Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 2 let. b CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
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sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 16 juillet 2024, contre un prononcé du 3 juillet précédent – notifié le 11 juillet 2024 –, le recours a été interjeté en temps utile.
E. 2 Il convient de souligner, à titre liminaire, qu’il est douteux que le conseil juridique de A. soit, comme il le mentionne dans le mémoire de recours, valablement légitimé à le représenter, et cela d’après la procuration qui figure au dossier. Il ressort certes du dossier transmis par le MPC que la « plainte » du 1er mai 2024 était accompagnée d’une procuration signée par le Président de A. (dossier MPC, p. 05-002-0019); toutefois, il apparaît, à la lecture des statuts de celui-ci, joints au recours, que l’association est valablement engagée par la signature collective à deux (act. 1.3, art. 19). Malgré ce qui précède, la Cour de céans estime que cette question peut souffrir de demeurer indécise. En effet, au vu de l’issue de la cause, il convient, par économie de procédure, de renoncer à requérir une nouvelle procuration (v. infra consid. 5).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas
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nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées).
E. 3.2 La notion de partie – énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP – doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L’art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, p. 1148).
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E. 3.3 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est donc subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction et qu’ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). S’agissant d’une personne morale, il faut que l’atteinte soit dirigée contre elle en tant que telle (v. arrêt du Tribunal fédéral 6S.295/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2a). En d’autres termes, une personne morale est considérée comme lésée lorsque l’infraction en cause est dirigée contre un bien juridique qui, par essence, peut lui être attribué, tels que le patrimoine, la propriété ou l’honneur (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.128 du 12 février 2024 consid. 3.1; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 31 ad art. 115 CPP).
Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).
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E. 3.4 Lorsqu’une partie déclare vouloir se constituer partie plaignante, elle doit le faire avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l’instruction n’est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TPF 2021 56 consid. 1.1). C’est aux autorités de poursuite pénale (v. art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n° 13a ad art. 115 CPP). C’est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1). Tant qu’il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante qui doit pouvoir continuer à défendre sa position et participer à la suite de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 précité ibidem).
E. 3.5 En l’espèce, la « plainte » de A. porte sur les infractions réprimées aux Titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre) CP. À relever ici que lors de l’analyse d’une demande de constitution en tant que partie plaignante, il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets en lien avec les infractions alléguées ont été réalisés puisque seule la question théorique de la lésion directe, in casu de A., doit être résolue.
E. 3.5.1 L’art. 264 CP (génocide) punit quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale (let. a); soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle (let. b); ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe (let. c); transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe (let. d). La disposition protège un intérêt collectif, soit le droit à l’existence d’un groupe, caractérisé par l’appartenance de ses membres à une même nationalité, ethnie, race, religion ainsi qu’à un même groupe social ou politique (WEHRENBERG, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 26 ad art. 264 CP; VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, 4e éd. 2021, n° 2 ad art. 264; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 3 ad art. 264 CP; décision du Tribunal pénal
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fédéral BB.2023.128 précité consid. 3.2.3).
E. 3.5.2 Quant à l’art. 264a al. 1 CP (crimes contre l’humanité), il réprime quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile, commet les infractions de meurtre (let. a), extermination (let. b), réduction en esclavage (let. c), séquestration (let. d), disparitions forcées (let. e), torture (let. f), atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle (let. g), déportation ou transfert forcé de population (let. h), persécution et apartheid (let. i) ou d’autres actes inhumains (let. j). Sont protégés tant des intérêts collectifs qu’individuels, soit notamment la paix publique et la sécurité ainsi que la vie, la santé ou encore la liberté (VEST, op. cit., n° 3 ad art. 264a CP; WEHRENBERG/EHLERT, Basler Kommentar, op. cit., n° 10 ad art. 264a CP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.128 précité ibidem).
E. 3.5.3 Enfin, les art. 264b ss CP (crimes de guerre) répriment notamment les infractions graves aux Conventions de Genève (art. 264c CP) et les autres crimes de guerre (art. 264d à 264h CP), parmi lesquels, l’utilisation de méthodes de guerre prohibées (art. 264g CP). De manière générale, sont protégés tout un éventail de biens juridiques fondamentaux des individus tels que la dignité, la vie et l’intégrité physique, mais aussi des biens matériels (VEST, op. cit., n° 8 ad Vor Art. 264b CP; v. DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 295, 302; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.106 du 7 novembre 2019 consid. 1.3.4).
E. 3.6 En l’espèce, n’en déplaise au recourant, force est de constater, au vu des considérations qui précèdent, qu’il n’est guère possible de retenir qu’il a subi une atteinte directe et immédiate dans ses droits propres en lien avec les faits qu’il dénonce. D’une part, en tant que personne morale, il ne peut prétendre à une quelconque atteinte directe s’agissant des infractions commises à l’encontre d’une personne physique dans un contexte de génocide, crimes contre l’humanité et/ou crimes de guerre. D’autre part, même si les biens matériels sont aussi protégés par certaines des infractions réprimant les crimes de guerre (v. par exemple art. 264d al. 1 let. b à d ou 264g al. 1 let. a ou c CP), aucun élément au dossier ne permet de retenir, ce que le recourant n’avance d’ailleurs pas dans son mémoire de recours, qu’il aurait été directement atteint dans ses – propres – biens juridiquement protégés. L’ordonnance du MPC qui lui refuse la qualité de partie plaignante doit dès lors est confirmée. Partant, puisque le recourant est dépourvu de la qualité pour recourir il n’y a pas lieu d’analyser plus en avant l’ordonnance de non-entrée en matière de l’autorité de poursuite pénale susdite.
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E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 5 Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2024.71 du 20 juin 2024; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.223 du
E. 6 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Compte tenu du sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument qui sera fixé, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 31 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 30 juillet 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représenté par Me Christophe Schaffter, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l’art. 104 al. 2 let. b CPP); ordonnance de non- entrée en matière (art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.94
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A. Le 23 janvier 2024, A. a déposé, auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), une dénonciation contre l’ensemble des ministres et vice-ministres – citées nommément – composant le gouvernement de l’État d’Israël pour des faits commis depuis le mois d’octobre 2023 dans la bande de Gaza et qui correspondraient aux infractions de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (Titres 12bis et 12ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; act. 4.A, dossier du MPC, clé USB [ci-après: dossier MPC, p. 05-001-0001 ss]). Par ordonnance du 15 mars 2024, le MPC n’est pas entré en matière sur la dénonciation susmentionnée (dossier MPC, p. 03-001-0001 ss). Le dénonciateur a été informé de la motivation dudit prononcé par courrier du 19 avril 2024 (dossier MPC, p. 15-001-0011).
B. Le 1er mai 2024, A. a adressé au MPC une « plainte pénale » qui reprend, pour l’essentiel, le contenu de la dénonciation susmentionnée. A. a, de surcroît, requis du MPC son admission en qualité de partie plaignante (dossier MPC, p. 05-002-0001 ss). Par prononcé du 3 juillet 2024 le MPC a décidé, d’une part, de ne pas entrer en matière sur la nouvelle « dénonciation » et, d’autre part, de refuser à A. la qualité de partie plaignante (act. 1.1).
C. Par mémoire du 16 juillet 2024, A. a déféré le prononcé susdit (supra let. B) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause au MPC pour qu’il entre en matière et instruise le dossier (act. 1).
D. À la suite de la requête de l’autorité de céans du 18 juillet 2024 (act. 2), le MPC a transmis le dossier de la procédure le 25 juillet suivant (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
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sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).
1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 16 juillet 2024, contre un prononcé du 3 juillet précédent – notifié le 11 juillet 2024 –, le recours a été interjeté en temps utile.
2. Il convient de souligner, à titre liminaire, qu’il est douteux que le conseil juridique de A. soit, comme il le mentionne dans le mémoire de recours, valablement légitimé à le représenter, et cela d’après la procuration qui figure au dossier. Il ressort certes du dossier transmis par le MPC que la « plainte » du 1er mai 2024 était accompagnée d’une procuration signée par le Président de A. (dossier MPC, p. 05-002-0019); toutefois, il apparaît, à la lecture des statuts de celui-ci, joints au recours, que l’association est valablement engagée par la signature collective à deux (act. 1.3, art. 19). Malgré ce qui précède, la Cour de céans estime que cette question peut souffrir de demeurer indécise. En effet, au vu de l’issue de la cause, il convient, par économie de procédure, de renoncer à requérir une nouvelle procuration (v. infra consid. 5).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas
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nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées).
3.2 La notion de partie – énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP – doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L’art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, p. 1148).
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3.3 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est donc subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction et qu’ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). S’agissant d’une personne morale, il faut que l’atteinte soit dirigée contre elle en tant que telle (v. arrêt du Tribunal fédéral 6S.295/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2a). En d’autres termes, une personne morale est considérée comme lésée lorsque l’infraction en cause est dirigée contre un bien juridique qui, par essence, peut lui être attribué, tels que le patrimoine, la propriété ou l’honneur (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.128 du 12 février 2024 consid. 3.1; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 31 ad art. 115 CPP).
Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).
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3.4 Lorsqu’une partie déclare vouloir se constituer partie plaignante, elle doit le faire avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l’instruction n’est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TPF 2021 56 consid. 1.1). C’est aux autorités de poursuite pénale (v. art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n° 13a ad art. 115 CPP). C’est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1). Tant qu’il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante qui doit pouvoir continuer à défendre sa position et participer à la suite de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 précité ibidem).
3.5 En l’espèce, la « plainte » de A. porte sur les infractions réprimées aux Titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre) CP. À relever ici que lors de l’analyse d’une demande de constitution en tant que partie plaignante, il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets en lien avec les infractions alléguées ont été réalisés puisque seule la question théorique de la lésion directe, in casu de A., doit être résolue.
3.5.1 L’art. 264 CP (génocide) punit quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale (let. a); soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle (let. b); ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe (let. c); transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe (let. d). La disposition protège un intérêt collectif, soit le droit à l’existence d’un groupe, caractérisé par l’appartenance de ses membres à une même nationalité, ethnie, race, religion ainsi qu’à un même groupe social ou politique (WEHRENBERG, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 26 ad art. 264 CP; VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, 4e éd. 2021, n° 2 ad art. 264; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 3 ad art. 264 CP; décision du Tribunal pénal
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fédéral BB.2023.128 précité consid. 3.2.3).
3.5.2 Quant à l’art. 264a al. 1 CP (crimes contre l’humanité), il réprime quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile, commet les infractions de meurtre (let. a), extermination (let. b), réduction en esclavage (let. c), séquestration (let. d), disparitions forcées (let. e), torture (let. f), atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle (let. g), déportation ou transfert forcé de population (let. h), persécution et apartheid (let. i) ou d’autres actes inhumains (let. j). Sont protégés tant des intérêts collectifs qu’individuels, soit notamment la paix publique et la sécurité ainsi que la vie, la santé ou encore la liberté (VEST, op. cit., n° 3 ad art. 264a CP; WEHRENBERG/EHLERT, Basler Kommentar, op. cit., n° 10 ad art. 264a CP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.128 précité ibidem).
3.5.3 Enfin, les art. 264b ss CP (crimes de guerre) répriment notamment les infractions graves aux Conventions de Genève (art. 264c CP) et les autres crimes de guerre (art. 264d à 264h CP), parmi lesquels, l’utilisation de méthodes de guerre prohibées (art. 264g CP). De manière générale, sont protégés tout un éventail de biens juridiques fondamentaux des individus tels que la dignité, la vie et l’intégrité physique, mais aussi des biens matériels (VEST, op. cit., n° 8 ad Vor Art. 264b CP; v. DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 295, 302; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.106 du 7 novembre 2019 consid. 1.3.4).
3.6 En l’espèce, n’en déplaise au recourant, force est de constater, au vu des considérations qui précèdent, qu’il n’est guère possible de retenir qu’il a subi une atteinte directe et immédiate dans ses droits propres en lien avec les faits qu’il dénonce. D’une part, en tant que personne morale, il ne peut prétendre à une quelconque atteinte directe s’agissant des infractions commises à l’encontre d’une personne physique dans un contexte de génocide, crimes contre l’humanité et/ou crimes de guerre. D’autre part, même si les biens matériels sont aussi protégés par certaines des infractions réprimant les crimes de guerre (v. par exemple art. 264d al. 1 let. b à d ou 264g al. 1 let. a ou c CP), aucun élément au dossier ne permet de retenir, ce que le recourant n’avance d’ailleurs pas dans son mémoire de recours, qu’il aurait été directement atteint dans ses – propres – biens juridiquement protégés. L’ordonnance du MPC qui lui refuse la qualité de partie plaignante doit dès lors est confirmée. Partant, puisque le recourant est dépourvu de la qualité pour recourir il n’y a pas lieu d’analyser plus en avant l’ordonnance de non-entrée en matière de l’autorité de poursuite pénale susdite.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
5. Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2024.71 du 20 juin 2024; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.223 du 6 octobre 2021; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, op. cit., n° 4 ad art. 390 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, la Cour des plaintes renonce à tout échange d’écritures.
6. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Compte tenu du sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument qui sera fixé, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 juillet 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: Le greffier:
Distribution
- Me Christophe Schaffter, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.