Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP);
- les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
- in casu, le recours a été formé en temps utile;
- le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ainsi que pour constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
- 3 -
- un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP);
- il incombe au recourant d’indiquer concrètement quels sont les éléments du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent leur modification ou leur annulation et quels sont les moyens de preuve qu’il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 2, 20 et 21 ad art. 385 CPP);
- dans le cas où le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2, 1re phrase CPP; CALAME, op. cit., n° 23 ad art. 385 CPP);
- nonobstant ce qui précède, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (art. 390 al. 2 CPP a contrario; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 4 ad art. 390 CPP);
- tel est le cas lorsque le mémoire de recours, même complété, devrait être rejeté, les faits dénoncés n’étant constitutifs d’aucune infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 précité ibidem; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale Suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 581);
- le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ou qu’il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let a et b CPP);
- selon l’autorité de poursuite pénale, les griefs formulés par A. sont liés à une affaire ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (réf. SV.20.0203);
- le recours du prénommé contre le prononcé précité a été rejeté par décision de l’autorité de céans du 12 mars 2020 (BB.2020.56);
- les reproches formulés par le recourant semblent avoir pour origine un litige survenu à la suite de la vente d’un bien immobilier (act. 1, p. 3);
- 4 -
- il considère avoir été victime, depuis des années, de nombreux dénis de justice, ces derniers ayant eu des conséquences sur son état de santé (act. 1, p. 1);
- il reproche aux autorités de faire preuve de mauvaise foi, d’acharnement et de se protéger réciproquement par des décisions portant atteinte à la vérité et au droit (act. 1, p. 1, 5, 6);
- il soutient que l’ordonnance querellée bafoue la rigueur des lois et ignore la réalité des faits (act. 1, p. 2);
- il allègue que le MPC se serait rendu coupable de calomnie (art. 174 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) en confirmant une escroquerie (art. 146 CP) nonobstant les preuves de « ses erreurs […] sous les yeux » (act. 1, p. 2);
- il précise que sa dénonciation du 26 février 2021 visait à contester les décisions des autorités portant sur des faits « déjà traités », mais « maltraités » puisque reposant sur des « faux » (act. 1, p. 5);
- il estime que certains magistrats auraient fait preuve de dérapages criminels (act. 1, p. 2);
- nonobstant les dires du recourant, il n’étaye pas de façon concrète ses allégations puisqu’il s’en prend, de façon générale, aux diverses autorités
– dont le Tribunal fédéral et le MPC –, sans indiquer précisément lequel ou lesquels de ses membres aurait commis quelle infraction et pour quels motifs;
- il n’est dès lors aucunement possible de soupçonner que les autorités helvétiques ont commis une quelconque infraction;
- de surcroît, le recourant ne précise pas sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière;
- que dans tous les cas – et de jurisprudence constante –, le fait de rendre une décision en défaveur d’une partie ne constitue nullement un indice de partialité (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5);
- partant de ce qui précède, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée;
- 5 -
- dans ces conditions, le recours, qui ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en matière de motivation doit, sans procéder à un échange d’écritures, être déclaré irrecevable;
- conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
- la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
- il incombe dès lors au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours;
- ceux-ci se limitent, en l’espèce, à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 -
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 octobre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.223
- 2 -
La Cour des plaintes vu:
- l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 13 septembre 2021 – référencée sous le n° SV.21.0505 – estimant, en substance, que les griefs formulés par A. dans sa dénonciation du 26 février 2021 sont liés à une précédente affaire qui a déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2020 (réf. SV.20.0203), confirmée par le Tribunal pénal fédéral le 12 mars 2020 (BB.2020.56 [act. 1.1]),
- le recours du 2 octobre 2021 (date du cachet postal) interjeté par A. contre l’ordonnance précitée auprès de, notamment, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),
et considérant que:
- en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP);
- les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
- in casu, le recours a été formé en temps utile;
- le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ainsi que pour constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
- 3 -
- un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP);
- il incombe au recourant d’indiquer concrètement quels sont les éléments du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent leur modification ou leur annulation et quels sont les moyens de preuve qu’il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 2, 20 et 21 ad art. 385 CPP);
- dans le cas où le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2, 1re phrase CPP; CALAME, op. cit., n° 23 ad art. 385 CPP);
- nonobstant ce qui précède, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (art. 390 al. 2 CPP a contrario; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 4 ad art. 390 CPP);
- tel est le cas lorsque le mémoire de recours, même complété, devrait être rejeté, les faits dénoncés n’étant constitutifs d’aucune infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 précité ibidem; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale Suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 581);
- le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ou qu’il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let a et b CPP);
- selon l’autorité de poursuite pénale, les griefs formulés par A. sont liés à une affaire ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (réf. SV.20.0203);
- le recours du prénommé contre le prononcé précité a été rejeté par décision de l’autorité de céans du 12 mars 2020 (BB.2020.56);
- les reproches formulés par le recourant semblent avoir pour origine un litige survenu à la suite de la vente d’un bien immobilier (act. 1, p. 3);
- 4 -
- il considère avoir été victime, depuis des années, de nombreux dénis de justice, ces derniers ayant eu des conséquences sur son état de santé (act. 1, p. 1);
- il reproche aux autorités de faire preuve de mauvaise foi, d’acharnement et de se protéger réciproquement par des décisions portant atteinte à la vérité et au droit (act. 1, p. 1, 5, 6);
- il soutient que l’ordonnance querellée bafoue la rigueur des lois et ignore la réalité des faits (act. 1, p. 2);
- il allègue que le MPC se serait rendu coupable de calomnie (art. 174 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) en confirmant une escroquerie (art. 146 CP) nonobstant les preuves de « ses erreurs […] sous les yeux » (act. 1, p. 2);
- il précise que sa dénonciation du 26 février 2021 visait à contester les décisions des autorités portant sur des faits « déjà traités », mais « maltraités » puisque reposant sur des « faux » (act. 1, p. 5);
- il estime que certains magistrats auraient fait preuve de dérapages criminels (act. 1, p. 2);
- nonobstant les dires du recourant, il n’étaye pas de façon concrète ses allégations puisqu’il s’en prend, de façon générale, aux diverses autorités
– dont le Tribunal fédéral et le MPC –, sans indiquer précisément lequel ou lesquels de ses membres aurait commis quelle infraction et pour quels motifs;
- il n’est dès lors aucunement possible de soupçonner que les autorités helvétiques ont commis une quelconque infraction;
- de surcroît, le recourant ne précise pas sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière;
- que dans tous les cas – et de jurisprudence constante –, le fait de rendre une décision en défaveur d’une partie ne constitue nullement un indice de partialité (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5);
- partant de ce qui précède, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée;
- 5 -
- dans ces conditions, le recours, qui ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en matière de motivation doit, sans procéder à un échange d’écritures, être déclaré irrecevable;
- conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
- la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
- il incombe dès lors au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours;
- ceux-ci se limitent, en l’espèce, à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: Le greffier:
Distribution
- A., - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.