Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let b. en lien avec l'art. 56 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités); dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2023 précité consid. 2);
− en l’espèce, les motifs de récusation invoqués, dans la demande du 2 avril 2024 – et repris sommairement dans la réplique du 29 avril 2024 –, en application de l’art. 56 let. f CPP concernent l’inimitié dont aurait fait preuve le juge intimé à l’encontre de A. et de ses conseils, par ses propos formulés en particulier dans la demande de mise en détention du 20 octobre 2023 et les actes entrepris depuis mi-octobre 2023 (v. act. 1 et act. 8, p. 5-7);
− en sus du fait que ces motifs ont d’ores et déjà fait l’objet d’une décision de la Cour de céans rendue le 15 mars 2024 dans la cause BB.2023.183 (v. supra) et que la demande de récusation en question frise la témérité, force est de relever que lesdits motifs étaient connus depuis octobre 2023;
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− au demeurant, dans le cadre de sa demande du 2 avril 2024, le requérant n’en invoque aucun de nouveau à l’encontre du juge intimé (v. act. 1; v. ég. act. 8);
− il s’ensuit qu’à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative développée supra, la demande de récusation du 2 avril 2024 est tardive;
− au vu de ce qui précède, la requête de récusation est irrecevable;
− pareil constat s’impose s’agissant des développements formulés à l’égard de la décision du 11 avril 2024 rendue par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et des motifs de récusation invoqués par le requérant à l’encontre de certains juges de la Cour de céans, et plus généralement de ladite Cour dans son ensemble, qui sortent du cadre de la présente procédure (v. act. 1, p. 3 s.; act. 8, p. 1-5 et 7), étant souligné que l’autorité de recours n’est pas compétente pour se prononcer à leur propos (v. art. 80 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; art. 59 al. 1 let. c CPP);
− vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).
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Dispositiv
- La demande de récusation est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 2 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 2 mai 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté Me Nicolas Rouiller, requérant
contre
B., Juge président, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, opposant
Objet
Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.53
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La Cour des plaintes, vu:
− l’acte d’accusation du 25 avril 2023, par lequel A. et C. ont été renvoyés en jugement par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) des chefs notamment de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), − l’annonce faite à cette même date aux parties quant à la composition de la Cour appelée à statuer dans la cause, alors référencée sous le numéro SK.2023.24,
− la demande de récusation du 24 octobre 2023 formulée par A. à l’encontre du juge directeur de la procédure de la cause SK.2023.24 et adressée à ce dernier (v. act. 1 et 2),
− la décision BB.2023.183 du 15 mars 2024 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), par laquelle cette dernière autorité a rejeté la demande de récusation précitée,
− l’ouverture des débats de la cause SK.2023.24 en date du 2 avril 2024 (v. ibidem),
− la demande de récusation formulée à cette occasion par A. à l’encontre du juge directeur de la procédure de la cause SK.2023.24 (act. 1),
− la transmission, en date du 4 avril 2024, par le juge intimé de la requête de récusation susmentionnée et de sa prise de position à la Cour de céans (act. 2),
− la réplique transmise par A. à la Cour de céans en date du 29 avril 2024 (act. 8).
Considérant que:
− en vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le ministère public et le tribunal de première instance est
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concerné;
− dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, la compétence pour trancher les litiges en matière de récusation revient ainsi à la Cour de céans, en tant qu’autorité fédérale de recours (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
− la demande de récusation formulée par une partie est présentée à la direction de la procédure (art. 58 al. 1 CPP); la prise de position des membres du tribunal de première instance visés par la requête est ensuite transmise, avec cette dernière, à la Cour de céans (art. 58 al. 2 et 59 al. 1 CPP);
− selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant pour le surplus être rendus plausibles; cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 135 III 334 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités); dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2023 précité consid. 2);
− en l’espèce, les motifs de récusation invoqués, dans la demande du 2 avril 2024 – et repris sommairement dans la réplique du 29 avril 2024 –, en application de l’art. 56 let. f CPP concernent l’inimitié dont aurait fait preuve le juge intimé à l’encontre de A. et de ses conseils, par ses propos formulés en particulier dans la demande de mise en détention du 20 octobre 2023 et les actes entrepris depuis mi-octobre 2023 (v. act. 1 et act. 8, p. 5-7);
− en sus du fait que ces motifs ont d’ores et déjà fait l’objet d’une décision de la Cour de céans rendue le 15 mars 2024 dans la cause BB.2023.183 (v. supra) et que la demande de récusation en question frise la témérité, force est de relever que lesdits motifs étaient connus depuis octobre 2023;
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− au demeurant, dans le cadre de sa demande du 2 avril 2024, le requérant n’en invoque aucun de nouveau à l’encontre du juge intimé (v. act. 1; v. ég. act. 8);
− il s’ensuit qu’à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative développée supra, la demande de récusation du 2 avril 2024 est tardive;
− au vu de ce qui précède, la requête de récusation est irrecevable;
− pareil constat s’impose s’agissant des développements formulés à l’égard de la décision du 11 avril 2024 rendue par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et des motifs de récusation invoqués par le requérant à l’encontre de certains juges de la Cour de céans, et plus généralement de ladite Cour dans son ensemble, qui sortent du cadre de la présente procédure (v. act. 1, p. 3 s.; act. 8, p. 1-5 et 7), étant souligné que l’autorité de recours n’est pas compétente pour se prononcer à leur propos (v. art. 80 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; art. 59 al. 1 let. c CPP);
− vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 2 mai 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Nicolas Rouiller - B., Juge président, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre la présente décision.