Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération - Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);
le nouvel art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), lorsqu’il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
l’hypothèse de l’art. 388 al. 2 let. b CPP est par exemple réalisée lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours, sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2024.20 du 5 février 2024);
en lien avec l’art. 388 al. 2 let. c CPP, une personne procédurière est celle qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);
lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l’art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d’appliquer cette disposition par analogie à la demande de récusation également, dans une seule décision;
partant, l’irrecevabilité de la requête tendant à la récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut être constatée par un juge unique, sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);
- 5 -
il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé contre l’ordonnance de non entrée en matière du MPC;
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et les référence citées);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l’espèce, la non-entrée en matière prononcée l’a été en raison de l’absence de soupçons suffisants de commission d’une infraction ressortant de la plainte pénale du 17 août 2023 et de son complément du 23 août 2023 (act. 1.1);
dans son recours, le recourant développe des arguments difficilement intelligibles, qui sont sans rapport avec les motifs qui ont conduit le MPC à rendre l’ordonnance querellée;
il n’étaye en particulier nullement les allégations d’infractions contenues dans sa plainte pénale du 17 août 2023 et son complément du 23 août 2023 et ne rend dès lors pas ses soupçons suffisants (v. art. 309 al. 1 let. a CPP);
un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation et, considérant également les précédents du recourant en la matière (v. notamment les prononcés BB.2022.124, BB.2023.35 et BB.2023.136), procédurier (art. 388 al. 2 let. b et c CPP);
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP), sans procéder à un échange d’écritures (art. 390
- 6 -
al. 2 CPP a contrario);
s’agissant des conclusions tendant à l’ouverture de diverses «enquêtes pénales», notamment contre le Procureur fédéral D., signataire de l’ordonnance attaquée, la Cour de céans rappelle au recourant qu’elle n’est pas compétente pour connaître de ses dénonciations (v. art. 301 cum art. 12 et 304 CPP).
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP);
l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé à CHF 300.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 7 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2024 par le Ministère public de la Confédération est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 21 juin 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération - Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 20 juin 2024 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Marine Neukomm
Parties
A., recourant et requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des plaintes,
opposante
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.71
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Le juge unique, vu:
- la plainte pénale déposée par A. le 17 août 2023 auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., du Tribunal fédéral, contre inconnu et contre «toute personne citée dans la […] plainte» pour «Abus d’autorité Art. 312 CP, entrave à l’action pénale Art. 305 CP, complicité de crime organisé Art. 260ter CP, complicité d’escroquerie Art. 146 CP, complicité de blanchiment d’argent Art. 305bis CP, Déni de justice Art. 94 LTF, Crimes contre l’Etat: Atteinte à l’indépendance de la Confédération Art. 266 CP, Mise en danger de l’ordre constitutionnel: Atteinte à l’ordre constitutionnel Art. 275 CP, Infractions contre l’Autorité publique: Violence ou menace contre les autorités et les Fonctionnaires Art. 285.1 CP et tout autre chef d’accusation en fonction des crimes dénoncés» (act. 1),
- le courrier adressé par A. au MPC le 23 août 2023, par lequel il étend la plainte pénale précitée à C., du Tribunal d’arrondissement de la Gruyère (dossier MPC),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC le 16 mai 2024 pour les faits dénoncés dans la plainte pénale du 17 août 2023 et dans son complément du 23 août 2023 (dossier MPC),
- le recours formé par A. le 29 mai 2024 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’ordonnance précitée, accompagné d’une demande de récusation «en bloc de tous les magistrats suisses» (act. 1.1),
et considérant que:
il s’agit, en premier lieu, d’examiner la demande de récusation formulée par le recourant;
à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles;
en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la juridiction d'appel,
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lorsque l'autorité de recours est concernée;
ce nonobstant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées);
en principe, une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);
une telle demande de récusation «en bloc» sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
en l’espèce, dans son mémoire de recours, le recourant fait mention de «la récusation en bloc de tous les magistrats suisses», en renvoyant à un lien Internet, sans autre indication ou développement;
la Cour de céans déduit de cette mention que le recourant entendait demander la récusation des juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
cela étant, le recourant ne soulevant aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des membres de la Cour des plaintes, sa requête est irrecevable;
selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);
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s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
les fonctions attribuées par le CPP au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);
le nouvel art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), lorsqu’il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
l’hypothèse de l’art. 388 al. 2 let. b CPP est par exemple réalisée lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours, sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2024.20 du 5 février 2024);
en lien avec l’art. 388 al. 2 let. c CPP, une personne procédurière est celle qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);
lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l’art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d’appliquer cette disposition par analogie à la demande de récusation également, dans une seule décision;
partant, l’irrecevabilité de la requête tendant à la récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut être constatée par un juge unique, sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);
- 5 -
il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé contre l’ordonnance de non entrée en matière du MPC;
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et les référence citées);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l’espèce, la non-entrée en matière prononcée l’a été en raison de l’absence de soupçons suffisants de commission d’une infraction ressortant de la plainte pénale du 17 août 2023 et de son complément du 23 août 2023 (act. 1.1);
dans son recours, le recourant développe des arguments difficilement intelligibles, qui sont sans rapport avec les motifs qui ont conduit le MPC à rendre l’ordonnance querellée;
il n’étaye en particulier nullement les allégations d’infractions contenues dans sa plainte pénale du 17 août 2023 et son complément du 23 août 2023 et ne rend dès lors pas ses soupçons suffisants (v. art. 309 al. 1 let. a CPP);
un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation et, considérant également les précédents du recourant en la matière (v. notamment les prononcés BB.2022.124, BB.2023.35 et BB.2023.136), procédurier (art. 388 al. 2 let. b et c CPP);
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP), sans procéder à un échange d’écritures (art. 390
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al. 2 CPP a contrario);
s’agissant des conclusions tendant à l’ouverture de diverses «enquêtes pénales», notamment contre le Procureur fédéral D., signataire de l’ordonnance attaquée, la Cour de céans rappelle au recourant qu’elle n’est pas compétente pour connaître de ses dénonciations (v. art. 301 cum art. 12 et 304 CPP).
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP);
l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé à CHF 300.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 7 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2024 par le Ministère public de la Confédération est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 21 juin 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération - Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.