Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
A. Le 31 décembre 2021, A. a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de l’Etat du Valais ainsi que de la Confédération (act. 1.3). Dite dénonciation a été complétée en date du 21 février 2022 (act. 1.4).
Le recourant dénonce en substance: « - l’Etat du Valais pour manquement au respect du droit découlant de l’art. 5 al. 1, 2 et 3 Cst, violation des droits fondamentaux du soussigné (art. 9, 29, 29a et 30 Cst), infraction pénale aux art. 251 CP, 305 CP, 312 CP, 314 CP, 317 CP, et transgression des dispositions légales de procédure des art. 56 ss CPP et de l’art. 22 LOJ al. 2 et 3, étant précisé que la LOJ (loi valaisanne sur l’organisation de la Justice RS 173.7) étant ici invoquée en tant que loi cantonale constitutive de composant du droit fédéral; et
- la Confédération au chef de l’infraction pénale à l’art. 251 al. 1 CP commise par certification qualifiée de faits faux au sein des titres BB.2021.13 du 4 février 2021 du Tribunal pénal et 6B_436/2021 du 23 mai 2021 du Tribunal fédéral » (act. 1.3, p. 1).
B. Par ordonnance du 27 avril 2022, le MPC a décidé de ne pas entrer en matière s’agissant de la dénonciation pénale précitée (act. 1.8).
C. Le 3 mai 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant en substance à son annulation. Le recourant a en outre requis de cette dernière autorité qu’elle prenne position quant à sa requête de récusation concernant l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393- 397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).
E. 2 Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, A. demande la récusation de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF; act. 1, p. 5).
E. 2.1.1 A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles.
E. 2.1.2 Conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée. Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu’un tribunal dont la récusation est, comme en l’espèce, demandée « en bloc » puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les réf. citées).
E. 2.1.3 Une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d'une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal
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fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59; KELLER, op. cit., n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 58 CPP). Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu’une telle demande formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (BOOG, ibidem, in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015).
E. 2.2.1 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, A. met en doute l’impartialité de l’ensemble des juges du TPF et reproche à cette juridiction d’avoir commis des « infractions, violations et transgressions […] au sein des Décisions BB.2021.13 et CR 2021.2 » et de détenir « un intérêt direct à favoriser l’acquittement des illicéités dénoncés et, partant, à favoriser le rejet du recours qui s’y oppose ». Il ajoute que « tout intérêt direct du TPF est passible d’influencer tout magistrat ordinaire du TPF et telle influence est de nature à rendre tout magistrat suspect de prévention au sens de [la disposition précitée] » (act. 1, p. 5).
E. 2.2.2 Au vu de l’argumentation formulée par le requérant à l’appui de sa demande de récusation, force est de conclure que celui-ci, particulièrement confus dans ses développements, ne présente aucun motif de récusation individuel et concret à l’encontre de chacun des membres du TPF. Les allégations invoquées par le requérant ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement, mais davantage sur des impressions purement individuelles qui ne sauraient être suivies, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour justifier la récusation in corpore du TPF (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b). Enfin, la Cour de céans constate qu’il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité du TPF dans le traitement des procédures concernées. En particulier, le seul fait d’avoir déclaré le recours interjeté par le recourant irrecevable (v. BB.2021.13), respectivement, de ne pas être entrés en matière sur sa demande de révision (CR.2021.2) ne suffit pas pour admettre que les juges du TPF seraient partiaux à son égard (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3 et les réf. citées).
E. 2.3 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation in corpore du TPF doit être déclarée irrecevable.
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E. 3 Dans son mémoire de recours, le recourant requiert en outre l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 27 avril 2022 (act. 1, p. 6-8).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). A teneur de l’art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
E. 3.2 En l’espèce, il ressort de la dénonciation pénale du 31 décembre 2021 et de son complément du 21 février 2022 que les griefs soulevés par le recourant contre la « Confédération » et l’« Etat du Valais » sont fondés sur des décisions rendues en sa défaveur par le Tribunal fédéral ainsi que par la Cour de céans et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, respectivement, par le Tribunal cantonal du canton du Valais (act. 1.3 et 1.4). Qualifiant de manière maladroite, confuse et erronée lesdites décisions, notamment, de faux au sens de l’art. 251 CP et se plaignant de nombreux prétendus manquements de l’« Etat du Valais » dans l’examen d’affaires le concernant, le recourant manifeste par sa dénonciation pénale son mécontentement quant à l’issue des procédures judiciaires cantonales et fédérales qu’il a souhaité voir initier. C’est ainsi à juste titre que le MPC a indiqué ne pas être l’autorité de surveillance des Tribunaux fédéraux ou des autorités cantonales ni même l’autorité de recours contre les décisions rendues par de telles juridictions. Tout en précisant qu’une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue nullement un abus de fonction, le MPC a relevé l’absence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise par les autorités fédérales ou cantonales valaisannes (act. 1.8). Ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non- entrée en matière entreprise.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
- 6 -
E. 4 Le recourant a enfin demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2022.38).
E. 4.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3 Cst. et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
E. 4.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
E. 4.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec de sorte que la demande d'assistance judicaire gratuite formulée par le recourant se doit d'être rejetée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de ce dernier dans la fixation des frais de la procédure de recours.
E. 5.1 S’agissant de la demande de récusation, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant lorsque ladite demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 59 CPP). Pour le reste, l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).
E. 5.2 Vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- La requête tendant à la récusation in corpore du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
- Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 27 avril 2022 est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A. Bellinzone, le 27 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 27 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, intimés
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensem- ble des juges du Tribunal pénal fédéral (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.58 Procédure secondaire:BP.2022.38
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Faits:
A. Le 31 décembre 2021, A. a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de l’Etat du Valais ainsi que de la Confédération (act. 1.3). Dite dénonciation a été complétée en date du 21 février 2022 (act. 1.4).
Le recourant dénonce en substance: « - l’Etat du Valais pour manquement au respect du droit découlant de l’art. 5 al. 1, 2 et 3 Cst, violation des droits fondamentaux du soussigné (art. 9, 29, 29a et 30 Cst), infraction pénale aux art. 251 CP, 305 CP, 312 CP, 314 CP, 317 CP, et transgression des dispositions légales de procédure des art. 56 ss CPP et de l’art. 22 LOJ al. 2 et 3, étant précisé que la LOJ (loi valaisanne sur l’organisation de la Justice RS 173.7) étant ici invoquée en tant que loi cantonale constitutive de composant du droit fédéral; et
- la Confédération au chef de l’infraction pénale à l’art. 251 al. 1 CP commise par certification qualifiée de faits faux au sein des titres BB.2021.13 du 4 février 2021 du Tribunal pénal et 6B_436/2021 du 23 mai 2021 du Tribunal fédéral » (act. 1.3, p. 1).
B. Par ordonnance du 27 avril 2022, le MPC a décidé de ne pas entrer en matière s’agissant de la dénonciation pénale précitée (act. 1.8).
C. Le 3 mai 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant en substance à son annulation. Le recourant a en outre requis de cette dernière autorité qu’elle prenne position quant à sa requête de récusation concernant l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393- 397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).
2. Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, A. demande la récusation de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF; act. 1, p. 5).
2.1
2.1.1 A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles. 2.1.2 Conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée. Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu’un tribunal dont la récusation est, comme en l’espèce, demandée « en bloc » puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les réf. citées). 2.1.3 Une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d'une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal
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fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59; KELLER, op. cit., n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 58 CPP). Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu’une telle demande formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (BOOG, ibidem, in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015). 2.2
2.2.1 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, A. met en doute l’impartialité de l’ensemble des juges du TPF et reproche à cette juridiction d’avoir commis des « infractions, violations et transgressions […] au sein des Décisions BB.2021.13 et CR 2021.2 » et de détenir « un intérêt direct à favoriser l’acquittement des illicéités dénoncés et, partant, à favoriser le rejet du recours qui s’y oppose ». Il ajoute que « tout intérêt direct du TPF est passible d’influencer tout magistrat ordinaire du TPF et telle influence est de nature à rendre tout magistrat suspect de prévention au sens de [la disposition précitée] » (act. 1, p. 5). 2.2.2 Au vu de l’argumentation formulée par le requérant à l’appui de sa demande de récusation, force est de conclure que celui-ci, particulièrement confus dans ses développements, ne présente aucun motif de récusation individuel et concret à l’encontre de chacun des membres du TPF. Les allégations invoquées par le requérant ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement, mais davantage sur des impressions purement individuelles qui ne sauraient être suivies, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour justifier la récusation in corpore du TPF (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b). Enfin, la Cour de céans constate qu’il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité du TPF dans le traitement des procédures concernées. En particulier, le seul fait d’avoir déclaré le recours interjeté par le recourant irrecevable (v. BB.2021.13), respectivement, de ne pas être entrés en matière sur sa demande de révision (CR.2021.2) ne suffit pas pour admettre que les juges du TPF seraient partiaux à son égard (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3 et les réf. citées). 2.3 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation in corpore du TPF doit être déclarée irrecevable.
- 5 -
3. Dans son mémoire de recours, le recourant requiert en outre l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 27 avril 2022 (act. 1, p. 6-8). 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). A teneur de l’art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. 3.2 En l’espèce, il ressort de la dénonciation pénale du 31 décembre 2021 et de son complément du 21 février 2022 que les griefs soulevés par le recourant contre la « Confédération » et l’« Etat du Valais » sont fondés sur des décisions rendues en sa défaveur par le Tribunal fédéral ainsi que par la Cour de céans et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, respectivement, par le Tribunal cantonal du canton du Valais (act. 1.3 et 1.4). Qualifiant de manière maladroite, confuse et erronée lesdites décisions, notamment, de faux au sens de l’art. 251 CP et se plaignant de nombreux prétendus manquements de l’« Etat du Valais » dans l’examen d’affaires le concernant, le recourant manifeste par sa dénonciation pénale son mécontentement quant à l’issue des procédures judiciaires cantonales et fédérales qu’il a souhaité voir initier. C’est ainsi à juste titre que le MPC a indiqué ne pas être l’autorité de surveillance des Tribunaux fédéraux ou des autorités cantonales ni même l’autorité de recours contre les décisions rendues par de telles juridictions. Tout en précisant qu’une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue nullement un abus de fonction, le MPC a relevé l’absence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise par les autorités fédérales ou cantonales valaisannes (act. 1.8). Ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non- entrée en matière entreprise. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
- 6 -
4. Le recourant a enfin demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2022.38). 4.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3 Cst. et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 4.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 4.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec de sorte que la demande d'assistance judicaire gratuite formulée par le recourant se doit d'être rejetée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de ce dernier dans la fixation des frais de la procédure de recours.
5.
5.1 S’agissant de la demande de récusation, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant lorsque ladite demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 59 CPP). Pour le reste, l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.). 5.2 Vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête tendant à la récusation in corpore du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
2. Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 27 avril 2022 est rejeté.
3. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 27 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie recours ordinaire contre la présente décision.