Récusation pour des motifs découverts ultérieurement (art. 60 al. 3 CPP) Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2023.183 du 15 mars 2024 (art. 410 ss CPP)
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire A.1 Par acte d’accusation du 25 avril 2023, le Ministère public de la Confédération a renvoyé en jugement auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral A. (ci-après : A. ou le requérant) et C. La cause a été enregistrée auprès de cette autorité sous le numéro de procédure SK.2023.24 (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2023.183 du 15 mars 2024 consid. A). A.2 Le 24 octobre 2023, A., par l’entremise de son défenseur d’office Maître Daniel Zappelli, a adressé au juge pénal fédéral David Bouverat, président de la cause SK.2023.24, une demande de récusation à son égard ([BB.2023.183] act. 1). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BB.2023.183) B.1 En date du 27 octobre 2023, le juge pénal fédéral David Bouverat a transmis la demande de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) avec ses observations concluant au rejet de la re- quête ([BB.2023.183] act. 2). B.2 Dans le prolongement du délai imparti pour ce faire, le 10 novembre 2023, A. a transmis à la Cour des plaintes sa réplique ([BB.2023.183] act. 3 et 4). B.3 Le 15 novembre 2023, le juge pénal fédéral David Bouverat a persisté dans ses conclusions et renoncé à dupliquer ([BB.2023.183] act. 6). B.4 Par décision BB.2023.183 du 15 mars 2024, la Cour des plaintes a rejeté la de- mande de récusation estimant, en substance, qu’il n’existait aucun élément per- mettant de mettre en doute l’impartialité du juge président de la cause SK.2023.24 ([BB.2023.183] act. 11). La décision mentionne également l’absence de voie de droit ordinaire à son encontre. B.5 Par pli du 27 mars 2024, A., sous la plume de ses représentants Maîtres Alban Matthey (ci-après : Me Matthey) et Nicolas Rouiller (ci-après : Me Rouiller), a sol- licité auprès de la Cour des plaintes la récusation des juges pénaux fédéraux Nathalie ZUFFEREY, Patrick ROBERT-NICOUD et Giorgio BOMIO-GIOVANAS- CINI dans le cadre de la procédure BB.2023.183, une procuration au nom desdits conseils y étant jointe.
- 4 - C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2024.3) C.1 Le 2 avril 2024, la Cour des plaintes a transmis l’écriture du requérant à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) comme objet de sa compétence et en a informé le requérant. Le même jour, le Président de la Cour d’appel a annoncé sa récusation et remis la demande de récusation du 27 mars 2024 à la Vice-présidente de la Cour d’appel (art. 56 al. 2 LOAP). Un accusé de réception et composition de la Cour d’appel a ensuite été envoyé aux parties. C.2 Par lettre du 3 avril 2024, la Cour d’appel a invité les juges pénaux fédéraux Nathalie ZUFFEREY, Patrick ROBERT-NICOUD et Giorgio BOMIO-GIOVANAS- CINI à lui remettre leur prise de position concernant la demande de récusation à leur encontre (art. 58 al. 2 CPP). C.3 Les 4, 5 et 9 avril 2024, les juges susmentionnés ont remis leur prise de position respective à la Cour d’appel. C.4 Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est com- pétente. 2. Droit applicable 2.1 A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué concernant l’autorité de recours, le litige est tranché sans administration supplé- mentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel.
- 5 - 2.2 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles ré- gies par le CPP (décisions de la Cour d’appel CR.2021.2 du 8 mars 2021 con- sid. 2.1 ; CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le requérant demande la récusation des juges pénaux fédéraux Na- thalie ZUFFEREY, Patrick ROBERT-NICOUD et Giorgio BOMIO-GIOVANAS- CINI en lien avec la cause BB.2023.183 et, par conséquent, l’annulation de la décision rendue. Or, la demande de récusation datant du 27 mars 2024, force est de constater qu’elle est postérieure à la décision (non sujette à recours) BB.2023.183 du 15 mars 2024. Seule la voie extraordinaire de la révision de- meure dès lors ouverte. En l’absence de procédure spéciale, il convient donc d’interpréter la « demande de récusation » déposée par A. comme une demande de révision de la décision BB.2023.183 et de déterminer si cette décision relative à l’art. 59 al. 1 let. b CPP est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du code de procédure pénale (art. 410 ss CPP ; ATF 146 IV 185 con- sid. 6.5). 3. Entrée en matière 3.1 Conformément à l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ulté- rieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des ques- tions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité col- légiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 146 IV 185 consid. 6.2 ; 141 IV 269 con- sid. 2.2.2 ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décisions de la Cour d’appel CR.2019.9 du 5 novembre 2019 ; CR.2019.4 du 6 août 2019). En sus, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connais- sance du motif de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3), à savoir dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1B_420/2020 du 28 oc- tobre 2020 consid. 3.1 ; 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). L'identité des juges appelés à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée de ma- nière expresse au justiciable ; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publi- cation générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière
- 6 - du tribunal et doit ainsi invoquer le motif de récusation même si elle ignore si la personne en question sera appelée à statuer (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2023.183 du 15 mars 2024, rendue en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, portait sur une demande de récusation à l’égard du juge pénal fédéral David Bouverat. Elle ne tranche pas une question pénale sur le fond et ne constitue donc pas un jugement. Elle est au contraire une décision au sens de l’art. 80 al. 1 CPP (deuxième phrase), la- quelle n’est pas susceptible de révision (ATF 146 IV 185 consid. 6.1 ss ; déci- sions de la Cour d’appel CR. 2021.2 du 8 mars 2021 consid. 2.1.2 ; CR.2020.11 du 5 août 2020 consid. 3.6). Au demeurant, indépendamment de l’issue de la procédure devant la Cour des plaintes, la procédure ouverte à l’encontre de A. est actuellement pendante par devant l’autorité de première instance. Aussi, la cause n’a pas été définitivement tranchée à ce stade. 3.3 Pour ce motif déjà, la voie de la révision n’est pas ouverte contre la décision de la Cour des plaintes BB.2023.183 du 15 mars 2024 et la demande de révision formée par A. est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). 3.4 Il y a lieu de relever pour le surplus, s’agissant de la recevabilité de la demande du 27 mars 2024, que celle-ci n’a manifestement pas été déposée « sans délai », mais environ cinq mois après la saisine de l’autorité de recours. Les informations relatives aux motifs de récusation allégués étaient du reste librement accessibles sur internet et les noms des juges qui composent la Cour des plaintes sont clai- rement visibles sur le site du Tribunal pénal fédéral. 3.5 Quant auxdits motifs de récusation, la Cour d’appel, bien qu’elle n’entre pas en matière sur la demande de révision, rappelle par surabondance la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en l’absence d’autres indices de partialité, de simples rapports professionnels ou collégiaux sont insuffisants pour justifier la récusation d’un magistrat (ATF 139 I 121 consid. 5.3 ; 133 I 1 consid. 6.4 ; arrêts du TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; 1B_587/2018 du 21 janvier 2020 consid. 3.2). 3.6 Au vu de ce qui précède, la « demande de récusation » déposée par A. – consi- dérée comme une demande de révision – étant manifestement irrecevable, la Cour d’appel renonce à ordonner un échange d’écritures (la prise de position des magistrats concernés ayant été demandée sur la base de l’art. 58 al. 2 CPP) et n’entre pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2, 412 al. 3 CPP a contrario ;
- 7 - décisions de la Cour d’appel CR.2021.2 du 8 mars 2021 consid. 2.3 ; CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3). 4. Frais de la procédure de révision 4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. 4.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant. 4.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 300.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 8 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 27 mars 2024 dépo- sée par A. contre la décision BB.2023.183 du 15 mars 2024 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. II. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge de A.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière Andrea Ermotti Aurore Peirolo
Notification (brevi manu / acte judiciaire) : - M. Patrick Robert-Nicoud, Vice-président, Cour des plaintes - Mme Nathalie Zufferey, juge pénale fédérale, Cour des plaintes - M. Giorgio Bomio-Giovanascini, juge pénal fédéral, Cour des plaintes - Maîtres Alban Matthey et Nicolas Rouiller Copie (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss. de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Expédition : 12 avril 2024
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour d’appel La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est com- pétente.
E. 2 Droit applicable
E. 2.1 A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué concernant l’autorité de recours, le litige est tranché sans administration supplé- mentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel.
- 5 -
E. 2.2 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles ré- gies par le CPP (décisions de la Cour d’appel CR.2021.2 du 8 mars 2021 con- sid. 2.1 ; CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.1).
E. 2.3 En l’espèce, le requérant demande la récusation des juges pénaux fédéraux Na- thalie ZUFFEREY, Patrick ROBERT-NICOUD et Giorgio BOMIO-GIOVANAS- CINI en lien avec la cause BB.2023.183 et, par conséquent, l’annulation de la décision rendue. Or, la demande de récusation datant du 27 mars 2024, force est de constater qu’elle est postérieure à la décision (non sujette à recours) BB.2023.183 du 15 mars 2024. Seule la voie extraordinaire de la révision de- meure dès lors ouverte. En l’absence de procédure spéciale, il convient donc d’interpréter la « demande de récusation » déposée par A. comme une demande de révision de la décision BB.2023.183 et de déterminer si cette décision relative à l’art. 59 al. 1 let. b CPP est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du code de procédure pénale (art. 410 ss CPP ; ATF 146 IV 185 con- sid. 6.5).
E. 3 Entrée en matière
E. 3.1 Conformément à l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ulté- rieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des ques- tions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité col- légiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 146 IV 185 consid. 6.2 ; 141 IV 269 con- sid. 2.2.2 ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décisions de la Cour d’appel CR.2019.9 du
E. 3.2 En l’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2023.183 du 15 mars 2024, rendue en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, portait sur une demande de récusation à l’égard du juge pénal fédéral David Bouverat. Elle ne tranche pas une question pénale sur le fond et ne constitue donc pas un jugement. Elle est au contraire une décision au sens de l’art. 80 al. 1 CPP (deuxième phrase), la- quelle n’est pas susceptible de révision (ATF 146 IV 185 consid. 6.1 ss ; déci- sions de la Cour d’appel CR. 2021.2 du 8 mars 2021 consid. 2.1.2 ; CR.2020.11 du 5 août 2020 consid. 3.6). Au demeurant, indépendamment de l’issue de la procédure devant la Cour des plaintes, la procédure ouverte à l’encontre de A. est actuellement pendante par devant l’autorité de première instance. Aussi, la cause n’a pas été définitivement tranchée à ce stade.
E. 3.3 Pour ce motif déjà, la voie de la révision n’est pas ouverte contre la décision de la Cour des plaintes BB.2023.183 du 15 mars 2024 et la demande de révision formée par A. est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
E. 3.4 Il y a lieu de relever pour le surplus, s’agissant de la recevabilité de la demande du 27 mars 2024, que celle-ci n’a manifestement pas été déposée « sans délai », mais environ cinq mois après la saisine de l’autorité de recours. Les informations relatives aux motifs de récusation allégués étaient du reste librement accessibles sur internet et les noms des juges qui composent la Cour des plaintes sont clai- rement visibles sur le site du Tribunal pénal fédéral.
E. 3.5 Quant auxdits motifs de récusation, la Cour d’appel, bien qu’elle n’entre pas en matière sur la demande de révision, rappelle par surabondance la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en l’absence d’autres indices de partialité, de simples rapports professionnels ou collégiaux sont insuffisants pour justifier la récusation d’un magistrat (ATF 139 I 121 consid. 5.3 ; 133 I 1 consid. 6.4 ; arrêts du TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; 1B_587/2018 du 21 janvier 2020 consid. 3.2).
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la « demande de récusation » déposée par A. – consi- dérée comme une demande de révision – étant manifestement irrecevable, la Cour d’appel renonce à ordonner un échange d’écritures (la prise de position des magistrats concernés ayant été demandée sur la base de l’art. 58 al. 2 CPP) et n’entre pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2, 412 al. 3 CPP a contrario ;
- 7 - décisions de la Cour d’appel CR.2021.2 du 8 mars 2021 consid. 2.3 ; CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3). 4. Frais de la procédure de révision 4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. 4.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant. 4.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 300.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 8 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 27 mars 2024 dépo- sée par A. contre la décision BB.2023.183 du 15 mars 2024 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. II. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge de A.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière Andrea Ermotti Aurore Peirolo
Notification (brevi manu / acte judiciaire) : - M. Patrick Robert-Nicoud, Vice-président, Cour des plaintes - Mme Nathalie Zufferey, juge pénale fédérale, Cour des plaintes - M. Giorgio Bomio-Giovanascini, juge pénal fédéral, Cour des plaintes - Maîtres Alban Matthey et Nicolas Rouiller Copie (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss. de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Expédition : 12 avril 2024
E. 5 novembre 2019 ; CR.2019.4 du 6 août 2019). En sus, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connais- sance du motif de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3), à savoir dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1B_420/2020 du 28 oc- tobre 2020 consid. 3.1 ; 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). L'identité des juges appelés à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée de ma- nière expresse au justiciable ; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publi- cation générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière
- 6 - du tribunal et doit ainsi invoquer le motif de récusation même si elle ignore si la personne en question sera appelée à statuer (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 avril 2024 Cour d’appel Composition
Les juges Andrea Ermotti, juge président, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi La greffière Aurore Peirolo Parties
A., représenté par Maîtres Alban Matthey et Nicolas Rouiller,
requérant
contre
1. NATHALIE ZUFFEREY, juge pénale fédérale, Cour des plaintes,
requise
2. GIORGIO BOMIO-GIOVANASCINI, juge pénal fédéral, Cour des plaintes,
requis
3. PATRICK ROBERT-NICOUD, Vice-président, Cour des plaintes,
requis
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CR.2024.3
- 2 - Objet
Récusation pour des motifs découverts ultérieurement (art. 60 al. 3 CPP)
Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2023.183 du 15 mars 2024 (art. 410 ss CPP)
- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Par acte d’accusation du 25 avril 2023, le Ministère public de la Confédération a renvoyé en jugement auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral A. (ci-après : A. ou le requérant) et C. La cause a été enregistrée auprès de cette autorité sous le numéro de procédure SK.2023.24 (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2023.183 du 15 mars 2024 consid. A). A.2 Le 24 octobre 2023, A., par l’entremise de son défenseur d’office Maître Daniel Zappelli, a adressé au juge pénal fédéral David Bouverat, président de la cause SK.2023.24, une demande de récusation à son égard ([BB.2023.183] act. 1). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BB.2023.183) B.1 En date du 27 octobre 2023, le juge pénal fédéral David Bouverat a transmis la demande de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) avec ses observations concluant au rejet de la re- quête ([BB.2023.183] act. 2). B.2 Dans le prolongement du délai imparti pour ce faire, le 10 novembre 2023, A. a transmis à la Cour des plaintes sa réplique ([BB.2023.183] act. 3 et 4). B.3 Le 15 novembre 2023, le juge pénal fédéral David Bouverat a persisté dans ses conclusions et renoncé à dupliquer ([BB.2023.183] act. 6). B.4 Par décision BB.2023.183 du 15 mars 2024, la Cour des plaintes a rejeté la de- mande de récusation estimant, en substance, qu’il n’existait aucun élément per- mettant de mettre en doute l’impartialité du juge président de la cause SK.2023.24 ([BB.2023.183] act. 11). La décision mentionne également l’absence de voie de droit ordinaire à son encontre. B.5 Par pli du 27 mars 2024, A., sous la plume de ses représentants Maîtres Alban Matthey (ci-après : Me Matthey) et Nicolas Rouiller (ci-après : Me Rouiller), a sol- licité auprès de la Cour des plaintes la récusation des juges pénaux fédéraux Nathalie ZUFFEREY, Patrick ROBERT-NICOUD et Giorgio BOMIO-GIOVANAS- CINI dans le cadre de la procédure BB.2023.183, une procuration au nom desdits conseils y étant jointe.
- 4 - C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2024.3) C.1 Le 2 avril 2024, la Cour des plaintes a transmis l’écriture du requérant à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) comme objet de sa compétence et en a informé le requérant. Le même jour, le Président de la Cour d’appel a annoncé sa récusation et remis la demande de récusation du 27 mars 2024 à la Vice-présidente de la Cour d’appel (art. 56 al. 2 LOAP). Un accusé de réception et composition de la Cour d’appel a ensuite été envoyé aux parties. C.2 Par lettre du 3 avril 2024, la Cour d’appel a invité les juges pénaux fédéraux Nathalie ZUFFEREY, Patrick ROBERT-NICOUD et Giorgio BOMIO-GIOVANAS- CINI à lui remettre leur prise de position concernant la demande de récusation à leur encontre (art. 58 al. 2 CPP). C.3 Les 4, 5 et 9 avril 2024, les juges susmentionnés ont remis leur prise de position respective à la Cour d’appel. C.4 Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est com- pétente. 2. Droit applicable 2.1 A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué concernant l’autorité de recours, le litige est tranché sans administration supplé- mentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel.
- 5 - 2.2 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles ré- gies par le CPP (décisions de la Cour d’appel CR.2021.2 du 8 mars 2021 con- sid. 2.1 ; CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le requérant demande la récusation des juges pénaux fédéraux Na- thalie ZUFFEREY, Patrick ROBERT-NICOUD et Giorgio BOMIO-GIOVANAS- CINI en lien avec la cause BB.2023.183 et, par conséquent, l’annulation de la décision rendue. Or, la demande de récusation datant du 27 mars 2024, force est de constater qu’elle est postérieure à la décision (non sujette à recours) BB.2023.183 du 15 mars 2024. Seule la voie extraordinaire de la révision de- meure dès lors ouverte. En l’absence de procédure spéciale, il convient donc d’interpréter la « demande de récusation » déposée par A. comme une demande de révision de la décision BB.2023.183 et de déterminer si cette décision relative à l’art. 59 al. 1 let. b CPP est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du code de procédure pénale (art. 410 ss CPP ; ATF 146 IV 185 con- sid. 6.5). 3. Entrée en matière 3.1 Conformément à l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ulté- rieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des ques- tions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité col- légiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 146 IV 185 consid. 6.2 ; 141 IV 269 con- sid. 2.2.2 ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décisions de la Cour d’appel CR.2019.9 du 5 novembre 2019 ; CR.2019.4 du 6 août 2019). En sus, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connais- sance du motif de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3), à savoir dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1B_420/2020 du 28 oc- tobre 2020 consid. 3.1 ; 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). L'identité des juges appelés à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée de ma- nière expresse au justiciable ; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publi- cation générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière
- 6 - du tribunal et doit ainsi invoquer le motif de récusation même si elle ignore si la personne en question sera appelée à statuer (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2023.183 du 15 mars 2024, rendue en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, portait sur une demande de récusation à l’égard du juge pénal fédéral David Bouverat. Elle ne tranche pas une question pénale sur le fond et ne constitue donc pas un jugement. Elle est au contraire une décision au sens de l’art. 80 al. 1 CPP (deuxième phrase), la- quelle n’est pas susceptible de révision (ATF 146 IV 185 consid. 6.1 ss ; déci- sions de la Cour d’appel CR. 2021.2 du 8 mars 2021 consid. 2.1.2 ; CR.2020.11 du 5 août 2020 consid. 3.6). Au demeurant, indépendamment de l’issue de la procédure devant la Cour des plaintes, la procédure ouverte à l’encontre de A. est actuellement pendante par devant l’autorité de première instance. Aussi, la cause n’a pas été définitivement tranchée à ce stade. 3.3 Pour ce motif déjà, la voie de la révision n’est pas ouverte contre la décision de la Cour des plaintes BB.2023.183 du 15 mars 2024 et la demande de révision formée par A. est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). 3.4 Il y a lieu de relever pour le surplus, s’agissant de la recevabilité de la demande du 27 mars 2024, que celle-ci n’a manifestement pas été déposée « sans délai », mais environ cinq mois après la saisine de l’autorité de recours. Les informations relatives aux motifs de récusation allégués étaient du reste librement accessibles sur internet et les noms des juges qui composent la Cour des plaintes sont clai- rement visibles sur le site du Tribunal pénal fédéral. 3.5 Quant auxdits motifs de récusation, la Cour d’appel, bien qu’elle n’entre pas en matière sur la demande de révision, rappelle par surabondance la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en l’absence d’autres indices de partialité, de simples rapports professionnels ou collégiaux sont insuffisants pour justifier la récusation d’un magistrat (ATF 139 I 121 consid. 5.3 ; 133 I 1 consid. 6.4 ; arrêts du TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; 1B_587/2018 du 21 janvier 2020 consid. 3.2). 3.6 Au vu de ce qui précède, la « demande de récusation » déposée par A. – consi- dérée comme une demande de révision – étant manifestement irrecevable, la Cour d’appel renonce à ordonner un échange d’écritures (la prise de position des magistrats concernés ayant été demandée sur la base de l’art. 58 al. 2 CPP) et n’entre pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2, 412 al. 3 CPP a contrario ;
- 7 - décisions de la Cour d’appel CR.2021.2 du 8 mars 2021 consid. 2.3 ; CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3). 4. Frais de la procédure de révision 4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. 4.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant. 4.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 300.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 8 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 27 mars 2024 dépo- sée par A. contre la décision BB.2023.183 du 15 mars 2024 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. II. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge de A.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière Andrea Ermotti Aurore Peirolo
Notification (brevi manu / acte judiciaire) : - M. Patrick Robert-Nicoud, Vice-président, Cour des plaintes - Mme Nathalie Zufferey, juge pénale fédérale, Cour des plaintes - M. Giorgio Bomio-Giovanascini, juge pénal fédéral, Cour des plaintes - Maîtres Alban Matthey et Nicolas Rouiller Copie (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss. de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Expédition : 12 avril 2024