Zulässigkeit der Revision einer Entscheidung der Beschwerdekammer in Bezug auf eine Nichtanhandnahmeverfügung der Bundesanwaltschaft
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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19. Extrait de la décision de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 27 mai 2020 (CR.2020.6)
Recevabilité d’une demande de révision d’une décision de la Cour des plaintes relative à une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération
Art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2, 410 CPP
Confrontée à une ordonnance de non-entrée en matière, la partie plaignante en possession de moyens de preuve ou de faits nouveaux peut demander la reprise de la procédure au ministère public. En revanche, elle ne peut pas demander la révision de l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle ne peut pas non plus demander la révision d’une éventuelle décision subséquente de la Cour des plaintes à cet égard (consid. 1.2.2).
Zulässigkeit der Revision einer Entscheidung der Beschwerdekammer in Bezug auf eine Nichtanhandnahmeverfügung der Bundesanwaltschaft
Art. 310 i.V.m. Art. 322 Abs. 2, 410 StPO
Bei einer Nichtanhandnahmeverfügung kann die Privatklägerschaft, die im Besitz von neuen Beweisen oder Tatsachen ist, bei der Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Andererseits kann sie keine Revision der Nichtanhandnahmeverfügung beantragen. Sie kann auch keine Revision einer späteren diesbezüglichen Entscheidung der Beschwerdekammer beantragen (E. 1.2.2).
Ammissibilità di un’istanza di revisione di una sentenza della Corte dei reclami penali relativa a un decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico della Confederazione
Art. 310 in relazione con l’art. 322 cpv. 2, 410 CPP
Confrontato a un decreto di non luogo a procedere, l’accusatore privato in possesso di nuovi mezzi di prova o di fatti nuovi può richiedere al pubblico ministero la ripresa del procedimento. Egli non può invece richiedere la revisione del decreto di non luogo a procedere e non può neanche domandare la revisione di un’eventuale successiva decisione della Corte dei reclami penali (consid. 1.2.2).
Résumé des faits:
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En date du 8 février 2020, A. a adressé une plainte à l’encontre du Tribunal fédéral pour violation des art. 128, 129 et 146 CP. Par ordonnance de non- entrée en matière du 27 février 2020, le Ministère public de la Confédération (MPC) a estimé ne pas pouvoir traiter la demande de A. concernant la procédure de faillite à son encontre et a dès lors conclu que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale n’étaient manifestement pas remplies. Par décision sur recours du 12 mars 2020 référencée BB.2020.56, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé le bien-fondé de l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC. Par courrier du 23 mars 2020, A. a contesté la décision de la Cour des plaintes et demandé sa révision.
La Cour d’appel a déclaré la demande de révision irrecevable.
Extrait des considérants:
1. Compétence de la Cour d’appel
Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a LOAP.
1.1 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP. Pour les premières, on applique les art. 37 al. 2 et 40 LOAP.
1.2 1.2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les Cours des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2, car ces procédures sont régies non pas par le CPP mais par des lois spéciales (Message du 10 septembre 2008 relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 7371, 7409).
Selon la jurisprudence rendue par la Cour des plaintes avant la création de la Cour d’appel, il était uniquement possible de demander la révision des décisions de la Cour des plaintes lorsque cette dernière statuait sur les recours et plaintes étant de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al. 2 LOAP (TPF 2011 115 consid. 2.4).
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Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que la révision d’une décision rendue en vertu d’une procédure régie par le CPP est envisageable (ATF 146 IV 185 consid. 6.1). Il y a lieu de discuter l’art. 410 CPP plus avant.
1.2.2 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures.
A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne.
Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées; TPF 2011 115 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral CR.2019.9 du 5 novembre 2019; CR.2019.4 du 6 août 2019; BB.2017.95 du 3 juillet 2017 et les références citées).
Cela étant, les jugements au sens large (im weiteren Sinn) sont également susceptibles de révision au sens de l’art. 410 CPP (HEER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP). Dès lors qu’une décision de non- entrée en matière doit être assimilée à un jugement d’acquittement (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1303; OMLIN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 7 ad art. 310 CPP), une telle décision devrait donc aussi, par conséquent, être susceptible de révision.
Le législateur, la doctrine et la jurisprudence s’accordent toutefois à dire que les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP peuvent être revues aux conditions prévues par l’art. 323 CPP, appliqué par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et non à celles des art. 410 ss CPP (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1303; HEER, op. cit., n. 21 ad art. 410 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1587; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 17 ad art. 410 CPP; ATF 141 IV 194 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2; décision de la Cour
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d’appel du canton de Bâle-Ville DG.2017.8 du 1er septembre 2017 consid. 1.2). Cette approche s’explique de par la nature intrinsèque de la révision. Il s’agit en effet d’un moyen de recours subsidiaire qui requiert, pour pouvoir être emprunté, que toutes les autres voies de recours aient d’ores et déjà été épuisées et qu’il ne soit, dès lors, plus possible de modifier la décision contestée autrement. La révision ne saurait en revanche être utilisée indûment dans l’espoir de rattraper un moyen de droit oublié.
Confrontée à une ordonnance de non-entrée en matière, la partie plaignante en possession de moyens de preuve ou de faits nouveaux peut, si elle le souhaite, demander la reprise de la procédure au ministère public. En revanche, à la lumière des considérations susmentionnées, elle ne peut pas demander la révision de l’ordonnance de non-entrée en matière.
Par souci de cohérence, il ne doit conséquemment pas être possible non plus de demander la révision d’une éventuelle décision subséquente de la Cour des plaintes à cet égard.