Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 18 septembre 2024 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, le greffier Federico Illanez
Parties
A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.114
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Le juge unique vu:
- la plainte pénale adressée le 1er août 2024 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par A. contre le juge fédéral B. pour « participation et complicité active à une conspiration contre l’Etat de droit, trahison de la Constitution fédérale …, coup d’état institutionnel judiciaire, aggravée par abus de pouvoir » (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) ainsi que pour corruption active (art. 322ter CP) et passive (art. 322quater CP) dans le but de « couvrir » les agissements de son « ami et collègue » le juge C. de la Cour d’appel du canton de Z. (in act. 1.1, p. 1),
- les griefs mis en avant par A. en lien avec une « complicité active, aggravée par abus de pouvoir (art. 312 CP) des crimes et délits commis par les magistrats de Z., dont le juge C. de la Cour d’appel, ami et collègue du juge B., de la juge D., de la présidente E., [lui] ayant directement et indirectement infligé des lésions corporelles graves et irréversibles, en violation de l’art. 122 CP, mais aussi de l’art. 2 CEDH »; une « entente délictueuse entre le juge B., le procureur général F., le juge C. et les magistrats de Z., visant à les blanchir de leurs crimes et délits »; et, la violation, par le juge B., de l’art. 20 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) puisque ce dernier « a jugé seul une affaire aussi grave que complexe impliquant une dizaine de magistrats, sans s’entourer de 2 à 4 autres juges » (in act. 1.1, p. 1),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 29 août 2024 (act. 1.1),
- le recours interjeté par A. le 11 septembre 2024 contre l’ordonnance susmentionnée (act. 1),
et considérant
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine, en tant qu’autorité de recours, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine);
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- que les décisions rendues par le MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; v. ég. art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP);
- qu’aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c);
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
- qu’en l’espèce, le recours semble avoir été interjeté en temps utile;
- qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci;
- que le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice (v. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 décembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313), intérêt qui doit par ailleurs être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP);
- que le recourant se doit donc d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1);
- qu’en l’espèce, la Cour de céans estime que la question de savoir si le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l’annulation du prononcé du MPC querellé peut souffrir de demeurer indécise au vu des considérations ci-dessous;
- que selon l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);
- que s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie
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de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
- que les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);
- que le nouvel art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351,
p. 6419 s.);
- qu’à teneur de l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
- que les motifs au sens de la disposition légale précitée doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et références citées);
- que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement, un simple renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 précité ibidem; 6B_1447/2022 précité ibidem et références citées);
- que selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière;
- que l’art. 385 al. 2 CPP ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question puisqu’il vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité, sachant
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que, comme rappelé plus haut, la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci, la disposition précitée ne devant pas être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 précité ibidem; 6B_1447/2022 précité ibidem et références citées);
- que le recourant reproche au procureur fédéral G., signataire du prononcé querellé, d’avoir commis une « entrave systématique et criminelle à l’ouverture d’enquête pénale » (art. 305 CP) et un abus d’autorité (art. 312 CP) en n’entrant pas en matière sur sa plainte dirigée contre diverses autorités judiciaires et administratives cantonales et en dernier lieu contre le juge fédéral B. qui a déclaré ses recours irrecevables pour cause de motivation insuffisante et d’absence de qualité pour agir (act. 1, p. 2 s.);
- que le procureur fédéral G. aurait procédé à une « évidente appréciation arbitraire des faits », le traitement de sa plainte étant « criblé d’erreurs juridiques », l’abus d’autorité commis étant destiné à couvrir les « innombrables crimes et délits » du juge fédéral B. en lien avec l’arrêt rendu par ce dernier en date du 16 juillet 2024 (act. 1, p. 2 s.);
- que, d’après l’intéressé, le MPC se doit d’instruire puisqu’il est compétent pour poursuivre le juge fédéral prénommé « dans sa violation des art. 312, 322ter [et] 322quater CP », sa plainte étant destinée à « combattre par la Loi des comportements criminels des magistrats, devenus la norme » (act. 1,
p. 3), l’ensemble de procureurs s’étant par ailleurs « rendus de facto coupables d’une appréciation arbitraire des faits […] alors que [ses] plaintes laissent présumer qu’une (des dizaines) d’infraction(s) ont été commise(s) par les magistrats incriminés » (act. 1, p. 4);
- que le recourant conclut dès lors, en substance et sous suite de frais et dépens pour un montant de CHF 2’600000.--, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu’une instruction pénale et administrative soit ouverte contre le juge fédéral B. et le procureur fédéral G. et à ce que le juge fédéral « soit démis de ses fonctions sur le champ » et jugé par « une Cour martiale pour haute trahison de la Constitution » (act. 1, p. 6);
- qu’in casu, on cherche en vain dans le mémoire de recours une quelconque motivation en ce qui concerne les griefs d’abus d’autorité et d’entrave à l’action pénale dirigés contre le procureur fédéral G., le seul fait que ce dernier n’ait pas retenu, argumentation juridique à l’appui, la vision du recourant, ne pouvant être considéré comme contraire au droit ou comme un signe de prévention de la part de l’autorité de poursuite pénale;
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- que la motivation de l’ordonnance entreprise qui estime, en substance, que le MPC n’est ni l’autorité de surveillance du Tribunal fédéral ni une autorité de recours contre les arrêts de ce dernier et que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale concernant les diverses infractions alléguées par le recourant ne sont manifestement pas remplies en l’absence de soupçons suffisants, ne prête pas le flanc à la critique;
- qu’il convient de rappeler, qu’il incombe au recourant d’indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l’annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu’il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, op. cit., n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 385 CPP);
- que le recourant n’étaye ainsi pas, ne serait-ce que de manière sommaire, ses allégations contre le procureur fédéral, le simple fait que le MPC ait rendu une ordonnance qui lui est défavorable ne pouvant, de manière générale, être considéré comme constitutif des infractions d’entrave à l’action pénale et d’abus d’autorité;
- que le recourant se borne, en substance, à formuler – de manière confuse et inintelligible – des griefs contre diverses autorités fédérales et cantonales en leur reprochant d’avoir porté atteinte à des dispositions légales tant de droit pénal formel et matériel helvétique qu’à un « Executive Order » étranger;
- que l’intéressé ne fait que présenter sa propre appréciation des faits avant de retenir, que les « juges fédéraux » se seraient rendus « complices actifs, voire auteurs » de « [c]onspiration », « [t]rahison de la Constitution fédérale » et « [c]oup d’état institutionnel judiciaire » (act. 1, p. 6);
- qu’un tel procédé ne saurait aboutir à considérer que les exigences requises par la jurisprudence en matière de motivation ont été respectées;
- que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP);
- que s’agissant de la conclusion du recourant tendant à l’ouverture d’une « instruction pénale et administrative » contre le juge fédéral B. et le procureur fédéral G., la Cour des plaintes rappelle au recourant qu’elle n’est pas compétente pour connaître de ses dénonciations (v. art. 301 cum art. 12 et 304 CPP);
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- que conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2024.71 du 20 juin 2024; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.223 du 6 octobre 2021; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, op. cit., n° 4 ad art. 390 CPP);
- que puisque tel est le cas, la Cour des plaintes renonce, en l’espèce, à tout échange d’écritures;
- que selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phrase);
- que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
- que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 septembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.