Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération - Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 13 mars 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 mars 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.56
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale du 8 février 2020 de A. adressée à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF), à l’encontre du Tribunal fédéral, pour violation des art. 128, 129 et 146 CP (act. 1.2),
- la transmission de la plainte précitée par la CAR-TPF au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 10 février 2020 comme objet de sa compétence (act. 1.1 et 1.2),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 27 février 2020, référencée SV.20.0203, estimant que la demande du plaignant concernant la procédure de faillite à son encontre ne peut pas être traitée par le MPC et concluant dès lors que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale ne sont manifestement pas remplies (act. 1.1),
- le recours du 10 mars 2020 de A. adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance du MPC précitée (act. 1),
et considérant:
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b);
que le recourant reproche au MPC d’avoir ignoré l’omission de prêter secours (art. 128 CP) dont se seraient rendues coupables les autorités judiciaires et que les dénis de justice qu’il subit mettent directement en danger sa vie (art. 129 CP) (act. 1, p. 1-2);
- 3 -
que le Tribunal fédéral se serait rendu coupable de calomnie au sens de l’art. 174 CP en indiquant, d’une part, que le lot de l’appartement en PPE qu’il a vendu à B. faisait l’objet d’un défaut juridique et, d’autre part, « en inventant une dissimulation frauduleuse du soi-disant défaut juridique » (act. 1, p. 2-3);
que le Tribunal fédéral se serait encore rendu coupable d’escroquerie (art. 146 CP) en le condamnant au paiement de CHF 170'000.-- (act. 1, p. 3- 4);
que les reproches formulés par le recourant tant dans sa plainte que dans son recours semblent avoir pour origine un litige survenu suite à la vente d’un lot de PPE, où les diverses instances ont donné tort au recourant, soit en dernier lieu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 juillet 2018 (act. 1.4);
que le recourant n’étaye pas de façon concrète ses allégations à l’encontre des personnes qu’il dénonce;
que de plus, il s’en prend de façon générale au Tribunal fédéral, sans indiquer lequel ou lesquels de ses membres aurait commis quelle infraction et pour quels motifs;
que le MPC a indiqué à juste titre qu’il n’est pas une autorité de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal fédéral et une plainte pénale ne peut remplacer les voies de recours dans une procédure pénale ou civile (act. 1.1,
p. 1);
que le recourant n’indique à aucun moment sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière;
qu’il se contente de reprendre les allégations soulevées dans sa plainte pénale, lesquelles sont une critique de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018;
que dans tous les cas et conformément à la jurisprudence constante, le fait de rendre une décision en défaveur d’une partie ne constitue nullement un indice de partialité (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;
que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée;
- 4 -
que par conséquent, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 428 CPP;
que ceux-ci sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération - Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.