Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 février 2021 (art. 410 ss CPP)
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire Le 11 juin 2020, A. (ci-après : A. ou le requérant) a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton du Valais (ci-après : MP-VS) et du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : TC-VS). Il a par ailleurs demandé la ré- cusation de l’ensemble du MP-VS et du TC-VS (BB.2021.13 act. 1.1). Par ordonnance MPG 20 503 du 15 décembre 2020, le MP-VS n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 11 juin 2020 et a rejeté la demande de récu- sation de l’ensemble du MP-VS (BB.2021.13 act. 1.25). Le 21 décembre 2020, A. a formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du MP-VS du 15 décembre 2020 auprès du TC-VS (BB.2021.13 act. 1.26). B. Procédure devant la Cour des plaintes Par mémoire du 11 janvier 2021, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes), à la fois contre l’ordonnance de non-entrée en matière du MP-VS du 15 décembre 2020 et, pour déni de justice et retard injustifié, contre le TC-VS. Il a notamment conclu à la récusation de l’ensemble du MP-VS, à l’annulation de l’ordonnance de non-en- trée en matière du MP-VS du 15 décembre 2020 et à ce qu’il soit intimé au TC- VS un délai de dix jours pour statuer sur la demande de récusation de l’ensemble du TC-VS du 11 juin 2020. A. a également formulé une demande d’assistance judiciaire gratuite (BB.2021.13 act. 1). Le 18 janvier 2021, le TC-VS a indiqué qu’il renonçait à formuler des observa- tions sur le recours de A. Ce dernier a soumis une réplique spontanée le 22 jan- vier 2021 (BB.2021.13 act. 3 et 5). Par décision BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 février 2021, la Cour des plaintes a dé- claré irrecevable le recours de A. et sans objet le grief tendant à la constatation du déni de justice et retard injustifié, et a rejeté sa demande d’assistance judi- ciaire gratuite. La Cour des plaintes a en particulier considéré que la requête de A. tendant à la récusation in corpore du TC-VS était irrecevable, ce qui privait d’objet le grief relatif au déni de justice et retard injustifié et que, - pour le reste, les griefs invoqués par le requérant ne relevaient pas de la compétence de la Cour des plaintes (BB.2021.13 act. 7).
- 3 - C. Procédure devant la Cour d’appel Le 22 février 2021, A. a indiqué qu’il formait appel contre la décision de la Cour des plaintes BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 février 2021 et qu’il retirait par avance ledit appel si sa recevabilité n’était pas confirmée dans un délai de dix jours. A. a conclu à l’annulation de la décision querellée, reprochant à la Cour des plaintes la constatation erronée des faits et la violation du droit. Il a en particulier fait valoir que la Cour des plaintes n’était pas compétente pour se prononcer sur sa de- mande de récusation à l’encontre de l’ensemble du TC-VS du 11 juin 2020 et a contesté l’irrecevabilité de cette demande (CAR 1.100.001 ss). Le 23 février 2021, le Président de la Cour d’appel a informé A. que la voie de l’appel selon l’art. 398 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) n’était pas ouverte pour contester les décisions de la Cour des plaintes et que son appel serait par conséquent traité comme une demande de révision au sens de l’art. 410 CPP. Le Président de la Cour d’appel a par ailleurs précisé que le CPP ne prévoyait pas qu’un recours puisse être conditionné et a invité A. à indiquer à la Cour d’appel s’il entendait dès lors maintenir sa demande de révision ou la retirer (CAR 2.100.001). Le 25 février 2021, A. a communiqué à la Cour d’appel qu’il maintenait sa de- mande de révision du 22 février 2021. Il a par ailleurs transmis une copie d’un courrier du 23 février 2021 adressé au Grand Conseil du canton du Valais (CAR 2.100.002 s.). La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71). 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente.
- 4 - 2. Entrée en matière 2.1 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP (décision du Tribunal pénal fédéral CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.1).
En l’espèce, il est question de la révision d’une décision de la Cour des plaintes en matière de récusation qui a été rendue en application des art. 59 al. 1 let. d et 393 al. 2 let. a CPP. Dès lors, en l’absence de procédure spéciale, il convient de déterminer si cette décision est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du CPP. 2.1.1 Conformément à l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ulté- rieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des ques- tions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité col- légiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références ci- tées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; les décisions du Tribunal pénal fédéral CR.2019.9 du 5 novembre 2019, CR.2019.4 du 6 août 2019, BB.2017.95 du 3 juillet 2017 et les références citées). Toutefois, les jugements au sens large (Im weiteren Sinn) sont également potentiellement susceptibles de révision au sens de l’art. 410 CPP (HEER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP). 2.1.2 En l’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 fé- vrier 2021, rendue en application des art. 59 al. 1 let. d et 393 al. 2 let. a CPP, portait sur des demandes de récusation de l’ensemble du MP-VS et du TC-VS. Elle ne tranche pas une question pénale sur le fond et ne constitue donc pas un jugement. Elle est au contraire une décision au sens de l’art. 80 al. 1 CPP (deu- xième phrase), laquelle n’est pas susceptible de révision (décision du Tribunal pénal fédéral CR.2020.11 du 5 août 2020 consid. 3.6).
Par ailleurs, indépendamment de l’issue de la procédure devant la Cour des plaintes, le sort de la plainte pénale déposée par A. le 11 juin 2020 n’a pas encore été tranché définitivement suite au recours qu’il a interjeté à l’encontre de l’or- donnance de non-entrée en matière du MP-VS du 15 décembre 2020 auprès du TC-VS (BB.2021.13 act. 1.26).
- 5 - 2.2 Au surplus, il convient de relever que A., même en substance, ne fait valoir aucun des motifs de révision prévus aux art. 410 al. 1 et 2 et 60 al. 3 CPP dans sa re- quête du 22 février 2021. En effet, A. reproche à la Cour des plaintes de s’être prononcée sur sa demande de récusation du TC-VS du 11 juin 2020 sans en avoir la compétence et, s’agissant du constat par la Cour des plaintes de l’irre- cevabilité de ladite demande de récusation, une violation du droit (CAR 1.100.001 ss). Ce faisant, il conteste le contenu de la décision querellée. Or, la révision ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier par l’autorité ou pour corriger une erreur de droit (JACQUE- MOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 410 CPP et les références citées). A. allègue également une constatation erronée des faits de la part de la Cour des plaintes. Toutefois, il ne fait pas valoir l’existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux pouvant constituer un motif de révi- sion selon l’art. 410 al. 1 let. b CPP. De plus, sous couvert de remettre en cause la constatation des faits, A. s’en prend en réalité essentiellement à l’application du droit par la Cour des plaintes, comme en témoigne les sections de sa requête traitant de la constatation supposément erronée des faits qu’il a intitulées « Du constat déraisonnable d’irrecevabilité de la requête de récusation du 11 juin 2020 » et « Du constat déficient du motif de récusation par l’émetteur de la Dé- cision » (CAR 1.100.004). Quant à la section « De constatations trivialement fausses », le requérant se contente d’y reproduire une série d’extraits de la déci- sion de la Cour des plaintes supposément erronés, sans toutefois étayer ses griefs à leur encontre (CAR 1.100.003 s.). Par conséquent, il convient de cons- tater que A. ne partage pas l’analyse effectuée par la Cour des plaintes dans la décision querellée et que la critique formulée dans sa requête est de nature pu- rement appellatoire, ce qui ne saurait constituer un motif de révision (décisions du Tribunal pénal fédéral CR.2020.24 du 14 septembre 2020 consid. 2.4.3 et CR.2020.31 du 6 novembre 2020). Partant, en l’absence de motif de révision, la requête de A. est manifestement irrecevable. 2.3 Vu ce qui précède, la voie de la révision n’est pas ouverte contre la décision de la Cour des plaintes BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 février 2021 et la demande de révision formée par A. est manifestement irrecevable.
Dans un tel cas de figure, la Cour d’appel renonce à un échange d'écritures et n'entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision du Tribunal pénal fédéral CR.2020.25 du 13 oc- tobre 2020 consid. 1.2.3.3).
- 6 - 3. Frais de la procédure de révision 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. 3.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant. 3.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribu- nal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 7 - La Cour d’appel décide: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision. II. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge du requérant. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier
Notification (acte judiciaire) : - A. - Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale Copie (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Expédition : 10 mars 2021
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour d’appel
E. 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71).
E. 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente.
- 4 -
E. 2 Entrée en matière
E. 2.1 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP (décision du Tribunal pénal fédéral CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.1).
En l’espèce, il est question de la révision d’une décision de la Cour des plaintes en matière de récusation qui a été rendue en application des art. 59 al. 1 let. d et 393 al. 2 let. a CPP. Dès lors, en l’absence de procédure spéciale, il convient de déterminer si cette décision est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du CPP.
E. 2.1.1 Conformément à l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ulté- rieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des ques- tions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité col- légiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références ci- tées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; les décisions du Tribunal pénal fédéral CR.2019.9 du 5 novembre 2019, CR.2019.4 du 6 août 2019, BB.2017.95 du
E. 2.1.2 En l’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 fé- vrier 2021, rendue en application des art. 59 al. 1 let. d et 393 al. 2 let. a CPP, portait sur des demandes de récusation de l’ensemble du MP-VS et du TC-VS. Elle ne tranche pas une question pénale sur le fond et ne constitue donc pas un jugement. Elle est au contraire une décision au sens de l’art. 80 al. 1 CPP (deu- xième phrase), laquelle n’est pas susceptible de révision (décision du Tribunal pénal fédéral CR.2020.11 du 5 août 2020 consid. 3.6).
Par ailleurs, indépendamment de l’issue de la procédure devant la Cour des plaintes, le sort de la plainte pénale déposée par A. le 11 juin 2020 n’a pas encore été tranché définitivement suite au recours qu’il a interjeté à l’encontre de l’or- donnance de non-entrée en matière du MP-VS du 15 décembre 2020 auprès du TC-VS (BB.2021.13 act. 1.26).
- 5 -
E. 2.2 Au surplus, il convient de relever que A., même en substance, ne fait valoir aucun des motifs de révision prévus aux art. 410 al. 1 et 2 et 60 al. 3 CPP dans sa re- quête du 22 février 2021. En effet, A. reproche à la Cour des plaintes de s’être prononcée sur sa demande de récusation du TC-VS du 11 juin 2020 sans en avoir la compétence et, s’agissant du constat par la Cour des plaintes de l’irre- cevabilité de ladite demande de récusation, une violation du droit (CAR 1.100.001 ss). Ce faisant, il conteste le contenu de la décision querellée. Or, la révision ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier par l’autorité ou pour corriger une erreur de droit (JACQUE- MOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 410 CPP et les références citées). A. allègue également une constatation erronée des faits de la part de la Cour des plaintes. Toutefois, il ne fait pas valoir l’existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux pouvant constituer un motif de révi- sion selon l’art. 410 al. 1 let. b CPP. De plus, sous couvert de remettre en cause la constatation des faits, A. s’en prend en réalité essentiellement à l’application du droit par la Cour des plaintes, comme en témoigne les sections de sa requête traitant de la constatation supposément erronée des faits qu’il a intitulées « Du constat déraisonnable d’irrecevabilité de la requête de récusation du 11 juin 2020 » et « Du constat déficient du motif de récusation par l’émetteur de la Dé- cision » (CAR 1.100.004). Quant à la section « De constatations trivialement fausses », le requérant se contente d’y reproduire une série d’extraits de la déci- sion de la Cour des plaintes supposément erronés, sans toutefois étayer ses griefs à leur encontre (CAR 1.100.003 s.). Par conséquent, il convient de cons- tater que A. ne partage pas l’analyse effectuée par la Cour des plaintes dans la décision querellée et que la critique formulée dans sa requête est de nature pu- rement appellatoire, ce qui ne saurait constituer un motif de révision (décisions du Tribunal pénal fédéral CR.2020.24 du 14 septembre 2020 consid. 2.4.3 et CR.2020.31 du 6 novembre 2020). Partant, en l’absence de motif de révision, la requête de A. est manifestement irrecevable.
E. 2.3 Vu ce qui précède, la voie de la révision n’est pas ouverte contre la décision de la Cour des plaintes BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 février 2021 et la demande de révision formée par A. est manifestement irrecevable.
Dans un tel cas de figure, la Cour d’appel renonce à un échange d'écritures et n'entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision du Tribunal pénal fédéral CR.2020.25 du 13 oc- tobre 2020 consid. 1.2.3.3).
- 6 -
E. 3 Frais de la procédure de révision
E. 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé.
E. 3.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant.
E. 3.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribu- nal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 7 - La Cour d’appel décide: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision. II. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge du requérant. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier
Notification (acte judiciaire) : - A. - Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale Copie (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Expédition : 10 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 mars 2021 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Claudia Solcà et Andrea Blum, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
1. A., requérant
contre
1. TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS, Chambre pénale, intimé
Objet
Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 février 2021 (art. 410 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CR.2021.2
- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire Le 11 juin 2020, A. (ci-après : A. ou le requérant) a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton du Valais (ci-après : MP-VS) et du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : TC-VS). Il a par ailleurs demandé la ré- cusation de l’ensemble du MP-VS et du TC-VS (BB.2021.13 act. 1.1). Par ordonnance MPG 20 503 du 15 décembre 2020, le MP-VS n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 11 juin 2020 et a rejeté la demande de récu- sation de l’ensemble du MP-VS (BB.2021.13 act. 1.25). Le 21 décembre 2020, A. a formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du MP-VS du 15 décembre 2020 auprès du TC-VS (BB.2021.13 act. 1.26). B. Procédure devant la Cour des plaintes Par mémoire du 11 janvier 2021, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes), à la fois contre l’ordonnance de non-entrée en matière du MP-VS du 15 décembre 2020 et, pour déni de justice et retard injustifié, contre le TC-VS. Il a notamment conclu à la récusation de l’ensemble du MP-VS, à l’annulation de l’ordonnance de non-en- trée en matière du MP-VS du 15 décembre 2020 et à ce qu’il soit intimé au TC- VS un délai de dix jours pour statuer sur la demande de récusation de l’ensemble du TC-VS du 11 juin 2020. A. a également formulé une demande d’assistance judiciaire gratuite (BB.2021.13 act. 1). Le 18 janvier 2021, le TC-VS a indiqué qu’il renonçait à formuler des observa- tions sur le recours de A. Ce dernier a soumis une réplique spontanée le 22 jan- vier 2021 (BB.2021.13 act. 3 et 5). Par décision BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 février 2021, la Cour des plaintes a dé- claré irrecevable le recours de A. et sans objet le grief tendant à la constatation du déni de justice et retard injustifié, et a rejeté sa demande d’assistance judi- ciaire gratuite. La Cour des plaintes a en particulier considéré que la requête de A. tendant à la récusation in corpore du TC-VS était irrecevable, ce qui privait d’objet le grief relatif au déni de justice et retard injustifié et que, - pour le reste, les griefs invoqués par le requérant ne relevaient pas de la compétence de la Cour des plaintes (BB.2021.13 act. 7).
- 3 - C. Procédure devant la Cour d’appel Le 22 février 2021, A. a indiqué qu’il formait appel contre la décision de la Cour des plaintes BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 février 2021 et qu’il retirait par avance ledit appel si sa recevabilité n’était pas confirmée dans un délai de dix jours. A. a conclu à l’annulation de la décision querellée, reprochant à la Cour des plaintes la constatation erronée des faits et la violation du droit. Il a en particulier fait valoir que la Cour des plaintes n’était pas compétente pour se prononcer sur sa de- mande de récusation à l’encontre de l’ensemble du TC-VS du 11 juin 2020 et a contesté l’irrecevabilité de cette demande (CAR 1.100.001 ss). Le 23 février 2021, le Président de la Cour d’appel a informé A. que la voie de l’appel selon l’art. 398 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) n’était pas ouverte pour contester les décisions de la Cour des plaintes et que son appel serait par conséquent traité comme une demande de révision au sens de l’art. 410 CPP. Le Président de la Cour d’appel a par ailleurs précisé que le CPP ne prévoyait pas qu’un recours puisse être conditionné et a invité A. à indiquer à la Cour d’appel s’il entendait dès lors maintenir sa demande de révision ou la retirer (CAR 2.100.001). Le 25 février 2021, A. a communiqué à la Cour d’appel qu’il maintenait sa de- mande de révision du 22 février 2021. Il a par ailleurs transmis une copie d’un courrier du 23 février 2021 adressé au Grand Conseil du canton du Valais (CAR 2.100.002 s.). La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71). 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente.
- 4 - 2. Entrée en matière 2.1 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP (décision du Tribunal pénal fédéral CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.1).
En l’espèce, il est question de la révision d’une décision de la Cour des plaintes en matière de récusation qui a été rendue en application des art. 59 al. 1 let. d et 393 al. 2 let. a CPP. Dès lors, en l’absence de procédure spéciale, il convient de déterminer si cette décision est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du CPP. 2.1.1 Conformément à l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ulté- rieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des ques- tions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité col- légiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références ci- tées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; les décisions du Tribunal pénal fédéral CR.2019.9 du 5 novembre 2019, CR.2019.4 du 6 août 2019, BB.2017.95 du 3 juillet 2017 et les références citées). Toutefois, les jugements au sens large (Im weiteren Sinn) sont également potentiellement susceptibles de révision au sens de l’art. 410 CPP (HEER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP). 2.1.2 En l’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 fé- vrier 2021, rendue en application des art. 59 al. 1 let. d et 393 al. 2 let. a CPP, portait sur des demandes de récusation de l’ensemble du MP-VS et du TC-VS. Elle ne tranche pas une question pénale sur le fond et ne constitue donc pas un jugement. Elle est au contraire une décision au sens de l’art. 80 al. 1 CPP (deu- xième phrase), laquelle n’est pas susceptible de révision (décision du Tribunal pénal fédéral CR.2020.11 du 5 août 2020 consid. 3.6).
Par ailleurs, indépendamment de l’issue de la procédure devant la Cour des plaintes, le sort de la plainte pénale déposée par A. le 11 juin 2020 n’a pas encore été tranché définitivement suite au recours qu’il a interjeté à l’encontre de l’or- donnance de non-entrée en matière du MP-VS du 15 décembre 2020 auprès du TC-VS (BB.2021.13 act. 1.26).
- 5 - 2.2 Au surplus, il convient de relever que A., même en substance, ne fait valoir aucun des motifs de révision prévus aux art. 410 al. 1 et 2 et 60 al. 3 CPP dans sa re- quête du 22 février 2021. En effet, A. reproche à la Cour des plaintes de s’être prononcée sur sa demande de récusation du TC-VS du 11 juin 2020 sans en avoir la compétence et, s’agissant du constat par la Cour des plaintes de l’irre- cevabilité de ladite demande de récusation, une violation du droit (CAR 1.100.001 ss). Ce faisant, il conteste le contenu de la décision querellée. Or, la révision ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier par l’autorité ou pour corriger une erreur de droit (JACQUE- MOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 410 CPP et les références citées). A. allègue également une constatation erronée des faits de la part de la Cour des plaintes. Toutefois, il ne fait pas valoir l’existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux pouvant constituer un motif de révi- sion selon l’art. 410 al. 1 let. b CPP. De plus, sous couvert de remettre en cause la constatation des faits, A. s’en prend en réalité essentiellement à l’application du droit par la Cour des plaintes, comme en témoigne les sections de sa requête traitant de la constatation supposément erronée des faits qu’il a intitulées « Du constat déraisonnable d’irrecevabilité de la requête de récusation du 11 juin 2020 » et « Du constat déficient du motif de récusation par l’émetteur de la Dé- cision » (CAR 1.100.004). Quant à la section « De constatations trivialement fausses », le requérant se contente d’y reproduire une série d’extraits de la déci- sion de la Cour des plaintes supposément erronés, sans toutefois étayer ses griefs à leur encontre (CAR 1.100.003 s.). Par conséquent, il convient de cons- tater que A. ne partage pas l’analyse effectuée par la Cour des plaintes dans la décision querellée et que la critique formulée dans sa requête est de nature pu- rement appellatoire, ce qui ne saurait constituer un motif de révision (décisions du Tribunal pénal fédéral CR.2020.24 du 14 septembre 2020 consid. 2.4.3 et CR.2020.31 du 6 novembre 2020). Partant, en l’absence de motif de révision, la requête de A. est manifestement irrecevable. 2.3 Vu ce qui précède, la voie de la révision n’est pas ouverte contre la décision de la Cour des plaintes BB.2021.13/BP.2021.3 du 4 février 2021 et la demande de révision formée par A. est manifestement irrecevable.
Dans un tel cas de figure, la Cour d’appel renonce à un échange d'écritures et n'entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision du Tribunal pénal fédéral CR.2020.25 du 13 oc- tobre 2020 consid. 1.2.3.3).
- 6 - 3. Frais de la procédure de révision 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. 3.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant. 3.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribu- nal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 7 - La Cour d’appel décide: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision. II. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge du requérant. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier
Notification (acte judiciaire) : - A. - Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale Copie (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Expédition : 10 mars 2021