jamais encourue dans la même situation (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 3.3.4.1). 1.2.2.5 L’infraction n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial, un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de l’art. 158 CP est la même que pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci suffisante pour en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’éventuel enrichissement de l’auteur ni qu’il soit chiffré, pourvu qu’il demeure certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). 1.2.2.6 Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire qu’il y ait un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 3.3.4.1). 1.2.3
1.2.3.1 Il faut enfin que l’auteur ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La conscience et la volonté de l’auteur doivent englober la qualité de gérant, la
- 103 - SK.2023.24 violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin qu’il ne se confonde pas avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Il faut ainsi que l’auteur, non seulement ait compté sérieusement que le résultat pourrait se produire, mais encore l’ait accepté pour le cas où il surviendrait (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 3.3.4.2). 1.2.3.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il s’agit en particulier de toute amélioration de la situation patrimoniale de l’auteur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 14 ad art. 138 CP par renvoi de l’art. 158 CP). L’enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d’aliénation ou d’usage. Il ne sera pas illégitime si l’auteur y a droit ou croit qu’il y a droit en raison d’une erreur sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1), ni s’il en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 21), s’il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3). 1.2.4
1.2.4.1 Selon la jurisprudence, il est admissible de juger et condamner le complice d’un auteur même s’il est, de manière provisoire ou définitive, impossible de poursuivre ce dernier (ATF 95 IV 113 consid. 2c ; arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. 4.2.2). La condamnation du complice ne présuppose pas que l’infraction principale ait fait l’objet d’un jugement, mais uniquement qu’elle ait été commise et soit punissable. Il est dès lors suffisant que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction principale soient réalisés (ATF 106 IV 413 consid. 8c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2). Ni le caractère accessoire de la participation secondaire, ni l’impossibilité de poursuivre l’auteur principal ne s’opposent à la poursuite du complice, pour autant que celui-ci sache ce qu’il lui est reproché et puisse se défendre efficacement (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021 consid. 8.1.4). 1.2.4.2 La gestion déloyale de l’art. 158 CP constitue un délit propre, seul un gérant pouvant en être l’auteur. Néanmoins, la participation par un extraneus est possible, conformément à l’art. 26 CP. Aussi, même si sa collaboration a été
- 104 - SK.2023.24 essentielle, l’extraneus ne peut être considéré comme auteur ou coauteur de l’infraction ; il peut en revanche être un instigateur ou un complice, et sa peine sera obligatoirement atténuée (FORSTER in : Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 19 et 32 ad vor art. 24 CP et n° 1ss ad art. 26 CP). Seul l’auteur principal doit être tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion en vertu de la loi, d’un mandat ou d’un acte juridique (SCHEIDEGGER/WURSTENBERGER in : Commentaire romand, 2017, n° 7 ad art. 158 CP). 1.3 Blanchiment d’argent 1.3.1 Selon l’art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015), se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le cas de blanchiment est grave, notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b) ou lorsqu’il réalise un chiffre d’affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). Les éléments constitutifs de l’infraction sont l’existence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime, l’acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation et l’intention délictuelle. Le blanchiment d’argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). L’art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). 1.3.2 L’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, à la découverte ou à la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). Le simple versement d’argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l’auteur de l’infraction et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d’argent provenant d’un crime chaque fois que le mode ou la manière d’opérer ne peut être assimilé au simple versement d’argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; PIETH in: Basler Kommentar, 3e éd. 2013, n° 47 ad art. 305bis CP). Le versement d’un compte suisse à un compte à l’étranger (ou inversement) constitue un acte d’entrave (ACKERMANN, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2e éd. 2019, §15 n° 55). Le versement d’un compte suisse à un autre compte suisse ne constitue pas un acte d’entrave si les deux comptes sont au
- 105 - SK.2023.24 même nom. Le versement à un autre bénéficiaire, même sur un autre compte suisse, constitue cependant un acte d’entrave (ACKERMANN, op. cit., §15 n° 58). La jurisprudence considère aussi que le déplacement de fonds d’un compte à l’autre avec des changements de titulaires de compte et/ou d’ayants droit économiques, est constitutif de blanchiment d’argent. De même, le blanchiment d’argent est réalisé si les valeurs du compte tiers continuent d’être déplacées ou si l’argent obtenu de manière délictueuse est versé en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 5.2 ; 6B_88/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.3). Il convient en outre de noter que le change de devise est aussi considéré comme blanchiment d’argent (ATF 122 IV 211 consid. 2c). Selon la jurisprudence la plus récente toutefois, le transfert de fonds de Suisse à l’étranger constitue un acte de blanchiment seulement si cela peut entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l’origine criminelle de fonds en espèces, qu’il s’agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d’obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). Par ailleurs, les opérations de compensation constituent généralement des actes d’entrave (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2007.24 du 10 octobre 2008 consid. 3.2.1). 1.3.3
1.3.3.1 Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. Ce crime doit constituer la cause essentielle et adéquate de l’acquisition des valeurs patrimoniales, devant typiquement résulter de ce crime. En d’autres termes, il est indispensable qu’un lien de causalité naturelle et adéquate existe entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales, de sorte que celle-ci apparaisse comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Un comportement est considéré comme la cause naturelle d’un résultat donné s’il en constitue une condition sine qua non. Dans le cadre du blanchiment d’argent, cela revient à vérifier si le crime préalable est une condition nécessaire à l’obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Par ailleurs, un comportement est qualifié de cause adéquate d’un résultat lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, ce comportement était propre à entraîner un résultat de la nature de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1). 1.3.3.2 Lorsqu’un mélange de biens d’origine criminelle et de biens d’origine légale se produit, il en résulte des valeurs partiellement contaminées dont la qualification, en matière de blanchiment d’argent et de saisie, est sujette à controverse. Les
- 106 - SK.2023.24 solutions radicales, selon lesquelles un tel mélange entraînerait une contamination totale ou aucune contamination, sont unanimement rejetées tant par la pratique que par la doctrine (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.40 du 15 novembre 2021 consid. 4.6.3.2). Plusieurs solutions intermédiaires ont été envisagées. Selon le principe de la proportionnalité, le rapport entre argent sale et argent propre reste constant, même en cas de transferts ou de valorisation (augmentation de la valeur des avoirs), de sorte que seule la part d’argent sale doit être prise en considération pour apprécier le blanchiment d’argent et décider d’une éventuelle saisie. Toutefois, ce principe se heurte souvent à des difficultés pratiques, car les multiples calculs nécessaires à l’estimation de la part d’argent sale rendent son application complexe, voire irréalisable sans effort disproportionné. Selon le critère de significativité, le produit du crime contamine l’ensemble du patrimoine où il se trouve dès lors qu’un certain seuil est atteint, mais cette approche présente le risque que des valeurs patrimoniales propres soient injustement soumises à saisie ou, à l’inverse, que des valeurs d’origine délictueuse échappent à toute mesure. Les théories du “Bodensatz” et du “last in, first out ” visent à limiter la saisie aux valeurs correspondant aux parts des produits du crime. Selon la première, les fonds légaux sont consommés en priorité, laissant les fonds illicites comme “socle” ou “fond de cuve” sur le compte. Cette théorie comporte un risque d’abus, l’auteur du délit ou le blanchisseur pouvant volontairement laisser sur son compte un montant équivalent à la valeur délictueuse pour contourner l’article 305bis CP. Quant à la théorie du “last in, first out”, elle considère que toutes les utilisations de fonds à hauteur des fonds illicites sont constitutives de blanchiment, tandis que le reste est légal. Cependant, elle présente l’inconvénient que le titulaire du compte ne puisse plus disposer de la partie légale de ses avoirs sans risquer de se rendre coupable de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.40 du 15 novembre 2021 consid. 4.6.3.2). 1.3.3.3 La Cour de céans a déjà considéré la solution dite de la “Zugriffslösung” comme préférable. Celle-ci combine la théorie du “Bodensatz” avec la théorie du “last in, first out”, tout en évitant leurs inconvénients respectifs. Ainsi, la théorie du “Bodensatz” constitue en principe la base de l’analyse. Cependant, cette approche nécessite une correction lorsque l’auteur de la transaction, connaissant quelle est la part d’argent sale, veut précisément blanchir cette part. En effet, si son intention est de blanchir l’argent dont il dispose, toute cette somme doit être considérée comme contaminée, conformément à la théorie du "last in, first out", et la totalité de l’opération concernée doit être qualifiée de blanchiment d’argent (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.40 du 15 novembre 2021 consid. 4.6.3.3 ; DELNON/HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, in : ZStrR 2016, p. 334). Dans quatre décisions connues, dans lesquelles les tribunaux se sont exprimés sur le mélange de biens sous forme liquide (ATF 112 IV 74 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.2). Dans
- 107 - SK.2023.24 deux décisions une contamination partielle a été admise. Il n’y a cependant pas de précisions quant à savoir quelle partie est contaminée, ce qui est valable pour les montants partiels et s’il convient de distinguer entre mélange permanent ou temporaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2008.22 consid. 6-8, 12.2). 1.3.3.4 Les financements mixtes sont généralement traités de la même manière que les mélanges d’argent. Les quelques auteurs ayant traité aussi spécifiquement du mélange dans les choses mobilières et immobilières sont unanimes sur le fait que si ces choses sont partiellement contaminées, mais qu’elles sont confisquées dans leur ensemble ou pour avoir fait l’objet de l’infraction de blanchiment d’argent, après réalisation de la confiscation, seul le montant correspondant à la part contaminée reste à l’État (BAUMANN in : Basler Kommentar, n° 46 ad art. 70-73 CP ; RENTSCH, Die Tatobjektseigenschaft von Surrogaten sowie Vermögenswerten teilweiser deliktischer Herkunft nach Art. 305bis StGB, 2020, p. 198) 1.3.4 En application de l’art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d’une infraction commise à l’étranger, leur blanchiment en Suisse n’est punissable que si l’acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu’à l’étranger. Cela suppose l’existence dans cet Etat d’une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 145 IV 335 consid. 3.3 ; 136 IV 179 consid. 2). Le législateur n’a pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d). 1.3.5 Le blanchiment d’argent peut être commis par n’importe qui, l’art. 305bis CP ne comportant aucune restriction quant à l’auteur de l’infraction (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; 119 IV 242 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2 ; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.9). 1.3.6 Au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP, le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain important, en faisant métier de blanchir de l’argent. Sont considérés comme importants un chiffre d’affaires de 100’000 CHF
- 108 - SK.2023.24 (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et un gain de 10’000 CHF (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). La durée de l’activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d’affaires ou le gain n’est en revanche pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 ; 129 IV 253 consid. 2.2). L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et avoir été prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est en revanche pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa “principale activité professionnelle” (ATF 116 IV 319 consid. 4b). La somme blanchie (i.e. le montant recyclé) constitue le chiffre d’affaires visé par l’art. 305bis ch. 2 let. c CP et non les honoraires touchés par l’intermédiaire financier pour son activité délictueuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 7.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.1). 2. Subsomption – escroquerie et gestion déloyale Pour les trois ensembles factuels précédemment énoncés (cf. supra consid. III), le MPC reproche aux prévenus de s’être rendus coupables d’escroquerie par métier ou, à titre subsidiaire selon la qualification prévue dans l’acte d’accusation, de complicité de gestion déloyale aggravée. Comme pour l’appréciation des faits, la subsomption relative à l’existence des infractions reprochées aux prévenus a été effectuée par la Cour en trois étapes, correspondant aux sommes sorties successivement de C. Pour chacune de ces étapes, la Cour a été appelée à déterminer si les comportements adoptés par les accusés correspondaient ou non aux éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’une des infractions reprochées, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, dans l’acte d’accusation. Si une qualification juridique plus favorable est retenue, le prononcé d’un acquittement pour l’infraction la plus grave n’est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). 2.1 Joint-venture Pour ce qui concerne la phase relative à la conclusion de la joint-venture, qui a ensuite conduit au versement de USD 1’000’000’000.– de C., la Cour a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie simple, et non par métier (cf. infra consid. IV, 2.1.7), reprochée à titre principal par le MPC, à la lumière des faits exposés précédemment (cf. supra consid. III, 2), sont réalisés. Dans ce contexte, les prévenus ont agi en coactivité avec BBB., AAA., CCC. et DDD. ; la contribution respective de chacun des prénommés a été décrite précédemment (cf. supra consid. III, 2.4).
- 109 - SK.2023.24 2.1.1 Tromperie 2.1.1.1 Les prévenus, en coactivité avec BBB., qu’ils savaient ne pas être employé ou organe de C., ainsi que AAA., CCC. et DDD., se sont employés, en août et septembre 2009, à faire croire que le groupe 17 était directement lié au roi d’Arabie saoudite, étant prétendument un véhicule financier de la famille royale. À cette fin, ils ont plusieurs fois mis en avant le fait que le contrat de joint-venture aurait été passé entre des gouvernements, notamment l’Arabie saoudite, respectivement que sa conclusion impliquait le roi DDDDD. Pour ce faire, l’accent a été mis notamment sur l’appartenance de E. à la famille royale ainsi que sur les liens de A. avec celle-ci (cf. supra consid. III, 2.3.1). Comme on l’a vu, ces prétendus liens étaient inexistants, ou à tout le moins beaucoup plus limités que ce que les prévenus avaient fait croire au BOARD (cf. supra consid. III, 2.3.3). E., en tant que […]ème fils du roi, faisait effectivement partie de la famille royale saoudienne, mais son engagement au sein du groupe 17 était de nature privée et aucun élément concret au dossier, donc aucun document, ne permet de penser que le monarque saoudien aurait été au courant des activités déployées par le groupe 17. Cette ignorance ressort clairement des échanges dans lesquels A. manifeste sa préoccupation quant au fait que les agissements des prévenus puissent parvenir aux oreilles du souverain, et qu’il puisse ainsi tomber en disgrâce (cf. Faits, IV, RR).
Dans ces circonstances, le fait de soutenir qu’il y aurait des liens d’affaires entre le groupe 17 et les plus hautes sphères saoudiennes, et que la société serait un instrument du royaume, constituent des tromperies entrant dans le champ d’application de l’art. 146 CP. 2.1.1.2 Dans le cadre des discussions qui ont précédé la conclusion de la joint-venture, les coauteurs ont aussi fait croire au BOARD de C., dont les membres n’ont par la suite pas eu accès au texte de l’accord, que le groupe 17, était prêt à investir dans la société de joint-venture (la société 18) pas moins de USD 1’500’000’000.– sous la forme d’espèces et/ou d’actifs, respectivement qu’un apport sous la forme de droits sur le champ pétrolifère […] d’une valeur de USD 2’700’000’000.– serait fait (cf. supra consid. III, 2.3.4.1). Là encore, ces informations se sont révélées fausses. Aucun élément figurant au dossier ne tend à démontrer que le groupe 17 aurait, à l’époque de la conclusion du contrat de joint-venture, ou peu après, détenu des espèces à hauteur de USD 1’500’000’000.–. De plus, le groupe 17 ne disposait pas, au moment de la conclusion du contrat de joint-venture, de droits sur le champ pétrolifère […] d’une valeur de USD 2’700’000’000.–, lequel ne pouvait pas être exploité à cause d’un différend transfrontalier. Le groupe 17 n’était donc pas en mesure d’apporter dans le contrat de joint-venture un actif d’une valeur de USD 2’700’000’000.– (cf. supra consid. III, 2.3.4).
- 110 - SK.2023.24 Les conditions de la tromperie sont donc là aussi manifestement réalisées. 2.1.1.3 Dans ce même contexte, les prévenus et les coauteurs au sein de C. ont dissimulé aux membres du BOARD le fait que la société 18, soit la société de joint-venture fraîchement créée, au moment de la conclusion du contrat de joint- venture, était déjà endettée à hauteur de USD 700’000’000.– envers N. en vertu d’un contrat de prêt conclu le 25 septembre 2009 (cf. Faits, IV, T). Il s’agit, dans ce cas, d’une dissimulation de faits vrais qui tombe elle aussi sous le coup de l’art. 146 CP. 2.1.1.4 Selon la défense de B., en matière d’escroquerie, il faut identifier la victime en mesure d’accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers ; en l’espèce, c’était le seul président du BOARD OF ADVISORS, soit […] AAA., qui aurait eu le pouvoir de décider des investissements, son pouvoir s’imposant aux autres. Il serait donc impossible que la dupe soit identifiée parmi les membres du BOARD, puisque ceux-ci n’avaient pas le dernier mot, celui-ci revenant au seul AAA. Si l’on admet que BBB. était le complice de AAA., la seule personne qui pourrait être qualifiée de dupe, soit AAA., ne saurait revêtir cette qualité. Cela ressortirait aussi des déclarations de FFF., qui a indiqué qu’il avait interpellé AAA. le 3 octobre 2009 et avait alors compris que ce dernier était au courant de “tout”. De plus, sur la base de l’acte d’accusation, on ne parviendrait pas à comprendre le rôle joué par CCC., en particulier s’il était complice de BBB. ou, au contraire, s’il avait été trompé par ce dernier. Le MPC aurait maintenu volontairement une certaine ambiguïté concernant le rôle de ce dernier. Dans la première configuration, tout n’est que mensonge et CCC. a aussi été trompé, alors que dans la seconde configuration, CCC. est l’auteur du détournement de fonds de C. Ces procédés du MPC seraient cependant inutiles, puisque seul AAA. avait le pouvoir de décider des investissements de C. La seule conclusion qui s’impose serait que, faute de dupe, l’escroquerie ne serait pas réalisée. La défense de A. a souligné que, selon l’accusation, AAA. n’aurait été identifié ni comme coauteur, ni comme instigateur, ni comme complice, ni comme victime. Son rôle aurait été complètement ignoré. De plus, même le rôle de CCC. ne serait pas clair : tantôt complice, tantôt instrument de la dupe. La Cour s’est penchée plus haut sur la contribution factuelle des personnes impliquées dans l’infraction (cf. supra consid. III, 2.3). D’une manière générale, tous les actes des coauteurs qui participent à la tromperie sont constitutifs du comportement délictuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 21). Quant à AAA., il y a lieu de relever qu’il a été condamné en Malaisie pour des actes, commis au sein de la société 1, une filiale de C., constitutifs de “offences of using position for gratification, criminal breach of trusts” et de “blanchiment d’argent”, pour avoir détourné, à un moment postérieur à celui qui nous occupe dans la présente affaire, des fonds de la société 1. Les
- 111 - SK.2023.24 juges d’appel malaisiens ont relevé, notamment, que AAA. avait un pouvoir statutaire très important au sein de la société 1, ce qui était atypique dans le cadre d’une société étatique malaisienne, que des montants considérables avaient été déboursés avec un grand empressement, pour être transférés hors de la Malaisie, alors qu’il n’y avait pas d’investissements discernables justifiant le transfert de ces fonds ; les juges d’appel ont également constaté l’existence de liens étroits entre AAA. et BBB. (cf. act. MPC B18.102.11). Pour ce qui est notamment des actes liés à l’affaire du groupe 17, un volet du procès est toujours en cours en Malaisie. Relativement aux faits que la Cour a été appelée à juger, l’intervention de AAA., sans doute décisive, se situe encore en amont d’une possible escroquerie. Au ch. 5.2.1 de l’acte d’accusation, le MPC a qualifié ses agissements de “Offence of using office or position for gratification” selon le droit malaisien (art. 28 du MACC Act 2009), et précisé que ceux-ci correspondaient, en droit suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 CP). En présence de coauteurs avérés, il n’est pas nécessaire d’attribuer à AAA. un rôle participatif formel dans l’escroquerie. Le fait que AAA. disposait d’un pouvoir d’approbation sur les investissements de C. n’exclut pas qu’il puisse y avoir tromperie. C. avait, à tout le moins formellement, besoin du feu vert préalable des membres du BOARD. Dans ce contexte, la contribution des autres coauteurs, soit de CCC. et DDD., ne suffisait pas. Il fallait bien tromper FFF., GGG., HHH. et III., qui eux revêtaient la qualité de dupe ; si tel n’était pas le cas, on ne voit pas pourquoi AAA. se serait donné la peine de parler à FFF. via le téléphone portable de BBB. avant la séance du BOARD. La thèse de la défense, selon laquelle aucune escroquerie n’a pu être commise, n’a donc pas été retenue par la Cour de céans. 2.1.2 Caractère astucieux de la tromperie 2.1.2.1 L’allégation selon laquelle le contrat de joint-venture, à travers le groupe 17, était conclu avec l’Arabie saoudite, respectivement la famille royale de ce pays, ce qui constituait aussi un élément de la tromperie, revêt également un caractère astucieux. En effet, une telle supercherie était propre à susciter la confiance des membres du Conseil d’administration de C. Il était suggéré que cela serait le début d’une collaboration économique et politique entre la Malaisie et l’Arabie saoudite, à long terme, collaboration qui dépasserait largement le cadre de la joint-venture à conclure, et serait profitable à la Malaisie. La conclusion d’un tel contrat apparaissait comme peu risquée car il semblait improbable qu’un Etat commette une fraude au détriment d’un autre Etat. Une pareille hypothèse semblait d’autant moins vraisemblable que l’Arabie saoudite, extrêmement riche, est un pays musulman sunnite, tout comme la Malaisie, et ne pouvait pas apparaître comme désireuse de nuire aux intérêts économiques de celle-ci. Enfin, il va sans dire que l’exploitation d’un champ pétrolifère en commun avec un véhicule étatique saoudien avait tout son sens, dès lors que c’est précisément de ce type d’activité que cet Etat tire une fortune considérable.
- 112 - SK.2023.24 2.1.2.2 Selon la défense de A., même en admettant l’existence d’une tromperie, celle-ci n’aurait pas eu de caractère astucieux, car la dupe aurait pu aisément vérifier les informations fournies, ce qui induirait une coresponsabilité de la prétendue victime, d’autant que C. était appelée à faire preuve d’une vigilance accrue en raison de son caractère étatique. Il ne serait en effet pas possible de croire que la Malaisie, Etat pétrolier exploitant un gisement dans les environs, ignorait véritablement à qui appartenaient les droits sur le champ […], la valeur de ce champ et le fait que le groupe 17 n’en avait pas la possession. En outre, l’État malaisien et son […] auraient disposé de tous les outils nécessaires pour effectuer les vérifications qui devaient l’être. Ainsi, le même AAA. se serait rendu en Arabie saoudite et aurait disposé d’une ambassade (celle de la Malaisie) et de personnel qui travaillaient sur ces sujets. De plus, l’intégralité des contrats aurait été supervisée par des professionnels externes expérimentés et les membres du BOARD auraient été clairement en mesure d’apprécier l’ensemble des circonstances ayant entravé la conclusion du contrat. Le raisonnement de la défense ne tient pas compte du fait que le même AAA. a aidé les escrocs à réaliser leurs tromperies, en ce sens qu’il faisait partie du cercle de personnes ayant mis les dupes, soit les membres du BOARD – hormis CCC., qui faisait partie du même cercle – sous une forte pression de temps empêchant toute vérification sérieuse des informations fournies par CCC. aux autres membres du Conseil d’administration de C., notamment le caractère G2G du contrat et l’engagement d’experts pour déterminer la valeur du champ […]. Les membres de cet organe de C. n’avaient jamais entendu parler du groupe 17 avant le 18 septembre 2009 mais ils ont dû décider le 26 septembre 2009 de la conclusion du contrat de joint-venture. Le contrat devait être conclu et l’argent être sorti des caisses C. au plus tard le 30 septembre 2009. Il en découle que l’ensemble de l’opération s’est déroulé en seulement 12 jours. Il s’agit manifestement d’un agenda extrêmement serré, imposé dans le but de rendre irréalisables toutes vérifications adéquates ; les coauteurs le savaient, de sorte qu’ils pouvaient partir du principe que de telles vérifications ne seraient pas faites. De plus, lors des discussions au sein de C., l’accent a été mis sur le fait que si l’échéance fixée au 30 septembre 2009 n’était pas respectée, l’opportunité proposée serait définitivement perdue. Cela a certainement placé les membres du BOARD dans une situation très délicate. 2.1.2.3 Selon la Cour, la contribution des coauteurs, tant du côté “helvético-saoudien” que malaisien constitue, dans le cas d’espèce, l’expression d’une rouerie particulière qui a conduit les membres du BOARD à faire preuve de peu d’attention. Dans ce contexte, l’intervention coordonnée des personnes occupant une position stratégique au sein de C., respectivement de l’Etat malaisien, a joué un rôle fondamental dans l’élaboration de l’édifice de mensonges. AAA. n’était rien de moins que le […] de la Malaisie qui venait d’être élu et dont la crédibilité n’était alors nullement entachée. Celui-ci était également président
- 113 - SK.2023.24 du BOARD OF ADVISORS et seul représentant de l’actionnaire unique de C. ; à ce dernier titre, il pouvait nommer et révoquer les membres du Conseil d’administration. AAA. a indiqué téléphoniquement à FFF. que le projet de joint- venture avait fait l’objet de discussions depuis assez longtemps, qu’il avait rencontré les représentants de l’Arabie saoudite, que la conclusion du contrat de joint-venture serait une bonne chose pour les relations bilatérales entre l’Arabie saoudite et la Malaisie, et qu’il y avait lieu de prendre une décision à ce sujet d’ici à la fin du mois de septembre. Dans ces conditions, il était difficile aux membres du BOARD de C. d’objecter à la conclusion du contrat de joint-venture proposé. Agir en ce sens revenait, selon leur compréhension de la situation de l’époque, à faire échouer un partenariat inédit avec l’Arabie saoudite, qui devait contribuer grandement au développement économique à long terme de la Malaisie (cf. aussi supra consid. III, 2.4.1). CCC. était à la fois membre du Conseil d’administration et chef du management de C. À ce dernier titre, il était chargé de renseigner le BOARD et d’effectuer les vérifications auxquelles le Conseil d’administration entendait procéder. Comme pour AAA., au moment des faits, les autres membres de ce conseil n’avaient pas de raison de se méfier de CCC. Celui-ci s’est toujours déclaré favorable à la conclusion de la joint-venture et a exercé des pressions en ce sens, soulignant le caractère rentable pour C., le fait qu’il s’agissait d’une occasion à ne pas manquer, ainsi que la nécessité de conclure rapidement l’affaire. Il a également fait croire aux membres du BOARD qu’il procéderait lui-même aux vérifications d’usage, influençant ainsi leur décision (cf. aussi supra consid. III, 2.4.3). A cela s’ajoute qu’aux yeux des membres du BOARD de C., AAA. et CCC. n’apparaissent pas comme agissant ensemble. Même s’ils ont fourni des informations convergentes, en particulier sur le caractère intergouvernemental du contrat et le délai dans lequel celui-ci devait être conclu, et la cohérence de ces propos en augmentait encore grandement la crédibilité (cf. aussi supra consid. III, 2.4.1). 2.1.2.4 Ainsi, les vérifications qui en principe auraient dû être faites, au regard des spécificités du marché à conclure, en particulier de la nature du contrat, de l’importance des montants en jeu et de la nature de l’apport du groupe 17, ne pouvaient pas être effectuées, compte tenu de la brièveté du délai imparti ; elles apparaissaient de toute manière comme n’étant pas absolument indispensables en l’occurrence, vu les assurances fournies par des sources concordantes et censées fiables, dont une au plus haut niveau de l’Etat malaisien, selon lesquelles le contrat à conclure serait passé entre deux gouvernements, à savoir entre la Malaisie et l’Arabie saoudite, cette dernière paraissant être, pour les raisons déjà exposées, un partenaire commercial particulièrement fiable et attractif dans le cadre du contrat envisagé (cf. supra consid. IV, 2.1.2.1). De plus, si les membres du BOARD de C. s’étaient opposés à la conclusion du contrat de joint-venture, ils auraient risqué, selon leur perception de l’époque, de priver leur
- 114 - SK.2023.24 pays d’un partenariat particulièrement fructueux et de perdre leur siège au conseil d’administration de C., ce qui aurait eu, selon toute vraisemblance, des conséquences négatives sur leur carrière. C’est à toutes ces considérations que s’est ajoutée une grande pression temporelle. Partant, les coauteurs ont d’un côté fait naître une certaine confiance auprès de la dupe et de l’autre côté ont placé celle-ci dans une position délicate. Ils ont exploité cette situation, sachant que leur tromperie avait suscité la confiance injustifiée des dupes, qui ne procéderaient pas aux vérifications d’usage, respectivement ne pourraient pas le faire par manque de temps, et se contenteraient donc des informations qui leur avaient été fournies. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’existence de tromperies particulièrement difficiles, si ce n’est impossibles, à déjouer. L’élément constitutif objectif de l’astuce est donc également rempli. 2.1.3 Erreur La tromperie astucieuse dont il est question a placé le BOARD de C. dans l’erreur concernant le fait que le groupe 17 aurait été détenu par la famille royale ou le gouvernement de l’Arabie saoudite et qu’il aurait effectué l’apport promis, d’une valeur de USD 2’700’000’000.– dans la joint-venture, ce qui faisait apparaître l’affaire comme très rentable pour C. alors qu’elle ne l’était pas du tout. En même temps, l’erreur portait aussi sur le fait que la joint-venture aurait ouvert la voie à un partenariat florissant, à long terme, avec l’Arabie saoudite, alors que les dirigeants de ce pays n’étaient vraisemblablement même pas au courant de l’existence de l’accord conclu par le groupe 17. La condition de l’erreur est donc réalisée. 2.1.4 Dommage 2.1.4.1 L’erreur sur les points qui précèdent a conduit C. à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Sur les USD 1’000’000’000.– sortis des caisses de C., sept dixièmes ont été versés sur le compte d’un tiers, la société 25, détenue par BBB., officiellement à titre de remboursement d’une dette d’un montant équivalent. Le surplus a été utilisé par les prévenus dans leurs propres intérêts, principalement pour effectuer des investissements. 2.1.4.2 La défense de A. a contesté l’existence d’un dommage, en arguant que, selon le “termination deed” du 1er juin 2012, les parties ne se doivent plus rien. Ainsi, bien que l’accusation ait décrit cet accord comme fallacieux, simulé et contenant des clauses inexactes, elle n’a pas affirmé que la conclusion de ce contrat constituerait une infraction. Dès lors, si l’accord n’est pas présenté comme une infraction, il n’y aurait pas de dommage possible. En effet, si les parties reconnaissent dans un acte civil qu’une dette est éteinte et qu’aucune nature illégale n’est prêtée à cet acte à ce moment-là, on ne saurait admettre que ce “termination deed” soit un acte illégal ayant causé un dommage. La défense de
- 115 - SK.2023.24 B. a, pour sa part, souligné que le prétendu dommage subi par C. serait dû à des restructurations successives, orchestrées par BBB., qui n’auraient pas lien de causalité avec les faits reprochés à B. et se situeraient hors de la période en question. À ce sujet, la Cour a observé que les prévenus et leurs coauteurs n’ont jamais eu l’intention de restituer à C. tout ou partie des USD 1’000’000’000.– dont il est question ici ; ils n’ont fait qu’entreprendre des démarches laissant croire que tel serait le cas. A cela s’ajoute que le groupe 17 n’a pas fait l’apport promis de USD 2’700’000’000.– dans la société de joint-venture. Les agissements des prévenus ont donc entraîné une diminution de la valeur économique, à tout le moins provisoirement, des parts de la société de joint-venture 18 détenues par C., au moment où les USD 1’000’000’000.– ont quitté les caisses de C., et qu’elle s’est alors trouvée dans une situation bien moins favorable que celle que les membres de son BOARD s’étaient représentée de manière erronée. En effet, à ce moment-là, la société de joint-venture 18 s’est retrouvée privée de tout actif, alors qu’elle était censée disposer d’actifs à hauteur de USD 3’700’000’000.–, soit le montant total des actifs à verser par C. et le groupe 17. C. a donc bel et bien subi un dommage au sens de l’art. 146 CP. 2.1.5 Causalité La Cour a retenu que c’est bien la tromperie astucieuse qui place les dupes dans l’erreur et les a incités à autoriser la sortie de fonds, ce qui a créé un dommage. C’est bien des suites du plan échafaudé par les participants à l’infraction que les membres du conseil d’administration ont donné leur accord à l’investissement, convaincus, à tort, d’agir dans l’intérêt de la Malaisie, en croyant erronément établir un partenariat stratégique avec les plus hautes sphères de l’État saoudien. C’est en raison des pressions exercées, combinées à la perception, fausse, qu’une opportunité précieuse risquait d’être manquée – et à l’attitude de […] AAA., qui avait laissé entendre qu’il soutenait également le projet – que le management est parvenu à obtenir une validation du BOARD dans un délai aussi court. La condition de la causalité est manifestement réalisée. 2.1.6 Éléments constitutifs subjectifs 2.1.6.1 L’intention des prévenus se déduit de l’ensemble des faits décrits précédemment, en particulier du contenu des courriels échangés en août et septembre 2009, pour la plupart avec des adresses email qui ne révélaient pas le nom de leurs utilisateurs (cf. supra consid. IV, 2.2). Les prévenus ont mis sur pied, avec conscience et volonté, avec leurs coauteurs BBB., CCC. et DDD., un plan destiné à détourner USD 1’000’000’000.– sortis des caisses de C. Ce plan consistait, comme on l’a vu, à tromper astucieusement les membres du BOARD de C. en
- 116 - SK.2023.24 leur faisant croire à la conclusion, devant intervenir dans les plus brefs délais, d’une joint-venture entre la Malaisie et l’Arabie saoudite, dans le cadre de laquelle l’Arabie saoudite ferait par le biais du groupe 17 un apport en nature d’une valeur de USD 2’700’000’000.– (cf. supra consid. III, 2,3). 2.1.6.2 B. a fondé sa défense sur l’absence d’intention. Selon ses défenseurs, celui-ci n’avait pas conscience et volonté de présenter un projet turkmène “fantôme” au BOARD de C. dans le but de l’amener à signer une joint-venture et à verser USD 1’000’000’000.–. Comme cela aurait été confirmé par les témoins, le champ […], ou la perspective de détenir ce champ pétrolier, aurait été connu de toutes les compagnies pétrolières dans le monde et ce champ était attractif ; il s’en serait agi d’un actif “de classe mondiale”. Ce n’est pas parce que l’acquisition de la société 31 n’était pas encore finalisée, le 28 septembre 2009, que B. aurait eu la conscience et la volonté de commettre une escroquerie : il aurait fallu, pour cela, que le prévenu sache que l’acquisition de la société 31 ne serait jamais finalisée. Si, au contraire, B. était convaincu que l’acquisition de la société 31 sera finalisée rapidement, il n’aurait pas pu avoir la conscience et la volonté de commettre une infraction. Ce n’est pas seulement du côté du groupe 17 qu’on aurait été convaincu de la réalisation de cette acquisition, mais également du côté de la société 31. La société 46 aurait été informée par GGGGG., soit le CEO de la société 31, que l’acquisition était faite. Tout le monde aurait donc pensé que le deal était chose faite. B. aurait été convaincu de son acquisition et le champ […], notamment sur la base du rapport de la société 46, aurait eu une valeur de plusieurs milliards de USD, ce qui exclurait qu’il pût avoir conscience et volonté de tromper. Pour lui, il aurait été évident que l’actif turkmène valait plusieurs milliards, que l’acquisition de la société 31 se serait finalisée rapidement et que le litige territorial aurait également été résolu rapidement. B. n’aurait pas non plus eu conscience que le projet n’avait pas le soutien du royaume saoudien. En effet, il aurait constaté l’existence de connexions au plus haut niveau, rendues possibles par la présence de A. et de E. en tant qu’actionnaires du groupe 17 et les appuis de l’appareil diplomatique saoudien. De plus, pour B., le groupe 17 aurait eu l’intention de rembourser les montants empruntés. Pour expliquer les communications avec BBB., il aurait toujours considéré, sur la base des informations reçues, que celui-ci représentait AAA. et C. B. aurait su que C. était une entité étatique, avec tout ce que cela comportait de personnes appelées à négocier, et qu’elle était assistée par une très grande étude d’avocats, OOOO. Des pièces du dossier, il ressortirait également que beaucoup d’informations données par B. n’ont pas été relayées telles quelles au BOARD et que B., lui, avait transmis les informations dont il disposait, en toute transparence, aux personnes qui lui avaient été présentées et étaient autorisées à négocier pour C. Cependant, il n’aurait eu aucune maîtrise sur les informations que recevait le BOARD. Il en résulterait que B. n’a pas transmis d’informations trompeuses et, surtout, qu’il n’avait aucune conscience et volonté de dissimuler des informations à C. En dernier lieu, l’intéressé n’aurait eu ni conscience ni la
- 117 - SK.2023.24 volonté de causer un dommage à C. Le nom de B. n’apparaît nulle part en lien avec la restructuration qui a causé le dommage. Le prétendu dommage subi par C. ne résulterait donc pas du comportement de B., mais de celui de BBB. La Cour a estimé que, même en tenant compte de la situation de B., les éléments de preuve au dossier ne laissent aucun doute quant à son intention. Le prénommé avait, dès le début, conscience de ce que le groupe 17 avait été présenté au BOARD de C. comme une entité “quasi-étatique”, un véhicule du Royaume alors que cela était contraire à la réalité. B. souhaitait ainsi embellir la position du groupe 17 aux yeux de C. Il savait aussi qu’il s’agissait de faire croire à C. que le groupe 17 détenait des droits de forage, respectivement que l’obtention imminente de ces droits n’était qu’une formalité, ce afin de favoriser la conclusion du contrat de joint-venture dans les termes proposés. Il était aussi parfaitement au courant et avait coordonné avec les autres participants à l’infraction qu’il s’agissait, dans ce contexte, d’exercer une pression temporelle sur les membres du BOARD, laquelle, selon la version officielle, était imposée directement par le monarque saoudien et AAA., qui voulaient conclure l’affaire jusqu’au 30 septembre 2009. Cela ressort, entre autres, des échanges qui ont eu lieu entre B. et l’équipe de BBB. dans la première partie du mois de septembre
2009. C’est en effet B. qui a proposé de structurer le récit autour du rôle de la famille royale saoudienne et de centrer la stratégie sur les actifs situés au Turkménistan, dont la titularité appartenait toutefois à la société 31, propos auquel l’équipe de BBB. a donné suite en formalisant l’histoire officielle à présenter à C., incluant désormais aussi le caractère urgent de l’affaire. C’est dans ce cadre que B., parfaitement conscient des enjeux, a mis en garde ses interlocuteurs sur la nécessité de rester prudent vis-à-vis d’un acteur influent, appelé le “big man in KSA”, expression qui, selon toute vraisemblance, fait référence au roi DDDDD. (cf. Faits, IV, O, P). Il était également conscient qu’en réalité, l’obtention des droits de forage sur le champ […] était loin d’être acquise, pour ne pas dire irréalisable, et que l’Arabie saoudite n’entendait pas intervenir pour régler le différend. L’absence de réactions face à l’échec définitif des négociations avec la société 31 contribue clairement à le démontrer (cf. Faits, IV, NN, OO). 2.1.6.3 L’élément constitutif du dessein d’enrichissement illégitime est aussi donné car les prévenus, à l’instar de BBB. et DDD., ont perçu, comme ils l’avaient prévu, de grandes sommes d’argent provenant des caisses de C., sommes qui, comme nous le verrons, ont été blanchies, pour maximiser les chances des auteurs des crimes préalables de conserver le produit de leur enrichissement illégitime. Pour ce qui concerne la phase relative à la conclusion de la joint-venture, qui a ensuite conduit à la soustraction de USD 1’000’000’000.– de C., la Cour a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie simple, c’est-à-dire sans circonstance aggravante, reprochée à titre principal par le MPC, à la lumière de l’appréciation des faits exposée précédemment (cf. supra consid. III, 2), sont
- 118 - SK.2023.24 réalisés. Dans ce cadre, les prévenus ont agi en coactivité avec BBB., AAA., CCC. et DDD., du fait de leurs contributions respectives, décrites précédemment (cf. supra consid. III, 2.3). 2.1.7 Métier La Cour n’a pas retenu d’escroquerie par métier. En effet, la condition jurisprudentielle de la commission, à plusieurs reprises, de l’infraction en cause n’est, en l’espèce, pas remplie, dès lors que les prévenus n’ont pas commis d’autres escroqueries que celle pour laquelle ils sont ici condamnés. Par ailleurs, les agissements des intéressés ne permettent pas de déduire une intention d’obtenir des revenus avec une certaine régularité, étant précisé que cette dernière exigence n’est pas remplie lorsque l’auteur perçoit plusieurs fois des montants qui découlent d’une seule et même escroquerie (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1). 2.2 Première tranche additionnelle à la suite de la conversion en prêt Murabaha 2.2.1 Absence d’escroquerie 2.2.1.1 La Cour a considéré que le complexe de faits liés à la conversion en MFA et à la sortie d’une première tranche additionnelle (cf. supra consid. III, 3) ne pouvait pas être qualifié d’escroquerie. En effet, l’un des éléments constitutifs objectifs de cette infraction fait défaut, à savoir l’astuce. En d’autres termes, les membres du BOARD de C. n’ont pas été victimes d’une seconde tromperie astucieuse. 2.2.1.2 Si tel ne fut pas le cas à l’automne 2009, toute une série d’éléments devait désormais inciter les membres du BOARD de C. à une certaine prudence, si ce n’est à une certaine méfiance, quant aux propositions qui leur ont été faites par le management à partir du début de l’année 2010, et qui ont abouti à une sortie de fonds des USD 500’000’000.– dont il est ici question. En effet, la proposition de conversion du contrat de joint-venture en Murabaha, quelques mois à peine après la conclusion de ce contrat, devait interpeller les membres du BOARD, dès lors qu’une joint-venture, de par sa nature, s’inscrit en principe sur le long terme. De plus, les membres du BOARD de C. auraient dû se poser des questions quant à la capacité de la société de joint-venture 18 de rembourser USD 1’200’000’000.–, puis, additionnellement, USD 500’000’000.–, alors que la société de joint-venture 18 était une société créée seulement quelques mois auparavant, qui ne semblait pas déployer d’activités connues susceptibles de générer des gains aussi importants. De plus, les membres du BOARD auraient dû s’interroger sur la raison d’être du mécanisme d’investissement dans des matières premières proposé, domaine dans lequel C. n’avait pas d’expérience. En outre, le fait que, peu après la conclusion du prêt islamique, il a été renoncé à ce mécanisme d’acquisition de matières premières, pour lui préférer un système de prêts ordinaires, sans raisons apparentes, ne pouvait pas manquer
- 119 - SK.2023.24 de les surprendre. Cela d’autant plus que, en convertissant la participation dans la joint-venture en prêt islamique, C. renonçait à un actif inconditionnel pour une simple créance, soit un instrument par nature incertain, vu les risques que constituent nécessairement la capacité et la volonté du débiteur de rembourser son emprunt. 2.2.1.3 Les membres du BOARD auraient aussi dû s’interroger sur les conditions particulièrement favorables offertes à C., qui ne paraissaient pas justifiées d’un point de vue commercial. D’une part, USD 1’200’000’000.– étaient offerts à C. pour ses parts dans la société de joint-venture 18, alors que C. les avait acquises quelques mois auparavant pour USD 1’000’000’000.– et qu’aucune circonstance susceptible d’expliquer une plus-value de USD 200’000’000.– n’était survenue dans l’intervalle. D’autre part, l’achat des parts dans la société 41 proposé devait se faire avec un rabais très important, soit à un prix de 20% inférieur à celui du marché, ce qui est d’autant plus surprenant que la société 41 était une société cotée en bourse. Le rôle du groupe 17 dans l’achat des parts de la société 41 devait aussi questionner les membres du BOARD. Si le groupe 17 était bien un véhicule de la famille royale ou du gouvernement saoudien, se posait alors la question de savoir pourquoi la riche Arabie saoudite avait recours à un prêt et pourquoi solliciter celui-ci de C., respectivement la Malaisie, plutôt que d’une banque, d’autant qu’il était question d’un investissement pour une infrastructure à réaliser sur sol saoudien. Dès lors que le groupe 17 pouvait être une entreprise non pas étatique mais privée et qu’à ce titre, elle était garante du prêt octroyé, le BOARD de C. ne pouvait en aucun cas se dispenser de requérir les états financiers du groupe 17, et il devait questionner la capacité d’une telle société à obtenir des conditions aussi favorables, d’un prix inférieur de 20% à celui du marché, dans l’obtention des parts de la société 41. 2.2.1.4 A cela s’ajoute que les membres du BOARD de C. disposaient tous d’une grande expérience de la vie des affaires et qu’aucune pression particulière n’a été exercée sur eux, contrairement à ce qui a prévalu lors de la sortie de USD 1’000’000’000.– en septembre-octobre 2009. De plus, il n’y a pas eu cette fois-ci d’intervention directe de AAA. en faveur de la conclusion du contrat proposé. Il n’y a pas non plus eu d’échéance à respecter, de sorte que toutes les vérifications nécessaires à la préservation des intérêts de C. auraient pu être faites. En effet, initialement, un bref délai avait été imparti à C. pour effectuer l’investissement proposé, mais une prolongation lui a par la suite été accordée, du moins implicitement (dans un premier temps, C. aurait dû donner réponse dans les 14 jours qui suivaient, soit jusqu’au 19 juillet 2010, alors qu’en réalité, ce n’est que le 9 septembre 2010 que le BOARD de C. a décidé d’accorder le prêt sollicité). Par ailleurs, la longueur de cette prolongation était en elle-même propre à susciter des interrogations. Enfin, le montant qui devait sortir des caisses de C., soit USD 500’000’000.–, était très élevé, même s’il était inférieur à celui de USD 1’000’000’000.– de septembre 2009.
- 120 - SK.2023.24 2.2.1.5 Du reste, il ressort des actes que les membres du BOARD de C. ont bien perçu les problèmes entourant l’octroi du prêt de USD 500’000’000.– sollicité. En effet, ils ont demandé au management, en juillet 2010, notamment, de s’assurer des risques qui y étaient liés et de procéder à des investigations supplémentaires sur les modalités d’achat de la participation dans la société 41. Néanmoins, par la suite, ils ont accepté d’accorder ce prêt en se fiant exclusivement aux explications fournies par CCC. (cf. Faits, IV, YYY). En particulier, aucune documentation provenant de la société 41 et attestant l’octroi d’un rabais de 20% n’a été produite à l’attention des membres du BOARD de C. De même, le mécanisme conduisant à ce rabais ne leur a pas été expliqué de manière concluante. À cela s’ajoute qu’il était particulièrement risqué de se reposer entièrement sur les allégations de CCC. En effet, celui-ci avait entrepris, moins d’un an auparavant, soit fin septembre ou début octobre 2009, les démarches nécessaires pour transférer sur le compte d’un tiers sept dixièmes du montant à verser à la société de joint-venture 18 au titre de la souscription de parts dans cette société (cf. Faits, IV, Y, CC). Ce faisant, il avait agi en s’écartant de ce qui avait été contractuellement prévu, et à l’insu de ses collègues du BOARD. Au vu de ce qui précède, les membres du BOARD de C. n’ont pas pris les précautions élémentaires que commandaient les circonstances, ce qui exclut que l’on puisse retenir qu’ils ont été victimes d’une astuce, nonobstant le fait qu’une tromperie a bien eu lieu. 2.2.1.6 Il est vrai que les personnes ayant siégé au BOARD de C. entre mars et septembre 2010 n’étaient pas les mêmes que lors des décisions relatives à l’investissement de USD 1’000’000’000.– de septembre 2009, respectivement lorsqu’il a été constaté, début octobre 2009, que CCC. s’était écarté des instructions qu’il avait reçues dans le cadre de l’exécution du contrat de joint- venture (cf. Faits, II, A ; IV, VVV). Cela ne saurait justifier que les membres du BOARD aient pu manquer aux devoirs de la circonspection qui s’imposait par rapport aux propos de CCC. En effet, les deux nouveaux membres du BOARD, pour assurer efficacement leurs fonctions, devaient nécessairement prendre connaissance de la marche des affaires de C. et, à cet effet, lire les procès- verbaux des séances. Cela s’imposait d’autant que ces documents sont relativement peu nombreux, du fait que C. avait été créée moins d’un an avant la prise de fonction de ces deux nouveaux membres du BOARD, et que, peu volumineux et bien structurés, ils étaient faciles à lire. Or, il ressort clairement du procès-verbal du 3 octobre 2009 que CCC. était responsable d’une partie des problèmes survenus dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du contrat de joint-venture en septembre et octobre 2009 (cf. act. MPC B18.102.01-1551- 1557). De plus, le BOARD de C. était un petit organe, composé de cinq personnes seulement, ce qui devait favoriser la communication interne ; partant, il n’est pas concevable que les membres de ce dernier déjà en place en automne 2009 n’aient pas abordé avec leurs deux nouveaux collègues les problèmes qui s’étaient produits précédemment.
- 121 - SK.2023.24 2.2.2 Qualité de gérant de CCC. 2.2.2.1 CCC. était non seulement membre du BOARD, soit du Conseil d’administration, de C., mais aussi managing director et enfin CEO de cette société. Il y assumait ainsi les plus hautes fonctions, à la fois opérationnelles et non opérationnelles. Par ailleurs C., par son mode d’organisation, pouvait être assimilée à une SA détenue par l’État, qui dans ce cas précis agissait spécifiquement en tant que fonds d’investissement ; CCC. était donc organe d’une société commerciale. Partant, il avait le devoir légal ou contractuel de veiller sur les intérêts pécuniaires de C. 2.2.2.2 La défense a soutenu que l’existence de procurations spéciales en faveur de CCC. excluait l’application de l’art. 158 ch. 1 CP, ce qui impliquait que seule l’application de l’art. 158 ch. 2 CP entrait en considération, rendant ainsi impossible une condamnation pour complicité de gestion déloyale, sous peine de violer le principe accusatoire. Cette thèse ne peut pas être suivie. CCC. a effectivement disposé de deux procurations ad hoc pour accomplir des actes spéciaux, l’une du 22 mars 2010 pour signer les documents permettant la conversion de la participation de C. dans la société de joint-venture 18 en MFA, et l’autre du 9 septembre 2010, pour conclure le prêt de USD 500’000’000.– et signer tout document y relatif (cf. Faits, IV, JJJ, BBBB). Toutefois, ces procurations ad hoc ont été établies pour des raisons pratiques et ne faisaient que confirmer les pouvoirs généraux de CCC. qui découlaient déjà des statuts de C. (cf. act. MPC B18.102.05-0022-0025). 2.2.3 Devoirs de CCC. De l’expertise relative au contenu du droit malaisien rédigée par l’Institut suisse de droit comparé à la demande du MPC et de la position qu’occupait CCC. au sein de C. ressort que, selon l’art. 132 du “Company Act” 165 malaisien, celui-ci avait les devoirs d’agir avec honnêteté et de faire preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions (cf. act. MPC 18.2010-0060ss). De plus, en application de principes jurisprudentiels malaisiens, CCC. avait des “fiduciary duties”, ce qui l’obligeait à agir de bonne foi quant aux intérêts de C. et à éviter de se retrouver en situation de conflit entre ses propres intérêts et ceux de la société (cf. act. MPC 18.2010-0060ss). De plus, selon le droit suisse de la société anonyme (cf. supra consid. IV, 2.2.2.1), la qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP est attribuée aux membres du conseil d’administration et aux directeurs ainsi qu’à d’autres personnes auxquelles la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués. 2.2.4 Violation des devoirs par CCC. Le MPC reproche à CCC. d’avoir signé, le 14 juin 2010, les “Share Sale Letter Agreement”, “Corporate Guarantee” et le MFA sans avoir eu accès aux derniers
- 122 - SK.2023.24 états financiers audités de la société de joint-venture 18, alors que, 6 jours auparavant, BBBBB., réviseurs de C., avaient indiqué à CCC. notamment que cela était nécessaire, pour apprécier le risque pour C. de ne pas pouvoir recouvrer sa créance. Il est aussi reproché à CCC. d’avoir entrepris, les 13 et 14 septembre 2010, des démarches pour procéder au transfert, en faveur de la société de joint-venture 18, de USD 500’000’000.–, au titre de tranche additionnelle, dans le cadre du MFA, sans avoir effectué aucune vérification. Ainsi que nous l’avons vu, ces reproches sont fondés (cf. supra consid. III, 3.4.2). CCC., en manquant de consulter les derniers états financiers audités de la société de joint-venture 18, contrairement à la recommandation émise par BBBBB., une entreprise spécialisée dans ce domaine, et en renonçant à procéder à une analyse du risque et à une due diligence, s’est privé sans aucun motif valable des moyens à sa disposition pour juger du caractère recouvrable de la créance future de C. Ce faisant, il a pris un risque bien plus élevé que celui que tout gérant diligent aurait consenti à prendre dans de telles circonstances, eu égard notamment aux montants en cause. On relèvera encore que CCC. n’avait jamais vu de documents établissant que le groupe 17 était un véhicule du roi d’Arabie saoudite. La Cour a ainsi retenu que CCC. n’avait ni agi avec honnêteté, ni fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions, ni agi de bonne foi quant aux intérêts de C. et qu’il a donc violé, en ses diverses qualités, les devoirs qu’il avait vis-à-vis de C. 2.2.5 Dommage Ni la société de joint-venture 18 ni le groupe 17 n’ont jamais eu les moyens ou la volonté de rembourser les USD 500’000’000.– sortis des caisses de C. dans le contexte du présent état de fait : le but des personnes qui contrôlaient ces entités n’a jamais été d’investir cet argent, mais de le détourner à leur profit ou au profit de tiers qui n’y avaient pas droit, notamment les prévenus. Dès lors, la créance de C. correspondant aux USD 500’000’000.– dont il est question ici, qui résultait d’un contrat de prêt islamique (MFA), n’a jamais eu la moindre valeur économique. Il s’ensuit que, dès que cette somme a quitté le patrimoine de C., cette dernière s’en est trouvée appauvrie, sous la forme d’une diminution de ses actifs, et a ainsi subi un dommage de USD 500’000’000.–. La créance de C. a certes été convertie par la suite, mais ces démarches n’ont jamais été accompagnées d’une volonté de rembourser la somme due à C. (cf. supra consid. IV, 2.1.4). 2.2.6 Causalité Le lien de causalité entre les agissements de CCC. et le dommage est établi : le dommage, tel qu’il vient d’être défini, ne serait pas survenu si CCC. n’avait pas signé, le 14 juin 2010, les documents ayant permis la conversion du joint-venture en MFA, puis s’il n’avait pas entrepris, mi-septembre 2010, des démarches utiles
- 123 - SK.2023.24 au transfert à la société de joint-venture 18 de USD 500’000’000.–, à titre de tranche additionnelle, dans le cadre du MFA, sans avoir effectué aucune analyse du risque ou “due diligence” (cf. supra consid. III, 3.4.2). 2.2.7 Intention de CCC. CCC. savait qu’il revêtait la qualité de gérant de C. Il a, avec conscience et volonté, renoncé à consulter les derniers états financiers audités de la société de joint-venture 18 puis signé les documents nécessaires à la conversion du joint- venture en MFA (cf. supra consid. III, 3.4.2). C’est aussi avec conscience et volonté qu’il a renoncé à procéder à une analyse du risque et à une due diligence, avant d’effectuer les démarches nécessaires au versement par C. de la somme de USD 500’000’000.– à la société de joint-venture 18. Il savait aussi que, ce faisant, il violait ses devoirs de gestion car il a omis des démarches non seulement raisonnables et usuelles, mais aussi indispensables pour prémunir C. contre la survenance d’un dommage considérable, sous la forme d’un non- remboursement de sa créance vis-à-vis de la société de joint-venture 18. CCC. a donc agi sciemment et intentionnellement. 2.2.8 Dessein d’enrichissement illégitime de CCC. S’agissant du dessein d’enrichissement illégitime, il y a lieu de faire une appréciation d’ensemble du comportement adopté par CCC., que ce soit dans le contexte de la sortie de USD 500’000’000.– des caisses de C., ou dans ceux des premier et troisième états de fait mis en accusation par le MPC. Dans le présent complexe de faits, CCC. n’a pas seulement ignoré l’avertissement de BBBBB., auditeur de C., quant aux risques de recouvrement de la créance de cette société et manqué de procéder à une analyse du risque et à une due diligence. Il a aussi relayé auprès de BBB. un courriel concernant l’investissement du Qatar dans un producteur français d’énergie ; à cet égard, il a utilisé une adresse électronique privée et fait pour seul commentaire : “hmmm”. Ce faisant, il a suggéré, de manière implicite mais tout à fait claire, vu le contexte, que l’investissement du Qatar dans un producteur français d’énergie pourrait être transposé à l’Arabie saoudite et justifier ainsi un investissement par le groupe 17 et C. Ce n’est pas pour rien que lors de la séance du BOARD de C. du 5 juillet 2010, CCC. a sous-entendu, comme il l’avait fait en 2009, que le groupe 17 était un véhicule de l’Arabie saoudite (cf. Faits, IV, YYY ; supra consid. III, 3.4.2). Il n’est, du reste, pas dénué de pertinence que, dans le cadre de l’escroquerie dont il a été question auparavant, CCC. n’a pas réagi à un courrier de l’Etude OOOO., avocats de C., qui mettait parfaitement en lumière les risques élevés inhérents à la conclusion du contrat de joint-venture dans les termes alors envisagés et le caractère atypique d’un tel accord. Il a aussi dissimulé aux autres membres du BOARD de C. l’existence du prêt de USD 700’000’000.– dont le
- 124 - SK.2023.24 remboursement ne profiterait en rien à C. CCC. a encore signé une modification du contrat de joint-venture permettant la scission du milliard de USD dû par C. au titre de souscription dans la joint-venture en USD 300’000’000.– et USD 700’000’000.–, sans en avertir les autres membres du conseil d’administration de C. Enfin, il a versé USD 700’000’000.– sur un compte dont il a indiqué le numéro mais délibérément omis de préciser le nom du titulaire, au motif que “ils veulent être discrets”. A cela s’ajoute que CCC. a fait virer en plusieurs tranches USD 330’000’000.– sur le même compte (cf. infra consid. IV, 2.3.4). Dans ce contexte, il a d’abord mentionné le groupe 17 comme titulaire du compte puis il a renoncé à toute indication du titulaire, en respectant ainsi une consigne donnée par A. La Cour en a déduit que, dès la première moitié de septembre 2009, CCC. savait que BBB. et les prévenus accomplissaient des démarches pour détourner des fonds de C. au profit de tiers qui n’avaient aucun droit sur ces fonds ou, du moins, a envisagé et accepté une telle éventualité. La Cour constate en outre que CCC. a apporté une contribution active et déterminante à ce détournement. Elle a donc admis que CCC. était animé d’un dessein d’enrichissement illégitime. 2.2.9 Complicité de A. et B. Comme on l’a vu, celui qui participe à la commission d’un acte de gestion sans être tenu par un devoir particulier dont la violation est constitutive de gestion déloyale ne peut, par définition, être ni auteur direct, ni auteur médiat, ni coauteur (cf. supra consid. IV, 1.2.4). Quel que soit son degré de participation, il sera au plus reconnu coupable d’instigation ou de complicité. En l’occurrence, c’est une complicité de gestion déloyale des intérêts de C., commise en tant qu’auteur par CCC., qui est reprochée aux prévenus. A. et B. ont signé, le 14 juin 2010, les documents nécessaires à la conversion du joint-venture agreement en prêt islamique. Ils ont participé à l’élaboration de l’exposé adressé à C. relatif à un investissement dans la société 41 de USD 500’000’000.–. A. a transmis à C. une requête de fonds additionnelle et une “Letter of Agreement” supprimant le mécanisme d’acquisition de matières premières, documents qui avaient été préparés par B. Ce faisant, les prénommés ont, avec conscience et volonté, apporté une contribution causale importante au processus qui a abouti à la sortie de fonds à hauteur de USD 500’000’000.– le 14 septembre 2010. S’agissant en particulier de B., dont la défense a nié la conscience et la volonté, il convient de noter que ce dernier est activement allé rechercher du matériel en lien avec la société 41, matériel qui se retrouve dans ce “Project CCCCC.” et à propos duquel il a échangé avec BBB. (cf. supra Faits, IV, TTT). En outre, c’est
- 125 - SK.2023.24 bel et bien lui qui a adressé le projet d’investissement relatif au “Project CCCCC.” à EEE., afin que celui-ci le soumette au BOARD de C. (cf. supra Faits, IV, UUU). Pour ces motifs, la Cour a retenu la qualité de complices des deux prévenus dans cet état de fait. 2.2.10 Sur la base de tout ce qui précède, la Cour a retenu les deux prévenus coupables de complicité de gestion déloyale aggravée, selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.2 de l’acte d’accusation. 2.3 Deuxième tranche additionnelle 2.3.1 Absence d’escroquerie Pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant la première tranche additionnelle (cf. supra consid. IV, 2.2.1), la Cour de céans a estimé que l’ensemble des faits liés au prétendu projet de forage à effectuer dans l’Est de l’Arabie saoudite (cf. supra consid. III, 4), à défaut d’astuce, ne peut pas être qualifié d’escroquerie. Dans ce cas également, il existait en effet toute une série d’éléments qui auraient dû alarmer les membres du BOARD de C. La Cour a retenu qu’ici, tout comme pour le deuxième complexe de faits mis en accusation, les membres du BOARD de C. n’ont pas été victimes d’une tromperie astucieuse. Tout d’abord, même si le montant de USD 330’000’000.– est inférieur au USD 1’000’000’000.–, et aux USD 500’000’000.– des états de fait précédents, il s’agit néanmoins d’une somme très élevée. C’est le lieu de rappeler que, si ce sont finalement USD 330’000’000.– qui ont été versés à la société de joint- venture 18, c’est initialement l’octroi d’un prêt de USD 750’000’000.– qui avait été requis de C. par cette société. Dès lors que plusieurs centaines de millions de dollars étaient en jeu, le BOARD de C. ne pouvait légitimement donner son feu vert qu’après des vérifications approfondies, notamment quant à la situation financière de l’éventuel futur débiteur de C. et des futurs garants de la dette en cause, soit respectivement la société de joint-venture 18 et le groupe 17. Cela est d’autant plus vrai que, dans le complexe de faits ici examiné, personne n’a exercé de pression, temporelle ou d’autres natures, sur les membres du BOARD de C. et que rien ne s’opposait donc à ce que toutes les vérifications nécessaires soient faites. Or, il ne ressort pas du dossier que les membres du BOARD de C. auraient reçu le moindre détail concernant le projet de forage envisagé par la société de joint- venture 18 et donc sur le caractère profitable ou non de cet investissement. A cet égard, il faut noter qu’il est assez singulier que l’Arabie saoudite, pays particulièrement riche où la gestion des ressources pétrolières est un monopole d’Etat, recoure à une société malaisienne pour financer un projet de forage pétrolier sur son propre sol. Par ailleurs, les membres du BOARD de C. n’ont pas reçu d’éléments qui leur permettaient de se faire une idée précise sur la santé
- 126 - SK.2023.24 financière de la société de joint-venture 18 ou de la société garante du prêt, soit le groupe 17. Certes, des “certificates of good standing”, émis par la banque 40 (société d’investissement) et par la banque 10, ont été remis à C., mais cela n’était pas en soi suffisant. En effet, les affirmations qui y sont faites restent très générales quant aux actifs du groupe 17, société garante du prêt ; aucun chiffre ne figure dans ces documents, qui d’ailleurs ne parlent pas du tout des passifs de cette société. De plus, dès lors que le groupe 17 est une entité distincte de E. et A., la prétendue fortune de ces deux personnes physiques, respectivement de leurs familles, évoquée dans le document en question, était en soi dénuée de pertinence, puisque celles-ci ne répondaient pas des dettes du groupe 17. Il était ainsi imprudent de ne pas demander les états financiers audités du groupe 17, étant rappelé que les membres du BOARD de C. étaient bien conscients de ne pas avoir reçu de document à ce sujet. En outre, il ne ressort pas des actes que les membres du BOARD de C. auraient obtenu le rapport de l’Etude OOOO. mentionné durant la séance du 4 avril 2011, ni que les autres questions soulevées lorsqu’ils se sont réunis ce jour-là auraient été résolues, à savoir : s’assurer que le groupe 17 traite avec C. sur un pied d’égalité et que les intérêts de C. et de la Malaisie soient protégés, ce qui était d’autant plus crucial qu’il y avait alors des incertitudes politiques importantes au Moyen-Orient dans le contexte du “printemps arabe” (cf. Faits, IV, SSSS). Il s’ensuit que les membres du BOARD de C., qui avaient tous une grande expérience de la vie des affaires, ont fait preuve d’une grande légèreté en donnant leur accord au prêt de USD 330’000’000.– sollicité par la société de joint-venture 18, étant rappelé que la décision d’accepter la conclusion d’un tel contrat a été prise par voie de circulation et non lors d’une séance du BOARD qui aurait été consacrée à ce sujet. Le versement à C. de soi-disant intérêts à hauteur de USD 81’209’000.– ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. En effet, il s’agit là d’une somme tout à fait modeste au regard du montant total prêté par C. à la société de joint- venture 18 (avant l’octroi des USD 330’000’000.–, il s’agissait d’une somme de USD 1’500’000’000.–) et de tels remboursements sont précisément typiques, de surcroît, des manœuvres auxquelles recourt le délinquant économique, pour “endormir” l’attention de la victime. 2.3.2 Violation de ses devoirs par CCC. Le MPC reproche à CCC. d’avoir signé le 17 mai 2011 une “Utilisation request” à la banque 9 BHD, requérant que le montant en MYR équivalant à USD 330’000’000.– soit versé sur le compte no 47.b. auprès de la banque 7 en Suisse, sans mentionner le nom du titulaire, tout en sachant que le numéro du compte était le même que celui qui avait réceptionné USD 700’000’000.– le 30 septembre 2009. Il lui est aussi reproché d’avoir confirmé le 27 mai 2011 par écrit à la société de joint-venture 18 la disponibilité de USD 205’000’000.– et d’avoir ordonné, le 27 mai 2011, à la banque 8, le transfert de USD 110’000’000.– en mentionnant comme bénéficiaire uniquement “account no 47.b.”, se conformant ainsi aux instructions de A. dans son courrier du 25 mai 2011, tout
- 127 - SK.2023.24 en sachant que le numéro du compte était le même que celui qui avait déjà réceptionné USD 700’000’000.– le 30 septembre 2009. Selon le MPC, le 25 octobre 2011, CCC., pour le compte de C., a en outre confirmé à la société de joint-venture 18 que le solde de la tranche additionnelle, soit USD 125’000’000.–, selon la demande du 12 mai 2011, était mis à disposition de la société de joint-venture 18. Ainsi que nous l’avons vu, CCC. a ordonné les virements en question, en fournissant les indications qui viennent d’être citées (cf. Faits, IV, BBBBB). Ce faisant, il a bien respecté les instructions données par A. dans son courrier du 25 mai 2011, c’est-à-dire qu’il n’a plus mentionné, à partir de cette date, le groupe 17 comme titulaire du compte en banque concerné, contrairement à ce qui avait été fait précédemment à deux reprises (cf. Faits, IV, YYYY). La Cour a aussi retenu que CCC. savait que le numéro du compte sur lequel il avait ordonné le virement des fonds concernés était le même que celui qui avait réceptionné, sur son ordre, USD 700’000’000.– le 30 septembre 2009 et, partant, que ce compte n’était pas détenu par la société de joint-venture 18; il était en effet conscient des problèmes qu’avait causé le versement de USD 700’000’000.– en septembre- octobre 2009 et savait que l’argent versé sur le compte bancaire en cause dans ce contexte n’avait jamais réintégré les comptes de la société 18, mais avait enrichi des tiers. Il savait que le versement de ces fonds n’allait in fine jamais profiter à C., sauf dans l’hypothèse où ces tiers décideraient, contre toute attente, de procéder à un investissement des valeurs remises par C., alors que cela n’avait nullement eu lieu lors des deux premiers prêts octroyés. Il a donc pris un risque extrêmement important. Ce risque, assumé aux dépens de C., allait bien au-delà de celui qu’aurait accepté de courir tout gérant diligent. Les agissements de CCC. constituent donc des actes de gestion déloyale. 2.3.3 Dommage Dès lors que les USD 330’000’000.– ont été transférés non pas à la société de joint-venture 18, qui devait les recevoir à titre de prêt, mais à un tiers, soit à la société 25 détenue par BBB., cela a causé un dommage à C., car cet argent n’a pas été remis au créancier comme il aurait dû l’être. Ce transfert n’a donc pas éteint la dette de C. envers la société de joint-venture 18, respectivement la créance de cette dernière envers C. demeurait entière. 2.3.4 Causalité C’est bien la signature par CCC., au nom de C., des différents ordres de transfert pour un montant total de USD 330’000’000.– qui a entraîné la sortie de ce montant des caisses de C., et donc causé le dommage précité. Le lien de causalité entre les agissements de CCC. et la survenance du dommage est donc bien établi.
- 128 - SK.2023.24 2.3.5 Intention et dessein d’enrichissement illégitime de CCC. CCC. a pris avec conscience et volonté le risque extrêmement élevé précité (cf. supra consid. IV, 2.3.2). Il savait aussi que ses actes engendreraient selon toute vraisemblance un dommage pour C. et qu’il agissait en sa qualité de gérant. Il a donc agi sciemment et intentionnellement. Il peut être renvoyé pour le surplus à ce qui a été dit dans le cadre de l’examen du deuxième état de fait (cf. supra consid. IV, 2.2.7). Au vu de ce qui précède et des précautions prises pour que le récipiendaire des fonds ne soit pas facilement identifié, soit en omettant de mentionner le titulaire du compte en cause, CCC. savait que les tiers qui recevaient les montants en cause n’y avaient pas droit ou, du moins, a envisagé et accepté une telle éventualité. Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été dit de l’enrichissement illégitime dans le cadre de la sortie de fonds de USD 500’000’000.– (cf. supra consid. IV, 2.2.8). 2.3.6 Complicité de A. et B. A. et B. n’étaient pas tenus par un devoir particulier envers C. Ne pouvant être considérés comme des auteurs directs de gestion déloyale, à la lumière de l’ensemble des faits examinés, seule une complicité peut être envisagée. Ainsi que cela leur est reproché par le MPC, les prévenus ont adressé à C. des courriers émanant d’instituts bancaires et un courrier rédigé par E. (cf. supra Faits, IV, GGGG-HHHH ; MMMM-PPPP). Ils ont aussi versé à C. de prétendus intérêts (cf. supra Faits, IV, NNNN-QQQQ). Ces démarches étaient propres à rassurer C. sur la capacité de la société de joint-venture 18, respectivement du groupe 17, à rembourser le prêt de USD 330’000’000.– en cause. Ils ont aussi fait des demandes de fonds en ce sens à C. De la sorte, ils ont bien favorisé la réalisation des gestions déloyales des intérêts de C. dont CCC. s’est rendu coupable. Ils ont effectivement augmenté les chances de succès de la réalisation de l’état de fait de l’infraction, respectivement ont apporté à CCC. une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements pertinents ne se seraient pas déroulés de la même manière sans leur aide. 2.3.7 Sur la base de tout ce qui précède, la Cour a retenu les deux prévenus coupables de complicité de gestion déloyale aggravée, selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.3 de l’acte d’accusation.
- 129 - SK.2023.24 3. Subsomption – blanchiment d’argent aggravé Selon l’accusation, les prévenus, après avoir obtenu illégalement les fonds dont il a été question dans les considérants ci-dessus (cf. supra consid. IV, 2), auraient commis, en coactivité, de nombreux actes de blanchiment d’argent. Ces actes incluraient notamment l’ouverture de comptes bancaires en Suisse pour y héberger les fonds, l’acceptation de ces derniers sur lesdits comptes, la transmission ou la validation d’ordres de transfert de ces fonds, ainsi que leur utilisation pour le paiement de créances personnelles ou commerciales, ou encore pour effectuer des transferts ultérieurs. Ce faisant, A. aurait commis des actes d’entrave pour un montant total d’au moins USD 8’610’915’289.–, CHF 350’507’845.–, GBP 91’495’365.– et EUR 14’300’000.–, tandis que B. en aurait réalisé pour un montant d’au moins USD 5’264’982’594.–, GBP 23’595’350.– et CHF 8’252’284.–. De plus, A. aurait donné de fausses explications sur l’arrière-plan économique des transactions et aurait utilisé divers procédés destinés à démentir les informations médiatiques relatant des soupçons de détournements des fonds de C. et à éviter le séquestre des avoirs par la banque, respectivement la dissuader de procéder à une communication au MROS. A. et B. sont condamnés pour escroquerie et complicité de gestion déloyale en relation avec différentes sommes sorties de C., lesquelles correspondent au dommage que cette dernière a subi (cf. supra consid. IV, 2.1.7, 2.2.10, 2.3.7). Les prévenus, respectivement les sociétés du groupe 17, n’ont pas obtenu légalement d’argent de C. Dans la mesure où les deux infractions précitées prévoient une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP), tous les fonds qui sont sortis de C. l’ont donc été en raison d’un crime et peuvent être blanchis. Ainsi, pour chaque acte de blanchiment reproché, il y a lieu de déterminer si l’argent en question provenait bien de C. et si l’acte concerné était propre à en entraver l’identification, la découverte ou la confiscation. En cas de mélange avec de l’argent propre ou de financement mixte, il sied en outre d’appliquer les principes topiques développés par la doctrine et la jurisprudence. Enfin, il convient d’établir si les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction et la forme qualifiée sont réalisés, analyse à mener pour l’ensemble des actes de blanchiment reprochés. Au niveau méthodologique, en cas de contamination partielle, la Cour a suivi l’approche de la théorie de la “solution d’accès”, laquelle combine la théorie du “Bodensatz / socle” avec la théorie du “last in, first out”, ainsi que le critère de la significativité, quand la part licite des fonds s’avère très limitée (cf. supra consid. IV, 1.3.3.2-1.3.3.3). Vu le très grand nombre de transactions, et conformément aux critères de sélection proposés par le MPC, seules les transactions
- 130 - SK.2023.24 supérieures à CHF 1’000’000.– ont été comptabilisées et analysées en tant que possibles actes d’entrave. 3.1 Actes de blanchiment reprochés à A. 3.1.1 Transactions sur le compte n° 49. La relation n° 49 a été ouverte au nom de A. chez la banque HH. à Genève en février 2009. Celui-ci en était également l’ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.007.01.E-0006). Il est précisé que cette relation d’affaires a été fermée le 6 octobre 2011 et le solde des avoirs a été transféré sur la relation d’affaires n° 51, elle aussi au nom de A. (cf. act. MPC B07.103.007.01.E-0064). 3.1.1.1 Crédit de USD 85’000’000.– provenant de la société 25 le 5 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.1 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0355-0356). Ces USD 85’000’000.– sont une fraction des USD 700’000’000.– transférés, le 30 septembre 2009, soit quelques jours plus tôt, par C. à la société 25, société dont l’ayant droit économique était BBB. (cf. act. MPC 11.001-0094 ; B07.104.002.01.E-0006). Dès lors que cette société avait reçu l’argent de C., l’origine criminelle de celui-ci est établie. La transaction se fait sur deux comptes suisses ayant des titulaires différents, il s’agit donc bien d’un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question. 3.1.1.2 Débit de USD 10’000’025.– en faveur de la société 47, le 9 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.2 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0368-0369). Avant l’entrée des USD 85’000’000.–, évoquée au consid. 3.1.1.1, le solde du compte n° 49 s’élevait à USD 329.40 sous forme de liquidités et à USD 30’782.44 sous forme d’investissements (cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V_0277-0278 ; 2B07.103.007.01.V_0268). Il s’agit de sommes tout à fait négligeables par rapport aux USD 85’000’000.– provenant de la société 25 (env. 0.036%) ce qui, en application du principe de la significativité, a conduit la Cour à retenir que l’ensemble des fonds sur la relation bancaire, au moment du débit en faveur de la société 47, le 9 octobre 2009, avait une origine criminelle. Même en application de la théorie du “Bodensatz”, des autres sorties de fonds qui ont eu lieu avant le débit du 9 octobre 2009 ont purgé le compte des avoirs initiaux, de sorte qu’en application de la théorie des segments, tous les fonds au crédit du compte n° 49 sont d’origine criminelle. L’origine criminelle du transfert en cause est donc établie même en considération de cette autre approche. Dans la mesure où il s’agit d’une transaction donnant lieu à un versement sur un compte à l’étranger, il convient de la qualifier d’acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2).
- 131 - SK.2023.24 La Cour a ainsi estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question. 3.1.1.3 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de la société 48 LTD, le 19 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.3 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0375-0376). Il ressort des pièces au dossier que A. a ordonné le transfert de USD 1’000’000 sur le compte bancaire n° 52 ouvert chez la banque 1 à Genève au nom de la société 48 LTD, dont il était ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0371 ; B07.103.007.01.01_0372-0374). À la lumière de ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.1.1.2), et en l’absence d’autres crédits qui auraient pu intervenir dans l’intervalle, à ce moment, la totalité des fonds présents sur le compte est d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction utilisant un compte à l’étranger, donc d’un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont réunis. 3.1.1.4 Débit de USD 1’500’000.– en faveur de la société 49 NV, le 21 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.4 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0379-0380). Ce virement a été ordonné par A. Le destinataire est un compte aux USA détenu par la société antillaise qui vient d’être citée (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0381-0382). En ce qui concerne l’origine criminelle, il convient de se référer à ce qui a été dit au point précédent (cf. supra consid. IV, 3.1.1.3). La qualité d’acte entrave découle notamment du fait que le compte destinataire est à l’étranger (cf. supra consid. IV, 1.3.2). La Cour a ainsi estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question. 3.1.1.5 Débit de USD 33’000’000.– en faveur de B., le 21 octobre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.5 ; cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0381-0382). Ce virement a été exécuté à la suite d’un courriel du 20 octobre 2009, confirmé par téléphone du même jour, de A. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0381- 0382). Il s’agit toujours d’une partie des USD 85’000’000.– entrés sur le compte en date du 5 octobre 2009, aucun nouveau crédit n’ayant eu lieu dans l’intervalle. L’argent viré est donc à son tour sale. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux comptes en Suisse mais ayant des titulaires différents de ceux du compte de départ ; il s’agit donc d’un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont réunis.
- 132 - SK.2023.24 3.1.1.6 Débit de USD 1’500’000.– en faveur de N., le 4 novembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.6 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0256). Le virement a été exécuté pour donner suite à l’ordre du 4 novembre 2009 de A. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0396). Ici aussi il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisque toutes les valeurs déposées sur le compte le sont, dès lors qu’il n’y a pas eu d’autre entrée d’argent propre hormis celles mentionnées supra au ch. 3.1.1.2. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux comptes en Suisse mais ayant des titulaires différents, ce qui constitue un acte d’entrave selon la jurisprudence (cf. supra consid. IV, 1.3.2). L’acte de blanchiment du point de vue objectif est donc donné. 3.1.1.7 Débit de USD 5’000’025.– en faveur d’un compte saoudien au nom de A., le 19 novembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.7 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0257). Le virement a été exécuté à la suite de l’ordre de A. de se transférer à lui-même l’argent vers une autre relation en Arabie saoudite ouverte auprès de la banque 10 (cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0257). En l’absence d’apports supplémentaires sur le compte n° 49, il ne peut s’agir que d’argent d’origine criminelle provenant de C. Dans la mesure où la transaction, bien qu’étant réalisée entre deux comptes au nom de la même personne, a eu lieu avec un compte destinataire à l’étranger, on est en présence d’un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont réunis. 3.1.1.8 Débit de USD 1’000’025. – en faveur de la société 48 LTD le 1er décembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.1.8 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0257). Ce transfert a été exécuté à la suite d’un courriel du 30 novembre 2009, confirmé par téléphone du même jour, de A. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0412, 0413). Ce dernier était l’ayant droit économique du compte destinataire ouvert auprès de la banque 1, au nom d’une société des Îles Vierges britanniques (cf. act. MPC B07.101.022.01.E-0005). L’ensemble des valeurs se trouvant sur le compte n° 49, au moment où survient le débit en question, provient des soustractions de fonds au détriment de C. (cf. supra consid. 3.1.1.7) ; par conséquent, il s’agit également, dans ce cas, d’argent d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux comptes en Suisse mais ayant des titulaires différents, donc d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
- 133 - SK.2023.24 3.1.1.9 Crédit de la somme de USD 68’000’000.– provenant de la société 25, le 13 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.9 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0234 ; B07.103.007.01.01_0418 et 0419 ; B07.104.002.01.03-0200 et 0201). Cette somme représente une fraction des USD 700’000’000.– transférés le 30 septembre 2009 par C. à la société 25 sur la base du contrat de joint-venture conclu avec N. (cf. act. MPC 104.002.01.03-0002). À la suite de cette entrée de fonds sur le compte de la société 25 auprès de la banque 7, une série de débits sont intervenus mais aucun autre crédit avant celui dont il est question ici. Les seules écritures figurant sur les relevés à l’actif du compte de la société 25 auprès de la banque 7 indiquent des opérations comptables liées à des investissements, à l’exclusion de tout dépôt ou virement externes (cf. act. MPC 104.002.01.03- 0002-0010). Dans la mesure où il n’y a pas de mélanges à prendre en compte, les valeurs proviennent forcément de C. et sont, de ce seul fait, intégralement sales. A. a expliqué qu’il s’agissait d’une commission reçue pour la conclusion de la joint-venture (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0420). BBB. a justifié à la banque débitrice ce même transfert avec une explication différente, à savoir “For further credit to account 49 (A.) for O. Ltd. REF : Investment Management Agreement (Private Equity) […]” (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0202 et 0203). Aucun élément au dossier ne permet de penser que A. aurait eu droit à pareille commission. Même si tel avait été le cas, rien ne justifiait que pareille commission soit payée avec de l’argent d’un crime préalable. Étant donné l’implication de deux titulaires et de deux ayants droit économiques différents, le virement en question constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donnés. 3.1.1.10 Débit de USD 14’000’025.– en faveur de la société 47, le 19 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.10 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0234). Le débit a été exécuté suite à l’ordre donné le 18 janvier 2010 par A. visant à transférer USD 14’000’000.– à E. sur un compte bancaire en Arabie saoudite au nom de la société 47 (B07.103.007.01.01_0424 et 0426). À ce moment-là, les valeurs patrimoniales présentes sur le compte n° 49, augmentées par le versement susmentionné (cf. supra consid. IV, 3.1.1.9), proviennent intégralement des infractions commises au préjudice de C. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant un compte en Suisse et l’autre à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. L’acte de blanchiment du point de vue objectif est donc donné.
- 134 - SK.2023.24 3.1.1.11 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de SSSS., le 19 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.11 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0234 ; B07.103.007.01.01_0428 et 0429). Le virement a été exécuté suite à une instruction du 18 janvier 2010, confirmée par téléphone du lendemain, de A. ordonnant de transférer USD 1’000’000.– sur le compte ouvert auprès de la banque 11 PLC à Londres au nom de son frère, SSSS. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0430 et 0431). Dans ce cas également, il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisque toutes les valeurs alors abritées sur le compte le sont. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte que l’on est en présence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.1.12 Débit de USD 5’000’025.– en faveur d’un compte saoudien au nom de A., le 27 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.11 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0234 ; B07.103.007.01.01_0437 et 0438). Ce débit a été exécuté à la suite de l’ordre de A. de se faire transférer USD 5’000’000.– sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque 10 en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0439 et 0440). Quant à l’origine criminelle, elle est établie, conformément à ce qui a été dit s’agissant des deux chefs d’accusation précédents (cf. supra consid. IV, 3.1.1.10, 11). Il y a acte d’entrave du fait même que le compte bénéficiaire se trouve à l’étranger. Il s’agit donc objectivement d’un nouvel acte de blanchiment. 3.1.1.13 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de la société 48 LTD, le 23 février 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.13 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0221 ; B07.103.007.01.01_0449 et 0450 ; B07.101.022.01.02-0230). L’ordre de transfert a été donné dans ce cas aussi par A. lui-même le 22 février 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0451). A. est l’ayant droit économique du compte destinataire auprès de la banque 1 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.3). Il s’agit, ici encore, d’une sortie d’argent sale, puisque l’intégralité des fonds alors sur le compte n° 49 est d’origine illicite. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donnés. 3.1.1.14 Débit de USD 3’000’025.– en faveur de la société 47, le 3 mars 2010 (cf. chef d’accusation 5.2.2.1.14 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0206 ; B07.103.007.01.01_0452 et 0453).
- 135 - SK.2023.24 Comme pour les autres virements, l’ordre a été donné par A., cette fois le 2 mars 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0454). En ce qui concerne le compte destinataire et l’origine criminelle des fonds, on peut se référer à ce qui a été dit précédemment (cf. supra consid. IV, 3.1.1.10). L’acte de blanchiment reproché par le MPC du point de vue objectif est donc donné. 3.1.1.15 Débit de USD 2’000’025.– du compte n° 49 en faveur de la société 50 INC., le 15 mars 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.15 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0206 ; B07.103.007.01.01_0457 et 0458). Ce débit a été exécuté par suite de l’ordre de A. le 12 mars 2010 de transférer USD 2’000’000.– sur le compte bancaire de la banque 42 en Californie au nom de la société 50 INC. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0459-0460). Avant l’exécution de ce débit, un montant supplémentaire d’argent sale de USD 6’000’000.– en provenance de N. avait été crédité sur le compte en date du 4 mars 2010. Ce transfert sera examiné plus loin en tant qu’acte de blanchiment. Comme on le verra par la suite, dans ce cas également, les fonds proviennent des crimes préalables au préjudice de C. et doivent donc être considérés comme sales (cf. infra consid. IV, 3.1.4.1). Même après cet apport, l’intégralité des fonds présents sur le compte n° 49 demeure donc d’origine criminelle. Par ailleurs, le débit du 15 mars 2010 implique une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment. 3.1.1.16 Débit de USD 12’500’025.– en faveur de la société 51 INC., le 6 avril 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.16 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0191 ; B07.103.007.01.01_0471 et 0472). Ce montant a été transféré en exécution de l’instruction transmise par A. à la banque dans un e-mail du 5 avril 2010, suivie d’une confirmation téléphonique le lendemain (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0473 et 0475). Pour justifier la finalité économique de cette transaction, A. a indiqué qu’il s’agissait d’un investissement dans une société privée contrôlée par le fondateur de Skype et l’un de ses associés (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0474, 0476). Pour l’origine criminelle des fonds, on peut se référer au point précédent (cf. supra consid. IV, 3.1.1.15). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave.
Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc une fois de plus réunis.
- 136 - SK.2023.24 3.1.1.17 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de la société 52 INC., le 28 avril 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.17 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0192 ; B07.103.007.01.01_0487 et 0488). Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A. de transférer USD 1’000’000.– sur le compte bancaire de la société 52 INC. auprès de la banque 12, USA (B07.103.007.01.01_0489 et 0490). Il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisque l’ensemble des valeurs alors abritées sur le compte n° 49 entre dans cette catégorie (cf. supra consid. IV, 3.1.1.15). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donnés. 3.1.1.18 Débit de USD 25’000’025.– en faveur de la société 47, le 5 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.18 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0176; B07.103.007.01.01_0497 et 0496). Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, A., qui a donné l’ordre de transfert, a prétendu qu’il s’agissait du paiement à E. d’un dividende d’investissements dans le secteur de l’énergie (B07.103.007.01.01_0499-0502) ; il est renvoyé sur ce point à ce qui a été dit de la société 47 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.10) ; dans ce cas également, l’intégralité des fonds provient des infractions préalables commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.1.15). Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.1.19 Débit de USD 5’000’025.– en faveur d’un compte saoudien au nom de A., le 5 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.19 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0176 ; B07.103.007.01.01_0491 et 0492). Avant l’exécution de ce débit, un montant supplémentaire d’argent sale de USD 50’000’000.– en provenance de N. a été viré sur le compte le 5 mai 2010 ; ce transfert sera examiné plus loin en tant qu’acte de blanchiment, et l’on pourra se référer au considérant y relatif (cf. infra consid. IV, 3.1.3.7). Après ce crédit, toutes les valeurs déposées sur le compte en cause au moment du débit dont il est question ici étaient d’origine criminelle. En ce qui concerne le débit de USD 5’000’025.–, effectué sur ordre de A. du 4 mai 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0493 et 0494), il constitue un acte d’entrave, car la banque destinataire était sise à l’étranger. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc, en ce cas aussi, réunis.
- 137 - SK.2023.24 3.1.1.20 Débit de USD 2’500’025.– en faveur de la société 53 LTD, le 7 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.20 cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0176 ; B07.103.007.01.01_0503 et 0504). Cette opération bancaire a été exécutée pour donner suite à un ordre de A., du 7 mai 2010, de transférer USD 2’500’000.– sur un compte bancaire ouvert au nom de la société 53 LTD auprès de la banque 13 Ltd à Guernesey (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0493 et 0494), dont l’ayant droit économique est IIIII., ancien employé du groupe 17 qui, selon ses déclarations, a reçu cet argent à titre de salaire et de bonus (cf. act. MPC 12.113-0009 ; 0017-0031). Cela ne change rien à l’origine criminelle de l’argent, qui provenait lui aussi des soustractions au préjudice de C. La transaction implique une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont ainsi donnés. 3.1.1.21 Débit de USD 10’000’025.– en faveur d’un compte au nom de A. à Londres, le 1er juin 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.21 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0162 ; B07.103.007.01.01_0512 et 0513). A., qui le 1er juin 2010 a donné téléphoniquement l’ordre à la banque de transférer USD 10’000’000.– sur un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque 2.a. Ltd à Londres (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0514 et 0516), a justifié cette sortie de fonds par la volonté d’acheter un immeuble à Londres pour GBP 6’000’000.– et de financer cet achat en espèces, précisant par ailleurs qu’il s’attendait à recevoir USD 100’000’000.– de la vente d’un terrain en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0515, 0517). Pour l’origine criminelle, on peut se référer à ce qui a été dit jusqu’à présent. Il s’agit d’un acte d’entrave en raison du siège étranger de la banque destinataire. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.1.22 Débit de USD 1’000’025.– en faveur de la société 48 LTD, le 2 juillet 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.22 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0148 ; B07.103.007.01.01_0521 et 0522 et 0524 ; B07.101.022.01.02-0252 et 0253). Le virement a été exécuté à la suite de la télécopie du 2 juillet 2010 de JJJJJ., frère du prévenu, confirmée par un téléphone de A. le même jour (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0523 et 0524). Le compte destinataire a déjà été évoqué précédemment (cf. supra consid. IV, 3.1.1.3 ; 3.1.1.13). Rien ne change non plus quant à l’origine illicite des fonds par rapport à ce qui a été dit jusqu’à présent. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant les comptes de deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave.
- 138 - SK.2023.24 L’acte de blanchiment du point de vue objectif est donc donné. 3.1.1.23 Débit de AED 5’636’889.– en faveur de la société 54 PJSC, le 6 juillet 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.23 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0147 ; B07.103.007.01.01_0525 et 0526). Le transfert a été exécuté pour donner suite au courriel de A. du 30 juin 2010, confirmé par téléphone du 1er juillet 2010, ordonnant de virer AED 5’636’889.– sur le compte bancaire de la société 54 PJSC ouvert chez la banque 14 PJSC à Dubai (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0527 et 0528). Il s’agissait, en l’occurrence, du paiement d’une facture de la carte de crédit de A., suite à un achat de bijoux (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0529). L’argent ainsi utilisé était, une fois de plus, le solde des versements des 5 octobre 2009, 13 janvier 2010, 4 mars 2010 et 5 mai 2010 sur le compte n° 49 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1, 3.1.1.9, 3.1.1.15, 3.1.1.19). Il s’agit donc de fonds d’origine criminelle. Le caractère d’acte d’entrave est établi en raison du transfert vers l’étranger. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont remplis. 3.1.1.24 Débit de USD 260’000’025.– en faveur de la société 37 BHD, le 16 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.24 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0116 ; B07.103.007.01.01_0576, 0577, 0582). Le transfert a été exécuté suite à un courriel de B. du 15 septembre 2010 et une confirmation téléphonique du même jour avec A., de virer l’argent auprès de la banque 9 en Malaisie en faveur de la société 37 BHD (cf. act MPC B07.103.007.01.01_0578 et 0580), société devant servir à acquérir les actions de la société 36 afin de la privatiser et de réorienter ses investissements en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0579, 0581). Avant l’exécution de ce débit, d’autres fonds ont afflué sur le compte n° 49. Le 9 août 2010 une somme de USD 5’500’000.– provenant de N. a été créditée et le 16 septembre 2010, la société de joint-venture 18 a viré pas moins de USD 300’000’000.– à A. Ces deux transferts seront examinés plus loin en tant qu’actes de blanchiment. Ainsi qu’on l’observera par la suite, dans les deux cas, les fonds proviennent une fois encore des crimes préalables au détriment de C. et doivent donc être considérés comme sales (cf. infra consid. IV, 3.1.2.5). Il y a aussi lieu de noter que le 13 septembre 2010, le compte n° 49 avait été crédité de USD 25’000’000.– supplémentaires en provenance de N., mais que cette somme s’inscrivait dans le contexte d’une extourne comptable dénuée d’effets sur la nature (sale ou propre) de l’argent en compte (cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0115). À la lumière de ce qui précède, au moment de l’exécution du débit de USD 260’000’025.– en faveur de la société 37 BHD, le 16 septembre 2010, l’intégralité des fonds sur le compte n° 49 était d’origine
- 139 - SK.2023.24 criminelle. Pour le surplus, il s’agit d’une transaction vers un compte bancaire à l’étranger, de sorte qu’il s’agit bel et bien d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont réunis. 3.1.1.25 Débit de GBP 2’650’016.– en faveur de la société 28 LTD, le 21 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.25 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0115 ; B07.103.007.01.01_0588, 0589; 0222). Ce transfert a été exécuté suite à un e-mail de A., du 21 septembre 2010, confirmé par téléphone du même jour, par lequel celui-ci a donné l’ordre de virer GBP 2’650’016.– sur le compte bancaire de la société 28 LTD ouvert auprès de la banque 15 PLC à Londres (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0590 et 0592). La destinataire avait été créée dans le but d’investir dans la société LL. LTD, active dans l’acquisition et la gestion d’écoles privées (cf. act. MPC 12.100.03- 0007ss). Il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisqu’à ce moment-là, l’intégralité des fonds hébergés sur le compte n° 49 provient des infractions commises au détriment de C. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment. 3.1.1.26 Débit de USD 4’000’025.– en faveur de la société 55 SA, Panama, le 22 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.26 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0116 ; B07.103.007.01.01_0593-0594 ; B07.103.032.01. 03_0012, 0077-0078). Le virement a été exécuté sur ordre de A., du 21 septembre 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0595). Le compte bancaire bénéficiaire (n° 104) a été ouvert auprès de la banque 1 à Genève au nom de la société 55 SA, dont l’ayant droit économique était B. (cf. act. MPC B07.103.032.01.E_0005). Pour les raisons déjà exposées et en l’absence d’autres crédits de fonds licites sur le compte, tout l’argent s’y trouvant était d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. La Cour a ainsi estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question. 3.1.1.27 Débit de CHF 82’000’025.– en faveur de la société 25, le 24 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.27 ; act. MPC 2B07.103.007.01.V-0113 ; B07.103.007.01.01_0600, 0601, 0220 ; B07.104.002.01.01-0115).
- 140 - SK.2023.24 Dans ce cas également, l’ordre de transférer l’argent provient de A. lui-même (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0602 et 0605). Il y a lieu de noter qu’avant l’exécution de ce débit, le compte USD n° 49 avait été crédité, à la demande de A., de CHF 82’000’000.– supplémentaires le même jour en provenance de N. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0597 ; B07.103.005.01.01-0634). Cette transaction sera examinée par la suite ; il suffit à ce stade de savoir qu’elle porte sur des fonds d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.4.6). Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, A. a expliqué vouloir investir dans un projet immobilier en Arabie saoudite avec des représentants de la famille royale (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0604 et 0606 ; 11.001-0146 et 0147). Cela n’enlève rien au fait qu’il en allait d’argent sale. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment. 3.1.1.28 Débit de CHF 9’000’024.– en faveur de la société 25, le 1er octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.28 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V-0113 ; B07.103.007.01.01_0607, 0608, 0220 ; B07.104.002.01.01-0115). Le débit a été exécuté suite à l’ordre de A., du 30 septembre 2010 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0609). Celui-ci a expliqué vouloir investir dans un projet immobilier à La Mecque avec des représentants de la famille royale d’Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0610). Le 1er octobre 2010 les fonds sur la relation n° 49 sont encore constitués d’argent exclusivement sale. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc une fois de plus réunis. 3.1.1.29 Débit de USD 1’000’025.– du compte n° 49 en faveur de la société 56 LTD, le 6 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.1.29 ; cf. act. MPC 2B07.103.007.01.V- 0097 ; B07.103.007.01.01_0611, 0612 ; B07.101.023.01.03-0002). Cette opération bancaire a été exécutée à la suite d’un courriel de A. du 4 octobre 2010, confirmé le lendemain par téléphone, demandant à la banque de virer CHF 1’000’000.– sur le compte bancaire de la société 56 LTD ouvert auprès de la banque 1 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01_0613 et 0614 ; B07.101.023.01.03-0002). Pour ce qui concerne l’origine criminelle, rien ne change par rapport au point précédent. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de compte différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave.
- 141 - SK.2023.24 Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donc réunis. 3.1.2 Transactions au débit du compte n° 48, de concert avec B. Le compte n° 48 de la société de joint-venture 18 a été ouvert en septembre 2009 auprès de la banque HH. à Genève sur requête de A. (cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0006). A., B., CCC. et DDD. disposaient d’une signature sur la relation bancaire, les deux premiers avec l’un des deux derniers, et vice-versa (cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0003). Depuis le 3 juin 2010, A. avait la signature individuelle (cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0043, 0044). La relation a été alimentée uniquement par les fonds provenant directement de C. en Malaisie, sur la base de l’accord de joint-venture et, par la suite, du MFA. Dans la mesure où ces fonds sont le produit des infractions commises précédemment (cf. supra consid. IV, 2.1ss), ils sont incontestablement et intégralement d’origine criminelle. 3.1.2.1 Débit de USD 50’000’000.– en faveur de O., le 21 décembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.2.1 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0034 ; B07.103.004.01.01-0370). Ce débit a été exécuté sur un ordre donné par B. le 18 décembre 2009, confirmé par écrit le 20 décembre 2009 par CCC. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0371, 0372 ; B14.001-3083 ; 3106 ; B14.001-3263-3267 ; B14.001-3293-3294), de virer le montant dont il est question sur le compte bancaire n° 3 de O., ouvert lui aussi auprès de la banque HH. à Genève. Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, B. a expliqué à la banque qu’il s’agissait de transférer les fonds de la société-mère à la société-fille afin d’effectuer des investissements (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0373). Selon les échanges internes entre les participants à l’escroquerie, il s’agissait plutôt de financer des salaires, loyers, etc., respectivement de disposer d’un fonds de roulement ou de régler des dettes envers des fournisseurs et verser des salaires en suspens (cf. act. MPC B14.001- 2706 ; B14.001-2708 ; B14.001-2997). Du point de vue du blanchiment d’argent, le motif du transfert est indifférent. Il s’agit, comme mentionné, de valeurs patrimoniales d’origine criminelle puisqu’elles proviennent directement de C. et trouvent leur origine dans l’escroquerie commise à son détriment. Pour le surplus, il s’agit d’un débit effectué vers un compte bancaire dont le titulaire est une personne morale différente du titulaire de la relation débitée ; la transaction en cause constitue ainsi bel et bien un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunis pour le chef d’accusation en cause.
- 142 - SK.2023.24 3.1.2.2 Débit de USD 250’000’000.– en faveur de O., le 12 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.2.2 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0042 ; B07.103.004.01.01-0374). Ce débit a lui aussi été exécuté à la suite d’un ordre donné par B. le 12 janvier 2010, et confirmé téléphoniquement le même jour par A. et, par écrit, par CCC., de virer USD 250’000’000.– sur le compte bancaire de la société O. ouvert auprès de la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B14.001-3889 ; B07.103.004.01.01-0375, 0376 ; B07.103.004.01.E-0005). B. a justifié auprès de cet établissement bancaire le transfert de capitaux de la société-mère vers la société-fille par la nécessité de procéder à des investissements, notamment l’acquisition d’un navire de forage (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0377 ; B07.103.004.01.01-0425). Quoi qu’il en soit, les valeurs patrimoniales débitées proviennent des fonds soustraits à C. ; par conséquent, il s’agit également dans ce cas d’argent d’origine criminelle. Comme dans le cas précédent, il s’agit d’un débit effectué vers un compte bancaire dont le titulaire est une personne morale différente du titulaire de la relation débitée, ce qui constitue un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.2.3 Débit de USD 100’000’000.– en faveur de N., le 16 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.2.3 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0091 ; B07.103.004.01.01-0378). Ce débit a été exécuté sur ordre de A. du 16 septembre 2010, de virer USD 100’000’000.– sur le compte bancaire de N., ouvert lui aussi auprès de la banque HH. à Genève (cf. B07.103.004.01.01-0381). Par courrier du 15 septembre 2010, B. a ensuite précisé à la banque qu’il transférait les fonds reçus la veille de C., soit USD 500’000’000.–, pour payer l’acquisition de la société 36 BHD en Malaisie et pour financer divers coûts au Venezuela (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0382). Dès lors que les fonds concernés proviennent de C., ils doivent être qualifiés de capitaux d’origine criminelle. Le transfert, effectué entre des comptes aux titulaires distincts, constitue par ailleurs un acte d’entrave. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment. 3.1.2.4 Débit de USD 100’000’000.– en faveur de O., le 16 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.2.4 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0091 ; B07.103.004.01.01-0379). Conjointement à l’ordre mentionné au ch. 3.1.2.3 ci-dessus, A. a ordonné le transfert de USD 100’000’000.– supplémentaires en faveur de O. (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0381) ; les explications fournies ultérieurement par B. sont
- 143 - SK.2023.24 les mêmes (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0382). Les valeurs patrimoniales, toujours issues de crimes commis aux dépens de C., constituent de l’argent sale. Dans ce cas également, l’utilisation de comptes ouverts au nom de titulaires distincts confère au transfert le caractère d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc une fois de plus réunis. 3.1.2.5 Débit de USD 300’000’000.– en faveur de A., le 16 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.2.5 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0091 ; B07.103.004.01.01-0380 ; 2B07.103.007.01.V-0116). Parallèlement à l’ordre de transférer USD 100’000’000.– à N. et USD 100’000’000.– à O., toujours en date du 16 septembre 2010, A. a également ordonné un virement en sa propre faveur, d’un montant de USD 300’000’000.– à effectuer sur son compte bancaire n° 49 auprès de la banque HH. à Genève, soit un compte objet d’actes de blanchiment déjà analysés au ch. 3.1.1 (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0381). Les explications fournies par B. ne diffèrent pas des points précédemment exposés, pas plus que les considérations relatives à l’origine criminelle des valeurs patrimoniales (cf. supra consid. IV, 3.1.2.3, 3.1.2.4). Le transfert, effectué entre des comptes aux titulaires distincts, constitue par ailleurs un acte d’entrave. Du point de vue objectif, la qualification d’acte de blanchiment d’argent est donc donnée. 3.1.2.6 Débit de USD 81’209’025.– en faveur de C., le 22 mars 2011 (chef d’accusation 5.2.2.2.6 ; cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0129 ; B07.103.004.01.01-0391, 0395, 396 ; B07.103.004.01.01-0464). Ce débit a été exécuté à la suite d’un courriel de B. du 22 mars 2011, confirmé par téléphone le même jour par A., ordonnant de virer USD 81’209’000.– sur le compte bancaire de C. ouvert auprès de la banque 43 en Malaisie (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0399, 0400). Il s’agit du versement des soi-disant “intérêts”, déjà abordé dans le cadre de l’analyse des infractions préalables au blanchiment (cf. supra consid. III, 4.1 ; IV, 2.3.1), justification du reste avancée par A. et B. auprès de l’établissement bancaire à l’appui du transfert concerné (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0466). Ce montant provenait des USD 500’000’000.– versés par C. le 14 septembre 2010, sur instruction de CCC. (cf. Faits, III, QQQQ). Le même jour, B. et A. ont, préalablement à ce débit, donné ordre de créditer le compte n° 48 de USD 81’209’000.– depuis le compte de O. auprès de la banque HH. alors qu’en mars 2011, le solde de ce dernier provenait exclusivement des USD 100’000’000.– versés le 16 septembre 2010 par la société de joint-venture 18 elle-même, dans le cadre de l’acte de blanchiment examiné au ch. 3.1.2.4. En définitive, il s’agit toujours des mêmes avoirs patrimoniaux – ou de leur solde – qui sont transférés, en provenance de C. et résultant des infractions préalables,
- 144 - SK.2023.24 ce qui permet de conclure une fois de plus à l’origine criminelle des fonds. Un tel transfert constitue par ailleurs un acte d’entrave, dès lors qu’il implique l’usage de comptes appartenant à des entités distinctes, ainsi qu’un déplacement transfrontalier des fonds. En ce qui concerne les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment d’argent. 3.1.3 Transactions au débit du compte n° 3. Le compte n° 3 fait partie de la relation d’affaires ouverte au nom de O. auprès de la banque HH. à Genève. Le formulaire A, signé en date du 17 juin 2009, indique A. et E. comme ayants droit économiques (cf. act. MPC B07.103.003.01.E-0009.). En tout temps, A. a été le seul signataire autorisé (cf. act. MPC B07.103.003.01.E-0005). Le compte de O. présentait un solde nul avant son alimentation de USD 50’000’000.– le 21 décembre 2009, depuis le compte n° 48 de la société de joint-venture 18 (cf. supra consid. IV, 3.1.2.1 ; act. MPC B07.103.003.01.01-0018 ; B07.103.003.01.01-0669 ; B18.105.04.01- 0138). 3.1.3.1 Débit de USD 5’000’025.– en faveur de la société 24 LTD, le 21 décembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.3.1 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0018 ; B07.103.003.01.01-0669 ; B18.105.04.01-0138). Ce débit a été effectué conformément à un courriel de B., adressé à la banque HH. le 21 décembre 2009, avec A. en copie, ainsi qu’à un email de AAAA., duquel B. figure en copie. Il fait également suite à la confirmation téléphonique de A. du même jour. Le montant a été viré sur le compte bancaire de la société 24 LTD, devenue le 25 janvier 2010 la société 23 (cf. Faits, III). Les avoirs patrimoniaux sur le compte n° 3 proviennent du transfert initial effectué par la société de joint- venture 18, et partant, des soustractions au détriment du fond souverain malaisien. Le crédit de USD 50’000’000.– du 21 décembre 2009 lui-même constitue un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 3.1.2.1). L’origine criminelle est dès lors établie. En ce qui concerne le débit du 21 décembre 2009, en faveur de la société 24 Ltd, il s’agit également d’un acte d’entrave, dans la mesure où la transaction implique deux titulaires différents et une banque à l’étranger.
Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc une fois de plus réunis. 3.1.3.2 Débit de USD 10’000’025.– en faveur de la société 15, le 30 décembre 2009 (chef d’accusation 5.2.2.3.2 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0018 ; B07.103.003.01.01-0672). Ce débit a été effectué à la suite d’un premier email de B. adressé à A. le 29 décembre 2009, communiquant les coordonnées bancaires de la société 15
- 145 - SK.2023.24 en vue du transfert de fonds, ainsi que de l’instruction donnée par A. le même jour, à la fois par écrit et par téléphone, d’effectuer un virement de USD 10’000’000.– sur le compte bancaire de la société 15 ouvert auprès de la banque 16, USA (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0673 et 0674 ; B14.001- 3384). L’arrière-plan économique de cette transaction a été justifié par le financement d’une prise de participation dans la société 15, en lien avec un investissement pétrolier en Argentine (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1000). En ce qui concerne l’origine criminelle, il peut être renvoyé à ce qui a été dit dans le cadre de l’examen du ch. 3.1.3.1. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, la qualification d’acte de blanchiment d’argent est donc donnée. 3.1.3.3 Débit de USD 1’500’025.– en faveur de la société 15, le 4 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.3 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0025 ; B07.103.003.01.01-1003 et 1004). Ce transfert a été exécuté après que B. a donné suite à un ordre de A., du 4 janvier 2010, de virer USD 1’500’000.– aux mêmes coordonnées bancaires que celles mentionnées au ch. 3.1.3.2 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1005 ; B14.001-3729). Conformément à ce qui a été exposé au ch. 3.1.3.2, l’origine criminelle ainsi que le caractère d’acte d’entrave sont établies. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont donnés. 3.1.3.4 Débit de USD 185’000’000.– en faveur de P., le 15 janvier 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.4 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0025 ; B07.103.003.01.01-1009). Cette transaction a été effectuée sur instruction de A., donnée le 15 janvier 2010, ordonnant le virement sur le compte bancaire n° 5, ouvert au nom de P. également auprès de la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.003.01.01- 1010). Selon les informations relevées par le service AML de la banque, il s’agissait de fonds destinés à l’achat d’un navire à Singapour. Le mode de transfert des fonds entre les sociétés du groupe s’expliquait par la volonté du client d’éviter que les différents signataires aient connaissance des autres structures. C’est pourquoi les paiements n’avaient pas été effectués de manière directe d’un compte à l’autre, mais au moyen d’un système en cascade (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1011). En ce qui concerne l’origine des fonds, le 12 janvier 2010, le compte n° 3 venait d’être alimenté par un montant supplémentaire de USD 250’000’000.– en provenance du compte n° 48 de la société de joint-venture 18, transfert déjà retenu comme acte de blanchiment
- 146 - SK.2023.24 dans le cadre de l’analyse des mouvements sur le compte appartenant à cette dernière (cf. supra consid. IV, 3.1.2.2). Du point de vue du débit ultérieur en faveur de P., dont il est question ici, il convient donc de partir du principe que les valeurs patrimoniales débitées proviennent en définitive de retraits de fonds effectués auprès de C.; par conséquent, les fonds sont d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de comptes différents, de sorte que cette opération constitue un acte d’entrave. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question. 3.1.3.5 Débit de GBP 1’000’016.– en faveur de la société 23, le 19 mars 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.5 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0040 ; B07.103.003.01.01-1042-1043 ; B18.105.04.01-0152). Ce débit a été exécuté à la suite d’un ordre de A. du 18 mars 2010 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1044), qui a justifié l’arrière-plan économique au moyen d’une facture du 15 mars 2010 émise par la société 23 et adressée à P. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1045-1046). En ce qui concerne l’origine criminelle des fonds, il y a lieu de se référer au ch. 3.1.3.4 ci-dessus, les avoirs présents sur le compte débité représentant le solde des montants qui n’avaient pas été transférés à P. Pour être tout à fait précis, un crédit de USD 23’964.– a été enregistré sur le compte le 15 janvier 2010, qui est potentiellement constitué de fonds licites (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1032). Toutefois, il y a lieu d’en faire abstraction en application du principe de la significativité. En définitive, le débit de GBP 1’000’016.– en faveur de la société 23 constitue un flux sortant de fonds illicites, dans la mesure où l’intégralité des avoirs figurant sur le compte doit être considéré comme d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de comptes différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.3.6 Débit de GBP 1’000’016.– en faveur de la société 23, le 4 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.6 ; act. MPC B07.103.003.01.01-0056 ; B07.103.003.01.01- 1075-1076 ; B18.105.04.01-0160). Les instructions de transfert ont été données dans ce cas aussi par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1077). En l’absence d’autres crédits sur le compte n° 3, il y a lieu de se référer au ch. 3.1.3.5 en ce qui concerne l’origine criminelle des fonds ainsi que leur qualification en tant qu’acte d’entrave. L’acte de blanchiment, du point de vue objectif, est ici aussi donné.
- 147 - SK.2023.24 3.1.3.7 Débit de USD 50’000’000.– en faveur de N., le 5 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.7 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0057 ; B07.103.003.01.01-1079 ; B07.103.005.01.01-0061). Ce débit a été exécuté par suite d’un ordre de A. du 4 mai 2010, de virer USD 50’000’000.– sur le compte bancaire n° 4 ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1080), justifié par le prénommé comme un versement de dividendes en faveur des actionnaires finaux (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1081). Ces actifs forment eux aussi une partie des USD 250’000’000.– ayant alimenté le compte n° 3 de O., le 12 janvier 2010, par le débit du compte n° 48 de la société de joint-venture 18, lui-même alimenté par les fonds de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.2.2 ; 3.1.3.4). L’origine criminelle des fonds est dès lors établie. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires de comptes différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont remplis. 3.1.3.8 Débit de USD 25’000’000.– en faveur de N., le 14 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.8 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0087 ; B07.103.003.01.01-1087 ; B07.103.005.01.01-0089). A., qui a ordonné ce virement le 13 septembre 2010, l’a justifié auprès de la banque en ces termes “BO A. wanted to make a $25MM payment to HRH E., his business partner. As with one of the last payments, he “upstreams” the payments through the structure to the ultimate BO. In this case, A. wanted to send the payment to HRH E.’s account at société 47 in Riyadh for a land investment in Mecca” (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1088; B07.103.003.01.01-1089). Sur la base des éléments précédemment exposés, le solde des avoirs en compte provient en définitive de C. et a donc une origine criminelle (cf. supra consid. IV, 3.1.3.8). A noter que les 13/14 septembre 2010, cette même somme de USD 25’000’000.– a été virée sur le compte personnel n° 49 de A. puis transférée une nouvelle fois en faveur du compte de la société 47 dont E. était ayant droit économique (cf. infra consid. IV, 3.1.4.5). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. La qualification d’acte de blanchiment doit être admise, du point de vue objectif. 3.1.3.9 Débit de USD 15’000’024.– en faveur de la société 57 INC., le 15 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.9 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0087 ; B07.103.003.01.01-1092-1093). Ce débit a été exécuté pour donner suite à un ordre de A. du 15 septembre 2010, de virer USD 15’000’000.– sur le compte bancaire de la société 57 INC., ouvert
- 148 - SK.2023.24 auprès de la banque 17 aux USA (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1088). Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, c’est cette fois B. qui a expliqué à la banque qu’il s’agissait d’un paiement en faveur de l’agent local du groupe 17 au Venezuela pour effectuer des investissements (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1095 ; B07.103.004.01.01-0436). Les valeurs patrimoniales virées correspondent au solde résiduel du versement de USD 250’000’000.– ayant alimenté le compte n° 3 de O., le 12 janvier 2010, et sont donc d’origine criminelle (cf. supra consid. IV, 3.1.3.8) ; à ce stade, la relation bancaire a été, pour l’essentiel, vidée de ses avoirs (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0087). La qualification d’acte d’entrave est donnée, dès lors que la transaction en cause a lieu entre des titulaires de comptes différents, et que l’une des banques concernées est à l’étranger. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.3.10 Débit de USD 1’500’025.– en faveur de la société 58, le 26 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.10 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0098). Ce débit a été exécuté à la suite d’un ordre de B. du 26 octobre 2010, confirmé par A., de virer USD 1’500’000.– sur le compte bancaire de la société 58, ouvert auprès de la banque 18 aux Emirats Arabes Unis (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1106). En ce qui concerne l’origine des fonds, le 16 septembre 2010, le compte n° 3 de O. avait été renfloué de USD 100’000’000.– en provenance du compte n° 48 de la société de joint- venture 18, transfert déjà retenu comme acte de blanchiment dans le cadre de l’analyse des mouvements sur le compte appartenant à cette dernière (cf. supra consid. IV, 3.1.2.4). A partir de ce nouveau renflouement, les valeurs patrimoniales présentes sur le compte n° 3 au nom de O. proviennent de fonds soustraits à C. ; par conséquent, la condition de l’origine criminelle est remplie. Par ailleurs, en l’espèce, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires distincts ainsi qu’une banque située à l’étranger, ce qui permet de qualifier l’opération d’acte d’entrave. Ainsi, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question. 3.1.3.11 Débit de USD 8’000’025.– en faveur de la société 57 INC., le 8 décembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.3.11 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0120 ; B07.103.003.01.01-1098 et 1099). Ce paiement, justifié par des frais liés à l’activité du groupe 17, a été exécuté suite à un ordre de B. du 7 décembre 2010, confirmé par A., de virer USD 8’000’000.– sur le compte bancaire de la société 57 INC. ouvert auprès de la banque 17 aux USA (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1100-1102). Pour les
- 149 - SK.2023.24 raisons déjà exposées et en l’absence d’autres apports de fonds d’origine licite sur le compte, l’origine criminelle de l’argent est donnée. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donc donnés. 3.1.3.12 Débit de USD 2’500’026.– en faveur de la société 23, le 31 janvier 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.12 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0129 ; B07.103.003.01.01-1111 et 1112 ; B18.105.04.01-0252). Ce débit a été exécuté pour donner suite d’un ordre de B. du 28 janvier 2011, confirmé par A. le 31 janvier 2011, de virer USD 2’500’000.– sur le compte bancaire de la société 23 auprès de la banque 11 à Londres (B07.103.003.01.01- 1114 et 1115). Il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisque à ce moment-là, l’intégralité des fonds abrités sur le compte n° 3 provient des crimes au détriment de C. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, l’acte de blanchiment reproché par le MPC est donc donné. 3.1.3.13 Débit de GBP 2’750’016.– du compte n° 3 en faveur de la société 23, le 9 février 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.13 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0138 ; B07.103.003.01.01-1134-1135 ; B18.105.04.01-0255). L’ordre de transfert a également été donné dans ce cas par B., puis confirmé par A. le 8 février 2011 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1137 et 1136). En ce qui concerne l’origine criminelle des valeurs patrimoniales et la qualification d’acte d’entrave, on peut se référer au ch. 3.1.3.12 ci-dessus. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont remplis. 3.1.3.14 Débit de USD 81’209’025.– en faveur de la société de joint-venture 18, le 22 mars 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.14 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0148 ; B07.103.003.01.01-1146). Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de B. du 22 mars 2011, validé par A., de virer USD 81’209’025.– sur le compte bancaire de la société de joint- venture 18 (cf. act. MPC B07.103.004.01.01-0400 ; B07.103.003.01.01-1147). Il ressort de la documentation bancaire qu’il s’agit d’un transfert interne entre des comptes ayant le même bénéficiaire effectif, avec une sortie de fonds ultérieure depuis le compte n° 48 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1148). Il y a lieu de rappeler que ce même 22 mars 2011, le compte n° 48 de la société de joint-
- 150 - SK.2023.24 venture 18 a été débité du même montant de USD 81’209’025. – en faveur du compte bancaire de C. en Malaisie à titre “d’intérêt dû à C.” sur la base du MFA (cf. supra consid. IV, 3.1.2.6). Néanmoins, il s’agit également dans ce cas d’une fraction des fonds provenant du montant de USD 100’000’000.- transféré par la même société de joint-venture le 16 septembre 2010, comme décrit au ch. 3.1.3.10. Par conséquent, la condition de l’origine criminelle est remplie. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question. 3.1.3.15 Débit de GBP 1’205’270.– en faveur de la société 23, le 26 avril 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.15 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0157 ; B07.103.003.01.01-1154-1155 ; B18.105.04.01-0270). L’ordre de transfert a été donné le 20 avril 2011 par B., pour ensuite être confirmé par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1157-1156). Il s’agit d’une sortie d’argent sale, puisqu’à cette date l’intégralité des fonds abrités sur le compte provient des crimes commis au détriment de C. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. L’acte de blanchiment reproché par le MPC du point de vue objectif est donc donné. 3.1.3.16 Débit de USD 2’000’029.– en faveur de la société 57 INC., le 6 juillet 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.16 ; act. MPC B07.103.003.01.01-0186 ; B07.103.003.01.01-1174 et 1175). Ce débit fait également suite à l’ordre de B. du 6 juillet 2011, confirmé par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1176-1177). B. a expliqué à la banque que ce versement était destiné à un des fournisseurs du groupe 17 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1177). En ce qui concerne l’origine des fonds, il convient de noter que le 6 juillet 2011, le compte n° 3 de O. avait été renfloué de USD 10’000’000.– en provenance du compte de P. auprès de la banque HH. Cette transaction sera examinée par la suite ; il suffit à ce stade de savoir qu’elle porte sur des fonds d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.5.4, tableau ligne 53). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Concernant les éléments constitutifs objectifs, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment.
- 151 - SK.2023.24 3.1.3.17 Débit de USD 5’200’000.– en faveur de A., le 14 septembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.17 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0205 ; B07.103.003.01.01-1209. Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 14 septembre 2011, de virer USD 5’200’000.– sur son compte personnel n° 51 ouvert auprès de la banque HH., et justifié comme suit : “Transfer to the personal account of one of those BOs” (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1210 ; B07.103.003.01.01-1211). Pour ce qui est du sort final des valeurs patrimoniales voir le ch. 3.1.7.8 ci- dessous. En ce qui concerne l’origine des fonds, on peut renvoyer à ce qui a été dit au point précédent (cf. supra consid. IV, 3.1.3.16). Pour le surplus, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.3.18 Débit de USD 1’500’000.– du compte n° 3 en faveur de N., le 30 novembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.3.18 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0225 ; B07.103.003.01.01-1224 ; B07.103.005.01.01-0190). Cette transaction a été exécutée à la suite de l’ordre de A., du 29 novembre 2011, de virer USD 1’500’000.– sur le compte n° 4 de N. ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1225). Une fois créditée sur le compte de N., la somme a immédiatement été retransférée sur le compte personnel n° 51 de A. (cf. infra consid. IV, ch. 3.1.4.9 ci-dessous). En ce qui concerne la provenance des fonds sur le compte n° 3 à la date du 30 novembre 2011, la situation reste inchangée par rapport aux points précédents, et les valeurs patrimoniales doivent être considérées, en l’absence d’autres versements de fonds licites, comme étant intégralement d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question. 3.1.3.19 Débit de USD 30’000’000. – en faveur de N., le 10 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.3.19 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0321 ; B07.103.003.01.01-1288 ; B07.103.005.01.01-0256). Ce débit a été exécuté pour donner suite à un ordre de A. du 8 octobre 2012, justifié ainsi par la banque : “Usual activity for Blackgold” (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1285-1286). En ce qui concerne l’origine des fonds, il convient de noter que le même jour, soit le 10 octobre 2012, le compte n° 3 de O. avait été renfloué de USD 30’000’000.– en provenance du compte de P. auprès de la banque HH. Le compte de P. fait partie de la “boîte société 26”.
- 152 - SK.2023.24 Comme on le verra, tous les avoirs patrimoniaux présents dans ce réseau de relations bancaires, ainsi que ceux qui en sortent, doivent être considérés comme des fonds d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.5.3). Une fois créditée auprès de N., la somme a immédiatement été retransférée sur le compte personnel n° 51 de A. (cf. infra consid. IV, 3.1.4.10). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, la qualification d’acte de blanchiment est donc donnée. 3.1.3.20 Débit de USD 2’000’025.– en faveur de la société 59, le 11 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.3.20 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0322). Ce débit a été exécuté à la suite d’un ordre de A. du 11 octobre 2012 ; il ressort de la documentation bancaire qu’il s’agissait d’une injection de capital pour les investissements indonésiens du groupe 17 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01- 1291-1294). Le même jour, le compte n° 3 a été crédité de USD 2’000’000.– en provenance du compte n° 51 de A. Cette transaction sera examinée par la suite; il suffit à ce stade de savoir qu’elle porte sur des fonds d’origine criminelle et qu’en vertu de ce qui a été dit jusqu’ici, le solde des fonds sur la relation est entièrement sale (cf. infra consid. IV 3.1.7.12). Il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.3.21 Débit de USD 2’000’027.– du compte n° 3 en faveur de la société 59, le 21 décembre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.3.22 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0461 ; B07.103.003.01.01-1326-1327). Ce débit a été exécuté à la suite de l’ordre de A., du 19 décembre 2012, de virer USD 2’000’000.– sur le compte de la société 59, ouvert auprès de la banque 19 à Jakarta (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1307). Dans ce cas également, le transfert a été justifié comme une injection de capital pour les investissements indonésiens du groupe 17 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1308). Comme indiqué, le solde des avoirs sur le compte n° 3 est d’origine criminelle, aucune valeur licite n’ayant jamais transité sur cette relation bancaire (cf. supra consid. IV, 3.1.3.21). Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment.
- 153 - SK.2023.24 3.1.3.22 Débit de USD 15’870’277.– en faveur de la société 60 AS, le 22 avril 2014 (chef d’accusation 5.2.2.3.22 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0461 ; B07.103.003.01.01-1326 et 1327). Ce débit a été exécuté pour donner suite à un courriel du groupe 17 duquel B. était en copie, confirmé par A. le 22 avril 2014, de virer USD 15’870’250.– sur le compte bancaire de la société 60 AS auprès de la banque 20 ASA à Oslo (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1329-1342). Avant cette transaction, aucun crédit substantiel d’origine licite n’avait été enregistré sur le compte n° 3 (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0346-0461). Il convient donc de partir du principe, comme précédemment, que les fonds virés constituent encore le solde du produit des crimes commis au détriment de C. L’origine criminelle en est ainsi établie. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. 3.1.3.23 Débit de USD 15’870’277.– en faveur de la société 60 AS, le 22 avril 2014 (chef d’accusation 5.2.2.3.23 ; cf. act. MPC B07.103.003.01.01-0461 ; B07.103.003.01.01-1337 et 1338). Comme dans le cas précédent, la transaction a été ordonnée par un courriel de B., avec A. en copie (cf. B07.103.003.01.01-1341 et 1342). S’agissant aussi bien de l’origine criminelle que de la qualification d’acte d’entrave, on peut renvoyer au ch. 3.1.3.22 ci-dessus, de sorte que l’acte de blanchiment, du point de vue objectif, est donné. 3.1.4 Transactions au débit du compte n° 4. Le compte n° 4, dont N. était titulaire, a été ouvert par A. en octobre 2009 (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0002ss). Selon le formulaire A, les ayants droit économiques étaient A. et E. du 22 octobre 2009 au 25 juin 2013, puis A. est devenu seul ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0006- 0008). A. était le seul signataire autorisé (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0005). Comme il a été exposé, le compte n° 4 de N. a été approvisionné de USD 1’500’000.– le 4 novembre 2009 depuis le compte personnel de A. n° 49 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.6), lequel a lui-même été alimenté par USD 85’000’000.– le 5 octobre 2009 en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1), transferts qui ont tous deux déjà été considérés comme des actes de blanchiment portant sur des valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Le compte n° 4 de N. a également été alimenté de USD 10’000’000.– le 4 mars 2010 depuis le compte n° 5 de P., versement de valeurs patrimoniales sales qui sera traité en détail ci-dessous (cf. infra consid. IV, 3.1.5.3).
- 154 - SK.2023.24 3.1.4.1 Débit de USD 6’000’000.– en faveur de A., le 4 mars 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.1 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0044 ; B07.103.005.01.01-0715 ; B07.103.007.01.01-0128). Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 3 mars 2010, de virer USD 6’000’000.– sur son compte personnel n° 49 ouvert chez la banque HH. à Genève (chef d’accusation 5.2.2.4.1 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0716). Les explications de A. sur l’arrière-plan économique de cette transaction ont été protocolées ainsi par la banque HH. : “The first payment from société 26 has been sent to the P. account 5 for $20MM. He expects to receive $20-30MM per month in this account based on the oil services contract they signed with société 26 when they bought the drill ship in Janaury [sic] 2010. He plans to transfer about 50% of these revenues to the N. Acct, which he owns 50/50 with E. From this account, 60% will be sent to this personal account (as they own 60% and the Malaysians 40%). He will take care of paying E. He expects that the 5-year contract will earn $900MM” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0716). Dès lors, en vertu de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.1.4), à la date en question, tous les avoirs sur le compte sont sales, si bien que l’origine criminelle est établie. Par ailleurs, la transaction concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.4.2 Débit de USD 3’000’025.– en faveur de la société 57 INC., le 10 mars 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.2 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0044 ; B07.103.005.01.01-0618). Ce débit a été exécuté par suite d’un ordre de B. du 9 mars 2010, confirmé par A. le même jour (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0619-0620). En ce qui concerne l’arrière-plan économique, B. a expliqué à la banque qu’il s’agissait du solde des honoraires dû à cette société pour l’acquisition du navire TTTT. (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0723). Quant à la provenance des fonds, la situation reste inchangée par rapport aux points précédents, et les valeurs patrimoniales peuvent être considérées, en l’absence d’autres versements de fonds licites, comme étant intégralement d’origine criminelle. Par ailleurs, il s’agit d’une transaction impliquant deux titulaires différents et une banque à l’étranger, de sorte qu’on est en présence d’un acte d’entrave. Il s’agit donc objectivement d’un nouvel acte de blanchiment.
- 155 - SK.2023.24 3.1.4.3 Débit de USD 50’000’000.– en faveur de A., le 5 mai 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.3 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0061 ; B07.103.005.01.01-0626 ; B07.103.007.01.01-0160). Cette transaction a été exécutée à la suite de l’ordre de A., du 4 mai 2010, de virer le montant sur son compte personnel n° 49 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0627). Il ne ressort pas de la documentation bancaire que la transaction aurait été davantage décrite. En date du 5 mai 2010 également, la relation bancaire n° 4 de N. a été approvisionnée de USD 50’000’000.– depuis le compte de O., fonds qui proviennent, à l’origine, de C. et sont donc sales (cf. supra consid. IV, 3.1.3.7). Dès lors qu’à la date en question, tous les avoirs sur le compte sont sales, l’origine criminelle des fonds sortis du compte examiné est établie. De plus, la transaction concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réunis. 3.1.4.4 Débit de USD 5’500’000.– en faveur de A., le 9 août 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.4 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0082 ; B07.103.005.01.01-0629 ; B07.103.007.01.01-0204). Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 6 août 2010, de virer USD 5’500’000.– sur son compte personnel n° 49 (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0630 et 0631). Dans ce cas également, le compte de N. avait été crédité du même montant, avec cette même date de valeur au 9 août 2010, en provenance du compte n° 5 au nom de P. (cf. act. MPC B07.103.006.01.01- 0867 ; B07.103.006.01.01-0868 ; B07.103.005.01.01-0631). Comme il sera exposé ci-après, ces fonds doivent être considérés comme d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.5.3), de sorte qu’après ce versement également, l’intégralité des avoirs sur le compte demeure sale. L’origine criminelle des fonds sortis du compte examiné est ainsi établie. La transaction concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, cette transaction constitue un acte de blanchiment d’argent. 3.1.4.5 Débit de USD 25’000’000.– en faveur de A., le 13 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.5 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0089 ; B07.103.005.01.01-0633 ; B07.103.007.01.01-0222). Comme dans le cas précédent, ce débit du compte a été exécuté à la suite d’un ordre de A. de virer l’argent sur son compte personnel n° 49 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0634). L’arrière-plan économique de cette transaction a été décrit ainsi : “BO A. wanted to make a $25MM payment to HRH E., his business partner. As with one of the last
- 156 - SK.2023.24 payments, he upstreams the payments through the structure to the ultimate BO. In this case, A. wanted to send the payment to HRH E.’s account at société 47 in Riyadh for a land investment in Mecca” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0754). L’argent a par la suite été effectivement transféré à E. via la société 47 (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0222). En ce qui concerne l’origine des valeurs patrimoniales débitées, rien ne change par rapport au point précédent. Dans ce cas également, le titulaire du compte bénéficiaire est différent, de sorte que le transfert constitue un acte d’entrave. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont établis pour le chef d’accusation en question. 3.1.4.6 Débit de CHF 82’000’000. – en faveur de A., le 24 septembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.6 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0089 ; B07.103.007.01.01-0220). Ce débit du compte de N. a été exécuté à la suite de l’ordre de A., du 23 septembre 2010, de virer CHF 82’000’000.– sur son compte personnel n° 49 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0634). À titre de justification, il a été avancé qu’il s’agissait de s’associer avec d’autres investisseurs pour acquérir des biens immobiliers en Arabie saoudite et les CHF 82’000’000.– seraient, pour ce faire, ensuite transférés à nouveau chez la banque 7 en faveur d’un compte détenu par le roi DDDDD. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0598 ; B18.201.02-4184). En ce qui concerne l’origine des fonds, les 14 et 16 septembre 2010, le compte a été alimenté respectivement par USD 25’000’000.– et USD 100’000’000.– en provenance de O. et de la société de joint-venture 18. Dans les deux cas, il s’agit d’actes de blanchiment qui ont déjà été examinés aux chapitres précédents (cf. supra consid. IV, 3.1.3.8 ; 3.1.2.3), de sorte que l’origine criminelle des fonds est établie. La transaction visée dans ce chef d’accusation est un débit en faveur d’un compte dont le titulaire est différent et, pour ce motif, constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment sont donnés pour le chef d’accusation en question. 3.1.4.7 Débit de USD 10’000’000.– en faveur de A., le 4 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.7 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0098 ; B07.103.005.01.01-0638 ; B07.103.008.01.01-0009). Ce débit a été exécuté à la suite de l’ordre de A. du 2 octobre 2010 de virer USD 10’000’000.– sur son compte personnel n° 51 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0639). L’arrière-plan économique a été expliqué comme suit : “Client A. is reimbursing himself monies he covered on behalf of the company” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0770;
- 157 - SK.2023.24 B07.103.008.01.01-0587). Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations figurant au point précédent. Du point de vue objectif, l’acte de blanchiment est établi. 3.1.4.8 Débit de USD 8’000’000.– en faveur de A., le 14 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.4.8 ; act. MPC B07.103.005.01.01-0098 ; B07.103.005.01.01-0640 ; B07.103.008.01.01-0009). Dans ce cas également, c’est A. lui-même qui a donné l’ordre de transférer USD 8’000’000.– sur son compte personnel n° 51 ouvert auprès de la banque HH. à Genève. Ce transfert a été justifié ainsi : “Internal transfer from personal acc. A. to joint acc. of business partners” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0770; B07.103.008.01.01-0587). Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations figurant au ch. 3.1.4.6 ci-dessus. Du point de vue objectif, la transaction en cause constitue un acte de blanchiment. 3.1.4.9 Débit de USD 1’500’000.– en faveur de A., le 30 novembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.4.9 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0190 ; B07.103.005.01.01-0647 ; B07.103.008.01.01-0127). Ce débit a été exécuté par suite d’un ordre de A. du 29 novembre 2011. Le compte destinataire est dans ce cas aussi le n° 51 ouvert chez la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0777). La documentation bancaire ne contient aucune information concernant le contexte économique de ce transfert. En ce qui concerne l’origine des fonds, il convient de noter que A. avait donné ordre, le même jour, de virer le même montant depuis le compte n° 3 de la relation d’affaires ouverte au nom de O. sur le compte n° 4 de N. ouvert auprès de la banque HH. (cf. supra consid. IV, 3.1.3.18). Au moment du débit visé par le présent chef d’accusation, l’ensemble des valeurs patrimoniales sur le compte n° 4 était donc d’origine criminelle. La transaction concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Du point de vue objectif, il s’agit donc d’un nouvel acte de blanchiment. 3.1.4.10 Débit de USD 30’000’000.– en faveur de A., le 10 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.4.10 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0256 ; B07.103.005.01.01-0651 ; B07.103.008.01.01-0211). Comme dans les cas précédents, ce débit a été effectué sur ordre de A. lui- même, de virer le montant en objet sur son compte personnel n° 51 ouvert auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0782). L’opération a été justifiée comme “Usual activity for Blackgold” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01- 0783). Le jour même, le compte n° 4 avait été crédité du même montant, en
- 158 - SK.2023.24 provenance de la relation d’affaires n° 3 ouverte au nom de O. – transfert ordonné par A. (cf. act. MPC B07.103.003.01.01-1285). Ce crédit a déjà été analysé et constitue un acte d’entrave (cf. supra consid. IV, 3.1.3.19). Il y a donc lieu de constater que le débit en objet, en faveur de A., constitue également un acte d’entrave, dès lors qu’il porte sur des fonds d’’origine criminelle et que les titulaires des comptes concernés sont différents. Du point de vue objectif, l’acte de blanchiment est donc établi. 3.1.4.11 Débit de USD 70’000’000.– en faveur de A., le 2 mai 2014 (chef d’accusation 5.2.2.4.11 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0383 ; B07.103.008.01.01-0390). Ce débit du compte de N. été exécuté à la suite d’un ordre de A., du 1er mai 2014, de virer USD 70’000’000.– sur son compte personnel n° 51 (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0794). L’arrière-plan économique de ce transfert a été justifié comme suit : “Dividend Payment from his company account to his personal account”, respectivement par “This is an internal transfer. The BO is the same” (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0794-0795). Comme dans le cas ci-dessus, le même jour, A. avait ordonné le transfert de USD 70’000’000.– depuis le compte n° 5 au nom de P. vers le compte n° 4, le motivant par une remontée de dividendes (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-1275-1278). Le compte de P. fait partie de la “boîte société 26”. Comme on le verra, tous les avoirs présents dans ce réseau de relations bancaires, ainsi que ceux qui en sortent, doivent être considérés comme des fonds d’origine criminelle (cf. infra consid. IV, 3.1.5.3). La transaction ici examinée concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment pour le chef d’accusation en question sont donnés. 3.1.4.12 Débit de USD 15’000’000.– en faveur de A., le 23 juin 2014 (chef d’accusation 5.2.2.4.12 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0391 ; B07.103.005.01.01-0661 ; B07.103.008.01.01-0402). Là encore, c’est A. qui a ordonné le virement sur son compte personnel n° 51 (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0801-0802). Comme dans le cas précédent, les avoirs patrimoniaux étaient arrivés le jour même sur le compte n° 4 depuis P., donc depuis la “boîte société 26” et, partant, sont d’origine criminelle (cf. act. MPC infra consid. IV, 3.1.5.3 ; B07.103.006.01.01-1280 et 1281). Rien ne change par rapport à l’acte de blanchiment précédent, qui, également dans ce cas, est établi du point de vue objectif.
- 159 - SK.2023.24 3.1.4.13 Débit de USD 3’000’000.– en faveur de A., le 23 septembre 2014 (chef d’accusation 5.2.2.4.13 ; cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0416 ; B07.103.005.01.01-0664 ; B07.103.008.01.01-0402). L’ordre a été donné par A. le 23 septembre 2014. Le destinataire était toujours son compte personnel n° 51 ouvert auprès de la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.005.01.01-0665). À l’instar des précédents transferts, A. avait ordonné le même jour le transfert de USD 3’000’000.– depuis le compte n° 5 au nom de P. vers le compte n° 4 (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-1289). On peut donc se référer aux chiffres précédents et considérer l’acte de blanchiment comme établi d’un point de vue objectif, tant en ce qui concerne l’origine criminelle des fonds que l’existence d’un acte d’entrave. 3.1.5 “Boîte société 26” (chef d’accusation 5.2.2.5) 3.1.5.1 Méthodologie retenue dans l’acte d’accusation Selon les explications fournies par le MPC, les sociétés P., Q., R. LTD, 44 LTD et I. U.A., ont été mises en place pour acquérir et exploiter les navires de forage TTTT. et EEEEE., sous contrat avec la société étatique vénézuélienne 26. Ces sociétés étaient titulaires de comptes bancaires auprès de la banque HH. à Genève, à savoir : n° 5 au nom de P., n° 9 au nom de Q., n° 6 au nom de R. LTD, n° 54 au nom de la société 44 Ltd et n° 7 au nom de I. U.A. Les transactions effectuées sur ces comptes bancaires sont en lien avec l’acquisition, l’exploitation ou les revenus générés par les activités de forage des navires TTTT. et EEEEE. sous contrat avec la société 26. La “boîte société 26” est une construction comptable qui regroupe les transactions effectuées sur lesdits comptes bancaires auprès de la banque HH. Elle est destinée à faciliter la sélection des actes d’entrave, dès lors que les deux navires de forage ont été acquis grâce aux fonds provenant de C., et que les relations bancaires mentionnées ci-dessus ont été alimentées presque exclusivement avec ces fonds et grâce au remploi de ceux-ci (cf. acte d’accusation, ch. 5.1.3, 5.2.2.5 ; Faits, III, B-H ; act. SK.159.110.001ss). Le MPC, dans son complément à l’acte d’accusation du 4 juillet 2023, a retenu 191 actes d’entrave dans la “boîte société 26” pour un total de USD 3’727’101’093.–, contre 194 dans l’acte d’accusation (cf. act. SK.159.110.015). Selon l’accusation, toutes les transactions liées aux navires de forage, de l’acquisition de ceux-ci à l’encaissement des revenus de leur activité avec la société 26, sont rattachables à des valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Le taux de significativité de 98,9%, rectifié à 98,3% dans le complément du 4 juillet 2023, a été calculé en consolidant (ou regroupant) tous les crédits enregistrés sur les cinq comptes bancaires composant la “boîte société 26”. Le MPC a, dans un premier temps, sélectionné l’ensemble des entrées de fonds enregistrées sur
- 160 - SK.2023.24 les relations bancaires mentionnées ci-dessus. Dans un deuxième temps, il a exclu du calcul les entrées inférieures à CHF 1’000’000.– ainsi que les extournes. Enfin, dans une troisième étape, il a établi la proportion entre les entrées de fonds matérielles incriminées et celles non incriminées (cf. act. SK 159.110.006 ; 159.110.018). Pour parvenir à ce pourcentage, un total d’entrées de fonds incriminées à hauteur de CHF 2’450’188’997.– a été recensé, tandis que les fonds non incriminés, pour lesquels aucune information ne permet de rattacher avec certitude l’entrée de fonds à la relation d’affaires entre le groupe 17 et le groupe de la société 26, ont été évalués à CHF 41’571’536.–, soit à 1,7% du total (cf. act. MPC 159.110.018). Selon le MPC, l’origine criminelle étant donnée, toutes les transactions effectuées en lien avec les deux navires de forage TTTT. et EEEEE., de leur acquisition à l’encaissement des revenus de leur activité avec la société 26, constituent des actes d’entrave. Le MPC n’a pas traité les 191 actes d’entrave dans des chefs d’accusation distincts, mais a produit un tableau de sélection selon les critères qui viennent d’être exposés (cf. act. SK 159.110.022-025) ainsi que la liste exhaustive des transactions retenues (cf. act. SK 159.110.019-021). Dans l’acte d’accusation, onze actes d’entrave ont en outre été présentés de manière détaillée à titre illustratif (chefs d’accusation 5.2.2.5.1-5.2.2.5.11). Pour parvenir aux chiffres correspondant à ces onze actes, le MPC a utilisé la même méthodologie que celle employée avec les autres relations bancaires : lorsque les entrées de fonds sur des comptes composant la “boîte société 26” ont déjà été retenues sur d’autres comptes, elles n’ont pas été comptabilisées, afin d’éviter des doublons (cf. act. SK 159.110.006). 3.1.5.2 Investissements et retours Comme il ressort des faits exposés, une partie des fonds provenant de C. sur la base du contrat de joint-venture a été utilisée par A. et B. à des fins d’investissements pour le groupe 17, en ce sens qu’ils ont servi à acquérir et exploiter deux navires de forage sous contrat avec la société étatique vénézuélienne 26 (cf. Faits, IV, DDDss). Le 20 janvier 2010, la société P. a acquis le navire de forage TTTT., avec des fonds provenant de C. (cf. Faits, IV, DDD). L’achat du navire a ainsi été effectué avec des fonds d’origine criminelle. Tout d’abord, la société de joint-venture 18 a versé sur le compte bancaire n° 3 de la société O. ouvert auprès de la banque HH. à Genève, USD 50’000’000.– le 21 décembre 2009 et USD 250’000’000.– le 12 janvier 2010, selon des instructions de B. (cf. supra consid. IV, 3.1.2.1, 3.2.2.2). O. a par la suite octroyé un prêt d’actionnaire à P. pour USD 185’000’000.– puis P. a, à son tour, octroyé un prêt d’actionnaire à K. LTD pour cette même somme (cf. act. MPC B15.103.01-0300). Comme on vient de le voir, sur la base de ce prêt, par la suite, le 15 janvier 2010, O. a versé USD 185’000’000.– sur le compte bancaire n° 5 de P. ouvert auprès de la banque
- 161 - SK.2023.24 HH. à Genève (cf. Faits, IV, CCC ; supra consid. IV, 3.1.3.4). Les valeurs patrimoniales versées à cette fin sur le compte n° 5 de P. ont été transférées notamment comme suit, selon des ordres donnés par B. et confirmés par A. (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0643 ; B07.103.006.01.01-0640 ; 0665-0677 ; B07.103.006.01.01-0672 ; B07.103.006.01.01-0678-0679): - USD 120’000’000.– le 19 janvier 2010 en faveur de la société 26 sur son compte au Portugal, l’achat du navire TTTT. s’étant déroulé dans le contexte de la résolution d’un litige opposant la société 26 au groupe de la société 32, propriétaire du vaisseau (cf. act. MPC B07.103.006.01.01- 0638-0639 ; B18.201.02-3507) ; - USD 40’500’000.– le 20 janvier 2010 en faveur de la société 32.a. AS sur son compte à Singapour (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0654 à 0655) ; - USD 5’625’000.– le 26 janvier 2010 en faveur de la société 32 sur son compte à Singapour (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0682 à 0683) ; - USD 840’000.– le 26 janvier 2010 en faveur de la société 32 sur son compte à Singapour (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0675-0676). Le 6 octobre 2010, P. a acquis le second navire, nommé EEEEE., pour la somme de USD 260’000’000.–. À l’exception de quelque USD 15’078’109.21 à titre de frais préliminaires, le prix d’acquisition du navire, financé au moyen d’un emprunt obligataire contracté le 6 octobre 2010, a été versé le 8 octobre 2010 (cf. Faits, IV, IIII ; act. MPC B18.105.03.02-0149-0154 ; B18.105.03.02-0267). Dans ce contexte, les obligations ont été émises par la société R. LTD, incorporée le 23 août 2010 aux Îles Caïmans (cf. act. MPC B18.105.03.02-0300). Selon le “Offering Memorandum” relatif à l’emprunt obligataire, le navire TTTT. servait de garantie aux détenteurs d’obligations. Plus précisément, les sociétés suivantes servaient de garantie conjointe et solidaire aux détenteurs d’obligations en cas d’insolvabilité de l’émetteur R. LTD (cf. act. MPC B15.103.01-0233ss) : - P. elle-même, dont les actifs et revenus sont issus des fonds détournés de C., respectivement la société de joint-venture 18 ; - K. LTD, filiale de P. et propriétaire du navire TTTT., acquis avec des fonds détournés de C., respectivement la société de joint-venture 18 ; - La société 44, future propriétaire du navire EEEEE. ; - Q., à laquelle a été cédé le contrat de forage lié au navire TTTT., acheté avec les fonds détournés de C. Entre le 1er mars 2010 et le 27 mars 2015, la société 26 a effectué 46 transferts (dont 37 supérieurs à CHF 1’000’000.– et donc comptabilisés) en faveur des comptes composant la boîte “société 26”, pour un total de USD 1’095’480’170.– :
- 162 - SK.2023.24
- entre le 1er mars 2010 et le 13 septembre 2013, 30 paiements pour un montant total de USD 654’576’254.47 en faveur du compte n° 5 de P. ont été effectués (USD 20’151’668.09 le 01.03.2010, USD 13’162’446.60 le 19.04.2010, USD 9’343’009.13 le 17.05.2010, USD 9’419’932.80 le 13.07.2010, USD 13’556’369.52 on 26.07.2010, USD 2’589’171.52 le 10.08.2010, USD 420’234.43 le 19.08.2010, USD 40’000’000.– le 10.09.2010, USD 16’000’000.– le 24.11.2010, USD 19’540’776.11 le 01.12.2010, USD 13’155’938.86 le 17.05.2011, USD 13’985’998.50 le 25.05.2011, USD 322’819.05 le 26.05.2011, USD 239’912.04 le 01.06.2011, USD 25’168.95 le 01.06.2011, USD 2’958’217.79 le 10.06.2011, USD 4’453.62 le 11.07.2011, USD 5’688’769.68 le 14.07.2011, USD 41’927’731.44 le 18.10.2011, USD 2’694.25 le 18.10.2011, USD 26’378’387.20 le 15.11.2011, USD 38’666’250.29 le 21.11.2011, USD 11’385’491.50 le 28.11.2011, USD 10’985’485.57 le 16.01.2012, USD 13’352’215.44 le 04.04.2012, USD 73’773’637.35 le 19.07.2012, USD 22’635’898.63 le 27.08.2012, USD 59’115’369.21 le 26.09.2012, USD 77’715’742.83 le 19.04.2013, USD 98’072’464.07 le 13.09.2013 ; cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0007-0379);
- entre le 7 janvier 2011 et le 27 mars 2015, 16 paiements pour un montant totalisant USD 440’903’915.– en faveur du compte n° 9 de Q. ont été effectués (USD 27’357’999.75 le 07.01.2011, USD 105’283.80 le 07.01.2011, USD 35’856.84 le 11.01.2011; USD 13’325’691.76 le 27.01.2011; USD 21’805’064.48 le 27.01.2011, USD 77’028.48 le 02.03.2011, USD 31’090’600.02 le 25.03.2011, USD 12’432’909.– le 07.04.2011, USD 18’933’013.22 le 13.04.2011, USD 12’078’629.07 le 03.05.2011, USD 16’633’976.33 le 10.12.2012, USD 7’512’386.29 le 10.12.2012, USD 1’313’578.99 le 14.12.2012, USD 97’814’169.26 le 03.04.2014, USD 93’337’658.74 le 08.10.2014, USD 87’050’069.42 le 27.03.2015 ; cf. act. MPC B07.103.016.01.01-0052-1270). 3.1.5.3 Origine criminelle des valeurs patrimoniales dans la “boîte société 26”. La Cour partage l’approche du MPC exposée au ch. 3.1.5.1 ci-dessus, selon laquelle l’intégralité – entendue au sens du seuil de significativité de 98,3 % – des fonds ayant transité par la “boîte société 26” provient des crimes préalables commis au détriment de C. et constitue donc de l’argent sale. Le compte bancaire n° 5 de P. a initialement été alimenté, le 15 janvier 2010, par les USD 185’000’000.– qui ont servi à acheter le navire TTTT. et à obtenir les contrats de forage avec la société 26. Comme on l’a vu, cette somme provient en fin de compte de C. et son origine criminelle est établie (cf. supra consid. IV, 3.1.3.4). Il s’agit là d’un premier remploi des fonds soustraits à C. En ce qui concerne le navire EEEEE., les avantages patrimoniaux liés à ce dernier sont
- 163 - SK.2023.24 aussi imputables à l’existence d’une infraction. Il est en effet évident qu’aucune banque n’accorderait un prêt à la hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars américains sans que le débiteur ne fournisse une sûreté équivalente. Dans le cas d’espèce, c’est le navire TTTT., ainsi que les produits générés par celui-ci, qui ont permis de fournir des sûretés à la banque et donc l’obtention du prêt, avec lequel une grande partie du prix d’acquisition du navire EEEEE. a été payé. Le critère de la causalité naturelle est donc rempli. Celui de la causalité adéquate l’est aussi, car il est tout à fait usuel et économiquement sensé d’utiliser des fonds (in casu acquis de façon criminelle) pour obtenir un prêt devant financer une activité destinée à accroître l’enrichissement de l’auteur du crime et/ou de ses complices. Il convient donc de suivre l’argumentation du MPC, qui considère que la valeur du EEEEE., ainsi que le produit de son activité, constituent aussi des fonds incriminés susceptibles d’être confisqués, dès lors qu’ils doivent être considérés comme provenant des crimes préalables. Il est précisé que le groupe de sociétés appartenant à P. n’avait pas d’autres actifs que les deux navires de forage, acquis avec des fonds détournés de C., et les rendements générés par leur l’exploitation. Compte tenu de la méthodologie adoptée, qui exclut du calcul les transactions inférieures à CHF 1’000’000.– ainsi que les extournes, les relations bancaires composant la “boîte société 26”, pendant la période pertinente, ont reçu des crédits pour un total de USD 2’491’760’533.–. Outre les 37 transferts en provenance de la société 26 déjà mentionnés ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.1.5.2), et le versement initial de USD 185’000’000.– en provenance de O., les comptes en question ont bénéficié de 38 autres versements de valeurs patrimoniales, lesquels ont été comptabilisés comme étant d’origine criminelle par le MPC (cf. supra consid. IV, 3.1.5.1). Il s’agit, dans ce cas, de crédits qui, bien qu’ils ne proviennent pas directement de la société 26, mais des autres sociétés du groupe 17 mises en place pour acquérir et exploiter les navires TTTT. et EEEEE. (P., Q., R. LTD, société 44 LTD et I. U.A.), peuvent être matériellement rattachés aux produits de ladite exploitation et sont donc composés d’argent sale. Il s’ensuit que ces 76 crédits (composés par le versement initial de USD 185’000’000.–, les 37 transferts en provenance du Venezuela et les 38 autres crédits provenant des autres sociétés du groupe 17 liés aux navires), enregistrés sur les cinq comptes bancaires composant la “boîte société 26”, concernent des fonds d’origine criminelle, pour un total de CHF 2’458’359’565.– . Seuls trois crédits supplémentaires, dont l’origine ne peut pas être rattachée avec certitude à la relation d’affaires entre le groupe 17 et le groupe de la société 26, sont identifiables sur les comptes composant la “boîte société 26”, pour un total d’entrées de fonds matérielles et non incriminées de CHF 41’571’536.–, soit 1,7% du total. Ces chiffres conduisent bel et bien à un taux de significativité de 98,3%, ce qui justifie de retenir que l’ensemble du patrimoine est d’origine illicite.
- 164 - SK.2023.24 3.1.5.4 Actes d’entrave Ci-dessous figure la liste de l’ensemble des actes d’entrave retenus par la Cour concernant les comptes composant la “boîte société 26” auprès de la banque HH., à savoir les relations bancaires n° 5 au nom de P., n° 9 au nom de Q., n° 6 au nom de R. Ltd, n° 54 au nom de la société 44 LTD et n° 7 au nom de I. U.A. En suivant le raisonnement du MPC, les comptes de la “boîte société 26” ont été considérés dans leur globalité. Pour des informations plus précises sur le compte concerné par un acte d’entrave déterminé, il convient de se référer au tableau de sélection ainsi qu’au tableau des références au dossier, établis par le MPC (cf. act. SK 159.110.022-030). Pour l’ensemble des transactions examinées, le caractère d’acte d’entrave est établi du seul fait qu’il s’agit de transferts entre titulaires différents. En outre, dans la majorité des cas, le compte destinataire est aussi situé dans un pays autre que celui où se trouve la relation bancaire débitée. Pour ces raisons, pour les 191 actes d’entrave reprochés par le MPC, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunis. Il n’est par ailleurs pas nécessaire d’examiner isolément les 11 actes d’entrave présentés à titre illustratif par le MPC sous les chefs d’accusation 5.2.2.5.1 à 5.2.2.5.11, ceux-ci étant déjà pris en compte dans le tableau ci-après.
1 Sortie BANQUE 21 LTD, SPG SOCIETE 32.a. AS, NOR 55 20.01.2010 USD 40’500’025 2 Sortie BANQUE 22, POR SOCIETE 26 56 20.01.2010 USD 120’000’025 3 Sortie BANQUE 21 LTD, SPG SOCIETE 32 LTD 57 26.01.2010 USD 5’625’025 4 Sortie BANQUE 23 NA, USA AUTRE SOCIETE, LIEE AU GROUPE 26 58 29.01.2010 USD 7’778’657 5 Sortie BANQUE 24, CUR SOCIETE 57 INC. 59 01.02.2010 USD 5’000’025 6 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 60 01.03.2010 USD 20’151’668 7 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 04.03.2010 USD 10’000’000 8 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 61 19.03.2010 GBP 890’016 9 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 62 16.04.2010 USD 13’162’447
- 165 - SK.2023.24 10 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 61 04.05.2010 GBP 3’000’016 11 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 62 14.05.2010 USD 9’343’009 12 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 64 ou 65 13.07.2010 USD 9’419’933 13 Sortie BANQUE 23 NA, USA SOCIETE 88 INC. 66 13.07.2010 USD 2’253’486 14 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 64 ou 65 23.07.2010 USD 13’556’370 15 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 61 23.07.2010 USD 3’704’557 16 Sortie BANQUE 23 NA, USA SCA 66 23.07.2010 USD 1’228’184 17 Sortie BANQUE 23 NA, USA SOCIETE 88 INC. 66 05.08.2010 USD 1’166’846 18 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 09.08.2010 USD 2’589’172 19 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 09.08.2010 USD 5’500’000 20 Sortie BANQUE 25, NOR SOCIETE 43 LTD 68 11.08.2010 USD 1’800’025 21 Sortie BANQUE 25, UK SOCIETE 44 LTD 69 18.08.2010 USD 13’000’025 22 Sortie BANQUE 25, NOR SOCIETE 43 LTD 68 08.09.2010 USD 1’500’025 23 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 10.09.2010 USD 40’000’000 24 Sortie BANQUE 23 NA, USA SOCIETE 88 INC. 66 10.09.2010 USD 1’186’756 25 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 61 22.09.2010 USD 1’500’025 26 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 06.10.2010 USD 20’000’000 27 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 06.10.2010 USD 2’366’025 28 Sortie BANQUE HH., CH SOCIETE 12 53 07.10.2010 USD 11’000’000 29 Sortie BANQUE 15 PLC, UK Etude NNNN. 71 29.10.2010 USD 1’360’325 30 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 05.11.2010 USD 18’500’000 31 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 05.11.2010 USD 5’000’025
- 166 - SK.2023.24 32 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 05.11.2010 USD 3’050’025 33 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 23.11.2010 USD 16’000’000 34 Sortie BANQUE HH., CH SOCIETE 44 LTD 54 24.11.2010 USD 16’000’000 35 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 01.12.2010 USD 19’540’776 36 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 07.01.2011 USD 27’358’000 37 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 27.01.2011 USD 21’805’064 38 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 27.01.2011 USD 13’325’692 39 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 07.02.2011 USD 25’000’000 40 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 07.02.2011 USD 18’000’025 41 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 25.03.2011 USD 31’090’600 42 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 07.04.2011 USD 12’432’909 43 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 13.04.2011 USD 18’933’013 44 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 03.05.2011 USD 12’078’629 45 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 11.05.2011 USD 48’000’000 46 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 16.05.2011 USD 13’155’939 47 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 16.05.2011 USD 13’155’939 48 Entrée BANQUE HH., USA SOCIETE 26 67 25.05.2011 USD 13’985’999 49 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 10.06.2011 USD 2’958’218 50 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 05.07.2011 USD 40’000’000 51 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 05.07.2011 EUR 2’100’000 52 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 06.07.2011 USD 2’927’108 53 Sortie BANQUE HH., CH O. 3 06.07.2011 USD 10’000’000 54 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 14.07.2011 USD 5’688’770
- 167 - SK.2023.24 55 Entrée BANQUE 26, JEY Q. 72 30.09.2011 USD 20’000’000 56 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 03.10.2011 USD 46’028’112 57 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 03.10.2011 USD 46’650’240 58 Sortie BANQUE 12, USA N/A 75 04.10.2011 USD 65’600’025 59 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 18.10.2011 USD 41’927’731 60 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 19.10.2011 USD 41’927’731 61 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 28.10.2011 USD 43’000’000 62 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 15.11.2011 USD 26’378’387 63 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 16.11.2011 USD 26’378’387 64 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 21.11.2011 USD 38’666’250 65 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 22.11.2011 USD 38’666’250 66 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 25.11.2011 USD 11’385’492 67 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 28.11.2011 USD 11’385’492 68 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 13.01.2012 USD 10’985’486 69 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 20.01.2012 USD 10’985’486 70 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 26.01.2012 USD 10’000’000 71 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 22.02.2012 USD 30’000’000 72 Sortie BANQUE 12, USA N/A 75 05.03.2012 USD 12’600’025 73 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 02.04.2012 USD 15’000’000 74 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 02.04.2012 USD 16’019’900 75 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 03.04.2012 USD 13’352’215 76 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 04.04.2012 USD 13’352’215 77 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 05.04.2012 USD 32’175’598
- 168 - SK.2023.24 78 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 10.05.2012 USD 15’000’000 79 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY SOCIETE 92 LTD 76 10.05.2012 USD 2’286’197 80 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 01.06.2012 USD 31’746’503 81 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 09.07.2012 USD 39’000’000 82 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 18.07.2012 USD 73’773’637 83 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 19.07.2012 USD 73’773’637 84 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 20.07.2012 USD 25’000’000 85 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 24.08.2012 USD 22’635’899 86 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 28.08.2012 USD 22’635’899 87 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 25.09.2012 USD 59’115’369 88 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 26.09.2012 USD 59’115’369 89 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 02.10.2012 USD 81’092’227 90 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 02.10.2012 USD 31’000’000 91 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 02.10.2012 USD 82’188’920 92 Sortie BANQUE 12 EUROPE PLC, UK N/A 75 02.10.2012 USD 62’600’026 93 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 10.10.2012 USD 16’339’156 94 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 10.10.2012 USD 16’560’000 95 Sortie BANQUE HH., CH O. 3 10.10.2012 USD 30’000’000 96 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 77 07.12.2012 USD 16’633’976 97 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 77 07.12.2012 USD 7’512’386 98 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 77 14.12.2012 USD 1’313’579 99 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 18.12.2012 USD 20’469’357
- 169 - SK.2023.24 100 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 16.01.2013 USD 10’000’000 101 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 24.01.2013 USD 1’313’579 102 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 15.02.2013 USD 10’000’000 103 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY SOCIETE 92 LTD 76 15.02.2013 USD 3’500’000 104 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 15.02.2013 USD 12’817’013 105 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY SOCIETE 92 LTD 76 15.02.2013 USD 2’500’026 106 Sortie BANQUE 12 PLC, UK N/A 75 25.02.2013 USD 1’588’000 107 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 04.04.2013 USD 5’770’000 108 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 74 18.04.2013 USD 77’715’743 109 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 19.04.2013 USD 77’715’743 110 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 23.04.2013 USD 20’000’000 111 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY SOCIETE 92 LTD 76 23.04.2013 USD 3’400’000 112 Sortie BANQUE II., CH A. 78 25.04.2013 CHF 2’907’796 113 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 03.05.2013 USD 5’770’000 114 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 05.06.2013 USD 15’000’000 115 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 05.06.2013 USD 5’770’000 116 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 03.07.2013 USD 5’770’000 117 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 02.08.2013 USD 5’770’000 118 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 22.08.2013 USD 5’000’000 119 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 03.09.2013 USD 5’770’000
- 170 - SK.2023.24 120 Entrée BANQUE 22, POR SOCIETE 26 79 13.09.2013 USD 98’072’464 121 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 16.09.2013 USD 98’072’464 122 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 19.09.2013 USD 20’000’000 123 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 04.10.2013 USD 5’270’000 124 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 05.11.2013 USD 5’270’000 125 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 14.11.2013 USD 10’000’000 126 Sortie BANQUE HH., UK R. LTD 70 05.12.2013 USD 5’270’000 127 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 17.12.2013 USD 10’000’000 128 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 17.12.2013 USD 32’268’402 129 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 30.01.2014 USD 10’000’000 130 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 20.02.2014 USD 31’838’068 131 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 20.02.2014 USD 15’000’027 132 Sortie BANQUE 11 PLC, UK SOCIETE 23 80 20.02.2014 USD 7’000’027 133 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 74 03.04.2014 USD 97’814’169 134 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 17.04.2014 USD 21’000’000 135 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 22.04.2014 USD 10’000’000 136 Sortie BANQUE HH., CH P. 5 22.04.2014 USD 67’500’000 137 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 29.04.2014 USD 9’800’027 138 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 02.05.2014 USD 70’000’000 139 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 21.05.2014 USD 1’466’670
- 171 - SK.2023.24 140 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 21.05.2014 USD 20’000’000 141 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 23.06.2014 USD 1’466’670 142 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 23.06.2014 USD 15’000’000 143 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 08.07.2014 USD 10’000’000 144 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 25.07.2014 USD 1’466’670 145 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 04.08.2014 USD 6’000’000 146 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q.. 81 20.08.2014 USD 1’466’670 147 Sortie BANQUE HH., CH N. 4 23.09.2014 USD 3’000’000 148 Sortie BANQUE 45 NV, CUR SOCIETE 49 NV 82 29.09.2014 USD 5’000’000 149 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 74 07.10.2014 USD 93’337’659 150 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 15.10.2014 USD 76’977’689 151 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 15.10.2014 USD 12’000’000 152 Sortie BANQUE HH., CH R. LTD 6 17.10.2014 USD 75’368’427 153 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 21.10.2014 USD 1’466’670 154 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 21.10.2014 USD 1’370’833 155 Sortie BANQUE 20 ASA, NOR R. LTD 84 22.10.2014 USD 20’000’100 156 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 14.11.2014 USD 10’000’000 157 Sortie BANQUE HH., CH Q. 9 18.11.2014 USD 9’000’000
- 172 - SK.2023.24 158 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 20.11.2014 USD 1’466’670 159 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 20.11.2014 USD 1’370’833 160 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 18.12.2014 USD 15’000’000 161 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 19.12.2014 USD 1’466’670 162 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 19.12.2014 USD 1’370’833 163 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 20.01.2015 USD 1’466’670 164 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 20.01.2015 USD 1’370’833 165 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 09.02.2015 USD 2’438’325 166 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 09.02.2015 USD 15’000’000 167 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 03.03.2015 USD 1’466’670 168 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 04.03.2015 USD 1’370’833 169 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 24.03.2015 USD 1’466’670 170 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 24.03.2015 USD 2’400’000 171 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 24.03.2015 USD 2’400’000 172 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 26.03.2015 USD 1’370’833 173 Entrée BANQUE 29, POR SOCIETE 26 74 27.03.2015 USD 87’050’069 174 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 31.03.2015 USD 30’000’000
- 173 - SK.2023.24 175 Sortie BANQUE HH., CH I. UA 7 15.04.2015 USD 11’889’983 176 Sortie BANQUE HH., CH R. LTD 6 17.04.2015 USD 11’658’723 177 Sortie BANQUE HH., CH R. LTD 6 17.04.2015 USD 15’500’000 178 Sortie BANQUE 20 ASA, NOR R. LTD 84 20.04.2015 USD 20’000’100 179 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 21.04.2015 USD 1’466’670 180 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 21.04.2015 USD 1’175’000 181 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 20.05.2015 USD 1’466’670 182 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 20.05.2015 USD 1’175’000 183 Sortie BANQUE 23 NA, USA SOCIETE 88 INC. 66 01.06.2015 USD 8’080’000 184 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 01.06.2015 USD 3’312’035 185 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 02.06.2015 USD 12’000’000 186 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 19.06.2015 USD 1’175’000 187 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 19.06.2015 USD 1’466’670 188 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 72 15.07.2015 USD 2’300’000 189 Entrée BANQUE 26 LTD, JEY P. 73 21.07.2015 USD 5’749’500 190 Sortie BANQUE 12 NA, UK ENTITE 27 83 21.07.2015 USD 1’175’000 191 Sortie BANQUE 26 LTD, JEY Q. 81 21.07.2015 USD 1’466’670
- 174 - SK.2023.24 3.1.6 Débit de USD 11’000’000.– du compte n° 53 en faveur de A. le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.6) La société mère du groupe 17, la société 12, était titulaire de la relation d’affaires n° 53 ouverte par A. auprès de la banque HH. en juin 2010 (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0002ss). Les ayants droit économiques étaient, jusqu’au 25 juin 2013, A. et E. À partir de cette date, A. est devenu le seul ayant droit économique. Auparavant, il était déjà le seul signataire autorisé (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0009-0012). Le 5, respectivement le 6 octobre 2010, B. et A. avaient ordonné le transfert de USD 11’000’000.– depuis le compte n° 5 au nom de P., faisant partie de la “boîte société 26” (cf. act. MPC B07.103.006.01.01-0954-0955). La transaction a été comptabilisée le 7 octobre 2010 (cf. supra consid. IV, 3.1.5.5, transaction n° 28 ; act. MPC B07.103.009.01.01-0017; B07.103.009.01.01-0374 ; B07.103.006.01.01-0953). Pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, l’argent en question provient des crimes commis au détriment de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.5.3). Par ailleurs, il s’agit du premier et seul crédit au compte n° 53 au nom de la société 12 jusqu’au transfert du 29 octobre 2010, de sorte que l’origine criminelle est donnée (cf. act. MPC B07.103.009.01.01-0017). Le débit de USD 11’000’000.– du compte de la société 12 a été exécuté par suite d’un ordre de A., du 29 octobre 2010, de virer cette somme sur son compte personnel n° 51 (cf. act. MPC B07.103.009.01.01-0017; B07.103.009.01.01- 0376-0377). L’arrière-plan économique du transfert est expliqué comme suit : “The client has recently set up a foundation. It was structured and advised by his Geneva lawyer” (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0519 ; B07.103.009.01.01- 0379-380). Le fait que la transaction concerne deux titulaires différents permet de conclure à l’existence d’un acte d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.7 Transactions au débit et au crédit du compte n° 51 Le compte n° 51 au nom de A. a été ouvert, à sa demande, en octobre 2010 (cf. act. MPC B07.103.008.01.E-0001ss). En vertu des critères de sélection appliqués jusqu’ici, qui excluent notamment les transactions inférieures à CHF 1’000’000.–, il a été alimenté par des titres et des fonds provenant à l’origine de son compte n° 49, du compte n° 4 de N., ainsi que par la transaction au débit du compte n° 53 de la société 12 décrite ci-dessus (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0001ss). Il a déjà été établi que les fonds déposés sur les comptes en question proviennent de C. et sont donc d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.1 ; 3.1.4 ; 3.1.6).
- 175 - SK.2023.24 À la lumière de ce qui précède, la Cour se limitera à exposer si, et dans quelle mesure, les actes de blanchiment reprochés constituent des actes d’entrave. Pour un développement plus détaillé, il convient de se référer au ch. 5.2.2.7 de l’acte d’accusation, ainsi qu’à son annexe 11, contenant un tableau chronologique des transactions effectuées sur le compte n° 51 retenues comme actes d’entrave ainsi qu’un tableau de toutes les transactions opérées sur ledit compte, permettant de comprendre les critères de sélection. 3.1.7.1 Transfert d’or pour la somme de USD 3’572’978.– en faveur de la société 61 LTD, le 26 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.1 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0010) La transaction, exécutée le 26 octobre 2010 et justifiée par le fait que A. a transféré ses avoirs en faveur du compte n° 85, nouvellement ouvert et lié à sa fondation (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0687 ; B07.103.008.01.01-0612), concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplis s’agissant de ce chef d’accusation. 3.1.7.2 Débit de USD 18’667’372.– en faveur de la société 61 LTD, le 26 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.2 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0009) La transaction, exécutée elle aussi le 26 octobre 2010 et justifiée par les mêmes motifs de celle décrite supra au ch. 3.1.7.1 (cf. act. MPC B07.103.019.01.01- 0687 ; B07.103.008.01.01-0612), concerne deux titulaires différents. On est donc en présence d’un acte d’entrave. Les conditions objectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunies. 3.1.7.3 Transfert de titres pour USD 3’225’600.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.3 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0009) Avec cette transaction, A. a transféré 120’000 unités à USD 26.88, équivalent à la somme de USD 3’225’600.–, de la valeur mobilière BANQUE HH. CAPITAL XXVIII PREFERRED du compte n° 51, en faveur du compte n° 85 ouvert au nom de la société 61 LTD auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0012 ; B07.103.019.01.01-0355). Ces mêmes valeurs avaient été transférées le 13 octobre 2010, du compte n° 49 (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012). Il convient de noter que les titres en question ont été vendus par la suite, le 28 février 2011, par ordre de A. lui-même, au prix de vente (date de valeur 2 mars
2011) de USD 3’216’849.19, crédité sur le compte n° 85 (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0393). La transaction concerne deux titulaires différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave.
- 176 - SK.2023.24 Tous les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont ainsi réunis. 3.1.7.4 Transfert de titres pour USD 3’496’591.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.4 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0012) Par cette transaction, A. a transféré 138’096 unités à USD 25.32, équivalent à la somme arrondie de USD 3’496’591.–, de la valeur mobilière BANQUE HH. CAPITAL XXIX PREFERRED du compte n° 51, en faveur du compte n° 85 ouvert au nom de la société 61 LTD auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.01-0356). Les mêmes valeurs patrimoniales avaient été transférées depuis le compte n° 49, puis ont été vendues (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.K-0141 ; B07.103.019.01.01-0391). Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 3.1.7.3 supra, de sorte que l’acte d’entrave peut être retenu. L’infraction de blanchiment d’argent est objectivement réalisée pour ce chef d’accusation. 3.1.7.5 Transfert de titres pour USD 10’009’881.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.5 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0012) Dans ce cas, ont été transférées 988’142.29 unités à USD 10.13, équivalant à la somme arrondie de USD 10’009’881.–, de la valeur mobilière Banque HH. Funds BANQUE HH. GLB SH DUR BD FD USD ACC–C en faveur du compte n° 85 (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.01-0354). Ces titres avaient été transférés depuis le compte n° 49, et ont été réalisés par la suite (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.K-0141 ; B07.103.019.01.01-0392). Au surplus, il est renvoyé au ch. 3.1.7.3 supra ; il s’ensuit que la qualification l’acte d’entrave doit être retenue. Il découle de ce qui précède que des éléments objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour le chef d’accusation en cause. 3.1.7.6 Transfert de titres pour USD 10’075’022.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.6 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0013) Par cette transaction, A. a transféré 441’306.27 unités à USD 22.83, équivalant à la somme arrondie de USD 10’075’022.–, de la valeur mobilière SOCIETE 90 TOTAL RETURN BOND FD SOCIETE 90 TOT RET BD FD USD INV ACC–N, en faveur du compte n° 85 (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0013 ; B07.103.019.01.01-0354). Les mêmes valeurs patrimoniales avaient été transférées depuis le compte n° 49, pour être vendues par la suite (cf. act. MPC
- 177 - SK.2023.24 B07.103.008.01.01-0012 ; B07.103.019.01.K-0141 ; B07.103.019.01.01-0395). Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 3.1.7.3 supra, dont il découle que l’opération en cause constitue un acte d’entrave. Les conditions objectives de l’infraction de blanchiment, au regard du chef d’accusation ici examiné, sont réunies. 3.1.7.7 Débit de USD 11’000’000.– en faveur de la société 61 LTD, le 29 octobre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.7.7 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0010) Il s’agit d’un nouveau transfert des fonds crédités le jour même, en provenance du compte n° 53 (cf. supra consid. IV 3.1.6). La transaction a été exécutée à la suite d’un ordre de A. de virer ces USD 11’000’000.– en faveur du compte n° 85 de la société 61 LTD (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0610). Dans ce cas également, la transaction a été justifiée par le fait que A. a transféré ses avoirs en faveur du compte n° 85 lié à sa fondation (cf. act. MPC B07.103.019.01.01- 0687). Dès lors que la transaction concerne deux titulaires différents, elle constitue un acte d’entrave. L’infraction de blanchiment d’argent est donc réalisée, du point de vue objectif, pour ce chef d’accusation. 3.1.7.8 Débit de USD 5’200’025.– en faveur de la société 62 CORP., le 14 septembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.7.8 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0112) Ce débit a été exécuté sur ordre de A. de virer ce montant en faveur du compte de la société 62 CORP. ouvert auprès de la banque 30, USA (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0606 ; B07.103.008.01.01-0800 ; B07.103.008.01.01-0802). Le même jour, ce même montant avait été crédité sur le compte n° 51 depuis le compte de N. (cf. supra consid. IV, 3.1.3.17). L’arrière-plan économique de la transaction a été justifié ainsi : “Client won at auction in the US a series of oil and gas wells that will pay him royalties over the next 10 years. It is being managed by a family friend in the USA” (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0801). La transaction concerne deux titulaires différents, ce qui suffit à caractériser l’acte d’entrave. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplis s’agissant de ce chef d’accusation. 3.1.7.9 Débit de USD 30’000’000.– en faveur de J. LTD, le 10 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.7.9 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0211) L’ordre de transfert a été donné par A., le 8 octobre 2012, de virer USD 30’000’000.– en faveur du compte n° 1 ouvert au nom de J. LTD auprès de la banque HH. à Genève, dont il était ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0935 ; B07.103.008.01.01-0939 ; B07.103.012.01.E-0006).
- 178 - SK.2023.24 L’arrière-plan économique de cette transaction a été justifié ainsi: “He plans to pay himself a $30MM dividend from the Blackgold account. He needs his legal team to advise on the correct flow of funds into the chain of companies. We did this once before for him and E., but he said only he will be getting a distribution. It will sit in his personal account for now and he will email or call us with the procedure. He said he might also pay Pivot a $4-5MM dividend. He also expects to receive another $80MM into the Blackgold account from société 26. He said that the Venezuelans have been behind on their payments and they sometimes threaten to call the SBLC to force them to pay. He also said that they need to maintain certain cash balances as per the bond financing. He still plans to launch […], the Groupe 17 Energy trading business. It sounds like it might be soon and he will need to fund $100MM in equity capital to the accounts at Banque HH. He is still awaiting his $600MM in inflow from his Malaysian partners. He is in active contact with the Malaysian PM, who he has a personal relationship with. The partner is the C. sovereign wealth fund. TO plans to return to Riyadh at the end of the week. No immediate follow-up” (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0941). Le même jour, cette somme avait été créditée sur le compte n° 51 depuis le compte de N. LTD (cf. supra consid. IV 3.1.4.10). La diversité des titulaires de comptes bancaires impliqués dans cette transaction en fait un acte d’entrave. Bien que l’origine criminelle, d’un point de vue général, découle déjà de ce qui a été exposé au ch. 3.1.7, on relèvera encore que le 10 octobre 2012, sur ordre de A., USD 30’000’000.– ont été transférés depuis le compte n° 5 chez la banque HH. à Genève au nom de P. vers le compte n° 3 au nom de O. et, par la suite depuis le compte n° 3 chez la banque HH. à Genève au nom de O. vers le compte n° 4 au nom de N. (cf. supra consid. IV, 3.1.3.19). Par la suite, ces valeurs patrimoniales ont été transférées sur le compte de n° 51 au nom de A. (cf. supra consid. IV, 3.1.4.10). Il s’ensuit que l’infraction de blanchiment est objectivement réalisée pour ce chef d’accusation. 3.1.7.10 Crédit de USD 10’023’600.– en provenance de J. LTD, le 11 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.7.10 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0212) Le 11 octobre 2012, sur ordre de A., USD 10’023’600.– ont été transférés depuis le compte n° 1 auprès de la banque HH. à Genève au nom de J. LTD en faveur de la relation n° 51 (cf. act. MPC (B07.103.0012.01.01_0462-0463 ; B07.103.0012.01.01_0060 ; B07.103.008.01.01-0212 ; B07.103.008.01.01- 0943). Comme on vient de le voir, la veille, A. avait fait virer USD 30’000’000.– dans le sens inverse (cf. supra consid. IV 3.1.7.9). Il s’agit donc d’une transaction “in & out” (entrée et sortie rapide de fonds) et, par ailleurs, d’un acte d’entrave, dans la mesure où elle implique deux titulaires de comptes bancaires différents.
- 179 - SK.2023.24 Les conditions objectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunies, au regard du chef d’accusation concerné. 3.1.7.11 Débit de USD 8’000’025.– en faveur de la société 63 SA, le 11 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.7.11 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0212) Ce débit a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 11 octobre 2012, de virer USD 8’000’000.– de son compte n° 51 en faveur du compte n° 86 de la société 63 SA ouvert chez la banque 1, dont l’ayant droit économique était B. (cf. act. MPC B07.103.0012.01.01_0947 ; B07.101.031.01.01-0002 ; B07.103.008.01.01-0950 et 0951). B., quant à lui, a indiqué à la banque que les fonds versés sur le compte provenaient de bonus liés à son activité professionnelle (cf. act. MPC B07.101.031.01.E-0094-0194-0213). Étant donné qu’elle concerne deux titulaires de comptes différents, cette transaction constitue un acte d’entrave. Tous les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation. 3.1.7.12 Débit de USD 2’000’000.– en faveur de O., le 11 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.7.12 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0212) Ce débit a été exécuté, par suite de l’ordre de A. du 11 octobre 2012, de virer USD 2’000’000.– de son compte n° 51 en faveur du compte n° 3 ouvert chez la banque HH. à Genève au nom de O. (B07.103.008.01.01-0952-09533 ; B07.103.003.01.01-0322 ; B07.103.003.01.01-1290). La transaction concerne deux titulaires de comptes différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. L’infraction de blanchiment est objectivement réalisée pour ce chef d’accusation. 3.1.7.13 Débit de USD 70’000’000.– en faveur de J. LTD le 2 mai 2014 (chef d’accusation 5.2.2.7.13 ; act. MPC B07.103.008.01.01-0390) Dans ce cas aussi, c’est A. qui, le 1er mai 2014, a donné instruction de virer USD 70’000’000.– de son compte n° 51 en faveur du compte n° 32 ouvert auprès de la banque HH. à Genève au nom de J. LTD dont il était ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-1265 ; B07.103.008.01.01-1268). Cette somme avait été créditée le même jour depuis le compte n° 3 au nom de N. par une transaction constituant elle-même un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.4.11). L’arrière-plan économique de cette transaction a été expliqué comme étant une remontée de dividendes, mais également comme suit : “This is an internal transfer. The BO is the same” (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-1269). La transaction impliquant deux titulaires de comptes distincts constitue donc clairement un acte d’entrave.
- 180 - SK.2023.24 Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont ainsi remplis quant à ce chef d’accusation. 3.1.7.14 Crédit de USD 10’000’000.– en faveur de A., le 28 mai 2014 (chef d’accusation 5.2.2.7.14 ; cf. act. MPC B07.103.012.01.01_0633) Ce crédit a été exécuté, pour donner suite à l’ordre de A. de virer USD 10’000’000.– du compte n° 32 ouvert auprès de la banque HH. à Genève au nom de J. LTD (cf. act. MPC B07.103.012.01.01_0220 ; B07.103.012.01.01_0632). L’arrière-plan économique de la transaction a été expliqué comme suit : “payment is internal order taken from account holder to transfer funds for personal remuneration” (cf. act. MPC B07.103.012.01.01_0633). Il s’agit d’une fraction des USD 70’000’000.– versés le 2 mai 2014 depuis le compte au nom de N. vers le compte personnel n° 51 de A. et de ce dernier compte en faveur de J. LTD (cf. supra consid. IV, 3.1.7.13 ; 3.1.7.14). Étant donné qu’elle concerne deux titulaires de comptes différents, cette transaction constitue un acte d’entrave. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent relatifs sont réunis s’agissant de ce chef d’accusation. 3.1.7.15 Débit de USD 10’000’000.– en faveur de B., le 28 mai 2014 (chef d’accusation 5.2.2.7.15 ; cf. act. MPC B07.103.012.01.01_0633) C’est A. qui, le 28 mai 2014, a donné instruction de virer USD 10’000’000.– de son compte n° 51 en faveur du compte n° 11 ouvert auprès de la banque HH. au nom de B. (cf. act. MPC B07.103.008.01.01_1290-1291 ; B07.103.014.01.01- 1710). L’arrière-plan économique de la transaction a été décrit comme suit : “payment is internal order taken from the account holder to transfer funds for personal remuneration” (cf. act. MPC B07.103.008.01.01_1292). La transaction concerne deux titulaires de comptes différents. Il s’agit donc bien d’un acte d’entrave. Tous les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation. 3.1.7.16 Débit de USD 15’000’000.– en faveur de J. LTD, le 23 juin 2014 (chef d’accusation 5.2.2.7.16 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0402) Ce débit a été exécuté par suite d’un ordre de A. du 23 juin 2014 (cf. act. B07.103.008.01.01-1316-1319). L’arrière-plan économique de cette transaction a été décrit comme suit : ”This transfer is linked to a dividend payment that comes from his drillship in Venezuela. The beneficiary and order giver are the same, the [sic] is his personal account, the funds will be transferred to his foundation [sic] account no 1 as usual” (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-1320). Cette somme avait été créditée le même jour depuis le compte n° 3 au nom de N. par une
- 181 - SK.2023.24 transaction constituant elle-même un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.4.12). Deux titulaires de comptes différents étant concernés, la transaction est un acte d’entrave. L’infraction de blanchiment est objectivement constituée également pour ce chef d’accusation. 3.1.7.17 Débit de USD 3’000’000.– en faveur de J. LTD, le 23 septembre 2014 (chef d’accusation 5.2.2.7.17 ; cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0435) Cette opération constitue un nouveau transfert (cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 1357-1356) du montant crédité le même jour depuis le compte n° 3 au nom de N., transaction constituant elle-même un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.4.13). La diversité des titulaires de comptes impliqués dans cette transaction en fait un acte d’entrave supplémentaire. Tous les éléments objectifs nécessaires à la qualification du blanchiment, pour ce chef d’accusation, sont établis. 3.1.8 Transactions sur la relation d’affaires n° 87 A. a fait ouvrir la relation d’affaires n° 87 auprès de la banque II. à Genève au nom de la société 45 LTD en novembre 2010 (cf. act. MPC B07.108.001.01.E- 0002ss ; cf. Faits, IV, AAAAA). Cette entité était une société de domicile des Îles Vierges britanniques, incorporée le 19 mai 2010 (cf. act. MPC B07.108.001.E- 0233ss ; B07.108.001.E-0230). A. était l’ayant droit économique et le seul signataire autorisé du compte n° 87 (cf. act. MPC B07.108.001.E-0005-0009). La relation d’affaires se composait, en particulier, d’un compte en USD n° 87.a., en CHF n° 87.b., en EUR n° 87.c. et en GBP n° 87.d. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0002ss). Outre ces comptes, la relation d’affaires comprenait également un compte Lombard, réparti en plusieurs devises (n° 87.e.) utilisé par le prévenu pour l’obtention de prêts (cf. act. MPC B07.108.001.01.03 ; B07.108.001.01.08 ; B07.108.001.01.11 ; B07.108.001.01.14). Hormis quelques exceptions, les opérations effectuées sur les comptes de la société 45 LTD sont des transactions de passages (“in-out”). Les comptes des relations d’affaires chez la banque II. à Genève dont A. est titulaire, respectivement ayant droit économique – y compris la relation d’affaires au nom de la société 45 LTD – ont été clôturés sur son ordre le 26 juin 2015 et les avoirs ont été transférés en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.108.001.01.E-0028 ; 07.108-0150). 3.1.8.1 Crédit de GBP 2’500’000.– sur le compte n° 87.d. provenant du compte personnel n° 78.b. au nom de A., le 22 décembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.8.1 ; cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0002) En ce qui concerne l’origine criminelle de cette somme, il faut noter qu’avant ce crédit, le compte n° 87.d. présentait un solde nul (cf. act. MPC
- 182 - SK.2023.24 B07.108.001.01.09-0002). Le compte n° 78.b. ouvert auprès de la banque II. à Genève au nom de A., d’où provenait cette somme, avait été crédité le 29 novembre 2010, du même montant depuis le compte n° 88 GBP au nom de A. ouvert auprès de la banque 2.a. Ltd, lequel avait lui-même été crédité, le 10 juin 2010, par un Forex USD/GBP de USD 5’000’000.– équivalent à GBP 3’472’945.75 et le 2 juin 2010, par un transfert de USD 10’000’000.– en provenance du compte n° 49 au nom de A. ouvert auprès de la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.108.020.01.05-0002 ; B07.108.020.01.K-0124-K- 0126 ; B18.105.03.05_part002-0287 ; B18.105.03.05_part002-0283 ; B18.105.03.05_part002-0375). Dans la mesure où le compte n° 49 avait été alimenté par les USD 85’000’000.– provenant de la société 25 le 5 octobre 2009 (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1), l’arrivée des fonds sur le compte de la société 45 LTD résulte elle-même d’autres actes d’entrave et trouve son origine dans les fonds détournés de C. Ce crédit de GBP 2’500’000.– a été exécuté sur ordre de A. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0140 ; B07.108.020.01.K-0141 ; B07.108.020.01.K-0142 ; B07.108.001.01.E-0226). La transaction constitue un acte d’entrave en ce qu’elle implique l’utilisation de comptes bancaires ouverts au nom de titulaires différents. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplis quant à ce chef d’accusation. 3.1.8.2 Crédit de USD 21’357’000.– sur le compte n° 87.a. provenant du compte n° 78.e. au nom de A., le 22 décembre 2010 (chef d’accusation 5.2.2.8.2 ; cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0002 ; B07.108.001.01.06-0064 ; B07.108.001.01.06-0065) Dans ce cas également, le solde du compte était nul avant ce crédit (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0002). Celui-ci provenait du compte n° 78.a. au nom de A., lequel a été alimenté (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0135 ; B07.108.020.01.03-
0015) par USD 14’986’713.– en provenance du compte n° 88.a. USD au nom de A., ouvert auprès de la banque 2.a. Ltd, et par USD 6’987’000.– en provenance du compte n° 105 au nom de A., ouvert auprès de la banque OO. à Genève (cf. act. MPC B07.108.020.01.03-0015 ; B07.108.020.01.K-0117-K-0120 ; B07.108.020.01.K-1850 ; B18.105.03.05_part002-0378 ; B07.108.020.01.03- 0015 ; B07.108.020.01.K-0121-K-0123 ; B07.108.020.01.K-1845 ; B07.105.004.01.03-0015-0019). Le compte n° 88.a. USD au nom de A. auprès de la banque 2.a. Ltd à Londres avait été alimenté par deux transferts seulement: un crédit de USD 10’000’000.–, effectué le 2 juin 2010 en provenance du compte n° 49 au nom de A. (cf. act. MPC B18.105.03.05_part002-0375) ; un autre crédit de USD 10’000’000.– en provenance du compte n° 105 au nom de A. ouvert chez la banque OO., alimenté exclusivement par trois entrées de fonds des 29 octobre 2009, 29 janvier 2010 et 11 mai 2010 (cf. act. MPC B18.105.03.05_part002- 0375 ; B07.105.004.01.03-0005 ; B07.105.004.01.03-0031-0034). Avant le transfert de USD 6’987’000.–, le compte n° 105 au nom de A. auprès de la
- 183 - SK.2023.24 banque OO. à Genève avait, quant à lui, été alimenté uniquement par trois entrées de fonds en provenance du compte n° 49 au nom de A., à savoir USD 10’000’000.– le 29 octobre 2009, USD 9’547’451.– le 29 janvier 2010 et USD 15’000’000.– le 11 mai 2010 (cf. act. MPC B07.105.004.01.03-0003-0004 ; B07.105.004.01.03-0020-0030). Comme on l’a vu, le compte n° 49 de A. a été exclusivement alimenté de fonds provenant de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1). Au vu de ces éléments, l’origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause est établie. Le crédit de USD 21’357’000.– a été exécuté sur ordre de A. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0064 ; B07.108.001.01.06-0065). Deux titulaires de comptes différents étant concernés, la transaction constitue un acte d’entrave. L’infraction de blanchiment est objectivement réalisée également pour ce chef d’accusation. 3.1.8.3 Débit de CHF 2’196’300.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 31 janvier 2011, puis débit, le même jour, de CHF 2’196’300.– du compte n° 78 de A. vers DD. SA ; puis débit, le même jour, de CHF 2’196’300.– du compte n° 89 de DD. SA vers la société 64 SA ; puis débit, le même jour, de CHF 2’196’300.– du compte n° 106 de la société 64 SA vers l’Association des notaires KKKKK. (chef d’accusation 5.2.2.8.3 ; cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0003) Le compte a été crédité le 31 janvier 2011 de CHF 2’196’300.– provenant du compte Lombard n° 87.g. permettant à A. de procéder à des emprunts (cf. act. MPC B07.108.001.01.03-0002). Dans la mesure où la relation d’affaires n° 87 a été alimentée avec des valeurs patrimoniales provenant de l’argent détourné de C., l’origine criminelle doit être admise. Ce n’est en effet que grâce à cet apport financier que A. a pu obtenir le prêt Lombard. Le débit a été exécuté sur ordre de A. de virer, dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de la société 64, CHF 2’196’300.– du compte n° 87.b. en faveur de son compte privé n° 78, lui aussi ouvert auprès de la banque II. (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0046-0048). La transaction constitue un acte d’entrave en ce qu’elle implique l’utilisation de comptes bancaires ouverts au nom de titulaires différents. Toujours sur ordre de A., cette somme a ensuite été virée, le même jour, en faveur du compte auprès de la banque II. à Genève n° 89 de la société DD. SA puis, depuis DD. SA, vers le compte n° 106 au nom de la société 64 SA, et enfin, de ce dernier compte vers le compte de l’Association des Notaires KKKKK. en vue de l’acquisition de l’immeuble sis […] à ZZ. (cf. act. MPC B07.108.020.01.01- 0012 ; B07.108.015.01.01-0008 ; B07.108.005.01.01-0106-0107 ; B07.108.015.01.K-0043). Il s’agit de deux actes d’entrave, dans la mesure où les
- 184 - SK.2023.24 titulaires des comptes destinataires sont, à chaque fois, différents de ceux des comptes débités. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent relatifs à ce chef d’accusation, qui comprend trois actes d’entrave, sont ainsi réunis. 3.1.8.4 Crédit de CHF 30’000’000.– sur le compte n° 87.b. provenant de la société 61 LTD, le 28 février 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.4 ; cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0005) La relation d’affaires de la société 66 LTD a été encore alimentée avec des fonds qui proviennent de C. En premier lieu, les 26 et 29 octobre 2010, A. a ordonné le transfert de USD 18’667’372.–, respectivement USD 11’000’000.–, de son compte personnel n° 51 vers le compte n° 85 ouvert auprès de la banque HH. au nom de la société 61 LTD, dont il est ayant droit économique (cf. supra consid. IV, 3.1.7.2, 3.1.7.7). Le 29 octobre 2010, A. a également ordonné le transfert, depuis son compte n° 51, de titres dont la valeur au moment du transfert s’élevait respectivement à l’équivalent de USD 3’225’600 –, USD 3’496’590.72, USD 10’009’881.42 et USD 10’075’022.08 en faveur du compte n° 85 (cf. supra consid. IV, 3.1.7.3-3.1.7.6). Dans la mesure où ce compte n’a pas été autrement alimenté, l’origine criminelle est donnée (cf. act. MPC B07.103.019.01.E- 0002ss). A. a ordonné que CHF 30’000’000.– soient transférés du compte n° 85 de la société 61 LTD en faveur du compte auprès de la banque II. de la société 45 LTD par un courriel du 28 février 2011 intitulé “Transfers for Real Estate Switzerland” (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0581-0582). Dans la clarification de l’arrière- plan économique, le gestionnaire du compte a indiqué “he is buying another 4 properties in Switzerland. His brother JJJJJ. is the asset manager” (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0585-0587). Pour obtenir les CHF 30’000’000.–, il a été procédé à une opération de change de USD 32’397’408.21, avec les liquidités en compte et à la vente partielle de certains investissements dans des fonds de la banque (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0392-0394). Puis, le 28 février 2011, les CHF 30’000’000.– ont été virés au crédit du compte n° 87.b. de la société 45 LTD (cf. act. B07.103.019.01.01-0389 ; B07.103.019.01.01-0067 ; B07.108.001.01.01-0005 ; B07.108.001.01.01-0050 ou B07.108.001.01.K- 0036 ; B07.108.001.01.K-0051). La transaction constitue un acte d’entrave en ce qu’elle implique l’utilisation de comptes bancaires ouverts au nom de titulaires différents. Les éléments objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplis pour ce qui concerne ce chef d’accusation.
- 185 - SK.2023.24 3.1.8.5 Débit de CHF 2’850’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 1er mars 2011, puis débit, le même jour, de CHF 2’850’000.– du compte n° 78 de A. vers DD. SA, puis débit, le même jour, de CHF 2’850’000.– du compte n° 89 de DD. SA vers la société 65 SA, puis débit, le même jour, de CHF 2’850’000.– du compte n° 92 de la société 65 SA vers Me LLLLL. (chef d’accusation 5.2.2.8.5) Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus (ch. 3.1.8.5), l’origine criminelle des fonds est établie. Le débit de CHF 2’850’000.– a été exécuté sur ordre de A. de virer cette somme dans le cadre de l’acquisition de “l’immeuble […]”, en faveur de son compte privé, le compte n° 78 ouvert auprès de la banque II. à Genève (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0006 ; B07.108.001.01.01-0053-0055 ; B07.108.020.01.01-0013). Toujours sur ordre de A., cette somme a ensuite été virée, le même jour, en faveur du compte chez la banque II. à Genève n° 89 de la société DD. SA puis vers le compte n° 92 au nom de la société 65 SA, et enfin, de ce dernier compte vers le compte de l’Etude de Me LLLLL., en vue de l’acquisition de l’immeuble sis […] à V., étant précisé qu’une partie de l’immeuble a été financée par la prise d’un emprunt hypothécaire (cf. act. MPC B07.108.020.01.01-0013 ; B07.108.015.01.01-0011 ; B07.108.015.01.01-0113 ; B07.108.015.01.01-0115 ; B07.108.015.01.01-0117 ; B07.108.004.01.01-0107-0108 ; B07.108.004.01.K- 0014 ; B07.108.004.01.K-0023ss). Le débit initial, tout comme les transferts ultérieurs, étant intervenus entre des comptes dont les titulaires sont différents, il s’agit d’actes d’entrave. L’infraction de blanchiment d’argent est réalisée du point de vue objectif pour ce chef d’accusation. 3.1.8.6 Débit de USD 30’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 23 mars 2011, puis débit, le même jour, de USD 30’000’000.– du compte n° 78.a. de A. vers son compte personnel à la banque 10 (chef d’accusation 5.2.2.8.6) Avant ce débit, le compte présentait un solde de USD 7’195.65. Par la suite, il a été alimenté le 23 mars 2011 par un “fiduciary repayment call” de USD 21’343’726.91, avec l’indication “[…]”. Il s’agit du remboursement d’un investissement fiduciaire effectué auparavant, soit d’un placement structuré combinant des options d’achat et un dépôt à intérêt équivalent à la valeur du prix d’exercice, permettant à l’investisseur de réduire le coût global de l’exercice de l’option, tout en conservant une partie des liquidités dans un compte productif d’intérêts (cf. , consulté le 30 juin 2025). Il convient de noter que le seul investissement fiduciaire souscrit avant ce remboursement est la souscription de USD 21’357’000.–, initialement crédités sur le compte le 22 décembre 2010 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0002), dont l’origine criminelle a déjà été établie (cf. supra consid. IV, 3.1.8.2). Le fait que les fonds aient fait l’objet d’un investissement puis
- 186 - SK.2023.24 d’un désinvestissement est dénué de pertinence dans l’analyse de la provenance des fonds. À la suite du débit de USD 30’000’000.–, le compte est passé en négatif et ce découvert a ensuite été couvert par un crédit ultérieur, le 25 mars 2011, en provenance du compte Lombard en CHF (n° 87.g.) dont il a été question auparavant (cf. supra consid. IV, 3.1.8.1 ; 3.1.8.3). L’origine criminelle des valeurs patrimoniales doit donc être reconnue. L’ordre de virer USD 30’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de son compte personnel ouvert auprès de la banque 10 en Arabie saoudite, après un premier passage sur son compte personnel 78.a., a été donné directement le 23 mars 2011 par A. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0191-0195 ; B07.108.001.01.06- 0005 ; B07.108.001.01.06-0069-0070 ; B07.108.001.01.01-0068 ; B07.108.001.01.01-0071 ; B07.108.020.01.03-0016). Aucune explication n’a été fournie quant au contexte économique de ces transactions. Le premier transfert constitue un acte d’entrave, car il implique des comptes dont les titulaires sont différents ; cette qualification vaut aussi pour le transfert final, dès lors que celui- ci a été effectué entre plusieurs juridictions, le bénéficiaire se trouvant à l’étranger. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent, s’agissant de ce chef d’accusation, sont réunis pour les deux transactions concernées. 3.1.8.7 Débit de CHF 6’720’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 18 mai 2011, puis débit, le même jour, de CHF 6’720’000.– du compte n° 78 de A. vers DD. SA, puis débit, le 19 mai 2011, de CHF 6’720’000.– du compte n° 89 de DD. SA vers l’Etude de Me MMMMM. (chef d’accusation 5.2.2.8.7) Avant le 18 mai 2011, le solde du compte était de CHF 616.40. Le débit était donc un “emprunt”, mais il a été remboursé par un “fiduciary decrease call” (soit un retrait partiel ou diminution d’un placement fiduciaire en cours) du même montant daté du 19 mai 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0008). À noter qu’après le crédit de CHF 30’000’000.– en provenance de la société 61 LTD (cf. supra consid. IV 3.1.8.4), un investissement fiduciaire d’un montant total de CHF 27’150’000.– avait dans ce cas aussi été souscrit, en l’occurrence le 11 mars 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0006). Dans la mesure où les fonds en cause constituent une fraction de ces valeurs patrimoniales, investies puis partiellement désinvesties, leur origine criminelle est établie. L’ordre de virement de CHF 6’720’000.– “depuis le compte de la société 45 Ltd en faveur de mon compte privé dans le cadre de l’acquisition des immeubles […] et […]” a été passé le 18 mai 2011 par A. et exécuté le jour même ; le compte n° 78, au nom de A., a été crédité de ce montant (cf. act. MPC B07.108.001.01.K- 0056-0058 ; B07.108.001.01.01-0008 ; B07.108.020.01.01-0014). Le même jour, cette somme a ensuite été virée, selon instruction du 18 mai 2011 de A.,
- 187 - SK.2023.24 “depuis mon compte privé en faveur de DD. SA auprès de votre établissement” (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0253-0256 ; B07.108.020.01.01-0014 ; B07.108.015.01.01-0014). Par courrier daté du 17 mai 2011, exécuté le 19 mai 201, JJJJJ. et NNNNN., agissant comme signataires de DD. SA, ont donné ordre de transférer CHF 6’720’000.– “depuis le compte de DD. SA en faveur du compte de l’Etude MMMMM. comme suit : Etude MMMMM., […], Référence : CC.” (cf. act. MPC B07.108.015.01.01-0125-0128 ; B07.108.015.01.01-0014). Ces transferts constituent des actes d’entrave, dès lors qu’ils impliquent l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires différents. Les conditions matérielles de l’infraction de blanchiment sont clairement réunies en l’espèce. 3.1.8.8 Débit de CHF 5’816’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 23 mai 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.8) Préalablement au débit, le compte a été alimenté par un autre “fiduciary decrease call” du même montant, daté du 23 mai 2011, qui est venu réduire l’investissement fiduciaire de CHF 27’150’000.– souscrit le 11 mars 2011, déjà abordé au chiffre précédent (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0008). Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’origine criminelle peut être admise. Le 23 mars 2011, A. a ainsi donné l’ordre, qui sera exécuté le même jour, de virer la somme du compte n° 87.b. en faveur de son compte personnel, lui aussi ouvert auprès de la banque II. (cf. act. MPC B07.101.001.01.01-0068 ; B07.101.001.01.01-0069 ; B07.101.001.01.01-0071 ; B07.108.020.01.K-1839 ; B07.108.020.01.01-0014 ; B07.108.001.01.01-0008). Du dossier ressort qu’une partie de cette somme a été changée en EUR pour renflouer le compte n° 78.d. au nom de A. qui avait servi à louer le yacht OOOOO. (cf. act. MPC B07.108.020.01.04-0010). La transaction constitue un acte d’entrave, dans la mesure où elle est intervenue entre titulaires de comptes distincts. Par la suite il y a en outre eu une conversion de devise. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.8.9 Crédit de USD 85’000’000.– sur le compte n° 87.a. provenant de la société 25, le 1er juin 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.9) Le 30 mars 2011, BBB., ayant droit économique de la société 25, a donné ordre de transférer, avec date de valeur au 30 mai 2011, USD 85’000’000.– du compte au nom de cette dernière au compte n° 87.a. au nom de la société 45 LTD, “For part payment of property acquisition re SPA” (cf. act. MPC B07.104.002.01.03- 0532 ; B07.104.002.01.03-0021 ; B07.108.001.01.06-0010 ; B07.104.002.01.03- 0021 ; B07.108.001.01.06-0072-0074). C’est ainsi que le 1er juin 2011, USD 85’000’000.– ont crédité le compte n° 87.a. (cf. act. MPC
- 188 - SK.2023.24 B07.108.001.01.06-0010 ; B07.104.002.01.03-0021 ; B07.108.001.01.06-0072- 0074). BBB. a justifié l’arrière-plan économique de dite transaction auprès de la banque 7 par l’achat d’un hôtel aux USA, le vendeur étant la société 45 LTD, qui en aurait été le propriétaire, en produisant un contrat y relatif, signé par A. pour la société 45 LTD et par QQQQ. pour la société 25 (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0533-0534 ; B07.104.002.01.03-0762-0765 ; B07.104.002.01.03-0774-0797). Les clarifications bancaires démontrent par ailleurs que A. a donné une toute autre explication à la banque II. par rapport à la transaction (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0115: “Client informed us that we would be receiving some funds from banque 7 representing the proceeds from the sale of a land located In Riyadh worth USD 150 mio. The land is located in the area where one of the new university campus was built under the patronage of HRH King DDDDD. As such, the value has increased substantially since initial acquisition. He invested together with his long-time partner HRH Prince E. (his current partner in his oil company Groupe 17). As per Information obtained from the client, the company which remitted the funds belongs to his partner HRH Prince E. and the transfer represents his share in the overall land acquired by him and his partner)”. Plus tard, A. donnera à la banque II. une autre explication pour justifier l’arrière-plan économique (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0016). Les explications de A. ne sont en tout état de cause pas concordantes avec celles données en 2010 à la banque HH., selon lesquelles l’ayant droit économique de la société 25 était le roi DDDDD. (cf. act. MPC B05.104.01-0028ss). Pour rappel, le compte n° 47.a. ouvert chez la banque 7 au nom de la société 25 a été uniquement alimenté par des fonds provenant de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.1.9). Les avoirs dont il est ici question sont ainsi d’origine illicite, dans la mesure où ils constituent une part des fonds détournés de C. Cette transaction constitue, par ailleurs, un acte d’entrave, car elle implique un changement de devise (USD vers CHF) ainsi que l’utilisation de comptes bancaires appartenant à des titulaires différents, ce qui complique la traçabilité des fonds. Les conditions objectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunies s’agissant de ce chef d’accusation. 3.1.8.10 Débit de GBP 5’000’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 14 juin 2011, puis débit, le même jour, de GBP 5’000’000.– du compte n° 78.c. de A. vers son autre compte personnel n° 88 GBP à Londres (chef d’accusation 5.2.2.8.10) Le 1er juin 2011, le compte n° 87.d. présentait un solde de GBP 1’213.20 (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0008) ; il a été crédité le 14 juin 2011 par un “fiduciary repayment call” de GPB 1’252’144.07, résultat de la réduction d’un investissement fiduciaire effectué avec le crédit initial de GBP 2’500’000.– provenant du compte personnel n° 78.b. de A., (cf. supra consid. IV, 3.1.8.10 ; act. MPC 108.001.01.09-0002 ; MPC 108.001.01.09-0008) et par un virement de GBP 3’746’700.00 provenant du compte de prêt n° 87.f. (cf. act. MPC
- 189 - SK.2023.24 B07.108.001.01.11-0003). Dans les deux cas, les valeurs patrimoniales peuvent donc être rattachées à des avoirs d’origine criminelle, dans la mesure où l’investissement puis le désinvestissement sont dénués de pertinence, tandis que le prêt n’aurait pas été consenti en l’absence des fonds issus du détournement de C. (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). A. a donné ordre de virer la somme en faveur de son compte personnel ouvert auprès de la banque 2.a. Ltd à Londres (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0008 ; B07.108.020.01.05-0003 ; B07.108.020.01.K-1839 ; B07.108.020.01.K-0289- 0291). Le transfert a été exécuté, le 14 juin 2011, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.c. ouvert auprès de la banque II. à Genève, puis de là, un second virement en faveur de son compte personnel n° 88 GBP auprès de la banque 2.a. Ltd (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136, B07.108.020.01.05- 0003 ; B18.105.03.05_part002-0287). Les deux transactions constituent des actes d’entrave, dans la mesure où elles ont été réalisées entre des titulaires distincts, et impliquent un transfert entre plusieurs pays différents. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont établis pour ce chef d’accusation. 3.1.8.11 Débit de EUR 1’250’000.– du compte n° 87.c. en faveur de A., le 21 juin 2011, puis débit, le même jour, de EUR 1’250’000.– du compte n° 78.d. de A. vers la société 68 à Monaco (chef d’accusation 5.2.2.8.11) Le compte n° 87.c. a été alimenté au préalable par un versement Forex de EUR 1’250.000.– en provenance du compte n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0010). Il s’agit de la relation sur laquelle avaient été crédités les USD 85’000’000.– en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.10). L’origine criminelle des fonds doit ainsi être admise. L’ordre de virer les valeurs patrimoniales “to International […] Monaco” a été donné par A., après un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.d. ouvert auprès de la banque II. à Genève (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0302-0315 ; B07.108.020.01.K-1839 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.020.02.K-0298- 0300 ; B07.108.001.01.12-0002B18.105.03.05_part002-0287). Ces deux transferts successifs constituent des actes d’entrave, dans la mesure où ils impliquent un transfert entre plusieurs pays, ainsi que l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires différents. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis.
- 190 - SK.2023.24 3.1.8.12 Débit de EUR 1’398’000.– du compte n° 87.c. en faveur de A., le 8 juillet 2011, puis débit, le même jour, de EUR 1’398’000.– du compte n° 78.d. de A. vers PPPPP., à Monaco (chef d’accusation 5.2.2.8.12) Préalablement à cette transaction, le compte présentait un solde nul (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-0003). La transaction était donc un emprunt qui a par la suite été remboursé en date du 12 juillet 2011 au moyen d’une vente Forex de EUR 1’398’308.05 en provenance du compte n° 87.a., déjà alimenté par les USD 85’000’000.– en provenance de la société 25 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0012 ; cf. supra consid. IV 3.1.8.10). L’origine criminelle des avoirs doit dès lors être retenue. Le 8 juillet 2011, A. a donné ordre de virer EUR 1’398’000.– “in favour of PPPPP.” à la banque 1.a. à Monaco (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0345). Le transfert a été exécuté de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.d. ouvert auprès de la banque II. à Genève, puis de là, un second virement en faveur de PPPPP. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136, B07.108.001.01.12-0003 ; B07.108.020.01.04-0012 ; B07.108.020.02.K-0347 à 0352). Il s’agit de deux transactions constituant des actes d’entrave, dans la mesure où elles impliquent l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires différents. L’acte de blanchiment, du point de vue objectif, est donc réalisé. 3.1.8.13 Débit de USD 2’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 25 juillet 2011, puis débit, le même jour, de USD 2’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 48 LTD (chef d’accusation 5.2.2.8.13) Au préalable du débit, le compte, qui présentait un solde de seulement USD 366.97, a été alimenté par un “fiduciary decrease call” de USD 2’000’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0012). Auparavant, les USD 85’000’000.– crédités par la société 25 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0012 ; cf. supra consid. IV 3.1.8.10) avaient servi à effectuer un “fiduciary call investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0010). Les valeurs libérées de cet investissement proviennent ainsi des infractions commises au préjudice de C. et sont, par conséquent, d’origine criminelle. Le montant a été viré en faveur du compte personnel de A. n° 78.a., puis de là, un second virement a eu lieu en faveur du compte n° 52 de la société 48 LTD (cf. act. MPC B07.108.020.01.K- 0136; B07.108.001.01.06-0012 ; B07.108.020.01.03-0018 ; B07.101.022.01.02- 0058). Dans les deux cas, les destinataires étaient différents des titulaires des comptes débités, de sorte qu’il s’agit d’actes d’entrave. Les conditions matérielles de l’infraction de blanchiment sont données en l’espèce.
- 191 - SK.2023.24 3.1.8.14 Débit de USD 3’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 2 août 2011 puis débit, le même jour, de USD 3’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 66 LTD (chef d’accusation 5.2.2.8.14) Comme dans le chiffre précédent, avant le débit, le compte a été crédité de USD 3’394’000.– via un “fiduciary decrease call” rattachable au même investissement (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0013). Les avoirs en cause sont d’origine criminelle, dans la mesure où ils trouvent leur origine dans les fonds détournés de C. (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). Le montant a été viré en faveur du compte personnel de A. n° 78.a., puis de là, un second virement en faveur du compte n° 90 de la société 66 LTD a été effectué (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0426-0427 ; B07.108.020.01.K-1837 ; B07.101.029.01.E- 0004 ; B07.108.020.01.K-0136; B07.108.001.01.06-0013 ; B07.108.020.01.03- 0018 ; B07.101.029.01.04-0001 ; B07.108.020.K-0429). Dans les deux cas, les destinataires étaient différents des titulaires des comptes desquels ont été débités les fonds, si bien que les transactions constituent des actes d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment sont établis s’agissant de ce chef d’accusation. 3.1.8.15 Débit de USD 2’166’000.– du compte n° 87.a. en faveur de la société 67 LLP, le 4 août 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.15) Avant la survenance de ce débit, le compte n° 87.a. avait été crédité de USD 2’166’000.– via un “fiduciary decrease call” rattachable à l’investissement fiduciaire effectué moyennant les valeurs patrimoniales en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). L’origine criminelle des fonds est ainsi établie. L’ordre de transfert a été donné par A. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06- 0076-0081 ; B07.108.001.01.06-0013). La qualité d’acte d’entrave découle de ce que les titulaires des comptes concernés par la transaction en cause sont différents. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunis s’agissant de ce chef d’accusation. 3.1.8.16 Débit de EUR 2’050’000.– du compte n° 87.c. en faveur de A., le 5 août 2011, puis débit, le même jour, de EUR 2’050’000.– du compte n° 78.d. de A. en faveur de la société 68 à Monaco (chef d’accusation 5.2.2.8.16) Préalablement à ce débit, le compte n° 87.c. a été crédité via un “fiduciary decrease call” rattachable à l’investissement fiduciaire effectué au moyen de valeurs patrimoniales en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). L’origine criminelle des avoirs concernés est ainsi donnée. Le montant a été viré en faveur du compte personnel de A. n° 78.d., puis de là, un second virement en faveur du compte n° 90 de la société 68 a été effectué, selon les instructions du prévenu lui-même (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0302-0315 ;
- 192 - SK.2023.24 B07.108.020.01.K-1837 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.12-0004 ; B07.108.020.01.04-0013 ; B07.108.020.01.K-0455-0458). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds impliqués et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Du point de vue objectif, l’acte de blanchiment d’argent est donc réalisé. 3.1.8.17 Crédit de USD 3’000’000.– en provenance du compte n° 78.a. de A. sur le compte n° 87.a., le 9 août 2011, et, au préalable crédit, le même jour, de USD 3’000’000.– de la société 66 LTD en faveur du compte n° 78.a. de A. (chef d’accusation 5.2.2.8.17) En date du 2 août 2011, le compte n° 78.a. de A. avait été crédité de USD 3’000’000.– provenant du compte de la société 45 n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0013 ; B07.108.020.01.03-0018), lequel avait préalablement été alimenté par un “fiduciary decrease call” de USD 3’394’000.– (cf. supra consid. IV 3.1.8.14). Pour les raisons déjà exposées, l’origine criminelle des fonds doit ainsi être admise. Ces USD 3’000’000.– ont été retransférés le 9 août 2011 depuis la société 66 LTD d’abord vers le compte n° 78.a. au nom de A., puis de ce compte en faveur de la société 45 LTD (cf. act. MPC B07.020.01.03- 0018 ; B07.108.001.01.06-0013 ; B07.108.020.02.K-1837). Ce transfert doit également être qualifié d’acte d’entrave, en raison de la différence de titulaires des comptes concernés. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunis en ce qui concerne ce chef d’accusation. 3.1.8.18 Débit de USD 7’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 11 août 2011, puis débit, le même jour, de USD 7’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la clinique QQQQQ. aux USA (chef d’accusation 5.2.2.8.18) Avant la survenance de ce débit, le 11 août 2011, le compte n° 87.a. avait été crédité de USD 7’000’000.– via un “fiduciary decrease call” intervenu dans le contexte d’un investissement fiduciaire effectué au moyen de valeurs patrimoniales en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). L’origine criminelle des avoirs doit donc être admise. Le transfert vers la clinique QQQQQ. a été exécuté de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.a., puis de là, un second virement en faveur de la clinique (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.020.01.K-0470 ; B07.108.001.01.06-0013 ; B07.108.020.01.03-0019). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Du point de vue objectif, cette transaction constitue un acte de blanchiment d’argent.
- 193 - SK.2023.24 3.1.8.19 Débit de USD 20’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de L. CORP., le 24 août 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.19) L. CORP. est une société de domicile dont l’ayant droit économique est A. (cf. act. MPC B07.108.002.01.E-0033). Avant ce débit, le 24 août 2011, le compte n° 87.a. avait été crédité du même montant de USD 20’000’000.– via un “fiduciary decrease call” intervenu dans le cadre d’un investissement fiduciaire effectué au moyen de valeurs patrimoniales en provenance de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.13). L’origine criminelle doit donc être admise dans ce cas également. L’ordre de virement, donné par A., a été exécuté le 23 août 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0085-0087 ; B07.108.001.01.06-0014 ; B07.108.002.01.08- 0002). La destinataire est une société de domicile des Îles Vierges britanniques dont l’ayant droit économique était A. lui-même (cf. act. MPC B07.108.002.01.E- 0033). La transaction en question constitue un acte d’entrave car elle implique l’utilisation de comptes ayant des titulaires différents. Les conditions matérielles de l’infraction de blanchiment sont une fois de plus données en l’espèce. 3.1.8.20 Débit de GBP 2’300’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 15 septembre 2011, puis débit, le même jour, de GBP 2’300’000.– du compte n° 78.c. de A. en faveur de la société 69 LLP à Londres (chef d’accusation 5.2.2.8.20) Avant la survenance de ce débit, le compte, présentant alors un solde de GBP 87.10, avait été crédité de GBP 2’300’000.– provenant du compte n° 87.g. (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0010 ; B07.108.001.01.11-0004). Le compte n° 87.g. présentait un solde nul le 15 septembre 2011, de sorte que le débit de GBP 2’300’000.– correspondait à un “emprunt”, remboursé le 22 septembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.11-0004). Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés de C., les sommes prêtées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). Le transfert vers la société 69 LLP a été exécuté de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.c. ouvert auprès de la banque II., puis de là, un second virement en faveur du compte de la société 69 LLP ouvert chez la banque 7 à Londres (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0493- 0494 ; B07.108.020.01.K-0136; B07.108.001.01.09-0010 ; B07.108.020.01.05- 0005 ; B07.108.020.01.K-0515-0518). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs de l’acte de blanchiment d’argent sont donc réalisés s’agissant de ce chef d’accusation.
- 194 - SK.2023.24 3.1.8.21 Débit de GBP 8’850’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 10 octobre 2011, puis débit, le même jour, de GBP 8’850’000.– du compte n° 78.c. de A. en faveur de S. LTD à Londres (chef d’accusation 5.2.2.8.21) Avant le débit, le compte n° 87.d. avait été crédité de GBP 8’850’000.– par le biais d’un versement provenant du compte n° 87.g. (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0011). Le compte n° 87.g. présentait un solde nul le 10 octobre 2011, de sorte que le débit de GBP 8’850’000.– correspondait à un “emprunt”, remboursé le 17 octobre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.11- 0008). Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés, les sommes prêtées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). Le transfert a été exécuté, le 10 octobre 2011, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.c. ouvert auprès de la banque II., puis de là, un second virement en faveur du compte de S. LTD n° 91 ouvert chez la banque II. à Londres, en vue de l’acquisition d’un l’immeuble sis […] à Londres, dont le prix de vente était fixé à GBP 23’000’000.– (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0552- 0557 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.09-0011 ; B07.108.020.01.05- 0007 ; B07.108.020.01.05-0007 ; B18.105.03.02-0859). Le caractère transfrontalier des transferts et l’utilisation de comptes ayant des titulaires différents leur confèrent le caractère d’actes d’entrave. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis. 3.1.8.22 Débit de USD 8’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 25 octobre 2011, puis débit, le même jour, de USD 8’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de RRRRR. en Arabie saoudite (chef d’accusation 5.2.2.8.22) Avant la survenance de ce débit, le compte avait été crédité par un “fiduciary repayment call” de USD 3’333’827.05 et par un versement de USD 4’666’000.– depuis le compte d’emprunt n° 87.f. (cf. act. MPC B07.108.001.01.00-0019). Dans les deux cas, les valeurs patrimoniales peuvent être rattachées à des avoirs d’origine criminelle, dans la mesure où l’investissement puis le désinvestissement sont dénués de pertinence, et où le prêt n’a été obtenu que grâce aux fonds détournés de C. (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). Le transfert a été exécuté, conformément à la volonté de A., par un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.a., puis de là, un second virement en faveur du compte ouvert auprès de la banque 31 en Arabie saoudite de RRRRR. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0584-0588 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0019 ; B07.108.020.01.03-0020). Ces mouvements de fonds constituent des actes d’entrave au sens de la législation applicable, du fait de leur caractère transfrontalier et de l’utilisation de comptes bancaires appartenant à des titulaires distincts.
- 195 - SK.2023.24 Ce chef d’accusation remplit les conditions objectives du blanchiment d’argent. 3.1.8.23 Crédit de USD 78’335’000.– de la société 25 sur le compte n° 87.a., le 26 octobre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.23) Le 25 octobre 2011, le compte n° 47.a. ouvert chez la banque 7 au nom de la société 25 a été alimenté à nouveau par des fonds provenant directement de C. (cf. Faits, IV, BBBBB). Le jour même, BBB. a donné ordre de transférer une partie de ces fonds, à savoir USD 78’335’000.–, du compte au nom de la société 25, en faveur du compte n° 87.a. au nom de la société 45 LTD “For balance payment to complete property acquisition re SPA” (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0028 ; B07.104.002.01.03-0768-0769). C’est ainsi que le 27 octobre 2011, la somme a été créditée sur le compte n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0088-0089). Les valeurs patrimoniales en cause peuvent donc être directement rattachées à des actes de disposition portant sur les fonds de C. ; elles sont donc d’origine criminelle. En raison de l’usage de comptes ayant des titulaires différents, l’opération constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont donc réunis s’agissant de la transaction en cause. 3.1.8.24 Débit de CHF 7’250’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 1er novembre 2011, puis débit, le même jour, de CHF 7’250’000.– du compte n° 78 de A. en faveur de DD. SA, puis débit, le même jour, de CHF 7’250’000.– du compte n° 89 de DD. SA en faveur de la société 65 SA, et enfin, débit, le même jour, de CHF 7’250’000.– du compte n° 92 au nom de la société 65 SA en faveur Me LLLLL. (chef d’accusation 5.2.2.8.24) Le compte a été crédité le 31 janvier 2011 de CHF 7’250’000.– provenant du compte Lombard n° 87.e. permettant à A. de procéder à des emprunts (cf. supra consid. IV, 3.1.8.3). Dans la mesure où la relation d’affaires n° 87 a été ouverte et alimentée avec des valeurs patrimoniales provenant des fonds détournés de C., l’origine criminelle des avoirs concernés doit être admise. Ce n’est en effet que grâce à ces fonds que A. a pu obtenir le prêt Lombard. Le débit du compte n° 87.b. a été exécuté sur ordre de A. (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0095- 0097; B07.108.001.01.01-0006 ; B07.108.020.01.01-0019). Toujours sur ordre de A., cette somme a ensuite été virée, le même jour, en faveur du compte chez la banque II. à Genève n° 89 de la société DD. SA, toujours en vue de l’acquisition de l’immeuble sis […] à U., puis, depuis DD. SA, vers le compte n° 92 au nom de la société 65 SA, et enfin, de ce dernier compte vers le compte de Me LLLLL. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0603 ; B07.108.020.01.01-0019 ; B07.108.015.01.01-0024 ; B07.108.015.01.01-0141-0145 ; B07.108.015.01.K- 0035 ; B07.108.004.01.01-0014 ; B07.108.004.01.01-0127 ; B07.108.004.01.01- 0130). Les transferts en question doivent être qualifiés d’actes d’entrave, en ce qu’ils impliquent des comptes bancaires détenus par des personnes différentes.
- 196 - SK.2023.24 Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis. 3.1.8.25 Débit de USD 15’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 1er novembre 2011, puis débit, le même jour, de USD 15’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de E. (chef d’accusation 5.2.2.8.25) Avant ce débit, le compte a été crédité de USD 15’000’000.– par le biais d’un “fiduciary decrease call” (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0021). Auparavant, les USD 78’335’000.– crédités par la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.23) ont servi à un “fiduciary call investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0019). Les valeurs issues de cet investissement peuvent ainsi être rattachées aux infractions commises au préjudice de C. et sont, par conséquent, d’origine criminelle. Le transfert a été exécuté, le 1er novembre 2011, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.a. ouvert auprès de la banque II. à Genève, puis de là, un second virement en faveur du compte n° 19 ouvert auprès de la banque II. au nom de E. (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0609 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0021 ; B07.108.020.01.K-0606- 0610 ; B07.108.021.01.01-0002). Ces transferts constituent des actes d’entrave, dès lors qu’ils ont transité par des comptes ouverts au nom de personnes différentes. Concernant cette transaction, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunies. 3.1.8.26 Débit de CHF 2’350’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 10 novembre 2011, puis débit, le même jour, de CHF 2’350’000.– du compte n° 78 de A. en faveur de DD. SA, puis débit, le même jour, de CHF 2’350’000.– du compte n° 89 de DD. SA en faveur de la société 65 SA, et enfin débit, le même jour, de CHF 2’350’000.– du compte n° 92 au nom de la société 65 SA en faveur Me SSSSS. (chef d’accusation 5.2.2.8.26) Avant la survenance de ce débit, le compte n° 87.b. a perçu le produit d’une vente Forex pour une valeur de CHF 14’170’690.20 le 7 novembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0017). Ces valeurs patrimoniales proviennent d’un achat Forex de EUR 11’666’000.– depuis le compte n° 87.c. le 7 novembre 2011 ; cet achat a lui-même été financé par un “fiduciary repayment call” du même jour (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-007). L’origine criminelle des fonds concernés est donc établie, dans la mesure où ceux-ci proviennent d’investissements réalisés avec des valeurs patrimoniales soustraites à C. Le débit du compte n° 87.b. a été exécuté sur ordre de A. de virer CHF 2’350’000.– “depuis le compte de la société 45 LTD en faveur de mon compte privé” (cf. act. MPC B07.108.001.01.K- 0099.0100 ; B07.108.001.01.01-0017 ; B07.108.001.01.K-0103 ; B07.108.020.01.01-0019). Cette somme a ensuite été virée de son compte privé,
- 197 - SK.2023.24 le même jour, en faveur du compte de la banque II. n° 89 de la société DD. SA, puis, depuis ce dernier, vers le compte n° 92 au nom de la société 65 SA, et enfin en faveur de Me SSSSS., en vue de l’acquisition d’un immeuble à Neuchâtel (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0631-0632 ; B07.108.020.01.01-0019 ; B07.108.015.01.01-0024 ; B07.108.015.01.01-0147 ; B07.108.015.01.01-0151 ; B07.108.015.01.K-0035 ; B07.108.015.01.01-0149 ; B07.108.004.01.01-0016 ; B07.108.004.01.01-0133-0138). Les transferts considérés constituent des actes d’entrave vu l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires distincts. Les conditions objectives du blanchiment d’argent sont remplies s’agissant du présent chef d’accusation. 3.1.8.27 Crédit de USD 2’665’000.– de la société 25 sur le compte n° 87.a., le 14 novembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.27) Les fonds présents sur le compte de la société 25 proviennent des infractions préalables commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.23). Les avoirs concernés sont donc d’origine criminelle. L’ordre de transférer les fonds a été donné le 11 novembre 2011 par BBB., avec le justificatif “For extension of time to complete property acquisition re SPA. Now completed” (cf. act. MPC B07.104.002.01.03-0137 ; B07.104.002.01.03-0831-0832). Le 15 novembre 2011, USD 2’665’000.– ont crédité le compte n° 87.a. avec la même mention (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0091-0093). La transaction précitée ayant impliqué des titulaires de comptes différents, elle constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation. 3.1.8.28 Débit de CHF 11’282’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 18 novembre 2011, puis débit, le même jour, de CHF 11’282’000.– du compte n° 78 de A. en faveur de la société 70 (chef d’accusation 5.2.2.8.28) Avant ce débit, le compte n° 87.b. a perçu le produit d’une vente Forex pour une valeur de CHF 14’170’690.20 le 7 novembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0017). Cette vente provient d’un achat Forex de EUR 11’666’000.– depuis le compte n° 87.c. le 7 novembre 2011, achat lui-même financé par un “fiduciary repayment call” du même jour (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-007). Le compte a également été crédité d’un montant de CHF 6’848’000.– le 18 novembre 2011 provenant d’une vente Forex. Cette vente provient d’un achat Forex de USD 7’472’167.65 depuis le compte n° 87.a. en date du 18 novembre 2011, achat lui-même financé par un “fiduciary decrease call” du même jour (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0021). Comme on vient de le voir, le 26 octobre 2011, le compte n° 87.a. a été crédité de USD 78’335’000.– depuis le compte de la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.23) ; les USD 78’335’000.– crédités par la société 25 ont servi à un “fiduciary call
- 198 - SK.2023.24 investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0019). Les avoirs en cause sont d’origine criminelle, dans la mesure où ils trouvent leur origine dans les fonds détournés de C. et qu’ils ont été crédités sur la société 25. Le débit du 18 novembre 2011 a été exécuté sur ordre de A. de payer une facture de la société 70 totalisant CHF 11’282’000.–, pour l’achat d’un diamant (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0648-0650). Selon le schéma usuel, cette somme a d’abord été débitée en faveur de son compte privé no 78, puis de ce compte en faveur d’un compte détenu auprès de la banque II. par la société 70 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0017-0019 ; B07.108.020.01.K-0653-0655). Les transferts en cause constituent des actes d’entrave du fait de l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires distincts. Concernant ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis. 3.1.8.29 Débit de USD 4’550’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 25 novembre 2011, puis débit, le même jour, de USD 4’550’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de TTTTT. (chef d’accusation 5.2.2.8.29) Préalablement à ce débit, le compte n° 87.a. a été crédité, par l’intermédiaire d’un “fiduciary decrease call”, d’un montant de USD 4’550’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0021). Auparavant, les USD 78’335’000.– crédités par la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.23) avaient servi à un “fiduciary call investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0019). Les valeurs issues de cet investissement peuvent ainsi être rattachées aux infractions commises au préjudice de C. et sont, par conséquent, d’origine criminelle. Le transfert a été exécuté le 25 novembre 2011, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement en faveur de son compte personnel n° 78.a. ouvert auprès de la banque II., puis de là, un second virement en faveur du compte de TTTTT. ouvert auprès de la banque 32 SA à Genève (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0655-0660 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0021 ; B07.108.020.01.03-0020). L’implication dans ces transferts de comptes ayant des titulaires différents fait que ceux-ci constituent des actes d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation. 3.1.8.30 Crédit de CHF 1’123’000.– de L. CORP. sur le compte n° 87.b., le 16 décembre 2011, et avant cela, opération d’achat/vente de titres suisses dont le produit de vente s’est monté à CHF 1’123’000.–, le 16 décembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.30) Le 16 décembre 2011, sur ordre de A., la somme de CHF 1’123’000.– a été virée du compte n° 15.b. de L. CORP. ouvert auprès de la banque II. à Genève en
- 199 - SK.2023.24 faveur du compte n° 87.b. auprès de la banque II. à Genève au nom de la société 45 LTD (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0019 ; B07.108.001.01.K-0110). Le compte n° 15.b. de L. CORP. avait été crédité le 16 décembre 2011 d’un montant de CHF 1’123’956.40 provenant du compte de L. CORP n° 15.c. (cf. act. MPC 108.002.01.02-0002). Au préalable, le 16 décembre 2011, le compte n° 15.c. de L. CORP. avait été crédité de CHF 255’546.95, CHF 336’491.00 et CHF 531’021.35 provenant de la vente de titres société 71, société 72 et société 73 (cf. act. MPC B07.108.002.01.01-0004). Les parts de la société 71 ont été acquises par le produit d’une vente Forex du 29 août 2011, versé sur le compte n° 15.c. (cf. act. MPC B07.108.002.01.01-0002). La vente Forex résulte d’un achat Forex de USD 304’785.89 depuis le compte n° 15.d. (cf. act. MPC B07.108.002.01.08-0002). A la suite d’une vente Forex du 6 septembre 2011 pour CHF 349’000.– et pour CHF 487’000.–, d’autres parts de la société 71 ont été acquises, ainsi que des parts de la société 72 et de la société 73 (cf. act. MPC B07.108.002.01.01-0003). La vente Forex résulte d’un achat Forex de USD 445’835.46 et de USD 612’270.56 depuis le compte n° 15.d. (cf. act. MPC B07.108.002.01.08-0003). Cet achat fait suite à un “fiduciary decrease call” du 6 septembre 2011 pour un montant de USD 1’553’000.– crédité sur le compte n° 15.d. (cf. act. MPC B07.108.002.01.08-0003). Pour rappel, le 24 août 2011, USD 20’000’000.– avaient été transférés du compte de la société 45 n° 87.a., soit du compte alimenté par un versement de la part de la société 25 (suite à un autre “fiduciary decrease call”), en faveur du compte n° 15.d. au nom de L. CORP. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.19). Il y a donc lieu d’admettre que les valeurs patrimoniales sont d’origine criminelle. Du fait de l’utilisation de comptes ayant des titulaires distincts, ce transfert constitue un acte d’entrave. Les composantes objectives du blanchiment sont ici aussi réunies. 3.1.8.31 Crédit de USD 17’420’000.– de L. CORP. sur le compte n° 87.a., le 16 décembre 2011 (chef d’accusation 5.2.2.8.31 ; act. MPC B07.108.001.01.06-0021 ; B07.108.002.01.08-0007 ; B07.108.001.01.K-0112) Comme pour l’entrée de fonds décrite au ch. 3.1.8.30 ci-dessus, A. a donné ordre de virer USD 17’420’000.– du compte n° 15.d. de L. CORP. ouvert chez la banque II. à Genève vers le compte n° 87.a. chez la banque II. à Genève de la société 45 LTD (cf. act. MPC B07.108.002.01.08-0007 ; B07.108.001.01.06- 0023 ; B07.108.001.01.06-0094 ; B07.108.002.01.K-0023 ; B07.108.001.01.06- 0116). Dans ce cas également, l’origine criminelle résulte des fonds du fait que USD 20’000’000.– avaient été transférés du compte de la société 45 n° 87.a. en faveur du compte n° 15.d. au nom de L. CORP. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.19). Par ailleurs, il s’agit d’un acte d’entrave, vu l’utilisation de comptes bancaires dont les titulaires ne sont pas identiques. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réalisés.
- 200 - SK.2023.24 3.1.8.32 Débit de GBP 6’000’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 19 décembre 2011 puis débit, le même jour, de GBP 6’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 29 LTD (chef d’accusation 5.2.2.8.32 ; act. MPC B07.108.001.01.09-0015) Avant ce débit, le compte n° 87.d. avait été crédité de GBP 1’029’176.82 par suite d’un “fiduciary repayment call” et de GBP 4’971’000.– résultant d’une vente Forex ([…]) provenant du compte n° 87.a., par le biais duquel ont été achetés USD 7’718’968.80, à la suite d’un “fiduciary decrease call” de USD 7’719’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0015, B07.108.001.01.06-0023). Le “fiduciary repayment call” constitue une réduction d’investissement fiduciaire opérée au moyen de fonds soustraits à C. En ce qui concerne les GBP 4’971’000.–, il faut rappeler que des fonds d’origine criminelle, transférés depuis la société 25, ont été versés à plusieurs reprises sur le compte n° 87.a. Ces mouvements de fonds constituent par ailleurs des actes d’entrave, du fait de leur caractère transfrontalier et de l’intervention de comptes bancaires appartenant à des titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour le présent chef d’accusation. 3.1.8.33 Débit de CHF 2’270’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 23 décembre 2011, précédé d’un débit, le même jour, de USD 2’422’108.41 du compte n° 87.a. de la société 45 LTD en vue d’une conversion de devises en CHF 2’270’000.–, montant crédité sur le compte n° 87.b. de la société 45 LTD, et suivi du débit, le même jour, de CHF 2’270’000.– du compte n° 78 de A. en faveur de DD. SA, puis du débit, le même jour, de CHF 2’270’000.– du compte n° 89 de DD. SA en faveur de Me AAAAAA. (chef d’accusation 5.2.2.8.33) Ce premier débit a été précédé d’une vente Forex de CHF 2’270’000.– créditée sur le compte n° 87.b. provenant du compte n° 87.a., par lequel a été effectué un achat Forex pour une valeur de USD 2’422’108.41, à la suite d’un “fiduciary decrease call” de USD 2’422’000.–, après diminution de l’investissement acquis avec les USD 17’420’000.– transférés de L. CORP. le 16 décembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0023, B07.108.001.01.01-0019 ; B07.108.001.01.01-
0094) – opération ayant été qualifiée d’acte de blanchiment (cf. supra consid IV, 3.1.8.31). L’origine criminelle des fonds en cause doit donc être admise. A. a donné ordre de virer CHF 2’270’000.– du compte de la société 45 LTD en faveur de son compte privé (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0096). Dans un second temps, cette même somme a été transférée du compte n° 87.b. au nom de la société 45 LTD vers son compte personnel n° 78 (cf. act. MPC B07.108.020.01.01-0020 ; B07.108.020.01.K-0762). A. a donné ensuite ordre de virer les CHF 2’270’000.– en faveur de DD. SA, en indiquant que cette transaction s’inscrivait “dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble du […] à
- 201 - SK.2023.24 l’avenue […] à Genève” (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0765). Une fois les fonds crédités sur le compte de DD. SA, JJJJJ., agissant pour son frère, a donné ordre de virer la somme auprès de Me AAAAAA., notaire (cf. act. MPC B07.108.015.01.01.0157). A la suite de cet ordre, CHF 2’270’000.– ont été transférés en faveur du compte n° 93 au nom dudit notaire, qui a instrumentalisé l’acte authentique visant l’acquisition de l’immeuble à […] Genève par la société AA. SA (cf. act. MPC B07.108.015.01.01-0155-0158 ; B07.108.015.01.01-0027 ; 15.142-2489ss). Ces quatre transferts constituent des actes d’entrave, dans la mesure où ils ont transité par des comptes détenus par des titulaires différents ; en outre, il a été procédé à une conversion de devises. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi tous réunis. 3.1.8.34 Débit de CHF 5’415’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 9 janvier 2012, précédé d’un débit, le même jour, de USD 4’732’808.40 du compte n° 87.a. de la société 45 LTD en vue d’une conversion de devises en CHF 4’508’000.–, montant crédité sur le compte n° 87.b. de la société 45 LTD, et suivi du débit, le même jour, de CHF 5’415’000.– (constitués des CHF 4’508’000.– convertis et d’une partie des CHF 907’931.50 dégagés suite à la diminution du placement fiduciaire) du compte n° 78 de A. en faveur de DD. SA, puis du débit, le même jour, de CHF 5’415’000.– du compte n° 89 de DD. SA en faveur de Me AAAAAA. (chef d’accusation 5.2.2.8.34) Avant le débit en faveur de A., le compte n° 87.b. a été crédité de CHF 907’931.50 via un “fiduciary repayment call” et par CHF 4’508’000.– provenant d’une vente Forex (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0021). Les CHF 907’931.50 ont été dégagés à la suite de la diminution du placement fiduciaire acquis avec les CHF 1’123’000.–, virés le 16 décembre 2011 du compte n° 15.b. de L. CORP., transaction qui a déjà été qualifiée d’acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.30). La vente Forex, quant à elle, provient du compte n° 87.a. qui a effectué un achat Forex le 9 janvier 2012 pour une valeur de USD 4’732’808.40, à la suite d’un “fiduciary decrease call”, après diminution de l’investissement acquis avec les USD 17’420’000.– transférés eux aussi de L. CORP. le 16 décembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0026, B07.108.001.01.01-0019), cette dernière opération ayant déjà été retenue comme acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.31). L’origine criminelle des fonds doit ainsi être admise. Les ordres de transfert se sont enchaînés comme dans le chiffre précédent (cf. supra consid. IV, 3.1.8.33), avec pour destination finale l’étude du notaire qui a instrumentalisé l’acte authentique visant l’acquisition de l’immeuble sis avenue […] et l’intervention de JJJJJ. lors du dernier passage (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0808-8011 ; B07.020.01.K-1834 ; B07.108.015.01.01-0159 ; B07.108.015.01.01-0028 ; B07.108.015.01.E-0005 ; B07.108.015.01.01.0161- 0164 ; B07.108.015.01.01-0028 ; 15.142-2489ss). Ces quatre transferts doivent être considérés comme des actes d’entrave, dès lors qu’ils ont été réalisés entre
- 202 - SK.2023.24 des comptes bancaires ayant des titulaires différents, avec de surcroît une opération de conversion de devises. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ici aussi réunis. 3.1.8.35 Débit de GBP 9’975’000.– du compte n° 87.d. en faveur de A., le 13 février 2012, puis débit, le même jour, de GBP 9’975’000.– du compte n° 78.c. de A. en faveur de T. LTD, et ensuite débit, le même jour, de GBP 9’975’000.– du compte n° 94 de T. LTD en faveur de la société 69, à Londres (chef d’accusation 5.2.2.8.35) Ce débit a été précédé d’un paiement de GBP 9’975’000.– en provenance du compte d’emprunt 87.e. (Banque II. Lombard Fixed-Term Advance GBP) datant du 13 février 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0020). Le compte précité présentait un solde de GBP 0.– le 13 février 2012 et il a été débité de GBP 9’975’000.–. Ce montant a ensuite été remboursé le 27 février 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.11-0010). Le montant en cause provient donc d’un emprunt. Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés de C., les sommes prêtées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). A. a donné ordre de transférer GBP 9’975’000.– en faveur du compte n° 94, ouvert auprès de la banque II. à Genève, de la société T. LTD, dont il était ayant droit économique, en vue de l’acquisition de l’immeuble sis […] à Londres, dont le prix de vente était fixé à GBP 9’500’000.– (cf. act. MPC 18.110-0085 ; B07.108.009.01.E-0004 ; B07.108.009.01.E-0030 ; B07.108.020.01.K-0854). Le transfert a été exécuté, le 13 février 2012, de la manière suivante, conformément à la volonté de A., à savoir un premier virement du compte n° 87.d. en faveur de son compte personnel n° 78.c., puis de là, un second virement en faveur du compte n° 94 de T. LTD (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.09-0020 ; B07.108.020.01.05-0012 ; B07.108.001.01.09-0053 ; B07.108.020.01.05-0012 ; B07.108.020.01.K-0874-0875 ; B07.108.009.01.01- 0001 ; B07.108.009.01.01-0015). Le jour même, T. LTD a, sur ordre de NNNNN. agissant pour A., viré les valeurs patrimoniales depuis le compte n° 94 en faveur de la société 69 LLP, chargé d’exécuter la transaction immobilière (cf. act. MPC B07.108.009.01.01-0019ss ; B07.108.009.01.K-003 ; B07.108.009.01.01-0017 ; 18.105-0594-0597). Ces trois opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Ce chef d’accusation remplit ainsi les conditions objectives permettant la qualification de blanchiment d’argent.
- 203 - SK.2023.24 3.1.8.36 Débit de USD 2’016’000.– du compte n° 87.a. en faveur de L. CORP., le 23 février 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.36) Avant ce débit, le compte n° 87.a. a été crédité par l’intermédiaire d’un “fiduciary decrease call” d’un montant de USD 2’016’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0028). Auparavant, les USD 78’335’000.– crédités par la société 25 (cf. supra consid. IV 3.1.8.23) ont servi à un “fiduciary call investment” sur ce même compte (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0019). Cet investissement a par la suite été augmenté avec les USD 17’420’000.– transférés de L. CORP. le 16 décembre 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0023) – cette dernière opération ayant déjà été retenue comme acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.31). Les valeurs issues de cet investissement peuvent ainsi être rattachées aux infractions commises au préjudice de C. et sont, par conséquent, d’origine criminelle. Le 18 février 2012, A. a accepté le transfert en qualité d’ayant droit économique du compte de L. CORP. (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0126 ; B07.108.002.01.K-0022 ; B07.108.001.01.06-0028 ; B07.108.001.01.K-0127-0128). L’implication de deux titulaires différents confère à cette opération le caractère d’acte d’entrave. Les faits examinés sous ce chef d’accusation remplissent ainsi les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent. 3.1.8.37 Débit de CHF 1’078’055.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 8 mars 2012, puis débit, le même jour, de CHF 1’078’055.– du compte n° 78 de A. en faveur de la société 74 (chef d’accusation 5.2.2.8.37) Ce débit a été précédé d’une vente Forex de CHF 1’078’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0022) provenant d’un achat Forex du 8 mars 2012 du compte n° 87.a. pour un montant de USD 1’185’266.63, financé par un “fiduciary decrease call” de USD 1’185’0000.– crédité sur le compte le même jour (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0030). Il s’agit donc à nouveau d’une réduction d’un investissement réalisé avec de l’argent sale, car pouvant être rattaché aux soustractions au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). Le débit a été exécuté sur ordre de A. de payer CHF 1’078’055.– sur le compte à la banque 33 aux Emirats Arabes Unis de la société 74 en vue de l’acquisition d’une montre (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0900-0901). Selon le schéma usuel, cette somme a d’abord été virée en faveur du compte privé n° 78, puis de ce compte en faveur du compte détenu auprès de la banque 33 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0022 ; B07.108.020.02.K-0897 ; B07.108.020.01.01-0022 ; B07.108.020.01.K-090-0905). Il s’agit de deux actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réunis.
- 204 - SK.2023.24 3.1.8.38 Débit de USD 10’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 26 mars 2012, puis débit, le même jour, de USD 10’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 59 (chef d’accusation 5.2.2.8.38) Ce débit est précédé d’un “fiduciary decrease call” de USD 10’000’000.– effectué à cette même date et crédité sur le compte n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0030). Il s’agit donc, une fois encore, d’une réduction d’un investissement réalisé en remploi de fonds pouvant être rattachés aux infractions commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). L’origine criminelle des fonds est ainsi donnée. Le transfert a été exécuté, le 26 mars 2012, de la manière suivante, à savoir un premier virement du compte n° 87.a. en faveur du compte personnel de A. n° 78.a. ouvert auprès de la banque II., puis de là, un second virement en faveur du compte de la société 59 à Jakarta (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0911 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-00 ; B07.108.020.01.03-0022 ; B07.108.020.01.K-0908 ; B07.108.020.01.K-0910- 0918). Il s’agit de deux actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Ce chef d’accusation remplit ainsi les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent. 3.1.8.39 Débit de USD 3’363’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 5 avril 2012, puis débit, le même jour, de USD 3’363’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 54 PJSC, cela après la conversion de USD 3’363’000.– en AED 12’350’000.– (chef d’accusation 5.2.2.8.39) Ce débit a été précédé d’un “fiduciary decrease call” de USD 3’842’000.– datant du 3 avril 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0032). Comme dans les cas précédents, il s’agit donc de la réduction d’un investissement réalisé en remploi de fonds pouvant être rattachés aux soustractions au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). Le transfert a été exécuté le 5 avril 2012 par un premier virement du compte n° 87.a. en faveur du compte personnel de A., puis de là, un second virement, après conversion de devises USD-AED, en faveur de la société 54 PJSC, à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis (cf. act. MPC B07.108.020.01.K- 0930-0938 ; B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0032 ; B07.108.020.01.03-0023). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave, en raison du transfert de fonds entre plusieurs juridictions, du changement de devises, ainsi que de l’utilisation de comptes bancaires appartenant à des titulaires différents. Du point de vue objectif, la transaction en cause constitue un acte de blanchiment d’argent.
- 205 - SK.2023.24 3.1.8.40 Débit de EUR 1’409’000.– du compte n° 87.c. en faveur de A., le 30 mai 2012, puis débit, le même jour, de EUR 1’409’000.– du compte n° 78.d. de A. en faveur de la société 68 (chef d’accusation 5.2.2.8.40) Ce débit a été précédé, le 30 mai 2012, d’un “fiduciary repayment call” de EUR 698’203.58 et d’une vente Forex pour EUR 710’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-0012), qui résulte d’un achat Forex du 30 mai 2012 depuis le compte n° 87.a., pour un montant de USD 883’382.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0033). Le “fiduciary repayment call” de EUR 698’203.58 est le résultat du retour sur un investissement réalisé à partir de valeurs patrimoniales versées sur le compte n° 87.c. le 16 décembre 2011 et provenant de L. CORP. (cf. act. MPC B07.108.001.01.12-0008). L’achat de devises du 30 mai 2012 sur le compte n° 87.a., quant à lui, a été financé au moyen d’un “fiduciary decrease call” d’un montant équivalent, représentant une nouvelle réduction d’un investissement effectué par remploi de fonds provenant des infractions commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). L’origine criminelle doit donc être admise. Le 30 mai 2012, A. a donné ordre de virer EUR 1’409’000.– “to […]” à la société 68 à Monaco (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0967 ; B07.108.020.01.K-1831). Selon le schéma usuel, cette somme a d’abord transité sur son compte n° 78.d., puis de ce compte en faveur de la société 68 à Monaco (cf. act. MPC B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.12-0016 ; B07.108.020.01.04-0016 ; B07.108.020.01.K-0964 ; B07.108.020.01.04-0016 ; B07.108.020.01.K-0969- 0972). Ces opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réunis. 3.1.8.41 Crédit de GBP 2’054’000.– sur le compte n° 87.d. provenant du compte n° 15.a. au nom de L. CORP., le 13 juin 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.41) Le versement provient de la vente des actions de la compagnie britannique 75. Ces titres avaient été acquis le 11 janvier 2012 via le compte n° 15.a. pour un montant de GBP 2’010’631.18, par suite d’un versement, le 11 janvier 2012, de GBP 2’011’000.– depuis le compte de la société 45 n° 87.d. (cf. act. MPC B07.108.002.01.12-0006 ; B07.108.001.01.09-0018). Avant ce versement, le compte n° 87.d. a perçu GBP 2’011’000.– d’une vente Forex (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0018) résultant de l’achat de devises du 11 janvier 2012 pour USD 3’104’179.60 depuis le compte n° 87.a., financé par un “fiduciary decrease call” du 11 janvier 2012, d’un montant de USD 3’104’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0026). Il s’agit donc, une fois de plus, de la réduction d’un investissement réalisé en remploi de fonds provenant des infractions commises
- 206 - SK.2023.24 au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). L’origine criminelle est ainsi donnée. Le crédit de GBP 2’054’000.– a été exécuté le 13 juin 2012 (cf. act. MPC (B07.108.001.01.09-0027 ; B07.108.002.01.12-0010). Le recours à des comptes détenus par des personnes distinctes confère à ce transfert le caractère d’acte d’entrave. Ce chef d’accusation remplit les conditions objectives permettant la qualification de blanchiment d’argent. 3.1.8.42 Débit de USD 2’000’000.– du compte n° 87.a. en faveur de A., le 15 juin 2012, puis débit, le même jour, de USD 2’000’000.– du compte n° 78.a. de A. en faveur de la société 76 INC (chef d’accusation 5.2.2.8.42) Ce débit est précédé d’un “fiduciary decrease call” de USD 3’842’000.– datant du 3 avril 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0032). Comme dans les cas précédents, il s’agit donc de la réduction d’un investissement réalisé en remploi de fonds provenant des infractions commises au préjudice de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). Le transfert a été exécuté le 15 juin 2012 ; la somme a d’abord transité sur le compte de A. n° 78.a., puis de ce compte en faveur du compte de la société 76 INC. ouvert auprès de la banque 34 aux USA (cf. act. MPC (B07.108.020.01.K-0136 ; B07.108.001.01.06-0034 ; B07.108.020.01.03- 0023 ; B07.108.020.01.K-0988.0990 ; B07.108.020.01.K-0999-1002). Ces deux opérations constituent des actes d’entrave en raison du transfert transfrontalier et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Pour ce chef d’accusation, les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont remplis. 3.1.8.43 Débit de CHF 2’000’000.– du compte n° 87.b. en faveur de GG. SA, le 25 juin 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.43) Avant ce débit, le compte n° 87.b. a été crédité de CHF 10’800’423.05 le 15.06.2012, provenant d’une vente d’actions du 12 juin 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0024). Ces actions avaient été acquises le 12 août 2011 pour une valeur de CHF 10’014’791.95 depuis le compte n° 87.b., après que ce dernier avait été crédité, le 12 août 2011, de CHF 10’015’000.– en provenance du compte Lombard n° 87.e. (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0014 ; B07.108.001.01.03-0009). Le montant de CHF 10’015’000.– était donc un emprunt qui a été remboursé en date du 26 août 2011 (cf. act. MPC B07.108.001.01.03-0009). Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés de C., les sommes prêtées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). Ce débit a été exécuté sur ordre de A. de payer CHF 2’000’000.– en faveur du compte auprès de la banque 35 SA à Genève par
- 207 - SK.2023.24 la société GG. SA, afin de souscrire une participation dans cette dernière (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0130-0150 ; B07.108.001.01.01-0024 ; B07.218.01- 0202-0204 ; B07.218.01-0522). Il s’agit d’un acte d’entrave, les fonds ayant transité entre des comptes ouverts au nom de personnes différentes. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont ainsi réunis. 3.1.8.44 Débit de GBP 1’225’000.– du compte n° 87.d. en faveur de la société 29, le 27 juin 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.44) Ce débit a été précédé d’un versement sur le compte n° 87.d. de GBP 1’225’000.– provenant d’une vente Forex du 27 juillet 2012, résultant de l’achat de devises du 27 juin 2012 pour USD 1’914’062.50 depuis le compte n° 87.a., financé par un “fiduciary decrease call”, lui aussi du 27 juin 2012, d’un montant de USD 1’914’000.– (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0034). Les valeurs patrimoniales proviennent de la réduction d’un investissement réalisé en remploi d’argent soustrait à C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36). L’origine criminelle est ainsi donnée. Par courrier du 27 juin 2012, A. a donné ordre de transférer GBP 1’225’000.– en faveur du compte de la société 29 LTD, Hong Kong, ouvert auprès de la banque 15 à Londres (cf. act. MPC B07.108.001.01.K-0152-0155). Cette transaction a été exécutée le 27 août 2012 par débit du compte n° 87.d. (cf. act. MPC B07.108.001.01.09-0027 ; B07.108.001.01.K-0158-0161). Par ailleurs, il s’agit d’un acte d’entrave en raison du transfert transfrontalier et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont remplis s’agissant du présent chef d’accusation. 3.1.8.45 Crédit de USD 1’581’000.– de L. CORP. sur le compte n° 87.a., le 8 août 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.45) Le 8 août 2012, le produit de la vente d’actions du producteur international d’engrais néerlandais 77, pour un total de USD 1’580’577.50, a été crédité sur le compte n° 15.c. de L. CORP. (cf. act. MPC B07.108.002.01.07-0023). Ces titres avaient été acquis le 23 février 2012 pour un montant de USD 2’013’015.– depuis le compte n° 15.c., par suite d’un versement de USD 2’016’000.– en provenance du compte n° 87.a. (cf. act. MPC B07.108.002.01.07-0020 ; B07.108.001.01.06- 0028) issu d’un énième “fiduciary decrease call” (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0028). A l’instar des situations précédentes, il s’agit ici de la diminution d’un investissement effectué par remploi de fonds provenant des infractions commises au détriment de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.8.36 ; 3.1.8.41). Le produit de la vente de la participation a par la suite été transféré vers le compte n° 87.a. de la société 45 LTD auprès de la banque II., ce qui constitue un acte d’entrave, dès lors que les comptes bancaires impliqués ont des titulaires différents (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0021 ;
- 208 - SK.2023.24 B07.108.002.01.K-0019 ; B07.108.002.01.07-0023 ; B07.108.001.01.06-0038 ; B07.108.001.01.K-0162). Les conditions objectives du blanchiment d’argent sont remplies s’agissant du présent chef d’accusation. 3.1.8.46 Débit de CHF 1’276’000.– du compte n° 87.b. en faveur de A., le 25 septembre 2012, puis débit, le même jour, d’une partie de cette somme, soit CHF 540’000.– , du compte n° 78 de A. en faveur de la société 74 (chef d’accusation 5.2.2.8.46) Ce débit a été précédé d’un crédit de CHF 1’2550’000.– du 23 septembre 2012 en provenance du compte n° 87.e. (cf. act. MPC B07.108.001.01.01-0028). Ce compte est un compte de la banque II. Lombard fixed-term advance en CHF, soit un compte d’emprunt. Le montant a été remboursé le 25 septembre 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.03-0012). Dans la mesure où ce prêt a été rendu possible exclusivement grâce à des fonds détournés, les sommes empruntées doivent également être considérées comme de l’argent d’origine criminelle (cf. supra consid. IV 3.1.8.3 ; 3.1.8.6). CHF 1’276’000.– ont tout d’abord été virés en faveur du compte personnel n° 78 de A. (cf. act. MPC B07.108.020.01.01-0024 ; B07.108.020.02.K-1121-1122). Une partie de cette somme, soit CHF 540’000.–, a ensuite immédiatement été retransférée en faveur de la société 74, sur un compte auprès de la banque 33 aux Emirats arabes unis, en vue de l’acquisition d’une montre (cf. act. MPC B07.108.020.02.K-1124-1126 ; B07.108.020.01.K- 1127-1128). La qualification d’acte d’entrave pour ces deux transactions découle du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts. Les composantes objectives du blanchiment sont ainsi réunies. 3.1.8.47 Crédit de USD 43’000’000.– de la société 78 LTD, le 30 octobre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.47) Le compte de la société 78 LTD n° 95 auprès de la banque 36 à Singapour est ouvert depuis le 15 juillet 2009 et détenu par un certain BBBBBB. (cf. act. MPC B18.103.001-6636-6647), homme de paille derrière lequel, selon le MPC, se cacherait BBB. (cf. act. MPC 11.001-0073-0074). Le 17 octobre 2012, le compte n° 95 a été crédité de USD 33’500’000.– en provenance du compte n° 47.a. de la société 25 (cf. act. MPC B18.104.001.06-0280 ; B07.104.002.01.03-0036). Puis, le 29 octobre 2012, le compte n° 95 a été crédité de USD 35’000’000.–, ainsi que de USD 224’800’000.– en provenance de “[…] société 79 […]”, compte n° 96, auprès de la banque 36 à Singapour (cf. act. MPC B18.104.001.06-0280; B13.104.001.06-0357). Au préalable, le compte n° 96 de la société 79 avait été crédité le 24 octobre 2012 de USD 75’000’000.– en provenance de “société 82“, compte n° 97 ouvert auprès de la banque 1 (cf. act. MPC B13.104.001.06-0357; B07.101.007.01.01-0010), et le 25 octobre 2012 de USD 75’000’000.– en
- 209 - SK.2023.24 provenance de “société 80” et de USD 285’000’000.– en provenance de “société 81” (cf. act. MPC B13.104.001.06-0357). Ces deux mentions permettent de rattacher les versements à deux fonds qui avaient été présentés par la banque 1 à BBBBBB. selon un memo de la banque 3 du 9 avril 2013, à savoir les fonds société 80 BV et société 81 BV (cf. act. MPC 7.102_BANQUE 3\CD ann. courriers 03.10.2015\Anfrage BA\Memos April 2013). Avant le versement de USD 285’000’000.–, le 23 octobre 2012, la société 81 BV avait obtenu une souscription de USD 290’816’387.– effectuée sur le compte n° 97 ouvert auprès de la banque 1 au nom de la société 82 LTD, tandis que la société 80 BV avait bénéficié d’un investissement de USD 76’530’613.– (cf. act. MPC B07.101.007.01.01-0010). Avant les versements auprès des deux fonds précités, la société 82 LTD avait perçu, le 23 mai 2012, un crédit de USD 576’943’490.– provenant de la société 8 LTD depuis le compte n° 98 ouvert auprès de la banque 3 (cf. act. MPC B07.102.007.01.01-0005 ; B07.101.007.01.01-0002 ; B07.102.007.01.01-0123 s.) et, le 22 octobre 2012, un deuxième crédit de USD 790’354’855.– en provenance de la même relation bancaire (cf. act. MPC B07.101.007.01.01-0010; B07.102.010.01.01-0005). Avant ce versement, le solde était nul (cf. act. MPC B07.101 .007.01.01-0002). Les ayants droit économiques de la relation de la société 82 Ltd étaient CCCCCC. et DDDDDD. (cf. act. MPC B07.101.007.01.E-0005). Il convient de relever que selon un memo de la banque 3 du 19 avril 2013, le premier serait le Président du conseil d’administration de la banque et connaîtrait bien BBBBBB. ; cf. act. MPC 7.102_BANQUE 3\CD ann. courriers 03.10.2015\Anfrage BA\Memos April 2013). Avant les versements de USD 576’943’490.– et 790’354’855.– en faveur de la société 82 LTD, le compte de la société 8 LTD n° 98 a perçu respectivement USD 907’500’000.– et 1’640’000’000.– d’un compte ouvert auprès de la banque 37, Bruxelles (cf. act. MPC B07.102.007.01.01-0005 ; B07.102.007.01.01- 0037ss ; B07.102.010.01.01-0028). Ces fonds trouvent leur origine dans deux émissions obligataires de USD 1’750’000’000.– de la banque 41 payées en mai 2012, respectivement en octobre 2012, via la banque 37 (LDN) et co-garanties par le fonds souverain des Émirats arabes unis et de l’Etat malaisien (cf. act. MPC B18.101.0005-0106 ; B18.101.0005-0459). Les fonds perçus par la société 82 LTD font donc partie de ceux détournés de C. Le 20 octobre 2012, USD 43’000’000.– ont été virés en faveur du compte n° 87.a. au nom de la société 45 LTD depuis le compte n° 99 au nom de la société 78 LTD (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0105-0108 ; B18.103.001-6905). Les valeurs patrimoniales ont été créditées sur la relation n° 87.a. le 30 octobre 2012 (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0105-0042). La qualification d’acte d’entrave découle du transfert transfrontalier des fonds et de l’utilisation de comptes au nom de titulaires distincts.
- 210 - SK.2023.24 Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment sont ainsi remplis s’agissant de ce chef d’accusation. 3.1.8.48 Débit de USD 40’011’000.– du compte n° 87.a. en faveur de la société 83 SA, le 6 novembre 2012 (chef d’accusation 5.2.2.8.48) Après l’entrée des USD 43’000’000.– en provenance de la société 78 LTD (cf. supra consid. IV, 3.1.8.48), A. a instruit la banque II. de clore la relation d’affaires au nom de la société 45 LTD et de transférer le solde sur la relation d’affaires ouverte au nom de la société 83 LTD, elle aussi auprès de la banque II. à Genève (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0109-0112). La quasi-intégralité des fonds en question avaient entre-temps été utilisée, une nouvelle fois, pour un placement fiduciaire effectué le 31 octobre 2012, avant d’être libérée, le 6 novembre 2012, juste avant le transfert, au moyen d’un “fiduciary repayment call” (cf. act. MPC B07.108.001.01.06-0042-0043). L’origine criminelle doit donc aussi dans ce cas être admise et la titularité distincte des comptes bancaires utilisés en fait un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment sont donc réunis s’agissant de ce chef d’accusation. 3.1.9 Procédés destinés à démentir les informations médiatiques relatant des soupçons de détournements des fonds de C. impliquant le groupe 17, à éviter le blocage des avoirs à la banque, respectivement une communication au MROS et, ce faisant à entraver l’identification, la découverte et la confiscation des avoirs en compte qui sont directement ou indirectement liés à sa personne, à B. et à E. (chef d’accusation 5.2.2.9) 3.1.9.1 Le MPC a reproché à A. d’avoir utilisé, dès mars 2015, divers procédés destinés à démentir les informations médiatiques relatant des soupons de détournement des fonds de C. impliquant le groupe 17, à éviter le blocage des avoirs à la banque, respectivement une communication au MROS. Ce faisant, il aurait entravé l’identification, la découverte et la confiscation des avoirs en compte qui sont directement ou indirectement liés à sa personne, à B. et à E. Plus précisément, A. aurait agi comme suit : Selon le chef d’accusation 5.2.2.9.1, suite aux informations véhiculées dans les médias dès février 2015 relatant un fort endettement de C. et de possibles malversations, et en raison des demandes de clarifications subséquentes de la banque HH., A. aurait mandaté la société d’investigation 84, à Londres, dans le but de l’amener à constater faussement que les données publiées dans la presse avaient été tronquées et ne reflétaient pas la réalité, afin de discréditer les informations médiatisées. Ainsi, A. aurait expliqué à la banque précitée que selon un rapport de 90 pages émis par ladite société londonienne, FFFFF., qui avait travaillé pour le groupe 17, avait volé des données à cette dernière, puis les avait
- 211 - SK.2023.24 modifiées pour le faire chanter; le blog de […], qui avait été à l’origine des articles publiés dans la presse, avait reçu et utilisé ces données altérées. Le procédé utilisé par A. aurait provisoirement convaincu la banque HH. que les informations relatées par la presse devaient être relativisées. Cela aurait retardé la communication au MROS par dit établissement bancaire de soupçons de blanchiment d’argent – laquelle avait eu lieu le 18 août 2015 – et permis, dans l’intervalle, la commission de toute une série d’actes d’entrave. Le 30 juillet 2015 A. aurait encore, selon le chef d’accusation 5.2.2.9.2, remis à la banque HH. une lettre datée du 6 mars 2015 portant l’entête de C., attestant faussement que le groupe 17 avait remboursé toute dette envers C. et ses filiales. C. aurait indiqué au MPC que les signataires de ce courrier semblaient avoir eu précisément pour but de frauduleusement “régulariser” certains comportements clés de la fraude qui avait été commise à ses dépens. 3.1.9.2 Comme il a été déjà expliqué, l’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (cf. supra consid. IV, 1.3.2). Plus dans le détail, est considérée comme un acte d’entrave en premier lieu toute opération créant de la distance entre l’auteur d’un crime (ou, à compter du 1er juillet 2023, d’un délit fiscal qualifié) et le produit de ce dernier. Entrent également dans cette catégorie certains actes de manipulation. Du point de vue de la distance, l’auteur créé typiquement une distance personnelle lorsqu’il effectue un transfert de propriété ou un changement de possession, interpose des personnes, physiques ou morales, utilise des comptes de personnes physiques ou morales, des coffres-forts ou encore des systèmes de paiement électroniques (ACKERMANN/ZEHNDER in : Ackermann (édit.), Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, n° 416ss). Les moyens de créer une distance géographique sont en revanche le déplacement international de valeurs, certains déplacements de valeurs en Suisse et le déplacement au moyen de systèmes de paiement électroniques (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 454ss). L’auteur peut toutefois créer une distance temporelle en cachant, dissimulant ou enfouissant des valeurs patrimoniales (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 483ss). Il y a, enfin, distance matérielle à chaque fois que le support de la valeur en cause est modifié ; ce type de distance peut être créé de nombreuses manières. Tel est le cas lors d’échange d’argent liquide contre de la monnaie scripturale, et vice- versa, d’échange de devises, titres, métaux précieux, de garantie contractuelle et prestations de cautionnement, d’obtention de crédit en espèces couvert par le produit de la vente, de nantissement de titres contre l’octroi de crédit, cautionnements ou contrats de garantie (y compris garantie bancaire), d’amortissements et paiements d’intérêts dans les opérations de crédit et paiements échelonnés dans le cadre de ventes à tempérament, de retrait en
- 212 - SK.2023.24 espèces (interruption du paper trail), d’ouverture ou fermeture d’un compte, création ou dissolution d’une société, de structuring/smurfing, d’acquisition de biens de valeur, d’injection de fonds sales dans des “sociétés écrans”, d’investissement d’entreprises ou de reprise d’entreprises, d’investissements dans des assurances-vie (pizzerias, casinos, discothèques, clubs de football, etc.), d’investissement dans des activités illégales, de mélanges, de traitement des valeurs (par exemple, de l’or volé), ou de dénaturation du produit d’un crime (modification de la couleur de la carrosserie d’un véhicule volé, par exemple ; sur l’ensemble de ces questions, cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 491ss). En ce qui concerne les actes de manipulation, ces derniers peuvent revêtir la forme de destruction ou falsification de documents d’identification ou identification erronée ou fausse du client, de dissimulation ou suppression de documents, d’informations trompeuses aux autorités, d’informations trompeuses à des intermédiaires financiers, de manipulation de la comptabilité ou de pièces comptables, de contrats, lettres de crédit et prêts fictifs, de violations de blocages de comptes ou de restrictions inscrites au registre foncier, ou encore de conseil et assistance dans le cadre d’opérations concrètes de blanchiment d’argent (sur l’ensemble de ces questions, cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 557ss). S’agissant en particulier d’informations trompeuses à des intermédiaires financiers, sont visés les cas où le blanchisseur d’argent fournit, lors du versement du produit du crime, de fausses informations sur son identité ou celle de l’ayant droit économique, en ceux où les ordres de virement sont effectués sans indication de l’identité du bénéficiaire. La remise d’un justificatif de paiement indiquant un donneur d’ordre erroné doit également être considérée comme un acte de blanchiment d’argent, d’autant plus que cela tend à créer un faux paper trail (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 566ss). 3.1.9.3 Manifestement, les actes reprochés à A. au chiffre 5.2.2.9 de l’acte d’accusation ne correspondent à aucun des états de fait qui viennent d’être décrits, par lesquels une personne créée une distance personnelle, géographique, temporelle ou matérielle, entre lui-même et des valeurs provenant d’un crime. En particulier, le prénommé n’a pas déplacé de valeurs patrimoniales ou interposé des personnes entre lui-même et les valeurs patrimoniales issues des escroqueries et complicités de gestion déloyale qu’il a commises. S’agissant d’actes de manipulation, entre seule en considération une éventuelle fourniture d’informations trompeuses à des intermédiaires financiers, au sens de ce qui précède. Cela étant, force est de constater que A. n’a pas cherché, par les actes qui lui sont reprochés au chiffre 5.2.2.9 de l’acte d’accusation, à tromper des établissements bancaires sur l’identité de personnes impliquées dans des transactions (la sienne, celle du bénéficiaire économique, du bénéficiaire ou du donneur d’ordre). Il a commis des actes, postérieurs aux actes d’entrave qu’il a commis, tendant à favoriser sa situation, en fournissant des explications étayées par des pièces et destinées à dissiper d’éventuels soupçons. En d’autres termes, A. s’est contenté d’améliorer son image, respectivement celle du groupe 17 ; ce
- 213 - SK.2023.24 faisant, il n’a pas commis d’actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. Il s’ensuit que le prénommé doit être acquitté en ce qui concerne le chiffre 5.2.2.9 de l’acte d’accusation. 3.2 Actes de blanchiment reprochés à B. 3.2.1 Transactions effectuées sur les relations d’affaires auprès de la banque HH. à Genève, conjointement avec A. 3.2.1.1 Débit de USD 260’000’025.– de la relation n° 49 au nom de A. auprès de la banque HH. en faveur de la société 37 BHD, le 16 septembre 2010, et acceptation du crédit de USD 4’000’025.– en faveur de la société 55 SA, le 16 septembre 2010 (chef d’accusation 5.3.2.1) Comme cela ressort déjà des ch. 3.1.1.24 et 3.1.1.26 ci-dessus, les faits reprochés à B. dans le présent chef d’accusation remplissent les éléments constitutifs objectifs de deux actes de blanchiment d’argent. 3.2.1.2 Transactions au débit du compte n° 48 (chef d’accusation 5.3.2.2) Comme cela ressort déjà du ch. 3.1.2 ci-dessus, et plus spécifiquement des chiffres 3.1.2.1 à 3.1.2.6, les faits reprochés à B. dans le présent chef d’accusation remplissent les éléments constitutifs objectifs de six actes de blanchiment d’argent. 3.2.1.3 Transactions au débit du compte n° 3 (chef d’accusation 5.3.2.3) Comme cela ressort déjà du ch. 3.1.3.1 à 3.1.3.4 ci-dessus, ainsi que des ch. 3.1.3.9 à 3.1.3.16 et 3.1.3.22 ci-dessus, les faits reprochés à B. dans le présent chef d’accusation remplissent les éléments constitutifs objectifs de 13 actes de blanchiment d’argent. 3.2.1.4 Débit de USD 3’000’025.– du compte n° 4 de N. en faveur de la société 57 INC., le 10 mars 2010 (chef d’accusation 5.3.2.4) Comme cela ressort déjà du ch. 3.1.4.2 ci-dessus, les faits reprochés à B. dans le présent chef d’accusation remplissent les éléments constitutifs objectifs d’un acte de blanchiment d’argent. 3.2.1.5 “Boîte société 26” (chef d’accusation 5.3.2.5) Comme on vient de le voir, une partie des fonds soustraits de C. a été utilisée par A. et B. à des fins d’investissements pour le groupe 17, en ce sens qu’ils ont servi à acquérir et exploiter deux navires de forage sous contrat avec la société étatique vénézuélienne 26 (cf. supra consid. IV, 3.1.5.2). Sur les comptes
- 214 - SK.2023.24 composant ce qu’il est convenu d’appeler la “boîte société 26” ont ainsi transité, outre le montant nécessaire à l’acquisition du premier navire de forage – provenant directement de C. –, d’importantes sommes d’argent pouvant être matériellement rattachées aux produits de l’exploitation desdits navires, avec un taux de significativité de 98,3 % (cf. supra consid. IV, 3.1.5.3). B., qui dans ce cadre a agi de concert avec A., doit donc se voir imputer l’intégralité des actes d’entrave commis sur les relations composant la “boîte société 26”, comme déjà illustré dans le tableau mentionné au chapitre 3.1.5.4 ci-dessus, pour un total de 191 actes de blanchiment remplissant les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. 3.2.2 Transactions effectuées sur le compte n° 11 (chef d’accusation 5.3.2.6) B. était titulaire, ayant droit économique et seul signataire autorisé de la relation bancaire n° 11 ouverte en automne 2009 auprès de la banque HH. à Genève (cf. act. MPC B07.103.014.01.E-0007 ; B18.201.02-1190 ; B07.103.014.01.K-0487 ; B07.103.014.01.E-0005) 3.2.2.1 Crédit de USD 33’000’000.– provenant de A., le 21 octobre 2009 (chef d’accusation 5.3.2.6.1 ; cf. act. MPC B07.103.014.01.01-0426 ; 2B.07.103.007.01.V-0268 ; B07.103.007.01.01_0355-0356 ; B07.104.002.01. 03-0179-0180) Ce transfert a déjà été retenu comme acte de blanchiment sous forme de débit, au ch. 3.1.1.5 concernant A. L’argent a par la suite été accepté par B., ce qui en fait un acte d’entrave supplémentaire. Avant de recevoir ces fonds, le solde d’ouverture du compte était nul (cf. act. MPC B07.103.014.01.01-0434). Les éléments constitutifs du blanchiment d’argent sont réunis concernant ce chef d’accusation. 3.2.2.2 Débit de GBP 620’015.– en faveur de EEEEEE., le 10 novembre 2009 (chef d’accusation 5.3.2.6.2 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0445) Ce débit a été exécuté le 10 novembre 2009, suite à l’ordre donné par B. de transférer GBP 620’015.– sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque 38 PLC au nom de EEEEEE. (cf. act. MPC B07.103.014.01.05-1007-1009). Étant donné que les fonds crédités sur le compte émanent du versement susmentionné de A. (cf. supra consid. IV, 3.2.2.1), l’origine criminelle doit être retenue. Par ailleurs, le transfert constitue un acte d’entrave, dès lors qu’il implique l’utilisation de comptes ouverts au nom de titulaires distincts, un transfert transfrontalier ainsi qu’une conversion de devises. L’acte réunit ainsi les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent.
- 215 - SK.2023.24 3.2.2.3 Débit de GBP 6’580’000.– en faveur du compte n° 100 au nom de B. et, de ce dernier compte, débit de GBP 6’200’000.– en faveur de la société 85 LTD, le 18 décembre 2009, puis débit de GBP 6’200’000.– de la société 85 LTD vers EEEEEE., le 18 décembre 2009 (chef d’accusation 5.3.2.6.3 ; cf. act. MPC B07.103.014.01.01-0456 ; B07.103.021.01.V-0191 ; B07.103.026.01.V-0005) Ce débit a été exécuté sur instruction de B. de transférer GBP 6’580’000.– sur son compte bancaire n° 100 et de ce compte en faveur du compte n° 101 auprès de la banque HH. au nom de la société 85 LTD (cf. act. MPC B07.103.014.01.05- 0998 et 1000 et B07.103.026.01.01-0005 à 0008), société de domicile dont B. est ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.026.01.E-0011-0012), puis, du compte de la société 85 LTD, de retransférer les GBP 6’200’000.– en faveur de l’Etude d’avocats EEEEEE. à Londres (cf. act. MPC B07.103.026.01.01-0002- 0003 ; B07.103.021.01.01-0017 ; B07.103.026.01.01-0008). Étant donné que les fonds crédités sur le compte n° 11 émanent du versement précité de A. (cf. supra consid. IV, 3.2.2.1), l’origine criminelle doit être retenue. Par ailleurs, ces trois opérations présentent les caractéristiques d’actes d’entrave, notamment en raison de la pluralité des pays impliqués et des comptes utilisés, dont les titulaires sont différents. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réunis pour ce chef d’accusation. 3.2.2.4 Débit de USD 2’000’025.– en faveur du service d’investissement de la banque 11, New York, le 23 avril 2010 (chef d’accusation 5.3.2.6.4 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0489) Ce débit a été exécuté sur instruction de B. de transférer USD 2’000’000.– en faveur de la banque 11 à New York pour y effectuer une souscription dans ce qui paraît être un produit d’investissement (cf. act. MPC 103.014.01.05-0952-0954). Pour l’origine criminelle on peut renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.2.2.3). Dès lors que la banque destinataire se trouve à l’étranger la transaction constitue un acte d’entrave. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunis s’agissant de la présente transaction. 3.2.2.5 Débit de USD 2’000’025.– en faveur de la société 86 LTD, le 4 mai 2010 (chef d’accusation 5.3.2.6.5 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0499) Ce débit a été exécuté sur instruction de B. de transférer USD 2’000’000.– en faveur de la société 86 LTD chez la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.014.01.05-0949-0951). Pour l’origine criminelle, on peut renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.2.2.3). La transaction en cause constitue un acte d’entrave, vu qu’elle concerne des comptes détenus par des personnes distinctes.
- 216 - SK.2023.24 Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis en l’espèce. 3.2.2.6 Débit de GBP 1’350’016.– en faveur de la société 28 LTD, le 21 septembre 2010 (chef d’accusation 5.3.2.6.6 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0552) Ce débit a été exécuté sur instruction de B. de transférer USD 2’000’000.– en faveur de la société 28 LTD (LL. LTD ; cf. supra consid. IV, 3.1.1.25) dont le compte a été ouvert auprès de la banque 15.a. à Londres (cf. act. MPC B07.103.014.01.05-0891-0892 ; 07.123-0038ss). Pour l’origine criminelle, il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. IV, 3.2.2.3). Ce transfert constitue un acte d’entrave en raison de la pluralité de pays concernés et du fait que les titulaires des comptes en cause sont des personnes différentes. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont réalisés. 3.2.2.7 Crédit de USD 3’999’975.– provenant de la société 55 SA, le 11 novembre 2010 (chef d’accusation 5.3.2.6.7 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0588 ; B07.101.032.01.03.0013 ; B07.101.032.01.03.0079) Comme on vient de le voir, le compte de la société 55 SA chez la banque 1, dont B. était ayant droit économique (cf. act. MPC B07.101.032.01.E-0005), a reçu le 23 septembre 2010 un virement de USD 4’000’000.– en provenance du compte n° 49 de A. auprès de la banque HH. à Genève (cf. supra consid. IV, 3.1.1.26). Entre l’entrée de fonds de A. et le débit de cette somme vers le compte n° 11 de B., il n’y a eu aucune autre transaction sur ledit compte. L’origine criminelle doit donc être admise. Ce virement a été exécuté sur ordre de B. (cf. act. MPC B07.101.032.01.03.0080). Il s’agit d’un acte d’entrave car les titulaires des relations bancaires sont différents. L’acte remplit ainsi les critères constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent. 3.2.2.8 Débit de GBP 1’000’000.– en faveur de la société 87, le 13 février 2012 (chef d’accusation 5.3.2.6.8 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0838) En vertu du versement initial de la part de A. (cf. supra consid. IV, 3.2.2.1) et du crédit provenant de la société 55 (cf. supra consid. IV, 3.2.2.7), l’origine criminelle des fonds concernés est donnée. Le débit a été exécuté sur instruction de B., de transférer GBP 1’000’000.– en faveur de la société 87 (Guernsey) LTD, auprès de la banque 39 à Londres (cf. act. MPC B07.103.014.01.05-0698-0699). Il s’agit d’un acte d’entrave, dès lors que les titulaires des relations bancaires sont différents et que la banque destinataire se trouve à l’étranger. Les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent sont donc réunis en l’espèce.
- 217 - SK.2023.24 3.2.2.9 Crédit de USD 10’000’000.– du compte n° 51 de A., le 28 mai 2014 (chef d’accusation 5.3.2.6.9 ; act. MPC B07.103.014.01.01-0101) Ces USD 10’000’000.– sont une fraction des USD 70’000’000.– versés le 2 mai 2014 depuis le compte au nom de N. vers le compte personnel n° 51 de A. (cf. supra consid. IV, 3.1.4.11), et de ce dernier compte en faveur de J. LTD (cf. supra consid. IV, 3.1.7.13) pour retourner sur le compte personnel de A. (cf. supra consid. IV, 3.1.7.14), avant de créditer le compte de B. L’origine criminelle des fonds est ainsi établie. Le crédit en faveur de B. a été exécuté pour donner suite à l’ordre de A., du 28 mai 2014, de transférer les fonds à titre de rémunération personnelle (cf. act. MPC B07.103.008.01.01_1290-1291 ; B07.103.014.01.01- 1710 ; B07.103.008.01.01_1292). Il s’agit d’un acte d’entrave car les titulaires des relations bancaires concernées sont différents. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réunis. 3.2.3 Crédit de USD 8’000’000.– du compte n° 86 ouvert chez banque 1, au nom de la société 63 SA, Panama, de A., puis après conversion de devises, virement, le 31 octobre 2012, de CHF 5’344’515.– du compte de la société 63 SA vers Me FFFFFF. (chef d’accusation 5.3.2.7) Le 11 octobre 2012, le compte n° 86 de la société 63 SA, Panama, dont B. était ayant droit économique (cf. act. MPC B07.101.031.01.E-0002ss ; B07.103.14.01.E-0201ss), a été crédité de USD 8’000’000.– du compte n° 51 de A., sur ordre de ce dernier (cf. supra consid. IV, 3.1.7.11). L’origine criminelle des fonds a déjà été examinée (cf. supra consid. 3.1.7.9). Dans ce cadre, B. avait transmis les coordonnées bancaires à A. en vue de l’exécution du transfert (cf. act. MPC B07.103.008.01.01-0950-0951). Il s’agit du premier crédit sur le compte et la relation d’affaires n’a enregistré aucune autre entrée de fonds jusqu’à la sortie de CHF 5’344’515.– le 31 octobre 2012, pour l’acquisition d’un chalet à Z. (cf. act. MPC B07.101.031.01.E-0214). L’acceptation des USD 8’000’000.– de A. ainsi que le virement qui s’en est suivi constituent des actes d’entrave en raison de l’utilisation de comptes appartenant à des titulaires différents et de la conversion de devises concomitant. La transaction en cause remplit ainsi les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent. 3.3 Intention 3.3.1 A. Il ressort des actes au dossier, des faits exposés dans la première partie du jugement ainsi que des considérations juridiques développées jusqu’à présent, que A. avait connaissance de l’origine criminelle des fonds, disposait du pouvoir
- 218 - SK.2023.24 de signature sur les comptes bancaires qui ont réceptionné ces fonds, et qu’il a soit donné lui-même les ordres de transfert, soit confirmé ceux donnés par B. A. a procédé à la répartition des fonds sur plusieurs comptes ouverts auprès d’établissements bancaires distincts, dans le but manifeste de dissimuler leur origine criminelle. Il a organisé une série de transferts entre diverses entités, créant ainsi un circuit financier complexe destiné à empêcher la traçabilité des flux financiers et à échapper à la vigilance des autorités. Afin de donner une apparence de légitimité à ces opérations, A. a fourni aux établissements bancaires des explications délibérément mensongères quant à la nature et à la provenance des fonds. En outre, pour éviter le blocage et la confiscation des fonds par la banque HH., il a fourni des documents dont il savait qu’ils relataient des faits faux. A. a donc, avec conscience et volonté, entravé l’identification, la découverte et la confiscation de fonds d’origine criminelle. 3.3.2 B. L’analyse des pièces versées au dossier, conjuguée aux faits exposés dans la première partie du jugement et aux considérants développés jusqu’à ce stade, permet de conclure que B. ne pouvait ignorer, et connaissait effectivement, l’origine criminelle des fonds. En effet, B. était le Chief Investment Officer du groupe 17. C’est lui qui identifiait et proposait les opportunités d’investissement pour le groupe, telles que l’acquisition de navires de forage. Fort de son expertise dans le domaine des investissements liés aux énergies fossiles, il assurait par ailleurs la direction opérationnelle des entités composant le groupe de facto. C’est aussi B. qui se chargeait des finances et des ressources humaines au sein du groupe 17. C’est pourquoi, B. donnait les ordres de transfert et donnait les explications sur l’arrière-plan économique des transactions. Compte tenu de ses fonctions, sa connaissance des opérations au sein du groupe était nécessairement fort étendue; elle portait, à tout le moins, sur les mouvements de fonds qui lui ont été imputés par le MPC. Par ailleurs, B. était au bénéfice d’une signature autorisée (collective à deux) sur les comptes du groupe, ainsi que du droit d’être informé par les banques détenant ces comptes. Agissant dans le cadre de son rôle, il a contribué à distribuer les fonds sur différents comptes bancaires et à les faire transiter entre plusieurs entités, avec pour finalité manifeste d’en dissimuler l’origine criminelle. De plus, pour donner une apparence licite aux transferts, B. a donné des explications mensongères aux banques. B. a donc, avec conscience et volonté, entravé l’identification, la découverte et la confiscation de fonds d’origine criminelle.
- 219 - SK.2023.24 3.4 Métier S’agissant des deux prévenus, la Cour a retenu qu’ils ont agi par métier, compte tenu du temps et de l’énergie qu’ils ont consacrés à leur activité de blanchiment, qui s’est déroulée pendant une longue période, ainsi que des revenus qu’ils en ont tirés, des sommes concernées et du nombre de comptes en banque utilisés. Ces éléments montrent clairement qu’à l’époque, le blanchiment était devenu pour eux une sorte de profession. Le métier étant une circonstance qui, à elle seule, commande de qualifier le cas de grave selon l’art. 305bis ch. 2 CP, il ne s’est pas avéré nécessaire d’examiner si les deux prévenus avaient formé ou non une bande, ni si la circonstance aggravante générique était réalisée. 3.5 Sur la base de tout ce qui précède, la Cour a retenu les deux prévenus coupables de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). A. a été jugé coupable pour les faits énoncés aux ch. 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7 et 5.2.2.8 de l’acte d’accusation. Il a en revanche été acquitté pour les faits énoncés au ch. 5.2.2.9 de l’acte d’accusation. B. a été jugé coupable de tous les chefs d’accusation à son encontre, à savoir les faits visés au ch. 5.3.2 de l’acte d’accusation.
- 220 - SK.2023.24 V. Peine 1. Droit 1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP). 1.2 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments qui ont trait à l’acte lui-même (Tatkomponente). Parmi ceux-ci, il convient de distinguer les Tatkomponente objectifs et subjectifs; parmi les premiers, citons la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 6.1.3). Au chapitre des Tatkomponente subjectifs, il faut tenir compte de l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que des motivations et des buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il convient, en outre, d’ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir ses antécédents judiciaires et non-judiciaires, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 précité consid. 6.1.3). 1.3 Selon l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Conformément à l’art. 40 al. 1 CP, la durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (première phrase); lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (seconde phrase). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction
- 221 - SK.2023.24 commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 1.4 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’État ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a, en règle générale, lieu conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte seulement atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 1.5 S’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). En d’autres termes, l’auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l’auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire, au motif que celle-ci serait augmentée d’une peine destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et qu’ensemble elles dépasseraient le nombre maximal de jours-amende de l’art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n’est pas prévue par l’art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l’art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3).
- 222 - SK.2023.24 1.6 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l’art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. La détermination du droit le plus favorable s’effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu’il est jugé à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu’elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d). 1.7 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. L’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté depuis lors. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées). 2. Généralités sur le cas d’espèce 2.1 A. et B. se sont tous deux rendus coupables d’une escroquerie, de deux complicités de gestion déloyale aggravée, ainsi que de blanchiment d’argent aggravé. En l’occurrence, il est rappelé que les infractions retenues ont été commises avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau droit des sanctions. Il y a cependant lieu de faire application du principe de la lex mitior en ce qui concerne l’art. 305bis ch. 2 CP, dès lors que la peine additionnelle (amende) jadis prévue en matière de blanchiment aggravé a désormais été abrogée (cf. supra consid. 2). 2.2 Lorsque, comme en l’espèce l’escroquerie n’est pas commise par métier, cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). Il en va de même de la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1, al. 3 CP) et du blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Ainsi, toutes les infractions en cause laissent le choix au juge entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Cela étant, vu la gravité des actes commis, en particulier les montants tout à fait considérables en cause, seule une peine privative de liberté est apte à sanctionner adéquatement chacune des infractions pour lesquelles les prévenus ont été condamnés.
- 223 - SK.2023.24 2.3 Il s’ensuit qu’on se trouve dans un cas de concours, au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Partant, il sied de déterminer tout d’abord quelle est en l’occurrence l’infraction la plus grave. Ainsi qu’on vient de le voir, les peines-menaces sont les mêmes pour les trois infractions considérées. Cela étant, en l’espèce, les actes de blanchiment d’argent sont nécessairement relégués à l’arrière-plan, dès lors qu’ils portent sur des valeurs que les prévenus eux-mêmes ont obtenues par la commission des autres infractions précitées. Quant aux actes de gestion déloyale aggravée, ils concernent des montants certes très élevés (respectivement USD 500'000’000.– et USD 300'000’000.–) mais inférieurs à celui relatif à l’escroquerie (USD 1’000’000’000.–) ; de plus, les prévenus les ont commis en tant que complices. Il s’ensuit qu’en l’espèce, c’est l’escroquerie qui est l’infraction la plus grave au sens de l’art. 49 al. 1 CP, et ce pour les deux prévenus. C’est donc pour cette infraction qu’il faut déterminer la peine de base, laquelle devra ensuite être aggravée (“Asperationsprinzip”) pour sanctionner les autres infractions. 3. A. 3.1 Peine de base 3.1.1 L’escroquerie commise par A. en tant que coauteur a causé une lésion extrêmement importante du patrimoine de C., soit un dommage de pas moins de USD 1’000’000’000.–. Cet acte est d’autant plus répréhensible que la société en question était en mains de la Malaisie, et donc financée indirectement par le peuple d’un pays alors en voie de développement – ce que l’intéressé savait pertinemment. Cette infraction a procuré à ce dernier plusieurs dizaines de millions de USD, dans le cadre d’une répartition du montant précité entre lui- même et ses coauteurs. Pour parvenir à ses fins, A. a contribué à fournir de fausses informations au BOARD de C. sur le groupe 17, en insinuant faussement l’existence de liens entre cette dernière société et la famille royale d’Arabie saoudite, ainsi que la titularité par le groupe 17 du champ pétrolifère […]. Il a joué un rôle primordial dans le stratagème mis sur pied : l’implication du Royaume d’Arabie saoudite dans le contrat de joint-venture à conclure – élément décisif de ce partenariat – a été accréditée en très grande partie par l’utilisation, à laquelle il était spécialement apte à recourir, du nom de E. A., par le truchement respectif de BBB. – avec qui il a communiqué à de nombreuses reprises en août et septembre 2009 –, de AAA., et de cadres dirigeants de C., a ainsi permis la mise en œuvre d’un plan visant à la fois à gagner la confiance des membres du BOARD de C. et à mettre ceux-ci sous pression. Le plan imaginé et soigneusement élaboré est sophistiqué, dès lors qu’il comprend la création de la société de joint-venture 18 et la comptabilisation au passif de cette entité d’une dette fictive de USD 700’000’000.– ayant permis la diversion de ce montant ; il a nécessité le déploiement d’efforts considérables, notamment beaucoup de coordination entre les personnes impliquées, pour s’assurer du respect des
- 224 - SK.2023.24 contraintes temporelles nécessaires au succès de l’entreprise criminelle envisagée. 3.1.2 Du point de vue subjectif, A. a agi par pur appât du gain. De plus, il lui aurait été très facile d’éviter de passer à l’acte, dès lors qu’il était dans une situation économique particulièrement favorable, compte tenu de ses origines familiales et des revenus de plusieurs millions de USD qu’il tirait, selon ses propres déclarations durant les débats, de sa position de conseiller personnel de E. Ses actes apparaissent ainsi comme particulièrement répréhensibles, dans la mesure où ils visaient non seulement à assurer une vie confortable à lui-même et à sa famille, mais aussi à vivre dans la plus grande opulence et très largement au- dessus de ses moyens. A cela s’ajoute que, durant les mois d’août et septembre 2009, A. a entretenu des contacts réguliers avec B. et BBB. Ce dernier était déjà réputé pour son train de vie extravagant et ne reculait devant rien pour se faire passer pour un homme richissime. Les fonds détournés n’appartenaient cependant pas à un pays riche comme la monarchie saoudienne, mais au peuple malaisien, à l’époque relativement pauvre, circonstance au sujet de laquelle le condamné n’a montré aucun scrupule, pas même au cours du procès. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, et en particulier de l’enjeu extrêmement élevé de l’escroquerie, la culpabilité de A. est exceptionnellement lourde et la peine privative de liberté de base doit être fixée à 60 mois. 3.2 Aggravation Pour les trois infractions restantes, soit les deux complicités de gestion déloyale aggravée et le blanchiment d’argent, les peines sont fixées un premier temps comme si chacune de ces deux infractions avait été commise. Ensuite, ces peines seront tour à tour additionnées, mais réduites pour satisfaire aux exigences du principe d’aggravation. 3.2.1 Première complicité de gestion déloyale aggravée 3.2.1.1 A. a favorisé de manière décisive la réalisation de la première gestion déloyale commise à l’encontre de C., qui a causé à celle-ci un dommage de USD 500’000’000.–. En effet, il a participé à l’élaboration de chacun des trois documents émis le 14 juin 2010, nécessaires à la conversion de la joint-venture en prêt Murabaha, à savoir les “Share Sale Letter Agreement”, “Corporate Guarantee” et “Murabaha Financing Agreement”, qu’il a aussi signés. Il a également participé à la préparation de la présentation adressée à C. relative à un investissement dans la société 41, puis fourni et signé des requêtes de fonds additionnels adressées à ladite société malaisienne. Dans le même ordre d’idées, il a procuré et paraphé la “Letter of Agreement” du 8 septembre 2010 supprimant le dispositif relatif aux “Commodities” prévu par le MFA, dans le but d’obtenir directement le transfert bancaire de USD 500’000’000.– sans devoir se
- 225 - SK.2023.24 soumettre audit dispositif. Ainsi, A. a apporté une contribution importante à un plan criminel élaboré, destiné à tromper C., notamment en lui laissant à penser qu’elle ferait une bonne affaire, compte tenu notamment du bénéfice immédiat de USD 200’000’000.– que la conversion de la joint-venture en prêt Murabaha devait lui procurer. Dans ce contexte, tout comme dans celui de la commission de l’escroquerie, le caractère “government to government” de l’accord à conclure était déterminant. Cela impliquait nécessairement de conforter l’idée selon laquelle le groupe 17 était un véhicule de l’Arabie saoudite, respectivement de la famille royale de ce pays, et l’implication personnelle de A. dans le processus de conversion était destiné et propre à y contribuer dans une très large mesure. Enfin, la gestion déloyale dont il est question ici a permis à A. de s’enrichir de plusieurs dizaines de millions de USD. 3.2.1.2 Sur le plan subjectif, A. a agi par pur appât du gain, alors qu’il était dans une situation économique particulièrement favorable (cf. supra consid. B. I.), et au détriment de la population malaisienne ; cela rend sa conduite hautement blâmable. A cela s’ajoute que le prénommé a eu plusieurs contacts avec BBB., grâce auquel a été relayé le prétexte d’un investissement dans une entreprise active dans le domaine énergétique, afin de justifier la mise à disposition d’importants fonds supplémentaires, et qu’il a eu des contacts très suivis avec B.; dans ces conditions, et vu son grand engagement dans l’élaboration des documents nécessaires à la conversion de la joint-venture en prêt Murabaha, il a fait preuve d’une volonté criminelle bien affirmée, durant plusieurs mois. Il s’ensuit que la culpabilité de A. est très lourde. 3.2.1.3 Cela étant, il y a lieu de tenir compte, à titre d’atténuation, à la fois de ce que A. a agi non en tant qu’auteur, mais que complice (art. 25 CP), et de ce qu’il n’avait pas personnellement le devoir particulier (art. 26 CP) de gérer les intérêts pécuniaires de C. ou de veiller à leur gestion (art. 158 CP ; cf. STRÄULI, CR-CP, n° 16 ad art. 26 CP). 3.2.1.4 Au vu de ce qui précède, pour la première complicité de gestion déloyale dont A. s’est rendu coupable, la peine hypothétique est fixée à 32 mois. 3.2.2 Seconde complicité de gestion déloyale aggravée 3.2.2.1 A. a également favorisé de manière décisive la réalisation de la seconde gestion déloyale, qui a causé un dommage, pour le moins conséquent, à hauteur de USD 330’000’000.– ; à nouveau, la lésée était C., une société détenue par la Malaisie, soit un État en voie de développement. Dans ce contexte, il a présenté au BOARD de C., par le biais de ses coauteurs, ce qu’il savait être un projet d’investissement monté de toutes pièces, relatif à un forage à effectuer en Arabie saoudite, et donc destiné à tromper cette société; il a agi dans le but de convaincre C. de concéder un prêt supplémentaire de USD 750’000’000.– à la
- 226 - SK.2023.24 société de joint-venture 18. A. a aussi fait verser à C. USD 81’209’000.– à titre du remboursement d’intérêts relatifs aux prêts que celle-ci avait octroyés à la société de joint-venture ; ce faisant, il a fait apparaître cette dernière comme un partenaire fiable, alors que ce montant ne provenait pas de l’activité – inexistante
– de la société de joint-venture 18, mais constituait une part du capital qui lui avait été prêté. Finalement, A. a fait rédiger des attestations ad hoc émanant d’instituts bancaires, destinées à renforcer la crédibilité financière – imméritée – du groupe 17 aux yeux de C. Ces différents faits laissent apparaître les actes de A. comme particulièrement répréhensibles. Subjectivement, A. a agi encore une fois par pur appât du gain, alors qu’il jouissait d’une situation financière des plus favorables et, partant, pouvait facilement renoncer à passer à l’acte ; cela rend son comportement particulièrement répréhensible. Il a aussi déployé une énergie criminelle importante, en prenant soin de présenter au BOARD de C. un faux projet d’investissement qu’il a rendu crédible aux yeux de ses membres, et en faisant rédiger des attestations ad hoc à des instituts bancaires. Il s’ensuit que la culpabilité de A. est très lourde. 3.2.2.2 Cela étant, il y a lieu ici également de tenir compte, à titre de double atténuation, de la qualité de complice (art. 25 CP) de A. et de son absence de devoir particulier (art. 26 CP). Au vu de ce qui précède, pour la seconde complicité de gestion déloyale dont A. s’est rendu coupable, la peine hypothétique est fixée à 24 mois, étant précisé que celle-ci est sensiblement plus basse que celle qui doit être appliquée à la première gestion déloyale, vu la différence importante des montants en cause (USD 330’000’000.– contre USD 500’000’000.–). 3.2.3 Blanchiment d’argent aggravé 3.2.3.1 Dès lors que les différents actes de blanchiment pour lesquels A. a été condamné ont tous été commis par métier, il sied de les examiner globalement, et non de manière individuelle. Le précité a effectué pas moins de 240 actes de blanchiment d’argent, pour un montant colossal, de l’ordre de USD 7’000’000’000.–, CHF 170’000’000.–, GBP 80’000’000.– et EUR 12’000’000.–. Il s’agit d’un cas extraordinaire auquel la justice suisse n’a apparemment jamais été confrontée, et qui comporte un niveau de gravité objective inégalé. 3.2.3.2 Subjectivement, A. a agi dans le but de mettre de la distance entre les crimes qu’il avait commis en amont au détriment de C. et les valeurs que ceux-ci lui avaient procurées. Il s’agissait ainsi de rendre plus difficile la traçabilité des valeurs en question et donc la survenance de leur confiscation moins probable, le cas échéant plus tardive. A. a été animé une nouvelle fois uniquement par l’appât du gain. Il a déployé une énergie criminelle tout à fait considérable, en planifiant soigneusement chacun des actes de blanchiment et fournissant à chaque fois à l’établissement bancaire concerné une explication devant
- 227 - SK.2023.24 apparaître plausible quant à l’arrière-plan économique de la transaction concernée. Par le nombre d’actes de blanchiment commis, il est allé bien au-delà des quelques dizaines de transactions que les auteurs de crimes contre le patrimoine accomplissent généralement pour dissimuler les liens existants entre les crimes commis en amont et les valeurs patrimoniales qui en résultent. C’est le lieu de relever que le nombre de transactions effectuées par les prévenus sur des comptes ayant recueilli des fonds en provenance de C. s’est avéré tellement élevé que le MPC a dû se résoudre à analyser, puis mettre en accusation, uniquement celles atteignant au moins CHF 1’000’000.–. Enfin, les actes de blanchiment commis par A. se sont inscrits sur une longue durée, soit plus de cinq ans et demi. 3.2.3.3 Partant, la culpabilité de A. est exceptionnellement lourde, en particulier eu égard aux sommes qu’il a blanchies. Elle justifie une peine hypothétique de 60 mois pour le blanchiment aggravé. 3.3 Conclusion après aggravation Aux 60 mois pour l’escroquerie s’ajoutent ainsi, théoriquement 32 mois pour la première complicité de gestion déloyale aggravée, 24 mois pour la seconde, et 60 mois pour le blanchiment d’argent aggravé, soit au total 116 mois. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, il y a lieu de diviser par deux ce dernier chiffre, pour aboutir à une peine hypothétique de 118 mois (60 plus 58). 3.4 Facteurs liés à l’auteur S’agissant des facteurs liés à l’auteur, A. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui n’a pas d’effet sur la peine. Au moment des faits incriminés, il avait entre 35 et 41 ans. Il est père de deux enfants. Il n’exerce à l’heure actuelle aucune activité professionnelle et ne disposerait d’aucun revenu. Il présente des atteintes à la santé, pour lesquelles il est traité, et qui ne semblent que peu affecter sa vie quotidienne. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir l’existence d’une vulnérabilité particulière à la peine. Par ailleurs, A. n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et a nié en être l’auteur, mais il a collaboré dans une certaine mesure à la procédure, en répondant aux questions qui lui ont été posées par la Cour, après avoir largement refusé de s’exprimer devant le MPC. Il s’ensuit que les éléments précités n’ont pas d’influence sur la peine hypothétique. 3.5 Circonstance atténuante (écoulement du temps) En l’occurrence, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés s’agissant des infractions d’escroquerie et de complicités de gestion déloyale aggravée ; tel est aussi le cas de la majorité des actes de blanchiment d’argent aggravé pour lesquels A. est condamné. S’agissant de la première infraction précitée, la plus grave en l’occurrence, le jugement est intervenu un mois et quelques jours seulement avant l’échéance de la prescription ; pour ce
- 228 - SK.2023.24 qui concerne les complicités de gestion déloyale, le présent jugement intervient aussi largement après que deux tiers du délai de prescription s’est écoulé. Dans ces conditions, et dès lors que A. s’est apparemment bien comporté depuis la commission des faits incriminés, n’ayant pas fait l’objet d’une autre enquête ou procédure pénale depuis lors, l’écoulement du temps justifie une réduction significative de la peine, de 34 mois, en application de l’art. 48 let. e CP. 3.6 Il s’ensuit que la peine de A. est finalement fixée à 84 mois (118 – 34), ou 7 ans. La peine est ainsi trop élevée pour être assortie du sursis total (art. 42 CP) ou même partiel (art. 43 CP). 4. B. 4.1 Peine de base 4.1.1 En commettant les actes d’escroquerie pour lesquels il est condamné, B. a causé en toute connaissance de cause un dommage extrêmement élevé, de USD 1’000’000’000.–, à C. ; en ce que celle-ci était détenue exclusivement par l’Etat malaisien, ce préjudice s’est répercuté sur les habitants d’un pays en voie de développement. Le prénommé a joué un rôle déterminant dans la transmission d’informations erronées au BOARD de C. s’agissant du groupe 17, en particulier sur les actifs dont celle-ci disposait, pour les mettre à disposition de la joint-venture à créer et, plus largement, dans le contexte du plan criminel détaillé et soigneusement préparé, qui a permis de détourner le montant colossal précité. A l’instar de A., B. s’est servi de hauts dirigeants de C., en leur faisant miroiter une collaboration avantageuse à moyen ou long terme pour la Malaisie, dans le cadre d’une affaire qui devait soi-disant être réalisée à très brève échéance. Dans ce contexte, en août et septembre 2009, il a communiqué de manière particulièrement intensive avec BBB. et des collaborateurs de ce dernier, et s’est impliqué dans la rédaction de documents contractuels, davantage encore que ne l’a fait A. ; plus particulièrement, il s’est déplacé à New York pour rencontrer BBB., s’est chargé de proposer des projets d’investissement et a rédigé la “Basic Story on Groupe 17”. Toutefois, sur un aspect précis mais déterminant de la tromperie, soit la prétendue implication de l’Arabie saoudite dans le groupe 17, le rôle de B., qui n’avait pas de liens particuliers avec cet Etat, a nécessairement été moins important que celui joué par le prénommé. 4.1.2 Du point de vue subjectif, B. a agi uniquement par appât du gain. Il bénéficiait d’une situation économique tout à fait favorable, notamment en raison des revenus très confortables que lui procurait son activité professionnelle auprès de la société 15, qui, selon ses propres dires, avait d’excellentes perspectives de croissance. Ainsi, il lui aurait été facile d’éviter de passer à l’acte. Néanmoins, lui-même attiré par la perspective de gains immédiats et considérables, il n’a manifesté aucune réticence à causer un préjudice à l’État malaisien et à ses
- 229 - SK.2023.24 ressortissants. Ainsi qu’on l’a vu, dans ce contexte B. a déployé une énergie criminelle intense en août et septembre 2009. Il a touché un montant très élevé, d’au moins USD 33’000’000.–, à titre de récompense pour son implication dans le schéma criminel en question, mais inférieur à celui dont a bénéficié A. 4.1.3 Il s’ensuit que la culpabilité de B. est très lourde. Elle justifie une peine privative de liberté de base de 54 mois. 4.2 Aggravation Pour les trois infractions restantes, soit les deux complicités de gestion déloyale aggravée, et le blanchiment d’argent, les peines sont fixées un premier temps comme s’il n’y avait pas de peine principale. Ensuite, ces peines seront tour à tour additionnées, mais réduites pour satisfaire aux exigences du principe d’aggravation. 4.2.1 Première complicité de gestion déloyale aggravée 4.2.1.1 B. s’est impliqué de manière particulièrement active dans le processus ayant conduit au détournement de pas moins de USD 500’000’000.– sortis des caisses de C. dans le but du prétendu investissement à effectuer dans la société 41. Ainsi, à partir de mars 2010, il a participé à l’élaboration des “Share Sale Letter Agreement”, “Murabaha Financing Agreement” et “Corporate Guarantee”. Le 14 juin 2010, il a signé la “Share Sale Letter Agreement” au nom et pour le compte de la société de joint-venture 18. Il a ensuite participé à l’élaboration de la présentation adressée à C. relative à l’investissement précité, qu’il a adressée en septembre 2010 à EEE. pour présentation au BOARD de C., assortie de la “Letter of Agreement” ; celle-ci supprimait le dispositif des “Commodities” prévu par le MFA, afin d’obtenir directement le transfert bancaire de la somme précitée sans devoir se soumettre audit mécanisme. B. a ainsi joué un rôle considérable dans le plan criminel mis en œuvre afin de tromper C. sur les réelles intentions de la société de joint-venture 18, respectivement le sort des fonds que la première verserait à la seconde. 4.2.1.2 Au niveau subjectif, B. a agi uniquement dans un esprit de lucre. Au moment des faits, il bénéficiait d’une situation patrimoniale très favorable, de sorte qu’il lui était particulièrement facile d’éviter de passer à l’acte. De plus, il ressort de ce qui vient d’être dit qu’il a déployé une énergie criminelle non négligeable pendant six mois, soit entre mars et septembre 2010. 4.2.1.3 Cela étant, il y a lieu de tenir compte, dans le sens d’une atténuation, à la fois de ce que B. a agi non en tant qu’auteur, mais en tant que complice (art. 25 CP), et de ce qu’il n’avait pas le devoir particulier (art. 26 CP) de gérer les intérêts pécuniaires de C. ou de veiller à leur gestion (art. 158 CP ; cf. STRÄULI in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 16 ad art. 26 CP).
- 230 - SK.2023.24 4.2.1.4 Au vu de ce qui précède, et singulièrement du montant en cause, pour la première complicité de gestion déloyale dont B. s’est rendu coupable, sa culpabilité est très lourde et la peine hypothétique est fixée à 28 mois. 4.2.2 Seconde complicité de gestion déloyale aggravée 4.2.2.1 En décembre 2010, B. a élaboré avec A. le courrier du 18 février 2011, signé par E. et adressé à C., requérant un nouvel investissement de USD 750’000’000.– de la part de cette société et soulignant l’aspect “Governement to Governement” du rapport entre la Malaisie et le Royaume d’Arabie saoudite. Il ne fait aucun doute qu’il savait cette démarche destinée et propre à rasséréner le BOARD de cette société. B. savait aussi pertinemment que le projet de forage auquel cet investissement était censé se rapporter ne constituait qu’un prétexte pour justifier une nouvelle sortie, puis pour obtenir une nouvelle diversion de fonds provenant de C. Il a également reçu et suivi des instructions dans le contexte de l’attestation à rédiger par la banque 40 (société d’investissement), supposée rassurer à nouveau C. sur le caractère recouvrable de la dette qui allait découler du nouveau prêt à accorder. Il a ainsi contribué de manière décisive à un plan soigneusement élaboré et destiné à tromper encore une fois C. 4.2.2.2 Subjectivement, B. a été mû à nouveau par le seul appât du gain, dans le contexte d’une situation patrimoniale très favorable qui aurait dû le retenir de passer à l’acte. Ses actes apparaissent d’autant plus blâmables. A cela s’ajoute que, comme dans les deux précédents complexes de faits, le dommage a été causé à une société en mains de la Malaisie, un pays alors en voie de développement. Cela étant, B. a fait preuve dans le présent contexte d’une volonté délictuelle moins marquée que celle constatée dans les deux complexes de faits précédents. 4.2.2.3 Il s’ensuit que, dans le cadre de la seconde complicité de gestion déloyale aggravée des intérêts de C., la culpabilité de B. est lourde, en particulier au regard de la somme très élevée en cause. 4.2.2.4 Par ailleurs, il y a lieu ici également de tenir compte, à l’enseigne d’une double atténuation, de la qualité de complice (art. 25 CP) de B. et de son absence de devoir particulier (art. 26 CP) 4.2.2.5 Au vu de ce qui précède, pour la seconde complicité de gestion déloyale dont B. s’est rendu coupable, la peine hypothétique est fixée à 18 mois, étant précisé que celle-ci est notablement plus basse que celle, théorique, relative à la première gestion déloyale, vu la différence importante des montants en cause (USD 330’000’000.– contre USD 500’000’000.–).
- 231 - SK.2023.24 4.2.3 Blanchiment d’argent aggravé 4.2.3.1 Les actes de blanchiment pour lesquels B. a été condamné, qui ont été commis par métier, doivent être examinés globalement. Le précité a effectué pas moins de 218 actes de blanchiment d’argent, entre le 21 octobre 2009 et le 31 juillet 2015. Les transferts bancaires concernés sont de l’ordre de USD 5’000’000’000.–, GBP 23’000’000.– et CHF 8’000’000.–. 4.2.3.2 B. a ainsi agi dans le but de mettre de la distance entre les crimes qu’il avait commis préalablement avec ses coauteurs au détriment de C. et les valeurs que dits crimes leur avaient procurées. Il s’agissait pour lui de rendre plus difficile la traçabilité des valeurs en question et donc la survenance de leur confiscation moins probable. Une fois encore, il a été animé uniquement par l’appât du gain. Il a déployé une énergie criminelle tout à fait considérable, en ouvrant des comptes bancaires, puis en planifiant soigneusement chacun des actes de blanchiment, pour la plupart coordonnés avec A., en s’efforçant à chaque fois de fournir à l’établissement bancaire concerné une explication devant apparaître plausible quant à l’arrière-plan économique de la transaction concernée. Par le nombre d’actes de blanchiment commis, il est allé bien au-delà des quelques dizaines de transactions que les auteurs de crimes contre le patrimoine accomplissent généralement pour dissimuler les liens existants entre les crimes commis en amont et des valeurs patrimoniales en résultant. C’est le lieu de relever que le nombre de transactions effectuées par les prévenus sur des comptes ayant recueilli des fonds en provenance de C. s’est avéré tellement élevé que le MPC a dû se résoudre à analyser, puis mettre en accusation, uniquement celles atteignant au moins CHF 1’000’000.–. Enfin, ses actes se sont inscrits sur une longue durée, soit plus de cinq ans et demi. Partant, sa culpabilité est très lourde. 4.2.3.3 Au vu de ce qui précède, la Cour a fixé la peine hypothétique pour le blanchiment aggravé à 48 mois. 4.3 Conclusion après aggravation Aux 54 mois pour l’escroquerie, s’ajoutent ainsi hypothétiquement 28 mois pour la première complicité de gestion déloyale aggravée, 18 mois pour la seconde, et 48 mois pour le blanchiment d’argent aggravé, soit au total 94 mois. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, il y a lieu de diviser par deux ce dernier chiffre (ce qui donne 47 mois), pour aboutir à une peine hypothétique de 101 mois (54 plus 47). 4.4 Facteurs liés à l’auteur S’agissant des facteurs liés à l’auteur, B. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui n’a pas d’effet sur la peine. Au moment des faits incriminés, il avait entre 33 et 39 ans. Il est père de trois enfants. Il n’exerce à l’heure actuelle aucune activité
- 232 - SK.2023.24 professionnelle et ne disposerait d’aucun revenu. Il ne présente pas d’atteintes à la santé. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir l’existence d’une vulnérabilité particulière à la peine. Par ailleurs, B. n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et a nié sa responsabilité, mais il a collaboré à la procédure, en répondant aux questions qui lui ont été posées par la Cour, et, dans une certaine mesure, à celles que lui avait soumises le MPC. Il s’ensuit que les éléments précités n’ont pas d’influence sur la peine hypothétique. 4.5 Circonstance atténuante (écoulement du temps) En l’occurrence, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés s’agissant des infractions d’escroquerie et de complicités de gestion déloyale aggravée ; tel est aussi le cas de la majorité des actes de blanchiment d’argent aggravé pour lesquels B. est condamné. S’agissant de la première infraction précitée, la plus grave en l’occurrence, le jugement est intervenu un mois et quelques jours seulement avant l’échéance de la prescription ; quant aux complicités de gestion déloyale, le présent jugement intervient largement après que deux tiers du délai de prescription s’est écoulé. Dans ces conditions, et dès lors que B. s’est apparemment bien comporté depuis la commission des faits incriminés, n’ayant pas fait l’objet d’une autre enquête ou procédure pénale depuis lors, l’écoulement du temps justifie une réduction significative de la peine, de 29 mois, en application de l’art. 48 let. e CP. 4.6 Il s’ensuit que la peine de B. est finalement fixée à 72 mois (101-29), ou 6 ans. La peine est ainsi trop élevée pour être assortie du sursis total (art. 42 CP) ou même partiel (art. 43 CP).
- 233 - SK.2023.24 VI. Conclusions civiles 1. Droit 1.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 consid. 22.1). Quoique régi par les art. 122ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l’art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l’art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu’il entend invoquer. S’agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d’exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s’agit non seulement des faits sur lesquels porte l’instruction relative à l’action pénale, mais aussi ceux permettant d’établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l’infraction poursuivie (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 consid. 22.1 ; JEANDIN/FONTANET in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 123 CPP). 1.2 Ainsi que l’indique l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 ; 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). En revanche, les prétentions conventionnelles reposant sur un contrat et non sur l’existence d’une infraction ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l’activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 consid. 22.1). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune
- 234 - SK.2023.24 d’elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du tribunal fédéral 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3). 1.3 La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n’est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). 1.4 Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient ainsi au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L’art. 126 al. 2 let. b CPP constitue ainsi le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l’art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 21 ad art. 126 CPP). En plus des cas de renvoi obligatoire prévu à l’art. 126 al. 2 CPP, l’art. 126 al. 3 CPP prévoit une exception au principe selon lequel le juge doit trancher les conclusions civiles (JEANDIN/FONTANET in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 21 ad art. 126 CPP) dans le cas où le jugement complet de ces dernières exigerait un travail disproportionné. Cas échéant, le juge peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, question sur laquelle le tribunal dispose d’une certaine marge d’appréciation. 2. Qualité de partie plaignante En ce qui concerne la question de la qualité de partie plaignante de C., il est renvoyé à ce qui a été dit en réponse à la question préjudicielle soulevée sur ce point (cf. supra consid. I. 7.). 3. Jugement des conclusions civiles 3.1 La Cour a reconnu les prévenus coupables. Conformément à l’art. 126, al. 1, let. a, CPP, elle doit donc statuer sur les demandes en dommages-intérêts. En
- 235 - SK.2023.24 l’espèce, il y a lieu de statuer sur les conclusions civiles, dès lors que celles-ci sont suffisamment motivées et chiffrées, et que cette tâche ne nécessite pas un travail disproportionné. 3.2
3.2.1 La prétention que C. fait valoir correspond exactement au préjudice constaté dans le cadre de l’analyse des infractions préalables, à savoir: - USD 1’000’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2009 (cf. act. MPC (cf. Faits, IV, Z ; supra consid. IV, 2.1.4.1) ; - USD 500’000’000.– avec intérêts à 5 % l’an à compter du 14 septembre 2010 (cf. Faits, IV, CCCC-DDDD ; supra consid. IV, 2.2.5), dont doivent être déduits les USD 81’209’000.– restitués à titre d’intérêts fictifs (cf. Faits, IV, QQQQ ; supra consid. III, 4.1 ; IV, 2.3.1, 3.1.2.6) pour un total de USD 418’791’000.– ; - USD 30’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011 (cf. Faits, IV, XXXX ; supra consid, IV, 2.3.3) ; - USD 65’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2011 (cf. Faits, IV, XXXX ; supra consid, IV, 2.3.3) ; - USD 110’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2011 (cf. Faits, IV, ZZZZ ; supra consid, IV, 2.3.3) ; - USD 125’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 25 octobre 2011 (cf. Faits, IV, BBBBB ; supra consid, IV, 2.3.3). 3.2.2 L’analyse des autres conditions de l’art. 41 CO et du rapport de causalité avec les faits ayant provoqué l’ouverture de la procédure pénale ne présente pas de difficultés particulières. Les violations des art. 146, 158 et 305bis CP constituent manifestement des actes illicites. Il a été démontré que, tout au long de la période pénale, A. et B. savaient que leurs agissements étaient illicites et propres à causer un dommage à C., et ont agi de manière intentionnelle et donc fautive. Le dommage subi par C. se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec les agissements illicites de A. et B.: le dommage ne serait pas survenu si les prévenus s’étaient abstenus de réaliser les actes (escroquerie et complicité de gestion déloyale) pour lesquels la Cour les a condamnés. De même, par les actes de blanchiment d’argent, A. et B. ont entravé le recouvrement des valeurs détournées de C., ce qui est de nature à consolider ou pérenniser le dommage. 3.2.3 A. et B. sont ainsi solidairement tenus de restituer à la partie plaignante C. les sommes énumérées au ch. 3.2 ci-dessus.
- 236 - SK.2023.24 3.3
3.3.1 En ce qui concerne les prétentions de D. (qui, à teneur de la plainte pénale, s’élevaient à USD 5’240’000’000.– et ont été réduites à USD 2’318’000’000.– dans les conclusions déposées par cette société), elles sont basées sur les transformations successives des relations contractuelles qui font l’objet de la procédure pénale, notamment sur la cession d’une filiale de C. contre les “Promissory Notes”, survenue le 12 septembre 2012. Celles-ci avaient une valeur identique à celle des actions de la filiale de C. , cédées par C. en contrepartie des “Promissory Notes”, valeur qui était en l’occurrence de USD 2’318’000’000.– . C’est en effet pour détenir lesdites “Promissory Notes” que C. a créé la filiale D. Il y a eu, par la suite, encore d’autres restructurations complexes (pilotées par AAA., BBB., A. et B.), qui ont généré une structure extrêmement opaque, visant à tromper C. et D. quant à la réelle structure de leur investissement, en particulier quant au fait que celui-ci n’avait plus pour valeur que celle des parts de P. et, enfin, le “Deed of Termination” prévoyant la rétrocession des actions P. en l’échange d’un montant de USD 1. Ainsi, A. et B., avec la complicité de KKKK., auraient amené D. à convertir une créance de plus de USD 2’000’000’000.– en des parts sur un fonds d’une valeur très largement inférieure, parts qu’ils allaient finalement vider de toute substance. De fait, le dommage est survenu déjà au moment où l’argent est sorti des caisses de C. (cf. supra consid. IV 2.1.4.2 et 2.2.5). Les transformations successives intervenues ultérieurement sont dénuées de pertinence dans la mesure où elles n’ont pas causé de nouveau dommage. Du reste, celles-ci, tout comme le “termination deed”, ne se sont pas déroulées à l’époque des faits reprochés aux prévenus. 3.3.2 Les conclusions de D. sont ainsi rejetées.
- 237 - SK.2023.24 VII. Confiscations, restitution au lésé et créance compensatrice 1. Droit 1.1 Généralités 1.1.1 Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Le but poursuivi au travers de l’art. 70 CP est d’empêcher qu’un comportement punissable procure un gain à l’auteur ou à des tiers, conformément à l’adage selon lequel “le crime ne doit pas payer”. La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu’un lien de causalité tel que l’obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L’infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1). La question de la causalité – entre l’infraction et les valeurs patrimoniales qui en sont le produit – doit être distinguée de celle du remploi (proprement/improprement dit) dont ces dernières auront pu faire l’objet au cours du temps. En effet, celle-ci a uniquement trait à la problématique de la disponibilité des valeurs (art. 71 al. 1er CP), alors que celle-là se rapporte à l’existence même de valeurs résultant d’une infraction (STETTLER/JEANNERET, Questions choisies en matière de confiscation pénale in : Bovey, Chappuis, Hirsch (édit.), Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, n° 3). 1.1.2 Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2, ne sont pas réalisées. Le but de cette institution est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu’un rôle de substitution par rapport à la confiscation en nature et ne doit donc, en comparaison avec celle-ci, engendrer ni avantage, ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que celle-ci. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l’infraction commise n’est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
- 238 - SK.2023.24 1.2 Valeurs confiscables 1.2.1 Dans le cadre des infractions contre le patrimoine il faut tout d’abord confisquer l’avantage délictuel que sanctionne la norme pénale en question par ses éléments constitutifs objectifs ou subjectifs, ou qui rend certains mouvements financiers punissables, notamment quand une valeur patrimoniale délictuelle est obtenue par un délit de transfert de patrimoine tel que défini aux art. 137ss CP. Si l’on se réfère à la gestion déloyale aggravée, l’enrichissement illégitime visé à l’article 158 ch. 1 al. 3 CP est considéré comme le produit de l’infraction au sens de l’article 70 CP. Celui-ci peut profiter à l’auteur lui-même et/ou à de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 15.3 ; SCHMID in : Schmid (édit.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, n° 31 ad art. 70-72 CP). En cas de blanchiment d’argent, l’argent blanchi ou en voie de l’être est confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l’ont généré, car il constitue en lui-même le produit d’une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_917/2018 du 13 janvier 2022 consid. 6.2 ; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2). 1.2.2 Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d’une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif, d’une non-diminution de l’actif ou d’une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; 125 IV 4 consid. 2a/bb). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (“Papierspur”, “paper trail”). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (“unechtes Surrogat”), à savoir lorsque le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler et qu’elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (“echtes Surrogat”), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l’argent sale finançant l’achat d’une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l’autre, c’est que les mouvements des valeurs puissent être reconstitués de manière à pouvoir établir leur lien avec l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1). D’un point de vue chronologique, les bénéfices engrangés entre l’obtention des valeurs illicites et le moment du jugement (intérêts de capitaux, dividendes d’actions ou loyers) entrent dans les valeurs confiscables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.2). 1.2.3 La valeur patrimoniale doit être aisément identifiable dans le patrimoine de l’auteur ou du bénéficiaire. Une valeur de remplacement n’est plus identifiable lorsqu’elle se présente uniquement sous forme d’une diminution des passifs chez l’auteur ou le bénéficiaire. Si, par exemple, l’auteur utilise le produit de l’infraction
- 239 - SK.2023.24 pour payer d’autres dettes, il ne reste ni la valeur originale, ni de vraies ou de fausses valeurs de remplacement et la confiscation n’est plus possible (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2018.10 du 26 octobre 2018 consid. 5.1.4). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu’elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l’auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d’un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié. En définitive, la confiscation des valeurs de remplacement est plus sûre pour l’Etat - ou les lésés - que l’octroi d’une créance compensatrice, pour le recouvrement de laquelle il faudra parfois concourir avec d’autres créanciers lors de la réalisation des biens séquestrés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). 1.2.4 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). L’art. 70 al. 5 CP n’emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer. L’estimation peut se faire à l’aide de l’ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer. La disposition permet donc de lever une incertitude quantitative par différents facteurs d’estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l’art. 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite le montant de la confiscation, s’il est à même d’en circonscrire l’objet et de le désigner de façon suffisamment précise (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1). 1.3 Mélange d’argent délictueux avec de l’argent propre L’assemblage d’argent délictueux avec de l’argent non délictueux ou l’afflux d’actifs délictueux dans un compte avec des actifs non délictueux (ou vice versa) est appelé dans la doctrine “mélange” ou “contamination”. Les solutions radicales, selon lesquelles un tel mélange d’actifs délictueux avec des biens non délictueux exclut complètement la confiscation ou permet la confiscation de l’ensemble des biens d’origine mixte, doivent être rejetées. La doctrine mentionne plusieurs solutions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2). Parmi celles-ci, la préférence devrait être donnée à la théorie dite du sédiment (“Bodensatz-/Sockeltheorie”). Selon cette théorie, développée en rapport avec la problématique du blanchiment d’argent, les prélèvements ultérieurs sur un compte “mélangé” doivent en principe être considérés comme des retraits d’argent propre tant qu’un reste égal ou supérieur au bénéfice net de l’activité incriminée est toujours présent et donc récupérable au sens de l’art. 70 CP. Le produit délictueux peut ainsi toujours être confisqué auprès du détenteur
- 240 - SK.2023.24 des valeurs délictueuses même si des dépenses ont été effectuées avec les valeurs mélangées, à condition qu’un montant correspondant au moins à celui de l’infraction demeure sur le compte (ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3 ; BAUMANN in : Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 36 ad art. 70/71 CP ; DELNON/HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, in : RPS 134/2016 326). 1.4 Restitution au lésé en rétablissement de ses droits 1.4.1 Le droit du lésé à obtenir restitution prévaut sur la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (art. 70 al. 1 in fine CP). Pour autant que les conditions en soient remplies, la restitution au lésé doit être ordonnée d’office ; c’est une norme obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 1.4; SCHMID, Strafrechtliche Beschlagnahme und die besonderen Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 letzter Satzteil StGB sowie Art. 60 StGB, in: Schmid/Ackermann (édit.), Wiedererlangung widerrechtlich entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, 1999, p. 23 et 29). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure devant être prononcée d’office, la restitution, contrairement à l’allocation au lésé, ne nécessite ni jugement civil (éventuellement par adhésion), ni transaction qui fixerait de manière définitive la prétention du lésé (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.1). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, qui n’ont pas été libérés auparavant, est prononcée dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 1.4.2 En cas d’infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l’art. 70 CP intervient dans l’intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 ; 129 IV 322 consid. 2.2.4). La remise au lésé en vue du rétablissement de l’état légal antérieur à l’infraction – c’est-à-dire la restitution au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP – doit avoir lieu avant une éventuelle confiscation et une attribution ultérieure à titre de dommages-intérêts (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 ; 128 I 129 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.4.3). La confiscation n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial n’est définitivement ou, à tout le moins, momentanément pas possible. Tel est notamment le cas lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer; dans ces circonstances, la confiscation a pour but d’écarter le risque que la valeur délictueuse ne profite au condamné ou au tiers qui la détient, en raison d’un défaut du lésé, soit de l’impossibilité d’identifier ou d’indemniser celui-ci (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 25 ad art. 70 CP). 1.4.3 La raison d’être de la restitution implique que seules des valeurs constituant des éléments de patrimoine du lésé avant l’infraction et dont le détenteur a été privé
- 241 - SK.2023.24 par celle-ci peuvent lui être restituées (GIROUD/RORDORF-BRAUN, Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, 2020, n° 478). L’obligation de restitution englobe toutes les valeurs patrimoniales dont le lésé a été privé directement par une infraction susceptible de constituer une norme de protection au sens de l’art. 41 CO (CASSANI, Le blanchiment d’argent, un crime sans victime?, in: Ackermann/Donatsch/Rehberg (édit.), Wirtschaft und Strafrecht : Festsschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, 2001, p. 403). Il ne peut y avoir restitution que de valeurs patrimoniales constituant le produit d’une infraction dont le lésé a été lui-même victime (MAZOU, La restitution des valeurs patrimoniales, in: Jusletter du 21 janvier 2019, n° 10). La restitution au lésé, tout comme la confiscation, n’est possible que si l’infraction constitue la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question. L’obtention des valeurs patrimoniales doit ainsi apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction, en application du principe de spécialité (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; 136 IV 4 consid. 6.6). Dans le cas particulier du blanchiment d’argent, les valeurs qui sont encore en main du blanchisseur sont sujettes à restitution (ou à confiscation), le blanchisseur n’étant pas un tiers de bonne foi au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP (art. 70 al. 2 CP), mais l’auteur d’une infraction. Si les valeurs blanchies ont déjà été transférées et ne se trouvent plus dans le patrimoine du blanchisseur, une créance compensatrice peut être prononcée contre l’auteur de l’infraction préalable et contre l’auteur du blanchiment (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.4 ; CASSANI, op. cit.,
p. 409). La restitution au lésé reste malgré tout possible lorsque les valeurs, bien que mélangées, sont toujours aisément identifiables, par exemple quand le produit de l’infraction a été porté sur un compte sur lequel se trouvaient déjà d’autres fonds mais que ce compte n’a pas connu postérieurement d’autres mouvements (ATF 129 I 129 consid. 4.1). 1.4.4 La jurisprudence constante du Tribunal fédéral prévoit que la restitution peut aussi porter sur des valeurs de remplacement destinées à circuler au sens abstrait du mot (“unechte Surrogate”), à savoir des billets de banque, devises, chèques, avoirs bancaires ou toute autre créance qui remplacent une valeur originale de même nature) moyennant que leur origine et leurs mouvements puissent être clairement établis (ATF 122 IV 374 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3.3). Plusieurs auteurs critiquent cependant cette opinion, puisqu’elle confère au lésé un privilège de recouvrement par rapport aux autres créanciers de l’auteur de l’infraction, privilège jugé exorbitant par rapport à la lettre et au but de la restitution. Ces auteurs considèrent en effet que la restitution ne devrait porter que sur le produit original et non sur des valeurs de remplacement, fussent-elles destinées à circuler. La jurisprudence et la doctrine s’accordent de manière unanime pour considérer que la restitution ne peut pas porter sur les valeurs de remplacement réelles (“echte Surrogate”), c’est-à-dire sur toute valeur de remplacement qui
- 242 - SK.2023.24 n’est pas destinée à circuler. Cela inclut notamment toute valeur – qu’elle soit abstraite ou concrète – qui remplace une valeur patrimoniale réelle, telle qu’un bien immobilier ou un véhicule (MAURON, La valeur patrimoniale sujette à confiscation ou à restitution en procédure pénale, in : AJP 2018/364). 1.4.5 Le lésé qui peut faire valoir, dans le cadre d’une procédure pénale, des droits sur des avoirs dont il a été dépouillé ou leurs valeurs de remplacement présentant un lien suffisant avec l’infraction et qui se trouvent encore dans le patrimoine de l’auteur, bénéficie d’un important avantage sur les autres créanciers de l’auteur, puisque, d’une part, il peut en obtenir directement la restitution et, d’autre part, l’exécution de la restitution, respectivement de la confiscation, se déroule hors du cadre de la poursuite pour dettes en vertu de l’art. 44 LP. Si, en revanche, ni les avoirs provenant de l’infraction, ni leurs valeurs de remplacement ne se trouvent dans le patrimoine de l’auteur, l’Etat et le lésé bénéficieront au mieux d’une créance contre l’auteur, laquelle est toutefois exécutée par le biais de la poursuite pour dettes ordinaires, dans laquelle ils se trouvent en concurrence avec les autres créanciers (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.5 ; CASSANI, op. cit., p. 409). 1.4.6 Une mesure de confiscation, respectivement une créance compensatrice, ne peut être ordonnée que si l’auteur n’a pas dédommagé le lésé ou si celui-ci n’a pas obtenu la restitution des valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits. En effet, la ratio legis des art. 70 et 71 CP est d’empêcher que l’auteur ne profite du produit de ses infractions en leur enlevant toute rentabilité. Lorsque l’auteur a réparé le dommage causé, il ne profite plus du produit de son infraction, et la confiscation, respectivement la créance compensatrice, perd sa raison d’être. La jurisprudence a précisé qu’il y a lieu de renoncer à la confiscation uniquement lorsque le condamné s’est acquitté de sa dette envers le lésé et qu’il ne retire plus d’avantage de son infraction; la simple admission des prétentions que le lésé a fait valoir n’est, à elle seule, pas suffisante. Lorsqu’il a passé une convention avec l’auteur, par laquelle celui-ci renonce à toute indemnisation, l’auteur continue à tirer profit de l’infraction, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure de confiscation ou une créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.3 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.6). 1.4.7 La restitution des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 al. 1 CP doit être distinguée de l’action aquilienne de l’art. 41 CO. En effet, la restitution ne constitue pas une forme de réparation du dommage (ATF 119 IV 17 consid. 2b ; 100 IV 104 consid. 1), mais un moyen d’éviter le dommage en remettant des valeurs patrimoniales dans le patrimoine dans lequel elles se trouvaient avant d’être indument subtilisées. La restitution préalable du produit de l’infraction, tout comme la confiscation de celui-ci, n’empêche pas une action en dommages- intérêts du lésé. Toutefois, si ce qui lui a été indûment soustrait est directement restitué au lésé plutôt que remis à l’Etat, le montant restitué sera déduit du
- 243 - SK.2023.24 montant alloué ensuite au lésé à titre de dommages-intérêts, de sorte que l’auteur ne devra pas s’acquitter doublement de ses dettes. L’action aquilienne, quant à elle, permet de faire valoir, par la voie civile ou par l’action civile par adhésion à la procédure pénale, toutes les prétentions en dommages-intérêts qui découlent d’un acte illicite. Alors que la restitution exige que les valeurs patrimoniales constituent le produit de l’infraction, l’action en dommages-intérêts suppose simplement que les prétentions trouvent leur fondement dans un acte illicite, lequel peut notamment prendre la forme d’une infraction (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 consid. 4.7). 1.5 Créance compensatrice 1.5.1 Le but de la créance compensatrice est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4). La créance compensatrice ne peut être prononcée que si la majeure partie des conditions de la confiscation sont réunies. Elle ne constitue pas une mesure autonome, mais de substitution à la confiscation, rendue nécessaire lorsque les valeurs patrimoniales issues de l’infraction ne sont plus disponibles. Lorsque les conditions d’application sont remplies, la créance compensatrice doit être ordonnée par le juge (HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 4 ad art. 71 CP). La créance compensatrice doit correspondre à l’avantage illicite effectif; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore. Rappelons que le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction poursuivie (“Paper trail”); le recours à une créance compensatrice n’est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être établi (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb, arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1 ; 6S.298/2005 du 24 février 2005 consid. 3.1). 1.5.2 La créance compensatrice ne peut être imposée que si la personne lésée n’a pas été entièrement indemnisée ou si elle n’a pas obtenu restitution des biens mal acquis à titre de réparation. Lorsqu’une transaction a lieu entre le prévenu et le lésé, une renonciation partielle ou totale à l’indemnisation ne fait pas obstacle à toute mesure : le solde non récupéré par le lésé peut faire l’objet d’une confiscation ou d’une créance compensatrice (HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 71 CP). En principe, le montant de la créance compensatrice correspond à la valeur du produit de l’activité délictueuse. L’étendue de ce qui peut être confisqué ou donner lieu à une créance compensatrice se détermine en fonction du résultat économique de l’infraction. Celui-ci comprend non seulement le produit direct de l’acte délictueux, mais aussi tout avantage économique qui en résulte, y compris les
- 244 - SK.2023.24 revenus ou bénéfices générés par ce produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 6a ad art. 71 CP). 1.6 Prétentions des tiers L’art. 70 al. 2 CP, applicable également en cas de créance compensatrice vu l’art. 71 al. 1 in fine CP, précise que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. L’esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure s’applique à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d’un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2). Les deux conditions posées à l’art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers est partie à une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d’une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l’identification de l’origine et de la découverte des actifs d’origine criminelle ou leur confiscation car cela serait constitutif de blanchiment. Même si le tiers ne peut pas se prévaloir de la présomption d’innocence dans la procédure de confiscation, il revient à l’État de prouver toutes les conditions nécessaires à une confiscation à l’encontre du tiers. Mais le tiers qui prétend avoir fourni une contre-prestation équivalente au sens de l’art. 70 al. 2 CP doit collaborer de manière raisonnable à l’administration de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2018 du 12 avril 2018 consid. 5; BAUMANN in : Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 39 ad art. 70/71 CP). 1.7 Allocation au lésé 1.7.1 Aux termes de l’art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne répare pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour les cas où il n’est pas possible d’ordonner l’allocation dans le jugement pénal (art. 73 al. 3 CP). 1.7.2 L’allocation au sens de l’art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice ne doit pas être couvert par une assurance et les perspectives de
- 245 - SK.2023.24 recouvrement auprès de l’auteur doivent être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction. L’art. 73 CP permet à l’Etat de renoncer à certaines de ses créances en faveur du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d’une infraction. Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l’exécution au profit de l’Etat de la peine ou de la mesure prononcée minimise les chances pour le lésé d’obtenir réparation. L’art. 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l’Etat dans la procédure pénale (ATF 145 IV 237 consid. 3.1). 1.7.3 Le lésé selon l’art. 73 CP peut être une personne physique ou morale, mais il doit s’agir d’une personne privée, à l’exclusion d’une corporation publique ou d’un service de l’Etat. Il en va ainsi même si l’atteinte a été portée aux intérêts pécuniaires de l’entité étatique en question. En effet, le but de l’art. 73 CP est de faciliter l’indemnisation du lésé et non de permettre la répartition des valeurs patrimoniales confisquées ou encaissées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2011 du 11 janvier 2011 consid. 4 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2009.25 du 16 novembre 2010 consid. 4.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 9 ad art. 73 CP). 1.7.4 Conformément à l’art. 73 al. 1 CP, le tribunal accorde au lésé des valeurs patrimoniales dans la mesure où les prétentions civiles ont été fixées par jugement ou par transaction. Le temps passé utilisé ici laisse entendre qu’il doit déjà avoir été statué sur les prétentions civiles au moment de l’attribution. Lorsque les prétentions civiles sont jugées par adhésion dans la procédure pénale, les décisions pénale, civile et d’attribution coïncident dans le temps. Néanmoins, au vu de la raison d’être de la norme, qui est d’aider le lésé à faire valoir ses prétentions, ainsi que de l’objectif formulé par le législateur d’obtenir la collaboration d’un maximum de lésés à l’élucidation des délits par le biais de l’art. 73 CP, il convient d’admettre l’attribution même lorsque les prétentions civiles sont admises dans le même jugement pénal. Cependant, si le tribunal n’a pas encore statué sur les prétentions civiles, les objets et valeurs patrimoniales confisqués ne peuvent pas encore être attribués dans le jugement pénal et leur attribution doit être examinée dans le cadre d’une décision ultérieure indépendante (THOMMEN in: Ackermann (édit.), Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, n° 90-95). 1.7.5 Chaque fois que cela est possible, l’allocation au lésé doit être ordonnée en même temps que la décision qui en constitue le fondement. Toutefois, il est rare que le juge statuant sur l’affaire pénale soit en mesure d’allouer des valeurs patrimoniales. En effet, au moment du jugement relatif à l’action pénale, le montant de l’amende, de la créance compensatrice, ou d’autres valeurs n’a généralement pas encore été encaissé. Lorsque cette question ne peut être traitée, à titre accessoire, dans le cadre du jugement pénal, elle doit l’être dans une procédure indépendante (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.44 du
- 246 - SK.2023.24 30 septembre 2016 et du 30 mars 2017 consid. 5 ; HIRSIG-VOUILLOZ in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 9 ad art. 73 CP). 1.8 Rectification 1.8.1 Aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Cette disposition ne vise pas à permettre l’examen matériel d’une décision, mais à pouvoir l’éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). 1.8.2 Tel est le cas lorsqu’il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu’il a prononcé ou ordonné. En d’autres termes, il doit s’agir d’une erreur dans l’expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l’art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3). 1.8.3 Dans ce contexte, l’art. 83 al. 3 CPP ne prévoit un droit de se déterminer que lorsque la rectification fait suite à une demande de l’une des parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.2). 2. Sort des objets et valeurs patrimoniales sous séquestre 2.1 Valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 1 et 31 au nom de J. LTD auprès de la banque HH. 2.1.1 La relation n° 1 a été alimentée par le bénéfice réalisé avec les fonds illicites issus de C. Plusieurs mouvements entre le compte n° 1 et le compte personnel n° 51 de A. ont été retenus comme des actes d’entrave (cf. supra consid. IV, 3.1.7.9 [crédit de USD 30’000’000.–] ; 3.1.7.10 [extourne de USD 10’023’600.–]; 3.1.7.13 [crédit de USD 70’000’000.–] ; 3.1.7.14 [extourne de USD 10’000’000.– ] ; 3.1.7.16 [crédit de USD 15’000’000.–] ; 3.1.7.17 [crédit de USD 3’000’000.–]). 2.1.2 La relation n° 31 est, quant à elle, dépositaire de titres souscrits par A. Certains titres ont été initialement acquis sur des autres comptes. Il s’agit en particulier de la souscription […] qui a eu lieu sur le compte n° 49 au nom de A. (cf. act. MPC B07.103.007.01.01-0149-0175-0177-0188-0191), compte qui a lui aussi été alimenté avec des valeurs patrimoniales d’origine criminelle (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1ss). Ces titres ont ensuite été transférés sur le compte n° 85 au nom de la société 61 LTD (cf. act. MPC B07.103.019.01.01-0059; B07.103.007.01.01-
0266) où ont eu lieu des souscriptions supplémentaires (cf. act. MPC
- 247 - SK.2023.24 B07.103.019.01.K-0048). La relation d’affaires de la société 61 LTD a elle-même été alimentée avec des fonds qui proviennent à l’origine de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.7.10). Les titres ont enfin été transférés sur le compte n° 31 au nom de J. LTD (cf. act. MPC B07.103.019.01.K-0199). D’autres titres ont été souscrits directement à l’aide de J. LTD (cf. act. MPC B07.103.012.01.K-0071). 2.1.3 Les conditions pour une saisie de ces valeurs patrimoniales en tant que produit du crime sont réunies. Ce d’autant qu’il y a eu d’abord des crimes préalables au blanchiment d’argent commis par A. En particulier, l’infraction apparaît comme la cause essentielle, respectivement adéquate, de l’obtention des valeurs patrimoniales en cause. En outre, plusieurs mouvements sur la relation en cause ont été considérés comme des actes de blanchiment au sens de l’art. 305bis CP (cf. supra consid. IV, 3.1.7.9, 10, 13, 14, 16, 17). Dans la mesure où les valeurs séquestrées sont inférieures aux montants du produit des infractions, le solde est saisissable. Les “alternative assets” constituent un remploi; les transactions les concernant sont identifiées et documentées. L’argent résiduel sur le compte précité est ainsi le produit d’une infraction dont C. a été victime et dont elle a été dépossédée. Il s’agit donc de valeurs ayant fait partie du patrimoine du lésé avant la commission de ladite infraction. Ainsi, et dès lors que ces valeurs sont en mains de l’auteur des infractions de blanchiment et des crimes préalables, elles doivent être restituées au lésé. 2.1.4 La Cour ordonne ainsi la restitution, à la partie plaignante C., du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 1 et 31 au nom de J. LTD auprès de la banque HH. (Genève). 2.2 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de E. auprès de la banque II. 2.2.1 Le 1er novembre 2011, la relation n° 19 a été alimentée par un transfert de USD 15’000’000.– du compte n° 78.a. de A., opération constituant un acte de blanchiment, au vu de l’origine criminelle de ces valeurs patrimoniales (cf. supra consid. IV, 3.1.8.25). Il n’y a eu aucun autre crédit sur le compte (cf. act. MPC B07.108.021.01.01; B07.108.021.01.02; B07.108.021 .01.03; B07.108.021 .01.04). Cette somme a par la suite été investie dans un placement fiduciaire, lequel a généré des intérêts au cours des années suivantes, avant d’être désinvestie, avec crédit de la valeur correspondante sur le compte en USD, avec les intérêts produits (cf. act. MPC B07.108.021.01.V-0006). Le placement fiduciaire ne change rien du point de vue de la saisissabilité de fonds: il s’agit d’un remploi des USD 15’000’000.– versés d’abord par A., qui ensuite lui reviendront sous forme de liquidités (cf. aussi supra consid. IV, 3.1.8.6). 2.2.2 Ces fonds sont d’origine criminelle, dès lors qu’ils proviennent de ceux ayant été détournés de C. Les avoirs sont déjà saisissables sur cette base en tant que produit du crime. De surcroît, l’argent est saisissable en qualité de produit de
- 248 - SK.2023.24 l’infraction prévue à l’art. 305bis CP. Comme il s’agit de valeurs patrimoniales, la restitution à C. doit avoir la priorité sur la confiscation. 2.2.3 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de E. auprès de la banque II. 2.3 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 5 au nom de P. auprès de la banque HH. 2.3.1 La relation n° 5 au nom de P. est l’un des comptes qui composent la “boîte société 26”. L’ayant droit économique en est A. Comme cela a été exposé dans le cadre de l’analyse du blanchiment d’argent, l’intégralité des valeurs patrimoniales ayant transité par la “boîte société 26” peut être considérée comme étant d’origine criminelle, le seuil de significativité étant atteint (cf. supra consid. IV, 3.1.5.1). Le solde résiduel sur le compte est ainsi le produit d’une infraction dont C. a été victime et dont elle a été dépossédée ; il s’agit donc de valeurs ayant constitué des éléments du patrimoine du lésé avant l’infraction, qu’il y a lieu de lui restituer, dès lors qu’elles sont encore en mains de l’auteur des infractions de blanchiment et des crimes préalables. Les bénéfices réalisés entre l’obtention des valeurs illicites et le moment du jugement (avec intérêts de capitaux, dividendes d’actions ou loyers) constituent également des valeurs confiscables. 2.3.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 5 au nom de P. auprès de la banque HH. (Genève). 2.4 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 au nom de I. U.A. auprès de la banque HH. 2.4.1 La relation n° 7 au nom de I. U.A. est l’un des comptes qui composent la “boîte société 26”. L’ayant droit économique est A. Il est donc possible de se référer sans autres à l’argumentation du ch. 2.3.1 ci-dessus. 2.4.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 au nom de I. U.A auprès de la banque HH. (Genève).
- 249 - SK.2023.24 2.5 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 au nom de Q. auprès de la banque HH. 2.5.1 La relation n° 7 au nom de Q. est l’un des comptes qui composent la “boîte société 26”. L’ayant droit économique en est A. Il est donc renvoyé au ch. 2.3.1 ci-dessus. 2.5.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 au nom de Q. auprès de la banque HH. (Genève). 2.6 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de F. auprès de la banque JJ. 2.6.1 La relation est frappée d’un séquestre partiel à hauteur de CHF 300’000.–, suite à un transfert de ce montant effectué le 3 avril 2020 en faveur de F., depuis la relation RR. LEGAL SERVICES LTD, ouverte auprès de la banque SS., à Londres (cf. act. MPC 07.121-0005, 0015-0016 ; 18-105-0731). Sur ce compte, au nom du cabinet d’avocats précité, a été effectué, le 20 décembre 2019, en faveur de A., un paiement d’un montant de 24’701’418.24 GBP, par la société 91 LIMITED (cf. act. MPC 18-105-0730). Cette somme provient d’un prêt lié aux immeubles sis […], à Londres, enregistré au nom de T. LTD et S. LTD, dont A. était ayant droit économique (cf. supra consid. IV, 3.1.8.21 ; 3.1.8.35). Selon la reconstruction financière qui figure au dossier et qui a été vérifiée par la Cour de céans, les fonds propres investis pour acheter le lot immobilier proviennent des fonds soustraits à C. (cf. act. MPC 18.105-0303). Les valeurs patrimoniales qui ont été transférées en faveur de F. doivent ainsi être considérées comme un remploi du produit des infractions commises par les prévenus. 2.6.2 F. ont soutenu que le montant en question ne saurait être confisqué dans la mesure où il n’aurait pas été reçu à titre gratuit. Ils ont fait valoir que des dépenses liées au projet financé par ce montant auraient été engagées et doivent, dès lors, être prises en compte. Selon le tiers saisi, la contre-prestation résiderait dans l’engagement de réaliser un projet de recherche, dont les coûts devaient être couverts par le don. F. ne peut être considéré, selon la loi, comme un tiers de bonne foi ayant acquis des valeurs dans l’ignorance des faits susceptibles de justifier une confiscation. En effet, pour qu’un tiers puisse être protégé, il ne suffit pas qu’il soit de bonne foi ; encore faut-il qu’il ait fourni une contre-prestation adéquate, c’est-à-dire qu’il ait payé le prix usuel. Un tiers protégeable ne saurait conserver un enrichissement résultant de ce que sa contre-prestation ne serait pas équivalente à la valeur des biens d’origine illicite reçus. La condition d’une contre-prestation effective et équivalente n’est ainsi pas remplie lorsque, comme en l’espèce, les valeurs patrimoniales sont remises à titre gratuit.
- 250 - SK.2023.24 2.6.3 La saisie doit bien évidemment se limiter aux CHF 300’000.– versés par RR. LEGAL SERVICES LTD, et non à l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire de F. en cause. Il se justifie donc de rectifier le ch. V, 1.6 du dispositif du jugement du 28 août 2024 en ce sens. Comme il s’agit de valeurs patrimoniales, la restitution à C. doit avoir la priorité sur la confiscation. 2.6.4 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de F. auprès de la banque JJ. à concurrence de CHF 300’000.–. 2.7 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 10 au nom de H. auprès de la banque HH. 2.7.1 Le 13 février 2015 USD 1’000’000.– ont été transférés du compte n° 51 de A. sur la relation n° 10 au nom de H. (cf. act. MPC cf. B07.103.013.01.V-1007). Si on considère cette somme du point de vue théorique de la “solution d’accès”, laquelle combine la théorie du “Bodensatz” avec la théorie du “last in, first out” (cf. supra consid. IV, 1.3.3.2-1.3.3.3 ; 3), elle doit être considérée comme intégralement épuisée compte tenu des transactions effectuées au débit du compte durant les mois suivants (cf. act. MPC cf. B07.103.013.01.V-0949-1006). Cependant, le 6 juillet 2015, USD 1’000’000.– supplémentaires ont été transférés du compte n° 51 de A. (cf. act. MPC cf. act. MPC cf. B07.103.013.01.V-0950). Or, il a déjà été établi que les fonds déposés sur le compte n° 51 proviennent des sorties de C. consécutives aux infractions d’escroquerie et de complicité de gestion déloyale commises par les prévenus et sont donc d’origine criminelle (cf. supra consid. IV, 3.1.7). 2.7.2 Après plusieurs mouvements au départ du compte n° 10, le solde résiduel sous séquestre correspond donc à une fraction des avoirs initialement virés depuis le compte n° 51, et est, à ce titre, saisissable. Comme il s’agit de valeurs patrimoniales, la restitution à C. doit avoir la priorité sur la confiscation. 2.7.3 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 10 au nom de H. auprès de la banque HH. (Genève). 2.8 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de B. auprès de la banque KK. SA 2.8.1 Le 10 juin 2015, EUR 616’840.67 et EUR 151’847.29 ont été crédités respectivement par la société 55 SA et par la société 63 SA (cf. act. MPC B07.120.005.03.V-0005). Le 2 février 2016 GBP 320’580.82 ont été transférés de LL. sur le compte n° 21, au nom de B., auprès de la banque KK. (cf. act. MPC B07.120.005.04.V-0003). Il s’agit des seuls crédits significatifs ayant été enregistrés sur le compte. Pour le reste, ce dernier a été principalement utilisé pour des prélèvements (cf. act. MPC B07.120.005.01.V-05.V). Les trois entités
- 251 - SK.2023.24 ayant procédé aux crédits sont impliquées dans des actes de blanchiment (cf. not. supra consid. IV, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.3). Le solde séquestré provient du crime et est donc saisissable. Étant donné qu’il s’agit de valeurs patrimoniales, leur restitution à C. doit primer sur toute mesure de confiscation. 2.8.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de B. auprès de la banque KK. SA (Zurich). 2.9 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 4 au nom de N. auprès de la banque HH. 2.9.1 Le compte a été alimenté par USD 15’000’000.– provenant des infractions préalables (cf. supra consid. IV, 3.1.4) et a fait l’objet de 13 débits qui constituent des actes de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.4.1-3.1.4.13). Le solde séquestré provient du crime et est donc saisissable. Comme il s’agit de valeurs patrimoniales, la restitution à C. doit avoir la priorité sur la confiscation. 2.9.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 4 au nom de N. auprès de la banque HH. (Genève). 2.10 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 6 au nom de R. LTD auprès de la banque HH. 2.10.1 La relation n° 6 au nom de R. LTD est l’un des comptes qui composent la “boîte société 26”. Il est donc possible de se référer sans autres remarques au ch. 2.3.1 ci-dessus. 2.10.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 6 au nom de R. LTD, auprès de la banque HH. (Genève). 2.11 Produit de la vente des participations de A. et B. dans LL. LTD, déposé sur la relation 37 au nom de MM. 2.11.1 Les transferts, par lesquels les participations de A. et B. dans LL. LTD ont été acquises, ont été considérés comme des actes de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.1.25, 3.2.2.6). Cela justifie de saisir le produit de la vente de celles-ci en tant que produit du crime. Dans la mesure où les biens sous séquestre sont des valeurs destinées à circuler, la restitution à C. prime, même si elles ont fait l’objet, en amont, de remplois proprement dits. 2.11.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. du produit de la vente de la participation de A. dans LL. LTD déposé sur la relation 37 au nom de MM.
- 252 - SK.2023.24 ainsi que du produit de la vente de la participation de B. dans la même société déposé sur la même relation bancaire. 2.12 Participation détenue par A. par le truchement de NN. SA dans la société GG. SA 2.12.1 Le transfert de CHF 2’000’000.– par lequel A. a acquis les participations dans GG. SA a été considéré comme un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.43). Le 2 juillet 2025, A. a acquis des actions privilégiées B supplémentaires de GG. SA pour un montant de CHF 1’100’024.– suite à un versement depuis son compte n° 51 auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.008.01.01- 0502). Les valeurs patrimoniales ayant servi à cet investissement provenaient de la rubrique en CHF du compte n° 1 de J. LTD. Avant le transfert de CHF 1’100’024.–, le solde du compte CHF de J. LTD était nul ; ce dernier est par la suite resté débiteur durant plusieurs mois (cf. act. MPC 2B07.103.012.01.V- 1245). Il a par la suite été approvisionné par un Forex (cf. act. MPC 2B07.103.012.01.V-1014). Dans la mesure où la rubrique en USD de J. LTD était positive et a été alimentée par des fonds provenant de relations tierces, lesquelles ont reçu des fonds en provenance de C., l’origine criminelle doit également être admise pour cet investissement supplémentaire. L’intégralité de la participation dans GG. SA doit ainsi être saisie et restituée à C., étant donné qu’elle remplace une valeur qui a été soustraite et peut être convertie en argent (cf. supra consid. VII., 1.2.2). 2.12.2 La Cour ordonne ainsi la restitution à la partie plaignante C. de la participation détenue par A. dans la société GG. SA. 2.13 Immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 38 2.13.1 Le MPC a joint à l’acte d’accusation un schéma graphique qui montre la provenance des fonds qui ont été utilisés pour acquérir le bien immobilier sis avenue […] à […] Genève (cf. annexe 18 à l’acte d’accusation). La Cour de céans partage cette démonstration. Le débit par lequel une partie de ces fonds propres (“Eigenkapital”) a été transférés à l’étude du notaire impliqué dans la vente constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.34). L’immeuble a été acquis grâce à des valeurs patrimoniales provenant de C. et doit ainsi être saisi. Il s’agit d’un remploi proprement dit (echtes Surrogat), ce qui exclut une restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.13.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 38.
- 253 - SK.2023.24 2.14 Immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 39 2.14.1 Le MPC a joint à l’acte d’accusation un schéma graphique qui montre la provenance des fonds ayant été utilisés pour acquérir le bien immobilier sis avenue […] à […] Genève (cf. annexe 19 à l’acte d’accusation). La Cour de céans adhère à cette démonstration. Les fonds propres (CHF 7’685’000.–) investis pour acheter l’immeuble proviennent de C. Le débit par lequel une partie de ces fonds propres a été transférée à l’étude du notaire impliqué dans la vente immobilière constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.34). Les fonds étrangers (“Fremdkapital”) sont issus d’une cédule hypothécaire (CHF 10’500’000.–). Ainsi, le bien immobilier doit être confisqué. Mais, dans le cadre d’une future réalisation, l’éventuel crédit hypothécaire résiduel devra être remboursé. La nature proprement dite du remploi exclut toute restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.14.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 39. 2.15 Immeuble sis […] à Y., parcelles n° 40 et n° 41 2.15.1 Le MPC a joint à l’acte d’accusation un schéma graphique qui montre la provenance des fonds qui ont été utilisés pour acquérir le bien sis […] à Y. (cf. annexe 20 à l’acte d’accusation). La Cour de céans partage cette reconstruction. Les fonds propres (CHF 6’720’000.–) investis pour acheter l’immeuble proviennent de C. Le débit par lequel les fonds propres ont été transférés à l’étude du notaire ayant passé la transaction constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.1.8.7). Les fonds étrangers sont issus d’une cédule hypothécaire (CHF 8’200’000.–). Ainsi, le bien immobilier doit être confisqué. Il va de soi que, dans le cadre d’une future réalisation, l’éventuel crédit hypothécaire résiduel devra être remboursé. La nature proprement dite du remploi en exclut par ailleurs une restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.15.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis […] à Y., parcelles n° 40 et n° 41. 2.16 Immeuble sis […] et […] à Z., parcelle n° 42 2.16.1 Le MPC a joint à l’acte d’accusation un schéma graphique qui montre la provenance des fonds qui ont été utilisés pour acquérir le bien sis […] à Y. (cf. annexe 16 à l’acte d’accusation). La Cour de céans partage cette démonstration. Les fonds propres (CHF 5’344’515.–) investis pour acheter
- 254 - SK.2023.24 l’immeuble proviennent de C. Le débit par lequel les fonds propres ont été transférés à l’étude du notaire ayant passé la transaction constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.2.3). Ainsi, le bien immobilier doit être confisqué. Il va de soi que, dans le cadre d’une éventuelle réalisation, l’éventuel crédit hypothécaire résiduel devra être remboursé. La nature proprement dite du remploi en exclut par ailleurs une restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.16.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis […] et […] à Z., parcelle n° 42. 2.17 Immeuble sis […] à Londres, Royaume-Uni, titre n° 43 2.17.1 Dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire transmise aux autorités britanniques, le MPC a produit un schéma graphique qui montre la reconstitution des fonds qui ont été utilisés pour acquérir le bien sis […] à Londres. La Cour de céans partage cette reconstruction. Les fonds propres (GBP 6’580’000.–) investis dans l’acquisition sont une fraction des USD 33’000’000.– transférés de A. à B. (cf. supra consid. IV, 3.2.2.1) et proviennent donc de C. Le débit par lequel les fonds propres ont été transférés à l’étude du notaire ayant procédé à la vente immobilière constitue par ailleurs un acte de blanchiment (cf. supra consid. IV, 3.2.2.3). Sur ces bases, le bien immobilier peut être confisqué. Dans le cadre d’une future réalisation, l’éventuel crédit hypothécaire résiduel devra être remboursé. La nature proprement dite du remploi en exclut par ailleurs une restitution directe selon l’art. 70 al. 1 CP. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.17.2 La Cour ordonne ainsi la confiscation de l’immeuble sis […] à Londres, Royaume- Uni, titre n° 43. 2.18 Valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 26 et n° 27 au nom de E. auprès de la banque HH. 2.18.1 Les valeurs patrimoniales proviennent de l’Arabie saoudite. Dans la documentation bancaire, il est indiqué que le client “wired in USD 110 MM from Banque 44 in Saudi Arabia on Sunday October 11th; the timing of the inflow was congruent with an inheritance distribution following the Kings death in January” (cf. act. MPC B07.103.024.01.E-002). D’après les relevés de compte, aucune transaction ne ressort comme étant directement liée à C. ou au groupe 17; il est cependant fait référence à C. et au groupe 17 dans les rapports de “due diligence” comme à des éléments négatifs (cf. act. MPC B07.103.024.01.E-0619). Des crédits en provenance du compte de la société 47 ont été effectués sur les
- 255 - SK.2023.24 comptes dont il est ici question; pour rappel, la société 47, dont E. était l’ayant droit économique, a reçu des fonds ayant fait l’objet d’actes de blanchiment d’argent (cf. supra consid. IV, 3.1.1.10 ; 3.1.1.14 ; 3.1.1.18). Cela ne suffit cependant pas pour assimiler l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 26 et n° 27 au produit du crime. Dans ces conditions, une saisie en vue de confiscation s’avère exclue. 2.18.2 Néanmoins, E. s’est retrouvé, à la suite des infractions en cause, enrichi de plus de CHF 67’000’000.–, montant qui peut ainsi être maintenu sous séquestre afin de garantir le paiement de la créance compensatrice prononcée à son encontre (cf. ch. 3.5 ci-dessous). Le montant du séquestre indiqué dans le dispositif doit ainsi être rectifié en conséquence (cf. sur la rectification le ch. 3.5.3 ci-dessous). L’éventuelle allocation de cette somme à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.18.3 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices ordonnées d’un montant CHF 67’000’000.– faisant partie des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 26 et n° 27 au nom de E. auprès de la banque HH. (Genève). Concernant le solde résiduel, la Cour ordonne la levée du séquestre. 2.19 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 au nom de K. LTD auprès de la banque HH. 2.19.1 Le compte de K. LTD, dont l’ayant droit économique était A., a été alimenté par des fonds en lien avec l’activité commerciale du groupe 17 en Tunisie et n’a donc pas été pris en considération dans le cadre du blanchiment d’argent (cf. act. MPC B07.103.010.01.E-0026). Une saisie en vue de confiscation ou de restitution est ainsi exclue. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.19.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 au nom de K. LTD auprès de la banque HH. (Genève). 2.20 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 11 au nom de B. auprès de la banque HH. 2.20.1 La relation bancaire n° 11 au nom de B. a reçu de nombreux versements de fonds de provenance criminelle et a été impliquée dans plusieurs actes de blanchiment d’argent (cf. notamment cf. supra consid. IV, 3.2.2). Toutefois, le solde séquestré est principalement composé de titres dont l’origine n’a pas pu
- 256 - SK.2023.24 être clairement établie. Il apparaît néanmoins qu’une partie de ces titres a été acquise à l’aide de fonds dont la provenance est, quant à elle, criminelle. Un calcul précis de la proportion de fonds illicites apparaît extrêmement complexe et exigerait des efforts disproportionnés. 2.20.2 Le critère déterminant pour opérer un choix entre une saisie en vue de confiscation ou le maintien du séquestre à titre de garantie d’une créance compensatrice réside dans la disponibilité – ou non – des valeurs patrimoniales d’origine illicite au moment du jugement. Dans le cas présent, une part significative des crédits effectués sur le compte trouve son origine dans des activités criminelles. Toutefois, le volume très élevé d’opérations effectuées sur ce compte, ainsi que la composition du solde – essentiellement constitué de titres
– rendent particulièrement difficile l’établissement d’un lien clair entre l’ensemble des titres et un possible remploi de valeurs illicites. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.20.3 Dans ces circonstances, la Cour ordonne le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 11 au nom de B. auprès de la banque HH. (Genève). 2.21 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22-2 au nom de AA. SA auprès de la banque OO. (désormais banque II.) 2.21.1 La relation bancaire n° 22-2 au nom de AA. SA peut être mise en lien avec le crédit hypothécaire relatif à l’immeuble sis avenue […] à Genève, parcelle n° 39 (ch. 2.14 ci-dessus). Comme cela a été relevé, les fonds propres investis pour acheter l’immeuble sis […] proviennent bel et bien de C. ; les fonds étrangers sont en revanche issus d’un crédit hypothécaire, lequel a été accordé suite à la mise en gage du bien immobilier (cf. act. MPC B07.105.003.01-E-0117). La parcelle n° 102 sise […], également détenue par AA. SA, ne fait l’objet d’aucune hypothèque. L’immeuble sur la parcelle n° 102 a été vendu à un tiers le 1er mars 2022 pour CHF 875’500.–. Ce montant a été utilisé pour l’amortissement et le remboursement de l’hypothèque grevant l’immeuble de […], après avoir été déposé sur la relation bancaire n° 22-2. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.21.2 Dans ces circonstances, la Cour ordonne le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22-2 au nom de AA. SA auprès de la banque OO. (à Zurich).
- 257 - SK.2023.24 2.22 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 au nom de L. CORP. auprès de la banque II. 2.22.1 L. CORP. est une société de domicile dont l’ayant droit économique est A. (cf. act. MPC B07.108.002.01.E-0033). Le solde des valeurs patrimoniales déposées sur cette relation bancaire peut être attribué à ce dernier. Bien que cette relation bancaire ait été majoritairement alimentée par des fonds d’origine illicite, le solde séquestré est composé principalement de titres transférés le 18 février 2012, depuis une provenance non identifiée. Une partie de ces titres a été réalisée au début de l’année 2022, et le produit de cette vente a largement servi à alimenter le compte en GBP – seul compte présentant une matérialité significative. La situation est donc parfaitement comparable à celle décrite au ch. 2.20 ci-dessus. 2.22.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 au nom de L. CORP auprès de la banque II. (Zurich). 2.23 Versements de PP. SA déposés sur la relation 37, au nom de MM. 2.23.1 Sur la relation 37 au nom de MM. a été versé le produit de la location des immeubles détenus par FF. SA. Cette société est propriétaire des immeubles sis avenue […] à Genève et chemin […] à X. Les revenus perçus entre l’obtention des valeurs illicites et le moment du jugement (avec intérêts de capitaux, dividendes d’actions ou loyers) entrent dans les valeurs confiscables. Toutefois, en l’absence d’éléments probants concernant l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’ensemble des immeubles susmentionnés – et en particulier de celui sis chemin […] à X. (cf. infra consid. VII, 2.27) – une saisie en vue de confiscation ne saurait être envisagée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.23.2 Dans ces circonstances, la Cour ordonne le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales versées par PP. SA sur la relation 37 au nom de MM. 2.24 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation 8 au nom de M. LTD auprès de la banque HH. 2.24.1 Dans la mesure où l’origine criminelle des fonds crédités sur cette relation n’a pas pu être établie avec certitude, une saisie en vue de confiscation ne peut être prononcée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
- 258 - SK.2023.24 2.24.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 8 au nom de M. LTD auprès de la banque HH. (Genève). 2.25 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation 46 au nom de M. LTD auprès de la banque QQ. 2.25.1 Dans la mesure où l’origine criminelle des fonds crédités sur cette relation n’a pas pu être établie de manière probante, une saisie en vue de confiscation ne peut être prononcée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.25.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 46 au nom de M. LTD auprès de la banque QQ. (Genève). 2.26 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24/client n° 23 au nom de RR. LEGAL SERVICES auprès de la banque SS. à Londres, Royaume-Uni 2.26.1 Sur ce compte, au nom du cabinet d’avocats précité, A. a reçu, le 20 décembre 2019, un paiement d’un montant de 24’701’418.24 GBP de la société 91 LIMITED, provenant d’un prêt lié aux immeubles sis […], à Londres, enregistré au nom de T. LTD et S. LTD, dont A. était ayant droit économique (cf. supra consid. VII, 2.6.3). Selon l’analyse qui figure au dossier, vérifiée par la Cour de céans, les fonds propres investis pour acheter le lot immobilier proviennent des fonds soustraits à C. (cf. act. MPC 18.105-0303). Bien que les fonds obtenus dans le cadre d’un emprunt hypothécaire ne puissent pas être considérés comme des avoirs illicites en tant que tels, quand un crédit hypothécaire a été utilisé pour acquérir un immeuble, il reste tout à fait possible de procéder à une confiscation lors de la réalisation de cet immeuble. Toutefois, lors de la réalisation, le montant correspondant au remboursement du prêt reviendra à la banque. Dans le cas d’espèce, les immeubles ont déjà été vendus et il n’est pas clairement établi si les fonds actuellement sous séquestre proviennent uniquement du produit net de la vente – après déduction du crédit hypothécaire – ou s’ils comprennent encore une composante directement rattachable au prêt. En l’absence de preuve concluante quant à l’origine criminelle des fonds crédités sur cette relation, une saisie en vue de confiscation ne peut, en l’état, être ordonnée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.26.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices
- 259 - SK.2023.24 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24/client n° 23 au nom de RR. LEGAL SERVICES auprès de la banque SS. (Londres, Royaume-Uni). 2.27 Appartement de 5 pièces au 1er étage dans l’immeuble sis chemin […] à X., parcelle n° 44, feuillets n° 44-4 et n° 45 2.27.1 En l’absence d’éléments clairs concernant l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble susmentionné, une saisie en vue de confiscation ne saurait être envisagée. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.27.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités et pour couvrir les créances compensatrices de l’appartement de 5 pièces au 1er étage dans l’immeuble sis chemin […] à X., parcelle n° 44, feuillets n° 44-4 et n° 45. 2.28 Immeuble sis chemin […] à Genève, parcelle n° 103 2.28.1 En l’absence d’éléments concluants concernant l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble susmentionné, une saisie en vue de confiscation ne saurait être envisagée. 2.28.2 La Cour ordonne ainsi le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et indemnités et pour couvrir les créances compensatrices de l’immeuble sis chemin […] à Genève, parcelle n° 103. L’éventuelle allocation à la partie plaignante du produit de la réalisation fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement. 2.29 Valeurs patrimoniales déposées sur la relation 20 au nom de G. auprès de la banque II. 2.29.1 La relation est frappée d’un séquestre partiel à hauteur des quatre transferts que le MPC a considérés comme étant de nature criminelle, pour un montant total de CHF 242’191.–. Selon le MPC, l’ayant droit économique JJJJJJ. aurait refusé de le renseigner sur la contre-prestation fournie pour les fonds perçus; de plus, le prénommé n’aurait pas pu ignorer le statut de prévenu de A. et son implication dans l’affaire C., vu la médiatisation des événements qui avaient eu lieu avant les transferts, ainsi que la profession et la situation qui étaient alors les siennes. Selon le tiers saisi, le montant ne saurait être confisqué et le séquestre qui le frappe devrait être levé. Des pièces au dossier, il ne ressort pas que les comptes bancaires utilisés pour les virements aient jamais contenu, et en particulier au moment des virements, des fonds d’origine criminelle. Et même si cela était, il faudrait néanmoins considérer que G. a effectivement fourni une contreprestation, attestée en l’occurrence par un “engagement letter” de 2016 et des factures qui correspondent ; aussi, toute confiscation s’avère exclue. Et
- 260 - SK.2023.24 même à considérer que seule une partie des versements peut être directement rattachée au contrat qui a été produit, l’ensemble de la documentation s’avère suffisant pour admettre que la condition relative à la contre-prestation est remplie. 2.29.2 La Cour ordonne ainsi la levée du séquestre frappant la relation 20 au nom de G. auprès de la banque II. (Zurich). 2.30 La Cour ordonne également la levée du séquestre frappant les relations 3 au nom de O. auprès de la banque HH. et 16 au nom de CC. SA auprès de la banque II., dès lors que celles-ci présentent un solde négatif. 3. Créances compensatrices 3.1 Dans la mesure où l’avantage illicite tiré des infractions dépasse les avoirs actuellement saisissables, et que la partie lésée n’a, à ce stade, pas été entièrement indemnisée, la Cour est tenue d’ordonner une créance compensatrice pour les valeurs patrimoniales issues de l’activité criminelle qui n’ont pas pu être saisies ou confisquées. Le montant de la créance compensatrice doit correspondre aux valeurs patrimoniales effectivement obtenues à travers la commission des infractions, valeurs qui, si elles étaient identifiables, feraient partie du patrimoine confiscable du prévenu. Ce critère est réputé respecté dès lors que l’avantage illicite dépasse les montants confisqués ou restitués au lésé. Ce qui est déterminant, c’est le montant du gain économique de l’infraction. 3.2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à prononcer une créance compensatrice s’il apparaît qu’elle ne serait pas recouvrable (art. 71 al. 2 CP). Pour le calcul de la créance, le moment déterminant est celui de la disparition des biens confiscables, soit le moment où naît la créance compensatrice. L’avantage patrimonial que représente le produit des infractions doit être évalué à la date de l’enrichissement personnel du prévenu. Si plusieurs devises sont en jeu, les fonds en monnaie étrangère doivent être convertis en CHF au cours de cette même date. Il convient ensuite de déduire de cet enrichissement personnel la valeur des biens confisqués ou restitués, pour autant qu’ils soient pris au prévenu (ayant droit économique). Dans ce contexte, si la valeur des biens ne peut être déterminée avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Il n’y a pas de solidarité entre les prévenus en matière de créance compensatrice. La situation de chaque prévenu doit être appréciée individuellement, en fonction de son propre enrichissement, de sa part de responsabilité et des avoirs effectivement récupérables en lien avec sa personne.
- 261 - SK.2023.24 3.3 A. 3.3.1 La créance compensatrice a été calculée sur la base de l’enrichissement personnel que A. a obtenu de par les infractions d’escroquerie et complicité en gestion déloyale. Bien qu’il aurait été théoriquement possible d’imputer à A. également l’enrichissement obtenu par le groupe 17 dont il était copropriétaire, afin d’éviter de compter un même dommage en double, cet avantage illicite indirect n’a pas été pris en compte. De l’enrichissement personnel de A. a été déduit la valeur des biens et avoirs patrimoniaux saisis en vue de confiscation ou de restitution à C. (et dont il était, à tout le moins, ayant droit économique). Faute d’évaluations précises et actualisées, ces valeurs ont été estimées à leur prix le plus haut, en faveur du prévenu, réduisant ainsi le montant de la créance compensatrice prononcée à son encontre. 3.3.2 Le 5 octobre 2009, A. a reçu USD 85’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.1.1), équivalent à CHF 87’734’227.10 au taux de change en vigueur à cette date. Le 13 janvier 2010 A. a reçu USD 68’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.1.9), équivalent à CHF 69’334’169.10 au taux de change en vigueur à cette date. Le 5 mai 2010, A. a reçu USD 50’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.3), qui correspondent à CHF 55’614’183.89 au taux de change en vigueur à cette date. Le 13 septembre 2010 A. a reçu USD 25’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.5), équivalent à CHF 25’217’050.92 au taux de change en vigueur à cette date. Le 16 septembre 2010 A. a reçu USD 300’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.2.5), qui correspondent à CHF 304’268’270.70 au taux de change en vigueur à cette date. Le 24 septembre 2010 A. a reçu USD 82’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.6), équivalent à CHF 80’614’621.05 au taux de change en vigueur à cette date. Le 4 octobre 2010 A. a reçu USD 10’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.7), équivalent à CHF 9’729’130.46 au taux de change en vigueur à cette date. Le 14 octobre 2010 A. a reçu USD 8’000’000.– (cf. supra consid. IV, 3.1.4.8), équivalent à CHF 7’625’593.45 au taux de change en vigueur à cette date. De la somme de ces crédits, il faut déduire les USD 33’000’000.– dont A. s’est dessaisi le 21 octobre 2009 en faveur de B., ce qui équivaut à CHF 33’211’716.55 une fois convertis. L’enrichissement personnel total de A. s’élève ainsi à CHF 606’925’531.–. 3.3.3 Les valeurs patrimoniales saisies sur les relations 1 et 31 au nom de J. LTD (dont A. était l’ayant droit économique) auprès de la banque HH., le 30 juin 2024 atteignaient une valeur de respectivement USD 1’474’469.29 [14774469.29 BOD] (CHF 13’303’580.58 au taux de change de 0.900443889) et USD 1’119’218.94 (CHF 1’007’793.85 au taux de change de 0.900443889). Toujours le 30 juin 2024, le compte n° 5 de P. présentait un solde actif de USD 7’403’963.84 (CHF 6’666’854.– au taux de change de 0.900443889), le compte n° 7 de I. U.A de USD 5’326’896.96 (CHF 4’796’571.80 au taux de change de
- 262 - SK.2023.24 0.900443889) tandis que celui n° 9 de Q. avait une valeur de 404’783.– (CHF 364’484.40 au taux de change de 0.900443889). Le relevé bancaire du 30 juin 2024 relatif au compte n° 10 de H. affichait, pour sa part, un solde de USD 258’603.– (CHF 232’857.50 au taux de change de 0.900443889) et le compte de O. présentait un solde de USD 14’167.– (CHF 12’756.60 au taux de change de 0.900443889). Pour la participation de A. dans LL. LTD, la Cour a admis une valeur de CHF 21’114’853.– tandis que la participation dans GG. SA a été évaluée à CHF 3’100’024.–. Pour les immeubles, enfin, ont été retenues les valeurs nettes de CHF 7’685’000.– (avenue […] à Genève, parcelle n° 39), CHF 3’600’000.– (avenue […] à Genève, parcelle n° 38) et CHF 6’720’000.– (route […] à Y., parcelles n° 40 et n° 41) à l’actif de A. 3.3.4 Ces valeurs ont conduit la Cour à retenir une valeur résiduelle potentielle pour la créance compensatrice de CHF 537’950’051.–. Cela étant, pour tenir compte, en faveur du prévenu, d’éventuelles imprécisions dans les évaluations et probabilités d’un futur recouvrement, il y a lieu de fixer en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 450’000’000.– à l’encontre de A. Dès lors que A. est le seul ayant droit économique de L. CORP. (cf. supra consid. VI, 3.1.8.19), et compte tenu de ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu de prononcer séparément une créance compensatrice distincte contre cette société, et il sied de considérer que le montant d’une telle créance, si celle- ci devait être reconnue, serait compris dans la somme de CHF 450’000’000.– précitée. 3.4 B. 3.4.1 La créance compensatrice a été calculée sur la base de l’enrichissement personnel que B. a obtenu par les infractions d’escroquerie et de complicité de gestion déloyale précitées. 3.4.2 Le 21 octobre 2009, B. a reçu, directement de A., sur son compte personnel n° 11 auprès de la banque HH. à Genève, USD 33’000’000.–, qui correspondent à CHF 33’211’716.55 au taux de change en vigueur à cette date (cf. supra consid. IV, 3.2.2.1). Par la suite, le 11 novembre 2011, B. a reçu, sur le compte de la société 55 SA chez la banque 1, dont il était ayant droit économique, un virement de USD 4’000’000.– en provenance du compte n° 49 de A. auprès de la banque HH. à Genève (cf. supra consid. IV , 3.2.2.7). 3.4.3 Le solde de la relation 21 à son nom, au 30 juin 2024, était de USD 260’048.– (CHF 234’158.60 au taux de change de 0.900443889). La participation de B. dans LL. LTD a été évaluée par la Cour à CHF 6’057’885.–. Pour les immeubles, sur la base des éléments au dossier, les valeurs nettes retenues sont de
- 263 - SK.2023.24 CHF 10’422’841.75 ([…] à Londres, Royaume-Uni, titre n° 43) et de CHF 5’344’515.– ([…] et […] à Z., parcelle n° 42). 3.4.4 Ces valeurs ont conduit la Cour à retenir une valeur résiduelle potentielle pour la créance compensatrice de CHF 15’061’767.–. Cela étant, afin de tenir compte, en faveur du prévenu, des éventuelles imprécisions affectant l’évaluation des biens et des probabilités d’un recouvrement, il y a lieu de fixer en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 12’000’000.– à l’encontre de B. 3.5 E. 3.5.1 E., qui a la qualité de tiers saisi dans cette procédure, a reçu un total d’au moins USD 92’000’000.– qui peuvent être mis en relation avec les infractions commises au détriment de C. (cf. supra consid. IV, 3.1.1.2 ; 3.1.1.10 ; 3.1.1.14 ; 3.1.1.18 ; 3.1.3.8 ; 3.1.4.5 ; 3.1.8.25). En appliquant le taux de change en vigueur au moment de ces crédits, ce montant équivaut à CHF 81’017’954.30. Pour calculer le montant de la créance compensatrice, il faut encore déduire le solde présent sur le compte n° 19, qui a été saisi en vue de restitution à la partie plaignante C., et qui s’élevait à USD 15’392’930 le 3 juillet 2024 (cf. act. SK 159.510.242), soit à CHF 13’864’210.70 au taux en vigueur à ce jour. Cela justifie une créance compensatrice de CHF 67’153’743.60, somme correspondant à l’enrichissement effectif net de E. 3.5.2 E. ne peut, en outre, être assimilé à un tiers ayant acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient pu justifier une confiscation, et ce, en fournissant une contre-prestation adéquate. En premier lieu, aucun élément du dossier n’indique qu’il aurait fourni une quelconque contre-prestation, et lui- même ne l’a d’ailleurs jamais allégué. En second lieu, et pour les raisons déjà largement exposées, tout porte à croire que l’intéressé présente un certain niveau d’implication dans la commission des infractions (cf. supra consid. I. G., J. et PPPP.). Finalement, le prononcé d’une créance compensatrice n’apparaît nullement comme étant d’une rigueur excessive dans le cas d’espèce. 3.5.3 Au ch. V, 1.2 du dispositif notifié le 28 août 2024, la Cour a ordonné le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités et pour couvrir les créances compensatrices ordonnées pour un montant de USD 77’000’000.– (montant rectifié à CHF 67’000’000.– dans le présent jugement ; cf. supra ch. 2.18). L’argent ainsi séquestré est déposé sur les relations 26 et 27 au nom de E. auprès de la banque HH. à Genève. Cependant, au ch. IV du dispositif du 28 août 2024, la Cour n’a pas formellement ordonné de créance compensatrice à son encontre. Des considérants énoncés aux ch. 2.18 et 3.5.1 ci-dessus – qui rendent fidèlement compte des délibérations ayant conduit la Cour à statuer en ce sens le 28 août 2024 – il ressort clairement que la Cour a décidé d’ordonner une créance compensatrice également à l’encontre
- 264 - SK.2023.24 de E. En ce sens, le dispositif du jugement apparaît comme incomplet, car il ne reflète pas complètement la volonté de la Cour, ce qui constitue une erreur dans la formulation du dispositif et non dans la formation de cette volonté. Une telle divergence relève des cas visés par l’art. 83 al. 1 CPP, qui permet une rectification d’office. 3.5.4 À la lumière de ce qui précède la Cour fixe en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 67’000’000.– à l’encontre de E.
- 265 - SK.2023.24 VIII. Frais et indemnités 1. Frais 1.1
1.1.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162; RFPPF). La question des indemnités (art. 429ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2
p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d’ouverture d’une instruction varient entre CHF 200.– et CHF 50’000.– (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l’instruction terminée par un acte d’accusation se chiffrent entre CHF 1’000.– et CHF 100’000.– (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.– et CHF 50’000.– devant le juge unique (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 1.1.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné; font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Aussi, si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA in : Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). En cas d’acquittement partiel, l’autorité
- 266 - SK.2023.24 jouit d’une certaine marge d’appréciation dès lors qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). La question des indemnités (art. 429ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2). 1.2
1.2.1 Dans l’acte d’accusation, le MPC a chiffré ses frais d’instruction à CHF 177’839.84. Ce montant correspond à celui mentionné dans le tableau “liste des coûts”, qui figure au dossier et comprend notamment des frais de surveillance, d’interprète, de traduction, de voyage et de séjour à l’étranger, ainsi que d’autres coûts d’enquête. Ces frais apparaissent entièrement justifiés, de sorte que le montant précité doit être retenu. Le MPC n’a pas chiffré ses frais pour la procédure de première instance. Compte tenu de la durée des débats (dix jours) et du nombre de personnes ayant représenté le MPC (quatre), il y a lieu de fixer ces frais forfaitairement à CHF 4’000.–. Au regard de l’ampleur de l’affaire, de sa complexité et des questions juridiques à résoudre, il se justifie de fixer les émoluments de la Cour à CHF 50’000.–. Les débours relatifs à la procédure de première instance s’élèvent à un total de CHF 74'654.20. Un tableau indiquant les différents montants a été versé au dossier (cf. act. SK 159.840.011). 1.2.2 Il y a lieu de procéder à la répartition des frais entre les parties de la manière suivante (art. 426 al. 1 et 427 al. 1 let. c). D., à qui la qualité de partie plaignante a été déniée, supportera les frais à hauteur de CHF 2’000.– au titre de participation aux émoluments de première instance, ce qui représente 4% de CHF 50’000.–. En principe, compte tenu des faits respectifs reprochés aux prévenus, et du travail en découlant, les frais devraient être répartis à raison de 60% pour A. et de 40% pour B., ce dernier s’étant vu reprocher un nombre bien moins élevé d’actes de blanchiment d’argent que A. Cela étant, pour ce qui est de l’émolument de première instance, il y a lieu de déduire, pour chacun des prévenus, 2% pour tenir compte des 4% mis à charge de D. ; ainsi, seront mis à la charge de A. 58% de l’émolument et à la charge de B. 38% de celui-ci. Il en résulte pour A. la mise à charge des frais suivants : CHF 29’000.– (58% de CHF 50’000.–) au titre de l’émolument de première instance et CHF 83’943.11 pour les frais du MPC, selon la répartition à laquelle a procédé cette autorité (acte d’accusation ch. V), sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir. S’y ajoutent CHF 2’400.– à titre d’émolument du MPC pour la procédure de première instance
- 267 - SK.2023.24 (60% de CHF 4’000.–), CHF 2’500.– de frais du Tribunal des mesures de contrainte (1’500.– plus 1’000.–), CHF 1’000.– de frais de photocopie, CHF 3’963.– de frais correspondant aux honoraires de l’expert GGGGGG. (expertise liée à des biens immobiliers détenus par A.), et CHF 41’091.– pour les honoraires de la société 89 (expertise liée à des biens mobiliers détenus par A.), soit au total CHF 163’897.11. B., supportera, en ce qui le concerne, les frais suivants : CHF 19’000.– à titre d’émolument de première instance (38% de CHF 50’000.–), CHF 83’262.51 pour les frais du MPC, selon la répartition à laquelle a procédé cette autorité (acte d’accusation ch. V), sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir, CHF 1’600.– au titre de l’émolument du MPC pour la procédure de première instance (40% de CHF 4’000.–) et CHF 1’000.– au titre de frais de photocopies, pour un total de CHF 104’862.51. Pour le surplus, les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). 2. Indemnités 2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’al. 2 de cette disposition dispose que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. 2.1.2 L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.– pour les heures de travail, de CHF 200.– pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.– pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2). 2.1.3 L’art. 433 al. 1 let. a CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses
- 268 - SK.2023.24 prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l’avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Les art. 11ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) s’appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF;
v. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). 2.2 Indemnités en faveur des prévenus 2.2.1 A. a été acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé pour les faits énoncés au ch. 5.2.2.9 de l’acte d’accusation. Cela justifie que lui soit octroyée une indemnité de CHF 100.– (art. 429 al. 1 CPP). Cette indemnité sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, tous les chefs d’accusation reprochés à A. ayant donné lieu à des condamnations, la demande d’indemnisation doit être rejetée. Cette dernière décision ne figurait pas au dispositif du 28 août 2024. Dans la mesure où il s’agit d’un simple oubli, le rejet étant la conséquence nécessaire de la condamnation, il convient de procéder d’office à une rectification du point VI, 3 du dispositif du 28 août 2024, lequel est remplacé par le point IV, 3.1 du dispositif rectifié. 2.2.2 Tous les chefs d’accusation reprochés à B. ont été confirmés. Sa demande d’indemnisation selon l’art. 429 CPP doit ainsi être rejetée. Dans la mesure où cette dernière décision n’a pas été mentionnée dans le dispositif, il convient de procéder d’office à une rectification du dispositif du 28 août 2024, avec l’ajout du point IV, 3.2. 2.3 Indemnité en faveur de la partie plaignante 2.3.1 Les représentants de C. ont déposé trois notes d’honoraires, à savoir : Premièrement, une note du 29 décembre 2023 (pour la période du 18 mai 2021 au 29 décembre 2023) comprenant, pour l’activité antérieure au dépôt de la plainte pénale (du 18 mai 2021 au 1er septembre 2022), les postes suivants : analyse/revue documentation : 25h40 plus 4h (stagiaire) ; rédaction/modification/ réunion d’équipe : 92h20 plus 12h15 (stagiaire) et discussions/correspondance /etc. : 15h45 plus 0.15 (stagiaire). S’agissant de la période postérieure au dépôt
- 269 - SK.2023.24 de la plainte pénale (20 septembre 2022 - 29 décembre 2023), il est fait état d’environ 530h, pour CHF 158’925.–, correspondant aux activités suivantes : analyse documentation/correspondance : 42h30 ; discussions d’équipe et avec les clients : 55h ; correspondance et téléphones avec clients et autorités : 23h30 ; examen et analyse du dossier et recherches : 260h30 ; rédaction d’actes : 79h30 ; préparation du procès : 69h. Il en résulte un total de CHF 172’850.– TVA et dépens non compris. Deuxièmement, une note du 28 mars 2024 (pour la période du 1er janvier 2024 au 28 mars 2024) fait état d’un total de 530h (pour l’activité de trois avocats) + 46h45 (pour l’activité d’un stagiaire), correspondant aux activités suivantes : préparation du procès, env. 403h plus 29h15 (stagiaire) ; examen du dossier, env. 24h30 ; rédaction des conclusions civiles, env. 63h plus 6h30 (stagiaire) ; recherches, env. 9h30 plus 11h (stagiaire) ; autres (correspondance/informations aux clients, etc.) 30h. Il en résulte un total de CHF 163’650.– TVA et dépens non compris. Troisièmement, une note du 26 avril 2024, pour la période du 29 mars au 19 avril 2024, fait état au total d’environ 520h, au titre des honoraires de trois avocats, pour les activités suivantes : débats, 284h (participation et préparation des notes de plaidoiries) ; préparation du procès, 212h ; recherche, 24h. Il en résulte un total de CHF 168’581.95, TVA à 8.1% comprise. Le total des trois notes d’honoraires est de CHF 505’081.95. 2.3.2 Les prétentions émises par la partie plaignante à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) sont excessives et doivent être réduites comme suit : Les débats ont duré environ 63h au total, auxquelles il sied d’ajouter 4h le jour de la communication du jugement (y compris un entretien avec le client après la communication), ce qui porte le total à 67h. La présence de trois avocats aux débats était justifiée, dès lors que chacun des deux prévenus était représenté aux débats par un collège de trois avocats. Il en résulte un total de 201h, à savoir trois fois 67h. L’activité relative à la préparation des débats doit être ramenée à 374h, ce qui correspond à environ un mois de travail pour deux avocats, pour effectuer la rédaction des conclusions civiles, des plaidoiries, des différentes prises de position sur les questions préjudicielles, et le travail de préparation pendant les débats, auxquelles viennent s’ajouter 35h du travail du stagiaire. Le total des heures admises est adéquat, si l’on considère que la plaidoirie lors des débats a duré environ 2h et que les conclusions, même si elles sont précises et détaillées, étaient limitées aux conclusions civiles.
- 270 - SK.2023.24 L’activité relative au poste “Examen et analyse du dossier/recherches” doit être ramenée à 160h, ce qui correspond environ à deux semaines de travail de deux avocats, auxquelles s’ajoutent 11h pour l’activité des stagiaires. S’agissant des discussions d’équipe et avec les clients/rédaction d’actes et correspondance avec clients et autorité et autres, 115h apparaissent suffisantes à l’accomplissement de ces tâches. Dès lors que l’activité a été déployée sur 15 mois, cela correspond à environ une journée de travail par mois en moyenne. Finalement, pour ce qui est de la préparation de la plainte pénale, comprenant l’analyse de la documentation, la rédaction de la plainte, ainsi que des discussions et correspondance avec le client, il y a lieu d’admettre 44h20 d’activité d’avocat et 5h30 pour l’activité du stagiaire. Il en résulte un total de 894h20 d’activité (201h plus 374h plus 160h plus 115h plus 44h20) pour les avocats et de 51h30 (35h plus 11h plus 5h30) pour le stagiaire, ce qui correspond respectivement à CHF 205’696.66 (894h20 à CHF 230/h) et à CHF 5’150.– (51h30 à CHF 100/h), pour un total de CHF 210’846.66. 2.3.3 Au titre des frais, C. a élevé des prétentions à hauteur de CHF 9’836.75 pour la participation aux débats de trois avocats (hôtel : CHF 6’932.50 ; repas de midi et soir : CHF 1’346.75 ; train : CHF 1’557.50). Ceux-ci doivent être admis intégralement et il y a lieu d’y ajouter les frais de voyage pour les trois avocats le jour de la communication du dispositif, c’est-à-dire : CHF 228.– (Bellinzone- Genève aller et retour) plus CHF 228.– (Bellinzone-Genève aller et retour) plus CHF 58.80 (surclassement Morges-Bellinzone aller et retour), soi CHF 514.80. Les frais s’élèvent ainsi, au total, à CHF 10’351.55. En définitive, l’indemnité due par les prévenus à la partie plaignante, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, est de CHF 221’198.21.– (CHF 210’846.66 plus CHF 10’351.55), arrondie à CHF 222’000.–. 2.3.4 Compte tenu de la répartition des frais entre les prévenus, soit 60% à la charge de A. et 40% à la charge de B., l’indemnité est supportée par le premier à hauteur de CHF 133’200.– (60% de CHF 222’000.–) et par le second de CHF 88’800.– (40% de CHF 222’000.–). 2.4 Indemnité en faveur du défenseur d’office 2.4.1 La demande d’indemnités déposée par Me Fehr-Alaoui porte sur la période comprise entre le 16 novembre 2023 et le 19 avril 2024, soit environ 5 mois. Pour 2023, elle fait état d’une activité d’avocat de 32h18, ainsi que de 30m d’activité de stagiaire, pour un total de CHF 7’479.–, TVA non comprise. Pour 2024, il est fait mention d’une activité d’avocat de 243h42 et de 37h de déplacement, pour
- 271 - SK.2023.24 un total de CHF 63’451.–, TVA non comprise. Enfin, les frais sont chiffrés à CHF 2’826.35. 2.4.2 Le taux horaire applicable aux honoraires est de CHF 230.–. En effet, l’affaire est d’une certaine complexité, mais il convient de rappeler que le collège de la défense était composé de quatre avocats. 2.4.3 Les débats ont duré 63h, auxquelles d’ajoutent environ 4h le jour de la communication du dispositif (y compris l’entretien avec le client après la communication), soit un total de 67h, ce qui correspond à ce qui a été décompté par Me Fehr-Alaoui. 2.4.4 S’agissant de la préparation des débats et des plaidoiries, sont calculées 23h pour 2023 (étant précisé que la rubrique “travail sur plaidoiries/préparation du procès” comprend d’autres prestations telles que les entretiens avec le client ou les réunions avec le collège d’avocats ; in casu, la moitié des honoraires est considérée relevant du “travail sur les plaidoiries/préparation du procès” et l’autre moitié résultant des entretiens avec les clients et le collège d’avocats) et 139h pour 2024. Cette durée apparaît excessive, compte tenu du fait que, même si Me Fehr-Alaoui a dû se préparer pour le procès, en particulier pour ses différentes interventions (demande de huis clos, questions préjudicielles, offre de moyens de preuve, plaidoirie), la défense de A. était composée d’un collège de quatre avocats et que la plaidoirie de Me Fehr-Alaoui a duré environ 2h. De plus, cette dernière connaissait déjà très bien le dossier de la cause, puisqu’elle a précédemment été l’avocate de choix de A. Sont également retranchées les 9h comptabilisées à titre d’honoraire durant les déplacements, dès lors que le temps relatif à ceux-ci a été en lui-même reconnu. Ainsi, des 171h (23h plus 139h plus 9h) revendiquées, 85h sont admises, soit 10h en 2023 et 75h en 2024, à 230.– CHF/h. 2.4.5 Pour d’autres prestations (entretiens téléphoniques et en personne entre les avocats et avec le client, e-mails aux avocats et lettres au TPF), 39h d’activité d’avocat et 30m d’activité de stagiaires sont décomptées. La Cour n’admet toutefois que 20h à 230.– CHF/h et 30m à 100.– CHF/h, soit 5h d’activité d’avocat et 30m d’activité de stagiaire en 2023 et 15h d’activité d’avocat en 2024. Une telle durée est appropriée pour assurer une bonne exécution du mandat de la défense des intérêts de A., compte tenu du fait que le collège de défense était composé de quatre avocats et que Me Fehr-Alaoui, qui avait déjà été défenseure de choix du prénommé jouissait déjà d’une bonne connaissance du dossier lorsqu’elle a été nommée défenseure d’office. 2.4.6 Les déplacements doivent être indemnisés à hauteur de 36h (6 fois 6h) et de 12h pour l’aller-retour le jour de la communication du dispositif, à 200 CHF/h.
- 272 - SK.2023.24 S’agissant des frais, les dépenses dont il est fait état atteignent la somme de CHF 2’826.35, correspondant à des billets de train au demi-tarif, première classe, aux frais d’hôtel et de repas, et à 117 photocopies faites à l’hôtel. Ces postes sont admis intégralement. S’y ajoutent des frais de déplacement le jour de la communication du jugement, soit CHF 206.–, pour un total de CHF 3’032.35. 2.4.7 Il s’ensuit que sont alloués à Me Fehr-Alaoui à titre d’honoraires, pour 2023, 15h (10h + 5h) à 230.– CHF/h soit CHF 3’450.– plus CHF 50.– (honoraires du stagiaire) soit un total de CHF 3’500.– (plus TVA (7,7 %) sur CHF 3’500.–, équivalents à CHF 269.50), pour un grand total de CHF3’769.50. Pour 2024, lui sont accordées à ce même titre 157h (67h + 75h + 15h) à CHF 230.–/h soit CHF 36’110.– plus 48h à CHF 200.–/h soit CHF 9’600.–, donc au total 45’710.– CHF ; s’y ajoute la TVA (8,1 % de CHF 45’710.– soit CHF 3’702.51), ce qui donne un grand total de CHF 49’412.51. Quant aux frais, ils ascendent à CHF 3’032.35. Il en résulte un total final de CHF 56'214.35 (CHF 3’769.50 plus CHF 49’412.51 plus CHF 3’032.35), arrondis à CHF 57’000.–.
- 273 - SK.2023.24 La Cour prononce: I. A. 1. A. est acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits énoncés au ch. 5.2.2.9 de l’acte d’accusation. 2. A. est reconnu coupable des chefs d’accusation de: 2.1 escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits visés sous le ch. 2.1 de l’acte d’accusation; 2.2 complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en relation avec l’art. 25 CP) selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.2 de l’acte d’accusation; 2.3 complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en relation avec l’art. 25 CP) selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.3 de l’acte d’accusation; 2.4 blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits énoncés au ch. 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7 et 5.2.2.8 de l’acte d’accusation. 3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. 4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine.
II. B. 1. B. est reconnu coupable des chefs d’accusation de: 1.1 escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits énoncés au ch. 2.1 de l’acte d’accusation; 1.2 complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en relation avec l’art. 25 CP) selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.2 de l’acte d’accusation; 1.3 complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en relation avec l’art. 25 CP) selon la qualification subsidiaire des faits énoncée au ch. 3.3 de l’acte d’accusation;
- 274 - SK.2023.24 1.4 blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits visés au ch. 5.3.2 de l’acte d’accusation. 2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans. 3. Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine.
III. Conclusions civiles 1. A. et B. sont solidairement tenus de restituer à la partie plaignante C. les montants suivants, sous déduction d’éventuelles allocations selon le ch. V, 5 ci- dessous. 1.1 USD 1’000’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2009; 1.2 USD 418’791’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2010; 1.3 USD 30’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011; 1.4 USD 65’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2011; 1.5 USD 110’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2011; 1.6 USD 125’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 25 octobre 2011. 2. Les conclusions civiles de la partie plaignante D. sont rejetées.
IV. Créance compensatrice 1. Est prononcée en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 450’000’000.– à l’encontre de A. (art. 71 CP). 2. Est prononcée en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 12’000’000.– à l’encontre de B. (art. 71 CP). 3. [nouveau ; rectification] Est prononcée en faveur de la Confédération suisse une créance compensatrice de CHF 67’000’000.– à l’encontre de E. (art. 71 CP).
- 275 - SK.2023.24 V. Objets et valeurs patrimoniales sous séquestre 1. Est ordonnée la restitution à la partie plaignante C. (art. 70 al. 1 i.f. CP): 1.1 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur les relations 1 et 31 au nom de J. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.2 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 19 au nom de E. auprès de la banque II. SA (Zurich); 1.3 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 5 au nom de P. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.4 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 7 au nom de I. UA auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.5 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 9 au nom de Q. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.6 [rectification] du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 25 au nom de F. auprès de la banque JJ. à concurrence de CHF 300’000.–; 1.7 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 10 au nom de H. auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.8 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 21 au nom de B. auprès de la banque KK. SA (Zurich); 1.9 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 4 au nom de HH. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.10 du solde actif des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 6 au nom de R. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 1.11 du produit de la vente de la participation de A. dans LL. LTD déposé sur la relation 37 au nom de MM.; 1.12 du produit de la vente de la participation de B. dans LL. LTD déposé sur la relation 37 au nom de MM.; 1.13 de la participation détenue par A. par le truchement de NN. SA dans la société GG. 2. Est ordonnée la confiscation (art. 70 al. 1 CP) des immeubles sis: 2.1 avenue […] à Genève, parcelle n° 38;
- 276 - SK.2023.24 2.2 avenue […] à Genève, parcelle n° 39; 2.3 route […] à Y., parcelles n° 40 et n° 41; 2.4 […] et […] à Z., parcelle n° 42; 2.5 […] à Londres, Royaume-Uni, titre n° 43. 3. Est ordonné le maintien du séquestre pour garantir le paiement des frais de procédure et les indemnités imputables aux prévenus (art. 263 al. 1 let. b CPP, art. 268 CPP) et pour couvrir les créances compensatrices ordonnées sous le ch. IV (art. 263 al. 1 let. e CPP; aart. 71 al. 3 CP): 3.1 [rectification] d’un montant de CHF 67’000’000.– faisant partie des valeurs patrimoniales déposées sur les relations 26 et 27 au nom de E. auprès de la banque HH. SA (Genève); 3.2 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 2 au nom de K. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 3.3 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 11 au nom de B. auprès de la banque HH. SA (Genève); 3.4 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 22-2 au nom de AA. SA auprès de la banque OO. (Suisse) SA (Zurich); 3.5 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 15 au nom de L. CORP. auprès de la banque II. SA (Zurich); 3.6 des versements de PP. SA déposées sur la relation 37 au nom de MM.; 3.7 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 8 au nom de M. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève); 3.8 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 46 au nom de M. LTD auprès de la banque QQ. SA (Genève); 3.9 des valeurs patrimoniales déposées sur la relation 24/client No 23 au nom de RR. auprès de la banque SS., […], Londres, Royaume-Uni; 3.10 de l’appartement de 5 pièces au 1er étage (avec place de parc et cave) dans l’immeuble sis chemin […] à X., parcelle n° 44, feuillets n° 44-4 et n° 45; 3.11 de l’immeuble sis chemin […] à Genève, parcelle n° 103.
- 277 - SK.2023.24 4. Est ordonnée la levée des séquestres (art. 267 CPP) frappant: 4.1 [rectification] le solde résiduel des valeurs patrimoniales déposées sur les relations 26 et 27 au nom de E. auprès de la banque HH. SA (Genève), sous déduction des CHF 67’000’000.– maintenus sous séquestre selon le ch. V, 3.1; 4.2 la relation 20 au nom de G. auprès de la banque II. SA (Zurich); 4.3 la relation 3 au nom de O. LTD auprès de la banque HH. SA (Genève), dont le solde est négatif; 4.4 la relation 16 au nom de CC. SA auprès de la banque II. SA (Zurich), dont le solde est négatif. 5. L’éventuelle allocation à la partie plaignante C. du produit de la réalisation des objets confisqués et des créances compensatrices prononcées fera l’objet d’une procédure ultérieure indépendante après l’entrée en force du présent jugement.
VI. Frais, dépens et indemnités 1. Les frais de la procédure (art. 1 ss. RFPPF) se chiffrent à: 1.1 CHF 177’839.84 à titre de frais d’instruction du Ministère public de la Confédération lors de la procédure préliminaire; 1.2 CHF 4’000.– à titre de frais du Ministère public de la Confédération lors de la procédure de première instance; 1.3 CHF 50’000.– à titre d’émoluments pour la procédure de première instance; 1.4 CHF 74’654.20 à titre de débours pour la procédure de première instance. 2. Les frais de procédure sont à la charge de la Confédération (art. 423 CPP), à l’exception des montants suivants (art. 426 CPP): 2.1 CHF 163’897.– à charge de A.; 2.2 CHF 104’862.– à charge de B.; 2.3 CHF 2’000.– à charge de la partie plaignante D.
- 278 - SK.2023.24 3.
3.1 [rectification] La Confédération suisse versera à A. une indemnité de CHF 100.– (art. 429 al. 1 CPP), cette dernière indemnité étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.; 3.2 [nouveau ; rectification] Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à B. 4. Les prévenus sont condamnés à verser à C. une indemnité à hauteur de CHF 222’000.– à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), répartie comme suit: 4.1 CHF 133’200.– à charge de A.; 4.2 CHF 88’800.– à charge de B. 5. La Confédération suisse versera à Maître Myriam Fehr-Alaoui un montant de CHF 57’000.– (TVA comprise) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà reçus (art. 135 al. 2 CPP). A. est tenu à rembourser cette indemnité dès que sa situation financière le lui permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
- 279 - SK.2023.24 Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Madame Alice de Chambrier, Procureure fédérale − Me Myriam Fehr-Alaoui − Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz − Me Nicolas Rouiller − Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl − C., par l’intermédiaire de Me Guillaume Tattevin et Me Lezgin Polater − D., par l’intermédiaire de Me Guillaume Tattevin et Me Lezgin Polater Distribution (recommandé ; version abrégée uniquement, art. 84 al. 4 in fine CPP): − Tiers saisis
Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Office de l’exécution judiciaire du Canton de Berne (pour information) − Service de l’application des peines et mesures du Canton de Genève (pour information)
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution) − Office de l’exécution judiciaire du Canton de Berne − Service de l’application des peines et mesures du Canton de Genève − Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)
- 280 - SK.2023.24 Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office et du défenseur privé Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).
Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 10 septembre 2025