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CN.2025.22

Bundesstrafgericht · 2026-03-16 · Français CH

Appels contre le jugement SK.2023.24 du 28 août 2024 Restrictions d'accès au dossier CA.2025.25

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 La qualité de partie plaignante est accordée à C. et à D.

E. 2 En leur qualité de parties plaignantes, C. et D. disposent d'un accès complet au dossier SV.17.1802.

E. 3 Les conseils juridiques des parties plaignantes, soit Mes Guillaume TATTEVIN et Lezgin POLATER de même que d'autres éventuels membres de leur étude soumis à la LLCA, par eux nommément indiqués et dûment communiqués au MPC, ont un accès non restreint au dossier SV.17.1802 sous forme électronique. Numéro de dossier : CA.2025.25 SK n° : SK.2023.24 MPC n° : SV.17.1802-DCA Acte judiciaire

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E. 4 Les parties plaignantes ont accès aux pièces du dossier uniquement en présence d'un des conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif.

E. 5 Le recours par les parties plaignantes à des moyens techniques permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregis- trements, pièces jointes etc.) est interdit.

E. 6 Les parties plaignantes sont uniquement autorisées à prendre ou emporter des notes orales ou écrites.

E. 7 Dans le cadre des consultations par les parties plaignantes du dossier SV.17.1802 en main des conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif, il est fait interdiction auxdits conseils juridiques, sous peine de l'amende au sens de l'art. 292 CP, de transmettre à leurs mandantes une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes, etc.) des pièces du dossier.

E. 8 Il est fait interdiction aux conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif, sous peine de l'amende au sens de l'art. 292 CP, de transmettre à quiconque, une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistre- ments, pièces jointes, etc.) des pièces du dossier.

E. 9 Lors de la transmission du dossier électronique, un document à retourner au MPC rappelant les points 4 à 8 du présent dispositif sera signé par les conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif.

E. 10 Pour le surplus, les parties plaignantes peuvent formuler des réquisitions de preuve et par- ticiper à l'administration des preuves. − Par décision BB.2022.132/BB.2022.133 du 21 mars 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022, rejetant les recours interjetés par les prévenus A. et B. − Par courrier du 7 octobre 2025 (CAR 8.101.001 ss), C. et D. ont interpellé la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), afin de confirmer la portée des res- trictions fixées dans l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022 quant au jugement du 28 août 2024 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales). C. et D. ont indiqué que, selon elles, les pièces qui leur sont direc- tement adressées ou qui leur sont transmises en copies ne constituent pas des « pièces du dossier » au sens des restrictions posées par l’ordonnance du MPC du 11 octobre

2022. Elles font valoir que, dans l’ordonnance précédemment rendue par le MPC en date du 10 octobre 2022, les limitations d’accès visaient les pièces du dossier mises à dispo- sition au siège du MPC, à l’exclusion des décisions ou courriers adressés aux parties. C. et D. comprennent ainsi que les restrictions d’accès prononcées dans l’ordonnance du

E. 11 octobre 2022 sont applicables à toutes les pièces de la procédure SV.17.1802, hormis les prononcés revêtant la forme de décisions ou d’ordonnances (art. 80 CPP) et les cour- riers du MPC et de la direction de la procédure adressés directement à leur attention, exception faite d’éventuelles pièces du dossier annexées à ces courriers. Ainsi, le juge- ment du 28 août 2024 ne constitue pas selon elles une « pièce du dossier » au sens des restrictions précitées.

3 − Le 5 novembre 2025, la direction de la procédure a invité les parties à se déterminer sur la demande de C. et D., ordonnant dans l’intervalle comme mesures provisionnelles le maintien des restrictions d’accès au dossier listées dans le dispositif de l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022 (CAR 8.101.012 s.). − Le MPC a indiqué par courrier du 6 novembre 2025 (CAR 8.101.020 s.) ne pas s’opposer à la transmission à C. et D. du jugement motivé du 28 août 2024, ni à d’ultérieures trans- missions d’ordonnances notifiées ou de courriers adressés à C. et D., exception faite d’éventuelles annexes en tant que cela pourrait entraîner un contournement des règles de l’entraide en matière pénale. − A. s’est déterminé le 14 novembre 2025 (CAR 8.101.029 s.), concluant à ce que les res- trictions d’accès au dossier listées dans le dispositif de l’ordonnance du MPC du 11 oc- tobre 2022 soient maintenues et continuent à s’appliquer à l’ensemble du dossier pénal (SV.17.1802, SK.2023.24 et CA.2025.25) ainsi qu’à l’ensemble des documents qui le composent, y compris donc les prononcés des autorités pénales et les courriers adressés par celles-ci aux parties. Il a relevé en substance que ces restrictions avaient été posées sur la base de la jurisprudence, qu’elles avaient pour but d’éviter qu’une entité (quasi- )étatique puisse contourner les règles de l’entraide en matière pénale et que la distinction que tentaient de faire C. et D. entre les pièces du dossier, d’une part, et les prononcés et courriers qui leur auraient été directement adressés, d’autre part, était artificielle. − B. s’est déterminé le 28 novembre 2025 (CAR 8.101.034 s.), contestant l’interprétation faite par C. et D. de l’ordonnance du MPC et soutenant que les restrictions d’accès au dossier s’appliquent à l’ensemble du dossier pénal, y compris les prononcés des autorités pénales et les courriers adressés par celles-ci aux parties, eu égard à la teneur de l’art. 100 al. 1 CPP. − Les déterminations susvisées ont été transmises aux parties le 19 décembre 2025, avec un délai au 23 janvier 2026 pour présenter d’éventuelles observations (CAR 8.101.036 s.). A. a ainsi encore relevé qu’une version caviardée du jugement motivé SK.2023.24 étant disponible en libre accès sur le site du Tribunal pénal fédéral, le fait que C. et D. cherchent à pouvoir disposer sans restriction de ce prononcé dans la forme noti- fiée laissait craindre que ce soit pour se prévaloir de ce jugement vis-à-vis de tiers (CAR 8.101.043). C. et D. ont quant à elles encore fait valoir que retenir que tout document figurant au dossier de la procédure serait couvert par les restrictions imposées reviendrait à admettre que C. ne peut plus faire usage de ses documents corporatifs (procès-verbaux de réunions du conseil d’administration par exemple) et qu’il devait être fait une distinction entre obtenir des pièces versées au dossier en détournement des règles de l’entraide et se voir directement notifier des prononcés (CAR 8.101.047 ss). − Le 3 février 2026, les observations reçues ont été transmises aux parties et la direction de la procédure a indiqué qu’elle statuerait par ordonnance prochainement. − Le 19 février 2026, A. a déposé des observations complémentaires, confirmant ses con- clusions et faisant valoir notamment que le jugement de première instance n’étant pas définitif, il ne fonde en l’état ni droits ni obligations à l’égard de C. et D., qui justifieraient qu’elles puissent s’en prévaloir librement. − Le 24 février 2026, les observations complémentaires de A. ont été transmises aux parties et la direction de la procédure a indiqué qu’elle statuerait par ordonnance prochainement.

4 − La direction de la procédure est compétente pour se prononcer sur l’accès au dossier (art. 62, 102 et 108 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_520/2019 du 15 avril 2020 con- sid. 1.2.2 ; FRISCHKNECHT/REUT, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 et 9 ad art. 62 CPP). − Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la partie plaignante est un État ou une entité lui étant étroitement liée, son droit de consulter le dossier peut être limité ou suspendu, afin d’éviter que les règles de l’entraide judiciaire ne soient contournées. En effet, les dis- positions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce postulat – lequel s'applique en outre indépendamment de l'existence d'une procédure d'entraide pendante devant les autorités suisses –, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 con- sid. 3.2.3 et 3.4, et les références citées). Il appartient dans un tel cas aux autorités de proposer une solution praticable tenant compte de l'ensemble des circonstances, soit notamment des risques de transmission évoqués ci-dessus – en particulier eu égard à la situation prévalant dans le pays en cause –, ainsi que du droit de la partie concernée de participer à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.5). A cet égard, il doit tout d'abord être constaté que des notes en lien avec le dossier et/ou les séances d'audition – dont celles notamment des avocats de la partie concernée – ne constituent en principe pas, sans autre démonstration, des moyens de preuve directement exploitables, en particulier dans d'autres procédures. Elles n'ont donc pas à être restituées et/ou détruites. Selon l'ampleur du dossier d'instruction, une consultation du dossier sans droit de lever la moindre copie, de photographier ou de scanner les pièces, au siège de l’autorité, ne semble pas non plus à même de permettre à la partie concernée, ainsi qu'à ses manda- taires, d'exercer valablement son droit d'être entendue. Sauf comportement qui justifie- rait une mesure de restriction au sens de l’art. 108 al. 2 CPP, les avocats de la partie (quasi-)étatique concernée sont en principe en droit obtenir une version intégrale du dos- sier, y compris sous une forme électronique, qu'ils peuvent consulter librement. Ces avo- cats sont également autorisés à le consulter en présence de leur mandante, ainsi que d'informer cette dernière quant à son contenu. Il doit en revanche leur être fait interdiction, sous peine de l'amende au sens de l'art. 292 CP, de transmettre à leur mandante ou à un tiers quelconque, sous quelque format que ce soit (en particulier un document physique, une pièce photographiée ou informatique ou par le biais d'un quelconque support électro- nique), une copie des pièces y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 sep- tembre 2022 consid. 3.5). − Il n’est pas contesté que C. et D. sont des entités à caractère quasi-étatique au sens de la jurisprudence susmentionnée (voir décision de la Cour des plaintes BB.2022.132/BB.2022.133 du 21 mars 2023 consid. 4.2, MPC 21.116-0108 s.). − On constate par ailleurs que les courriers adressés par les autorités pénales tout comme les prononcés rendus par celles-ci sont susceptibles de constituer ou de contenir des moyens de preuve. Le jugement SK.2023.24 rendu par la Cour des affaires pénales le 28 août 2024 contient ainsi notamment la retranscription des déclarations des personnes interrogées. Ainsi, en raison du but visé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir

5 éviter le contournement des règles de l'entraide internationale en matière pénale, il se justifie de considérer que les restrictions s’appliquent également aux courriers et pronon- cés adressés par les autorités pénales aux parties. − Comme rappelé ci-dessus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’une procédure d’entraide n’est pas une condition nécessaire pour limiter l’accès au dossier d’une entité quasi-étatique. On relèvera tout de même qu’à la lecture du dossier, il semble que des procédures pénales soient en cours en Malaisie, du moins tel était le cas en janvier 2024 (voir notamment TPF 159.262.1.156 s.). Ainsi, il se justifie d’autant plus de prévenir le risque que la Malaisie ait accès de manière informelle, via la procédure pénale suisse, à des documents auxquels elle ne pourrait avoir accès en principe que par le biais de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. − L’argument de C. et D., selon lequel considérer que les restrictions d’accès s’appliquent à toutes les pièces du dossier les empêcherait d’en faire usage, ne peut être suivi. En effet, tant C. que D. sont en possession des procès-verbaux qu’elles créent et ils sont à leur libre disposition, quand bien même ils auraient été administrés comme preuves dans la procédure pénale. Contrairement à ce qu’avancent C. et D., on ne peut pas non plus tirer d’indice sur ce qui est visé par « pièces du dossier » en se référant à l’ordonnance du 10 octobre 2022 du MPC, celle-ci ayant été intégralement annulée et remplacée. Enfin et quoi qu’il en soit, ni la première ni la seconde ordonnance du MPC ne faisait de distinc- tion entre les « pièces du dossier » visées par les restrictions et celles envoyées aux par- ties. Par conséquent, le juge président ordonne :

1. Les restrictions d’accès au dossier telles que listées dans le dispositif de l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022 (MPC 15.145-0020 à 0024) sont maintenues et s’appli- quent à l’ensemble du dossier pénal, à savoir au dossier de la procédure préliminaire MPC SV.17.1802, au dossier de la procédure de première instance SK.2023.24 et au dossier de la procédure d’appel CA.2025.25.

2. Ces restrictions s’appliquent à tous les documents composant le dossier pénal (SV.17.1802, SK.2023.24 et CA.2025.25), y compris aux prononcés des autorités pé- nales et aux courriers adressés par celles-ci à C. et D.

3. Les conseils juridiques de C. et D., soit Maîtres Guillaume TATTEVIN et Lezgin POLATER de même que d'autres éventuels membres de leur étude soumis à la LLCA, par eux nommément indiqués et dûment communiqués à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ont un accès non restreint au dossier pénal (SV.17.1802, SK.2023.24 et CA.2025.25) sous forme électronique.

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4. Lors de toute transmission du dossier, un document à retourner à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, rappelant les points 4 à 8 du dispositif de l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022, sera signé par les conseils juridiques de C. et D. au sens du point 3 du présent dispositif.

5. Il sera statué sur les frais dans le prononcé final (CA.2025.25). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière

Maurizio Albisetti Bernasconi Emmanuelle Lévy Distribution à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mesdames Alice de Chambrier et Muriel Jarp, Pro- cureures fédérales − Maître Guillaume Tattevin et Maître Lezgin Polater − Maître Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz − Maître Maurice Harari et Maître Laurent Baeriswyl

Copie à (courrier A) : − Maître Myriam Fehr-Alaoui − Maître Alexandra Simonetti et Maître Nicolas Rouiller Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées sépa- rément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir est les autres conditions de rece- vabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 16 mars 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesstrafgeri cht T ri bunal pénal fédéral T ri bunal e penal e federale T ri bunal penal federal

Cour d’appel

Viale Stefano Franscini 7 CH-6500 Bellinzone Tél. +41 58 480 68 72 Fax +41 58 480 68 22 car-info@bstger.ch

Bellinzone, le 16 mars 2026/lee Appels contre le jugement SK.2023.24 du 28 août 2024 Restrictions d’accès au dossier pour C. et D.

Ordonnance

Considérant que : − Par décision du 10 octobre 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a accordé la qualité de parties plaignantes à C. et D. et a posé des restrictions d’accès au dossier, imposant notamment à ces parties et à leurs conseils de consulter le dossier dans les locaux du MPC et interdisant toute reproduction de pièces du dossier pénal (MPC 15.145-0010 à 013). − Par ordonnance du 11 octobre 2022, le MPC a annulé et remplacé sa décision du 10 oc- tobre 2022 et a prononcé ce qui suit (MPC 15.145-0020 à 0024) :

1. La qualité de partie plaignante est accordée à C. et à D.

2. En leur qualité de parties plaignantes, C. et D. disposent d'un accès complet au dossier SV.17.1802.

3. Les conseils juridiques des parties plaignantes, soit Mes Guillaume TATTEVIN et Lezgin POLATER de même que d'autres éventuels membres de leur étude soumis à la LLCA, par eux nommément indiqués et dûment communiqués au MPC, ont un accès non restreint au dossier SV.17.1802 sous forme électronique. Numéro de dossier : CA.2025.25 SK n° : SK.2023.24 MPC n° : SV.17.1802-DCA Acte judiciaire

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4. Les parties plaignantes ont accès aux pièces du dossier uniquement en présence d'un des conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif.

5. Le recours par les parties plaignantes à des moyens techniques permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregis- trements, pièces jointes etc.) est interdit.

6. Les parties plaignantes sont uniquement autorisées à prendre ou emporter des notes orales ou écrites.

7. Dans le cadre des consultations par les parties plaignantes du dossier SV.17.1802 en main des conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif, il est fait interdiction auxdits conseils juridiques, sous peine de l'amende au sens de l'art. 292 CP, de transmettre à leurs mandantes une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes, etc.) des pièces du dossier.

8. Il est fait interdiction aux conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif, sous peine de l'amende au sens de l'art. 292 CP, de transmettre à quiconque, une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistre- ments, pièces jointes, etc.) des pièces du dossier.

9. Lors de la transmission du dossier électronique, un document à retourner au MPC rappelant les points 4 à 8 du présent dispositif sera signé par les conseils juridiques au sens du point 3 du présent dispositif.

10. Pour le surplus, les parties plaignantes peuvent formuler des réquisitions de preuve et par- ticiper à l'administration des preuves. − Par décision BB.2022.132/BB.2022.133 du 21 mars 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022, rejetant les recours interjetés par les prévenus A. et B. − Par courrier du 7 octobre 2025 (CAR 8.101.001 ss), C. et D. ont interpellé la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), afin de confirmer la portée des res- trictions fixées dans l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022 quant au jugement du 28 août 2024 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales). C. et D. ont indiqué que, selon elles, les pièces qui leur sont direc- tement adressées ou qui leur sont transmises en copies ne constituent pas des « pièces du dossier » au sens des restrictions posées par l’ordonnance du MPC du 11 octobre

2022. Elles font valoir que, dans l’ordonnance précédemment rendue par le MPC en date du 10 octobre 2022, les limitations d’accès visaient les pièces du dossier mises à dispo- sition au siège du MPC, à l’exclusion des décisions ou courriers adressés aux parties. C. et D. comprennent ainsi que les restrictions d’accès prononcées dans l’ordonnance du 11 octobre 2022 sont applicables à toutes les pièces de la procédure SV.17.1802, hormis les prononcés revêtant la forme de décisions ou d’ordonnances (art. 80 CPP) et les cour- riers du MPC et de la direction de la procédure adressés directement à leur attention, exception faite d’éventuelles pièces du dossier annexées à ces courriers. Ainsi, le juge- ment du 28 août 2024 ne constitue pas selon elles une « pièce du dossier » au sens des restrictions précitées.

3 − Le 5 novembre 2025, la direction de la procédure a invité les parties à se déterminer sur la demande de C. et D., ordonnant dans l’intervalle comme mesures provisionnelles le maintien des restrictions d’accès au dossier listées dans le dispositif de l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022 (CAR 8.101.012 s.). − Le MPC a indiqué par courrier du 6 novembre 2025 (CAR 8.101.020 s.) ne pas s’opposer à la transmission à C. et D. du jugement motivé du 28 août 2024, ni à d’ultérieures trans- missions d’ordonnances notifiées ou de courriers adressés à C. et D., exception faite d’éventuelles annexes en tant que cela pourrait entraîner un contournement des règles de l’entraide en matière pénale. − A. s’est déterminé le 14 novembre 2025 (CAR 8.101.029 s.), concluant à ce que les res- trictions d’accès au dossier listées dans le dispositif de l’ordonnance du MPC du 11 oc- tobre 2022 soient maintenues et continuent à s’appliquer à l’ensemble du dossier pénal (SV.17.1802, SK.2023.24 et CA.2025.25) ainsi qu’à l’ensemble des documents qui le composent, y compris donc les prononcés des autorités pénales et les courriers adressés par celles-ci aux parties. Il a relevé en substance que ces restrictions avaient été posées sur la base de la jurisprudence, qu’elles avaient pour but d’éviter qu’une entité (quasi- )étatique puisse contourner les règles de l’entraide en matière pénale et que la distinction que tentaient de faire C. et D. entre les pièces du dossier, d’une part, et les prononcés et courriers qui leur auraient été directement adressés, d’autre part, était artificielle. − B. s’est déterminé le 28 novembre 2025 (CAR 8.101.034 s.), contestant l’interprétation faite par C. et D. de l’ordonnance du MPC et soutenant que les restrictions d’accès au dossier s’appliquent à l’ensemble du dossier pénal, y compris les prononcés des autorités pénales et les courriers adressés par celles-ci aux parties, eu égard à la teneur de l’art. 100 al. 1 CPP. − Les déterminations susvisées ont été transmises aux parties le 19 décembre 2025, avec un délai au 23 janvier 2026 pour présenter d’éventuelles observations (CAR 8.101.036 s.). A. a ainsi encore relevé qu’une version caviardée du jugement motivé SK.2023.24 étant disponible en libre accès sur le site du Tribunal pénal fédéral, le fait que C. et D. cherchent à pouvoir disposer sans restriction de ce prononcé dans la forme noti- fiée laissait craindre que ce soit pour se prévaloir de ce jugement vis-à-vis de tiers (CAR 8.101.043). C. et D. ont quant à elles encore fait valoir que retenir que tout document figurant au dossier de la procédure serait couvert par les restrictions imposées reviendrait à admettre que C. ne peut plus faire usage de ses documents corporatifs (procès-verbaux de réunions du conseil d’administration par exemple) et qu’il devait être fait une distinction entre obtenir des pièces versées au dossier en détournement des règles de l’entraide et se voir directement notifier des prononcés (CAR 8.101.047 ss). − Le 3 février 2026, les observations reçues ont été transmises aux parties et la direction de la procédure a indiqué qu’elle statuerait par ordonnance prochainement. − Le 19 février 2026, A. a déposé des observations complémentaires, confirmant ses con- clusions et faisant valoir notamment que le jugement de première instance n’étant pas définitif, il ne fonde en l’état ni droits ni obligations à l’égard de C. et D., qui justifieraient qu’elles puissent s’en prévaloir librement. − Le 24 février 2026, les observations complémentaires de A. ont été transmises aux parties et la direction de la procédure a indiqué qu’elle statuerait par ordonnance prochainement.

4 − La direction de la procédure est compétente pour se prononcer sur l’accès au dossier (art. 62, 102 et 108 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_520/2019 du 15 avril 2020 con- sid. 1.2.2 ; FRISCHKNECHT/REUT, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 et 9 ad art. 62 CPP). − Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la partie plaignante est un État ou une entité lui étant étroitement liée, son droit de consulter le dossier peut être limité ou suspendu, afin d’éviter que les règles de l’entraide judiciaire ne soient contournées. En effet, les dis- positions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce postulat – lequel s'applique en outre indépendamment de l'existence d'une procédure d'entraide pendante devant les autorités suisses –, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 con- sid. 3.2.3 et 3.4, et les références citées). Il appartient dans un tel cas aux autorités de proposer une solution praticable tenant compte de l'ensemble des circonstances, soit notamment des risques de transmission évoqués ci-dessus – en particulier eu égard à la situation prévalant dans le pays en cause –, ainsi que du droit de la partie concernée de participer à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.5). A cet égard, il doit tout d'abord être constaté que des notes en lien avec le dossier et/ou les séances d'audition – dont celles notamment des avocats de la partie concernée – ne constituent en principe pas, sans autre démonstration, des moyens de preuve directement exploitables, en particulier dans d'autres procédures. Elles n'ont donc pas à être restituées et/ou détruites. Selon l'ampleur du dossier d'instruction, une consultation du dossier sans droit de lever la moindre copie, de photographier ou de scanner les pièces, au siège de l’autorité, ne semble pas non plus à même de permettre à la partie concernée, ainsi qu'à ses manda- taires, d'exercer valablement son droit d'être entendue. Sauf comportement qui justifie- rait une mesure de restriction au sens de l’art. 108 al. 2 CPP, les avocats de la partie (quasi-)étatique concernée sont en principe en droit obtenir une version intégrale du dos- sier, y compris sous une forme électronique, qu'ils peuvent consulter librement. Ces avo- cats sont également autorisés à le consulter en présence de leur mandante, ainsi que d'informer cette dernière quant à son contenu. Il doit en revanche leur être fait interdiction, sous peine de l'amende au sens de l'art. 292 CP, de transmettre à leur mandante ou à un tiers quelconque, sous quelque format que ce soit (en particulier un document physique, une pièce photographiée ou informatique ou par le biais d'un quelconque support électro- nique), une copie des pièces y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 sep- tembre 2022 consid. 3.5). − Il n’est pas contesté que C. et D. sont des entités à caractère quasi-étatique au sens de la jurisprudence susmentionnée (voir décision de la Cour des plaintes BB.2022.132/BB.2022.133 du 21 mars 2023 consid. 4.2, MPC 21.116-0108 s.). − On constate par ailleurs que les courriers adressés par les autorités pénales tout comme les prononcés rendus par celles-ci sont susceptibles de constituer ou de contenir des moyens de preuve. Le jugement SK.2023.24 rendu par la Cour des affaires pénales le 28 août 2024 contient ainsi notamment la retranscription des déclarations des personnes interrogées. Ainsi, en raison du but visé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir

5 éviter le contournement des règles de l'entraide internationale en matière pénale, il se justifie de considérer que les restrictions s’appliquent également aux courriers et pronon- cés adressés par les autorités pénales aux parties. − Comme rappelé ci-dessus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’une procédure d’entraide n’est pas une condition nécessaire pour limiter l’accès au dossier d’une entité quasi-étatique. On relèvera tout de même qu’à la lecture du dossier, il semble que des procédures pénales soient en cours en Malaisie, du moins tel était le cas en janvier 2024 (voir notamment TPF 159.262.1.156 s.). Ainsi, il se justifie d’autant plus de prévenir le risque que la Malaisie ait accès de manière informelle, via la procédure pénale suisse, à des documents auxquels elle ne pourrait avoir accès en principe que par le biais de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. − L’argument de C. et D., selon lequel considérer que les restrictions d’accès s’appliquent à toutes les pièces du dossier les empêcherait d’en faire usage, ne peut être suivi. En effet, tant C. que D. sont en possession des procès-verbaux qu’elles créent et ils sont à leur libre disposition, quand bien même ils auraient été administrés comme preuves dans la procédure pénale. Contrairement à ce qu’avancent C. et D., on ne peut pas non plus tirer d’indice sur ce qui est visé par « pièces du dossier » en se référant à l’ordonnance du 10 octobre 2022 du MPC, celle-ci ayant été intégralement annulée et remplacée. Enfin et quoi qu’il en soit, ni la première ni la seconde ordonnance du MPC ne faisait de distinc- tion entre les « pièces du dossier » visées par les restrictions et celles envoyées aux par- ties. Par conséquent, le juge président ordonne :

1. Les restrictions d’accès au dossier telles que listées dans le dispositif de l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022 (MPC 15.145-0020 à 0024) sont maintenues et s’appli- quent à l’ensemble du dossier pénal, à savoir au dossier de la procédure préliminaire MPC SV.17.1802, au dossier de la procédure de première instance SK.2023.24 et au dossier de la procédure d’appel CA.2025.25.

2. Ces restrictions s’appliquent à tous les documents composant le dossier pénal (SV.17.1802, SK.2023.24 et CA.2025.25), y compris aux prononcés des autorités pé- nales et aux courriers adressés par celles-ci à C. et D.

3. Les conseils juridiques de C. et D., soit Maîtres Guillaume TATTEVIN et Lezgin POLATER de même que d'autres éventuels membres de leur étude soumis à la LLCA, par eux nommément indiqués et dûment communiqués à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ont un accès non restreint au dossier pénal (SV.17.1802, SK.2023.24 et CA.2025.25) sous forme électronique.

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4. Lors de toute transmission du dossier, un document à retourner à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, rappelant les points 4 à 8 du dispositif de l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022, sera signé par les conseils juridiques de C. et D. au sens du point 3 du présent dispositif.

5. Il sera statué sur les frais dans le prononcé final (CA.2025.25). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière

Maurizio Albisetti Bernasconi Emmanuelle Lévy Distribution à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mesdames Alice de Chambrier et Muriel Jarp, Pro- cureures fédérales − Maître Guillaume Tattevin et Maître Lezgin Polater − Maître Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz − Maître Maurice Harari et Maître Laurent Baeriswyl

Copie à (courrier A) : − Maître Myriam Fehr-Alaoui − Maître Alexandra Simonetti et Maître Nicolas Rouiller Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées sépa- rément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir est les autres conditions de rece- vabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 16 mars 2026